25.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/5


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021

(2020/C 317/04)

Table des matières

Introduction 6

1.

Champ d’application et définitions 7

1.1.

Champ d’application 7

1.2.

Mesures d’aide concernées par les présentes lignes directrices 7

1.2.1.

Aides visant à compenser les hausses des prix de l’électricité résultant de l’inclusion des coûts des émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE de l’UE (communément désignés par l’expression «coûts des émissions indirectes»), 7

1.2.2.

Aides liées à l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie 7

1.3.

Définitions 8

2.

Principes d’appréciation communs 9

3.

Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité 10

3.1.

Aides aux entreprises des secteurs considérés comme exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité (aides octroyées pour les coûts des émissions indirectes) 10

3.2.

Aides liées à l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation de la production d’électricité 12

4.

Évaluation 14

5.

Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie 14

6.

Transparence 14

7.

Rapports et contrôle 15

8.

Période d’application et réexamen 16
Annexe I 17
Annexe II 18
Annexe III 19

INTRODUCTION

1.

Afin d’éviter que les aides d’État ne faussent la concurrence dans le marché intérieur et n’affectent les échanges entre États membres d’une manière contraire à l’intérêt commun, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») énonce le principe d’interdiction des aides d’État, à moins que ces dernières ne relèvent des catégories d’exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 2, du traité ou qu’elles ne soient déclarées compatibles avec le marché intérieur par la Commission sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, du traité. Les articles 42 et 93, l’article 106, paragraphe 2, et l’article 108, paragraphes 2 et 4, du traité prévoient également les conditions auxquelles les aides d’État sont considérées ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

2.

Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

3.

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé le «SEQE de l’UE») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. La directive 2003/87/CE a été modifiée en 2018 (2) afin d’améliorer et de prolonger le SEQE de l’UE pour la période 2021-2030.

4.

Le 11 décembre 2019, la Commission a publié la communication sur le pacte vert pour l’Europe (3), qui expose les politiques visant à parvenir à la neutralité climatique en Europe d’ici à 2050 et à résoudre d’autres problèmes environnementaux. Si l’on veut mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, il importe de repenser les politiques en matière d’approvisionnement en énergie propre pour l’ensemble de l’économie, et notamment en matière d’industrie, de production et de consommation, de grandes infrastructures, de transports, d’alimentation, d’agriculture, de construction, ainsi que de fiscalité et de prestations sociales.

5.

Aussi longtemps qu’un grand nombre de partenaires internationaux ne partageront pas la même ambition que l’UE, le risque de fuite de carbone sera présent, soit parce que la production est transférée de l’Union vers d’autres pays moins ambitieux en matière de réduction des émissions, soit parce que les produits de l’Union sont remplacés par des produits importés à plus forte intensité de carbone. Si ce risque se concrétise, il n’y aura aucune réduction dans les émissions mondiales et cela ruinera les efforts consentis par l’Union et ses industries pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique définis dans l’accord de Paris (4), adopté le 12 décembre 2015, à la suite de la 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après l’«accord de Paris»).

6.

L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le contexte de la mise en œuvre du SEQE de l’UE est de garantir que les effets positifs des aides l’emportent sur leurs effets négatifs en termes de distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Toute aide d’État doit être nécessaire pour réaliser l’objectif environnemental du SEQE de l’UE (nécessité de l’aide) et être limitée au minimum nécessaire pour atteindre le niveau de protection de l’environnement recherché (proportionnalité de l’aide) sans créer de distorsions indues de la concurrence et des échanges dans le marché intérieur.

7.

Dans les présentes lignes directrices, la Commission énonce les conditions auxquelles les mesures d’aide relevant du SEQE de l’UE peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. À la suite du réexamen et de la révision possible de l’ensemble des instruments d’action liés au climat (notamment la directive 2003/87/CE) en vue d’obtenir des réductions supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, reflétant le plan cible en matière de climat, et de l’initiative visant à créer un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, la Commission vérifiera si une révision ou une adaptation des présentes lignes directrices est nécessaire pour garantir la compatibilité avec la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et y contribuer, tout en respectant des conditions de concurrence équitables (5).

