ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 313

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
12 octobre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1754/2004 du Conseil du 4 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 176/2000 portant modification du règlement (CE) no 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

1

 

 

Règlement (CE) no 1755/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil

6

 

*

Règlement (CE) no 1757/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d’orge vers certains pays tiers

10

 

*

Règlement (CE) no 1758/2004 de la Commission du 8 octobre 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la France

13

 

 

Règlement (CE) no 1759/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

14

 

*

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/686/CE:
Décision de la Commission du 29 septembre 2004 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du proquinazid, de l’IKI-220 (flonicamide) et du gamma-cyhalothrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3384]
 ( 1 )

21

 

*

2004/687/CE:
Décision de la Commission du 6 octobre 2004 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2004/2005 [notifiée sous le numéro C(2004) 3661]

23

 

*

2004/688/CE:
Décision de la Commission du 6 octobre 2004 portant fixation pour l’exercice financier 2004 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3663]

25

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1735/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables ( JO L 310 du 7.10.2004 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/1


RÈGLEMENT (CE) No 1754/2004 DU CONSEIL

du 4 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 176/2000 portant modification du règlement (CE) no 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 1015/94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. Le Conseil a ensuite confirmé l’institution du droit antidumping définitif par le règlement (CE) no 2042/2000 (3), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(2)

À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 1015/94 et dans le règlement (CE) no 2042/2000 (ci-après dénommés «règlements définitifs»), le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées à l'annexe des règlements définitifs (ci-après dénommée «annexe»). Il s’agit de systèmes de caméras professionnelles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, des règlements définitifs, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.

(3)

Un producteur-exportateur, en l’occurrence Ikegami Tsushinki Co. Ltd (ci-après dénommé «Ikegami»), a demandé à la Commission, par lettre du 15 avril 1999, l’inscription à l’annexe de certains nouveaux modèles de caméras professionnelles, y compris leurs accessoires, et donc leur exclusion du champ d’application des droits antidumping. En janvier 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) no 176/2000 (4) (ci-après dénommé «le règlement modificatif»), satisfait à cette demande et modifié le règlement (CE) no 1015/94 en conséquence. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 176/2000, cette modification est entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 28 janvier 2000.

B.   EXAMEN EN COURS

(4)

Les institutions communautaires ont reçu des informations indiquant qu’il serait souhaitable d’appliquer rétroactivement le règlement modificatif, dans la mesure où ce dernier modifie l'annexe du règlement (CE) no 1015/94.

(5)

De fait, un producteur-exportateur, en l’occurrence la société Ikegami, a dû s'acquitter du droit antidumping définitif pour toutes les exportations de ses systèmes de caméras professionnelles relevant du champ d’application du règlement modificatif, mais effectuées avant l’entrée en vigueur de ce règlement, c'est-à-dire avant le 28 janvier 2000, alors que ces modèles ont par la suite été exemptés du droit en question, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs.

(6)

Le producteur-exportateur concerné a également mentionné la pratique déjà employée par les institutions communautaires, selon laquelle une modification apportée à l’annexe est, au besoin, appliquée rétroactivement à compter de la date de la demande. Ce producteur-exportateur fait donc valoir que la modification apportée à l’annexe en vertu du règlement modificatif devrait s’appliquer à compter de la date de réception, par la Commission, de la demande d'exemption du droit définitif, à savoir dès le 15 avril 1999, conformément à la pratique constante des institutions communautaires.

(7)

La Commission a étudié le bien-fondé de la demande d’application rétroactive du règlement modificatif. Elle a d’abord observé que tous les modèles de caméras professionnelles énumérés au considérant 5 ont été reconnus comme des systèmes de caméras professionnelles. Ces caméras sont exemptées du droit antidumping définitif du fait de leur inscription à l’annexe, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs.

