ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 182

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
19 mai 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 989/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de Russie

1

 

*

Règlement (CE) no 990/2004 du Conseil du 17 mai 2004 portant modification du règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites magnétiques à grains orientés originaires de Russie

5

 

*

Règlement (CE) no 991/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) no 1100/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et prorogeant l'engagement accepté par la décision 94/202/CE de la Commission

18

 

*

Règlement (CE) no 992/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d'Ukraine

23

 

*

Règlement (CE) no 993/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant les règlements (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie

28

 

 

Règlement (CE) no 994/2004 de la Commission du 18 mai 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

Règlement (CE) no 995/2004 de la Commission du 18 mai 2004 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

36

 

 

Règlement (CE) no 996/2004 de la Commission du 18 mai 2004 modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

38

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Action commune 2004/494/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien apporté par l'Union européenne à la mise en place de l'unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC)

41

 

*

Action commune 2004/495/PESC du Conseil du 17 mai 2004 concernant le soutien aux activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

46

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/1


RÈGLEMENT (CE) N o 989/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant le règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 990/2004 (2), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés (ci-après dénommées «produit concerné») originaires de Russie (3).

(2)

Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 40,1 % pour les importations du produit concerné originaire de Russie fabriqué par Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK) et à 14,7 % pour les importations du même produit fabriqué par VizStal Ltd.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci après dénommées «mesures»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.

(4)

Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 («l'élargissement») et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(5)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs du pays concerné et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes du pays concerné et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l’UE») ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l’association des producteurs communautaires:

Confédération européenne des industries sidérurgiques (Eurofer),

b)

des producteurs-exportateurs:

Novolipetsky Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk,

VizStal Ltd, Ekaterinburg.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale, à savoir les tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits magnétiques, d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie, relevant des codes NC 7225 11 00 et 7226 11 00. Ce produit est utilisé pour les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.

(8)

Dans le processus de fabrication plutôt complexe des tôles et feuillards magnétiques à grains orientés, les structures granulaires sont orientées uniformément dans le sens du laminage de la tôle ou du feuillard afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Le produit en question doit satisfaire aux spécifications concernant les pertes maximales autorisées par remagnétisation, l'induction magnétique et le facteur de pile. En général, les deux faces du produit sont revêtues d'une mince pellicule isolante.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs

(9)

Deux producteurs-exportateurs russes et les autorités russes ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.

(10)

En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l’application de droits antidumping élevés rendrait le produit inabordable pour son utilisation dans les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.

2.   Commentaires de l’industrie communautaire

(11)

L’industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l’UE soient considérablement inférieurs à ceux en vigueur dans l’Union européenne dans sa composition d’avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée «UE à 15»), elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.

3.   Commentaires des États membres

(12)

Les autorités de certains des 10 nouveaux États membres de l’UE ont considéré que des arrangements transitoires spéciaux devraient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire de Russie.

(13)

À cet égard, il a été avancé que le produit concerné revêtait une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

4.   Évaluation

(14)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que les volumes d’importation du produit concerné en provenance de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l’UE avaient été importants en 2002 et 2003.

(15)

Considérant que le produit concerné revêt une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels des 10 nouveaux États membres de l'UE et compte tenu du niveau relativement élevé du droit antidumping, il a donc été conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d’adapter progressivement les mesures actuellement en vigueur afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées.

5.   Conclusion

(16)

Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.

(17)

Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(18)

Dans ces circonstances, il peut être raisonnablement conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans les adapter et que l’adaptation temporaire des mesures existantes applicables aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.

(19)

À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.

(20)

Il a été considéré que le meilleur moyen d'y parvenir était de permettre l’importation du produit concerné dans ces pays, jusqu'à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping, de même que les exportations vers l'UE à 15.

6.   Engagements

(21)

Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre, il a été considéré que le meilleur moyen d’y parvenir était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements aux producteurs-exportateurs concernés et, en réponse, des engagements ont été offerts par deux producteurs-exportateurs russes du produit concerné.

(22)

Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constituent une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE élargie à 25 États membres.

(23)

Des plafonds d’importation (ci-après dénommés «plafonds») ont donc été établis pour les producteurs-exportateurs russes, calculés sur la base de 50 % de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.

(24)

Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils doivent donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(25)

Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) no 151/2003, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(26)

En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.

D.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 990/2004

(27)

Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 151/2003, en modifiant ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 151/2003, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 990/2004, est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique; et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.».

Article 2

Le texte repris en annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 151/2003.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 25 du 30.1.2003, p. 7.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de tôles dites “magnétiques” à grains orientés réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:

1.

Le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”;

2.

Le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) no … de la Commission délivrant la facture commerciale;

3.

Le numéro de la facture commerciale;

4.

La date de délivrance de la facture commerciale;

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

La désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PCN 1”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (PCN 1, PCN 2, etc.),

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

La description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;

9.

Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no […]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

»

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/5


RÈGLEMENT (CE) N o 990/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

portant modification du règlement (CE) no 151/2003 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par la décision no 303/96/CECA (2), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie («enquête initiale»). Le taux du droit antidumping a été fixé à 40,1 %. Par la même décision, la Commission a accepté un engagement offert dans le cadre de ces importations.

(2)

À la suite d'une demande déposée par l'association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de l'industrie communautaire de tôles dites «magnétiques» à grains orientés, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision no 2277/96/CECA de la Commission (3) (ci-après dénommée «décision de base»). Elle a simultanément ouvert, de sa propre initiative, une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base pour s'assurer que la forme des mesures restait adaptée (4).

(3)

Compte tenu de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 23 juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 963/2002 (5), décidé que les procédures antidumping ouvertes au titre de la décision de base et toujours en vigueur seront maintenues et relèveront, à compter du 24 juillet 2002, des dispositions du règlement de base. De la même manière, toute mesure antidumping découlant d'une enquête en cours relève également des dispositions du règlement de base depuis le 24 juillet 2002.

(4)

En janvier 2003, à l'issue du réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnée au considérant 2, le Conseil a, par le règlement (CE) no 151/2003 (6), confirmé le droit antidumping définitif institué par la décision no 303/96/CECA de la Commission. Le réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures est toutefois resté ouvert après la conclusion du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

2.   Motifs des réexamens

2.1.   Réexamens intermédiaires limités au dumping

(5)

La Commission a été saisie de deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, de la décision de base qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 963/2002, ont été traitées conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Les demandes ont été déposées par OOO VIZ — STAL (ci-après dénommé «VIZ STAL») et Novolipetsk Iron and Steel Corporation (ci-après dénommé «NLMK»), tous deux producteurs-exportateurs en Russie (ci-après dénommés «requérants»). Elles faisaient valoir que les requérants remplissaient les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que leurs marges de dumping avaient fortement diminué, si bien qu'il n'était plus nécessaire de maintenir les mesures au niveau en vigueur pour contrebalancer le dumping.

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de réexamens intermédiaires, la Commission a, au moyen d'avis, ouvert deux enquêtes au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la première concernant VIZ STAL (7) (en août 2002) et l'autre concernant NLMK (8) (en octobre 2002). Ces deux réexamens étaient limités à l'analyse du dumping.

(8)

La Commission a officiellement avisé les requérants ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture des réexamens intermédiaires et a donné à toutes les parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.

(9)

Les requérants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(10)

La Commission a envoyé un questionnaire aux requérants et à un importateur lié dans la Communauté qui y ont répondu dans les délais fixés dans les avis d'ouverture.

(11)

De plus, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, elle a envoyé aux deux requérants un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

 

Producteurs-exportateurs en Russie:

VIZ STAL, Yekaterinburg

NLMK, Lipetsk

 

Importateur lié (à VIZ STAL):

Duferco Commerciale S.p.A., Gênes

L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

2.2.   Réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures

(13)

Comme mentionné ci-dessus au considérant 2, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire (ci-après dénommé «réexamen d'office») afin de s'assurer que la forme des mesures en vigueur restait adaptée. À cet égard, il a été considéré que des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance de l'engagement, ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. La présente procédure et le réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu par le règlement (CE) no 151/2003 du Conseil qui a institué les mesures existantes ont été ouverts simultanément et les enquêtes ont partiellement coïncidé. La Commission a officiellement informé l'industrie communautaire, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés de même que les représentants du pays exportateur de l'ouverture des deux enquêtes et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

(14)

Comme précisé au considérant 6 du règlement (CE) no 151/2003, au cours des enquêtes mentionnées ci-dessus, la Commission a été saisie de deux demandes déposées par les producteurs-exportateurs concernés, à savoir VIZ STAL et NLMK, l'invitant à ouvrir les réexamens intermédiaires limités aux aspects du dumping, comme expliqué au considérant 6 du présent règlement. Comme les deux réexamens nécessitaient une analyse des aspects du dumping susceptible d'entraîner une modification du niveau des mesures faisant l'objet du réexamen d'office, il a été jugé opportun de conclure les trois réexamens intermédiaires en même temps, afin de pouvoir prendre en compte une éventuelle modification des circonstances économiques des producteurs-exportateurs concernés.

2.3.   Conclusions communes

(15)

Les trois réexamens portant sur les mêmes mesures antidumping, il a été jugé opportun, dans un souci de bonne administration, de les conclure en même temps.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Le produit concerné est identique à celui examiné dans le cadre de l'enquête initiale, en l'occurrence les tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur supérieure à 500 mm, originaires de Russie (ci-après dénommés «tôles dites “magnétiques” à grains orientés» ou «produit concerné»), relevant des codes NC 7225 11 00 et ex 7226 11 00 (nouveau code NC depuis le 1er janvier 2004). Ce produit est utilisé pour les appareils électromagnétiques et dans les installations telles que les transformateurs de puissance et de distribution.

(17)

Dans le processus de fabrication plutôt complexe des tôles dites «magnétiques» à grains orientés, les structures granulaires sont orientées uniformément dans le sens du laminage de la tôle ou du feuillard afin de leur permettre de transmettre un champ magnétique avec un haut degré d'efficacité. Le produit en question doit satisfaire aux spécifications concernant les pertes maximales autorisées par remagnétisation, l'induction magnétique et le facteur de pile. En général, les deux faces du produit sont revêtues d'une mince pellicule isolante.

2.   Produit similaire

(18)

Il a été établi que les tôles dites «magnétiques» à grains orientés produites et vendues en Russie présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que celles produites en Russie et exportées vers la Communauté. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   RÉEXAMENS INTERMÉDIAIRES LIMITÉS AU DUMPING

1.   Observations préliminaires

(19)

Par le règlement (CE) no 1972/2002 (9), le Conseil a reconnu qu'il convenait de permettre que, pour les exportateurs et producteurs russes, la valeur normale soit déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 à 6 du règlement de base, qu'il a modifié en conséquence. Toutefois, l'article 2 du règlement (CE) no 1972/2002 dispose que cette modification ne s'applique qu'aux enquêtes ouvertes après son entrée en vigueur, soit à partir du 8 novembre 2002. En conséquence, les deux réexamens intermédiaires demandés par les requérants ayant été ouverts avant cette date, elle ne peut s'appliquer aux présentes enquêtes. Toute référence ultérieure au règlement de base s'entend donc comme une référence au règlement de base en vigueur avant cette modification.

(20)

L'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base dispose que la valeur normale ne peut être déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article que si les requérants prouvent qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(21)

Les deux requérants ont présenté leur formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(22)

Il a été constaté, pour les deux requérants, que les décisions concernant les prix, les coûts et les intrants étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché sans interférence significative de l'État et que le coût des principaux intrants reflétait les valeurs du marché. Les sociétés disposaient d'un seul jeu de documents comptables de base qui faisaient l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et étaient utilisés à toutes fins. Leurs coûts de production et leur situation financière ne faisaient l'objet d'aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. Les deux sociétés étaient soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, garantissant aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité. Enfin, les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché. Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient réunis.

(23)

La Commission a fait part de ces constatations aux requérants et à l'industrie communautaire, en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations. Aucune partie intéressée n'a formulé de commentaire. Il a dès lors été conclu que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pouvait être accordé aux deux requérants.

3.   NLMK

(24)

Bien qu'il ait demandé l'ouverture du présent réexamen intermédiaire, ce requérant n'a, par la suite, pas communiqué à la Commission les informations indispensables au calcul de la marge de dumping. Plus particulièrement, il n'a pas été possible de vérifier les coûts de production lors de l'enquête sur place. Qui plus est, les données indiquées dans la réponse au questionnaire n'étaient pas suffisamment étayées par des éléments de preuve, l'accès à des informations essentielles a été refusé et, dans certains cas, des informations trompeuses ont été communiquées. Ainsi, par exemple, comme l'a admis NLMK, les coûts de production ont été sous-estimés d'environ 50 % dans la réponse au questionnaire pour l'exercice 2001 qui, pendant six mois, a coïncidé avec la période d'enquête. De fait, la société n'a pas été en mesure d'étayer et de justifier le coût de production indiqué dans sa réponse au questionnaire. Dans ces circonstances, il a été impossible de procéder à une vérification adéquate de la réponse au questionnaire, si bien que les chiffres communiqués n'ont pas été jugés fiables.

(25)

NLMK a été averti que les renseignements fournis n'étaient pas vérifiables et ne pouvaient donc pas être utilisés. La possibilité lui a été offerte de fournir des explications complémentaires et d'être entendu sur ce point, mais il n'a donné aucune explication satisfaisante dans le délai fixé.

