ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 230

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
30 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1196/2004 de la Commission du 29 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1197/2004 de la Commission du 29 juin 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

3

 

 

Règlement (CE) no 1198/2004 de la Commission du 29 juin 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

5

 

 

Règlement (CE) no 1199/2004 de la Commission du 29 juin 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

7

 

 

Règlement (CE) no 1200/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 52/2004 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

9

 

*

Règlement (CE) no 1201/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

12

 

*

Règlement (CE) no 1202/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

19

 

*

Règlement (CE) no 1203/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

27

 

*

Règlement (CE) no 1204/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

32

 

*

Règlement (CE) no 1205/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

39

 

*

Règlement (CE) no 1206/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

42

 

 

Règlement (CE) no 1207/2004 de la Commission du 29 juin 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

52

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

*

2004/524/CE, Euratom:Décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 23 juin 2004 portant nomination d'un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes

55

 

 

Banque centrale européenne

 

*

2004/525/CE:Décision de la Banque centrale européenne du 3 juin 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne (BCE/2004/11)

56

 

*

2004/526/CE:Décision de la Banque centrale européenne du 17 juin 2004 portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE/2004/12)

61

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 1166/2004 de la Commission du 24 juin 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et jaunes d’œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité (JO L 224 du 25.6.2004)

64

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1196/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 29 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1197/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2004 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

(en t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1198/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits à base de viande de volaille peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2004 en vertu du règlement (CE) no 1431/94.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1431/94.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

(en t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

FR

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L 230/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1199/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2004 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 2497/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission, du 18 décembre 1996, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2004 en vertu du règlement (CE) no 2497/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2004 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2497/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).


ANNEXE

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2004

Quantité totale disponible pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004

(en t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 52/2004 CE, en vue de nouvelles utilisations industrielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment, son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marche (2), fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par l’adjudication no 52/2004 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.

Le volume mis en vente porte sur 100 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris à l'annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

[téléphone (33-5) 57 55 20 00

télex: 57 20 25

télécopieur (33-5) 57 55 20 59],

ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 52/2004 CE», elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 27 juillet 2004, à 12 heures (heure de Bruxelles).

4.   Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 8,60 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 26 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 32 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 7,50 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).

(3)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 52/2004 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999, article

Type d’alcool

Titre alcoométrique

(en % vol)

France

Onivins — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

brut

+ 92

4

22 555

27

brut

+ 92

10

22 310

28

brut

+ 92

15

15 155

28

brut

+ 92

Onivins — Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

brut

+ 92

37

8 100

30

brut

+ 92

37

550

28

brut

+ 92

36

120

28

brut

+ 92

36

8 610

30

brut

+ 92

36

25

27

brut

+ 92

Total

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

FR

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L 230/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1201/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2) et la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (3) prévoient l’ouverture, chaque année, de certains contingents tarifaires, en l'espèce un contingent de 178 000 animaux vivants de l'espèce bovine d’un poids n’excédant pas 80 kilogrammes (numéro d’ordre 09.4598) originaires de certains pays tiers, y compris la Bulgarie et la Roumanie, sous réserve de certaines conditions établies à l’annexe A b), des protocoles respectifs de ces décisions. Les modalités d'application relatives à ce contingent tarifaire ont été adoptées par le règlement (CE) no 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes, originaires de certains pays tiers (4).

(2)

Pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, bénéficiaires de ce contingent tarifaire au même titre que la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que de l’adhésion de Chypre, de Malte et de la Slovénie, et dans l’attente des résultats de la négociation des nouvelles concessions tarifaires pour la Bulgarie et la Roumanie, il convient d'établir dans les nouvelles modalités d'application pour la gestion de ce contingent que, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base annuelle et appropriée, au sens de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Pour tenir compte des courants d’échanges traditionnels entre la Communauté, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il convient de fixer des quantités pour trois périodes en prenant en considération les livraisons d’animaux vivants originaires de Bulgarie et de Roumanie durant la période de référence du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Dès que les négociations en cours concernant les protocoles additionnels aux accords européens respectifs avec ces deux pays seront terminées et que les protocoles auront été ratifiés, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles concessions.

(4)

Afin d’assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu’ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de l’année 2003 étant donné qu’un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. Il convient d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

(6)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7)

Afin d'éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

(9)

Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(10)

L’expérience montre qu’afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(11)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(12)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1128/1999 et de le remplacer par le présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent de 178 000 bovins vivants d’un poids n’excédant pas 80 kilogrammes relevant du code 0102 90 05, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, peut être importé au cours de la période allant du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2005 au titre du présent règlement, sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ces pays.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4598.

2.   Le taux du droit de douane est réduit de 90 %.

3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:

a)

5 000 bovins vivants pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004;

b)

86 500 bovins vivants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005;

c)

86 500 bovins vivants pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005.

4.   Si au cours d’une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a) et b), la quantité qui a fait l’objet de demandes de certificat pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.

Article 2

1.   En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de l’année 2003 au moins 100 animaux relevant de la sous-position 0102 90 du système harmonisé.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie peuvent introduire une demande de certificats d'importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

3.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu’elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

4.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

5.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de certificats d’importation pour chaque période visée à l’article 1er, paragraphe 3:

a)

doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes;

b)

ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l’article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre au plus tard le deuxième jeudi suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l’article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à cent têtes, il est considéré comme un seul lot.

3.   Sous réserve d’une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5

1.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, le code suivant de la nomenclature combinée: 0102 90 05;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4598) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).

Article 6

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point a), est de cent cinquante jours. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2005.

3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat.

Article 7

Les animaux importés bénéficient des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

Le règlement (CE) no 1128/1999 est abrogé. Les demandes de droits d'importation qui auraient pu être soumises au titre du règlement (CE) no 1128/1999 sont automatiquement rejetées.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(3)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(4)  JO L 135 du 29.5.1999, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13).

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 47 du 6.4.2004, p. 25).


ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 299 85 70

Courrier électronique: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 1201/2004

Numéro d’ordre: 09.4598

Image


ANNEXE II

Mentions prévues à l’article 5, paragraphe 2, point c)

—   en espagnol: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   en tchèque: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   en danois: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   en allemand: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   en estonien: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   en grec: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   en anglais: Regulation (EC) No 1201/2004

—   en français: Règlement (CE) no 1201/2004

—   en italien: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   en letton: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   en lituanien: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   en hongrois: Az 1201/2004/EK rendelet

—   en néerlandais: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   en polonais: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   en portugais: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   en slovaque: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   en slovène: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   en finnois: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   en suédois: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1202/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement.

(2)

Dans l’attente des résultats des négociations au titre de l’article XXIV.6 du GATT dans le cadre de l’OMC à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), dont certains étaient, avec la Roumanie, les principaux pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent au cours des trois derniers exercices contingentaires, il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2005, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Pour tenir compte des courants d’échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent et de la nécessité de maintenir l’équilibre du marché, la quantité disponible est échelonnée sur les quatre trimestres de l'année contingentaire 2004/2005. Dès que les négociations au titre de l’article XXIV.6 en cours seront terminées et qu’un accord aura été ratifié, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre. Il importe que ces règles tiennent compte des résultats de ces négociations et des quantités déjà utilisées dans le contingent ouvert par le présent règlement.

(4)

Afin d’assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu’ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de l’année 2003 étant donné qu’un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. Il convient d'autoriser les opérateurs de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Chypre, et de Malte, à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

(6)

Étant donné qu’il convient de vérifier ces critères, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7)

Afin d'éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

(9)

Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/96 de la Commission du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (2) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

(10)

L’expérience montre qu’afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(11)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(12)

L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

(13)

Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s’assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 et 0102 90 49 et destinés à l’engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2005 sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ses partenaires de l’OMC dans le cadre des négociations au titre de l’article XXIV.6 du GATT, dans le contexte de l’OMC.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.

2.   Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 euros par tonne de poids net.

Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:

a)

42 250 bovins vivants pour la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004;

b)

42 250 bovins vivants pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004;

c)

42 250 bovins vivants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005;

d)

42 250 bovins vivants pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005.

4.   Si, au cours d’une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a), b) et c), la quantité qui a fait l’objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.

Article 2

1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de l’année 2003 au moins 100 animaux relevant du code NC 0102 90.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie peuvent introduire une demande de certificats d'importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

3.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

4.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

5.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de certificats d’importation pour chaque période visée à l’article 1er, paragraphe 3:

a)

doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes;

b)

ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l’article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre au plus tard le deuxième jeudi suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l’article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 100 têtes, il est considéré comme un seul lot.

3.   Sous réserve d’une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5

1.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée: 0102 90 05; 0102 90 29 et 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l’annexe III.

Article 6

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2005.

3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat.

Article 7

1.   Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:

a)

qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;

b)

qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l’annexe II pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat; l'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, de la Commission (4).

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré le certificat que les jeunes bovins:

a)

ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b)

n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation, ou

c)

ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

de 15 %, et

de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

3.   Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.

Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 de la Commission (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

(4)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 299 85 70

Courrier électronique: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 1202/2004

Numéro d’ordre: 09.4005

Image


ANNEXE II

MONTANTS DE GARANTIE

Bovins mâles à engraisser

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


ANNEXE III

Mentions prévues à l’article 5, paragraphe 2, point c)

—   en espagnol: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   en tchèque: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   en danois: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   en allemand: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   en estonien: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   en grec: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   en anglais: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   en français: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   en italien: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   en letton: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   en lituanien: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   en hongrois: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   en néerlandais: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   en polonais: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   en portugais: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   en slovaque: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   en slovène: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   en finnois: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   en suédois: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1203/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent annuel d'importation de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2004/2005 commençant le 1er juillet 2004.

(2)

Le contingent 2003/2004 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004) (2). Ledit règlement a établi, en particulier, des critères de participation stricts, de manière à éviter l'enregistrement d'opérateurs prête-noms. De plus, le renforcement de la réglementation en matière d'utilisation des certificats d'importation concernés a permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats.

(3)

Toutefois, l'expérience tirée de la mise en œuvre de ces règles a montré qu'il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l'objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d'attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) no 780/2003. Dans le but de remédier à cette situation et d'assurer une gestion efficace, il y a lieu d'introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d'importer de la viande bovine sans spéculation abusive.

(4)

Il convient de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développement dans les échanges.

(5)

Il y a eu d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés les «nouveaux États membres») à présenter des demandes sur la base d'importations en provenance de pays qui, pour eux, ont été des pays tiers jusqu'au 30 avril 2004.

(6)

Pour des raisons liées aux contrôles, il importe que les demandes de droits d'importation soient présentées dans les États membres dans lesquels l'opérateur est inscrit au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7)

Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu'une garantie en relation avec les droits d'importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.

(8)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3).

(9)

Il y a lieu que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5), soient applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(10)

Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4003.

2.   Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

Article 2

Aux fins du présent règlement:

a)

100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;

b)

on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 3

1.   Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d'importation sur la base d'une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu'il/elle a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er janvier 2003 et le 30 avril 2004.

Les opérateurs des nouveaux États membres sont autorisés à présenter une demande de droits d'importation sur la base des importations réalisées durant la période et pour les produits visés au premier alinéa provenant de pays qui, pour eux, étaient des pays tiers jusqu'au 30 avril 2004.

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises disposant chacune d'importations de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces importations de référence.

3.   Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 doit être jointe à la demande de droits d'importation sous la forme de l'exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 4

1.   Les demandes de droits d'importation doivent parvenir à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre national de la TVA au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutes les quantités présentées comme quantité de référence en application de l'article 3 représentent les droits d'importation pour lesquels la demande est déposée.

2.   Après avoir vérifié les documents qu'ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le quatrième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne une liste des demandeurs de droits d'importation au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période référence concernée.

