ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
24 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1491/2004 de la Commission du 23 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commission du 23 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 1493/2004 de la Commission du 23 août 2004 établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les critères applicables à l'octroi de restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ou ovoproduits, conformément au règlement (CE) no 1520/2000

9

 

*

Règlement (CE) no 1494/2004 de la Commission du 23 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche de la grande argentine par les navires battant pavillon de l’Allemagne

11

 

*

Règlement (CE) no 1495/2004 de la Commission du 23 août 2004 relatif à l'arrêt de la pêche du lançon par les navires battant pavillon de la Suède

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/607/CE:Décision de la Commission du 17 août 2004 modifiant les décisions 2001/648/CE, 2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/658/CE et 2001/670/CE concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table [notifiée sous le numéro C(2004) 3100]

13

 

*

2004/608/CE:Décision de la Commission du 19 août 2004 modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers agréés pour des contrôles vétérinaires sur des animaux et des produits animaux en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 3127]  ( 1 )

15

 

*

2004/609/CE:Décision de la Commission du 18 août 2004 modifiant l’annexe I de la décision 2003/804/CE autorisant certains pays tiers à exporter des mollusques vivants aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage dans les eaux communautaires [notifiée sous le numéro C(2004) 3128]  ( 1 )

17

 

*

2004/610/CE:Décision de la Commission du 19 août 2004 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Chypre au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3139]

19

 

*

2004/611/CE:Décision de la Commission du 13 août 2004 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République tchèque au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3154]

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

24.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1491/2004 DE LA COMMISSION

du 23 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

87,6

999

87,6

0805 50 10

388

54,8

524

44,1

528

57,6

999

52,2

0806 10 10

052

82,3

400

176,4

512

186,9

624

157,9

999

150,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

86,9

400

109,3

508

55,6

512

90,2

528

89,5

720

52,2

800

180,5

804

80,1

999

93,0

0808 20 50

052

127,4

388

85,4

512

74,9

800

146,1

999

108,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,5

999

117,5

0809 40 05

066

45,5

093

41,6

624

163,2

999

83,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


24.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1492/2004 DE LA COMMISSION

du 23 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives aux mesures d'éradication à prendre lorsque la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est confirmée chez des bovins, des ovins ou des caprins.

(2)

Dans un avis du 14 septembre 2000 sur l'abattage dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le comité scientifique directeur (CSD) est arrivé à la conclusion que l'abattage de la cohorte de naissance peut globalement avoir le même effet que l'abattage du troupeau. Le 21 avril 2004, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis dans lequel il précise, à titre de conclusion, qu'il n'existe pas suffisamment d'arguments additionnels en faveur d'une modification de l'avis du CSD. Il convient de mettre les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l'abattage en concordance avec lesdits avis.

(3)

Il est également nécessaire de clarifier la définition de la cohorte d'un cas d'ESB et de préciser l'action à mener à l'égard des animaux appartenant à une cohorte afin d'assurer la sécurité juridique au niveau communautaire en prévenant les divergences d'interprétation.

(4)

Il est également nécessaire de donner des précisions sur l'application des mesures d'éradication de l'EST lorsqu'elles s'appliquent à des brebis gestantes et à des exploitations contenant plusieurs troupeaux. Afin d'apporter une solution à des problèmes pratiques, les règles doivent être modifiées en ce qui concerne les exploitations produisant des agneaux destinés à l'engraissement, l'introduction de brebis d'un génotype inconnu dans des exploitations infectées et le délai dérogatoire pour la destruction d'animaux d'exploitations ou d'élevages dans lesquels la fréquence de l'allèle ARR est faible.

(5)

Les mesures d'éradication de la tremblante, conseillées par le CSD dans son avis du 4 avril 2002, ont été insérées dans le règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission (2). Ces mesures ont été introduites progressivement afin de tenir compte des problèmes de gestion. Sur la base des données actuellement disponibles, il est hautement improbable que les carcasses d'animaux âgés de moins de deux mois présentent des niveaux significatifs d'infectiosité, à condition que les abats, y compris la tête, soient retirés. Il est nécessaire d'apporter d'autres modifications aux mesures d'éradication pour résoudre les problèmes rencontrés dans certains États membres en ce qui concerne ces jeunes animaux.

(6)

Il convient de soumettre les exploitations à des restrictions lorsqu'un ovin ou un caprin y est suspecté d'être infecté par la tremblante, afin d'éviter tout mouvement d'autres animaux pouvant être infectés avant la confirmation des soupçons.

(7)

Les exigences en matière de tests auxquelles il doit être satisfait pour accorder la levée des restrictions imposées aux exploitations infectées se sont révélées exagérément onéreuses dans le cas de grands troupeaux de moutons et doivent être modifiées. Il convient également de préciser la définition des groupes cibles de tels tests.

