ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
14 août 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1446/2004 de la Commission du 13 août 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1447/2004 de la Commission du 13 août 2004 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de saumons d'élevage

3

 

*

Règlement (CE) no 1448/2004 de la Commission du 13 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

30

 

*

Règlement (CE) no 1449/2004 de la Commission du 13 août 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97

31

 

*

Règlement (CE) no 1450/2004 de la Commission du 13 août 2004 mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires d'innovation ( 1 )

32

 

 

Règlement (CE) no 1451/2004 de la Commission du 13 août 2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 août 2004

36

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/597/CE:Décision du Conseil du 19 juillet 2004 approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des végétaux telle que révisée et approuvée par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997

39

 

 

Commission

 

*

2004/598/CE:Décision de la Commission du 13 août 2004 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2003 [notifiée sous le numéro C(2004) 3084]

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1446/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 13 août 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

382

55,0

388

51,3

508

46,6

524

62,3

528

60,2

999

55,1

0806 10 10

052

95,4

204

87,5

220

100,7

400

179,8

624

139,6

628

137,6

999

123,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,7

400

104,4

404

117,3

508

69,7

512

88,3

528

108,5

720

46,7

800

167,5

804

77,2

999

95,1

0808 20 50

052

141,8

388

95,3

528

87,0

999

108,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

150,2

999

150,2

0809 40 05

052

101,8

066

32,0

093

41,6

094

33,4

400

240,6

624

135,6

999

97,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1447/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de saumons d'élevage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (2), et notamment ses articles 6 et 8,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (4), et notamment ses articles 5 et 6,

après consultation du comité consultatif établi par l'article 4 des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94, respectivement,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 février 2004, l'Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission que l'évolution des importations de saumons atlantiques d'élevage semblait appeler des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94. Ils lui ont présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) no 519/94 et lui ont demandé d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.

(2)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont fourni des éléments attestant que les importations dans la Communauté européenne de saumons atlantiques d'élevage augmentaient rapidement tant en termes absolus que par rapport à la production et à la consommation communautaires.

(3)

Ils ont fait valoir que la hausse du volume des importations de saumons atlantiques d'élevage a eu, entre autres, une incidence négative sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenue par les producteurs communautaires, causant un préjudice à ces derniers.

(4)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont également fait savoir qu'au vu des informations communiquées par les producteurs communautaires, tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde par la Communauté européenne entraînerait un préjudice difficilement réparable et qu'il y avait donc lieu d'adopter pareilles mesures de toute urgence.

(5)

La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations et les éléments de preuve concernant le préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant le produit communautaire en question.

(6)

Le 6 mars 2004, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires du produit similaire ou directement concurrent du produit importé, défini comme le saumon d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé (ci-après dénommé «produit concerné») (5), ainsi qu'il est expliqué plus bas.

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, aux associations représentatives des éleveurs de saumons dans la Communauté ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 519/94 et à l'article 6 du règlement (CE) no 3285/94, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8)

Certains gouvernements, certains producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, les producteurs, fournisseurs, transformateurs et importateurs communautaires et leurs associations représentatives ont formulé des observations par écrit. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions provisoires. Toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire ont été recherchées et vérifiées. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux de huit producteurs communautaires.

(9)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base desquels il y avait intention de prononcer des mesures provisoires de sauvegarde et la forme de ces mesures provisoires. Elles ont eu la possibilité de soumettre des commentaires et ceux-ci ont été examinés et, lorsqu’ils ont été reconnus appropriés, ont été pris en considération dans les constatations préliminaires.

2.   LISTE DES PARTIES AYANT COOPÉRÉ

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Le produit au sujet duquel la Commission a été informée que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde est le saumon atlantique d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé.

(11)

Il est estimé que restreindre le produit concerné au saumon atlantique d'élevage équivaudrait à définir le produit concerné de manière trop étroite. Compte tenu des caractéristiques physiques des différentes espèces de saumon (taille, forme, goût, etc.), du processus de production et de l'interchangeabilité, pour le consommateur, de tous les types de saumon d'élevage, il est considéré que tous les saumons d'élevage ne constituent qu'un seul et même produit. De même, bien que le saumon d'élevage soit commercialisé sous différentes formes (poissons entiers éviscérés, avec ou sans tête, ou en filets), ces préparations sont toutes destinées à une même utilisation finale et peuvent donc facilement être substituées l'une à l'autre.

(12)

Quelques parties ont avancé que le saumon congelé était un produit différent du saumon frais et ne devait pas être inclus dans la définition du produit concerné. Une partie a fait valoir que le saumon congelé avait la préférence des transformateurs, alors que les consommateurs préféraient le saumon frais. Une autre a fait valoir qu'il n’était pas approprié pour le fumage. Ces arguments ne se sont pas révélés fondés. Les transformateurs utilisent du saumon tant frais que congelé et il a été constaté que les différences étaient minimes. Par ailleurs, les deux préparations sont destinées à la même utilisation finale. L'argument a donc dû être rejeté.

(13)

En conséquence, il est considéré que le saumon d'élevage (autre que sauvage) frais, réfrigéré ou congelé présenté sous les différentes formes décrites constitue un seul et même produit. Il relève actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13.

4.   PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

(14)

Un premier examen a été réalisé pour déterminer si le produit obtenu par les producteurs communautaires (ci-après dénommé «produit similaire») était similaire ou directement concurrent du produit concerné importé.

(15)

Pour parvenir à une conclusion provisoire, il a en particulier été tenu compte des constatations préliminaires suivantes:

(16)

a)

Le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Le produit communautaire est généralement commercialisé en tant que produit de première qualité et il fait souvent l'objet d'une majoration de prix lors de la vente au détail. Néanmoins, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être parfaitement identiques, et des différences de qualité mineures ne suffisent pas pour infirmer la conclusion globale concernant la similitude du produit importé et du produit communautaire;

b)

le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre les deux produits joue principalement au niveau des prix;

c)

le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;

d)

le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments mineurs.

(17)

En conséquence, il est provisoirement conclu que le produit importé et le produit communautaire sont des produits similaires ou directement concurrents.

5.   IMPORTATIONS

5.1.   Hausse des importations

5.1.1.   Introduction

(18)

Une analyse préliminaire, s'appuyant sur les données de la période 2000 à 2003 et portant essentiellement sur les importations effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle il existait des données, a été réalisée afin de déterminer si le produit concerné était importé dans la Communauté en quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave était porté, ou menaçait d'être porté, aux producteurs communautaires. Une partie a affirmé que l'augmentation des importations résultait de l'inclusion du saumon sauvage dans les données d’importations. Eurostat n'établit pas de différence entre les saumons sauvages et les saumons d’élevage. Cependant, les données disponibles (statistiques des exportations des États-Unis d’Amérique et du Canada) indiquent que les importations de saumon sauvage dans la Communauté sont faibles et, en tout cas, ont diminué pendant la période 2000 à 2003. Une partie a aussi fait valoir que l'année 2000 était inadéquate comme année de référence, parce que les prix du saumon ont été plus élevés qu'ils le sont normalement. Néanmoins, l'analyse se concentre sur les événements clés dans la période la plus récente et un changement de l'année de référence à 1999 ou 2001 ne changerait pas les conclusions de cette analyse.

(19)

Les conclusions provisoires exposées ci-après reposent donc sur les données de 2000 à 2003.

5.1.2.   Volume des importations

(20)

Les importations sont passées de 372 789 tonnes en 2000 à 455 948 tonnes en 2003, ce qui correspond à une hausse de 22 %. Entre 2002 et 2003, leur progression a été de 15 %.

(21)

Par rapport à la production communautaire, elles ont été ramenées de 254 % en 2000 à 235 % en 2001, mais elles ont repris depuis et se sont établies à 252 % en 2003.

(22)

Les données pour 2002 et 2003 montrent que, sur une base trimestrielle, les importations de 2003 ont été supérieures à celles de 2002 et que les hausses les plus marquées (jusqu'à 20,8 %) se sont produites au cours du second semestre de 2003.

Source: Eurostat.

 

Premier trimestre de 2002

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Volume (en tonnes)

86 753

96 988

93 375

119 657


 

Premier trimestre de 2003

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Volume (en tonnes)

92 667

108 655

112 862

141 763

Glissement annuel

6,8 %

12,0 %

20,8 %

18,5 %

5.1.3.   Conclusion

(23)

Sur la base des données relatives aux importations réalisées pendant la période comprise entre 2000 et 2003, il est conclu à titre provisoire que les importations ont connu une hausse récente, brusque et importante, tant en termes absolus que par rapport à la production.

5.2.   Prix des importations

(24)

Les conditions dans lesquelles les importations ont été effectuées ont aussi été examinées par référence avec les données d’Eurostat. Même si les données comprennent une petite quantité de saumon sauvage, ceci est considéré comme n’ayant exercé aucun effet appréciable sur les prix.

(25)

À cet égard, il convient de noter que, entre septembre 1997 et mai 2003, une part significative des importations de saumon d'élevage en provenance de Norvège (représentant environ 55 % du marché de la Communauté) s'est vu appliquer un prix minimal à l'importation. Au cours de l'année 2002, le non-respect des engagements de prix minimal par certains producteurs-exportateurs norvégiens a commencé à compromettre l'efficacité de cette mesure et a entraîné des baisses de prix. Il a alors été proposé, en décembre 2002, d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. En 2002 et au cours du premier semestre de 2003, les prix à l'importation ont enregistré une baisse, partiellement due à la violation des engagements de prix minimal par certains exportateurs norvégiens, ou à leur retrait volontaire de ces engagements.

(26)

Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003. Il est considéré que cette baisse ne correspond pas à une fluctuation normale des prix sur le marché, en raison de son ampleur en termes absolus et parce que les producteurs-exportateurs ne réalisaient pas de bénéfices exceptionnels en 2000 et que le coût de production n'a pas sensiblement diminué entre 2000 et 2003.

 

2000

2001

2002

2003

Prix des importations

3,55

2,99

2,87

2,54

Source: Eurostat.

(27)

Les données trimestrielles permettent de mieux visualiser la récente évolution des prix. Après être restés relativement stables en 2002 (compris entre 2,83 et 2,93 euros), les prix des importations ont été ramenés de 2,87 euros au premier trimestre de 2003 à 2,24 euros au troisième trimestre, avant de se redresser partiellement au quatrième trimestre (2,48 euros).

Source: Eurostat.

 

Premier trimestre de 2002

Deuxième trimestre de 2002

Troisième trimestre de 2002

Quatrième trimestre de 2002

Prix des importations

2,83

2,93

2,86

2,85


 

Premier trimestre de 2003

Deuxième trimestre de 2003

Troisième trimestre de 2003

Quatrième trimestre de 2003

Prix des importations

2,87

2,62

2,24

2,48

(28)

En ce qui concerne le premier trimestre de 2004, en l'absence de données d’Eurostat totalement fiables pour l'instant, les informations actuellement disponibles montrent que les prix ont augmenté et se sont élevés à environ 2,53 euros par kilogramme. Ce niveau est légèrement inférieur à la moyenne de 2003, et les données les plus récentes indiquent que les prix sont de nouveau orientés à la baisse et sont arrivés à un niveau très bas. Alors que certaines parties ont affirmé qu'il y aura des augmentations de prix dans les mois à venir, ceci n'a pas été établi et les prix très bas actuels sont en fait confirmés par les industries dans les pays exportateurs.

5.3.   Part de marché des importations

(29)

La part de marché des importations a d'abord reculé, passant de 73,5 % en 2000 à 71,9 % en 2001, puis elle s'est stabilisée autour de ce niveau en 2002 (72 %). En 2003, elle a augmenté, passant de 72,0 à 75,0 %, soit une progression de 3 points de pourcentage, pour atteindre son plus haut niveau au cours de la période considérée.

 

2000

2001

2002

2003

Importations

73,5 %

71,9 %

72,0 %

75,0 %

6.   DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(30)

Pratiquement toute la production du produit concerné dans la Communauté est concentrée en Écosse et en Irlande, bien qu'il existe également deux producteurs en France et au moins un en Lettonie.

(31)

En 2003, la production communautaire totale du produit concerné s'est élevée à 180 593 tonnes, dont 85 231 (47 %) obtenues par les producteurs ayant pleinement coopéré au stade provisoire de l'enquête. Ces derniers représentent donc une proportion majeure de la production communautaire totale, au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 519/94. Ils sont donc considérés comme formant les producteurs communautaires, aux fins de l'établissement des conclusions provisoires.

7.   ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

(32)

Vers la fin de 2002, les producteurs norvégiens prévoyaient une production globale de saumons de près de 446 000 tonnes pour 2003. En février 2003, Kontali Analyse (fournisseur d'informations sur l'industrie de la pêche) annonçait une récolte de 475 000 tonnes, soit 30 000 tonnes de plus que l'année précédente, mais il était prévu que la plus grande partie de cette hausse serait destinée aux marchés émergents (Russie, Pologne) et à l'Extrême-Orient (Japon, Hong Kong, Taïwan et Chine). La croissance en Extrême-Orient était négative depuis 2000, mais la Norvège tablait sur l'ouverture du marché chinois pour renverser cette tendance.

