ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 236

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
7 juillet 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1242/2004 du Conseil du 28 juin 2004 accordant des dérogations aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

1

 

 

Règlement (CE) no 1243/2004 de la Commission du 6 juillet 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 1244/2004 de la Commission du 6 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2004/2005

5

 

*

Directive 2004/85/CE du Conseil du 28 juin 2004 modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie

10

 

*

Directive 2004/86/CE de la Commission du 5 juillet 2004 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 )

12

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/536/CE:Décision du Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement du 29 juin 2004 désignant la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission

15

 

*

2004/537/CE, Euratom:Décision du Conseil du 29 juin 2004 portant nomination du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

16

 

*

2004/538/CE, Euratom:Décision du Conseil du 29 juin 2004 portant nomination du secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1165/2004 de la Commission du 24 juin 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées (anchois de Collioure, melon du Quercy et salame d’oca di Mortara) (JO L 224 du 25.6.2004)

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1242/2004 DU CONSEIL

du 28 juin 2004

accordant des dérogations aux nouveaux États membres pour certaines dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que des niveaux de référence doivent être établis pour la flotte de chaque État membre et que ces niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment.

(2)

Les nouveaux États membres n'ont pas d'objectifs tels que ceux visés à l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Les niveaux de référence pour les nouveaux États membres ne peuvent être fixés que par rapport au niveau de leur flotte au moment de l'adhésion. Toutefois, si tel était le cas, les obligations prévues à l'article 11, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 seraient superflues, étant donné qu'elles feraient double emploi avec les obligations découlant du régime d'entrée/sortie prévu à l'article 13 dudit règlement.

(4)

Il n'est donc pas approprié de fixer les niveaux de référence prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 pour les nouveaux États membres, ni d'appliquer à ces États l'article 11, paragraphes 2 et 4 du règlement (CE) no 2371/2002, étant donné que cela n'aura pas d'effet sur la gestion de la flotte par les nouveaux États membres.

(5)

Ces nouveaux États membres ne disposant que d'une courte période pour octroyer des aides au renouvellement de la flotte, il n'est pas approprié d'exiger que leurs flottes soient réduites conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

(6)

Dès lors, il convient d'accorder des dérogations aux nouveaux États membres pour les dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À titre de dérogation, les articles 11, paragraphes 2 et 4, l'article 12 et l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 ne s'appliquent pas à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1243/2004 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 juillet 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1244/2004 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l’octroi d’une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d’affinage, si l’évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier..

(2)

La saisonnalité de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ladite saisonnalité. Il convient dès lors d’avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d’été et celle des mois d’hiver.

(3)

Il convient de préciser, y compris pour les nouveaux États membres, les types de fromages éligibles à l’aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l’aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés. Il faut également préciser les fromages éligibles à l’aide en Irlande afin de cibler les fromages qui pourraient amener à un déséquilibre du marché.

(4)

La situation de marché du fromage pecorino romano, avec des excédents et une baisse de prix accentuée, justifie une quantité de fromages éligibles à l’aide plus importante que dans le passé.

(5)

Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d’assurer l’identification et le contrôle des fromages sous contrat. Les montants de l’aide doivent être fixés en tenant compte des frais de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Dans ce but le montant pour les frais fixes doit être réduit et le montant pour les frais financiers doit être calculé sur base d’un taux d’intérêt de 2 %.

(6)

Il est opportun de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.

(7)

Pour assurer le suivi de l’application du régime d’aide au stockage, il est opportun que des informations concernant les quantités de fromages faisant objet de celui-ci soient transmises régulièrement à la Commission.

(8)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’octroi d’une aide communautaire pour le stockage privé de certains fromages (ci-après dénommée «l’aide»), prévue par l’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999, pendant la campagne de stockage 2004/2005.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«lot de stockage»: une quantité de fromages d’au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;

b)

«jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l’entrée en stock;

c)

«dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock;

d)

«campagne de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l’annexe pour chaque type de fromage.

Article 3

Fromages éligibles à l’aide

1.   L’aide est accordée pour certains fromages de garde, les fromages pecorino romano et les fromages kefalotyri et kasseri dans les conditions définies à l’annexe.

2.   Les fromages doivent être fabriqués dans la Communauté et remplir les conditions suivantes:

a)

porter, en caractères indélébiles, l’indication de l’entreprise où ils ont été fabriqués et du jour et du mois de fabrication, ces indications pouvant prendre la forme d’un code;

b)

avoir satisfait à un examen de qualité établissant qu’ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage dans les catégories définies à l’annexe.

