18.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 307/15


DÉCISION 2008/868/PESC DU CONSEIL

du 13 octobre 2008

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté l’action commune 2007/677/PESC relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (opération EUFOR Tchad/RCA).

(2)

L’article 10, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d’États tiers font l’objet d’un accord, conformément à l’article 24 du traité.

(3)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil, le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a négocié un accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération EUFOR Tchad/RCA, ci-après dénommé «accord».

(4)

Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


(1)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur la participation de la Fédération de Russie à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA)

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

VU:

la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 septembre 2007 autorisant l’Union européenne à déployer des forces en République du Tchad et en République centrafricaine,

l’action commune 2007/677/PESC du Conseil de l’Union européenne du 15 octobre 2007 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA),

la décision CHAD/1/2008 relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine et la décision CHAD/2/2008 établissant le comité de contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine, adoptées par le comité politique et de sécurité, et modifiées toutes deux par la décision CHAD/3/2008 du comité politique et de sécurité,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

Par lettre du 7 décembre 2007, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune a invité la Fédération de Russie à envisager la possibilité de participer à l’opération menée par l’Union européenne au Tchad et en République centrafricaine.

(2)

Par lettre du 23 avril 2008, la Fédération de Russie a fait savoir qu’elle était disposée à envisager une telle participation.

(3)

Le 29 avril 2008, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie ont fait une déclaration commune sur la coopération mutuelle dans le cadre des opérations de gestion des crises,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Participation à l’opération

1.   La partie russe participe à l’opération conduite par l’Union européenne en vertu de la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies et conformément à l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007 relative à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (EUFOR Tchad/RCA) (ci-après dénommée «opération de l’Union européenne») et au plan d’opération du 18 janvier 2008 en fournissant le contingent militaire des forces armées de la Fédération de Russie (ci-après dénommé «contingent militaire russe») afin d’apporter un appui à l’opération de l’Union européenne sous forme de services de transport aérien, sous réserve de toute condition de mise en œuvre énoncée dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord. Les services de transport aérien sont assurés à l’aide des appareils du contingent militaire russe, en vue de protéger la vie et de garantir la sécurité des membres du personnel des forces conduites par l’Union européenne (EUFOR) et de la Mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (Minurcat), et portent sur le transport des membres du personnel de l’EUFOR et de la Minurcat, le transport de matériel, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage des membres du personnel de l’EUFOR et de la Minurcat.

2.   La contribution de la partie russe à l’opération de l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

3.   La partie russe veille à ce que le contingent militaire russe exécute sa mission conformément:

à l’action commune 2007/677/PESC visée au paragraphe 1 du présent article,

à toute modalité de mise en œuvre arrêtée d’un commun accord par les deux parties.

4.   Le personnel du contingent militaire russe applique les règles d’engagement arrêtées aux fins de l’opération de l’Union européenne dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec la législation russe. Les éventuelles restrictions aux règles d’engagement fixées par la partie russe sont notifiées officiellement au commandant de l’opération de l’Union européenne.

5.   Le contingent militaire russe s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite conformément aux objectifs et au mandat de l’opération de l’Union européenne tels que définis par la résolution 1778 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.

6.   La partie russe peut retirer sa contribution à tout moment, soit à la demande du commandant de l’opération de l’Union européenne, soit par décision de la partie russe, au terme de consultations entre les parties. La partie russe informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut du contingent militaire russe est régi, dès l’arrivée du contingent sur le théâtre des opérations, par les accords relatifs au statut des forces en vigueur entre l’Union européenne, la République du Tchad, la République centrafricaine et la République du Cameroun.

2.   Sans préjudice des accords relatifs au statut des forces visés au paragraphe 1 du présent article, le contingent militaire russe relève de la juridiction de la partie russe.

3.   Un représentant de la partie russe prend part aux procédures de règlement de toute demande d’indemnités à l’encontre du contingent militaire russe prévues dans les accords relatifs au statut des forces visés au paragraphe 1 du présent article.

