ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 373 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2182/2004 DU CONSEIL
du 6 décembre 2004
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 1er janvier 1999, l’euro est devenu la monnaie légale des États membres participants conformément aux dispositions du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (2) et des pays tiers ayant conclu avec la Communauté européenne un accord sur l’introduction de l’euro, à savoir Monaco, Saint-Marin et le Vatican. |
(2) |
Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (3) a défini les caractéristiques de base des pièces en euros. Les pièces en euros, qui circulent dans toute la zone euro depuis leur introduction en janvier 2002, sont le seul support métallique ayant cours légal. |
(3) |
La recommandation 2002/664/CE de la Commission du 19 août 2002 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (4) a recommandé d’éviter certaines caractéristiques visuelles en ce qui concerne la vente et la production, le stockage, l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons dont la taille est proche de celle des pièces en euros. |
(4) |
La communication de la Commission du 23 juillet 1997 relative à l’utilisation du symbole de l’Euro a institué le symbole (€) et invité tous les utilisateurs de la monnaie à avoir recours à ce symbole pour la description des montants monétaires libellés en euros. |
(5) |
La communication de la Commission du 22 octobre 2001 sur la protection par le droit d’auteur du dessin de la face commune des pièces en euros (5) a défini les dispositions applicables en ce qui concerne la reproduction du dessin de la face commune des pièces en euros. |
(6) |
Les caractéristiques visuelles des pièces libellées en euros ont été publiées par la Commission le 28 décembre 2001 (6). |
(7) |
Les citoyens peuvent être amenés à croire que les médailles et jetons portant les termes «euro» ou «euro cent», le symbole de l’euro ou un dessin similaire à celui qui figure sur la face commune ou sur une des faces nationales des pièces en euros, ont cours légal dans les États membres ayant adopté l’euro ou dans un pays tiers participant. |
(8) |
Il existe un risque croissant que les médailles et les jetons dont la taille et les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros soient utilisés illicitement à la place des pièces en euros. |
(9) |
Il est par conséquent souhaitable que les médailles et jetons dont les caractéristiques visuelles, la taille ou les propriétés métalliques sont similaires à celles des pièces en euros ne puissent être vendues, produites, importées ou distribuées pour la vente ou à d’autres fins commerciales. |
(10) |
Il appartient à chaque État membre de prévoir les sanctions applicables en cas d’infraction en vue de parvenir à une protection équivalente de l’euro contre les médailles et les jetons similaires dans l’ensemble de la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«euro»: la monnaie légale des États membres participants énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 974/98 et des pays tiers participants ayant conclu un accord avec la Communauté concernant l’introduction de l’euro (dénommés ci-après «pays tiers participants»); |
b) |
«symbole de l’euro»: le symbole représentant l’euro (€), tel que montré et décrit à l’annexe I; |
c) |
«médailles et jetons»: des objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal; |
d) |
«or», «argent» et «platine»: des alliages contenant de l’or, de l’argent et du platine dont la pureté en poids exprimée en millièmes est égale ou supérieure, respectivement, à 375, 500 et 850. Cette définition ne concerne pas les conventions en matière de poinçonnage applicables dans les États membres; |
e) |
«Centre technique et scientifique européen» (dénommé ci-après «CTSE»): l’organe institué par la décision du 29 octobre 2004, de la Commission; |
f) |
«bande de référence»: la bande de référence au sens de la définition figurant à l’annexe II, point 1. |
Article 2
Dispositions de protection
Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:
a) |
dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro; ou |
b) |
dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou |
c) |
dont la surface comporte un dessin similaire à l’un des dessins des avers nationaux ou au revers commun des pièces en euros, ou un dessin identique ou similaire au dessin de la tranche de la pièce de deux euros. |
Article 3
Dérogations
1. Les médailles et jetons portant les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence.
2. Les médailles et jetons dont la taille est comprise dans la bande de référence ne sont pas interdits:
a) |
lorsqu’ils comportent en leur centre un trou de plus de 6 millimètres ou qu’ils ont la forme d’un polygone de six côtés au plus, sous réserve du respect de la condition énoncée au point c), point ii); ou |
b) |
lorsqu’ils sont en or, en argent ou en platine; ou |
c) |
lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
|
Article 4
Dérogations par autorisation
1. La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes «euro» ou «euro cent», ou le symbole de l’euro, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton, et l’indication «n’a pas cours légal» doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.
2. La Commission est compétente pour déclarer si un dessin est «similaire» au sens de l’article 2, point c).
Article 5
Médailles et jetons existants
Les médailles et jetons émis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne satisfont pas aux critères fixés énoncés dans les articles 2, 3 et 4 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à la fin de 2009 au plus tard, à moins qu’ils ne soient susceptibles d’être utilisés à la place des pièces en euros. Ces médailles et jetons sont enregistrés, le cas échéant, conformément aux procédures applicables dans les États membres et font l’objet d’une notification au CTSE.
Article 6
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres adoptent pour le 1er juillet 2005 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent article. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 7
Applicabilité
Le présent règlement s’applique dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
H. HOOGERVORST
(1) JO C 134 du 12.5.2004, p. 11.
(2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).
(3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 423/1999 (JO L 52 du 27.2.1999, p. 2).
(4) JO L 225 du 22.8.2002, p. 34.
(5) JO C 318 du 13.11.2001, p. 3.
(6) JO C 373 du 28.12.2001, p. 1.
ANNEXE I
SYMBOLE DE L’EURO VISÉ À L’ARTICLE 1er
ANNEXE II
1. Définition de la bande de référence visée à l’article 1er
a) |
La bande de référence pour la taille des médailles et jetons est constituée par une série de combinaisons entre les valeurs de diamètre et les valeurs d’épaisseur de tranche comprises respectivement dans l’intervalle de référence des diamètres et l’intervalle de référence des épaisseurs de tranche. |
b) |
L’intervalle de référence des diamètres est l’intervalle compris entre 19,00 millimètres et 28,00 millimètres. |
c) |
L’intervalle de référence des épaisseurs de tranche est l’intervalle compris entre 7,00 % et 12,00 % de chaque valeur appartenant à l’intervalle de référence des diamètres. |
2. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point i)
Intervalles définis |
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|
Diamètre (mm) |
Épaisseur de tranche (mm) |
1. |
19,45-20,05 |
1,63-2,23 |
2. |
21,95-22,55 |
1,84-2,44 |
3. |
22,95-23,55 |
2,03-2,63 |
4. |
23,95-24,55 |
2,08-2,68 |
5. |
25,45-26,05 |
1,90-2,50 |
3. Intervalles visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), point ii)
|
Diamètre (mm) |
Propriétés métalliques |
||||
1. |
19,00-21,94 |
Conductivité électrique entre 14,00 et 18,00 % IACS |
||||
2. |
21,95-24,55 |
Conductivité électrique entre:
|
||||
3. |
24,56-26,05 |
Conductivité électrique entre:
|
||||
4. |
26,06-28,00 |
Conductivité électrique entre 13,00 et 15,00 % IACS, excepté pour les médailles ou jetons constitués d’un alliage unique dont le moment magnétique n’est pas compris dans l’intervalle allant de 1,0 à 7,0 μVs.cm |
4. Représentation graphique
Le graphique ci-dessous est une illustration indicative des définitions figurant dans la présente annexe:
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2183/2004 DU CONSEIL
du 6 décembre 2004
étendant aux États membres non participants l’application du règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En arrêtant le règlement (CE) no 2182/2004 (2), le Conseil a indiqué que le règlement serait applicable dans les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (3). |
(2) |
Il importe toutefois que les règles concernant les médailles et jetons similaires aux pièces en euros soient uniformes dans l’ensemble de la Communauté et il y a lieu de prendre les dispositions requises à cet effet, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’application du règlement (CE) no 2182/2004 est étendue aux États membres autres que les États membres participants énumérés dans le règlement (CE) no 974/98.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
H. HOOGERVORST
(1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore publié au Journal officiel).
