ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 369

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
16 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2132/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

1

 

*

Règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun

5

 

 

Règlement (CE) no 2134/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

*

Règlement (CE) no 2135/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la Pologne

13

 

*

Règlement (CE) no 2136/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria

14

 

*

Règlement (CE) no 2137/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

18

 

*

Règlement (CE) no 2138/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles Canaries pour le lait et la crème de lait

24

 

*

Règlement (CE) no 2139/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et 2007

26

 

*

Règlement (CE) no 2140/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1245/2004 en ce qui concerne les demandes de licences de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland

49

 

*

Règlement (CE) no 2141/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

53

 

 

Règlement (CE) no 2142/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 décembre 2004

55

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/853/CE:
Décision du Conseil du 7 décembre 2004 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

58

 

*

2004/854/CE:
Décision du Conseil du 7 décembre 2004 modifiant la décision 2001/865/CE du Conseil autorisant le Royaume d’Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

60

 

*

2004/855/CE:
Décision du Conseil du 7 décembre 2004 modifiant l’article 3 de la décision 98/198/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

61

 

*

2004/856/CE:
Décision du Conseil du 7 décembre 2004 modifiant la décision 2000/746/CE autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

63

 

 

Commission

 

*

2004/857/CE:
Décision de la Commission du 8 décembre 2004 modifiant la décision 97/222/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande [notifiée sous le numéro C(2004) 4563]
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/CE:
Décision de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée Agence exécutive pour le programme de santé publique pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

73

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/1


RÈGLEMENT (CE) No 2132/2004 DU CONSEIL

du 6 décembre 2004

fixant, pour la campagne de pêche 2005, les prix d’orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoient qu’un prix d’orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour l’intervention sur le marché pour certains produits de la pêche.

(2)

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix d’orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

(3)

Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2005, les prix d’orientation doivent être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

(4)

Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour chacun des produits énumérés à l’annexe III dudit règlement. Il suffit toutefois d’établir le prix à la production communautaire uniquement pour l’un des produits mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000 puisque les prix pour les autres produits peuvent être calculés au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CEE) no 3510/82 (2) de la Commission.

(5)

Sur la base des critères définis à l’article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2005.

(6)

Vu l’urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, les prix d’orientation prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, les prix à la production communautaire prévus à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

H. HOOGERVORST


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 368 du 28.12.1982, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3899/92 (JO L 392 du 31.12.1992, p. 24).


ANNEXE I

Annexes

Espèce

Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

Présentation commerciale

Prix d’orientation

(en euros/tonne)

I

1.

Harengs de l’espèce Clupea harengus

Poisson entier

260

2.

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

Poisson entier

587

3.

Aiguillats (Squalus acanthias)

Poisson entier ou poisson vidé, avec tête

1 101

4.

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

Poisson entier ou poisson vidé, avec tête

759

5.

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

Poisson entier

1 153

6.

Morues de l’espèce Gadus morhua

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 615

7.

Lieus noirs (Pollachius virens)

Poisson entier ou vidé, avec tête

751

8.

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

983

9.

Merlans (Merlangius merlangus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

937

10.

Lingues (Molva spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 196

11.

Maquereaux de l’espèce Scomber scombrus

Poisson entier

314

12.

Maquereaux de l’espèce Scomber japonicus

Poisson entier

303

13.

Anchois (Engraulis spp.)

Poisson entier

1 270

14.

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.1.2005 au 30.4.2005

1 079

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1.5.2005 au 31.12.2005

1 499

15.

Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

Poisson entier ou vidé, avec tête

3 731

16.

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 454

17.

Limande (Limanda limanda)

Poisson entier ou vidé, avec tête

877

18.

Flets communs (Platichthys flesus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

530

19.

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Poisson entier

2 242

Poisson vidé, avec tête

2 515

20.

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Entier

1 621

21.

Baudroies (Lophius spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 853

Poisson étêté

5 869

22.

Crevettes grises de l’espèce Crangon crangon

Simplement cuites à l’eau

2 415

23.

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

Simplement cuites à l’eau

6 315

Fraîches ou réfrigérées

1 606

24.

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

Entier

1 740

25.

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Entier

5 364

Queues

4 258

26.

Sole (Solea spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

6 613

II

1.

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 956

2.

Merlus du genre Merluccius spp.

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 239

Congelés, en filets, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 499

3.

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

Congelés, en lots ou en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 602

4.

Espadons (Xiphias gladius)

Congelés, entiers, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

4 019

5.

Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 946

6.

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

2 140

7.

Calmars et encornets (Loligo spp.)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

1 168

8.

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

961

9.

Illex argentinus

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

861

10.

Crevettes de la famille Penaeidae

crevettes de l’espèce Parapenaeus longirostris

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

3 995

— Autres espèces de la famille Penaeidae

Congelés, en emballages d’origine contenant des produits homogènes

8 061


ANNEXE II

Espèce

Produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000

Caractéristiques commerciales

Prix à la production communautaire

(en euros/tonnes)

Thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

Entier, pesant plus de 10 kg pièce

1 207

Les prix à la production communautaire pour les autres produits mentionnés à l’annexe III du règlement (CE) no 104/2000 sont déterminés au moyen des coefficients d’adaptation fixés par le règlement (CEE) no 3510/82.


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/5


RÈGLEMENT (CE) No 2133/2004 DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen qui s’est tenu à Séville les 21 et 22 juin 2002 a appelé à un renforcement de la coopération pour lutter contre l’immigration illégale et invité la Commission et les États membres à prendre des mesures à caractère opérationnel afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures.

(2)

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (2) et du manuel commun (3) en matière de franchissement des frontières extérieures manquent de clarté et de précision pour ce qui est de l'obligation d'apposition de cachets dans les documents de voyage de ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures. De ce fait, ces dispositions sont source de pratiques différentes dans les États membres et rendent difficile le contrôle du respect des conditions relatives à la durée de court séjour de ces ressortissants de pays tiers dans le territoire des États membres, à savoir au maximum trois mois par période de six mois.

(3)

Lors de sa session des 27 et 28 février 2003, le Conseil a fait part de son soutien concernant l'intention de la Commission de clarifier les règles existantes en la matière, notamment celle de fixer par le biais d'une proposition de règlement du Conseil l'obligation des États membres de procéder au cachetage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures, à l'entrée aussi bien qu'à la sortie.

(4)

Dans ses conclusions du 8 mai 2003, le Conseil a appelé à installer des couloirs de contrôle séparés destinés aux différentes nationalités et dûment signalés. Des règles spécifiques en matière de petit trafic frontalier devraient apporter des améliorations à la gestion des frontières extérieures par les services responsables, ce qui permettra de surmonter plus facilement les éventuelles difficultés pratiques relevant de l'obligation de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers. Ces mesures contribueront également à rendre tout à fait exceptionnelle la prise d'éventuelles mesures d'assouplissement des contrôles des personnes aux frontières extérieures.

(5)

L'obligation imposée aux États membres de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment de l'entrée dans le territoire des États membres permet, en liaison avec la limitation des circonstances dans lesquelles les mesures de contrôle des personnes aux frontières extérieures pourront être assouplies, de présumer, en l'absence de cachet dans ces documents de voyage, que leur détenteur ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions relatives à la durée de court séjour.

(6)

Cependant, le ressortissant d'un pays tiers concerné devrait pouvoir renverser cette présomption par tout moyen de preuve pertinent et crédible. Dans de tels cas, les autorités nationales compétentes devraient attester de la date et du lieu du franchissement des frontières en cause de manière à fournir au ressortissant du pays tiers concerné les éléments de preuve attestant du respect des conditions relatives à la durée du séjour.

(7)

Le cachet sur les documents de voyage permet d'établir avec certitude la date et le lieu du franchissement des frontières, sans établir dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.