(8)

Il convient de noter que les systèmes de caméras professionnelles relevant de l’article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs sont exemptés du droit antidumping définitif, à compter de la date à laquelle ils ont été explicitement inscrits à l’annexe au moyen d'une modification des règlements définitifs. La Commission suppose donc que les producteurs-exportateurs savent par avance, c'est-à-dire avant toute première exportation vers la Communauté, quels seront leurs cycles de production, si leurs nouveaux modèles peuvent être considérés comme des caméras professionnelles au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), et par conséquent s’ils devraient être inscrits à l’annexe et s'il convient de déposer une demande à cet effet.

(9)

Nonobstant ce qui précède, il n’était pas dans l’intention des institutions communautaires d’appliquer un droit antidumping définitif aux importations de systèmes de caméras professionnelles qui ont par la suite été reconnus comme pouvant bénéficier de l’exemption de ce droit, en application de l’article 1er, paragraphe 3, point e). En conséquence, la Commission reconnaît la nécessité d'une application rétroactive du règlement exemptant certains modèles de caméras professionnelles, à compter de la date de réception d’une demande d’exemption permettant aux institutions communautaires de contrôler de façon appropriée l'exactitude des classifications opérées. Cela vaut notamment pour les modèles de caméras professionnelles importés dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du règlement modifiant l'annexe, mais après introduction de la demande d'exemption.

(10)

Dans le cas présent, il a été démontré que la société Ikegami avait importé, avant la publication du règlement modificatif, mais après avoir déposé sa demande d’exemption, certains systèmes de caméras professionnelles qui ont par la suite bénéficié d'une exemption, en application de l'article 1er, paragraphe 3, point e), des règlements définitifs. Le règlement modificatif est entré en vigueur le jour suivant sa publication, à savoir le 28 janvier 2000. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n’était pas dans l’intention des institutions communautaires d’appliquer des droits antidumping définitifs à des systèmes de caméras dont il est démontré, après présentation d’une demande à cet effet auprès de la Commission, qu’ils peuvent bénéficier de l’exemption du droit. En fait, la Commission, juste après l’adoption des mesures définitives et la création de la première annexe, en 1994, a informé les producteurs-exportateurs concernés qu’elle entendait rembourser les droits antidumping définitifs versés pour les importations de systèmes de caméras professionnelles finalement reconnus, entre le dépôt d’une demande d’exemption détaillée et la publication de l’annexe modifiée correspondante, comme relevant de l'article 1er, paragraphe 3, point e). Par conséquent, elle a estimé qu'une application rétroactive du règlement modificatif, dans la mesure où ce dernier modifie l'annexe du règlement (CE) no 1015/94, permettrait d’aligner la situation actuelle sur la pratique constante des institutions communautaires.

(11)

L’industrie communautaire et la société Ikegami ont été informées de ces conclusions. Elles ont bénéficié d’un délai pour formuler des observations sur la décision des services de la Commission. Aucune des parties intéressées n'a émis d'objections aux conclusions exposées ci-dessus.

C.   CONCLUSION

(12)

Compte tenu de ce qui précède, les institutions communautaires ont approuvé l’application rétroactive de l’annexe modifiée par le règlement modificatif.

(13)

En conséquence, l’annexe modifiée par le règlement (CE) no 176/2000 devrait s’appliquer aux importations des modèles de caméras professionnelles suivants, produits et exportés vers la Communauté européenne par la société Ikegami à compter de la date de réception, par la Commission, de la demande d’exemption du droit antidumping définitif pour ces modèles, à savoir le 15 avril 1999:

tête de caméra HC-400,

tête de caméra HC-400W,

viseur VF15-46,

tableau de contrôle opérationnel RCU-390,

adaptateur CA-400,

bloc de commande MA-200A,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) no 176/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Pour les produits de la société Ikegami Tsushinki Co. Ltd énumérés ci-après, le présent règlement s’applique à compter du 15 avril 1999:

tête de caméra HC-400,

tête de caméra HC-400W,

viseur VF15-46,

tableau de contrôle opérationnel RCU-390,

adaptateur CA-400,

bloc de commande MA-200A.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

A. J. DE GEUS


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 176/2000 (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

(3)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 825/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 12).

