ISSN 0378-7060 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 1 |
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Édition de langue française |
Législation |
37e année |
Sommaire |
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Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil et Commission |
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94/1/CECA, CE |
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94/2/CECA, CE |
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Protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil et Commission
3.1.1994 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 1/1 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1993
relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse
(94/1/CECA, CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238, en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant qu'il convient d'approuver l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, signé à Porto le 2 mai 1992,
DÉCIDENT:
Article premier
L'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, y compris ses protocoles et ses annexes, ainsi que les déclarations de procès-verbal agréé et les échanges de lettres joints à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Le texte des actes visés au premier alinéa est joint à la présente décision.
Article 2
L'acte d'approbation prévu à l'article 129 de l'accord est déposé par le président du Conseil au nom de la Communauté européenne et par le président de la Commission au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (2).
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT
Par la Commission
Le président
J. DELORS
(1) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 66.
(2) Voir page 606 du présent Journal officiel.
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
SOMMAIRE
PRÉAMBULE | 7 |
PREMIÈRE PARTIE |
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES | 9 |
DEUXIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES | 10 |
Chapitre 1 |
Les principes de base | 10 |
Chapitre 2 |
Les produits de l'agriculture et de la pêche | 11 |
Chapitre 3 |
La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges | 11 |
Chapitre 4 |
Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises | 11 |
Chapitre 5 |
Les produits du charbon et de l'acier | 12 |
TROISIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX | 12 |
Chapitre 1 |
Les travailleurs salariés et non salariés | 12 |
Chapitre 2 |
Le droit d'établissement | 13 |
Chapitre 3 |
Les services | 13 |
Chapitre 4 |
Les capitaux | 14 |
Chapitre 5 |
La coopération en matière de politique économique et monétaire | 14 |
Chapitre 6 |
Les transports | 15 |
QUATRIÈME PARTIE |
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES | 15 |
Chapitre 1 |
Les règles applicables aux entreprises | 15 |
Chapitre 2 |
Les aides d'État | 17 |
Chapitre 3 |
Les autres règles communes | 18 |
CINQUIÈME PARTIE |
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS | 19 |
Chapitre 1 |
La politique sociale | 19 |
Chapitre 2 |
La protection des consommateurs | 19 |
Chapitre 3 |
L'environnement | 19 |
Chapitre 4 |
Les statistiques | 20 |
Chapitre 5 |
Le droit des sociétés | 20 |
SIXIÈME PARTIE |
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS | 20 |
SEPTIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES | 22 |
Chapitre 1 |
La structure de l'association | 22 |
Chapitre 2 |
La procédure décisionnelle | 24 |
Chapitre 3 |
L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends | 26 |
Chapitre 4 |
Les mesures de sauvegarde | 28 |
HUITIÈME PARTIE |
LE MÉCANISME FINANCIER | 28 |
NEUVIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES | 29 |
PROTOCOLES | 37 |
ANNEXES | 219 |
ACTE FINAL | 523 |
PRÉAMBULE
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
ET
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
ci-après dénommés «PARTIES CONTRACTANTES»,
CONVAINCUS que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme;
RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'ils attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'AELE;
DÉTERMINÉS à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques;
CONSIDÉRANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en œuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes;
DÉCIDÉS à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales;
SOUCIEUX de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincus de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions;
DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des États de l'AELE;
CONVAINCUS de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits;
DÉTERMINÉS à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive;
DÉCIDÉS à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;
CONSCIENTS de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireux d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen;
DÉTERMINÉS à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé;
ATTACHÉS aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international;
CONSIDÉRANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un État de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes;
CONSIDÉRANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence;
CONSIDÉRANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public,
SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:
PREMIÈRE PARTIE
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES
Article premier
1. Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE».
2. En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:
a) |
la libre circulation des marchandises, |
b) |
la libre circulation des personnes, |
c) |
la libre circulation des services, |
d) |
la libre circulation des capitaux, |
e) |
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale, |
f) |
le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale. |
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence; |
b) |
«États de l'AELE», les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange; |
c) |
«parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. |
Article 3
Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.
En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.
Article 4
Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Article 5
Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.
Article 6
Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.
Article 7
Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:
a) |
un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes; |
b) |
un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre. |
DEUXIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE BASE
Article 8
1. La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord.
2. Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes.
3. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:
a) |
aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; |
b) |
aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier. |
Article 9
1. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
2. En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
3. Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord.
Article 10
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 12
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 13
Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 14
Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 15
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 16
1. Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
CHAPITRE 2
LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Article 17
Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.
Article 18
Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.
Article 19
1. Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées.
2. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles.
3. A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
4. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole.
Article 20
Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.
CHAPITRE 3
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 21
1. Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10.
2. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11.
3. Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges.
4. Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits.
Article 22
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,
CHAPITRE 4
LES AUTRES RÈGLES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 23
Des dispositions et modalités particulières figurent:
a) |
dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification; |
b) |
dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles; |
c) |
à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits. |
Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.
Article 24
Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.
Article 25
Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne:
a) |
la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou |
b) |
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice, |
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.
Article 26
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.
CHAPITRE 5
LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 27
Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.
TROISIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1
LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
Article 28
1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l'AELE.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:
a) |
de répondre à des emplois effectivement offerts; |
b) |
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE; |
c) |
de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; |
d) |
de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi. |
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.
5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V.
Article 29
Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:
a) |
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; |
b) |
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes. |
Article 30
Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.
CHAPITRE 2
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 31
1. Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.
2. Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI.
Article 32
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 33
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Article 34
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 35
L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 3
LES SERVICES
Article 36
1. Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite.
2. Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XL
Article 37
Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) |
des activités de caractère industriel, |
b) |
des activités de caractère commercial, |
c) |
des activités artisanales, |
d) |
les activités des professions libérales. |
Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Article 38
La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.