(8)

Le présent règlement devrait également définir les catégories de personnes dont les documents ne doivent pas systématiquement être revêtus d'un cachet lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'une réglementation communautaire en matière de petit trafic frontalier, y compris des règles relatives à l'apposition d'un cachet sur les documents de voyage des résidents frontaliers, est en cours de préparation. En attendant l'adoption des dispositions communautaires concernant le petit trafic frontalier, la possibilité de soustraire les documents de voyage des résidents frontaliers à l'obligation de l'apposition d'un cachet devrait être maintenue conformément aux accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier.

(9)

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun devraient être modifiés en conséquence.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(11)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (5) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (6), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature, au nom de l'Union européenne et à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord (7).

(13)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(14)

Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement a pour objet:

de réaffirmer l'obligation pour les autorités compétentes des États membres d'apposer systématiquement un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres;

de fixer les conditions dans lesquelles l'absence de cachet d'entrée dans les documents de voyage des ressortissants de pays tiers peut constituer une présomption de dépassement de la durée autorisée du court séjour de ces ressortissants sur le territoire des États membres.

Article 2

Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen sont modifiées comme suit:

1)

À l'article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

si de tels contrôles ne peuvent pas être effectués en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues exigeant des mesures immédiates, des priorités doivent être fixées. Dans ce cas, le contrôle de la circulation à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l'article 5, paragraphe 1, point a), sont systématiquement revêtus d'un cachet à l'entrée et à la sortie.

Article 6 ter

1.   Si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné.

2.   Cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

Dans ce cas,

a)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un de ces États membres;

b)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure de cet État membre;

c)

outre l'indication visée aux point a) et b) ci-dessus, un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe peut être remis au ressortissant du pays tiers en question;

d)

les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission et au Secrétariat général du Conseil leurs pratiques nationales concernant les indications visées dans le présent article.

3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 n'est pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l'État membre concerné.».

Article 3

La partie II du manuel commun est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.3.5. est remplacé par le texte suivant:

«1.3.5.

Les contrôles aux frontières terrestres peuvent faire l'objet d'assouplissements en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances sont réunies lorsque des événements imprévus provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessifs les délais d'attente pour atteindre les postes de contrôle, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.».

2)

Le point suivant est inséré:

«1.3.5.4.

Même en cas d'assouplissement des contrôles, les fonctionnaires localement responsables du contrôle frontalier sont tenus de composter les documents de voyage des ressortissants de pays tiers aussi bien à l'entrée qu'à la sortie.».

3)

Le point 2.1.1. est modifié comme suit :

a)

la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«2.1.1.

À l'entrée sur le territoire d'un État membre ou à la sortie de celui-ci, il est apposé un cachet»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur les documents des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des pays de l'Espace économique européen et des ressortissants de la Confédération Helvétique.

En outre, il n'est pas apposé de cachet d'entrée ou de sortie sur les documents des ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des pays de l'Espace économique européen ou des ressortissants de la Confédération Helvétique s'ils produisent une carte de séjour délivrée par un État membre ou par un de ces pays tiers, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (10)

(10)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77."

4)

Le tiret suivant est ajouté au point 2.1.5 :

«—

sur les documents de voyage des bénéficiaires d'accords bilatéraux relatifs au petit trafic frontalier qui ne prévoient pas l'apposition de cachets sur ces documents, si ces accords bilatéraux sont conformes à la législation communautaire.».

5)

Au point 3.4.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Même en cas d'assouplissement des contrôles, les fonctionnaires responsables sont tenus de procéder conformément au point 1.3.5.4.».

Article 4

Le texte figurant à l'annexe est joint au manuel commun.

Article 5

La Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  Avis du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

(3)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel modifié en dernier lieu par la décision 2004/574/CE (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36).

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  Document 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int.

(7)  Documents du Conseil 13464/04 et 13466/04 disponibles sur http://register.consilium.eu.int.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE

«ANNEXE 16

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16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/11


RÈGLEMENT (CE) No 2134/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/13


RÈGLEMENT (CE) No 2135/2004 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la crevette nordique par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de crevettes nordiques pour 2004 (3).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de crevettes nordiques dans les eaux de la division 3L de l'OPANO effectuées par des navires battant pavillon de la Pologne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de crevettes nordiques dans les eaux de la division 3L de l'OPANO effectuées par des navires battant pavillon de la Pologne ou enregistrés dans ce pays sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Pologne pour 2004.

La pêche de la crevette nordique dans les eaux de la division 3L de l'OPANO effectuée par des navires battant pavillon de la Pologne ou enregistrés dans ce pays est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/14


RÈGLEMENT (CE) No 2136/2004 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 872/2004 du Conseil concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Libéria (1), et notamment son article 11, paragraphe b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

Le 1er mai 2004, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré à l'Union européenne. Toutefois, l'acte d'adhésion ne prévoit pas de dispositions concernant la modification de cette annexe.

(3)

Il y a donc lieu d'inclure les autorités compétentes des nouveaux États membres dans cette annexe à compter du 1er mai 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2004 (JO L 289 du 10.9.2004, p. 4).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (CE) no 872/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour la Belgique et le Danemark:

 

«RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Téléphone (420-2) 24 06 27 20

Télécopieur (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřisská 14

111 21 Praha 1

Téléphone (420-2) 57 04 45 01

Télécopieur (420-2) 57 04 45 02».

2)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour l'Allemagne et la Grèce:

 

«ESTONIE

Sakala 4

15030 Tallinn

Téléphone (372-6) 68 05 00

Télécopieur (372-6) 68 05 01».

3)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour l'Italie et le Luxembourg:

 

«CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Téléphone (357-22) 30 06 00

Télécopieur (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Téléphone (357-22) 30 06 00

Télécopieur (357-22) 66 18 81

 

LETTONIE

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 36

Rīga LV-1395

Téléphone (371) 701 62 01

Télécopieur (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Téléphone (371) 704 44 31

Télécopieur (371) 704 45 49

 

LITUANIE

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaizganto 8A/2

LT-2600 Vilnius

Téléphone (370-5) 236 25 92

Télécopieur (370-5) 231 30 90».

4)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Luxembourg et les Pays-Bas:

 

«HONGRIE

Articles 3 et 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest

Teve u. 4–6

Magyarország

Téléphone/Télécopieur (36-1) 443 55 54

Article 7

Ministry of Finance (uniquement pour les fonds)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4

Magyarország

Code postal: 1369 Pf.: 481

Téléphone (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Télécopieur (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Téléphone (356-21) 24 28 53

Télécopieur (356-21) 25 15 20».

5)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour l'Autriche et le Portugal:

 

«POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Téléphone (48-22) 523 93 48

Télécopieur (48-22) 523 91 29».

6)

Le texte suivant est inséré entre les entrées pour le Portugal et la Finlande:

 

«SLOVÉNIE

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Téléphone (386-1) 471 90 00

Télécopieur (386-1) 251 55 16

http://www.bmz.de

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Téléphone (386-1) 478 20 00

Télécopieur (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAQUIE

Pour l'assistance financière et technique liée aux activités militaires:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Téléphone (421-2) 48 54 21 16

Télécopieur (421-2) 48 54 31 16

Pour les fonds et les ressources économiques:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Téléphone (421-2) 59 58 22 01

Télécopieur (421-2) 52 49 35 31».

7)

Le texte suivant est inséré après l'entrée pour le Royaume-Uni:

 

«COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commission des Communautés européennes

Direction générale “Relations extérieures”

Direction PESC

Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Téléphone (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Télécopieur (32-2) 296 75 63».