(4)  JO L 22 du 27.1.2000, p. 29.


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/4


RÈGLEMENT (CE) No 1755/2004 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 11 octobre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

90,0

999

90,0

0709 90 70

052

80,7

999

80,7

0805 50 10

052

62,4

388

51,5

524

24,4

528

44,6

999

45,7

0806 10 10

052

82,5

400

168,8

624

85,8

999

112,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,2

400

96,0

508

97,6

512

110,5

524

110,5

720

37,3

800

144,6

804

96,9

999

97,3

0808 20 50

052

99,1

388

83,6

999

91,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/6


RÈGLEMENT (CE) No 1756/2004 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 bis, paragraphe 5, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE dispose que tous les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive doivent en principe être soumis à des contrôles d'identité et à des contrôles phytosanitaires avant de pouvoir être admis à entrer dans la Communauté.

(2)

Afin d’autoriser l’exécution des contrôles phytosanitaires selon une fréquence réduite, il convient d'établir les conditions spécifiques concernant les éléments probants, visés à l'article 13 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive qui sont introduits dans la Communauté répondent aux exigences de cette directive.

(3)

Étant donné que les végétaux destinés à la plantation et les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures arrêtées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE présentent un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, cette réduction des contrôles ne doit pas leur être appliquée.

(4)

Des conditions particulières sont fixées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont soumis à une autorisation d'importation dans la Communauté en vertu d'une dérogation accordée selon les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets ne doivent donc pas être soumis à des contrôles phytosanitaires effectués selon une fréquence réduite.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux contrôles phytosanitaires prévus à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE en provenance d’un pays ou d’un territoire particulier, ou d’une partie de ce territoire (ci-après dénommés «les produits visés»), à l'exception:

a)

des végétaux destinés à la plantation;

b)

de tout végétal, produit végétal et autre objet soumis à une autorisation d'importation dans la Communauté accordée conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE;

c)

de tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à des mesures provisoires conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE;

d)

de tout végétal, produit végétal ou autre objet figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 5, point b), de la directive 2000/29/CE.

Article 2

1.   Tout État membre peut demander à la Commission qu'un produit visé soit soumis à des contrôles phytosanitaires effectués selon une fréquence réduite. La demande doit comporter les informations indiquées à l'annexe I.

2.   Moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 3 et en application des critères définis à l'article 4, la Commission dresse une liste de produits visés pour lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite dont elle fixe le niveau.

3.   À l'issue des consultations au sein du comité visé à l'article 18 de la directive 2000/29/CE, la Commission publie cette liste.

Article 3

Le produit visé peut être soumis à des contrôles phytosanitaires selon une fréquence réduite à condition que:

a)

le nombre moyen d'envois du produit visé introduits dans la Communauté chaque année soit au moins de 200 sur une période de trois ans;

b)

le nombre minimal d'envois du produit visé ayant fait l'objet d'un contrôle au cours des trois années précédentes soit au moins de 600;

c)

chaque année, le nombre d'envois du produit visé pour lesquels une infection par les organismes nuisibles visés au point e) de l'annexe I est mise en évidence soit inférieur à 1 % du nombre total d'envois dudit produit importés dans la Communauté;

d)

la Commission soit en possession de la demande visée à l’article 2, paragraphe 1, pour le produit visé.

Article 4

1.   Le niveau de fréquence réduite visé à l'article 2, paragraphe 2, est fondé sur les critères suivants:

a)

le nombre d'envois du produit visé saisis en raison de la présence d'organismes nuisibles inscrits sur la liste visée au point e) de l'annexe I;

b)

la mobilité estimée des organismes nuisibles inscrits sur la liste visée au point e) de l'annexe I au stade le plus mobile où l'organisme pourrait se développer sur le végétal ou le produit végétal considéré;

c)

le nombre d'envois du produit visé sur lesquels a été effectué un contrôle phytosanitaire physique;

d)

tout autre élément permettant de définir le risque sanitaire lié aux échanges considérés.

