21.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 janvier 2007

concernant la conclusion, par la Commission, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion

(2007/614/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux directives de négociation du Conseil du 16 novembre 2000, telles que modifiées par les décisions du Conseil du 27 mai 2002, du 26 novembre 2003 et du 25 novembre 2004, la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la Chine, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de l'Inde, le gouvernement de la République de Corée, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant un accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER.

(2)

Les parties aux négociations sur ITER sont convenues, lors de la réunion ministérielle du 28 juin 2005, à Moscou, que le réacteur ITER serait construit à Cadarache. Elles sont également convenues d'un document conjoint (voir annexe) sur le rôle de la partie hôte (Euratom) et de la partie non hôte (Japon) dans le projet ITER.

(3)

Conformément aux documents conjoints susvisés et aux directives du Conseil modifiées, la Commission a mené avec le gouvernement du Japon des négociations sur un accord aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie.

(4)

Le 20 juin 2006, lors d'une réunion à Tokyo, les représentants d'Euratom et du Japon ont adopté le rapport final sur les négociations relatives à l'accord concernant l'approche élargie, qui a confirmé l'achèvement du processus de négociation et enregistre les documents subsidiaires élaborés par Euratom et le Japon.

(5)

Le 22 novembre 2006, les représentants d'Euratom et du Japon ont signé une déclaration conjointe pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie, qui fixe les modalités concernant les contributions des parties auxdites activités.

(6)

Il y a lieu d'approuver la conclusion, par la Commission, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion,

DÉCIDE:

Article unique

1.   La conclusion par la Commission, pour la Communauté européenne de l'énergie atomique et en son nom, de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion est approuvée.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


ACCORD

entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée «EURATOM») et LE GOUVERNEMENT DU JAPON (ci-après dénommés «les parties»),

VU l'accord de coopération entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée,

VU la «déclaration conjointe des représentants des parties aux négociations sur ITER, lors de la réunion ministérielle pour ITER, tenue à Moscou le 28 juin 2005», et son annexe intitulée «Document conjoint relatif aux rôles de la partie d'accueil et des autres parties dans le projet ITER» (ci-après dénommé «le document conjoint»), dans lesquelles sont énoncés les grands principes des activités relevant de l'approche élargie,

VU la «déclaration conjointe des représentants du gouvernement du Japon et d'Euratom pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie», du 22 novembre 2006 (ci-après dénommée «la déclaration conjointe de Bruxelles»),

RAPPELANT les contributions des parties à la préparation de la mise en œuvre conjointe du projet ITER par les activités ayant trait au projet détaillé et par l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion,

RECONNAISSANT le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le projet ITER et la collaboration des parties dans les domaines de la recherche et du développement de la fusion, sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie de l'Organisation de coopération et de développement économiques,

DÉSIREUX de mettre en œuvre conjointement les activités relevant de l'approche élargie à l'appui du projet ITER et d'une concrétisation précoce de l'énergie de fusion à des fins pacifiques dans un délai compatible avec la phase de construction du réacteur ITER,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Article premier

Objectif

L'objectif du présent accord est d'établir un cadre pour les procédures spécifiques et les modalités de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommées «les activités de l'approche élargie») à l'appui du projet ITER et d'une concrétisation précoce de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, conformément au document conjoint.

Article 2

Grandes lignes des activités de l'approche élargie

1.   Les activités de l'approche élargie comprennent les trois projets suivants:

a)

le projet ayant trait au projet détaillé et à la validation pour l'installation internationale d'irradiation des matériaux de fusion (ci-après dénommés les «IFMIF/EVEDA»);

b)

le projet ayant trait au centre international de recherche sur l'énergie de fusion (ci-après dénommé «l'IFERC»); ainsi que

c)

le projet ayant trait au programme du tokamak satellite.

2.   Conformément au document conjoint et sur la base de la déclaration conjointe de Bruxelles, les activités de l'approche élargie sont mises en œuvre dans un délai compatible avec la phase de construction d'ITER.

3.   Les principes généraux régissant les activités de l'approche élargie sont énoncés dans le présent accord. Les principes spécifiques applicables à chaque projet des activités de l'approche élargie sont énoncés aux annexes I, II et III, qui font partie intégrante du présent accord.