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2184/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
102,1 |
204 |
83,9 |
|
999 |
93,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
92,0 |
999 |
92,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
117,1 |
204 |
70,4 |
|
999 |
93,8 |
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
60,4 |
204 |
47,4 |
|
388 |
50,7 |
|
528 |
41,6 |
|
999 |
50,0 |
|
0805 20 10 |
204 |
61,8 |
999 |
61,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
72,3 |
204 |
43,2 |
|
624 |
82,1 |
|
999 |
65,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,4 |
528 |
39,0 |
|
999 |
45,7 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
150,1 |
400 |
67,6 |
|
404 |
101,6 |
|
720 |
59,9 |
|
999 |
94,8 |
|
0808 20 50 |
400 |
97,8 |
528 |
47,6 |
|
720 |
64,7 |
|
999 |
70,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2185/2004 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2004
relatif à l’ouverture, pour l’année 2005, d’un contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole n° 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) d’une part, et le protocole no 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) (4), fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes. |
(2) |
Le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision 138/2004 du comité mixte de l’EEE modifiant le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, concernant des produits visés à l’article 8, paragraphe 3, point b) de l’accord (5) prévoit l’application d’un droit nul aux marchandises classées sous les codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)]. |
(3) |
Le droit nul a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, d’autre part, concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège approuvé par la décision 2004/859/CE du Conseil. Conformément au point IV de cet accord, les importations en franchise de droits de marchandises des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 [autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)] originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté. |
(4) |
Il y a donc lieu d’ouvrir ce contingent pour l’année 2005. |
(5) |
Afin de faciliter l’établissement du quota et de garantir sa bonne gestion dans l’intérêt des opérateurs, le bénéfice de l’exonération des droits dans les limites du contingent devrait être temporairement subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires d’un certificat délivré par les autorités norvégiennes. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2005, le contingent tarifaire communautaire figurant à l’annexe 1 est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans cette annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d’origine réciproques applicables au titre de cet accord sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.
3. Le bénéfice de l’exonération des droits dans la limite du contingent présenté à l’annexe 1 est subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires du certificat figurant à l’annexe II délivré aux exportateurs par les autorités norvégiennes dans l'une des langues communautaires.
4. Pour les quantités importées supérieures au contingent ou pour lesquelles le certificat visé au paragraphe 3 n’a pas été présenté, un droit de 0,047 euro par litre sera appliqué.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l’article 1er , paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2004.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 1.
(4) JO L 22 du 24.1.2002, p. 37.
(5) JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.
ANNEXE I
Quota tarifaire applicable aux importations de marchandises originaires de Norvège dans la Communauté
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation du produit |
Contingent annuel en volume pour 2005 |
Taux de droit applicable dans les limites du contingent |
Taux de droit applicable au-dessus du volume du contingent |
||
09.0709 |
2202 10 00 |
|
14,3 millions de litres |
Exemption |
0,047 EUR/litre |
||
ex 2202 90 10 |
Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) |
ANNEXE II
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2186/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Laos. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté. |
(3) |
Le Laos bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1613/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 291/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettres des 4 mai et 4 août 2004, le Laos a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation. |
(4) |
Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée. |
(5) |
Lorsque la validité du règlement no 1613/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement no 2211/2003 (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005. |
(6) |
Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune nouvelle règle ne sera en place avant le 31 décembre 2004. |
(7) |
Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Laos que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie laotienne en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG. |
(8) |
Les dispositions du règlement (CE) no 1614/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits laotiens par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Laos et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes. |
(9) |
La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Laos qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1613/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CE) no 1613/2000 est modifié comme suit.
— |
À l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006» |
— |
et le paragraphe suivant est ajouté: «La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).
(4) JO L 185 du 25.7.2000, p. 38.
(5) JO L 46 du 16.2.2002, p. 12.
(6) JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.
(7) COM(2003) 787 final.
(8) COM(2004) 461 final.
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2187/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Cambodge. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté. |
(3) |
Le Cambodge bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1614/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 292/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettre du 10 juin 2004, le Cambodge a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation. |
(4) |
Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée. |
(5) |
Lorsque la validité du règlement no 1614/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005. |
(6) |
Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un Livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune nouvelle règle ne sera en place avant le 31 décembre 2004. |
(7) |
Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Cambodge que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie cambodgienne en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG. |
(8) |
Les dispositions du règlement (CE) no 1614/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits cambodgiens par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Cambodge et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes. |
(9) |
La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Cambodge qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1614/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1614/2000 est modifié comme suit:
— |
À l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006». |
— |
Le paragraphe suivant est ajouté: «La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en denier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).
(4) JO L 185 du 25.7.2000, p. 46.
(5) JO L 46 du 16.2.2002, p. 14.
(6) JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.
(7) COM(2003) 787 final.
(8) COM(2004) 461 final.
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2188/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Népal. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté. |
(3) |
Le Népal bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 293/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettre du 14 juin 2004, le Népal a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation. |
(4) |
Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée. |
(5) |
Lorsque la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005. |
(6) |
Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune règle nouvelle ne sera en place avant le 31 décembre 2004. |
(7) |
Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Népal que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie népalaise en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG. |
(8) |
Les dispositions du règlement (CEE) no 1615/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits népalais par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Népal et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes. |
(9) |
La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Népal qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées. |
(10) |
Le règlement (CE) no 1615/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1615/2000 est modifié comme suit:
— |
à l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006», |
— |
le paragraphe suivant est ajouté: «La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1828/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).
