ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
18 septembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1627/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

1

 

*

Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

4

 

*

Règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

10

 

 

Règlement (CE) no 1630/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (CE) no 1631/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

17

 

 

Règlement (CE) no 1632/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

18

 

 

Règlement (CE) no 1633/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

20

 

 

Règlement (CE) no 1634/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 4e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

22

 

 

Règlement (CE) no 1635/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 67e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

23

 

 

Règlement (CE) no 1636/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 320e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

24

 

 

Règlement (CE) no 1637/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 3e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

25

 

*

Règlement (CE) no 1638/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2793/1999 du Conseil pour tenir compte des règlements (CE) no 2031/2001 et (CE) no 1789/2003 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

26

 

 

Règlement (CE) no 1639/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

27

 

 

Règlement (CE) no 1640/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés

28

 

 

Règlement (CE) no 1641/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application du règlement (CE) no 638/2003

29

 

 

Règlement (CE) no 1642/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

31

 

 

Règlement (CE) no 1643/2004 de la Commission du 17 septembre 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 septembre 2004

32

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/643/CE:Décision de la Commission du 19 juillet 2004 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée NK603) pour améliorer sa tolérance au glyphosate [notifiée sous le numéro C(2004) 2761]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1627/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Au 1er mai 2004, dix nouveaux États membres ont adhéré à l’Union européenne. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion de 2003 dispose que les nouveaux États membres doivent appliquer la politique commerciale commune en matière de textiles et que les limites quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement doivent être adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté.

(2)

Le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil (1) a été modifié, avec effet au 1er mai 2004, par le règlement (CE) no 487/2004 (2). Il a adapté les limites quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers, en tenant compte des importations traditionnelles dans les dix nouveaux États membres et en utilisant une formule fondée sur la moyenne des importations pour les années 2000 à 2002 adaptée pro rata temporis. Il convient maintenant d’employer cette même méthode pour adapter les limites quantitatives arrêtées pour les importations de certains produits textiles originaires de la République socialiste du Viêt Nam.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3030/93 en conséquence.

(4)

Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004, visées aux annexes V et VII du règlement (CEE) no 3030/93, sont remplacées par les limites quantitatives communautaires indiquées aux parties A et B de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(2)  JO L 79 du 17.3.2004, p. 1.


ANNEXE

PARTIE A

À l’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables au Viêt Nam en 2004 sont remplacées par les limites suivantes:

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2004

«Viêt Nam

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

22 276

5

1 000 pièces

7 669

6

1 000 pièces

9 755

7

1 000 pièces

6 408

8

1 000 pièces

22 628

GROUPE IIA

 

 

9

tonnes

1 067

20

tonnes

289

39

tonnes

266

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

5 539

13

1 000 pièces

14 984

14

1 000 pièces

636

15

1 000 pièces

1 061

18

tonnes

2 132

21

1 000 pièces

22 942

26

1 000 pièces

2 348

28

1 000 pièces

7 110

29

1 000 pièces

747

31

1 000 pièces

8 088

68

tonnes

790

73

1 000 pièces

2 093

76

tonnes

2 050

78

tonnes

2 126

83

tonnes

710

GROUPE IIIA

 

 

35

tonnes

1 341

41

tonnes

1 336

GROUPE IIIB

 

 

10

1 000 paires

6 841

97

tonnes

367

GROUPE IV

 

 

118

tonnes

295

GROUPE V

 

 

161

tonnes

545»

PARTIE B

À l’annexe VII du règlement (CEE) no 3030/93, les limites quantitatives communautaires applicables en 2004 aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif sont remplacées par les limites suivantes:

Pays tiers

Catégorie

Unité

Limites quantitatives communautaires

2004

«Viêt Nam

GROUPE IB

 

 

4

1 000 pièces

1 065

5

1 000 pièces

812

6

1 000 pièces

765

7

1 000 pièces

1 418

8

1 000 pièces

3 287

GROUPE IIB

 

 

12

1 000 paires

3 348

13

1 000 pièces

1 024

15

1 000 pièces

331

18

tonnes

385

21

1 000 pièces

2 239

26

1 000 pièces

210

31

1 000 pièces

1 869

68

tonnes

156

76

tonnes

532

78

tonnes

372»


18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1628/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1008/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures compensatoires provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(3)

La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.

(5)

Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Aucun commentaire nouveau n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 12 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.

D.   SUBVENTIONS

1.   Crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]

(7)

Après l'institution des mesures provisoires et à la suite de la divulgation des conclusions finales, les pouvoirs publics indiens et des producteurs-exportateurs ont formulé plusieurs observations. Ils ont tout d’abord fait valoir que le régime de crédits de droits à l'importation (ci-après dénommés «DEPB») accordés postérieurement à l'exportation était un régime de ristourne et que tout avantage découlant de ce régime devait donc se limiter à une éventuelle remise excessive de droits à l'importation. Ils ont en outre allégué que l’éventuel avantage devait être quantifié en tenant compte de la date de réception des licences DEPB et non de celle de leur utilisation ou vente, comme l’a fait la Commission. Ils ont enfin réclamé que le montant de l’avantage soit réduit dans la mesure où le pourcentage applicable, dans le cadre du DEPB, au produit concerné serait tombé de 19 % à 11 % en février 2004, soit après la période d’enquête.

(8)

En réponse à la première allégation, il est observé au considérant 33 du règlement provisoire que le «règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées au point i) de l'annexe I et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement)».