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/18


RÈGLEMENT (CE) No 2137/2004 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92, et notamment son article 173, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93 prévoient les critères pour l'établissement par la Commission de valeurs unitaires périodiques pour les produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à établir pour les produits considérés les valeurs unitaires comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


ANNEXE

Rubrique

Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Code NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Pommes de terre de primeurs

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Oignons autres que de semence

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Aulx

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Poireaux

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Choux fleurs

0704 10 00

1.80

Choux blancs et choux rouges

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Choux de Chine

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Laitues pommées

0705 11 00

1.130

Carottes

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Radis

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Pois (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Haricots:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Haricots (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Fèves

0708 90 00

1.190

Artichauts

0709 10 00

1.200

Asperges:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

vertes

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

autres

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Aubergines

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Chanterelles

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Piments doux ou poivrons

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fenouil

0709 90 50

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais

0802 40 00

2.30

Ananas, frais

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avocats, frais

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Goyaves et mangues, fraîches

0804 50

2.60

Oranges douces, fraîches:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguines et demi-sanguines

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

autres

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarines et Wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines et autres

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blancs

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

roses

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Raisins de table

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Pastèques

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melons:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

autres

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Poires:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia), Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

autres

0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abricots

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Cerises

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Pêches

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nectarines

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Prunes

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Fraises

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Framboises

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Grenades

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Litchis

0810 90


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/24


RÈGLEMENT (CE) No 2138/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 14/2004 en ce qui concerne le bilan d'approvisionnement prévisionnel des îles Canaries pour le lait et la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements du Conseil (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 (2), établit, pour les Açores, Madère et les îles Canaries, un bilan d'approvisionnement prévisionnel et fixe les aides communautaires pour les produits bénéficiant des régimes spécifiques d'approvisionnement.

(2)

Le niveau actuel d'exécution du bilan annuel d'approvisionnement pour le lait et la crème de lait relevant des codes NC 0402 91et 0402 99 indique que les quantités d'approvisionnement fixées pour ces produits sont inférieures aux besoins en raison d'une demande plus élevée que prévue.

(3)

Il convient donc d'adapter les quantités pour les produits en cause, afin de répondre aux besoins réels de la région concernée.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 14/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 14/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1997/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 28).


ANNEXE

À l'annexe V du règlement (CE) no 14/2004, dans la partie 11, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonnes)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III (1)

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % (6)

0402 91 19 9310

97

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Fromages (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Préparations lactées sans matières grasses

1901 90 99

800

59

 (7)

Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc.

2106 90 92

45»


(1)  En euros/100 kg de poids net, sauf autre indication.

(2)  Les produits concernés et les notes de bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)  Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(4)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC accordée en application de l'article 31 du Règlement (CE) no 1255/1999. Lorsque les restitutions accordées en application de l'article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution accordée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (règlement (CEE) no 3846/87, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) no 2571/97, le montant est celui indiqué dans la colonne II.

(5)  À répartir comme suit:

7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,

5 350 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,

16 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(6)  Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est accordée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

(7)  Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission établissant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés en tant que marchandises ne relevant pas de l'annexe I, accordée en application du règlement (CE) no 1520/2000.


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/26


RÈGLEMENT (CE) No 2139/2004 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2004

modifiant et mettant en œuvre le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission aux fins de l'organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles de 2005 et 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4, et son annexe II, point 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adhésion, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la République slovaque rend nécessaire de modifier la liste des caractéristiques figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 571/88.

(2)

Le nouvel objectif de mise en place d'une politique agricole commune durable exige davantage d'informations, en particulier sur le développement rural.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (2), toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unités territoriales, devraient reposer sur la nomenclature NUTS. Par conséquent, il convient, aux fins des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (ci-après dénommées «enquêtes sur les structures agricoles»), que les régions et les circonscriptions soient définies conformément à la nomenclature NUTS.

(4)

Il revient à la Commission de définir les délais pour la communication des données individuelles validées tirées des enquêtes sur les structures agricoles, en tenant compte du fait que le calendrier d'exécution des travaux d'enquête varie d'un État membre à l'autre.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence non seulement le règlement (CEE) no 571/88, mais aussi la décision arrêtant les définitions et les explications relatives audit règlement, à savoir la décision 2000/115/CE de la Commission (3).

(6)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 571/88 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

La décision 2000/115/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

2)

L'annexe IV est supprimée.

Article 3

1.   Aux fins des enquêtes sur les structures agricoles de 2005 et 2007, les régions sont les unités territoriales de niveau NUTS 2 définies dans le règlement (CE) no 1059/2003.

À titre de dérogation, les régions de l'Allemagne sont les unités territoriales de niveau NUTS 1 définies dans ledit règlement.

2.   Aux fins des enquêtes sur les structures agricoles de 2005 et 2007, les circonscriptions sont les unités territoriales de niveau NUTS 3 définies dans le règlement (CE) no 1059/2003.

À titre de dérogation, les circonscriptions de l'Allemagne sont les unités territoriales de niveau NUTS 2 définies dans ledit règlement.

3.   Aux fins des enquêtes sur les structures agricoles de 2005 et 2007, les communes sont les unités administratives plus petites définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1059/2003. Les États membres indiquent la commune pour chaque exploitation prise en compte dans l'enquête.

Article 4

Les États membres communiquent les données individuelles validées tirées des enquêtes sur les structures agricoles de 2005 et 2007 dans les délais prévus à l'annexe III du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1435/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 16.8.2004, p. 1).

(2)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

LISTE DES CARACTERISTIQUES POUR LES ANNEES 2005 ET 2007 (1)

Notes explicatives:

Les caractéristiques marquées des lettres “NE” dans l'annexe sont réputées non existantes ou avoir une valeur proche de zéro dans les États membres concernés.

Les caractéristiques marquées des lettres “NS” sont réputées non significatives dans les États membres concernés.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Implantation géographique de l'exploitation

1.

Circonscription

code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Commune ou sous-circonscription (2)

code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zone défavorisée (2)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Zone de montagne (2)

oui/non

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zone agricole soumise à des contraintes environnementales

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Personnalité juridique et gestion de l'exploitation (au jour de l'enquête)

1.   

La responsabilité juridique et économique de l'exploitation est-elle assumée par:

a)

une personne physique, exploitant individuel d'une exploitation indépendante?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

une ou plusieurs personnes physiques partenaires dans une exploitation en groupement? (3)

oui/non

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

une personne morale?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Si la réponse à la question B.1 a) est “oui”, cette personne (l'exploitant) est-elle en même temps le chef de l'exploitation?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Si la réponse à la question B. 2 est “non”, le chef d'exploitation est-il un membre de la famille de l'exploitant?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Si la réponse à la question B. 2 a) est “oui”, le chef d'exploitation est-il le conjoint de l'exploitant?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Formation professionnelle agricole du chef d'exploitation (exclusivement expérience agricole pratique, formation agricole élémentaire, formation agricole complète) (4)

code

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Mode de faire-valoir (par rapport à l'exploitant) et système d'exploitation

Superficie agricole utilisée:

1.

en faire-valoir direct

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

en fermage

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

en métayage et en autres modes de faire-valoir

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Pratiques et système d'exploitation:

a)

superficie agricole utilisée cultivée selon des méthodes d'agriculture biologique selon les règles de la Communauté européenne

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

superficie agricole utilisée de l'exploitation en cours de conversion vers des méthodes de production d'agriculture biologique

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

l'exploitation applique-t-elle les méthodes de l'agriculture biologique aux productions animales?

complètement, en partie, pas du tout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Aides directes à l'investissement dont a bénéficié l'exploitation au cours des cinq dernières années dans le cadre de la politique agricole commune:

i)

l'exploitation a-t-elle bénéficié directement d'aides publiques dans le cadre d'investissements productifs? (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

l'exploitation a-t-elle bénéficié directement d'aides publiques dans le cadre de mesures de développement rural? (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Destination de la production de l'exploitation:

a)

la consommation du ménage de l'exploitant représente-t-elle plus de 50 % de la valeur de la production finale de l'exploitation? (4)

oui/non

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

les ventes directes aux consommateurs représentent-elles plus de 50 % du total des ventes? (4)

oui/non

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Terres arables

Céréales pour la production de grains (semences comprises):

1.