3.   La transmission des informations visées au paragraphe 2, y compris la communication «néant», est effectuée par télécopieur ou par courrier électronique à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.

Article 5

La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d'importation peuvent être accordés au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1. Lorsque les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission fixe un coefficient de réduction correspondant.

Article 6

1.   Pour être admissible, la demande de droits d'importation doit être accompagnée d'une garantie d'un montant de 6 euros pour 100 kilogrammes d'équivalent-viande désossée.

2.   Lorsque l'application du coefficient de réduction visé à l'article 5 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

3.   La demande d'un ou de plusieurs certificats d'importation dont le total équivaut aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 7

1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2.   Les demandes de certificat ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a obtenu des droits d'importation au titre du contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.

3.   Les demandes de certificat et les certificats comportent:

a)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;

b)

dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Article 8

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables.

2.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

3.   Aucun certificat d'importation n'est valable après le 30 juin 2005.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.

(3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13).


ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 299 85 70

Courriel: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 1203/2004

Numéro d'ordre: 09.4003

Image


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 7, paragraphe 3, point a)

—   en espagnol: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   en tchèque: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   en danois: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   en allemand: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   en estonien: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   en grec: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   en anglais: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   en français: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   en italien: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   en letton: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   en lituanien: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   en hongrois: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   en néerlandais: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   en polonais: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   en portugais: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   en slovaque: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   en slovène: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   en finnois: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   en suédois: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1204/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de Bulgarie ou de Roumanie (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2) et la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (3) prévoient l’ouverture, chaque année, de certains contingents tarifaires, en l'espèce un contingent de 153 000 animaux vivants de l'espèce bovine d’un poids de 80 à 300 kilogrammes (numéro d’ordre 09.4537) originaires de certains pays tiers, y compris la Bulgarie et la Roumanie, sous réserve de certaines conditions établies à l’annexe A b) des protocoles respectifs de ces décisions. Les modalités d'application relatives à ce contingent tarifaire ont été arrêtées par le règlement (CE) no 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers (4).

(2)

Pour tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, bénéficiaires de ce contingent tarifaire au même titre que la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que de l’adhésion de Chypre, de Malte et de la Slovénie, et dans l’attente des résultats de la négociation des nouvelles concessions tarifaires pour la Bulgarie et la Roumanie, il convient d'établir dans les nouvelles modalités d'application pour la gestion de ce contingent que, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base annuelle et appropriée, au sens de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie.

(3)

Pour tenir compte des courants d’échanges traditionnels entre la Communauté, d’une part, et la Bulgarie et la Roumanie, d’autre part, il convient de fixer des quantités pour trois périodes en prenant en considération les livraisons d’animaux vivants originaires de Bulgarie et de Roumanie durant la période de référence du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Dès que les négociations en cours concernant les protocoles additionnels aux accords européens respectifs avec ces deux pays seront terminées et que les protocoles auront été ratifiés, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre à la date de l'entrée en vigueur des nouvelles concessions.

(4)

Afin d’assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu’ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de l’année 2003 étant donné qu’un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. Il convient d'autoriser les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

(6)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(7)

Afin d'éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.

(8)

Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

(9)

Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(10)

L’expérience montre que, afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(11)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(12)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1247/1999 et de le remplacer par le présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent de 153 000 bovins vivants, d’un poids supérieur à 80 kilogrammes mais inférieur ou égal à 300 kilogrammes, relevant des codes NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ou 0102 90 49, originaires de Bulgarie ou de Roumanie, peut être importé au cours de la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 au titre du présent règlement, sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ces pays.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4537.

2.   Le taux du droit de douane est réduit de 90 %.

3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:

a)

33 000 bovins vivants pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004;

b)

60 000 bovins vivants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005;

c)

60 000 bovins vivants pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005.

4.   Si au cours d’une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a) et b), la quantité qui a fait l’objet de demandes de certificat pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.

Article 2

1.   En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de l’année 2003 au moins 100 animaux relevant de la sous-position 0102 90 du système harmonisé.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les opérateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie peuvent introduire une demande de certificats d'importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.

3.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu’elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

4.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

5.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de certificats d’importation pour chaque période visée à l’article 1er, paragraphe 3:

a)

doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes;

b)

ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l’article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre au plus tard le deuxième jeudi suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopieur ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l’article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 100 têtes, il est considéré comme un seul lot.

3.   Sous réserve d’une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5

1.   Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a présenté la demande.

2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, l'indication du groupe suivant de codes de la nomenclature combinée: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4537) et au moins une des mentions prévues à l’annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays visé au point a).

Article 6

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point a), est de cent cinquante jours. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2005.

3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat.

Article 7

Les animaux importés bénéficient des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

Le règlement (CE) no 1247/1999 est abrogé. Les demandes de droits d'importation qui auraient pu être soumises au titre du règlement (CE) no 1247/1999 sont automatiquement rejetées.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21, Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(3)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(4)  JO L 150 du 17.6.1999, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 852/2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 9).

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 21).


ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 299 85 70

Courrier électronique: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 1204/2004

Numéro d’ordre: 09.4537

Image


ANNEXE II

Mentions prévues à l’article 5, paragraphe 2, point c)

—   en espagnol: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   en tchèque: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   en danois: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   en allemand: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   en estonien: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   en grec: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   en anglais: Regulation (EC) No 1204/2004

—   en français: Règlement (CE) no 1204/2004

—   en italien: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   en letton: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   en lituanien: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   en hongrois: Az 1204/2004/EK rendelet

—   en néerlandais: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   en polonais: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   en portugais: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   en slovaque: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   en slovène: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   en finnois: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   en suédois: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/39


RÈGLEMENT (CE) N o 1205/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de procéder par voie d'adjudication et de fixer le montant indicatif des restitutions et les quantités prévues pour la période concernée.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une adjudication est ouverte pour l'attribution de certificats d'exportation du système A3. Les produits concernés, la période de remise des offres, les taux de restitution indicatifs et les quantités prévues sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A3 est de trois mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (JO L 20 du 24.1.2003, p. 3).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE

PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A3 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, RAISINS DE TABLE, POMMES, PÊCHES)

Période de remise des offres: du 5 au 6 juillet 2004

Code des produits (1)

Destination (2)

Taux de restitution indicatif

(en euros/tonnes net)

Quantités prévues

(en tonnes)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04 et F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Les autres destinations sont définies comme suit:

F03

toutes les destinations autres que la Suisse.