CHAPITRE 2

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ACTIVITÉS DE L'APPROCHE ÉLARGIE

Article 3

Comité directeur des activités de l'approche élargie

1.   Il est établi un comité directeur des activités de l'approche élargie (ci-après dénommé «le comité directeur») chargé, conformément au présent accord, de la conduite et de la supervision générales de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie.

2.   Le comité directeur est assisté du secrétariat établi conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ci-après dénommé «le secrétariat»).

3.   Le comité directeur a la personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres États et organisations internationales et sur les territoires des parties, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.

4.   Chacune des parties désigne un nombre égal de membres au comité directeur et nomme un chef de délégation parmi les membres qu'elle a désignés.

5.   Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, alternativement en Europe et au Japon, ou à d'autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion. Le comité directeur se réunit sur convocation de son président.

6.   Le comité directeur statue selon la règle du consensus.

7.   Les dépenses du comité directeur sont prises en charge par les parties sur une base définie d'un commun accord.

8.   Les tâches du comité consistent:

a)

à nommer le personnel du secrétariat conformément à l'article 4, paragraphe 1;

b)

à nommer un chef de projet pour chaque projet des activités de l'approche élargie, conformément à l'article 6, paragraphe 1 (ci-après dénommé «chef de projet»);

c)

à approuver un plan de projet, un programme de travail et un rapport annuel (ci-après dénommés respectivement «plan de projet», «programme de travail» et «rapport annuel») pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, conformément au chapitre 3;

d)

à approuver la structure d'une équipe de projet conformément à l'article 6, paragraphe 2 (ci-après dénommée «équipe de projet»);

e)

à nommer, sur une base annuelle, les experts mis à disposition par une partie pour les équipes de projet, à titre de contribution en nature, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), ii) (ci-après dénommés «les experts»);

f)

conformément à l'article 25, à décider de la participation de toute autre partie à l'accord concernant l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l'accord ITER») à un projet relevant des activités de l'approche élargie, et à conclure par la suite des accords et des arrangements avec cette partie concernant cette participation; et

g)

à assumer toute autre fonction s'avérant nécessaire pour conduire et superviser les activités de l'approche élargie.

Article 4

Secrétariat

1.   Le comité directeur établit le secrétariat, qui est situé au Japon. Le personnel du secrétariat est nommé par le comité directeur.

2.   Le secrétariat assiste le comité directeur. Les fonctions du secrétariat sont définies par le comité directeur; elles comprennent:

a)

la réception et la transmission des communications officielles du comité directeur;

b)

la préparation des réunions du comité directeur;

c)

la préparation des rapports administratifs et autres pour le comité directeur; ainsi que

d)

toute autre activité déterminée par le comité directeur.

Article 5

Comité de projet

1.   Pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, les parties créent un comité de projet (ci-après dénommé «comité de projet»).

2.   Chaque partie désigne un nombre égal de membres pour chaque comité de projet.

3.   Chaque comité de projet se réunit au moins deux fois par an. Sauf accord contraire au sein du comité de projet, il se réunit au Japon. Le comité directeur nomme le président de chaque comité de projet parmi les membres du comité de projet.

4.   Chaque comité de projet statue selon la règle du consensus.

5.   Le secrétariat de chaque comité de projet est assuré par le chef de projet, conformément à l'article 6.

6.   Les fonctions de chaque comité de projet consistent:

a)

à formuler des recommandations sur le plan de projet, le programme de travail et les rapports annuels à soumettre au comité directeur par le chef de projet, conformément au chapitre 3;

b)

à suivre l'état d'avancement du projet relevant des activités de l'approche élargie et à en rendre compte;

c)

à exécuter toute autre tâche conformément aux instructions du comité directeur.

Article 6

Chef de projet et équipe de projet

1.   Pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, un chef de projet est nommé par le comité directeur. Le chef de projet est chargé de la coordination de la mise en œuvre du projet, comme indiqué aux annexes I, II et III.

2.   Le chef de projet est assisté dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités, d'une équipe de projet. Chaque équipe de projet est composée des experts ainsi que d'autres membres, par exemple des chercheurs en visite. La structure de chaque équipe de projet est approuvée par le comité directeur, sur proposition du chef de projet.