(9)

Dans ce contexte, il convient d’observer que les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué de système ni de procédure permettant de vérifier effectivement quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté (annexe II, paragraphe II, point 4, du règlement de base et, dans le cas des régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, paragraphe II, point 2, du règlement de base). Ils n’ont pas non plus procédé à un examen postérieur à l’exportation, fondé sur les intrants effectifs en cause, afin de déterminer s’il y a eu versement excessif, alors qu’ils sont normalement tenus de le faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, paragraphe II, point 5, et annexe III, paragraphe II, point 3, du règlement de base). En outre, il est indiqué au considérant 37 du règlement provisoire que «les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement (annexe III) au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base». Pour ces raisons, la conclusion du considérant 38 du règlement provisoire, selon laquelle «l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations» est confirmée.

(10)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés dans le cadre de ce régime, une société doit exporter des marchandises. Au moment de la transaction d'exportation, une déclaration doit être présentée par l’exportateur aux autorités indiennes, indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes publient au préalable un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade de l'exportation, la société connaît l’avantage dont elle va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPB. Il a également été vérifié qu’une éventuelle modification des pourcentages DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d’une licence DEPB n’a pas d’influence sur le niveau de l’avantage octroyé. Le pourcentage DEPB applicable est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage. En conséquence, au moment où la transaction d'exportation est effectuée, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir des droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous i), du règlement de base.

(11)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’«un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, […] dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice». Le raisonnement sous-tendant l’institution de ce droit est que les prix des marchandises importées sont plus bas grâce aux subventions reçues et que le bas niveau de ces prix cause un préjudice. Dans le présent cas, lorsque les exportateurs de systèmes d'électrode en graphite négocient un prix de vente à l'exportation, ils le font en sachant que cette vente bénéficie d'une subvention dans le cadre du régime DEPB. Dans la mesure où les exportateurs savent qu’ils recevront cette subvention et qu’ils bénéficieront même d’avantages dans le cadre d'autres régimes, ces sociétés se trouvent dans une position concurrentielle plus avantageuse au moment où elles négocient les prix, en ce sens qu’elles peuvent refléter les subventions en faisant des offres plus intéressantes.

(12)

En vertu des normes comptables indiennes, les crédits tels que ceux reçus dans le cadre du régime DEPB sont comptabilisés, sur la base de transactions, comme des profits au moment où i) ces avantages ont été obtenus, et ii) on peut raisonnablement estimer avec certitude qu’il sera procédé à la perception finale des produits de la transaction d'exportation. Ce qui importe ici, c’est le moment où «les avantages ont été obtenus». Comme indiqué au considérant 10, une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non d’une subvention ni sur le montant de cette dernière. En outre, comme précisé dans le même considérant, une éventuelle modification des pourcentages DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d’une licence DEPB n’a pas d’effet rétroactif sur le niveau de l’avantage conféré. Enfin, comme mentionné au considérant 11, il est estimé que les prix (inférieurs) des transactions d'exportation reflètent les subventions dont les sociétés bénéficient. Dans ces circonstances, il est considéré que les avantages sont obtenus lorsque la transaction d'exportation est effectuée. Sur cette base, les sociétés peuvent, conformément aux normes comptables indiennes, comptabiliser le crédit DEPB comme s’il s’agissait d’un revenu au moment de la transaction d'exportation.

(13)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer le bénéfice découlant de ce régime en effectuant la somme des crédits obtenus dans le cadre de ce régime sur toutes les transactions d'exportation réalisées au cours de la période d'enquête. Cette approche diffère de celle adoptée dans le règlement provisoire où la somme des crédits utilisés a été évaluée. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits.

(14)

En ce qui concerne le dernier argument concernant la prétendue diminution du pourcentage DEPB, des éléments de preuve suffisants à première vue montrent en effet que le pourcentage applicable, dans le cadre du DEPB, au produit concerné a été ramené à 11 % avec effet au 9 février 2004. Toutefois, le montant de l’avantage étant calculé sur la base du montant de l’avantage obtenu sur toutes les transactions d’exportation effectuées au cours de la période d'enquête, la diminution du pourcentage DEPB après cette période n’a aucun effet sur le niveau de subvention déterminé.

(15)

Compte tenu de ces changements, le bénéfice obtenu dans le cadre de ce régime par les deux sociétés ayant coopéré a été revu et s’élève désormais respectivement à 16,6 % et 14,4 %.

2.   Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCGS)

(16)

En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, les conclusions des considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Régime des licences préalables (ALS)

(17)

Au stade provisoire, un producteur-exportateur en Inde a été considéré comme ayant bénéficié d’un avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre de ce régime. Les représentants de cet exportateur ont fait valoir i) que le régime n'était pas passible de mesures compensatoires, et ii) qu’en tout état de cause, l’éventuel avantage reçu n'avait été accordé qu'à une seule unité commerciale de la société, qui n'avait pas fabriqué le produit concerné et avait été vendue par la société après la période d’enquête. Ils ont dès lors estimé qu’aucun avantage ne devait être attribué à l’exportateur dans le cadre du régime des licences préalables.

(18)

En ce qui concerne la première allégation, aucun nouvel élément de preuve n'a été fourni montrant que le régime ALS ne constituait pas une subvention à l’exportation passible de mesures compensatoires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué de système ni de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté (annexe II, paragraphe II, point 4, du règlement de base et, dans le cas des régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, paragraphe II, point 2, du règlement de base). Ils n’ont pas non plus procédé à un examen postérieur à l’exportation, fondé sur les intrants effectifs en cause, afin de déterminer s’il y a eu versement excessif, alors qu’ils sont normalement tenus de le faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, paragraphe II, point 5, et annexe III, paragraphe II, point 3, du règlement de base). Pour ces raisons, les conclusions des considérants 64 à 70 du règlement provisoire sont confirmées.