F04

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F08

toutes les destinations autres que la Bulgarie.

F09

les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1206/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2004-2005 commençant le 1er juillet 2004.

(2)

L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l'importation et aux conditions fixées sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.

(3)

Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (3), ou en ce qui concerne les transformateurs en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie à ceux qui ont été agréés pour l’exportation dans la Communauté de produits transformés à base de viandes conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (4).

(4)

Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (6), doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.

(5)

Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7).

(6)

Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.

(7)

L'application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement indiqué dans le certificat d'importation.

(8)

Il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire d'importation de 50 700 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté (ci-après «le contingent»), est ouvert pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 dans les conditions établies par le présent règlement.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l'exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (8).

Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

a)

les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1254/1999; ou

b)

les produits visés au paragraphe 1.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

Article 3

1.   La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties:

a)

40 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

b)

10 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.

2.   Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:

09.4057 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point a),

09.4058 en ce qui concerne la quantité visée au paragraphe 1, point b).

3.   Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent sont fixés sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

Article 4

1.   La demande de droits d'importation au titre du contingent peut uniquement être introduite par, ou au nom de l’un des établissements de transformation suivants :

a)

les établissements de transformation agréés conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2003.

b)

les établissements de transformation en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie agréés conformément aux chapitres 4 et 5 de la directive 72/462/CEE pour exporter vers la Communauté et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2003.

Pour chacune des quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé.

Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA.

2.   Une garantie de 6 euros par 100 kg est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Les preuves du respect des conditions établies au premier alinéa du paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importations.

L'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.

Article 5

1.   Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

2.   Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B doit parvenir à l'autorité compétente le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, à 13 heures, heure de Bruxelles, au plus tard.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, le quatrième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.

Toutes les communications, y compris les communications négatives, sont envoyées par télécopieur ou par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes I et II.

4.   La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes sont acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.

Article 6

1.   Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   En ce qui concerne la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, la demande de certificats d'importation correspondant aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Lorsque la Commission fixe un coefficient de réduction, en application de l'article 5, paragraphe 4, la garantie constituée est libérée relativement à la part des droits d'importation demandés qui n'a pas été attribuée.

3.   Dans la limite des droits d'importation qui lui ont été attribués, un transformateur est habilité à demander des certificats d'importation jusqu'au 18 février 2005 au plus tard.

4.   Les droits d'importation attribués aux transformateurs les autorisent à demander des certificats d'importation pour des quantités équivalentes auxdits droits attribués.

Les demandes de certificat sont introduites uniquement:

a)

dans l'État membre dans lequel la demande de droits d'importation a été introduite,

b)

par les transformateurs ou pour le compte des transformateurs auxquels des droits d'importation ont été attribués.

5.   Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation, pour que le transformateur auquel des droits d'importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans l'établissement spécifié dans la demande de certificat dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe III.

Article 7

Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 sont applicables.

Article 8

1.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

à la section 8, le pays d'origine;

b)

à la section 16, un des codes NC éligibles visés à l’article 1;

c)

à la section 20, au moins une des mentions figurant à l'annexe IV;

2.   Les certificats d'importation sont valables pendant cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 2005.

3.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celle indiquée dans le certificat d'importation.

Article 9

1.   Les quantités pour lesquelles des demandes de droits n’ont pas été introduites avant le délai visé à l’article 5 paragraphe 2, ainsi que les quantités pour lesquelles des demandes de certificats n'ont pas été déposées pour le 18 février 2005 font l'objet d'une nouvelle attribution de droits d'importation.

À cette fin, au plus tard le 25 février 2005, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande n'a été reçue.

2.   La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition des quantités visées au paragraphe 1 en produits A et en produits B. À cette fin, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément à l'article 5, paragraphe 4, au titre de chacune des deux catégories peut être prise en considération.

3.   L'attribution des quantités restantes est limitée aux transformateurs ayant demandé des certificats d'importation pour tous les droits d'importation qui leur ont été attribués en application de l'article 5, paragraphe 4.

4.   Les articles 4 à 8 sont applicables à l’importation des quantités restantes.

Toutefois, dans ce cas, la date de demande mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, est le 18 mars 2005 et la date de communication mentionnée à l'article 5, paragraphe 3, est le 25 mars 2005.

Article 10

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation, toute la viande soit transformée dans l'établissement de transformation et dans la catégorie de produit spécifiés dans le certificat d'importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 11

1.   La garantie mentionnée à l'article 6, paragraphe 5, est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l’importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois visé au premier alinéa, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.

Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois visé au premier alinéa et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

2.   Les montants non libérés de la garantie visée à l'article 6, paragraphe 5, restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(3)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 9).

(6)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13).

(7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(8)  JO L 210 du 1.8.1986, p. 39.


ANNEXE I

Télécopieur CE: (32 2) 299 85 70

Adresse électronique: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1206/2004

Produit A — Numéro d'ordre 09.4057

Image


ANNEXE II

Télécopieur CE: (32 2) 299 85 70

Adresse électronique: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1206/2004

Produit B — Numéro d'ordre 09.4058

Image


ANNEXE III

MONTANTS DES GARANTIES (1)

(en euros par 1000 kg net)

Produit

(code NC)

Pour la fabrication de produits A

Pour la fabrication de produits B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Le taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.