(33)

En 2003, la production norvégienne a en fait atteint 509 000 tonnes, soit près de 63 000 tonnes de plus que ce que le gouvernement norvégien avait prévu et la récolte a été de 6 % plus élevée que prévu par Kontali. La production norvégienne a aussi été supérieure de 64 000 tonnes (ou 14 %) à la production de l'année précédente (2002). Simultanément, bien loin de se renverser, la tendance au déclin des ventes en Extrême-Orient s'est en fait accentuée (– 6,0 %). Par ailleurs, la croissance des marchés émergents a aussi connu un ralentissement, passant de 47 à 32 % en Russie et de 50 à 30 % dans les pays européens hors Communauté. En fait, la consommation mondiale globale n'a progressé que de 6 %, alors qu'elle atteignait 9 % en 2002 et 14 % en 2001. Cette erreur dans les prévisions de production et l'évolution de la consommation mondiale n'avaient pas été prévues.

(34)

La Norvège a donc rencontré un grave problème de surproduction, qu'elle semble avoir reconnu. En effet, en août 2003, pour tenter d'éliminer les produits en excès sur le marché, certains producteurs norvégiens ont envisagé de congeler 30 000 tonnes de saumon d'élevage. Toutefois, cette idée a été abandonnée par la suite, et le marché est resté excédentaire.

(35)

Par ailleurs, en décembre 2002, la Commission avait annoncé son intention d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. Ces mesures prenaient, pour une large part, la forme de prix minimaux à l'importation, ce qui garantissait de fait un prix de vente minimal pour les producteurs-exportateurs. Lorsque la proposition de retrait des mesures a été annoncée, de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens ont volontairement retiré leur engagement, ou ont simplement cessé de le respecter. Dans leur ensemble, les producteurs de saumons norvégiens sont lourdement endettés auprès des banques norvégiennes. En raison de la baisse des prix et de l'absence de prix minimaux à l'importation, celles-ci ont commencé à prendre des mesures pour réduire leurs risques de crédit, en réclamant le remboursement des emprunts. Un cercle vicieux s'est ainsi mis en place, qui a conduit à une augmentation des prélèvements, à une pression accrue sur les prix et à une incitation à exporter davantage. Bien qu'un ajustement temporaire et limité des prix à l'importation ait pu être escompté à la suite de l'abrogation des mesures appliquées à la Norvège, l'ampleur du recul des prix (accentué par le problème de surproduction) et le cercle vicieux instauré par la réaction du système bancaire décrite ci-dessus n'ont en revanche pas pu être prévus.

(36)

Au cours de 2003, la valeur de la couronne norvégienne a reculé de 13 % par rapport à l'euro, de 12 % par rapport à la couronne danoise et de 14 % par rapport à la couronne suédoise. Bien qu'il faille compter avec les mouvements monétaires, ceux-ci ont été relativement importants et durables et sont sortis des limites d'une fluctuation normale. Bien que l'euro se soit aussi renforcé par rapport à la livre anglaise, celle-ci n'a reculé que de 6 %, ce qui a accentué l'écart de prix, dans la zone euro, entre le saumon d'élevage obtenu au Royaume-Uni (plus cher) et les importations norvégiennes, par rapport à ce qu'il était au début de cette même année. Les principaux importateurs de saumon d'élevage norvégien dans la Communauté sont le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne. Cependant, la plupart de ces importations sont transportées directement vers des pays de la zone euro, tels que la France et l'Espagne. Par ailleurs, plus de la moitié du saumon d'élevage importé au Danemark et pratiquement tout le saumon importé en Pologne et dans les autres nouveaux États membres est revendu dans la zone euro après transformation. En conséquence, le recul de la valeur de la couronne norvégienne par rapport à l'euro a eu un impact non seulement sur les importations directes de Norvège vers la zone euro, mais aussi sur les importations vers des pays tels que le Danemark et la Pologne qui transforment le saumon d'élevage pour le revendre dans la zone euro. Ces mouvements monétaires ont eu pour effet de rendre l'ensemble du marché de la Communauté européenne plus attrayant pour les producteurs-exportateurs norvégiens, en les protégeant dans une certaine mesure de l'effet d'une baisse de leurs prix en euro et en couronne et en leur permettant de maintenir le niveau de leurs recettes à l'exportation dans leur monnaie nationale. Néanmoins, les prix unitaires ont chuté même en couronne norvégienne. Simultanément, ces mouvements monétaires ont rendu le saumon importé moins cher dans la Communauté européenne et plus attrayant pour les importateurs et les utilisateurs tels que l'industrie de transformation. En conséquence, une grande partie de la surproduction norvégienne a été exportée vers la Communauté européenne.

(37)

L'analyse préliminaire a donc conclu que l'évolution imprévue des circonstances à l'origine de la hausse des importations résultait d'une surproduction massive en Norvège (malgré des prévisions inférieures), qui s'est trouvée accentuée par le fait que l'industrie norvégienne n'est pas parvenue à augmenter ses exportations vers des marchés autres que la Communauté comme elle l'avait prévu, par l'ampleur inattendue des effets de l'abrogation des mesures de défense commerciales appliquées à la Norvège et par la réaction du système bancaire norvégien, décrite plus haut, le tout conjugué à une hausse de la valeur de l'euro qui a fait de l'ensemble du marché de la Communauté une destination plus attrayante pour les exportations norvégiennes. Ces éléments et leur impact seront examinés plus en détail au stade définitif de la présente procédure.

8.   PRÉJUDICE GRAVE

8.1.   Introduction

(38)

Afin de déterminer, à titre provisoire, si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice grave, il a été procédé à une évaluation préliminaire de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En particulier, pour le produit concerné, l'évolution des données globales pour la Communauté relatives à la consommation, aux capacités de production, à la production, à l'utilisation des capacités, à l'emploi, à la productivité, aux ventes globales et à la part de marché a été examinée. Ces données reposent sur des statistiques collectées par le Royaume-Uni et l'Irlande au moyen d'enquêtes réalisées auprès de l'industrie. Les données propres aux sociétés reposent quant à elles sur des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré concernant les flux de liquidités, le rendement du capital engagé, les stocks, les prix, la sous-cotation et la rentabilité pour les années 2000 à 2003.

(39)

Avant toute chose, il convient de noter que, dans l'industrie communautaire du saumon d'élevage, comme dans d'autres secteurs, le cycle de production conduisant au prélèvement des poissons est long et relativement peu influençable, et qu'une fois prélevé, le saumon doit être vendu immédiatement car il ne peut être stocké que quelques jours lorsqu'il est congelé. La congélation coûte cher et, en tout état de cause, les capacités de congélation sont limitées dans la Communauté. En conséquence, le niveau de production doit être planifié au moins deux ans à l'avance et ne peut plus ensuite être modifié que de manière marginale. De ce fait, une offre excédentaire a un effet retardé sur la production, mais elle a des conséquences immédiates et graves sur les prix.

8.2.   Analyse de la situation des producteurs communautaires

8.2.1.   Consommation

(40)

La consommation communautaire du produit concerné a été provisoirement établie en additionnant la production de l'ensemble des producteurs communautaires et le total des importations du produit concerné dans la Communauté, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat, et en ôtant les exportations communautaires du résultat obtenu.

(41)

Entre 2000 et 2003, la consommation communautaire a augmenté de 19,7 %, passant de 507 705 à 607 728 tonnes.

(42)

Il convient de noter que le niveau d'élasticité du prix du saumon est relativement élevé et que la hausse nettement plus forte de la consommation en 2003 peut donc s'expliquer au moins partiellement par la chute des prix de vente au détail.

8.2.2.   Capacités de production et utilisation

(43)

Dans la Communauté européenne, la production de saumon d'élevage est limitée par des licences accordées par les pouvoirs publics spécifiant la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus en un endroit et à un moment donnés. Les capacités de production correspondent à la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées, et non pas à la capacité physique de détention des cages exploitées par les producteurs communautaires. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont relativement faibles et, de ce fait, le coût du maintien de capacités excédentaires l'est aussi.

(44)

L'enquête préliminaire a révélé que, après être restées stables entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2000 et 2003.

(45)

L'utilisation de ces capacités (la quantité de poissons effectivement élevés par rapport à la quantité maximale autorisée) est passée de 43 % en 2000 à 48 % en 2001, puis elle a régulièrement progressé, jusqu'à s'élever à 52 % en 2003. Cette évolution reflète le fait que la production a augmenté de 23 % entre 2000 et 2003 alors que la quantité maximale autorisée n'a progressé que de 2,2 %.

8.2.3.   Production

(46)

Entre 2000 et 2003, la production (poissons prélevés) a connu une hausse de 23 %, passant de 146 664 à 180 593 tonnes, soit une progression annuelle de 7 %.

(47)

Il convient de noter que, en raison de la longueur de son cycle, la production est planifiée au moins deux ans à l'avance et qu'une fois un cycle entamé, le niveau de production ne peut être modifié que de manière marginale.

8.2.4.   Emploi

(48)

Entre 2000 et 2003, l'emploi lié au produit concerné a diminué de 6 %, les effectifs passant de 1 269 à 1 193 personnes. Un recul s'est produit en 2001, suivi d'un redressement partiel en 2002, puis d'une stabilisation en 2003.

8.2.5.   Productivité

(49)

La productivité a constamment augmenté au cours de la période considérée, passant de 115 tonnes en 2000 à 151 tonnes en 2003. Cette évolution reflète le recours de plus en plus fréquent à des systèmes d'alimentation automatiques et à d'autres équipements permettant d'économiser de la main-d'œuvre, ainsi que la forte pression exercée pour réduire les coûts, dans un contexte de pertes financières croissantes.

8.2.6.   Volume des ventes

(50)

Entre 2000 et 2002, les ventes des producteurs communautaires de produit similaire ont progressé de 14,3 %, passant de 134 916 à 154 171 tonnes. Cette augmentation s'est déroulée dans un contexte de hausse simultanée de la consommation (+ 8,5 %). Entre 2002 et 2003, les ventes des producteurs communautaires ont diminué de 1,6 % et se sont trouvées ramenées de 154 171 tonnes à 151 780 tonnes, et ce malgré une hausse de la consommation de 10,3 % entre 2002 et 2003.

8.2.7.   Part de marché

(51)

La part de marché des producteurs communautaires a augmenté, passant de 26,5 % en 2000 à 28,1 % en 2001, puis elle est restée stable à ce niveau en 2002, avant de perdre 3 points de pourcentage en 2003 et de s'établir à 25,0 %, son plus bas niveau sur la période considérée. Cette évolution reflète le fait que, en 2003, les importations ont augmenté tant en termes absolus que par rapport à la consommation.

8.2.8.   Flux de trésorerie

(52)

Les flux de trésorerie n'ont pu être examinés qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc été jugé moins significatif que les autres indicateurs étudiés. Néanmoins, il ressort de cette analyse que les flux de trésorerie ont été extrêmement négatifs en 2001, 2002 et 2003.

8.2.9.   Rendement du capital engagé

(53)

Le rendement du capital engagé n'a pu, lui aussi, être examiné qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc, lui aussi, été jugé moins significatif que les autres. Néanmoins, il ressort de cette analyse que le rendement du capital engagé est passé de 34 % en 2000 à pratiquement zéro en 2001 et 2002, avant de chuter à - 20 % en 2003.

8.2.10.   Prix du produit similaire

(54)

Le prix moyen du produit similaire a chuté de 20,3 % entre 2000 et 2003, affichant un recul constant au cours de cette période. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas en 2003 (2,79 euros par kilogramme).

(55)

Pour le premier trimestre de 2004, les informations disponibles montrent que le prix moyen unitaire des ventes réalisées par les producteurs communautaires a légèrement augmenté, suivant en cela l'évolution des prix moyens à l'importation. Toutefois, les données les plus récentes révèlent que les prix affichent de nouveau une tendance à la baisse. Une partie a fait valoir que (en se référant aux taux de change annuels moyens) les chutes des prix étaient moins significatives en livres sterling. Néanmoins, il est considéré que la Commission ne devrait pas déroger à sa pratique cohérente, dans les cas de défense commerciale, qui consiste à utiliser l'euro comme unité de monnaie.

8.2.11.   Coûts

(56)

Outre l'évolution des prix, la variation des coûts de production a également été analysée. Entre 2000 et 2003, ces coûts ont fluctué entre 3,0 et 3,2 euros par kilogramme.

8.2.12.   Rentabilité

(57)

La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté est passée de 7,3 % en 2000 à – 3,3 % en 2001. Les pertes ont été moins prononcées en 2002 (– 2,5 %), mais elles se sont ensuite aggravées, jusqu'à atteindre – 17,1 % en 2003. Cette même année, alors que les importations culminaient et que leur prix moyen était au plus bas (2,54 euros par kilogramme), le prix moyen du produit communautaire a lui aussi connu son niveau le plus faible (2,79 euros par kilogramme). La chute de la rentabilité des producteurs communautaires entre 2000 et 2003 a coïncidé avec le recul du prix au kilogramme du produit similaire, obtenu dans la Communauté, qui est passé de 3,50 à 2,79 euros.

8.2.13.   Stocks

(58)

Dans ce contexte, les stocks se rapportent aux poissons vivants, encore dans l'eau. Les producteurs communautaires, comme tous les autres, disposent de stocks négligeables de poissons prélevés, car ceux-ci doivent être vendus immédiatement. La baisse du niveau des stocks en fin d'exercice correspond donc à une diminution de la quantité de poissons vivants, élevés en prévision d'un prélèvement dans les deux années suivantes. En conséquence, en l'espèce, la diminution du niveau des stocks est un indicateur de l'accentuation du préjudice.

(59)

Le niveau des stocks a augmenté entre 2000 et 2002, passant de 36 332 à 53 178 tonnes, puis est redescendu à 43 024 tonnes en 2003, ce qui représente une contraction de 19,1 % entre 2002 et 2003.