2.   Le type de fréquence réduite est exprimé en pourcentage minimal de contrôles phytosanitaires à effectuer par les États membres sur les produits visés. Le pourcentage minimal s’applique, pour chaque État membre, à l'ensemble des envois comportant les produits visés importés sur son territoire.

Article 5

1.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, afin de surveiller l'importation des produits visés pour lesquels des contrôles phytosanitaires sont effectués conformément au présent règlement, les États membres importateurs communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations énumérées à l'annexe II au plus tard le 31 mars de chaque année.

2.   Sur la base de ces informations et conformément aux dispositions des articles 3 et 4, la Commission établit un rapport et détermine la fréquence réduite à laquelle les contrôles phytosanitaires des produits visés peuvent éventuellement se poursuivre en vertu du présent règlement.

3.   S’il apparaît que 1 % du nombre total des envois importés du produit visé faisant l’objet de contrôles selon une fréquence réduite au titre du présent règlement sont infectés par l'un des organismes énumérés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE, le produit visé infecté cesse d’être considéré comme un produit pour lequel les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite.

Article 6

Lorsqu’il ressort des constatations visées à l’article 5, paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 3, ou de notifications plus récentes d’interceptions effectuées dans les États membres que le produit visé ne satisfait plus aux exigences de l'article 3, la Commission modifie la liste des produits pour lesquels les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite et publie la modification.

Article 7

Le présent règlement est réexaminé au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).


ANNEXE I

Les informations visées à l'article 2 comportent:

a)

une description des produits visés;

b)

l'origine des produits visés;

c)

la liste des États membres qui importent les produits visés;

d)

le volume des importations dans la Communauté des produits visés, exprimé en nombre d'envois, en poids, en nombre de pièces ou d’unités;

e)

la liste des organismes nuisibles mentionnés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE dont le produit visé peut être porteur;

f)

le nombre d'envois du produit visé saisis à cause de la présence des organismes nuisibles mentionnés au point e);

g)

la mobilité estimée des organismes nuisibles mentionnés au point e) au stade le plus mobile où l'organisme pourrait se développer sur le végétal ou produit végétal considéré;

h)

le nombre d'envois du produit visé saisis pour des raisons autres que la présence des organismes nuisibles mentionnés au point e);

i)

le nombre d'envois des produits visés ayant fait l’objet d’un contrôle phytosanitaire physique.

En ce qui concerne les informations mentionnées aux point d), f), h) et i), le dossier doit fournir les données couvrant au moins les trois années précédant celle au cours de laquelle il est présenté.


ANNEXE II

Les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, comportent pour chacun des produits visés:

a)

le nombre total des envois importés;

b)

le nombre total des envois inspectés;

c)

le nombre total d’interceptions d’organismes nuisibles énumérés aux annexes I ou II de la directive 2000/29/CE liées aux envois importés au titre de la présente directive, ainsi que les données y relatives;

d)

le nombre d'envois de produits visés interceptés pour des raisons autres que la présence d’organismes nuisibles visés au point c), ainsi que les données y relatives.


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/10


RÈGLEMENT (CE) No 1757/2004 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d’orge vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour l’orge une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(2)

Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) no 1501/95. Parmi les engagements liés à l'adjudication, figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation et de constituer une garantie. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(3)

Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2004/2005.

(4)

Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.

(5)

Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale, ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1501/95.

2.   L'adjudication porte sur de l'orge à exporter vers l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

3.   L'adjudication est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1501/95, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 14 octobre 2004.

Article 2

Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité d'au moins 1 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1501/95 est de 12 euros par tonne.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (3), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2.   Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l'adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Article 5

Les États membres transmettent à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

FORMULAIRE (1)

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers

[Règlement (CE) no 1757/2004]

(Fin du délai pour la présentation des offres)

1

2

3

Numérotation des soumissionnaires

Quantités en tonnes

Montant de la restitution à l'exportation en euros/tonne

1

2

3

etc.

