ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 249 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1337/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 22 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
096 |
42,5 |
999 |
42,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
83,4 |
999 |
83,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
75,3 |
999 |
75,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
65,1 |
382 |
58,2 |
|
388 |
54,9 |
|
508 |
39,2 |
|
524 |
31,8 |
|
528 |
53,5 |
|
999 |
50,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
166,0 |
220 |
120,6 |
|
616 |
105,2 |
|
624 |
144,8 |
|
800 |
131,4 |
|
999 |
133,6 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
76,6 |
400 |
104,5 |
|
508 |
79,1 |
|
512 |
69,3 |
|
524 |
56,0 |
|
528 |
81,6 |
|
720 |
88,5 |
|
804 |
93,6 |
|
999 |
81,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
98,8 |
388 |
96,8 |
|
512 |
96,9 |
|
999 |
97,5 |
|
0809 10 00 |
052 |
185,7 |
092 |
189,7 |
|
094 |
69,5 |
|
999 |
148,3 |
|
0809 20 95 |
052 |
272,9 |
400 |
296,9 |
|
616 |
183,0 |
|
999 |
250,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
157,4 |
999 |
157,4 |
|
0809 40 05 |
512 |
91,6 |
624 |
149,8 |
|
999 |
120,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1338/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente le lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er juillet 2002. |
(2) |
Compte tenu de la quantité restant disponible ainsi que la situation du marché, il convient de remplacer la date susvisée par celle du 1er octobre 2002. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/1999, la date du «1er juillet 2002» est remplacée par la date du «1er octobre 2002».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1079/2004 (JO L 203 du 8.6.2004, p. 13).
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1339/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission (2) la quantité de lait écrémé en poudre mise en vente par l'organisme d'intervention des États membres est limitée à celle entrée en stock avant le 1er juillet 2002. |
(2) |
Compte tenu de la quantité restant disponible ainsi que de la situation du marché, il convient de remplacer la date susvisée par celle du 1er octobre 2002. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001, la date du «1er juillet 2002» est remplacée par celle du «1er octobre 2002».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2004 (JO L 245 du 17.7.2004, p. 11).
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1340/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement. |
(2) |
Afin de déterminer la teneur en sucre d'addition des jus de fruits de la position 2009, le règlement (CEE) no 2658/87 a repris, dans la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée un certain nombre de valeurs fixées par le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun (2). Pour le jus de pomme cette valeur était de 11. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1776/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), a inséré une note complémentaire 5 b) du chapitre 20, qui modifie la note complémentaire 5 de la nomenclature combinée. Selon la note complémentaire 5 b) un jus de fruits additionné de sucre ne peut conserver le caractère originel d'un jus de fruits de la position 2009 que s’il contient au moins 50 % de jus de fruits. |
(4) |
La méthode de calcul de la teneur en jus de fruits qui utilise la valeur Brix, déterminée suivant la note complémentaire 2 b) du chapitre 20 de la nomenclature combinée et la valeur forfaitaire intégrée à la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 est décrite dans la note explicative de la position 2009 de la nomenclature combinée (4). |
(5) |
Suite à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1776/2001 et de la note explicative de la position 2009, il est apparu que certains jus de pomme concentrés de valeur Brix inférieure à 67 ont été exclus de la position 2009 par application de la note 5 et sur la base du résultat du calcul de la teneur en jus de pomme suivant la note explicative de la position 2009, bien qu'il s'agissait de jus de pomme naturels sans addition de sucre auxquels l'eau avait été soustraite pour obtenir des jus de pomme concentrés. |
(6) |
Par ailleurs, des études scientifiques ont montré que, depuis l'introduction en 1968 de la valeur forfaitaire de 11 pour les jus de pomme, de nouvelles variétés de pommes ont été cultivées et utilisées pour la production de jus de pomme concentrés. Ces nouvelles variétés qui présentent un degré d'acidité élevé, permettent d'atteindre des valeurs moyennes Brix de 13 pour les jus de pomme, non concentrés. Il convient donc de revoir la valeur de 11 fixée en 1968 pour la porter à 13 afin de ne pas exclure de la position 2009 certains jus de pomme naturels provenant de ces nouvelles variétés. |
(7) |
La note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée qui fait l'objet de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 doit dès lors être modifiée en conséquence, en supprimant la ligne «— jus de pomme: 11» pour la regrouper avec la ligne «— jus d'autres fruits et légumes y compris les mélanges de jus: 13». |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À la note complémentaire 5 a) du chapitre 20 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le deuxième tiret «— jus de pommes: 11» est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
(2) JO L 172 du 22.7.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/87 (JO L 336 du 26.11.1987, p. 3).
