ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 219

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
19 juin 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1131/2004 de la Commission du 18 juin 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1132/2004 de la Commission du 18 juin 2004 modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 et le règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel kunserva

3

 

 

Règlement (CE) no 1133/2004 de la Commission du 18 juin 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003

5

 

 

Règlement (CE) no 1134/2004 de la Commission du 18 juin 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003

6

 

 

Règlement (CE) no 1135/2004 de la Commission du 18 juin 2004 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003

7

 

*

Directive 2004/84/CE du Conseil du 10 juin 2004 modifiant la directive 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

8

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/514/CE:Décision du Conseil du 14 juin 2004 modifiant la décision 98/161/CE autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

11

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Comité mixte de l'EEE

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 78/2004 du 8 juin 2004 modifiant l’annexe XIV (concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises), le protocole 22 [concernant la définition des termes entreprises et chiffre d’affaires (article 56)] et le protocole 24 (concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration) de l’accord EEE

13

 

*

Décision du Comité mixte de l’EEE no 79/2004 du 8 juin 2004 modifiant l’annexe XIV (concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 24 (concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration) de l’accord EEE ( 1 )

24

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juin 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(en EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,4

999

70,4

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

68,2

508

51,4

528

64,4

999

61,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,5

400

113,7

404

108,5

508

71,2

512

75,4

524

65,1

528

67,6

720

75,1

804

94,3

999

83,9

0809 10 00

052

292,2

624

221,0

999

256,6

0809 20 95

052

404,4

400

372,7

616

272,4

999

349,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

102,5

624

225,5

999

164,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1132/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 et le règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel «kunserva»

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production (2) établit la définition du concentré de tomates pouvant bénéficier d'une aide à la production.

(2)

Le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3) établit la liste des produits qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production.

(3)

La kunserva est un produit maltais traditionnel bien défini et il convient que les tomates utilisées pour la production de ce produit puissent faire l’objet d’une demande d’aide à la production à compter de la date d’adhésion de Malte à l’Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 1764/86 et (CE) no 1535/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1764/86 est modifié comme suit:

1)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Au sens du présent titre, on entend par “jus de tomates” et “concentré de tomates” les produits définis à l’article 2, points 11, 12 et 18, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission (4)

.

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés au jus de tomates et au concentré de tomates:

a)

sel commun (chlorure de sodium),

b)

épices naturelles, herbes aromatiques et leurs extraits, arômes naturels.

En outre, en ce qui concerne la kunserva, il y a lieu d’ajouter du sucre, représentant entre 8 et 25 % en poids du produit fini.

2.   L'acide citrique (E 330) peut être utilisé comme additif dans la fabrication de jus de tomates et de concentré de tomates.

Dans la fabrication de jus de tomates d'une teneur en matières sèches inférieure à 7 %, l'acide ascorbique (E 300) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en acide ascorbique ne doit pas dépasser 0,03 % en poids du produit fini.

Dans la fabrication de concentré de tomate en poudre, l'oxyde silicium (551) peut être utilisé. Toutefois, la teneur en oxyde de silicium ne doit pas dépasser 1 % en poids du produit fini.

3.   La quantité de sel commun à ajouter:

a)

ne peut dépasser 15 % en poids de la teneur en matières sèches pour le concentré de tomates présentant une teneur en matières sèches supérieure à 20 %;

b)

ne peut dépasser 3 % du poids net pour les autres concentrés de tomates et pour le jus de tomates;

c)

doit être comprise entre 2 et 5 % en poids pour la kunserva.

Pour la détermination de la quantité de sel commun à ajouter, la teneur naturelle en chlorures est considérée comme égale à 2 % de la teneur en matières sèches.»

Article 2

À l'article 2 du règlement (CE) no 1535/2003, le point suivant est ajouté:

«18.

“kunserva”: le produit obtenu par la concentration de jus de tomates obtenu directement à partir de tomates fraîches, avec addition de sucre et de sel, ayant une teneur en matière sèche comprise entre 28 et 36 %, conditionné en récipients hermétiquement fermés portant la mention “kunserva” et relevant du code NC ex 2002 90»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 153 du 7.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 9).

(3)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 54).

