ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
27 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1353/2004 du Conseil du 26 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan

1

 

 

Règlement (CE) no 1354/2004 de la Commission du 26 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (CE) no 1355/2004 de la Commission du 26 juillet 2004 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de juillet 2004 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004

5

 

*

Règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission du 26 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’Elancoban, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ( 1 )

6

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2004/563/CE, Euratom:Décision de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur

9

 

*

2004/564/CE:Décision de la Commission du 20 juillet 2004 concernant les laboratoires communautaires de référence pour l'épidémiologie des zoonoses et pour les salmonelles et les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles [notifiée sous le numéro C(2004) 2781]  ( 1 )

14

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

2004/565/PESC:Action commune 2004/565/PESC du Conseil du 26 juillet 2004 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant l'action commune 2003/870/PESC

18

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/566/JAI du Conseil du 26 juillet 2004 modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

19

 

*

Décision 2004/567/JAI du Conseil du 26 juillet 2004 modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1353/2004 DU CONSEIL

du 26 juillet 2004

modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/510/PESC du Conseil du 10 juin 2004 modifiant la position commune 2004/31/PESC concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2004/31/PESC du Conseil (2) impose à l'égard du Soudan un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires, et notamment l'interdiction de fournir une assistance technique et financière liée aux activités militaires au Soudan. L'interdiction concernant la fourniture de l'assistance technique et financière liée aux activités militaires est mise en œuvre au niveau communautaire par le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (3).

(2)

Compte tenu de l'évolution récente au Soudan et dans la région, et notamment de la signature le 8 avril 2004 d'un accord humanitaire de cessez-le-feu concernant le conflit au Darfour, et compte tenu du déploiement prévu au Soudan d'une commission de contrôle du cessez-le-feu placée sous l'égide de l'Union africaine, la position commune 2004/31/PESC a été modifiée par la position commune 2004/510/PESC du 10 juin 2004, qui prévoit une exception à l'embargo pour les opérations de gestion des crises menées par l'Union africaine.

(3)

Cette exception s'applique également à l'embargo imposé à certaines opérations d'assistance financière et technique. Le règlement (CE) no 131/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence.

(4)

Afin que cette exception devienne effective le plus rapidement possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement et s'appliquer à la date d'adoption de la position commune 2004/510/PESC,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CE) no 131/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent admettre la fourniture d'un financement ou d'une assistance financière et d'une assistance technique se rapportant:

a)

au matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions exécutés par les Nations unies, l'Union européenne et la Communauté;

b)

au matériel destiné aux opérations de gestion des crises déployées par l'UE ou les Nations unies;

c)

à l'équipement et au matériel de déminage affecté à cet usage;

d)

aux opérations de gestion des crises conduites par l'Union africaine, et notamment au matériel destiné à ces opérations.

2.   Ces autorisations ne sont pas accordées pour des activités ayant déjà eu lieu.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 209 du 11.6.2004, p. 28.

(2)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 55. Position commune modifiée par la position commune 2004/510/PESC (JO L 209 du 11.6.2004, p. 28).

(3)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 1.


27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1354/2004 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 26 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

092

101,8

999

92,6

0709 90 70

052

76,5

999

76,5

0805 50 10

382

64,7

388

55,6

508

39,2

524

54,5

528

49,8

999

52,8

0806 10 10

052

151,8

220

122,1

616

105,2

624

129,7

800

99,3

999

121,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

90,5

400

114,1

404

128,1

508

76,9

512

85,2

524

56,0

528

79,3

720

69,7

804

85,7

999

87,3

0808 20 50

052

134,0

388

98,9

512

88,2

999

107,0

0809 10 00

052

182,6

092

189,7

094

69,5

999

147,3

0809 20 95

052

290,6

400

288,5

404

322,5

616

183,0

999

271,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

156,5

999

156,5

0809 40 05

512

91,6

624

177,4

999

134,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1355/2004 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2004

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites au mois de juillet 2004 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1204/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kg, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1204/2004 a fixé le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, d’un poids de 80 à 300 kg, et originaires de Bulgarie ou de Roumanie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004.