(26)

NLMK a donc admis les problèmes concernant, notamment, la vérification des coûts, mais a avancé que les données recueillies dans le cadre d'une autre enquête portant sur un produit similaire devraient être utilisées pour déterminer son coût de production. Il se référait à l'enquête antidumping ouverte en mai 2002 (10) sur les importations de certaines tôles et de certains feuillards dits «magnétiques» à grains orientés (produits laminés plats), d'une largeur n'excédant pas 500 mm, originaires entre autres de Russie (ci-après dénommés «petites tôles dites “magnétiques” à grains orientés»). NLMK avait été soumis à l'enquête et avait répondu au questionnaire. Il faisait donc valoir que les données relatives au coût de production communiquées dans le cadre de cette procédure devraient être utilisées pour déterminer les coûts aux fins du présent réexamen. Il a avancé que, vu la similarité des produits, à savoir les petites tôles dites «magnétiques» à grains orientés et le produit concerné, les coûts seraient pratiquement identiques.

(27)

L'enquête relative aux petites tôles dites «magnétiques» à grains orientés et le présent réexamen intermédiaire couvrent toutefois des produits et des périodes d'enquête différents. Quoi qu'il en soit, même si les coûts de production de ces deux produits se révélaient pratiquement identiques pour les deux enquêtes — ce qui n'a pas été établi —, il n'en faudrait pas moins souligner que des coûts et des prix se rapportant à des périodes différentes ne sont pas nécessairement comparables. De plus, l'enquête concernant les petites tôles dites «magnétiques» à grains orientés a été close en février 2003, l'industrie communautaire ayant retiré sa plainte (11). Elle n'a donc donné lieu à aucune détermination ou conclusion finale susceptible d'être utilisée aux fins du présent réexamen. Il a dès lors été conclu que les données recueillies lors de l'enquête relative aux petites tôles dites «magnétiques» à grains orientés ne pouvaient constituer une base adéquate pour la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente procédure. La demande de NLMK a donc dû être rejetée.

(28)

Ayant été informé de cette conclusion, NLMK a affirmé être victime d'une discrimination par rapport à VIZ STAL, arguant qu'il aurait fallu établir ses coûts sur la base d'autres sources au lieu de rejeter sa demande de réexamen dans sa totalité. Il a laissé entendre qu'il aurait fallu utiliser les coûts de VIZ STAL ou de l'industrie communautaire.

(29)

Cet argument n'était pas fondé. Contrairement à celle de NLMK, la réponse au questionnaire présentée par VIZ STAL a pu être pleinement vérifiée et des corrections y ont été apportées sur la base des chiffres vérifiés de la société (voir les considérants 40 et 56). Le remplacement de certains chiffres communiqués par VIZ STAL par des données provenant d'autres sources n'a pas été motivé par une absence de vérification, mais bien par les raisons exposées aux considérants 41 à 49 et 57 à 60.

(30)

Il convient aussi d'observer que le présent réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les circonstances propres au producteur-exportateur concerné avaient sensiblement changé. Ce réexamen a été ouvert à la demande de NLMK. Dans ce contexte, il faut noter qu'il est contradictoire d'affirmer, dans un premier temps, que les circonstances individuelles ont changé pour ensuite déclarer, faute d'en apporter la preuve, que cette détermination devrait se fonder sur les données relatives à d'autres sociétés. La détermination des coûts et de la valeur normale est un élément essentiel de l'appréciation de la situation d'une société au regard du dumping. Aussi, le remplacement de la totalité de ces données ne peut-il aboutir à des résultats valables.

(31)

Il résulte de ce qui précède que la société n'a pas pu apporter la preuve que les circonstances concernant la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale avaient changé comme elle l'affirmait. Il a donc fallu clore le réexamen intermédiaire la concernant et le taux de droit antidumping établi lors de l'enquête initiale, à savoir 40,1 %, doit être maintenu.

(32)

Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:

NLMK, Lipetsk:

40,1 %.

4.   VIZ STAL

4.1.   Dumping

a)   Valeur normale

(33)

Il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire effectuées par VIZ STAL étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire ont été jugées représentatives, puisque le volume total des ventes intérieures de VIZ STAL correspondait à plus de 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(34)

Ensuite, les types de tôles dites «magnétiques» à grains orientés vendus sur le marché intérieur par le requérant identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté ont été recensés.

(35)

Pour chaque type vendu par le requérant sur son marché intérieur et jugé directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.

(36)

Il a aussi été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Les ventes intérieures ont été considérées comme bénéficiaires lorsque leur valeur nette était égale ou supérieure au coût de production calculé pour chaque type concerné («ventes bénéficiaires»). Dans les cas où le volume des ventes d'un type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait 80 % ou plus du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins, mais 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(37)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait moins de 10 % du volume total des ventes intérieures du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur pour que le prix pratiqué sur ce marché constitue une base adaptée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(38)

Sur cette base, il a été constaté que, dans leur ensemble, les ventes intérieures du produit concerné n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(39)

Chaque fois que les prix intérieurs d'un type donné n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite. Il a donc été examiné si la valeur normale pouvait être construite sur la base du coût de production dans le pays d'origine ou des prix intérieurs d'autres producteurs dans le pays d'origine, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement de base.

(40)

Quant aux coûts de production du produit concerné communiqués par VIZ STAL, ils ont dû être corrigés pour tenir compte de différences dans les coûts de fabrication de différents types de produit. Il a été constaté que certaines caractéristiques du produit influent effectivement sur les coûts et les prix d'un certain type de produit. Les informations relatives au coût de production communiquées par VIZ STAL n'ont donc pas pu être utilisées en l'état et les conclusions ont dû être établies sur la base des données disponibles. En l'absence de toute autre méthode plus raisonnable, il a été considéré que la différence entre les coûts de production des divers types de tôles dites «magnétiques» à grains orientés devait être proportionnellement égale à la différence entre leurs prix de vente. Dès lors, les coûts de chaque type de tôles dites «magnétiques» à grains orientés produit ont été évalués sur la base de la différence entre la moyenne des prix de vente intérieurs du type en question et la moyenne générale des prix intérieurs de tous les types.

(41)

Il est en outre observé que VIZ STAL avait conclu avec son fournisseur de matières premières un accord à long terme, en vigueur pendant la période d'enquête. Les matières premières achetées à ce fournisseur étaient des bandes laminées à chaud. En vertu de cet accord, le fournisseur jouissait d'un droit exclusif d'approvisionnement de ce producteur-exportateur en matières premières pendant la période d'enquête. Le fournisseur produisait des bandes laminées à chaud adaptées aux spécifications du producteur-exportateur. Ce dernier avait l'obligation d'acheter la totalité des bandes laminées à chaud produites par son fournisseur, même si elles ne répondaient pas aux normes requises. Les prix d'achat étaient fixés à l'avance et garantis indépendamment de la qualité du produit livré. Il a en outre été constaté que des techniciens employés par le producteur-exportateur concerné effectuaient régulièrement des contrôles de qualité dans les locaux du fournisseur.

(42)

Bien que l'enquête n'ait mis en lumière aucune prise de participation directe ni aucun pouvoir de contrôle entre ces deux sociétés, il doit être conclu, au vu des informations recueillies en cours d'enquête, que la relation entre le producteur-exportateur concerné et son fournisseur était particulièrement forte. Ainsi, le lien entre VIZ STAL et son fournisseur dépassait largement le cadre des simples transactions de vente. VIZ STAL exerçait plus particulièrement un contrôle sur la production de bandes laminées à chaud dans les installations de son fournisseur, ce qui montre que les deux sociétés étaient également liées au stade du processus de production. Dès lors, la relation entre VIZ STAL et son fournisseur était à la fois une relation de vente et de production, allant donc bien au-delà d'une simple relation acheteur/vendeur.

(43)

D'après l'accord susvisé, il a en outre été conclu que, pendant la période d'enquête, VIZ STAL n'était pas libre de s'approvisionner auprès d'autres sources et était tributaire d'un seul fournisseur. Il devait donc aussi acheter des bandes laminées à chaud de qualité inférieure, même si elles ne répondaient pas aux normes requises pour fabriquer le produit concerné. De plus, les prix des bandes laminées à chaud ne pouvaient être adaptés en fonction de la qualité des produits livrés, puisqu'ils étaient fixés à l'avance. En outre, le fournisseur de VIZ STAL n'était pas libre d'approvisionner d'autres clients, car il était tenu de produire exclusivement pour VIZ STAL en respectant le niveau de qualité précisé par ce dernier.

(44)

Il a ensuite été examiné si les prix pratiqués entre les parties pouvaient être jugés fiables. À cet égard, il a été considéré que les prix d'achat entre VIZ STAL et son fournisseur étaient fixés à un niveau artificiel pendant la période d'enquête en raison de l'accord à long terme conclu entre eux. L'enquête a aussi révélé que les prix des bandes laminées à chaud avaient suivi une évolution inhabituelle et étaient restés au même niveau pendant toute la période d'enquête indépendamment de la qualité du produit acheté ou d'autres conditions du marché telles que les fluctuations des prix de l'énergie, l'un des principaux composants entrant dans la fabrication de ces produits. Comme exposé aux considérants 42 et 43, il a aussi été considéré que VIZ STAL et son fournisseur entretenaient une relation dépassant largement le cadre d'une simple relation acheteur/vendeur. Dès lors, la Commission a estimé que les coûts correspondant au prix d'achat des bandes laminées à chaud n'étaient pas raisonnablement reflétés dans la comptabilité de VIZ STAL au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base et qu'ils devaient donc être ajustés.

(45)

Informé de cette constatation, VIZ STAL a affirmé qu'il était totalement indépendant de son fournisseur et que tous deux étaient en réalité libres de choisir leurs partenaires commerciaux pour les bandes laminées à chaud. Cette affirmation était toutefois en contradiction avec les informations communiquées pendant l'enquête et a donc dû être écartée. VIZ STAL a aussi avancé que ce genre d'accord contractuel était monnaie courante dans ce type d'industrie. Cet argument n'a été étayé par aucun élément de preuve et n'a pas pu être confirmé par les résultats de la présente enquête. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce type d'accord a été jugée peu pertinente dans ce contexte. De plus, les accords de ce type et leurs effets sur les coûts et les prix du produit concerné devraient être examinés au cas par cas.

(46)

VIZ STAL s'est opposé à la conclusion de la Commission selon laquelle les prix d'achat des bandes laminées à chaud n'avaient pas suivi les fluctuations typiques du marché, faisant valoir que le produit acheté était d'une qualité spécifique et donc soumis à des conditions de marché particulières par rapport à d'autres types de bandes laminées à chaud. Il a aussi affirmé que le prix des bandes laminées à chaud utilisées dans la Communauté pour produire des tôles dites «magnétiques» à grains orientés devait avoir suivi la même tendance qu'en Russie. Il a ajouté qu'il ne serait pas opportun de comparer les prix des bandes laminées à chaud aux prix de l'énergie, notamment du gaz naturel, car son fournisseur utilisait essentiellement du charbon. De manière générale, VIZ STAL a contesté toute corrélation entre l'évolution des prix de l'énergie et celle des prix des produits sidérurgiques.

(47)

Les informations concernant les différences de qualité et de conditions de marché entre les divers types de bandes laminées à chaud n'ont été communiquées ni dans la réponse au questionnaire ni lors de la vérification sur place, bien que, préalablement à cette visite, VIZ STAL ait été expressément invité à fournir une description détaillée du type de bandes laminées à chaud acheté pendant la période d'enquête. Les renseignements qu'il a donnés après la vérification sur place, soit largement en dehors du délai fixé dans l'avis d'ouverture, ne pouvaient plus être vérifiés et ont donc dû être écartés. Quoi qu'il en soit, il est observé que, dans la Communauté, les prix des bandes laminées à chaud ont connu de fortes variations pendant la période d'enquête, comme cela a également été le cas pour d'autres types de bandes laminées à chaud sur le marché mondial. Voilà qui indique que le prix fixé pour les bandes laminées à chaud sur le marché intérieur russe n'a pas suivi les fluctuations typiques du marché, mais a été influencé par la relation entre VIZ STAL et son fournisseur.

(48)

S'agissant des prix de l'énergie, il convient de noter que le fournisseur de VIZ STAL n'a pas fourni de réponse au questionnaire et n'a donc pas fait l'objet de l'enquête. VIZ STAL n'a, de son côté, apporté aucun élément de preuve à l'appui de son allégation. La présente enquête n'a donc pas pu confirmer que le fournisseur de VIZ STAL utilisait essentiellement du charbon pour produire les bandes laminées à chaud. De la même manière, VIZ STAL n'a fourni aucun élément attestant l'absence de corrélation entre les fluctuations des prix de l'énergie et des produits sidérurgiques. Il est donc raisonnable de penser que, dans des conditions normales sur un marché libre, les variations des prix de l'énergie influenceraient les prix des bandes laminées à chaud.

(49)

Compte tenu de ce qui précède, les prix des bandes laminées à chaud communiqués n'ont pas été jugés fiables, si bien que les coûts relatifs à ces produits ont dû être ajustés. La Commission a donc dû établir les prix des bandes laminées à chaud sur la base des coûts d'autres producteurs ou exportateurs du même pays ou, lorsque ces informations n'étaient pas disponibles ou ne pouvaient pas être utilisées, sur toute autre base raisonnable. Comme précisé aux considérants 24 à 31, il n'a pas été possible de déterminer les coûts, y compris ceux des bandes laminées à chaud, de l'autre producteur russe connu. Aucun autre producteur russe du produit concerné ou de bandes laminées à chaud n'étant connu de la Commission, les coûts des bandes laminées à chaud pour VIZ STAL ont dû être établis sur la base de toute autre information raisonnable. En l'absence d'autres données plus fiables, le coût de fabrication du requérant n'a pu être établi que sur la base des prix des bandes laminées à chaud dans la Communauté.