ANNEXE IV

Mentions visées à l'article 8, paragraphe 1, point c)

—   en espagnol: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   en tchèque: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   en danois: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   en allemand: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   en estonien: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   en grec: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   en anglais: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   en français: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   en italien: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   en letton: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   en lituanien: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   en hongrois: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   en néerlandais: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   en polonais: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   en portugais: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   en slovaque: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   en slovène: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   en finnois: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   en suédois: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/52


RÈGLEMENT (CE) N o 1207/2004 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1114/2004 (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1114/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1114/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 214 du 16.6.2004, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1189/2004 (JO L 228 du 29.6.2004, p. 3).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

9,06

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

29,47

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

44,23

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

44,23

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

29,47


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 15.6.2004 au 28.6.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,56

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 21,78 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/55


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

du 23 juin 2004

portant nomination d'un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes

(2004/524/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 46, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 46, paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit, entre autres, la nomination de dix juges au Tribunal de première instance. Aux termes du paragraphe 2, point b), du même article, le mandat de cinq de ces juges expire le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Par ailleurs, le mandat des autres juges expire le 31 août 2007.

(2)

Pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 août 2007, seuls quatre juges ont été nommés à la suite de la décision 2004/490/CE, Euratom (1), la nomination du cinquième juge ayant dû être reportée.

(3)

Il y a donc lieu de procéder maintenant à la nomination de ce cinquième juge,

DÉCIDENT:

Article premier

Mme Verica TRSTENJAK est nommée juge au Tribunal de première instance pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 août 2007.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2004.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2004.

La présidente

A. ANDERSON


(1)  JO L 169 du 1.5.2004, p. 23.


Banque centrale européenne

30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juin 2004

relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/11)

(2004/525/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 6,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.3 et 36.1,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l’article 47.2, cinquième tiret, des statuts,

vu l’avis du comité du personnel de la BCE,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1073/1999 (ci-après le «règlement relatif à l’OLAF») prévoit que l’Office européen de lutte antifraude (ci-après l’«Office») ouvre et conduit des enquêtes administratives antifraude (ci-après les «enquêtes internes») au sein des institutions, des organes et des organismes institués par les traités CE et Euratom ou sur la base de ceux-ci, en vue de lutter contre la fraude, la corruption et contre toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes. En vertu du règlement relatif à l’OLAF, les enquêtes internes peuvent porter sur les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des membres du personnel de ces institutions, organes et organismes, susceptible de poursuites disciplinaires et le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ni au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

(2)

Pour la BCE, ces devoirs et obligations professionnels, notamment les obligations relatives à la conduite professionnelle et au secret professionnel, sont énoncés dans a) les conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, b) les règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, c) l’annexe I des conditions d’emploi concernant les conditions d’emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée, et d) les règles de la Banque centrale européenne applicables aux titulaires de contrats de travail de courte durée, et des précisions complémentaires sont données dans e) le code de conduite de la Banque centrale européenne (2), et f) le code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (3) (dénommés ci-après ensemble les «conditions d’emploi de la BCE»).

(3)

Le règlement relatif à l’OLAF prévoit à l’article 4, paragraphe 1, que dans le cadre de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de la lutte contre la fraude et contre toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes, l’Office «effectue les enquêtes administratives à l’intérieur des institutions, organes et organismes»; il prévoit à l’article 4, paragraphe 6, que chaque institution, organe et organisme doit adopter une décision qui «comprend notamment des règles relatives: a) à l’obligation pour les membres, fonctionnaires et agents des institutions et organes ainsi que pour les dirigeants, fonctionnaires et agents des organismes de coopérer avec les agents de l’Office et de les informer; b) aux procédures à observer par les agents de l’Office lors de l’exécution des enquêtes internes, ainsi qu’aux garanties des droits des personnes concernées par une enquête interne». Conformément à la jurisprudence communautaire, l’Office ne peut ouvrir une enquête que sur la base de soupçons suffisamment sérieux (4).

(4)

Le règlement relatif à l’OLAF prévoit (article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa) que les enquêtes internes sont effectuées dans le respect des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ainsi que du statut. Les enquêtes internes effectuées par l’Office sont également soumises à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et aux autres principes et droits fondamentaux communs aux États membres et reconnus par la Cour de justice, tels que, par exemple, la confidentialité de la consultation juridique («secret professionnel»).

(5)

Les enquêtes internes sont exécutées conformément aux procédures prévues par le règlement relatif à l’OLAF et par les décisions adoptées par chaque institution, organe ou organisme pour son application. En adoptant la présente décision d’application, il appartient à la BCE de justifier toute restriction aux enquêtes internes portant atteinte aux missions et devoirs spécifiques confiés à la BCE par les articles 105 et 106 du traité. Ces restrictions assurent, d’une part, la confidentialité requise pour certaines informations de la BCE et mettent en œuvre, d’autre part, la volonté du législateur de renforcer la lutte contre la fraude. En dehors du cadre de ces missions et devoirs spécifiques, la BCE devrait être traitée, également aux fins de la présente décision, comme une entité publique semblable aux autres institutions et organes communautaires.

(6)

Dans des cas exceptionnels, la diffusion, en dehors de la BCE, de certaines informations confidentielles détenues par la BCE pour l’exécution de ses missions pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE. Dans de tels cas, la décision d’accorder à l’Office l’accès à certaines informations ou de transmettre certaines informations à celui-ci sera prise par le directoire. Il sera donné accès aux informations de plus d’un an dans les domaines tels que les décisions de politique monétaire ou les opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes. Les restrictions intervenant dans d’autres domaines tels que les données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises par les autorités de contrôle prudentiel et les informations relatives aux signes de sécurité et aux spécifications techniques des billets en euros, actuels et futurs, ne sont pas limitées dans le temps. Bien que ces informations, dont la diffusion en dehors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE, aient été restreintes à des domaines d’activité spécifiques dans la présente décision, il y a lieu de prévoir la possibilité d’adapter la décision à toute évolution imprévue des circonstances afin de garantir que la BCE pourra continuer de remplir les missions qui lui ont été conférées par le traité.