(4)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14


19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1133/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 14 au 17 juin 2004 à 169,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 20.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


19.6.2004   

FR

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L 219/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1134/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 14 au 17 juin 2004 à 50,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 14.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


19.6.2004   

FR

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L 219/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1135/2004 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2004

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (2) une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du 14 au 17 juin 2004 à 50,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 17.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/8


DIRECTIVE 2004/84/CE DU CONSEIL

du 10 juin 2004

modifiant la directive 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/113/CE (1) énonce les exigences fondamentales auxquelles doivent répondre un certain nombre de produits définis à l'annexe I, y compris la «confiture» et la «marmelade», pour pouvoir circuler librement sur le marché intérieur.

(2)

Dans la version en langue allemande, les noms de produits «Konfitüre» et «Marmelade» sont utilisés pour les termes «confiture» et «marmelade» respectivement.

(3)

Sur certains marchés locaux autrichiens et allemands, tels que les marchés fermiers et les marchés hebdomadaires, le terme «marmelade» est aussi utilisé traditionnellement pour désigner la confiture. Le terme «Marmelade aus Zitrusfrüchten» est alors utilisé pour «marmelade» afin de distinguer les deux catégories de produits.

(4)

Il convient donc que l'Autriche et l'Allemagne tiennent compte de ces traditions lorsqu'elles adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/113/CE.

(5)

La présente directive devrait s’appliquer à partir du 12 juillet 2004 afin de garantir tous les avantages de ces dispositions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2001/113/CE en langue allemande est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s’applique à partir du 12 juillet 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

D. AHERN


(1)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.


ANNEXE

ANHANG I

VERKEHRSBEZEICHNUNGEN, BESCHREIBUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN DER ERZEUGNISSE

I.   BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

‚Konfitüre‘ (1) ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, Pülpe und/oder Fruchtmark einer oder mehrerer Fruchtsorte(n) und Wasser. Abweichend davon darf Konfitüre von Zitrusfrüchten aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden.

Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe und/oder Fruchtmark beträgt mindestens

350 g im Allgemeinen,

250 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Hagebutten und Quitten,

150 g bei Ingwer,

160 g bei Kaschuäpfeln,

60 g bei Passionsfrüchten.

‚Konfitüre extra‘ ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, nicht konzentrierter Pülpe aus einer oder mehreren Fruchtsorte(n) und Wasser. Konfitüre extra von Hagebutten sowie kernlose Konfitüre extra von Himbeeren, Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Heidelbeeren und roten Johannisbeeren/Ribiseln kann jedoch ganz oder teilweise aus nicht konzentriertem Fruchtmark hergestellt werden. Konfitüre extra von Zitrusfrüchten darf aus der in Streifen und/oder in Stücke geschnittenen ganzen Frucht hergestellt werden.

Aus Mischungen der nachstehenden Früchte mit anderen Früchten kann keine Konfitüre extra hergestellt werden: Äpfeln, Birnen, nicht steinlösenden Pflaumen, Melonen, Wassermelonen, Trauben, Kürbissen, Gurken, Tomaten/Paradeisern.

Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Pülpe beträgt mindestens

450 g im Allgemeinen,

350 g bei roten Johannisbeeren/Ribiseln, Vogelbeeren, Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren/Ribiseln, Hagebutten und Quitten,

250 g bei Ingwer,

230 g bei Kaschuäpfeln,

80 g bei Passionsfrüchten.

‚Gelee‘ ist die hinreichend gelierte Mischung von Zuckerarten sowie Saft und/oder wässrigen Auszügen einer oder mehrerer Fruchtsorte(n).

Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge an Saft und/oder wässrigen Auszügen entspricht mindestens der für die Herstellung von Konfitüre vorgeschriebenen Menge. Die Mengenangaben gelten nach Abzug des Gewichts des für die Herstellung der wässrigen Auszüge verwendeten Wassers.

Bei der Herstellung von ‚Gelee extra‘ entspricht die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge an Fruchtsaft und/oder wässrigen Auszügen mindestens der für die Herstellung von Konfitüre extra vorgeschriebenen Menge. Die Mengenangaben gelten nach Abzug des Gewichts des für die Herstellung der wässrigen Auszüge verwendeten Wassers. Aus Mischungen der nachstehenden Früchte mit anderen Früchten kann kein Gelee extra hergestellt werden: Äpfeln, Birnen, nicht steinlösenden Pflaumen, Melonen, Wassermelonen, Trauben, Kürbissen, Gurken, Tomaten/Paradeisern.

