ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 358

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
3 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2067/2004 du Conseil du 22 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine, susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

1

 

*

Règlement (CE) no 2068/2004 du Conseil du 29 novembre 2004 portant modification du règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

2

 

 

Règlement (CE) no 2069/2004 de la Commission du 2 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 2070/2004 de la Commission du 1er décembre 2004 autorisant des transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde

6

 

 

Règlement (CE) no 2071/2004 de la Commission du 2 décembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

8

 

 

Règlement (CE) no 2072/2004 de la Commission du 2 décembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

9

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/823/CE, Euratom:
Décision du Conseil du 22 novembre 2004 relative à l'adhésion de la République de Moldavie à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique

10

 

 

Commission

 

*

2004/824/CE:
Décision de la Commission du 1er décembre 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2004) 4421]
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/CE:
Décision de la Commission du 29 novembre 2004 relative à des mesures de protection concernant les importations d’équidés en provenance de Roumanie [notifiée sous le numéro C(2004) 4440]
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/CE:
Décision de la Commission du 29 novembre 2004 modifiant la décision 2002/887/CE autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2004) 4441]

32

 

*

2004/827/CE:
Décision de la Commission du 29 novembre 2004 autorisant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour l'importation de terre originaire d'Australie [notifiée sous le numéro C(2004) 4449]

33

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ( JO L 134 du 30.4.2004 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/1


RÈGLEMENT (CE) No 2067/2004 DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d'Argentine, susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 45, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le règlement (CE) no 527/2003 du Conseil (2) autorise l’importation dans la Communauté de vins produits en Argentine ayant fait l’objet de certaines pratiques œnologiques non prévues par les dispositions communautaires. Cette autorisation expire le 30 septembre 2004.

(2)

Des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et l'Argentine en vue de la conclusion d’un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent notamment sur les pratiques œnologiques respectives des deux parties, ainsi que sur la protection des indications géographiques.

(3)

En vue de faciliter la continuation de ces négociations, il apparaît opportun que la dérogation permettant l'addition d'acide malique aux vins produits sur le territoire de l'Argentine et importés dans la Communauté soit prorogée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2005.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 527/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 527/2003, la date du «30 septembre 2004» est remplacée par la date du «30 septembre 2005».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1776/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 1).


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/2


RÈGLEMENT (CE) No 2068/2004 DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

portant modification du règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Agence européenne pour la reconstruction met en œuvre l'assistance communautaire prévue par le règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil (2) en faveur de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, et en faveur de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil (3) relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 2667/2000, la Commission soumet au Conseil un rapport d'évaluation sur son application et une proposition sur le statut de l'agence.

(4)

La Commission a rendu public ce rapport le 4 juin 2004.

(5)

L'assistance communautaire en faveur de la Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, est programmée dans les documents de stratégie par pays, pour la période 2002-2006, conformément aux perspectives financières de la Communauté. La Commission est sur le point de proposer des programmes indicatifs pluriannuels pour la période 2005-2006 en ce qui concerne ces pays et territoires.

(6)

Eu égard à l'évaluation favorable des activités de l'agence et au fait que le cadre de l'assistance communautaire couvre une période qui s'achève en 2006, il importe d'assurer la continuité de la mise en œuvre de l'assistance communautaire. Il convient donc de proroger jusqu'au 31 décembre 2006 le mandat de l'Agence européenne pour la reconstruction.

(7)

Une charte constitutionnelle a été adoptée en République fédérale de Yougoslavie le 4 février 2003 afin de remplacer le nom de cet État par celui de «Serbie-et-Monténégro» (4). Il y a lieu de prendre en considération cette modification.

(8)

Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) no 2667/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2667/2000 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les termes «République fédérale de Yougoslavie» sont remplacés par les termes «Serbie-et-Monténégro»;

2)

à l'article 2, paragraphe 1, point b), les termes «République fédérale de Yougoslavie» sont remplacés par les termes «Serbie-et-Monténégro»;

3)

à l'article 4, paragraphe 10, les termes «République fédérale de Yougoslavie» sont remplacés par les termes «Serbie-et-Monténégro»;

4)

l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Le 31 décembre 2005 au plus tard, la Commission fait rapport au Conseil sur l'avenir du mandat de l'Agence. Toute proposition d'extension du mandat de l'Agence au-delà du 31 décembre 2006 doit être présentée par la Commission au Conseil au plus tard le 31 mars 2006.»