8.2.14.   Conclusion

(60)

Il est rappelé que l'enquête a montré que, entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(61)

En ce qui concerne la situation des producteurs communautaires, entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques sont restées plus ou moins stables, tandis que la production augmentait de 14,8 %. En conséquence, l'utilisation des capacités a augmenté, passant de 43 à 50 % au cours de cette période. Les stocks de poissons vivants ont aussi augmenté. L'emploi a quelque peu reculé, tandis que la productivité augmentait, principalement en raison d'un recours accru à l'automatisation.

(62)

Les volumes de vente ont augmenté de 14,3 % entre 2000 et 2002 (tandis que la consommation progressait de 8,5 %) et les producteurs communautaires ont vu leur part de marché passer de 26,5 à 28,0 %.

(63)

Toutefois, même pendant cette période, les prix ont reculé de 13,7 % entre 2000 et 2002 et malgré une légère diminution des coûts en 2002 (en partie due à une meilleure utilisation des capacités et à un relèvement de la productivité), il en est résulté un recul de la rentabilité, qui est passée de 7,3 % en 2000 à une situation déficitaire en 2001 (– 3,3 %) et 2002 (– 2,5 %). Le rendement du capital engagé et les flux de trésorerie ont aussi connu une évolution négative au cours de cette période.

(64)

Entre 2002 et 2003, la situation des producteurs communautaires s'est sensiblement dégradée. Bien que les capacités de production et la production aient augmenté (+ 7,3 %) conformément aux plans de production précédemment conçus, ce qui a conduit à une meilleure utilisation des capacités et à une amélioration de la productivité, tous les autres indicateurs ont connu une évolution négative. Les stocks de poissons vivants ont reculé de 19,1 %. Dans un contexte de croissance de la consommation (+ 10,3 %), les producteurs communautaires ont vu leurs ventes diminuer de 1,6 % et leur part de marché reculer. Par ailleurs, les prix ont encore chuté de 7,6 % tandis que les coûts remontaient jusqu'à retrouver leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. Il en est résulté une forte chute de la rentabilité et les producteurs communautaires ont enregistré des pertes (– 17,1 %). Ces pertes se sont traduites par un rendement global du capital engagé de – 20 %. Alors que les flux de trésorerie ont semblé s'améliorer, ils reflétaient en fait une diminution des stocks de poissons vivants et une incapacité à réinvestir.

(65)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est provisoirement conclu que les producteurs communautaires ont subi un préjudice grave, qui s'est traduit par une détérioration générale et marquée de leur situation.

9.   LIEN DE CAUSALITÉ

(66)

Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré qu'ils causaient un préjudice, ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés et, après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, il a été déterminé si la hausse des importations constituait une cause «réelle et substantielle» du préjudice grave.

9.1.   Analyse des facteurs de causalité

9.1.1.   Effet de la hausse des importations

(67)

Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(68)

Le saumon d'élevage étant par essence un produit de base, la concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des prix. Il est généralement accepté que les importations, en particulier celles en provenance de Norvège, dominent le marché et déterminent le niveau des prix. En conséquence, même de faibles niveaux de sous-cotation entraînent une dépression des prix pour les producteurs communautaires.

(69)

En l'espèce, l'effet le plus préjudiciable de la hausse des importations s'est traduit par des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires. En raison de l'influence des importations sur le marché et sur les prix, leur hausse a entraîné une baisse des prix dans toute la Communauté. Si les importations avaient augmenté dans une moindre mesure, cette pression sur les prix aurait elle aussi été moins forte. Si la demande sur le marché de la Communauté avait permis d'absorber une telle hausse des importations à des prix nettement plus élevés, même au détriment des ventes et de la part de marché des producteurs communautaires, il est possible que ces derniers n'auraient pas subi de préjudice grave.

(70)

Entre 2000 et 2002, les prix des importations ont reculé de 19 %, et les prix des producteurs communautaires ont suivi de près cette évolution. La part de marché des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a certes augmenté à cette période, mais cette progression reflétait des décisions de production prises les années précédentes et, tant en 2001 qu'en 2002, les ventes des producteurs communautaires ont été réalisées à perte.

(71)

Entre 2002 et 2003, les importations ont augmenté de 15 %. Leur part de marché est passée de 72 à 75 %, tandis que celle des producteurs communautaires s'est trouvée ramenée de 28 à 25 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de la production communautaire, les importations ont progressé de 236 à 252 %. Il apparaît donc qu'elles ont augmenté par rapport tant à la production qu'à la consommation communautaires, au détriment des producteurs de la Communauté.

(72)

Toutefois, l'aspect le plus important de la hausse des importations a été son effet sur les prix et sur la rentabilité des producteurs communautaires. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est généralement reconnu que les importations (et en particulier celles en provenance de Norvège) déterminent le niveau des prix sur le marché du saumon d'élevage dans la Communauté. L'existence d'une sous-cotation a donc été examinée afin d'établir si, en effet, les importations à bas prix avaient entraîné une baisse des prix pratiqués par les producteurs communautaires.

(73)

Afin de déterminer, à titre provisoire, le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour des périodes comparables, au même stade commercial et dans le cas de ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens, ex-Glasgow, des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des importateurs communautaires (caf frontière communautaire, après dédouanement), d'autre part, que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 3,1 à 7,1 % au cours des trois dernières années. Cette situation semble avoir eu pour conséquence une baisse des prix des producteurs communautaires car, du fait qu'elles détiennent une large part de marché, les importations déterminent le niveau des prix. En particulier, il apparaît que la hausse des importations à des prix toujours plus bas jusqu'au troisième trimestre de 2003 a obligé les producteurs communautaires à constamment réduire leurs prix, ce qui a conduit aux pertes qu'ils ont subies cette année-là.

(74)

Une comparaison directe entre les prix des importations et les prix pratiqués par les producteurs communautaires a confirmé cette analyse. Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003, passant de 3,62 à 2,59 euros par kilogramme, après dédouanement. Simultanément, le prix moyen du produit similaire a reculé de 20 %, passant de 3,5 à 2,79 euros par kilogramme à l'issue d'un déclin régulier.

(75)

Entre 2002 et 2003, le prix moyen unitaire des importations a reculé de 2,93 à 2,59 euros par kilogramme, après dédouanement. Alors que les importations atteignaient leur niveau le plus élevé et que leur prix moyen était le plus bas (2,59 euros par kilogramme après dédouanement), les prix des producteurs communautaires se sont trouvés entraînés à la baisse et le prix moyen du produit communautaire a atteint son niveau le plus bas (2,79 euros par kilogramme). Le prix moyen unitaire du produit communautaire (après ajustement au niveau ex-Glasgow) a reculé de 3,02 à 2,79 euros par kilogramme, ce qui représente une baisse de 8 %.

 

2000

2001

2002

2003

Prix unitaire des ventes communautaires (en milliers d'euros par tonne) (7)

3,50

3,23

3,02

2,79

Prix unitaire des importations, après dédouanement (en milliers d'euros par tonne) (8)

3,62

3,05

2,93

2,59

(76)

La chute des prix des producteurs communautaires semble avoir été la cause principale d'un net recul de la rentabilité. En 2000, alors que les coûts s'élevaient à 3,1 euros par kilogramme et que le prix de vente (après ajustement au niveau ex-Glasgow) s'établissait à 3,50 euros, les producteurs communautaires réalisaient un bénéfice de 7,3 %. En 2001 et 2002, malgré une augmentation de l'utilisation des capacités, de la production, de la productivité, des stocks de poissons vivants, des ventes et de la part de marché, ils ont affiché des pertes financières, un rendement global du capital engagé réduit et des flux de trésorerie globalement négatifs, leurs prix de vente (après ajustement au niveau ex-Glasgow) reculant de 3,23 à 3,02 euros par kilogramme et leurs coûts enregistrant une légère hausse avant de baisser et de passer à 3,2 euros en 2001, puis à 3,02 euros en 2002. Par ailleurs, l'emploi aussi a reculé.

(77)

En 2003, lorsque les prix (après ajustement au niveau ex-Glasgow) sont tombés à 2,79 euros sous la pression des importations à bas prix et que les coûts retrouvaient leur niveau de 2000 (3,1 euros), les producteurs communautaires ont enregistré une perte de 17,1 %, qui s'est traduite par l'évolution négative du rendement global du capital engagé et des flux de trésorerie. Simultanément, le volume des ventes a baissé de 1,6 % et la part de marché a reculé de 3 points de pourcentage, tandis que le volume et la part de marché des importations augmentaient. Les capacités, leur utilisation, la production et la productivité ont certes augmenté et l'emploi est resté stable, mais la hausse des importations à bas prix a un effet retardé sur l'utilisation des capacités, la production et l'emploi. La baisse des stocks de poissons vivants en 2003 montre qu'il peut être escompté que la production diminue du fait de la hausse des importations.

(78)

Pour les raisons qui précèdent, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires, et que les effets préjudiciables des importations à bas prix se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse exercée sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté, qui a conduit à des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires.

9.1.2.   Effet de l'évolution de la consommation au Royaume-Uni

(79)

Une partie a avancé que la consommation aurait diminué au Royaume-Uni en 2003 et que cela avait porté préjudice aux producteurs communautaires. Le marché britannique ne peut cependant pas être isolé du reste du marché de la Communauté et la consommation communautaire a augmenté de 19,7 % entre 2000 et 2003, et de 10,3 % entre 2002 et 2003. Il apparaît donc que les pertes financières considérables enregistrées par les producteurs communautaires en 2003 trouvent leur origine dans la faiblesse des prix pratiqués plutôt que dans une prétendue baisse de la consommation.

9.1.3.   Effet de l'évolution des résultats à l'exportation

(80)

L'effet des variations du niveau des exportations a également été examiné. Les exportations ont augmenté tout au long de la période considérée, et ont en fait doublé entre 2002 et 2003. Il est donc conclu, même si une partie a affirmé le contraire, que l'évolution du niveau des exportations n'est pas une cause du préjudice grave subi par les producteurs communautaires. En tout état de cause, les données relatives à la rentabilité reposent sur des données concernant uniquement les ventes dans la Communauté.

9.1.4.   Effet d'éventuelles capacités excédentaires

(81)

Il a aussi été examiné si l'existence de capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires pouvait avoir eu des effets préjudiciables. Au cours de la période d'enquête, les capacités théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2000 et 2003, soit considérablement moins que la production et la consommation. Par ailleurs, ainsi qu'il a précédemment été noté, les capacités théoriques correspondent à la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus sur la base des licences accordées par les pouvoirs publics. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont faibles. En effet, les principaux éléments déterminant le coût de production sont les coûts des smolts (jeunes poissons), de la nourriture et de la main-d'œuvre. En conséquence, il est provisoirement conclu que l'augmentation des capacités théoriques n'a pas eu d'effet préjudiciable pour les producteurs communautaires.

9.1.5.   Effet de la concurrence entre les producteurs communautaires

(82)

Certains exportateurs ont avancé que la raison de la baisse des prix du saumon sur le marché de la Communauté était une offre excédentaire de la part des producteurs communautaires. Pourtant, les importations ont augmenté de 15 % en 2003 alors que les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté diminuaient. Par ailleurs, ce sont les importations qui déterminent le niveau des prix sur ce marché, et non pas les producteurs communautaires. En effet, un examen du comportement de toutes les parties en matière de prix en 2002 et 2003 a clairement montré que les importations étaient constamment vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, qui suivaient l'évolution à la baisse des prix des importations. Les effets de la concurrence entre les producteurs communautaires s'équilibrent, les pertes subies par un producteur étant compensées par les gains réalisés par un autre, toutes choses étant égales par ailleurs. En conséquence, il a été provisoirement conclu que la concurrence entre les producteurs communautaires n'était pas une cause du préjudice grave constaté.

9.1.6.   Effet d'une hausse de la mortalité sur les coûts de production

(83)

Une partie a avancé que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale en Irlande et des épidémies survenues au Royaume-Uni et en Irlande en 2002 et 2003 pouvaient avoir entraîné une augmentation des coûts de production et interrompu le cycle normal de production dans le cas de certains producteurs. Les informations actuellement disponibles suggèrent que ces phénomènes ont été limités à un petit nombre de fermes. Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, en 2002, les coûts de production des producteurs communautaires ont baissé et en 2003, ils ont pratiquement retrouvé leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. En conséquence, il est provisoirement conclu que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale ne sont pas la cause d'effets préjudiciables graves. Néanmoins, cet argument fera l'objet d'un examen plus approfondi au stade définitif de l'enquête.

 

2000

2001

2002

2003

Coût de production moyen (en milliers d'euros par tonne)

3,1

3,2

3,0

3,1

9.1.7.   Effet des coûts de production généralement supérieurs

(84)

Une partie a avancé que l'industrie norvégienne avait des coûts de production inférieurs à ceux des producteurs communautaires et qu'il fallait y voir là la raison de la hausse des importations et du préjudice grave. Les informations actuellement disponibles suggèrent que, si la Norvège est avantagée vis-à-vis de certains coûts, les producteurs communautaires le sont aussi vis-à-vis d'autres. Globalement, il est noté que, si les producteurs communautaires subissent des pertes financières considérables sur le marché à l'heure actuelle, c'est aussi le cas des producteurs norvégiens. Ainsi qu'il est indiqué au point 8.2.12, les producteurs communautaires ont affiché des pertes s'élevant à – 2,5 % en 2002. Les données fournies par le gouvernement norvégien indiquent que, en 2002, pour un échantillon de 151 fermes d'élevage de saumons et de truites arc-en-ciel, les pertes se sont élevées à – 13 % (aucune donnée de comparaison n'a encore été publiée pour 2003). Par ailleurs, les producteurs norvégiens opéraient sous le poids d'une dette considérable, qui représente une part conséquente de leurs coûts totaux. Le montant total de cette dette (hors capitaux propres et provisions) s'élevait à 6,8 milliards de couronnes norvégiennes, pour un chiffre d'affaires total de 5,7 milliards (9). Dans certains cas, cette situation a conduit les banques norvégiennes à effectivement devenir propriétaires de certaines fermes. En conséquence, il a été provisoirement conclu que les producteurs norvégiens ne sont pas plus efficaces que les producteurs communautaires, mais cet argument fera l'objet d'un examen plus approfondi au stade définitif de l'enquête.