‚Marmelade‘ ist die auf die geeignete gelierte Konsistenz gebrachte Mischung von Wasser, Zuckerarten und einem oder mehreren der nachstehenden, aus Zitrusfrüchten hergestellten Erzeugnisse: Pülpe, Fruchtmark, Saft, wässriger Auszug, Schale (2).

Die für die Herstellung von 1 000 g Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfrüchte beträgt mindestens 200 g, von denen mindestens 75 g dem Endokarp entstammen.

Mit ‚Gelee-Marmelade‘ wird das Erzeugnis bezeichnet, aus dem sämtliche unlöslichen Bestandteile mit Ausnahme etwaiger kleiner Anteile feingeschnittener Schale entfernt worden sind.

‚Maronenkrem‘ ist die auf die geeignete Konsistenz gebrachte Mischung von Wasser, Zucker und mindestens 380 g Maronenmark (von Castanea sativa) je 1 000 g Enderzeugnis.

II.   Die in Abschnitt I definierten Erzeugnisse müssen mindestens 60 % lösliche Trockenmasse (Refraktometerwert) enthalten; hiervon ausgenommen sind die Erzeugnisse, bei denen der Zucker ganz oder teilweise durch Süßungsmittel ersetzt wurde.

Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2000/13/EG können die Mitgliedstaaten jedoch die vorbehaltenen Bezeichnungen für die in Abschnitt I definierten Erzeugnisse, die weniger als 60 % lösliche Trockenmasse enthalten, zulassen, um bestimmten Sonderfällen Rechnung zu tragen.

III.   Bei Mischungen wird der in Abschnitt I vorgeschriebene Mindestanteil der einzelnen Fruchtsorten proportional zu den verwendeten Prozentanteilen angepasst.


(1)  In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung ‚Marmelade‘ verwendet werden.

(2)  In Österreich und Deutschland kann für den Verkauf an den Endverbraucher auf bestimmten lokalen Märkten auch die Bezeichnung ‚Marmelade aus Zitrusfrüchten‘ verwendet werden.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 juin 2004

modifiant la décision 98/161/CE autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2 et à l'article 28 bis, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

(2004/514/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive du Conseil 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à instaurer ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée le 26 novembre 2003 auprès du secrétariat général de la Commission, le gouvernement néerlandais a demandé la prorogation de la décision 98/161/CE (2) l'autorisant à appliquer un régime particulier de taxation au secteur des déchets recyclables.

(3)

Les autres États membres ont été informés de la demande des Pays-Bas le 14 janvier 2004.

(4)

Par la décision 98/161/CE, le Royaume des Pays-Bas a été autorisé à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2003, les mesures suivantes:

exonérer de la taxe les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets effectuées par des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2,5 millions de florins néerlandais. Le chiffre d'affaires relatif aux métaux non ferreux peut être exclu pour déterminer ce seuil,

exonérer de la taxe les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de métaux non ferreux.

(5)

Les assujettis dont les opérations entrent dans le champ d'application des exonérations en application des articles 2 et 3 de la décision 98/161/CE peuvent être autorisés à ne pas soumettre leurs livraisons et acquisitions intracommunautaires de matériaux usagés et de déchets au régime particulier prévu par la décision.

(6)

Cette mesure dérogatoire était rendue nécessaire par la difficulté de lutter contre la fraude dans ce domaine où certains opérateurs, de petits négociants pour la plupart, ne respectaient pas l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, de reverser aux autorités la taxe qu'ils avaient perçue pour leurs livraisons. Il est particulièrement difficile d'imposer la mise en recouvrement de la taxe dans ce secteur en raison de la complexité du travail d'identification et de contrôle des activités des opérateurs contrevenants. Ces dispositifs constituent ainsi une mesure efficace de prévention de la fraude.