8.

Les présentes lignes directrices tiennent également compte des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME) européennes, conformément à la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique (6).

1.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.1.   Champ d’application

9.

Les principes énoncés dans les présentes lignes directrices s’appliquent uniquement aux mesures d’aide spécifiques prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE.

10.

Les aides ne peuvent pas être accordées à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7).

11.

Pour apprécier une aide en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (8). Dans la pratique, elle évaluera l’effet cumulatif des mesures d’aide et pourra suspendre le versement des aides nouvelles jusqu’à l’exécution de l’injonction de récupération non exécutée.

1.2.   Mesures d’aide concernées par les présentes lignes directrices

1.2.1.   Aides visant à compenser les hausses des prix de l’électricité résultant de l’inclusion des coûts des émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE de l’UE (communément désignés par l’expression «coûts des émissions indirectes»),

12.

En vertu de l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, les États membres devraient adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.

1.2.2.   Aides liées à l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie

13.

En vertu de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE, les États membres qui remplissent certaines conditions relatives au niveau du PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’Union peuvent déroger au principe énoncé à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à savoir qu’aucun quota n’est alloué à titre gratuit pour la production d’électricité. Ces États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l’énergie.

14.

Ainsi que la Commission l’a déjà établi dans plusieurs de ses décisions (9), l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit au secteur de l’énergie comporte une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, du fait que les États membres renoncent à des recettes en allouant des quotas gratuits et accordent un avantage sélectif à des acteurs du secteur de l’énergie. Ces derniers peuvent faire concurrence aux acteurs du secteur de l’énergie d’autres États membres, ce qui peut fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges dans le marché intérieur.

1.3.   Définitions

15.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité;

2)

«période d’octroi de l’aide»: une ou plusieurs années de la période 2021-2030. Si un État membre souhaite octroyer une aide correspondant à une période plus courte, il doit prendre comme référence un exercice financier des bénéficiaires et octroyer l’aide sur une base annuelle;

3)

«fuite de carbone»: la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le SEQE de l’UE sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché;

4)

«intensité maximale de l’aide»: le montant total de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

5)

«autoproduction»: la production d’électricité par une installation qui ne peut pas être qualifiée de «producteur d’électricité» au sens de l’article 3, point u), de la directive 2003/87/CE;

6)

«bénéficiaire»: une entreprise percevant une aide;

7)

«quota de l’Union européenne (EUA)»: un quota cessible autorisant à émettre une tonne d’équivalent CO2 au cours d’une période précise;

8)

«valeur ajoutée brute» (VAB): la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, qui correspond à la VAB aux prix du marché, diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions;

9)

«prix à terme des EUA»: la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des EUA (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est octroyée, tels qu’observés sur une bourse du carbone donnée de l’UE entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée (10);

10)

«facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée, en tCO2/MWh, de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles dans différentes régions géographiques. La pondération reflète la production d’électricité combinée des combustibles fossiles dans la région géographique considérée. Le facteur de CO2 constitue le quotient des données d’émission d’équivalent CO2 de l’industrie énergétique par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles en TWh. Aux fins des présentes lignes directrices (11), les régions sont définies comme des zones géographiques a) composées de sous-secteurs regroupés par l’intermédiaire de bourses de l’électricité, ou b) dans lesquelles il n’existe pas de congestion déclarée; dans les deux cas, les prix horaires à un jour sur les bourses de l’électricité au sein des zones affichent une divergence de prix en euros (aux taux de change quotidiens de la BCE) de 1 % au maximum pour un nombre important des heures totales d’une année. Cette différenciation régionale reflète l’importance des centrales à combustibles fossiles pour le prix final fixé sur le marché de gros ainsi que leur rôle en tant que centrales marginales dans l’ordre de mérite. Le simple fait que l’électricité fasse l’objet d’échanges entre deux États membres ne permet pas de conclure automatiquement à l’existence d’une région supranationale. Compte tenu du manque de données pertinentes au niveau infranational, les régions géographiques englobent l’intégralité du territoire d’un ou de plusieurs États membres. Sur cette base, il est possible de définir les régions géographiques suivantes: Adriatique (Croatie et Slovénie), bassin nordique (Suède et Finlande), pays baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie), Europe du centre-ouest (Autriche, Allemagne et Luxembourg), péninsule Ibérique (Portugal et Espagne), région tchèque et slovaque (Tchéquie et Slovaquie) et tous les autres États membres séparément. Les facteurs d’émission de CO2 régionaux maximaux correspondants, qui s’appliquent en tant que valeurs maximales lorsque l’État membre procédant à une notification n’a pas établi d’appréciation du facteur de CO2 fondé sur le marché conformément au point 11) ci-dessous, sont énumérés à l’annexe III. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les sources d’électricité et d’éviter de possibles abus, le même facteur d’émission de CO2 s’applique à toutes les sources d’approvisionnement en électricité (autoproduction, contrats de fourniture d’électricité ou approvisionnement par le réseau) et à tous les bénéficiaires d’une aide dans l’État membre concerné;

11)

«facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché», en tCO2/MWh. Les États membres qui ont l’intention d’accorder une compensation des coûts indirects peuvent, dans le cadre de la notification du régime concerné, demander que le facteur d’émission de CO2 applicable soit établi sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité. Cette notification d’un facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché doit démontrer le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année t-1 (y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix). Ce rapport doit être soumis à l’autorité nationale de régulation pour approbation et transmis à la Commission lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité. La Commission évalue la pertinence de l’étude et du facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché qui en résulte dans le cadre de son analyse de compatibilité au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et des présentes lignes directrices;

12)

«production réelle»: en tonnes par an, la production réelle de l’installation au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1;

13)

«consommation réelle d’électricité»: en MWh, la consommation réelle d’électricité au niveau de l’installation (y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide) au cours de l’année t, déterminée a posteriori au cours de l’année t+1;

14)

«référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité»: la consommation d’électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d’électricité pour le produit considéré, calculée en MWh/tonne de production et définie au niveau Prodcom 8 (12). L’actualisation du référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité doit être conforme à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Pour les produits relevant des secteurs éligibles pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie à l’annexe I, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (13), les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont déterminés dans les mêmes limites du système, en tenant compte de la seule part de l’électricité pour le calcul du montant de l’aide. Les référentiels d’efficacité correspondant aux produits relevant des secteurs éligibles sont énumérés à l’annexe II des présentes lignes directrices;

15)

«référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité»: [...] pour cent de la consommation réelle d’électricité, niveau déterminé par décision de la Commission en même temps que les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité. Il correspond à l’effort de réduction moyen imposé par l’application des référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité (consommation d’électricité de référence/consommation d’électricité ex ante). Il est appliqué pour tous les produits qui relèvent des secteurs éligibles, mais pour lesquels aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité n’est défini.

2.   PRINCIPES D’APPRÉCIATION COMMUNS

16.

Pour évaluer si une mesure d’aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission analyse généralement si la mesure d’aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun l’emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

17.

La communication relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’État du 8 mai 2012 (14) préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aide effectuée par la Commission. La Commission considérera donc qu’une mesure d’aide est compatible avec le traité uniquement si elle remplit chacun des critères suivants: elle doit contribuer à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité; elle doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion; elle doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun; elle doit modifier le comportement des entreprises concernées de manière à ce qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente ou sur un autre site; le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au minimum nécessaire; les effets négatifs de l’aide doivent être suffisamment limités; les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le grand public doivent disposer d’un accès aisé à tous les actes pertinents et aux informations utiles sur les aides accordées.

18.

Les sections 3.1 et 3.2 expliquent comment ces critères généraux se traduisent par des exigences de compatibilité spécifiques à respecter aux fins des mesures d’aide couvertes par les présentes lignes directrices.