Blé tendre et épeautre

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Blé dur

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Seigle

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Orge

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Avoine

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maïs en grains

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Riz

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Autres céréales pour la production de grains

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Cultures protéagineuses pour la production de grains (semences et mélanges de légumes secs et de céréales compris)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont:

e)

pois, fèves et lupins doux

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

lentilles, pois chiches et vesces

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

autres cultures de protéagineux récoltés secs

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Pommes de terre (y compris primeurs et plants)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Betteraves sucrières (non compris les semences)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Plantes sarclées fourragères et crucifères (non compris les semences)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Plantes industrielles:

23.

Tabac

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Houblon

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Coton

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Colza et navette

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Tournesol

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Lin oléagineux

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Autres plantes oléagineuses

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lin textile

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Chanvre

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Autres plantes textiles

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Légumes frais, melons et fraises:

14.

de plein air ou sous abris bas (non accessibles),

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont:

a)

cultures de plein champ

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

cultures maraîchères

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

sous serre ou abris hauts (accessibles)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières):

16.

de plein air ou sous abris bas,

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

sous serre ou autres abris (accessibles)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Plantes fourragères:

a)

prairies et pâturages temporaires

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

autres fourrages verts

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont:

i)

maïs vert (pour ensilage)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

autres plantes fourragères

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Semences et plants de terres arables (à l'exclusion des céréales, des légumes secs, des pommes de terre et des plantes oléagineuses)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Autres cultures de terres arables

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Jachères sans subvention

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Jachères sous régime d'aide sans exploitation économique

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Jardins familiaux

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Prairies permanentes et pâturages

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Prairies permanentes et pâturages, non compris les pâturages pauvres

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pâturages pauvres

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Cultures permanentes

1.

Plantations d'arbres fruitiers et baies

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

fruits frais et baies d'espèces d'origine tempérée (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

fruits et baies d'espèces d'origine subtropicale

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

fruits à coque

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Agrumeraies

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Oliveraies

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

produisant normalement des olives de table

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

produisant normalement des olives à huile

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vignes

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

dont produisant normalement:

a)

du vin de qualité

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

d'autres vins

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

des raisins de table

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

des raisins secs

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Pépinières

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Autres cultures permanentes

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Cultures permanentes sous serre

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Autres superficies

1.

Superficie agricole non utilisée (superficie agricole qui n'est plus exploitée pour des raisons économiques, sociales ou autres et qui n'entre pas dans l'assolement)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Superficie boisée

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs, carrières, terres stériles, rochers, etc.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Cultures successives secondaires, champignons, irrigation et retrait des terres arables

1.

Cultures successives secondaires (à l'exclusion des cultures maraîchères et des cultures sous serre) (3)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Champignons

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Superficies irriguées:

a)

superficie irrigable totale

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

superficies des cultures irriguées

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

8.

Superficies sous régimes d'aide ventilées en:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

jachères sans exploitation économique (déjà reprises au point D.22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

superficies utilisées pour la production de matières premières agricoles destinées au secteur non alimentaire [par exemple betteraves sucrières, colza, arbres et arbustes, etc., y compris lentilles, pois chiches et vesces (déjà reprises aux points D et G)]

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

superficies converties en prairies permanentes et pâturages (déjà reprises aux points F.1 et F.2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

superficies agricoles converties en superficies boisées ou en cours de boisement (déjà reprises au point H.2) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

autres superficies (déjà reprises aux points H.1 et H.3) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Cheptel (au jour de référence de l'enquête)

1.

Équidés

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins:

2.

Bovins de moins d'un an, mâles et femelles

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bovins de deux ans ou plus, mâles

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Génisses de deux ans ou plus

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vaches laitières

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Autres vaches

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovins et caprins:

9.

Ovins (tous âges)

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ovins: brebis reproductrices

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Autres ovins

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Caprins (tous âges)

nombre de têtes

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

Caprins: chèvres reproductrices

nombre de têtes

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

Autres caprins

nombre de têtes

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Porcins:

11.

Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Truies reproductrices de 50 kg ou plus

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres porcins

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volailles:

14.

Poulets de chair

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Poules pondeuses

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Autres volailles

nombre de têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont:

a)

dindes

nombre de têtes

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

canards

nombre de têtes

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

c)

oies

nombre de têtes

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

 

NE

 

 

 

NS

 

d)

autres volailles, non mentionnées ailleurs

nombre de têtes

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

17.

Lapines mères

nombre de têtes

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

18.

Abeilles

nombre de ruches

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

NS

NS

NS

19.

Animaux d'élevage non mentionnés ailleurs

oui/non

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

NS

 

NE

 

NS

 

 

 

 

K.   

Tracteurs, motoculteurs, matériel et installations

1.   

Au jour de l'enquête, appartenant en propre à l'exploitation

1.

Tracteurs à 4 roues, tracteurs à chenilles, porte-outils par classe de puissance (kW) (4)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

< 40 (7)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

de 40 à < 60 (7)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

de 60 à < 100 (7)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

100 et plus (7)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses (4)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Moissonneuses-batteuses (4)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Autre matériel de récolte complètement mécanisé (4)

nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Équipement pour l'irrigation (4)

oui/non

NS

 

 

 

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Si “oui”, est-ce que l'équipement est mobile? (4)

oui/non

NS

 

 

 

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Si “oui”, est-ce que l'équipement est fixe? (4)

oui/non

NS

 

 

 

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Machines employées au cours des douze derniers mois, utilisées par plusieurs exploitations (appartenant à une autre exploitation, à une coopérative ou en copropriété) ou appartenant à une entreprise de travaux agricoles

1.

Tracteurs à 4 roues, tracteurs à chenilles, porte-outils par classe de puissance (kW) (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Motoculteurs, motohoues, moto-fraises et motofaucheuses (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Moissonneuses-batteuses (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Autre matériel de récolte complètement mécanisé (4)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.   

Main-d'œuvre agricole (au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête)

L'information statistique est collectée pour chaque personne travaillant dans l'exploitation et appartenant aux catégories de main-d'œuvre agricole suivantes afin de permettre des recoupements entre elles et/ou avec d'autres caractéristiques.

1.

Exploitant

Dans cette catégorie figurent:

les personnes physiques:

les exploitants individuels d'exploitations indépendantes [toutes les personnes ayant répondu “oui” à la question B.1 a)],

les partenaires d'exploitations en groupement identifiés comme exploitants,

les personnes morales.

Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne physique mentionnée ci-dessus:

sexe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classe d'âge conformément à la classification suivante:

à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a)

Chef d'exploitation

Dans cette catégorie figurent:

les chefs d'exploitations individuelles, y compris les conjoints et autres membres de la famille de l'exploitant qui sont en même temps chefs d'exploitation, si la réponse est “oui” pour la question B.2 a) ou B.2 b)

les partenaires d'exploitations en groupement identifiés comme chefs d'exploitation en groupement

les chefs d'exploitation dont l'exploitant est une personne morale

(Les chefs d'exploitation qui sont en même temps exploitants uniques ou partenaires d'une exploitation en groupement identifiés comme exploitants sont répertoriés une seule fois, c'est-à-dire comme exploitants dans la catégorie L.1)

Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus:

sexe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classe d'âge conformément à la classification suivante:

à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Conjoint de l'exploitant

Dans cette catégorie sont classés les conjoints des exploitants individuels [la réponse à la question B.1 a) est “oui”] qui ne sont pas inclus dans L.1, ni dans L.1 a) [ils ne sont pas chefs d'exploitation: la réponse à la question B/2 b) est “non”].