Article 39
Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 4
LES CAPITAUX
Article 40
Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.
Article 41
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions.
Article 42
1. Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire.
2. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre de la CE ou un État de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres États membres de la CE ou d'autres États de l'AELE que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet.
Article 43
1. Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
2. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.
3. Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action.
4. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection.
Article 44
La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 43.
Article 45
1. Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE.
2. Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE.
3. Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables.
4. Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
5. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.
CHAPITRE 5
LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article 46
Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.
CHAPITRE 6
LES TRANSPORTS
Article 47
1. Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII.
Article 48
1. Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État.
2. Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes.
Article 49
Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 50
1. Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites,
2. L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, les cas de discrimination visés dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.
Article 51
1. L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2.
2. L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Article 52
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
QUATRIÈME PARTIE
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 53
1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:
a) |
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, |
b) |
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, |
c) |
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, |
d) |
appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
e) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
— |
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, |
— |
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et |
— |
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées |
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) |
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, |
b) |
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. |
Article 54
Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
Article 55
1. Sans préjudice des dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe XIV, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE instituée à l'article 108 paragraphe 1 veillent à l'application des principes fixés aux articles 53 et 54.
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes.
Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin à l'infraction, l'autorité de surveillance compétente constate l'infraction aux principes par une décision motivée.
L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.
Article 56
1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:
a) |
l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté; |
b) |
sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord; |
c) |
la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV. |
2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance.
3. L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles.
4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22.
Article 57
1. Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué:
a) |
dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas; |
b) |
dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE. |
Article 58
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.
Article 59
1. Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes.
3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur territoire respectif.
Article 60
Les dispositions particulières mettant en œuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.
CHAPITRE 2
LES AIDES D'ÉTAT
Article 61
1. Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
a) |
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; |
b) |
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; |
c) |
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. |
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
a) |
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; |
b) |
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; |
c) |
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; |
d) |
les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie. |
Article 62
1. Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué:
a) |
s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne; |
b) |
s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26. |
2. Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27.
Article 63
Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV.
Article 64
1. Si l'une des autorités de surveillance considère que l'application par l'autre autorité de surveillance des articles 61 et 62 du présent accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au maintien de conditions égales de concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, des échanges de vues ont lieu dans un délai de deux semaines conformément à la procédure prévue au protocole 27 point f).
Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier.
Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. Le présent article s'applique également aux monopoles d'État qui sont établis après la signature du présent accord.
CHAPITRE 3
LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
Article 65
1. Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés.
2. Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 1
LA POLITIQUE SOCIALE
Article 66
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.
Article 67
1. Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.
2. Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
Article 68
Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.
Article 69
1. Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) |
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; |
b) |
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. |
2. Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII.
Article 70
Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.
Article 71
Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.
CHAPITRE 2
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 72
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.
CHAPITRE 3
L'ENVIRONNEMENT
Article 73
1. L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet:
a) |
de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement, |
b) |
de contribuer à la protection de la santé des personnes, |
c) |
d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. |
2. L'action des parties contractantes en matière d'environnement est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et du «pollueur payeur». Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques des parties contractantes.
Article 74
Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.
Article 75
Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.
CHAPITRE 4
LES STATISTIQUES
Article 76
1. Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE.
2. A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.
3. Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI.
4. Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30.
CHAPITRE 5
LE DROIT DES SOCIÉTÉS
Article 77
Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.
SIXIÈME PARTIE
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
Article 78
Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants:
— |
recherche et développement technologique, |
— |
services d'information, |
— |
environnement, |
— |
éducation, formation et jeunesse, |
— |
politique sociale, |
— |
protection des consommateurs, |
— |
petites et moyennes entreprises, |
— |
tourisme, |
— |
audiovisuel et |
— |
protection civile, |
dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.
Article 79
1. Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78.
2. Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78.
3. La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi.
Article 80
La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes:
— |
participation des États de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE; |
— |
organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc; |
— |
échange ou apport formel et informel d'informations; |
— |
efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes; |
— |
adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire; |
— |
coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers. |
Article 81
Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent:
a) |
les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme; |
b) |
le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution; |
c) |
les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86; |
d) |
au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question; |
e) |
les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats; |
f) |
les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives. |
Article 82
1. Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:
a) |
la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle:
inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE; |
b) |
la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté; |
c) |
le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question. |
2. Les modalités d'application du présent article figurent en détail dans le protocole 32.
Article 83
Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.
Article 84
Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.
Article 85
Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.
Article 86
Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.
Article 87
Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.
Article 88
Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION
Le Conseil de l'EEE
Article 89
1. Il est institué un Conseil de l'EEE. Il est notamment chargé de donner l'impulsion politique pour la mise en oeuvre, du présent accord et de définir les orientations générales à l'intention du Comité mixte de l'EEE.
A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.
2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté.
3. Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 90
1. Le Conseil de l'EEE est composé des membres du Conseil des CE et de membres de la Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque État de l'AELE.
Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.
2. Les décisions du Conseil de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.
Article 91
1. La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un État de l'AELE.
2. Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur.
Le Comité mixte de l'EEE
Article 92
1. Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord.
2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles.
3. Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur.
Article 93
1. Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes.
2. Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.
Article 94
1. La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des États de l'AELE,
2. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.
3. Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas.
4. Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord.
La coopération parlementaire
Article 95
1. Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36.
2. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36.
3. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord.
4. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4.
5. Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu.
6. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur.
La coopération entre les partenaires économiques et sociaux
Article 96
1. Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les États de l'AELE œuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE.
2. A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE, d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas.
3. Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE 2
LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
Article 97
Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord:
— |
si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou |
— |
si les procédures visées à l'article 98 ont été accomplies. |
Article 98
Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.