(19)

En ce qui concerne la seconde allégation, il s’est avéré que pendant la période d’enquête, l'exportateur concerné avait bénéficié du régime et donc d’un avantage passible de mesures compensatoires. En outre, le fait que l’unité commerciale fabriquant ce produit ait été vendue postérieurement à la période d’enquête est un élément qui n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la société a bénéficié d’une subvention pendant la période d’enquête. De plus, le fait que le régime de subvention était destiné à une entité de la société ne fabriquant pas elle-même le produit en question est un élément qui n’est pas considéré comme pertinent pour l’évaluation du niveau de subvention dont la société a bénéficié dans son ensemble. L’enquête concerne en effet l’ensemble de la société et tout avantage accordé à l’une de ses unités doit être considéré comme un avantage accordé à la société dans son ensemble. À cette fin, il est confirmé que durant la période d’enquête, l’unité commerciale ayant bénéficié du régime ALS et les unités commerciales ayant fabriqué le produit en question constituaient, sur le plan juridique, une seule et même entité économique. Par conséquent, la conclusion figurant au considérant 71 du règlement provisoire est confirmée.

4.   Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(20)

En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, la conclusion figurant au considérant 72 du règlement provisoire est confirmée.

5.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITE)

(21)

En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, la conclusion figurant au considérant 74 du règlement provisoire est confirmée.

6.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(22)

Compte tenu des conclusions décrites ci-dessus, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est définitivement confirmé comme suit:

Type de subventions

DEPB

EPCGS

ALS

EPZ/EOU

ITE

TOTAL

Graphite India Limited (GIL)

16,6 %

0,1 %

 

 

 

16,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

14,4 %

0,3 %

0,2 %

 

 

14,9 %

Toutes les autres sociétés

 

 

 

 

 

16,7 %

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(23)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 76 à 79 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   PRÉJUDICE

(24)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les exportateurs indiens ont mis en évidence une divergence entre la marge de sous-cotation pour un type particulier de produit concerné et les marges de sous-cotation de types similaires. Leur plainte a été dûment examinée et il a été constaté que cette divergence résultait d’une erreur dans le relevé d'un certain nombre de notes de crédit et de remises par un producteur communautaire particulier. La plainte a dès lors été acceptée et la marge de sous-cotation pour ce type particulier de produit et, le cas échéant, pour d'autres types de produit a été corrigée en conséquence.

(25)

Il a par ailleurs été constaté qu'un certain nombre de transactions de l'industrie communautaire utilisées pour le calcul des sous-cotations avaient été comptabilisées deux fois. Il a dès lors fallu éliminer ces doubles comptabilisations et modifier en conséquence le calcul des sous-cotations. En revanche, il n’y a pas eu double comptabilisation pour établir les chiffres nécessaires à l'évaluation des indicateurs de préjudice et il n'a donc pas été nécessaire de modifier ces derniers.

(26)

La comparaison qui en a résulté a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de l'Inde a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 3 % à 11 % au prix de l'industrie communautaire.

(27)

En l'absence d'informations ni arguments fondamentalement nouveaux sur ce point particulier, les considérants 80 à 116 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception du considérant 86 (voir considérants 24 à 26).

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel

(28)

Les exportateurs indiens ont réitéré leur argument selon lequel le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire reposait sur des données non fiables en raison de l'existence d'un cartel jusqu'au début de 1998. Ils n'ont toutefois fourni aucune nouvelle information dans le délai fixé pour présenter des observations sur ce point particulier.

(29)

En l'absence d'informations ni arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 117 à 137 du règlement provisoires sont confirmés.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(30)

Une association représentant des utilisateurs et une société utilisatrice ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir qu’en excluant les fournisseurs indiens du marché de la Communauté, l'institution d’une éventuelle mesure réduirait la concurrence globale sur le marché de la Communauté pour ce produit particulier et entraînerait inévitablement une hausse des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 147 du règlement provisoire, l’incidence d’une éventuelle hausse du prix du produit similaire risque d’être minimale pour les clients finals. Il convient en outre de rappeler que les mesures compensatoires n’ont pas pour objet de supprimer l'accès dans la Communauté aux produits en provenance de l’Inde mais plutôt de rétablir des conditions équitables ayant été faussées par des pratiques commerciales déloyales. Enfin, il est considéré que le niveau des mesures n’est pas de nature à exclure les producteurs indiens du marché de la Communauté.

(31)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 138 à 151 du règlement provisoire sont confirmés.

I.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(32)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties concernées ont fait valoir que le chiffre de 9,4 %, jugé représentatif du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de subventions préjudiciables de la part de l’Inde, était trop élevé. Elles ont prétendu que la pratique normale consistait à fixer un taux de bénéfice de 5 % pour les secteurs des produits de base tels que l'acier, les textiles et les produits chimiques de base. Elles ont enfin réclamé la divulgation de la méthode ayant permis d’aboutir à ce chiffre.