5)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

La Commission peut déléguer à l'Agence l'exécution de l'assistance communautaire qui a été décidée en faveur de la Serbie-et-Monténégro et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre du règlement (CE) no 1628/96.»

6)

à l'article 16, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  Avis du 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(3)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 16).

(4)  Y compris le Kosovo, selon le statut défini dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/4


RÈGLEMENT (CE) No 2069/2004 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 décembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

102,7

070

81,3

204

95,1

999

93,0

0707 00 05

052

98,6

204

32,5

999

65,6

0709 90 70

052

95,2

204

67,8

999

81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

45,6

999

45,6

0805 20 10

204

50,6

999

50,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

57,0

624

99,7

720

30,1

999

65,3

0805 50 10

052

55,0

388

41,4

528

25,5

999

40,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

136,9

400

85,8

404

97,0

512

104,5

720

77,9

804

107,6

999

100,0

0808 20 50

400

96,5

720

66,4

999

81,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/6


RÈGLEMENT (CE) No 2070/2004 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2004

autorisant des transferts entre limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 31 décembre 1994 (2), dispose qu'un accueil favorable sera réservé à certaines demandes de «facilités exceptionnelles» présentées par l'Inde.

(2)

La République de l'Inde a introduit une demande de transferts entre catégories le 13 octobre 2004.

(3)

Les transferts sollicités par la République de l'Inde se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 et énoncées dans l'annexe VIII, colonne 9 du règlement (CEE) no 3030/93.

(4)

Il y a lieu de faire droit à la demande.

(5)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication pour que les opérateurs puissent en bénéficier le plus tôt possible.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» créé par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les transferts opérés pour l'année contingentaire 2004 entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République de l'Inde sont autorisés conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/2004 (JO L 295 du 18.9.2004, p. 1).

(2)  JO L 153 du 27.6.1996, p. 53.


ANNEXE

664 Inde

Ajustement

Grp

Cat

Unité

Limite 2004

Niveau ajusté

Quantité en unités

Quantité en tonnes

%

Facilité

Niveau après nouvel ajustement

IA

3

kg

38 567 000

34 138 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Transfert aux catégories 4, 5, 6

30 138 690

IB

4

pièce

100 237 000

118 908 122

6 480 000

1 000

6,5

Transfert de la catégorie 3

125 388 122

IB

5

pièce

53 303 000

51 901 809

9 060 000

2 000

17,0

Transfert de la catégorie 3

60 961 809

IB

6

pièce

13 706 000

15 876 615

1 760 000

1 000

12,8

Transfert de la catégorie 3

17 636 615


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/8


RÈGLEMENT (CE) No 2071/2004 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 26 novembre au 2 décembre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 17,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/9


RÈGLEMENT (CE) No 2072/2004 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 26 novembre au 2 décembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

3.12.2004   

FR

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L 358/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

relative à l'adhésion de la République de Moldavie à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique

(2004/823/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (CE) no 1766/98 du Conseil du 30 juillet 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, agissant en qualité de partie unique, à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993, entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 3, paragraphes 1, 3, et 4,

vu le règlement (Euratom) no 2387/98 de la Commission du 3 novembre 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 1993, le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique ont conclu l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine (ci-après «l'accord»).

(2)

Par les règlements (CE) no 1766/98 et (Euratom) no 2387/98, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommées «les Communautés»), agissant en qualité de partie unique, ont adhéré à l'accord.

(3)

Le 12 février 2004, la République de Moldavie a déposé, auprès du secrétariat du centre, l'instrument d'adhésion de la Moldavie à l'accord. Conformément à l'article XIII de l'accord, il appartient au conseil d'administration du centre d'approuver cette adhésion.

(4)

Les Communautés sont représentées au conseil d'administration du centre par la présidence du Conseil et par la Commission. La position des Communautés pour les questions qui relèvent de l'article XIII de l'accord est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la présidence,

DÉCIDE:

Article premier

L'adhésion de la République de Moldavie à l'accord portant création d'un centre pour la science et la technologie en Ukraine, conclu le 25 octobre 1993 entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, est approuvée pour le compte des Communautés.