4.   Il appartient à la partie russe de régler toute demande d’indemnités liée à la participation du contingent militaire russe à l’opération de l’Union européenne, qu’elle émane du personnel militaire du contingent russe ou qu’elle le concerne. Il appartient à la partie russe d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre tout membre du personnel militaire du contingent militaire russe, conformément à ses lois et règlements.

5.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités contre la Fédération de Russie en ce qui concerne la participation de la Fédération de Russie à l’opération de l’Union européenne et le fait lors de la signature du présent accord. Cette déclaration est annexée au présent accord.

6.   La partie russe s’engage à faire une déclaration concernant la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’opération de l’Union européenne, et le fait lors de la signature du présent accord. Cette déclaration est annexée au présent accord.

7.   Le statut du personnel détaché auprès de l’état-major d’opération de l’Union européenne à Paris (France) est régi par des accords entre les autorités compétentes de la République française et de la Fédération de Russie.

Article 3

Informations classifiées

1.   La partie russe protège toute information classifiée de l’Union européenne qui lui est communiquée dans le cadre de l’opération de l’Union européenne conformément aux exigences en matière de protection des informations classifiées énoncées dans la législation de la Fédération de Russie. À cette fin, les correspondances entre les classifications de sécurité des parties sont les suivantes:

UE

Fédération de Russie

ECRET UE

ОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Le marquage de classification «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» utilisé par la Fédération de Russie pour indiquer une restriction correspond à la classification de sécurité «RESTREINT UE» de l’Union européenne.

2.   La partie russe prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne qui lui sont communiquées dans le cadre de l’opération de l’Union européenne bénéficient d’une protection d’un niveau équivalent à celui exigé en vertu des principes essentiels et des normes minimales en matière de protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont appliqués dans l’Union européenne, à savoir la partie russe:

n’utilise les informations classifiées qui lui sont communiquées à aucune autre fin que celle à laquelle les informations classifiées ont été divulguées par l’Union européenne,

ne divulgue les informations classifiées à aucun tiers sans le consentement écrit préalable de l’Union européenne,

veille à ce que l’accès aux informations classifiées qui lui sont communiquées soit accordé seulement aux personnes qui doivent nécessairement en avoir connaissance pour s’acquitter de leur mission officielle et qui, lorsqu’il s’agit d’informations dont le niveau de protection est classifié «CONFIDENTIEL UE» ou davantage, disposent d’une habilitation de sécurité,

veille à ce que toutes les personnes tenues d’avoir accès à des informations classifiées soient, avant d’en recevoir l’autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu’elles se conforment à ces exigences,

veille à protéger, par des mesures physiques de sécurité appropriées, chaque local, zone, bâtiment, bureau, pièce, systèmes de communication et d’information où des informations et du matériel classifiés de l’Union européenne sont conservés et/ou traités,

veille à ce que les documents classifiés qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial,

notifie à l’Union européenne tout cas constaté ou soupçonné de violation ou d’altération des informations classifiées qui lui sont communiquées. Le cas échéant, la partie russe engage des enquêtes et prend les mesures nécessaires pour prévenir toute récidive.

3.   En fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées sont communiquées par la voie diplomatique, par des services de courrier sécurisés ou par porteur.

4.   Si l’Union européenne et la Fédération de Russie ont conclu un accord relatif à la protection des informations classifiées, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de l’opération de l’Union européenne.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Le contingent militaire russe reste entièrement sous le commandement de la partie russe.

2.   Les autorités compétentes russes délèguent au commandant de l’opération la faculté d’assigner au contingent militaire russe des tâches en vue de l’exécution de sa mission telle que décrite à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord, à l’arrivée du contingent militaire russe sur le théâtre des opérations. Un ordre de mission aérienne ou toute autre décision affectant le contingent militaire russe est arrêté en étroite coordination avec les hauts représentants militaires du contingent militaire russe. La Fédération de Russie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

3.   La partie russe désigne les hauts représentants militaires pour représenter le contingent militaire russe au sein de l’EUFOR, tant à l’état-major d’opération de l’Union européenne à Paris (France) qu’à l’état-major de force de l’Union européenne à Abéché (Tchad). Chaque haut représentant militaire peut être assisté. Les hauts représentants militaires consultent la chaîne de commandement de l’Union européenne sur toute question liée à l’EUFOR. L’officier commandant du contingent militaire russe est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   La partie russe assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération de l’Union européenne, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu au titre des modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord.