(4) JO L 185 du 25.7.2000, p. 54.
(5) JO L 46 du 16.2.2002, p. 16.
(6) JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.
(7) COM(2003) 787 final.
(8) COM(2004) 461 final.
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2189/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice comptable 2005 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1),
vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu’une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3 dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 134/2004 de la Commission (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l'exercice comptable 2004 à 140 euros par fiche d'exploitation. L'évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation justifient une révision de ce montant. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La rétribution forfaitaire prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 142 euros.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique pour l'exercice comptable 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).
(2) JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5).
(3) JO L 21 du 28.1.2004, p. 8.
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2190/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11 du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit que les organisations de producteurs déjà reconnues soumettent leurs programmes opérationnels pour approbation à l’autorité nationale compétente. |
(2) |
Il convient également de permettre explicitement aux groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 de présenter en même temps leurs programmes opérationnels. Ces programmes ne doivent être approuvés que si l’organisation de producteurs en question a été reconnue par l’autorité nationale au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1433/2003. |
(3) |
Les articles 13 et 14 du règlement (CE) no 1433/2003 prévoient que l’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds ou sur leurs modifications, suite à la présentation effectuée par les organisations de producteurs conformément à l’article 11 et 14 dudit règlement, au plus tard à la date limite du 15 décembre. Au vu de l’expérience acquise au cours des derniers années, il est apparu que, pour des raisons de surcharge administrative, certains États membres ne sont pas en mesure d’instruire tous les programmes et de prendre les décisions les concernant endéans cette date. |
(4) |
Au lieu de recourir à des dérogations systématiques, et afin de ne pas porter préjudice aux opérateurs et de permettre aux autorités nationales de poursuivre l’examen de ces demandes, il convient de permettre aux États membres, pour des raisons dûment justifiées, de reporter la date limite du 15 décembre au 20 janvier de l’année qui suit la demande. Les États membres peuvent prendre des dispositions pour permettre l’éligibilité des dépenses à partir du 1er janvier de l’année suivant la demande. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1433/2003 doit être modifié en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1433/2003 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté: «Les groupements de producteurs qui demandent la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 peuvent soumettre en même temps pour approbation les programmes opérationnels visés au premier alinéa. L’approbation de ces programmes est conditionnée à l’obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l’article 13, paragraphe 2.» |
2) |
à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.» |
3) |
à l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.» |
4) |
à l’article 16, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au premier et au deuxième alinéa, la mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit son approbation.» |
5) |
à l’article 17, le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants: «En cas d’application de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 14, paragraphe 3, et par dérogation au deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide le 20 janvier au plus tard. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 janvier le montant global de l’aide approuvée pour l’ensemble des programmes opérationnels.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1813/2004 (JO L 319 du 20.10.2004, p. 5).
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2191/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1001 90 91 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1002 00 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1003 00 10 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1004 00 00 9200 |
— |
EUR/t |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1005 10 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1007 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9130 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9150 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9170 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9180 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1101 00 15 9190 |
— |
EUR/t |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
EUR/t |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9700 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1102 10 00 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9400 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 10 9900 |
— |
EUR/t |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
EUR/t |
0 |
1103 11 90 9800 |
— |
EUR/t |
— |
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2192/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination. |
(4) |
Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations. |
(5) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
(EUR/t) |
||||||||
Code produit |
Destination |
Courant 1 |
1er terme 2 |
2e terme 3 |
3e terme 4 |
4e terme 5 |
5e terme 6 |
6e terme 7 |
1001 10 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 10 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1001 90 91 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1001 90 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1002 00 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1003 00 10 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1003 00 90 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1004 00 00 9200 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1004 00 00 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1005 10 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1005 90 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1007 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1008 20 00 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 11 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 15 9100 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9130 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9150 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9170 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9180 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1101 00 15 9190 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1101 00 90 9000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1102 10 00 9500 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9700 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1102 10 00 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 10 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9400 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 10 9900 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1103 11 90 9200 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
1103 11 90 9800 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/27 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2193/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2). |
(3) |
La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95. |
(4) |
La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination. |
(5) |
La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle. |
(6) |
L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
Code des produits |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
1107 10 19 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
EUR/t |
0,00 |
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2194/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95. |
(3) |
Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt
N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
(en EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
Courant 1 |
1er terme 2 |
2e terme 3 |
3e terme 4 |
4e terme 5 |
5e terme 6 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(en EUR/t) |
|||||||
Code des produits |
Destination |
6e terme 7 |
7e terme 8 |
8e terme 9 |
9e terme 10 |
10e terme 11 |
11e terme 12 |
1107 10 11 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 19 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 91 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 10 99 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1107 20 00 9000 |
A00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2195/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires. |
(2) |
Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions. |
(3) |
Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées. |
(4) |
Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(3) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 20 décembre 2004, fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
(en EUR/t) |
|
Code produit |
Montant des restitutions |
1001 10 00 9400 |
0,00 |
1001 90 99 9000 |
0,00 |
1002 00 00 9000 |
0,00 |
1003 00 90 9000 |
0,00 |
1005 90 00 9000 |
0,00 |
1006 30 92 9100 |
0,00 |
1006 30 92 9900 |
0,00 |
1006 30 94 9100 |
0,00 |
1006 30 94 9900 |
0,00 |
1006 30 96 9100 |
0,00 |
1006 30 96 9900 |
0,00 |
1006 30 98 9100 |
0,00 |
1006 30 98 9900 |
0,00 |
1006 30 65 9900 |
0,00 |
1007 00 90 9000 |
0,00 |
1101 00 15 9100 |
0,00 |
1101 00 15 9130 |
0,00 |
1102 10 00 9500 |
0,00 |
1102 20 10 9200 |
57,30 |
1102 20 10 9400 |
49,12 |
1103 11 10 9200 |
0,00 |
1103 13 10 9100 |
73,67 |
1104 12 90 9100 |
0,00 |
NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2196/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.
Il est applicable du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).
