ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 373

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
21 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

1

 

*

Règlement (CE) no 2183/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 étendant aux États membres non participants l’application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

7

 

 

Règlement (CE) no 2184/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

*

Règlement (CE) no 2185/2004 de la Commission du 17 décembre 2004 relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

10

 

*

Règlement (CE) no 2186/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

14

 

*

Règlement (CE) no 2187/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

16

 

*

Règlement (CE) no 2188/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

18

 

*

Règlement (CE) no 2189/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice comptable 2005 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole

20

 

*

Règlement (CE) no 2190/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

21

 

 

Règlement (CE) no 2191/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

23

 

 

Règlement (CE) no 2192/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

25

 

 

Règlement (CE) no 2193/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

27

 

 

Règlement (CE) no 2194/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

29

 

 

Règlement (CE) no 2195/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

31

 

 

Règlement (CE) no 2196/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

33

 

 

Règlement (CE) no 2197/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

35

 

 

Règlement (CE) no 2198/2004 de la Commission du 20 décembre 2004 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

36

 

*

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

37

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/881/CE:Décision de la Commission du 29 novembre 2004 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’appendice I de l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, compte tenu de l’élargissement

44

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

45

 

*

2004/882/CE:Décision de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant les annexes I et II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des conditions d'importation et les modèles de certificats sanitaires pour la viande de gibier d'élevage et de gibier sauvage [notifiée sous le numéro C(2004) 4554]  ( 1 )

52

 

*

2004/883/CE:Décision de la Commission du 10 décembre 2004 adaptant l’annexe de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme pour ce qui concerne les listes des pays [notifiée sous le numéro C(2004) 4723]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2182/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 1999, l’euro est devenu la monnaie légale des États membres participants conformément aux dispositions du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) et des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne un accord sur l’introduction de l’euro, à savoir Monaco, Saint-Marin et le Vatican.

(2)

Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (3) a défini les caractéristiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal.

(3)

La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (4) a recommandé d’éviter certaines caractéristiques visuelles en ce qui concerne la vente et la production, le stockage, l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la taille est proche de celle des pièces en euros.

(4)

La communication de la Commission du 23 juillet 1997 relative à l’utilisation du symbole de l’Euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à avoir recours à ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros.

(5)

La communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros (5) a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros.

(6)

Les caractéristiques visuelles des pièces libellées en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001 (6).

(7)

Les citoyens peuvent être amenés à croire que les médailles et jetons portant les termes «euro» ou «euro cent», le symbole de l’euro ou un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune ou sur une des faces nationales des pièces en euros, ont cours légal dans les États membres ayant adopté l’euro ou dans un pays tiers participant.

(8)

Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros soient utilisés illicitement à la place des pièces en euros.

(9)

Il est par conséquent souhaitable que les médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles, la taille ou les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à d’autres fins commerciales.

(10)

Il appartient à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables en cas d’infraction en vue de parvenir à une protection équivalente de l’euro contre les médailles et les jetons similaires dans l’ensemble de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers participants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers participants»);

b)

«symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I;

c)

«médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal;

d)

«or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres;

e)

«Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission;

f)

«bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1.

Article 2

Dispositions de protection

Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:

a)

dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro; ou

b)

dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou

c)

dont la surface comporte un dessin similaire à l’un des dessins des avers nationaux ou au revers commun des pièces en euros, ou un dessin identique ou similaire au dessin de la tranche de la pièce de deux euros.

Article 3

Dérogations

1.   Les médailles et jetons portant les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence.

2.   Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits:

a)

lorsqu’ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu’ils ont la forme d’un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii); ou

b)

lorsqu’ils sont en or, en argent ou en platine; ou

c)

lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

i)

les combinaisons de diamètre et d’épaisseur de tranche de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 2; et

ii)

les combinaisons de diamètre et de propriétés métalliques de ces médailles et jetons se situent en dehors des intervalles de valeurs définis dans chacun des cas spécifiés à l’annexe II, point 3.

Article 4

Dérogations par autorisation

1.   La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes «euro» ou «euro cent», ou le symbole de l’euro, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton, et l’indication «n’a pas cours légal» doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.

2.   La Commission est compétente pour déclarer si un dessin est «similaire» au sens de l’article 2, point c).

Article 5

Médailles et jetons existants

Les médailles et jetons émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne satisfont pas aux critères fixés énoncés dans les articles 2, 3 et 4 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de 2009 au plus tard, à moins qu’ils ne soient susceptibles d’être utilisés à la place des pièces en euros. Ces médailles et jetons sont enregistrés, le cas échéant, conformément aux procédures applicables dans les États membres et font l’objet d’une notification au CTSE.