(3) JO L 240 du 8.9.2001, p. 3.
(4) JO C 256 du 23.10.2002, p. 84.
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications. |
(3) |
Compte tenu du rythme actuel des importations de maïs en Espagne en provenance des pays tiers et des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé en Espagne.
2. Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d'application, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 2
L'adjudication est ouverte jusqu'au 9 septembre 2004. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
Article 3
Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),
vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 443 844 247 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 31 519 560 EUR. |
(2) |
Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,929.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1343/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1205/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés. |
(2) |
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux. |
(3) |
Pour les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif. |
(4) |
Pour les tomates, les taux demandés sont considérablement supérieurs au taux de restitution indicatif et, en conséquence, il convient de rejeter toutes les offres en fixant un taux maximal nul, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les tomates et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1205/2004, sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 230 du 30.6.2004, p. 39.
ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates et pommes)
Produit |
Taux de restitution maximal (EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restituion maximal |
Tomates |
0 |
— |
Pommes |
30 |
100 % |
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1344/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur du riz ont été fixés par le règlement (CE) no 1290/2004 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1503/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 10 euros par tonne du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1290/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1290/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).
(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).
(3) JO L 243 du 15.7.2004, p. 18.
ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(EUR/t) |
|||||
Code NC |
Droit à l'importation (5) |
||||
Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3) |
Bangladesh (4) |
Basmati Inde et Pakistan (6) |
Égypte (8) |
||
1006 10 21 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 23 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 25 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 27 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 92 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 94 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 96 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 10 98 |
69,51 |
101,16 |
|
158,25 |
|
1006 20 11 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 13 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 15 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 17 |
190,51 |
62,34 |
90,92 |
0,00 |
142,88 |
1006 20 92 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 94 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 96 |
264,00 |
88,06 |
127,66 |
|
198,00 |
1006 20 98 |
190,51 |
62,34 |
90,92 |
0,00 |
142,88 |
1006 30 21 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 23 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 25 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 27 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 42 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 44 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 46 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 48 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 61 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 63 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 65 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 67 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 30 92 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 94 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 96 |
416,00 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
1006 30 98 |
133,21 |
193,09 |
|
312,00 |
|
1006 40 00 |
41,18 |
|
96,00 |
(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
|
Paddy |
Type Indica |
Type Japonica |
Brisures |
||||
décortiqué |
blanchi |
décortiqué |
blanchi |
|||||
|
190,51 |
416,00 |
264,00 |
416,00 |
||||
2. Éléments de calcul: |
||||||||
|
— |
360,92 |
224,10 |
280,58 |
361,91 |
— |
||
|
— |
— |
— |
256,18 |
337,51 |
— |
||
|
— |
— |
— |
24,40 |
24,40 |
— |
||
|
— |
USDA et opérateurs |
USDA et opérateurs |
Opérateurs |
Opérateurs |
— |
(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/14 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1345/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
modifiant des éléments du cahier des charges d’une dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 relatif à l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques (Scotch Lamb)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92, les autorités du Royaume-Uni ont demandé pour la dénomination «Scotch Lamb», enregistrée en tant qu’indication géographique protégée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2) des modifications de la description et de la méthode d’obtention du produit. |
(2) |
Suite à l’examen de cette demande de modifications, il a été considéré qu’il s’agit de modifications non mineures. |
(3) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 9 du règlement (CEE) no 2081/92 et s’agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l’article 6 s’applique mutatis mutandis. |
(4) |
Il a été considéré qu’il s’agit dans ce cas de modifications conformes au règlement (CEE) no 2081/92. Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 dudit règlement, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne (3), desdites modifications. |
(5) |
En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications figurant à l’annexe I du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92.