(2)

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés au mois de juillet 2004 dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1204/2004, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificats d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1204/2004, est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,1833 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 32.


27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1356/2004 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2004

concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’«Elancoban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9 G, paragraphe 5, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu’additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. L’Elancoban, un produit à base de monensin-sodium, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE.

(2)

Le responsable de la mise en circulation de l’Elancoban a soumis une demande d’autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée.

(3)

L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l’autorisation des additifs concernés jusqu’à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d’expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l’autorisation de l’Elancoban. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l’alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d’achever cette dernière dans les délais fixés à l’article 9 G.

(4)

Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale, rattaché à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l’efficacité de l’Elancoban chez les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons.

(5)

Il ressort de la réévaluation de l’Elancoban réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’Elancoban pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l’inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.

(6)

Étant donné que l’autorisation de l’additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l’autorisation précédente, qui n’était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation.

(7)

Aucune raison de sécurité n’imposant un retrait immédiat du marché du monensin-sodium, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l’additif.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.

La mention de l’additif monensin-sodium, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.

Article 2

L’Elancoban, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d’écouler les stocks de monensin-sodium.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’enregistrement de l’additif

Nom et numéro d’enregistrement du responsable de la mise en circulation de l’additif

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Durée de la période d'autorisation

mg de substance active/kg d'aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

«E 757

Eli Lilly and Company Limited

Monensin-sodium

Substance active:

 

C36H61O11Na

sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés

 

Composition en facteurs:

 

Monensina A: au moins 90 %

 

Monensina A + B: au moins 95 %

Poulets d’engraissement

100

125

Administration interdite 3 jours au moins avant l’abattage

Indiquer dans le mode d'emploi: “Dangereux pour les équidés”

“Cet aliment contient un ionophore: éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres médicaments”

30.7.2014»

Elancoban G100

Elancoban 100

Elancogran 100

Composition de l’additif:

 

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin

 

Huile minérale 1-3 % p/p

 

Granulés de calcaire 13-23 % p/p

 

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

Poulettes destinées à la ponte

16 semaines

100

120

Indiquer dans le mode d'emploi:

“Dangereux pour les équidés”

“Cet aliment contient un ionophore: éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres médicaments”

Elancoban G200

Elancoban 200

 

Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin

 

Huile minérale 1-3 % p/p

 

Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

Dindons

16 semaines

60

100

Administration interdite 3 jours au moins avant l’abattage

Indiquer dans le mode d'emploi:

“Dangereux pour les équidés”

“Cet aliment contient un ionophore: éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres médicaments”


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2004

modifiant son règlement intérieur

(2004/563/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

DÉCIDE:

Article premier

Les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, sont ajoutées en annexe au règlement intérieur de la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004.

Par la Commission

Romano PRODI

Le président


ANNEXE

Dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés

Considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation généralisée des nouvelles technologies d’information et de communication par la Commission pour son propre fonctionnement et dans ses échanges de documents avec le monde extérieur, en particulier avec les administrations communautaires, y compris les organismes chargés de la mise en œuvre de certaines politiques communautaires, et avec les administrations nationales, a pour conséquence que l’espace documentaire de la Commission contient de plus en plus de documents électroniques et numérisés.

(2)

Faisant suite au livre blanc sur la réforme de la Commission (1), dont les actions 7, 8 et 9 visent à assurer le passage à la «e-Commission», et à la communication «Vers la Commission en ligne: stratégie de mise en œuvre pour la période 2001-2005 (actions 7, 8 et 9 du livre blanc sur la réforme)» (2), la Commission a intensifié, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations entre ses services, le développement de systèmes informatiques qui permettent de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

(3)

Par la décision 2002/47/CE, CECA, Euratom (3), la Commission a annexé à son règlement intérieur des dispositions concernant l’administration des documents afin de garantir, notamment, qu’elle pourra à tout moment rendre compte de ce dont elle est redevable. Dans sa communication sur la simplification et modernisation de l’administration de ses documents (4), la Commission s’est fixé comme objectif à moyen terme d’instaurer un archivage électronique des documents reposant sur un ensemble de règles et de procédures communes applicables à l’ensemble des services.