Les informations suivantes sont collectées pour chaque personne mentionnée ci-dessus:

sexe,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

classe d'âge conformément à la classification suivante:

à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a)

Autres membres de la famille de l'exploitant individuel qui travaillent sur l'exploitation: hommes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a) et L.2]

3. b)

Autres membres de la famille de l'exploitant individuel qui travaillent sur l'exploitation: femmes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a) et L.2]

Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chaque personne des catégories mentionnées ci-dessus:

classe d'âge conformément à la classification suivante:

à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a)

Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement: hommes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a), L.2 et L.3]

4. b)

Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement: femmes [sont exclues les personnes déjà reprises aux points L.1, L.1 a), L.2 et L.3]

Les informations suivantes sur le nombre de personnes se trouvant dans l'exploitation et correspondant aux classes suivantes doivent être enregistrées pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus:

classe d'âge conformément à la classification suivante:

à partir de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire à < 25 ans, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ou plus (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travail agricole sur l'exploitation (à l'exclusion du travail ménager) conformément à la classification suivante:

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (temps complet) en pourcentage du temps annuel d'une personne à temps complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. et 6

Main-d'œuvre non familiale occupée irrégulièrement: hommes et femmes

nombre de jours de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

L'exploitant individuel qui est également chef d'exploitation a-t-il une autre activité lucrative?

comme activité principale?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comme activité secondaire?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Le conjoint de l'exploitant individuel a-t-il une autre activité lucrative?

comme activité principale?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comme activité secondaire?

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Les autres membres de la famille de l'exploitant individuel, occupés aux travaux agricoles de l'exploitation, ont-ils une autre activité lucrative? Si “oui”, combien l'exercent:

comme activité principale?

nombre de personnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comme activité secondaire?

nombre de personnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Nombre total de journées de travail agricole en équivalents plein temps au cours des douze derniers mois qui ont précédé le jour de l'enquête, non indiquées sous L.1 à L.6 et effectuées dans l'exploitation par des personnes non directement employées par elle (par exemple salariés d'entreprises de travail à façon) (8)

nombre de jours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

M.   

Développement rural

1.   

Autres activités lucratives non agricoles sur l'exploitation, en relation directe avec l'exploitation

a)

tourisme, hébergement et autres activités de loisirs

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

artisanat

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

transformation des produits de la ferme

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

transformation du bois (scierie, etc.)

oui/non

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

aquaculture

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

production d'énergie renouvelable (énergie éolienne, combustion de la paille, etc.)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

travaux à façon (avec le matériel de l'exploitation)

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

autres»

oui/non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Note au lecteur: La numérotation des caractéristiques est une conséquence de la longue histoire des enquêtes sur les structures agricoles et ne peut pas être changée sans répercussion sur la comparabilité entre les enquêtes.

(2)  Il n'est pas obligatoire de fournir d'informations sur les zones défavorisées (A.2) et les zones de montagne [A.2a)] lorsque le code de la commune [A.1a)] est communiqué pour chaque exploitation. Si le code de la commune [(A.1a)] est manquant pour l'exploitation, les informations sur les zones défavorisées (A.2) et les zones de montagne [A.2a)] doivent obligatoirement être fournies.

(3)  Non relevé dans l'enquête de 2007.

(4)  Non relevé dans l'enquête de 2007.

(5)  La Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche peuvent inclure la caractéristique G.1 c) “fruits à coque” sous cet intitulé.

(6)  L'Allemagne peut regrouper les rubriques 8 c), 8 d) et 8 e).

(7)  Facultatif dans l'enquête de 2005. Non relevé dans l'enquête de 2007.

(8)  Facultatif pour les États membres qui peuvent fournir une estimation globale de cette caractéristique au niveau régional.


ANNEXE II

MODIFICATIONS DE L'ANNEXE I DE LA DÉCISION 2000/115/CE

1.   Modifications de la section A

Sous-section A/1 II:

La phrase:

«Aux fins des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, les régions et les circonscriptions sont énumérées à l'annexe IV.»

ainsi que la phrase suivante du point A/1 a) II:

«Si ces codes ne peuvent être transmis, l'État membre fournit, à la place, pour chaque exploitation, l'information indiquée aux caractéristiques A/2, A/2 a) et A/3.»

sont supprimées.

2.   Modifications de la section C

La sous-section suivante est ajoutée à la section C:

«C/05.   Pratiques et système d'exploitation

1.   C/5 f) Aide à l'investissement au cours des cinq dernières années

I.

Les aides publiques à l'investissement sont les mesures régies par le règlement (CE) n° 1257/1999 en matière de développement rural.

II.

Le terme “directement” signifie que la caractéristique ne couvre pas les aides à l'investissement qui ne sont pas versées directement à l'exploitation mais sont fournies à un niveau supérieur (niveau régional ou du groupement), même si l'exploitation pourrait en bénéficier indirectement. Ne sont pas couverts, entre autres:

les services essentiels pour l'économie et la population rurales,

le développement et l'amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture,

l'instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole,

la commercialisation de produits agricoles de qualité,

l'amélioration des terres,

le remembrement des terres.

Cette rubrique ne couvre pas non plus les mesures et le soutien visés au règlement (CE) no 1257/1999 qui ne correspondent pas à des investissements, comme:

la formation (chapitre III),

la préretraite (chapitre IV),

les zones défavorisées et les zones soumises à des contraintes environnementales (chapitre V),

l'agroenvironnement (chapitre VI).

2.   C/5 f) i)Aides publiques perçues dans le cadre d'investissements productifs

I.

Relèvent des investissements productifs, dans le règlement no 1257/1999:

article 4: les investissements dans les exploitations agricoles,

article 8: l'installation de jeunes agriculteurs.

3.   C/5 f) ii) Aides publiques perçues dans le cadre de mesures de développement rural

I.

Les mesures de développement rural concernées sont certaines mesures mises en œuvre au titre de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999:

la rénovation et le développement de villages et la protection et la conservation du patrimoine rural,

la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenus,

l'encouragement des activités touristiques et artisanales,

la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux,

l'ingénierie financière,

ainsi que les investissements dans la sylviculture (chapitre VIII).

C/06   Destination de la production de l'exploitation

4.   C/6 a) Consommation du ménage de l'exploitant

II.

Les dons effectués à titre gratuit aux membres de la famille et aux proches devraient être considérés comme relevant de la consommation des ménages. La notion de production finale correspond à la définition employée dans les comptes de l'agriculture (c'est-à-dire que la part de la production utilisée comme facteurs de production, notamment le fourrage pour l'élevage, ne doit pas être prise en compte dans la production totale).

Bien entendu, l'indication de 50 % ne doit pas être considérée comme un seuil strict, mais plutôt comme un ordre de grandeur.

5.   C/6 b) Ventes directes aux consommateurs

II.

Bien entendu, l'indication de 50 % ne doit pas être considérée comme le résultat d'une estimation précise, mais plutôt comme un ordre de grandeur.»


ANNEXE III

Délais pour la transmission à Eurostat des données validées individuelles des enquêtes

États membres

Dates limites Enquêtes sur les structures agricoles de 2005

Dates limites Enquêtes sur les structures agricoles de 2007

Belgique

30 juin 2006

31 mai 2008

République tchèque

30 juin 2006

30 juin 2008

Danemark

31 mai 2006

31 mai 2008

Allemagne

30 septembre 2006

30 septembre 2008

Estonie

30 juin 2006

30 juin 2008

Grèce

31 décembre 2006

31 décembre 2008

Espagne

31 décembre 2006

31 décembre 2008

France

31 décembre 2006

31 décembre 2008

Irlande

30 juin 2006

31 mai 2008

Italie

31 octobre 2006

30 septembre 2008

Chypre

30 septembre 2006

30 septembre 2008

Lettonie

30 juin 2006

30 juin 2008

Lituanie

31 mars 2006

31 mars 2008

Luxembourg

31 mai 2006

31 mai 2008

Hongrie

30 septembre 2006

30 septembre 2008

Malte

31 juillet 2006

31 juillet 2008

Pays-Bas

31 juillet 2006

31 juillet 2008

Autriche

30 septembre 2006

30 septembre 2008

Pologne

31 mars 2006

31 mars 2008

Portugal

31 décembre 2006

31 décembre 2008

Slovénie

30 juin 2006

30 juin 2008

République slovaque

31 octobre 2006

30 septembre 2008

Finlande

31 août 2006

31 août 2008

Suède

30 juin 2006

30 juin 2008

Royaume-Uni

31 août 2006

31 août 2008


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/49


RÈGLEMENT (CE) No 2140/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1245/2004 en ce qui concerne les demandes de licences de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part (1), et notamment son article 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1245/2004 prévoit que les armateurs de navires de pêche communautaires qui se voient délivrer une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland acquittent un droit de licence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.