(8)

Les règles générales relatives aux échanges et à l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil (3). Il convient que le présent règlement fixe, dans le cadre spécifique de l'éradication des EST, les règles de mise sur le marché de sperme et d'embryons desdites espèces.

(9)

Conformément aux dispositions actuelles du règlement (CE) no 999/2001 relatives aux matériels à risque spécifiés permettant d'exclure les apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques de la liste des matériels à risque spécifiés, les apophyses épineuses de ces vertèbres, les apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales et la crête sacrée médiane ne doivent plus non plus être considérées comme des matériels à risque spécifiés.

(10)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 3 et 4 de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).

(2)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).


ANNEXE

Les annexes I, VII, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)

“cas autochtone d'ESB”: un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;

b)

“tissus adipeux distincts”: les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;

c)

“cohorte”: un ensemble de bovins comprenant à la fois:

i)

les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, et

ii)

les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;

d)

“cas de référence”: le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée.»

2)

l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

1)

L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a)

pour les bovins:

tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

l'origine possible de la maladie,

les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination,

les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b)

pour les ovins et les caprins:

tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,

tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,

l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2)

Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

a)

en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; toutefois, les États membres peuvent décider:

de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade,

de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort;

b)

en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1er octobre 2003, selon la décision de l'autorité compétente:

i)

soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets;

ii)

soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent paragraphe,

des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage,

si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de deux mois qui sont uniquement destinés à l'abattage;

iii)

si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel la tremblante a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.

c)

en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.

3)

Si la présence de la tremblante est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion de tremblante ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à la tremblante, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou seule l'exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.

4)

Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux points 2 b) i) ou ii):

a)

des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b)

des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

c)

des caprins, pour autant que:

i)

l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);

ii)

la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation;

iii)

l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris l'analyse de tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et:

qui ont été abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou

qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, et qui satisfont aux critères visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.

5)

Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

a)

le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b)

des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

6)

Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point 4 b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction de brebis non gestantes de génotype inconnu.

7)

À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées aux points 2 b) i) et ii):

a)

les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

b)

les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois,

les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2 b) ii),

si l'autorité compétente le décide, les agneaux porteurs d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne contient pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement;

c)

si l'État membre le décide, les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine; la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont toutefois éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b), ou c), du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (1);

d)

sans préjudice du point c), les ovins de génotypes non visés aux points a) et b) ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.

8)

Les restrictions visées aux points 4, 5 et 7 restent applicables à l'exploitation pendant une période de trois ans à compter de:

a)

la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR, ou

b)

la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation, ou

c)

dans le cas du point 4 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé, ou

d)

la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des analyses des EST effectuées durant la période de trois ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs:

un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, et

tous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation.

9)

Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider:

a)

de retarder la destruction des animaux visés aux points 2 b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage;

b)

d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux visés au point 4, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.

10)

Les États membres appliquant les dérogations prévues aux points 6 et 9 transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères utilisés pour leur octroi.»

3)

à l'annexe VIII, le chapitre A est modifié comme suit:

a)

le titre du chapitre est remplacé par le texte suivant:

b)

à la partie I, le point d) suivant est ajouté:

«d)

à compter du 1er janvier 2005, le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

i)

provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ou

ii)

dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission (2), ou

iii)

dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.

4)

l'annexe IX est modifiée comme suit:

le chapitre H suivant est ajouté:

«CHAPITRE H

Importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins

Le sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans la Communauté à compter du 1er janvier 2005 satisfont aux conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point d).»

5)

à l'annexe XI, partie A, le point 1 a) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;»


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 349 du 24.12.2002, p. 105


24.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1493/2004 DE LA COMMISSION

du 23 août 2004

établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les critères applicables à l'octroi de restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ou ovoproduits, conformément au règlement (CE) no 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (1) prévoit que, pour qu'une restitution soit octroyée pour les marchandises visées à l'article 1er de la directive 92/46/CE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3), ou figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000, celles-ci doivent avoir été préparées conformément aux exigences de ces directives et porter le marquage de salubrité requis.

(2)

La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (4) (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») établit des mesures transitoires afin de faciliter la transition entre le régime en vigueur dans les nouveaux États membres et celui résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l'article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits laitiers ou d'ovoproduits qui sont fabriqués dans des établissements des nouveaux États membres agréés pour l'exportation vers la Communauté avant la date d'adhésion, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et qu'ils soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été fabriqués conformément à la décision 2004/280/CE.