(4)

Les documents doivent être gérés dans le respect des règles de sécurité qui s’imposent à la Commission, notamment en matière de classification des documents, conformément à sa décision (2001/844/CE, CECA, Euratom) (5), de protection des systèmes d’information, conformément à sa décision C(95)1510, ainsi que de protection des données personnelles, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). Ainsi, l’espace documentaire de la Commission doit être conçu de telle manière que les systèmes d’information, les réseaux et les moyens de transmission qui l’alimentent soient protégés par des mesures de sécurité adéquates.

(5)

Il importe d’adopter des dispositions déterminant non seulement les conditions de validité, à l’égard de la Commission, des documents électroniques et numérisés ou transmis par voie électronique, lorsque ces conditions ne sont pas fixées par ailleurs, mais aussi les conditions de conservation garantissant l’intégrité et la lisibilité dans le temps de ces documents et des métadonnées qui les accompagnent, pendant toute la durée de conservation exigée,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Les présentes dispositions déterminent les conditions de validité des documents électroniques et numérisés à l’égard de la Commission. Elles visent également à garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps de ces documents et des métadonnées qui les accompagnent.

Article 2

Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux documents électroniques et numérisés établis ou reçus et détenus par la Commission.

Elles peuvent s’appliquer, par voie de convention, aux documents électroniques et numérisés détenus par d’autres entités chargées de l’application de certaines politiques communautaires ou aux documents échangés dans le cadre de réseaux télématiques entre administrations dont la Commission ferait partie.

Article 3

Définitions

Aux fins des présentes dispositions, on entend par:

1)   «document», le document tel qu’il est défini à la fois à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) et à l’article 1er des dispositions concernant l’administration des documents annexées au règlement intérieur de la Commission, ci-après dénommées «dispositions concernant l’administration des documents»;

2)   «document électronique», un ensemble de données saisies ou stockées sur tout type de support par un système informatique ou un dispositif semblable, qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif, ainsi que tout affichage et toute sortie, imprimée ou autre, de ces données;

3)   «numérisation de documents», le processus qui consiste à transformer un document papier ou tout autre type de support traditionnel en image électronique. La numérisation concerne tous types de documents et peut s’effectuer à partir de différents supports tels que papier, télécopie, microformes (microfiche, microfilms), photographies, cassettes vidéo ou audio et films;

4)   «cycle de vie d’un document», l’ensemble des étapes ou périodes de vie d’un document, depuis sa réception ou son établissement formel au sens de l’article 4 des dispositions concernant l’administration des documents jusqu’à son transfert aux archives historiques de la Commission et son ouverture au public ou jusqu’à sa destruction au sens de l’article 7 desdites dispositions;

5)   «espace documentaire de la Commission», l’ensemble des documents, des dossiers et des métadonnées établis, reçus, enregistrés, classés et conservés par la Commission;

6)   «intégrité», le fait que les informations contenues dans le document et les métadonnées qui l'accompagnent sont complètes (toutes les données sont présentes) et exactes (chaque donnée est inchangée);

7)   «lisibilité dans le temps», le fait que les informations contenues dans les documents et les métadonnées qui les accompagnent restent facilement lisibles, par toute personne qui doit ou peut y avoir accès, pendant tout le cycle de vie desdits documents, depuis leur établissement formel ou réception jusqu’à leur transfert aux archives historiques de la Commission et leur ouverture au public ou jusqu’à leur destruction autorisée en fonction de leur durée de conservation exigée;

8)   «métadonnées», les données décrivant le contexte, le contenu et la structure des documents ainsi que leur gestion dans le temps, telles qu’elles sont fixées dans les modalités d’application des dispositions concernant l’administration des documents et seront complétées par les modalités d’application des présentes dispositions;

9)   «signature électronique», la signature électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

10)   «signature électronique avancée», la signature électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 1999/93/CE.