(7)

Le 7 juin 2000, la Commission a présenté une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA à court terme, dans laquelle elle s'est engagée à procéder à une certaine rationalisation du grand nombre de dérogations aujourd'hui en vigueur. Toutefois, dans certains cas, cette rationalisation pourrait consister à étendre à tous les États membres certaines dérogations qui se seraient révélées particulièrement efficaces. La communication de la Commission du 20 octobre 2003 confirme ce compromis.

(8)

Il apparaît donc opportun d'accorder au Royaume des Pays-Bas une prorogation de la dérogation actuelle jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un régime particulier de TVA pour le secteur des déchets recyclés, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

(9)

La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA et n'affecte pas non plus le montant de la TVA perçue au stade final.

(10)

En vue de garantir la continuité juridique, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2004,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 98/161/CE, la date «31 décembre 2003» est remplacée par le texte suivant: «jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un régime particulier de TVA pour le secteur des déchets recyclés, modifiant la directive 77/388/CEE, mais pas plus tard que le 31 décembre 2005».

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 290/2004 de la Commission (JO L 50 du 20.2.2004, p. 5).

(2)  JO L 53 du 24.2.1998, p. 19. Décision modifiée par la décision 2000/435/CE (JO L 172 du 12.7.2000, p. 24).


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Comité mixte de l'EEE

19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/13


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 78/2004

du 8 juin 2004

modifiant l’annexe XIV (concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises), le protocole 22 [concernant la définition des termes «entreprises» et «chiffre d’affaires» (article 56)] et le protocole 24 (concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIV de l’accord a été modifiée par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg (1).

(2)

Le protocole 21 de l’accord a été modifié par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg.

(3)

Le protocole 22 de l’accord n’a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l’EEE.

(4)

Le protocole 24 de l’accord n’a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l’EEE.

(5)

L’article 57 de l’accord fournit la base juridique pour le contrôle des opérations de concentration dans l’Espace économique européen.

(6)

L’article 57 doit être appliqué conformément aux protocoles 21 et 24 et à l’annexe XIV, qui établissent les règles applicables au contrôle des opérations de concentration.

(7)

Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/97 (3), est intégré à l’annexe XIV et au protocole 21 et est mentionné dans le protocole 24 de l’accord.

(8)

L’annexe XIV et le protocole 21 ont été modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 27/1998 (4), qui intègre à l’accord le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89, conformément à l'objectif consistant à maintenir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

(9)

Le règlement (CE) no 1310/97 modifiant le règlement (CEE) no 4064/89 modifie l'article 5, paragraphe 3, de ce dernier. Il convient de modifier le protocole 22 de l’accord en conséquence.

(10)

Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (5) abroge et remplace le règlement (CE) no 4064/89.

(11)

Il convient d’intégrer le règlement (CE) no 139/2004 à l’annexe XIV et au protocole 21, ainsi que d’en faire mention dans le protocole 24 de l’accord, afin de maintenir des conditions de concurrence égales dans l’EEE,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe XIV de l’accord est modifiée comme précisé à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Le protocole 21 de l’accord est modifié comme précisé à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Le protocole 22 de l’accord est modifié comme précisé à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Le protocole 24 de l’accord est remplacé comme précisé à l'annexe IV de la présente décision.

Article 5

Les textes du règlement (CE) no 139/2004 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Article 7

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

(3)  JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.

(4)  JO L 310 du 19.11.1998, p. 9, et supplément EEE no 48 du 19.11.1998, p. 190.

(5)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(6)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


ANNEXE I

Le point 1 [règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil] de l'annexe XIV de l'accord est remplacé par le texte suivant:

«32004 R 0139: règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l’article 1er, paragraphe 1, les termes “ou des dispositions correspondantes du protocole 21 et du protocole 24 de l’accord EEE” sont insérés après “sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5,”;

en outre, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”;

b)

à l’article 1er, paragraphe 2, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE”;

en outre, les termes “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté” sont remplacés par “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté ou dans l’AELE”;

au dernier alinéa, les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou État de l'AELE”;

c)

à l’article 1er, paragraphe 3, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “respectivement, de dimension communautaire ou de dimension AELE”;

en outre, les termes “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté” sont remplacés par “chiffre d’affaires (…) réalisé (…) dans la Communauté ou dans l’AELE”;