(33)

Comme expliqué au considérant 154 du règlement provisoire, le bénéfice de 9,4 % a été déterminé sur la base d’une évaluation motivée d'un certain nombre d'éléments, notamment: i) le bénéfice réalisé par l'industrie communautaire en 1999, lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas; ii) les conditions du marché à ce moment-là, et iii) le volume de production tiré d’une base de données regroupant les comptes des sociétés. En ce qui concerne cette base, elle contient les données relatives aux comptes des sociétés, qui sont d'abord collectées par les banques centrales nationales des plus grands pays industrialisés, c'est-à-dire la plupart des États membres de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon, et ensuite regroupées, par secteur, par le Comité européen des centrales de bilan et la Commission européenne. La base de données a été mise à jour entre les conclusions provisoires et définitives. Une analyse des données mises à jour se rapportant aux États membres de l'Union européenne, aux États-Unis et au Japon montre que le bénéfice avant éléments exceptionnels pour les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible s’élevait à 7,5 % en 2002, soit la dernière année pour laquelle des données sont disponibles dans la base.

(34)

Toutefois, on estime en outre que pour déterminer le bénéfice susceptible d’être réalisé en l'absence de subventions, il faut prendre dûment en considération tous les éléments qualitatifs et quantitatifs entrant en ligne de compte. Comme indiqué au considérant 154 du règlement provisoire, il a notamment été procédé à un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie communautaire lorsque la part de marché détenue par les importations subventionnées était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999) ainsi que de toutes les autres causes et circonstances susceptibles d’affecter la représentativité de cette dernière période. Enfin, il y a lieu de noter que le produit concerné est destiné à des applications exigeantes et doit correspondre à certains paramètres stricts, notamment en termes de résistance électrique. Cela implique un processus de fabrication à forte intensité de capital ainsi que des coûts non négligeables de recherche et développement. Le fait qu’un nombre limité seulement de producteurs dans le monde maîtrise cette technologie constitue une indication supplémentaire de ce que ce produit ne peut certainement pas être considéré comme un produit de base.

(35)

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et éléments, il est définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de subventions préjudiciables de la part de l'Inde doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d’élimination du préjudice.

(36)

Compte tenu des considérations qui précèdent et de la conclusion relative à la sous-cotation (voir les considérants 24 à 26), les marges d’élimination du préjudice ont été revues comme suit:

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

J.   MESURES DÉFINITIVES

(37)

Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, la causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter d'aggraver le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions. Les mesures définitives devraient être instituées au niveau de la marge de subvention établie mais ne devraient pas dépasser la marge d’élimination du préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé, la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 16,7 %.

K.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(38)

En raison de l'ampleur des marges de subvention constatées pour les producteurs-exportateurs en Inde et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence des droits définitifs. Étant donné que le droit compensateur définitif pour Graphite India Limited (GIL) est plus élevé que le droit compensateur provisoire, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire seront définitivement perçus. À l’inverse, le droit compensateur définitif pour Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited étant inférieur au droit compensateur provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit compensateur définitif seront libérés.

(39)

Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(40)

Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

L.   ENGAGEMENTS

(41)

Au cours de l’enquête, les deux producteurs-exportateurs indiens, à savoir Graphite India Limited et Hindustan Electro Graphite Limited, ont offert des engagements de prix conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, des différences significatives ont été observées entre la période d’enquête et maintenant pour les coûts des matières premières, ceci étant dû à la volatilité générale de ce marché particulier. Il s’ensuit que, si dans ce cas, des engagements avaient été acceptés sur la base de prix minimal d’importation établis seulement à partir des données collectées concernant la période d’enquête, tels qu’actuellement proposés, cela aurait eu des conséquences négatives sur l’efficacité desdits engagements de prix à supprimer les subventions préjudiciables. De plus, l’un des producteurs exportateurs en cause, suite à son offre d’engagement, a acquis une société de production d’électrode au graphite située dans la Communauté, ce qui augmente le risque de contournement de son offre d’engagement. Compte tenu de ces deux développements il n’a pas été possible de finaliser des engagements exploitables, et donc acceptables, dans les limites de temps de la présente,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μO.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes comme suit:

Société

Droit définitif

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta 700016, West Bengal

15,7 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Toutes les autres sociétés

15,7 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement provisoire sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μO.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde sont définitivement perçus selon les modalités suivantes.

Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 35.


18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1629/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) no 1009/2004 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(2)

À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(3)

La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.

(5)

Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Aucun nouveau commentaire n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 11 à 15 du règlement provisoire sont confirmés.

D.   DUMPING

1.   Allégations des producteurs-exportateurs

(7)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réitéré leur allégation selon laquelle un ajustement de la valeur normale aurait dû être accordé, soit au titre des «impositions à l'importation et impôts indirects» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, soit au titre des «autres facteurs» conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), dudit règlement, pour les avantages reçus dans le cadre du régime de crédits de droits à l'importation (ci-après «DEPB») accordés postérieurement à l'exportation. Se référant à l'article 2, paragraphe 10, point b), ils ont fait valoir qu'au moins le montant correspondant aux crédits DEPB utilisés pour les importations de matières premières incorporées dans le processus de fabrication du produit exporté devait donner lieu à un ajustement.

(8)

À cet égard, il convient de noter qu'aucun ajustement n'a pu être accordé dans la mesure où, comme indiqué au considérant 25 du règlement provisoire, l'enquête a montré qu'aucun lien direct n'a pu être établi entre les crédits DEPB et les matières premières achetées étant donné que les crédits pouvaient être utilisés contre des droits dus sur tout produit à importer sauf les biens d'équipement et les produits soumis à des restrictions d'importation ou des interdictions. En outre, même lorsque les crédits ont été utilisés pour importer des matières premières nécessaires à la production d'électrodes en graphite, les producteurs-exportateurs n'ont pas été en mesure de démontrer que ces matières premières avaient été utilisées pour la fabrication du produit exporté. De plus, l'avantage découlant du DEPB a été comptabilisé comme un profit et non comme un montant porté au débit dans la comptabilité des sociétés. Par conséquent, sur la base des documents comptables des sociétés, il n'est apparu aucun lien entre la politique des prix des produits exportés et le montant reçu au titre du DEPB. Enfin, aucun nouvel argument justifiant l'application de l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base n'a été présenté. Par conséquent, ces allégations n'ont pu être acceptées et les conclusions exposées aux considérants 25 et 26 du règlement provisoire sont confirmées.