(2)

L’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole prévoit que les modalités techniques de mise en œuvre de l’attribution des licences de pêche sont convenues dans le cadre d’un arrangement administratif entre les parties.

(3)

Le gouvernement du Groenland et la Communauté ont mené des négociations en vue de déterminer les formalités relatives aux demandes de licences et à leur délivrance et, au terme de ces négociations, un arrangement administratif a été paraphé le 30 septembre 2004.

(4)

Il convient dès lors d’appliquer les mesures prévues dans cet arrangement administratif.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les formalités relatives aux demandes de licences de pêche et à leur délivrance visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1245/2004 sont fixées par l’accord administratif figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 1.


ANNEXE

Arrangement administratif relatif aux licences entre la Commission européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche du Groenland par les navires de la Communauté

A.   FORMALITÉS APPLICABLES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

1.

Au plus tard le 1er mars ou trente jours avant le début de la campagne, les armateurs soumettent à la Commission européenne, par l’intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par le Groenland et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de sa validité. Les droits de licence incluent toutes les taxes nationales et locales liées à l’accès aux activités de pêche. L’autorité de la pêche du Groenland prélèvera une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence.

La Commission européenne soumet à l’autorité de la pêche du Groenland une demande préparée par l’armateur pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord.

2.

L’autorité de la pêche du Groenland communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence.

3.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable — sous réserve des dispositions du point 4. La licence indique les quantités maximales qu’il est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification d’une quantité maximale indiquée dans la licence fait l’objet d’une nouvelle demande de licence. Lorsqu’un navire dépasse une quantité maximale indiquée dans sa licence, il paie un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n’est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n’est pas payé. Ce droit est calculé conformément à la partie B. 3.

4.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. Sur la nouvelle licence sont indiqués:

la date de la délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

5.

En cas d’échange, en totalité ou en partie, des quantités maximales indiquées dans les licences, de nouvelles licences sont délivrées et les anciennes sont retirées. Dans ce cas, aucun droit de licence n’est requis.

6.

Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l’autorité de la pêche du Groenland dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

7.

La licence originale ou une copie doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes groenlandaises.

B.   VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES

1.

Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire.

En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril.

2.

Le droit de licence est calculé comme suit:

2005: 2 % du prix par tonne de l’espèce,

2006: 3 % du prix par tonne de l’espèce.

3.

Le droit de licence pour 2005 se fonde sur l’annexe VI du protocole et est calculé comme suit:

Espèce

Euros par tonne

Sébaste

28

Flétan noir

51

Crevette

42

Flétan de l'Atlantique

56

Capelan

2

Grenadier de roche

12

Crabe des neiges

81

Le droit de licence total (quantité maximale autorisée multipliée par le prix par tonne) est augmenté d’une commission de gestion groenlandaise égale à un pour cent du droit de licence.

Lorsque la quantité maximale autorisée n’est pas pêchée, le droit de licence correspondant à ladite quantité maximale autorisée n’est pas remboursé à l’armateur.

4.

Le droit de licence pour 2006 sera fixé en novembre 2005 par une annexe du présent arrangement administratif sur la base de l’annexe VI du protocole.

5.

L’autorité de la pêche du Groenland établit un décompte des droits de licence pour l’année civile précédente sur la base des licences délivrées aux navires de la Communauté et d’autres informations en sa possession.

Le décompte est envoyé à la Commission avant le 5 janvier de l'année suivante.

C.   MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE VISÉE À L’ARTICLE 11 DU PROTOCOLE

1.

Par référence à l’article 11, paragraphe 1, du protocole, la compensation financière est payable annuellement au début de chaque campagne de pêche.

Par référence à l’article 11, paragraphe 5, du protocole, la compensation financière se compose, avec la révision, de deux segments: la compensation financière communautaire et les droits de licence des armateurs.

Les montants que le Groenland est censé obtenir au moyen des droits de licence payés par les armateurs seront déduits de la compensation financière communautaire.

2.

Après la fin de la campagne de pêche, le montant payé par les armateurs est examiné et la différence entre le résultat de la pleine utilisation et le paiement des droits de licence est transférée aux autorités du Groenland dans les meilleurs délais, en plus de la compensation financière communautaire pour l’année suivante.

D.   DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

L’arrangement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Appendice 1

Demande de licence pour l’accès aux eaux groenlandaises

1

Nationalité

 

2

Nom du navire

 

3

Numéro du fichier flotte communautaire

 

4

Marquage extérieur

 

5

Port d'immatriculation

 

6

Indicatif d'appel radio

 

7

Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) (1)

 

8

Année de construction

 

9

Type de navire

 

10

Type d'engin de pêche

 

11

Espèces cibles + quantité

 

12

Zone de pêche (CIEM/OPANO)

 

13

Période de référence de la licence

 

14

Armateurs — adresse, téléphone, télex, adresse électronique

 

15

Opérateur du navire

 

16

Nom du capitaine:

 

17

Nombre de membres d’équipage

 

18

Puissance du moteur (KW)

 

19

Longueur (LOA)

 

20

Jauge exprimée en GT

 

21

Représentant au Groenland

Nom et adresse

 

22

Adresse à laquelle la licence doit être expédiée, télécopieur

Commission européenne, direction générale de la pêche, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur (32-2) 2962338


(1)  Peut être transmis lorsque la demande a été approuvée.


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/53


RÈGLEMENT (CE) No 2141/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole no4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, deuxième tiret

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3), prévoit que la réestimation de la production de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 1er décembre de la campagne de commercialisation concernée.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit que la réestimation de la production doit être établie en tenant compte de l’état d’avancement de la récolte. Il convient donc de fixer ladite réestimation sur la base des données disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

(3)

L’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit qu’à partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l’avance est déterminé sur la base de la réestimation de production majorée de 7,5 % au minimum. Compte tenu, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, de l’état le plus récent des quantités mises sous contrôle communiqué par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c) i) du règlement (CE) no 1591/2001 et des incertitudes sur la situation de la production grecque, il convient de retenir, en tant que marge de sécurité, un pourcentage de majoration de 12 % pour la Grèce, de 7,5 % pour l’Espagne et le Portugal.

(4)

La nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif doit être calculée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001, en remplaçant, toutefois, la production effective par la réestimation de la production majorée.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené est fixée à:

1 103 000 tonnes pour la Grèce

344 640 tonnes pour l' Espagne

926 tonnes pour le Portugal

2.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à:

39,437 EUR/100 kg pour la Grèce

27,957 EUR/100 kg pour l' Espagne

0 EUR/100 kg pour le Portugal

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/55


RÈGLEMENT (CE) No 2142/2004 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 décembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 décembre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

32,26

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

52,37

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

52,37

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

32,26


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 1.12.2004-14.12.2004

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

109,43 (3)

59,79

156,74 (4)

146,74 (4)

126,74 (4)

79,95 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,13

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

23,12

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 35,18 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 3, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/853/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Dans une demande soumise à la Commission et enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 24 mars 2004, les gouvernements français et italien ont sollicité l’autorisation de déroger à l’article 3 de la directive 77/388/CEE.

(3)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 1er juin 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par les gouvernements français et italien et, par lettre du 3 juin 2004, elle a fait savoir à la République française et à la République italienne qu’elle disposait de toutes les données utiles d’appréciation de la demande.

