31985D0366

85/366/CEE: Décision du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la conclusion de l' accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l' utilisation de sous-produits lignocellulosiques et d' autres résidus végétaux pour l' alimentation des animaux (action Cost 84 bis)

Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0044
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 2 p. 0011
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 2 p. 0011


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DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juillet 1985

concernant la conclusion de l'accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits lignocellulosiques et d'autres résidus végétaux pour l'alimentation des animaux (action Cost 84 bis)

(85/366/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le projet de décision soumis par la Commission,

considérant que, par sa décision 84/197/CEE (1), le Conseil a adopté une action concertée de la Communauté économique européenne dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux;

considérant que l'article 6 de la décision 84/197/CEE dispose que la Communauté peut conclure un accord avec des États tiers participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost), en vue d'assurer la concertation entre l'action de la Communauté et les programmes correspondants de ces États;

considérant que, par sa décision du 20 février 1984, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations à cet effet;

considérant que la Commission a terminé lesdites négociations;

considérant qu'il convient d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux (action Cost 84 bis) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 23.

ACCORD DE CONCENTRATION COMMUNAUTÉ-COST

relatif à une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux (action Cost 84 bis)

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

ci-après dénommée « Communauté »,

LES ÉTATS SIGNATAIRES DU PRÉSENT ACCORD,

ci-après dénommés « États non membres participants »,

considérant qu'un projet de recherche sur la production et l'utilisation de protéines mononucléaires pour l'alimentation animale, mis en oeuvre par la déclaration commune d'intention signalée le 27 mars 1980 dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost) (action Cost 1983/1984), a donné des résultats très encourageants;

considérant que, par sa décision du 2 avril 1984, le Conseil des Communautés européennes a adopté une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux;

considérant que les États membres de la Communauté et les États non membres participants, ci-après dénommés « États », ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'annexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être profitable de part et d'autre;

considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des États une contribution financière d'environ 25 millions d'Écus,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Communauté et les États non membres participants, ci-après dénommés « parties contractantes », participent, pour une période allant jusqu'au 1er avril 1988, à une action concertée dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux.

Cette action consiste dans la concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des États non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A.

Les États demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux.

Article 2

La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-Cost, ci-après dénommé « comité ».

Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».

Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.

Article 3

Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec les délégués des États non membres participants au sein du comité.

Article 4

La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1er premier alinéa est fixée à:

- 650 000 Écus pour la Communauté,

- 65 000 Écus pour chaque État non membre participant.

L'Écu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières adoptées en vertu dudit règlement.

Les règles de financement de l'accord sont définies à l'annexe C.

Article 5

1. Dans le cadre du comité, les États échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'État qui les communique le demande.

2. Après avoir consulté le comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États. 3. À la fin de la période d'action concertée, la Commission, après avoir consulté le comité, transmet aux États un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un État s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et distribué, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée.

Article 6

1. Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des États non membres qui ont participé à la conférence des ministres tenues à Bruxelles, les 22 et 23 novembre 1971.

2. La condition préalable à la participation de chacune des parties contractantes à l'action concertée définie à l'article 1er est que celles-ci, après avoir signé le présent accord, aient notifié au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, au plus tard le 31 décembre 1985, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.

3. Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un État non membre participant ont procédé à ladite notification.

Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été transmise.

Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 31 décembre 1985.

4. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7

Le présent accord s'applique d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des États non membres participants.

Article 8

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues française, allemande, anglaise, danoise, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

ANNEXE A

THÈMES DE RECHERCHE COUVERTS PAR L'ACCORD

1. Utilisation de substrats.

2. Utilisation de produits transformés en aliments pour animaux.

ANNEXE B

MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION DE SOUS-PRODUITS LIGNO-CELLULOSIQUES ET D'AUTRES RÉSIDUS VÉGÉTAUX EN VUE DE L'ALIMENTATION DES ANIMAUX

1. Le comité:

1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement;

1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application;

1.3. assure l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord;

1.4. propose des orientations au chef de projet;

1.5. peut constituer, pour chacun des thèmes de recherche définis à l'annexe A, un sous-comité pour assurer la bonne exécution du programme.