3.   Les fonctions du chef de projet consistent:

a)

à organiser, à diriger et à superviser l'équipe de projet dans la mise en œuvre du programme de travail;

b)

à préparer le plan de projet, le programme de travail et le rapport annuel et à les soumettre au comité directeur pour approbation, après consultation du comité de projet;

c)

à demander à l'agence de mise en œuvre désignée par le gouvernement du Japon conformément à l'article 7, paragraphe 1 (ci-après dénommée «l'agence de mise en œuvre japonaise») d'exécuter les dépenses pour le compte de l'équipe de projet conformément à l'article 17;

d)

à rendre compte de la contribution de chaque partie;

e)

à assurer le secrétariat du comité de projet; et

f)

à notifier au comité de projet l'état d'avancement du projet relevant des activités de l'approche élargie.

Article 7

Agences de mise en œuvre

1.   Chaque partie désigne une agence de mise en œuvre (ci-après dénommée «agence de mise en œuvre») pour s'acquitter de ses obligations en relation avec la mise en œuvre des activités de l'approche élargie, en particulier la mise à disposition de ressources aux fins de cette mise en œuvre. Si les agences de mise en œuvre n'ont pas été désignées après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent immédiatement sur les moyens de résoudre ce problème.

2.   L'agence japonaise de mise en œuvre accueille les équipes de projet et met à disposition des lieux de travail, notamment des espaces de bureau, des biens et des services requis pour l'exécution des tâches incombant aux équipes de projet selon les conditions fixées aux annexes I, II et III.

3.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 1, l'agence japonaise de mise en œuvre est chargée de la gestion des contributions financières convenues aux coûts opérationnels, ainsi que des contributions financières aux dépenses courantes de chaque équipe de projet, correspondant à chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, dans le respect du plan de projet et du programme de travail. Aux fins de la gestion de ces contributions financières, l'agence japonaise de mise en œuvre désigne une personne responsable de la gestion des contributions financières des parties. Ses fonctions consistent:

a)

à inviter les parties ou les agences de mise en œuvre à fournir les contributions financières conformément aux plans de projet et aux programmes de travail; et

b)

à tenir des comptes séparés pour les contributions financières de chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, et à les conserver ainsi que tous les livres, registres et tout autre document concernant les contributions financières, pendant une période minimale de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du présent accord.

4.   L'agence japonaise de mise en œuvre prend les mesures nécessaires pour obtenir tous les permis et autorisations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Japon et requis aux fins de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie.

CHAPITRE 3

INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE L'APPROCHE ÉLARGIE ET DE L'AUDIT FINANCIER

Article 8

Plan de projet

1.   Après consultation du comité de projet, chaque chef de projet relevant des activités de l'approche élargie soumet au comité directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année, un plan de projet, pour approbation.

2.   Chaque plan de projet couvre toute la durée du projet et fait l'objet de mises à jour régulières. Le plan:

a)

décrit l'ensemble des activités prévues et comprend un calendrier précisant les principales étapes de la mise en œuvre du projet, compte tenu de l'avancement des travaux; et

b)

donne un aperçu global des contributions déjà réalisées ainsi que des contributions qu'il y a encore lieu de concrétiser en vue de la mise en œuvre du projet.

Article 9

Programme de travail

Après consultation du comité de projet, chaque chef de projet soumet pour approbation au comité directeur, au plus tard le 31 octobre de chaque année, en relation avec le projet relevant des activités de l'approche élargie, un programme de travail applicable à l'année suivante. Ce programme de travail développe les points du plan de projet correspondant et comprend une description programmatique des activités à réaliser, notamment les objectifs, la planification, les dépenses courantes et les contributions attendues de chaque partie.

Article 10

Rapport annuel

1.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque chef de projet soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport annuel couvrant toutes les activités menées aux fins de la mise en œuvre du projet relevant des activités de l'approche élargie, accompagné d'un résumé des contributions apportées par chaque partie ainsi que des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le compte du projet, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Après approbation du comité directeur, le chef de chaque projet transmet le rapport annuel, éventuellement accompagné des commentaires du comité directeur, aux parties et aux agences de mise en œuvre.

2.   L'agence japonaise de mise en œuvre fournit à chaque chef de projet les données permettant d'établir le relevé des contributions apportées par chaque partie et des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le projet.

3.   Les plans de projet, les programmes de travail et les rapports annuels prévus aux articles 8 à 10, ainsi que tout autre document essentiel aux fins de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie, sont rédigés en langue anglaise.