Article 4

Validité des documents électroniques

1.   Dans les cas où une disposition communautaire ou nationale applicable exige l’original signé d’un document, un document électronique établi ou reçu par la Commission satisfait à cette exigence si le document en question comporte une signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature ou une signature électronique présentant des garanties équivalentes au regard des fonctionnalités attribuées à une signature.

2.   Dans les cas où une disposition communautaire ou nationale applicable exige qu’un document soit établi par écrit, sans toutefois exiger l’original signé, un document électronique établi ou reçu par la Commission satisfait à cette exigence si la personne dont il émane est dûment identifiée et si le document est établi dans des conditions de nature à garantir l’intégrité de son contenu et des métadonnées qui l’accompagnent et conservé dans les conditions fixées à l’article 7.

3.   Les dispositions du présent article sont applicables à compter du jour suivant l’adoption des modalités d’application visées à l’article 9.

Article 5

Validité des procédures électroniques

1.   Dans les cas où une procédure propre à la Commission requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques à condition que chaque personne soit identifiée de manière certaine et non équivoque et que le système en question offre des garanties d’inaltérabilité du contenu, y compris en ce qui concerne les étapes de la procédure.

2.   Dans les cas où une procédure implique la Commission et d’autres entités et requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, cette dernière peut être gérée par des systèmes informatiques dont les conditions et garanties techniques sont fixées par voie de convention.

Article 6

Transmission par voie électronique

1.   La transmission de documents par la Commission à un destinataire interne ou externe peut être effectuée par le moyen de communication le plus approprié aux circonstances de l’espèce.

2.   La transmission de documents à la Commission peut être effectuée par tout moyen de communication, y compris la voie électronique — télécopieur, courrier électronique, formulaire électronique, site web.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque des moyens particuliers de transmission ou des formalités particulières liées à la transmission sont exigées par une disposition communautaire ou nationale applicable ou en vertu d’une convention ou d’un accord entre les parties.

Article 7

Conservation

1.   La conservation par la Commission des documents électroniques et numérisés doit être assurée pendant toute la durée exigée, dans les conditions suivantes:

a)

le document est conservé sous la forme dans laquelle il a été établi, envoyé ou reçu ou sous une forme qui préserve l’intégrité non seulement du contenu de ce document, mais aussi des métadonnées qui l’accompagnent;

b)

le contenu du document et les métadonnées qui l’accompagnent sont lisibles pendant toute leur durée de conservation par quiconque est autorisé à y avoir accès;

c)

s’il s’agit d’un document envoyé ou reçu par voie électronique, les informations qui permettent de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure d’envoi ou de réception font partie des métadonnées minimales à conserver;

d)

s’il s’agit de procédures électroniques gérées par des systèmes informatiques, les informations relatives aux étapes formelles de la procédure doivent être conservées dans des conditions de nature à garantir l’identification de ces étapes ainsi que l’identification des auteurs et intervenants.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission met en place un système de dépôt électronique destiné à couvrir l’ensemble du cycle de vie des documents électroniques et numérisés.

Les conditions techniques du système de dépôt électronique sont fixées par les modalités d’application visées à l’article 9.

Article 8

Sécurité

Les documents électroniques et numérisés sont gérés dans le respect des règles de sécurité qui s’imposent à la Commission. À cet effet, les systèmes d’information, les réseaux et les moyens de transmission qui alimentent l’espace documentaire de la Commission sont protégés par des mesures de sécurité adéquates en matière de classification des documents, de protection des systèmes d’information et de protection des données personnelles.

Article 9

Modalités d’application

Les modalités d’application des présentes dispositions sont élaborées en coordination avec les directions générales et services assimilés et sont arrêtées par le secrétaire général de la Commission, en accord avec le directeur général en charge de l’informatique au niveau de la Commission.

Elles sont régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et des nouvelles obligations qui pourraient s’imposer à la Commission.