(2) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 20 décembre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
(EUR/100 pièces) |
||||
Période: du 22 décembre 2004 au 4 janvier 2005 |
||||
Prix communautaires à la production |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
|
16,33 |
11,52 |
41,60 |
19,73 |
Prix communautaires à l'importation |
Œillets uniflores (standard) |
Œillets multiflores (spray) |
Roses à grande fleur |
Roses à petite fleur |
Israël |
— |
— |
— |
— |
Maroc |
— |
— |
— |
— |
Chypre |
— |
— |
— |
— |
Jordanie |
— |
— |
— |
— |
Cisjordanie et bande de Gaza |
13,24 |
— |
— |
— |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2197/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 16,658 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2198/2004 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2004
fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 20 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution. |
(2) |
Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production. |
(3) |
L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les mois de janvier et février 2005, le montant de la restitution à la production visée à l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE est égal à 44,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/37 |
DIRECTIVE 2004/113/CE DU CONSEIL
du 13 décembre 2004
mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. |
(2) |
Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres. |
(3) |
Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale, ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion. |
(4) |
L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne. Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe et disposent que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines. |
(5) |
L’article 2 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la promotion de cette égalité est l’une des tâches essentielles de la Communauté. De même, l’article 3, paragraphe 2, du traité prévoit que la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions. |
(6) |
La Commission a annoncé son intention de proposer une directive sur la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail dans sa communication relative à l’Agenda pour la politique sociale. Cette proposition est entièrement conforme à la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d’action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) (4), qui couvre toutes les politiques communautaires et vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes par l’adaptation de ces politiques et la mise en œuvre d’actions concrètes conçues pour améliorer la situation des hommes et des femmes dans la société. |
(7) |
Le Conseil européen réuni à Nice les 7 et 9 décembre 2000 a invité la Commission à renforcer les droits en matière d’égalité en adoptant une proposition de directive pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans des domaines autres que l’emploi et l’activité professionnelle. |
(8) |
La Communauté a adopté une série d’instruments juridiques en vue de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail. Ces instruments ont prouvé l’utilité de la législation dans la lutte contre la discrimination. |
(9) |
La discrimination fondée sur le sexe, en ce compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, a également lieu dans des domaines ne relevant pas du marché du travail. Cette discrimination peut être tout aussi dommageable en faisant obstacle à l’intégration complète et réussie des hommes et des femmes dans la vie économique et sociale. |
(10) |
Les problèmes sont particulièrement visibles dans le domaine de l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Il convient donc de prévenir et d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine. Comme dans le cas de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (5), cet objectif peut être mieux atteint au moyen de la législation communautaire. |
(11) |
Cette législation devrait interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Les biens doivent s’entendre au sens des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des biens. Les services doivent s’entendre au sens de l’article 50 dudit traité. |
(12) |
Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive s’applique à la discrimination tant directe qu’indirecte. Une discrimination directe ne se produit que lorsque, pour des raisons liées au sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne dans une situation comparable. Dès lors, par exemple, des différences entre les hommes et les femmes en matière de fourniture de services de santé, qui résultent des différences physiques entre hommes et femmes, ne se rapportent pas à des situations comparables et ne constituent donc pas une discrimination. |
(13) |
L’interdiction de la discrimination devrait s’appliquer aux personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale ainsi que des transactions qui se déroulent dans ce cadre. Elle ne devrait pas s’appliquer au contenu des médias ou de la publicité, ni à l’éducation publique ou privée. |
(14) |
Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une transaction. Une personne qui fournit des biens ou des services peut avoir un certain nombre de raisons subjectives de choisir son cocontractant. À condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e), la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant. |
(15) |
Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi et du travail. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas s’appliquer dans ce domaine. Ce raisonnement vaut également pour les questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où elles sont régies par des instruments juridiques existants. La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux assurances et aux retraites qui sont privées, volontaires et non liées à la relation de travail. |
(16) |
Les différences de traitement ne peuvent être acceptées que lorsqu’elles sont justifiées par un objectif légitime. Peuvent par exemple être considérées comme un objectif légitime la protection des victimes de violences à caractère sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes), des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence (lorsqu’une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par des organismes bénévoles unisexes par exemple), la liberté d’association (dans le cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) et l’organisation d’activités sportives (par exemple de manifestations sportives unisexes). Toute limitation devrait toutefois être appropriée et nécessaire, conformément aux critères tirés de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. |
(17) |
Le principe de l’égalité de traitement dans l’accès à des biens et services n’exige pas que les installations fournies soient toujours partagées entre les hommes et les femmes, pour autant que cette fourniture ne soit pas plus favorable aux membres d’un sexe. |
(18) |
L’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe est très répandue dans la fourniture des services d’assurance et autres services financiers connexes. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Pour éviter un réajustement soudain du marché, la mise en œuvre de cette règle ne devrait s’appliquer qu’aux nouveaux contrats conclus après la date de transposition de la présente directive. |
(19) |
Certaines catégories de risques peuvent varier en fonction du sexe. Dans certains cas, le sexe est un facteur déterminant, sans nécessairement être le seul, dans l’évaluation des risques couverts. En ce qui concerne les contrats couvrant ce type de risques, les États membres peuvent décider d’autoriser des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, pour autant qu’ils puissent garantir que les données actuarielles et statistiques sous jacentes sur lesquelles se fondent les calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. Les dérogations ne sont autorisées que lorsque le droit national n’a pas déjà appliqué la règle des primes et prestations unisexes. Cinq ans après la transposition de la présente directive, les États membres devraient réexaminer la justification de ces dérogations, en tenant compte des données actuarielles et statistiques les plus récentes ainsi que d’un rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la présente directive. |
(20) |
Un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité devrait être considéré comme une forme de discrimination directe fondée sur le sexe et, en conséquence, être interdit dans le cadre des services d’assurance et des services financiers connexes. Les frais liés au risque de grossesse et de maternité ne devraient donc pas être supportés par les membres d’un sexe uniquement. |
(21) |
Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et les autres personnes morales devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. |
(22) |
L’aménagement des règles concernant la charge de la preuve devrait s’imposer dès qu’il existe une présomption de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement devrait exiger que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse. |
(23) |
La mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions. |
(24) |
En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres devraient encourager le dialogue avec les parties prenantes concernées, qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services. |
(25) |
La protection contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être elle-même renforcée par l’existence d’un ou de plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes en cause, étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux chargés à l’échelon national de défendre les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. |
(26) |
La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas permettre de justifier une régression par rapport à la situation existant déjà dans chaque État membre. |
(27) |
Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive. |
(28) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(29) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:
a) |
«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; |
b) |
«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but ne soient appropriés et nécessaires; |
c) |
«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant; |
d) |
«harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. |
Article 3
Champ d’application
1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée, tant pour le secteur public que pour le secteur privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre.
2. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant à condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e).
3. La présente directive ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation.
4. La présente directive ne s’applique pas aux questions relatives à l’emploi et au travail. Elle ne s’applique pas aux questions relatives au travail non salarié, dans la mesure où celles-ci sont régies par d’autres actes législatifs communautaires.
Article 4
Principe de l’égalité de traitement
1. Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie:
a) |
qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité; |
b) |
qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe. |
2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
3. Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente directive sont considérés comme des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente directive.
5. La présente directive n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.
Article 5
Facteurs actuariels
1. Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.
3. En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.
Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au présent paragraphe de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007. Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission.
Article 6
Action positive
En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.
Article 7
Prescriptions minimales
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes que celles prévues dans la présente directive.
