ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 226 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
25.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/1 |
AVIS AUX LECTEURS
ES:
El presente Diario Oficial se publica en español, danés, alemán, griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco. Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.
CS:
Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, dánštině, němčině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, portugalštině, finštině a švédštině. Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. května 2004.
DA:
Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk. Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004.
DE:
Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht. Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Mai 2004 veröffentlicht wurden.
ET:
Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome ja rootsi keeles. Selle parandused viitavad aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004.
EL:
Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, δανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα. Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.
EN:
This Official Journal is published in Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish. The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 May 2004.
FR:
Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise et suédoise. Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er mai 2004.
IT:
La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese. Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o maggio 2004.
LV:
Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, dāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāļu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā. Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2004. gada 1. maijā.
LT:
Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių ir švedų kalbomis. Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros gegužės 1 d., klaidų ištaisymas.
HU:
Ez a Hivatalos Lap spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelven jelenik meg. Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2004. május 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.
MT:
Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Daniża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Olandiża, Portugiża, Finlandiża u Svediża. Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004.
NL:
Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Deens, de Duitse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Finse en de Zweedse taal. De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zijn gepubliceerd.
PL:
Ten Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim. Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r.
PT:
O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, finlandesa e sueca. As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Maio de 2004.
SK:
Tento úradný vestník vychádza v španielskom, dánskom, nemeckom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, portugalskom, fínskom a švédskom jazyku. Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. mája 2004.
SL:
Ta Uradni list je objavljen v španskem, danskem, nemškem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, portugalskem, finskem in švedskem jeziku. Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. maja 2004.
FI:
Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tanskan, saksan, kreikan, englannin, ranskan, italian, hollannin, portugalin, suomen ja ruotsin kielellä. Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. toukokuuta 2004 julkaistuihin säädöksiin.
SV:
Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, danska, tyska, grekiska, engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, finska och svenska. Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 maj 2004.
Rectificatifs
25.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/3 |
Rectificatif au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 852/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'obtention d'un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines est l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, comme il est établi dans le règlement (CE) no 178/2002 (4). Ledit règlement fixe aussi d'autres principes et définitions communs en matière de législation alimentaire nationale et communautaire, notamment l'objectif consistant à parvenir à la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté. |
(2) |
La directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (5) a fixé les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires et les procédures pour vérifier le respect de ces règles. |
(3) |
L'expérience a montré que ces règles et principes constituent une base solide pour assurer la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits énumérés à l'annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. |
(4) |
En ce qui concerne la santé publique, ces règles et procédures énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements, des procédures d'agrément de ces établissements, des exigences en matière d'entreposage et de transport, et des marques de salubrité. |
(5) |
Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de toutes les denrées alimentaires, y compris les produits d'origine animale énumérés à l'annexe I du traité. |
(6) |
Outre cette base commune, des règles spécifiques d'hygiène sont nécessaires pour certaines denrées alimentaires. Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (6) établit ces règles. |
(7) |
Les nouvelles règles générales et spécifiques en matière d'hygiène ont pour principal objectif d'assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire. |
(8) |
Une approche intégrée est nécessaire pour garantir la sûreté alimentaire du lieu de production primaire jusqu'à la mise sur le marché et l'exportation incluses. Chaque exploitant du secteur alimentaire tout au long de la chaîne devrait veiller à ce que la sûreté alimentaire ne soit pas compromise. |
(9) |
Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises, dont le concept suppose une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. |
(10) |
Les dangers alimentaires existant dans la phase de production primaire devraient être identifiés et faire l'objet d'un contrôle approprié visant à garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. Toutefois, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège de manière adéquate la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur. |
(11) |
L'application générale des principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) à la production primaire n'est pas encore possible. Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient encourager le recours à des pratiques d'hygiène appropriées dans les exploitations. En cas de besoin, des règles spécifiques d'hygiène pour la production primaire devraient compléter ces guides. Les dispositions applicables à la production primaire et aux opérations connexes devraient être différentes de celles applicables aux autres opérations. |
(12) |
La sécurité alimentaire est le résultat de plusieurs facteurs: la législation devrait fixer des exigences d'hygiène minimales. Des contrôles officiels devraient être mis en place afin de vérifier que les exploitants du secteur alimentaire se conforment à ces exigences et ces derniers devraient élaborer et mettre en œuvre des programmes et des procédures de sécurité alimentaire fondés sur les principes HACCP. |
(13) |
Le succès de l'application des procédures fondées sur les principes HACCP exige la pleine participation et le plein engagement du personnel du secteur alimentaire. À cette fin, le personnel devrait bénéficier d'une formation. Le système HACCP est un instrument permettant d'aider les exploitants du secteur alimentaire à atteindre un niveau plus élevé de sécurité alimentaire. Le système HACCP ne devrait pas être considéré comme un mécanisme d'autoréglementation et ne devrait pas remplacer les contrôles officiels. |
(14) |
Bien que l'exigence prévoyant l'établissement de procédures fondées sur les principes HACCP ne doive pas s'appliquer au départ à la production primaire, les possibilités d'étendre cette exigence feront l'objet, entre autres, du réexamen qu'effectuera la Commission à la suite de la mise en œuvre du présent règlement. Il convient toutefois que les États membres encouragent les exploitants exerçant des activités de production primaire à appliquer ces principes autant que possible. |
(15) |
Les exigences concernant le système HACCP devraient prendre en considération les principes énoncés dans le Codex alimentarius. Elles devraient prévoir une souplesse suffisante pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites entreprises. Il convient, notamment, de reconnaître que, dans certaines entreprises du secteur alimentaire, il n'est pas possible d'identifier les points de contrôle critiques et que, dans certains cas, de bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la surveillance des points de contrôle critiques. De même, l'exigence prévoyant d'établir des «limites critiques» n'implique pas qu'il soit nécessaire de fixer une limite numérique dans chaque cas. En outre, l'exigence prévoyant de conserver les documents doit être souple afin de ne pas entraîner des charges injustifiées pour les très petites entreprises. |
(16) |
La souplesse est aussi nécessaire pour permettre le maintien des méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l'égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse revêt une importance particulière pour les régions soumises à des contraintes géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles d'hygiène seront mises en libre circulation dans toute la Communauté, la procédure permettant aux États membres de faire preuve de souplesse devrait être totalement transparente. Elle devrait prévoir, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, un débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002. |
(17) |
La fixation d'objectifs tels que la réduction des agents pathogènes ou l'établissement de normes de performance peut servir de guide à la mise en œuvre des règles d'hygiène. Il importe, par conséquent, de prévoir des procédures à cet effet. Ces objectifs compléteraient la législation alimentaire existante, notamment le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (7), qui prévoit la fixation de tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants, et le règlement (CE) no 178/2002, qui interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires dangereuses et prévoit l'adoption d'une base uniforme pour régir le recours au principe de précaution. |
(18) |
Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le présent règlement tient compte des obligations internationales prévues dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des normes internationales de sécurité alimentaire contenues dans le Codex alimentarius. |
(19) |
L'enregistrement des établissements et la coopération des exploitants du secteur alimentaire sont nécessaires pour permettre une exécution efficace des contrôles officiels par les autorités compétentes. |
(20) |
La traçabilité des denrées et des ingrédients alimentaires dans la chaîne alimentaire est un élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. Le règlement (CE) no 178/2002 contient des règles destinées à garantir la traçabilité des denrées et des ingrédients alimentaires ainsi qu'une procédure pour l'adoption de dispositions visant à appliquer ces principes dans les secteurs spécifiques. |
(21) |
Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002 ou être conformes à des normes équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires importées dans la Communauté. |
(22) |
Les denrées alimentaires exportées de la Communauté vers des pays tiers doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques des denrées alimentaires exportées de la Communauté. |
(23) |
La législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu, à cet effet, de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela se révèle nécessaire. |
(24) |
Dans la mesure où le présent règlement remplace la directive 93/43/CEE, il convient d'abroger celle-ci. |
(25) |
Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux industries concernées le temps de s'adapter. |
(26) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants:
a) |
la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l'exploitant du secteur alimentaire; |
b) |
il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire; |
c) |
il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du froid; |
d) |
l'application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire; |
e) |
les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux, qui aide les exploitants du secteur alimentaire à respecter les règles d'hygiène alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à appliquer les principes HACCP; |
f) |
il est nécessaire de fixer des critères microbiologiques et des exigences en matière de contrôle de la température fondés sur une évaluation scientifique des risques; |
g) |
il est nécessaire de garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes sanitaires que celles produites dans la Communauté, ou à des normes équivalentes. |
Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ainsi qu'aux exportations. Il s'applique sans préjudice d'exigences plus spécifiques en matière d'hygiène alimentaire.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
à la production primaire destinée à un usage domestique privé; |
b) |
à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée; |
c) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires; |
d) |
aux centres de collecte et aux tanneries qui ne sont couverts par la définition d'«entreprise du secteur alimentaire» que dans la mesure où des matières premières y sont manipulées pour la production de gélatine ou de collagène. |
3. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des règles régissant les activités visées au paragraphe 2, point c). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«hygiène des denrées alimentaires», ci-après dénommée «hygiène»: les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue; |
b) |
«produits primaires»: les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche; |
c) |
«établissement»: toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire; |
d) |
«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; |
e) |
«équivalent»: en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques; |
f) |
«contamination»: la présence ou l'introduction d'un danger; |
g) |
«eau potable»: l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (9); |
h) |
«eau de mer propre»: l'eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires; |
i) |
«eau propre»: eau de mer propre et eau douce d'une qualité similaire; |
j) |
«conditionnement»: l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant; |
k) |
«emballage»: l'action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant; le contenant lui-même; |
l) |
«conteneur hermétiquement clos»: conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers; |
m) |
«transformation»: toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés; |
n) |
«produits non transformés»: les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés; |
o) |
«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques. |
2. Les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent également.
3. Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions «au besoin», «en cas de besoin», «le cas échéant», «si nécessaire», «là où cela est nécessaire», «adéquat» et «suffisant» signifient respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 3
Obligation générale
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d'hygiène fixées par le présent règlement.
Article 4
Exigences générales et spécifiques d'hygiène
1. Les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I se conforment aux règles générales d'hygiène contenues dans la partie A de l'annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) no 853/2004.
2. Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d'hygiène figurant à l'annexe II et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) no 853/2004.
3. Les exploitants du secteur alimentaire prennent, le cas échéant, les mesures d'hygiène spécifiques suivantes:
a) |
respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; |
b) |
procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés afin que le présent règlement atteigne son but; |
c) |
respect des exigences en matière de contrôle de la température applicables aux denrées alimentaires; |
d) |
maintien de la chaîne du froid; |
e) |
prélèvement d'échantillons et analyses. |
4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établies conformément à la même procédure.
5. Si le présent règlement, le règlement (CE) no 853/2004 et leurs mesures d'application ne précisent pas de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des méthodes appropriées prévues dans d'autres réglementations communautaires ou nationales ou, en l'absence de telles méthodes, des méthodes d'analyse qui offrent des résultats équivalents à ceux obtenus à l'aide de la méthode de référence, s'ils sont validés conformément à des règles ou protocoles reconnus à l'échelle internationale.
6. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les guides prévus aux articles 7, 8 et 9 pour les aider à remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.
Article 5
Analyse des risques et maîtrise des points critiques
1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.
2. Les principes HACCP sont les suivants:
a) |
identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable; |
b) |
identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; |
c) |
établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés; |
d) |
établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle; |
e) |
établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé; |
f) |
établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e), et |
g) |
établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f). |
Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.
3. Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux exploitants du secteur alimentaire qui exercent des activités se rapportant à une étape de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.
4. Les exploitants du secteur alimentaire:
a) |
démontrent aux autorités compétentes qu'ils se conforment au paragraphe 1 en respectant les exigences de l'autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise; |
b) |
veillent à ce que tout document décrivant les procédures élaborées conformément au présent article soit à jour à tout moment; |
c) |
conservent tout autre document et dossier pendant une période appropriée. |
5. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Ces modalités peuvent faciliter la mise en œuvre du présent article pour certains exploitants du secteur alimentaire, notamment en prévoyant l'utilisation des procédures fixées dans les guides d'application des principes HACCP, en vue de respecter le paragraphe 1. Ces modalités peuvent également préciser la durée pendant laquelle les exploitants du secteur alimentaire conservent les documents et dossiers en vertu du paragraphe 4, point c).
Article 6
Contrôles officiels, enregistrement et agrément
1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.
2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.
3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est exigé:
a) |
en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement; |
b) |
conformément au règlement (CE) no 853/2004, ou |
c) |
par une décision adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. |
Tout État membre exigeant l'agrément de certains établissements situés sur son territoire en vertu du droit national, comme prévu au point a), informe la Commission et les autres États membres des règles de droit national pertinentes.
CHAPITRE III
GUIDES DE BONNES PRATIQUES
Article 7
Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Les États membres encouragent l'élaboration et la diffusion de guides nationaux de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, conformément à l'article 8. Des guides communautaires sont élaborés conformément à l'article 9.
La diffusion et l'utilisation des guides tant nationaux que communautaires sont encouragées. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.
Article 8
Guides nationaux
1. Lors de leur mise au point, les branches du secteur alimentaire élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques:
a) |
après consultation des représentants de milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, tels que les autorités compétentes et les associations de consommateurs; |
b) |
en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex alimentarius, et |
c) |
lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I, en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I. |
2. Les guides nationaux peuvent être élaborés sous l'égide d'un des organismes nationaux de normalisation visés à l'annexe II de la directive 98/34/CE (10).
3. Les États membres évaluent les guides nationaux pour s'assurer:
a) |
qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 1; |
b) |
que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent, et |
c) |
que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les secteurs et pour les denrées alimentaires concernés. |
4. Les États membres communiquent à la Commission les guides nationaux conformes aux exigences prévues au paragraphe 3. La Commission met en place et exploite un système d'enregistrement de ces guides qu'elle met à la disposition des États membres.
5. Les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à la directive 93/43/CEE restent applicables après l'entrée en vigueur du présent règlement dès lors qu'ils sont compatibles avec ses objectifs.
Article 9
Guides communautaires
1. Avant l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, la Commission consulte le comité visé à l'article 14. L'objet de cette consultation est d'examiner l'opportunité d'élaborer de tels guides ainsi que leur portée et la matière à traiter.
2. Lors de la mise au point de guides communautaires, la Commission veille à ce qu'ils soient élaborés et diffusés:
a) |
par ou en concertation avec les représentants appropriés des secteurs alimentaires européens, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), et d'autres parties concernées, telles que les associations de consommateurs; |
b) |
en collaboration avec les milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, y compris les autorités compétentes; |
c) |
en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex alimentarius, et |
d) |
lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I, en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I. |
3. Le comité visé à l'article 14 évalue les projets de guides communautaires pour s'assurer:
a) |
qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2; |
b) |
que le contenu de ces guides peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l'ensemble de la Communauté, et |
c) |
que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les secteurs et pour les denrées alimentaires concernés. |
4. La Commission invite le comité visé à l'article 14 à réviser régulièrement tout guide communautaire élaboré conformément au présent article, en coopération avec les organismes visés au paragraphe 2.
L'objet de cette révision est de garantir que les guides restent applicables et de tenir compte de l'évolution technologique et scientifique.
5. Les titres et références des guides communautaires élaborés conformément au présent article sont publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
CHAPITRE IV
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Article 10
Importations
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires importées, les exigences pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.
Article 11
Exportations
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires exportées ou réexportées, les exigences pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 13
Modification et adaptation des annexes I et II
1. Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte:
a) |
de la nécessité de réviser les recommandations visées à l'annexe I, partie B, point 2; |
b) |
de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5; |
c) |
de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments; |
d) |
des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; |
e) |
des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires. |
2. Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article, des mesures nationales adaptant les dispositions énoncées à l'annexe II.
4. |
|
5. Tout État membre souhaitant adopter les mesures nationales visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Cette notification:
a) |
fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
b) |
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; |
c) |
explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du présent règlement), et |
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre leurs observations écrites à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 14, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe II que:
a) |
conformément à une décision adoptée conformément au paragraphe 6, ou |
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision dans le respect du paragraphe 6. |
Article 14
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et, notamment, avant de proposer des critères, des exigences ou des objectifs conformément à l'article 4, paragraphe 4.
Article 16
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine s'il est souhaitable et possible de prévoir l'extension des exigences prévues à l'article 5 aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.
3. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 17
Abrogation
1. La directive 93/43/CEE est abrogée avec effet à la date d'application du présent règlement.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.
3. Toutefois, les décisions adoptées sur la base de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 10 de la directive 93/43/CEE restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des décisions adoptées conformément au présent règlement ou au règlement (CE) no 178/2002. En attendant la fixation des critères ou exigences visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) à e), du présent règlement, les États membres peuvent maintenir toute règle nationale fixant de tels critères ou exigences qu'ils ont adoptée conformément à la directive 93/43/CEE.
4. En attendant l'application d'une nouvelle législation communautaire établissant des règles en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires, les États membres prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations prévues par le présent règlement ou au titre de celui-ci.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur des actes suivants:
a) |
le règlement (CE) no 853/2004; |
b) |
le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (11), et |
c) |
la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (12) |
Toutefois le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
ANNEXE I
PRODUCTION PRIMAIRE
PARTIE A: DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA PRODUCTION PRIMAIRE ET AUX OPÉRATIONS CONNEXES
I. Champ d'application
1. |
La présente annexe s'applique à la production primaire et aux opérations connexes suivantes:
|
II. Dispositions d'hygiène
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement. |
3. |
Sans préjudice de l'obligation générale prévue au point 2, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales et communautaires pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris:
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:
|
5. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:
|
6. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant les contrôles officiels. |
III. Tenue de registres
7. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur alimentaire. Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente et des exploitants du secteur alimentaire destinataires, à leur demande. |
8. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant:
|
9. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant:
|
10. |
L'exploitant du secteur alimentaire peut être assisté par d'autres personnes, telles que les vétérinaires, les agronomes et les techniciens agricoles pour la tenue des registres. |
PARTIE B: RECOMMANDATIONS POUR LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE
1. |
Les guides nationaux et communautaires visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement devraient comporter des indications sur les bonnes pratiques d'hygiène pour la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes. |
2. |
Les guides de bonnes pratiques d'hygiène devraient comporter des informations appropriées sur les dangers susceptibles d'apparaître au stade de la production primaire et des opérations connexes et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes prévues dans les législations communautaire et nationales ou dans les programmes communautaires et nationaux. Au nombre des dangers et mesures peuvent figurer notamment:
|
ANNEXE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR TOUS LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE (SAUF LORSQUE L'ANNEXE I EST APPLICABLE)
INTRODUCTION
Les chapitres V à XII s'appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et les autres chapitres s'appliquent comme suit:
— |
le chapitre I s'applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l'exception des sites et locaux auxquels s'applique le chapitre III, |
— |
le chapitre II s'applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l'exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s'applique le chapitre III, |
— |
le chapitre III s'applique à tous les sites et locaux énumérés dans l'intitulé du chapitre, |
— |
le chapitre IV s'applique à tous les moyens de transport. |
CHAPITRE I
Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III)
1. |
Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien. |
2. |
Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent:
|
3. |
Des toilettes en nombre suffisant, équipées d'une chasse d'eau et raccordées à un système d'évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires. |
4. |
Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains. |
5. |
Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu'elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées. |
6. |
Les installations sanitaires doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique. |
7. |
Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant. |
8. |
Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination. Lorsqu'elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites d'évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent pas d'une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé des consommateurs finals. |
9. |
Lorsque l'hygiène l'exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le personnel. |
10. |
Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans des zones où les denrées alimentaires sont manipulées. |
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux visés au chapitre III)
1. |
La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux mentionnés dans l'intitulé du chapitre III, mais y compris les locaux faisant partie de moyens de transport) doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier:
|
2. |
Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l'entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate en eau chaude et froide. |
3. |
Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, être conforme aux exigences du chapitre VII et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté. |
CHAPITRE III
Dispositions applicables aux sites mobiles et/ou provisoires (tels que tentes-marquises, étals, points de vente automobiles), aux locaux utilisés principalement comme maison d'habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché, ainsi qu'aux distributeurs automatiques
1. |
Les sites et les distributeurs automatiques doivent, autant que faire se peut, être installés, conçus, construits, nettoyés et entretenus de manière à éviter la contamination, en particulier par des animaux et parasites. |
2. |
Plus particulièrement, là où cela est nécessaire:
|
CHAPITRE IV
Transport
1. |
Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés. |
2. |
Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature. |
3. |
Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement. |
4. |
Les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention «Uniquement pour denrées alimentaires». |
5. |
Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination. |
6. |
Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination. |
7. |
Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures. |
CHAPITRE V
Dispositions applicables aux équipements
1. |
Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent:
|
2. |
Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. |
3. |
S'il est nécessaire pour empêcher la corrosion des équipements et des récipients d'utiliser des additifs chimiques, ils doivent l'être conformément aux bonnes pratiques. |
CHAPITRE VI
Déchets alimentaires
1. |
Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter qu'ils ne s'accumulent. |
2. |
Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. |
3. |
Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence et, le cas échéant, exemptes d'animaux et de parasites. |
4. |
Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation communautaire applicable à cet effet, et ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte. |
CHAPITRE VII
Alimentation en eau
1. |
|
2. |
Lorsque de l'eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l'incendie, la production de vapeur, la production de froid et à d'autres fins semblables, elle doit circuler dans un système séparé dûment signalé. L'eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes. |
3. |
L'eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient ne doit présenter aucun risque de contamination. Elle doit satisfaire aux normes fixées pour l'eau potable, à moins que l'autorité compétente ait établi que la qualité de l'eau ne peut pas compromettre la salubrité des denrées alimentaires dans leur forme finale. |
4. |
La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires ou susceptible de contaminer celles-ci doit être fabriquée à partir d'eau potable ou, lorsqu'elle est utilisée pour réfrigérer les produits de la mer entiers, à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination. |
5. |
La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer lesdites denrées. |
6. |
Lorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement clos, il y a lieu de veiller à ce que l'eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne soit pas une source de contamination des denrées alimentaires. |
CHAPITRE VIII
Hygiène personnelle
1. |
Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection. |
2. |
Aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes. |
CHAPITRE IX
Dispositions applicables aux denrées alimentaires
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l'exploitant du secteur alimentaire a procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine. |
2. |
Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination. |
3. |
À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu'elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l'état. |
4. |
Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l'autorité compétente l'autorise dans des cas particuliers, pour éviter que cet accès n'entraîne de contamination). |
5. |
Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé. Les exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l'entreposage séparé des matières premières, d'une part, et des produits transformés, d'autre part, et disposer d'un espace d'entreposage réfrigéré suffisant. |
6. |
Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de l'élaboration, à une température n'entraînant pas de risque pour la santé. |
7. |
La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque pour la santé. Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est évacué d'une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines. |
8. |
Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l'objet d'un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés. |
CHAPITRE X
Dispositions applicables au conditionnement et à l'emballage des denrées alimentaires
1. |
Les matériaux constitutifs du conditionnement et de l'emballage ne doivent pas être une source de contamination. |
2. |
Les conditionnements doivent être entreposés de telle façon qu'ils ne soient pas exposés à un risque de contamination. |
3. |
Les opérations de conditionnement et d'emballage doivent être effectuées de manière à éviter la contamination des produits. Le cas échéant, notamment en cas d'utilisation de boîtes métalliques et de bocaux en verre, l'intégrité et la propreté du récipient doivent être assurées. |
4. |
Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter. |
CHAPITRE XI
Traitement thermique
Les prescriptions suivantes ne s'appliquent qu'aux denrées alimentaires mises sur le marché dans des récipients hermétiquement fermés.
