ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 205

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
9 juin 2004


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Banque centrale européenne

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 avril 2004 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2004/4)

1

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2004/5)

5

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (BCE/2004/6)

7

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (BCE/2004/7)

9

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d’ordre financier (BCE/2004/8)

13

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 modifiant la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (BCE/2004/9)

17

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (BCE/2004/10)

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Banque centrale européenne

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 avril 2004

modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)

(BCE/2004/4)

(2004/501/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts habilitent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

En vertu de l’article 22 des statuts, la BCE et les BCN peuvent accorder des facilités en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) afin de refléter ce qui suit: premièrement, la décision du conseil des gouverneurs du 24 octobre 2002 selon laquelle les BCN des dix pays adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004 devraient avoir le droit d'être connectées à TARGET sans être tenues de le faire; deuxièmement, les changements intervenus concernant les frais dus dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET.

(4)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Dispositions modificatives

L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les systèmes RBTR des États membres qui n’ont pas adopté l’euro sont autorisés à se connecter à TARGET dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont en mesure de traiter l’euro comme une devise, parallèlement à leur monnaie nationale respective.»

2)

avec effet au 1er août 2004, l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conditions de l’indemnisation

a)

Une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires, formée par un participant émetteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d’un dysfonctionnement:

i)

le traitement d’un ordre de paiement n’a pas été achevé le même jour, ou

ii)

ce participant à TARGET peut établir qu’il avait l’intention d'émettre un ordre de paiement dans le système TARGET mais qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire en raison du fait qu’un système RBTR national était en situation d’arrêt des émissions.

b)

Une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs, formée par un participant récepteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d’un dysfonctionnement, ce participant à TARGET n’a pas reçu un paiement TARGET qu’il devait recevoir le jour du dysfonctionnement. Dans ce cas, une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires est également prise en considération si:

i)

ce participant à TARGET a eu recours à la facilité de prêt marginal ou, lorsque ce participant à TARGET n’a pas accès à la facilité de prêt marginal, celui-ci s’est retrouvé avec un solde débiteur ou a vu son crédit intrajournalier transformé en crédit à vingt-quatre heures sur son compte RBTR à la clôture des opérations de TARGET ou a dû emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée, et

ii)

soit la BCN du système RBTR national où le dysfonctionnement s’est produit (la “BCN du lieu du dysfonctionnement”) était la BCN réceptrice, soit le dysfonctionnement s'était produit à une heure si tardive du jour de fonctionnement de TARGET qu’il était techniquement impossible pour le participant récepteur à TARGET d’avoir recours au marché monétaire ou que cela n'était pas réalisable.»

b)

au paragraphe 3.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 euros pour le premier ordre de paiement non achevé le jour du traitement et, en cas d’ajustements multiples, 25 euros pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants non achevés le jour du traitement et 12,50 euros pour chacun des autres ordres de paiement non achevés le jour du traitement. Le forfait pour les frais administratifs est fixé par référence à chaque participant récepteur à TARGET.»

c)

le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.   Indemnisation des participants récepteurs à TARGET

a)

La proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET comprend un forfait pour les frais administratifs seulement ou un forfait pour les frais administratifs et des intérêts compensatoires.

b)

Le montant du forfait pour les frais administratifs est celui fixé au paragraphe 3.1, point b), et le forfait pour les frais administratifs est fixé par référence à chaque participant émetteur à TARGET.

c)

La méthode de calcul des intérêts compensatoires visée au paragraphe 3.1, point c), ci-dessus, est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont fondés sur la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence, et sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement.

d)

Pour les participants récepteurs à TARGET: i) des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, et ii) des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, dans la mesure où un solde débiteur ou une transformation du crédit intrajournalier en crédit à vingt-quatre heures ou le besoin d’emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée peuvent être attribués au dysfonctionnement, la part du taux de pénalité applicable (ainsi qu’il est prévu par les règles RBTR applicables dans ces cas) qui est supérieure au taux de prêt marginal n’est pas prélevée (et ne sera pas prise en compte au cas où une transformation en crédit à vingt-quatre heures se reproduirait à l’avenir) et dans le cas des participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux visés au point ii) ci-dessus, il n’en est pas tenu compte aux fins d’accès au crédit intrajournalier et/ou de poursuite de la participation au système RBTR national concerné.»

3)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er mai 2004.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 avril 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2003/6 (JO L 113 du 7.5.2003, p. 10).