(4)

Deux tunnels relient la France et l’Italie: celui du Mont Blanc (Monte Bianco) et celui du Mont Fréjus. La frontière entre les deux États étant située à l’intérieur du tunnel, la perception de droits de péage y poserait des difficultés d’ordre pratique. Au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 77/388/CEE, on entend par «… “territoire d’un État membre” l’intérieur du pays …». Par conséquent, en vertu des règles en vigueur, le montant imposable des droits de péage devrait correspondre à la longueur du tunnel appartenant à chacun des États. La mise en place d’un dispositif de péage aux deux extrémités du tunnel, permettant à chacun des États membres concernés de percevoir sa part de péage, serait onéreuse et produirait des effets perturbateurs. Par conséquent, les péages sont perçus globalement à l’entrée du tunnel. Tout trajet dans le tunnel devrait être facturé à deux taux de droits et de TVA différents: pour le territoire français, d’une part, et pour le territoire italien, d’autre part. En outre, le montant imposable et la TVA devraient être ensuite partagés entre les deux États membres concernés. Il apparaît dès lors que l’application de la TVA accentue davantage la complexité du mécanisme de compensation financière résultant du partage des frais de gestion relatifs au tunnel.

(5)

La demande de dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, introduite par la France et l’Italie, vise le tunnel du Mont Blanc (Monte Bianco) et le tunnel de Fréjus.

(6)

Pour ces deux tunnels, les deux États concernés voudraient que la longueur totale de la chaussée située à l’intérieur du tunnel soit considérée comme étant le territoire de l’État où débute le trajet en transit pour la traversée du tunnel sur cette chaussée. Il en résulte que le bureau français appliquera la TVA française à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets commençant du côté français. Le bureau italien, quant à lui, appliquera le même mécanisme à tous les trajets commençant du côté italien.

(7)

La mesure dérogatoire ne produit d’effet qu’en ce qui concerne l’imposition de péages et ne vise qu’à simplifier le mode de calcul et de paiement de la TVA. Elle n’influe ni sur le territoire italien ni sur le territoire français soumis à la TVA pour les autres fournitures.

(8)

La mesure visée est destinée à résoudre les problèmes précédemment évoqués en simplifiant les dispositions relatives au paiement de la taxe, et se révèle purement technique. Elle n’a aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, ni aucun effet sur le montant de la taxe due par le consommateur final.

(9)

La question traitée concerne la définition territoriale aux fins de la TVA, à laquelle des modifications ne devraient pas être apportées dans l’avenir. Il conviendrait dès lors d’octroyer la dérogation pour une période indéterminée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la France et l’Italie sont autorisées à considérer la chaussée située à l’intérieur des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus, pour leur longueur totale, comme faisant partie du territoire de l’État membre où débute tout trajet empruntant cette chaussée.

Article 2

L’article premier ne s’applique qu’aux péages des tunnels.

Article 3

La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).


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L 369/60


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

modifiant la décision 2001/865/CE du Conseil autorisant le Royaume d’Espagne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/854/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la décision 2001/865/CE (2), le Conseil a autorisé le Royaume d’Espagne, par dérogation à l’article 11, A, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CEE, à inclure, dans la base d’imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services, la valeur de l’or utilisé par le fournisseur et fourni par le destinataire dans le cas où la fourniture d’or au destinataire est exonérée conformément à l’article 26 ter de la directive 77/388/CEE.

(2)

Cette mesure dérogatoire a pour but d’éviter toute violation de l’exonération de l’or d’investissement et donc d’empêcher certaines fraudes ou évasions fiscales.

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 4 août 2004, le gouvernement espagnol a demandé la prorogation de la décision 2001/865/CE, qui expire le 31 décembre 2004.

(4)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres par lettre le 9 août 2004 de la demande introduite par le Royaume d’Espagne. Par lettre datée du 10 août 2004, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(5)

Selon les autorités espagnoles, la mesure dérogatoire autorisée par la décision 2001/865/CE a permis d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

(6)

Les mesures dérogatoires conformes à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement peuvent être incluses dans une future proposition de directive rationalisant certaines dérogations conformément audit article.

(7)

Il est dès lors nécessaire de proroger la validité de la dérogation accordée au titre de la décision 2001/865/CE jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvre l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou jusqu’au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.

(8)

La mesure dérogatoire n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2001/865/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’autorisation accordée au titre de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou jusqu’au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.»

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 323 du 7.12.2001, p. 24.


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L 369/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

modifiant l’article 3 de la décision 98/198/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/855/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Aux termes des décisions 95/252/CE (2) et 98/198/CE (3), le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la directive 77/388/CEE.

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 14 juin 2004 et diffusé ensuite à tous les États membres le 7 juillet 2004, le gouvernement du Royaume-Uni a sollicité la prorogation de la mesure dérogatoire précitée.

(4)

La dérogation existante permet au Royaume-Uni de limiter à 50 % le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing portant sur la TVA grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme affectée à une entreprise lorsque la voiture est aussi utilisée à des fins privées. Elle permet également au Royaume-Uni de ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation pour des besoins privés d’une voiture affectée à l’entreprise qu’un assujetti a prise en location ou en leasing. La dérogation dispense le locataire/preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privés avec des voitures affectées à l’entreprise et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué. Elle constitue donc une mesure de simplification mais limite également les possibilités d’abus sous la forme d’une comptabilité inexacte.

(5)

Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’octroi de l’autorisation d’appliquer la dérogation originelle n’ont donc pas changé et continuent, par conséquent, d’être applicables.

(6)

Compte tenu des propositions de la Commission visant à modifier la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les restrictions du droit à déduction de la TVA, il convient de proroger la période d’autorisation jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications. Toutefois, cette autorisation viendra à expiration le 31 décembre 2007 au plus tard si les modifications ne sont pas entrées en vigueur avant cette date, permettant d’effectuer à ce moment-là une évaluation de la nécessité d’accorder une dérogation à la lumière des discussions ultérieures sur les modifications qui auront lieu au sein du Conseil.

(7)

Une prorogation n’aura aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 98/198/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente autorisation expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2007 au plus tard.»

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 159 du 11.7.1995, p. 19.

(3)  JO L 76 du 13.3.1998, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/909/CE (JO L 342 du 30.12.2003, p. 49).


16.12.2004   

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L 369/63


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 décembre 2004

modifiant la décision 2000/746/CE autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 11 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires

(2004/856/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la décision 2000/746/CE (2), le Conseil a autorisé la République française, par dérogation à l’article 11, A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, à inclure, dans la base d’imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services, la valeur de l’or utilisé par le fournisseur et fourni par le destinataire dans le cas où la fourniture d’or au destinataire est exonérée conformément à l’article 26 ter de la directive 77/388/CEE.

(2)

Cette mesure dérogatoire a pour but d’éviter toute violation de l’exonération de l’or d’investissement et donc d’empêcher certaines fraudes ou évasions fiscales.

(3)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 6 juillet 2004, le gouvernement français a demandé la prorogation de la décision 2000/746/CE, qui expire le 31 décembre 2004.

(4)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 10 août 2004, de la demande introduite par la République française et a informé celle-ci qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle considérait utiles.

(5)

Selon les autorités françaises, la mesure dérogatoire autorisée par la décision 2000/746/CE a permis d’atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

(6)

Les mesures dérogatoires conformes à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement peuvent être incluses dans une future proposition de directive rationalisant certaines dérogations conformément audit article.

(7)

Il est dès lors nécessaire de proroger la validité de la dérogation accordée au titre de la décision 2000/746/CE jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvre l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou jusqu’au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.

(8)

La mesure dérogatoire n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2000/746/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L’autorisation accordée au titre de l’article 1er expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les mesures dérogatoires prévues à l’article 27 de la directive 77/388/CEE qui couvrent l’évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée liée à l’exonération de l’or d’investissement ou jusqu’au 31 décembre 2009, si cette dernière date est antérieure.»