9.1.8.   Effet des coûts de transport plus élevés en Écosse

(85)

Une partie a avancé que les zones reculées d'Écosse possédaient des infrastructures moins développées et que cela augmentait les coûts et était susceptible de constituer un préjudice pour les producteurs communautaires. À cet égard, il convient de noter que, en Norvège, dont les importations dominent le marché de la Communauté, les fermes aquacoles sont souvent situées dans des endroits reculés disposant d'infrastructures de transport relativement limitées.

(86)

Les frais de transport ne représentent pas une grande part dans le coût global de production du saumon d'élevage et ils varient en fonction de l'origine des marchandises et de leur destination. Globalement, il n'est pas considéré qu'il existe une énorme différence entre la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne les coûts de transport vers le marché de la Communauté. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs (qui par définition sont implantés en dehors de la Communauté européenne) sont généralement susceptibles de supporter des frais de transport supérieurs lorsqu'ils vendent leurs produits sur le marché de la Communauté. En conséquence, il n'est pas considéré que des coûts de transport plus élevés en Écosse aient pu contribuer au préjudice subi par les producteurs communautaires.

(87)

Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun élément de preuve n'a été apporté montrant que les frais de transport avaient augmenté en Écosse au cours de ces dernières années. Il n'est donc pas possible d'expliquer la récente aggravation des pertes financières subies par les producteurs communautaires par une augmentation des coûts du transport.

9.1.9.   Autres facteurs

(88)

Aucun autre facteur de causalité possible n'a été identifié au stade provisoire de l'enquête.

9.2.   Imputation des effets préjudiciables

(89)

La hausse des importations n'a eu qu'un effet négatif limité sur les quantités vendues par les producteurs communautaires, bien que leurs ventes et leur part de marché aient quelque peu fléchi en 2003. En revanche, il apparaît surtout qu'elle a eu un effet dévastateur sur la rentabilité des producteurs communautaires, compte tenu de la chute des prix dont elle s'est accompagnée. En raison du fait que les importations (qui représentent 70 à 75 % du marché) déterminent les prix, la spirale descendante de leurs prix a eu un effet de dépréciation considérable sur les prix de producteurs communautaires. Il en est résulté des pertes considérables pour les producteurs communautaires. Aucun autre facteur susceptible d'avoir contribué au préjudice autre que la hausse des importations à bas prix n'a été identifié à ce stade.

9.3.   Conclusion

(90)

En conséquence, ayant déterminé qu'aucun effet préjudiciable grave ne résultait d'autres facteurs connus, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

10.   SITUATION CRITIQUE

(91)

Il a été provisoirement établi qu'il existait une situation critique dans laquelle tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable pour les producteurs communautaires. Ceux-ci ont subi un recul important, notamment des stocks de poissons vivants, des prix unitaires, de la rentabilité et du rendement du capital engagé en conséquence de la hausse des importations à bas prix du produit concerné.

(92)

La situation financière des producteurs communautaires est extrêmement précaire. Ils ont enregistré des pertes substantielles en 2003 (– 17,1 %). En conséquence, un certain nombre de producteurs communautaires ont déjà été déclarés en faillite ou en redressement judiciaire, et de nombreux autres prévoient de réduire leur production ou de se retirer du marché. Un certain nombre de producteurs essaient de faire reprendre leur affaire. Toutefois, compte tenu du fait que ces sociétés ne sont pas rentables et au vu des récentes faillites ou liquidations judiciaires, les acquéreurs potentiels sont peu nombreux. D'autres cessent simplement leurs activités pour enrayer les pertes.

(93)

En 2003 et au cours des premiers mois de 2004, cinq producteurs communautaires ont été déclarés en faillite ou en redressement judiciaire. Deux autres ont été repris par des fournisseurs d'aliments (auxquels ils devaient des sommes importantes) et voient leur activité progressivement réduite. Par ailleurs, sept autres producteurs communautaires ont fermé ou sont en train de cesser leur activité.

(94)

Les pertes considérables enregistrées en 2003 ont conduit à ce que certains producteurs communautaires, en particulier des sociétés indépendantes qui ne peuvent pas compter sur le soutien d'un groupe plus important, dépendent des délais de paiement accordés par les fournisseurs d'aliments et aient recours à des facilités de caisse comme source de financement à moyen ou long terme. Certains sont obligés de sacrifier la rentabilité pour disposer d'un flux de trésorerie suffisant pour respecter leurs engagements financiers (par exemple, en prélevant des poissons avant qu'ils n'aient atteint leur taille maximale). Si cette stratégie permet de garantir leur survie à court terme, elle compromet un peu plus leur rentabilité, et donc leur viabilité à moyen et long terme.

(95)

Sans un renversement immédiat et significatif des perspectives concernant l'élevage de saumon dans la Communauté, d'autres producteurs seront acculés à la faillite ou au redressement judiciaire, car les fournisseurs d'aliments et les banques cherchent maintenant à limiter leur exposition aux créances douteuses. Certains producteurs communautaires ont déjà vu leurs facilités de caisse interrompues ou réduites. Au Royaume-Uni, les autorités nationales ont rencontré les banques pour déterminer les raisons du retrait de leur soutien. Toutefois, les banques ont souligné qu'elles devaient opérer selon des critères commerciaux.

(96)

Il est prévisible que, sans l'application de mesures de sauvegarde provisoires au marché de la Communauté européenne, les importations du produit concerné dans la Communauté se poursuivront à un niveau élevé et, en particulier en raison de la baisse des prix que cela continuera de causer, les producteurs communautaires continueront de subir des pertes et se verront de plus en plus nombreux acculés à la faillite. Un tel préjudice serait difficilement réparable car les sociétés auront fermé, les anciens employés auront été obligés de déménager pour retrouver du travail et les bailleurs de fonds se montreront prudents lorsqu'il s'agira de financer la réouverture de sociétés ayant fait faillite. Pour éviter ce scénario, des mesures de sauvegarde provisoires doivent être prises.

10.1.   Conclusion

(97)

En conséquence, compte tenu de la situation économique précaire des producteurs communautaires, qui résulte des pertes considérables qu'ils ont subies, et de la menace que continuent de représenter les producteurs-exportateurs, il est considéré qu'il existe une situation critique dans laquelle tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable. Il est donc conclu qu'il convient d'adopter des mesures de sauvegarde provisoires au plus vite.

11.   CONSIDÉRATIONS FINALES

(98)

L'analyse préliminaire des conclusions de l'enquête confirme l'existence d'une situation critique et la nécessité d'instituer des mesures de sauvegarde provisoires afin d'éviter une aggravation difficilement réparable du préjudice subi par les producteurs communautaires.

11.1.   Forme et niveau des mesures de sauvegarde provisoires

(99)

La production communautaire de saumon d'élevage est insuffisante pour répondre à la demande et il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises n'empêchent pas l'accès des producteurs-exportateurs au marché de la Communauté. Dans la mesure où il apparaît que la principale cause du préjudice subi par les producteurs communautaires réside dans l'importance du volume des importations, qui conduit à des prix bas et est à l'origine d'une dépression et d'un blocage des prix, les mesures prises devraient viser à relever les prix, mais pas nécessairement en limitant l'offre.

(100)

Les règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94 prévoient que les mesures de sauvegarde provisoires devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane. En conséquence, la préférence devrait être accordée à des mesures tarifaires, lorsqu'elles sont appropriées. En l'espèce, afin de préserver l'ouverture du marché communautaire et de veiller à ce que l'offre soit suffisante pour satisfaire la demande, il convient d'établir des contingents exempts de droits de sauvegarde reflétant les niveaux traditionnels des importations. Au-delà de ces contingents, les importations devraient acquitter un droit additionnel. Dans les limites des niveaux traditionnels, les importations de saumon d'élevage peuvent donc se poursuivre sans application du droit additionnel; des quantités illimitées peuvent ainsi être importées, moyennant paiement du droit additionnel lorsqu'il y a lieu.

(101)

Afin de préserver les flux commerciaux traditionnels et d'assurer que le marché de la Communauté reste aussi ouvert aux petits opérateurs, les contingents tarifaires devraient être répartis entre les pays/régions ayant un intérêt substantiel dans l'approvisionnement en produit concerné et une partie devrait être réservée aux autres pays. À l'issue de consultations menées avec la Norvège et les îles Féroé, qui ont un tel intérêt substantiel et d'où provient une part considérable des importations, il est jugé approprié d'attribuer un contingent tarifaire spécifique à chacun de ces pays, établi sur la base des proportions de la quantité totale de produit qu'ils ont fournie au cours des trois années 2001 à 2003. La grande majorité des importations réalisées pendant cette période étant d'origine norvégienne et féringienne, il a été décidé d'attribuer des contingents tarifaires nationaux spécifiques à chacun de ces pays, ainsi qu'un autre à l'intention de tous les autres pays. Afin d'éviter les charges administratives superflues, les contingents devraient être gérés selon le critère du premier arrivé premier servi.

(102)

Il apparaît que, dans des conditions normales, la consommation communautaire de saumon d'élevage croît à un rythme de 4 à 5 % par an, en tenant compte des niveaux de croissance élevés observés dans les nouveaux États membres. Afin de ne pas négliger cette évolution, les contingents tarifaires (établis sur la base des importations moyennes réalisées entre 2001 et 2003) devraient être augmentés de 5 %. Le marché du saumon étant saisonnier et caractérisé par des importations et des ventes supérieures au second semestre, les contingents tarifaires devraient aussi faire l'objet d'un ajustement saisonnier. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent-poissons entiers et les taux de conversion appliqués au produit importé en filet ou entier sont respectivement de 1 pour 0,65 et de 1 pour 0,9.

(103)

Le droit additionnel devrait être fixé à un niveau suffisant pour remédier à la situation des producteurs communautaires, mais dans le même temps, il ne devrait pas constituer une charge financière inutile pour les importateurs et les utilisateurs. Un droit ad valorem est jugé inapproprié car il agirait comme une incitation à baisser les prix à l'importation en franchise de droit et augmenterait en termes réels en cas de hausse des prix. Par conséquent, il conviendrait d'établir un montant de droit fixe.

(104)

Le niveau de sous-cotation, qui reflète la mesure dans laquelle le prix du produit importé est inférieur au prix que les producteurs communautaires pourraient être en droit de pratiquer n'eût été le préjudice, est considéré comme une base raisonnable pour fixer le niveau du droit. Afin de tenir compte du principe de proportionnalité dans ce cas d'espèce particulier (70 à 75 % du produit concerné étant importés), le niveau de sous-cotation a été provisoirement calculé sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable, par tonne, du produit communautaire, lui-même fondé sur le coût de production dans la Communauté, majoré d'une marge bénéficiaire minimale pour cette industrie (5 %). Ce prix non préjudiciable a été comparé au prix moyen pondéré, par tonne, du produit concerné importé au cours du premier trimestre de 2004 (10), calculé au stade provisoire. La différence entre ces deux prix a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire du produit importé et a abouti à une sous-cotation de 17,8 %, ce qui représente un droit de 469 euros par tonne (équivalent-poissons entiers), soit, sur la base des taux de conversion précédemment indiqués, 522 euros par tonne pour les poissons éviscérés et 722 euros par tonne pour les poissons en filet.

(105)

Il conviendra de prévoir un réexamen des mesures par la Commission au cas où les circonstances viendraient à changer.

(106)

Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, les mesures de sauvegarde provisoires ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %. À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance du Chili au cours de la période la plus récente pour laquelle il existe des données fiables (deuxième trimestre de 2003) sont inférieures à 3 %. Le Chili doit donc être exclu de l'application du droit additionnel institué au titre des mesures de sauvegarde provisoires et sa situation sera réexaminée au stade définitif de l'enquête. Les pays en développement auxquels les mesures provisoires ne s'appliquent pas sont énumérés à l'annexe II.

11.2.   Système de suivi

(107)

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est considéré que la tendance des importations du produit concerné a causé un préjudice grave aux producteurs communautaires. Il est donc estimé qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'établir un système de surveillance a posteriori, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3285/94 et à l'article 9 du règlement (CE) no 519/94, en ce qui concerne les importations du produit concerné mises en libre pratique dans la Communauté. Cela permettra, en particulier, de surveiller étroitement les importations en provenance de pays non concernés par l'application des mesures provisoires. Afin de garantir une certaine cohérence, cette surveillance devrait être instaurée pour la même durée que les mesures provisoires. Ce système de surveillance des importations devrait être administré conformément au schéma arrêté à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (12), et les États membres devraient transmettre leurs informations à la Commission sur une base hebdomadaire.

11.3.   Durée

(108)

Les mesures provisoires ne devraient pas durer plus de deux cents jours. Elles devraient entrer en vigueur le 15 août 2004 et s'appliquer pendant une période de cent-soixante-seize jours, à moins que des mesures définitives ne soient instituées ou que l'enquête ne soit close sans institution de mesures dans l'intervalle.