(50)

Informé de cette conclusion, VIZ STAL a affirmé que les prix des bandes laminées à chaud dans la Communauté devaient être ajustés pour tenir compte de différences concernant les caractéristiques physiques, le procédé de fabrication, les coûts de transport et les conditions de vente.

(51)

Pour ce qui est des différences de caractéristiques physiques, elles ont été prises en compte puisque les types de bandes laminées à chaud de qualité supérieure non produits en Russie ont été exclus lors de l'établissement du prix moyen de ces produits dans la Communauté. Aucun autre ajustement ne se justifiait donc.

(52)

S'agissant des différences de procédé de fabrication entre la Russie et la Communauté, VIZ STAL a avancé que la technologie utilisée dans la Communauté absorbait plus d'énergie, générait plus de déchets et avait un meilleur rendement. Toutefois, s'il est vrai que le procédé de fabrication le plus répandu dans la Communauté absorbe effectivement plus d'énergie, il a été constaté qu'il génère nettement moins de déchets. En conséquence, il a été considéré que l'efficience générale des différents procédés était équivalente et que les coûts de production étaient donc similaires, si bien qu'aucun ajustement ne se justifiait.

(53)

Concernant les différences dans les conditions de vente, VIZ STAL a affirmé que les prix dans la Communauté étaient des prix «monopolistiques», sans pour autant expliquer dans quelle mesure cet élément affectait les prix ou leur comparabilité. Il a, en outre, été établi que les conditions de vente étaient similaires sur les deux marchés, à savoir qu'un seul producteur de bandes laminées à chaud vendait le produit sur chacun des marchés intérieurs. En Russie, toutefois, les prix étaient aussi influencés par la relation entre le producteur-exportateur concerné et son fournisseur. Aucun ajustement ne se justifiait donc.

(54)

Quant aux coûts de transport, aucun ajustement ne se justifiait, car les prix de l'industrie communautaire ont été calculés au niveau départ usine, c'est-à-dire hors frais de transport.

(55)

Informée de ces constatations, l'industrie communautaire a avancé que les prix de l'énergie (notamment du gaz) sur le marché intérieur russe ne résultaient pas de l'interaction entre les forces libres du marché, ce qui devait être pris en compte lors de l'établissement des coûts de production de VIZ STAL. Dans ce contexte, il est observé que la Commission a donné à l'industrie communautaire la possibilité de présenter ses observations sur l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux deux producteurs exportateurs russes. Cette industrie n'a pas attiré l'attention sur la nécessité particulière d'examiner les effets des prix du gaz en Russie au moment de la détermination de la valeur normale (voir le considérant 23). Bien qu'il soit possible que ces prix varient selon les régions et les clients, le stade tardif de la procédure n'a pas permis d'enquêter plus avant sur les prix de l'énergie. De toute manière, l'enquête a révélé que VIZ STAL consommait directement peu d'énergie pour produire les tôles dites «magnétiques» à grains orientés et que cet intrant n'avait donc qu'une incidence mineure sur son coût de production. Quant à son fournisseur de bandes laminées à chaud, comme précisé au considérant 48, il n'a pas fait directement l'objet d'une enquête dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, si bien qu'aucune conclusion n'a été tirée sur la fiabilité du coût de son principal intrant. Quoi qu'il en soit, les prix pratiqués par ce fournisseur à l'égard de VIZ STAL ayant été jugés non fiables et remplacés par les prix en vigueur sur le marché communautaire, toute distorsion éventuelle des prix de l'énergie a déjà été éliminée.

(56)

Pour établir le coût de production total des tôles dites «magnétiques» à grains orientés, il a fallu déterminer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. VIZ STAL a allégué que certaines dépenses intervenues avant la période d'enquête, mais comptabilisées pendant cette dernière devaient être considérées comme des coûts purement comptables et donc être déduites des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il n'a toutefois fourni aucun élément attestant que ces coûts avaient été effectivement supportés avant la période d'enquête. En fait, les dépenses en question étaient sensiblement plus élevées que les années précédentes, si bien qu'il ne peut être exclu qu'elles ont été effectivement supportées pendant la période d'enquête.

(57)

De plus, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, des frais financiers ont dû être ajoutés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués. Il a été constaté, dans ce contexte, qu'une partie liée accordait à VIZ STAL des prêts en USD sans intérêt. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ne reflétant donc pas la totalité des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné, le montant des frais financiers qui auraient été supportés aux conditions normales du marché a été ajouté. Ainsi, le taux d'intérêt en vigueur pour des prêts similaires accordés aux conditions du marché pendant la période d'enquête a été appliqué aux prêts dont VIZ STAL avait bénéficié. En l'absence de méthode plus adaptée, le montant total des charges d'intérêt a été affecté au produit concerné sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(58)

VIZ STAL a contesté l'ajustement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux au titre des frais financiers, faisant valoir que la partie qui lui avait accordé le prêt en question était l'un de ses actionnaires majoritaires et qu'il aurait pu opter pour un accroissement du capital social de la société, ce qui n'aurait induit aucun frais financier. Il a par ailleurs avancé que des remboursements avaient été effectués pendant la période d'enquête et que le taux d'intérêt appliqué devait être celui qu'il aurait pu obtenir sur le marché intérieur du prêteur. Enfin, il a ajouté qu'une partie des charges d'intérêt (le taux d'intérêt nominal) était déjà incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et ne devait pas être prise en compte deux fois. Selon lui, le montant des frais financiers supplémentaires devait donc être réduit en conséquence.

(59)

La première allégation a dû être rejetée, car les coûts doivent refléter la totalité des coûts liés à la production et à la vente du produit concerné, ce qui, comme expliqué au considérant 57, n'était pas le cas. Dans des conditions de marché normales, VIZ STAL aurait dû rechercher des financements sur le marché libre et aurait dû faire face à des frais financiers supplémentaires qui se seraient reflétés dans ses coûts. Il est également observé que les prêts et les participations au capital ne sont pas de simples substituts l'un de l'autre, car ils ont des conséquences complètement différentes. Ainsi, si un prêt se rembourse, il n'en va pas de même d'une participation au capital.

(60)

Il a aussi été considéré que le taux d'intérêt le plus adapté était le taux en vigueur sur le marché intérieur de l'emprunteur, car il reflétait le mieux les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné sur le marché intérieur russe pour lequel la valeur normale est établie. De toute manière, VIZ STAL n'a fourni aucun élément de preuve concernant le taux d'intérêt prétendument en vigueur sur le marché intérieur du prêteur. Après la divulgation des conclusions, VIZ STAL a communiqué quelques informations supplémentaires sur le remboursement du fonds de roulement qui, à ce stade tardif de la procédure, ne pouvaient plus être vérifiées et ont dû être écartées. De plus, il n'a pas apporté la preuve qu'une partie des charges d'intérêt était déjà incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ou qu'il versait réellement des intérêts. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

(61)

L'industrie communautaire a avancé qu'il fallait tenir compte des distorsions dues à l'évaluation et à l'amortissement des actifs lors du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Elle a aussi fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux étaient nettement plus élevés que dans la Communauté en raison, notamment, des coûts après-vente plus élevés, des coûts de recherche et développement plus importants et du coût supérieur des outils de communication et des systèmes informatiques indispensables.

(62)

L'industrie communautaire n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations qui ont, en outre, été formulées à un stade très tardif de la procédure et n'ont donc pas pu faire l'objet d'une enquête pleinement détaillée. Ces allégations ont par conséquent dû être rejetées.

(63)

Il a ensuite été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Étant donné qu'aucune information fiable n'était disponible concernant les prix de vente intérieurs pratiqués par l'autre requérant, NLMK, pour le produit concerné (voir les considérants 24 et 31) et qu'en dehors des requérants, aucun autre vendeur ou producteur russe n'a coopéré, la Commission ne disposait d'aucune donnée sur les prix de vente intérieurs d'un autre producteur.

(64)

En conséquence, chaque fois qu'une valeur normale construite a été utilisée, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés, ajustés le cas échéant, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(65)

À cet effet, il a été vérifié si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le requérant sur le marché intérieur, corrigés comme décrit plus haut, constituaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables puisque le volume des ventes intérieures du produit similaire pouvait être considéré comme représentatif. Toutefois, comme, dans leur ensemble, les ventes intérieures du produit concerné n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales au sens du règlement de base (voir le considérant 38), la marge bénéficiaire intérieure n'a pas pu être déterminée conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Étant donné qu'aucune information n'était disponible concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire d'autres exportateurs ou producteurs soumis à l'enquête et que VIZ STAL ne fabriquait et ne vendait pas d'autres produits relevant de la même catégorie générale de produits que les tôles dites «magnétiques» à grains orientés, la marge bénéficiaire intérieure a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à savoir sur la base de toute autre méthode raisonnable. Faute d'informations plus fiables, la marge bénéficiaire sur le marché intérieur a été estimée à 10 % du coût de production. Vu les investissements réalisés en Russie, encore considérée comme une économie de marché émergente qui, par rapport à la plupart des économies plus développées, se caractérise par des perspectives de croissance plus dynamiques, des taux d'inflation plus élevés et donc de meilleures perspectives de rendement des investissements en capital, la marge bénéficiaire de 10 % utilisée aux fins de la présente enquête a été considérée comme une estimation prudente.

b)   Prix à l'exportation

(66)

VIZ STAL appartient en grande partie à une société holding/commerciale liée en Suisse qui le contrôle. Pendant la période d'enquête, toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de cette société suisse à un importateur lié dans la Communauté qui revendait le produit concerné aux clients finals dans la Communauté. Les prix à l'exportation ont donc été construits sur la base des prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(67)

Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés entre l'importation et la revente par l'importateur lié dans la Communauté ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(68)

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que, comme précisé au considérant 75 et comme demandé par VIZ STAL dans sa réponse au questionnaire, le prix à l'exportation a été ajusté pour tenir compte des coûts du crédit (c'est-à-dire des frais financiers) liés aux conditions de paiement accordées par l'importateur lié au premier acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. Par ailleurs, lors de la construction des prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, des ajustements doivent aussi être opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenant entre l'importation et la revente du produit concerné. Ainsi, il doit, entre autres, être tenu compte d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié. Il peut toutefois arriver que ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux incluent des frais financiers induits par les conditions de paiement susmentionnées. Dès lors, afin d'éviter une double déduction des frais financiers, soit i) des frais financiers liés aux conditions de paiement visés plus haut et déduits conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base et ii) des frais financiers relevant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié, ce dernier a eu la possibilité d'apporter la preuve qu'une partie de ses frais financiers résultait du financement des conditions de paiement accordées à ses clients indépendants dans la Communauté. Il n'a cependant fourni aucun élément de preuve en ce sens, si bien que la totalité des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux doit être déduite du prix à l'exportation construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(69)

Ayant été informé de ces conclusions, VIZ STAL a affirmé qu'une partie des frais financiers supportés et déduits du prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base était incluse dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié et qu'il fallait donc revoir le calcul du prix à l'exportation construit afin d'éviter une double déduction des frais en question. Il est observé que cette allégation a été avancée pour la première fois après la divulgation des conclusions et que, même à ce stade, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de l'affirmation de VIZ STAL. De plus, la vérification effectuée dans les locaux de l'importateur lié n'a pas permis de confirmer que le coût du crédit accordé par VIZ STAL aux clients indépendants dans la Communauté était effectivement supporté par son importateur lié et donc inclus dans ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Cette allégation a donc dû être rejetée.

(70)

S'agissant de l'importateur lié dans la Communauté, l'enquête a révélé que les amortissements et les pertes de valeurs qu'il avait supportés n'avaient pas été signalés, si bien que ces coûts ont été ajoutés au total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ces frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont ensuite été déduits du prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce contexte, la Commission a rejeté la méthode appliquée par VIZ STAL pour calculer les taux de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre le produit concerné, d'une part, et les «autres produits», d'autre part. VIZ STAL a affirmé que, pour les transactions concernant certains autres produits, son importateur lié exerçait les fonctions d'un agent travaillant sur la base de commissions. Pour ces transactions, les revenus de l'importateur lié correspondaient uniquement aux commissions perçues pour les «autres produits». Le producteur-exportateur a donc avancé que, pour calculer les taux de répartition sur la base du chiffre d'affaires, il fallait utiliser un chiffre d'affaires hypothétiquement plus élevé pour les ventes d'autres produits et non les revenus réels, moins élevés, inscrits dans la comptabilité de son importateur lié. Il a ajouté que ce chiffre d'affaires hypothétique devait correspondre au prix de vente de ces «autres produits» dans la Communauté. Il en résulterait que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux augmenteraient pour les «autres produits» et diminueraient pour le produit concerné. VIZ STAL a fait valoir que cette méthode refléterait mieux les frais de gestion liés aux transactions portant sur le produit concerné, d'une part, et les «autres produits», d'autre part.

(71)

Il a toutefois été constaté que l'importateur lié exerçait les fonctions d'un agent pour les «autres produits». Par nature, les fonctions d'agent entraînent des charges administratives moins lourdes que les fonctions d'importateur. Ainsi, un importateur achète et revend les produits en son propre nom, ce qui implique non seulement des charges administratives plus lourdes, mais aussi des risques plus élevés. Il doit en outre mobiliser des capitaux pour acheter les marchandises. Ces facteurs devraient normalement aussi se traduire par une différence dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs et des agents. La méthode de répartition utilisée par VIZ STAL ne reflétait toutefois pas cette différence, ce qui donnait des résultats déraisonnables.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu que la méthode la plus adéquate pour calculer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux afférents aux différents produits en cause consistait à les répartir sur la base du chiffre d'affaires réel.