Article 11

Audit financier

Chaque partie peut réaliser un audit financier des comptes séparés tenus par l'agence japonaise de mise en œuvre aux fins des activités de l'approche élargie à tout moment pendant la durée du présent accord, et jusqu'à cinq ans après son expiration ou sa résiliation, sur la base de documents et de contrôles sur place. Tous les livres, registres et tout autre document conservé par les agences de mise en œuvre ainsi que par les chefs de projet en relation avec les activités de l'approche élargie sont ouverts, en fonction des besoins, aux fins de l'audit.

CHAPITRE 4

RESSOURCES

Article 12

Principes généraux

1.   Les ressources pour la mise en œuvre des activités de l'approche élargie comprennent:

a)

des contributions en nature, conformément aux spécifications techniques et selon les conditions visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes, qui comportent:

i)

des composants, des équipements et des matériels spécifiques ainsi que d'autres biens et services; et

ii)

les experts mis à la disposition des équipes de projet par une partie après leur nomination par le comité directeur, ainsi que le personnel mis à la disposition du secrétariat par une partie après sa nomination par le comité directeur; et

b)

des contributions financières, conformément aux conditions visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.

2.   Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, le document «estimations de la valeur et répartition des contributions des parties» joint à la déclaration conjointe de Bruxelles peut être mis à jour chaque année sur décision du comité directeur.

Article 13

Fiscalité

1.   Chaque partie autorise l'importation et l'exportation en franchise de droits, au départ et à destination de son territoire, des biens nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, et veille à ce que ces biens soient exonérés de tous autres droits et taxes perçus par les autorités douanières et bénéficient d'une dérogation aux interdictions et aux restrictions à l'importation. Le présent paragraphe s'applique quel que soit le pays d'origine des biens nécessaires.

2.   Les experts qu'une partie met à la disposition des équipes de projet après leur nomination par le comité directeur et les personnels qu'une partie met à la disposition du secrétariat après leur nomination par le comité directeur à titre de contribution en nature, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), ii), sont exonérés des impôts sur les traitements, salaires et émoluments sur le territoire de l'autre partie.

Article 14

Règles relatives aux contributions en nature

1.   Chaque contribution en nature fait l'objet d'un arrangement de fourniture (ci-après dénommé «arrangement de fourniture») conclu entre les agences de mise en œuvre en accord avec le chef de projet concerné.

2.   L'arrangement de fourniture donne une description technique détaillée des contributions à apporter, y compris les spécifications techniques, les calendriers, les étapes des travaux, les évaluations des risques, les résultats à atteindre et les critères de leur acceptation, et fixe les dispositions en vertu desquelles le chef de projet concerné aura la faculté d'exercer l'autorité technique sur la fourniture des contributions en nature. L'arrangement de fourniture précise en particulier:

a)

la valeur attribuée à la contribution en nature;

b)

les rôles et les responsabilités des agences de mise en œuvre et du chef de projet;

c)

la procédure de fourniture;

d)

le calendrier et les conditions pour l'acceptation de la réalisation des étapes et des résultats à atteindre;

e)

l'application des mesures d'assurance de la qualité;

f)

les procédures régissant le suivi et les relations entre le chef de projet concerné, les agences de mise en œuvre et les entités associées à la fourniture des résultats;

g)

les procédures pour gérer les modifications dans la passation d'un marché qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les coûts, le calendrier et les performances;

h)

l'acceptation des résultats finaux et l'éventuel transfert de propriété.

3.   La propriété des composants fournis à titre de contribution en nature par l'agence de mise en œuvre désignée par Euratom conformément à l'article 7, paragraphe 1 (ci-après dénommée «l'agence européenne de mise en œuvre») est transférée à l'agence japonaise de mise en œuvre au moment de l'acceptation par le chef de projet concerné et de l'agence japonaise de mise en œuvre sur le site concerné. L'agence japonaise de mise en œuvre est responsable du transport des composants fournis par l'agence européenne de mise en œuvre depuis le port d'entrée jusqu'au site concerné.

4.   En ce qui concerne les experts ou le personnel pour le secrétariat, l'arrangement de fourniture prend la forme d'un arrangement de mise à disposition. La valeur attribuée aux experts ou au personnel pour le secrétariat est celle visée dans la déclaration conjointe de Bruxelles et dans le document «estimations de la valeur et répartition des contributions des parties» annexé à la déclaration conjointe de Bruxelles, et peut être mise à jour par le comité directeur, selon les besoins.