La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 526/2004 (JO L 85 du 23.3.2004, p. 3).
(3) JO C 99 du 25.4.2003, p. 3 (Scotch Lamb).
ANNEXE I
RÈGLEMENT (CEE) N o 2081/92 DU CONSEIL
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (article 9)
No CE: UK/0275/24.1.1994
1. Dénomination enregistrée: IGP Scotch Lamb
2. Modification(s) demandée(s):
— |
Rubrique du cahier des charges:
|
— |
Modification(s): Description Afin de mieux refléter la pratique actuelle, prendre en considération les préoccupations des consommateurs quant à une transparence accrue de l'étiquetage et améliorer la qualité du Scotch Lamb, la description actuelle: «Le produit est issu d’agneaux élevés dans la phase de finition — d'une durée minimale de deux mois —, abattus et préparés dans l'aire délimitée.» est modifiée comme suit: «Le produit est issu d’agneaux nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.» Méthode d'obtention La modification de la description exposée ci-dessus rend nécessaire la modification des détails de la méthode d'obtention. De plus, lors de l'introduction de la demande initiale, le Scotch Lamb n'était presque jamais vendu à l'état congelé. Bien que cette pratique ne soit pas encore répandue, le demandeur souhaite supprimer l'expression «Le produit ne peut être vendu qu'à l'état frais ou réfrigéré» pour permettre la vente du Scotch Lamb à l'état congelé si un transformateur le souhaite. C'est pourquoi la description actuelle: «Les agneaux sont élevés en Écosse dans la phase de finition, dont la durée minimale est de deux mois. Ils sont abattus et préparés conformément au cahier des charges. Le produit est vendu à l'état frais ou réfrigéré.» est modifiée comme suit: «Les agneaux sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l'aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d'assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d'évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.» |
ANNEXE II
FICHE CONSOLIDÉE
Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
«SCOTCH LAMB»
No CE: UK/0275/24.1.1994
AOP ( ) IGP (x)
Cette fiche est un résumé établi aux fins d’information. Pour une information complète, en particulier pour les producteurs des produits couverts par l’AOP ou l’IGP concernée, il convient de consulter la version complète du cahier des charges soit au niveau national, soit auprès des services de la Commission européenne (1).
1.
Nom |
: |
Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division |
||||
Adresse |
: |
|
||||
Téléphone |
: |
(44-207) 238 66 87 |
||||
Télécopieur |
: |
(44-207) 238 57 28 |
||||
Courriel |
: |
rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk |
2.
2.1. |
|
2.2. |
|
2.3. |
Composition: Producteurs (6 633), transformateurs (32), autres (310) |
3.
4.
4.1. Nom: Scotch Lamb
4.2. Description Le produit est issu d’agneaux nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément à des systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d’évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur.
4.3. Aire géographique L’aire définie est celle de l’Écosse continentale, y compris les îles au large de la côte occidentale, Orkney et Shetland.
4.4. Preuve de l’origine Depuis le XIXe siècle, le Scotch Lamb est réputé pour ses qualités toujours supérieures en raison des systèmes d’alimentation traditionnels utilisés. Il a acquis une grande réputation sur le marché de la viande, au Royaume-Uni et au-delà.
4.5. Méthode d’obtention Les agneaux sont nés et élevés pendant toute la durée de leur vie dans l’aire géographique délimitée. Les animaux auront été produits et abattus conformément aux systèmes d’assurance de la qualité répondant à la norme européenne EN 45011 (Guide ISO 65) et dont les normes, évaluations et fréquences d’évaluation correspondent à celles fixées par le demandeur. Ils sont abattus et préparés dans cette aire conformément au cahier des charges.
