24.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/83


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du mémorandum d'entente qui l'accompagne

(2004/897/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté de Liechtenstein un accord permettant de garantir l'adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

Le texte de l'accord qui résulte des négociations est conforme aux directives de négociation émises par le Conseil. Ce texte est accompagné d'un mémorandum d'entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la Principauté de Liechtenstein.

(3)

Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision concernant la conclusion de l'accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 30 juillet 2004 et d'avoir la confirmation de l'approbation du mémorandum d'entente par le Conseil,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord et au dernier paragraphe du mémorandum d'entente.

Le texte du mémorandum d'entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l'accord et du mémorandum d'entente sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


ACCORD

entre la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommée le «Liechtenstein»,

ou «partie contractante» ou «parties contractantes»,

réitérant leur intérêt commun dans l'approfondissement des relations privilégiées entre la Communauté et le Liechtenstein,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Retenue par les agents payeurs du Liechtenstein

1.   Les paiements d'intérêts faits à des bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4 qui sont résidents d'un État membre de l'Union européenne, ci-après dénommé «État membre», par un agent payeur établi sur le territoire du Liechtenstein font l'objet, sous réserve de l'article 2, d'une retenue d'impôt sur le montant du paiement d'intérêts. Le taux de cette retenue d'impôt est de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   Le Liechtenstein prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit en particulier des dispositions relatives aux procédures et aux sanctions.

Article 2

Divulgation volontaire

1.   Le Liechtenstein prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 d'éviter la retenue d'impôt prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur établi au Liechtenstein à communiquer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer en cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a)

l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 5;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et

d)

le montant des intérêts payés calculé conformément à l'article 3.

3.   L'autorité compétente du Liechtenstein communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale du Liechtenstein, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année.

4.   Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour cette procédure de divulgation volontaire ou déclare d'une autre manière ses revenus d'intérêt reçus d'un agent payeur du Liechtenstein aux autorités fiscales de son État membre de résidence, les revenus d'intérêt concernés sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant de cet État.

Article 3

Assiette de la retenue d'impôt

1.   L'agent payeur prélève la retenue d'impôt prévue à l'article 1er, paragraphe 1, comme suit:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à cette lettre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la retenue d'impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

3.   Les impôts et retenues autres que la retenue d'impôt prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculé conformément au présent article. Cela comprend en particulier le Couponsteuer de 4 % prélevé par le Liechtenstein.

Article 4

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

a)

si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 6, ou

b)

si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalent, ou

c)

si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur son identité et son État de résidence.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 5

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation du Liechtenstein sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un État autre qu'un État membre ou que le Liechtenstein, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 6

Définition de l'agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» au Liechtenstein les banques au sens de la législation du Liechtenstein sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les personnes physiques et morales résidant ou établies au Liechtenstein, en ce compris les opérateurs économiques visés dans la loi du Liechtenstein sur les personnes et les sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht), les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou simplement payent ou attribuent des intérêts, dans le cadre de leur activité.

Article 7

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs du Liechtenstein au profit de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux ci, mais à l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);

c)

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après dénommée «la directive», distribués par:

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre ou au Liechtenstein,

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur,

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre ou au Liechtenstein,

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informent leur agent payeur,

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire actif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

5.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

6.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 4 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 8

Partage des recettes

1.   Le Liechtenstein conserve 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt au titre du présent accord et en transfère 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif.

2.   Ces transferts sont effectués pour chaque exercice en un seul versement par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale du Liechtenstein.

Article 9

Élimination de la double imposition

1.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue d'impôt par un agent payeur établi au Liechtenstein, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif lui accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue d'impôt. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû, en vertu de sa législation nationale, sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue d'impôt, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'impôts et de retenues autres que celle prévue dans le présent accord et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt au titre de ces impôts et retenues en vertu de sa législation nationale ou de conventions de double imposition, ces impôts et retenues sont crédités avant l'application de la procédure prévue au paragraphe 1. L'État membre de résidence fiscale accepte les attestations émises par des agents payeurs du Liechtenstein comme preuve suffisante de l'impôt ou de la retenue, étant entendu que l'autorité compétente de l'État membre de résidence fiscale peut obtenir des autorités compétentes du Liechtenstein la vérification des informations contenues dans les attestations émises par des agents payeurs du Liechtenstein.

