2.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 29/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

(2005/76/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe.

(2)

Les deux parties contractantes ont décidé de proroger du 28 février 2004 au 31 décembre 2004 la période de validité du protocole actuel approuvé par le règlement (CE) no 1439/2001 (2), par un accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole.

(3)

L'échange de lettres prévoit que les pêcheurs de la Communauté ont des possibilités de pêche pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004 dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Comores.

(4)

Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation entre en vigueur dans les plus brefs délais. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil.

(5)

Il convient de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venu à expiration.

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilité(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire par la Communauté à partir du 28 février 2004.

Article 4

Les possibilités de pêche fixées à l'article 1er du protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

:

18 navires

France

:

21 navires

Italie

:

1 navire

b)

palangriers de surface:

Espagne

:

20 navires

Portugal

:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 5

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Comores conformément au règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 137 du 2.6.1988, p. 19.

(2)  JO L 193 du 17.7.2001, p. 1.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à la prorogation, pour la période du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Messieurs,

J'ai l'honneur de confirmer que nous avons convenu du régime intérimaire suivant pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (du 28 février 2001 au 27 février 2004) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications à convenir au protocole annexé à l'accord de pêche:

1)

du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière due par la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prorata temporis prévu à l'article 2 du protocole actuellement en vigueur, à savoir 291 875 euros. Le paiement de cette contrepartie financière sera effectué au plus tard le 1er décembre 2004. Les conditions afférentes au paiement du montant prévu à l'article 3 du protocole seront également d'application;

2)

pendant la période intérimaire, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l'article 1 du protocole actuellement en vigueur, moyennant des redevances ou avances égales à celles fixées au point 1 de l'annexe du protocole.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer votre accord sur son contenu.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Messieurs,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de confirmer que nous avons convenu du régime intérimaire suivant pour assurer la prorogation du protocole actuellement en vigueur (du 28 février 2001 au 27 février 2004) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications à convenir au protocole annexé à l'accord de pêche:

1)

du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, le régime applicable pendant les trois dernières années est reconduit. La contrepartie financière due par la Communauté au titre du régime intérimaire correspondra au montant prorata temporis prévu à l'article 2 du protocole actuellement en vigueur, à savoir 291 875 euros. Le paiement de cette contrepartie financière sera effectué au plus tard le 1er décembre 2004. Les conditions afférentes au paiement du montant prévu à l'article 3 du protocole seront également d'application;

2)

pendant la période intérimaire, des licences de pêche seront accordées dans les limites fixées à l'article 1 du protocole actuellement en vigueur, moyennant des redevances ou avances égales à celles fixées au point 1 de l'annexe du protocole.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer votre accord sur son contenu.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement de l'Union des Comores et que votre lettre ainsi que la présente lettre constituent un accord conformément à votre proposition.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'Union des Comores