Article 10

Mise en œuvre dans les services

Chaque directeur général ou chef de service prend les mesures nécessaires afin que les documents, procédures et systèmes électroniques dont il assume la responsabilité répondent aux exigences des présentes dispositions et de ses modalités d’application.

Article 11

Exécution des dispositions

Le secrétariat général de la Commission est chargé de veiller à l’exécution des présentes dispositions en coordination avec les directions générales et services assimilés, en particulier la direction générale en charge de l’informatique au sein de la Commission.


(1)  COM(2000) 200.

(2)  SEC(2001) 924.

(3)  JO L 21 du 24.1.2002, p. 23.

(4)  C(2002) 99 final.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2004

concernant les laboratoires communautaires de référence pour l'épidémiologie des zoonoses et pour les salmonelles et les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles

[notifiée sous le numéro C(2004) 2781]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/564/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphes 1, 2 et 4,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), et notamment son article 11, paragraphes 1, 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses et un laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles ont été désignés par la directive 92/117/CEE du Conseil (3). La directive 2003/99/CE dispose que la directive 92/117/CEE est abrogée avec effet au 12 juin 2004.

(2)

En vertu de la directive 2003/99/CE, l'Autorité européenne de sécurité des aliments doit devenir responsable des tâches équivalentes à celles accomplies par le laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses. Toutefois, il y a lieu, pour assurer une transition sans heurt vers la nouvelle organisation, de confirmer, pour une durée limitée, la désignation de l'actuel laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses. Il convient dès lors de procéder à une nouvelle désignation, temporaire, de ce laboratoire en tant que laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses.

(3)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4) désigne le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles, désigné par la directive 92/117/CEE, en tant que laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonelles) à dater du 1er janvier 2006. Jusqu'à cette date, il convient, pour éviter l'absence d'un tel laboratoire de référence dans la Communauté, de désigner une nouvelle fois, à titre temporaire, ce laboratoire en tant que laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles.

(4)

Il convient de préciser, pour les besoins de la gestion financière, que la nouvelle désignation des laboratoires communautaires de référence visée ci-dessus sera effective à la date à laquelle la directive 92/117/CEE cessera de produire ses effets.

(5)

Il y a lieu de redéfinir précisément les responsabilités et les tâches du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles et des laboratoires nationaux de référence correspondants dans le nouveau cadre réglementaire établi par la directive 2003/99/CE et le règlement (CE) no 2160/2003. Le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles a surtout développé ses activités dans le domaine des volailles vivantes et il n'y a pas lieu de modifier son programme de travail pour 2004. Le laboratoire communautaire de référence et les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles n'exerceront dès lors leurs nouvelles compétences qu'à partir du 1er janvier 2005.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin, Allemagne, est désigné en tant que laboratoire communautaire de référence pour l'épidémiologie des zoonoses jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 2

1.   Le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Pays-Bas, est désigné en tant que laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles jusqu'au 31 décembre 2005.

2.   Les responsabilités et les tâches du laboratoire communautaire de référence visé au paragraphe 1 sont définies à l'annexe I. Elles lui incombent dans les domaines autres que celui des volailles vivantes à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

Les responsabilités et les tâches des laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles sont définies à l'annexe II. Elles leur incombent dans les domaines autres que celui des volailles vivantes à partir du 1er janvier 2005.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 12 juin 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Responsabilités et tâches du laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles, conformément à la directive 2003/99/CE et au règlement (CE) no 2160/2003

1)

Domaines de compétence

a)

Identification et mise au point de méthodes bactériologiques de détection et, s'il y a lieu, de quantification des salmonelles zoonotiques dans le bétail, dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que dans des échantillons prélevés dans l'environnement.

b)

Sous-typage des salmonelles zoonotiques, en particulier sérotypage, et autres sous-typages, y compris au moyen de méthodes phénotypiques et génétiques.

c)

Analyse de la susceptibilité antimicrobienne d'isolats de salmonelles zoonotiques.

d)

Identification et mise au point de méthodes immunologiques pour les salmonelles zoonotiques.

e)

Identification et mise au point de méthodes d'échantillonnage.