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(2)  JO L 302 du 1.12.2000, p. 61.


Commission

16.12.2004   

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L 369/65


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2004

modifiant la décision 97/222/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande

[notifiée sous le numéro C(2004) 4563]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/857/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 16 en liaison avec son article 21 bis, paragraphe 1, premier tiret,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, point a) et paragraphe 3, point a),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 8, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/222/CE de la Commission (4) établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'importation de produits à base de viande est autorisée.

(2)

Pour garantir la transparence et l'harmonisation des codes pour certains régimes de traitement figurant dans les tableaux des parties II et III de l'annexe de la décision 97/222/CE, il est nécessaire de modifier et de clarifier certaines notes de bas de pages avec une référence à l'origine et à la provenance des viandes fraîches.

(3)

La description des territoires régionalisés figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 97/222/CE comporte des références à la législation qui sont dépassées et qui ont été abrogées et remplacées par de nouveaux actes. Il est donc nécessaire d'actualiser ces références. Les codes correspondants des territoires et des régimes de traitement figurant dans la partie II de l'annexe de la décision 97/222/CE doivent également être actualisés en conséquence.

(4)

Dès lors, les parties I, II et IV de l'annexe de la décision 97/222/CE doivent être modifiées en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/222/CE de la Commission est modifiée comme suit:

1)

la partie I de l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe I de la présente décision;

2)

la partie II de l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe II de la présente décision;

3)

la partie IV de l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 23 décembre 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/245/CE (JO L 77 du 13.3.2004, p. 62).


ANNEXE I

«Description des territoires régionalisés définis pour les pays figurant dans les parties II et III

Pays

Territoire

Description du territoire

Code

Version

Argentine

AR

 

Ensemble du pays

AR-1

1/2004

L'ensemble du pays, à l'exception des provinces de Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Les provinces de Chubut, Santa Cruz et Tierra del Fuego

Bulgarie

BG

 

Ensemble du pays

BG-1

Description figurant à l'annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE du Conseil (1) (dans sa dernière version modifiée)

BG-2

Description figurant à l'annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE du Conseil (1) (dans sa dernière version modifiée)

Brésil

BR

 

Ensemble du pays

BR-1

Description figurant à l'annexe I de la décision 94/984/CE de la Commission (2) (dans sa dernière version modifiée)

Serbie-et-Monténégro

CS

 

Ensemble du pays conformément à la description figurant à l'annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE du Conseil (1) (dans sa dernière version modifiée)

Malaisie

MY

 

Ensemble du pays

MY-1

95/1

La Malaisie péninsulaire uniquement»


(1)  JO L 146 du 14.6.1976, p. 15.

(2)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.


ANNEXE II

«PARTIE II

Pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels est autorisée l'importation dans la Communauté européenne de produits à base de viande

Code ISO

Pays d'origine ou partie du pays d'origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

Ovins/ caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille domestique

2.

Gibier à plumes d'élevage

Lapins domestiques et léporidés d'élevage

Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgarie BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarie BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgarie BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

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BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

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CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

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CH

Suisse

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

République populaire de Chine

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbie et Monténégro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Ethiopie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée (Rép. de)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Roumanie

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis d'Amérique

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX»


(1)  Voir la partie III de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits pasteurisés à base de viandes et de lanières de viande séchée.

(2)  Pour les produits à base de viande préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

(3)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies.

XXX: Les produits à base de viandes contenant des viandes de ces espèces ne sont pas autorisés.


ANNEXE III

«PARTIE IV

Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties II et III

Régime de traitement non spécifique

A

=

Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fait apparaître qu'il n'a plus les caractéristiques d'une viande fraîche et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté européenne.

Régimes de traitement spécifique — par ordre de rigueur décroissant:

B =

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

C = A

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande.

D = A

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de 9 mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

E =

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

F = A

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.»


16.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2004

instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(2004/858/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d'agences exécutives conformes au statut général établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires. La présente décision n’affecte pas le champ d’application de ce règlement.

(2)

La création d'une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La gestion du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique adopté par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (2) vise à l’exécution de projets à caractère technique, n’impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(4)

La délégation de tâches liées à l'exécution de ce programme à une agence exécutive pourrait être effectuée selon une séparation claire entre les étapes de programmation, relevant des services de la Commission, et d’exécution des projets, qui serait confiée à l’agence exécutive.

(5)

Une étude coûts/avantages réalisée à cet effet a montré que l’établissement d’une agence exécutive permettrait d’améliorer l’efficacité dans la mise en œuvre du programme de santé publique, à un moindre coût. Se basant sur les caractéristiques propres à ce programme, l’accent est porté sur la délégation de tâches techniques, l’objectif central étant de renforcer les connections entre ledit programme communautaire et les communautés d’experts dans les États membres.

(6)

L’agence devra mobiliser au service des objectifs définis par la Commission, et sous son contrôle, une expertise de haut niveau. L’agence devra également permettre d’optimiser la mise en œuvre du programme en facilitant le recrutement de personnel spécialisé sur les questions de santé publique.

(7)

Outre ses tâches sur le long terme, l’agence améliorera la flexibilité dans la mise en œuvre du programme. Le programme de travail annuel de l’agence permettra notamment d’assurer son support à la réalisation des priorités annuelles pour la mise en œuvre du programme de santé publique, planifiées et décidées par la Commission après avis du comité de programme.

(8)

Une gestion basée sur les résultats obtenus par l’agence, avec la mise en place des procédures et circuits de contrôle et de coordination nécessaires permettra de simplifier les modalités de mise en œuvre du programme par les services de la Commission. Les services de la Commission pourront faire fructifier les travaux techniques de l’agence, en développant en parallèle de manière appropriée les missions qui supposent des appréciations de nature politique. Les services de la Commission développeront par ailleurs les tâches de mise en œuvre du programme qu’il ne paraît pas opportun de confier à l’agence.

(9)

La coopération de l’agence avec les services de la Commission et l’accomplissement de ses tâches spécifiques dans le domaine de la diffusion de l’information et du soutien aux réseaux doit permettre d’améliorer la visibilité de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

Création

1.   Il est institué une agence exécutive pour la gestion du programme communautaire dans le domaine de la santé publique (ci-après dénommée «l’agence»), dont le statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

2.   La dénomination de l’agence est «Agence exécutive pour le programme de santé publique».

Article 2

Implantation

L'agence est implantée à Luxembourg.

Article 3

Durée de l’agence

L’agence est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2005 et prend fin le 31 décembre 2010.

Article 4

Objectifs et tâches

1.   L’agence est chargée, dans le cadre du programme communautaire dans le domaine de la santé publique établi par la décision no 1786/2002/CE (ci-après dénommée «la décision-cadre») de l'exécution des tâches concernant le support communautaire au titre du programme, à l'exclusion de l'évaluation du programme, du monitorage législatif ou toute autre action qui pourrait relever exclusivement de la compétence de la Commission. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

a)

la gestion de toutes les phases du cycle du programme de santé publique, en relation avec des projets spécifiques, sur la base de la décision no 1786/2002/CE et du plan de travail prévu dans ladite décision et adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de l’acte de délégation de la Commission;

b)

l'adoption des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme de santé publique, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions;

c)

le soutien logistique, scientifique et technique, en particulier en organisant des réunions techniques (gestion de groupes de travail d’experts), des études préparatoires, des séminaires ou des conférences.

2.   La décision de délégation de la Commission définit en détail l'ensemble des tâches confiées à l'agence. Elle est transmise au comité des agences exécutives à titre d’information.

Article 5

Structure organisationnelle

1.   L'agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

3.   Le directeur de l’agence est nommé pour quatre ans.

Article 6

Subvention

L’agence reçoit une subvention inscrite au budget général de l’Union européenne et prélevée sur la dotation financière du programme de santé publique.

Article 7

Contrôle et compte rendu d'exécution

L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement financier type (3).

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).