(7)

La présente décision tient compte du fait que les membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE qui ne sont pas aussi membres du directoire de la BCE exercent, outre les fonctions qui leur reviennent dans le cadre du SEBC, des fonctions nationales. L’exercice de ces fonctions nationales relève du droit national et se trouve en dehors du champ des enquêtes internes de l’Office. La présente décision ne s’applique en conséquence qu’aux activités professionnelles que ces personnes exercent en leur qualité de membres des organes de décision de la BCE. Dans la mesure où les membres du conseil général sont susceptibles d’être concernés par les enquêtes internes de l’Office, les contributions apportées par ces membres ont été prises en considération lors de la rédaction de la présente décision.

(8)

L’article 38.1 des statuts dispose que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. En vertu de l’article 8 du règlement relatif à l’OLAF, l’Office et ses agents sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de secret professionnel que celles qui s’appliquent au personnel de la BCE en vertu des statuts et des conditions d’emploi de la BCE.

(9)

En vertu de l’article 6, paragraphe 6, du règlement relatif à l’OLAF, les autorités nationales compétentes prêtent leur concours à l’Office lors des enquêtes effectuées au sein de la BCE, en conformité avec les dispositions nationales. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et la BCE sont signataires d’un accord de siège, en date du 18 septembre 1998 (5), qui porte application du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne la BCE et renferme des dispositions relatives à l’inviolabilité des locaux de la BCE, de ses archives, de ses communications, et concernant les privilèges et immunités diplomatiques des membres du directoire de la BCE.

(10)

En application de l’article 14 du règlement relatif à l’OLAF, tout fonctionnaire et tout autre agent des Communautés européennes peut saisir le directeur de l’Office d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, effectué par l’Office dans le cadre d’une enquête interne, selon les modalités prévues à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par analogie, les mêmes modalités devraient s’appliquer aux réclamations dont les employés de la BCE ou les membres d’un organe de décision de la BCE saisissent le directeur de l’Office et l’article 91 du statut devrait s’appliquer aux décisions prises dans le cadre de ces réclamations,

DÉCIDE:

Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique:

aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE, pour les questions liées à l’exercice de leurs fonctions de membres de ces organes de décision de la BCE,

aux membres du directoire de la BCE,

aux membres des organes de direction et à tout membre du personnel des banques centrales nationales qui participent aux réunions du conseil des gouverneurs et du conseil général de la BCE en tant que suppléants et/ou en tant qu’accompagnateurs, pour les questions liées à l’exercice de cette fonction,

(ci-après conjointement dénommés les «participants aux organes de décision»), et

aux membres permanents ou temporaires du personnel de la BCE, qui sont soumis aux conditions d’emploi de la BCE,

ainsi qu’aux personnes travaillant pour la BCE dont la relation avec celle-ci ne repose pas sur un contrat de travail, pour les questions liées au travail qu’elles accomplissent pour la BCE,

(ci-après conjointement dénommés les «employés de la BCE»).

Article 2

Obligation de coopérer avec l’Office

Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et des statuts, et sous réserve des procédures prévues par le règlement relatif à l’OLAF et des règles énoncées dans la présente décision, les participants aux organes de décision et les employés de la BCE coopèrent pleinement avec les agents de l’Office effectuant une enquête interne et prêtent toute l’assistance nécessaire à l’enquête.

Article 3

Obligation d’information concernant une activité illégale

1.   Les employés de la BCE qui acquièrent la connaissance d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, ou de faits graves portant atteinte à ces intérêts financiers et liés à l’exercice d’activités professionnelles pouvant constituer un manquement aux obligations d’un employé de la BCE ou d’un participant aux organes de décision, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, communiquent sans délai ces éléments de fait au directeur de l’audit interne, au haut responsable de leur service, ou au membre du directoire essentiellement compétent pour leur service. Ces derniers transmettent sans délai les éléments de fait au directeur général du secrétariat et des services linguistiques. Les employés de la BCE ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée au présent article.

2.   Les participants aux organes de décision qui acquièrent la connaissance d’éléments de fait visés au paragraphe 1 en informent le directeur général du secrétariat et des services linguistiques ou le président de la BCE.

3.   Lorsque le directeur général du secrétariat et des services linguistiques ou, le cas échéant, le président de la BCE reçoit des éléments de fait conformément aux paragraphes 1 ou 2, il les transmet sans délai à l’Office et en informe la direction audit interne et, le cas échéant, le président de la BCE, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente décision.

4.   Si un employé de la BCE ou un participant aux organes de décision dispose d’éléments de fait concrets permettant d’étayer le soupçon de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale au sens du paragraphe 1, et, dans le même temps, est fondé à considérer que la procédure prévue aux paragraphes ci-dessus empêcherait, dans le cas d’espèce, d’en faire efficacement rapport à l’Office, il peut en faire directement rapport à l’Office sans se conformer à l’article 4.

Article 4

Coopération avec l’Office pour ce qui concerne les informations sensibles

1.   Dans des cas exceptionnels où la diffusion de certaines informations en dehors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE, la décision d’accorder ou non à l’Office l’accès à ces informations ou de lui transmettre ces informations est prise par le directoire. Cela s’applique aux informations relatives aux décisions de politique monétaire ou aux opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes, à condition que ces informations aient moins d’un an, aux données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités de contrôle prudentiel ou aux informations relatives aux signes de sécurité et spécifications techniques des billets en euros.

2.   Une telle décision du directoire prend en compte tous les aspects pertinents, tels que le degré de sensibilité des informations requises par l’Office pour l’enquête, leur importance pour l’enquête et la gravité du soupçon tel que l’Office, un employé de la BCE ou un participant aux organes de décision l’a présenté au président de la BCE, et le degré du risque pour le fonctionnement ultérieur de la BCE. Si l’accès n’est pas accordé, la décision en précise les motifs. Pour ce qui concerne les données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités de contrôle prudentiel, le directoire peut décider d’accorder à l’Office l’accès à celles-ci, sauf si l’autorité de contrôle prudentiel concernée considère que la divulgation des informations en question compromettrait la stabilité du système financier ou des établissements de crédit.