Article 6

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres adoptent pour le 1er juillet 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent article. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Applicabilité

Le présent règlement s’applique dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

H. HOOGERVORST


(1)  JO C 134 du 12.5.2004, p. 11.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(3)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 423/1999 (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2).

(4)  JO L 225 du 22.8.2002, p. 34.

(5)  JO C 318 du 13.11.2001, p. 3.

(6)  JO C 373 du 28.12.2001, p. 1.


ANNEXE I

SYMBOLE DE L’EURO VISÉ À L’ARTICLE 1er

Image


ANNEXE II

1.   Définition de la bande de référence visée à l’article 1er

a)

La bande de référence pour la taille des médailles et jetons est constituée par une série de combinaisons entre les valeurs de diamètre et les valeurs d’épaisseur de tranche comprises respectivement dans l’intervalle de référence des diamètres et l’intervalle de référence des épaisseurs de tranche.

b)

L’intervalle de référence des diamètres est l’intervalle compris entre 19,00 millimètres et 28,00 millimètres.

c)

L’intervalle de référence des épaisseurs de tranche est l’intervalle compris entre 7,00 % et 12,00 % de chaque valeur appartenant à l’intervalle de référence des diamètres.

2.   Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point i)

Intervalles définis

 

Diamètre

(mm)

Épaisseur de tranche

(mm)

1.

19,45-20,05

1,63-2,23

2.

21,95-22,55

1,84-2,44

3.

22,95-23,55

2,03-2,63

4.

23,95-24,55

2,08-2,68

5.

25,45-26,05

1,90-2,50

3.   Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point ii)

 

Diamètre (mm)

Propriétés métalliques

1.

19,00-21,94

Conductivité électrique entre 14,00 et 18,00 % IACS

2.

21,95-24,55

Conductivité électrique entre:

14,00 et 18,00 % IACS; ou

4,50 et 6,50 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm

3.

24,56-26,05

Conductivité électrique entre:

15,00 et 18,00 % IACS; ou

13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm

4.

26,06-28,00

Conductivité électrique entre 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm

4.   Représentation graphique

Le graphique ci-dessous est une illustration indicative des définitions figurant dans la présente annexe:

Image


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2183/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

étendant aux États membres non participants l’application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En arrêtant le règlement (CE) no 2182/2004 (2), le Conseil a indiqué que le règlement serait applicable dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (3).

(2)

Il importe toutefois que les règles concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euros soient uniformes dans l’ensemble de la Communauté et il y a lieu de prendre les dispositions requises à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’application du règlement (CE) no 2182/2004 est étendue aux États membres autres que les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

H. HOOGERVORST


(1)  Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2184/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/10


RÈGLEMENT (CE) N o 2185/2004 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2004

relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole n° 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) d’une part, et le protocole no 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) (4), fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes.

(2)

Le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision 138/2004 du comité mixte de l’EEE modifiant le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, concernant des produits visés à l’article 8, paragraphe 3, point b) de l’accord (5) prévoit l’application d’un droit nul aux marchandises classées sous les codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)].

(3)

Le droit nul a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège approuvé par la décision 2004/859/CE du Conseil. Conformément au point IV de cet accord, les importations en franchise de droits de marchandises des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté.

(4)

Il y a donc lieu d’ouvrir ce contingent pour l’année 2005.

(5)

Afin de faciliter l’établissement du quota et de garantir sa bonne gestion dans l’intérêt des opérateurs, le bénéfice de l’exonération des droits dans les limites du contingent devrait être temporairement subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires d’un certificat délivré par les autorités norvégiennes.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2005, le contingent tarifaire communautaire figurant à l’annexe 1 est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans cette annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2.   Les règles d’origine réciproques applicables au titre de cet accord sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

3.   Le bénéfice de l’exonération des droits dans la limite du contingent présenté à l’annexe 1 est subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires du certificat figurant à l’annexe II délivré aux exportateurs par les autorités norvégiennes dans l'une des langues communautaires.

4.   Pour les quantités importées supérieures au contingent ou pour lesquelles le certificat visé au paragraphe 3 n’a pas été présenté, un droit de 0,047 euro par litre sera appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l’article 1er , paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 1.

(4)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 37.

(5)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.