3.   L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt prévu aux paragraphes 1 et 2 par un remboursement de la retenue d'impôt prévue à l'article 1er.

Article 10

Échange de renseignements

1.   Les autorités compétentes du Liechtenstein et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l'État requis communique conformément à son Code de procédure, des renseignements sur les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes civiles ou pénales dans l'État requérant. Tout renseignement reçu par le Liechtenstein ou un État membre est considéré comme secret au même titre que les renseignements obtenus dans le cadre de la législation nationale de cet État et n'est divulgué qu'aux seules personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de déterminer et de recouvrer les impôts sur les revenus couverts par l'accord, de faire exécuter des décisions ou d'engager des poursuites y relatives ou de statuer sur les recours formés dans ce domaine. Ces personnes ou autorités n'utilisent l'information qu'à cette fin. Elles peuvent divulguer l'information lors de procédures judiciaires publiques ou dans le cadre de décisions de justice.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de l'État requis.

3.   L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l'État requérant peut être fondé sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d'affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

b)

un témoignage du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d'autres raisons; ou

d)

des preuves indirectes.

4.   Si un État membre le lui demande, le Liechtenstein engage des négociations bilatérales avec cet État afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par cet État.

Article 11

Autorités compétentes

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» les autorités dont la liste figure à l'annexe I.

Article 12

Consultations

En cas de désaccord entre l'autorité compétente du Liechtenstein et une ou plusieurs des autres autorités compétentes visées à l'article 11 sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ces autorités s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Article 13

Réexamen

1.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3.   Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 1er, paragraphe 1, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

4.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, chaque partie contractante informe l'autre des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

Article 14

Relations avec les conventions bilatérales de double imposition

Les dispositions des conventions de double imposition entre le Liechtenstein et les États membres n'empêchent pas le prélèvement de la retenue d'impôt prévue par le présent accord.

Article 15

Dispositions transitoires pour les titres de créances négociables (1)

1.   À compter de la date d'application du présent accord et aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'État d'émission ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 6, est établi au Liechtenstein, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi au Liechtenstein, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international (dont la liste figure à l'annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le quatrième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a).

2.   Le présent article n'empêche nullement le Liechtenstein et les États membres de continuer d'imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Article 16

Signature, entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.   Sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles du Liechtenstein et des exigences du droit communautaire concernant la conclusion d'accords internationaux et sans préjudice de l'article 17, le Liechtenstein et, le cas échéant, la Communauté, mettent en œuvre et appliquent effectivement le présent accord à partir du 1er juillet 2005 et en informent l'autre partie contractante.

3.   Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par une partie contractante.

4.   Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par une notification adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable douze mois après la notification.

Article 17

Application et suspension de l'application

1.   L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et fiscales) européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Suisse, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 16, paragraphe 2, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 16, paragraphe 2.

3.   L'application du présent accord ou d'une partie de celui-ci peut être suspendue par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à l'autre partie au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable soit temporairement soit définitivement conformément au droit communautaire ou au cas où un État membre suspend l'application de sa législation de transposition.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification à l'autre partie au cas où l'un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. Le présent accord sera à nouveau applicable dès que les mesures seront réintégrées.

Article 18

Droits et règlement final

1.   En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 ne sont pas affectés.

2.   Dans ce cas, le Liechtenstein établit un décompte final à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

Article 19

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Liechtenstein.

Article 20

Annexes

1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par le Liechtenstein pour ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée de commun accord.

Article 21

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtųjų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


(1)  Comme dans la directive, ces dispositions transitoires s'appliquent également aux titres de créance négociables détenus par l'intermédiaire de fonds d'investissement.

ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

dans la Principauté de Liechtenstein: Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein ou un représentant agréé,

b)

dans le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances ou un représentant agréé,

c)

dans la République tchèque: Ministr financi ou un représentant agréé,

d)

dans le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant agréé,

e)

dans la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant agréé,

f)

dans la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant agréé,

g)

dans la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant agréé,

h)

dans le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant agréé,

i)

dans la République française: Le Ministre chargé du budget ou un représentant agréé,

j)

en Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant agréé,

k)

dans la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant agréé,

l)

dans la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant agréé,

m)

dans la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant agréé,

n)

dans la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant agréé,

o)