2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.
CHAPITRE II
VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
Article 8
Défense des droits
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.
2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas a priori limitée par un plafond maximal.
3. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive soient respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
4. Les paragraphes 1 et 3 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.
Article 9
Charge de la preuve
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures pénales.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à toute procédure engagée conformément à l’article 8, paragraphe 3.
5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente.
Article 10
Protection contre les rétorsions
Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
Article 11
Dialogue avec les parties prenantes concernées
En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services.
CHAPITRE III
ORGANISMES DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Article 12
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour compétence:
a) |
sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 8, paragraphe 3, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination; |
b) |
de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; |
c) |
de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations. |
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Conformité
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement soit respecté en ce qui concerne l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services dans le cadre de la présente directive, et en particulier afin que:
a) |
soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement; |
b) |
soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contractuelles, les règlements intérieurs des entreprises ainsi que les règles régissant les associations à but lucratif, ou non lucratif, contraires au principe de l’égalité de traitement. |
Article 14
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’une indemnisation à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 21 décembre 2007 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 15
Diffusion de l’information
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.
Article 16
Rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.
La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre 2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.
2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.
Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2007. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions sans délai.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) Avis du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 241 du 28.9.2004, p. 44.
(3) JO C 121 du 30.4.2004, p. 27.
(4) JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.
(5) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2004
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l’appendice I de l’accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, compte tenu de l’élargissement
(2004/881/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), et notamment son article 45, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l’élargissement, il est nécessaire de modifier l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, afin de protéger les nouveaux termes des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses à compter du 1er mai 2004. |
(2) |
C’est pourquoi la Communauté et la République du Chili ont négocié, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de l’accord susmentionné, un accord sous forme d’échange de lettres afin de modifier son appendice I, section A. Il convient d'approuver cet échange de lettres. |
(3) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité d’application pour les boissons spiritueuses, |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettre entre la Communauté européenne et la République du Chili modifiant l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le membre de la Commission chargé de l'agriculture est autorisé à signer l'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Chili concernant des modifications à apporter à l'appendice I de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part
Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier cet accord.
Comme vous le savez, l’élargissement de l’Union européenne est intervenu le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'appendice I, section A (liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté), de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection des dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet au 1er mai 2004.
J’ai donc l’honneur de proposer que l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, soit remplacé par l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au 1er mai 2004, c’est à dire à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Au nom de la Communauté européenne
Mariann FISCHER BOEL
Bruxelles, le 30 novembre 2004.
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 30 novembre 2004, libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à des réunions, relatives à des adaptations techniques, qui se sont tenues en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, du 18 novembre 2002, qui prévoit que les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, modifier cet accord.
Comme vous le savez, l’élargissement de l’Union européenne est intervenu le 1er mai 2004. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'appendice I, section A (liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté), de l'accord susmentionné, afin d'y intégrer la reconnaissance et la protection des dénominations des nouveaux États membres dans le secteur des boissons spiritueuses en vue de leur application par les parties avec effet au 1er mai 2004.
J’ai donc l’honneur de proposer que l'appendice I, section A, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées annexé à l'accord d’association conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, soit remplacé par l’appendice joint à la présente lettre, avec effet au 1er mai 2004, c’est à dire à la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la République du Chili sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération,
Au nom de la République du Chili
Alberto VAN KLAVEREN
«APPENDICE I
(visé à l’article 6)
DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES
A. Liste des dénominations protégées des boissons spiritueuses originaires de la Communauté
1. Rhum
|
Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel |
|
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel |
|
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel |
|
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel |
|
Ron de Málaga |
|
Ron de Granada |
|
Rum da Madeira |
2. a) Whisky
|
Scotch Whisky |
|
Irish Whisky |
|
Whisky español |
(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions “malt” ou “grain”.)
2. b) Whiskey
|
Irish Whiskey |
|
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey |
(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention “Pot Still”.)
3. Alcools de grains
|
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise |
|
Korn |
|
Kornbrand |
4. Eau-de-vie de vin
|
Eau-de-vie de Cognac |
|
Eau-de-vie des Charentes |
|
Cognac (La dénomination “Cognac” peut être accompagnée d’une des mentions suivantes :
|
|
Fine Bordeaux |
|
Armagnac |
|
Bas Armagnac |
|
Haut Armagnac |
|
Ténarèse |
|
Eau-de-vie de vin de la Marne |
|
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine |
|
Eau-de-vie de vin de Bourgogne |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est |
|
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey |
|
Eau-de-vie de vin de Savoie |
|
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire |
|
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône |
|
Eau-de-vie de vin originaire de Provence |
|
Eau-de-vie de Faugères/Faugères |
|
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc |
|
Aguardente do Minho |
|
Aguardente do Douro |
|
Aguardente da Beira Interior |
|
Aguardente da Bairrada |
|
Aguardente do Oeste |
|
Aguardente do Ribatejo |
|
Aguardente do Alentejo |
|
Aguardente do Algarve |
|
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes |
|
Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho |
|
Lourinhã |
5. Brandy
|
Brandy de Jerez |
|
Brandy del Penedés |
|
Brandy italiano |
|
Brandy Αττικής /Brandy of Ática |
|
Brandy Πελλοπονήσου/Brandy du Peloponnèse |
|
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale |
|
Deutscher Weinbrand |
|
Wachauer Weinbrand |
|
Weinbrand Dürnstein |
|