3.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES AU REGARD DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ

3.1.   Aides aux entreprises des secteurs considérés comme exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité (aides octroyées pour les coûts des émissions indirectes)

19.

Une aide octroyée pour les coûts des émissions indirectes sera considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité pour autant que les conditions ci-dessous soient remplies.

20.

Ce type d’aide a pour objectif de prévenir un risque important de fuite de carbone imputable en particulier aux coûts des EUA répercutés sur les prix de l’électricité que doit supporter le bénéficiaire de l’aide lorsque ses concurrents des pays tiers ne sont pas confrontés aux mêmes coûts dans leur prix de l’électricité et que le bénéficiaire n’a pas la possibilité de répercuter ces coûts sur les prix de ses produits sans subir d’importantes pertes de parts de marché. Parer au risque de fuite de carbone en aidant les bénéficiaires à réduire leur exposition à ce risque sert un objectif environnemental, étant donné que l’aide vise à éviter toute augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre due à des délocalisations de productions en dehors de l’Union, en l’absence d’accord international contraignant concernant la réduction de ces émissions.

21.

Pour limiter le risque de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur, l’aide doit être limitée aux secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Aux fins des présentes lignes directrices, on considère qu’il existe un risque réel de fuite de carbone uniquement lorsque le bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs énumérés à l’annexe I.

22.

Si les États membres décident d’octroyer l’aide uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I, le choix des secteurs doit se faire sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

23.

Dans les secteurs éligibles, les États membres doivent veiller à ce que le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents et que l’aide soit octroyée, en principe, de la même manière pour tous les concurrents d’un même secteur s’ils se trouvent dans la même situation factuelle.

24.

Aux fins de compenser les coûts indirects induits par le SEQE, les aides d’État sont considérées comme un instrument approprié indépendamment de la forme sous laquelle elles sont octroyées. Dans ce contexte, la compensation sous la forme d’une subvention directe est considérée comme un instrument approprié.

25.

L’aide n’est compatible avec le marché intérieur que si elle a un effet incitatif. Pour que l’aide ait un effet incitatif et empêche réellement une fuite de carbone, elle doit être sollicitée par le bénéficiaire et versée à ce dernier l’année au cours de laquelle les coûts sont supportés ou l’année suivante.

26.

Si l’aide est versée l’année au cours de laquelle les coûts sont supportés, un mécanisme d’ajustement des paiements a posteriori doit être en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l’aide seront remboursés avant le 1er juillet de l’année suivante.

27.

L’aide est proportionnée et a un effet négatif suffisamment limité sur la concurrence et les échanges si elle n’excède pas 75 % des coûts des émissions indirectes supportés. Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité garantit que le soutien aux processus de production inefficaces reste limité et maintient l’incitation à diffuser les technologies les plus efficaces sur le plan énergétique.

28.

Le montant maximal de l’aide payable par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs énumérés à l’annexe I doit être calculé selon la formule suivante:

a)

lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité énumérés à l’annexe II sont applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l’aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l’année t équivaut à:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × E × AOt

Dans cette formule, Ai est l’intensité de l’aide, exprimée sous la forme d’une fraction (par exemple 0,75); Ct est le facteur d’émission de CO2 applicable ou le facteur d’émission de CO2 fondé sur le marché (tCO2/MWh) (pour l’année t); Pt-1 est le prix à terme des EUA pour l’année t-1 (EUR/tCO2); E est le référentiel d’efficacité applicable pour la consommation d’électricité spécifique à un produit qui est défini à l’annexe II; et AOt est la production réelle au cours de l’année t. Ces notions sont définies à la section 1.3;

b)

lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité énumérés à l’annexe II ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l’aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l’année t équivaut à:

Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt

Dans cette formule, Ai est l’intensité de l’aide, exprimée sous la forme d’une fraction (par exemple 0,75); Ct est le facteur d’émission de CO2 applicable (tCO2/MWh) (pour l’année t); Pt-1 est le prix à terme des EUA pour l’année t-1 (EUR/tCO2); EF est le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité qui est défini à l’annexe II; et AEC est la production réelle d’électricité (MWh) au cours de l’année t. Ces notions sont définies à la section 1.3.

