ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 351

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
26 novembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2011/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 2012/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 26 novembre 2004

3

 

 

Règlement (CE) no 2013/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

5

 

 

Règlement (CE) no 2014/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

7

 

 

Règlement (CE) no 2015/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 13e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

10

 

 

Règlement (CE) no 2016/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

11

 

 

Règlement (CE) no 2017/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

19

 

 

Règlement (CE) no 2018/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

21

 

 

Règlement (CE) no 2019/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

22

 

 

Règlement (CE) no 2020/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

25

 

 

Règlement (CE) no 2021/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

28

 

 

Règlement (CE) no 2022/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

30

 

 

Règlement (CE) no 2023/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes pour l’année 2005

33

 

 

Règlement (CE) no 2024/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

34

 

 

Règlement (CE) no 2025/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

38

 

 

Règlement (CE) no 2026/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

41

 

 

Règlement (CE) no 2027/2004 de la Commission du 25 novembre 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

42

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Documents joints au budget général de l'Union européenne

 

*

2004/799/CE, Euratom:Premier budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2004

43

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004)

44

 

 

 

*

1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!(voir page 3 de couverture)

s3

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2011/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 novembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

76,4

070

77,2

204

106,9

999

86,8

0707 00 05

052

105,8

204

32,5

999

69,2

0709 90 70

052

90,4

204

74,2

999

82,3

0805 20 10

052

59,1

204

51,3

999

55,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,7

624

101,2

999

87,5

0805 50 10

052

47,4

388

49,8

528

25,5

999

40,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,8

404

82,5

720

60,5

800

194,0

999

108,1

0808 20 50

052

120,9

720

50,4

999

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2012/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 26 novembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no 785/68 (2), prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, établi conformément au règlement (CEE) no 785/68 de la Commission (3), est considéré comme le «prix représentatif». Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68.

(2)

Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 785/68, sauf dans les cas prévus à l'article 4 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 785/68.

(3)

Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 785/68.

(4)

Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) no 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(5)

Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1422/95.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1422/95 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4).

(3)  JO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/1995 (JO L 141 du 24.6.1995, p. 12).


ANNEXE

Prix représentatifs et montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 26 novembre 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause

Montant du droit à appliquer à l'importation du fait de la suspension visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95 par 100 kg nets du produit en cause (1)

1703 10 00 (2)

8,60

0

1703 90 00 (2)

9,89

0


(1)  Ce montant remplace, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1422/95, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 785/68, modifié.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/5


RÈGLEMENT (CE) N o 2013/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, dudit règlement. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.

(4)

Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.

(5)

La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(7)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(8)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(9)

Compte tenu de ces éléments et de la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment des cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il y a lieu de fixer la restitution aux montants appropriés.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT, APPLICABLES À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

euros/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

euros/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9100

S00

euros/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

euros/100 kg

38,87 (1)

1701 91 00 9000

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226

1701 99 10 9100

S00

euros/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

euros/100 kg

42,26

1701 99 10 9950

S00

euros/100 kg

42,26

1701 99 90 9100

S00

euros/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/7


RÈGLEMENT (CE) N o 2014/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (2), la restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et faisant l'objet d'une exportation est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Cette teneur en saccharose, constatée pour le produit en cause, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant de base de la restitution pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au montant de base de la restitution, diminué du centième de la restitution à la production valable, en vertu du règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (3), pour les produits énumérés à l'annexe de ce dernier règlement.

(4)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 pour les autres produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exportés en l'état, le montant de base de la restitution doit être égal au centième d'un montant établi, compte tenu, d'une part, de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour les zones non déficitaires de la Communauté, durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

(5)

Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001, l'application du montant de base peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

(6)

En vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001, une restitution peut être prévue à l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f), g) et h), dudit règlement. Le niveau de la restitution doit être déterminé pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant du code NC 1702 30 91, de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 et des aspects économiques des exportations envisagées. Pour les produits visés aux points f) et g) dudit paragraphe 1, la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95 et pour les produits visés au point h), la restitution n'est octroyée qu'aux produits répondant aux conditions figurant à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(7)

Les restitutions visées susmentionnées doivent être fixées chaque mois. Elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.

(8)

Au titre de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(9)

L'augmentation significative et rapide des importations préférentielles de sucre en provenance des pays des Balkans occidentaux depuis le début de l'année 2001, ainsi que des exportations de sucre de la Communauté vers ces pays semble avoir un caractère hautement artificiel.