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (C/1), à l’adresse électronique suivante:

 

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/13


RÈGLEMENT (CE) No 1758/2004 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, prévoit des quotas de sole commune pour 2004 (2).

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sole commune dans les eaux de la zone CIEM VIIe effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 2004. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 12 août 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM VIIe, effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2004.

La pêche de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM VIIe, effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1691/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 3).


12.10.2004   

FR

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L 313/14


RÈGLEMENT (CE) No 1759/2004 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2004

fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 octobre 2004.

Il est applicable du 13 au 26 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2)  JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 11 octobre 2004, fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

(EUR/100 pièces)

Période: du 13 au 26 octobre 2004

Prix communautaires à la production

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

 

14,89

11,72

16,78

12,40


Prix communautaires à l'importation

Œillets uniflores

(standard)

Œillets multiflores

(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

Maroc

Chypre

Jordanie

Cisjordanie et bande de Gaza


12.10.2004   

FR

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L 313/16


DIRECTIVE 2004/103/CE DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2004

relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13 quater, paragraphe 2, points d) et e), et son article 13 quater, paragraphe 4, quatrième et cinquième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, il convient, en principe, que les végétaux, produits végétaux et autre objets inscrits à l'annexe V, partie B, de cette directive, en provenance de pays tiers, soient soumis à des contrôles d'identité et à des contrôles phytosanitaires au point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité.

(2)

En cas de transit de marchandises non communautaires, ces contrôles d'identité et contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués dans les locaux de l'organisme officiel de destination ou dans un autre lieu situé à proximité. Dans d'autres cas, ces contrôles peuvent être effectués au lieu de destination, par exemple sur le lieu de production, à condition que des garanties et documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets soient fournis.

(3)

Il y a lieu d'indiquer les cas dans lesquels les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués au lieu de destination.

(4)

Afin de parer à tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport, il convient d'arrêter des dispositions en ce qui concerne les garanties et documents spécifiques relatifs au transport.

(5)

Il importe d'établir des conditions minimales pour la réalisation des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires tant en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux organismes officiels chargés des inspections aux lieux de destination que les installations, outils et équipements permettant à ces organismes officiels d'effectuer lesdits contrôles.

(6)

Il y a lieu d'établir les modalités de la coopération entre les organismes officiels compétents et les bureaux de douane, y compris les documents types à utiliser dans le cadre de cette coopération, les moyens de transmission de ces documents et les procédures relatives aux échanges d'information.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s'applique aux végétaux, produits végétaux et autres objets provenant des pays tiers, inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés «produits concernés»). Dans les cas et circonstances définis par la présente directive, les États membres peuvent prévoir que les contrôles visés à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) ii) et iii), de la directive 2000/29/CE effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l'article 13 quater, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE, les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/29/CE, les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les organismes officiels des points d'entrée et de destination décident, le cas échéant sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des États membres, que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires (ci-après dénommés «contrôles») pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité,

et

b)

tout importateur — ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués — (ci après dénommé «le demandeur») d'un lot composé des produits concernés a obtenu l'autorisation, conformément à la procédure d'agrément définie à l'article 2, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un «lieu d'inspection agréé», à savoir:

dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l'article 13 quater, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE:

les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination, ou

un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel responsable, ou

dans les cas visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/29/CE:

un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination,

et

c)

les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d'un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé «le lot») vers le lieu d'inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d'inspection sont remplies.

3.   Les garanties spécifiques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants:

a)

l'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les organismes officiels responsables des États membres peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé;

b)

le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation des organismes officiels responsables au point d'entrée et au lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d'inspection voulu est situé;

c)

sans préjudice des certificats requis à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, le lot est accompagné d'un «document phytosanitaire de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe de la présente directive. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté;

d)

les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée;

e)

dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d'inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.

Article 2

1.   Les États membres veillent à ce qu'une procédure d'agrément soit établie conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, afin d'évaluer et, le cas échéant, d'approuver la pertinence sur le plan phytosanitaire de l'exécution des contrôles dans les lieux proposés en tant que lieux d'inspection agréés.