(3)

Il convient donc de déroger au règlement (CE) no 1520/2000 et de prévoir que les produits qui sont conformes à l'article 3 de la décision 2004/280/CE et dont les échanges sont autorisés pour la période du 1er mai au 31 août 2004 peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1520/2000, les produits fabriqués avant la date d'adhésion dans des établissements de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie agréés pour l'exportation vers la Communauté avant la date d'adhésion et exportés à partir de la Communauté au cours de la période allant de la date d'adhésion au 31 août 2004 peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 3, points a) et b), de la décision 2004/280/CE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/2004 (JO L 87 du 25.3.2004, p. 8).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 87 du 25.3.2004, p. 60.


24.8.2004   

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L 274/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1494/2004 DE LA COMMISSION

du 23 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche de la grande argentine par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas de grande argentine pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de grande argentine dans les eaux de la zone CIEM V, VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuées par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 2004. L’Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 juin 2004. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de grande argentine dans les eaux de la zone CIEM V, VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuées par les navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l’Allemagne pour 2004.

La pêche de grande argentine dans les eaux de la zone CIEM V, VI, VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) effectuée par des navires battant pavillon de l’Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


24.8.2004   

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L 274/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1495/2004 DE LA COMMISSION

du 23 août 2004

relatif à l'arrêt de la pêche du lançon par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (2), prévoit des quotas de lançon pour 2004.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission concernant les captures de lançon dans les eaux de la zone CIEM IIa, Skagerrak, Kattegat et mer du Nord, la Suède a arrêté la pêche pour les navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède à partir du 12 juillet 2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du lançon dans les eaux de la zone CIEM IIa, Skagerrak, Kattegat et mer du Nord, effectuée par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2004.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

24.8.2004   

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L 274/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 août 2004

modifiant les décisions 2001/648/CE, 2001/649/CE, 2001/650/CE, 2001/658/CE et 2001/670/CE concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table

[notifiée sous le numéro C(2004) 3100]

(Les textes en langues espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2004/607/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les décisions de la Commission 2001/649/CE (2), 2001/650/CE (3), 2001/648/CE (4), 2001/658/CE (5) et 2001/670/CE (6), concernant, respectivement, l'octroi d'une aide à la production d'olives de table en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, autorisent les États membres concernés à octroyer une aide à la production d’olives de table pour les campagnes de commercialisation de l’huile d’olive 2001/2002 à 2003/2004.

(2)

Les États membres concernés ont demandé que l’application de ces décisions soit étendue à la campagne de commercialisation 2004/2005, étant donné que le règlement (CE) no 865/2004 modifie l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE afin de maintenir pour la campagne 2004/2005 le régime actuel d’aide à la production.

(3)

Il convient de modifier les décisions concernées en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 2001/648/CE, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

Article 2

À l’article 1er de la décision 2001/649/CE, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

Article 3

À l’article 1er de la décision 2001/650/CE, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

Article 4

À l’article 1er de la décision 2001/658/CE, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

Article 5

À l’article 1er de la décision 2001/670/CE, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».

Article 6

La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/880/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 42).

(3)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée par la décision 2001/883/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 43).

(4)  JO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée par la décision 2001/879/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 41).

(5)  JO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/884/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 44).

(6)  JO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/878/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 40).


24.8.2004   

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L 274/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 août 2004

modifiant la décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers agréés pour des contrôles vétérinaires sur des animaux et des produits animaux en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 3127]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/608/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’actualiser la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (3), notamment afin de tenir compte des changements intervenus dans certains États membres et des inspections communautaires.

(2)

À la demande des autorités slovènes et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste les postes d’inspection frontaliers situés sur la route de Jelsane, à l’aéroport de Brnik et à la gare ferroviaire de Dobova.

(3)

À la demande des autorités maltaises et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste un poste d’inspection frontalier situé dans le port franc de Marsaxxlok.

(4)

À la demande des autorités estoniennes et après inspection communautaire, il y a lieu d’ajouter à la liste les postes d’inspection frontaliers situés au port de Muuga et sur la route de Narva.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe de la décision 2001/881/CE, la liste des postes d'inspection frontaliers pour l’Estonie est modifiée par l'addition des entrées suivantes:

«1

2

3

4

5

6

Muuga

2300399

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Narva

2300299

R

 

HC, NHC-NT»

 

Article 2

À l'annexe de la décision 2001/881/CE, la liste des postes d'inspection frontaliers pour Malte est modifiée par l'addition de l’entrée suivante:

«1

2

3

4

5

6

Marsaxxlok

3103099

P

 

HC, NHC»

 

Article 3

À l'annexe de la décision 2001/881/CE, la liste des postes d'inspection frontaliers pour la Slovénie est modifiée par l'addition des entrées suivantes:

«1

2

3

4

5

6

Ljubljana Brnik

2600499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Dobova

2600699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Jelsane

2600299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/517/CE (JO L 221 du 21.6.2004, p. 18).