9.6.2004   

FR

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L 205/5


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/5)

(2004/502/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.4 et 49.3,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l’article 47.2, quatrième tiret, des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) a fixé, avec effet au 1er janvier 2004, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui appartenaient au Système européen de banques centrales (SEBC) au 1er janvier 2004 dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le SEBC le 1er mai 2004, le capital souscrit de la BCE devrait être automatiquement augmenté en application de l’article 49.3 des statuts. Cette augmentation rend nécessaire le calcul de la pondération de chaque BCN appartenant au SEBC le 1er mai 2004 dans la clé de répartition du capital, par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2 des statuts. La clé élargie de répartition du capital de la BCE et la pondération de chaque BCN dans la clé de répartition du capital sont applicables avec effet au 1er mai 2004.

(3)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Au vu de l’article 3.3 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne et de la contribution du conseil général à la présente décision, les gouverneurs de la Ceská národní banka, de l’Eesti Pank, de la Banque centrale de Chypre, de la Latvijas Banka, du Lietuvos bankas, de la Magyar Nemzeti Bank, du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, du Narodowy Bank Polski, de la Banka Slovenije et de la Národná banka Slovenska ont été mis en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour élargir la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s'élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu'à l’obtention d’un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts sont les suivantes, avec effet au 1er mai 2004:

Banque Nationale de Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

1,5663 %

Deutsche Bundesbank

21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Banque de Grèce

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219 %

Banca d’Italia

13,0516 %

Banque centrale de Chypre

0,1300 %

Latvijas Banka

0,2978 %

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

2.   La décision BCE/2003/17 est abrogée avec effet au 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


9.6.2004   

FR

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L 205/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes

(BCE/2004/6)

(2004/503/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2003/18 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (1) a déterminé le montant exigible et les modalités de libération du capital de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN participantes») le 1er janvier 2004.

(2)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er mai 2004, la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) établit, avec effet au 1er mai 2004, les pondérations attribuées aux BCN participantes dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la BCE (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(3)

Le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 5 564 669 247,19 euros à compter du 1er mai 2004.

(4)

L'élargissement de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2003/18 avec effet au 1er mai 2004 et déterminant le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE le 1er mai 2004 par les BCN participantes,

DÉCIDE:

Article premier

Montant exigible et modalités de libération du capital

Chaque BCN participante libère intégralement sa souscription au capital de la BCE le 1er mai 2004. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision BCE/2004/5, chaque BCN participante libère ainsi, le 1er mai 2004, le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN participantes en (euros)

Banque Nationale de Belgique

141 910 195,14

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

Banque de Grèce

105 584 034,30

Banco de España

432 697 551,32

Banque de France

827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

Banca d’Italia

726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

Banco de Portugal

98 233 106,22

Suomen Pankki

71 711 892,59

Article 2

Adaptation du capital libéré

Chaque BCN participante a déjà libéré sa part du capital souscrit de la BCE, applicable jusqu’au 30 avril 2004 en vertu de la décision BCE/2003/18. Dans ce cadre, soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN participante, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er. Ces transferts sont effectués conformément aux modalités prévues par la décision BCE/2004/7 du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (3).

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

2.   La décision BCE/2003/18 est abrogée avec effet au 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 29.

(2)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 9 du présent Journal officiel.


9.6.2004   

FR

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L 205/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré

(BCE/2004/7)

(2004/504/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé élargie de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et «la clé de répartition du capital») prévue par la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN appartenant au Système européen de banques centrales (SEBC) au 30 avril 2004 de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées.

(2)

La Česká národní banka, l’Eesti Pank, la Banque centrale de Chypre, la Latvijas Banka, le Lietuvos bankas, la Magyar Nemzeti Bank, le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, le Narodowy Bank Polski, la Banka Slovenije et la Národná banka Slovenska (ci-après dénommées les «BCN des pays adhérents») n’entrent dans le SEBC que le 1er mai 2004, ce qui signifie que les transferts de parts de capital prévus à l’article 28.5 des statuts ne s'appliquent pas aux BCN des pays adhérents.

(3)

La décision BCE/2004/6 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (2) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après dénommées les «BCN participantes»), compte tenu de la clé élargie de répartition du capital. La décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (3) détermine le pourcentage que les BCN des États membres qui n’ont pas adopté l’euro le 1er mai 2004 (ci-après dénommées les «BCN non participantes») devraient libérer le 1er mai 2004 compte tenu de la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Les BCN participantes ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2003/18 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (4). Dans ce cadre, l’article 2 de la décision BCE/2004/6 énonce que soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN participante, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2004/6. De la même manière, la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank et la Bank of England ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2003/19 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (5). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2004/10 énonce que chacune de ces trois BCN soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2004/10. L’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/10 énonce que chacune des BCN des pays adhérents transfère à la BCE le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau figurant à l’article 1er de cette même décision,