(10)

Afin d'éviter tout abus quant à la réimportation dans la Communauté de produits du secteur du sucre ayant bénéficié de restitution à l'exportation, il y a lieu de ne pas fixer pour l'ensemble des pays des Balkans occidentaux une restitution pour les produits visés au présent règlement.

(11)

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les restitutions pour les produits en cause aux montants appropriés.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001 sont fixées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 39/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 6).

(2)  JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.


ANNEXE

RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE, APPLICABLES À PARTIR DU 26 NOVEMBRE 2004

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,26 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,26 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

80,29 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,26 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

42,26 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4226 (3)

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999) et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95.

(2)  Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) no 2135/95.

(3)  Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) no 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95.

(4)  Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/10


RÈGLEMENT (CE) N o 2015/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 13e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 13e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 45,400 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2016/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (JO L 322 du 22.10.2004, p. 16).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 novembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/19


RÈGLEMENT (CE) N o 2017/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 24 novembre 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 24 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/21


RÈGLEMENT (CE) N o 2018/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 24 novembre 2004.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 24 novembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 31,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/22


RÈGLEMENT (CE) N o 2019/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (4), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(9)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).

(3)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).

(4)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 26 novembre 2004 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 2571/97

34,57

34,57

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

70,00

70,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 2571/97

46,00

46,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

138,25

138,25

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

131,00

131,00


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2020/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 et soumis au règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 novembre 2004, fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

54,39

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

46,62

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

46,62

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

69,93

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

54,39

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

46,62

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

46,62

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

62,16

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

50,51

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

58,28

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

44,68

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,71

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

62,16

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

62,16

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

62,16

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

62,16

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

60,90

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

46,62

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

60,90

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

46,62

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

46,62

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

60,90

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

46,62

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

63,81

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

44,29

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

46,62

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C11

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie.

C12

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Roumanie.

C13

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2021/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 novembre 2004, fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/30


RÈGLEMENT (CE) N o 2022/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Le règlement (CEE) no 1361/76 de la Commission (2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.

(4)

Les adjudications permanentes relatives aux restitutions à l'exportation de riz étant terminées pour la campagne en cours, il n'y a plus lieu de fixer de restitutions de droit commun pour ce produit. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.

(5)

Le règlement (CE) no 1785/2003 a, dans son article 14, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.

(8)

La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 154 du 15.6.1976, p. 11.


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 25 novembre 2004, fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 et 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 et 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italie.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


(1)  La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination:

Destination R01:

0 t,

Ensemble des destinations R02 et R03:

0 t,

Destinations 021 et 023:

0 t,

Destination 066:

0 t,

Destination A97:

0 t.

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

R01

Suisse, Liechtenstein et les territoires de Livigno et de Campione d'Italie.

R02

Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan.

R03

Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Venezuela, Canada, Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermudas, République Sud africaine, Australie, Nouvelle Zélande, Hongkong SAR, Singapour, A40 à l'exception de: Antilles néerlandaises, Aruba, îles Turks et Caicos, A11 à l'exception de: Surinama, Guyana et Madagascar.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/33


RÈGLEMENT (CE) N o 2023/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes pour l’année 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 détermine le mode de calcul de la quantité de référence des opérateurs traditionnels A/B et C pour les années 2004 et 2005 sur la base de l'utilisation des certificats d'importation pour ces opérateurs au cours d'une année de référence.

(2)

Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, le montant total des quantités de référence ainsi déterminées s'élève, pour l'année 2005, à 2 200 897,786 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels A/B et à 666 870,980 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels C. Afin de permettre l’adoption des mesures appropriées qui se révèleraient justifiées pour traiter les situations particulières de cas d’extrême rigueur, l’application de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, conduit à fixer un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel, dans chacune des deux catégories d’opérateurs A/B et C.

(3)

Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés par le règlement (CE) no 896/2001.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001 est fixé, pour l’année 2005, à:

pour chaque opérateur traditionnel A/B: 1,00049,

pour chaque opérateur traditionnel C: 1.

Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application du présent article au plus tard le 30 novembre 2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/34


RÈGLEMENT (CE) N o 2024/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

Suite à l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1520/2000, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5) au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays (6), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(3)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 de la Commission (JO L 163 du 1.5.2004, p. 14).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1548/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).

(6)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux de restitutions applicables à partir du 26 novembre 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (1)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,885

3,885

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

0,593

0,593

– – dans les autres cas

3,885

3,885

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

2,914

2,914

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

0,445

0,445

– – dans les autres cas

2,914

2,914

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

0,593

0,593

– autres (y compris en l'état)

3,885

3,885

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000 (2)

3,885

3,885

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (3)

0,593

0,593

– dans les autres cas

3,885

3,885

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains, à l'exclusion du sorgho hybride destiné à l'ensemencement


(1)  En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).