Article 2

La présidence du Conseil exprime au sein du conseil d'administration du centre l'approbation des Communautés sur l'adhésion de la République de Moldavie à l'accord.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 2.

(2)  JO L 297 du 6.11.1998, p. 4.


Commission

3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2004

établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2004) 4421]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/824/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers et entrant dans la Communauté. Ces conditions diffèrent selon le statut du pays tiers d'origine et de l'État membre de destination.

(2)

La décision 2004/203/CE de la Commission du 18 février 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers (2) définit le modèle de certificat à utiliser pour l’entrée de ces animaux dans la Communauté. Ce modèle a fait l’objet d’un rectificatif (3).

(3)

La décision 2004/539/CE de la Commission du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (4) autorise la coexistence, jusqu’au 1er octobre 2004, de certificats émis conformément au règlement (CE) no 998/2003 ou aux dispositions nationales en vigueur avant le 3 juillet 2004.

(4)

En vertu de la décision 2004/650/CE du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie afin de tenir compte de l’adhésion de Malte (5), Malte a été ajoutée à la liste de pays figurant à l'annexe II, partie A, dudit règlement. Il convient en conséquence d’étendre à Malte les dispositions spécifiques applicables à l’entrée des animaux de compagnie en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni.

(5)

Par souci de clarté, il convient que la décision 2004/203/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(6)

Compte tenu de la nature hautement spécifique des animaux et des mouvements visés, il est opportun de faciliter l'établissement et l'utilisation du certificat à l’usage des vétérinaires et des voyageurs concernés.

(7)

Étant donné que le règlement (CE) no 998/2003 et la décision 2004/203/CE, remplacée par la présente décision, s’appliquent à compter du 3 juillet 2004, il convient également que la présente décision s’applique sans délai.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision établit le modèle de certificat à employer, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 998/2003, pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, ainsi que ses modalités d’utilisation.

2.   Le modèle de certificat figure dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le certificat visé à l’article 1, paragraphe 2, est exigé pour les mouvements non commerciaux des chiens, chats et furets domestiques (ci-après désignés comme «les animaux de compagnie») en provenance:

a)

de tout pays tiers et entrant dans tout État membre autre que l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni;

b)

des pays tiers énumérés à l'annexe II, parties B et C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 et entrant en Irlande, à Malte, en Suède ou au Royaume-Uni. Le certificat n'est pas utilisé pour les animaux provenant de pays tiers ou préparés dans des pays tiers qui ne figurent pas à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 lorsqu'ils sont déplacés vers l'Irlande, Malte, la Suède ou le Royaume-Uni, auquel cas les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’article 8, paragraphe 1), point b), sous ii), dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, accompagnés d'un passeport conforme au modèle établi par la décision 2003/803/CE de la Commission (6) en provenance des pays tiers cités à l'annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003, qui ont notifié à la Commission et aux États membres leur intention d'utiliser ce passeport en lieu et place du certificat.

3.   Sans préjudice des dispositions applicables aux mouvements à destination de Malte, les États membres acceptent les certificats conformes au modèle présenté à l'annexe de la décision 2004/203/CE.

Article 3

1.   Le certificat visé à l’article 1er se présente sur un feuillet unique et est rédigé au moins dans la langue de l'État membre de destination de l’animal ainsi qu’en anglais. Il est rempli en lettres majuscules dans la langue de l'État membre de destination de l’animal ou en anglais.

2.   Le certificat visé à l’article 1er est délivré selon les modalités exposées ci-après.

a)

Les parties I à V du certificat sont:

i)

soit remplies et signées par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente du pays d’expédition;

ii)

soit remplies et signées par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, puis validées par l'autorité compétente.

b)

Les parties VI et VII, le cas échéant, sont remplies et signées par un vétérinaire habilité à pratiquer la médecine vétérinaire dans le pays d'expédition.

3.   Le certificat est accompagné de documents justificatifs, ou d'une copie certifiée conforme de ces documents, dans lesquels figurent les données relatives à l’identification de l’animal, à ses vaccinations et au résultat du test sérologique.

4.   Le certificat est valable pour les mouvements intracommunautaires pendant une période de quatre mois à compter de la date de délivrance ou jusqu'à la date d'expiration de la vaccination indiquée dans la partie IV, selon celle de ces dates qui survient la première.

