18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mars 2011

relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse

(2011/351/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’autorisation donnée à la Commission, le 27 février 2006, les négociations avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «le protocole») ont été finalisées.

(2)

Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2008, le protocole a été signé au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États participent à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et les déclarations qui y sont annexées sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Le texte du protocole, son acte final et les déclarations y afférentes sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 8, paragraphe 1, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée, et à procéder à la notification suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Dès lors, les références à la “Communauté européenne” dans le texte du protocole ainsi que dans le texte de l’accord s’entendent s’il y a lieu comme faites à l’ “Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


PROTOCOLE

entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

VU l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse signé le 26 octobre 2004 (1) (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»),

RAPPELANT QUE son article 15 prévoit la possibilité que la Principauté de Liechtenstein adhère à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse par un protocole,

CONSIDÉRANT la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,

CONSIDÉRANT le souhait de la Principauté de Liechtenstein d'être associée à la législation communautaire couvrant les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommée «l'acquis Dublin/Eurodac»),

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne a conclu, le 19 janvier 2001, un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège sur la base de la convention de Dublin (2),

CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac,

CONSIDÉRANT qu'il est approprié de conclure entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d'autre part,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu'il convient de donner la possibilité à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, d'une part, et au Danemark, d'autre part, d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, comme le prévoit son article 11, paragraphe 1,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de s'assurer que les États avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac, appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de l'acquis Dublin/Eurodac demande une application simultanée du présent protocole avec les accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis Dublin/Eurodac régissant leurs relations mutuelles,

CONSIDÉRANT que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) doit être appliquée par la Principauté de Liechtenstein telle qu'elle est appliquée par les États membres de l'Union européenne lorsqu'ils traitent des données aux fins du présent protocole,

VU le protocole sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (4),

RAPPELANT le lien entre l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création du système «Eurodac» et sur l'acquis de Schengen,

CONSIDÉRANT que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis de Schengen avec l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres et portant sur la création d'Eurodac,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

1.   Conformément à l'article 15 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»), la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») adhère audit accord aux conditions définies dans le présent protocole.

2.   Le présent protocole crée des droits et obligations réciproques entre les parties contractantes, conformément aux règles et aux procédures qui y sont prévues.

Article 2

1.   Les dispositions:

du règlement «Dublin» (5),

du règlement «Eurodac» (6),

du règlement «modalités d'application d'Eurodac» (7) dfs, et

du règlement «modalités d'application de Dublin» (8)

sont mises en œuvre par le Liechtenstein et s'appliquent à ses relations avec les États membres de l'Union européenne et avec la Suisse.

2.   Sans préjudice de l'article 5, les actes et mesures pris par la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que les décisions prises selon les procédures prévues par ces dispositions sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les références aux «États membres» contenues dans les dispositions visées au paragraphe 1 sont réputées englober le Liechtenstein.

Article 3

Les droits et obligations définis à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 1 à 4, aux articles 5 à 7, à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 8, paragraphe 2, et aux articles 9 à 11, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent mutatis mutandis au Liechtenstein.

Article 4

Un représentant du gouvernement du Liechtenstein devient membre du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

La présidence du comité mixte est exercée, à tour de rôle, pour une durée de six mois, respectivement par le représentant de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») et le représentant du gouvernement du Lichtenstein ou de la Suisse.

Article 5

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsque le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé «Conseil») adopte des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 2 et lorsque des actes ou des mesures sont adoptés selon les procédures prévues par ces dispositions, ces actes ou mesures sont appliqués simultanément par les États membres et par le Liechtenstein, sauf dispositions explicites contraires de ceux-ci.

2.   La Commission notifie sans délai au Liechtenstein l'adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1. Le Liechtenstein se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou mesures concernés.

3.   Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, ce dernier en informe la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d'un délai de dix-huit mois au maximum à compter de la notification du Conseil. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu'à ce qu'il notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met provisoirement en œuvre, dans la mesure du possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

4.   Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l'acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac, la situation est examinée par le comité mixte. La Communauté européenne peut prendre, à l'égard du Liechtenstein, des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Dublin/Eurodac.

5.   L'acceptation par le Liechtenstein des actes et mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, la Suisse et les États membres de l'Union européenne.

6.   Le présent protocole est suspendu si:

a)

le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 1, auquel les procédures prévues dans le présent protocole ont été appliquées; ou si

b)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2; ou si

c)

le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard trente jours après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de dix-huit mois fixé au paragraphe 3, ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même alinéa à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure concerné.