(73)

En l'absence d'autres informations plus fiables, la marge bénéficiaire raisonnable a été estimée à 5 %, ce qui a été jugé adéquat pour ce type d'activité. Cette même marge bénéficiaire a été utilisée dans le cadre de l'enquête précédente, à savoir l'enquête au titre du réexamen des mesures mentionnée au considérant 2.

c)   Comparaison

(74)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation établis plus haut, il a été tenu compte des différences au niveau de certains facteurs dont il est apparu qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(75)

VIZ STAL a demandé que le prix à l'exportation soit ajusté pour tenir compte du coût du transport intérieur et du fret, du droit à l'exportation, du coût de l'assurance, de frais divers, du coût du crédit, des frais bancaires, des impositions à l'importation et autres taxes, des droits de timbre et des coûts de refendage. Ces ajustements ont été accordés, car ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

d)   Marge de dumping

(76)

Pour ce qui est de VIZ STAL, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de ce type, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(77)

La comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établit comme suit:

VIZ STAL, Yekaterinburg:

14,7 %.

4.2.   Durabilité du changement de circonstances

(78)

S'agissant de VIZ STAL, il a aussi été examiné si le changement de circonstances par rapport à l'enquête initiale pouvait raisonnablement être considéré comme durable. Dans ce contexte, l'évolution possible de la valeur normale et du prix à l'exportation de la société a été analysée, en prêtant particulièrement attention aux prix des tôles dites «magnétiques» à grains orientés qu'elle pratique sur le marché intérieur et à l'exportation, à son coût de production, à ses capacités de production, à son taux d'utilisation des capacités et au volume de ses exportations vers la Communauté.

(79)

Il a tout d'abord été tenu compte du fait qu'au moment de l'enquête initiale, le requérant n'opérait pas dans les conditions d'une économie de marché. Toutefois, comme illustré au considérant 22, le requérant a pu prouver, pendant la période d'enquête correspondant au présent réexamen intermédiaire, qu'il satisfaisait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et s'est donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Dès lors, sa valeur normale a été déterminée sur la base des données vérifiées qu'il a transmises plutôt que sur la base des informations communiquées par des producteurs dans un pays analogue.

(80)

Pour VIZ STAL, la valeur normale a été déterminée à la fois sur la base des prix de vente intérieurs et d'une valeur normale construite. S'agissant des prix de vente intérieurs des tôles dites «magnétiques» à grains orientés, il a pu être établi qu'ils étaient restés relativement stables pendant la période d'enquête, ce qui s'explique par la stabilité de la demande et de la consommation intérieures, lesquelles ne devraient pas évoluer de manière significative dans un avenir proche, et par le nombre restreint de producteurs et d'utilisateurs. En conséquence, les prix de vente intérieurs des tôles dites «magnétiques» à grains orientés ne devraient pas varier de manière sensible à l'avenir.

(81)

Pour ce qui est du coût de production, il est rappelé que les coûts ont dû être ajustés en raison du manque de fiabilité du prix des matières premières (bandes laminées à chaud) (voir les considérants 41 à 49). VIZ STAL a affirmé que la nature de sa relation avec son fournisseur avait changé après la période d'enquête, à savoir qu'il entend s'approvisionner de plus en plus auprès d'autres fournisseurs, notamment dans la Communauté. Il a été examiné si cet élément pouvait influencer le coût des intrants utilisés par VIZ STAL et, partant, son coût de fabrication. Il a toutefois été constaté qu'il était très peu probable qu'une éventuelle hausse des prix des bandes laminées à chaud affecte la valeur normale établie dans le cadre de l'enquête. En effet, cette dernière a été déterminée sur la base du coût de fabrication ajusté, sans qu'il soit tenu compte du prix des intrants, peu fiable. Toute hausse réelle des prix d'achat des bandes laminées à chaud jusqu'à concurrence de leur valeur marchande est donc déjà incluse dans la valeur normale utilisée aux fins de la détermination de la marge de dumping. Il est donc raisonnable de supposer que la valeur normale de ce requérant ne changera pas de manière sensible dans un avenir proche.

(82)

La Commission a aussi examiné l'évolution possible des ventes à l'exportation de VIZ STAL à la suite de l'application d'un taux de droit moindre. À ce sujet, il a été considéré que, par le passé, les ventes à l'exportation de cette société étaient limitées en quantité en raison de l'engagement en vigueur, accepté au moment de l'enquête initiale. Comme précisé au considérant 96, il a été constaté que ce type d'engagement n'était plus adapté. Il a donc été examiné si un taux de droit moindre non assorti de restrictions quantitatives à l'importation pourrait entraîner, de la part du requérant, une hausse significative des exportations de tôles dites «magnétiques» à grains orientés vers la Communauté à des prix inférieurs aux prix observés pendant la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que le taux d'utilisation des capacités du requérant dépassait 90 % pendant la période d'enquête. De plus, l'enquête n'a révélé aucun plan d'investissement visant à augmenter ses capacités. Il pouvait donc raisonnablement être supposé que le volume de production resterait stable et n'augmenterait pas sensiblement dans un avenir proche. À cela s'ajoute le fait qu'aucun élément susceptible d'inciter le requérant à orienter une part plus importante de sa production actuelle vers le marché communautaire n'a été constaté. Il a donc été conclu que le volume des exportations de tôles dites «magnétiques» à grains orientés réalisées par cette société à destination de la Communauté ne devrait pas changer de manière significative.

(83)

Pour ce qui est des prix à l'exportation, il est rappelé que l'engagement en vigueur était de nature essentiellement quantitative et permettait au requérant de fixer relativement librement ses prix à l'exportation pour un volume d'exportation déterminé. De fait, les cosignataires de cet engagement étaient simplement censés suivre «les prix applicables sur le marché de la Communauté». Le droit antidumping définitif n'était applicable qu'une fois la limite quantitative atteinte. En dépit des constatations de la Commission exposées aux considérants 94 et 95, il a été considéré que le volume de grandes tôles dites «magnétiques» à grains orientés exporté de Russie pendant la période d'enquête ne dépassait pas le plafond fixé par l'engagement. En conséquence, pendant la présente période d'enquête, le prix à l'exportation n'incluait pas le droit antidumping institué à l'issue de l'enquête initiale. Il peut donc être conclu que, pour cette société, une réduction de la marge de dumping ne devrait pas avoir pour effet d'abaisser sensiblement les prix à l'exportation.

5.   Conclusions

(84)

Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les droits ne devraient pas excéder la marge de dumping établie, mais devraient être inférieurs à cette marge, si ces droits moindres suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Les présents réexamens intermédiaires se limitant à l'examen des aspects du dumping, les droits institués ne devraient pas dépasser les marges de préjudice établies lors de l'enquête initiale et confirmées par le réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 2.

(85)

Comme précisé au considérant 29 de la décision no 303/96/CECA, la marge de dumping définitive initiale était supérieure au niveau d'élimination du préjudice définitivement établi, si bien que le taux du droit définitif a été fixé au niveau de la marge de préjudice, qui était inférieure, soit à 40,1 %. La marge de dumping constatée pour VIZ STAL dans le cadre du présent réexamen intermédiaire étant inférieure au niveau d'élimination du préjudice, le droit antidumping modifié devrait être fixé au niveau de cette marge inférieure, à savoir 14,7 %.

(86)

Il résulte de ce qui précède que, pour VIZ STAL, et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il convient de modifier le droit antidumping institué par la décision no 303/96/CECA et confirmé par le règlement (CE) no 151/2003 sur les importations de tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie.

(87)

S'agissant de NLMK, il convient de clore le présent réexamen intermédiaire et de maintenir le droit antidumping définitif institué par la décision no 303/96/CECA et confirmé par le règlement (CE) no 151/2003.

(88)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures existantes pour VIZ STAL et de clore le réexamen intermédiaire pour NLMK et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Les observations reçues ont été prises en compte s'il y avait lieu. Toutes les parties se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

D.   RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE LIMITÉ À LA FORME DES MESURES

(89)

Comme précisé au considérant 2, le réexamen intermédiaire portant sur la forme des mesures applicables aux importations de tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie a été ouvert de sa propre initiative par la Commission qui souhaitait vérifier si l'engagement accepté par la décision no 303/96/CECA restait adapté et efficace. L'enquête a été menée conjointement avec le réexamen au titre de l'expiration des mesures, dont les conclusions sont exposées dans le règlement (CE) no 151/2003, et les réexamens intermédiaires limités au dumping concernant les requérants.

(90)

À ce sujet, il est observé que l'engagement initialement accepté était de nature quantitative, les sociétés s'engageant à maintenir le volume général de leurs exportations vers la Communauté dans les limites d'un certain plafond.

(91)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base, les engagements visent à éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Pour obtenir ce résultat, il faut que l'exportateur augmente ses prix ou cesse ses exportations en dumping. Les enquêtes ont démontré que le type d'engagement initialement accepté, qui se contente de limiter les quantités importées dans la Communauté, n'a pas permis de relever les prix à un niveau non préjudiciable et donc de rétablir des conditions de concurrence loyale sur le marché communautaire. En l'espèce, il a donc été considéré que, sous leur forme actuelle, les engagements ne sont pas des moyens adaptés et efficaces pour éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(92)

Les engagements initiaux n'avaient pas seulement été signés par les sociétés ayant demandé les présents réexamens intermédiaires, mais aussi par un négociant russe qui exportait le produit concerné pendant la période d'enquête initiale et par les autorités russes, le but étant d'en garantir la surveillance effective. Comme cela a déjà été établi dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionné au considérant 2, le négociant partie à l'engagement, à savoir VO ’Promsyrioimport’ (Moscou), a cessé d'exporter le produit concerné vers la Communauté après l'institution des droits antidumping définitifs, avant janvier 2000. Ce négociant n'a donc pas été considéré comme une partie intéressée lors du réexamen au titre de l'expiration des mesures qui a abouti au maintien des droits antidumping définitifs en janvier 2003. Ce négociant ne s'est par ailleurs pas manifesté, n'a pas affirmé son intention de réexporter des tôles dites «magnétiques» à grains orientés vers la Communauté et n'a pas demandé à être traité comme une partie intéressée potentielle dans le cadre de la procédure antidumping en cours.

(93)

Il a aussi été considéré que, vu le changement de circonstances intervenu en Russie, reconnue entre-temps comme un pays à économie de marché à part entière, il n'est plus nécessaire, ni compatible avec ce nouveau statut, que les autorités garantissent la surveillance effective des engagements offerts par des producteurs-exportateurs russes dans le cadre d'une enquête antidumping.

(94)

Enfin, comme précisé dans l'avis d'ouverture du réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures, des problèmes de mise en œuvre ont été rencontrés lors de la surveillance de l'engagement, ce qui a eu des conséquences sur l'effet correctif des mesures. Ces problèmes ont été confirmés par la présente enquête. Ainsi, il a été constaté que la structure des ventes des deux producteurs-exportateurs de même que les circuits de vente utilisés ne leur permettaient pas d'identifier la destination finale du produit concerné. Il n'était donc pas possible d'établir si les produits étaient effectivement réexportés ou mis en libre pratique dans la Communauté (voir également le considérant 95). Il était dès lors impossible de déterminer si les rapports fournis par les producteurs-exportateurs concernés dans le cadre de l'engagement étaient complets et exacts.

(95)

Il y a lieu d'observer à ce sujet que deux types de licences d'exportation ont été introduits avec l'acceptation de l'engagement, à savoir des licences de type A (exportations destinées à être mises en libre pratique dans la Communauté) et des licences de type B (exportations destinées à être importées dans la Communauté sous d'autres régimes douaniers). Les exportations sous le couvert d'une licence de type A étaient soumises à une limite quantitative annuelle, ce qui n'était pas le cas pour les exportations accompagnées d'une licence de type B. Les importateurs liés, incapables d'identifier la destination finale des produits importés, ne pouvaient fournir de preuves suffisamment concluantes de la réexportation ultérieure des marchandises qui avaient quitté la Russie sous le couvert d'une licence d'exportation de type B. De plus, il a été établi, en coopération avec les autorités douanières compétentes, que certaines de ces importations ont été déclarées pour la mise en libre pratique, compromettant ainsi l'efficacité de l'engagement. Les procédures appliquées par les sociétés se sont avérées insuffisantes pour assurer le respect de toutes les conditions fixées dans l'engagement, si bien que le risque de contournement ne pouvait être écarté.

(96)

Au vu des considérations ci-dessus, il a été conclu que, dans sa forme actuelle, l'engagement n'était plus adapté, notamment du point de vue de sa surveillance effective. Les requérants ainsi que les autres cosignataires de l'engagement, à savoir VO ’Promsyrioimport’ (Moscou) et les autorités russes, ont été informés des conclusions de la Commission et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(97)

Un requérant, NLMK, a contesté les conclusions de la Commission, faisant plus particulièrement valoir i) que le régime de licences en vigueur excluait tout contournement, ii) que les importations effectuées dans le cadre de la limite quantitative fixée par l'engagement étaient inférieures au niveau de préjudice de minimis, ce qui garantissait l'élimination des effets préjudiciables du dumping et iii) que le changement du nombre de parties à l'engagement n'était pas une raison suffisante pour le dénoncer.