Article 4

La vaccination prévue à la partie IV doit être effectuée au moyen d'un vaccin inactivé, produit au moins conformément aux normes du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, dernière édition, de l'Office international des épizooties.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 998/2003 ne soient appliquées qu’à des animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l'annexe II, partie B ou partie C, section 2, dudit règlement, et acheminés:

soit directement vers l'État membre de destination,

soit en interrompant le trajet entre le pays tiers d'expédition et l'État membre de destination par un ou plusieurs séjours limités exclusivement à un ou plusieurs des pays énumérés à l'annexe II, partie B ou partie C, section 2, du règlement (CE) no 998/2003.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le voyage peut comprendre un transit aérien ou maritime dans un pays tiers ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003, à condition que l'animal de compagnie ne quitte pas le périmètre d'un aéroport international de ce pays ou reste confiné à bord du navire.

Article 6

La décision 2004/203/CE est abrogée.

Article 7

La présente décision s'applique à compter du 6 décembre 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2004 (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).

(2)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 13. Décision modifiée par la décision 2004/301/CE (JO L 98 du 2.4.2004, p. 55).

(3)  JO L 111 du 17.4.2004, p. 83.

(4)  JO L 237 du 8.7.2004, p. 21.

(5)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 22.

(6)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.


ANNEXE

Modèle de certificat sanitaire applicable aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers, prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 998/2003.

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3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2004

relative à des mesures de protection concernant les importations d’équidés en provenance de Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2004) 4440]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/825/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2) prévoit, notamment, la définition de catégories d’équidés et d’exigences en matière d’identification.

(2)

La Commission a adopté la décision 2004/211/CE du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (3).

(3)

Conformément à la liste susmentionnée, les États membres autorisent l’importation en provenance de Roumanie de toutes les catégories d’équidés selon les conditions définies, pour les pays classés dans le groupe sanitaire B, par les décisions de la Commission 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5), 93/196/CEE (6) et 93/197/CEE (7), respectivement pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés, pour la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés, pour les importations d’équidés de boucherie et pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente.

(4)

La décision 93/197/CEE exige, en ce qui concerne les importations d’équidés en provenance de certains pays classés dans le groupe sanitaire B, que les tests sanitaires soient effectués dans des laboratoires agréés par l’État membre de destination.

(5)

La décision 94/467/CE de la Commission (8) fixe des garanties sanitaires concernant le transport d’équidés d’un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 91/496/CEE.

(6)

La décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l’identification des équidés d’élevage et de rente (9) dispose que les équidés sont accompagnés, au cours de leurs mouvements et, en particulier, de leur transport vers l’abattoir, d’un document d’identification.

(7)

Une série de missions de suivi effectuées en Roumanie par l’Office alimentaire et vétérinaire et les contrôles réalisés par les États membres aux postes d’inspection frontaliers agréés ont, à plusieurs reprises, révélé des lacunes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les équidés de Roumanie sont préparés en vue de leur exportation vers les États membres et transportés à destination, lacunes qui n’ont pas été corrigées conformément aux recommandations formulées dans les rapports correspondants.

(8)

Il est donc nécessaire de renforcer les mesures adoptées pour préserver la santé de la population équine de la Communauté et pour assurer le bien-être des équidés sur le territoire des États membres, en arrêtant des mesures de protection établissant un régime particulier d’importation des équidés de boucherie et des équidés d’élevage et de rente originaires de Roumanie et renforçant les mesures de contrôle.

(9)

Le visa apposé par l’autorité centrale compétente de Roumanie sur les certificats délivrés devrait renforcer les assurances données notamment en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 90/426/CEE.

(10)

La meilleure identification des équidés et la réalisation de tests sur les équidés importés de Roumanie vers la Communauté dans des laboratoires agréés par l’État membre de destination devraient également contribuer à la bonne application du régime d’importation.