3.   Dans des cas très exceptionnels ayant trait à des informations relatives à un domaine d’activité particulier de la BCE, de sensibilité équivalente aux catégories d’information visées au paragraphe 1, le directoire peut décider provisoirement de ne pas accorder à l’Office l’accès à de telles informations. Le paragraphe 2 s’applique à cette décision, qui est valable six mois au plus. Par la suite, l’Office se voit accorder l’accès aux informations concernées, à moins que le conseil des gouverneurs ait modifié la présente décision dans l’intervalle, en ajoutant la catégorie d’information concernée aux catégories visées au paragraphe 1. Le conseil des gouverneurs précise les motifs justifiant la modification de la présente décision.

Article 5

Assistance de la BCE dans le cadre des enquêtes internes

1.   Lorsqu’ils engagent une enquête interne au sein de la BCE, les agents de l’Office se voient consentir l’accès aux locaux de la BCE par le responsable de la sécurité de la BCE sur production d’une autorisation écrite prouvant leur identité, leur qualité d’agents de l’Office et le mandat écrit émis par le directeur de l’Office indiquant l’objet de l’enquête. Le président, le vice-président et le directeur de l’audit interne sont informés immédiatement.

2.   La direction «audit interne» assiste les agents de l’Office dans l’organisation matérielle des enquêtes.

3.   Les employés de la BCE et les participants aux organes de décision fournissent toutes les informations requises aux agents de l’Office qui effectuent une enquête, à moins que les informations requises soient susceptibles de constituer des informations sensibles au sens de l’article 4, auquel cas la décision relève du directoire. La direction «audit interne» consigne toutes les informations fournies.

Article 6

Information des intéressés

1.   Dans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un employé de la BCE ou d’un participant à un organe de décision, l’intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un employé de la BCE ou un participant à un organe de décision ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent, y compris sur toutes les preuves existant contre lui. Les intéressés ont le droit de conserver le silence, de ne pas s’incriminer et de demander l’assistance d’un avocat.

2.   Dans des cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête et exigeant le recours à des moyens d’investigation relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, l’obligation d’inviter un employé de la BCE ou un participant à un organe de décision à s’exprimer peut être différée pendant une durée limitée en accord avec le président ou le vice-président.

Article 7

Information sur le classement sans suite de l’enquête

Si, à l’issue d’une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l’encontre d’un employé de la BCE ou d’un participant à un organe de décision mis en cause, l’enquête interne est classée sans suite sur décision du directeur de l’Office, qui en avise l’employé de la BCE ou le participant à un organe de décision concerné par écrit.

Article 8

Levée d’immunité

Toute demande émanant d’une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l’immunité de juridiction d’un employé de la BCE ou d’un membre du directoire, du conseil des gouverneurs ou du conseil général, dans d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes, est transmise au directeur de l’Office pour avis. Le président ou le vice-président de la BCE prend la décision relative à l’immunité des employés de la BCE et le conseil des gouverneurs celle concernant l’immunité des membres du directoire, du conseil des gouverneurs ou du conseil général.

Article 9

Modification des conditions d’emploi du personnel de la BCE

Les conditions d’emploi du personnel de la BCE sont modifiées comme suit:

1)

À l’article 4, point a), la phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase:

«Ils sont liés par les dispositions contenues dans la décision BCE/2004/11 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne.».

2)

À l’article 5, point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

Sauf disposition contraire de la décision BCE/2004/11 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, les membres du personnel ne sauraient, sans l’autorisation préalable du directoire:».

Article 10

Modification de l’annexe I des conditions d’emploi du personnel de la BCE

L’annexe I des conditions d’emploi du personnel de la BCE concernant les conditions d’emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, la phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase:

«Ils sont liés par les dispositions contenues dans la décision BCE/2004/11 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne.».

2)

À l’article 10, point b, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«b)

Sauf disposition contraire de la décision BCE/2004/11 relative aux conditions et modalités des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude au sein de la Banque centrale européenne en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés européennes et portant modification des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, les titulaires de contrat de travail de courte durée ne sauraient, sans l’autorisation préalable du directoire:».

Article 11

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juin 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(2)  JO C 76 du 8.3.2001, p. 12.

(3)  JO C 123 du 24.5.2002, p. 9.

(4)  Affaire C-11/00, Commission des Communautés européennes contre Banque centrale européenne, Rec. 2003, p. I-7147.

(5)  Bulletin officiel fédéral (Bundesgesetzblatt) no 45, 1998 du 27.10.1998 et no 12, 1999 du 6.5.1999.


30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/61


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 juin 2004

portant adoption du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/12)

(2004/526/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 46.4,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne du 1er septembre 1998 est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

«RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Définitions

Le présent règlement intérieur complète le traité instituant la Communauté européenne et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts.

CHAPITRE I

LE CONSEIL GÉNÉRAL

Article 2

Date et lieu des réunions du conseil général

1.   Le conseil général fixe les dates de ses réunions sur proposition du président.

2.   Le président convoque une réunion du conseil général si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du conseil général.

3.   Le président peut aussi convoquer des réunions du conseil général quand il le juge nécessaire.

4.   Le conseil général tient en principe ses réunions dans les locaux de la Banque centrale européenne (BCE).

5.   Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s’y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil général

1.   Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil général, les autres membres du directoire, le président du Conseil de l’Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du conseil général.

2.   Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d’une personne.

3.   Si un membre du conseil général ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant pour assister à la réunion et voter en son nom. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d’une personne.

4.   Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la BCE. Le secrétaire assiste le président dans la préparation des réunions du conseil général et en rédige les procès-verbaux.