29.

Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité énuméré à l’annexe II est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité correspondant à chaque produit doit être calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

30.

Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide (c’est-à-dire relevant des secteurs éligibles énumérés à l’annexe I) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l’aide maximale à verser doit être calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

31.

Étant donné que, pour certains secteurs, l’intensité d’aide de 75 % pourrait ne pas être suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, les États membres peuvent au besoin limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année t. La valeur ajoutée brute de l’entreprise correspond au chiffre d’affaires, augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé des variations des stocks, diminué des acquisitions de biens et de services (hors dépenses de personnel) et des autres taxes sur les produits liés au chiffre d’affaires mais non déductibles ainsi que des droits et taxes liés à la production. Elle peut aussi être obtenue en ajoutant les dépenses de personnel à l’excédent brut d’exploitation. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l’entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée «brute» des corrections de valeur (par exemple au titre de la dépréciation) (15).

32.

Lorsque les États membres décident de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation doit s’appliquer à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. Si les États membres décident d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I, le choix des secteurs doit se faire sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

33.

L’aide peut être cumulée avec:

a)

toute autre aide d’État concernant des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide d’État concernant les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, et toute autre aide d’État sans coûts admissibles identifiables, uniquement si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité d’aide maximale ou du montant d’aide maximal applicables à l’aide au titre de la présente section.

34.

Tout financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement maximaux prévus dans les règles applicables du droit de l’Union.

35.

Les aides ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si un tel cumul aboutit à une intensité d’aide supérieure à celle prévue par la présente section.

36.

La durée des régimes d’aides au titre desquels les aides sont octroyées ne doit pas être supérieure à la durée de validité des présentes lignes directrices (2021-2030).

3.2.   Aides liées à l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation de la production d’électricité

37.

Les aides d’État liées à l’option d’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation de la production d’électricité, conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que les conditions énoncées ci-dessous soient remplies.

38.

L’aide doit avoir pour objectif la modernisation, la diversification et la transformation durable du secteur de l’énergie. Les investissements qui bénéficient d’un soutien doivent être compatibles avec la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, les objectifs du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le pacte vert pour l’Europe et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris.

39.

Lorsqu’un investissement se solde par une capacité supplémentaire de production d’électricité, l’exploitant concerné doit également démontrer qu’une quantité correspondante de capacité de production d’électricité hautement intensive en émissions a été mise à l’arrêt par lui-même ou par un autre exploitant associé avant le début de l’exploitation de la capacité supplémentaire.

40.

L’aide n’est compatible avec le marché intérieur que si elle a un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement, et que ce changement de comportement ne se produirait pas en l’absence d’aide. L’aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

41.

Lorsqu’elle reçoit une demande d’aide, l’autorité d’octroi doit vérifier que l’aide a l’effet incitatif requis.

42.

L’aide ne peut être versée sous la forme de quotas alloués à des exploitants que lorsqu’il est démontré qu’un investissement retenu conformément aux règles d’une procédure de mise en concurrence a été réalisé.

43.

Pour les projets dont le montant total d’investissement dépasse 12,5 millions d’EUR, l’aide ne peut être octroyée que sur la base d’une procédure de mise en concurrence, qui se déroulera en ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030. Cette procédure de mise en concurrence doit:

a)

être conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière;

b)

garantir que seuls peuvent être admis à la mise en concurrence les projets qui contribuent à la diversification du mix énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres, telles que les technologies liées aux énergies renouvelables, ou à la modernisation du secteur de la production, tels que le chauffage urbain efficace et durable, et du secteur du transport et de la distribution d’énergie;

c)

fixer des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que ne soient sélectionnés que des projets qui:

i)

garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé significatif de réduction des émissions de CO2, compte tenu de la taille du projet, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

ii)

sont complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

iii)

sont économiquement les plus avantageux; et

iv)

ne contribuent pas à assurer ni à améliorer la viabilité financière de la production d’électricité hautement intensive en émissions et n’augmentent pas la dépendance aux carburants fossiles produisant beaucoup d’émissions.