1. |
Tout processus de traitement thermique utilisé pour transformer un produit non transformé ou pour transformer davantage un produit transformé doit:
|
2. |
Pour faire en sorte que le processus utilisé atteigne les objectifs voulus, les exploitants du secteur alimentaire doivent régulièrement vérifier les principaux paramètres pertinents (notamment la température, la pression, le scellement et la microbiologie), y compris par l'utilisation de dispositifs automatiques. |
3. |
Le processus utilisé devrait satisfaire à une norme reconnue à l'échelle internationale (par exemple, la pasteurisation, l'ultra-haute température ou la stérilisation). |
CHAPITRE XII
Formation
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller:
1) |
à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle; |
2) |
à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ou de la mise en œuvre des guides pertinents dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP, et |
3) |
au respect de toute disposition du droit national relative aux programmes de formation des personnes qui travaillent dans certains secteurs de l'alimentation. |
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 43.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 267), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 1), position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(5) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(7) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(10) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(11) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(12) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
25.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/22 |
Rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 853/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE) no 852/2004 (4), le Parlement européen et le Conseil fixent des règles générales relatives à l'hygiène des denrées alimentaires que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire. |
(2) |
Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des dangers spécifiques pour la santé humaine, qui nécessitent l'établissement de règles spécifiques d'hygiène. Tel est notamment le cas pour les denrées alimentaires d'origine animale pour lesquels des dangers microbiologiques et chimiques ont fréquemment été constatés. |
(3) |
Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. |
(4) |
En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements, des procédures d’agrément de ces établissements, des exigences en matière d’entreposage et de transport, et des marques de salubrité. |
(5) |
Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de denrées alimentaires d'origine animale, en permettant de simplifier les directives existantes. |
(6) |
Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification en appliquant les mêmes règles, le cas échéant, à tous les produits d'origine animale. |
(7) |
L'obligation faite par le règlement (CE) no 852/2004 aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de transformation et de distribution de denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes de mettre en place, d'appliquer et de maintenir des procédures basées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) contribue également à la simplification. |
(8) |
Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte totale des règles spécifiques d'hygiène contenues dans les directives existantes. |
(9) |
La refonte a pour principal objectif d'assurer au consommateur un niveau élevé de protection en matière de sécurité alimentaire, notamment en soumettant les exploitants du secteur alimentaire aux mêmes règles dans l'ensemble de la Communauté, et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits d'origine animale, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune. |
(10) |
Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir la protection des consommateurs, de renforcer les règles détaillées en matière d’hygiène pour les produits d’origine animale. |
(11) |
Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires ou de certains types de viande par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur. |
(12) |
De manière générale, les exigences prévues par le règlement (CE) no 852/2004 sont suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire dans les établissements exerçant des activités de vente au détail comprenant la vente ou la fourniture directes au consommateur final de denrées alimentaires d'origine animale. Le présent règlement devrait s'appliquer de manière générale aux activités de vente en gros (c'est-à-dire lorsqu'un établissement de vente au détail effectue des opérations en vue d'approvisionner un autre établissement en denrées alimentaires d'origine animale). Néanmoins, hormis les exigences spécifiques en matière de température fixées dans le présent règlement, les exigences prévues par le règlement (CE) no 852/2004 devraient suffire pour les activités de vente en gros consistant uniquement en stockage ou en transport. |
(13) |
Les États membres devraient disposer d'une certaine marge, dans le cadre du droit national, pour étendre ou limiter l'application des exigences prévues par le présent règlement aux activités de détail. Toutefois, ils peuvent en limiter l'application uniquement s'ils estiment que les exigences prévues par le règlement (CE) no 852/2004 sont suffisantes pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire et lorsque l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine animale d'un autre établissement par un établissement de vente au détail constitue une activité marginale, localisée et restreinte. Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu'une petite partie des activités de l'établissement; les établissements ainsi approvisionnés devraient se situer dans le voisinage immédiat et l'approvisionnement ne devrait porter que sur certains types de produits ou d'établissements. |
(14) |
Conformément à l'article 10 du traité, les États membres prennent toutes les mesures adéquates propres à assurer l'exécution par les exploitants du secteur alimentaire des obligations édictées par le présent règlement. |
(15) |
La traçabilité des denrées alimentaires est un élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. En plus de se conformer aux règles générales du règlement (CE) no 178/2002 (5), les exploitants du secteur alimentaire responsables d'un établissement soumis à l'agrément conformément au présent règlement devraient aussi veiller à ce que tous les produits d'origine animale qu'ils mettent sur le marché portent une marque de salubrité ou une marque d'identification. |
(16) |
Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002 ou conformes à des normes équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires d'origine animale importées dans la Communauté. |
(17) |
L'adoption du présent règlement ne devrait pas réduire le niveau de protection prévu par les garanties additionnelles accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE (6), 95/50/CE (7), 95/160/CE (8), 95/161/CE (9), 95/168/CE (10), 95/409/CE (11), 95/410/CE (12) et 95/411/CE (13). Le règlement devrait prévoir une procédure permettant d'accorder, pendant une période transitoire, des garanties à tout État membre doté d'un programme national de contrôle agréé équivalent, pour ce qui est des denrées alimentaires d'origine animale concernées, à ceux approuvés pour la Finlande et la Suède. Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (14) prévoit une procédure analogue pour les animaux vivants et les œufs à couver. |
(18) |
Il convient que les exigences en matière de structure et d'hygiène énoncées dans le présent règlement s'appliquent à tous les types d'établissements, y compris les petites entreprises et les abattoirs mobiles. |
(19) |
Il convient de prévoir une certaine souplesse de manière à permettre de poursuivre l'utilisation de méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l'égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse est particulièrement importante pour les régions soumises à des contraintes géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles d'hygiène seront normalement en libre circulation dans toute la Communauté, il convient que la procédure permettant aux États membres d'appliquer une certaine souplesse soit totalement transparente. Elle devrait, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, prévoir un débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale instauré par le règlement (CE) no 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne le processus et prenne les mesures appropriées. |
(20) |
La définition des viandes séparées mécaniquement (VSM) devrait avoir un caractère générique de manière à couvrir tous les procédés de séparation mécanique. Il convient, en raison de la rapidité de l'évolution technologique dans ce domaine, de prévoir une définition souple. Toutefois, les exigences techniques applicables aux viandes séparées mécaniquement devraient varier en fonction de l'évaluation des risques que présente le produit obtenu par différents procédés. |
(21) |
Il existe à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des interactions entre les exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de l'alimentation animale, ainsi que des liens entre les considérations en matière de santé animale, de bien-être des animaux et de santé publique. Il s’ensuit qu’une communication adéquate devrait avoir lieu entre les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la vente au détail. |
(22) |
En vue d'assurer une inspection adéquate du gibier sauvage mis sur le marché de la Communauté, le corps des animaux chassés et leurs viscères devraient être présentés en vue d'une inspection officielle post mortem dans un établissement de traitement du gibier. Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions de chasse sans nuire à la sécurité des aliments, il convient de prévoir une formation pour les chasseurs qui mettent sur le marché du gibier sauvage destiné à la consommation humaine. Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un premier examen du gibier sauvage sur place. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'obliger les chasseurs ayant reçu une formation à remettre tous les viscères à l'établissement de traitement du gibier pour examen post mortem, s'ils effectuent ce premier examen et ne détectent aucune anomalie ou risque. Il devrait toutefois être possible d'arrêter des règles plus strictes dans les États membres afin de tenir compte de risques spécifiques. |
(23) |
Le présent règlement devrait définir les critères applicables au lait cru en attendant l'adoption de nouvelles prescriptions relatives à sa mise sur le marché. Ces critères devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement: en cas de dépassement de ces valeurs, les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures correctrices et informer l'autorité compétente. Il ne devrait pas s'agir de valeurs maximales au-delà desquelles le lait cru ne peut être mis sur le marché. Il s'ensuit que, dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant pas pleinement aux critères peut être utilisé en toute sécurité à des fins de consommation humaine si des mesures appropriées sont prises. En ce qui concerne le lait cru et la crème crue destinés à la consommation humaine directe, il convient de permettre à chaque État membre de maintenir ou de mettre en place des garanties sanitaires appropriées pour assurer la réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent règlement. |
(24) |
Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé pour les produits laitiers soit trois fois plus élevé que celui applicable au lait cru obtenu à la ferme. Le critère applicable au lait cru utilisé pour des produits laitiers transformés est une valeur absolue, alors qu'il est une moyenne dans le cas du lait cru obtenu à la ferme. Le respect des exigences de température prévues dans le présent règlement n'empêche pas tout développement bactérien durant le transport et le stockage. |
(25) |
La présente refonte signifie que les règles existantes en matière d'hygiène peuvent être abrogées. La directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (15) atteint cet objectif. |
(26) |
En outre, les règles prévues par le présent règlement concernant les œufs remplacent celles de la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs (16), que l'abrogation de l'annexe II de la directive 92/118/CEE (17) rendra caduques. |
(27) |
La législation communautaire en matière d’hygiène des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela se révèle nécessaire. |
(28) |
Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(29) |
Les exigences prévues par le présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour donner aux secteurs concernés le temps de s'adapter. |
(30) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (18), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans le règlement (CE) no 852/2004. Elles sont applicables aux produits d'origine animale transformés ou non transformés.
2. Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés. Néanmoins, les produits d'origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du présent règlement.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) |
à la production primaire destinée à un usage domestique privé; |
b) |
à la préparation, la manipulation et l'entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée; |
c) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires; |
d) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche; |
e) |
aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage. |
4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d) et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.
5. |
|
6. Le présent règlement s'applique sans préjudice:
a) |
des règles de police sanitaire et de santé publique correspondantes, y compris les règles plus strictes adoptées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles; |
b) |
des exigences en matière de bien-être des animaux; |
c) |
des exigences concernant l'identification des animaux et la traçabilité des produits d'origine animale. |
Article 2
Définitions
Les définitions mentionnées ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
1) |
les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002; |
2) |
les définitions prévues par le règlement (CE) no 852/2004; |
3) |
les définitions prévues à l'annexe I; |
4) |
toute définition technique figurant aux annexes II et III. |
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 3
Obligations générales
1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III.
2. Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d'utilisation susceptible dêtre agréée par le biais de la même procédure. L'emploi d'une substance agréée n'exonère pas l'exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 4
Enregistrement et agrément des établissements
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d'origine animale produits dans la Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements:
a) |
qui répondent aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 852/2004 et des annexes II et III du présent règlement et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires, et |
b) |
qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au paragraphe 2, agréés par l'autorité compétente. |
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004, les établissements manipulant les produits d'origine animale soumis à des exigences conformément à l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'exception des établissements n'assurant que:
a) |
des activités de production primaire; |
b) |
des opérations de transport; |
c) |
le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température, ou |
d) |
des activités de vente au détail autres que celles auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'article 1er, paragraphe 5, point b). |
3. Un établissement soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a, conformément au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (19):
a) |
accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de travailler après une visite sur place, ou |
b) |
accordé à un établissement un agrément conditionnel. |
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 854/2004. Les exploitants du secteur alimentaire veillent notamment à ce qu'un établissement cesse d'exercer son activité si l'autorité compétente retire son agrément ou, en cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément définitif.
5. Le présent article n'empêche pas un établissement de mettre des denrées alimentaires sur le marché entre la date d'application du présent règlement et la première inspection ultérieure faite par l'autorité compétente si l'établissement:
a) |
est soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 et s'il a placé des produits d'origine animale sur le marché dans le respect de la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement, ou |
b) |
est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence en matière d'agrément avant l'application du présent règlement. |
Article 5
Marquage de salubrité et d'identification
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à l'article 4, paragraphe 2, s'il ne porte pas:
a) |
soit une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no 854/2004; |
b) |
soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque de salubrité doit être apposée, une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent règlement. |
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l'article 4.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no 854/2004 que s'ils la découpent, la transforment ou la travaillent d'une autre manière.
Article 6
Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n'aient lieu que si:
a) |
le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004, des pays tiers en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée; |
b) |
|
c) |
le produit satisfait:
et |
d) |
les exigences prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 concernant les certificats et autres documents sont respectées, le cas échéant. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits de la pêche peut également avoir lieu conformément aux dispositions particulières établies à l'article 15 du règlement (CE) no 854/2004.
3. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale veillent à ce que:
a) |
les produits soient accessibles pour un contrôle à l'importation conformément à la directive 97/78/CE (20); |
b) |
l'importation soit conforme aux exigences de la directive 2002/99/CE (21), et |
c) |
les opérations sous leur contrôle qui ont lieu après l'importation soient effectuées conformément aux exigences de l'annexe III. |
4. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés garantissent que les produits d'origine animale transformés que contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation [par exemple au moyen de documents appropriés ou de l'agrément, lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la forme prévue au paragraphe 1, point d)].
CHAPITRE III
COMMERCE
Article 7
Documents
1. Lorsque cela est exigé conformément aux annexes II ou III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que des certificats ou d'autres documents accompagnent les lots de produits d'origine animale.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:
a) |
des documents types peuvent être établis, et |
b) |
il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques. |
Article 8
Garanties spéciales
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:
a) |
les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM); |
b) |
les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM, et |
c) |
les œufs. |
2. |
|
3. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:
a) |
les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004, et |
b) |
les règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou à toute région d'un État membre qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées. |
4. Aux fins du présent article, on entend par «programme de contrôle» un programme de contrôle approuvé conformément au règlement (CE) no 2160/2003.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 10
Modification et adaptation des annexes II et III
1. Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu:
a) |
de l'évolution des guides de bonnes pratiques; |
b) |
de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004; |
c) |
de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments; |
d) |
des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; |
e) |
des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires; |
f) |
de l'évolution des habitudes de consommation. |
2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant les dispositions arrêtées à l'annexe III.
4. |
|
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:
a) |
fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
b) |
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; |
c) |
explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas la réalisation des objectifs alimentaires du présent règlement, et |
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 12, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe III que:
a) |
conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6, ou |
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6, ou |
c) |
conformément au paragraphe 8. |
8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en place des règles nationales:
a) |
interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire, de lait cru ou de crème crue destinés à la consommation humaine directe, ou |
b) |
permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est de la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins soixante jours, et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent règlement. |
Article 11
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes II ou III peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, pour:
1) |
établir des règles pour le transport des viandes à chaud; |
2) |
préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée; |
3) |
prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage; |
4) |
indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines; |
5) |
fixer des normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à savoir:
|
6) |
fixer des normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique; |
7) |
étendre l'annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés; |
8) |
spécifier des critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu'un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l'autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D; |
9) |
établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche; |
10) |
autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de certains produits laitiers; |
11) |
sans préjudice de la directive 96/23/CE (22), fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru, et |
12) |
agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène. |
Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension de l'annexe III, section III, à d'autres espèces animales.
Article 14
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur de l'ensemble des actes suivants:
a) |
le règlement (CE) no 852/2004; |
b) |
le règlement (CE) no 854/2004, et |
c) |
la directive 2004/41/CE. |
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.1. «viandes»: les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris le sang;
1.2. «ongulés domestiques»: les animaux domestiques des espèces bovine (y compris Bubalus et Bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques;
1.3. «volaille»: les oiseaux délevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites;
1.4. «lagomorphes»: les lapins, les lièvres et les rongeurs;
1.5. «gibier sauvage»:
— |
les ongulés sauvages et les lagomorphes ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme du gibier selon la législation applicable dans l'État membre concerné, y compris les mammifères vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, et |
— |
les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine; |
1.6. «gibier d'élevage»: les ratites d'élevage et les mammifères terrestres d'élevage autres que ceux visés au point 1.2;
1.7. «petit gibier sauvage»: le gibier sauvage à plumes et les lagomorphes vivant en liberté;
1.8. «gros gibier sauvage»: les mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui ne répondent pas à la définition de petit gibier sauvage;
1.9. «carcasse»: le corps d'un animal de boucherie après l'abattage et l'habillage;
1.10. «viandes fraîches»: les viandes n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
1.11. «abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang;
1.12. «viscères»: les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la trachée et l'œsophage et, pour les oiseaux, le jabot;
1.13. «viandes hachées»: les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et contenant moins de 1 % de sel;
1.14. «viandes séparées mécaniquement ou VSM»: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;
1.15. «préparations de viandes»: les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche;
1.16. «abattoir»: un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;
1.17. «atelier de découpe»: un établissement de désossage et/ou de découpe de la viande;
1.18. «établissement de traitement du gibier»: tout établissement dans lequel le gibier et les viandes de gibier obtenues après la chasse sont préparés en vue de la mise sur le marché;
2. MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
2.1. «mollusques bivalves»: les mollusques lamellibranches filtreurs;
2.2. «biotoxines marines»: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves, en particulier lorsqu'ils se nourrissent de plancton contenant des toxines;
2.3. «finition»: l'entreposage des mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de classe A, de centres de purification ou de centres d'expédition dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus, préserver ou améliorer leurs qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement ou emballage un bon état de vitalité;
2.4. «producteur»: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d'une manipulation et d'une mise sur le marché;
2.5. «zone de production»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves vivants sont récoltés;
2.6. «zone de reparcage»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants;
2.7. «centre d'expédition»: tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine;
2.8. «centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pour toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;
2.9. «reparcage»: le transfert de mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des contaminants en vue de les rendre propres à la consommation humaine. Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou leur engraissement;
3. PRODUITS DE LA PÊCHE
3.1. «produits de la pêche»: tous les animaux marins ou d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux;
3.2. «navire-usine»: tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes avant d'être conditionnés ou emballés et, si nécessaire, réfrigérés ou congelés: filetage, tranchage, pelage, décorticage, décoquillage, hachage ou transformation;
3.3. «bateau congélateur»: tout bateau, de pêche ou non, à bord duquel sont congelés les produits de la pêche, le cas échéant après les premières étapes de préparation (saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires et, si nécessaire, conditionnement et/ou emballage);
3.4. «produit de la pêche séparé mécaniquement»: tout produit obtenu par enlèvement de la chair des produits de la pêche par des moyens mécaniques qui entraînent la destruction ou la modification de la structure de la chair;
3.5. «produit frais de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée, qui n'a subi aucun traitement autre que la réfrigération en vue de sa conservation;
3.6. «produit préparé de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage;
4. LAIT
4.1. «lait cru»: le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
4.2. «exploitation de production de lait»: un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment;
5. ŒUFS
5.1. «œufs»: les œufs dans leur coquille — à l'exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits — qui sont produits par des oiseaux d'élevage et qui sont propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d'ovoproduits;
5.2. «œuf liquide»: le contenu non transformé de l'œuf après enlèvement de la coquille;
5.3. «œufs fêlés»: les œufs dont la coquille est abîmée et dont les membranes sont intactes;
5.4. «centre d'emballage»: un établissement où les œufs sont classés selon leur qualité et leur poids;
6. CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
6.1. «cuisses de grenouille»: la partie postérieure du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérée et dépouillée, des espèces Rana (famille des ranidés);
6.2. «escargots»: les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés;
7. PRODUITS TRANSFORMÉS
7.1. «produits à base de viande»: les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;
7.2. «produits laitiers»: les produits transformés résultant du traitement de lait cru ou d'un traitement ultérieur de ces produits transformés;
7.3. «ovoproduits»: les produits transformés résultant de la transformation d'œufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.4. «produit transformé de la pêche»: les produits transformés résultant de la transformation de produits de la pêche ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.5. «graisses animales fondues»: les graisses issues de la fonte des viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine;
7.6. «cretons»: les résidus protéiniques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l'eau;
7.7. «gélatine»: la protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, peaux, tendons et nerfs des animaux;
7.8. «collagène»: le produit à base de protéines dérivé des os, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du présent règlement;
7.9. «estomacs, vessies et boyaux traités»: les estomacs, vessies et boyaux ayant été soumis, après avoir été obtenus et nettoyés, à un traitement tel que le salage, le chauffage ou le séchage;
8. AUTRES DÉFINITIONS
8.1. «produits d'origine animale»:
— |
les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang, |
— |
les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine, et |
— |
les autres animaux destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final; |
8.2. «marché de gros»: entreprise du secteur alimentaire comprenant plusieurs unités séparées ayant en commun des installations et des sections où les denrées alimentaires sont vendues à des exploitants du secteur alimentaire.
ANNEXE II
EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
SECTION I: MARQUE D'IDENTIFICATION
Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions visées ci-après:
A. APPLICATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
1. |
La marque d'identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l'établissement. |
2. |
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer une nouvelle marque sur un produit sauf si son emballage ou conditionnement est retiré ou s'il est soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement, auquel cas la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'enregistrement ou d'agrément de l'établissement où ont lieu ces opérations. |
3. |
La marque d'identification n'est pas nécessaire pour les œufs au sujet desquels le règlement (CE) no 1907/90 (23) fixe des exigences relatives à l'étiquetage ou au marquage. |
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application de l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, disposer de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier les exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale. |
B. PRÉSENTATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
5. |
La marque doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes. |
6. |
La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser les stocks et le matériel qu'ils avaient commandés avant l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à l'épuisement desdits stocks et jusqu'au remplacement dudit matériel. |
7. |
La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. Si un établissement fabrique à la fois des denrées alimentaires auxquelles le présent règlement s'applique et des denrées alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification aux deux types de denrées. |
8. |
Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK ou EY. |
C. MODALITÉS DE MARQUAGE
9. |
La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant. |
10. |
Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement. |
11. |
En ce qui concerne les produits d'origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage. |
12. |
En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents d'accompagnement comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8. |
13. |
Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur de cet emballage. |
14. |
Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d'origine animale, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions communautaires régissant l'utilisation des colorants pour les denrées alimentaires. |
SECTION II: OBJECTIFS DES PROCÉDURES FONDÉES SUR LE HACCP
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s'assurer que les procédures qu'ils ont mises en place conformément aux exigences générales prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004 respectent les exigences dont l'analyse des risques fait apparaître la nécessité et les exigences spécifiques énoncées au paragraphe 2. |
2. |
Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux qui est admis dans l'abattoir:
|
3. |
En cas de non-respect de l’une des exigences visées au paragraphe 2, l'exploitant du secteur alimentaire doit aviser le vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées. |
SECTION III: INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l'abattoir.
