6.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 4/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 4 janvier 2018
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, située dans le Land de Bavière, en Allemagne
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(2018/C 4/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 11 avril 2017, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) résultant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 13 juillet 2017 et fournies par les autorités allemandes le 8 août 2017, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a émis l’avis suivant:
1) |
la distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la République tchèque, est de 140 km; |
2) |
dans des conditions normales de déclassement et de démantèlement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives sur les normes de base (3); |
3) |
les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en Allemagne. Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Cette opération devra être conforme aux critères fixés dans les directives sur les normes de base; |
4) |
en cas de rejets non prévus d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les directives sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant du déclassement et du démantèlement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, située dans le Land de Bavière, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans les directives sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2018.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Le rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1) avec effet au 6 février 2018.