(11)

Afin de suivre l’évolution de la situation et en vue d’un retrait des mesures, il est nécessaire de recevoir régulièrement des informations concernant les résultats des contrôles effectués aux postes d’inspection frontaliers agréés ou lors d’un séjour dans l’État membre de destination.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres interdisent les importations d’équidés originaires ou provenant de Roumanie, sauf lorsque la présente décision en dispose autrement.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

à l’admission temporaire, conformément à la décision 92/260/CEE, et à l’importation permanente, conformément à la décision 93/197/CEE, de chevaux enregistrés provenant de Roumanie,

à la réadmission, conformément à la décision 93/195/CEE, de chevaux enregistrés en vue de courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire vers la Roumanie,

au transport d’équidés de la Roumanie vers un autre pays tiers conformément à la décision 94/467/CE,

au transport d’équidés d’autres pays tiers vers la Communauté européenne via le territoire de la Roumanie conformément à l’article 6 de la décision 2004/211/CE,

à l’importation de lots d’équidés destinés à un abattage immédiat conformément à l’article 2,

à l’importation permanente d’équidés d’élevage et de rente conformément à l’article 3.

Article 2

Les États membres de destination finale autorisent les importations en provenance de Roumanie d’équidés destinés à un abattage immédiat dans les conditions suivantes:

1)

le lot d’animaux est accompagné d’un certificat vétérinaire unique dûment complété, conforme au modèle figurant à l’annexe I de la présente décision et visé par l’autorité centrale compétente de Roumanie;

2)

outre le «S» d’au moins 3 centimètres marqué au feu sur le sabot avant gauche, chaque animal porte un identificateur électronique injectable (transpondeur) répondant aux normes ISO 11784 et ISO 11785, implanté dans la partie centrale supérieure du côté gauche du cou;

3)

chaque animal est identifié et accompagné par un document d’identification conforme au modèle figurant à l’annexe II de la présente décision, indiquant notamment le numéro de l’identificateur électronique visé au paragraphe 2 et son lieu d’implantation;

4)

les tests de laboratoire requis conformément au certificat visé au paragraphe 1 ont été réalisés par un laboratoire agréé par l’État membre de destination, sur des échantillons clairement identifiés par une référence au numéro affiché par l’identificateur électronique visé au paragraphe 2. Les résultats de ces tests, certifiés par le laboratoire, sont joints au certificat sanitaire accompagnant les animaux.

Article 3

Les États membres de destination finale autorisent les importations en provenance de Roumanie d’équidés d’élevage et de rente dans les conditions suivantes:

1)

chaque animal est accompagné d’un certificat vétérinaire dûment complété, conforme au modèle figurant à l’annexe III de la présente décision et visé par l’autorité centrale compétente de Roumanie;

2)

chaque animal porte un identificateur électronique injectable (transpondeur) répondant aux normes ISO 11784 et ISO 11785, implanté dans la partie centrale supérieure du côté gauche du cou;

3)

chaque animal est identifié et accompagné par un document d’identification conforme au modèle figurant à l’annexe II de la présente décision, indiquant notamment le numéro de l’identificateur électronique visé au paragraphe 2 et son lieu d’implantation;

4)

les tests de laboratoire requis conformément au certificat visé au paragraphe 1 ont été réalisés par un laboratoire agréé par l’État membre de destination, sur des échantillons clairement identifiés par une référence au numéro affiché par l’identificateur électronique visé au paragraphe 2. Les résultats de ces tests, certifiés par le laboratoire, sont joints au certificat sanitaire accompagnant l’animal.

Article 4

1.   Les États membres effectuant les contrôles prévus à l’article 4 de la directive 91/496/CEE au moment de l’introduction dans la Communauté ne refusent pas l’entrée sur le territoire communautaire:

a)

d’un lot d’équidés destinés à un abattage immédiat, répondant pleinement aux conditions de l’article 2 et, notamment, à l’exigence relative à l’identificateur électronique lisible, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre de destination finale ait informé le poste d’inspection frontalier situé au port d’entrée sur le territoire de la Communauté européenne qu’elle accepte le lot concerné et lui ait communiqué au moins les données relatives aux points 1, 2, 5, 6 et 8.5 du certificat visé à l’article 2, paragraphe 1;

b)

d’équidés d’élevage et de rente répondant aux conditions de l’article 3, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre de destination finale ait informé l’autorité compétente de l’État membre responsable du poste d’inspection frontalier situé au port d’entrée sur le territoire de la Communauté européenne qu’elle peut accepter les importations concernées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre chargé des contrôles au moment de l’introduction des équidés dans la Communauté fournit à la Commission, au plus tard le 25 de chaque mois, un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe IV pour chaque point d’entrée concerné; ce rapport concerne les contrôles effectués lors du mois précédent et les mesures prises pour remédier aux insuffisances détectées en matière de santé et de bien-être des animaux.