5.   Chaque partie est responsable des salaires, des assurances et des indemnités à verser aux experts et au personnel du secrétariat mis à disposition par cette partie, et sauf accord contraire, prend leurs frais de voyage et de séjour à sa charge. La partie qui accueille les équipes de projet et/ou le secrétariat veille à un hébergement adéquat pour les experts et le personnel du secrétariat ainsi que leurs familles. Elle prend également les mesures appropriées pour faciliter l'entrée sur son territoire des experts et du personnel du secrétariat ainsi que de leurs familles, et demande à son agence de mise en œuvre de tout faire pour fournir une assistance juridique et des services de traduction en cas d'action engagée en justice contre les experts et le personnel du secrétariat du fait de l'exercice de leurs fonctions. Les experts et le personnel du secrétariat se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles générales et particulières de travail et de sécurité en vigueur dans l'établissement d'accueil, ou convenues dans l'arrangement de détachement.

Article 15

Adaptation de la répartition des contributions

Si des circonstances imprévues l'exigent, une partie peut proposer de modifier la répartition des contributions au sein d'un projet relevant des activités de l'approche élargie. Lorsqu'une telle proposition est faite, le chef de projet concerné propose au comité directeur, après consultation du comité de projet concerné, une allocation révisée des ressources, le coût total du projet ainsi que l'équilibre global des contributions des différentes parties au sein du projet demeurant inchangés.

Article 16

Contributions financières

Tous les paiements effectués par l'agence européenne de mise en œuvre sont libellés en euros. Tous les paiements effectués par l'agence japonaise de mise en œuvre sont libellés en yens.

Article 17

Dépenses courantes des équipes de projet

Les dépenses courantes de chaque équipe de projet sont exécutées comme indiqué à l'article 7, paragraphe 3, par l'agence japonaise de mise en œuvre. À cette fin, l'agence japonaise de mise en œuvre prend les dispositions nécessaires, à la demande du chef de projet concerné, et dans les limites des plafonds indiqués dans le programme de travail correspondant.

CHAPITRE 5

INFORMATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 18

Diffusion, utilisation et protection des informations

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«information», les dessins, plans, calculs, rapports et autres documents, données ou méthodes de recherche et de développement, descriptions d'inventions et de découvertes, pouvant être protégés ou non; et

b)

«informations commerciales confidentielles», les informations contenant un savoir-faire, des secrets commerciaux ou d'autres renseignements techniques, commerciaux ou financiers qui:

i)

ont été conservées à titre confidentiel par leur propriétaire;

ii)

ne sont pas de notoriété publique ou disponibles auprès d'autres sources;

iii)

n'ont pas été mises à la disposition d'autres parties par leur propriétaire sans obligation concernant la confidentialité; et

iv)

ne sont pas à la disposition de la partie destinataire sans obligation concernant la confidentialité.

2.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties soutiennent la plus large diffusion possible des informations issues de la mise en œuvre du présent accord.

3.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par les membres des équipes de projet dans l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement de la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.

4.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, chaque partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la diffusion d'articles de revues, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques découlant directement de la mise en œuvre du présent accord. Tous les exemplaires d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, produit en application des dispositions du présent chapitre et diffusé dans le public, doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé.

5.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par le personnel d'une agence de mise en œuvre dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition des équipes de projet et de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement concernant la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.

6.   Tout contrat passé à l'initiative d'une agence de mise en œuvre ou d'un chef de projet aux fins de l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord contient des dispositions autorisant les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord.

7.   Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que de ses obligations envers des tiers et des dispositions du présent chapitre, chaque partie met tout en œuvre pour mettre sans restriction à la disposition des équipes de projet et des agences de mise en œuvre toutes les informations dont elles ont besoin pour exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du présent accord.

8.   Lorsque des informations commerciales confidentielles sont mises à disposition aux fins du présent accord, elles doivent être dûment identifiées comme telles et être transmises sur la base d'un arrangement de confidentialité. Le destinataire de ces informations les utilise uniquement aux fins de la mise en œuvre du présent accord et préserve leur confidentialité dans la mesure prévue dans cet arrangement.