(98)

Les arguments avancés concernant l'application de l'engagement actuel étaient en contradiction avec les constatations de la Commission (voir les considérants 94 et 95) et n'étaient étayés par aucun élément de preuve. La conclusion selon laquelle il existe un risque de contournement de l'engagement ne peut être niée elle non plus. Il s'ensuit que l'engagement actuel ne garantit pas suffisamment l'élimination effective des effets préjudiciables du dumping et est donc jugé inadapté. Le changement du nombre de parties à l'engagement ne doit pas s'apprécier isolément, mais dans le contexte du changement de circonstances, général et profond, intervenu en Russie depuis son acceptation. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(99)

Enfin, ce requérant a aussi affirmé que le présent réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures devrait être conclu en même temps que d'autres réexamens intermédiaires résultant de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. Il convient de préciser que le réexamen intermédiaire partiel des mesures applicables aux importations de tôles dites «magnétiques» à grains orientés originaires de Russie ouvert le 20 mars 2004 (12) examinera, en tenant compte de l'intérêt de la Communauté, s'il y a lieu d'adapter les mesures existantes pour éviter que l'élargissement de l'Union européenne n'affecte de manière soudaine et excessive les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs. Il n'y a donc aucune corrélation directe entre le présent réexamen intermédiaire limité à la forme des mesures en vigueur et le réexamen intermédiaire partiel en cours dans le cadre de l'élargissement. Cet argument a donc été rejeté.

(100)

Il s'ensuit que l'engagement n'est plus adapté dans sa forme actuelle.

E.   NOUVELLES OFFRES D'ENGAGEMENT

(101)

Ayant été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été conclu que le taux de droit antidumping en vigueur devait, s'il y avait lieu, être modifié et que l'engagement quantitatif n'était plus adapté dans sa forme actuelle, NLMK a offert un engagement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(102)

Toutefois, le degré de coopération de cette société tout au long de l'enquête, de même que la précision et la fiabilité des données qu'elle a communiquées n'étaient pas satisfaisants (voir le considérant 24). Il est donc fortement improbable qu'un engagement de prix de la part de cette société puisse être surveillé efficacement. C'est pourquoi l'acceptation de l'engagement offert par NLMK a été jugée irréaliste au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base. Il a donc été conclu que l'engagement offert après la divulgation des conclusions ne pouvait pas être accepté.

(103)

Les parties intéressées en ont été informées et les raisons détaillées pour lesquelles l'engagement offert ne pouvait être accepté ont été communiquées au requérant concerné. Le comité consultatif a été consulté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur excédant 500 millimètres, originaires de Russie et relevant des codes NC 7225 11 00 (tôles d'une largeur égale ou supérieure à 600 millimètres) et 7226 11 00 (tôles d'une largeur excédant 500 millimètres, mais inférieure à 600 millimètres) est clos en ce qui concerne Novolipetsk Iron & Steel Corporation («NLMK»).

Article 2

L'article 1er du règlement (CE) no 151/2003 du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tôles et feuillards laminés à froid, à grains orientés, en aciers au silicium dits «magnétiques», d'une largeur excédant 500 millimètres, originaires de Russie et relevant des codes NC 7225 11 00 (tôles d'une largeur égale ou supérieure à 600 millimètres) et ex 7226 11 00 (code TARIC 7226110010) (tôles d'une largeur excédant 500 millimètres, mais inférieure à 600 millimètres).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715

14,7 %

A516

Toutes les autres sociétés

40,1 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 42 du 20.2.1996, p. 7.

(3)  JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1000/99/CECA (JO L 122 du 12.5.1999, p. 35).

(4)  JO C 53 du 20.2.2001, p. 13.

(5)  JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(6)  JO L 25 du 30.1.2003, p. 7.

(7)  JO C 186 du 6.8.2002, p. 15.

(8)  JO C 242 du 8.10.2002, p. 16.

(9)  JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(10)  JO C 111 du 8.5.2002, p. 5.

(11)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 41.

(12)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/18


RÈGLEMENT (CE) N o 991/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant le règlement (CE) no 1100/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et prorogeant l'engagement accepté par la décision 94/202/CE de la Commission

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 821/94 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine. Simultanément, la Commission a accepté, par la décision 94/202/CE (3), un engagement offert par le gouvernement russe, en concertation avec V/O Stankoimport (Moscou, Russie). À l’issue d’un nouveau réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1100/2000 (4), institué des droits antidumping définitifs sur les importations, dans la Communauté, de carbure de silicium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d’Ukraine et la Commission a prorogé l’engagement accepté par la décision 94/202/CE pour une société russe (V/O Stankoimport).

(2)

Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 23,3 % pour les importations du produit concerné originaire de Russie.

(3)

Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 24 % pour les importations du produit concerné originaire d’Ukraine.

2.   Enquête

(4)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.

(5)

Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 («l'élargissement») et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(6)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l’UE»), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(7)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l’association des producteurs communautaires:

Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC)

b)

un producteur-exportateur:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine

c)

un exportateur:

V/O Stankoimport, Russie

d)

un producteur:

JSC Volzhsky Abrasive Works, Russie

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(8)

Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir le carbure de silicium relevant du code NC 2849 20 00.

(9)

Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités pouvant être réparties en deux catégories essentielles, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines, pouvant faire l'objet d'une distinction ultérieure entre les types noir et vert, sont normalement utilisées dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité, de céramiques et de matières plastiques, etc., alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux. Comme dans les enquêtes précédentes, les deux catégories doivent être considérées comme constituant un seul produit aux fins de la présente enquête.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

I.   CARBURE DE SILICIUM ORIGINAIRE DE RUSSIE

1.   Allégations des parties intéressées

(10)

L’exportateur russe soumis à l’engagement a fait valoir que le volume des importations concernées par cet engagement avait été établi sur la base de ses ventes sur le marché de l’UE à 15 et que, de ce fait, l’engagement devait être revu afin de tenir compte du volume du marché de l’UE à 25. Il a prétendu que cette révision était cruciale pour éviter toute discrimination en faveur des autres exportateurs du produit concerné vers l’UE.

2.   Commentaires des États membres

(11)

Les États membres ont fait connaître leur point de vue et la majorité d’entre eux est favorable à une adaptation des mesures afin de tenir compte de l’élargissement.

3.   Évaluation

(12)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que le volume des importations du produit concerné en provenance de Russie dans les 10 nouveaux États atteignait des niveaux considérables. Étant donné que le volume des importations couvert par l’engagement actuellement en vigueur a été établi sur la base des importations réalisées dans l'UE à 15 États membres, il ne tient pas compte de l’augmentation du volume des importations du fait de l'élargissement de l'UE à 25 États membres.

4.   Conclusion

(13)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'en raison de l'élargissement, il convient d'adapter les mesures de manière à tenir compte du volume des importations supplémentaire que représente le marché des 10 nouveaux États membres.

(14)

Le volume initial des importations concernées par l’engagement pour l'UE à 15 États membres était calculé et établi, pour l’année suivante, au cours du second semestre de l’année en cours, sur la base d’une proportion de la consommation communautaire de l’année précédente. L’augmentation du volume des importations soumises à l’engagement a été calculée suivant la même méthode.

(15)

En conséquence, il est jugé approprié que la Commission puisse accepter une proposition de modification d’engagement reflétant la situation après l'élargissement et élaborée sur la base de la méthode décrite au considérant 14.

II.   CARBURE DE SILICIUM ORIGINAIRE D’UKRAINE

1.   Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs

(16)

Les autorités ukrainiennes et un producteur-exportateur ukrainien ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.

(17)

En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée au niveau élevé des droits antidumping rendrait le produit inabordable pour la production de briquettes destinées à la métallurgie.

2.   Commentaires de l’industrie communautaire

(18)

L’industrie communautaire a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.

3.   Commentaires des États membres

(19)

Les autorités tchèques, hongroises et slovaques ont estimé que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine. Il a été avancé que le produit concerné revêtait une importance considérable pour les consommateurs finaux des 10 nouveaux États membres de l’UE car ces pays n’en produisent pas.

(20)

En conséquence, certaines autorités ont été d’avis qu’il y avait lieu de suspendre l’application des droits antidumping aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine.

4.   Évaluation

(21)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que les importations du produit concerné en provenance d’Ukraine dans les 10 nouveaux États ont atteint des volumes considérables en 2003.

(22)

Compte tenu du fait que le produit concerné revêt une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels traditionnels dans les 10 nouveaux États membres de l’UE et en raison du niveau relativement élevé du droit antidumping, il a donc été conclu qu’il était dans l’intérêt de la Communauté d’adapter progressivement les mesures actuellement en vigueur afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées.

5.   Conclusion

(23)

Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.

(24)

Toutefois, de manière paradoxale, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(25)

Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans les adapter et que l’adaptation temporaire des mesures actuellement appliquées aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.

(26)

À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les 10 nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.

(27)

Il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre l’importation du produit concerné en provenance d’Ukraine dans les 10 nouveaux États membres de l’UE, jusqu’à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes d’exportation traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping normaux, de même que les exportations vers l'UE à 15.

6.   Engagement

(28)

Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part de la partie ayant coopéré portant sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements au producteur-exportateur concerné et, en réponse, un engagement a été offert par un producteur-exportateur du produit concerné en Ukraine.

(29)

Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités de l’engagement. Ce dernier constitue une mesure particulière, au sens où il permet une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE élargie à 25 États membres.

(30)

Des plafonds d’importation (ci-après dénommés «plafonds») ont donc été établis pour le producteur-exportateur ukrainien, calculés sur la base de ses volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.

(31)

Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils devraient donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(32)

Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) no 1100/2000, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(33)

En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.

D.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1100/2000

(34)

Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1100/2000, en modifiant ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Commission peut accepter une proposition de modification d’engagement augmentant le volume des importations soumises à l’engagement accepté par la décision 94/202/CE en ce qui concerne les importations de carbure de silicium originaire de Russie. Cette augmentation sera calculée en utilisant la même méthode que celle employée lors de la détermination du plafond initial pour la Communauté à 15 États membres, c’est-à-dire qu’elle sera établie, pour l’année suivante, au cours du second semestre de l’année en cours, sur la base d’une proportion de la consommation communautaire de l’année précédente.

2.   La Commission peut modifier l’engagement en conséquence.

Article 2

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 1er du règlement (CE) no 1100/2000:

«4.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission. Ces importations sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»

Article 3

Le texte figurant en annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) no 1100/2000.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1786/97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6).

(3)  JO L 94 du 13.4.1994, p. 32.

(4)  JO L 125 du 26.5.2000, p. 3.

(5)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de carbure de silicium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l’engagement:

1.

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”;

2.

le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) no [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PCN I”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (PCN 1: PCN 2: etc.),

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

»

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/23


RÈGLEMENT (CE) N o 992/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant le règlement (CEE) no 3068/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Belarus, de Russie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 969/2000 (2), le Conseil a modifié et étendu les mesures instituées par le règlement (CEE) no 3068/92 (3), sur les importations, dans la Communauté, de chlorure de potassium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la République du Belarus (ci-après dénommé «Belarus»), de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d'Ukraine.

(2)

Les mesures consistent en des montants de droits fixes établis par catégorie et qualité de produit, compris entre 19,51 et 48,19 euros/t pour le Belarus, entre 19,61 et 40,63 euros/t pour la Russie et entre 19,61 et 48,19 euros/t pour l'Ukraine.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 22, point c), du règlement de base.

(4)

Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l'intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d'éviter qu'elles n'aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(5)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l'industrie communautaire, les associations de producteurs ou d'utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l'UE»), ont été informées de l'ouverture de l'enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l'association des producteurs de la Communauté:

 

Association européenne des producteurs de potasse

b)

des producteurs-exportateurs:

 

Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus

 

JSC Silvinit, Solikamsk, Russie

 

JSC Uralkali, Berezniki, Russie

c)

un exportateur:

 

IPC, Moscou, Russie (lié à JSC Silvinit et à Production Amalgamation Belaruskali).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné est le chlorure de potassium (également dénommé potasse ou KCl), généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture, directement, mélangé à d'autres engrais, ou après transformation en engrais complexe dénommé engrais NPK (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids en oxyde de potassium (K2O) du produit anhydre à l'état sec. Il est également utilisé comme matière première dans la fabrication de certains produits industriels et pharmaceutiques.

(8)

La potasse est généralement commercialisée sous une forme standard/en poudre (potasse standard) ou sous une forme «autre que standard» qui comprend, entre autres, la forme granulée (potasse granulée). Le produit est généralement classé en trois catégories de base en fonction de sa teneur en K2O, à savoir:

teneur en potassium n'excédant pas 40 % de K2O, relevant du code NC 3104 20 10,

teneur en potassium excédant 40 % de K2O mais n'excédant pas 62 %, relevant du code NC 3104 20 50,

teneur en potassium excédant 62 % de K2O, relevant du code NC 3104 20 90.

(9)

Les mesures antidumping en vigueur spécifient des niveaux de droits antidumping différents pour la potasse standard, d'une part, et les autres formes de potasse, notamment la potasse granulée, d'autre part. À cet égard, il convient de rappeler que la dernière enquête de réexamen, en 2000, a établi que des mélanges spéciaux d'une teneur inhabituellement élevée en potasse, qui ne relèvent pas des codes NC précisés plus haut, devaient eux aussi être considérés comme des produits concernés. Il a en effet été conclu que ces mélanges présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles que les catégories de base mentionnées plus haut et étaient destinés aux mêmes utilisations. La présente enquête n'ayant par ailleurs révélé aucun élément infirmant l'approche adoptée jusque-là, et afin d'assurer l'application cohérente des mesures antidumping et d'éviter les erreurs de classement, il a été jugé nécessaire de confirmer, dans le présent règlement, la conclusion de l'enquête de réexamen précédent, à savoir que la teneur en K2O de ces mélanges doit être égale ou supérieure à 35 %, et inférieure à 62 %, en poids, du produit anhydre à l'état sec.

C.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs

(10)

Deux producteurs-exportateurs russes et un bélarussien, un exportateur russe et les autorités russes ont avancé qu'en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l'extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l'UE, leurs courants d'échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.

(11)

En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l'application des droits antidumping sous la forme d'un montant fixe rendrait le produit inabordable pour les utilisateurs finaux dans les secteurs agricole, industriel et pharmaceutique dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(12)

Il convient de noter qu'aucun producteur-exportateur ou exportateur ukrainien, ni même les autorités ukrainiennes, n'a réagi.