DÉCIDE:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN participante ainsi que la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank et la Bank of England auront souscrite dans le capital de la BCE le 30 avril 2004 et de la part que chacune de ces BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er mai 2004 en conséquence de l’adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital telles que décrites à l’article 2 de la décision BCE/2004/5, ces BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts au 1er mai 2004 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chacune de ces BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 1er mai 2004, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «-» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré, le cas échéant, et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère le 1er mai 2004, tel qu’il est défini, respectivement, à l’article 1er de la décision BCE/2004/6 pour les BCN participantes et à l’article 1er de la décision BCE/2004/10 pour les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 3 mai 2004, le montant net (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2.   Le 3 mai 2004, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er au 3 mai 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN en vertu du paragraphe 1. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET le 3 mai 2004, elle transfère les montants décrits à l’article 2 le 3 mai 2004 en créditant un compte que la BCE désigne en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 19 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 29.

(5)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 31.


9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d’ordre financier

(BCE/2004/8)

(2004/505/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales (BCN) respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er mai 2004, les pondérations attribuées aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les « BCN participantes ») dans la clé de répartition du capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») sont adaptées, conformément à la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1).

(2)

Cette adaptation rend également nécessaire d’adapter les créances que les BCN participantes ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après dénommées les «créances»).

(3)

Les BCN participantes dont la créance augmente du fait de l’élargissement de la clé de répartition du capital au 1er mai 2004 devraient par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE devrait effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la créance diminue en raison dudit élargissement.

(4)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE se portera à 5 646 692 471,89 euros à compter du 1er mai 2004.

(5)

Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts, les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus devraient également effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(6)

Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu’au 30 avril 2004 et à compter du 1er mai 2004 devraient être exprimées sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

a)

on entend par «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE le 30 avril 2004 et majoré ou réduit, selon le cas, des bénéfices ou pertes nets accumulés de la BCE, tels que calculés, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004, après inclusion du revenu de la BCE relatif aux billets en euros non distribué acquis pour le mois d’avril 2004, mais déduction faite du revenu de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 et qui a déjà été distribué aux BCN. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché;

b)

on entend par «date de transfert»: le 19 mai 2004;

c)

l'expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» a le même sens que l’expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» en circulation telle que définie à l’article 1er, point d), de la décision BCE/2002/9 du 21 novembre 2002 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (2).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er mai 2004, cette BCN transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er mai 2004, cette BCN reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le 14 mai 2004, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er mai 2004, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er mai 2004 mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er mai 2004 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN participantes sont adaptées le 1er mai 2004 conformément aux nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er mai 2004 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er mai 2004, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN.

3.   Le 3 mai 2004, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN.

4.   Le 3 mai 2004, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er au 3 mai 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Questions connexes d’ordre financier

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (3), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés, pour la période allant du 1er au 31 mai 2004, sur la base de la clé élargie de répartition du capital applicable à compter du 1er mai 2004 et appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 30 avril 2004. Le taux de rendement moyen, tel que décrit à l’article 3, paragraphe 3, de la décision BCE/2001/16, est calculé séparément pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004. Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004, les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 3, de la décision BCE/2001/16, sont inscrits dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur le 1er mai 2004. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, de la décision BCE/2001/16, la BCE informe les BCN des montants de revenu monétaire cumulatif relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 sur une base quadrimestrielle et de ceux relatifs à la période allant du 1er mai au 30 juin 2004 sur une base bimestrielle.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, le revenu monétaire mis en commun des BCN, la rémunération sur les créances des BCN équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont répartis et distribués conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 avril 2004. Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros pour le premier trimestre de 2004 est réparti conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 avril 2004, et pour le deuxième trimestre de 2004 conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables à compter du 1er mai 2004.

3.   Les bénéfices ou pertes nets de la BCE, selon le cas, pour l’exercice 2004 sont répartis conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables à compter du 1er mai 2004.

4.   À la fin de 2004, s’il s’avère, selon les calculs de la BCE, que celle-ci va probablement enregistrer une perte globale pour l’exercice 2004 ou si son bénéfice net probable est inférieur au montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu durant l’année, la BCE conserve son revenu relatif aux billets en euros pour le quatrième trimestre de 2004. En fonction de l’ampleur de toute perte estimée, la BCE exige également le remboursement de tout ou partie des distributions provisoires du revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu aux troisième, deuxième et premier trimestres de 2004, dans cet ordre, jusqu'à couverture de ladite perte. Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2004 et si le revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu durant l’exercice 2004 est insuffisant pour couvrir une telle perte, la BCE couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts, par le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er mai 2004 jusqu’au 31 décembre 2004;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts, par le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2004.