7.   Le comité mixte examine la question qui a entraîné la suspension et entreprend de remédier aux causes de la non-acceptation ou de la non-ratification dans un délai de 90 jours. Après avoir examiné toutes les autres possibilités en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole, y compris la possibilité de constater l'équivalence des dispositions législatives, il peut décider, à l'unanimité, de rétablir le présent protocole. Si le présent protocole continue d'être suspendu après 90 jours, il cesse d'être applicable.

Article 6

En ce qui concerne les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale d'Eurodac, le Liechtenstein apporte au budget général des Communautés européennes une contribution s'élevant à 0,071 % d'un montant de référence initial de 11 675 000 EUR et, à partir de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071 % par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré.

Article 7

Le présent protocole n'affecte pas les accords entre le Liechtenstein et la Suisse dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent protocole. En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent protocole, ce dernier prévaut.

Article 8

1.   Le présent protocole est soumis à la ratification ou à l'approbation des parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil, qui en est dépositaire.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification du dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation par le dépositaire aux parties contractantes.

3.   Les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, première phrase, du présent protocole et les droits et obligations définis à l'article 2 et à l'article 3, paragraphes 1 à 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse s'appliquent provisoirement au Liechtenstein à partir de la date de signature du présent protocole.

Article 9

En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent protocole mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 10

1.   Le présent protocole n'est appliqué que si les accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui doivent être conclus par le Liechtenstein sont également mis en application.

2.   En outre, la mise en application du présent protocole est subordonnée à celle du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Article 11

1.   Le présent protocole peut être dénoncé par chaque partie contractante. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.

2.   En cas de dénonciation par la Suisse du présent protocole ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, ou si ledit accord cesse d'être applicable à l'égard de la Suisse, l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse et le présent protocole demeurent en vigueur en ce qui concerne les relations entre la Communauté européenne, d'une part, et le Liechtenstein, d'autre part.

3.   Le présent protocole est considéré comme dénoncé si le Liechtenstein dénonce l'un des accords visés à l'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse qui ont été conclus par le Liechtenstein, ou le protocole visé à l'article 10, paragraphe 2.

Article 12

Le présent protocole est établi en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin en vue de contribuer à déterminer la partie contractante qui est responsable de l'examen d'une demande d'asile conformément à la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1).


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et de

la CONFÉDÉRATION SUISSE

et de

la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommées «parties contractantes»,

réunies à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit, pour la signature du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ont adopté le protocole.

Les plénipotentiaires des parties contractantes ont pris note des déclarations énumérées ci-dessous et jointes à l'acte final:

Déclaration commune des parties contractantes sur un dialogue étroit,

Déclaration du Liechtenstein sur l'article 5, paragraphe 3,

Déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SUR UN DIALOGUE ÉTROIT

Les parties contractantes soulignent l'importance d'entretenir un dialogue étroit et productif entre tous ceux qui participent à la mise en œuvre des dispositions énumérées à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse, la Commission invite des experts des États membres à entendre des experts du Liechtenstein aux réunions du comité mixte, afin de procéder à des échanges de vues avec la Suisse sur toutes les questions visées dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

Les parties contractantes ont pris note que les États membres étaient disposés à accepter l'invitation susvisée et à participer à ces échanges de vues avec le Liechtenstein sur toutes les questions visées dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse.

DÉCLARATION DU LIECHTENSTEIN SUR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

(Délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis Dublin/Eurodac)

Le délai maximal de dix-huit mois fixé à l'article 5, paragraphe 3, couvre tant l'approbation que la mise en œuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes:

la phase préparatoire,

la procédure parlementaire,

le délai référendaire de trente jours,

le cas échéant, le référendum (organisation et vote),

la promulgation par le prince régnant.

Le gouvernement du Liechtenstein informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune des phases.

Le gouvernement du Liechtenstein s'engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÉUNIONS CONJOINTES DES COMITÉS MIXTES

La délégation de la Commission européenne,

Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège,

La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse,

La délégation représentant le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

prennent acte que le Liechtenstein adhère au comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, via un protocole à cet accord,

ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, d'une part, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l'adhésion du Liechtenstein, d'autre part,

constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les États associés en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole sur l'adhésion du Liechtenstein ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

prennent acte du souhait des États associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leurs noms, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse, complété par le protocole relatif à l'adhésion du Liechtenstein.