Karpatské brandy špeciál |
6. Eau-de-vie de marc de raisin
|
Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne |
|
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine |
|
Eau-de-vie de marc de Bourgogne |
|
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie |
|
Marc de Bourgogne |
|
Marc de Savoie |
|
Marc d'Auvergne |
|
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire |
|
Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône |
|
Eau-de-vie de marc originaire de Provence |
|
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc |
|
Marc d'Alsace Gewürztraminer |
|
Marc de Lorraine |
|
Bagaceira do Minho |
|
Bagaceira do Douro |
|
Bagaceira da Beira Interior |
|
Bagaceira da Bairrada |
|
Bagaceira do Oeste |
|
Bagaceira do Ribatejo |
|
Bagaceira do Alentejo |
|
Bagaceira do Algarve |
|
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes |
|
Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho |
|
Orujo gallego |
|
Grappa |
|
Grappa di Barolo |
|
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte |
|
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia |
|
Grappa trentina / Grappa del Trentino |
|
Grappa friulana / Grappa del Friuli |
|
Grappa veneta / Grappa del Veneto |
|
Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige |
|
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete |
|
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia |
|
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly |
|
Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos |
|
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise |
|
Ζιβανία / Zivania |
|
Pálinka |
7. Eau-de-vie de fruit
|
Schwarzwälder Kirschwasser |
|
Schwarzwälder Himbeergeist |
|
Schwarzwälder Mirabellenwasser |
|
Schwarzwälder Williamsbirne |
|
Schwarzwälder Zwetschgenwasser |
|
Fränkisches Zwetschgenwasser |
|
Fränkisches Kirschwasser |
|
Fränkischer Obstler |
|
Mirabelle de Lorraine |
|
Kirsch d'Alsace |
|
Quetsch d'Alsace |
|
Framboise d'Alsace |
|
Mirabelle d'Alsace |
|
Kirsch de Fougerolles |
|
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Aprikot/Südtiroler |
|
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige |
|
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige |
|
Williams friulano / Williams del Friuli |
|
Sliwovitz del Veneto |
|
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia |
|
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige |
|
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino |
|
Williams trentino / Williams del Trentino |
|
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino |
|
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino |
|
Medronheira do Algarve |
|
Medronheira do Buçaco |
|
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano |
|
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino |
|
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto |
|
Aguardente de pêra da Lousã |
|
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise |
|
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise |
|
Wachauer Marillenbrand |
|
Bošácka Slivovica |
|
Szatmári Szilvapálinka |
|
Kecskeméti Barackpálinka |
|
Békési Szilvapálinka |
|
Szabolcsi Almapálinka |
|
Slivovice |
|
Pálinka |
8. Eau-de-vie de cidre ou de poiré
|
Calvados |
|
Calvados du Pays d'Auge |
|
Eau-de-vie de cidre de Bretagne |
|
Eau-de-vie de poiré de Bretagne |
|
Eau-de-vie de cidre de Normandie |
|
Eau-de-vie de poiré de Normandie |
|
Eau-de-vie de cidre du Maine |
|
Aguardiente de sidra de Asturias |
|
Eau-de-vie de poiré du Maine |
9. Eau-de-vie de gentiane
|
Bayerischer Gebirgsenzian |
|
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige |
|
Genziana trentina o del Trentino |
10. Eaux-de-vie de fruit
|
Pacharán navarro |
|
Boissons spiritueuses au genièvre |
11. Boissons spiritueuses au genièvre
|
Ostfriesischer Korngenever |
|
Genièvre Flandres Artois |
|
Genièvre Flandres Artois |
|
Balegemse jenever |
|
Péket de Wallonie |
|
Steinhäger |
|
Plymouth Gin |
|
Gin de Mahón |
|
Vilniaus Džinas |
|
Spišská Borovička |
|
Slovenská Borovička Juniperus |
|
Slovenská Borovička |
|
Inovecká Borovička |
|
Liptovská Borovička |
12. Boissons spritueuses au carvi
|
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit |
|
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit |
13. Boissons spiritueuses à l’anis
|
Anís español |
|
Évora anisada |
|
Cazalla |
|
Chinchón |
|
Ojén |
|
Rute |
|
Oύζο/Ouzo |
14. Liqueurs
|
Berliner Kümmel |
|
Hamburger Kümmel |
|
Münchener Kümmel |
|
Chiemseer Klosterlikör |
|
Bayerischer Kräuterlikör |
|
Cassis de Dijon |
|
Cassis de Beaufort |
|
Irish Cream |
|
Palo de Mallorca |
|
Ginjinha portuguesa |
|
Licor de Singeverga |
|
Benediktbeurer Klosterlikör |
|
Ettaler Klosterlikör |
|
Ratafia de Champagne |
|
Ratafia catalana |
|
Anis português |
|
Finnish berry/Finnish fruit liqueur |
|
Grossglockner Alpenbitter |
|
Mariazeller Magenlikör |
|
Mariazeller Jagasaftl |
|
Puchheimer Bitter |
|
Puchheimer Schlossgeist |
|
Steinfelder Magenbitter |
|
Wachauer Marillenlikör |
|
Jägertee/Jagertee/Jagatee |
|
Allažu Kimelis |
|
Čepkelių |
|
Demänovka Bylinný Likér |
|
Polish Cherry |
|
Karlovarská Hořká |
15. Spiritueux
|
Pommeau de Bretagne |
|
Pommeau du Maine |
|
Pommeau de Normandie |
|
Svensk Punsch/Swedish Punch |
|
Slivovice |
16. Vodka
|
Svensk Vodka / Swedish Vodka |
|
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland |
|
Polska Wódka / Vodka polonaise |
|
Laugarício Vodka |
|
Originali Lietuviška degtiné |
|
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord |
|
Latvijas Dzidrais |
|
Rīgas Degvīns |
|
LB Degvīns |
|
LB Vodka |
17. Boissons spiritueuses au goût amer
|
Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam |
|
Demänovka bylinná horká». |
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/52 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2004
modifiant les annexes I et II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des conditions d'importation et les modèles de certificats sanitaires pour la viande de gibier d'élevage et de gibier sauvage
[notifiée sous le numéro C(2004) 4554]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/882/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, dernière phrase, son article 11, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 79/542/CEE du Conseil (3) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définit les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) a été récemment modifié par le règlement (CE) no 1471/2004 de la Commission (5) en vue de prendre en compte le risque lié à la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés sauvages et les cervidés d'élevage. Des conditions applicables à l'importation de viandes fraîches de cervidés originaires des États-Unis d’Amérique et du Canada ont été ajoutées dans le règlement et entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2005. |
(3) |
Il est indispensable de mettre les modèles de certificats vétérinaires «RUW» et «RUF», contenus dans l'annexe II de la décision 79/542/CEE, en conformité avec les nouvelles règles relatives aux encéphalopathies spongiformes bovines (ESB). |
(4) |
La maladie du dépérissement chronique ne touche que certaines espèces animales. Il est donc opportun de réexaminer les restrictions s'exerçant actuellement sur les importations «d'autres ruminants» originaires du Canada en vue d'autoriser l'importation de ruminants vivants autres que les cervidés. |
(5) |
Les autorités chiliennes ont officiellement demandé à la Commission d'inscrire leur pays dans la liste des pays exportateurs de viandes fraîches de sanglier d'élevage. Le Chili est autorisé à exporter des suidés, des suidés non domestiques et des viandes d'animaux domestiques de l'espèce porcine en raison d'une situation vétérinaire satisfaisante qui a été contrôlée à plusieurs reprises par l'Office alimentaire et vétérinaire. Il est donc approprié d'inscrire ce pays dans la liste des pays exportateurs de viandes de suidés d'élevage non domestiques. |
(6) |
Il convient de redéfinir le territoire de la Serbie-et-Monténégro à la lumière de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. |
(7) |
Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I, partie 1, et l'annexe II, parties 1 et 2, de la décision 79/542/CEE. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La partie 2 de l'annexe II de la décision 79/542/CEE est modifiée comme suit:
1) |
les «garanties supplémentaires (GS)» sont remplacées par celles figurant à l'annexe III de la présente décision; |
2) |
les modèles de certificats sanitaires RUF et RUW sont remplacés par les modèles présentés à l'annexe IV de la présente décision. |
Article 4
Les articles 1er et 2 de la présente décision s'appliquent à compter du 24 décembre 2004.