Article 99
1. Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions.
2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE.
A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation.
4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE.
Article 100
La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE.
Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE.
Article 101
1. Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.
La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.
2. S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37.
Article 102
1. Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE.
2. La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord.
Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur.
4. Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois.
5. Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en œuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible.
6. Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension.
Article 103
1. Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes.
En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
2. Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en œuvre dans la Communauté.
Article 104
Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.
CHAPITRE 3
L'HOMOGÉNÉITÉ, LA PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'homogénéité
Article 105
1. Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article.
2. Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces Cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord.
3. Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer.
Article 106
Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend:
a) |
la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part; |
b) |
la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés; |
c) |
la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante. |
Article 107
Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.
La procédure de surveillance
Article 108
1. Les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE», et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence.
2. Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée «Cour AELE».
Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour:
a) |
les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE; |
b) |
les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence; |
c) |
le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE. |
Article 109
1. L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord.
2. En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.
3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues.
4. Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière.
5. En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111.
Article 110
Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE,
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu,
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.
Le règlement des différends
Article 111
1. La Communauté ou un État de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après,
2. Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3. Si le différend porte sur l'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou des actes adoptés en application de ces deux traités et si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trois mois après qu'il a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, les parties contractantes parties au différend peuvent convenir de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprétation des règles pertinentes.
Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel:
— |
soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113; |
— |
soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102. |
4. Si le différend porte sur le champ d'application ou la durée des mesures de sauvegarde prises conformément à l'article 111 paragraphe 3 ou à l'article 112, ou sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 114, et si, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le différend a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, celui-ci n'est pas parvenu à le résoudre, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures prévues dans le protocole 33. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 du présent article ne peut être traitée dans le cadre de ces procédures. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.
CHAPITRE 4
LES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 112
1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113.
2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes.
Article 113
1. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles.
2. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation.
Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.
4. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application.
Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.
Article 114
1. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. La procédure prévue à l'article 113 est applicable.
HUITIÈME PARTIE
LE MÉCANISME FINANCIER
Article 115
En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.
Article 116
Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.
Article 117
Les dispositions régissant le mécanisme financier figurent dans le protocole 38.
NEUVIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 118
1. Lorsqu'une partie contractante considère qu'il y aurait lieu, dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivée aux autres parties contractantes au sein du Conseil de l'EEE. Ce dernier peut charger le Comité mixte de l'EEE d'examiner tous les aspects de cette demande et d'établir un rapport.
Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 seront soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
Article 119
Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.
Article 120
Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44, l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
Article 121
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle;
a) |
à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord; |
b) |
à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé; |
c) |
à la coopération entre l'Autriche et l'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin-Sud Tyrol/Haut-Adige, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord. |
Article 122
En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 123
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures:
a) |
qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; |
b) |
qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale. |
Article 124
Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres dé la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.
Article 125
Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.
Article 126
1. Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires de la république d'Autriche, de la république de Finlande, de la république d'Islande, de la principauté de Liechtenstein, du royaume de Norvège, du royaume de Suède et de la Confédération suisse.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes:
a) |
les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales:
|
b) |
les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord; |
c) |
les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes. |
Article 127
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes.
Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.
Article 128
1. Tout État européen demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.
2. Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives.
Article 129
1. Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise tels qu'ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise.
2. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
3. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve que toutes les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation avant cette date. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification. La date limite pour une telle notification est le 30 juin 1993. Après cette date, les parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner la situation.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til pess hafa fullt umboð, undirritað samning Þennan.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýðveldið Ísland
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
For Konungariket Sverige
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
PROTOCOLES
PROTOCOLE 1
concernant les adaptations horizontales
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.
1. PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES
Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DES CE
Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.
3. DISPOSITIONS ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.
4. ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE NOTIFICATION
a) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à la Commission des CE, un État de l'AELE communique ces informations à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent des États de l'AELE. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE, des États de l'AELE ou des autorités compétentes. |
b) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE pour communication aux États de l'AELE. Un État de l'AELE communique de telles informations à un ou plusieurs autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE, qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux États membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes. |
c) |
Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations. |
d) |
Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sans préjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. |
5. PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les États de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressées au Comité mixte de l'EEE.
6. PUBLICATION DES INFORMATIONS
a) |
Lorsqu'un État membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante. |
b) |
Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE (1). |
7. DROITS ET OBLIGATIONS
Les droits et les obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.
8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la «Communauté» ou du «marché commun», ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l'article 126 de l'accord.
9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CE
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des États membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des États de l'AELE.
10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.
11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE DES ACTES
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux États de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de l'article 129 paragraphe 3 de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.
12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les États membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.
(1) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses États membres.
PROTOCOLE 2
concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8 paragraphe 3 point a)
Les produits ci-après, qui relèvent des chapitres 25 à 97 du SH, sont exclus du champ d'application de l'accord:
Numéro de la position SH |
Désignation des produits |
35,01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
35.02 |
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: |
10 |
– Ovalbumine: |
ex 10 |
– – autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – Lactalbumine, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
35,05 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
ex 10 |
– – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
PROTOCOLE 3
concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord
CHAPITRE I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article premier
Application de l'accord
Sous réserve du présent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux produits énumérés dans les tableaux I et II.
CHAPITRE II
RÉGIME DE COMPENSATION DES PRIX
Article 2
Principe général de la compensation des prix
1. Pour tenir compte des écarts de coût des matières premières agricoles utilisées dans la fabrication des produits énumérés dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, à ces produits, de mesures de compensation des prix, à savoir la perception d'éléments mobiles à l'importation et l'octroi de restitutions à l'exportation.