ANNEXE I

Quota tarifaire applicable aux importations de marchandises originaires de Norvège dans la Communauté

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation du produit

Contingent annuel en volume pour 2005

Taux de droit applicable dans les limites du contingent

Taux de droit applicable au-dessus du volume du contingent

09.0709

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

14,3 millions de litres

Exemption

0,047 EUR/litre

ex 2202 90 10

Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)


ANNEXE II

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21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/14


RÈGLEMENT (CE) N o 2186/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Laos.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté.

(3)

Le Laos bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1613/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 291/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettres des 4 mai et 4 août 2004, le Laos a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation.

(4)

Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée.

(5)

Lorsque la validité du règlement no 1613/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement no 2211/2003 (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005.

(6)

Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune nouvelle règle ne sera en place avant le 31 décembre 2004.

(7)

Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Laos que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie laotienne en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG.

(8)

Les dispositions du règlement (CE) no 1614/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits laotiens par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Laos et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes.

(9)

La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Laos qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées.

(10)

Le règlement (CE) no 1613/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) no 1613/2000 est modifié comme suit.

À l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006»

et le paragraphe suivant est ajouté:

«La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 38.

(5)  JO L 46 du 16.2.2002, p. 12.

(6)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.

(7)  COM(2003) 787 final.

(8)  COM(2004) 461 final.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2187/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Cambodge.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté.

(3)

Le Cambodge bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1614/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 292/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettre du 10 juin 2004, le Cambodge a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation.

(4)

Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée.

(5)

Lorsque la validité du règlement no 1614/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005.

(6)

Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un Livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune nouvelle règle ne sera en place avant le 31 décembre 2004.

(7)

Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Cambodge que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie cambodgienne en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG.

(8)

Les dispositions du règlement (CE) no 1614/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits cambodgiens par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Cambodge et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes.

(9)

La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Cambodge qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées.

(10)

Le règlement (CE) no 1614/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1614/2000 est modifié comme suit:

À l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006».

Le paragraphe suivant est ajouté:

«La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en denier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 46.

(5)  JO L 46 du 16.2.2002, p. 14.

(6)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.

(7)  COM(2003) 787 final.

(8)  COM(2004) 461 final.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/18


RÈGLEMENT (CE) N o 2188/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Népal.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté.

(3)

Le Népal bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 293/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettre du 14 juin 2004, le Népal a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation.

(4)

Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée.

(5)

Lorsque la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005.

(6)

Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune règle nouvelle ne sera en place avant le 31 décembre 2004.

(7)

Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Népal que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie népalaise en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG.

(8)

Les dispositions du règlement (CEE) no 1615/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits népalais par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Népal et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes.

(9)

La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Népal qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées.

(10)

Le règlement (CE) no 1615/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1615/2000 est modifié comme suit:

à l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006»,

le paragraphe suivant est ajouté:

«La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.

(5)  JO L 46 du 16.2.2002, p. 16.

(6)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.

(7)  COM(2003) 787 final.

(8)  COM(2004) 461 final.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2189/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice comptable 2005 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1),

vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 134/2004 de la Commission (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l'exercice comptable 2004 à 140 euros par fiche d'exploitation. L'évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation justifient une révision de ce montant.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 142 euros.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique pour l'exercice comptable 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5).

(3)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 8.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2190/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11 du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit que les organisations de producteurs déjà reconnues soumettent leurs programmes opérationnels pour approbation à l’autorité nationale compétente.

(2)

Il convient également de permettre explicitement aux groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 de présenter en même temps leurs programmes opérationnels. Ces programmes ne doivent être approuvés que si l’organisation de producteurs en question a été reconnue par l’autorité nationale au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003.

(3)

Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1433/2003 prévoient que l’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds ou sur leurs modifications, suite à la présentation effectuée par les organisations de producteurs conformément à l’article 11 et 14 dudit règlement, au plus tard à la date limite du 15 décembre. Au vu de l’expérience acquise au cours des derniers années, il est apparu que, pour des raisons de surcharge administrative, certains États membres ne sont pas en mesure d’instruire tous les programmes et de prendre les décisions les concernant endéans cette date.

(4)

Au lieu de recourir à des dérogations systématiques, et afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs et de permettre aux autorités nationales de poursuivre l’examen de ces demandes, il convient de permettre aux États membres, pour des raisons dûment justifiées, de reporter la date limite du 15 décembre au 20 janvier de l’année qui suit la demande. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour permettre l’éligibilité des dépenses à partir du 1er janvier de l’année suivant la demande.