5.   S’il le juge opportun, le conseil général peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions.

Article 4

Modalités de vote

1.   Pour que le conseil général puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ou de leurs suppléants. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

2.   Sauf décision contraire figurant dans les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple.

3.   Le conseil général procède au vote à la demande du président. Le président ouvre également une procédure de vote sur demande d’un membre du conseil général.

4.   Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil général au moins ne s’y opposent. Une procédure écrite requiert:

i)

en principe, un délai d’au moins dix jours ouvrables pour l’examen de la question par chaque membre du conseil général. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables;

ii)

la signature de chaque membre du conseil général, et

iii)

la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil général.

Article 5

Organisation des réunions du conseil général

1.   Le conseil général adopte l’ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, avec les documents qui s’y rapportent, aux membres du conseil général et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d’urgence, auquel cas le président agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil général peut, sur proposition du président ou de l’un de ses membres, décider de retirer des points de l’ordre du jour provisoire ou d’y ajouter des points supplémentaires. Un point est retiré de l’ordre du jour, à la demande de trois membres du conseil général au moins, si les documents qui s’y rapportent n’ont pas été soumis aux membres du conseil général en temps voulu.

2.   Le procès-verbal des délibérations du conseil général est soumis à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s’il y a lieu, par procédure écrite); il est signé par le président.

CHAPITRE II

PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article 6

Relations entre le conseil général et le conseil des gouverneurs

1.   Sans préjudice des autres responsabilités du conseil général, notamment celles prévues à l’article 44 des statuts, le conseil général contribue en particulier aux tâches énumérées à l’article 6, paragraphes 2 à 6.

2.   Le conseil général contribue aux fonctions consultatives de la BCE visées aux articles 4 et 25.1 des statuts.

3.   La contribution du conseil général à la mission de la BCE en matière de statistiques consiste à:

renforcer la coopération entre les banques centrales nationales de l’Union européenne en vue de faciliter les missions de la BCE dans le domaine des statistiques,

contribuer à l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques par les banques centrales nationales de l’Union européenne, et

présenter au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de recommandation dans le domaine des statistiques, prévus à l’article 42 des statuts, préalablement à leur adoption.

4.   Le conseil général contribue à remplir l’obligation de la BCE de présenter des rapports, prévue à l’article 15 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant le rapport annuel, préalablement à son adoption.

5.   Le conseil général contribue à la normalisation des procédures comptables et d’information relatives aux opérations, prévue à l’article 26, paragraphe 4, des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de règles, préalablement à leur adoption.

6.   Le conseil général contribue à prendre les autres mesures prévues à l’article 29.4 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant les projets de mesure, préalablement à leur adoption.

7.   Le conseil général contribue aux conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant le projet, préalablement à son adoption.

8.   Le conseil général contribue aux préparatifs en vue de la fixation irrévocable des taux de change, en application de l’article 47.3 des statuts, en présentant au conseil des gouverneurs ses observations concernant :

les projets d’avis de la BCE prévus à l’article 123, paragraphe 5, du traité,

tout autre projet d’avis de la BCE relatif aux actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu’une dérogation est abrogée, et

les décisions prévues au point 10 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

9.   Lorsque le conseil général est invité à contribuer aux tâches de la BCE en vertu des paragraphes précédents, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

10.   Conformément à l’article 47.4 des statuts, le président informe le conseil général des décisions adoptées par le conseil des gouverneurs.

Article 7

Relations entre le conseil général et le directoire

1.   Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le directoire:

mette en application les actes juridiques du conseil des gouverneurs pour lesquels, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, la contribution du conseil général est requise,

adopte, en vertu des pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs en application de l’article 12.1 des statuts, les actes juridiques pour lesquels, conformément à l’article 12.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, la contribution du conseil général est requise.

2.   Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d’urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

Article 8

Les comités du Système européen de banques centrales

1.   Dans les domaines relevant de sa compétence, le conseil général peut demander aux comités institués par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 9 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne de préparer des études sur des sujets précis.

2.   La banque centrale nationale de chaque État membre non participant peut désigner jusqu’à deux membres du personnel pour participer aux réunions d’un comité, lorsque ce dernier s’occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d’un comité et le directoire le jugent opportun.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES

Article 9

Instruments juridiques

1.   Le président signe les décisions de la BCE prévues aux articles 46.4 et 48 des statuts et celles prises en vertu du présent règlement intérieur ainsi que les recommandations de la BCE et les avis de la BCE adoptés par le conseil général en application de l’article 44 des statuts.

2.   Tous les instruments juridiques de la BCE sont numérotés, notifiés et publiés conformément à l’article 17, paragraphe 7, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Article 10

Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci

1.   Les réunions du conseil général et de tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont confidentielles, à moins que le conseil général n’autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

2.   L’accès du public aux documents établis par le conseil général et par tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence est régi par une décision du conseil des gouverneurs adoptée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

3.   Les documents établis par le conseil général et par tout comité ou groupe traitant de questions relevant de sa compétence sont classifiés et traités conformément aux règles fixées par une circulaire administrative adoptée en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Ils sont librement accessibles après un délai de trente ans, sauf décision contraire prise par les organes de décision.

Article 11

Fin de l’applicabilité

Lorsque, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, le Conseil de l’Union européenne a mis fin à toutes les dérogations et lorsque les décisions prévues au protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été prises, le conseil général est dissous et le présent règlement intérieur cesse de s’appliquer.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 juin 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


Rectificatifs

30.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/64


Rectificatif au règlement (CE) no 1166/2004 de la Commission du 24 juin 2004 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et jaunes d’œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 224 du 25 juin 2004 )

Page 18, au considérant 5:

au lieu de:

«Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,»

lire:

«Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,»

Page 19, à l’annexe, note 1 de bas de page:

les destinations concernant le code 02 sont les suivantes:

«02 le Koweït, le Bahreïn, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Yémen, la Turquie, Hong Kong SAR et la Russie,»;

les destinations concernant le code 03 sont les suivantes:

«03 la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines,».