1. |
Les exploitants d'abattoirs ne doivent pas accepter d'animaux dans les installations de l'abattoir sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes sur la sûreté alimentaire figurant dans les registres tenus dans l'exploitation d'origine conformément au règlement (CE) no 852/2004. |
2. |
Les exploitants d'abattoirs doivent obtenir les informations au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées au point 7. |
3. |
Les informations pertinentes relatives à la sûreté alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:
|
4. |
|
5. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter des animaux dans les installations des abattoirs après avoir évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire officiel et, à l'exception des circonstances visées au point 7, au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux. L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné. |
6. |
Si un animal arrive à l'abattoir sans être accompagné d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé. |
7. |
Si l'autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner les animaux auxquels elles se rapportent au moment de leur arrivée à l'abattoir, plutôt que vingt-quatre heures à l'avance au moins, dans le cas:
Les exploitants d'abattoirs doivent évaluer les informations pertinentes. S'ils acceptent les animaux pour abattage, ils doivent communiquer les documents visés aux points a) et c) au vétérinaire officiel. L'abattage ou l'habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l'autorise. |
8. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel. |
ANNEXE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
SECTION I: VIANDES D'ONGULÉS DOMESTIQUES
CHAPITRE I: TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS JUSQU'À L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
pendant leur collecte et leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile doit leur être évitée; |
2) |
les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne peuvent être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l'équipement des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient conformes aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
|
2) |
pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
|
3) |
ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent; |
4) |
l'équipement utilisé par le personnel manipulant les viandes nues pour se laver les mains doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; |
5) |
des installations fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées. Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine; |
6) |
un emplacement séparé doit être doté d'installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des moyens de transport utilisés pour le bétail. Toutefois, les abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces installations lorsque l'autorité compétente l'autorise et lorsqu'il existe à proximité des emplacements et installations officiellement agréés; |
7) |
les abattoirs doivent disposer d'installations fermant à clé réservées à l'abattage des animaux malades ou suspects. Ces installations ne sont pas indispensables si l'abattage est effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l'autorité compétente ou à la fin des opérations d'abattage normal; |
8) |
si du fumier et le contenu du tractus digestif sont entreposés dans l'abattoir, celui-ci doit être doté d'un local ou d'un emplacement réservé à cet effet; |
9) |
les abattoirs doivent disposer d'une installation correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, d'un local réservé à l'usage exclusif du service vétérinaire. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant la viande d'ongulés domestiques:
1) |
soient construits de façon à éviter la contamination de la viande, notamment:
|
2) |
comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes emballées à l'écart des viandes nues, à moins qu'elles n'aient été entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande; |
3) |
soient dotés de salles de découpe équipées de manière à assurer la conformité avec les exigences définies au chapitre V; |
4) |
disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes nues, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations, et |
5) |
disposent d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L'ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
après l'arrivée des animaux dans l'abattoir, l'abattage ne doit pas être indûment retardé. Toutefois, lorsque les exigences de bien-être le requièrent, les animaux doivent être mis au repos avant l'abattage; |
2) |
|
3) |
les animaux ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux à abattre doivent être identifiés de manière à pouvoir remonter jusqu'à leur origine; |
4) |
les animaux doivent être propres; |
5) |
les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions du vétérinaire nommé par l'autorité compétente conformément au règlement (CE) no 854/2004 afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem de chaque animal devant être abattu soit effectuée dans des conditions appropriées; |
6) |
les animaux introduits dans le hall d'abattage doivent être abattus sans retard indu; |
7) |
l'étourdissement, la saignée, le dépouillement, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes. En particulier:
|
8) |
il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcs, pour les têtes et pattes d'ovins et de veaux. Les têtes et les pattes doivent être manipulées de sorte que toute contamination d'autres viandes soit évitée; |
9) |
s'ils ne sont pas dépouillés, les porcins doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Le risque de contamination des viandes par l'eau d'échaudage doit être ramené au minimum. Pour cette opération, seuls des additifs agréés peuvent être utilisés. Les porcins doivent être ensuite abondamment rincés à l'eau potable; |
10) |
les carcasses doivent être exemptes de toute contamination fécale visible. Toute contamination visible doit être éliminée sans tarder par le parage ou par tout autre procédé ayant un effet équivalent; |
11) |
les carcasses et abats ne doivent pas entrer en contact avec le sol, les murs ou les postes de travail; |
12) |
les exploitants des abattoirs suivent les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem de tous les animaux abattus soit effectuée dans des conditions appropriées conformément au règlement (CE) no 854/2004; |
13) |
tant que l'inspection post mortem n'est pas terminée, les parties d'un animal abattu faisant l'objet d'une telle inspection:
Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucune lésion pathologique, le pénis peut être évacué immédiatement; |
14) |
les deux reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse. Pour les bovins et les porcins, ainsi que pour les solipèdes, la capsule périrénale doit également être retirée; |
15) |
si le sang ou les autres abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse d'un ou de plusieurs de ces animaux est déclarée impropre à la consommation humaine; |
16) |
après l'inspection post mortem:
|
17) |
après l'abattage et l'inspection post mortem, les viandes doivent être entreposées conformément aux dispositions établies au chapitre VII; |
18) |
lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:
|
19) |
lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de carcasses de gibier d'élevage et de gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses non dépouillées de gibier d'élevage abattu dans l'exploitation et pour le gibier sauvage; |
20) |
si l'abattoir n'a pas d'installations fermant à clé pour l'abattage d'animaux malades ou suspects, les installations utilisées pour l'abattage de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées sous contrôle officiel avant la reprise de l'abattage d'autres animaux. |
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage des ongulés domestiques aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
les carcasses d'ongulés domestiques peuvent, dans un abattoir, être découpées en demi-carcasses ou quartiers, et demi-carcasses d'un maximum de trois morceaux. Toute découpe et tout désossage ultérieurs doivent être effectués dans un atelier de découpe; |
2) |
le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire autant que possible la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que:
|
3) |
toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b), conformément au chapitre VII, point 3; |
4) |
les viandes peuvent également être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site que les abattoirs. Dans ce cas, les viandes doivent être transférées à la salle de découpe soit directement des locaux d'abattage, soit après une période d'attente dans un local de refroidissement ou de réfrigération. Dès qu'elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à la température prévue au point 2 b). |
CHAPITRE VI: ABATTAGE D'URGENCE EN DEHORS DE L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d'ongulés domestiques ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
un animal sain par ailleurs doit avoir été victime d'un accident qui a empêché son transport jusqu'à l'abattoir pour des considérations de bien-être; |
2) |
un vétérinaire doit effectuer une inspection ante mortem de l'animal; |
3) |
l'animal abattu et saigné doit être transporté vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l'estomac et des intestins, à l'exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire. Tous les viscères enlevés doivent accompagner l'animal abattu jusqu'à l'abattoir et être signalés comme lui appartenant; |
4) |
si plus de deux heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, l'animal doit être réfrigéré. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire; |
5) |
une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui a élevé l'animal, indiquant son identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré à celui-ci ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente, doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir; |
6) |
une déclaration établie par le vétérinaire attestant le résultat favorable de l'inspection ante mortem, la date, l'heure et le motif de l'abattage d'urgence ainsi que la nature du traitement éventuel administré par le vétérinaire à l'animal doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir; |
7) |
l'animal abattu doit se révéler propre à la consommation humaine après l'inspection post mortem effectuée dans l'abattoir conformément au règlement (CE) no 854/2004, y compris tout test complémentaire requis en cas d'abattage d'urgence; |
8) |
les exploitants du secteur alimentaire doivent suivre toutes les instructions concernant l'utilisation de la viande que le vétérinaire officiel peut donner à la suite de l'inspection post mortem; |
9) |
les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché des viandes d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence si elles ne portent pas une marque de salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) no 854/2004 ni avec la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I du présent règlement. Les viandes en question ne peuvent être mises sur le marché que dans l'État où l'abattage a lieu et conformément à la législation nationale. |
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE ET TRANSPORT
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que l'entreposage et le transport de la viande d'ongulés domestiques soient effectués conformément aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
|
2) |
les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant l'entreposage et pendant celui-ci; |
3) |
les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant le transport et pendant celui-ci. Toutefois, le transport peut aussi avoir lieu sur autorisation de l'autorité compétente, pour permettre la production de produits spécifiques, à condition que:
|
4) |
les viandes destinées à être congelées doivent l'être sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation; |
5) |
lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande. |
SECTION II: VIANDES DE VOLAILLE ET DE LAGOMORPHES
CHAPITRE I: TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS JUSQU'À L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
lors de leur collecte et de leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile doit leur être évitée; |
2) |
les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne peuvent être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente; |
3) |
les caisses utilisées pour la livraison des animaux à l'abattoir et les modules, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être constitués de matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Aussitôt après déchargement et avant d'être réutilisé, tout l'équipement utilisé pour la collecte et la livraison des animaux vivants doit être nettoyé, lavé et désinfecté. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l'équipement des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus soient conformes aux exigences suivantes:
1) |
les abattoirs doivent disposer d'un local ou d'un emplacement couvert pour la réception des animaux et pour leur inspection avant l'abattage; |
2) |
pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
|
3) |
Ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent; |
4) |
L'équipement pour le lavage des mains à l'attention du personnel manipulant les viandes nues doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; |
5) |
Ils doivent être dotés d'installations fermant à clé pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées et d'installations distinctes fermant à clé pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine; |
6) |
Ils doivent disposer d'un local séparé doté d'installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection:
Ces locaux et installations ne sont pas obligatoires pour le point b) lorsqu'il existe à proximité des locaux et installations officiellement agréés; |
7) |
ils doivent être dotés d'une installation fermant à clé et équipée de manière appropriée ou, le cas échéant, d'un local à l'usage exclusif du service vétérinaire. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant les viandes de volaille ou de lagomorphes:
|
2. |
Si les opérations suivantes sont effectuées dans un atelier de découpe:
les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que des locaux séparés soient disponibles à cette fin. |
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L'ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
|
2) |
les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem soit effectuée dans des conditions appropriées; |
3) |
lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de ratites d'élevage et du petit gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses de ratites d'élevage abattus dans l'exploitation et pour le petit gibier sauvage; |
4) |
les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être abattus sans retard indu; |
5) |
l'étourdissement, la saignée, le dépouillement ou la plumaison, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu de façon à éviter toute contamination des viandes. Il faut notamment prendre des mesures pour éviter le déversement du contenu du tractus digestif pendant l'éviscération; |
6) |
les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem soit effectuée dans des conditions appropriées et notamment que les animaux abattus puissent être inspectés comme il se doit; |
7) |
après l'inspection post mortem:
|
8) |
après l'inspection et l'éviscération, les animaux abattus doivent être nettoyés et réfrigérés dès que possible jusqu'à une température ne dépassant pas 4 °C, à moins que la découpe ne soit effectuée à chaud; |
9) |
lorsque les carcasses sont soumises à un processus de réfrigération par immersion, les dispositions visées ci-après doivent être respectées:
|
10) |
les animaux malades ou suspects et les animaux abattus dans le cadre de programmes d'éradication ou de lutte contre une maladie ne doivent pas être abattus dans l'établissement, sauf si l'autorité compétente le permet. Dans ce cas, l'abattage doit être réalisé sous contrôle officiel et des mesures prises pour prévenir toute contamination. Les locaux doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés. |
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage de la viande de volaille et de lagomorphes aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire au minimum la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que:
|
2) |
toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d'avoir atteint la température visée au point 1 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site que les abattoirs, à condition que les viandes soient transférées à la salle de découpe:
|
3) |
dès qu'elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à la température visée au point 1 b); |
4) |
lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande. |
CHAPITRE VI: ABATTAGE DANS L'EXPLOITATION
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent abattre des volailles visées au chapitre IV, point 1 b) i), dans l'exploitation qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente et dans le respect des conditions visées ci-après:
1) |
l'exploitation doit être soumise à des inspections vétérinaires régulières; |
2) |
l'exploitant du secteur alimentaire doit informer à l'avance l'autorité compétente de la date et de l'heure d'abattage des volailles; |
3) |
l'exploitation doit disposer de locaux de rassemblement des animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante mortem du groupe; |
4) |
l'exploitation doit disposer de locaux appropriés pour l'abattage des animaux dans des conditions hygiéniques et la manipulation ultérieure des volailles; |
5) |
les exigences en matière de bien-être des animaux doivent être respectées; |
6) |
les volailles abattues doivent être acheminées jusqu'à l'abattoir avec une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui les a élevées indiquant tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré à l'animal ainsi que les dates d'administration de ces traitements, les temps d'attente et la date et l'heure de l'abattage; |
7) |
l'animal abattu doit être acheminé jusqu'à l'abattoir avec un certificat établi par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé conformément au règlement (CE) no 854/2004; |
8) |
en ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras, les carcasses non éviscérées doivent être transportées immédiatement, et réfrigérées si nécessaire, jusqu'à un abattoir ou un atelier de découpe. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures suivant l'abattage sous contrôle de l'autorité compétente; |
9) |
les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation de production peuvent être maintenues pendant quinze jours au plus à une température ne dépassant pas 4 °C. Elles doivent ensuite être éviscérées dans un abattoir ou dans un atelier de découpe situé dans le même État membre que l'exploitation de production. |
SECTION III: VIANDES DE GIBIER D'ÉLEVAGE
1. |
Les dispositions de la section I s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes d'ongulés à nombre de doigts pair (cervidés et suidés), sauf si l'autorité compétente les juge inopportunes. |
2. |
Les dispositions de la section II s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes de ratites. Les dispositions de la section I s'appliquent néanmoins lorsque l'autorité compétente les juge appropriées. Des installations adéquates doivent être prévues, adaptées à la taille des animaux. |
3. |
Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les ongulés d'élevage visés au point 1 sur le lieu d'origine avec l'autorisation de l'autorité compétente si:
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également abattre des bisons dans l'exploitation conformément au point 3 dans des circonstances exceptionnelles. |
SECTION IV: VIANDES DE GIBIER SAUVAGE
CHAPITRE I: FORMATION DES CHASSEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE
1. |
Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse pour procéder à un examen initial sur place. |
2. |
Il suffit toutefois qu'au moins un des membres d'une équipe de chasseurs ait la connaissance visée au point 1. Les références, à l'intérieur de cette section, à une «personne formée» sont des références à cette personne. |
3. |
La personne formée pourrait également être le garde-chasse s'il fait partie de l'équipe de chasse ou s'il se trouve à proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au garde-chasse et l'informer de tout comportement anormal qu'il aurait constaté avant sa mise à mort. |
4. |
La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l'autorité compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments suivants:
|
5. |
L'autorité compétente doit encourager les organisations de chasseurs à dispenser ces formations. |
CHAPITRE II: MANIPULATION DU GROS GIBIER SAUVAGE
1. |
Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible et être saignés si nécessaire. |
2. |
La personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, afin d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort. |
3. |
La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 2. Ainsi que le précise le point 4, les viscères doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être identifiés comme appartenant à un animal donné. |
4. |
|
5. |
La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 7 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. |
6. |
Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l'établissement de traitement. |
7. |
Le gros gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection. |
8. |
En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
|
9. |
Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du gros gibier sauvage. |
CHAPITRE III: MANIPULATION DU PETIT GIBIER SAUVAGE
1. |
La personne formée doit procéder à un examen permettant d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort. |
2. |
Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si l’on soupçonne une contamination de l'environnement, la personne formée doit en informer l'autorité compétente. |
3. |
La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 1. |
4. |
La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. |
5. |
L'éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, à moins que l'autorité compétente n'autorise une pratique différente. |
6. |
Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection. |
7. |
Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage. |
SECTION V: VIANDES HACHÉES, PRÉPARATIONS DE VIANDES ET VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT (VSM)
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des établissements produisant des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent faire en sorte que ces établissements:
1) |
soient construits de façon à éviter la contamination de la viande et des produits, notamment:
|
2) |
comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes et les produits emballés à l'écart des viandes et des produits nus, à moins qu'elles ne soient entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande ou les produits; |
3) |
soient dotés de locaux équipés de manière à assurer le respect des exigences de température fixées au chapitre III; |
4) |
disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes et produits nus, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; |
5) |
disposent d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller à ce que les matières premières utilisées répondent aux exigences mentionnées ci-après:
1) |
les matières premières utilisées pour la préparation des viandes hachées doivent satisfaire aux exigences suivantes:
|
2) |
les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour des préparations de viandes
|
3) |
les matières premières utilisées pour la production de VSM doivent satisfaire aux exigences suivantes:
|
CHAPITRE III: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou réduire autant que possible la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que les viandes utilisées:
|
2) |
les exigences suivantes sont applicables à la production de viandes hachées et de préparations de viandes:
|
3) |
les exigences suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de VSM produites à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés dans la production des VSM et dont la teneur en calcium n'est pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée:
|
4) |
les exigences suivantes sont applicables à la production et à l'utilisation de VSM produites à l'aide de techniques autres que celles visées au point 3:
|
5) |
les viandes hachées, préparations de viandes et VSM ne peuvent être recongelées après décongélation. |
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
1. |
Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE (24), les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer la conformité avec l'exigence du point 2 si, et dans la mesure où, les règles nationales de l'État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché l'exigent. |
2. |
Les emballages destinés à la livraison au consommateur final et contenant de la viande hachée provenant de volailles ou de solipèdes ou des préparations de viandes contenant des viandes séparées mécaniquement doivent porter une notice signalant que ces produits doivent être cuits avant d'être consommés. |
SECTION VI: PRODUITS À BASE DE VIANDE
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les éléments suivants ne soient pas utilisés aux fins de préparation de produits à base de viande:
|
2. |
Toutes les viandes, y compris les viandes hachées et les préparations de viandes, utilisées pour les produits à base de viande doivent satisfaire aux exigences relatives à la viande fraîche. Toutefois, les viandes hachées et les préparations de viandes utilisées pour les produits à base de viande ne sont pas soumises aux autres exigences spécifiques de la section V. |
SECTION VII: MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. |
La présente section s'applique aux mollusques bivalves vivants. À l'exception des dispositions concernant la purification, elle s'applique également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. |
2. |
Les chapitres I à VIII s'appliquent aux animaux récoltés dans les zones de production que l'autorité compétente a classées conformément au règlement (CE) no 854/2004. Le chapitre IX s'applique aux pectinidés récoltés en dehors de ces zones. |
3. |
Les chapitres V, VI, VIII et IX ainsi que le point 3 du chapitre VII s'appliquent au commerce de détail. |
4. |
Les exigences prévues dans la présente section complètent celles fixées dans le règlement (CE) no 852/2004:
|
CHAPITRE I: EXIGENCES GÉNÉRALES RÉGISSANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. |
Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d'expédition, où une marque d'identification doit être appliquée conformément au chapitre VII. |
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux paragraphes 3 à 7 en matière de documentation sont respectées. |
3. |
Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des établissements, un document d'enregistrement doit accompagner le lot jusqu'à l'arrivée du lot au centre d'expédition ou à l'établissement de traitement. |
4. |
Ce document d'enregistrement doit être rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre dans lequel l'établissement récepteur est situé et comporter au moins les informations indiquées ci-après:
|
5. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une autre manière. |
6. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l'expédition ou la réception (ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente). |
7. |
Toutefois:
les documents d'enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu'il en soit ainsi. |
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA PRODUCTION ET LA RÉCOLTE DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX ZONES DE PRODUCTION
1. |
Les producteurs ne peuvent récolter des mollusques bivalves vivants que dans les zones de production dont la situation et les limites sont fixes et que l'autorité compétente a classées — le cas échéant, en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire — en classe A, B ou C conformément au règlement (CE) no 854/2004. |
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine directe, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe A s'ils répondent aux normes fixées au chapitre V. |
3. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe B qu'après que ceux-ci ont été traités dans un centre de purification ou après reparcage. |
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe C qu'après reparcage pendant une longue durée conformément à la partie C de ce chapitre. |
5. |
Après leur purification ou leur reparcage, les mollusques bivalves vivants provenant de zones de production classe B ou C doivent satisfaire à toutes les exigences du chapitre V. Toutefois, les mollusques bivalves vivants issus de ces zones, qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage, peuvent être envoyés dans un établissement pour y subir un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes (le cas échéant, après retrait du sable, de la vase ou du mucus dans le même établissement ou dans un autre). Les méthodes de traitement autorisées sont les suivantes:
|
6. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas produire de mollusques bivalves vivants ou en récolter dans des zones que l'autorité compétente n'a pas classées, ou qui sont impropres pour des raisons sanitaires. Ils doivent tenir compte des informations pertinentes disponibles sur la vocation de ces zones à la production et à la récolte, y compris les informations obtenues par autocontrôle et auprès de l'autorité compétente. Ils doivent se servir de ces informations, en particulier des informations sur les conditions environnementales et météorologiques, pour déterminer le traitement approprié à appliquer aux lots récoltés. |
B. EXIGENCES APPLICABLES À LA RÉCOLTE ET À LA MANIPULATION APRÈS LA RÉCOLTE
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des mollusques bivalves vivants ou qui les manipulent immédiatement après la récolte doivent se conformer aux conditions visées ci-après:
1) |
les techniques de récolte et les manipulations ultérieures ne doivent pas entraîner de contamination supplémentaire ni de dommages excessifs aux coquilles ou tissus des mollusques bivalves vivants et ne doivent pas causer de changements affectant notablement leur aptitude au traitement par purification, transformation ou reparcage. Les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment:
|
2) |
Les moyens de transport doivent permettre un drainage satisfaisant et être équipés de façon à assurer les meilleures conditions possibles de survie et une protection efficace contre les contaminations. |
C. EXIGENCES APPLICABLES AU REPARCAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui reparquent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux dispositions visées ci-après:
1) |
les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser uniquement les zones agréées par l'autorité compétente pour le reparcage des mollusques bivalves vivants. Les limites de ces zones doivent être clairement balisées par des bouées, des perches ou d'autres équipements fixes; une distance minimale doit séparer les zones de reparcage entre elles ainsi que les zones de reparcage des zones de production de façon à minimiser tout risque de propagation de la contamination; |
2) |
les conditions de reparcage doivent assurer des conditions de purification optimales. Les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment:
|
3) |
les exploitants du secteur alimentaire qui gèrent les zones de reparcage doivent conserver un enregistrement permanent de l'origine des mollusques bivalves vivants, des périodes de reparcage, des zones de reparcage utilisées et de la destination ultérieure de chaque lot après reparcage aux fins de l'inspection par l'autorité compétente. |
CHAPITRE III: EXIGENCES STRUCTURELLES CONCERNANT LES CENTRES D'EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
1. |
Les lieux utilisés à terre ne doivent pas être susceptibles d'être inondés par des marées hautes ordinaires ou des écoulements provenant de zones environnantes. |
2. |
Les bassins et réservoirs d'eau doivent répondre aux conditions suivantes:
|
3. |
En outre, les centres de purification doivent convenir au volume et au type de produits à purifier. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE DANS LES CENTRES D'EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES DE PURIFICATION
Les exploitants du secteur alimentaire qui purifient les mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux obligations visées ci-après:
1) |
avant le début de la purification, les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase et des détritus par lavage à l'eau propre; |
2) |
le fonctionnement du système de purification doit permettre que les mollusques bivalves vivants retrouvent rapidement et maintiennent leur activité d'alimentation par filtration, éliminent la contamination résiduaire, ne soient pas recontaminés et soient capables de rester en vie dans de bonnes conditions après purification en vue du conditionnement, de l'entreposage et du transport avant leur mise sur le marché; |
3) |
la quantité de mollusques bivalves vivants à purifier ne doit pas dépasser la capacité du centre de purification. Les mollusques bivalves vivants doivent être soumis à une purification continue pendant une période suffisante pour être en conformité avec les normes sanitaires énoncées au chapitre V et les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no 852/2004; |
4) |
au cas où un bassin de purification contient plusieurs espèces de mollusques bivalves, la durée du traitement doit être établie sur la base du temps requis par l'espèce exigeant la plus longue durée de purification; |
5) |
les conteneurs utilisés pour maintenir les mollusques bivalves vivants dans les systèmes de purification doivent être construits de manière à permettre à l'eau de mer propre de les traverser. L'épaisseur des couches de mollusques bivalves vivants ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles durant la purification; |
6) |
aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit se trouver dans un bassin de purification dans lequel des mollusques bivalves vivants sont en cours de purification; |
7) |
tout emballage contenant des mollusques bivalves vivants purifiés envoyé vers un centre d'expédition doit être muni d'une étiquette attestant leur purification. |
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES D'EXPÉDITION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des centres d'expédition doivent veiller à se conformer aux obligations visées ci-après:
1) |
les manipulations des mollusques bivalves vivants, en particulier les opérations de finition, de calibrage, d'emballage et de conditionnement ne doivent pas causer de contamination du produit, ni affecter la viabilité des mollusques; |
2) |
avant l'expédition, les coquilles des mollusques bivalves vivants doivent être lavées complètement à l'aide d'eau propre; |
3) |
les mollusques bivalves vivants doivent provenir:
|
4) |
les obligations énoncées aux points 1 et 2 s'appliquent aussi aux centres d'expédition situés à bord de navires. Les mollusques manipulés dans de tels centres doivent provenir d'une zone de production de classe A ou d'une zone de reparcage. |
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine soient conformes aux normes énoncées dans le présent chapitre.