Article 19

Propriété intellectuelle

1.   Aux fins du présent accord, la «propriété intellectuelle» est étendue au sens de l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que l'autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle octroyés conformément au présent chapitre. Le présent chapitre ne modifie ni ne porte préjudice à la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants. La partie et ses ressortissants déterminent eux-mêmes, conformément aux lois et aux réglementations nationales, si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par une partie ou par ses ressortissants.

2.   Lorsque des membres des équipes de projet produisent, pendant la mise en œuvre du présent accord, des éléments susceptibles d'être protégés, le chef de projet concerné informe sans délai le comité directeur en formulant une recommandation concernant les pays dans lesquels il y a lieu de protéger lesdits éléments. Chaque partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition par cette partie ont cependant la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt en relation avec la propriété intellectuelle sur le territoire de cette partie. Le comité directeur détermine s'il convient de rechercher une protection pour ces éléments relevant de la propriété intellectuelle dans les pays tiers, et par quels moyens. Dans tous les cas où une protection de la propriété intellectuelle est obtenue par une partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition de ladite partie, cette dernière veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés pour l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet.

3.   Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel d'une agence de mise en œuvre pendant l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord, la partie dont relève cette agence de mise en œuvre, l'agence elle-même ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt dans tous les pays en relation avec lesdits éléments, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La partie dont relève cette agence de mise en œuvre veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés aux fins de l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet, et à ce que l'autre partie se voit accorder une licence irrévocable, non exclusive et libre de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion comme source d'énergie à des fins pacifiques.

4.   Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel mis à disposition par le biais d'une agence de mise en œuvre, sous réserve des lois applicables en la matière:

a)

la partie d'accueil, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire et dans les pays tiers; et

b)

la partie d'origine, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire.

5.   Chaque partie, sans préjudice de tout droit des inventeurs ou des auteurs en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, prend les mesures nécessaires pour rechercher la coopération des inventeurs et des auteurs, y compris le personnel de son agence de mise en œuvre, qui sont requis pour la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie assure le paiement de primes ou d'indemnités à ces inventeurs ou auteurs, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales.

6.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, si une partie décide de ne pas exercer son droit de rechercher une protection de la propriété intellectuelle dans un pays ou une région quelconques, elle en avertit l'autre partie, qui peut alors chercher à obtenir cette protection.

Article 20

Expiration ou résiliation

Les droits conférés et les obligations imposées aux parties en vertu du présent chapitre subsistent conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables après l'expiration ou la résiliation du présent accord.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 22

Durée et résiliation

1.   Le présent accord est conclu pour une période de dix ans et reste en vigueur par la suite, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à l'expiration de cette période de dix ans ou à tout autre moment à partir de cette date, moyennant un préavis de six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier l'accord.

2.   Le présent accord ne peut être résilié avant son expiration que si:

a)

les deux parties y consentent;

b)

l'accord ITER est résilié; ou

c)

une des parties n'est plus partie à l'accord ITER.

3.   L'expiration ou la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu du chapitre 5.

Article 23

Modification

Les parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent sur l'opportunité de modifier le présent accord et peuvent convenir de le modifier. Cette modification entre en vigueur à la date d'échange de notes diplomatiques par lesquelles les parties se notifient mutuellement de l'achèvement des procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur dans chaque partie.

Article 24

Règlement des litiges

Les questions et les litiges entre les parties concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle et négociation entre les parties.

Article 25

Participation des autres parties à l'accord ITER

Dans l'éventualité où toute autre partie à l'accord ITER fait part de son intention de participer à un projet relevant des activités de l'approche élargie, le chef de projet concerné, après consultation du comité de projet, soumet au comité directeur une proposition concernant les conditions de la participation de cette partie au projet en question. Le comité directeur décide de la participation de cette partie sur proposition du chef de projet et, sous réserve de l'approbation des parties selon leurs procédures internes, peut conclure avec elle des accords et des arrangements concernant cette participation.

Article 26

Application en ce qui concerne Euratom

En vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le présent accord s'applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d'autres accords applicables en l'espèce, il s'applique également à la Confédération suisse, qui participe au programme Euratom dans le domaine de la fusion en qualité de pays tiers associé à part entière.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ont signé le présent accord.