Article 4

Contrat de stockage

1.   Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l’organisme d’intervention de l’État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».

2.   Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d’une demande d’établissement d’un contrat.

Cette demande doit parvenir à l’organisme d’intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d’entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d’entrée en stock sont terminées. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande.

Si la demande parvient à l’organisme d’intervention dans un délai n’excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu mais le montant de l’aide est réduit de 30 %.

3.   Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:

a)

à la quantité de fromages à laquelle le contrat s’applique;

b)

aux dates afférentes à l’exécution du contrat;

c)

au montant de l’aide;

d)

à l’identification des entrepôts.

4.   Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’établissement d’un contrat.

5.   Les mesures de contrôle et notamment celles visées à l’article 7 font l’objet d’un cahier des charges établi par l’organisme d’intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.

Article 5

Entrée en stock et déstockage

1.   Les périodes des opérations d’entrée en stock et de sortie de stock sont indiquées à l’annexe.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier.

3.   Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.

Lorsque les quantités défectueuses sont constatées lors des contrôles en cours de stockage ou à la sortie de stock, ces quantités ne peuvent pas recevoir l’aide. En outre, la quantité restante du lot éligible à l’aide ne peut pas être inférieure à deux tonnes.

Le deuxième alinéa s’applique en cas de sortie d’une partie d’un lot avant le début de la période de sortie de stock visée au paragraphe 1 ou avant l’expiration du délai minimal de stockage visé à l’article 8, paragraphe 2.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, pour calculer l’aide pour les quantités remplacées, le premier jour du stockage contractuel est le jour du début de stockage contractuel.

Article 6

Conditions de stockage

1.   L'État membre s'assure que toutes les conditions donnant droit au paiement de l'aide sont respectées.

2.   Le contractant ou, à la demande ou sur autorisation de l’État membre, le responsable de l’entrepôt tient à la disposition de l'organisme compétent chargé du contrôle toute documentation permettant notamment de s'assurer, en ce qui concerne les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a)

la propriété au moment de la mise en stock;

b)

l’origine et la date de fabrication des fromages;

c)

la date de mise en stock;

d)

la présence en entrepôt et l’adresse de l’entrepôt;

e)

la date du déstockage.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, le responsable de l'entrepôt, tient pour chaque contrat une comptabilité matière, disponible à l'entrepôt, comportant:

a)

l’identification par numéro de lot de stockage des produits placés sous stockage privé;

b)

les dates de l'entrée en stock et du déstockage;

c)

le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot de stockage;

d)

la localisation des produits dans l'entrepôt.

4.   Les produits stockés doivent être facilement identifiables, aisément accessibles et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l’objet du stockage.

Article 7

Contrôle

1.   Lors de la mise en stock, l'organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.

2.   L'organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale de la mesure d'aide au stockage privé.

Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.

3.   À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.

En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l'échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage.

L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.

4.   Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

a)

la date du contrôle;

b)

sa durée;

c)

les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.

5.   En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.

Article 8

Aides au stockage

1.   Les montants de l’aide sont fixés comme suit:

a)

10 euros par tonne pour les frais fixes;

b)

0,25 euro par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage;

c)

pour les frais financiers par jour de stockage contractuel:

i)

0,23 euro par tonne pour les fromages de garde;

ii)

0,28 euro par tonne pour les fromages pecorino romano;

iii)

0,39 euro par tonne pour les fromages kefalotyri et kasseri.

2.   Aucune aide n’est accordée lorsque la durée de stockage contractuel est inférieure à soixante jours. Le montant maximal de l’aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent quatre-vingt jours.

Si le délai visé à l’article 7, paragraphe 3, deuxième ou, le cas échéant, troisième alinéa, n’est pas respecté par le contractant, l’aide est diminuée de 15 % et n’est payée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l’organisme compétent, que les fromages sont restés en stockage contractuel.

3.   L’aide est payée sur demande du contractant à l’issue de la période de stockage contractuel dans un délai de cent vingt jours à compter du jour de réception de la demande, pour autant que les contrôles visés à l’article 7, paragraphe 3, aient été effectués, et que les conditions donnant droit au paiement de l’aide soient respectées.

Toutefois, lorsqu’une enquête administrative concernant le droit à l’aide est en cours, le paiement n’intervient qu’après la reconnaissance du droit à l’aide.

Article 9

Communications

Les États membres communiquent au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédant celui de la communication:

a)

les quantités de fromages suivants qui sont sous contrat au début du mois en cause:

fromages de garde,

pecorino romano,

kefalotyri et kasseri;

b)

les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);

c)

les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a);

d)

les quantités de fromages sous contrat à la fin du mois en cause, réparties selon les catégories visées au point a).