2)

Fonctions et tâches générales

a)

Fournir aux laboratoires nationaux de référence une présentation détaillée des méthodes d'analyse, notamment des méthodes de référence.

b)

Coordonner l'application, par les laboratoires nationaux de référence, des méthodes visées au point a), notamment en organisant des essais comparatifs et en assurant un suivi approprié de ces essais, conformément à des protocoles acceptés sur le plan international, lorsqu'il en existe.

c)

Coordonner, dans son domaine de compétence, les mesures concrètes nécessaires à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès en la matière.

d)

Organiser des formations initiales et continues à l'intention du personnel des laboratoires nationaux de référence et des experts des pays en développement.

e)

Apporter une assistance scientifique et technique à la Commission, en particulier lorsque les États membres contestent les résultats d'analyses.

f)

Collaborer avec les laboratoires de pays tiers qui ont des compétences équivalentes.

3)

Fonctions et tâches spécifiques

a)

Apporter une assistance technique à la Commission dans le cadre de l'organisation des programmes de surveillance des salmonelles et de la résistance antimicrobienne associée conformément, en particulier, aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2003/99/CE.

b)

Apporter une assistance technique à la Commission dans le cadre de la fixation d'objectifs communautaires conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

c)

Donner à la Commission des conseils sur des aspects relatifs aux souches vaccinales de la salmonelle et d'autres méthodes de contrôle spécifiques, s'il y a lieu.

d)

Apporter une assistance technique à la Commission et, s'il y a lieu, participer à des forums internationaux afférents aux domaines de compétence définis au point 1 et concernant, en particulier, la normalisation des méthodes d'analyse et leur application.

e)

Rassembler des données et des informations concernant les activités développées et les méthodes utilisées dans les laboratoires nationaux de référence, et en informer la Commission.

f)

Suivre l'évolution de l'épidémiologie des salmonelles.

g)

Coopérer, s'il y a lieu, avec les structures communautaires s'occupant de la surveillance des salmonelles, notamment avec le réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté instauré par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (1), y compris avec les réseaux de surveillance spécialisés pertinents.

4)

Le laboratoire communautaire de référence applique un système d’assurance de la qualité et est agréé conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 le 12 décembre 2005 au plus tard.


(1)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE II

Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles, conformément à la directive 2003/99/CE et au règlement (CE) no 2160/2003

1)   Tâches générales

a)

Collaborer avec le laboratoire communautaire de référence, dans leur domaine de compétence.

b)

Coordonner, s'il y a lieu, les activités des laboratoires responsables de l'analyse des prélèvements conformément, en particulier, aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2003/99/CE.

c)

Coordonner les activités des laboratoires responsables de l'analyse des échantillons conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

d)

S'il y a lieu, organiser des essais comparatifs entre les laboratoires visés aux points b) et c) et assurer un suivi approprié de ces essais.

e)

Assurer la transmission des informations fournies par le laboratoire communautaire de référence à l'autorité compétente et aux laboratoires visés aux points b) et c).

f)

Apporter une assistance scientifique et technique à leur autorité compétente nationale dans leur domaine de compétence.

2)   Fonctions et tâches spécifiques

a)

Participer, s'il y a lieu, aux programmes de surveillance des salmonelles et de la résistance antimicrobienne associée conformément à la directive 2003/99/CE ainsi qu'à l'analyse et à l'essai des salmonelles conformément au règlement (CE) no 2160/2003.

b)

Organiser, s'il y a lieu, des formations à l'intention du personnel des laboratoires concernés.

c)

Informer, s'il y a lieu, le laboratoire communautaire de référence sur des aspects relatifs aux souches vaccinales de la salmonelle et d'autres méthodes de contrôle spécifiques.

d)

Rassembler des données et des informations concernant les activités développées et les méthodes utilisées dans les laboratoires concernés et en informer le laboratoire communautaire de référence.

e)

Suivre l'évolution de l'épidémiologie des salmonelles.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/18


ACTION COMMUNE 2004/565/PESC DU CONSEIL

du 26 juillet 2004

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et modifiant l'action commune 2003/870/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/870/PESC (1) modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté l'action commune 2004/86/PESC (2) portant nomination de M. Søren JESSEN-PETERSEN en qualité de représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Son mandat expire le 31 juillet 2004.