1. |
Ils doivent posséder des caractéristiques organoleptiques liées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l'absence de souillure sur la coquille, une réponse adéquate à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire. |
2. |
La quantité totale de biotoxines marines (mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites suivantes:
|
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. |
Les huîtres doivent être conditionnées ou emballées valve creuse en dessous. |
2. |
Les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d'expédition jusqu'à leur présentation à la vente au consommateur final. |
CHAPITRE VII: MARQUAGE D'IDENTIFICATION ET ÉTIQUETAGE
1. |
L'étiquette, marque d'identification comprise, doit être résistante à l'eau. |
2. |
Outre les dispositions générales relatives au marquage d'identification figurant à l'annexe II, section I, les informations suivantes doivent figurer sur l'étiquette:
Par dérogation à la directive 2000/13/CE, la date de durabilité minimale peut être remplacée par la mention «Ces animaux doivent être vivants au moment de l'achat». |
3. |
Les marques d'identification fixées aux lots de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires remis directement au consommateur doivent être conservées au moins soixante jours par le détaillant après le fractionnement du contenu du lot. |
CHAPITRE VIII: AUTRES DISPOSITIONS
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent et transportent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus à une température qui n'affecte pas les caractéristiques de sécurité des aliments et de viabilité. |
2. |
Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ou aspergés d'eau après leur conditionnement et leur départ du centre d'expédition. |
CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés doivent se conformer aux obligations visées ci-après:
1) |
les pectinidés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, approuvées par un système d'autocontrôle; |
2) |
en outre, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l'autorité compétente de classifier les fonds de pêche — le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire —, les dispositions du chapitre II, partie A, s'appliquent par analogie aux pectinidés; |
3) |
les pectinidés ne peuvent être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu'à la criée, par l'intermédiaire d'un centre d'expédition ou d'un établissement de transformation. Lorsqu'ils manipulent des pectinidés, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l'autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d'expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV; |
4) |
les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés doivent satisfaire:
|
SECTION VIII: PRODUITS DE LA PÊCHE
1. |
La présente section ne s'applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu'ils sont mis sur le marché vivants. À l'exception des chapitres I et II, elle s'applique à ces animaux lorsqu'ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII. |
2. |
Le chapitre III, parties A, C et D et les chapitres IV et V s'appliquent au commerce de détail. |
3. |
Les exigences de la présente section complètent celles du règlement (CE) no 852/2004:
|
4. |
Pour ce qui concerne les produits de la pêche:
|
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX NAVIRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que:
1) |
les navires utilisés pour récolter des produits de la pêche dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces produits après les avoir récoltés respectent les conditions structurelles et d'équipement fixées dans la partie I, et |
2) |
les opérations effectuées à bord des navires aient lieu dans le respect des conditions fixées dans la partie II. |
I. EXIGENCES STRUCTURELLES ET EN MATIÈRE D'ARMEMENT
A. Exigences applicables à tous les navires
1. |
Les navires doivent être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits par l'eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l'huile, la graisse ou d'autres substances nocives. |
2. |
Les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche entrent en contact doivent être faites d'un matériau approprié résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur revêtement doit être solide et non toxique. |
3. |
L'équipement et le matériel utilisés pour le travail des produits de la pêche doivent être faits d'un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à désinfecter. |
4. |
Lorsque les vaisseaux disposent d'une arrivée d'eau destinée aux produits de la pêche, elle doit être située dans un endroit qui évite toute contamination de l'eau. |
B. Exigences applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures
1. |
Les bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche pendant plus de vingt-quatre heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage de produits de la pêche aux températures prescrites au chapitre VII. |
2. |
Les cales doivent être séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons permettant d'écarter tout risque de contamination des produits de la pêche entreposés. Les récipients utilisés pour l'entreposage des produits de la pêche doivent pouvoir assurer la conservation de ceux-ci dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, permettre un écoulement adéquat de manière que l'eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits. |
3. |
Dans les bateaux équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans de l'eau de mer propre refroidie, les citernes doivent être dotées d'un système y assurant une température homogène. Ce dispositif doit permettre d'atteindre un taux de réfrigération tel que la température du mélange de poissons et d'eau de mer propre ne dépasse pas 3 °C six heures après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que permettre la surveillance et, s'il y a lieu, l'enregistrement de la température. |
C. Exigences applicables aux bateaux congélateurs
Les bateaux congélateurs doivent:
1) |
disposer d'un équipement de congélation d'une puissance suffisante pour que le cœur des produits atteigne rapidement une température ne dépassant pas - 18 °C; |
2) |
disposer d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d'entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d'entreposage doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l'enregistreur doit être située dans la zone du local d'entreposage où la température est la plus élevée, et |
3) |
répondre aux exigences, fixées au point 2 de la partie B, applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures. |
D. Exigences applicables aux navires-usines
1. |
Les navires-usines doivent disposer au moins:
|
2. |
Toutefois, les navires-usines à bord desquels la cuisson, la réfrigération et le conditionnement des crustacés et des mollusques sont pratiqués ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du paragraphe 1 si aucune autre forme de traitement ou de transformation n'a lieu à bord de ces vaisseaux. |
3. |
Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer d'un équipement répondant aux conditions applicables aux navires-usines prévues à la partie C, points 1 et 2. |
II. EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
1. |
Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux ou les conteneurs réservés à l'entreposage des produits de la pêche doivent être maintenus propres et en bon état d'entretien. En particulier, ils ne doivent pas être souillés par le carburant ou par l'eau de cale. |
2. |
Dès que possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l'abri de toute contamination et être protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur. Lorsqu'ils sont lavés, l'eau utilisée doit être soit de l'eau potable, soit, le cas échéant, de l'eau propre. |
3. |
Les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de façon à éviter qu'ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissons de grande taille ou les poissons susceptibles de les blesser, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées. |
4. |
Les produits de la pêche autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être réfrigérés le plus rapidement possible après leur chargement. Toutefois, lorsque la réfrigération n'est pas possible, les produits de la pêche doivent être débarqués dès que possible. |
5. |
La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la pêche doit être obtenue à partir d'eau potable ou propre. |
6. |
Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits doivent être lavés immédiatement et abondamment à l'eau potable ou à l'eau propre. Dans ce cas, les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l'écart des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés. |
7. |
Lorsque des poissons entiers destinés à l'industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons. |
CHAPITRE II: EXIGENCES À RESPECTER PENDANT ET APRÈS LE DÉBARQUEMENT
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire responsables du déchargement et du débarquement des produits de la pêche doivent:
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire responsables des halles de criée, des marchés de gros ou des parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent veiller au respect des exigences suivantes:
|
3. |
Lorsque la réfrigération n'a pas été possible à bord du navire, les produits de la pêche frais autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température approchant celle de la glace fondante. |
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes pour leur permettre d'effectuer les contrôles officiels conformément au règlement (CE) no 854/2004, en particulier pour ce qui est des procédures de notification du débarquement des produits de la pêche que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou de l'État membre de débarquement des produits de la pêche pourrait estimer nécessaires. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS, Y COMPRIS LES NAVIRES, MANIPULANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après, lorsque approprié, en ce qui concerne les établissements manipulant les produits de la pêche.
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE
1. |
Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Les produits de la pêche frais conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante. |
2. |
Les opérations telles que l'étêtage et l'éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu'il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l'éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment à l'eau potable ou, à bord du vaisseau, à l'eau propre immédiatement après ces opérations. |
3. |
Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s'il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation. |
4. |
Les conteneurs utilisés pour l'expédition ou l'entreposage des produits de la pêche frais préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. |
5. |
Les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l'eau réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l'eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d'aquaculture, jusqu'à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. |
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS CONGELÉS
Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche doivent disposer d'équipements répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1 et 2.
C. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE SÉPARÉS MÉCANIQUEMENT
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits de la pêche séparés mécaniquement doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
les matières premières utilisées doivent satisfaire aux critères visés ci-après:
|
2) |
le processus de fabrication doit satisfaire aux exigences mentionnées ci-après:
|
D. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES
1. |
Les produits de la pêche suivants doivent être congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une période d'au moins vingt-quatre heures; ce traitement doit être appliqué au produit cru ou au produit fini:
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas obligés de procéder au traitement visé au point 1:
|
3. |
Les produits de la pêche visés au point 1 doivent, lorsqu'ils sont mis sur le marché, sauf lorsqu'ils sont fournis au consommateur final, être accompagnés d'un document du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSFORMÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui effectuent la cuisson des crustacés et des mollusques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. L'eau utilisée à cet effet doit être de l'eau potable ou, à bord du navire, de l'eau propre. Si aucun autre moyen de conservation n'est employé, le refroidissement doit être poursuivi jusqu'à ce soit atteinte une température proche de celle de la glace fondante; |
2) |
le décorticage ou le décoquillage doivent être effectués dans des conditions d'hygiène de nature à éviter toute contamination du produit. S'ils sont exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver les mains; |
3) |
après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés dès que possible à la température fixée au chapitre VII. |
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller, en fonction de la nature du produit ou de l'espèce, à ce que les produits de la pêche mis sur le marché pour la consommation humaine soient conformes aux normes fixées dans le présent chapitre.
A. PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.
B. HISTAMINE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les limites applicables à l'histamine ne soient pas dépassées.
C. AZOTE VOLATIL TOTAL
Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d'ABVT ou de TMA ont été dépassées.
D. PARASITES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour la consommation humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites.
E. TOXINES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ HUMAINE
1. |
Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae. |
2. |
Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché pour autant qu'ils aient été produits conformément à la section VII et satisfont aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section. |
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
1. |
Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace doivent être résistants à l'eau et permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. |
2. |
Les blocs congelés, préparés à bord des bateaux doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement. |
3. |
Lorsque les produits de la pêche sont conditionnés à bord du navire de pêche, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le matériau utilisé pour le conditionnement:
|
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante; |
2) |
les produits de la pêche congelés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas - 18 °C en tous points; cependant, les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l'industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas - 9 °C; |
3) |
les produits de la pêche conservés vivants doivent être maintenus à une température et dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité. |
CHAPITRE VIII: TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:
|
2) |
les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du point 1 b), lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est courte et que l'autorité compétente donne son autorisation; |
3) |
si les produits de la pêche sont conservés sous glace, l'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits; |
4) |
les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché vivants doivent être transportés dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité. |
SECTION IX: LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS
CHAPITRE I: LAIT CRU — PRODUCTION PRIMAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.
I. EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À LA PRODUCTION DE LAIT CRU
1. |
Le lait cru doit provenir d'animaux:
|
2. |
|
3. |
Toutefois, le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente:
|
4. |
Le lait cru provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 — notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose visés dans la directive 64/432/CEE et dans la directive 91/68/CEE — ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine. |
5. |
Il faut assurer efficacement l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies visées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait des autres animaux. |
II. HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT
A. Exigences applicables aux locaux et aux équipements
1. |
Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait. |
2. |
Les locaux destinés à l'entreposage du lait doivent être protégés contre la vermine et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant pour répondre aux exigences visées dans la partie B, disposer d'un équipement de réfrigération approprié. |
3. |
Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques. |
4. |
Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés. |
B. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport
1. |
La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment:
|
2. |
Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination. Il doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour. |
3. |
Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l'arrivée dans l'établissement de destination. |
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température visées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:
|
C. Hygiène du personnel
1. |
Les personnes affectées à la traite et/ou à la manipulation du lait cru doivent porter des vêtements propres et adaptés. |
2. |
Les personnes affectées à la traite doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait cru de se laver les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite. |
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU
1. |
En attendant que soient établies des normes dans le cadre d'une législation plus spécifique concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les critères définis ci-après sont applicables pour le lait cru. |
2. |
Le contrôle doit porter sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collectés sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire, en application des paragraphes 3 et 4. Les contrôles peuvent être effectués:
|
3. |
|
4. |
Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru:
|
5. |
Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation. |
CHAPITRE II: EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS LAITIERS
I. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le lait, en arrivant à l'établissement de transformation, soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas 6 °C et conservé à cette température jusqu'à sa transformation. |
2. |
Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent conserver le lait à une température plus élevée:
|
II. EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE
1. |
Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. |
2. |
S'ils envisagent de soumettre du lait cru à un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent:
|
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant la transformation:
|
2. |
Si le lait cru ne satisfait pas aux critères fixés au point 1, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation. |
CHAPITRE III: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE
La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers se présentant sous forme liquide, aussitôt après le remplissage, au moyen des dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
1. |
Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE, mis à part les cas visés à l'article 13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l'étiquetage doit indiquer clairement:
|
2. |
Les exigences du point 1 sont applicables aux produits destinés au commerce de détail. Le terme «étiquetage» inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à ces produits. |
CHAPITRE V: MARQUAGE D'IDENTIFICATION
Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I:
1) |
plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement, la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro d'agrément de l'établissement; |
2) |
dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement. |
SECTION X: ŒUFS ET OVOPRODUITS
CHAPITRE I: ŒUFS
1. |
Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil. |
2. |
Les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d'assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques. |
3. |
Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas vingt et un jours après la ponte. |
CHAPITRE II: OVOPRODUITS
I. EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements fabriquant des ovoproduits soient construits, conçus et équipés de façon à assurer la séparation des opérations suivantes:
1) |
le lavage, le séchage et la désinfection des œufs sales, le cas échéant; |
2) |
le cassage des œufs, la collecte de leur contenu et l'enlèvement des morceaux de coquille et de membrane, et |
3) |
les opérations autres que celles visées aux points 1 et 2. |
II. MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les matières premières utilisées pour fabriquer les ovoproduits respectent les exigences mentionnées ci-après:
1) |
les coquilles des œufs utilisés dans la fabrication d'ovoproduits doivent être totalement développées et ne pas présenter de fêlures. Toutefois, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d'ovoproduits si l'établissement de production ou un centre d'emballage les livrent directement à un établissement de transformation, où ils doivent être cassés aussi rapidement que possible; |
2) |
les œufs liquides obtenus dans un établissement agréé à cet effet peuvent être utilisés en tant que matières premières. Les œufs liquides doivent être obtenus conformément aux exigences des points 1, 2, 3, 4 et 7 du titre III. |
III. EXIGENCES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées de manière à éviter toute contamination pendant la production, la manipulation et l'entreposage des ovoproduits, en particulier, en assurant le respect des exigences mentionnées ci-après:
1) |
les œufs ne peuvent être cassés que s'ils sont propres et secs; |
2) |
les œufs doivent être cassés de manière à réduire au minimum la contamination, en particulier en veillant à séparer de façon appropriée cette opération des autres. Les œufs fêlés doivent être transformés dès que possible; |
3) |
les œufs autres que les œufs de poule, de dinde et de pintade doivent être manipulés et transformés séparément. Tous les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avant de reprendre la transformation des œufs de poule, de dinde et de pintade; |
4) |
le contenu des œufs ne doit pas être extrait par centrifugation ou écrasement; de même, il est interdit d'utiliser la centrifugation de coquilles vides pour extraire des résidus de blancs d'œufs destinés à la consommation humaine; |
5) |
après cassage, l'ovoproduit doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à une transformation visant à éliminer les risques microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai à une nouvelle transformation dans le même établissement, à condition que cette transformation le rende propre à la consommation humaine. Au cas où il est constaté qu'il est impropre à la consommation humaine, le lot doit être dénaturé afin d'assurer qu'il ne sera pas utilisé pour la consommation humaine; |
6) |
aucune transformation n'est requise pour le blanc d'œuf destiné à la fabrication d'albumine séchée ou cristallisée destiné à subir par la suite un traitement thermique; |
7) |
si la transformation n'est pas effectuée immédiatement après le cassage, les œufs liquides doivent être entreposés soit à l'état congelé, soit à une température ne dépassant pas 4 °C. Cette période d'entreposage avant transformation à 4 °C ne doit pas dépasser quarante-huit heures. Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits qui doivent faire l'objet d'un désucrage, si le processus de désucrage est réalisé dès que possible; |
8) |
les produits non stabilisés pour se conserver à température ambiante doivent être ramenés à une température ne dépassant pas 4 °C. Les produits à congeler doivent l'être immédiatement après leur transformation. |
IV. SPÉCIFICATIONS ANALYTIQUES
1. |
La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas dépasser 10 mg/kg de matière sèche d'ovoproduit non modifié. |
2. |
La teneur en acide lactique de la matière première utilisée pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de matière sèche. Toutefois, pour les produits fermentés, cette valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de fermentation. |
3. |
La quantité de résidus de coquilles, de membranes d'œufs et d'autres particules éventuelles dans l'ovoproduit transformé ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'ovoproduit. |
V. ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE D'IDENTIFICATION
1. |
Hormis les exigences générales applicables au marquage d'identification prévues à l'annexe II, section I, les lots d'ovoproduits qui ne sont pas destinés au détail, mais à être utilisés comme ingrédient dans la fabrication d'un autre produit, doivent porter une étiquette comportant l'indication de la température à laquelle les ovoproduits doivent être maintenus et la période durant laquelle leur conservation peut être ainsi assurée. |
2. |
Pour les œufs liquides, l'étiquette visée au point 1 doit aussi porter la mention: «ovoproduits non pasteurisés — à traiter sur le lieu de destination» et indiquer la date et l'heure où les œufs ont été cassés. |
SECTION XI: CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent les cuisses de grenouille ou les escargots pour la consommation humaine doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
1) |
les grenouilles et les escargots doivent être mis à mort dans un établissement construit, aménagé et équipé à cet effet; |
2) |
les établissements dans lesquels les cuisses de grenouille sont préparées doivent disposer d'un local réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et leur saignée. Ce local doit être physiquement séparé de la salle de préparation; |
3) |
les grenouilles et les escargots crevés autrement qu'en étant mis à mort dans l'établissement ne doivent pas être préparés pour la consommation humaine; |
4) |
les grenouilles et les escargots doivent faire l'objet d'un examen organoleptique effectué par sondage. Si cet examen révèle qu'ils peuvent présenter un danger, ils ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine; |
5) |
immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouille doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante puis réfrigérées sans délai à une température approchant celle de la glace fondante, congelées ou transformées; |
6) |
après la mise à mort, l'hépatopancréas des escargots doit, s'il peut présenter un danger, être enlevé et ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine. |
SECTION XII: GRAISSES ANIMALES FONDUES ET CRETONS
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE COLLECTE OU DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements de collecte ou de transformation des matières premières destinées à la production de graisses animales fondues et de cretons respectent les exigences mentionnées ci-après:
1) |
les centres chargés de la collecte des matières premières et de leur transport ultérieur jusqu'aux établissements de transformation doivent être équipés d'installations pour l'entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C; |
2) |
chaque établissement de transformation doit comporter:
|
3) |
les installations de réfrigération visées au point 1 et au point 2 a) ne sont cependant pas nécessaires si le dispositif d'approvisionnement en matières premières garantit qu'elles ne sont jamais entreposées ou transportées sans réfrigération active autrement que dans les conditions décrites au chapitre II, point 1) d). |
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE POUR LA PRÉPARATION DE GRAISSES ANIMALES FONDUES ET DE CRETONS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent des graisses animales fondues et des cretons doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
1) |
les matières premières doivent:
|
2) |
au cours de la fonte, l'emploi de dissolvants est interdit; |
3) |
dès lors que les graisses destinées au raffinage respectent les normes visées au point 4, les graisses animales fondues préparées conformément aux points 1 et 2 peuvent être raffinées dans le même établissement ou dans un autre établissement en vue d'améliorer leurs qualités physico-chimiques; |
4) |
les graisses animales fondues, selon leur type, doivent respecter les normes reproduites ci-après:
|
5) |
les cretons destinés à la consommation humaine doivent être entreposés conformément aux prescriptions visées ci-après en matière de température:
|
SECTION XIII: ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui traitent des estomacs, des vessies et des boyaux doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
1) |
les boyaux, vessies et estomacs d'animaux peuvent être mis sur le marché uniquement si:
|
2) |
les estomacs, vessies et boyaux traités qui ne peuvent être conservés à température ambiante doivent être entreposés à l'état réfrigéré dans des installations destinées à cet usage jusqu'à leur expédition. En particulier, les produits qui ne sont ni salés ni séchés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas 3 °C. |
SECTION XIV: GÉLATINE
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent de la gélatine doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section. |
2. |
Aux fins de la présente section, on entend par «tannage» le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques. |
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
1. |
Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de gélatine destinée à être employée dans des denrées alimentaires:
|
2. |
L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non. |
3. |
Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 e) doivent dériver d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine. |
4. |
Les matières premières doivent provenir d'établissements enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) no 852/2004 ou en vertu du présent règlement. |
5. |
Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent aux exigences suivantes:
|
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
1. |
Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et comportant les informations visées à l'appendice de la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de gélatine. |
2. |
Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les vingt-quatre heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE GÉLATINE
1. |
Le processus de fabrication de la gélatine doit garantir que:
|
2. |
Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique de la gélatine respecte les exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine pour la totalité de la gélatine qu'il produit, il peut produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine dans le même établissement. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la gélatine respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous:
Résidus |
Limite |
As |
1 ppm |
Pb |
5 ppm |
Cd |
0,5 ppm |
Hg |
0,15 ppm |
Cr |
10 ppm |
Cu |
30 ppm |
Zn |
50 ppm |
SO2 (Reith Williams) |
50 ppm |
H2O2 [Pharmacopée européenne 1986 (V2O2)] |
10 ppm |
SECTION XV: COLLAGÈNE
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du collagène doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section. |
2. |
Aux fins de la présente section, on entend par «tannage», le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques. |
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
1. |
Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de collagène destiné à être employé dans des denrées alimentaires:
|
2. |
L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non. |
3. |
Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 d) doivent provenir d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine. |
4. |
Les matières premières doivent provenir d'établissements agréés ou enregistrés en vertu du règlement (CE) no 854/2004 ou en vertu du présent règlement. |
5. |
Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de collagène destiné à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent aux exigences suivantes:
|
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
1. |
Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et contenant les informations visées dans l'appendice à la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de collagène. |
2. |
Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les vingt-quatre heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE COLLAGÈNE
1. |
Le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH utilisant un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'un filtrage et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. |
2. |
Après avoir été soumis au procédé visé au point 1, le collagène doit subir un processus de séchage. |
3. |
Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique du collagène respecte les exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine pour la totalité du collagène qu'il produit, il peut produire et entreposer dans le même établissement du collagène qui n'est pas destiné à la consommation humaine: |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le collagène respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous:
Résidus |
Limite |
As |
1 ppm |
Pb |
5 ppm |
Cd |
0,5 ppm |
Hg |
0,15 ppm |
Cr |
10 ppm |
Cu |
30 ppm |
Zn |
50 ppm |
SO2 (Reith Williams) |
50 ppm |
H2O2 [Pharmacopée européenne 1986 (V2O2)] |
10 ppm |
CHAPITRE V: ÉTIQUETAGE
Le conditionnement et l'emballage contenant du collagène doivent porter les termes «collagène propre à la consommation humaine» et indiquer la date de préparation.