L'article 3 est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 18 du 23.1.2002, p. 11.
(3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/620/CE de la Commission (JO L 279 du 28.8.2004, p. 30).
(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).
(5) JO L 271 du 18.8.2004, p. 24.
ANNEXE I
«ANNEXE I
ANIMAUX VIVANTS
PARTIE 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
|||||||
Modèle(s) |
GS |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
BG — Bulgarie |
BG-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
||||||
BG-1 |
Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana et Vidin |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
A |
||||||||
CA — Canada |
CA-0 |
L'ensemble du pays |
POR-X |
|
IVb IX |
||||||
CA-1 |
Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après:
|
BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2) |
A |
||||||||
CH — Suisse |
CH-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM |
|
|
||||||
POR-X, POR-Y, SUI |
B |
||||||||||
CL — Chili |
CL-0 |
L'ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
|
|
||||||
POR-X, SUI |
B |
|
|||||||||
GL — Groenland |
GL-0 |
L'ensemble du pays |
OVI-X, RUM |
|
V |
||||||
HR — Croatie |
HR-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
|
||||||
IS — Islande |
IS-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
||||||
POR-X, POR-Y |
B |
||||||||||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y |
|
I |
||||||
PM — Saint-Pierre-et-Miquelon |
PM-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM |
|
|
||||||
RO — Roumanie |
RO-0 |
L'ensemble du pays |
BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y |
|
V |
Conditions particulières
(voir les notes de bas de page pour chaque certificat)
“I” |
: |
Territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovidés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y. |
“II” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“III” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“IVa” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“IVb” |
: |
Territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X. |
“V” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X. |
“VI” |
: |
Contraintes géographiques. |
“VII” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
“VIII” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM. |
“IX” |
: |
Territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.» |
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.
(2) Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.
ANNEXE II
«ANNEXE II
VIANDES FRAÎCHES
PARTIE 1
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers (1)
Pays |
Code du territoire |
Description du territoire |
Certificat vétérinaire |
Conditions spécifiques |
||||
Modèle(s) |
GS |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
AL — Albanie |
AL-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
AR — Argentine |
AR-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
AR-1 |
Les provinces de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe et Tucuman |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-2 |
La Pampa et Santiago del Estero |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-3 |
Córdoba |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-4 |
Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego |
BOV, OVI |
|
|
||||
AR-5 |
Formosa (uniquement le territoire de Ramon Lista) et Salta (uniquement le département de Rivadavia) |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-6 |
Salta (uniquement les départements de General José de San Martín, Oran, Iruya, et Santa Victoria) |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AR-7 |
Chaco, Formosa (sauf le territoire de Ramon Lista), Salta (sauf les départements de General José de San Martín, Rivadavia, Oran, Iruya et Santa Victoria), Jujuy |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
AU — Australie |
AU-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
BA — Bosnie-et-Herzégovine |
BA-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BG — Bulgarie |
BG-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BG-1 |
Les provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin |
BOV, OVI RUW, RUF |
||||||
BG-2 |
Les provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali, et le couloir d'une largeur de vingt kilomètres établi le long de la frontière avec la Turquie |
— |
||||||
BH — Bahreïn |
BH-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BR — Brésil |
BR-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BR-1 |
Les États de Paraná, Minas Gerais (excepté les délégations régionales de Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas et Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (excepté les communes de Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso et Corumbá), Santa Catarina, Goias et les districts régionaux de Cuiaba (excepté les communes de San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone et Barão de Melgaço), Caceres (excepté la commune de Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (excepté la commune d'Itiquiora), Barra do Garça et Barra do Burges dans le Mato Grosso |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BR-2 |
L'État du Rio Grande do Sul |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BR-3 |
L'État du Mato Grosso do Sul, commune de Sete Quedas |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
BW — Botswana |
BW-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
BW-1 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 5, 6, 7, 8, 9 et 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
BW-2 |
Les zones vétérinaires de lutte contre les maladies 10, 11, 12, 13 et 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
BY — Belarus |
BY-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
BZ — Belize |
BZ-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
CA — Canada |
CA-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
|||
CH — Suisse |
CH-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
CL — Chili |
CL-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
|
|
|||
CN — Chine (République populaire de) |
CN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
CO — Colombie |
CO-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
CO-1 |
Le secteur délimité par les frontières suivantes: du point où la rivière Murri se jette dans la rivière Atrato, en aval vers l'embouchure de la rivière Atrato dans l'océan Atlantique, puis de ce point jusqu'à la frontière avec le Panamá le long de la côte atlantique jusqu'à Cabo Tiburón; de ce point jusqu'à l'océan Pacifique, le long de la frontière entre la Colombie et le Panama; de ce point jusqu'à l'embouchure de la rivière Valle le long de la côte Pacifique et de ce point en suivant une ligne droite jusqu'à l'embouchure de la rivière Murri dans la rivière Atrato |
BOV |
A |
2 |
||||
CO-3 |
La zone délimitée par les frontières suivantes: de l'embouchure de la rivière Sinu sur l'océan Atlantique, en remontant en amont le long de cette rivière vers sa source à Alto Paramillo, puis de ce point vers Puerto Rey sur l'océan Atlantique, le long de la frontière entre les départements d'Antioquia et de Córdoba, puis de ce dernier point vers l'embouchure de la rivière Sinu le long de la côte atlantique |
BOV |
A |
2 |
||||
CR — Costa Rica |
CR-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
CS — Serbie-et-Montenegro (2) |
CS-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|||
CU — Cuba |
CU-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
DZ — Algérie |
DZ-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
ET — Éthiopie |
ET-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
FK — Îles Falkland |
FK-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|||
GL — Groenland |
GL-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
GT — Guatemala |
GT-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
HK — Hong Kong |
HK-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
HN — Honduras |
HN-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
HR — Croatie |
HR-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
IL — Israël |
IL-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
IN — Inde |
IN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
IS — Islande |
IS-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|||
KE — Kenya |
KE-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MA — Maroc |
MA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
MG — Madagascar |
MG-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MK — ancienne République yougoslave de Macédoine (3) |
MK-0 |
L'ensemble du pays |
OVI, EQU |
|
|
|||
MU — Maurice |
MU-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
MX — Mexique |
MX-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
NA — Namibie |
NA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
NA-1 |
Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
NC — Nouvelle-Calédonie |
NC-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, RUF, RUW |
|
|
|||
NI — Nicaragua |
NI-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
NZ — Nouvelle-Zélande |
NZ-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|||
PA — Panama |
PA-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, EQU |
|
|
|||
PY — Paraguay |
PY-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
PY-1 |
Les régions du Chaco central et de San Pedro |
BOV |
A |
1 et 2 |
||||
RO — Roumanie |
RO-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, EQU, RUW, RUF |
|
|
|||
RU — Fédération de Russie |
RU-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
RU-1 |
La région de Mourmansk (Murmanskaya oblast) |
RUF |
|
|||||
SV — El Salvador |
SV-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
SZ — Swaziland |
SZ-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
SZ-1 |
La zone située à l'ouest des clôtures de la «ligne rouge» qui s'étend en direction du nord de la rivière Usutu à la frontière sud-africaine à l'ouest de Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
SZ-2 |
Les zones vétérinaires de surveillance et de vaccination contre la fièvre aphteuse, conformément à l'acte réglementaire publié dans l'annonce légale no 51 de l'année 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 et 2 |
||||
TH — Thaïlande |
TH-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TN — Tunisie |
TN-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TR — Turquie |
TR-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
TR-1 |
Les provinces d'Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat et Kirikkale |
EQU |
|
|
||||
UA — Ukraine |
UA-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
|
|||
US — États-Unis d’Amérique |
US-0 |
L'ensemble du pays |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW |
G |
|
|||
UY — Uruguay |
UY-0 |
L'ensemble du pays |
EQU |
|
|
|||
BOV |
A |
1 |
||||||
OVI |
A |
1 et 2 |
||||||
ZA — Afrique du Sud |
ZA-0 |
L'ensemble du pays |
EQU, EQW |
|
|
|||
ZA-1 |
L'ensemble du pays excepté:
|
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
2 |
||||
ZW — Zimbabwe |
ZW-0 |
L'ensemble du pays |
— |
|
» |
|||
|
(1) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.