Article 5

1.   L’autorité compétente de l’État membre de destination des équidés visés aux articles 2 et 3 s’assure que:

a)

les équidés destinés à un abattage immédiat, importés conformément à l’article 2, soient acheminés directement vers l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les 72 heures et au plus tard 5 jours après leur arrivée dans la Communauté;

b)

les identificateurs injectables (transpondeurs) soient retirés à l’abattoir de destination et détruits sous supervision officielle; à des fins de contrôle, les exploitants de l’abattoir fournissent à l’autorité compétente un rapport mensuel indiquant, pour chaque animal abattu, le numéro du certificat vétérinaire, la date d’abattage de l’animal et la date de destruction du transpondeur mentionnés sur les certificats correspondants;

c)

les équidés d’élevage et de rente importés conformément à l’article 3 restent, pendant les 30 premiers jours suivant leur entrée dans l’État membre de destination, dans l’exploitation de destination indiquée dans le certificat vétérinaire visé à l’article 2, paragraphe 1, à moins que l’animal, dûment identifié conformément à la décision 2000/68/CE, soit transféré vers l’abattoir pour un abattage immédiat sous la responsabilité de l’autorité compétente.

2.   L’autorité compétente de l’État membre de destination met en œuvre les mesures suivantes au moment de l’arrivée à l’abattoir ou lors du séjour dans l’exploitation de destination visée au paragraphe 1, point c):

a)

vérification de l’identité des animaux;

b)

inspection portant sur la santé et le bien-être des animaux;

c)

répétition aléatoire des tests de laboratoire requis conformément aux certificats sanitaires des annexes I et III de la présente décision;

d)

lorsque les tests effectués conformément au point c) donnent des résultats qui ne correspondent pas à la déclaration figurant dans les certificats visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, une vérification génétique obligatoire de l’origine des échantillons est réalisée sur des contre-échantillons conservés au moins deux mois par le laboratoire ayant procédé aux premiers tests.

3.   L’autorité compétente chargée des contrôles dans les abattoirs fournit à la Commission, au plus tard le 25 de chaque mois, un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe V, portant sur les contrôles effectués au cours du mois précédent et sur les mesures prises pour remédier aux insuffisances détectées en matière de santé et de bien-être des animaux.

Article 6

Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des dispositions légales, pour s’assurer que le coût des procédures administratives, et notamment de tous les tests de laboratoire nécessaires, liées aux importations d’équidés en provenance de Roumanie conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision soit entièrement supporté par l’importateur.

Article 7

La présente décision s’applique à partir du 23 décembre 2004.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320). Rectificatif (JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(3)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/241/CE (JO L 74 du 12.3.2004, p. 19).

(5)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(6)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(7)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/241/CE (JO L 74 du 12.3.2004, p. 19).

(8)  JO L 190 du 26.7.1994, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/662/CE (JO L 232 du 30.8.2001, p. 28).

(9)  JO L 23 du 28.1.2000, p. 72.


ANNEXE I

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ANNEXE II

DOCUMENT D’IDENTIFICATION

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

Rapport des postes d’inspection frontaliers visé à l’article 4, paragraphe 2

État membre: …

Nom du poste d’inspection frontalier: …

Année: … Mois: …

Nombre d’équidés présentés pour importation

Nombre de cas de non-conformité (en nombre d’équidés)

Lors du contrôle documentaire

Lors du contrôle d’identité

Lors du contrôle physique

Santé animale

Bien-être animal

 

 

 

 

 


ANNEXE V

Rapport des États membres visé à l'article 5, paragraphe 3

État membre: …

Année: … Mois: …

Nombre d’équidés reçus (1)

Nombre d’équidés contrôlés à destination

Contrôles d’identité

Tests comparatifs

Vérifications génétiques

Contrôles portant sur le bien-être

Total

Non-conformité

Total

Non-conformité

Total

Non-conformité

Total

Non-conformité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ce chiffre correspond au nombre de chevaux déclarés dans le système TRACES ou le système ANIMO comme étant acheminés vers les États membres de destination.