2. Si une partie contractante applique des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en considération dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
Article 3
Nouveau système de calcul
1. Sous réserve des conditions et des dispositions particulières prévues aux articles 4 à 9, la compensation des prix est opérée sur la base des quantités de matières premières effectivement utilisées dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de référence confirmés mutuellement.
2. Sauf dispositions contraires de l'article 1er de l'appendice 1, les parties contractantes ne perçoivent pas de droits de douane ni d'autres éléments fixes à l'importation des marchandises qui font l'objet du régime visé au paragraphe 1.
3. La liste des matières premières auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procédure de modification de cette liste est fixée dans l'appendice 3.
Article 4
Déclaration des matières premières
1. Dans le cas où, en rapport avec une importation, une déclaration des matières premières utilisées au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorités de l'État d'importation, ces autorités calculent l'élément mobile à appliquer en proportion du poids net du produit présenté au dédouanement et des quantités des matières premières indiquées dans la déclaration, sauf si elles ont des doutes fondés quant à l'exactitude des informations fournies dans cette déclaration.
2. Les règles relatives aux déclarations à utiliser et les procédures concernant leur présentation sont fixées dans l'appendice 4.
Article 5
Vérification des déclarations
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'exactitude des déclarations.
2. Les modalités de la procédure de vérification des déclarations sont fixées dans l'appendice 5.
Article 6
Prix de référence
1. Les parties contractantes notifient au Comité mixte de l'EEE le prix des matières premières auxquelles des mesures de compensation sont appliquées. Les prix ainsi notifiés doivent refléter la situation réelle des prix sur le territoire de la partie contractante considérée. Il s'agit des prix normalement payés au stade du gros ou à celui de la fabrication par les industries transformatrices. Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a accès à une matière première agricole à un prix inférieur à celui qui prévaut normalement sur son marché intérieur, la notification opérée est ajustée en conséquence.
2. Le Comité mixte de l'EEE confirme périodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de référence à utiliser dans le calcul des montants appliqués au titre de la compensation des prix.
3. Les règles particulières relatives aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation des prix de référence sont fixées dans l'appendice 6.
Article 7
Coefficients
1. Pour convertir les quantités des matières premières concernées en quantités de matières premières pour lesquelles un prix de référence a été confirmé, les parties contractantes appliquent les coefficients convenus.
2. La liste des coefficients à appliquer figure dans l'appendice 7.
Article 8
Écarts entre prix de référence
Pour chacune des matières premières concernées, le montant à appliquer au titre de la compensation des prix ne doit pas être supérieur à la différence entre le prix de référence interne et le prix le moins élevé des prix de référence d'une des parties contractantes.
Article 9
Plafond des montants appliqués au titre de la compensation des prix
Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, à l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un élément mobile supérieur au droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1er janvier 1992, au produit considéré, originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique également dans les cas où ces droits de douane ou montants fixes étaient prélevés dans le cadre d'un contingent tarifaire, mais non dans ceux où le produit en question faisait l'objet, au 1er janvier 1992, d'une mesure de compensation des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 10
Non-application du chapitre II aux produits figurant dans le tableau II
1. Les dispositions du chapitre II ne s'appliquent pas aux produits énumérés dans le tableau II. Pour ces produits, il est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent à l'importation, y compris les éléments mobiles, ou d'octroyer des restitutions à l'exportation.
2. Pour les produits visés au paragraphe 1, des règles particulières concernant l'application de droits de douane et d'autres montants fixes à l'importation sont prévues à l'article 2 de l'appendice 1.
Article 11
Application du protocole 2
En ce qui concerne les échanges entre un État de l'AELE et la Communauté portant sur un produit figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre-échange et sans préjudice de l'article 6 de l'appendice 1 du présent protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre-échange et toutes les dispositions concernées de l'accord de libre-échange s'appliquent si ce produit:
— |
figure dans le tableau I, mais que les conditions d'application du régime fixé aux articles 3 à 9 ne sont pas remplies; |
— |
relève des chapitres 1 à 24 du SH, mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II; |
— |
est énuméré dans le protocole 2 de l'accord EEE. |
Article 12
Transparence
1. Les parties contractantes communiquent au Comité mixte de l'EEE, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en œuvre, toutes les informations utiles sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du régime défini aux articles 3 à 9. Chacune de ces parties peut demander qu'un examen de ces mesures soit opéré, à la lumière des dispositions qui précèdent, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE.
2. Dans les cas où une partie contractante applique, à titre autonome ou conventionnel, un régime similaire à celui fixé aux articles 3 à 9 à des produits non énumérés dans le tableau I ou aux produits figurant dans ce tableau, mais importés de pays tiers, elle en informe le Comité mixte de l'EEE.
3. Les parties contractantes informent aussi le Comité mixte de l'EEE des mesures internes qui réduisent le prix des matières premières utilisées par les industries transformatrices.
4. Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacré, au sein du Comité mixte de l'EEE, aux régimes et mesures visés aux paragraphes 2 et 3.
Article 13
Dispositions particulières concernant certains pays
Les articles 4 à 6 de l'appendice 1 définissent des dispositions particulières concernant l'Autriche, la Finlande, l'Islande et la Norvège.
Article 14
Révisions
Les parties contractantes revoient, sur une base bisannuelle, l'évolution de leurs échanges de produits agricoles transformés. Une première révision est opérée avant la fin de 1993. A l'issue de ces révisions, les parties contractantes peuvent décider d'étendre la liste des produits couverts par le présent protocole ou de supprimer les montants résiduels de droits de douane et d'autres taxes visés aux articles 1er et 2 de l'appendice 1.