(9)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également réitéré leurs allégations au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), sous ii), du règlement de base, concernant des différences de stade commercial. Ils n'ont toutefois avancé aucun nouvel argument sur ce point. Les conclusions exposées aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont dès lors confirmées.

(10)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté les taux de change utilisés pour le calcul des prix à l'exportation. Ils ont allégué qu'il aurait fallu se fonder sur les taux de change applicables à la date du paiement et non à celle de la facturation. Ils ont également fait valoir qu'au lieu d'avoir recours aux taux de change moyens au cours du mois de délivrance de la facture, il aurait été plus fiable d'utiliser les taux de change journaliers réels.

(11)

À cet égard, il convient de noter que la Commission a pour pratique constante d'utiliser les taux de change correspondant à la date de la facture dans la mesure où les prix sont fixés en tenant compte des taux de change au moment de la facturation. La demande d'application des taux de change en vigueur à la date du paiement a donc été rejetée. Cependant, les taux de change réels applicables à la date de la facturation ont été préférés aux taux de change mensuels moyens correspondant à cette date. Les calculs du dumping ont dès lors été revus en conséquence.

(12)

L'examen a révélé que les taux de change mensuels moyens fournis contenaient une erreur d'écriture. Ceux-ci ayant été abandonnés au profit des taux de change journaliers, comme expliqué au considérant 11, cette erreur est considérée comme ayant été corrigée.

2.   Calculs du dumping

(13)

Les marges de dumping définitives ont été déterminées après ajustement des taux de change, comme indiqué aux considérants 10 à 12. Celles-ci, exprimées en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, s'établissent désormais comme suit:

Graphite India Limited (GIL)

31,1 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

22,4 %

Toutes les autres sociétés

31,1 %

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(14)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 32 à 35 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   PRÉJUDICE

(15)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les exportateurs indiens ont mis en évidence une divergence entre la marge de sous-cotation pour un type particulier de produit concerné et les marges de sous-cotation de types similaires. Leur plainte a été dûment examinée et il a été constaté que cette divergence résultait d'une erreur dans le relevé d'un certain nombre de notes de crédit et de remises par un producteur communautaire particulier. La plainte a dès lors été acceptée et la marge de sous-cotation pour ce type particulier de produit et, le cas échéant, pour d'autres types de produit a été corrigée en conséquence.

(16)

Il a également été constaté qu'un certain nombre de ventes de l'industrie communautaire ayant servi à établir la sous-cotation avaient été comptabilisées deux fois. Dans ces circonstances, les ventes en question ont dû être supprimées et les calculs de la sous-cotation modifiés en conséquence. Il n'y a, toutefois, pas eu de double comptage lors de l'établissement des chiffres ayant servi à évaluer les indicateurs de préjudice. Il n'y a donc pas eu lieu de modifier ces indicateurs.

(17)

La comparaison qui en a résulté a montré que pendant la période d'enquête, les prix du produit concerné originaire de l'Inde et vendu dans la Communauté étaient inférieurs de 3 % à 11 % par rapport à ceux de l'industrie communautaire.

(18)

En l'absence d'informations ou d'arguments fondamentalement nouveaux sur ce point particulier, les considérants 36 à 72 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception du considérant 42 (voir considérants 15 à 17).

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel

(19)

Les exportateurs indiens ont réitéré leur argument selon lequel le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire reposait sur des données non fiables en raison de l'existence d'un cartel jusqu'au début de 1998. Ils n'ont toutefois fourni aucune nouvelle information dans le délai fixé pour présenter des observations sur ce point particulier.

2.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(20)

Plusieurs parties concernées ont fait valoir que la Commission aurait également dû ouvrir la présente procédure à l'encontre des importations du produit similaire en provenance du Japon. Lors de l'ouverture de la présente procédure, la Commission ne possédait pas d'éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping préjudiciable susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'importations originaires du Japon, conformément aux prescriptions de l'article 5 du règlement de base. Les renseignements fournis par certaines parties depuis l'ouverture, qu'ils soient pris en compte séparément ou joints aux autres renseignements dont disposait la Commission au moment de l'enquête, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants d'un quelconque dumping préjudiciable. Les éléments de preuve fournis par les parties susmentionnées ne contenaient, par exemple, que des informations sur les prix moyens intérieurs et à l'exportation des électrodes en graphite japonaises, sans indiquer si celles-ci correspondaient aux critères de définition du produit concerné figurant au considérant 13 du règlement provisoire. En tout état de cause, le fait que les importations originaires du Japon ne soient pas concernées par la procédure ne modifie en rien les conclusions de l'enquête relatives à l'existence d'un lien de causalité.

(21)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 73 à 93 du règlement provisoires sont confirmés.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(22)

Une association représentant des utilisateurs et une société utilisatrice ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir qu'en excluant les fournisseurs indiens du marché de la Communauté, l'institution d'une éventuelle mesure réduirait la concurrence globale sur le marché de la Communauté pour ce produit particulier et entraînerait inévitablement une hausse des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, l'incidence d'une éventuelle hausse du prix du produit similaire risque d'être minimale pour les clients finals. Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objet de supprimer l'accès dans la Communauté aux produits en provenance de l'Inde mais plutôt de rétablir des conditions équitables ayant été faussées par des pratiques commerciales déloyales. Enfin, il est considéré que le niveau des mesures n'est pas de nature à exclure les producteurs indiens du marché de la Communauté.