2.   Commentaires de l'industrie communautaire

(13)

L'industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE soient inférieurs de plus de 30 % à ceux en vigueur dans l'Union européenne dans sa composition d'avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée «UE à 15»), elle ne s'opposerait pas à d'éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n'affectent pas la configuration actuelle de ses échanges dans l'UE à 15.

3.   Commentaires des États membres

(14)

Les autorités de certains des 10 nouveaux États membres de l'UE (République tchèque, Hongrie, Lituanie et République slovaque) ont estimé que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l'élargissement, aux importations du produit concerné originaire du Belarus et de Russie.

(15)

À cet égard, il a été fait valoir que le produit concerné revêtait une importance capitale pour les utilisateurs des secteurs agricole et industriel de ces pays car il n'est pas fabriqué dans ces pays et ne peut pas être facilement remplacé par un autre produit. Il a également été avancé que les producteurs du produit concerné dans l'UE à 15 n'étaient pas en mesure de répondre à la demande des utilisateurs dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(16)

Il a en outre été considéré qu'il y avait lieu d'éviter une hausse soudaine et importante des prix des engrais à base de potasse pour les agriculteurs des 10 nouveaux États membres de l'UE, qui se trouveraient alors confrontés à une difficulté supplémentaire pour s'adapter à la nouvelle concurrence des producteurs agricoles de l'UE à 15. L'importance de ce point a également été soulignée par la valeur considérable des exportations réalisées par le Belarus et la Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE (environ 87 millions d'euros par an), par rapport au montant de leurs exportations vers l'Union à 15 (environ 45 millions d'euros par an).

(17)

Il a donc été avancé que la poursuite des importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE sans hausse soudaine et importante des prix était cruciale pour les consommateurs finaux dans ces pays.

(18)

En conséquence, les autorités de ces pays ont été d'avis que les importations du produit concerné originaire du Belarus et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE devaient faire l'objet d'un traitement spécial en ce qui concerne les mesures antidumping.

4.   Évaluation

(19)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé qu'il existait une différence marquée (environ 32 %) entre les prix du produit concerné pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et ceux pratiqués dans l'UE à 15, pour les mêmes qualités (dans les 10 nouveaux États membres, en 2003, le prix moyen de la potasse standard s'établissait à environ 79 euros/t, tandis que dans l'UE à 15, il s'élevait en moyenne à 117 euros/t).

(20)

L'analyse a aussi montré qu'en 2003, les volumes d'importation en provenance du Belarus et de Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE avaient été considérables (environ 1,1 million de tonnes, soit près de 14 % de la consommation totale estimée pour l'ensemble constitué par les 10 nouveaux États membres de l'UE et l'UE à 15).

(21)

Il a aussi été constaté qu'il n'existait aucune production du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et que les capacités de production actuelles des producteurs de l'UE à 15 n'étaient pas suffisantes pour que ces derniers soient en mesure d'approvisionner les consommateurs dans les nouveaux États membres. Par ailleurs, compte tenu de la nature du produit, il est considéré qu'il serait difficile pour les acheteurs des nouveaux États membres de se détourner brusquement de leurs sources d'approvisionnement traditionnelles.

5.   Conclusion

(22)

Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l'objet d'une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l'UE seraient considérablement affectés par l'application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l'objet d'une adaptation temporaire.

(23)

Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire car, en l'état actuel de la configuration de ses échanges dans l'UE à 15, elle n'est pas en mesure de satisfaire pleinement la demande des clients dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(24)

Dans ces conditions, il peut raisonnablement être conclu que, compte tenu des circonstances particulières liées à l'élargissement, il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer les mesures existantes sans une adaptation temporaire. Toutefois, cette adaptation applicable aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.

(25)

À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l'industrie communautaire d'un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l'application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.

(26)

Il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre l'importation du produit concerné en provenance du Belarus et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE, jusqu'à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire, pour autant qu'en lieu et place de droits antidumping, les prix à l'exportation vers ces États membres soient portés à des niveaux qui contribuent de manière significative à l'élimination du préjudice (prix minimaux à l'importation). Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l'UE au-delà de ces volumes d'exportation traditionnels serait soumise à l'application des droits antidumping normaux, de même que les exportations vers l'UE à 15.

6.   Engagements

(27)

Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE de se poursuivre tout en veillant à contribuer à l'élimination du préjudice, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des prix minimaux à l'importation et sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission peut suggérer des engagements aux producteurs-exportateurs concernés.

(28)

Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l'article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l'élargissement peuvent être prises en compte lors de l'élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constitueront une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE à 25 États membres.

(29)

Il convient aussi de noter que les engagements ne seront pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l'importation pourront être fixés à des niveaux inférieurs à ceux qui auraient normalement dû l'être. Comme il a été indiqué précédemment, agir autrement rendrait le produit concerné inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et, de ce fait, ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté. Néanmoins, les producteurs-exportateurs devraient s'engager à relever leurs prix à des niveaux qui contribuent considérablement à l'élimination du préjudice.

(30)

Des volumes d'importation (ci-après dénommés «plafonds») devraient donc être établis pour les producteurs-exportateurs bélarussiens et russes, sur la base de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d'exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 devraient être déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.

(31)

Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés devraient accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils devraient donc être conscients du fait qu'un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservaient globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l'UE.

(32)

Les producteurs-exportateurs devraient aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l'engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) no 3068/92, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(33)

En conséquence, toute offre d'engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.

D.   MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CEE) No 3068/92

(34)

Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 3068/92, en modifiant ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 3068/92, l'article suivant est inséré:

«Article 1 bis

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, qui a été modifié à plusieurs reprises, et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l'article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»

Article 2

Le texte repris à l'annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CEE) no 3068/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 112 du 11.5.2000, p. 4.

(3)  JO L 308 du 24.10.1992, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 969/2000.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de chlorure de potassium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:

1.

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”;

2.

le nom de la société mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) no … [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement (“PCN I”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l'engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no …. [INSÉRER NUMÉRO] Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

»

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/28


RÈGLEMENT (CE) N o 993/2004 DU CONSEIL

du 17 mai 2004

modifiant les règlements (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l'encontre des importations originaires de Lituanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire, le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie»). Par le règlement (CE) no 132/2001 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire d’Ukraine.

(2)

Ces mesures consistent en un droit spécifique s'élevant à 47,07 euros/tonne pour la Russie et à 33,25 euros/tonne pour l’Ukraine.

2.   Enquête

(3)

Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.

(4)

Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004 et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(5)

Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l’UE»), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:

a)

l’association des producteurs communautaires:

 

Association européenne des fabricants d’engrais (EFMA)

b)

des producteurs-exportateurs:

 

Nak Azot, Moscou, Russie

 

OAO Kirovo — Chepetsky Chimkombinat, Kirovo — Chepetsk, Russie

 

Cherkasy Azot, Cherkassy, Ukraine

 

JSC Acron, Vellky Novgorod, Russie.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(7)

Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, à savoir le nitrate d'ammonium, un engrais azoté solide généralement utilisé dans l'agriculture. Il est obtenu à partir d'ammoniac et d'acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.

(8)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 3102 30 90 (nitrate d'ammonium, autre qu'en solution aqueuse) et 3102 40 90 (mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs

(9)

Trois producteurs-exportateurs russes et un ukrainien, de même que les autorités russes et ukrainiennes, ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.

(10)

En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée à l’application des droits antidumping sous la forme d’un prix spécifique rendrait le produit inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

2.   Commentaires de l’industrie communautaire

(11)

L’industrie communautaire a indiqué que, bien que les prix moyens pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l’UE soient considérablement inférieurs à ceux en vigueur dans l’Union européenne dans sa composition d’avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée «UE à 15»), elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.

3.   Commentaires des États membres

(12)

Les autorités espagnoles ont fait part de certaines inquiétudes; toutefois, comme les autres États membres, elles ne se sont pas opposées aux mesures transitoires proposées par la Commission.

(13)

Il a été avancé que plusieurs des 10 nouveaux États membres de l'UE avaient institué des mesures sur le produit concerné et que celles-ci garantissaient dans ces pays un niveau de protection qui a disparu avec l’élargissement. Les mesures en vigueur consistaient en:

a)

des contingents institués en Pologne en juin 2002 sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de la Russie et des mesures de sauvegarde instituées en décembre 2002 sur les importations du même produit originaire d'Ukraine;

b)

des mesures de sauvegarde instituées en Hongrie en juillet 2003 sous la forme d’un droit additionnel de 11 600 HUF/tonne appliqué aux importations de nitrate d’ammonium originaire de la Russie et d’Ukraine;

c)

des mesures de sauvegarde instituées en République tchèque en février 2003 sous la forme d’un droit additionnel de 16 % appliqué aux importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine et des mesures de sauvegarde sous la forme d’un droit additionnel de 35 % appliqué au produit concerné originaire de la Fédération de Russie.

(14)

Malgré cela, les autorités des 10 nouveaux États membres de l’UE ont considéré que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine et de Russie. À cet égard, il a été avancé que le produit concerné était particulièrement important pour les utilisateurs du secteur agricole dans ces pays car il ne peut pas être facilement remplacé par un autre produit.

(15)

Il a en outre été considéré qu’il y avait lieu d’éviter une hausse soudaine et importante des prix du nitrate d’ammonium pour les agriculteurs des 10 nouveaux États membres de l’UE, qui se trouveraient alors confrontés à une difficulté supplémentaire pour s’adapter à la nouvelle concurrence des producteurs agricoles de l’UE à 15. L’importance de ce point a également été soulignée par la valeur considérable des exportations réalisées par l'Ukraine et la Russie vers les 10 nouveaux États membres de l'UE (environ 59 millions d’euros par an), par rapport au montant de leurs exportations vers l'Union à 15 États membres (environ 39 millions d'euros par an).

(16)

Il a donc été avancé que la poursuite des importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l'UE sans hausse soudaine et importante des prix revêtait une importance considérable pour les consommateurs finaux de ces pays.

(17)

En conséquence, les autorités de ces pays ont été d'avis que les importations du produit concerné originaire d'Ukraine et de Russie dans les 10 nouveaux États membres de l'UE devaient faire l’objet d’un traitement spécial en ce qui concerne les mesures antidumping.

4.   Évaluation

(18)

Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé qu’il existait une différence marquée entre les prix du produit concerné pratiqués dans les 10 nouveaux États membres de l'UE et ceux pratiqués dans l'UE à 15 (dans les 10 nouveaux États membres, en 2000-2003, le prix moyen s'élevait à 70 euros/t pour le produit originaire de Russie et à 84 euros/t pour le produit originaire d’Ukraine, tandis que dans l’UE à 15 pour la même période, il s’élevait respectivement à 100 euros/t et à 108 euros/t).

(19)

L’analyse a aussi montré que les volumes d’importation en provenance d’Ukraine et de Russie vers les 10 nouveaux États membres de l’UE avaient été considérables (en 2000-2003, en moyenne, environ 817 000 tonnes).

5.   Conclusion

(20)

Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.

(21)

Pour sa part, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(22)

Dans ces conditions, il peut raisonnablement être conclu que, compte tenu des circonstances particulières liées à l’élargissement, il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans une adaptation temporaire. Toutefois, cette adaptation, applicable aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE, ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.

(23)

À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les 10 nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.

(24)

En raison de l’existence, avant l'élargissement, de mesures de protection dans certains des 10 nouveaux États membres de l'UE, il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre à 50 % des volumes d’exportation traditionnels du produit concerné en provenance d’Ukraine et de Russie et à destination des 10 nouveaux États membres de l’UE (à savoir les volumes non concernés par les mesures de protection qui existaient avant l'élargissement dans les 10 nouveaux États membres de l'UE) d’être importés en franchise de droits pendant une période transitoire, pour autant qu’en lieu et place de droits antidumping, les prix à l’exportation vers ces États membres soient portés à des niveaux qui contribuent de manière significative à l’élimination du préjudice. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes d’exportation traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping, de même que les exportations vers l'UE à 15.

6.   Engagements

(25)

Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre tout en veillant à contribuer à l’élimination du préjudice, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part des parties ayant coopéré portant sur des prix minimaux à l’importation et des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements aux producteurs-exportateurs concernés.

(26)

Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités des engagements. Ces derniers constituent une mesure particulière, au sens où ils permettent une adaptation temporaire des mesures existantes à la Communauté élargie à 25 États membres.

(27)

Il convient aussi de noter que les engagements ne sont pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l’importation qui ont été fixés sont établis à des niveaux inférieurs à ceux qui auraient normalement dû l'être. Comme il a été indiqué précédemment, agir autrement rendrait le produit concerné inabordable pour les utilisateurs finaux dans les 10 nouveaux États membres de l’UE et, de ce fait, ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Néanmoins, les producteurs-exportateurs se sont engagés à relever leurs prix à des niveaux qui contribuent considérablement à l'élimination du préjudice.

(28)

Des plafonds d’importation (ci-après dénommés «plafonds») ont donc été établis pour les producteurs-exportateurs ukrainiens et russes, calculés sur la base de 50 % de leurs volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001 et 2002. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.

(29)

Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils doivent donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.

(30)

Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.

(31)

En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.