APPENDICE À L'ANNEXE III
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 58.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 288), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 23). Position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(5) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(6) JO L 371 du 31.12.1994, p. 36.
(7) JO L 53 du 9.3.1995, p. 31.
(8) JO L 105 du 9.5.1995, p. 40.
(9) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44.
(10) JO L 109 du 16.5.1995, p. 44.
(11) JO L 243 du 11.10.1995, p. 21.
(12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.
(13) JO L 243 du 11.10.1995, p. 29.
(14) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(15) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
(16) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.
(17) Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(18) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(19) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(20) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(21) Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
(22) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(23) Règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 173 du 6.7.1990, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).
(24) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(25) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(26) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(27) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(28) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.
(29) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(30) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(31) Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2004 de la Commission (JO L 87 du 25.3.2004, p. 13).
(32) Graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du cœur, de la crépine, des reins et du mésentère des bovins, et graisses provenant des ateliers de découpe.
(33) Graisses animales fondues obtenues à partir des tissus adipeux des porcins.
25.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/83 |
Rectificatif au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 )
Le règlement (CE) no 854/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) No 854/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles générales d'hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires et le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) définit les règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits d'origine animale. |
(2) |
Des règles spécifiques pour les contrôles officiels concernant les produits d'origine animale sont nécessaires pour prendre en compte des aspects spécifiques associés à ce type de produits. |
(3) |
Le champ d'application des règles spécifiques applicables aux contrôles devrait refléter celui des règles spécifiques d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire fixées par le règlement (CE) no 853/2004. Toutefois, les États membres devraient également effectuer des contrôles officiels appropriés pour faire appliquer les règles nationales établies conformément à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Ils peuvent à cet effet étendre à ces règles nationales les principes énoncés dans le présent règlement. |
(4) |
Les contrôles officiels des produits d'origine animale devraient porter sur tous les aspects qui revêtent de l'importance pour la protection de la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale et le bien-être des animaux. Ces contrôles devraient reposer sur les informations pertinentes les plus récentes et, par conséquent, il devrait être possible de les adapter en fonction des nouvelles informations pertinentes disponibles. |
(5) |
La législation communautaire en matière de sécurité des aliments devrait être fondée sur une base scientifique solide. À cette fin, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée chaque fois que cela s'avère nécessaire. |
(6) |
La nature et l'intensité des contrôles officiels devraient reposer sur une évaluation des risques pour la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux, le cas échéant, le type de traitement effectué et la quantité produite et l'exploitant du secteur alimentaire concerné. |
(7) |
Il convient de prévoir l'adaptation de certaines règles de contrôle spécifiques, en utilisant la procédure transparente prévue dans les règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 pour tenir compte avec souplesse des besoins spécifiques des établissements qui utilisent des méthodes traditionnelles, qui ont une faible production ou qui sont situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières. La procédure devrait également permettre de mettre en œuvre des projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas compromettre la réalisation des objectifs en matière d'hygiène des denrées alimentaires. |
(8) |
Les contrôles officiels relatifs à la production de viandes sont nécessaires pour vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent les règles d'hygiène ainsi que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire. Ces contrôles devraient comprendre des audits des activités des exploitants du secteur alimentaire et des inspections, y compris de vérifications des contrôles effectués par les exploitants eux-mêmes. |
(9) |
Il convient, eu égard aux compétences spécialisées dont ils disposent, que ce soient les vétérinaires officiels qui exécutent les tâches d'audit et d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et certains ateliers de découpe. Les États membres devraient pouvoir décider à qui il convient de confier les tâches d'audit et d'inspection dans les autres types d'établissements. |
(10) |
Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants devraient notamment porter sur les zones de reparcage et de production ainsi que sur le produit final. |
(11) |
Les contrôles officiels concernant la production de lait cru sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Ces contrôles officiels devraient notamment viser les exploitations de production laitière et le lait cru lors de sa collecte. |
(12) |
Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux autorités compétentes et aux industries concernées le temps de s'adapter. |
(13) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale.
2. Il s'applique uniquement aux activités et aux personnes qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 853/2004.
3. La réalisation de contrôles officiels au titre du présent règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire des exploitants du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des denrées alimentaires, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7), et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de leurs obligations.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«contrôle officiel»: toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux denrées alimentaires, y compris les règles concernant la santé animale et le bien-être des animaux; |
b) |
«vérification»: l'opération consistant à vérifier, par un examen et la présentation d'éléments objectifs, s'il a été satisfait à des exigences spécifiées; |
c) |
«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée; |
d) |
«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont propres à atteindre les objectifs; |
e) |
«inspection»: l'examen d'établissements, d'animaux et de denrées alimentaires, de leur traitement, d'entreprises du secteur alimentaire, de leurs systèmes de gestion et de production, y compris les documents, les essais sur le produit fini et les pratiques d'alimentation des animaux, ainsi que de l'origine et de la destination des intrants et des extrants, afin de vérifier la conformité avec les prescriptions légales dans tous les cas; |
f) |
«vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente; |
g) |
«vétérinaire agréé»: un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter pour le compte de cette dernière des contrôles officiels spécifiques sur les exploitations; |
h) |
«auxiliaire officiel»: un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel; |
i) |
«marque de salubrité»: une marque indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent règlement. |
2. Les définitions établies dans les règlements ci-après s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:
a) |
le règlement (CE) no 178/2002; |
b) |
les définitions de «sous-produit animal», «EST» (encéphalopathies spongiformes transmissibles) et «matériel à risques spécifiés» figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (8); |
c) |
le règlement (CE) no 852/2004, à l'exception de la définition du terme «autorité compétente», et |
d) |
le règlement (CE) no 853/2004. |
CHAPITRE II
CONTRÔLES OFFICIELS SE RAPPORTANT À DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES
Article 3
Agrément des établissements
1. |
|
2. En ce qui concerne les navires-usines et les navires congélateurs battant le pavillon d'un État membre, les périodes maximales de trois et six mois relatives à l'agrément conditionnel d'autres établissements peuvent être prolongées, le cas échéant. Toutefois, la durée d'un agrément conditionnel ne peut pas dépasser douze mois au total. Les inspections de ces navires ont lieu comme indiqué à l'annexe III.
3. L'autorité compétente donne à tous les établissements agréés, y compris ceux ayant obtenu un agrément conditionnel, un numéro d'agrément, auquel des codes peuvent être ajoutés pour indiquer les types de produits d'origine animale fabriqués. En ce qui concerne les marchés de gros, des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d'unités de vente ou de fabrication de produits d'origine animale peuvent être ajoutées au numéro d'agrément.
4. |
|
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à la fois:
a) |
aux établissements qui ont commencé la mise sur le marché de produits d'origine animale à la date d'application du présent règlement ou après cette date, et |
b) |
aux établissements mettant déjà sur le marché des produits d'origine animale mais qui n'étaient pas soumis précédemment à une obligation d'agrément. Dans ce cas, la visite sur place de l'autorité compétente requise au titre du paragraphe 1 s'effectue dès que possible. |
Le paragraphe 4 s'applique également aux établissements agréés qui ont mis des produits d'origine animale sur le marché conformément à la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement.
6. Les États membres tiennent à jour des listes des établissements agréés faisant également apparaître leur numéro d'agrément respectif et d'autres informations pertinentes et ils les rendent accessibles aux autres États membres et au public d'une manière qui peut être précisée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 4
Principes généraux en matière de contrôles officiels concernant tous les produits d'origine animale qui entrent dans le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire fournissent toute l'assistance requise pour garantir l'exécution efficace des contrôles officiels par l'autorité compétente.
Ils veillent notamment:
— |
à donner accès à tous bâtiments, locaux, installations ou autres infrastructures, |
— |
à présenter tout document ou registre requis en vertu du présent règlement ou que l'autorité compétente juge nécessaire pour évaluer la situation. |
2. L'autorité compétente effectue des contrôles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prévues par:
a) |
le règlement (CE) no 852/2004; |
b) |
le règlement (CE) no 853/2004, et |
c) |
le règlement (CE) no 1774/2002. |
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 comprennent:
a) |
des audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures basées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP); |
b) |
les contrôles officiels définis aux articles 5 à 8, et |
c) |
toute tâche particulière d’audit définie aux annexes. |
4. Les audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène visant à vérifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent d’une manière courante et correcte des procédures concernant au moins les points suivants:
a) |
les contrôles des informations relatives à la chaîne alimentaire; |
b) |
la conception et l'entretien des locaux et des équipements; |
c) |
l'hygiène préopérationnelle, opérationnelle et postopérationnelle; |
d) |
l'hygiène du personnel; |
e) |
la formation en matière d'hygiène et de procédures de travail; |
f) |
la lutte contre les nuisibles; |
g) |
la qualité de l'eau; |
h) |
le contrôle de la température, et |
i) |
les contrôles des denrées alimentaires entrant et sortant de l'établissement et de tout document qui les accompagne. |
5. Les audits concernant les procédures fondées sur le système HACCP visent à vérifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent ces procédures d'une manière permanente et correcte, en veillant tout particulièrement à faire en sorte que les procédures offrent les garanties définies à la section II de l'annexe II du règlement (CE) no 853/2004. Ils établissent notamment si les procédures garantissent, dans la mesure du possible, que les produits d'origine animale:
a) |
sont conformes aux critères microbiologiques fixés dans le cadre de la législation communautaire; |
b) |
sont conformes à la législation communautaire sur les résidus, les contaminants et les substances prohibées, et |
c) |
ne présentent pas de risques physiques tels que des corps étrangers. |
Lorsque, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 852/2004, un exploitant du secteur alimentaire recourt aux procédures indiquées dans les guides pour l'application des principes du système HACCP plutôt que d'établir ses propres procédures spécifiques, le contrôle doit servir à vérifier que ces guides sont utilisés correctement.
6. La vérification du respect des exigences du règlement (CE) no 853/2004 concernant l'application de marques d'identification s'effectue dans tous les établissements agréés conformément audit règlement, en plus du contrôle du respect d'autres exigences en matière de traçabilité.
7. En ce qui concerne les abattoirs, les établissements de manipulation du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, un vétérinaire officiel exécute les tâches d’audit visées aux paragraphes 3 et 4.
8. Lors de l'exécution des tâches d’audit, l'autorité compétente veille tout particulièrement à:
a) |
déterminer si le personnel et ses activités dans l'établissement, à tous les stades du processus de production, respectent les exigences pertinentes des règlements visés au paragraphe 1, points a) et b). Pour compléter son contrôle, l'autorité compétente peut effectuer des contrôles d'aptitude afin de s'assurer que les compétences du personnel satisfont à des paramètres spécifiés; |
b) |
vérifier tous les enregistrements pertinents des exploitants du secteur alimentaire; |
c) |
prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire, lorsque cela est nécessaire, et |
d) |
justifier les éléments pris en compte et les résultats de l'audit. |
9. La nature et l'intensité des tâches d'audit concernant chaque établissement sont fonction du risque estimé. À cette fin, l'autorité compétente évalue régulièrement:
a) |
les risques pour la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale; |
b) |
dans le cas des abattoirs, les aspects liés au bien-être des animaux; |
c) |
le type de traitement effectué et sa production, et |
d) |
les enregistrements antérieurs de l'exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne le respect de la législation relative aux denrées alimentaires. |
Article 5
Viande fraîche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur la viande fraîche soient effectués conformément à l'annexe I.
1) |
Le vétérinaire officiel exécute des tâches d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, conformément aux exigences générales prévues à l'annexe I, chapitre II, section I, et aux exigences spécifiques de la section IV, notamment en ce qui concerne:
|
2) |
Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et de gros gibier sauvage ainsi que les demi-carcasses, les quartiers et les découpes produites en découpant les demi-carcasses en trois gros morceaux s'effectue en abattoir et dans des établissements de traitement du gibier conformément à l'annexe I, chapitre III, section I. Les marques de salubrité sont apposées par le vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité dès lors que les contrôles officiels n'ont décelé aucune des irrégularités susceptibles de rendre la viande impropre à la consommation humaine. |
3) |
Après avoir effectué les contrôles visés aux points 1) et 2), le vétérinaire officiel adopte les mesures appropriées énoncées à l'annexe I, section II, notamment en ce qui concerne:
|
4) |
Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans l'exécution des contrôles officiels effectués conformément à l'annexe I, sections I et II, comme cela est spécifié à la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans le cadre d'une équipe indépendante. |
5) |
|
6) |
|
7) |
Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels soient qualifiés et suivent une formation conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV. |
Article 6
Mollusques bivalves vivants
Les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à l'annexe II.
Article 7
Produits de la pêche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels relatifs aux produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.
Article 8
Lait cru et produits laitiers
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV.
Article 9
Mesures en cas de manquement
1. Lorsqu'elle relève un manquement aux règlements visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité compétente prend les mesures adéquates pour que l'exploitant du secteur alimentaire remédie à cette situation. Pour décider des mesures à adopter, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de l'exploitant du secteur alimentaire en matière de non-respect de la législation.
2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes:
a) |
l'imposition de procédures sanitaires ou de toute autre mesure corrective jugée nécessaire pour garantir la sécurité des produits d'origine animale ou le respect des dispositions législatives pertinentes; |
b) |
la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché, de l'importation ou de l'exportation de produits d'origine animale; |
c) |
la surveillance ou, si nécessaire, l'organisation du rappel, du retrait et/ou de la destruction de produits d'origine animale; |
d) |
l'autorisation d'utiliser des produits d'origine animale à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés; |
e) |
la suspension des activités ou la fermeture de tout ou partie de l'entreprise du secteur alimentaire concernée pendant une période appropriée; |
f) |
la suspension ou le retrait de l'agrément de l'établissement; |
g) |
pour les lots provenant de pays tiers, la saisie suivie de la destruction ou de la réexpédition; |
h) |
toute autre mesure jugée pertinente par l'autorité compétente. |
3. L'autorité compétente fournit à l'exploitant du secteur alimentaire concerné, ou à un représentant de cet exploitant:
a) |
une notification écrite de sa décision sur les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, accompagnée des motivations de cette décision, et |
b) |
des informations sur les voies de recours contre de telles décisions ainsi que sur les procédures et les délais applicables. |
Le cas échéant, l'autorité compétente notifie également sa décision à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
CHAPITRE III
PROCÉDURES RELATIVES AUX IMPORTATIONS
Article 10
Principes généraux et conditions
Afin d’assurer l’application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002, les procédures prévues dans le présent chapitre s’appliquent.
Article 11
Liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées
1. Les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
2. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle communautaire a eu lieu dans ce pays et qu’il démontre que l’autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées au paragraphe 4. Toutefois, un pays tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire n'ait eu lieu:
a) |
si le risque déterminé conformément à l'article 18, point 18), ne le justifie pas, et |
b) |
s'il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers à une liste établie conformément au paragraphe 1, que d’autres informations indiquent que l’autorité compétente fournit les garanties nécessaires. |
3. Les listes établies conformément au présent article peuvent être combinées avec d’autres listes établies à des fins sanitaires ou de police sanitaire.
4. Lors de l’établissement ou de la mise à jour des listes, il est notamment tenu compte des critères suivants:
a) |
la législation du pays tiers concernant:
|
b) |
l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, les compétences dont elles disposent, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir le respect effectif de la législation; |
c) |
la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels; |
d) |
les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes; |
e) |
l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle en fonction de priorités; |
f) |
le cas échéant, la situation en matière de santé animale, ainsi que les procédures de notification d'épizooties aux services de la Commission et aux organismes internationaux compétents; |
g) |
la portée et l'application des contrôles des importations d'animaux et de produits d'origine animale; |
h) |
les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence aux exigences communautaires; |
i) |
les conditions d’hygiène, effectivement appliquées aux produits d’origine animale destinés à la Communauté, durant la production, la fabrication, la manipulation, l’entreposage et l’expédition; |
j) |
toute expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; |
k) |
les résultats des contrôles communautaires effectués dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes, et les mesures prises par les autorités compétentes sur la base de recommandations qui leur auraient été adressées à la suite d'un contrôle communautaire; |
l) |
l’existence, la mise en œuvre et la communication des programmes approuvés de lutte contre les zoonoses, et |
m) |
l'existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme approuvé de surveillance des résidus. |
5. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public.
Article 12
Liste des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées
1. Les produits d’origine animale ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils ont été expédiés à partir d'établissements figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article, obtenus ou préparés dans de tels établissements, sauf:
a) |
lorsqu'il est décidé, cas par cas, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les garanties offertes par un pays tiers donné en ce qui concerne des importations de certains produits d'origine animale sont telles que la procédure visée au présent article n'est pas nécessaire en vue de s'assurer du respect des exigences du paragraphe 2, et |
b) |
dans les cas énoncés à l'annexe V. |
En outre, les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les viandes séparées mécaniquement (VSM) ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils ont été produits à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article ou dans des établissements communautaires agréés.
2. Un établissement ne peut être porté sur une telle liste que si l’autorité compétente du pays tiers d'origine garantit:
a) |
que ledit établissement, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, respecte les exigences communautaires pertinentes, notamment celles du règlement (CE) no 853/2004 ou celles qui ont été définies comme équivalentes à ces exigences lors de la décision d'ajouter ce pays tiers à la liste pertinente conformément à l'article 11; |
b) |
qu’un service d’inspection officiel de ce pays exerce une surveillance sur les établissements et tient à disposition de la Commission, en tant que de besoin, toute information pertinente sur les établissements fournisseurs de matières premières, et |
c) |
que ce service dispose du pouvoir effectif d’empêcher les établissements d’exporter vers la Communauté dans le cas où ces derniers ne respecteraient pas les exigences visées au point a). |
3. Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 11 garantissent que les listes des établissements visés au paragraphe 1 sont établies, mises à jour et communiquées à la Commission.
4. |
|
5. La Commission veille à ce que des versions actualisées de toutes les listes soient accessibles au public.
Article 13
Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
1. Nonobstant l'article 12, paragraphe 1, point b), les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants proviennent de zones de production de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 12.
2. L'exigence du paragraphe 1 ne s'applique pas aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées. Toutefois, les contrôles officiels concernant les pectinidés ont lieu conformément à l'annexe II, chapitre III.
3. |
|
4. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public
Article 14
Documents
1. Un document répondant aux exigences prévues à l’annexe VI accompagne les lots de produits d’origine animale lorsqu'ils sont importés dans la Communauté.
2. Le document atteste que les produits satisfont:
a) |
aux exigences prévues pour les produits en question au titre du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (CE) no 853/2004 ou à des dispositions équivalentes à ces exigences, et |
b) |
à toute condition spéciale en matière d’importation fixée conformément à l’article 18, point 19). |
3. Les documents peuvent inclure des détails requis par d’autres dispositions communautaires relatives à la santé publique et animale.
4. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être octroyées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, lorsqu'il est possible d'obtenir autrement les garanties visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 15
Dispositions spéciales pour les produits de la pêche
1. Les procédures prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits frais de la pêche débarqués dans la Communauté directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers.
Les contrôles officiels sur ces produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.
2. |
|
3. Lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires de pêche ou de navires congélateurs, un document signé par le capitaine peut remplacer le document exigé en vertu de l'article 14.
4. Les modalités d'application du présent article peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 17
Modification et adaptation des annexes
1. Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
2. Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, à condition que lesdites dérogations n’affectent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7, des mesures nationales adaptant les exigences figurant à l'annexe I.
4. Les mesures nationales visées au paragraphe 3:
a) |
ont pour objet:
|
b) |
portent notamment sur les éléments ci-après de l'annexe I:
|
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales telles que celles visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:
a) |
fournit une description détaillée des exigences pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
b) |
décrit les établissements concernés; |
c) |
explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette la réalisation des objectifs du présent règlement, et |
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5, pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 19, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, si nécessaire. Le cas échéant, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les prescriptions de l'annexe I que:
a) |
conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6, ou |
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6. |
8. Lorsqu'un État membre adopte des mesures nationales pour la mise en œuvre de projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande conformément aux paragraphes 3 à 7, l'État membre en communique les résultats à la Commission dès qu'ils sont disponibles. La Commission examine alors l'opportunité de proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1.