2.   La procédure visée au paragraphe 1 prévoit que si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d'inspection agréés, une demande est adressée aux organismes officiels responsables chargés de l'exécution de ces contrôles afin qu’ils soient effectués dans les lieux indiqués dans la demande.

3.   La demande comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection, et en particulier les éléments suivants:

a)

les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l'article 1er, paragraphe 3, point e), est assurée, et

b)

le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de «destinataire agréé» et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.

4.   Les États membres veillent à ce que la demande visée au paragraphe 2 soit enregistrée et à ce que les organismes officiels responsables:

a)

examinent les informations qui figurent dans la demande;

b)

évaluent s'il est approprié d'exécuter les contrôles dans les lieux d'inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points b) et c), de l'annexe de la directive 98/22/CE de la Commission (3), ou d'autres exigences que les États membres peuvent imposer de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l'efficacité des inspections;

c)

adressent une réponse au demandeur en indiquant:

i)

que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d'inspection agréés, ou

ii)

que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif.

5.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission et des États membres la liste actualisée des lieux d'inspection agréés.

6.   Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires s'il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des contrôles aux lieux d'inspection agréés situés sur leur territoire.

Les États membres notifient à la Commission et aux États membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions applicables à un lieu d'inspection agréé.

Article 3

Les États membres veillent à ce que l'importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé soit soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fixées dans la directive 92/90/CEE de la Commission (4):

a)

l'importateur notifie suffisamment à l'avance l'introduction des produits considérés à l'organisme officiel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes:

i)

le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé;

ii)

la date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé;

iii)

si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c);

iv)

si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c);

v)

le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur;

vi)

le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis;

b)

l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informations fournies conformément au point a).

Article 4

Les États membres veillent à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d'inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l'annexe de la directive 98/22/CE de la Commission, ou d'autres exigences que les États membres peuvent imposer de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l'efficacité des inspections.

Article 5

Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.

Article 6

1.   Les États membres veillent à assurer, le cas échéant, la coopération entre:

a)

l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel du lieu de destination,

et

b)

l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée,

et

c)

l'organisme officiel du lieu de destination et le bureau de douane du lieu de destination,

et

d)

l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du lieu de destination

grâce à l'échange d'informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

2.   Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même État membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des États membres concernés. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des États membres concernés sont parvenus à un accord.

3.   Une fois les produits inspectés dans le lieu d'inspection agréé, l'organisme officiel du lieu de destination certifie, en apposant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires correspondants visés à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) ii) et iii), de la directive 2000/29/CE ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s'applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/29/CE ont également été effectués.

4.   Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un «rejet», le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du «lieu d'inspection agréé», de sorte que le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Le document phytosanitaire de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.

5.   Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l’obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu’à leur réexportation.

Article 7

La présente directive sera réexaminée le 1er janvier 2007 au plus tard.

Article 8

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 126 du 28.4.1998, p. 26.

(4)  JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.


ANNEXE

Image


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du proquinazid, de l’IKI-220 (flonicamide) et du gamma-cyhalothrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3384]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/686/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

DuPont (UK) Ltd a introduit, le 9 janvier 2004, un dossier concernant la substance active proquinazid auprès des autorités britanniques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. ISK Biosciences Europe SA a introduit, le 23 décembre 2003, un dossier concernant l'IKI-220 (flonicamide) auprès des autorités françaises, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Pytech Chemicals GmbH a introduit, le 4 novembre 2003, un dossier concernant le gamma-cyhalothrine auprès des autorités britanniques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques et françaises ont informé la Commission qu'il ressortait d'un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant une des substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant une des substances actives concernées, aux exigences de l'annexe III de la même directive.

(5)

La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de ladite directive satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant une des substances actives concernées, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans une période d'un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104).