au Grand-Duché de Luxembourg: Le Ministre des Finances ou un représentant agréé; cependant, pour l'application de l'article 10, l'autorité compétente est «le Procureur Général d'Etat luxembourgeois»,

p)

dans la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant agréé,

q)

dans la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant agréé,

r)

dans le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant agréé,

s)

dans la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant agréé,

t)

dans la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant agréé,

u)

dans la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant agréé,

v)

dans la République de Slovénie: Minister za finance ou un représentant agréé,

w)

dans la République slovaque: Minister financií ou un représentant agréé,

x)

dans la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant agréé,

y)

dans le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant agréé,

z)

dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée au Liechtenstein par le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 15 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des «entités assimilées agissant en qualité d'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

ENTITÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE:

Belgique

 

Vlaams Gewest (Région flamande)

 

Région wallonne

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Communauté française

 

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

 

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

Espagne

 

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

 

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

 

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

 

Junta de Castilla- La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

 

Junta de Castilla- León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

 

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

 

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

 

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

 

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

 

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

 

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

 

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

 

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

 

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

 

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

 

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)

 

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

 

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

 

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

 

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

 

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

 

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

 

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

 

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme de télécommunications de Grèce)

 

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d'électricité)

France

 

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

 

Agence française de développement (AFD)

 

Réseau Ferré de France (RFF)

 

Caisse Nationale des autoroutes (CNA)

 

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)

 

Charbonnages de France (CDF)

 

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

 

Régions

 

Provinces

 

Communes

 

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Lettonie

 

Pašvaldības (gouvernements locaux)

Pologne

 

gminy (communes)

 

powiaty (districts)

 

województwa (provinces)

 

związki gmin (association de communes)

 

związki powiatów (association de districts)

 

związki województw (association de provinces)

 

miasto stołeczne Warszawa (Capitale de Varsovie)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

 

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricole)

Portugal

 

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

 

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

 

Communes

Slovaquie

 

mestá a obce (municipalitiés)

 

Železnice Slovenskej republiky (Société des chemins de fer slovaque)

 

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

 

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

 

Vodohospodárska výstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)

ENTITÉS INTERNATIONALES:

 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 

Banque européenne d'investissement

 

Banque asiatique de développement

 

Banque africaine de développement

 

Banque mondiale/BIRD/FMI

 

Société financière internationale

 

Banque interaméricaine de développement

 

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

 

EURATOM

 

Communauté européenne

 

Société andine de développement

 

Eurofima

 

Communauté européenne du charbon et de l'acier

 

Banque nordique d'investissement

 

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international que les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

ENTITÉS DANS LES PAYS TIERS:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1.

L'entité est manifestement considérée comme une entité publique selon les critères nationaux.

2.

Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lesquels les administrations publiques exercent un contrôle effectif.

3.

Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable

4.

L'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»).


MÉMORANDUM D'ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein»)

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN (ci-après dénommée «Liechtenstein»)

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.   INTRODUCTION

Le Liechtenstein et la Communauté européenne concluent un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «la directive»). Le présent mémorandum complète cet accord.

2.   NÉGOCIATIONS AVEC D'AUTRES PAYS TIERS EN VUE DE L'ADOPTION DE MESURES ÉQUIVALENTES

Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d'autres centres financiers importants en vue de favoriser l'adoption par ces entités de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

3.   DÉCLARATION D'INTENTION

Les signataires du présent mémorandum d'entente déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au point 1 et le présent mémorandum constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc les mesures convenues en œuvre de bonne foi et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative devait être découverte entre le champ d'application de la directive, telle qu'adoptée le 3 juin 2003, et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 6 de l'accord, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

Le Liechtenstein s'efforce de déterminer sans délai, conformément à ses règles de procédure, la recevabilité de toute demande d'échange de renseignements dûment justifiée, en vertu de l'article 10 de l'accord.

L'Union européenne et ses États membres prennent en considération, dans le cadre de leur coopération avec le Liechtenstein, en ce compris la coopération fiscale, la décision du Liechtenstein de prévoir des mesures équivalentes à celles de la directive. Les signataires acceptent que, dans le contexte des négociations en matière d'échange de renseignements, telles que prévues à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord, chaque partie peut soulever parallèlement d'autres questions fiscales, y compris des questions relatives à l'élimination de la double imposition.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropske skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image