APPENDICE 1
Article premier
1. Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les éléments mobiles perçus au titre de la compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'excédant pas 10 % sur les produits suivants:
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; |
b) |
cinq autres réductions d'un sixième chacune sont effectuées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
|
3. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits énumérés ci-après:
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; |
b) |
quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
|
Article 2
1. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés aux cinq sixièmes de leur niveau de base; |
b) |
cinq autres réductions d'un sixième chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998.
|
2. Les parties contractantes réduisent progressivement, conformément au calendrier précisé ci-dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables à l'importation des produits énumérés ci-après:
a) |
au 1er janvier 1993, tous les droits sont ramenés à 90 % de leur niveau de base; |
b) |
quatre autres réductions de 10 % chacune sont pratiquées les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995, 1er janvier 1996 et 1er janvier 1997.
|
Article 3
1. Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les réductions de droits successives prévues aux articles 1er et 2 sont ceux des droits effectivement appliqués par une partie contractante, au 1er janvier 1992, aux produits importés d'autres parties contractantes. Si, après le 1er janvier 1992, des réductions tarifaires découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round deviennent applicables, ces droits réduits sont utilisés comme droits de base.
2. Les droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée.
Article 4
1. En ce qui concerne la Finlande, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 1517 et 2007 du SH.
2. En ce qui concerne la Norvège, l'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.
Article 5
1. En ce qui concerne l'Islande, le présent protocole ne s'applique pas aux produits suivants:
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
90 |
— autres: |
|
ex 90 |
– – Préparations composées essentiellement de matières grasses et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou d'autres matières grasses provenant du lait |
Ce régime temporaire fait l'objet d'un réexamen par les parties contractantes avant la fin de 1998.
2. En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prévu à l'article 9, des montants perçus à l'importation au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH.
Toutefois, les montants des droits d'entrée perçus à la frontière ne doivent en aucun cas dépasser ceux appliqués en 1991 par l'Islande à l'importation des produits d'autres parties contractantes.
Article 6
1. En ce qui concerne l'Autriche, l'article 16 de l'accord s'applique aux produits relevant de la position 2208 du SH au plus tard le 1er janvier 1996. Le régime de licences appliqué par l'Autriche à ces produits est toutefois libéralisé et les licences sont accordées automatiquement à partir du 1er janvier 1993.
L'Autriche élimine progressivement, au cours de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 et conformément au calendrier exposé ci-dessous, les droits de douane perçus à la frontière sur les boissons spiritueuses et l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH:
a) |
au 1er janvier 1993, les droits de douane effectivement appliqués au 1er janvier 1991 sont réduits de 15 %; |
b) |
une nouvelle réduction de 15 % est pratiquée le 1er janvier 1994; |
c) |
une nouvelle réduction de 30 % est pratiquée le 1er janvier 1995; |
d) |
une réduction finale de 40 % est pratiquée le 1er janvier 1996. Ces droits réduits sont appliqués en les arrondissant à la première décimale, la deuxième décimale étant supprimée. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires accordées à la Communauté européenne dans le cadre du régime des échanges de certains produits agricoles d'origine communautaire, abolit, à partir du 1er janvier 1993, les droits d'entrée sur les produits suivants:
|
2. En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la position 2208 du SH, l'Autriche se conforme à l'article 14 de l'accord.
3. |
|
APPENDICE 2
Liste des matières premières faisant l'objet du régime de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 3
Procédure de modification de la liste des matières premières faisant l'objet du régime de compensation des prix visé à l'article 3 paragraphe 3 et dans l'appendice 2 du présent protocole
APPENDICE 4
Règles concernant les déclarations et procédures de présentation de ces déclarations, visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 5
Modalités de la procédure de vérification des déclarations visée à l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole
APPENDICE 6
Règles applicables aux prix de référence à utiliser, à la procédure de notification et aux modalités de confirmation de ces prix, visées à l'article 6 paragraphe 3 du présent protocole
APPENDICE 7
Liste des coefficients à appliquer et visés à l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole
TABLEAU I
Numéro de la position SH |
Désignation des marchandises |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
10 |
– Yoghourts: |
ex 10 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
40 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
0711 (1) |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
ex 20 |
– – d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
10 |
– Margarine à l'exclusion de la margarine liquide: |
ex 10 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
50 |
– Fructose chimiquement pur |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
11 |
– – contenant des œufs |
19 |
– – autres |
20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
ex 20 |
– – autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons, de viandes d'abats ou de sang, ou toute autre combinaison de ces produits |
30 |
– autres pâtes alimentaires |
40 |
– Couscous |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata ); ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |
10 |
– Pommes de terre: |
ex 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |
20 |
– Pommes de terre: |
ex 20 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
80 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
11 |
– – Arachides: |
ex 11 |
– – – Beurre d'arachide |
– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19: |
|
92 |
– – Mélanges: |
ex 92 |
– – – à base de céréales |
99 |
– – autres: |
ex 99 |
– – – Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
10 |
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
ex 10 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à 5 % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
ex 20 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 %, de protéines du lait égale ou supérieure à 2,5 %, de sucre égale ou supérieure à 5 % ou d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
ex 30 |
– – Succédanés du café torréfié autres que la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de succédanés du café autres que la chicorée torréfiée |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
10 |
– Levures vivantes: |
ex 10 |
– – autres que les levures de panification, à l'exclusion des levures destinées à l'alimentation animale |
20 |
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
ex 20 |
– – autres que ceux destinés à l'alimentation animale |
30 |
– Poudres à lever préparées |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
20 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
ex 30 |
– – Moutarde préparée d'une teneur en sucre égale ou supérieure à 5 % en poids |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – autres que chutney de mangue liquide |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
ex 2106 |
– autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants |
2203 |
Bières de malt |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
50 |
– Gin et genièvre |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – Liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à 5 % en poids; vodka et akvavit |
2209 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– autres polyalcools: |
|
43 |
– – Mannitol |
44 |
– – D-glucitol (sorbitol) |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
ex 3505 |
– autres que les amidons ou fécules estérifiés ou éthérifiés (ex 10) |
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
10 |
– à base de matières amylacées |
3823 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
60 |
– Sorbitol autre que celui du no 2905 44 |