Fait à Tokyo, le 5 février 2007, en double exemplaire, en langues anglaise et japonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

H. RICHARDSON

Pour le gouvernement du Japon

T. ASO

ANNEXE I

IFMIF/EVEDA

Article premier

Objectif

1.   Les parties, sous réserve des dispositions du présent accord et de leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives, mènent les activités ayant trait au projet détaillé et à la validation (ci-après dénommées les «EVEDA») afin d'aboutir à un projet détaillé complet et pleinement intégré pour l'installation internationale d'irradiation des matériaux de fusion (ci-après dénommé «l'IFMIF»), de produire toutes les données nécessaires aux futures décisions relatives à la construction, à la mise en service, à l'exploitation et au déclassement de l'IFMIF et de valider le fonctionnement permanent et stable de chaque sous-système de l'IFMIF.

2.   Ce projet détaillé et ces données sont ensuite exposés dans un rapport final de conception, qui doit être adopté par le comité directeur sur proposition du chef de projet et après consultation du comité de projet, puis mises à la disposition de chacune des parties en vue d'une utilisation dans le cadre d'un programme faisant l'objet d'une collaboration internationale ou de leur propre programme national.

Article 2

Champ d'application

1.   En vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont exécutées:

a)

élaboration du projet détaillé de l'IFMIF, à savoir:

i)

une description complète de l'IFMIF, avec ses trois principaux sous-systèmes (les accélérateurs, l'installation cible et l'installation d'essai), les bâtiments, y compris les cellules chaudes pour l'examen post-irradiation, les systèmes auxiliaires et les systèmes de sécurité;

ii)

les plans détaillés des composants, des sous-systèmes et des bâtiments, plus particulièrement sous l'angle de leurs interfaces et de leur intégration;

iii)

un calendrier des diverses étapes de la fourniture, de la construction, du montage, des essais et de la mise en service, ainsi que les prévisions des besoins correspondants en ressources humaines et financières; et

iv)

les spécifications techniques des composants qui peuvent faire l'objet d'appels d'offres en vue de la fourniture des éléments nécessaires au démarrage de la construction;

b)

élaboration des prescriptions applicables au site de l'IFMIF, et réalisation des analyses de sécurité et environnementales nécessaires;

c)

proposition de programme et estimations correspondantes des coûts, des ressources humaines et des délais nécessaires pour la mise en service, l'exploitation et le déclassement de l'IFMIF; et

d)

validation des travaux de recherche et de développement en vue de l'accomplissement des activités décrites aux points a) à c), notamment:

i)

la conception, la construction et l'assemblage d'un prototype de la partie à basse énergie et de la première section à haute énergie d'un des deux accélérateurs de l'IFMIF, avec les systèmes d'alimentation à radiofréquence, leurs générateurs et leurs auxiliaires, et réalisation d'un essai du faisceau en fonctionnement intégré;

ii)

la conception, la fabrication et l'essai de modèles extensibles pour garantir la faisabilité technique de l'installation cible et de l'installation d'essai; et

iii)

la construction des bâtiments destinés à abriter le prototype d'accélérateur et ses systèmes auxiliaires.

2.   La réalisation des tâches définies au paragraphe 1 sera décrite plus en détail dans le plan de projet et les programmes de travail.

Article 3

Site de travail

Le site de travail pour l'IFMIF/EVEDA est situé à Rokkasho, dans la préfecture d'Aomori.

Article 4

Ressources

Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre d' IFMIF/EVEDA, comme prévu dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.

Article 5

Durée

La durée d'IFMIF/EVEDA est de six ans et peut être prorogée par décision du comité directeur.

Article 6

Propriété des composants de l'accélérateur

Nonobstant l'article 14, paragraphe 3, du présent accord, l'agence européenne de mise en œuvre conserve la propriété des composants du prototype de l'accélérateur mentionnés dans le présent article qu'elle fournit à titre de contribution en nature, et assume la responsabilité du réacheminement de ces composants après le démantèlement du prototype de l'accélérateur, à savoir:

a)

l'injecteur;

b)

les alimentations à radiofréquence, leurs générateurs et de leurs auxiliaires; et

c)

le système de contrôle-commande.

ANNEXE II

IFERC

Article premier

Objectif

Les parties, dans le cadre du présent accord ainsi que des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, mènent à l'IFERC des activités de recherche et de développement qui visent à contribuer au projet ITER en promouvant l'éventuelle réalisation précoce d'un futur réacteur électrogène de démonstration (ci-après dénommé «DEMO»).