(5)

Le règlement (CE) no 1433/2003 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1433/2003 est modifié comme suit:

1)

à l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 peuvent soumettre en même temps pour approbation les programmes opérationnels visés au premier alinéa. L’approbation de ces programmes est conditionnée à l’obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2.»

2)

à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.»

3)

à l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.»

4)

à l’article 16, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au premier et au deuxième alinéa, la mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit son approbation.»

5)

à l’article 17, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

«En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide le 20 janvier au plus tard.

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 janvier le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1813/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 5).


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2191/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2192/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(EUR/t)

Code produit

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

6e terme

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/27


RÈGLEMENT (CE) N o 2193/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/29


RÈGLEMENT (CE) N o 2194/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(en EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

7

7e terme

8

8e terme

9

9e terme

10

10e terme

11

11e terme

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2195/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 20 décembre 2004, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(en EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/33


RÈGLEMENT (CE) N o 2196/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.

Il est applicable du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza

13,24


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/35


RÈGLEMENT (CE) N o 2197/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 16,658 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/36


RÈGLEMENT (CE) N o 2198/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.

(2)

Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.

(3)

L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les mois de janvier et février 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).


21.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 373/37


DIRECTIVE 2004/113/CE DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(2)

Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres.

(3)

Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale, ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion.

(4)

L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.

(5)

L’article 2 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la promotion de cette égalité est l’une des tâches essentielles de la Communauté. De même, l’article 3, paragraphe 2, du traité prévoit que la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.

(6)

La Commission a annoncé son intention de proposer une directive sur la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail dans sa communication relative à l’Agenda pour la politique sociale. Cette proposition est entièrement conforme à la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d’action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (4), qui couvre toutes les politiques communautaires et vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes par l’adaptation de ces politiques et la mise en œuvre d’actions concrètes conçues pour améliorer la situation des hommes et des femmes dans la société.

(7)

Le Conseil européen réuni à Nice les 7 et 9 décembre 2000 a invité la Commission à renforcer les droits en matière d’égalité en adoptant une proposition de directive pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans des domaines autres que l’emploi et l’activité professionnelle.

(8)

La Communauté a adopté une série d’instruments juridiques en vue de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail. Ces instruments ont prouvé l’utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination.

(9)

La discrimination fondée sur le sexe, en ce compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, a également lieu dans des domaines ne relevant pas du marché du travail. Cette discrimination peut être tout aussi dommageable en faisant obstacle à l’intégration complète et réussie des hommes et des femmes dans la vie économique et sociale.

(10)

Les problèmes sont particulièrement visibles dans le domaine de l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Il convient donc de prévenir et d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine. Comme dans le cas de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (5), cet objectif peut être mieux atteint au moyen de la législation communautaire.

(11)

Cette législation devrait interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Les biens doivent s’entendre au sens des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des biens. Les services doivent s’entendre au sens de l’article 50 dudit traité.

(12)

Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive s’applique à la discrimination tant directe qu’indirecte. Une discrimination directe ne se produit que lorsque, pour des raisons liées au sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne dans une situation comparable. Dès lors, par exemple, des différences entre les hommes et les femmes en matière de fourniture de services de santé, qui résultent des différences physiques entre hommes et femmes, ne se rapportent pas à des situations comparables et ne constituent donc pas une discrimination.

(13)

L’interdiction de la discrimination devrait s’appliquer aux personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale ainsi que des transactions qui se déroulent dans ce cadre. Elle ne devrait pas s’appliquer au contenu des médias ou de la publicité, ni à l’éducation publique ou privée.

(14)

Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. Une personne qui fournit des biens ou des services peut avoir un certain nombre de raisons subjectives de choisir son cocontractant. À condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e), la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant.

(15)

Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi et du travail. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas s’appliquer dans ce domaine. Ce raisonnement vaut également pour les questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où elles sont régies par des instruments juridiques existants. La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux assurances et aux retraites qui sont privées, volontaires et non liées à la relation de travail.

(16)

Les différences de traitement ne peuvent être acceptées que lorsqu’elles sont justifiées par un objectif légitime. Peuvent par exemple être considérées comme un objectif légitime la protection des victimes de violences à caractère sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes), des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence (lorsqu’une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par des organismes bénévoles unisexes par exemple), la liberté d’association (dans le cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) et l’organisation d’activités sportives (par exemple de manifestations sportives unisexes). Toute limitation devrait toutefois être appropriée et nécessaire, conformément aux critères tirés de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

(17)

Le principe de l’égalité de traitement dans l’accès à des biens et services n’exige pas que les installations fournies soient toujours partagées entre les hommes et les femmes, pour autant que cette fourniture ne soit pas plus favorable aux membres d’un sexe.