24.8.2004   

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L 274/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 août 2004

modifiant l’annexe I de la décision 2003/804/CE autorisant certains pays tiers à exporter des mollusques vivants aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage dans les eaux communautaires

[notifiée sous le numéro C(2004) 3128]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/609/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/804/CE (2) établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer dans la Communauté des mollusques vivants, ainsi que leurs œufs et leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaine, et les modèles des certificats qui doivent accompagner les lots.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 91/67/CEE, les conditions de police sanitaire régissant l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture en provenance de pays tiers n’ont pas été modifiées. En attendant l’harmonisation des exigences en matière de certification, il incombait aux États membres de veiller à ce que les importations d’animaux et produits d’aquaculture en provenance de pays tiers fussent soumises à des conditions au moins équivalentes à celles applicables à la mise sur le marché de produits communautaires en application de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 91/67/CEE.

(3)

Il a été porté à l’attention de la Commission que certaines entreprises dans la Communauté étaient tributaires de l’accès à des stades précoces de développement de certaines espèces de mollusques aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage et que des importations de ces espèces étaient en cours. La fourniture des espèces visées entre États membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange est limitée; il convient donc d’autoriser les échanges avec certains pays tiers à titre provisoire et jusqu’à l’achèvement des inspections sur place prévues par les réglementations communautaires. Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2003/804/CEE.

(4)

Il convient de limiter cette liste temporaire à des pays dont les services vétérinaires, après évaluation, ont considéré qu’ils fournissaient les garanties nécessaires lors de la signature des certificats d’exportation d’animaux vivants et qui peuvent par conséquent être portés sur la liste sans compromettre la situation sanitaire de la Communauté.

(5)

Il convient également de simplifier la présentation du tableau de l’annexe I afin d’éviter la répétition d’exigences incluses dans les modèles de certificats.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe I de la décision 2003/804/CE est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 302 du 21.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision C(2004) 2613 (décision non encore publiée au Journal officiel).


ANNEXE

«ANNEXE I

Territoires en provenance desquels sont autorisées les importations de certaines espèces de mollusques vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage dans les eaux de la Communauté européenne (article 3), ou de transformation avant consommation humaine (article 4, premier alinéa)

Pays

Territoire

Exigences spécifiques (1)

Remarques

Code ISO

Nom

Code

Description

Bonamia ostreae

Marteilia refringens

 

CA

Canada (2)

 

 

 

 

Mollusques vivants aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage, ou destinés à la transformation avant consommation humaine

HR

Croatie (2)

 

 

NÉANT

NÉANT

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation avant consommation humaine

MA

Maroc (2)

 

 

NÉANT

NÉANT

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation avant consommation humaine

NZ

Nouvelle-Zélande (2)

 

 

 

 

Mollusques vivants aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage, ou destinés à la transformation avant consommation humaine

TN

Tunisie (2)

 

 

NÉANT

NÉANT

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation avant consommation humaine

TR

Turquie (2)

 

 

NÉANT

NÉANT

Mollusques vivants uniquement destinés à la transformation avant consommation humaine

US

États-Unis d’Amérique (2)

 

 

 

 

Mollusques vivants aux fins d’élevage, d’engraissement ou de reparcage, ou destinés à la transformation avant consommation humaine


(1)  Inscrire “Oui” ou “Non”, selon ce qui convient, pour indiquer si l'exploitation sélectionnée, la zone côtière ou la zone continentale est agréée par l'autorité centrale compétente du pays d’exportation comme territoire répondant également aux exigences spécifiques de police sanitaire régissant les importations vers des zones ou exploitations de la Communauté qui relèvent d'un programme ou d'un statut agréé par la Communauté au regard de Bonamia ostreae et/ou de Marteilia refringens.

(2)  Inscription temporaire aux fins d'importations destinées à la consommation humaine uniquement. La liste sera réexaminée avant le 1er juin 2005.»


24.8.2004   

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L 274/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 août 2004

relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République de Chypre au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3139]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

(2004/610/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion, l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire.

(3)

La République de Chypre a communiqué à la Commission par lettre du 4 mai 2004 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la République de Chypre a donc dressé l’inventaire.

(4)

La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission constate que la République de Chypre a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).


24.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la République tchèque au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3154]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(2004/611/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion, l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2), prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire.

(3)

La République tchèque a communiqué à la Commission par lettre du 13 avril 2004 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la République tchèque a donc dressé l’inventaire.

(4)

La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission constate que la République tchèque a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).