D.   MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (CE) No 658/2002 ET (CE) No 132/2001

(32)

Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par les règlements (CE) no 658/2002 et (CE) no 132/2001, en modifiant ces règlements,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CE) no 132/2001, l'article suivant est ajouté:

«Article 1 bis

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, modifié à plusieurs reprises, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»

Article 2

Au règlement (CE) no 658/2002, l'article suivant est ajouté:

«Article 1 bis

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, modifié à plusieurs reprises, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,

b)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»

Article 3

Le texte repris à l'annexe du présent règlement est ajouté aux règlements (CE) no 132/2001 et (CE) no 658/2002.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

(3)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 70 du 20.3.2004, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de nitrate d’ammonium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:

1.

le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”;

2.

le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PCN I”“PCN 2”, etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (par exemple PCN 1: nitrate d’ammonium ne contenant pas d’autres éléments — produit standard; PCN 2: nitrate d’ammonium contenant d’autres éléments en mélanges spéciaux, etc.),

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”

»

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/34


RÈGLEMENT (CE) N o 994/2004 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 mai 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

111,0

204

64,3

212

89,5

999

88,3

0707 00 05

052

104,9

999

104,9

0709 90 70

052

93,8

204

54,4

999

74,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

45,2

220

49,5

388

49,5

400

35,9

624

57,8

999

48,8

0805 50 10

388

73,7

528

61,1

999

67,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,0

400

132,1

404

107,3

508

69,0

512

69,8

524

55,1

528

65,2

720

82,6

804

109,8

999

85,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/36


RÈGLEMENT (CE) N o 995/2004 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2004

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 mai 2004, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er juin 2004, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 tonnes.

(4)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 mai 2004 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Royaume-Uni:

250 tonnes originaires du Botswana,

800 tonnes originaires de Namibie,

 

Allemagne:

150 tonnes originaires du Botswana,

60 tonnes originaires de Namibie.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois de juin 2004 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana:

16 856 tonnes,

Kenya:

142 tonnes,

Madagascar:

7 579 tonnes,

Swaziland:

3 299 tonnes,

Zimbabwe:

9 100 tonnes,

Namibie:

10 185 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37.

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/38


RÈGLEMENT (CE) N o 996/2004 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2004

modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 985/2004 (3).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 985/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 985/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 180 du 15.5.2004, p. 26.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

16,25

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

32,98

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

32,98

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

16,25


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

période du 14.5.2004-17.5.2004

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produit (% protéines à 12 % humidité)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

144,36 (3)

97,09

162,21 (4)

152,21 (4)

132,21 (4)

106,58 (4)

Prime sur le Golfe (EUR/t)

9,34

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

11,31

 

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 27,71 EUR/t; Grands Lacs-Rotterdam: 44,30 EUR/t.

3.

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/41


ACTION COMMUNE 2004/494/PESC DU CONSEIL

du 17 mai 2004

concernant le soutien apporté par l'Union européenne à la mise en place de l'unité de police intégrée en République démocratique du Congo (RDC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/85/PESC sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (1),

(2)

Dans le cadre de l'opération Artemis menée en RDC au cours de l'année 2003, sur la base de l'action commune 2003/423/PESC du 5 juin 2003 relative à l'opération militaire de l'UE en République démocratique du Congo (2), l'Union européenne a déjà pris des mesures concrètes en faveur du rétablissement de la sécurité sur le territoire de la RDC.

(3)

Le 14 décembre 2000, le Conseil a arrêté l'action commune 2000/792/PESC (3) portant nomination de M. Aldo Ajello comme représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands lacs africains et abrogeant l'action commune 96/250/PESC. Cette action commune a été modifiée et prorogée en dernier lieu par l'action commune 2003/869/PESC du 8 décembre 2003 (4).

(4)

Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/680/PESC (5) modifiant la position commune 2002/829/PESC concernant la fourniture de certains équipements à destination de la République démocratique du Congo.

(5)

L'accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et le mémorandum sur l'armée et la sécurité, en date du 29 juin 2003, ont prévu la mise en place d'une unité de police intégrée.

(6)

Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1493(2003) dans laquelle il s'est félicité de la promulgation, le 4 avril 2003, d'une Constitution de transition en République démocratique du Congo, ainsi que de la formation, annoncée le 30 juin 2003, d'un gouvernement d'unité nationale et de transition. Il a également encouragé les donateurs à appuyer la constitution d'une unité de police congolaise intégrée et a approuvé la fourniture par la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) de l'assistance supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour en assurer la formation.

(7)

La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement de l'UE en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(8)

Le 20 octobre 2003, le gouvernement de la RDC a adressé une requête officielle au Haut représentant de la PESC visant à obtenir une assistance de l'Union européenne pour la mise en place de l'unité de police intégrée; celle-ci devrait contribuer à assurer la protection des institutions étatiques et renforcer l'appareil de sécurité interne.

(9)

La Commission a pris une décision relative au financement par le Fonds européen de développement (FED) d'un projet qui prévoit une assistance technique, la rénovation du centre de formation et la fourniture d'équipements à l'unité de police intégrée (à l'exception des armes et de l'équipement anti-émeutes), ainsi qu'une formation adaptée.

(10)

En préalable indispensable à la formation de l'unité de police intégrée et à son fonctionnement ultérieur, certains États membres de l'UE ont décidé d'apporter des contributions financières ou en nature. Outre les contributions des États membres, l'Union européenne apportera une aide financière à la mise en place de l'unité de police intégrée, prélevée sur le budget de l'UE.

(11)

L'ensemble de ces contributions et de ces aides seront soumises à conditions, notamment en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité; ces conditions seront exposées dans un mémorandum d'accord entre les contributeurs et la RDC.

(12)

Le Conseil peut décider, le cas échéant, de faire suivre le projet du FED et la fourniture d'équipements de maintien de l'ordre, d'armes et de munitions à l'unité de police intégrée d'une composante de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) en matière de suivi, d'encadrement et de conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   L'Union européenne soutient le processus de consolidation de la sécurité intérieure en RDC, qui est un facteur déterminant tant pour le processus de paix que pour le développement du pays, en aidant à mettre en place une unité de police intégrée à Kinshasa.

2.   À cette fin, et outre les activités financées par le FED, l'Union européenne et ses États membres apporteront des contributions financières et/ou en nature afin de fournir au gouvernement de la RDC les équipements de maintien de l'ordre, les armes et les munitions énumérés à l'annexe I et jugés nécessaires à la mise en place de l'unité de police intégrée, y compris les frais de transport vers Kinshasa lorsque cela est approprié.

Article 2

1.   Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article premier et moyennant certaines conditions, en particulier la mise en place de solides garanties en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité applicables aux équipements de maintien de l'ordre, aux armes et munitions,

a)

les États membres sont convenus d'apporter des contributions;

b)

l'Union européenne accorde au gouvernement de la RDC une aide financière qui s'ajoute aux contributions des États membres et prendra la forme d'une aide non remboursable.

2.   La plus grande cohérence possible est recherchée en ce qui concerne les conditions applicables aux contributions et aux aides prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   L'équipe de la Commission chargée de l'assistance technique à Kinshasa élabore, en étroite consultation avec les États membres contributeurs, un mémorandum d'accord relatif aux conditions d'utilisation des contributions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Ce mémorandum sera signé par le gouvernement de la RDC, d'une part, et par la présidence, d'autre part.

2.   Le mémorandum d'accord précisera notamment:

les conditions en termes d'audit, de responsabilité et de traçabilité relatives aux contributions des États membres figurant à l'annexe II, y compris le stockage de celles-ci dans de bonnes conditions de sécurité; ces conditions ne seront pas moins strictes que celles qui s'appliquent à la convention de financement prévue à l'article 5, paragraphe 2,

les conditions d'emploi et de gestion de ces fonds, y compris en matière de marchés publics, qui, dans la mesure du possible, sont les mêmes que pour les aides visées à l'article 5, paragraphe 2,

que toutes les contributions financières sont versées directement au ministère de l'intérieur de la RDC, sur le même compte bancaire que celui par lequel transite l'aide financière de l'UE au gouvernement de la RDC. Un système de triple signature s'appliquera (gouvernement de la RDC, assistant technique/chef de projet de la police, et présidence en exercice de l'UE). Les achats réalisés avec ces fonds seront formellement considérés comme ayant été effectués par le gouvernement de la RDC,

que toutes les contributions en nature des États membres sont apportées au gouvernement de la RDC, deviennent sa propriété et ne doivent servir qu'aux objectifs visés à l'article premier,

que l'assistant technique/chef de projet de la police assiste les États membres qui ont accepté de verser des contributions en nature par la fourniture de toutes les informations nécessaires en vue d'aiguiller convenablement ces contributions vers le ministère de l'intérieur de la RDC,

qu'un comité directeur local, comprenant l'assistant technique/le chef de projet de la police, ainsi que des représentants de la présidence, des États membres contributeurs, de la Commission, du ministère de l'intérieur de la RDC et de la MONUC, est institué pour assurer un suivi d'ensemble. Ce comité vérifie notamment si les dispositions du mémorandum d'accord sont respectées. Le ministère de l'intérieur de la RDC reste chargé de la mise en œuvre du projet.

Article 4

L'assistant technique/le chef de projet de la police, désigné par la Commission sur la base d'une proposition des États membres, suivra de près l'utilisation par le gouvernement de la RDC des contributions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a). Il veillera notamment, en étroite coordination avec les autorités de la RDC, au respect des conditions fixées dans le mémorandum d'accord, y compris en matière d'audit, de responsabilité et de traçabilité. L'assistant technique/le chef de projet de la police fera régulièrement rapport à la présidence en exercice et au comité directeur mentionné à l'article 3, paragraphe 2.

Article 5

1.   Le montant de référence financière correspondant à l'aide financière visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), ci-dessus est de 585 000 euros.

2.   La Commission est chargée de mettre en œuvre l'aide non remboursable visée à l'article 2, paragraphe 1, point b). À cet effet, elle conclut une convention de financement avec le gouvernement de la RDC.

3.   La gestion des dépenses financées sur le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles communautaires applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner.

Article 6

La présidence et la Commission feront régulièrement rapport aux instances pertinentes du Conseil, notamment au Comité politique et de sécurité, sur la mise en œuvre de la présente action commune, et en particulier sur les activités du comité directeur.

Lors de la mise en œuvre politique de la présente action commune, la présidence en exercice à Kinshasa bénéficiera d'un soutien appuyé de la Commission.

Le représentant spécial de l'UE sera tenu informé de l'évolution du dossier.

Article 7

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Un bilan en est dressé à l'issue du projet du FED ou à tout autre moment jugé opportun.

Article 8

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 50.

(3)  JO L 318 du 16.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 37.

(5)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 64.


ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES ÉQUIPEMENTS DE MAINTIEN DE L'ORDRE, DES ARMES ET MUNITIONS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER

La liste suivante est indicative: certains ajouts ou certaines modifications pourraient se révéler nécessaires.

 

Équipement de maintien de l'ordre

Casques d'intervention

1 008

Boucliers pare-coups

240

Chaussures d'intervention

1 008

Paires de protège-tibias

950

Protège-épaules

950

Paires de manchettes pare-coups

950

Matraques

1 008

Porte-matraques

1 008

Ceinturons

1 008

Menottes individuelles

1 000

Masques

950

Tenues de maintien de l'ordre

1 008

Sacs de transport grenades

193

Menottes en plastique (réserve)

1 000

Extincteurs

100

 

Armes

Pistolets automatiques

1 008

Pistolets mitrailleurs

300

Fusils anti-émeutes

100

Fusils lance-grenades

100

 

Munitions (par unité)

Cartouches lacrymogènes

2 000

Grenades à fusil

5 000

Grenades à main

5 000

Munitions 9mm

500

 

Autres

Porte-documents

200

Jumelles

116

Vestes fluorescentes (circulation)

200

Sifflets

1 008

Boussoles

1 000

Gilets pare-coups

400


ANNEXE II

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

1.

Les États membres suivants ont décidé d'apporter des contributions en nature: la Belgique, l'Allemagne et la Hongrie.

2.

Les États membres suivants ont décidé d'apporter des contributions financières: les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède (1), le Luxembourg et l'Irlande.

3.

Les États membres ont décidé de conditionner les contributions, soit financières soit en nature, à la mise en place de solides garanties pour assurer:

a)

le respect total des procédures et obligations des États membres et de l'UE concernant l'exportation d'équipement de maintien de l'ordre, d'armes et de munitions;

b)

l'entière traçabilité des équipements de maintien de l'ordre, des armes et munitions fournis à l'unité de police intégrée. Tous les équipements, armes et munitions reçus ou achetés avec des contributions financières font l'objet d'un inventaire constamment mis à jour incluant des numéros de série. Tous les équipements de maintien de l'ordre, armes et munitions doivent pouvoir être tracés pour toute la durée du projet. Tous les équipements, armes et munitions fournis sont uniquement utilisés par l'unité de police intégrée et ne doivent pas être détournés au profit d'une autre unité, d'un autre groupement en dehors de la police, d'un autre utilisateur ni être réexportés;

c)

la plus stricte obligation de rendre compte de l'utilisation des fonds et des équipements de maintien de l'ordre, des armes et munitions. Le gouvernement de la RDC rend pleinement compte de l'utilisation, aux seules fins de l'objectif visé à l'article premier, des contributions apportées par les États membres en nature et en espèces;

d)

un audit approprié et effectif des dépenses. Un auditeur indépendant certifie l'utilisation des fonds pour la réalisation de l'objectif décrit à l'article premier.

4.

La contribution financière danoise est soumise à la condition supplémentaire que son utilisation respecte les Lignes directrices du CAD de l'OCDE relatives à l'aide au développement et sera déclarée au CAD comme relevant de l'aide publique danoise au développement.


(1)  Sous réserve des procédures nationales nécessaires.


19.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/46


ACTION COMMUNE 2004/495/PESC DU CONSEIL

du 17 mai 2004

concernant le soutien aux activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, qui comporte, dans son chapitre III, une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l'Union européenne que dans les pays tiers.