2.   L’EUFOR Tchad/RCA fournit un soutien logistique au contingent militaire russe contre remboursement des coûts, aux conditions fixées dans les modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord.

3.   L’Union européenne exempte la partie russe de toute participation financière aux coûts communs.

4.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État ou des États dans le(s)quel(s) l’opération de l’Union européenne est menée, les indemnités sont déterminées conformément aux dispositions des accords relatifs au statut des forces visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

5.   La gestion administrative des dépenses prévues au titre des modalités de mise en œuvre visées à l’article 6 du présent accord est confiée au mécanisme de l’Union européenne chargé de la gestion du financement des coûts communs et des coûts pris en charge par les États participant à l’opération.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l’accord

La participation de la partie russe à l’opération de l’Union européenne se déroule dans le cadre des modalités techniques et administratives figurant dans les arrangements que le ministère de la défense de la Fédération de Russie et le commandant de l’opération de l’Union européenne doivent conclure aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 à 6 du présent accord, l’autre partie a le droit de mettre fin au présent accord moyennant un préavis d’un mois.

Article 8

Règlement des différends

1.   Les différends entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord et de ses modalités de mise en œuvre sont réglés par les autorités compétentes des parties, au niveau approprié, ou par la voie diplomatique.

2.   Les demandes d’indemnités ou les différends financiers qui n’ont pas été réglés selon le paragraphe 1 du présent article peuvent être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné d’un commun accord.

Les demandes d’indemnités ou les différends qui n’ont pas été réglés par voie de conciliation ou de médiation peuvent être soumis par l’une ou l’autre partie à une instance d’arbitrage. Chaque partie nomme un arbitre au sein de l’instance d’arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Lorsque l’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’autre partie visant à soumettre le différend à l’instance d’arbitrage, ou lorsque les deux arbitres ne parviennent pas à trouver un accord sur le tiers arbitre dans un délai de deux mois à compter de leur nomination, l’une ou l’autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à la nomination du tiers arbitre. Lorsque le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties ou s’il n’est pas en mesure de procéder à ladite nomination pour une quelconque autre raison, la nomination est confiée au membre de la Cour internationale de justice ayant le rang hiérarchique le plus élevé qui n’est un ressortissant d’aucune des parties. L’instance d’arbitrage statue ex aequo et bono. Les arbitres ne sont pas habilités à accorder des dommages-intérêts punitifs. Les arbitres décident d’un commun accord des procédures d’arbitrage. L’instance d’arbitrage siège à Bruxelles. La langue de l’instance d’arbitrage est l’anglais. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde et elle est acceptée par les parties comme règlement définitif du différend. Chaque partie supporte ses propres frais, et l’ensemble des frais communs est partagé à parts égales entre les parties.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la partie russe à l’opération de l’Union européenne. La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à sa résiliation.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2008, en deux exemplaires établis en langues anglaise et russe, chaque texte faisant également foi.

Pour l’Union européenne

Pour la Fédération de Russie

ANNEXE

DÉCLARATIONS

visées à l’article 2, paragraphes 5 et 6, de l’accord

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Fédération de Russie, et d’y donner suite eux-mêmes, en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Fédération de Russie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Fédération de Russie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération de l’Union européenne et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération menée par l’Union européenne originaires de la Fédération de Russie utilisant ces biens.»

Déclaration de la Fédération de Russie

«La Fédération de Russie, qui contribue à l’opération militaire de l’Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (opération EUFOR Tchad/RCA) menée conformément à l’action commune 2007/677/PESC du 15 octobre 2007, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés dans le cadre de l’opération menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’opération menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»