(18)

L’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe est très répandue dans la fourniture des services d’assurance et autres services financiers connexes. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Pour éviter un réajustement soudain du marché, la mise en œuvre de cette règle ne devrait s’appliquer qu’aux nouveaux contrats conclus après la date de transposition de la présente directive.

(19)

Certaines catégories de risques peuvent varier en fonction du sexe. Dans certains cas, le sexe est un facteur déterminant, sans nécessairement être le seul, dans l’évaluation des risques couverts. En ce qui concerne les contrats couvrant ce type de risques, les États membres peuvent décider d’autoriser des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, pour autant qu’ils puissent garantir que les données actuarielles et statistiques sous jacentes sur lesquelles se fondent les calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. Les dérogations ne sont autorisées que lorsque le droit national n’a pas déjà appliqué la règle des primes et prestations unisexes. Cinq ans après la transposition de la présente directive, les États membres devraient réexaminer la justification de ces dérogations, en tenant compte des données actuarielles et statistiques les plus récentes ainsi que d’un rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la présente directive.

(20)

Un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité devrait être considéré comme une forme de discrimination directe fondée sur le sexe et, en conséquence, être interdit dans le cadre des services d’assurance et des services financiers connexes. Les frais liés au risque de grossesse et de maternité ne devraient donc pas être supportés par les membres d’un sexe uniquement.

(21)

Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres personnes morales devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(22)

L’aménagement des règles concernant la charge de la preuve devrait s’imposer dès qu’il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement devrait exiger que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse.

(23)

La mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.

(24)

En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres devraient encourager le dialogue avec les parties prenantes concernées, qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.

(25)

La protection contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être elle-même renforcée par l’existence d’un ou de plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes en cause, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux chargés à l’échelon national de défendre les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

(26)

La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas permettre de justifier une régression par rapport à la situation existant déjà dans chaque État membre.

(27)

Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but ne soient appropriés et nécessaires;

c)

«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

d)

«harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 3

Champ d’application

1.   Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée, tant pour le secteur public que pour le secteur privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant à condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e).

3.   La présente directive ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation.

4.   La présente directive ne s’applique pas aux questions relatives à l’emploi et au travail. Elle ne s’applique pas aux questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où celles-ci sont régies par d’autres actes législatifs communautaires.

Article 4

Principe de l’égalité de traitement

1.   Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie:

a)

qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité;

b)

qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

3.   Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente directive sont considérés comme des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

4.   Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente directive.

5.   La présente directive n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.

Article 5

Facteurs actuariels

1.   Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

3.   En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au présent paragraphe de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007. Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Action positive

En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.

Article 7

Prescriptions minimales

1.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes que celles prévues dans la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

CHAPITRE II

VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT

Article 8

Défense des droits

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

2.   Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas a priori limitée par un plafond maximal.

3.   Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive soient respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

4.   Les paragraphes 1 et 3 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

Article 9

Charge de la preuve

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures pénales.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à toute procédure engagée conformément à l’article 8, paragraphe 3.

5.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente.

Article 10

Protection contre les rétorsions

Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

Article 11

Dialogue avec les parties prenantes concernées

En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.

CHAPITRE III

ORGANISMES DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Article 12

1.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour compétence:

a)

sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 8, paragraphe 3, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination;

b)

de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c)

de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Conformité

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement soit respecté en ce qui concerne l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services dans le cadre de la présente directive, et en particulier afin que:

a)

soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contractuelles, les règlements intérieurs des entreprises ainsi que les règles régissant les associations à but lucratif, ou non lucratif, contraires au principe de l’égalité de traitement.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’une indemnisation à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 décembre 2007 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 15

Diffusion de l’information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.

Article 16

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.

La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre 2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.

2.   Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2007. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions sans délai.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  Avis du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 44.

(3)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 27.

(4)  JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.

(5)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2004

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’appendice I de l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, compte tenu de l’élargissement

(2004/881/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), et notamment son article 45, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l’élargissement, il est nécessaire de modifier l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, afin de protéger les nouveaux termes des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses à compter du 1er mai 2004.