Article 2

Champ d'application

En vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont menées à bien:

a)

des activités du centre de coordination de la recherche et du développement pour la conception de DEMO visant à établir une base commune pour la conception de DEMO, notamment:

i)

des séminaires et d'autres réunions;

ii)

la fourniture et l'échange d'informations scientifiques et technologiques;

iii)

des activités conceptuelles concernant DEMO; et

iv)

des activités de recherche et de développement sur les technologies liées à DEMO;

b)

des activités du centre de simulation par ordinateur, à savoir la fourniture et l'exploitation d'un supercalculateur pour des simulations à grande échelle en vue d'analyser les données expérimentales concernant les plasmas de fusion, d'élaborer des scénarios pour l'exploitation d'ITER, de prévoir les performances des installations ITER et de contribuer à la conception de DEMO; et

c)

des activités du centre ITER d'expérimentation à distance en vue de faciliter une large participation de chercheurs aux expériences liées à ITER, notamment le développement de techniques d'expérimentation à distance pour les plasmas chauds de tokamak, qui doivent être testés sur des machines existantes telles que le tokamak supraconducteur avancé, comme prévu à l'article 1er de l'annexe III.

Article 3

Site de travail

Le site de travail pour l'IFERC est situé à Rokkasho, dans la préfecture d'Aomori.

Article 4

Ressources

Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre des activités relatives à l'IFERC, telles que visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.

Article 5

Durée

La durée des activités relatives à l'IFERC est de dix ans. Elle peut être prolongée par décision du comité directeur.

Article 6

Modalités de livraison et transfert éventuel de la propriété des supercalculateurs

Nonobstant l'article 14, paragraphe 3, du présent accord, les modalités de livraison et l'éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs sont déterminés par le comité directeur, conformément au plan de projet.

ANNEXE III

PROGRAMME RELATIF AU TOKAMAK SATELLITE

Article premier

Objectif

1.   Les parties, dans le cadre du présent accord ainsi que des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, exécutent le programme relatif au tokamak satellite (ci-après dénommé le «programme tokamak satellite»). Ce programme comporte:

a)

la participation à la mise à niveau des installations expérimentales de type tokamak dont l'agence japonaise de mise en œuvre est propriétaire, en vue d'en faire un tokamak supraconducteur avancé (ci-après dénommé le «tokamak supraconducteur avancé»); et

b)

la participation à son exploitation, à l'appui de l'exploitation d'ITER et de la recherche en vue de DEMO, par le traitement de questions essentielles de physique pour ITER et DEMO.

2.   La construction et l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sont assurées dans le cadre du programme connexe tokamak et du programme national japonais. Les possibilités liées à l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sont partagées à égalité entre le programme national et le programme connexe tokamak.

Article 2

Champ d'application

1.   En vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la présente annexe, les tâches suivantes sont menées à bien:

a)

phase de construction: conception, fabrication des composants et des systèmes, montage du tokamak supraconducteur avancé; et

b)

phase d'exploitation: planification et exécution des expériences inscrites au programme connexe tokamak.

2.   La réalisation des tâches définies au paragraphe 1 est décrite plus en détail dans le plan de projet et les programmes de travail, sur la base suivante:

a)

le rapport sur le schéma conceptuel, avec les spécifications fonctionnelles des composants à fournir par les parties aux fins de la mise en œuvre du programme connexe tokamak, est remis par l'agence japonaise de mise en œuvre, puis examiné et approuvé par les parties;

b)

chaque agence de mise en œuvre élabore les plans détaillés des composants qu'elle doit fournir à titre de contribution en nature;

c)

L'agence japonaise de mise en œuvre est responsable de l'intégration des composants du tokamak supraconducteur avancé ainsi que de l'assemblage général et de l'exploitation du dispositif; et

d)

Euratom peut participer à l'exploitation du tokamak supraconducteur avancé sur une base équitable.

Article 3

Site de travail

Le site de travail pour l'IFERC est situé à Naka, dans la préfecture d'Ibaraki.

Article 4

Ressources

Les parties mettent à disposition les ressources requises pour la mise en œuvre du programme connexe tokamak, telles que visées dans la déclaration conjointe de Bruxelles et ses annexes.

Article 5

Durée

La durée du programme connexe tokamak est de dix ans, dont trois ans pour l'exploitation et le déclassement, et peut être prolongée par décision du comité directeur.