Article 18
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, pour préciser:
1) |
les examens destinés à évaluer les aptitudes des exploitants du secteur alimentaire et de leur personnel; |
2) |
la méthode permettant de communiquer les résultats de l'inspection; |
3) |
les critères permettant d'établir quand, sur la base d'une analyse des risques, il n'est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent dans les abattoirs ou dans les établissements de traitement du gibier tout au long des inspections ante mortem et post mortem; |
4) |
les règles relatives au contenu des tests pour les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels; |
5) |
les critères microbiologiques permettant le contrôle des processus en liaison avec l'hygiène des établissements; |
6) |
les autres procédures possibles, les examens sérologiques ou autres tests de laboratoire qui fournissent des garanties au moins équivalentes à celles apportées par les procédures spécifiques d'inspection post mortem décrites à l'annexe I, section IV, et qui peuvent donc les remplacer si l'autorité compétente en décide ainsi; |
7) |
les circonstances dans lesquelles certaines des procédures d'inspection post mortem décrites à l'annexe I, section IV, ne sont pas nécessaires, selon l'exploitation, la région ou le pays d'origine et sur la base des principes de l'analyse des risques; |
8) |
les règles applicables aux tests de laboratoire; |
9) |
le traitement par le froid à appliquer aux viandes en cas de cysticercose et de trichinose; |
10) |
les conditions dans lesquelles des exploitations et des régions peuvent être déclarées officiellement indemnes de cysticercus ou de trichines; |
11) |
les méthodes à appliquer pour l'examen des conditions visées à l'annexe I, section IV, chapitre IX; |
12) |
pour les porcs d'engraissement, les critères pour les conditions d'hébergement contrôlées et les systèmes de production intégrée; |
13) |
les critères de classification des zones de production et de reparcage pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à savoir:
|
14) |
les critères organoleptiques pour évaluer la fraîcheur des produits de la pêche; |
15) |
les limites analytiques, les méthodes d'analyse ainsi que les plans d'échantillonnage à utiliser pour les contrôles officiels des produits de la pêche exigés dans le cadre de l'annexe III, y compris en ce qui concerne les parasites et les contaminants de l'environnement; |
16) |
la méthode qu'utilisera la Commission pour rendre accessibles au public les listes des pays tiers et des établissements situés dans les pays tiers, en application des articles 11, 12, 13 et 15; |
17) |
les modèles de documents et les critères pour l'utilisation de documents électroniques; |
18) |
les critères de détermination des risques que présentent des produits particuliers d'origine animale importés dans la Communauté; |
19) |
les conditions spéciales pour l'importation de produits particuliers d'origine animale, compte tenu des risques associés, des informations fournies par les pays tiers concernés et, le cas échéant, les résultats de contrôles effectués par la Communauté dans ces pays tiers. Ces conditions spéciales pour l'importation peuvent être fixées pour un produit d'origine animale précis ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer à un pays tiers donné, à certaines régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers, et |
20) |
les conditions régissant les importations de produits d'origine animale d'un pays tiers ou d'une région d'un pays tiers, en application d'un accord d'équivalence ou à la suite d'un audit satisfaisant, reconnaissant que les mesures en vigueur dans ce pays tiers ou dans cette région offrent des garanties équivalentes à celles fournies par les mesures en vigueur dans la Communauté, si le pays tiers fournit des preuves objectives à cet égard. |
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions qui relèvent du champ d'application du présent règlement, en tant que de besoin et, en particulier:
1) |
avant de proposer de modifier les exigences particulières relatives aux procédures d'inspection post mortem énoncées à l'annexe I, section IV; |
2) |
avant de proposer de modifier les règles établies à l'annexe I, section IV, chapitre IX, concernant la viande des animaux pour lesquels l'inspection post mortem a décelé des lésions indiquant une brucellose ou une tuberculose, et |
3) |
avant de proposer des mesures d’application dans les domaines visés à l'article 18, points 5) à 15). |
Article 21
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur des actes suivants:
a) |
le règlement (CE) no 852/2004; |
b) |
le règlement (CE) no 853/2004, et |
c) |
la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9). |
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
ANNEXE I
VIANDES FRAÎCHES
SECTION I: TÂCHES DU VÉTÉRINAIRE OFFICIEL
CHAPITRE I: TÂCHES DE CONTRÔLE
1. |
Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 4, relatives aux audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte en permanence ses propres procédures concernant chaque collecte, transport, entreposage, manipulation, transformation et utilisation ou élimination des sous-produits animaux, y compris les matériels à risques spécifiés, qui sont sous la responsabilité de l'exploitant du secteur alimentaire. |
2. |
Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 5, relatives aux audits fondés sur les principes HACPP, le vétérinaire officiel doit s'assurer que les procédures des exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que les viandes:
|
CHAPITRE II: TÂCHES D'INSPECTION
Lorsqu'il exécute des tâches d'inspection conformément au présent chapitre, le vétérinaire officiel doit tenir compte des résultats des audits effectués conformément à l'article 4 et au chapitre I de la présente annexe. Le cas échéant, il doit cibler les tâches d'inspection en conséquence.
A. Informations sur la chaîne alimentaire
1. |
Le vétérinaire officiel doit contrôler et analyser les informations pertinentes provenant des registres de l'exploitation d'origine des animaux destinés à l'abattage et prendre en compte les résultats dûment étayés de ce contrôle et de cette analyse lorsqu'il effectue des inspections ante et post mortem. |
2. |
Lorsqu'il effectue des tâches d'inspection, le vétérinaire officiel doit tenir compte des certificats officiels accompagnant les animaux et des déclarations éventuelles des vétérinaires effectuant des contrôles au niveau de la production primaire, y compris des vétérinaires officiels et agréés. |
3. |
Lorsque les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la chaîne alimentaire prennent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des aliments, en mettant en œuvre des systèmes intégrés, des systèmes de contrôle privés, une procédure de certification indépendante par des tiers ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont suffisamment détaillées et les animaux concernés par ces systèmes clairement identifiables, le vétérinaire officiel peut en tenir compte dans le cadre de ses tâches d'inspection et de la vérification des procédures fondées sur le système HACCP. |
B. Inspection ante mortem
1. |
Sous réserve des points 4 et 5:
En outre, le vétérinaire officiel peut exiger une inspection à tout autre moment. |
2. |
L'inspection ante mortem doit notamment permettre de déterminer si, en ce qui concerne l'animal inspecté en question, il existe un signe:
|
3. |
Outre l'inspection ante mortem habituelle, le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection clinique de tous les animaux que l'exploitant du secteur alimentaire ou un auxiliaire officiel peut avoir écartés. |
4. |
En cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir et lorsqu'il s'agit de gibier sauvage, le vétérinaire officiel doit examiner, à l'abattoir ou dans l'établissement de traitement du gibier, la déclaration accompagnant la carcasse de l'animal et délivrée par le vétérinaire ou la personne qualifiée, conformément au règlement (CE) no 853/2004. |
5. |
Lorsque la section III, chapitre II, ou la section IV le prévoit, l'inspection ante mortem peut être effectuée dans l'exploitation d'origine. En pareils cas, le vétérinaire officiel ne doit effectuer l'inspection ante mortem à l'abattoir que dans les cas et dans la mesure indiqués. |
C. Bien-être des animaux
Le vétérinaire officiel doit vérifier le respect des règles communautaires et nationales applicables en matière de bien-être des animaux, notamment celles concernant la protection des animaux au moment de l'abattage et en cours de transport.
D. Inspection post mortem
1. |
La carcasse et les abats qui l'accompagnent doivent être soumis sans tarder après l'abattage à une inspection post mortem. Toutes les surfaces externes doivent être examinées. À cette fin, il peut s'avérer nécessaire de manipuler légèrement la carcasse et les abats ou de disposer d'installations techniques. La détection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A de l'OIE et, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE fera l'objet d'une attention particulière. La vitesse de la chaîne d'abattage et l'effectif du personnel d'inspection présent doivent être adaptés de façon à permettre une inspection adéquate. |
2. |
Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de certaines parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire doivent être effectués afin de:
|
3. |
Le vétérinaire officiel doit exiger que les carcasses de solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés de plus de quatre semaines soient fendues en demi-carcasses dans le sens de la longueur le long de la colonne vertébrale en vue de l'inspection post mortem. Si l'inspection le requiert, le vétérinaire officiel peut également demander que n'importe quelle tête ou carcasse soit fendue dans le sens de la longueur. Toutefois, pour tenir compte des habitudes alimentaires particulières, des développements technologiques ou de situations sanitaires spécifiques, l'autorité compétente peut autoriser que les carcasses de solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés de plus de quatre semaines destinés à l'inspection ne soient pas fendues en deux. |
4. |
Au cours de l'inspection, des précautions doivent être prises afin de veiller à ce que la contamination de la viande par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum. |
5. |
En cas d'abattage d'urgence, la carcasse fait l'objet, le plus rapidement possible, d'une inspection post mortem conformément aux points 1 à 4 avant d'être déclarée propre à la consommation humaine. |
E. Matériels à risques spécifiés et autres sous-produits animaux
Conformément aux règles communautaires spécifiques concernant les matériels à risques spécifiés et d'autres sous-produits animaux, le vétérinaire officiel doit contrôler l'enlèvement, la séparation et le cas échéant, le marquage de ces produits. Il doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination de la viande par les matériels à risques spécifiés au cours de l'abattage (y compris l'étourdissement) et de l'enlèvement de ceux-ci.
F. Tests de laboratoire
1. |
Le vétérinaire officiel doit veiller à ce qu'un échantillonnage soit effectué et que les échantillons soient correctement identifiés et manipulés et qu'ils soient envoyés au laboratoire approprié dans le cadre:
|
2. |
Le vétérinaire officiel doit également veiller à ce que tous les autres tests de laboratoire nécessaires soient effectués. |
CHAPITRE III: LE MARQUAGE DE SALUBRITÉ
1. |
Le vétérinaire officiel doit contrôler le marquage de salubrité et les marques utilisées. |
2. |
Le vétérinaire officiel doit notamment veiller à ce que:
|
3. |
La marque de salubrité doit être une marque ovale d'au moins 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur portant les informations ci-après en caractères parfaitement lisibles:
|
4. |
Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm. Les dimensions et les caractères de la marque peuvent être réduits pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets. |
5. |
Les colorants utilisés pour le marquage de salubrité doivent être autorisés conformément aux règles communautaires concernant l'utilisation des substances colorantes destinées à être employées dans les denrées alimentaires. |
6. |
La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication concernant le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection des viandes. Les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser le matériel qu'ils avaient commandé avant l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à l'épuisement des stocks ou jusqu'au remplacement dudit matériel. |
7. |
Les viandes provenant d'animaux soumis à un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité visée au présent chapitre, ni avec la marque d'identification visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. |
8. |
Les viandes provenant de gibier non dépouillé ne peuvent porter de marque de salubrité que si, après leur dépouillement dans un établissement de traitement du gibier, elles ont subi une inspection post mortem et ont été déclarées propres à la consommation humaine. |
9. |
Le présent chapitre s'applique sans préjudice des règles de police sanitaire relatives au marquage de salubrité. |
SECTION II: MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
CHAPITRE I: COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L'INSPECTION
1. |
Le vétérinaire officiel doit consigner et évaluer les résultats des activités d'inspection. |
2. |
|
3. |
Les résultats des inspections et des tests doivent figurer dans des bases de données appropriées. |
4. |
Le vétérinaire officiel qui, au cours d'une inspection ante mortem ou post mortem ou de toute autre activité d'inspection, soupçonne la présence d'un agent infectieux figurant sur la liste A de l'OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, est tenu d'en informer immédiatement l'autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui s'imposent pour empêcher la propagation éventuelle de l'agent infectieux, conformément à la législation communautaire applicable. |
CHAPITRE II: DÉCISIONS CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES À LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
1. |
Le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et qu'il en a pris connaissance. |
2. |
Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l'abattoir, même si toutes les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être fournies avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la consommation humaine. En attendant une décision définitive, ces carcasses et les abats de ces carcasses doivent être stockés séparément. |
3. |
Nonobstant le point 2, dès lors que les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet animal n'a pas encore été abattu, il doit l'être à l'écart des autres animaux. |
4. |
Lorsqu'il ressort des enregistrements, des documents ou d’autres informations qui accompagnent les animaux que:
ces animaux ne peuvent être acceptés pour l'abattage que conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation communautaire en vue d'éliminer les risques pour la santé humaine ou animale. Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils doivent être abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine, en veillant, le cas échéant, à prendre des précautions pour préserver la santé publique et animale. S'il le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine. |
5. |
L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées si elle découvre que les enregistrements, les documents ou autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent pas à la véritable situation de l'exploitation d'origine ou au véritable état des animaux ou qu'ils visent à tromper délibérément le vétérinaire officiel. L'autorité compétente doit prendre des mesures à l'encontre de l'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine des animaux ou de toute autre personne concernée. Ces mesures peuvent notamment revêtir la forme de contrôles supplémentaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine des animaux ou toute autre personne concernée doit prendre en charge le coût de ces contrôles supplémentaires. |
CHAPITRE III: DÉCISIONS CONCERNANT LES ANIMAUX VIVANTS
1. |
Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no 853/2004 afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine soient correctement identifiés. Il doit veiller à ce que les animaux dont l'identité n'est pas raisonnablement vérifiable soient abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine. S'il le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine. |
2. |
Lorsqu'il existe des raisons impérieuses liées à leur bien-être, les chevaux peuvent faire l'objet d'un abattage d'urgence à l'abattoir, même si les informations légalement requises concernant leur identité n'ont pas été fournies. Toutefois, ces informations doivent être fournies avant que la carcasse ne puisse être déclarée propre à la consommation humaine. Ces exigences s'appliquent également en cas d'abattage d'urgence des chevaux en dehors de l'abattoir. |
3. |
Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no 853/2004 afin de garantir que les animaux dont l'état de la peau ou de la toison est tel qu'il y a un risque inacceptable de contamination de la viande durant l'abattage ne soient pas abattus en vue de la consommation humaine, à moins qu'ils ne soient nettoyés auparavant. |
4. |
Les animaux atteints d'une maladie ou présentant un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, en règle générale, les animaux présentant des symptômes cliniques de maladie systémique ou une émaciation ne doivent pas être abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux doivent être abattus séparément, dans des conditions telles que les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés, et doivent être déclarés impropres à la consommation humaine. |
5. |
L'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique pouvant avoir un effet nuisible sur la santé humaine ou animale doit être différé. Ces animaux doivent subir un examen ante mortem détaillé visant à établir un diagnostic. En outre, le vétérinaire officiel peut décider de compléter l'inspection post mortem par un prélèvement d'échantillons et des examens de laboratoire. Le cas échéant, les animaux doivent être abattus séparément ou à la fin des opérations normales d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination d'autres viandes. |
6. |
Les animaux qui pourraient présenter des résidus de médicaments vétérinaires dépassant les niveaux fixés conformément à la législation communautaire, ou des résidus de substances interdites, doivent être traités conformément à la directive 96/23/CE. |
7. |
Le vétérinaire officiel doit imposer les conditions dans lesquelles il faut que les animaux soient traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de lutte contre une maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision directe. L'autorité compétente doit déterminer les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions doivent viser à réduire au minimum les risques de contamination des autres animaux et des viandes des autres animaux. |
8. |
Les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir doivent en règle générale être abattus à cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir. |
CHAPITRE IV: DÉCISIONS CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
1. |
Si les règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ne sont pas respectées, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctives nécessaires et évite que cela ne se reproduise. |
2. |
Le vétérinaire officiel doit adopter une approche proportionnée et progressive à l'égard des mesures coercitives, dont la gamme va des simples instructions à la décision de ralentir ou même d'arrêter la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème. |
3. |
Le cas échéant, le vétérinaire officiel doit informer d'autres autorités compétentes des problèmes de bien-être des animaux. |
4. |
Si le vétérinaire officiel découvre que les règles concernant la protection des animaux pendant le transport ne sont pas respectées, il doit prendre les mesures nécessaires conformément à la législation communautaire pertinente. |
5. |
Lorsque:
cet auxiliaire officiel est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel et, si nécessaire en cas d'urgence, de prendre les mesures nécessaires visées aux points 1 à 4 en attendant l'arrivée du vétérinaire officiel. |
CHAPITRE V: DÉCISIONS CONCERNANT LA VIANDE
1. |
Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles:
|
2. |
Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l'utilisation de viandes provenant d'animaux ayant été soumis à un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir. |
SECTION III: RESPONSABILITÉS ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
CHAPITRE I: AUXILIAIRES OFFICIELS
Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans toutes les tâches, sous réserve des restrictions suivantes et de toute règle spécifique prévue à la section IV:
1) |
en ce qui concerne les tâches d'audit, les auxiliaires officiels ne peuvent que recueillir des informations concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures fondées sur le système HACCP; |
2) |
en ce qui concerne les inspections ante mortem et les contrôles concernant le bien-être des animaux, les auxiliaires officiels ne peuvent qu'effectuer un premier contrôle des animaux et aider pour des tâches purement pratiques, et |
3) |
en ce qui concerne les inspections post mortem, le vétérinaire officiel doit contrôler régulièrement le travail des auxiliaires officiels et, dans le cas des animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence hors de l'abattoir, effectuer lui-même l'inspection. |
CHAPITRE II: FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
1. |
L'autorité compétente doit faire en sorte qu'au moins un vétérinaire officiel soit présent:
|
2. |
Toutefois, l'autorité compétente peut adapter cette approche dans certains abattoirs et établissements de traitement du gibier identifiés en fonction d'une analyse des risques et conformément aux critères fixés conformément à l'article 18, point 3), s'il en existe. En pareil cas:
|
3. |
La flexibilité prévue au point 2 ne s'applique pas:
|
4. |
Dans les ateliers de découpe, l'autorité compétente doit veiller à ce qu'un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel soit présent pendant le travail des viandes à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent règlement. |
CHAPITRE III: PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR
A. TÂCHES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES
Les États membres peuvent autoriser le personnel de l'abattoir à exercer les activités des auxiliaires officiels spécialisés en rapport avec le contrôle de la production de viande de volaille et de lagomorphes, aux conditions suivantes:
a) |
si l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des procédures fondées sur le système HACCP pendant au moins douze mois, l'autorité compétente peut autoriser le personnel de l'établissement, qui a reçu une formation comparable à celle des auxiliaires officiels spécialisés et passé le même examen, à réaliser des tâches des auxiliaires officiels spécialisés et à faire partie de l'équipe d'inspection indépendante de l'autorité compétente, sous le contrôle, l'autorité et la responsabilité du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel est alors présent pendant les inspections ante mortem et post mortem; il supervise ces activités et effectue régulièrement des contrôles d'exécution afin de s'assurer que l'exécution des tâches de l'abattoir satisfait aux critères spécifiques fixés par l'autorité compétente et il consigne par écrit les résultats de ces contrôles. Des règles détaillées concernant les contrôles d'exécution sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18. Si le niveau d'hygiène dans l'établissement baisse du fait des opérations réalisées par ce personnel, si celui-ci n'effectue pas ses tâches correctement ou si, en général, ledit personnel accomplit ses tâches de manière insatisfaisante aux yeux de l'autorité compétente, ce personnel doit être remplacé par des auxiliaires officiels spécialisés. Les responsabilités en matière de production et d'inspection doivent être séparées au sein de l'établissement et tout établissement qui souhaite faire appel à des inspecteurs internes doit être titulaire d'une certification internationale. |
b) |
L'autorité compétente de l'État membre décide, en principe et cas par cas, si elle autorise la mise en œuvre du système décrit ci-dessus. Si l'État membre opte pour le principe de ce système, il doit en informer la Commission et lui préciser les conditions d'application de ce système. Pour les entreprises du secteur alimentaire d'un État membre où le système est mis en œuvre, l'utilisation effective du système est facultative. Les entreprises du secteur alimentaire ne sont pas contraintes par l'autorité compétente d'introduire le système décrit ci-dessus. Dans le cas où l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'une entreprise du secteur alimentaire répond aux exigences, ce système ne sera pas appliqué dans ledit établissement. Pour déterminer si tel est le cas, l'autorité compétente procède à une analyse des registres de production et d'inspection, du type d'activités réalisées dans l'établissement, de l'historique de celle-ci sur le plan du respect de la législation, du savoir-faire, du professionnalisme et du sens des responsabilités du personnel de l'abattoir en matière de sécurité alimentaire ainsi que des autres informations pertinentes. |
B. PRÉLÈVEMENTS ET TESTS SPÉCIFIQUES
Le personnel de l'abattoir ayant reçu une formation spécifique, sous la direction du vétérinaire officiel, peut, sous la responsabilité et la surveillance de celui-ci, effectuer des prélèvements et des tests spécifiques sur des animaux de toute espèce.