2. Les rapports et les avis du comité sont transmis aux États.

3. Le comité se compose d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de chaque État non membre participant, d'un délégué de chaque État membre, en tant que représentant de son programme national, et du chef de projet. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts.

ANNEXE C

RÈGLES DE FINANCEMENT

Article premier

Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation dans le domaine de l'utilisation de sous-produits ligno-cellulosiques et d'autres résidus végétaux en vue de l'alimentation des animaux (action Cost 84 bis).

Article 2

Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des États non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord.

Cette contribution est exprimée à la fois en Écus et dans la monnaie de l'État non membre participant concerné, la valeur de l'Écu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds.

Les contributions totales couvrent, outre les frais de voyage et de séjour des délégués au comité, les frais de coordination proprement dits, y compris les réunions, contrats à conclure avec des personnes ou organisations dans les États participants afin d'assurer la coordination et l'échange de chercheurs entre laboratoires.

Chaque État non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'État non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

Article 3

Les fonds versés par les États membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recette du budget affectée à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).

Article 4

L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure à l'annexe.

Article 5

Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

Article 6

À la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux États non membres participants.

Appendice

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTÉE « L'UTILISATION DE SOUS-PRODUITS LIGNO-CELLULOSIQUES ET D'AUTRES RÉSIDUS VÉGÉTAUX EN VUE DE L'ALIMENTATION DES ANIMAUX » (Action Cost 84 bis )

(en Écus)

1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11.12,13 // // // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // Total // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // // // // // // // // // // // // // // 1. Estimation initiale des besoins totaux // // // // // // // // // // // // // - Personnel (1) // - // - // 17 000 // 17 000 // 36 000 // 36 000 // 39 000 // 39 000 // 14 000 // 14 000 // 106 000 // 106 000 // - Frais de fonctionnement administratif // 40 000 // 40 000 // 69 000 // 69 000 // 54 000 // 54 000 // 60 000 // 60 000 // 36 000 // 36 000 // 259 000 // 259 000 // - Contrats // 60 000 // 20 000 // 90 000 // 39 000 // 45 000 // 90 000 // 90 000 // 54 000 // - // 82 000 // 285 000 // 285 000 // Total // 100 000 // 60 000 // 176 000 // 125 000 // 135 000 // 180 000 // 189 000 // 153 000 // 50 000 // 132 000 // 650 000 // 650 000 // // // // // // // // // // // // // // 2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'États non membres participants // // // // // // // // // // // // // - Personnel // - // - // // // // // // // // // // // - Frais de fonctionnement administratif - Contrats // 100 000 n100 000 10 // 60 000 n60 000 10 // 176 000 n176 000 10 // 125 000 n125 000 10 // 135 000 n135 000 10 // 180 000 n180 000 10 // 189 000 n189 000 10 // 153 000 n153 000 10 // 50 000 n50 000 10 // 132 000 n132 000 10 // 650 000 n650 000 10 // 650 000 n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // // 3. Différence entre les points 1 et 2 devant être couverte par la contribution des États non membres participants // n100 000 10 // n60 000 10 // n176 000 10 // n125 000 10 // n135 000 10 // n180 000 10 // n189 000 10 // n153 000 10 // n50 000 10 // n132 000 10 // n650 000 10 // n650 000 10 // // // // // // // // // // // // // 1.2 // n // = nombre d'États non membres participants. // CE // = crédits d'engagement. // CP // = crédits de paiement. // (1) // La Commission a demandé pour 1985 un agent de catégorie C comme personnel de soutien, en complément à la décision de programme du 2 avril 1984 (JO no L 103 du 16. 4. 1984), en vue de réaliser ce programme. Dans le courant de l'année 1985, elle soumettra un nouveau programme dans le secteur des matières premières à l'approbation du Conseil, programme dans lequel seront intégrés la présente action et l'effectif accordé à ces fins par l'autorité budgétaire.