12.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

12.1.   Remarques préliminaires

(109)

Outre l'évolution imprévue des circonstances, la hausse des importations, le préjudice grave, le lien de causalité et l'existence d'une situation critique, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures provisoires. À cette fin, les effets d'éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l'adoption ou non de telles mesures ont été examinés à la lumière des éléments de preuve disponibles.

12.2.   Intérêt des producteurs communautaires

(110)

Les producteurs communautaires réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 500 millions d'euros et, outre les emplois directs qu'ils génèrent (environ 1 450), il est estimé qu'ils en entretiennent indirectement 8 000 autres, dans la transformation ou d'autres secteurs. Ils font partie d'une industrie à forte croissance qui a vu sa production doubler entre 1995 et 2001. Ils acquièrent une efficacité croissante dans l'obtention d'un produit pour lequel il existe un marché en expansion tant dans la Communauté que dans le reste du monde. Ils sont viables et compétitifs dans des conditions de marché normales, et affichent une productivité en hausse.

(111)

La situation des producteurs communautaires est clairement menacée si rien n'est fait pour remédier au niveau actuel des importations à bas prix. Les mesures proposées s'appliqueront à toutes les importations du produit concerné autres que celles en provenance de pays en développement dont les exportations vers la Communauté européenne ne dépassent pas 3 % des importations communautaires. Elles s'appliqueront donc à environ 95 % des importations. En conséquence, il peut être escompté que les mesures seront efficaces et permettront aux prix des producteurs communautaires d'augmenter jusqu'à un niveau raisonnable.

12.3.   Intérêt des industries dépendantes

(112)

Les zones où se pratique l'élevage de saumons sont généralement reculées (principalement sur les côtes ouest de l'Écosse et de l'Irlande). Les possibilités d'emploi y sont limitées et l'activité économique générée par l'élevage intervient pour beaucoup dans l'économie locale. Sans cette contribution, un grand nombre des petits commerces locaux qui fournissent des biens et des services aux producteurs communautaires et à leurs employés cesseraient d'être viables. Il est donc de l'intérêt des industries dépendantes que des mesures provisoires efficaces soient prises.

12.4.   Intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments

(113)

Il est de l'intérêt des principaux fournisseurs des producteurs communautaires (éleveurs de smolts et producteurs d'aliments) que la demande concernant leurs produits soit forte et prévisible, à un prix qui leur permette de réaliser un bénéfice raisonnable. Compte tenu du fait qu'un certain nombre de ces fournisseurs ont aussi fait crédit de montants substantiels aux producteurs communautaires, il est également de leur intérêt que ceux-ci restent en activité et soient en mesure de rembourser leurs dettes. En l'absence d'amélioration de la situation des producteurs communautaires, un grand nombre d'éleveurs de smolts ne pourront pas recouvrer leurs créances, ce qui réduira leur rentabilité et, dans certains cas, pourrait menacer leur capacité à poursuivre leurs activités. Il en va de même pour les producteurs d'aliments. En conséquence, il est de l'intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d'aliments que des mesures provisoires soient prises.

12.5.   Intérêt des utilisateurs, des transformateurs et des importateurs dans la Communauté

(114)

Afin d'évaluer l'incidence de l'adoption ou non de mesures sur les importateurs, les transformateurs et les utilisateurs, des questionnaires ont été envoyés aux importateurs, transformateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. Les importateurs/transformateurs/utilisateurs sont normalement un seul et même opérateur et, dans les faits, un grand nombre d'entre eux sont liés à des producteurs-exportateurs en dehors de la Communauté, en particulier en Norvège. Six importateurs/transformateurs/utilisateurs et une association de transformateurs ont répondu. Par ailleurs, un certain nombre d'associations de transformateurs ont transmis des observations à la Commission.

(115)

Certains ont fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures car les prix du saumon d'élevage n'avaient subi qu'une légère baisse temporaire au cours des deux ou trois mois ayant suivi l'abrogation des mesures antidumping à l'encontre de la Norvège en 2003, et ils avaient entre-temps retrouvé leur niveau normal. Les transformateurs ont souligné que toute hausse des prix augmenterait leurs coûts de production, affecterait leurs ventes et leur rentabilité et pourrait conduire à des suppressions d'emplois, voire à des délocalisations. Ils ont aussi insisté sur le fait que l'emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche était largement supérieur à celui dans le secteur de l'élevage des poissons. Dans certains cas, ce secteur fournit l'emploi dans des régions de faible emploi.

(116)

En ce qui concerne le premier trimestre de 2004, Eurostat n'est pas encore en mesure de fournir des données totalement fiables. Toutefois, les informations disponibles indiquent que les prix des importations ont augmenté depuis le quatrième trimestre de 2003 et se sont élevés en moyenne à 2,53 euros par kilogramme au premier trimestre de 2004, et que les prix des producteurs communautaires ont eux aussi connu une légère hausse. Néanmoins, ces derniers restent nettement inférieurs au prix non préjudiciable. Par ailleurs, les données les plus récentes montrent que les prix affichent de nouveau une tendance à la baisse.

(117)

Les principaux coûts supportés par les transformateurs sont le coût de la matière première et les coûts de main-d'œuvre; il est donc vrai qu'une augmentation des prix de la matière première se répercuterait sur les coûts des transformateurs. Toutefois, sur la base des informations fournies par les transformateurs, le coût de la matière première a reculé de 10 % entre 2002 et 2003, après avoir déjà chuté de 18 % entre 2000 et 2002. En 2003, il était inférieur de 26 % à son niveau de 2000. Simultanément, les mêmes informations indiquent que les prix de vente sont restés sensiblement les mêmes en 2002 et 2003. Trois transformateurs ont fourni des informations sur la rentabilité de leur activité de transformation du saumon. Celles-ci montrent qu'elle a augmenté, passant de 15 % en 2000 à 31 % en 2002, puis à 33 % en 2003. Bien qu'il ne soit pas nécessairement représentatif de l'industrie de transformation dans son ensemble, ce niveau de rentabilité n'est pas considéré comme atypique. Certains transformateurs ont contesté ce niveau de rentabilité, sans toutefois fournir de détails sur leur propre niveau de rentabilité. Dans ces circonstances, il apparaît que l'industrie de transformation est tout à fait capable d'absorber une augmentation modeste du coût de la matière première sans que cela n'entraîne de suppressions d'emplois, ni de délocalisation. En tout état de cause, il est clair que les niveaux de prix actuels ne sont pas viables à moyen et long terme.

(118)

Les transformateurs ont également souligné combien il importait que les négociants sur les principaux marchés européens et les consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix. Ils se sont montrés particulièrement préoccupés par l'éventualité d'achats spéculatifs immédiatement après l'introduction d'un contingent tarifaire et ont avancé que si le contingent était atteint, ils pourraient devoir cesser leur production. Enfin, ils ont indiqué que si des mesures devaient être prises, elles devraient permettre le maintien d'une offre suffisante et contribuer à stabiliser les prix sur le marché afin que leurs coûts soient davantage prévisibles. À cet égard, si certains se sont montrés totalement opposés à toute forme de mesures, d'autres ont indiqué que si des mesures devaient être instituées, leur préférence iraient à un système de contingents tarifaires, certains préférant un système de licence.

(119)

Il convient de noter que les mesures provisoires proposées consistent en des contingents tarifaires, dont le niveau est calculé sur la base des importations moyennes vers la Communauté (y compris les nouveaux États membres) réalisées entre 2001 et 2003 majorées de 5 %, au-delà desquels un droit additionnel s'appliquera. En conséquence, l'industrie de transformation partout dans la Communauté devrait continuer à avoir accès à un approvisionnement en matière première adéquat sans paiement du droit additionnel.

(120)

En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement pâtir les transformateurs/utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à contrebalancer les bénéfices que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures provisoires proposées, dont il est considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour prévenir toute nouvelle détérioration grave de leur situation.

12.6.   Intérêt des consommateurs dans la Communauté

(121)

Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Aucune n'a répondu. Compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le prix des poissons entiers départ élevage et le prix de vente au détail des produits du saumon transformés, il est considéré qu'il est peu probable que les mesures aient un effet concret sur les prix au détail et l'incidence sur les consommateurs est donc jugée négligeable.

13.   PROLONGATION DU DÉLAI POUR LES PROCÉDURES EN COURS

(122)

L'article 7 du règlement (CE) no 3285/94 et l'article 6 du règlement (CE) no 519/94 prévoient que si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, elle prend les décisions requises à cet effet dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, mais que, dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum.

13.1.   Motifs de la prolongation

(123)

Pour les raisons suivantes, il est considéré que des circonstances exceptionnelles existent justifiant la prolongation de deux mois du délai dans lequel les enquêtes de sauvegarde relatives aux produits concernés doivent être menées à terme.

(124)

Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie à dix nouveaux États membres. Jusqu'à cette date, l'enquête relative aux procédures actuelles ne portait que sur l'Union à 15. Un grand nombre de parties intéressées ont coopéré à l'enquête menée jusqu'à cette date en relation avec le produit concerné et il est escompté que des opérateurs des nouveaux États membres souhaiteront également coopérer aux futures enquêtes. Afin de vérifier les nouvelles informations reçues, la Commission enverra d'autres questionnaires aux producteurs de saumons, éleveurs de smolts et producteurs d'aliments communautaires, importateurs, transformateurs et utilisateurs dans les dix nouveaux États membres pour évaluer leur situation. Afin de permettre aux opérateurs économiques concernés d'exercer leurs droits au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 5 du règlement (CE) no 519/94, un délai raisonnable devrait leur être accordé pour répondre aux questionnaires. En outre, les services de la Commission devront ensuite vérifier les réponses aux questionnaires en effectuant des visites sur place auprès des parties concernées avant de tirer toute conclusion.

(125)

Après la clôture de l'enquête complémentaire de la Commission et avant l'adoption d'éventuelles mesures de sauvegarde définitives à l'égard des produits concernés, la Communauté européenne devra en outre informer en temps utile certains partenaires commerciaux avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux, ainsi que les partenaires commerciaux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de toute mesure proposée.

(126)

Par ailleurs, si les mesures provisoires (qui devraient être en vigueur parallèlement à l'enquête) devaient expirer au quatrième trimestre de 2004, il en résulterait une incertitude sur le marché au cours de cette période, qui précède Noël et qui est la plus active de l'année.

13.2.   Prolongation du délai

(127)

Il est donc considéré que, dans les conditions décrites ci-dessus, des circonstances exceptionnelles existent justifiant la prorogation de deux mois, du 6 décembre 2004 au 6 février 2005, du délai dans lequel l'enquête de sauvegarde relative au saumon d'élevage doit être menée à terme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Système de contingents tarifaires et droits additionnels

1.   Un système de contingents tarifaires est ouvert pour la période comprise entre le 15 août 2004 et le 6 février 2005 pour les importations dans la Communauté de saumons d'élevage (autre que sauvage), en filet ou non, frais, réfrigérés ou congelés, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, ci-après dénommés «saumons d'élevage». Le volume des contingents tarifaires et les pays auxquels ils s'appliquent sont précisés à l'annexe I. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent-poissons entiers (EPE) et les taux de conversion appliqués au produit importé en filet (groupe 2) ou entier (groupe 1) sont respectivement de 1 pour 0,65 et de 1 pour 0,9.

2.   Le saumon sauvage ne sera pas soumis aux contingents tarifaires, ni imputé sur ces derniers. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui dont il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou dans le Danube, pour le saumon du Danube.

3.   Afin de déterminer le niveau du droit additionnel qui devra être acquitté, le saumon d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00 est classé dans le groupe 1 de l'annexe I, tandis que celui relevant des codes NC ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 est classé dans le groupe 2.

4.   Sous réserve de l'article 2, les importations de saumon d'élevage au-delà du niveau du contingent tarifaire sont soumises au droit additionnel spécifié dans l'annexe I pour le groupe dans lequel il est classé.

5.   Le droit de douane normal prévu dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 (14), ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer aux importations de saumons d'élevage.

6.   Si les circonstances venaient à changer, les mesures pourront être réexaminées par la Commission.

Article 2

Pays en développement

Les importations de saumon d'élevage originaire d'un des pays en développement mentionnés à l'annexe II ne sont pas soumises aux contingents tarifaires, ni imputées sur ces derniers.

Article 3

Dispositions générales

1.   L'origine des saumons d'élevage auxquels le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, la mise en libre pratique, dans la Communauté, de saumon d'élevage originaire d'un pays en développement est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, et

b)

à la condition que le produit ait été transporté directement, au sens de l'article 4, de ce pays vers la Communauté.

3.   Le certificat d'origine visé au paragraphe 2, point a), n'est pas exigé pour les importations de saumon d'élevage accompagnées d'une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.

4.   La preuve de l'origine ne peut être acceptée que si les saumons d'élevage répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 4

Transport direct

1.   Sont considérés comme transportés directement depuis un pays tiers vers la Communauté:

a)

les produits dont le transport s'effectue sans passer par le territoire d'un pays tiers;

b)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays autres que le pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d'entreposage,

n'aient pas été mis dans le commerce ou proposés à la consommation dans ces pays, et

n'aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement.

2.   La preuve que les conditions mentionnées au paragraphe 1, point b), ont été satisfaites sera soumise aux autorités communautaires. Cette preuve peut être fournie, notamment, sous forme de l'un des documents suivants:

a)

un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine couvrant la traversée du ou des pays de transit;

b)

un certificat délivré par les autorités douanières du ou des pays de transit contenant:

une désignation précise des marchandises,

les dates de leur déchargement et rechargement ou de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés.