CHAPITRE IV: QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
A. VÉTÉRINAIRES OFFICIELS
1. |
Seuls les vétérinaires ayant réussi un test répondant aux exigences du point 2 peuvent être nommés vétérinaires officiels. |
2. |
L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser le test. Celui-ci doit permettre de confirmer les connaissances des candidats sur les sujets suivants dans la mesure nécessaire en fonction du profil et des qualifications du vétérinaire:
Les candidats peuvent acquérir les connaissances requises dans le cadre de leur formation vétérinaire de base ou par le biais d'une formation suivie, ou de l'expérience acquise, après l'obtention de leur diplôme de vétérinaire. L'autorité compétente peut organiser des tests différents selon le profil des candidats. Toutefois, lorsqu'il est démontré à l'autorité compétente qu'un candidat a acquis toutes les connaissances requises dans le cadre d'un cursus universitaire, ou d'une formation continue débouchant sur une qualification de troisième cycle, elle peut lever l'obligation de passer un test. |
3. |
Le vétérinaire doit présenter des aptitudes en matière de coopération multidisciplinaire. |
4. |
En outre, chaque vétérinaire officiel devra suivre une formation pratique pendant une période d'essai d'au moins deux cents heures avant de commencer à travailler de manière indépendante. Pendant cette période, la personne en formation devra travailler sous la surveillance de vétérinaires officiels en poste dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les postes d'inspection de viandes fraîches et les exploitations. La formation doit porter, entre autres, sur le contrôle des systèmes de gestion de la sécurité des denrées alimentaires. |
5. |
Le vétérinaire officiel doit actualiser ses connaissances et se tenir au courant des nouvelles évolutions par des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, le vétérinaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue. |
6. |
Les vétérinaires déjà nommés au poste de vétérinaire officiel doivent avoir une connaissance suffisante des questions visées au point 2. Si nécessaire, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées. |
7. |
Nonobstant les points 1 à 5, les États membres peuvent définir des règles particulières pour les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des contrôles dans des petites entreprises. |
B. AUXILIAIRES OFFICIELS
1. |
L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi un test conformément aux prescriptions énoncées ci-après. |
2. |
L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser ce test. Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:
|
3. |
La formation pratique visée au point 2 a) doit se dérouler dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la direction d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres établissements pertinents. |
4. |
La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge ou sur la viande de volaille. Toutefois, les personnes qui ont suivi l'une des deux formations et réussi le test ne sont tenues, pour passer l'autre test, que de suivre une formation réduite. La formation et le test doivent porter, le cas échéant, sur le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes d'élevage. |
5. |
La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des points ci-après que les tests de qualification doivent attester:
|
6. |
Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue. |
7. |
Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir une connaissance suffisante des sujets visés au point 5. Le cas échéant, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées. |
8. |
Toutefois, quand des auxiliaires officiels effectuent des tâches d'échantillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des trichines, l'autorité compétente doit s'assurer qu'ils reçoivent une formation appropriée pour mener ces tâches à bien. |
SECTION IV: EXIGENCES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE I: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE
A. BOVINS DE MOINS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de moins de six semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) |
examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales); inspection de la bouche et de l'arrière-bouche; palpation de la langue; ablation des amygdales; |
2) |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
3) |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
4) |
examen visuel du diaphragme; |
5) |
examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques; |
6) |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
7) |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
8) |
examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
9) |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
10) |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. |
B. BOVINS DE PLUS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de plus de six semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) |
examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei); examen des masséters externes, dans lesquels il convient de pratiquer deux incisions parallèles à la mandibule, ainsi que des masséters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan. La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées; |
2) |
inspection de la trachée et de l'œsophage; examen visuel et palpation des poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
3) |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
4) |
examen visuel du diaphragme; |
5) |
examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux biliaires; |
6) |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
7) |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
8) |
examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques (Lnn. renales); |
9) |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
10) |
examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il a déjà été évacué); |
11) |
examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. |
CHAPITRE II: ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE
Les carcasses et les abats des ovins et des porcins doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) |
examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des règles sanitaires, ces examens ne sont pas nécessaires si l'autorité compétente est en mesure de garantir que la tête, y compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation humaine; |
2) |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés; |
3) |
examen visuel du péricarde et du cœur. En cas de doute, le cœur doit être incisé et examiné; |
4) |
examen visuel du diaphragme; |
5) |
examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques; incision de la surface gastrique du foie afin d'examiner les canaux biliaires; |
6) |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); |
7) |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
8) |
examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
9) |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
10) |
examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il a déjà été évacué); |
11) |
examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques; |
12) |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. |
CHAPITRE III: SOLIPÈDES DOMESTIQUES
Les carcasses et les abats des solipèdes doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
1) |
examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, examen de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées; |
2) |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
3) |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
4) |
examen visuel du diaphragme; |
5) |
examen visuel, palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); |
6) |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
7) |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
8) |
examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
9) |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
10) |
examen visuel des organes génitaux des étalons (excepté le pénis s'il a déjà été évacué) et des juments; |
11) |
examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques supramammaires; |
12) |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné; |
13) |
dépistage, chez tous les chevaux à robe grise ou blanche, de la mélanose et de la mélanomata effectué par examen des muscles et des ganglions lymphatiques (Lnn. subrhomboidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, après avoir distendu l'attache d'une épaule. Les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d'une incision pratiquée à travers l'organe tout entier. |
CHAPITRE IV: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE PORCINE
A. INSPECTION ANTE MORTEM
1. |
L'autorité compétente peut décider que les porcs destinés à l'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans leur exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage d'un lot de porcs d'une exploitation ne peut être autorisé que:
|
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit comprendre:
|
3. |
Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation. Les porcs doivent être envoyés directement à l'abattoir et ne doivent pas être mélangés à d'autres porcs. |
4. |
L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
5. |
Lorsque les porcs n'ont pas été abattus dans les trois jours suivant la délivrance du certificat sanitaire prévu au point 1 a):
|
B. INSPECTION POST MORTEM
1. |
Les carcasses et abats des porcs autres que ceux qui sont visés au point 2 doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
|
2. |
Sur la base de données épidémiologiques ou d'autres données en provenance de l'exploitation, l'autorité compétente peut décider que les porcs d'engraissement détenus depuis le sevrage dans des conditions d'hébergement contrôlées dans des systèmes de production intégrée doivent, dans certains des cas ou dans tous les cas visés au point 1, faire l'objet uniquement d'un examen visuel. |
CHAPITRE V: VOLAILLES
A. INSPECTION ANTE MORTEM
1. |
L'autorité compétente peut décider que les volailles destinées à l'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut être autorisé que:
|
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit comprendre:
|
3. |
Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation. |
4. |
L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
5. |
Lorsque les volailles n'ont pas été abattues dans les trois jours suivant la délivrance du certificat sanitaire visé au point 1 a):
|
6. |
Lorsqu'aucune inspection ante mortem n'est effectuée dans l'exploitation, le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer un examen du lot à l'abattoir. |
7. |
Si les volailles présentent des signes cliniques d'une maladie, elles ne peuvent pas être abattues à des fins de consommation humaine. Toutefois, l'abattage de ces volailles peut intervenir au terme du processus normal d'abattage si des précautions sont prises afin d'éviter le risque de propagation des organismes pathogènes et pour que les installations soient nettoyées et désinfectées immédiatement après les opérations d'abattage. |
8. |
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine, une inspection ante mortem doit être effectuée conformément aux points 2 et 3. Les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées jusqu'à l'abattoir ou l'atelier de découpe d'un certificat conforme au modèle figurant à la partie C. |
B. INSPECTION POST MORTEM
1. |
Toutes les volailles doivent subir une inspection post mortem conformément aux sections I et III. En outre, le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer lui-même les contrôles suivants:
|
2. |
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation d'origine, l'inspection post mortem doit comporter un contrôle du certificat accompagnant les carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportées directement de l'exploitation à l'atelier de découpe, l'inspection post mortem doit avoir lieu à l'atelier de découpe. |
C. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
CHAPITRE VI: LAGOMORPHES D'ÉLEVAGE
Les règles applicables aux volailles doivent également s'appliquer aux lagomorphes.
CHAPITRE VII: GIBIER D'ÉLEVAGE
A. Inspection ante mortem
1. |
L'inspection ante mortem peut être effectuée au sein de l'exploitation d'origine lorsque les exigences de l'annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004 sont satisfaites. Si c'est le cas, elle doit être effectuée par un vétérinaire officiel ou agréé. |
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation doit notamment comprendre les contrôles des registres ou documents de l'exploitation, y compris les informations relatives à la chaîne alimentaire. |
3. |
Lorsque l'inspection ante mortem est effectuée au plus trois jours seulement avant l'arrivée des animaux à l'abattoir et que les animaux sont livrés vivants, l'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
4. |
Les animaux vivants inspectés sur le site de l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant au chapitre X, partie A. Les animaux vivants inspectés sur le site de l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant au chapitre X, partie B. |
B. Inspection post mortem
1. |
Cette inspection doit inclure la palpation et, si cela est jugé nécessaire, l'incision des parties de l'animal qui ont subi une altération ou sont suspectes pour toute autre raison. |
2. |
Les procédures d'inspection post mortem décrites pour les bovins, les ovins, les porcs domestiques et les volailles doivent être appliquées aux espèces correspondantes de gibier d'élevage. |
3. |
Lorsque les animaux ont été abattus dans l'exploitation, le vétérinaire officiel opérant à l'abattoir doit vérifier le certificat qui les accompagne. |
CHAPITRE VIII: GIBIER SAUVAGE
A. Inspection post mortem
1. |
Une fois livré à l'établissement de traitement du gibier, le gibier sauvage doit être inspecté dans les plus brefs délais. |
2. |
Le vétérinaire officiel doit prendre en compte la déclaration ou les informations que la personne qualifiée participant à la chasse de l'animal a présentées conformément au règlement (CE) no 853/2004. |
3. |
Lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire officiel doit procéder à:
|
4. |
Si le vétérinaire officiel l'exige, la colonne vertébrale et la tête doivent être fendues dans le sens de la longueur. |
5. |
Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet d'une éviscération immédiatement après la mise à mort, le vétérinaire officiel doit soumettre un échantillon représentatif d'animaux de même provenance à une inspection post mortem. Si l'inspection révèle une maladie transmissible aux humains ou fait apparaître l'une des caractéristiques énumérées au point 3 e), le vétérinaire officiel doit soumettre le lot entier à des vérifications supplémentaires afin de déterminer s'il doit être déclaré impropre à la consommation humaine ou s'il y a lieu d'inspecter chaque carcasse individuellement. |
6. |
En cas de doute, le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres découpes et inspections sur les parties des animaux qu'il convient d'examiner pour poser un diagnostic définitif. |
B. Décisions consécutives aux contrôles
Outre les cas visés à la section II, chapitre V, les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées à la partie A, point 3 e).
CHAPITRE IX: RISQUES SPÉCIFIQUES
A. Encephalopathies spongiformes transmissibles
Les contrôles officiels effectués en ce qui concerne les EST doivent tenir compte des exigences du règlement (CE) no 999/2001, ainsi que de toutes les autres dispositions législatives communautaires en la matière.
B. Cysticercose
1. |
Les procédures d'inspection post mortem décrites aux chapitres I et IV constituent les exigences minimales pour la recherche de la cysticercose chez les bovins de plus de six semaines ainsi que chez les porcs. Des tests sérologiques spécifiques peuvent également être utilisés. En ce qui concerne les bovins de plus de six semaines, l'incision des masséters lors de l'inspection post mortem n'est pas obligatoire si un test sérologique spécifique est utilisé. Cette règle est également valable lorsque des bovins de plus de six semaines ont été élevés dans une exploitation déclarée officiellement indemne de cysticercose. |
2. |
Les viandes présentant une infestation de cysticercose doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas généralisée, les parties non infectées peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après avoir été soumises à un traitement par le froid. |
C. Trichinose
1. |
Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'élevage et gibier sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent être soumises à un examen de recherche des trichines conformément à la législation communautaire applicable, sauf dispositions contraires de cette législation. |
2. |
Les viandes provenant d'animaux infectés par les trichines doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. |
D. Morve
1. |
Le cas échéant, les solipèdes doivent être soumis à un examen de recherche de la morve. La recherche de la morve sur les solipèdes comprend un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après avoir fendu la tête selon le plan médian et ôté la cloison nasale. |
2. |
La viande provenant de chevaux dans lesquels la présence de morve a été diagnostiquée doit être déclarée impropre à la consommation humaine. |
E. Tuberculose
1. |
Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. |
2. |
Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses dans plusieurs organes ou parties de la carcasse, doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été découverte dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou d'une seule partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la carcasse et les ganglions lymphatiques connexes doit être déclaré impropre à la consommation humaine. |
F. Brucellose
1. |
Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. |
2. |
Les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence une brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. En ce qui concerne les animaux présentant une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine, même si aucune lésion de ce type n'est détectée. |
CHAPITRE X: MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE
A. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX VIVANTS
B. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX ABATTUS DANS L'EXPLOITATION
ANNEXE II
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s’applique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants.
CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DES ZONES DE PRODUCTION CLASSÉES
A. CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
1. |
L'autorité compétente doit fixer l'emplacement et les limites des zones de production et de reparcage qu'elle classe. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. |
2. |
L'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la récolte des mollusques bivalves selon trois classes différentes en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. |
3. |
L'autorité compétente peut classer en zones de classe A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants visées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004. |
4. |
L'autorité compétente peut classer en zones de classe B les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires visées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite, basée sur un test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, de 4 600 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. |
5. |
L'autorité compétente peut classer en zones de classe C les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée en vue de satisfaire aux normes sanitaires visées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite, basée sur un test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, de 46 000 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. |
6. |
Si l'autorité compétente décide, en principe, de classer une zone de production ou de reparcage, elle doit:
|
B. CONTRÔLE DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
1. |
Les zones de production et de reparcage classées doivent être contrôlées à intervalles réguliers afin de vérifier:
|
2. |
Aux fins de la mise en œuvre du point 1 b), c) et d), il convient d'établir des plans d'échantillonnage prévoyant que ces contrôles doivent être effectués à intervalles réguliers ou cas par cas si la récolte a lieu à des périodes irrégulières. La répartition géographique des points d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage doivent assurer que les résultats des analyses sont les plus représentatifs possible pour la zone considérée. |
3. |
Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier:
|
4. |
Les plans d'échantillonnage visant à rechercher la présence possible de plancton toxinogène dans les eaux de production et de reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier des variations éventuelles de la présence de plancton contenant des biotoxines marines. L'échantillonnage doit comprendre:
|
5. |
La fréquence d'échantillonnage en vue de l'analyse des toxines présentes dans les mollusques doit, en règle générale, être hebdomadaire au cours des périodes pendant lesquelles la récolte est autorisée. Cette fréquence peut être réduite pour des zones spécifiques ou pour des types spécifiques de mollusques, si une évaluation des risques relatifs à la présence de toxines ou de phytoplancton semble indiquer un risque très faible d'épisode toxique. Cette fréquence doit être augmentée lorsque cette évaluation indique qu'un échantillonnage hebdomadaire ne serait pas suffisant. L'évaluation des risques doit faire l'objet d'un réexamen périodique afin d'évaluer le risque d'apparition de toxines dans les mollusques bivalves vivants de ces zones. |
6. |
Lorsque le taux d'accumulation des toxines est connu pour un groupe d'espèces élevées dans la même zone, l'espèce présentant le taux le plus élevé peut servir d'espèce de référence. Cela permettra d'exploiter toutes les espèces du groupe si les teneurs en toxines de l'espèce de référence sont inférieures aux limites réglementaires. Lorsque les teneurs en toxines de l'espèce de référence dépassent ces limites, la récolte des autres espèces est autorisée uniquement si des analyses complémentaires pratiquées sur ces espèces révèlent des teneurs en toxines inférieures aux limites. |
7. |
En ce qui concerne la surveillance du plancton, les échantillons doivent être représentatifs de la colonne d'eau et fournir des informations sur la présence d'espèces toxiques et sur les évolutions de la population. En cas d'évolution de la population toxique pouvant entraîner une accumulation de toxines, la fréquence des échantillonnages des mollusques devra être accrue ou des mesures de fermeture préventive des zones concernées devront être appliquées jusqu'à l'obtention des résultats des analyses des toxines. |
8. |
Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la présence de contaminants chimiques doivent permettre de détecter tout dépassement des teneurs fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (13). |
C. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AU CONTRÔLE
1. |
Lorsque les résultats de l'échantillonnage révèlent que les normes sanitaires concernant les mollusques ne sont pas respectées ou que la santé humaine est mise en péril, l'autorité compétente doit fermer la zone de production concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves vivants. Toutefois, l'autorité compétente peut reclasser une zone de production en zone de classe B ou C si cette zone satisfait aux critères pertinents énoncés dans la partie A et ne présente aucun autre risque pour la santé humaine. |
2. |
L'autorité compétente ne peut autoriser la réouverture d'une zone de production fermée que si les normes sanitaires concernant les mollusques sont de nouveau conformes à la législation communautaire. Si l'autorité compétente ordonne la fermeture d'une zone de production en raison de la présence de plancton ou de teneurs excessives en toxines dans les mollusques, sa réouverture est conditionnée par deux analyses successives, pratiquées à quarante-huit heures d'intervalle au minimum, dont les résultats doivent se situer en deçà de la limite réglementaire. L'autorité compétente peut tenir compte de l'information relative à l'évolution du phytoplancton lorsqu'elle prend cette décision. Lorsqu'il existe des données solides sur la dynamique de la toxicité d'une zone considérée, et pour autant que des données récentes indiquant la tendance à la baisse de la toxicité soient disponibles, l'autorité compétente peut décider de rouvrir la zone lorsqu'un seul échantillonnage donne des résultats inférieurs à la limite réglementaire. |
D. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
1. |
L'autorité compétente doit assurer la surveillance des zones de production classées où elle a interdit la récolte de mollusques bivalves ou l'a soumise à des conditions spéciales, afin d'éviter la commercialisation de produits dangereux pour la santé humaine. |
2. |
Outre la surveillance des zones de production et de reparcage visée à la partie B, point 1, un système de contrôle incluant des tests de laboratoire doit être mis en place afin de vérifier le respect par les exploitants du secteur alimentaire des exigences applicables aux produits finaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Ce contrôle vise notamment à vérifier que les teneurs en biotoxines marines et en contaminants ne dépassent pas les limites de sécurité et que la qualité microbiologique des mollusques ne présente aucun danger pour la santé humaine. |
E. ENREGISTREMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
L'autorité compétente doit:
a) |
établir et tenir à jour une liste des zones de production et de reparcage agréées, avec l'indication détaillée de leur emplacement, de leur délimitation et de leur classement, dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés conformément aux exigences de la présente annexe. Cette liste doit être communiquée aux parties concernées par la présente annexe, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'expédition; |
b) |
informer sans délai les parties concernées par la présente annexe, telles que les producteurs et les responsables des centres de purification et des centres d'expédition, de tout changement concernant l'emplacement, la délimitation ou le classement d'une zone de production, ou de sa fermeture, qu'elle soit temporaire ou définitive, et |
c) |
intervenir rapidement lorsque les contrôles prescrits par la présente annexe indiquent qu'une zone de production doit être fermée ou reclassée ou peut être rouverte. |
F. AUTOCONTRÔLE EXERCÉ PAR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
En vue de se prononcer sur le classement, l'ouverture ou la fermeture des zones de production, l'autorité compétente peut prendre en compte les résultats des contrôles réalisés par les exploitants du secteur alimentaire ou par les organisations qui les représentent. Si tel est le cas, l'autorité compétente doit avoir désigné le laboratoire qui procédera à l'analyse et, le cas échéant, l'échantillonnage et l'analyse doivent avoir été réalisés conformément à un protocole convenu entre l'autorité compétente et les exploitants ou l'organisation concernés du secteur alimentaire.
CHAPITRE III: CONTRÔLES OFFICIELS DES PECTINIDÉS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSÉES
Les contrôles officiels des pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées doivent être effectués lors des ventes de poissons à la criée ou à la marée, dans les centres d'expéditions et les établissements de traitement. Ces contrôles officiels ont pour but de vérifier le respect des normes sanitaires relatives aux mollusques bivalves vivants prévues à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi que celui d'autres exigences énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre IX, dudit règlement.
ANNEXE III
PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE I: CONTRÔLES OFFICIELS DE LA PRODUCTION ET DE LA MISE SUR LE MARCHÉ
1. |
Les contrôles officiels de la production et de la mise sur le marché des produits de la pêche doivent comprendre notamment:
|
2. |
Toutefois, sous réserve du point 3, les contrôles officiels des navires:
|
3. |
|
4. |
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre autorise l'autorité compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des inspections en son nom conformément au point 3, les deux autorités compétentes conviennent ensemble des modalités de ces inspections. Ces modalités doivent garantir notamment que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire arbore le pavillon reçoit sans retard un rapport sur les résultats des inspections et sur toute suspicion de non-conformité, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires. |
CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants.
A. ÉVALUATIONS ORGANOLEPTIQUES
Des contrôles organoleptiques aléatoires doivent être effectués à tous les stades de la production, du traitement et de la distribution. Ces contrôles ont notamment pour but de vérifier le respect des critères de fraîcheur établis conformément à la législation communautaire. Cela comprend notamment la vérification, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la pêche dépassent au moins les lignes de base des critères de fraîcheur établies conformément à la législation communautaire.
B. INDICATEURS DE FRAÎCHEUR
Lorsque l'examen organoleptique met en doute la fraîcheur des produits de la pêche, des échantillons peuvent être prélevés et soumis à des tests de laboratoire destinés à déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) et en azote triméthylamine (TMA-N).
L'autorité compétente doit utiliser les critères qui sont établis par la législation communautaire.
Si l'évaluation organoleptique soulève des doutes relatifs à d'autres paramètres pouvant affecter la santé humaine, des échantillons appropriés doivent être prélevés à des fins de vérification.
C. HISTAMINE
Des tests aléatoires de contrôle de l'histamine doivent être effectués dans le but de vérifier le respect des teneurs établies par la législation communautaire.
D. RÉSIDUS ET CONTAMINANTS
Des dispositions doivent être prises afin de contrôler les niveaux de résidus et de contaminants conformément à la législation communautaire.
E. CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES
Des contrôles microbiologiques doivent être effectués en tant que de besoin conformément aux règles et critères établis en la matière par la législation communautaire.
F. PARASITES
Des tests aléatoires doivent être effectués afin de vérifier le respect de la législation communautaire en ce qui concerne les parasites.
G. PRODUITS DE LA PÊCHE TOXIQUES
Des contrôles doivent être effectués pour veiller à ce que les produits de la pêche ci-après ne soient pas mis sur le marché:
1) |
les poissons toxiques des familles suivantes: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae, et |
2) |
les produits de la pêche contenant des biotoxines, telles que la ciguatera ou d'autres toxines dangereuses pour la santé humaine. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinordermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché s'ils ont été produits conformément à l'annexe III, section VII, du règlement (CE) n° 853/2004 et satisfont aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section. |
CHAPITRE III: DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation humaine:
1) |
si les contrôles organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou les examens de recherche de parasites révèlent qu'ils ne sont pas conformes à la législation communautaire pertinente; |
2) |
s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs en contaminants ou des résidus dépassant les limites fixées par la législation communautaire ou à des niveaux tels que leur absorption alimentaire calculée dépasserait les doses journalières ou hebdomadaires admissibles pour les êtres humains; |
3) |
s'ils proviennent de:
ou |
4) |
si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé publique ou animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine. |
ANNEXE IV
LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS
CHAPITRE I: INSPECTION DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT
1. |
Les animaux des exploitations de production de lait doivent être soumis à des contrôles officiels en vue de vérifier le respect des conditions de police sanitaire relatives à la production de lait cru, et notamment l'état sanitaire des animaux et l'utilisation de médicaments vétérinaires. Ces contrôles peuvent se dérouler à l'occasion de contrôles vétérinaires réalisés dans le cadre de dispositions communautaires relatives à la santé animale ou publique ou au bien-être des animaux et peuvent être effectués par un vétérinaire agréé. |
2. |
S'il existe des raisons de suspecter que les conditions de police sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectées, l'état sanitaire général des animaux doit faire l'objet d'un contrôle. |
3. |
Les exploitations de production de lait doivent être soumises à des contrôles officiels dans le but de vérifier que les exigences en matière d'hygiène sont respectées. Ces contrôles officiels peuvent notamment comporter des inspections et/ou un suivi des contrôles effectués par les organisations professionnelles. S'il s'avère que l'hygiène est inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que des mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation. |
CHAPITRE II: CONTRÔLE DU LAIT CRU LORS DE SA COLLECTE
1. |
L'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004. |
2. |
Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes et la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru provenant de l'exploitation de production concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru satisfait de nouveau aux critères requis. |
ANNEXE V
ÉTABLISSEMENTS DISPENSÉS DE L'OBLIGATION DE FIGURER SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1
Les établissements ci-après de pays tiers ne doivent pas figurer sur les listes établies et mises à jour conformément à l'article 12, paragraphe 4:
1) |
les établissements traitant des produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 n'établit aucune exigence; |
2) |
les établissements assurant exclusivement des activités de production primaire; |
3) |
les établissements assurant exclusivement des opérations de transport; |
4) |
les établissements effectuant exclusivement le stockage des produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température. |
ANNEXE VI
EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS
1. |
Le représentant de l’autorité compétente du pays tiers expéditeur qui délivre un certificat accompagnant un lot de produits d’origine animale destiné à la Communauté doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plus d’une. Dans le cas des navires-usines, l'autorité compétente peut autoriser le capitaine ou un autre officier du navire à signer le certificat. |
2. |
Les certificats doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays tiers expéditeur et de l'État membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Si l'État membre de destination le demande, les certificats doivent également être accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langue(s) officielle(s) dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. |
3. |
La version originale du certificat doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. |
4. |
Les certificats doivent comporter:
|
5. |
Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro. |
6. |
Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne cesse d'être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers expéditeur. |
(1) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 449.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 22.