TABLEAU II
Numéro de la position SH |
Désignation des marchandises |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
0902 |
Thé |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
12 |
– – de réglisse |
13 |
– – de houblon |
20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
ex 20 |
– – d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids |
|
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
31 |
– – Agar-agar |
32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés |
39 |
– – autres |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
20 |
– Linters de coton |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
ex 20 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
ex 1518 |
– Linoxyne |
1519 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
ex 1519 |
– autres que ceux destinés à l'alimentation animale |
1520 |
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
1522 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
ex 90 |
– – Maltose chimiquement pur |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: |
90 |
– autres qu'entières ou en morceaux |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– autres, y compris les mélanges autres que ceux du no 2008 19: |
|
91 |
–– Coeurs de palmier |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
10 |
– Extraits, essences et concentrés du café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
ex 10 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, ou d'amidon ou de fécule, ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule |
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, ou à base de thé ou de maté: |
ex 20 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de sucre, d'amidon ou de fécule, ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fécule |
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
ex 30 |
– – Chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
10 |
– Sauce de soja |
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
ex 30 |
– Farine de moutarde; moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné inférieure à 5 % en poids |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– – Chutney de mangue liquide |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: |
20 |
– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins |
30 |
– Whiskies |
40 |
– Rhum et tafia |
90 |
– autres: |
ex 90 |
– autres que les liqueurs d'une teneur en sucre additionné supérieure à 5 % en poids, vodka et akvavit |
(1) Dans les positions SH nos 0711, 2001 et 2004, le maïs doux mentionné ne comprend pas les mélanges de maïs doux avec d'autres produits de ces positions.
PROTOCOLE 4
concernant les règles d'origine
TABLE DES MATIÈRES
Titre I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 56 |
Article1er |
Définitions | 56 |
Titre II — DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» | 56 |
Article 2 |
Critères d'origine | 56 |
Article 3 |
Produits entièrement obtenus | 56 |
Article 4 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés | 57 |
Article 5 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes | 57 |
Article 6 |
Unité à prendre en considération | 58 |
Article 7 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages | 58 |
Article 8 |
Assortiments | 58 |
Article 9 |
Éléments neutres | 58 |
Titre III — CONDITIONS TERRITORIALES | 58 |
Article 10 |
Principe de la territorialité | 58 |
Article 11 |
Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE | 58 |
Article 12 |
Réimportation de marchandises | 59 |
Article 13 |
Transport direct | 59 |
Article 14 |
Expositions | 59 |
Titre IV — RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE | 60 |
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane | 60 |
Titre V — PREUVE DE L'ORIGINE | 60 |
Article 16 |
Conditions générales | 60 |
Article 17 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 | 61 |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori | 61 |
Article 19 |
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 | 62 |
Article 20 |
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement | 62 |
Article 21 |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture | 62 |
Article 22 |
Exportateur agréé | 62 |
Article 23 |
Validité de la preuve de l'origine | 63 |
Article 24 |
Production de la preuve de l'origine | 63 |
Article 25 |
Importation par envois échelonnés | 63 |
Article 26 |
Exemptions de la preuve de l'origine | 63 |
Article 27 |
Déclaration du fournisseur | 63 |
Article 28 |
Documents probants | 64 |
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants | 64 |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles | 65 |
Article 31 |
Montants exprimés en écus | 65 |
Titre VI — MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE | 65 |
Article 32 |
Assistance mutuelle | 65 |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine | 65 |
Article 34 |
Contrôle des déclarations de fournisseurs | 66 |
Article 35 |
Règlement des litiges | 66 |
Article 36 |
Sanctions | 66 |
Titre VII — CEUTA ET MELILLA | 66 |
Article 37 |
Dispositions applicables à Ceuta et Melilla | 66 |
Article 38 |
Conditions particulières | 67 |
LISTE DES APPENDICES
Appendice I |
Notes introductives à la liste de l'appendice II | 68 |
Appendice II |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire | 72 |
Appendice III |
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat | 143 |
Appendice IV |
Déclaration sur facture | 149 |
Appendice V |
Déclaration du fournisseur | 151 |
Appendice VI |
Déclaration à long terme du fournisseur | 153 |
Appendice VII |
Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 3, qui sont provisoirement exclus du champ d'application du présent protocole, sous réserve des dispositions des titres IV à VI | 155 |
Appendice VIII |
Liste des produits, visés à l'article 2 paragraphe 2, pour lesquels le territoire de la république d'Autriche est exclu de celui de l'EEE pour la détermination de l'origine | 156 |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979; |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, ou à la personne de l'EEE ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou transformation soit effectuée en dehors de l'EEE, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
j) |
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
k) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Critères d'origine
1. Un produit est considéré comme originaire de l'EEE au sens du présent accord s'il a été entièrement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans l'EEE. A cet effet, les territoires des parties contractantes, y compris les eaux territoriales, auxquels s'applique le présent accord sont considérés comme un territoire unique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le territoire de la république d'Autriche est exclu jusqu'au 1er janvier 1997 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés à l'appendice VIII, et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les territoires des autres parties contractantes.
3. Les produits visés à l'appendice VII sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions des titres IV à VI s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). |
2. Les expressions «leurs navires» et «les navires-usines des parties contractantes» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE; |
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; |
c) |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la CE ou d'États de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États; |
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE, et |
e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la CE ou des États de l'AELE. |
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus dans l'EEE sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'appendice II sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication,
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); |
b) |
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; |
c) |
|
d) |
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; |
e) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'EEE; |
f) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; |
g) |
le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); |
h) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 7
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 8
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 9
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de l'EEE, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10
Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE. A cet effet, l'acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE ont quitté l'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12.