(2) À l'exception du Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(3) ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.
— |
= |
Aucun certificat n'a été établi et les importations de viandes fraîches sont interdites. |
ANNEXE III
GS (garanties supplémentaires)
«A» |
: |
Garanties concernant la maturation, le mesurage du pH et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4). |
«B» |
: |
Garanties relatives aux abats parés ayant subi une maturation tels que décrits dans le modèle de certificat BOV (point 10.6). |
«C» |
: |
Garanties concernant les tests de laboratoire relatifs à la peste porcine classique dans les carcasses desquelles proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat SUW (point 10.3 bis). |
«D» |
: |
Garanties concernant l'utilisation, dans l'exploitation/les exploitations, d'eaux grasses pour l'alimentation d'animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat POR [point 10.3 d)]. |
«E» |
: |
Garanties concernant les tests de tuberculose sur les animaux dont proviennent les viandes fraîches certifiées conformément au modèle de certificat BOV [point 10.4 d)]. |
«F» |
: |
Garanties concernant la maturation et le désossage des viandes fraîches, à l'exception des abats, certifiées conformément aux modèles de certificats BOV (point 10.6), OVI (point 10.6), RUF (point 10.7) et RUW (point 10.4). |
«G» |
: |
Garanties concernant: 1) l'exclusion des abats et de la moelle épinière, et 2) le dépistage et l'origine des cervidés au regard de la maladie du dépérissement chronique, conformément aux modèles de certificats RUF (point 9.2.1) et RUW (point 9.3.1). |
ANNEXE IV
MODÈLE RUF
MODÈLE RUW
21.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 373/69 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2004
adaptant l’annexe de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme pour ce qui concerne les listes des pays
[notifiée sous le numéro C(2004) 4723]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/883/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les listes des pays à utiliser dans la collecte des données doivent être mises à jour pour faciliter la collecte de statistiques harmonisées et en raison de nouvelles exigences concernant les données sur les nouveaux pays de destination et d’origine, tenant à des changements de comportements en matière de voyage. |
(2) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du programme statistique établi par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil (2), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la directive 95/57/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 291 du 6.12.1995, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.
ANNEXE
La section intitulée «ventilation en zones géographiques» figurant à l’annexe de la directive 95/57/CE est remplacée par le texte suivant:
«VENTILATION EN ZONES GÉOGRAPHIQUES
1. Statistiques du côté de l’offre
Total Monde
Total Espace économique européen
Total Union européenne (25)
|
Belgique |
|
République tchèque |
|
Danemark |
|
Allemagne |
|
Estonie |
|
Grèce |
|
Espagne |
|
France |
|
Irlande |
|
Italie |
|
Chypre |
|
Lettonie |
|
Lituanie |
|
Luxembourg |
|
Hongrie |
|
Malte |
|
Pays-Bas |
|
Autriche |
|
Pologne |
|
Portugal |
|
Slovénie |
|
République slovaque |
|
Finlande |
|
Suède |
|
Royaume-Uni |
Total AELE
|
Islande |
|
Norvège |
|
Suisse (y compris Liechtenstein) |
Total autres pays européens
dont:
|
Russie |
|
Turquie |
|
Ukraine |
Total Afrique
dont:
Afrique du Sud
Total Amérique du Nord
dont:
|
États-Unis d’Amérique |
|
Canada |
Total Amérique du Sud et Amérique centrale
dont:
Brésil
Total Asie
dont:
|
République populaire de Chine |
|
Japon |
|
République de Corée du Sud |
Total Australie, Océanie et autres
dont:
Australie
Non spécifiés
2. Statistiques du côté de la demande
Total Monde
Total Espace économique européen
Total Union européenne (25)
|
Belgique |
|
République tchèque |
|
Danemark |
|
Allemagne |
|
Estonie |
|
Grèce |
|
Espagne |
|
France |
|
Irlande |
|
Italie |
|
Chypre |
|
Lettonie |
|
Lituanie |
|
Luxembourg |
|
Hongrie |
|
Malte |
|
Pays-Bas |
|
Autriche |
|
Pologne |
|
Portugal |
|
Slovénie |
|
République slovaque |
|
Finlande |
|
Suède |
|
Royaume-Uni |
Total AELE
|
Islande |
|
Norvège |
|
Suisse (y compris Liechtenstein) |
Total autres pays européens
dont:
|
Bulgarie |
|
Roumanie |
|
Russie |
|
Turquie |
Total Afrique
dont:
|
Afrique du Sud |
|
Pays du Maghreb |
Total Amérique du Nord
dont:
États-Unis d’Amérique
Total Amérique du Sud et Amérique centrale
dont:
|
Argentine |
|
Brésil |
Total Asie
dont:
|
République populaire de Chine |
|
Japon |
|
République de Corée du Sud |
Total Australie, Océanie et autres territoires
dont:
Australie
Non spécifiés»