44.

Pour les projets dont le montant total d’investissement est inférieur à 12,5 millions d’EUR, l’aide peut être octroyée sans procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, la sélection des projets doit se fonder sur des critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection doivent être publiés en vue d’une consultation publique. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils doivent être évalués dans leur ensemble afin d’établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d’EUR a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables.

45.

La Commission considérera que l’aide est proportionnée si l’intensité de l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts correspondants de l’investissement. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention en termes de valeur. Les aides payables en plusieurs tranches doivent être calculées à leur valeur actualisée nette totale à la date du versement de la première tranche, au moyen du taux de référence applicable de la Commission utilisé à des fins d’actualisation de cette valeur dans le temps. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire.

46.

L’aide ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, en particulier lorsqu’elle n’est octroyée qu’à un nombre limité de bénéficiaires ou lorsqu’elle est susceptible de renforcer la position des bénéficiaires sur le marché (au niveau du groupe).

47.

L’aide peut être cumulée avec:

a)

toute autre aide d’État concernant des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide d’État concernant les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, et toute autre aide d’État sans coûts admissibles identifiables, uniquement si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité d’aide maximale ou du montant d’aide maximal applicables à cette aide au titre de la présente section.

48.

Les aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus par la présente section. Tout financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par un État membre ne constitue pas une aide d’État. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement maximaux prévus dans les règles applicables du droit de l’Union.

49.

Les aides ne sont pas cumulables avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si un tel cumul aboutit à une intensité d’aide supérieure à celle prévue par la présente section.

50.

La durée des régimes d’aides au titre desquels les aides sont octroyées ne doit pas être supérieure à la durée de validité des présentes lignes directrices (2021-2030).

4.   ÉVALUATION

51.

Comme moyen supplémentaire de garantir que les distorsions de concurrence seront limitées, la Commission peut exiger que certains régimes d’aides soient soumis à une évaluation ex post. Devront être évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

52.

Compte tenu de ses objectifs et afin que la charge correspondante ne soit pas disproportionnée pour les États membres et pour les projets bénéficiant d’aides de faible montant, l’évaluation n’est requise que pour les régimes d’aides prévoyant des montants d’aide élevés ou présentant des caractéristiques nouvelles ou lorsque des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. L’évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi des aides, sur la base d’une méthodologie commune fournie par la Commission, et doit être rendue publique. L’État membre doit notifier, conjointement avec le régime d’aides, un projet de plan d’évaluation qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime réalisée par la Commission.

53.

L’évaluation doit être soumise à la Commission en temps opportun pour lui permettre de juger de l’opportunité de prolonger le régime d’aides et, en tout état de cause, à l’expiration de ce dernier. La portée précise et les règles/obligations concernant chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. Toute mesure d’aide ultérieure ayant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l’évaluation.

5.   AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

54.

Pour les aides couvertes par la section 3.1, les États membres s’engagent à vérifier que le bénéficiaire respecte l’obligation qui lui incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (16), qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, par exemple le système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) (17).

55.

Les États membres s’engagent également à contrôler que les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE:

a)

mettent en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas 3 ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés; ou

b)

réduisent l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées; ou

c)

investissent une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

6.   TRANSPARENCE

56.

Les États membres doivent veiller à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (18) de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

le texte intégral du régime d’aides autorisé ou de la décision d’octroi de l’aide individuelle et de leurs modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi;

c)

le nom et l’identifiant de chaque bénéficiaire, à l’exception des secrets d’affaires et autres informations confidentielles dans des cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de la Commission conformément à la communication de la Commission sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (19);

d)

l’instrument d’aide (20), l’élément d’aide et, s’il est différent, le montant nominal de l’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale (21), octroyé à chaque bénéficiaire;

e)

la date d’octroi (22) et la date de publication;

f)

le type d’entreprise concernée (petite ou moyenne entreprise/grande entreprise);

g)

la région du bénéficiaire (au niveau NUTS II ou en dessous);

h)

le secteur économique principal dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE);

i)

l’objectif de l’aide.