(23)

En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 94 à 107 du règlement provisoire sont confirmés.

I.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(24)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties concernées ont fait valoir que le chiffre de 9,4 %, jugé représentatif du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'un dumping préjudiciable de la part de l'Inde, était trop élevé. Elles ont prétendu que la pratique normale consistait à fixer un taux de bénéfice de 5 % pour les secteurs des produits de base tels que l'acier, les textiles et les produits chimiques de base. Elles ont enfin réclamé la divulgation de la méthode ayant permis d'aboutir à ce chiffre.

(25)

Comme expliqué au considérant 110 du règlement provisoire, le bénéfice de 9,4 % a été déterminé sur la base d'une évaluation motivée d'un certain nombre d'éléments, notamment: (i) le bénéfice réalisé par l'industrie communautaire en 1999, lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas; (ii) les conditions du marché à ce moment-là et (iii) le volume de production tiré d'une base de données regroupant les comptes des sociétés. En ce qui concerne cette base, elle contient les données relatives aux comptes des sociétés, qui sont d'abord collectées par les banques centrales nationales des plus grands pays industrialisés, c'est-à-dire la plupart des pays membres de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon, et ensuite regroupées, par secteur, par le Comité européen des centrales de bilan et la Commission européenne. La base de données a été mise à jour entre les conclusions provisoires et définitives. Une analyse des données mises à jour se rapportant aux États membres de l'UE, aux États-Unis et au Japon montre que le bénéfice avant éléments exceptionnels pour les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible s'élevait à 7,5 % en 2002, soit la dernière année pour laquelle des données sont disponibles dans la base.

(26)

Toutefois, on estime en outre que pour déterminer le bénéfice susceptible d'être réalisé en l'absence de dumping, il faut prendre dûment en considération tous les éléments qualitatifs et quantitatifs entrant en ligne de compte. Comme indiqué au considérant 110 du règlement provisoire, il a notamment été procédé à un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie communautaire lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999) ainsi que de toutes les autres causes et circonstances susceptibles d'affecter la représentativité de cette dernière période. Enfin, il y a lieu de noter que le produit concerné est destiné à des applications exigeantes et doit correspondre à certains paramètres stricts, notamment en termes de résistance électrique. Cela implique un processus de fabrication à forte intensité de capital ainsi que des coûts non négligeables de recherche et développement. Le fait qu'un nombre limité seulement de producteurs dans le monde maîtrise cette technologie constitue une indication supplémentaire de ce que ce produit ne peut certainement pas être considéré comme un produit de base.

(27)

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et éléments, il est définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de dumping préjudiciable de la part de l'Inde doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d'élimination du préjudice.

(28)

Les considérations qui précèdent, les conclusions concernant la sous-cotation (voir considérants 15 à 17) et le réexamen des taux de change (voir considérant 11) ont entraîné une révision des marges d'élimination du préjudice qui s'établissent désormais comme suit:

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

J.   MESURES DÉFINITIVES

(29)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de dumping constatée mais ne devrait pas dépasser la marge d'élimination du préjudice calculée ci-dessus.

(30)

La correction apportée aux marges de dumping et de préjudice n'a eu aucun effet sur l'application de la règle du droit moindre. Par conséquent, la méthodologie utilisée pour établir les taux de droit antidumping, qui tient compte de l'institution en parallèle de droits compensateurs sur les importations du même produit en provenance de l'Inde, décrite aux considérants 114 et 115 du règlement provisoire, est confirmée. Les droits antidumping définitifs s'établissent dès lors comme suit:

Société

Marge d'élimination du préjudice

Marge de dumping

Droit compensateur

Droit antidumping proposé

Graphite India Limited (GIL)

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited

7,0 %

22,4 %

7,0 %

0 %

Toutes les autres sociétés

15,7 %

31,1 %

15,7 %

0 %

K.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(31)

En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs en Inde et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence des droits définitifs. Ceux-ci étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

(32)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(33)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes comme suit:

Société

Droit définitif

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

0 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Toutes les autres sociétés

0 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1009/2004 de la Commission sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde sont définitivement perçus selon les modalités suivantes.

Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 61.


18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1630/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 17 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

38,9

999

38,9

0707 00 05

052

101,8

096

12,9

999

57,4

0709 90 70

052

74,2

999

74,2

0805 50 10

382

67,7

388

61,6

508

37,1

524

39,7

528

58,9

999

53,0

0806 10 10

052

88,6

220

129,7

400

169,8

624

144,8

999

133,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

89,3

400

105,8

508

68,9

512

105,3

528

86,4

800

177,0

804

93,3

999

103,7

0808 20 50

052

102,8

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

111,4

999

111,4

0809 40 05

066

52,2

094

29,3

624

130,7

999

70,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


18.9.2004   

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L 295/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1631/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),

vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 310 936 040 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er octobre 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 114 000 000 EUR.

(2)

Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er octobre 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er octobre 2004 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,634.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).


18.9.2004   

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L 295/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1632/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 septembre 2004 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

211,1

215,1

215,1

Concentré

209,1

Garantie de transformation

En l'état

129

129

129

Concentré

129


18.9.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1633/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 septembre 2004 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 148e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

59

55

55

Beurre < 82 %

57

53

Beurre concentré

74

67

74

65

Crème

 

 

23

Garantie de transformation

Beurre

65

Beurre concentré

81

81

Crème


18.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1634/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 4e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 4e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 septembre 2004, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/2004 (JO L 267 du 14.8.2004, p. 30).