(2)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(3)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(4)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/38


RÈGLEMENT (CE) N o 2025/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V de ce règlement. Le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kg de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3)

L'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(5)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers çe pays (3), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er octobre 2004.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 1260/2001, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er et avec effet au 1er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).

(3)  JO L 301 du 28.9.2004, p. 1.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 26 novembre 2004 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Code NC

Description

Taux de restitition en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

42,26

42,26


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/41


RÈGLEMENT (CE) N o 2026/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l’exportation d'orge vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de fixer une restitution maximale à l’exportation, en tenant compte des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1501/95. Dans ce cas, l’adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.

(3)

L’application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 19 au 25 novembre 2004, dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) no 1757/2004, la restitution maximale à l’exportation d’orge est fixée à 16,75 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 10.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/42


RÈGLEMENT (CE) N o 2027/2004 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il est indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 19 au 25 novembre 2004, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004, la restitution maximale à l'exportation d'avoine est fixée à 31,40 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Documents joints au budget général de l'Union européenne

26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/43


Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de l’Agence européenne des médicaments (EMEA), adopté par le conseil d’administration le 10 juin 2004, «le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne».

Le premier budget rectificatif de l’EMEA pour l’exercice 2004 a été adopté par le conseil d’administration le 30 septembre 2004 (MB/73594/2004).

(en EUR)

Poste

Description

Budget 2002

Budget 2003

Budget 2004

Modifications

Budget révisé 2004

Recettes

1 0 0

Recettes provenant des taxes

38 372 000

56 742 000

64 800 000

2 200 000

67 000 000

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

340 385

400 000

500 000

20 000

520 000

5 2 1

Revenus provenant des certificats d’exportation, des distributions parallèles et autres charges administratives similaires

1 306 800

1 800 000

1 852 000

170 000

2 022 000

6 0 0

Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

8 500

1 530 000

p.m.

103

103

9 0 0

Recettes diverses

53 581

698 000

350 000

80 000

430 000

 

 

 

 

2 470 103

 

 

Budget total

58 401 088

84 179 000

96 619 000

2 470 103

99 089 103

Dépenses

2 1 2 1

Achat de nouveaux logiciels dans le cadre de projets spécifiques

387 337

1 051 790

945 000

600 000

1 545 000

2 1 2 5

Analyse, programmation et assistance technique dans le cadre de projets spécifiques

760 609

4 526 900

3 606 000

770 000

4 376 000

3 0 1 0

Évaluation de médicaments

15 438 520

24 311 800

26 783 000

1 100 000

27 883 000

3 0 5 0

Programmes communautaires

8 500

1 407 400

p.m.

103

103

 

 

 

 

2 470 103

 

 

Budget total

58 401 088

84 179 000

96 619 000

2 470 103

99 089 103


Rectificatifs

26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/44


Rectificatif à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 134 du 30 avril 2004 )

Page 120, considérant 44, à l’avant-dernière ligne:

au lieu de:

«moyen de preuve alternatifs»,

lire:

«moyen de preuve alternatif»

Page 146, article 48, au paragraphe 4:

au lieu de:

«… les capacités des participants au groupement ou à d'autres entités.»,

lire:

«… les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.»

Page 153, article 71, au paragraphe 2:

au lieu de:

«les participant aux concours»,

lire:

«les participants aux concours»

Page 154, article 78, au paragraphe 4:

au lieu de:

«Journal officiel des Communautés européennes»,

lire:

«Journal officiel de l'Union européenne»

Page 176, annexe III, point «X. AUX PAYS-BAS», sous le titre «Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)»:

ajouter le tiret suivant:

«—

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Office central de la statistique)»

Page 193, annexe IV, au point «PAYS-BAS», sous le titre «Ministerie van Economische Zaken (Ministère des affaires économiques)»:

supprimer le deuxième tiret:

«—

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Office central de la statistique)»

Page 217, annexe VI, point 4):

au lieu de:

«Journal officiel des Communautés européennes»,

lire:

«Journal officiel de l'Union européenne»

Page 219, annexe VII A, point 6 b), premier tiret, à l’avant-dernière ligne:

au lieu de:

«options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles numéro(s) de référence à la nomenclature,»,

lire:

«options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles; numéro(s) de référence à la nomenclature,».


26.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/s3


1er novembre 2004: la nouvelle version d'EUR-Lex arrive!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Le nouveau site, qui intègre le service CELEX, offre un accès facile et gratuit, en 20 langues, à la plus vaste base de données de documents en rapport avec le droit de l'Union européenne.