4.6. Lien La qualité et les particularités du Scotch Lamb résultent d’un pâturage extensif sur les prairies caractéristiques de l’Écosse.
4.7. Structure de contrôle
Nom |
: |
Scottish Food Quality Certification |
||||
Adresse |
: |
|
||||
Téléphone |
: |
(44-131) 335 66 15 |
||||
Télécopieur |
: |
(44-131) 335 66 01 |
||||
Courriel |
: |
enquiries@sfqc.co.uk |
4.8. Étiquetage: IGP
4.9. Exigences nationales: —
(1) Commissione européenne — Direction générale «Agriculture» — Unité «Politique de qualité des produits agricoles» — B-1049 Bruxelles.
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2004
établissant une dérogation au régime transitoire institué par l'article 6 du règlement (CE) no 998/2003 pour le transit d'animaux de compagnie entre l'île de Bornholm et les autres parties du territoire du Danemark par le territoire de la Suède
[notifiée sous le numéro C(2004) 2435]
(Les textes en langues danoise et suédoise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/557/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 21,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 6 du règlement (CE) no 998/2003 établit pour une période transitoire de cinq ans les conditions vétérinaires applicables, entre autres, aux mouvements non commerciaux de chiens et de chats de compagnie vers le territoire de la Suède. |
(2) |
Ces conditions correspondent largement aux conditions nationales applicables à l'introduction d'animaux en Suède avant la mise en œuvre du règlement (CE) no 998/2003. |
(3) |
Il existait entre la Suède et le Danemark un accord bilatéral prévoyant des conditions moins restrictives que les conditions normalement applicables à l'introduction d'animaux en Suède dans le cas du transit d'animaux de compagnie entre l'île de Bornholm (Danemark), dans la mer Baltique, et les autres parties du territoire du Danemark par le territoire de la Suède. |
(4) |
Il y a lieu de maintenir cette dérogation limitée au régime transitoire institué par l'article 6 du règlement (CE) no 998/2003. |
(5) |
La mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 998/2003 et jusqu'à la fin de la période transitoire fixée dans ledit article, le transit d'animaux de compagnie des espèces figurant à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 998/2003 entre l'île de Bornholm et les autres parties du territoire du Danemark par le territoire de la Suède est autorisé conformément aux conditions convenues entre les deux États membres.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 3 juillet 2004.
Article 3
Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2004 de la Commission (JO L 94 du 31.3.2004, p. 7).
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2004
mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2004) 2104]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/558/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1). Comme de nombreuses infections par ce virus connaissent une phase subclinique, les mesures de lutte devraient être axées sur l'éradication de l'infection et non sur la suppression des symptômes. |
(2) |
L'annexe E, partie II, de la directive 64/432/CEE mentionne la «rhinotrachéite infectieuse bovine» dans la liste des maladies pour lesquelles des programmes nationaux de lutte peuvent être approuvés et des garanties additionnelles exigées. |
(3) |
L'Allemagne a présenté un programme visant à éradiquer l'infection par le BHV-1 dans toutes les régions de son territoire, programme qui satisfait aux critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et qui prévoit des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment en Autriche, dans la province de Bolzano en Italie et en Suède, ont permis d'éradiquer la maladie de ces pays. |
(4) |
Le programme présenté par l'Allemagne et les garanties additionnelles en rapport avec les échanges de bovins demandées par cet État membre afin d'en garantir le succès ont été approuvés par la décision 2004/215/CE de la Commission du 1er mars 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties supplémentaires pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (2). |
(5) |
Des garanties additionnelles existent en ce qui concerne le Danemark, l'Autriche, la Finlande et la Suède, de même que l'Italie, pour ce qui est de la province de Bolzano. Ces États membres estiment que leur territoire est indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine; l'Italie considère de même pour la province de Bolzano. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, ils ont présenté à la Commission des pièces justificatives, démontrant en particulier que la situation fait l'objet d'un suivi permanent. |
(6) |
Il convient de n'appliquer aux États membres ou aux régions de ces derniers reconnus indemnes de cette maladie et figurant actuellement à l'annexe de la décision 93/42/CEE de la Commission que des conditions minimales relatives à l'expédition de bovins d'élevage et de rente vers d'autres États membres (3). |
(7) |