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2004

modifiant la décision 2002/887/CE autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2004) 4441]

(2004/826/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande formulée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/887/CE de la Commission (2) autorise des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, pour des périodes limitées et sous réserve de conditions spécifiques.

(2)

Comme les circonstances justifiant l'autorisation sont toujours d'actualité et qu'aucune nouvelle information ne motive une révision des conditions spécifiques, il convient de proroger l'autorisation.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2002/887/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/887/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, paragraphes 1 et 2, les dates «le 1er août 2003 et le 1er août 2004» sont remplacées par les dates suivantes: «le 1er août 2005 et le 1er août 2006»;

2)

le tableau de l'article 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Végétaux

Période

Chamaecyparis:

1.1.2005 au 31.12.2006

Juniperus:

15.11.2004 au 31.3.2005 et 1.11.2005 au 31.3.2006

Pinus:

du 1.1.2005 au 31.12.2006»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).

(2)  JO L 309 du 12.11.2002, p. 8.


3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2004

autorisant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour l'importation de terre originaire d'Australie

[notifiée sous le numéro C(2004) 4449]

(2004/827/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par l'Australie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, la terre originaire de certains pays tiers ne peut en principe pas être introduite dans la Communauté.

(2)

L'Australie a demandé l'autorisation d'exporter une petite quantité de terre originaire d'Australie vers la Communauté en vue de son utilisation à des fins de cérémonies funéraires sur la tombe d'un citoyen australien enterré en Belgique.

(3)

La terre concernée sera traitée comme il convient avant de quitter l'Australie et sera accompagnée d'un certificat officiel à cet effet délivré par les autorités australiennes.

(4)

La Commission considère qu'il n'y a aucun risque de propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux si la terre est traitée comme le propose l'Australie.

(5)

Il y a donc lieu que les États membres soient autorisés pour une durée limitée à accorder une dérogation permettant l'importation de petites quantités de terre sous réserve de conditions spécifiques de traitement.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 14, de cette directive pour la terre originaire d'Australie.

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, la terre doit être soumise à des conditions spécifiques énoncées dans l'annexe, être introduite dans la Communauté entre le 20 novembre 2004 et le 31 janvier 2005 et être destinée à des fins de cérémonie.

L'autorisation ne préjuge pas d'autres autorisations ou procédures pouvant être requises en vertu d'une autre législation.

Article 2

Les États membres accordant des dérogations conformément à la présente décision soumettent un rapport à ce sujet à la Commission avant le 1er mars 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9).


ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant à la terre originaire d'Australie bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1)

La terre doit:

a)

subir un traitement thermique dans de l'air chaud à une température qui ne sera pas inférieure à 121 °C pendant au minimum deux heures lorsque la température à cœur a été atteinte, ou

b)

être irradiée aux rayons gamma à 50 kGray (5 Mrad).

2)

La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire délivré en Australie conformément à l'annexe VII de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2004/…/CE de la Commission».

3)

Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur communique officiellement aux organes officiels compétents de l'État membre d'introduction:

a)

la quantité de terre;

b)

l'origine de la terre;

c)

la date d'introduction prévue;

d)

la destination de la terre.

4)

La terre est destinée uniquement au lieu qui a été notifié conformément au point 3 d) aux organes officiels compétents.

Dans le cas où la destination est située dans un État membre autre que celui où la terre a été introduite dans la Communauté, au moment de la réception de la notification préalable susmentionnée de l'importateur, les organes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent leurs homologues dans l'État membre de destination en indiquant le lieu auquel la terre est destinée.


Rectificatifs

3.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/35


Rectificatif à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 134 du 30 avril 2004 )

Page 104, à l’annexe XXVI, dans le tableau de correspondance:

au lieu de:

«Article 1er, paragraphe 9, point d)

Article 1er, paragraphe 16

Adapté

Article 1er, paragraphe 10

 

Nouveau

Article 1er, paragraphe 11

 

Nouveau

Article 1er, paragraphe 12

 

Nouveau»

lire:

«Article 1er, paragraphe 10

Article 1er, paragraphe 16

Adapté

Article 1er, paragraphe 11

 

Nouveau

Article 1er, paragraphe 12

 

Nouveau

Article 1er, paragraphe 13

 

Nouveau»