(2)

C’est pourquoi la Communauté et la République du Chili ont négocié, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l’accord susmentionné, un accord sous forme d’échange de lettres afin de modifier son appendice I, section A. Il convient d'approuver cet échange de lettres.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité d’application pour les boissons spiritueuses,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettre entre la Communauté européenne et la République du Chili modifiant l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l'agriculture est autorisé à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part

Bruxelles, le 30 novembre 2004.

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier cet accord.

Comme vous le savez, l’élargissement de l’Union européenne est intervenu le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'appendice I, section A (liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté), de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection des dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet au 1er mai 2004.

J’ai donc l’honneur de proposer que l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, soit remplacé par l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au 1er mai 2004, c’est à dire à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Au nom de la Communauté européenne

Mariann FISCHER BOEL

Bruxelles, le 30 novembre 2004.

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 30 novembre 2004, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier cet accord.

Comme vous le savez, l’élargissement de l’Union européenne est intervenu le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'appendice I, section A (liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté), de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection des dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet au 1er mai 2004.

J’ai donc l’honneur de proposer que l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, soit remplacé par l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au 1er mai 2004, c’est à dire à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République du Chili sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,

Au nom de la République du Chili

Alberto VAN KLAVEREN

«APPENDICE I

(visé à l’article 6)

DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES

A.   Liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté

1.   Rhum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions “malt” ou “grain”.)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention “Pot Still”.)

3.   Alcools de grains

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Eau-de-vie de vin

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(La dénomination “Cognac” peut être accompagnée d’une des mentions suivantes :

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής /Brandy of Ática

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy du Peloponnèse

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Eau-de-vie de marc de raisin

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina / Grappa del Trentino

 

Grappa friulana / Grappa del Friuli

 

Grappa veneta / Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία / Zivania

 

Pálinka

7.   Eau-de-vie de fruit

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano / Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino / Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Eau-de-vie de cidre ou de poiré

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Eau-de-vie de gentiane

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Eaux-de-vie de fruit

 

Pacharán navarro

 

Boissons spiritueuses au genièvre

11.   Boissons spiritueuses au genièvre

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Genièvre Flandres Artois

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Boissons spritueuses au carvi

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Boissons spiritueuses à l’anis

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Liqueurs

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Spiritueux

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka / Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

 

Polska Wódka / Vodka polonaise

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Boissons spiritueuses au goût amer

 

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká».


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

modifiant les annexes I et II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des conditions d'importation et les modèles de certificats sanitaires pour la viande de gibier d'élevage et de gibier sauvage

[notifiée sous le numéro C(2004) 4554]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/882/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, dernière phrase, son article 11, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 79/542/CEE du Conseil (3) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues.

(2)

Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) a été récemment modifié par le règlement (CE) no 1471/2004 de la Commission (5) en vue de prendre en compte le risque lié à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés sauvages et les cervidés d'élevage. Des conditions applicables à l'importation de viandes fraîches de cervidés originaires des États-Unis d’Amérique et du Canada ont été ajoutées dans le règlement et entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

(3)

Il est indispensable de mettre les modèles de certificats vétérinaires «RUW» et «RUF», contenus dans l'annexe II de la décision 79/542/CEE, en conformité avec les nouvelles règles relatives aux encéphalopathies spongiformes bovines (ESB).

(4)

La maladie du dépérissement chronique ne touche que certaines espèces animales. Il est donc opportun de réexaminer les restrictions s'exerçant actuellement sur les importations «d'autres ruminants» originaires du Canada en vue d'autoriser l'importation de ruminants vivants autres que les cervidés.

(5)

Les autorités chiliennes ont officiellement demandé à la Commission d'inscrire leur pays dans la liste des pays exportateurs de viandes fraîches de sanglier d'élevage. Le Chili est autorisé à exporter des suidés, des suidés non domestiques et des viandes d'animaux domestiques de l'espèce porcine en raison d'une situation vétérinaire satisfaisante qui a été contrôlée à plusieurs reprises par l'Office alimentaire et vétérinaire. Il est donc approprié d'inscrire ce pays dans la liste des pays exportateurs de viandes de suidés d'élevage non domestiques.

(6)

Il convient de redéfinir le territoire de la Serbie-et-Monténégro à la lumière de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(7)

Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I, partie 1, et l'annexe II, parties 1 et 2, de la décision 79/542/CEE.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La partie 2 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:

1)

les «garanties supplémentaires (GS)» sont remplacées par celles figurant à l'annexe III de la présente décision;

2)

les modèles de certificats sanitaires RUF et RUW sont remplacés par les modèles présentés à l'annexe IV de la présente décision.