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).


ANNEXE

Catégories de fromages

Quantités éligibles à l’aide

Âge minimal des fromages

Période d’entrée en stock

Période de sortie de stock

Fromages de garde français:

appellation d’origine contrôlée pour les types beaufort ou comté

label rouge pour le type emmental grand cru

classe A ou B pour les types emmental ou gruyère

16 000 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde allemands:

 

«Markenkäse» ou «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde irlandais:

 

«Irish long keeping cheese. Emmental, special grade»

900 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde autrichiens:

«1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse»

1 700 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde finnois:

 

«I luokka»

1 700 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde suédois:

 

«Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»

1 700 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde polonais:

 

«Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio»

3 000 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde slovènes:

 

«Ementalec/Zbrinc»

200 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde lituaniens:

 

«Goja/Džiugas»

700 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde lettons:

 

«Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»

500 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Fromages de garde hongrois:

 

«Hajdú»

300 t

10 jours

du 8 juillet au 30 septembre 2004

du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005

Pecorino romano

19 000 t

90 jours et fabriqués après le 1er octobre 2003

du 8 juillet au 31 décembre 2004

avant le 31 mars 2005

Kefalotyri et kasseri fabriqués à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux

2 500 t

90 jours et fabriqués après le 30 novembre 2003

du 8 juillet au 30 novembre 2004

avant le 31 mars 2005


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/10


DIRECTIVE 2004/85/CE DU CONSEIL

du 28 juin 2004

modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne («traité d'adhésion»), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne («acte d'adhésion»), et notamment son article 57,

vu la demande de l'Estonie,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des négociations d'adhésion, l'Estonie a invoqué les spécificités de son secteur électrique pour solliciter une période transitoire pour l'application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative à des règles communes concernant le marché intérieur de l'électricité (1).

(2)

À l'annexe VI de l'acte d'adhésion, l'Estonie s'est vue accorder une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2008 pour l'application de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 96/92/CE, relatif à l'ouverture graduelle du marché.

(3)

Aux termes de la déclaration no 8 annexée au traité d'adhésion, l'Union a par ailleurs reconnu que la situation spécifique relative à la restructuration du secteur du schiste bitumineux en Estonie allait requérir des efforts spécifiques jusqu'à la fin de l'année 2012.

(4)

La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE, qui doit être mise en œuvre pour le 1er juillet 2004 et qui a pour effet d'accélérer l'ouverture du marché de l'électricité.

(5)

Par lettre du 17 septembre 2003, l'Estonie a transmis une demande visant à ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point b), de la directive 2003/54/CE, relatif à l'ouverture du marché aux clients non résidentiels, jusqu'au 31 décembre 2012. Par lettre complémentaire du 5 décembre 2003, l'Estonie a indiqué qu'elle comptait procéder à l'ouverture totale du marché prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), de cette directive, au 31 décembre 2015.

(6)

La demande de l'Estonie s'appuie sur un plan crédible de restructuration du secteur du schiste bitumineux jusqu'au 31 décembre 2012.

(7)

Le schiste bitumineux constitue la seule véritable ressource énergétique indigène de l'Estonie et la production nationale représente près de 84 % de la production mondiale. Quelque 90 % de l'électricité sont produits en Estonie à partir de ce fuel solide. Il est donc d'une importance stratégique capitale pour la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie.

(8)

L'octroi d'une dérogation complémentaire pour la période 2009-2012 garantira la sécurité des investissements dans les centrales de production ainsi que la sécurité d'approvisionnement de l'Estonie tout en permettant de régler les problèmes environnementaux sévères créés par ces centrales.

(9)

Il y a lieu d'accéder à la demande de l'Estonie et de modifier la directive 2003/54/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 26 de la directive 2003/54/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'Estonie bénéficie d'une dérogation temporaire à l'application de l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), jusqu'au 31 décembre 2012. L'Estonie prend les mesures nécessaires pour assurer l'ouverture de son marché de l'électricité. Cette ouverture est effectuée de façon progressive sur la période de référence pour parvenir à une ouverture totale au 1er janvier 2013. Au 1er janvier 2009, l'ouverture du marché doit représenter 35 % de la consommation. L'Estonie communique annuellement à la Commission les seuils de consommation ouvrant droit à l'éligibilité pour le consommateur final.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er juillet 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

M. CULLEN


(1)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. Directive abrogée par la directive 2003/54/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/12


DIRECTIVE 2004/86/CE DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2004

modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 3,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/93/CEE est une des directives particulières dans le contexte de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE. Les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent par conséquent à la directive 93/93/CEE.