18.9.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 295/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1635/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 67e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 67e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 14 septembre 2004, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

prix minimal de vente:

186,24 EUR/100 kg,

garantie de transformation:

40,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1338/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 3).


18.9.2004   

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L 295/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1636/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 320e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 320e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

74 EUR/100 kg,

garantie de destination:

82 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).


18.9.2004   

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L 295/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1637/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant le prix de vente minimal pour le lait écrémé en poudre pour la 3e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 3e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 14 septembre 2004, le prix de vente minimal du lait écrémé en poudre est fixé à 188,50 euros/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1339/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 4).


18.9.2004   

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L 295/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1638/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2793/1999 du Conseil pour tenir compte des règlements (CE) no 2031/2001 et (CE) no 1789/2003 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2793/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 relatif à certaines procédures de mise en œuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud (1), et notamment ses articles 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements du Conseil (CE) no 2031/2001 (2) du 6 août 2001 et (CE) no 1789/2003 (3) du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) ont apporté des modifications à la nomenclature de certains produits couverts par le règlement (CE) no 2793/1999 — fruits conservés, jus de fruits et ferrochrome.

(2)

L’annexe du règlement (CE) no 2793/1999 doit donc être modifiée en conséquence pour prendre effet à la date d’entrée en vigueur des règlements (CE) nos 2031/2001 et 1789/2003.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications suivantes sont intégrées dans la deuxième colonne de l’annexe du règlement (CE) no 2793/1999:

a)

pour le numéro d’ordre 09.1813:

les codes NC «2008 40 91» et «2008 40 99» sont remplacés par le code NC «2008 40 90»,

les codes NC «2008 70 94» et «2008 70 99» sont remplacés par le code NC «2008 70 98»;

b)

pour le numéro d’ordre 09.1821:

le code NC «2009 40 30» est remplacé par les codes NC «2009 41 10» et «2009 49 30»,

les codes NC «2009 70 11 à 2009 70 99» sont remplacés par les codes NC «2009 71 10, 2009 71 91, 2009 71 99, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 79 30, 2009 79 91, 2009 79 93, 2009 79 99»;

c)

pour le numéro d’ordre 09.1827:

les codes NC «7202 41 91» et «7202 41 99» sont remplacés par le code NC «7202 41 90».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 1er, point b), est applicable à compter du 1er janvier 2002. L'article 1er, point a) et point c), est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2002 (JO L 28 du 30.1.2002, p. 1).

(2)  JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

(3)  JO L 281 du 30.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2004 de la Commission (JO L 283 du 2.9.2004, p. 7).


18.9.2004   

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L 295/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1639/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1565/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 1565/2004 de la Commission du 3 septembre 2004 relatif à une mesure particulière d'intervention pour l'avoine en Finlande et en Suède pour la campagne 2004/2005 (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1565/2004 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de la Norvège, de la Roumanie et de la Suisse.

(2)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 10 au 16 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) no 1565/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).

(3)  JO L 285 du 4.9.2004, p. 3.


18.9.2004   

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L 295/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1640/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (1),

vu le règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés pour les campagnes de commercialisation de 2002/2003 à 2008/2009 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1401/2002 a ouvert pour la campagne 2004/2005 un contingent tarifaire d'une quantité de 3 828 tonnes, exprimée en équivalent de riz décortiqué.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées dépassent la quantité disponible. Il convient par conséquent de fixer un pourcentage de réduction applicable à ces quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés visés à l'article 9 du règlement (CE) no 2501/2001, présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1401/2002 et communiquées à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes présentées, affectées d'un pourcentage de réduction de 91,8620 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/2004 de la Commission (JO L 163 du 30.4.2004, p. 45).

(2)  JO L 203 du 1.8.2003, p. 42.


18.9.2004   

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L 295/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1641/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2004 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de septembre 2004 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois d’octobre 2004 (en t)

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

0

582,275

10 000,000


Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois d’octobre 2004 (en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

88,7604

0


18.9.2004   

FR

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L 295/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1642/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,451 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


18.9.2004   

FR

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L 295/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1643/2004 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 18 septembre 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1612/2004 de la Commission (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1612/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1612/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 293 du 16.9.2004, p. 7.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 18 septembre 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

9,98

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

43,08

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

55,86

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

55,86

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

53,17


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.9.-16.9.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

145,08 (4)

135,08 (4)

115,08 (4)

82,38 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

11,62

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 31,97 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

18.9.2004   

FR

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L 295/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2004

concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée NK603) pour améliorer sa tolérance au glyphosate

[notifiée sous le numéro C(2004) 2761]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/643/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d'un produit consistant en un organisme ou une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes est subordonnée au consentement écrit de l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification de mise sur le marché de ce produit, conformément à la procédure prévue par la directive susmentionnée.

(2)

Une notification de mise sur le marché d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée NK603) destiné aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs à l’exception de la culture a été présentée par Monsanto SA à l’autorité compétente de l’Espagne qui a donné un avis favorable et l’a transmise à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.

(3)

Les autorités compétentes des autres États membres ont formulé des objections à la mise sur le marché de ce produit.

(4)

Selon les conclusions de l'avis adopté le 25 novembre 2003 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), le maïs Zea mays L. de la lignée NK603 est aussi sûr que le maïs conventionnel, et sa mise sur le marché pour l'alimentation humaine ou animale ou en vue d'une transformation n'est donc pas susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ni, dans ces conditions, pour l'environnement.