Article 11
Ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'EEE
1. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur les matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées dans l'EEE, à condition que.
a) |
lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 5 avant d'être exportées en dehors de l'EEE, et |
b) |
qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
2. Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énumérées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans l'EEE et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de l'EEE par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend par «valeur ajoutée totale», l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'appendice II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4 paragraphe 2.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 12
Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées d'une partie contractante vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n'ayant jamais quitté l'EEE, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et |
b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés à l'intérieur de l'EEE. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que celui de l'EEE, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) |
soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; |
b) |
soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
|
c) |
soit, à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de l'EEE et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de l'EEE au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties contractantes d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans les parties contractantes aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie contractante.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 8 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne préjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de compensation des prix pour les produits agricoles applicables à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. A l'importation dans une des parties contractantes, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation:
a) |
soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III; |
b) |
soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'appendice III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée,
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou |
b) |
s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant,
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ YΣTEPΩN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «UTGEFID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTIГРАФО»,«DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane situés ou non dans le même État membre de la CE ou de l'AELE.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 22; |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou ultérieurement. Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 73.08 et 94.06 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie dans une des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'EEE sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel ont été mises en oeuvre, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans l'EEE par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en œuvre peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et répondent aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite à l'appendice V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, désignant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.
4. Lorsqu'un fournisseur adresse régulièrement à un client particulier des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante pendant une longue période, ledit fournisseur est autorisé à établir une seule déclaration couvrant les envois ultérieurs de ces marchandises, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur à long terme».
Une déclaration du fournisseur à long terme peut normalement être valable pendant une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes plus longues de validité sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'appendice VI et désigne les marchandises concernées d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Elle est adressée au client concerné avant le premier envoi de marchandises couvertes par ladite déclaration ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus applicable aux marchandises fournies.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être manuscrite; dans ce cas, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur établissant une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays où la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3, à l'article 21 paragraphe 3 et à l'article 27 paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; |
c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de cette partie contractante; |
d) |
certificats EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; |
e) |
déclarations de fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en œuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans d'autres parties contractantes conformément aux dispositions du présent protocole; |
f) |
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE en application de l'article 11, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies. |
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et autres documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant deux ans au moins les copies de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par la déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1, une déclaration sur facture ou une déclaration de fournisseur n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1992.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la CE et des États de l'AELE font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
Article 34
Contrôle des déclarations de fournisseurs
1. Des contrôles a posteriori des déclarations de fournisseurs ou des déclarations de fournisseurs à long terme peuvent être effectués par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays susmentionné renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou autre(s) document(s) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous documents et tous renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où la déclaration du fournisseur a été établie. A cet effet, ces autorités sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer un contrôle des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans les meilleurs délais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations mentionnées dans la déclaration du fournisseur sont correctes et doivent permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur pouvait être prise en compte pour la délivrance d'un certificat EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 35
Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Dispositions applicables à Ceuta et Melilla
1. L'expression «EEE» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de l'EEE» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Pour l'application du protocole 49 de l'accord concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sont considérés comme:
a) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
b) |
produits originaires de l'EEE:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. Lorsqu'une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent protocole se rapporte à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les faire apparaître clairement au moyen du sigle «CM».
Dans le cas d'un certificat EUR.1, cette mention doit être indiquée dans la case 4 du certificat.
Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette mention doit être indiquée sur le document dans lequel la déclaration est faite.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
5. L'article 15 ne s'applique pas aux échanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part.
APPENDICE I
Notes introductives à la liste de l'appendice II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par l'accord, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 paragraphe 1 du protocole.
Note 2:
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
2.3. |
Lorsqu'il y a, dans la liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsqu'en face des mentions dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3:
3.1. |
Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du protocole concernant les produits ayant acquis le caractère originaire, qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits, s'appliquent sans avoir à tenir compte si ce caractère a été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE. Par exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l'EEE par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été fabriquée dans la même usine que le moteur, dans une autre usine du même pays ou dans un autre pays de l'EEE. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3.3. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.4. |
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
3.5. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4:
4.1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
4.2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres de papier. |
4.4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. |
Note 5:
5.1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
5.2. |
Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Par exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6:
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
APPENDICE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Position SH no |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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ex 0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de baleine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Ch. 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex 0710 et ex 0711 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 1302 |
Sucs et extraits végétaux de réglisse et de houblon; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 1404 |
Linters de coton |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– Fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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ex 1516 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, entièrement obtenues à partir de poissons ou mammifères marins |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1517 |
Margarine et mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
Fabrication dans laquelle:
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ex 1518 |
Linoxyne |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1519 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels, non destinés à l'alimentation des animaux |
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– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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– Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des autres matières du no 1519 |
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1520 |
Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1522 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 1603 |
Extraits et de jus de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissons |
Fabrication dans laquelle tous les poissons ou œufs de poissons utilisés doivent être entièrement obtenus |
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1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle tous les crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus |
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ex 1702 |
Fructose et maltose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1804 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, à l'exclusion des pâtes contenant en poids plus de 20 % de saucisses, de viandes et d'abats, de sang ou d'une combinaison; couscous, même préparé |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: |
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– sans addition de cacao |
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– – céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, les grains et les épis de maïs doux, préparés ou conservés, des nos 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau et ou à la vapeur, congelé, du no 0710 ne peuvent pas être utilisés. |
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– – autres |
Fabrication dans laquelle:
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– – additionnés de cacao |
Fabrication à partir de matières non classées dans le no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 (1) |
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ex 2001 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique; ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, entières ou en morceaux |
Fabrication dans laquelle toutes les tomates du chapitre 7 ou 20 utilisées doivent être déjà originaires |
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ex 2004 et ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique; maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucres ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2008 |
Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2102 |
Levures vivantes autres que les levures de panification, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation des animaux; levures mortes, non destinées à l'alimentation des animaux; autres micro-organismes monocellulaires morts, non destinés à l'alimentation des animaux; poudres à lever préparées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
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– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
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– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |
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– Préparations alimentaires composites homogénéisées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2105 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
Fabrication dans laquelle toutes les eaux du chapitre 22 utilisées peuvent déjà être originaires |
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2203 |
Bières de malt |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
Fabrication dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
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– Ouzo |
Fabrication:
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– autres |
Fabrication:
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2209 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
Fabrication dans laquelle:
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ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 doivent être entièrement obtenues |
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ex 2309 |
Produits dits «solubles» de poissons |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Ch. 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des produits des nosex 2504 , ex 2515 , ex 2516 , ex 2518 , ex 2519 , ex 2520 , ex 2524 , ex 2525 et ex 2530 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2524 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Ch. 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des produits des nosex 2707 et 2709 à 2715, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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2709 à 2715 |
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex Ch. 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nosex 2811 , ex 2833 et ex 2840 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2833 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nosex 2901 , ex 2902 , ex 2905 , 2915, 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2932 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement: |
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– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières de la présente position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
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– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ses usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres: |
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– – Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Constituants du sang à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) |
Fabrication dans laquelle:
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ex Ch. 31 |
Engrais; à l'exclusion des produits du noex 3105 , pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
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Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nosex 3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (2) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205, Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nosex 3403 et 3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de:
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3501, 3502, 3505 et ex 3507 . Les règles applicables pour les produits des nosex 3502 , ex 3505 et ex 3507 sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||
ex 3502 |
Ovalbumine impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine; lactalbumine impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– films couleur pour appareils photographiques à développement instantané |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702; toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, prise globalement, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos 3801, ex 3803 , ex 3805 , ex 3806 , ex 3807 , 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3801 |
Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits |
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– graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Ces produits sont repris dans l'appendice VII |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
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– les produits suivants de la présente position: – – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Sorbitol autre que celui du no 2905 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – – Échangeurs d'ions – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz – – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Huiles de fusel et huile de Dippel – – Mélanges de sels ayant différents anions – – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits du noex 3907 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits de homopolymérisation d'addition |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène (ABS) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (4) |
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ex 3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques à l'exclusion des produits des nosex 3916 , ex 3917 et ex 3920 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||
– autres: |
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– – Produits de polymérisation d'addition |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (4) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3916 et ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Ch. 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des produits des nos 4001, 4005, 4012 et ex 4017 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position autre que celle du produit |
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ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc |
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– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012 |
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ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Ch. 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des produits des nosex 4102 , 4104 à 4107 et 4109, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4102 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
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4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Ch. 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Ch. 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des produits des nosex 4302 et 4303, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Ch. 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des produits des nosex 4403 , ex 4407 , ex 4408 , 4409, ex 4410 à ex 4413 , ex 4415 , ex 4416 , 4418 et ex 4421 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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4409 |
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillures, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
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– Poncés ou collés par jointure digitale |
Ponçage ou collage par jointure digitale |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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4418 |
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois: |
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– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Ch. 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des produits du no 4503, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no 4501 |
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Ch. 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Ch. 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex. Ch. 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des produits des nosex 4811 , 4816, 4817, ex 4818 , ex 4819 , ex 4820 et ex 4823 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
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ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Ch. 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des produits des nos 4909 et 4910, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
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– Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 |
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ex Ch. 50 |
Soie; à l'exclusion des produits des nosex 5003 , 5004 à ex 5006 et 5007, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (5):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
ex Ch. 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des produits des nos 5106 à 5110 et 5111 à 5113, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (5):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
|
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
ex Ch. 52 |
Coton; à l'exclusion des produits nos 5204 à 5207 et 5208 à 5212, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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||||||||||||
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (5):
|
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
ex Ch. 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des produits des nos 5306 à 5308 et 5309 à 5311, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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||||||||||||
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (5):
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5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (5):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre |
Fabrication à partir (5):
|
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||
ex Ch. 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication à partir (5):
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||||||||||||
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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||||||||||||
– Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (5):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
|
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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|
||||||||||||
– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
|
|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
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|||||||||||||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (5):
|
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||||||||||||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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||||||||||||
– en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (5):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||
– en autres feutres |
Fabrication à partir (5):
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|||||||||||||
– en autres matières textiles |
Fabrication à partir (5):
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ex Ch. 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (5) |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (telle que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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||||||||||||
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle:
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5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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||||||||||||
– contenant 90 % au moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Fabrication à partir de fils |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (5) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (5):
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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– en bonneterie |
Fabrication à partir (5):
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– en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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|||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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– Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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– Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (5):
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Ch. 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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– obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Fabrication à partir de fils (6) |
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– autres |
Fabrication à partir (5):
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ex Ch. 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nosex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 , ex 6210 , 6213, 6214, ex 6216 et 6217, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
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ex 6202 ex 6204 ex 6206 et ex 6209 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés |
Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (5) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (6) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (5) |
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– autres |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils (6) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (6) |
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– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (6) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (6) |
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– Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication à partir de fils (6) |
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ex Ch. 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des nos 6301 à 6304, 6305, 6306, ex 6307 et 6308, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
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– en feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir (5):
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– autres: |
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– – brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (5) (7) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
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6305 |