à l’article 1er, paragraphe 3, points b) et c), les termes “États membres” sont remplacés par “États membres de la CE ou dans chacun d’au moins trois États de l'AELE”;

au dernier alinéa, les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou État de l'AELE”;

d)

à l’article 1er, les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas;

e)

à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”;

f)

à la fin de l’article 2, paragraphe 2, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”;

g)

à la fin de l’article 2, paragraphe 3, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”;

h)

à la fin de l’article 2, paragraphe 4, les termes “marché commun” sont remplacés par “fonctionnement de l'accord EEE”;

i)

à l’article 3, paragraphe 5, point b), les termes “État membre” sont remplacés par “État membre de la CE ou d’un État de l’AELE”;

j)

à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”;

en outre, à la première phrase, les termes “conformément à l’article 57 de l’accord” sont insérés après “doivent être notifiées à la Commission”;

à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”;

k)

à l'article 5, paragraphe 1, le dernier alinéa est modifié comme suit:

“Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre de la CE, comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre. Il en va de même pour le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble du territoire des États de l’AELE ou dans un État de l’AELE”;

l)

à l'article 5, paragraphe 3, point a), le dernier alinéa est modifié comme suit:

“Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou dans un État membre de la CE comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre en question, selon le cas. Il en va de même pour le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier sur l’ensemble du territoire des États de l’AELE ou dans un État de l’AELE”;

m)

à l’article 5, paragraphe 3, point b), la dernière phrase “…, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d’un État membre” est modifiée comme suit:

“…, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d’un État membre de la CE. Il en va de même pour les primes brutes versées respectivement par des résidents de l’ensemble du territoire des États de l’AELE et par des résidents d’un État de l’AELE.”».


ANNEXE II

Le point 1, paragraphe 1 [règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil], de l’article 3 du protocole 21 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«32004 R 0139: article 4, paragraphes 4 et 5, articles 6 à 12, articles 14 à 21 et articles 23 à 26 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1)».


ANNEXE III

L'article 3 du protocole 22 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«Le chiffre d'affaires est remplacé:

a)

pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:

i)

intérêts et produits assimilés;

ii)

revenus de titres:

revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable,

revenus de participations,

revenus de parts dans des entreprises liées;

iii)

commissions perçues;

iv)

bénéfice net provenant d'opérations financières;

v)

autres produits d'exploitation.

Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier sur le territoire couvert par l’accord comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie sur le territoire couvert par l’accord;

b)

pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, il est tenu compte des primes brutes versées par des résidents du territoire couvert par l’accord.»


ANNEXE IV

Le protocole 24 de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:

«

PROTOCOLE 24

concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, à la demande de l'une ou de l'autre autorité de surveillance, échangent des informations et se consultent sur des questions de politique générale.

2.   Dans les cas relevant de l'article 57, paragraphe 2, point a), de l'accord, la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent pour l'examen des opérations de concentration selon les modalités définies ci-après.

3.   Aux fins du présent protocole, les termes “territoire d'une autorité de surveillance” désignent, pour la Commission des Communautés européennes, le territoire des États membres de la Communauté européenne auquel est applicable le traité instituant la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues par ce traité, et, pour l'Autorité de surveillance AELE, les territoires des États de l'AELE auxquels l'accord est applicable.

Article 2

1.   La coopération a lieu, conformément au présent protocole:

a)

lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou

b)

lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, ou

c)

lorsque l'opération de concentration est susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective sur les territoires des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de ceux-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.

2.   La coopération a également lieu:

a)

lorsque l’opération de concentration remplit les critères justifiant un renvoi conformément à l’article 6;

b)

lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.

PHASE INITIALE DES PROCÉDURES

Article 3

1.   La Commission des Communautés européennes transmet à l'Autorité de surveillance AELE, dans un délai de trois jours ouvrables, copie des notifications des cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), et, le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont été remis ou qui émanent d'elle.

2.   La Commission des Communautés européennes exécute les procédures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison étroite et constante avec l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du présent protocole, la Commission des Communautés européennes reçoit des informations de l'autorité compétente de l'État de l'AELE concerné et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque stade des procédures jusqu'à l'adoption d'une décision conformément audit article. À cet effet, la Commission des Communautés européennes lui donne accès au dossier.