ANNEXE

Substances actives concernées par la présente décision

No

Nom commun, numéro d'identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

Proquinazid No CIPAC: 764

DuPont (UK) Ltd

9.1.2004

UK

2

IKI-220 (flonicamide) No CIPAC: non encore attribué

ISK Biosciences Europe SA

23.12.2003

FR

3

Gamma-cyhalothrine No CIPAC: non encore attribué

Pytech Chemicals GmbH

4.11.2003

UK


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2004/2005

[notifiée sous le numéro C(2004) 3661]

(2004/687/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné.

(4)

Aux fins de l'application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe que les allocations financières soient effectuées pour un certain nombre d'hectares.

(5)

En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la participation de la Communauté au financement des coûts de la restructuration et de la reconversion est plus élevée dans les régions relevant de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3).

(6)

Il y a lieu de tenir compte de la compensation pour les pertes de revenus des viticulteurs au cours de la période durant laquelle le vignoble n'est pas encore en production.

(7)

Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000, lorsque les dépenses effectivement encourues par un État membre au cours d'un exercice donné sont inférieures à 75 % des montants de l'allocation initiale, les dépenses à admettre pour l'exercice suivant, ainsi que la superficie totale correspondante, sont réduites d'un tiers de la différence entre ce seuil et les dépenses réelles encourues pendant l'exercice considéré. Cette disposition s'applique pour la campagne 2004/2005 à la Grèce, dont les dépenses encourues pour l’exercice 2004 représentent 71,47 % de son allocation initiale.

(8)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la dotation primitive sera adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières indicatives aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la campagne 2004/2005 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).


ANNEXE

Allocations financières indicatives pour la campagne 2004/2005

État membre

Superficie (ha)

Allocation financière (en euros)

République tchèque

189

1 743 010

Allemagne

1 971

12 671 756

Grèce

1 360

9 704 037

Espagne

19 379

145 492 269

France

13 541

107 042 204

Italie

14 529

103 020 889

Chypre

196

2 378 955

Luxembourg

14

112 000

Hongrie

1 261

10 086 046

Malte

17

171 637

Autriche

1 271

7 224 984

Portugal

6 987

44 532 820

Slovénie

172

2 919 879

Slovaquie

801

2 899 514

TOTAL

61 688

450 000 000


12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

portant fixation pour l’exercice financier 2004 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3663]

(2004/688/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4)

La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2003/2004 par la décision 2003/628/CE (3).

(5)

En vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs attributions figurant dans la décision 2003/628/CE. Cette limitation s'applique pour l’exercice 2004 à l’Allemagne et à l'Italie, en ce qui concerne les dépenses liquidées qui sont diminuées respectivement de 125 227 euros et de 182 679 euros afin de limiter leurs dépenses totales à leurs allocations initiales, ainsi qu’au Portugal, en ce qui concerne les dépenses encourues qui sont diminuées de 140 euros.

(6)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier en cours. En vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, cette demande est acceptée pour les États membres qui ont dépensé l'allocation initiale au prorata de leurs demandes en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et corrigés le cas échéant en application de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s'applique pour l’exercice 2004 à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à l'Autriche et au Portugal,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières définitives de la campagne 2003/2004 aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l'exercice financier 2004, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).

(3)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 73.


ANNEXE

Allocations financières définitives de la campagne 2003/2004 (exercice financier 2004)

État membre

Superficie (en hectares)

Allocation financière (en euros)

Allemagne

2 198

13 989 772

Grèce

1 519

7 176 037

Espagne

22 482

152 001 024

France

21 058

111 840 613

Italie

17 990

120 341 710

Luxembourg

10

81 856

Autriche

1 837

7 798 847

Portugal

4 854

29 967 725

TOTAL

71 948

443 197 584


Rectificatifs

12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/27


Rectificatif au règlement (CE) no 1735/2004 de la Commission du 5 octobre 2004 établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 310 du 7 octobre 2004 )

Page 4, à l’annexe, rubrique 1.30 «Oignons autres que de semence»:

le montant des valeurs unitaires/100 kg en GBP est de «26,59».