(2)

Pour permettre un fonctionnement correct de l'ensemble du système de réception, il est nécessaire de clarifier et de compléter certaines exigences de la directive 93/93/CEE.

(3)

À cette fin, il est nécessaire de préciser que les masses des superstructures interchangeables pour quadricycles des catégories L6e et L7e destinés au transport de marchandises doivent être considérées comme faisant partie de la charge utile plutôt que de la masse à vide.

(4)

Il y a lieu de modifier la directive 93/93/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé en vertu de l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil (3).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 93/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Avec effet au 1er janvier 2005 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues dont les masses et dimensions sont conformes aux prescriptions de la directive 93/93/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux masses et dimensions:

a)

refuser d'accorder une réception CE ou une réception nationale pour un tel véhicule;

b)

interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d’un tel véhicule.

2.   Avec effet au 1er juillet 2005, s'il n'est pas satisfait aux exigences de la directive 93/93/CEE, telle que modifiée par la présente directive, les États membres doivent refuser d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, en raison de ses masses et dimensions.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 311 du 14.12.1993, p. 76. Directive modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).

(2)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE de la Commission (JO L 211 du 21.8.2003, p. 24).

(3)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36).


ANNEXE

À l'annexe de la directive 93/93/CEE, le point 1.5 est remplacé par le texte suivant:

1.5.   masse à vide

La masse du véhicule prêt à être utilisé normalement et muni des équipements suivants:

équipement supplémentaire exigé uniquement pour l'utilisation normale considérée,

équipement électrique complet, y compris les dispositifs d'éclairage et de signalisation fournis par le constructeur,

instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule,

compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule.

1.5.1.   Pour les véhicules des catégories L6e et L7e destinés au transport de marchandises et conçus pour être équipés de superstructures interchangeables, la masse totale de ces superstructures n’entre pas dans le calcul de la masse à vide et est considérée comme faisant partie de la charge utile.

Dans un tel cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être respectées:

a)

la version de base du véhicule (châssis-cabine) sur laquelle il est prévu de monter les superstructures mentionnées ci-dessus doit satisfaire à toutes les prescriptions prévues pour un quadricycle de catégories L6e et L7e destiné au transport de marchandises (y compris une masse à vide ne dépassant pas 350 kg pour les véhicules de la catégorie L6e et 550 kg pour les véhicules de la catégorie L7e;

b)

une superstructure est considérée comme interchangeable si elle peut être aisément retirée du châssis-cabine sans utilisation d'outils;

c)

en ce qui concerne la superstructure, le fabricant du véhicule indique dans la fiche de renseignements, dont un modèle figure à l’annexe II de la directive 2002/24/CE, les dimensions maximales autorisées, la masse, les limites de la position du centre de gravité et un dessin indiquant la position des dispositifs de fixation.

NB: Le combustible et le mélange carburant/huile ne sont pas inclus dans la mesure, mais les éléments tels que l'acide de l'accumulateur, le fluide pour les circuits hydrauliques, l'agent de refroidissement et l'huile de moteur doivent être inclus.».


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/15


DÉCISION DU CONSEIL RÉUNI AU NIVEAU DES CHEFS D'ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT

du 29 juin 2004

désignant la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission

(2004/536/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 214, paragraphe 2, premier alinéa,

DÉCIDE:

Article premier

M. José Manuel DURÃO BARROSO est désigné comme la personnalité que le Conseil envisage de nommer président de la Commission pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009.

Article 2

La présente décision est transmise au Parlement européen.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Le président

B. AHERN


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2004

portant nomination du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

(2004/537/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

M. Javier SOLANA MADARIAGA est nommé secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, pour une période de cinq années à compter du 18 octobre 2004.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Javier SOLANA MADARIAGA par les soins du président du Conseil.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

B. AHERN


7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 juin 2004

portant nomination du secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne

(2004/538/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

M. Pierre DE BOISSIEU est nommé secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne pour une période de cinq années à compter du 18 octobre 2004.

Article 2

La présente décision est notifiée à M. Pierre DE BOISSIEU par les soins du président du Conseil.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

B. AHERN


Rectificatifs

7.7.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/18


Rectificatif au règlement (CE) no 1165/2004 de la Commission du 24 juin 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le Registre des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées (anchois de Collioure, melon du Quercy et salame d’oca di Mortara)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 224 du 25 juin 2004 )

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