Article 4

Les articles 1er et 2 de la présente décision s'appliquent à compter du 24 décembre 2004.

L'article 3 est applicable à compter du 1er janvier 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.

(3)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/620/CE de la Commission (JO L 279 du 28.8.2004, p. 30).

(4)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).

(5)  JO L 271 du 18.8.2004, p. 24.


ANNEXE I

«ANNEXE I

ANIMAUX VIVANTS

PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgarie

BG-0

L'ensemble du pays

 

 

BG-1

Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana et Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

L'ensemble du pays

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120° 15′ de longitude et 49° de latitude

au nord d'un point situé à 119° 35′ de longitude et 50° 30′ de latitude

au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50° 45′ de latitude

au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118° 15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Suisse

CH-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Chili

CL-0

L'ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL — Groenland

GL-0

L'ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croatie

HR-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islande

IS-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Roumanie

RO-0

L'ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Conditions particulières

(voir les notes de bas de page pour chaque certificat)

“I”

:

Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovidés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques.

“VII”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.»


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.


ANNEXE II

«ANNEXE II

VIANDES FRAÎCHES

PARTIE 1

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)

Pays

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

AL — Albanie

AL-0

L'ensemble du pays

 

 

AR — Argentine

AR-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

AR-1

Les provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucuman

BOV

A

1 et 2

AR-2

La Pampa et Santiago del Estero

BOV

A

1 et 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 et 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (uniquement le territoire de Ramon Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia)

BOV

A

1 et 2

AR-6

Salta (uniquement les départements de General José de San Martín, Oran, Iruya, et Santa Victoria)

BOV

A

1 et 2

AR-7

Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramon Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Oran, Iruya et Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 et 2

AU — Australie

AU-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnie-et-Herzégovine

BA-0

L'ensemble du pays

 

 

BG — Bulgarie

BG-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

BG-1

Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Les provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali, et le couloir d'une largeur de vingt kilomètres établi le long de la frontière avec la Turquie

BH — Bahreïn

BH-0

L'ensemble du pays

 

 

BR — Brésil

BR-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

BR-1

Les États de Paraná, Minas Gerais (excepté les délégations régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (excepté les communes de Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso et Corumbá), Santa Catarina, Goias et les districts régionaux de Cuiaba (excepté les communes de San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), Caceres (excepté la commune de Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (excepté la commune d'Itiquiora), Barra do Garça et Barra do Burges dans le Mato Grosso

BOV

A

1 et 2

BR-2

L'État du Rio Grande do Sul

BOV

A

1 et 2

BR-3

L'État du Mato Grosso do Sul, commune de Sete Quedas

BOV

A

1 et 2

BW — Botswana

BW-0

L'ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

BW-1

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BW-2

Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 et 2

BY — Belarus

BY-0

L'ensemble du pays

 

 

BZ — Belize

BZ-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH — Suisse

CH-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

L'ensemble du pays

 

 

CO — Colombie

CO-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

CO-1

Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panamá le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri dans la rivière Atrato

BOV

A

2

CO-3

La zone délimitée par les frontières suivantes: de l'embouchure de la rivière Sinu sur l'océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l'océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d'Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l'embouchure de la rivière Sinu le long de la côte atlantique

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

CS — Serbie-et-Montenegro (2)

CS-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

DZ — Algérie

DZ-0

L'ensemble du pays

 

 

ET — Éthiopie

ET-0

L'ensemble du pays

 

 

FK — Îles Falkland

FK-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L'ensemble du pays

 

 

HN — Honduras

HN-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

HR — Croatie

HR-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

L'ensemble du pays

 

 

IN — Inde

IN-0

L'ensemble du pays

 

 

IS — Islande

IS-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenya

KE-0

L'ensemble du pays

 

 

MA — Maroc

MA-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

MG — Madagascar

MG-0

L'ensemble du pays

 

 

MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

MK-0

L'ensemble du pays

OVI, EQU

 

 

MU — Maurice

MU-0

L'ensemble du pays

 

 

MX — Mexique

MX-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

NA — Namibie

NA-0

L'ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

NA-1

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

L'ensemble du pays

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

L'ensemble du pays

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

L'ensemble du pays

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

PY-1

Les régions du Chaco central et de San Pedro

BOV

A

1 et 2

RO — Roumanie

RO-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Fédération de Russie

RU-0

L'ensemble du pays

 