(5)

L'examen de chacune des objections soulevées à la lumière de la directive 2001/18/CE, ainsi que des informations présentées dans la notification et de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché de la lignée NK 603 de Zea mays L. entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

(6)

Aux fins du règlement (CE) no 1830/2003, il y a lieu d'attribuer un identificateur unique au produit.

(7)

Les exigences d'étiquetage et de traçabilité ne s'appliquent pas en cas de traces fortuites ou techniquement inévitables d'organismes génétiquement modifiés dans les produits, conformément aux seuils établis par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3).

(8)

Compte tenu de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il n'y a aucune raison de définir des conditions particulières pour la manutention ou l'emballage du produit et pour la protection d'environnements/d'écosystèmes et/ou de zones géographiques particuliers.

(9)

Préalablement à la mise sur le marché du produit, les mesures nécessaires doivent avoir été prises pour garantir son étiquetage et sa traçabilité à tous les stades de la mise sur le marché, et permettre des vérifications par une méthode de détection appropriée.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision ne sont pas conformes à l’avis du comité institué par l’article 30 de la directive 2001/18/CE, et la Commission a donc présenté au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant pas adopté les mesures proposées à l’expiration du délai prévu à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ni indiqué qu’il s’opposait à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4), il convient que la Commission adopte ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (5) et du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, l'autorité compétente de l'Espagne autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, du produit décrit à l'article 2, qui a été notifiée par Monsanto Europe SA (référence C/ES/00/01).

L'autorisation écrite indique expressément, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l'autorisation, et qui sont spécifiées dans les articles 3 et 4.

Article 2

Produit

1.   L'organisme génétiquement modifié à mettre sur le marché en tant que produit ou ingrédient de produit, ci-après dénommé «le produit» consiste en grains de maïs (Zea mays L.) présentant une tolérance accrue à l'herbicide glyphosate, résultant de l’évènement de transformation NK603 de la lignée de maïs qui a été transformée par la technique de l'accélération de particules à l'aide d'un fragment de restriction MluI isolé sur le plasmide PV-ZMGT32L, et qui contient les séquences d'ADN suivantes dans deux cassettes intactes, comme suit:

a)

Cassette 1:

un gène codant pour la 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (epsps) provenant de la souche CP4 d'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS) qui confère la tolérance au glyphosate, sous le contrôle du promoteur du gène de l'actine 1 du riz, le terminateur d'Agrobacterium tumefaciens et la séquence du peptide de transit chloroplastique du gène epsps d'Arabidopsis thaliana.

b)

Cassette 2:

un gène codant pour la 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (epsps) provenant de la souche CP4 d'Agrobacterium sp. (CP4 EPSPS) qui confère la tolérance au glyphosate, sous le contrôle d'un promoteur 35S activé du virus de la mosaïque du chou-fleur, le terminateur d'Agrobacterium tumefaciens et la séquence du peptide de transit chloroplastique provenant du gène epsps d'Arabidopsis thaliana.

Le fragment de restriction MluI qui contient les deux cassettes spécifiées aux points a) et b) du premier alinéa ne contient pas le gène codant pour la néomycine phosphotransférase type II qui confère la résistance à certains antibiotiques aminoglycosidiques ni l'origine de réplication d'Escherichia coli, bien que les deux séquences soient présentes dans le plasmide PV-ZMGT32L original.

2.   L'identificateur unique du produit est MON-00603-6.

3.   L'autorisation couvre les grains de la descendance issue des croisements de la lignée de maïs NK603 avec n'importe quel maïs traditionnel en tant que produit ou ingrédient de produit.

Article 3

Conditions de mise sur le marché

Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs, à l'exception de la culture et de l’alimentation humaine, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

a)

la durée de validité de l'autorisation écrite est de dix ans;

b)

l'identificateur unique du produit est MON-00603-6 conformément à l'article 2, paragraphe 2;

c)

sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation met des échantillons témoins à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande;

d)

la mention «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «Ce produit contient du maïs génétiquement modifié» apparaît sur l'étiquette du produit ou sur la documentation l'accompagnant, à moins que d'autres dispositions de la législation communautaire ne fixent un seuil en dessous duquel cette mention n'est pas obligatoire;

e)

tant que le produit n’a pas reçu d’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou sur la documentation l'accompagnant.

Article 4

Surveillance

1.   Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation est tenu de s’assurer que le plan de surveillance générale, présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit, est mis en œuvre.

2.   Le titulaire de l'autorisation fournit directement aux opérateurs et aux utilisateurs des informations sur l'innocuité et les caractéristiques générales du produit, ainsi que sur les conditions de surveillance générale.

3.   Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la directive 2001/18/CE, présente à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels concernant les résultats de la surveillance générale et, en fonction de ces résultats, des propositions de révision du plan de surveillance.

4.   Le titulaire de l'autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres que:

a)

les réseaux de surveillance, en particulier ceux indiqués dans le tableau 1 du plan de surveillance contenu dans la notification, recueillent les informations nécessaires à la surveillance générale du produit, et que

b)

ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date prévue pour la remise du rapport de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.

Article 5

Applicabilité

La présente décision n’est pas applicable avant la date d’entrée en application d’une décision communautaire autorisant la mise sur le marché des produits visés à l'article 1er en tant que denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002, et contenant une méthode, validée par le laboratoire communautaire de référence, pour la détection de ces produits.

Article 6

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par la Commission

Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).