Pour l'étalonnage des tests BHV-1 en laboratoire, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté, comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV-1, un sérum fortement positif, un sérum faiblement positif et un sérum négatif, disponibles dans les laboratoires de référence de l'OIE pour la rhinotrachéite infectieuse bovine, conformément au Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins (4). |
(8) |
Des problèmes sont apparus dans les échanges intracommunautaires de bovins originaires d'États membres présentant des statuts différents au regard de la rhinotrachéite infectieuse bovine. |
(9) |
Par souci de clarté et afin de garantir la cohérence linguistique des mesures, il y a lieu de regrouper dans une décision unique l'approbation du programme allemand et les garanties additionnelles concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine et d'abroger la décision 2004/215/CE. |
(10) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les programmes présentés par les États membres figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I pour combattre et éradiquer l'infection par l'herpèsvirus bovin 1 (BHV-1), ci-après dénommée «rhinotrachéite infectieuse bovine» ou «RIB», dans les régions de ces États membres précisées dans la seconde colonne du tableau de l'annexe I sont approuvés.
Article 2
1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II, et destinés aux États membres ou aux régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I, présentent au moins les garanties additionnelles suivantes:
a) |
les animaux proviennent d'une exploitation dans laquelle, selon les informations officielles, aucune preuve clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été constatée au cours des douze derniers mois; |
b) |
ils ont été isolés dans un local agréé par l'autorité compétente durant les trente jours précédant immédiatement le mouvement, et tous les bovins du même local d'isolement doivent être restés indemnes de signes cliniques de la rhinotrachéite infectieuse bovine pendant cette période; |
c) |
ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement ont été soumis à un test sérologique, avec résultat négatif, réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés au moins vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps suivants:
|
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent autoriser l'expédition vers des exploitations situées dans les régions énumérées à l'annexe I de bovins remplissant au moins une des autres conditions suivantes:
a) |
les animaux sont originaires d'un État membre figurant à l'annexe I et proviennent d'exploitations indemnes de BHV-1 satisfaisant au moins à une des exigences fixées à l'annexe III; |
b) |
les animaux sont destinés à la production de viande et remplissent les conditions suivantes:
|
c) |
les animaux sont originaires d'exploitations où tous les bovins âgés de plus de quinze mois ont été vaccinés et régulièrement revaccinés et tous les animaux âgés de plus de neuf mois ont été soumis, avec résultat négatif, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à un test sérologique pour la détection d'anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 et où les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c) i), réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés dans les quatorze jours précédant l'expédition; |
d) |
les animaux sont originaires d'exploitations indemnes de BHV-1 au sens de l'annexe III, situées dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d'infection par le BHV-1 n'a été constatée au cours des trente derniers jours, et les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c), réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des quatorze jours précédant l'expédition. |
3. Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas sur la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I sont transportés directement vers l'abattoir de destination ou vers un centre de rassemblement agréé, d'où ils sont conduits, conformément à l'article 7, second tiret, de la directive 64/432/CEE à l'abattoir pour y être abattus.
4. La section C, point 4, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1, doit être complétée par les mentions suivantes:
a) |
après le premier tiret: «RIB»; |
b) |
après le second tiret: «article 2, paragraphe …, point …, de la décision 2004/558/CE de la Commission». |
Article 3
1. Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine et énumérés à l'annexe II doivent présenter les garanties additionnelles suivantes:
a) |
ils satisfont aux garanties additionnelles prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b); |
b) |
ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique effectué sur des échantillons de sang prélevés moins de vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps du BHV-1 entier; |
c) |
ils n'ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. |
2. Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers énumérés à l'annexe II sont transportés directement vers l'abattoir de destination pour être abattus, conformément à l'article 7, premier tiret, de la directive 64/432/CEE.