 

RU-1

La région de Mourmansk (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV — El Salvador

SV-0

L'ensemble du pays

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

L'ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

SZ-1

La zone située à l'ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Les zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l'acte réglementaire publié dans l'annonce légale no 51 de l'année 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 et 2

TH — Thaïlande

TH-0

L'ensemble du pays

 

 

TN — Tunisie

TN-0

L'ensemble du pays

 

 

TR — Turquie

TR-0

L'ensemble du pays

 

 

TR-1

Les provinces d'Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat et Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ukraine

UA-0

L'ensemble du pays

 

 

US — États-Unis d’Amérique

US-0

L'ensemble du pays

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY — Uruguay

UY-0

L'ensemble du pays

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 et 2

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

L'ensemble du pays

EQU, EQW

 

 

ZA-1

L'ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d'Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l'est de 28° de longitude, et

le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'ensemble du pays

 

»

=

Aucun certificat n'a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites.


(1)  Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

(2)  À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(3)  ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

=

Aucun certificat n'a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites.


ANNEXE III

GS (garanties supplémentaires)

«A»

:

Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

«B»

:

Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6).

«C»

:

Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses desquelles proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis).

«D»

:

Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR [point 10.3 d)].

«E»

:

Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV [point 10.4 d)].

«F»

:

Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4).

«G»

:

Garanties concernant: 1) l'exclusion des abats et de la moelle épinière, et 2) le dépistage et l'origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats RUF (point 9.2.1) et RUW (point 9.3.1).


ANNEXE IV

MODÈLE RUF

Image

Image

Image

Image

MODÈLE RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/69


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2004

adaptant l’annexe de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme pour ce qui concerne les listes des pays

[notifiée sous le numéro C(2004) 4723]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/883/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les listes des pays à utiliser dans la collecte des données doivent être mises à jour pour faciliter la collecte de statistiques harmonisées et en raison de nouvelles exigences concernant les données sur les nouveaux pays de destination et d’origine, tenant à des changements de comportements en matière de voyage.

(2)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la directive 95/57/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

La section intitulée «ventilation en zones géographiques» figurant à l’annexe de la directive 95/57/CE est remplacée par le texte suivant:

«VENTILATION EN ZONES GÉOGRAPHIQUES

1.   Statistiques du côté de l’offre

Total Monde

Total Espace économique européen

Total Union européenne (25)

 

Belgique

 

République tchèque

 

Danemark

 

Allemagne

 

Estonie

 

Grèce

 

Espagne

 

France

 

Irlande

 

Italie

 

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Luxembourg

 

Hongrie

 

Malte

 

Pays-Bas

 

Autriche

 

Pologne

 

Portugal

 

Slovénie

 

République slovaque

 

Finlande

 

Suède

 

Royaume-Uni

Total AELE

 

Islande

 

Norvège

 

Suisse (y compris Liechtenstein)

Total autres pays européens

dont:

 

Russie

 

Turquie

 

Ukraine

Total Afrique

dont:

Afrique du Sud

Total Amérique du Nord

dont:

 

États-Unis d’Amérique

 

Canada

Total Amérique du Sud et Amérique centrale

dont:

Brésil

Total Asie

dont:

 

République populaire de Chine

 

Japon

 

République de Corée du Sud

Total Australie, Océanie et autres

dont:

Australie

Non spécifiés

2.   Statistiques du côté de la demande

Total Monde

Total Espace économique européen

Total Union européenne (25)

 

Belgique

 

République tchèque

 

Danemark

 

Allemagne

 

Estonie

 

Grèce

 

Espagne

 

France

 

Irlande

 

Italie

 

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Luxembourg

 

Hongrie

 

Malte

 

Pays-Bas

 

Autriche

 

Pologne

 

Portugal

 

Slovénie

 

République slovaque

 

Finlande

 

Suède

 

Royaume-Uni

Total AELE

 

Islande

 

Norvège

 

Suisse (y compris Liechtenstein)

Total autres pays européens

dont:

 

Bulgarie

 

Roumanie

 

Russie

 

Turquie

Total Afrique

dont:

 

Afrique du Sud

 

Pays du Maghreb

Total Amérique du Nord

dont:

États-Unis d’Amérique

Total Amérique du Sud et Amérique centrale

dont:

 

Argentine

 

Brésil

Total Asie

dont:

 

République populaire de Chine

 

Japon

 

République de Corée du Sud

Total Australie, Océanie et autres territoires

dont:

Australie

Non spécifiés»