Les documents devant être transmis par la Commission à un État de l’AELE et par un État de l’AELE à la Commission conformément au présent protocole le sont par l’intermédiaire de l’Autorité de surveillance AELE.

AUDITIONS

Article 4

Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également se faire représenter à ces auditions.

LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 5

1.   Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date de la réunion du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et transmet les documents pertinents.

2.   Tous les documents transmis à cet effet par l'Autorité de surveillance AELE, y compris les documents émanant des États de l'AELE, sont présentés au comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations en même temps que les autres documents concernant les cas communiqués par la Commission des CE.

3.   L'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE ont le droit d'être représentés aux réunions du comité consultatif de la Communauté européenne en matière de contrôle des concentrations et d'y exprimer leur point de vue; toutefois, ils n’ont pas le droit de vote.

DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL

Article 6

1.   La Commission des Communautés européennes peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à un État membre de l’AELE tout ou partie d’un cas de concentration notifiée lorsque cette opération:

a)

menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou

b)

affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, tout État de l'AELE peut former un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'un État membre de la Communauté européenne en application des articles 230 et 243 du traité instituant la Communauté économique européenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence.

3.   (néant)

4.   Avant la notification d'une concentration au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur d'un État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État.

La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 et au présent paragraphe à l’Autorité de surveillance AELE.

5.   Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er de celui-ci et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la Communauté européenne et d’au moins un État de l’AELE, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission des Communautés européennes, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 à l’Autorité de surveillance AELE.

Lorsqu’un État de l’AELE au moins a exprimé son désaccord sur la demande de renvoi de l’affaire, le ou les États compétents de l’AELE conservent leur compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

Article 7

1.   Nonobstant la compétence exclusive de la Commission des Communautés européennes pour traiter les opérations de concentration de dimension communautaire conformément au règlement (CE) no 139/2004, les États de l'AELE peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le règlement précité et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans l'accord.

2.   Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du paragraphe 1, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.

3.   Tout autre intérêt public doit être communiqué à la Commission des Communautés européennes et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions conformément, directement ou indirectement, à l’accord, avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La Commission des Communautés européennes notifie sa décision à l’Autorité de surveillance AELE et à l’État de l’AELE concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite communication.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1.   Lorsque la Commission des Communautés européennes adresse par décision une demande de renseignements à une personne, une entreprise ou une association d'entreprises établie sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, elle communique sans délai une copie de cette décision à ladite Autorité. À la demande expresse de l'Autorité de surveillance AELE, la Commission des Communautés européennes transmet également à celle-ci une copie des simples demandes de renseignements concernant une concentration notifiée.

2.   À la demande de la Commission des Communautés européennes, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article 57 de l’accord.

3.   Lorsque la Commission des Communautés européennes entend une personne physique ou morale ayant accepté d’être interrogée sur le territoire de l’Autorité de surveillance AELE, cette dernière en est informée au préalable. L’Autorité de surveillance AELE, de même que les agents de l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle ces entretiens sont réalisés, peuvent assister à ceux-ci.

4.   (néant)

5.   (néant)

6.   (néant)

7.   Lorsque la Commission des Communautés européennes procède à des inspections sur le territoire de la Communauté, elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), l'Autorité de surveillance AELE du fait que ces vérifications ont eu lieu et lui communique, sur demande, sous une forme appropriée, les résultats pertinents de ces inspections.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 9

1.   Les informations recueillies en application du présent protocole ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par les procédures visées à l’article 57 de l'accord.

2.   La Commission des Communautés européennes, l'Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et des États de l'AELE, leurs fonctionnaires, agents et autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres et des États de l’AELE sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent protocole et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3.   Les règles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont prévues par l'accord ou par la législation des parties contractantes, n'empêchent pas l'échange et l'utilisation d'informations tels que prévus par le présent protocole.

NOTIFICATIONS

Article 10

1.   Les entreprises adressent leurs notifications à l'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de l'accord.

2.   Les notifications ou les plaintes adressées à l'autorité qui, en vertu de l'article 57 de l'accord, n'est pas compétente pour décider du cas en question sont transmises sans délai à l'autorité de surveillance compétente.

Article 11

La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.

LANGUES

Article 12

1.   En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des Communautés européennes, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure.