Article 5

Importations en cours d'expédition vers la Communauté

1.   Le présent règlement ne s'appliquera pas aux produits en cours d'expédition vers la Communauté, tels que définis au paragraphe 2.

2.   Les produits seront considérés comme étant en cours d'expédition vers la Communauté:

s'ils ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du présent règlement, et

s'ils sont expédiés depuis le lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans la Communauté sous couvert d'un titre de transport valide délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties concernées fourniront, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve que les conditions fixées au paragraphe 2 ont été réunies.

Néanmoins, les autorités peuvent considérer les produits comme ayant quitté le pays d'origine avant la date à laquelle le présent règlement commence à s'appliquer si un des documents suivants est fourni:

dans le cas d'un transport par voie maritime, le connaissement montrant que le chargement a eu lieu avant cette date,

dans le cas du transport par rail, la lettre de voiture acceptée par l'administration des chemins de fer du pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par route, la lettre de transport routier pour le transport des marchandises ou tout autre titre de transport délivré dans le pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par voie aérienne, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a repris les produits avant cette date.

Article 6

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 6 février 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2)  JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4)  JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

(5)  JO C 58 du 6.3.2004, p. 7.

(6)  Prix ajustés au niveau ex-Glasgow.

(7)  Prix ajustés au niveau ex-Glasgow.

(8)  Prix caf, après perception du droit à l'importation (2 %).

(9)  Étude statistique de 2002 de la direction norvégienne de la pêche.

(10)  Sur la base des informations disponibles, en l'absence de données d’Eurostat fiables pour cette période.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(12)  JO L 343 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(14)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 38.


ANNEXE I

Code CN

Code TARIC

Groupe

Origine (groupes 1 et 2)

Contingents tarifaires (pour les groupes 1 et 2) en tonnes (EPE)

Numéro d'ordre pour groupe 1

Numéro d'ordre pour groupe 2

Droit additionnel en EUR/t

Groupe 1

Groupe 2

ex 0302 12 00

0302120021

1

Norvège

163 997

90.780

90.788

522

722

0302120022

1

Îles Féroé

22 230

90.694

90.695

 

 

0302120023

1

Autres

20 108

90.077

90.078

 

 

0302120029

1

 

 

 

 

 

 

0302120039

1

 

 

 

 

 

 

0302120099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 11 00

0303110019

1

 

 

 

 

 

 

0303110099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 19 00

0303190019

1

 

 

 

 

 

 

0303190099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 22 00

0303220021

1

 

 

 

 

 

 

0303220022

1

 

 

 

 

 

 

0303220023

1

 

 

 

 

 

 

0303220029

1

 

 

 

 

 

 

0303220089

1

 

 

 

 

 

 

ex 0304 10 13

0304101321

2

 

 

 

 

 

 

0304101329

2

 

 

 

 

 

 

0304101399

2

 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 13

0304201321

2

 

 

 

 

 

 

0304201329

2

 

 

 

 

 

 

0304201399

2

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Liste des pays en développement exclus des mesures, car leur part dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %.

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antarctique, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, États fédérés de Micronésie, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Île Bouvet, Île Christmas, Île des Cocos, Îles Mariannes du Nord, Île Nioue, Île Norfolk, Îles Cayman, Îles Cook, Îles Heard et MacDonald, Îles Malouines, Îles Marshall, Îles mineures éloignées des États-Unis d'Amérique, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turks et Caicos, Îles vierges américaines, Îles vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Liberia, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Negara Brunei Darussalam, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie et dépendances, Oman, Ouganda, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République islamique d'Iran, République populaire de Chine, République unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Samoa, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Taipei chinois, Tchad, Terres australes françaises, Territoires britanniques de l'océan indien, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viêt Nam, Wallis et Futuna, Yémen, Zambie et Zimbabwe.


14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1448/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) prévoit que le beurre d’intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er avril 2002.

(2)

Eu égard à l’évolution de la situation de marché du beurre et des quantités de beurre disponibles en stocks d’intervention, il convient que le beurre en stock avant le 1er juin 2002 soit disponible à la vente.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (CE) n° 2771/1999, la date du «1er avril 2002» est remplacée par celle du «1er juin 2002».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1236/2004 (JO L 235 du 6.7.2004, p. 4).


14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1449/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1609/88 en ce qui concerne la date limite d'entrée en stock du beurre vendu au titre des règlements (CEE) no 3143/85 et (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), le beurre mis en vente doit être entré en stock avant une date à déterminer.

(2)

Eu égard aux tendances observées sur le marché du beurre et aux stocks disponibles, il y a lieu de modifier la date indiquée à l’article 1er du règlement (CE) no 1609/88 de la Commission (3), relative au beurre visé au règlement (CE) no 2571/97.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CEE) no 1609/88, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le beurre visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2571/97 doit être entré en stock avant le 1er juin 2002.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94).

(3)  JO L 143 du 10.6.1988, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1714/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 103).


14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1450/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

mettant en œuvre la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la production et au développement de statistiques communautaires d'innovation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 1608/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la production et au développement de statistiques communautaires de la science et de la technologie (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1608/2003/CE déterminait les actions statistiques individuelles nécessaires pour établir les statistiques communautaires en matière de science, de technologie et d'innovation.

(2)

Il est nécessaire d'adopter des mesures pour la mise en œuvre des actions statistiques individuelles telles que déterminées à l'article 2 de la décision no 1608/2003/CE.

(3)

Les actions statistiques spécifiques devraient prendre en considération la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (2) qui déterminait de façon spécifique le programme de travail pour la production et l'amélioration des statistiques d'innovation durant la période 2003-2007.

(4)

Il est nécessaire d'assurer la cohérence des statistiques communautaires d'innovation avec les autres normes internationales, ce qui implique de prendre en compte les travaux menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les autres organisations internationales.

(5)

Dans l'application de la décision no 1608/2003/CE, il convient de tenir compte du cadre fourni par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3) lors de la définition des dispositions destinées à couvrir l'accès aux sources administratives et le secret statistique.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la décision no 1608/2003/CE en ce qui concerne les statistiques communautaires d'innovation.

Article 2

1.   Le présent règlement porte sur les statistiques communautaires de l'innovation. Pour ces statistiques, les listes de variables statistiques, les activités et secteurs couverts, les ventilations des résultats, la fréquence, les délais de transmission des données et la période transitoire sont spécifiés en annexe.

2.   Sur la base des conclusions des rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE, la liste des variables statistiques, les activités et secteurs couverts, la ventilation des résultats, la fréquence, le délai de transmission des données et autres caractéristiques exposés en annexe au présent règlement pourront être révisés à intervalles réguliers.

Article 3

Les États membres acquièrent les données nécessaires en utilisant une combinaison de sources différentes telles que les enquêtes par sondage, les sources de données administratives ou autres sources de données. Les autres sources de données doivent être au moins équivalentes en termes de qualité ou de procédures d'estimation statistique aux enquêtes par sondage ou sources de données administratives.

Article 4

Les statistiques communautaires de l'innovation énumérées en annexe sont basées sur des concepts et définitions harmonisés, contenus dans la version la plus récente du manuel d'Oslo. Les États membres appliquent ces concepts et définitions harmonisés aux statistiques à établir.

Les rapports présentés au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE font référence aux concepts et définitions et à leurs applications.

Article 5

Les États membres transmettent les statistiques agrégées telles qu'énumérées en annexe sur une base obligatoire et les enregistrements de données individuelles sur une base volontaire, à la Commission (Eurostat), en utilisant un format de transmission standard à déterminer par la Commission (Eurostat) en coopération avec ceux-ci.

Article 6

Une évaluation de qualité est effectuée par les États membres et la Commission (Eurostat).

Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), sur demande de celle-ci, les informations nécessaires à l'évaluation de la qualité des statistiques exposées en annexe au présent règlement qui sont nécessaires pour répondre aux exigences de communication exposées à l'article 5 de la décision no 1608/2003/CE.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 16.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES DE L'INNOVATION

Section 1

Les États membres établissent les statistiques communautaires suivantes de l'innovation:

Code

Intitulé

Observations

1

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation

En valeur absolue et en pourcentage de l'ensemble des entreprises

2

Nombre d'entreprises innovantes ayant introduit des produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n'existant pas jusqu'à présent sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage de l'ensemble des entreprises et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d'innovation

3

Chiffre d'affaires de l'innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, n'existant pas jusqu’à présent sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d'innovation

4

Chiffre d'affaires de l'innovation, résultant de produits nouveaux ou améliorés de façon significative, nouveau pour l'entreprise, mais existants déjà sur le marché

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d'innovation

5

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation, en coopération avec un autre organisme

En valeur absolue et en pourcentage des entreprises ayant une activité d'innovation

6

Dépenses d'innovation

En valeur absolue, en pourcentage du chiffre d'affaires total et en part du chiffre d'affaires total des entreprises ayant une activité d’innovation — variable optionnelle

7

Nombre d'entreprises ayant une activité d'innovation et ayant indiqué des effets de l’innovation très importants

En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation

8

Nombre d'entreprises ayant une activité d’innovation et ayant indiqué des sources d'informations en matière d'innovation très importantes

En valeur absolue et en pourcentage de toutes les entreprises ayant une activité d’innovation — variable optionnelle

9

Nombre d'entreprises confrontées à des obstacles importants

En valeur absolue, en pourcentage de l'ensemble des entreprises, en pourcentage de l'ensemble des entreprises ayant une activité d’innovation et en pourcentage des entreprises n’ayant pas d’activité d'innovation

Au-delà des statistiques énumérées ci-dessus, les États membres établiront des statistiques supplémentaires (incluant leur ventilation), conformément aux principaux thèmes énumérés dans le manuel d'Oslo. Ces statistiques supplémentaires seront arrêtées en coopération étroite avec les États membres.

Section 2

Au minimum, doivent être couvertes les entreprises des sections C, D, E, I, J, des divisions 51 et 72 et des groupes 74.2 et 74.3 de la NACE Rev. 1.1.

Section 3

Toutes les variables seront transmises tous les quatre ans, à l'exception des variables 1, 2, 3, 4 et 5 qui le seront tous les deux ans.

Section 4

La première année de référence pour laquelle les statistiques doivent être établies est l'année 2004.

Section 5

1.

Tous les résultats doivent être ventilés par activité économique (NACE Rev. 1.1) au niveau de la section et en suivant les classes de tailles d'emploi: 10-49 salariés, 50-249 salariés, au-delà de 249 salariés.

2.

Tous les résultats doivent également être ventilés par activité économique (NACE Rev. 1.1) au niveau de la division.

3.

Les résultats de la variable 5 doivent être décomposés par type de coopération en matière d'innovation. Les résultats de la variable 7 doivent être décomposés par type d'effets de l'innovation. Les résultats de la variable 8 doivent être décomposés par type de sources d'information. Les résultats de la variable 9 doivent être décomposés par type d’obstacles. Ces ventilations seront arrêtées en étroite coopération avec les États membres.

Section 6

1.

Tous les résultats doivent être transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

2.

Les États membres peuvent transmettre sur une base volontaire à la Commission (Eurostat) les enregistrements de données individuelles couvrant toutes les unités statistiques enquêtées dans le cadre des enquêtes nationales d'innovation.

Section 7

1.

Le questionnaire d'enquête, utilisé pour les enquêtes communautaires sur l'innovation effectuées tous les quatre ans et commençant avec l'année de référence 2004, portera sur les principaux thèmes énumérés dans le manuel d'Oslo pour ce qui est de la mesure de l'innovation dans les entreprises.

2.

En coopération étroite avec les États membres, des recommandations méthodologiques seront établies par la Commission (Eurostat) pour les enquêtes communautaires sur l'innovation, de manière à obtenir un niveau élevé d'harmonisation des résultats d'enquêtes. Ces recommandations couvriront au moins la population cible, la méthodologie d'enquête (incluant les aspects régionaux), le questionnaire d'enquête harmonisé, la collecte, le traitement et la transmission des données et les exigences concernant la qualité des données.

3.

En coopération étroite avec les États membres, des recommandations méthodologiques seront également établies pour les autres enquêtes sur l'innovation effectuées tous les quatre ans, à commencer par l'année de référence 2006.

4.

Les États membres fourniront à la Commission (Eurostat) l'information nécessaire concernant la méthodologie nationale utilisée dans les statistiques nationales de l'innovation.

Section 8

Dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures, la Commission peut accorder des dérogations aux États membres en ce qui concerne la première année de référence 2004. Des dérogations supplémentaires peuvent être accordées en ce qui concerne la couverture des activités économiques conformément à la NACE Rev. 1.1 et les ventilations par classe de taille des statistiques à établir pour l'année de référence 2006.


14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1451/2004 DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 16 août 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 août 2004

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

3,85

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

27,41

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

54,93

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

54,93

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

37,50


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 30.7-12.8.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

119,66 (3)

71,88

150,69 (4)

140,69 (4)

120,69 (4)

97,14 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

13,23

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

12,93

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 27,08 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 32,48 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juillet 2004

approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale pour la protection des végétaux telle que révisée et approuvée par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997

(2004/597/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «la convention CIPV») a été adoptée par la conférence de la FAO en 1951 et est entrée en vigueur l'année suivante. Elle a été modifiée par la conférence de la FAO en 1979 et les modifications sont entrées en vigueur en 1991.