5.   Si une partie du revenu distribué de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 doit être remboursée en application du paragraphe 4 et si le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2004 doit être retransféré à la BCE, des paiements compensatoires sont effectués en supplément des paiements décrits à l’article 2 et à l’article 3. Chaque BCN participante dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er mai 2004 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN participante dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er mai 2004. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit. Le revenu total remboursable de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 est multiplié par la différence absolue, pour la BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2004 et le résultat est divisé par 100. Le revenu monétaire total retransférable pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 est multiplié par la différence absolue, pour la BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2004 et le résultat est divisé par 100. Les intérêts courent sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date où les paiements sont effectués.

6.   Les paiements compensatoires supplémentaires qui concernent le revenu de la BCE relatif aux billets en euros, tels que décrits au paragraphe 5, sont effectués le 4 janvier 2005. Les paiements compensatoires supplémentaires qui concernent le revenu monétaire mis en commun des BCN, tels que décrits au paragraphe 5, ainsi que les intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvrable suivant la deuxième réunion du conseil des gouverneurs tenue en mars 2005.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2.   Chaque transfert effectué en application de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 4, paragraphes 5 et 6, est effectué séparément en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

3.   La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 49.

(3)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision telle que modifiée par la décision BCE/2003/22 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 39).


9.6.2004   

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L 205/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

modifiant la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros

(BCE/2004/9)

(2004/506/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

vu la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l’émission des billets en euros (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er mai 2004, la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) fixe, avec effet au 1er mai 2004, les nouvelles pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

L'article 1er, point d), de la décision BCE/2001/15 définit la «clé de répartition des billets» par référence à l’annexe de la décision BCE/2001/15 qui précise la clé de répartition applicable à compter du 1er janvier 2004. Il convient de modifier en conséquence la décision BCE/2001/15, afin de déterminer la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er mai 2004,

DÉCIDE:

Article premier

Modification apportée à la décision BCE/2001/15

La décision BCE/2001/15 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, point d), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe de la présente décision précise la clé de répartition des billets applicable à compter du 1er mai 2004.»

2)

l'annexe de la décision BCE/2001/15 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 52. Décision telle que modifiée par la décision BCE/2003/23 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 40).

(2)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


9.6.2004   

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L 205/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 avril 2004

arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes

(BCE/2004/10)

(2004/507/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2003/19 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (1) a déterminé le pourcentage de la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) que les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui n’avaient pas adopté l’euro au 1er janvier 2004 devaient libérer le 1er janvier 2004 à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er mai 2004, la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) établit, avec effet au 1er mai 2004, les pondérations attribuées à chaque BCN appartenant au SEBC le 1er mai 2004 dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(3)

Le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 5 564 669 247,19 euros à compter du 1er mai 2004.

(4)

L'élargissement de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2003/19 avec effet au 1er mai 2004 et déterminant le pourcentage de la souscription au capital de la BCE que les BCN des États membres qui n’auront pas adopté l’euro au 1er mai 2004 (ci-après dénommées les «BCN non participantes») devraient libérer le 1er mai 2004.

(5)

Au vu de l’article 3.3 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne, les gouverneurs de la Česká národní banka, de l’Eesti Pank, de la Banque centrale de Chypre, de la Latvijas Banka, du Lietuvos bankas, de la Magyar Nemzeti Bank, du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, du Narodowy Bank Polski, de la Banka Slovenije et de la Národná banka Slovenska ont été mis en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Montant exigible et modalités de libération du capital

Chaque BCN non participante libère 7 % de sa souscription au capital de la BCE le 1er mai 2004. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision BCE/2004/5, chaque BCN non participante libère ainsi, le 1er mai 2004, le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

(en euros)

BCN non participantes

 

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Banque centrale de Chypre

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

252 023,87

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges Riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank et la Bank of England ont déjà libéré 5 % de leur part dans le capital souscrit de la BCE, applicable jusqu’au 30 avril 2004 en vertu de la décision BCE/2003/19. Dans ce cadre, chacune d’elles soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er.

2.   Chacune des autres BCN non participantes transfère à la BCE le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau figurant à l’article 1er.

3.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément aux modalités prévues par la décision BCE/2004/7 du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (3).

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

2.   La décision BCE/2003/19 est abrogée avec effet au 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 31.

(2)  Voir page 5 du present Journal officiel.

(3)  Voir page 9 du présent Journal officiel.