57.

Cette obligation s’applique aux aides individuelles dont le montant est supérieur à 500 000 EUR.

58.

Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise; elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (23).

7.   RAPPORTS ET CONTRÔLE

59.

Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (24) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (25), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

60.

Outre l’exigence prévue dans ces règlements, les États membres doivent inclure dans leurs rapports annuels, en utilisant le formulaire type fourni par la Commission, les informations suivantes:

a)

le nom de chaque bénéficiaire et les installations qui lui appartiennent pour lesquelles il a perçu une aide;

b)

le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) chaque bénéficiaire exerce ses activités (identifié par le code NACE-4);

c)

l’année pour laquelle l’aide est octroyée et celle pendant laquelle elle est versée;

d)

la production réelle pour chaque installation bénéficiant d’une aide dans le secteur concerné;

e)

la consommation réelle d’électricité pour chaque installation bénéficiant d’une aide (si une quelconque aide est octroyée sur la base d’un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité);

f)

le prix à terme des EUA utilisé pour calculer le montant d’aide par bénéficiaire;

g)

l’intensité de l’aide;

h)

le facteur d’émission de CO2 national.

61.

Les États membres doivent veiller à tenir des dossiers détaillés sur toutes les mesures impliquant l’octroi d’une aide. Ces dossiers contiennent tous les renseignements nécessaires permettant d’établir que les conditions concernant, le cas échéant, les coûts admissibles et l’intensité d’aide maximale admissible ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

62.

Au cours de toute année où le budget des régimes d’aides visés par la section 3.1 est supérieur à 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres concernés doivent publier un rapport exposant les motifs pour lesquels ils ont dépassé ce montant, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Le rapport doit comprendre des informations pertinentes sur les prix de l’électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient du régime, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport doit également contenir des informations indiquant si d’autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.

63.

Les producteurs d’électricité et les opérateurs de réseau bénéficiaires des aides couvertes par la section 3.2 doivent faire rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus.

8.   PÉRIODE D’APPLICATION ET RÉEXAMEN

64.

À partir du 1er janvier 2021, les présentes lignes directrices remplacent les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012 publiées le 5 juin 2012 (26).

65.

La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.

66.

La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer, à partir du 1er janvier 2021, même si les projets ont été notifiés avant leur publication. Les aides illégales seront appréciées sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées, conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (27).

67.

La Commission adaptera les présentes lignes directrices pour mettre à jour les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité, les régions géographiques et les facteurs d’émission de CO2 en 2025. En 2025, la Commission évaluera également si des données supplémentaires sont disponibles pour améliorer la méthode de calcul des facteurs d’émission de CO2 décrite à l’annexe III, à savoir tenir compte du rôle de plus en plus important des technologies neutres pour le climat dans la fixation des prix sur les marchés de l’électricité de l’Union et des conclusions des évaluations notifiées à la Commission conformément au point 15 (11) ci-dessus. En conséquence, les États membres pourraient être contraints d’adapter leurs régimes respectifs afin de les mettre en conformité avec les lignes directrices adaptées.

68.

La Commission peut décider de réexaminer ou d’adapter les présentes lignes directrices à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, d’engagements internationaux ou de toute évolution importante des marchés. Les États membres pourraient être contraints d’adapter leurs régimes respectifs afin de les mettre en conformité avec les lignes directrices adaptées.

(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(2)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.

(4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)  Voir les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de sa réunion du 12 décembre 2019.

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, COM(2020) 103 final.

(7)  Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(8)  Voir à cet égard l’arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, ECLI:EU:T:1995:160, et la communication de la Commission — Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun (JO C 272 du 15.11.2007, p. 4).