2.   Si une entreprise choisit de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, elle joint à tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles de cette autorité.

3.   En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties à la notification, elles peuvent également recevoir des communications de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des Communautés européennes dans une langue officielle des États de l'AELE ou des États membres de la Communauté européenne convenant à cet effet ou dans une langue de travail de l'une de ces autorités. Si elles décident de s'adresser à une autorité de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des États relevant de la compétence de cette autorité ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.

4.   La langue choisie pour la traduction détermine la langue dans laquelle l'autorité compétente est susceptible de s'adresser à l'entreprise.

DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE

Article 13

En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, y compris les procédures de renvoi des concentrations entre la Commission des Communautés européennes et un ou plusieurs États de l’AELE, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.

Les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et à l’article 9, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 139/2004 sont calculés, pour l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE, à compter de la date de réception des documents pertinents par l’Autorité de surveillance AELE.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 14

L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.

».

19.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/24


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N o 79/2004

du 8 juin 2004

modifiant l’annexe XIV (concurrence), le protocole 21 (concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises) et le protocole 24 (concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe XIV de l'accord a été modifiée par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg (1).

(2)

Le protocole 21 de l’accord a été modifié par l’accord sur la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen signé le 14 octobre 2003 à Luxembourg.

(3)

Le protocole 24 de l’accord n’a pas été modifié précédemment par le Comité mixte de l’EEE.

(4)

Le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (2) a été intégré à l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2004 du 8 juin 2004 (3).

(5)

Les articles 13 et 22 du règlement (CE) no 139/2004 n’ont pas été intégrés à l’accord par la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2004 du 8 juin 2004.

(6)

Il convient d’intégrer les articles 13 et 22 du règlement (CE) no 139/2004 à l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Au point 1 [règlement (CE) no 139/2004 du Conseil] de l'annexe XIV de l'accord, le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 1er, paragraphe 1, les termes “ou des dispositions correspondantes du protocole 21 et du protocole 24 de l'accord EEE” sont insérés après “sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 22”;

en outre, les termes “de dimension communautaire” sont remplacés par “de dimension communautaire ou de dimension AELE”.».

Article 2

Le point 1, paragraphe 1 [règlement (CE) no 139/2004 du Conseil], de l’article 3 du protocole 21 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

«32004 R 0139: article 4, paragraphes 4 et 5, et articles 6 à 26 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”) (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1)».

Article 3

Le protocole 24 de l’accord est modifié comme suit:

1)

À l'article 6, le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré:

«3.   Lorsque l’opération de concentration est susceptible d’affecter les échanges entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et un ou plusieurs États de l’AELE, la Commission des Communautés européennes informe sans délai l’Autorité de surveillance AELE de toute demande adressée par un État membre de la Communauté européenne conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Un ou plusieurs États de l'AELE peuvent se joindre à une demande au sens du premier alinéa lorsque la concentration affecte les échanges entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et un ou plusieurs États de l'AELE et menace d’entraver de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États de l’AELE se joignant à la demande.

Dès réception de la copie d’une demande au sens du premier alinéa, tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus dans les États de l’AELE jusqu’à ce qu’il ait été décidé où la concentration sera examinée. Dès qu'un État de l’AELE a informé la Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaitait pas se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.

Lorsque la Commission décide de procéder à l’examen de la concentration, le ou les États de l’AELE qui se sont joints à la demande n’appliquent plus leur droit national de la concurrence à la concentration concernée»

.

2)

À l'article 8, les nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont insérés:

«4.   À la demande de la Commission des Communautés européennes, l’Autorité de surveillance AELE procède à une inspection sur son territoire.

5.   La Commission des Communautés européennes a le droit de se faire représenter et de prendre part activement à l’inspection menée conformément au paragraphe 4.

6.   Tous les renseignements obtenus durant cette inspection sur demande sont transmis à la Commission des Communautés européennes dès que ladite inspection est achevée.»

3.

À l’article 13, deuxième alinéa, les termes «à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et à l’article 9, paragraphes 2 et 6,» sont remplacés par «à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 2,».

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 9 juin 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

S. GILLESPIE


(1)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 3.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(3)  Voir page 13 du présent Journal officiel.

(4)  Obligations constitutionnelles signalées.