(2)

L'UE s'emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des organismes multilatéraux comme l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(3)

Dans la mesure où, en ce qui concerne l'UE, le Conseil a adopté le 22 décembre 2003 la directive 2003/122/Euratom (1) relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines au sein de l'UE, le renforcement, dans tous les pays tiers, du contrôle des sources radioactives de haute activité, conformément à la récente déclaration et au plan d'action du G8 sur la sécurité des sources radioactives, demeure un objectif important qu'il faut s'efforcer de réaliser.

(4)

L'amélioration de la protection physique des matières et installations nucléaires, ainsi que la détection du trafic et l'adoption de mesures destinées à faire face à ce phénomène contribuent à prévenir la prolifération des armes de destruction massive.

(5)

L'AIEA poursuit les mêmes objectifs que ceux visés aux considérants 3 et 4, dans le contexte du code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives qui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs en septembre 2003 et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour la sécurité nucléaire, qui est financé par le biais de contributions volontaires à son Fonds pour la sécurité nucléaire. L'AIEA s'efforce également de renforcer la convention sur la protection physique contre les matières radioactives.

(6)

La Commission a accepté d'être chargée de la supervision de la mise en œuvre correcte de la contribution de l'UE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l'UE apporte son soutien aux activités menées par l'AIEA dans le cadre du plan de sécurité nucléaire, qui vise:

à améliorer la protection des matières et équipements sensibles du point de vue de la prolifération et les connaissances spécialisées dans ce domaine,

à renforcer la détection du trafic de matières nucléaires et de substances radioactives ainsi que les moyens permettant de faire face à ce phénomène.

2.   Les projets de l'AIEA correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l'UE sont ceux qui visent à renforcer:

la protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives lors de l'utilisation, du stockage et du transport, ainsi que des installations nucléaires,

la sécurité des matières radioactives dans les applications non nucléaires,

les capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène.

Ces projets seront menés dans les pays qui ont besoin d'aide dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Une description détaillée des projets susvisés figure en annexe.

Article 2

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des trois projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3 329 000 euros.

2.   La gestion des dépenses financées par le budget général de l'Union européenne spécifié au paragraphe 1 est soumise aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire excepté que tout préfinancement ne reste pas la propriété de la Communauté.

3.   En vue de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, la Commission conclut un accord de financement avec l'AIEA concernant les conditions d'utilisation de la contribution de l'UE qui prend la forme d'une aide non remboursable. L'accord de financement à conclure stipule que l'AIEA assurera la visibilité de la contribution de l'UE en fonction de sa taille.

4.   La Commission fera rapport au Conseil de la mise en œuvre de la contribution de l'UE, en collaboration avec la présidence.

Article 3

La Présidence assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune en collaboration totale avec la Commission. La Commission est chargée de la supervision de la mise en œuvre correcte des projets visés à l'article 2.

Article 4

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire 15 mois après son adoption.

Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004.

Par le Conseil

Le président

B. COWEN


(1)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.


ANNEXE

Soutien de l'UE en faveur des activités de l'AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Description

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a approuvé, en mars 2002, un plan d'action concernant la protection contre le terrorisme nucléaire. Ce plan, qui prévoit une approche globale à l'égard de la sécurité nucléaire, reconnaît la nécessité de protéger les matières radioactives, notamment nucléaires, tout au long de leur cycle de vie. Il est essentiel de protéger et de sécuriser les matières utilisées, leur stockage et leur transport si l'on veut renforcer le niveau de sécurité et faire en sorte que l'amélioration de la sécurité soit maintenue à long terme. Toutefois, en cas de défaillance de la protection, ou si les matières ne font pas déjà l'objet d'une protection sur site, des mesures doivent être mises en place pour déceler les vols ou les tentatives de contrebande de matières nucléaires.

Tous les pays membres de l'AIEA ainsi que certains pays qui n'en sont pas encore membres sont très demandeurs d'une aide en faveur de ces efforts. Toutefois, ces projets concernent plus particulièrement les pays de l'Europe du sud-est: Bulgarie, Turquie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldavie et Roumanie; et, dans la région de l'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Des activités sont également prévues en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie.

Dans un premier temps, une mission d'évaluation, la mission internationale pour la sécurité nucléaire, sera menée pour recenser les priorités. À cette fin, une équipe d'experts reconnus évaluera le statut actuel des mesures de sécurité nucléaire mises en place dans les pays précités et formulera des recommandations d'améliorations. Ces recommandations, qui serviront à déterminer l'aide ultérieure, rendront compte du statut actuel ainsi que des améliorations requises en ce qui concerne la prévention ou la détection des actes malveillants ayant trait tant à des matières nucléaires et à d'autres matières radioactives, y compris celles destinées à des usages non nucléaires, qu'aux installations nucléaires, et la réponse à apporter à ces actes.

À la suite de cette mission d'évaluation, des priorités seront fixées, un maximum de six pays étant retenus pour chaque projet, qui sera couvert par le budget dégagé grâce à l'aide de l'UE.

Ensuite, les projets seront mis en œuvre dans les pays retenus dans les trois domaines suivants:

1.

Renforcement de la protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives lors de l'utilisation, du stockage et du transport, ainsi que des installations nucléaires.

Les matières utilisées ou stockées dans les installations et sites nucléaires doivent être dûment comptabilisées et protégées en vue de prévenir le vol ou le sabotage. Un système de réglementation efficace devrait définir les éléments qui doivent être mis en œuvre au niveau de l'État ou de l'exploitant.

2.

Renforcement de la sécurité des matières radioactives dans les applications non nucléaires.

Les matières radioactives, et dans certains cas les matières nucléaires brutes, sont souvent utilisées dans des applications «non nucléaires», par exemple à des fins médicales ou industrielles. Certaines de ces sources sont hautement radioactives, et relèvent des catégories 1 à 3, telles que définies par le TECDOC de l'AIEA intitulé «Catégorisation des sources de rayonnements». Ces sources, si elles ne sont pas correctement contrôlées et protégées, peuvent tomber entre de mauvaises mains et être utilisées dans des actes de malveillance. Les systèmes de réglementation portant sur l'utilisation, le stockage et le transport de matières radioactives doivent être efficaces et fonctionner correctement. Lorsqu'elles sont utilisées et stockées, les sources radioactives puissantes vulnérables doivent être protégées contre les actes de malveillance; lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, elles doivent être démantelées et éliminées, en toute sécurité, dans une installation de stockage en tant que déchets radioactifs.

3.

Renforcement des capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre le phénomène.

Le trafic désigne toute action, intentionnelle ou non, consistant en la réception, la fourniture, l'utilisation, le transfert ou l'élimination non autorisés de matières radioactives, notamment nucléaires, impliquant ou non le franchissement de frontières internationales.

Un terroriste ne peut fabriquer de manière artisanale un engin explosif nucléaire ou un dispositif de dispersion radiologique que si les matières utilisées ont été acquises dans le cadre d'un trafic. En outre, il se peut que les équipements et technologies sensibles utilisés pour la production de matières sensibles d'un engin explosif nucléaire artisanal ou pour la fabrication d'un tel engin, aient également été acquis dans le cadre d'un trafic. On peut supposer que les mouvements transfrontières de matières ou de technologies sont nécessaires pour que celles-ci arrivent à leur destination finale. Pour lutter contre ce trafic, les États doivent dès lors mettre en place les systèmes de réglementation nécessaires et disposer aux postes-frontières des systèmes techniques (y compris des instruments faciles d'emploi), des procédures et des informations leur permettant de détecter les tentatives de contrebande de matières radioactives (y compris des matières radioactives fissiles) ou de commerce non autorisé d'équipements et de technologies sensibles.

Des mesures efficaces doivent également être mises en place pour réagir à de tels actes ainsi qu'aux saisies de toute matière radioactive. Souvent, les agents des services répressifs (douanes, police, etc.), qui n'ont pas été formés à l'utilisation des moyens de détection, ne sont guère au fait des équipements et des technologies sensibles. Il est donc essentiel de former ces agents si l'on veut que les mesures mises en place pour la détection du trafic portent leur fruits. Il convient d'offrir aux différentes catégories d'agents des formations adaptées, portant aussi bien sur l'utilisation des instruments de détection que sur la compréhension des relevés effectués par ceux-ci, pour qu'ils soient en mesure de décider des actions de suivi.

2.   Objectifs

Objectif global: renforcer la sécurité nucléaire dans les pays choisis.

2.1.   Mission d'évaluation: financer les missions internationales par la sécurité nucléaire

Les missions de l'INSServ seront menées par l'AIEA en vue de déterminer les besoins en matière de renforcement de la sécurité nucléaire dans chacun des 17 pays visés au point 1. Ces missions évalueront le niveau de protection et de sécurité physiques des applications nucléaires et non nucléaires, y compris les systèmes de réglementation requis, et passeront en revue les mesures mises en place pour lutter contre le trafic.

Mené dans le cadre des missions plus larges de sécurité nucléaire, les projets:

commenceront par évaluer le niveau de protection physique des matières radioactives, notamment nucléaires, ainsi que le niveau de protection des sites ou installations nucléaires ou de recherche dans lesquels ces matières sont utilisées ou stockées. Au total, on dénombre dans les 17 pays mentionnés 26 installations ou sites nucléaires. Une partie des installations ou sites contenant ces matières sera choisie en vue de faire l'objet d'une amélioration ou de bénéficier d'un soutien,

recenseront les besoins urgents en matière d'amélioration de l'infrastructure de réglementation dans les 17 pays concernés et détermineront en outre s'il y a lieu d'assurer une protection supplémentaire des sources puissantes vulnérables. La mission devrait également permettre de déterminer les équipements spécifiques nécessaires pour assurer cette protection,

comporteront une analyse de l'état actuel des capacités ainsi qu'une évaluation des besoins en vue de renforcer les mesures prises par les pays pour lutter contre le trafic.

2.2.   Mise en œuvre d'actions spécifiques jugées prioritaires au terme de la mission d'évaluation

Projet no 1

Renforcer la protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives lors de l'utilisation, du stockage et du transport, ainsi que des installations nucléaires.

Objectif du projet: renforcer, dans les pays choisis, la protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives.

Résultats du projet:

amélioration de la protection physique des installations et sites prioritaires choisis,

amélioration, grâce à l'aide d'experts, de l'infrastructure nationale de réglementation concernant la protection physique,

mise en place, dans les pays choisis, d'une formation destinée au personnel.

Projet no 2

Renforcement de la sécurité des matières radioactives dans les applications non nucléaires.

Objectif du projet: renforcer, dans les pays choisis, la sécurité des matières radioactives dans les applications non nucléaires.

Résultats du projet:

amélioration, grâce à l'aide d'experts, de l'infrastructure nationale de réglementation concernant la sûreté et la sécurité des matières radioactives,

protection ou, selon le cas, démantèlement ou élimination d'un maximum de 30 sources vulnérables,

mise en place, dans les pays choisis, d'une formation destinée au personnel.

Projet no 3

Renforcement des capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène.

Objectif du projet: renforcer, dans les pays choisis, les capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène.

Résultats du projet:

amélioration de la collecte et de l'évaluation des informations en matière de trafic nucléaire, émanant tant de sources ouvertes que des points de contact des États, en vue de mieux connaître le contexte dans lequel s'inscrit ce trafic. Ces informations permettront également de classer par ordre de priorité les différentes actions entreprises pour lutter contre ce trafic,

mise en place, grâce à l'aide d'experts, de cadres nationaux permettant, dans les pays choisis, de lutter contre le trafic et d'améliorer la coordination nationale du contrôle des mouvements transfrontières de matières nucléaires ainsi que d'équipements et de technologies nucléaires sensibles,

modernisation de l'équipement de surveillance des frontières aux points de passage frontaliers choisis,

mise en place d'une formation destinée aux services répressifs.

3.   Durée

La mission d'évaluation sera menée dans un délai de trois mois suivant la signature de l'accord de financement entre la Commission et l'AIEA. Les trois projets seront menés parallèlement au cours des douze mois qui suivront.

La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à quinze mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les pays dans lesquels l'évaluation et les projets subséquents seront mis en œuvre. Les autorités de ces États seront amenées à comprendre où se situent les points faibles et bénéficieront d'un soutien destiné à leur permettre d'y remédier et à accroître la sécurité.

5.   Entité chargée de la mise en œuvre

L'AIEA sera chargée de la mise en œuvre des projets. Les missions dans le cadre de l'INSServ seront menées selon le mode de fonctionnement habituel des missions de l'AIEA, qui seront exécutées par des experts des pays membres de l'AIEA. La mise en œuvre des trois projets sera assurée directement par le personnel de l'AIEA, des experts ou des contractants choisis dans les pays membres de l'AIEA. Dans le cas des contractants, l'achat, par l'AIEA, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente action sera effectué dans le respect des règles et procédures de l'AIEA applicables en la matière, qui sont précisées dans l'accord de contribution de la Communauté européenne avec une organisation internationale.

6.   Participants tiers

Ces projets seront financés à 100 % par la présente action commune. Les experts des pays membres de l'AIEA peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leur tâche selon le régime généralement applicable aux experts de l'AIEA.

7.   Estimation des moyens requis

La contribution de l'UE couvrira la mission d'évaluation et la mise en œuvre des trois projets décrits au point 2.2. Les coûts estimés sont les suivants:

Missions de sécurité nucléaire (17 pays):

303 000 euros

Projet no 1 (six pays):

854 200 euros

Projet no 2 (six pays):

1 136 700 euros

Projet no 3 (six pays):

946 600 euros

En outre, il est inclus une réserve pour imprévus d'environ 3 % des coûts éligibles (pour un montant total de 88 500 euros).

8.   Montant de référence financière destiné à couvrir le coût du projet

Le coût total du projet s'élève à 3 329 000 euros.