(9)  Voir, par exemple, la décision SA.34385 de la Commission — Bulgarie — Allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE en échange d’investissements dans des installations destinées à la production d’électricité et des infrastructures énergétiques (JO C 63 du 20.2.2015, p. 1); décision SA.34674 de la Commission — Pologne — Allocations gratuites en faveur de producteurs d’électricité sur la base de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE (JO C 24 du 23.1.2015, p. 1).

(10)  À titre d’exemple, pour une aide octroyée pour 2023, il s’agit de la moyenne arithmétique des cours vendeurs de clôture des EUA de décembre 2023 observés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 sur une bourse du carbone donnée de l’UE.

(11)  Les présentes lignes directrices ne peuvent être considérées comme des instruments législatifs et ne doivent donc pas être intégrées dans l’accord EEE par le Comité mixte de l’EEE. L’Autorité de surveillance AELE est compétente pour fixer les règles pertinentes applicables aux États de l’AELE, y compris la méthode de fixation des facteurs d’émission de CO2.

(12)  La liste Prodcom est une liste européenne de produits issus de l’industrie extractive et manufacturière: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrLanguageCode=FR&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1

(13)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(14)  COM(2012) 209 final.

(15)  Code 12 15 0 du cadre juridique établi par le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).

(16)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(18)  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr

(19)  C(2003) 4582 (JO C 297, 9.12.2003, p. 6).

(20)  Subvention/bonification d’intérêts; prêts/avances remboursables/subvention remboursable; garantie; avantage fiscal ou exonération de taxation; financement des risques; autres (veuillez préciser). Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide doit être indiqué par instrument.

(21)  Équivalent-subvention brut. Pour les aides au fonctionnement, il est autorisé de fournir le montant d’aide annuel par bénéficiaire.

(22)  La date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

(23)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi. En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(24)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

(25)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(26)  JO C 158 du 5.6.2012, p. 4.

(27)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE I

Secteurs considérés comme exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes

 

Code NACE

Description

1.

14.11

Fabrication de vêtements en cuir

2.

24.42

Production d’aluminium

3.

20.13

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

4.

24.43

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

5.

17.11

Fabrication de pâte à papier

6.

17.12

Fabrication de papier et de carton

7.

24.10

Sidérurgie

8.

19.20

Fabrication de produits pétroliers raffinés

9.

24.44

Production de cuivre

10.

24.45

Métallurgie des autres métaux non ferreux

11.

 

Les sous-secteurs suivants du secteur des matières plastiques (20.16):

 

20.16.40.15

Polyéthylène, sous formes primaires

12.

 

Toutes les catégories de produits du secteur de la fonderie de fonte (24.51)

13.

 

Les sous-secteurs suivants du secteur de la fibre de verre (23.14):

 

23.14.12.10

23.14.12.30

Mâts en fibres de verre

Voiles en fibres de verre

14.

 

Les sous-secteurs suivants du secteur des gaz industriels (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Hydrogène

Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques


ANNEXE II

Référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité correspondant aux produits couverts par les codes NACE figurant à l’annexe I

 


ANNEXE III

Facteurs d’émission de CO2 régionaux maximaux dans différentes régions géographiques (tCO2/MWh)

Zones

 

Facteur d’émission de CO2 applicable

Adriatique

Croatie et Slovénie

[…]

Péninsule Ibérique

Espagne et Portugal

[…]

Pays baltes

Lituanie, Lettonie et Estonie

[…]

Europe du centre-ouest

Autriche, Allemagne et Luxembourg

[…]

Pays nordiques

Suède et Finlande

[…]

Région tchèque et slovaque

Tchéquie et Slovaquie

[…]

Belgique

 

[…]

Bulgarie

 

[…]

Danemark

 

[…]

Irlande

 

[…]

Grèce

 

[…]

France

 

[…]

Italie

 

[…]

Chypre

 

[…]

Hongrie

 

[…]

Malte

 

[…]

Pays-Bas

 

[…]

Pologne

 

[…]

Roumanie

 

[…]