20.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/27


DÉCISION 2005/386/PESC DU CONSEIL

du 14 mars 2005

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2004, le Conseil a adopté l'action commune 2004/570/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (1).

(2)

L'article 11, paragraphe 3, de ladite action commune prévoit que les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

(3)

À la suite de l'autorisation donnée par le Conseil le 13 septembre 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea).

(4)

Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande concernant la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea) est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (opération Althea)

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE (NOUVELLE-ZÉLANDE),

d'autre part,

ci-après dénommés «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Participation à l'opération

1.   La Nouvelle-Zélande souscrit à l'action commune 2004/570/PESC du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d'application s'avérant nécessaires.

2.   La contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

3.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

à l'action commune 2004/570/PESC et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

4.   Les membres des forces et le personnel détachés dans le cadre de l'opération par la Nouvelle-Zélande s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

5.   La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le commandant de l'opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

Article 2

Statut des forces

1.   Le statut des forces et du personnel que la Nouvelle-Zélande met à la disposition de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par les dispositions visées au paragraphe 12 de la résolution no 1575 (2004) du 22 novembre 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Le statut des forces et du personnel détachés auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de la Bosnie-et-Herzégovine est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et la Nouvelle-Zélande.

3.   Sans préjudice des dispositions sur le statut des forces visé au paragraphe 1, les forces et le personnel de la Nouvelle-Zélande participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne relèvent de la juridiction de ce pays.

4.   Il appartient à la Nouvelle-Zélande de répondre à toute plainte liée à la participation d'un membre de ses forces ou de son personnel à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Nouvelle-Zélande d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre cet agent, conformément à ses lois et règlements.

5.   La Nouvelle-Zélande s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

6.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités, en cas de participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 3

Informations classifiées

1.   La Nouvelle-Zélande prend les mesures appropriées afin que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (4), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l’Union européenne.

2.   Si l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

Article 4

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

3.   La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la Nouvelle-Zélande, le commandant de l'opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Nouvelle-Zélande.

5.   La Nouvelle-Zélande désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l'opération et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Aspects financiers

1.   La Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins qu'ils ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 1, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (5).

2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État ou des États dans le(s)quel(s) l'opération est menée, la Nouvelle-Zélande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces, s'il est disponible, visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 6

Modalités de mise en œuvre de l'accord

Le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération.

Fait à Bruxelles, le Image en anglais en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la Nouvelle-Zélande


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  JO L 324 du 27.10.2004, p. 20.

(3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 64. Décision modifiée par la décision BiH/5/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 39).

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).

(5)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

DÉCLARATIONS

visées à l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'accord

Déclaration des États membres de l’Union européenne

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Nouvelle-Zélande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Nouvelle-Zélande dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Nouvelle-Zélande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la Nouvelle-Zélande utilisant ces biens.»

Déclaration de la Nouvelle-Zélande:

«La Nouvelle-Zélande, qui applique l'action commune 2004/570/PESC de l’Union européenne du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.».