(2)

Une nouvelle révision de la convention CIPV a été opérée en 1997, afin de l'adapter à l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'acte final du cycle d'Uruguay, d'assurer la cohérence avec le nouveau système d'élaboration des normes internationales dans le cadre de la CIPV et de permettre aux organisations membres de la FAO de devenir parties contactantes à la CIPV. Le texte révisé a été approuvé par la résolution 12/97 de la conférence de la FAO de novembre 1997.

(3)

Les amendements du texte révisé entreront en vigueur à compter du trentième jour suivant leur acceptation par les deux tiers des parties contractantes. À partir de cette date, la Communauté européenne aura le droit de devenir partie à la convention CIPV. Jusqu'à présent, 43 pays, dont quatre États membres, ont accepté le texte révisé.

(4)

L'un des buts principaux de la convention CIPV est d’assurer «une action commune et efficace pour empêcher la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de promouvoir des mesures en matière de lutte».

(5)

La compétence de la Communauté pour conclure des accords ou des traités internationaux ou y adhérer ne résulte pas uniquement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également résulter d'autres dispositions du traité ou d'actes adoptés conformément à ces dispositions par des institutions communautaires.

(6)

La matière de la convention CIPV relève également du domaine d'application de la réglementation communautaire existant dans ce domaine.

(7)

Il s'ensuit que la matière de la convention CIPV concerne tant la Communauté que ses États membres.

(8)

Il convient dès lors que la Communauté adhère à la convention CIPV pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.

(9)

Il convient d'autoriser le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Communauté européenne soumet une demande d'adhésion à la convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «la convention CIPV»), pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.

2.   Le texte révisé de la convention CIPV, approuvé par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO de novembre 1997, figure à l'annexe I.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «FAO»).

2.   La déclaration figurant à l'annexe II est jointe à l'instrument d'adhésion.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  Avis rendu le 8 novembre 2003 (non encore publié au Journal officiel).


ANNEXE I

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Nouveau texte révisé tel qu'approuvé par la résolution 12/97 de la vingt-neuvième session de la conférence de la FAO en novembre 1997

Les parties contractantes,

reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées,

reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, en particulier au commerce international,

désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins,

souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet,

tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement, et

notant les accords conclus à l'issue des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et, notamment, l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article I

Objet et obligations

1.   En vue d'assurer une action commune et efficace pour prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article XVI.

2.   Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application de toutes mesures prescrites par la présente convention.

3.   La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États membres qui sont parties contractantes à la présente convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci se fera conformément à leurs compétences respectives.

4.   Selon les nécessités, les dispositions de la présente convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utile, s'appliquer, outre aux végétaux et aux produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux.

Article II

Terminologie

1.   Dans la présente convention, les termes ci-après sont définis comme suit:

«zone à faible prévalence d'organismes nuisibles»: zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication;

«commission»: la commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article XI;

«zone menacée»: zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes;

«établissement»: perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;

«mesures phytosanitaires harmonisées»: mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;

«normes internationales»: normes internationales établies conformément à l'article X, paragraphes 1 et 2;

«introduction»: entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;

«organisme nuisible»: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux;

«analyse du risque phytosanitaire»: processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

«mesure phytosanitaire»: toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;

«produits végétaux»: produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;

«végétaux»: plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;

«organisme de quarantaine»: organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle;

«normes régionales»: normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l'intention de ses membres;

«article réglementé»: tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;

«organisme réglementé non de quarantaine»: organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;

«organisme nuisible réglementé»: organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;

«secrétaire»: le secrétaire de la commission nommé conformément à l'article XII;

«techniquement justifié»: justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles.

2.   Les définitions données dans cet article étant limitées à l'application de la présente convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des parties contractantes.

Article III

Relation avec d'autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente convention ne retentit sur les droits et obligations découlant, pour les parties contractantes, des accords internationaux pertinents.

Article IV

Dispositions générales concernant l'organisation de la protection nationale des végétaux

1.   Chaque partie contractante met en place, au mieux de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux, dont les principales responsabilités sont définies au présent article.

2.   L'organisation nationale officielle de la protection des végétaux a notamment les responsabilités suivantes:

a)

la délivrance des certificats prévus par la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;

b)

la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, plantations, pépinières, jardins, serres et laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux ou produits végétaux entreposés ou en cours de transport, surveillance devant permettre en particulier de signaler la présence, l'apparition ou la propagation des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris en communiquant les informations visées à l'article VIII, paragraphe 1, point a);

c)

l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, en tant que de besoin, l'inspection d'autres articles réglementés, afin de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles;

d)

la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux, pour assurer le respect des exigences phytosanitaires;

e)

la protection des zones menacées et la désignation, la préservation ou la surveillance de zones indemnes d'organismes nuisibles et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;

f)

la réalisation d'analyses du risque phytosanitaire;

g)

la mise en œuvre de procédures appropriées pour que la sécurité phytosanitaire des envois, entre la certification et l'exportation, demeure assurée en ce qui concerne leur composition et la prévention des risques de substitution ou de réinfestation;

h)

la formation et le perfectionnement du personnel.

3.   Chaque partie contractante s'acquitte, au mieux de ses possibilités, des responsabilités qui lui incombent dans les domaines suivants:

a)

diffusion, sur le territoire de la partie contractante, des informations relatives aux organismes nuisibles réglementés et au moyen de prévention et de lutte y afférents;

b)

recherche et enquêtes en matière de protection phytosanitaire;

c)

promulgation de la réglementation phytosanitaire;

d)

exercice de toute autre fonction nécessaire aux fins de l'application de la présente convention.

4.   Chaque partie contractante présente au secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui y ont été apportées. Les parties contractantes sont tenues de fournir, sur demande, à toute autre partie contractante, les précisions souhaitées sur les modalités d'organisation de la protection des végétaux.

Article V

Certification phytosanitaire

1.   Chaque partie contractante prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne la certification phytosanitaire, pour faire en sorte que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés soient conformes à la déclaration de certification à souscrire en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article.

2.   Chaque partie contractante prend les dispositions requises pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

a)

l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne peuvent être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou à des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires est confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l'organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des informations nécessaires, de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;

b)

les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice concernée, doivent être libellés conformément aux modèles figurant dans l'annexe de la présente convention. Aux fins de l'établissement et de la délivrance de ces certificats, il est tenu compte des normes internationales en vigueur;

c)

les corrections ou suppressions non certifiées ont pour effet d'invalider les certificats.

3.   Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés sur son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles figurant dans l'annexe de la présente convention. Des déclarations supplémentaires ne peuvent être exigées qu'en cas de nécessité techniquement justifiée.

Article VI

Organismes nuisibles réglementés

1.   Les parties contractantes peuvent demander l'application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et pour les organismes réglementés qui ne sont pas des organismes de quarantaine, à condition que de telles mesures:

a)

ne soient pas plus restrictives que celles appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice;

b)

soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou pour sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés, et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.

2.   Les parties contractantes ne peuvent pas demander l'application de mesures phytosanitaires pour des organismes nuisibles non réglementés.

Article VII

Dispositions concernant les importations

1.   Afin de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire, les parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l'importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés; elles peuvent à cette fin:

a)

prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, y compris par exemple en ce qui concerne l'inspection, l'interdiction d'importer ou le traitement;

b)

interdire l'entrée ou procéder à la détention, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante des envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées en vertu du point a) ci dessus;

c)

interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;

d)

interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire d'agents de lutte biologique ou d'autres organismes présentant un intérêt sur le plan phytosanitaire et réputés bénéfiques.

2.   Étant donné la nécessité de réduire le plus possible les entraves au commerce international, chaque partie contractante, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 1 du présent article, s'engage à agir en se conformant aux dispositions ci-après:

a)

les parties contractantes s'abstiennent de prendre en vertu de leur réglementation phytosanitaire une quelconque des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article à moins que ladite mesure réponde à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soit techniquement justifiée;

b)

aussitôt après avoir adopté des exigences, restrictions ou interdictions phytosanitaires, les parties contractantes les publient et les communiquent à toute partie contractante ou aux parties qui leur semblent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;

c)

sur demande, les parties contractantes font connaître à toute partie contractante les raisons qui justifient les exigences, restrictions ou interdictions phytosanitaires considérées;

d)

toute partie contractante qui impose des points d'entrée déterminés pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux est tenue de choisir ces points d'entrée de telle sorte que le commerce international ne soit pas entravé sans nécessité. La partie contractante publie une liste des points d'entrée considérés et la communique au secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle appartient la partie contractante, à toute partie contractante que la partie contractante estime pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre en matière de points d'entrée implique impérativement que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause soient accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

e)

toute inspection ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protection des végétaux d'une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés destiné à l'importation, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, compte dûment tenu de sa nature périssable;

f)

les parties contractantes importatrices signalent le plus tôt possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée, les cas significatifs de non-conformité à la certification sanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procède à une enquête, et en communique sur demande les résultats à la partie contractante importatrice concernée;

g)

les parties contractantes ne doivent prendre que des mesures phytosanitaires qui soient techniquement justifiées et adaptées au risque couru, qui soient aussi peu restrictives que possible et qui entravent le moins possible les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

h)

à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux surviennent, les parties contractantes doivent s'assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles se révèlent inutiles;

i)

les parties contractantes, du mieux qu'elles le peuvent, dressent et tiennent à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et envoient périodiquement ces listes au secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux dont elles font partie et, sur demande, à d'autres parties contractantes;

j)

les parties contractantes surveillent, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles, et tiennent à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et l'adoption de mesures phytosanitaires appropriées. Ces informations sont portées, sur demande, à la connaissance des autres parties contractantes.

3.   Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues au présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir sur leur territoire, mais qui, s'ils y étaient introduits, pourraient entraîner des conséquences économiques dommageables. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

4.   Les parties contractantes ne peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leur territoire que si de telles mesures sont justifiées d'un point de vue technique, et nécessaires pour prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

5.   Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, en ce qui concerne l'importation, aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou en vue d'autres usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d'organismes nuisibles.

6.   Aucune disposition du présent article n'empêche les parties contractantes de prendre des mesures d'urgence appropriées en cas de détection d'un organisme nuisible représentant une menace potentielle pour leur territoire, ou à la suite d'un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre est évaluée le plus tôt possible pour que l'on puisse établir si elle demeure justifiée. Les mesures ainsi prises sont immédiatement signalées aux parties contractantes concernées, au secrétaire et à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle est affiliée la partie contractante.

Article VIII

Coopération internationale

1.   Les parties contractantes collaborent dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente convention; en particulier:

a)

elles prennent part à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, notamment en notifiant la présence, l'apparition ou la dissémination d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;

b)

elles participent autant qu'il se peut à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles qui sont susceptibles de menacer gravement les récoltes et qui exigent une action internationale pour parer aux situations d'urgence;

c)

elles contribuent dans toute la mesure possible à la fourniture des données techniques et biologiques requises pour l'analyse du risque phytosanitaire.

2.   Chaque partie contractante désigne un point de contact pour les échanges d'informations concernant l'application de la présente convention.

Article IX

Organisations régionales de la protection des végétaux

1.   Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

2.   Ces organisations exercent un rôle de coordination dans les régions qui sont de leur ressort, prennent part à diverses activités pour réaliser les objectifs de la présente convention et, le cas échéant, collectent et diffusent des informations.

3.   Les organisations régionales de la protection des végétaux coopèrent avec le secrétaire aux fins de la présente convention et, le cas échéant, avec le secrétaire et la Commission en vue de l'élaboration de normes internationales.

4.   Le secrétaire réunit à intervalles réguliers des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux, en vue de consultations techniques ayant pour objet:

a)

de promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

b)

d'encourager une coopération interrégionale destinée à promouvoir des mesures phytosanitaires harmonisées pour lutter contre les organismes nuisibles et pour en prévenir la dissémination et/ou l'introduction.

Article X

Normes

1.   Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.

2.   Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.

3.   Il convient que les normes régionales soient conformes aux principes de la présente convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission qui étudiera la possibilité d'en faire des normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.

4.   Il importe que les parties contractantes tiennent compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu'elles entreprennent des activités liées à la présente convention.

Article XI

Commission des mesures phytosanitaires

1.   Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

2.   La fonction de la Commission sera de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente convention et en particulier:

a)

de voir où en est la protection des végétaux dans le monde et d'évaluer la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;

b)

de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, et d'adopter ces normes internationales;

c)

de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article XIII;

d)

de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses tâches;

e)

d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;

f)

d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente convention;

g)

d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente convention;

h)

de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention.

3.   La Commission sera ouverte à toutes les parties contractantes.

4.   Chaque partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, lequel peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission, mais ils ne prennent pas part au vote, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

5.   Les parties contractantes mettront tout en œuvre pour parvenir à un accord sur toutes les questions par voie de consensus. En cas d'échec de toutes les tentatives faites pour parvenir à un consensus, la décision sera prise en dernier ressort à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6.   Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liés à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'acte constitutif et au règlement général de la FAO.

7.   La Commission peut adopter et au besoin modifier son propre règlement intérieur, étant entendu que celui-ci doit demeurer compatible tant avec la présente convention qu'avec l'acte constitutif de la FAO.