(3)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a décidé de nommer M. Michael SAHLIN en qualité de nouveau représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en remplacement de M. Søren JESSEN-PETERSEN.

(4)

L'action commune 2003/870/PESC devrait être modifiée en conséquence.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de nuire aux objectifs de la PESC tels qu'ils sont énoncés à l'article 11 du traité sur l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'article 1er de l'action commune 2003/870/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Monsieur Michael SAHLIN est nommé représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine à partir du 1er août 2004 et jusqu'au 28 février 2005.»

Article 2

L'article 5, paragraphe 1, de l'action commune 2003/870/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE est de 530 000 EUR. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er août 2004.»

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le 1er août 2004.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 39.

(2)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 30.


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européennne

27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/19


DÉCISION 2004/566/JAI DU CONSEIL

du 26 juillet 2004

modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de l'Irlande (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Actuellement, le Collège européen de police (CEPOL), créé par la décision 2000/820/JAI (3), n'a pas la personnalité juridique.

(2)

Le réexamen des activités du CEPOL au cours de la première période de trois ans a relevé que l'absence de personnalité juridique de ce dernier constituait l'un des principaux obstacles à son bon fonctionnement.

(3)

Il y a lieu d'accorder au CEPOL la capacité juridique reconnue aux personnes morales.

(4)

La présente modification est sans préjudice d'éventuelles modifications futures, en particulier celles qui pourraient être jugées nécessaires à la suite du réexamen des activités du CEPOL au cours de la première période de trois ans,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/820/JAI est modifiée comme suit.

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Le CEPOL a la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Le CEPOL peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

3.   Le directeur administratif visé à l'article 4, paragraphe 2, est le représentant légal du CEPOL.»

2)

À l'article 5, paragraphe 4:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le fonctionnement général du secrétariat, sans préjudice du point f);»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

la rémunération des membres du secrétariat et/ou le remboursement des frais encourus par le ou les États membres qui assurent la rémunération des membres du secrétariat, au prorata des contributions des États membres.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

B. BOT


(1)  JO C 1 du 6.1.2004, p. 8.

(2)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 1.


27.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/20


DÉCISION 2004/567/JAI DU CONSEIL

du 26 juillet 2004

modifiant la décision 2000/820/JAI portant création du Collège européen de police (CEPOL)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume-Uni (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la décision 2004/97/CE, Euratom du Conseil (3), les représentants des États membres, réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 13 décembre 2003, ont fixé d'un commun accord le lieu où serait situé le siège de certains organismes de l'Union européenne, entre autres le siège du CEPOL.

(2)

Il y a lieu d'intégrer cet accord à la décision 2000/820/JAI du Conseil (4),

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2000/820/JAI est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est créé un Collège européen de police (CEPOL). Il a son siège à Bramshill, Royaume-Uni.»

2)

l'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil d'administration crée un secrétariat permanent pour assister le CEPOL dans les tâches administratives nécessaires à son fonctionnement et à la mise en œuvre du programme annuel, et le cas échéant, des programmes et initiatives supplémentaires. Le secrétariat a son siège à Bramshill.

Les dispositions relatives à l'implantation du CEPOL au Royaume-Uni et aux prestations à fournir par le Royaume-Uni, ainsi que les règles particulières applicables sur le territoire du Royaume Uni aux membres des organes du CEPOL, à son directeur administratif, à ses agents et aux membres de leur famille, sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation à l'unanimité par le conseil d'administration, entre le CEPOL et le Royaume-Uni.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2004.

Par le Conseil

Le Président

B. BOT


(1)  JO C 20 du 24.1.2004, p. 18.

(2)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 29 du 3.2.2004, p. 15.

(4)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 1.