3. La section C, point 4, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1, doit être complétée par les mentions suivantes:
a) |
après le premier tiret: «RIB»; |
b) |
après le second tiret: «article 3 de la décision 2004/558/CE de la Commission». |
Article 4
Les bovins d'élevage et de rente provenant d'un État membre ou d'une région de ce dernier qui figurent à l'annexe II et destinés à un État membre ou à une région de ce dernier qui figurent aux annexes I ou II satisfont aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a).
Article 5
Les États membres veillent à ce que le test sérologique visé à l'article 2, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour la détection des anticorps anti-BHV-1 entier soit standardisé par rapport aux sérums fortement positif, faiblement positif et négatif, adoptés comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV-1.
Article 6
La décision 2004/215/CE est abrogée.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 26 juillet 2004.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(2) JO L 67 du 5.3.2004, p. 24.
(3) JO L 16 du 25.1.1993, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/502/CE (JO L 200 du 8.8.2000, p. 62).
(4) Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins, 4e édition, août 2000.
ANNEXE I
État membre |
Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE |
Allemagne |
Toutes les régions |
ANNEXE II
État membre |
Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE |
Danemark |
Toutes les régions |
Italie |
Province de Bolzano |
Autriche |
Toutes les régions |
Finlande |
Toutes les régions |
Suède |
Toutes les régions |
ANNEXE III
Exploitations indemnes de BHV-1
1. |
Une exploitation détenant des bovins est considérée comme indemne d'infection par le BHV-1 si elle remplit les conditions suivantes.
|
2. |
Le statut «indemne de BHV-1» attribué à une exploitation détenant des bovins est maintenu si:
|
3. |
Le statut «indemne de BHV-1» d'une exploitation détenant des bovins est suspendu si, au cours des tests visés aux points 2.2.1 à 2.2.3, un animal a réagi positivement à un test pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c). |
4. |
Le statut «indemne de BHV-1» suspendu conformément au point 3 n'est réattribué qu'après un double examen sérologique, avec résultat négatif dans chaque cas, réalisé à un intervalle de deux mois et commençant au plus tôt trente jours après l'élimination des animaux séropositifs. Cet examen comprend un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de tous les bovins de l'exploitation, réalisé à partir d'échantillons de sang ou, en ce qui concerne les vaches en lactation, un test pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, réalisé à partir d'échantillons de lait individuels ou de mélanges d'échantillons de lait prélevés sur cinq animaux au maximum. |
23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 juin 2004
établissant la liste des zones concernées par l’objectif no 2 des Fonds structurels pour la période 2004 à 2006 en République tchèque
[notifiée sous le numéro C(2004) 2134]
(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi)
(2004/559/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité du secteur de la pêche et de l’aquaculture,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif no 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles. |
(2) |
La Commission et les États membres s’efforcent de garantir que l’intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté. |
(3) |
Le plafond de population éligible, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 le fixant notamment pour la République tchèque à 31 % de la population des régions NUTS II non couvertes par l'objectif no 1, est de 370 000 habitants. |
(4) |
Sur la base des propositions des États membres, la Commission, en concertation étroite avec l’État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l’objectif no 2 en tenant compte des priorités nationales, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les zones éligibles à l’objectif no 2 des Fonds structurels en République tchèque du 1er mai 2004 au 31 décembre 2006 sont celles qui figurent en annexe.
Article 2
La République tchèque est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2004.
Par la Commission
Jacques BARROT
Membre de la Commission
(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’Acte d’adhésion.
ANNEXE
Liste des zones éligibles à l'objectif no 2 des Fonds structurels en République tchèque
Période 2004 à 2006
Région de niveau NUTS III |
Zones éligibles |
Population de la région de niveau NUTS III appartenant aux zones éligibles (en habitants) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toute la région de niveau NUTS III à l'exception de |
Seules les zones suivantes de la région de niveau NUTS III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones satisfaisant aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (CE) no 1260/1999 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha |
|
Les districts (code national):
|
364 766 |