(3) Avis du Parlement européen du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 82), position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(8) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 22).
(9) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
(10) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).
(11) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(12) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(13) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 655/2004 (JO L 104 du 8.4.2004, p. 48).
25.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/128 |
Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 )
La directive 2004/68/CE se lit comme suit:
DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL
du 26 avril 2004
établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (3) assure un niveau élevé de protection de la santé animale par le biais d’exigences sanitaires générales à remplir lors de certaines importations en provenance des pays tiers. |
(2) |
Il est nécessaire de rationaliser et de mettre à jour les dispositions de police sanitaire concernant les échanges internationaux d’animaux, prévues par la directive 72/462/CEE, du fait de l'évolution des normes internationales de l’Office international des épizooties (OIE) et de l’adoption de nouvelles normes par cet office ainsi que de leurs implications dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires. |
(3) |
De plus, la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) remplace la directive 72/462/CEE pour ce qui concerne les exigences applicables à la viande et aux produits à base de viande. Il est donc nécessaire et opportun de prévoir, dans la présente directive, des dispositions de police sanitaire similaires et actualisées pour l’importation d’ongulés vivants dans la Communauté. |
(4) |
Afin de protéger la santé des animaux, il convient également de faire porter ces nouvelles dispositions sur les autres ongulés susceptibles de présenter le même risque de transmission des maladies. Toutefois, il y a lieu que leur application à ces animaux se fasse sans préjudice du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (5). |
(5) |
En application de la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (6), les importations d'équidés à destination de la Communauté ne sont autorisées qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la directive 72/462/CEE. Il convient d’inclure dans la directive 90/426/CEE les dispositions relatives à l'établissement de listes de pays tiers en ce qui concerne les importations de ces équidés. |
(6) |
Les connaissances scientifiques concernant la sensibilité de certains animaux aux maladies et les tests à effectuer évoluent régulièrement. Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de mettre à jour rapidement, en réponse à cette évolution, la liste des espèces et des maladies auxquelles elles sont sensibles. |
(7) |
Pour garantir le bien-être des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il convient de tenir compte, dans la présente directive, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation, des exigences générales de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport (7). |
(8) |
Pour protéger la santé des animaux et assurer la cohérence des dispositions communautaires, il y a également lieu de tenir compte de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8). |
(9) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9). |
(10) |
Les règles en matière de santé publique et de contrôles officiels qui s'appliquent aux viandes et produits à base de viande en vertu de la directive 72/462/CEE ont été remplacées par celles du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (10), qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2006. Les autres règles de ladite directive ont été remplacées par la directive 2002/99/CE, dont les dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2005, ou seront par celles de la présente directive. |
(11) |
Il convient dès lors que la directive 72/462/CEE soit abrogée au moment où tous les textes qui en remplacent les dispositions seront applicables. |
(12) |
Il convient toutefois, pour assurer la clarté de la législation communautaire, d'abroger certaines décisions qui ont cessé de s'appliquer et simultanément, de prévoir le maintien de certaines dispositions d'exécution en attendant que soient arrêtées les mesures nécessaires en vertu du nouveau cadre réglementaire. |
(13) |
Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et opportun, pour la réalisation de l’objectif fondamental que constitue la protection de la santé animale, d'établir des règles relatives aux conditions d’importation des ongulés vivants. La présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité. |
(14) |
Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (11) établit de nouvelles procédures de comitologie et une nouvelle terminologie. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient de prendre ces procédures et cette terminologie en considération dans la présente directive. |
(15) |
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (12), établit les conditions d’importation, dans la Communauté, des ongulés autres que les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et prévoit l'établissement d’une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer ces animaux ainsi que les exigences sanitaires à respecter. Il y a lieu de modifier cette directive afin d’exclure de son champ d’application les espèces animales visées par le présent acte. |
(16) |
Il importe également de prévoir la mise à jour ou l'établissement par procédure de comitologie des exigences en matière de tests applicables à l’importation des animaux vivants relevant de la directive 92/65/CEE. |
(17) |
Il convient donc de modifier en conséquence les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation et au transit, dans la Communauté, d’ongulés vivants.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«pays tiers»: les pays autres que les États membres ainsi que les territoires des États membres auxquels ne s’appliquent pas la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (13) ni la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (14); |
b) |
«pays tiers autorisé»: tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l’importation dans la Communauté d’ongulés vivants énumérés à l’annexe I est autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 1; |
c) |
«vétérinaire officiel»: tout vétérinaire autorisé par l’administration vétérinaire d’un pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle; |
d) |
«ongulés»: les animaux énumérés à l'annexe I. |
CHAPITRE II
EXIGENCES DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS ONGULÉS VIVANTS
Article 3
Pays tiers autorisés
1. L'importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.
Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les animaux énumérés à l’annexe I, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers autorisé ou à une partie de celui-ci uniquement.
À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers autorisé applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté.
2. L'autorisation d’importation ou de transit d’ongulés vivants dans la Communauté prévue au paragraphe 1 et les conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être suspendues ou annulées conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.
Article 4
Établissement des listes de pays tiers autorisés
Lors de l’établissement ou de la modification des listes de pays tiers autorisés, sont notamment pris en considération:
a) |
l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; |
b) |
la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; |
c) |
l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; |
d) |
les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; |
e) |
l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE; |
f) |
les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres:
|
g) |
toute expérience acquise en matière d’importation d’animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; |
h) |
les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé; |
i) |
la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles. |
Article 5
Publication par la Commission des listes de pays tiers autorisés
La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou modifiées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient accessibles au public. Ces listes peuvent être combinées à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires.
Article 6
Conditions de police sanitaire particulières pour l’importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés
1. Des conditions de police sanitaire particulières sont établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, pour l’importation et le transit dans la Communauté d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés.
Elles peuvent tenir compte des éléments suivants:
a) |
l’espèce animale concernée; |
b) |
l’âge et le sexe des animaux; |
c) |
la destination ou l’utilisation prévue des animaux; |
d) |
les mesures à mettre en œuvre après l’importation des animaux dans la Communauté; |
e) |
toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges intracommunautaires. |
2. Les conditions de police sanitaire particulières prévues au paragraphe 1 sont fondées sur les règles définies par la législation communautaire en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles.
3. Toutefois, lorsque la Communauté est en mesure de reconnaître officiellement l’équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par le pays tiers concerné, les conditions de police sanitaire particulières peuvent être fondées sur ces garanties.
Article 7
Garanties fournies par le pays tiers en ce qui concerne l’importation d’ongulés vivants dans la Communauté
L'importation d’ongulés vivants dans la Communauté n’est permise que si le pays tiers autorisé fournit les garanties suivantes:
a) |
les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l’annexe II, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite; |
b) |
les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6; |
c) |
avant le jour de leur chargement pour expédition à destination de la Communauté, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières visées à l’article 6; |
d) |
avant leur expédition à destination de la Communauté, les animaux ont été soumis au contrôle d’un vétérinaire officiel afin de vérifier qu'ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans la directive 91/628/CEE sont respectées, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation; |
e) |
les animaux sont accompagnés d’un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article 11 et conforme à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. Des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure; |
f) |
dès leur arrivée dans la Communauté, les animaux font l’objet d’un contrôle à un poste d’inspection frontalier agréé, conformément à l’article 4 de la directive 91/496/CEE. |
Article 8
Dérogation aux garanties à fournir par les pays tiers autorisés
Par dérogation aux articles 6 et 7, des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, pour l’importation et le transit d’ongulés vivants en provenance de pays tiers autorisés en vertu de l'article 3, paragraphe 1, si ces animaux:
a) |
sont destinés exclusivement au pâturage ou au travail, à titre provisoire, à proximité des frontières de la Communauté; |
b) |
sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes; |
c) |
sont destinés à un zoo, un parc d’attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 92/65/CEE; |
d) |
ne font que transiter par la Communauté en passant par un poste d'inspection frontalier communautaire agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être; |
e) |
accompagnent leurs propriétaires en tant qu’animaux de compagnie; |
f) |
sont présentés à un poste d'inspection frontalier communautaire agréé:
|
g) |
appartiennent à une espèce menacée d'extinction. |
Article 9
Dérogation à l’article 7, point a), en ce qui concerne les importations ou le transit en provenance de pays tiers autorisés en cas de présence de maladies énumérées à l’annexe II et/ou de vaccination
Par dérogation à l’article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, des dispositions peuvent être prévues pour l’importation ou le transit dans la Communauté d’ongulés vivants provenant d’un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l’annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée.
Ces dispositions dérogatoires doivent être prévues pays par pays.
Article 10
Dérogation à l’article 7, point a), en ce qui concerne les importations ou le transit en provenance de pays tiers autorisés pour lesquels les importations ou le transit ont été suspendus ou interdits
Par dérogation à l’article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, une période donnée peut être fixée, au terme de laquelle les importations ou le transit d’ongulés vivants en provenance d’un pays tiers autorisé peuvent reprendre après avoir été suspendus ou interdits en raison d’un changement dans la situation sanitaire; des conditions supplémentaires à remplir après la reprise des importations ou du transit peuvent également être prévues.
Pour décider de la reprise des importations ou du transit de ces animaux, il est tenu compte:
— |
des normes internationales, |
— |
de l’apparition d’un foyer, ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d’une des maladies énumérées à l’annexe II, au sein d’une aire géographique limitée d’une région ou d’un pays tiers autorisé, |
— |
de l’éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables. |
Article 11
Certificats vétérinaires
1. Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l’annexe III est présenté avec chaque lot d’animaux dès leur importation ou leur transit dans la Communauté.
2. Le certificat vétérinaire atteste que les exigences de la présente directive et d’autres actes communautaires concernant la santé animale ou, le cas échéant, les dispositions équivalentes à ces exigences, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ont été respectées.
3. Le certificat vétérinaire peut comporter des mentions requises en matière de certification par d’autres actes communautaires concernant la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux.
4. L'utilisation du certificat vétérinaire prévu au paragraphe 1 peut être suspendue ou annulée conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, lorsque la situation zoosanitaire du pays tiers autorisé le justifie.
Article 12
Inspections et audits dans les pays tiers
1. Des inspections et/ou audits peuvent être réalisés dans les pays tiers par des experts de la Commission, afin de vérifier la conformité ou l’équivalence avec les règles de police sanitaire communautaires.
Les experts de la Commission peuvent se faire accompagner par des experts des États membres habilités par la Commission à réaliser ces inspections et/ou audits.
2. Les inspections et/ou audits prévus au paragraphe 1 sont réalisés au nom de la Communauté et la Commission couvre les frais engagés.
3. La procédure à suivre pour la réalisation des inspections et/ou audits dans les pays tiers, prévus au paragraphe 1, peut être établie ou modifiée conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.
4. Si un risque sérieux pour la santé animale est mis en évidence lors d’une inspection et/ou d’un audit prévu au paragraphe 1, même s’il n’est pas lié directement aux objectifs de l’inspection/de l’audit, la Commission prend immédiatement les mesures nécessaires pour préserver la santé animale conformément à l'article 18 de la directive 91/496/CEE, y compris des mesures de suspension ou de retrait de l’autorisation prévue à l’article 3, paragraphe 1.
Article 13
Dispositions attributives de compétences
1. Peuvent être établis conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2:
a) |
les modalités d’application de la présente directive; |
b) |
des règles concernant l’origine des animaux; |
c) |
les critères de classification, par rapport aux maladies des animaux, des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés; |
d) |
des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires, en application de l’article 7, point e); |
e) |
les modèles de certificats vétérinaires prévus à l’article 11, paragraphe 1; |
2. Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte en particulier:
a) |
des avis et des connaissances scientifiques, concernant notamment les nouvelles évaluations des risques; |
b) |
des avancées techniques et/ou des modifications apportées aux normes internationales; |
c) |
de la fixation d’objectifs de sécurité pour la santé animale. |
Article 14
Comitologie
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Modification de la directive 90/426/CEE
La directive 90/426/CEE est modifiée comme suit:
1) |
l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. L'importation d'équidés dans la Communauté n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2. Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement. À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. Lors de l’établissement ou de la modification des listes prévues au paragraphe 1, sont notamment pris en considération:
3. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou modifiées conformément au paragraphe 1 soient accessibles au public. Ces listes peuvent être combinées à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires. 4. Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés. 5. Les modalités d’application du présent article ainsi que les critères d’inscription des pays tiers ou parties de pays tiers sur les listes prévues au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.» |
2) |
à l'article 19, le point suivant est ajouté:
|
Article 16
Modification de la directive 92/65/CEE
La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:
1) |
à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente directive établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe F.» |
2) |
l’article 6 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 17 est modifié comme suit.
|
4) |
à l’article 23, les termes «à l’article 6, paragraphe A, point 1 e), et» sont supprimés; |
5) |
l’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (16). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE (17) est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. |
6) |
le texte de l’annexe IV de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe F. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Mesures transitoires
Des mesures transitoires peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.
Article 18
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.
Article 19
Abrogation de la directive 72/462/CEE
La directive 72/462/CEE est abrogée avec effet à la date d'application du règlement (CE) no 854/2004.
Article 20
Les dispositions d’exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les importations d’animaux vivants, de viandes et de produits à base de viande, énumérées à l'annexe V de la présente directive, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire.
Article 21
Entrée en vigueur et applicabilité
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
ANNEXE I
Espèces animales visées à l’article 1er
Taxon |
||
Ordre |
Famille |
Genres/Espèces |
Artiodactyles |
Antilocapridés |
Antilocapra spp. |
Bovidés |
Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp., Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus) |
|
Camélidés |
Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. |
|
Cervidés |
Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp. |
|
Giraffidés |
Giraffa spp., Okapia spp. |
|
Hippopotamidés |
Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp. |
|
Moschidés |
Moschus spp. |
|
Suidés |
Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., Sus spp., |
|
Tayassuidés |
Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp. |
|
Tragulidés |
Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp. |
|
Périssodactyles |
Rhinocérotidés |
Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. |
Tapiridés |
Tapirus spp. |
|
Proboscidiens |
Éléphantidés |
Elephas spp., Loxodonta spp. |
ANNEXE II
Maladies visées à l’article 4, point f) i), et critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de maladies conformément à l’article 7, point a)
Maladie |
Critères généraux de base |
Animaux concernés |
Fièvre aphteuse |
Pas d’apparition de foyer de maladie, pas de signe d’infection virale (18) et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Toutes espèces |
Stomatite vésiculeuse |
Pas de cas de maladie au cours des six derniers mois |
Toutes espèces |
Maladie vésiculeuse du porc |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois |
Espèces de la famille des suidés |
Peste bovine |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Toutes espèces |
Peste des petits ruminants |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Espèces des genres Ovis et Capra |
Péripneumonie contagieuse bovine |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Espèces du genre Bos |
Dermatose nodulaire contagieuse |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des trente-six derniers mois |
Espèces des genres Bos, Bison et Bubalus |
Fièvre de la vallée du Rift |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés |
Fièvre catarrhale du mouton |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois avec contrôle approprié de la population de Culicoïdes |
Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés |
Clavelée et variole caprine |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Espèces des genres Ovis et Capra |
Peste porcine africaine |
Pas de cas de maladie au cours des douze derniers mois |
Espèces de la famille des suidés |
Peste porcine classique |
Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois |
Espèces de la famille des suidés |
ANNEXE III
Exigences relatives aux certificats vétérinaires visés à l’article 11
1. |
Le représentant de l’autorité compétente d’expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot d’animaux doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plusieurs. |
2. |
Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination et dans celle(s) de l'État membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. |
3. |
L’original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. |
4. |
Les certificats vétérinaires doivent comporter:
|
5. |
Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat vétérinaire se compose d’une série de pages, chacune d’entre elles doit porter ce numéro. |
6. |
Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d'être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays d’expédition. |
ANNEXE IV
«ANNEXE F
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine.
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.
Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine.
Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.
Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.
Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE.»
ANNEXE V
Liste des décisions
2003/56/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (JO L 22 du 25.1.2003, p. 38).
2002/987/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2002 concernant la liste des établissements dans les îles Falkland agréés aux fins de l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 344 du 19.12.2002, p. 39).
2002/477/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2002 établissant les exigences de santé publique applicables aux viandes fraîches et aux viandes de volaille importées de pays tiers, et modifiant la décision 94/984/CE (JO L 164 du 22.6.2002, p. 39).
2001/600/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2001 relative à des mesures de protection concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton, abrogeant la décision 210/542/CE, modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l’importation d’animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens, afin de prendre en compte certains aspects liés à la Bulgarie et modifiant la décision 97/232/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’ovins et de caprins (JO L 210 du 3.8.2001, p. 51).
2000/159/CE: Décision de la Commission du 8 février 2000 concernant l’approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 51 du 24.2.2000, p. 30).
98/8/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 relative à la liste des établissements de la République fédérale de Yougoslavie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 2 du 6.1.1998, p. 12).
97/222/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande (JO L 89 du 4.4.1997, p. 39).
97/221/CE: Décision de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l’importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE (JO L 89 du 4.4.1997, p. 32).
95/427/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 1995 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 254 du 24.10.1995, p. 28).
95/45/CE: Décision de la Commission du 20 février 1995 relative à la liste des établissements de l’ancienne République yougoslave de Macédoine agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 8.3.1995, p. 13).
94/465/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 1994 relative à la liste des établissements du Botswana agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 190 du 26.7.1994, p. 25).
94/40/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 1994 relative à la liste des établissements du Zimbabwe agréés pour l’importation de produits à base de viande dans la Communauté (JO L 22 du 27.1.1994, p. 50).
93/158/CEE: Décision du Conseil du 26 octobre 1992 concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant l’application de la directive communautaire pays tiers (directive 72/462/CEE du Conseil) et des exigences réglementaires correspondantes des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les échanges de viandes fraîches bovines et porcines (JO L 68 du 19.3.1993, p. 1).
93/26/CEE: Décision de la Commission du 11 décembre 1992 relative à la liste des établissements de la République de Croatie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 16 du 25.1.1993, p. 24).
90/432/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 223 du 18.8.1990, p. 19).
90/13/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1989 concernant la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements agréés dans les pays tiers pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 8 du 11.1.1990, p. 70).
87/431/CEE: Décision de la Commission du 28 juillet 1987 relative à la liste des établissements du Royaume du Swaziland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 228 du 15.8.1987, p. 53).
87/424/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis du Mexique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté économique européenne (JO L 228 du 15.8.1987, p. 43).
87/258/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements du Canada agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 50).
87/257/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1987 relative à la liste des établissements des États-Unis d’Amérique agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 9.5.1987, p. 46).
87/124/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1987 relative à la liste des établissements du Chili agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 51 du 20.2.1987, p. 41).
86/474/CEE: Décision de la Commission du 11 septembre 1986 relative à la mise en œuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d’animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 279 du 30.9.1986, p. 55).
86/65/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1986 relative à la liste des établissements du Maroc agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 72 du 15.3.1986, p. 40).
85/539/CEE: Décision de la Commission du 29 novembre 1985 relative à la liste des établissements du Groenland agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 334 du 12.12.1985, p. 25).
84/24/CEE: Décision de la Commission du 23 décembre 1983 relative à la liste des établissements d’Islande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 20 du 25.1.1984, p. 21).
83/423/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de la République du Paraguay agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 238 du 27.8.1983, p. 39).
83/402/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements de Nouvelle-Zélande agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 233 du 24.8.1983, p. 24).
83/384/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1983 relative à la liste des établissements d’Australie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 222 du 13.8.1983, p. 36).
83/243/CEE: Décision de la Commission du 10 mai 1983 relative à la liste des établissements de la République de Botswana agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 129 du 19.5.1983, p. 70).
83/218/CEE: Décision de la Commission du 22 avril 1983 relative à la liste des établissements de la République socialiste de Roumanie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 121 du 7.5.1983, p. 23).
82/923/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1982 relative aux établissements de la République du Guatemala en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de viandes fraîches (JO L 381 du 31.12.1982, p. 40).
82/913/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1982 relative à la liste des établissements de la République sud-africaine et de la Namibie agréés pour l’importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO L 381 du 31.12.1982, p. 28).
82/735/CEE: Décision du Conseil du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la République populaire de Bulgarie agréés pour l’exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO L 311 du 8.11.1982, p. 16).
82/734/CEE: Décision du Conseil du 18 octobre 1982 relative à la liste des établissements de la Confédération suisse agréés pour l’exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO L 311 du 8.11.1982, p. 13).
81/713/CEE: Décision de la Commission du 28 juillet 1981 relative à la liste des établissements de la République fédérative du Brésil agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovines et de viandes de solipèdes domestiques (JO L 257 du 10.9.1981, p. 28).
81/92/CEE: Décision de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République de l’Uruguay agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 43).
81/91/CEE: Décision de la Commission du 30 janvier 1981 relative à la liste des établissements de la République argentine agréés pour l’importation dans la Communauté de viandes fraîches bovine et ovine ainsi que de solipèdes domestiques (JO L 58 du 5.3.1981, p. 39).
79/542/CEE: Décision du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers importateurs, ainsi que les conditions applicables en matière sanitaire, de police sanitaire et de certification vétérinaire, aux fins d’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issus (JO L 146 du 14.6.1979, p. 15).
78/685/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1978 portant établissement d’une liste de maladies épizootiques conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE (JO L 227 du 18.8.1978, p. 32).
(1) Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 25 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(5) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(7) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(8) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) Voir page 83 du présent Journal officiel.
(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(12) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3).
(13) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(14) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).
(15) JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE.»
(16) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»
(18) Conformément au chapitre 2.1.1 du manuel de l’OIE.