8.   Le président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

9.   Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le président de la Commission à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

10.   La Commission élit son président et au maximum deux vice-présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

Article XII

Secrétariat

1.   Le secrétaire de la Commission est nommé par le directeur général de la FAO.

2.   Le secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

3.   Le secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de l'exercice de toute autre fonction qui lui est attribuée en vertu de la présente convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

4.   Le secrétaire assure la diffusion:

a)

des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximal de soixante jours à compter de leur adoption;

b)

des listes de points d'entrée reçues des parties contractantes, listes visées à l'article VII, paragraphe 2, point d), auprès de toutes les parties contractantes;

c)

des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou qui sont visés à l'article VII, paragraphe 2, point i), auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;

d)

des informations reçues des parties contractantes relativement aux exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'article VII, paragraphe 2, point b), et des descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article IV, paragraphe 4.

5.   Le secrétaire fournit les traductions, dans les langues officielles de la FAO, tant des documents requis pour les réunions de la Commission que des normes internationales.

6.   Le secrétaire coopère avec les organisations générales de la protection des végétaux en vue de la réalisation des objectifs de la présente convention.

Article XIII

Règlement des différends

1.   En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à celle-ci les articles V et VII de la présente convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs allégués pour interdire ou restreindre l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes concernées se consultent dans les plus brefs délais afin de régler le différend.

2.   Si le différend ne peut être réglé comme il est indiqué au paragraphe 1, la ou les parties contractantes concernées peut/peuvent demander au directeur général de la FAO de désigner un comité d'experts chargé d'examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être établies par la Commission.

3.   Le comité visé au paragraphe 2 comprend des représentants désignés par chaque partie contractante concernée. Le comité examine le différend en tenant compte de tous les documents et autres éléments probants présentés par les parties contractantes intéressées. Le comité établit un rapport sur les aspects techniques du différend, en vue de la recherche d'une solution. Ledit rapport est rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission, et il est transmis par le directeur général aux parties contractantes concernées. Le rapport peut également être transmis, sur demande, à l'organe compétent de l'organisation internationale chargé de régler les différends commerciaux.

4.   Sans reconnaître aux recommandations du comité visé au paragraphe 2 un caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent de les prendre comme base de tout nouvel examen, par les parties contractantes intéressées, de la question qui est à l'origine du différend.

5.   Les parties contractantes concernées partagent les frais de la mission confiée aux experts.

6.   Les dispositions du présent article constituent un complément et non pas une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d'autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

Article XIV

Substitution aux accords antérieurs

La présente convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Article XV

Application territoriale

1.   Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international; la présente convention deviendra alors applicable à tous les territoires spécifiés dans la déclaration, à partir du trentième jour suivant la réception de celle-ci par le directeur général.

2.   Toute partie contractante qui a transmis au directeur général de la FAO une déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d'une déclaration antérieure ou mettant fin à l'application des dispositions de la présente convention dans n'importe quel territoire. Cette nouvelle déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le directeur général.

3.   Le directeur général de la FAO informe toutes les parties contractantes des déclarations qu'il a reçues au titre du présent article.

Article XVI

Accords complémentaires

1.   Il est loisible aux parties contractantes, pour résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux requérant une attention ou une action particulière, de conclure des accords complémentaires. De tels accords sont applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et de produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente convention.

2.   Tout accord complémentaire de cette nature entre en vigueur, pour chaque partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires en cause.

3.   Les accords complémentaires doivent être conformes à la finalité, aux principes et aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, notamment en matière de commerce international.

Article XVII

Ratification et adhésion

1.   La présente convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 1er mai 1952 et doit être ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification sont déposés auprès du directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date de ce dépôt.

2.   Les États qui n'ont pas signé la présente convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu'elle sera entrée en vigueur conformément à l'article XXII. L'adhésion s'effectuera par dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de la FAO, qui en avisera toutes les parties contractantes.

3.   Lorsqu'une organisation membre de la FAO devient partie contractante à la présente convention, elle doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, en tant que de besoin, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente convention. Toute partie contractante à la présente convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ladite convention d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette convention. L'organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

Article XVIII

Parties non contractantes

Les parties contractantes encouragent tout État ou toute organisation membre de la FAO non partie à la présente convention à accepter cette dernière, de même qu'elles encouragent toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

Article XIX

Langues

1.   Les langues authentiques de la présente convention sont toutes les langues officielles de la FAO.

2.   Aucune disposition de la présente convention n'exige des parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que la ou les langues de la partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 3 du présent article.

3.   Les documents suivants sont rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

a)

renseignements communiqués conformément à l'article IV, paragraphe 4;

b)

notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l'article VII, paragraphe 2, point b);

c)

renseignement communiqué conformément à l'article VII, paragraphe 2, points b), d), i) et j);

d)

notes indiquant des données bibliographiques, et un bref résumé des documents concernant des renseignements communiqués conformément à l'article VIII, paragraphe 1, point a);

e)

demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes, à l'exception des éventuels documents joints;

f)

documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.

Article XX

Assistance technique

Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment à celles en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, afin de faciliter l'application de la présente convention.

Article XXI

Amendement

1.   Toute proposition d'amendement de la présente convention faite par une partie contractante doit être communiquée au directeur général de la FAO.

2.   Toute proposition d'amendement de la présente convention faite par une partie contractante et reçue par le directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou qu'il impose de nouvelles obligations aux parties contractantes, il est étudié par un comité consultatif d'experts convoqués par la FAO avant la Commission.

3.   Toute proposition d'amendement de la présente convention, à l'exception des amendements concernant l'annexe, est notifiée aux parties contractantes par le directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition.

4.   Toute proposition d'amendement de la présente convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du présent article, un instrument déposé par une organisation membre de la FAO n'est pas censé venir s'ajouter aux documents déposés par les États membres de cette organisation.

5.   Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des parties contractantes ne prennent toutefois effet, vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du directeur général de la FAO, qui informera toutes les parties contractantes de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements.

6.   Les propositions d'amendement portant sur les modèles de certificat phytosanitaire joints en annexe à la présente convention sont envoyées au secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés relativement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe prennent effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux parties contractantes par le secrétaire.

7.   Pendant une période n'excédant pas douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement relatif aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe, les versions antérieures du certificat restent, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente convention.

Article XXII

Entrée en vigueur

La présente convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois États signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XXIII

Dénonciation

1.   Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire valoir qu'elle dénonce la présente convention par notification adressée au directeur général de la FAO. Le directeur général de la FAO en avise aussitôt toutes les parties contractantes.

2.   La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le directeur général de la FAO.

ANNEXE À L'ANNEXE I

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ANNEXE II

Déclaration de la Communauté européenne sur l'exercice des compétences conformément à l'article XVII, paragraphe 3, de la convention internationale pour la protection des végétaux

Conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, la Communauté européenne déclare que sa déclaration de compétence soumise à la FAO en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO continue à s'appliquer dans le cadre de son adhésion à la convention internationale pour la protection des végétaux.


Commission

14.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2004

relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique au Luxembourg en 2003

[notifiée sous le numéro C(2004) 3084]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2004/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Un foyer de peste porcine classique s’est déclaré au Luxembourg en 2003. L’apparition de cette maladie représente un risque grave pour le cheptel communautaire.

(2)

En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(4)

Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans des délais précis.

(5)

Le 12 mars 2004, le Luxembourg a présenté une demande officielle de remboursement concernant la totalité des dépenses exposées sur son territoire. Selon cette demande, 1 351 animaux ont été abattus.

(6)

Il convient de préciser les termes «indemnisation rapide et adéquate des éleveurs» utilisés à l’article 3 de la décision 90/424/CEE, les notions de «paiements raisonnables» et de «paiements justifiés», ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des «autres coûts» liés à l’abattage obligatoire.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Octroi d’une participation financière de la Communauté au Luxembourg

Aux fins de l’éradication de la peste porcine classique en 2003, le Luxembourg peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour:

a)

l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs contraints à l’abattage de leurs animaux au titre des mesures d’éradication des foyers de peste porcine classique apparus en 2003, conformément aux dispositions des premier et septième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CE et en application de la présente décision;

b)

les dépenses opérationnelles liées à l’abattage des animaux, à la destruction des carcasses et des produits, au nettoyage et à la désinfection des locaux, ainsi qu’au nettoyage et à la désinfection — ou à la destruction, si nécessaire — du matériel contaminé, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et en application de la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a)

«indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’abattage des animaux, d’une indemnité correspondant à la valeur de marché telle que définie à l’article 3, paragraphe 1;

b)

«paiements raisonnables»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou la location de services à des prix proportionnés par comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l’apparition de la peste porcine classique;

c)

«paiements justifiés»: les paiements effectués pour l’achat de matériel ou de services dont la nature et le lien direct avec l’abattage obligatoire des animaux, tel que visé à l’article 1er, point a), ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par la participation financière de la Communauté

1.   Le montant maximal, par animal, de l’indemnisation des propriétaires des animaux est calculé sur la valeur de marché des animaux avant leur contamination ou leur abattage.

2.   Si le Luxembourg verse les indemnités visées à l’article 1er, point a), après le délai de quatre-vingt dix jours prévu à l’article 2, point a), les montants éligibles correspondant aux dépenses effectuées après ce délai sont réduits dans les proportions suivantes:

25 % pour les paiements effectués entre 91 et 105 jours après l’abattage des animaux,

50 % pour les paiements effectués entre 106 et 120 jours après l’abattage des animaux,

75 % pour les paiements effectués entre 121 et 135 jours après l’abattage des animaux,

100 % pour les paiements effectués plus de 135 jours après l’abattage des animaux.

Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions de gestion particulières se présentent pour certaines mesures ou si le Luxembourg présente d’autres justifications fondées.

3.   Parmi les coûts visés à l’article 1er, point b), seuls sont éligibles ceux qui sont détaillés à l’annexe III.

4.   Le calcul de la participation financière de la Communauté ne tient pas compte des éléments suivants:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée;

b)

les rémunérations des fonctionnaires;

c)

l’utilisation de matériel public, à l’exception des fournitures consommables.

Article 4

Conditions de versement et pièces justificatives

1.   La participation financière de la Communauté est fixée selon la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE du Conseil, sur la base des éléments suivants:

a)

une demande soumise conformément aux annexes I et II et dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

des documents détaillés confirmant les chiffres indiqués dans la demande visée au point a);

c)

les résultats des contrôles sur place effectués par la Commission, le cas échéant, en vertu de l’article 5.

Les documents visés au point b), ainsi que les informations commerciales pertinentes, sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles qu’elle effectue sur place.

2.   La demande visée au paragraphe 1, point a), est présentée sous forme de fichier informatique, conformément aux annexes I et II, dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la notification de la présente décision.

En cas de non-respect de ce délai, la participation financière de la Communauté est réduite de 25 % par mois de retard.

Article 5

Contrôles sur place effectués par la Commission

La Commission peut, en coopération avec les autorités nationales compétentes, effectuer sur place des contrôles portant sur l’application des mesures d’éradication de la peste porcine classique et sur les dépenses correspondantes.

Article 6

Destinataire

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

Demande de participation à l’indemnisation au titre de la valeur des animaux abattus obligatoirement

Foyer no

Contact avec foyer no

No d’identification de l’exploitation

Éleveur

Emplacement de l’exploitation

Date de l’abattage

Méthode de destruction

Poids au moment de la destruction

Nombre d’animaux par catégorie

Montant payé par catégorie

Autres coûts remboursés à l’éleveur (hors TVA)

Indemnisation totale (hors TVA)

Date du paiement

Nom de famille

Prénom

Clos d’équarrissage

Abattoir

Autres (préciser)

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs

Truies

Verrats

Porcelets

Porcs


ANNEXE II

Demande visée à l’article 4

«Autres coûts» exposés pour (le cas échéant) l’exploitation no … ou liste

(à l’exclusion de l’indemnisation au titre de la valeur des animaux)

Rubrique

Montant HTVA

Abattage

 

Destruction des carcasses (transport et traitement)

 

Nettoyage et désinfection (salaires et produits)

 

Aliments (indemnisation et destruction)

 

Matériel (indemnisation et destruction)

 

TOTAL

 


ANNEXE III

Coûts éligibles visés à l’article 3, paragraphe 3

1)

Coûts liés à l’abattage obligatoire des animaux:

a)

salaires et rémunérations des ouvriers d’abattoir spécialement employés;

b)

fournitures consommables et matériel spécifique utilisés pour l’abattage;

c)

location de services ou de matériel pour le transport des animaux à l’abattoir.

2)

Coûts liés à la destruction des carcasses:

a)

équarrissage: location de services ou de matériel pour le transport des carcasses vers les locaux de stockage et le clos d’équarrissage, stockage des carcasses, traitement des carcasses dans le clos d’équarrissage et destruction des farines;

b)

enfouissement: salaires et rémunérations du personnel spécialement employé, location de services ou de matériel pour le transport et l’enfouissement des carcasses et produits utilisés pour la désinfection du lieu d’enfouissement;

c)

incinération: salaires et rémunérations du personnel spécialement employé, combustibles ou autres matériaux utilisés, location de services ou de matériel pour le transport des carcasses et produits utilisés pour la désinfection de l’installation d’incinération.

3)

Coûts liés au nettoyage et à la désinfection de l’exploitation:

a)

produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection;

b)

salaires et rémunérations du personnel spécialement employé.

4)

Coûts liés à la destruction des aliments contaminés:

a)

indemnisation au titre des aliments, au prix d’achat de ceux-ci;

b)

location de services ou de matériel pour le transport et la destruction des aliments.

5)

Coûts liés à l’indemnisation pour la destruction du matériel contaminé, à la valeur du marché de ce matériel. Les coûts de l’indemnisation pour la reconstruction ou la rénovation des bâtiments d’exploitation, de même que les coûts d’infrastructure, ne sont pas éligibles.