52001PC0789(02)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l'article 251 du traité /* COM/2001/0789 final - COD 2001/0314 */

Journal officiel n° 075 E du 26/03/2002 p. 0385 - 0424


Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l'article 251 du traité

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [1] a abrogé la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987.

[1] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

La déclaration n°2 du Conseil et de la Commission relative à la décision 1999/468/CE stipule que le Conseil et la Commission conviennent que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution, prévues en application de la décision 87/373/CEE, devraient être adaptées afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

La déclaration conjointe prévoit la mise en conformité automatique des procédures de type I, IIa, IIb, IIIa et IIIb tandis que la modification des procédures de sauvegarde devrait se faire au cas par cas.

Le présent règlement n'affecte ni les dispositions de substance des actes législatifs modifiés ni l'application de ces derniers.

Le présent règlement, visant la mise en conformité des actes législatifs instituant les comités ainsi que des actes législatifs qui renvoient à ces comités, n'affecte pas la nature des comités prévue par l'acte de base.

Le présent règlement ne s'applique pas aux actes législatifs qui ont été déjà mis en conformité par un acte modifiant l'acte de base.

Le règlement ne porte pas préjudice aux propositions d'actes législatifs de la Commission modifiant l'acte de base présentées depuis le 18 juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil 1999/468/CE.

Ce règlement s'applique aux actes législatifs toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

2001/0314 (COD)

Proposition de REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Parlement européen et du Conseil adoptés selon la procédure prévue à l'article 251 du traité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 et 300 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C

considérant ce qui suit,

(1) La décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], a remplacé la décision 87/373/CEE [7].

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[7] JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(2) Conformément à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission [8] relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

[8] JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.

(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.

(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l'annexe I sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 2

En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l'annexe II sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 3

En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l' annexe III sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

ANNEXE I

Procédure consultative

Listes des actes modifiés :

1. Directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 187 du 16.7.1988, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, ci-après dénommé "comité", en exposant ses raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres si les normes concernées ou une partie de ces normes doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 1.

(2) La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et accorde, le cas échéant, un nouveau mandat de normalisation. »

2. Directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139 du 23.5.1989, p. 19).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 7 paragraphe 1 point a) ne satisfont pas entièrement aux exigences visées à l'article 4, l'Etat membre concerné ou la Commission saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, ci-après dénommé « comité », en exposant ses raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie au plus tôt aux Etats membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 7 paragraphe 1 point a), dans leur totalité ou en partie.

(2) Après réception de la communication visée à l'article 7 paragraphe 2, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, la Commission notifie au plus tôt aux Etats membres si la norme nationale en cause doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, faire dès lors l'objet d'une publication nationale de référence. Si la Commission ou un Etat membre estime qu'une norme nationale ne remplit plus les conditions nécessaires pour être présumée conforme aux exigences de protection visées à l'article 4, la Commission consulte le comité, qui donne son avis sans délai.

(3) Au vu de l'avis de celui-ci, elle notifie au plutôt aux Etats membres si la norme en cause doit encore ou ne doit plus bénéficier de la présomption de conformité et, dans ce dernier cas, être retirée dans sa totalité ou en partie, des publications visées à l'article 7 paragraphe 2. »

3. Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'état membre saisit le comité institué par la directive 98/34/CEE (1) en exposant ses raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5. »

(2) Le comité permanent institué par l'article 6 paragraphe 2 de la directive 98/37/CEE (2) peut être saisi, selon la procédure décrite ci-après, de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

4. Directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 189 du 20.7.1990, p.1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre concerné porte la question devant le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, ci-après dénommé «comité», en donnant les raisons. Le comité formule un avis sans délai.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. À la lumière de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres s'il est ou non nécessaire de retirer ces normes des publications visées à l'article 5 paragraphe 2. »

5. Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre concerné porte la question devant le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, en donnant les raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. Ce comité formule un avis sans délai. Au vu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux Etats membres les mesures à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l'article 5.

(2) Il est institué un comité permanent, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur. Le comité peut être saisi de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive, selon la procédure prévue ci-après. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

6. Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (JO L 196 du 26.7.1990, p.15).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'état membre concerné saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 1. 4. Après réception de la communication visée à l'article 5 paragraphe 2, la Commission consulte le comité. Dans le mois qui suit la réception de l'avis du comité, la Commission informe les Etats membres de ce que les normes nationales en question jouissent ou non de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, les Etats membres publient les références de ces normes. La Commission les publie également dans le JO des Communautés européennes. »

7. Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

(1) Pour l'adoption des modifications visées à l'article 6, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

8. Règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil, du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres, présidé par le représéntant de la Commission et saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.»

9. Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p.8).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Le comité conseille la Commission sur l'application des articles 9 et 10. 3. En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application du présent règlement. 4. Le comité établit son règlement intérieur. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

10. Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121 du 15.5.1993, p.20).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estiment que les normes harmonisées visées à l'article 4 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre concerné portent la question devant le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE, en donnant les raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. Au vu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux Etats membres les mesures à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l'article 4. »

11. Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

L'article 6, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

12. Décision 93/704/CE du Conseil, du 30 novembre 1993, relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

(1) Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, la Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

13. Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p.1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE. en exposant ses raisons. Le comité permanent est composé des représentants désignés par les Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur. Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis rendu par le comité, la Commission notifie aux Etats membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.

(2) La Commission peut arrêter toute mesure appropriée en vue d'assurer l'application pratique de manière uniforme de la présente directive selon la procédure prévue au paragraphe 3.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) Le comité permanent peut en outre examiner toute question relative à l'application de la présente directive et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre. »

14. Décision n° 3092/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 décembre 1994, portant l'institution d'un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs (JO L 331 du 21.12.1994, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité instauré par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 92/59/CEE.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) Le comité peut, à la demande de la Commission ou d'un Etat membre, examiner toute question liée à l'application de la présente décision. »

15. Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CEE en exposant ses raisons. Le comité permanent est composé des représentants désignés par les Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur. Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.

(2) La Commission peut arrêter toute mesure appropriée en vue d'assurer l'application pratique de manière uniforme de la présente directive selon la procédure prévue au paragraphe 3.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) Le comité permanent peut en outre examiner toute question relative à l'application de la présente directive et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre. »

16. Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p.36).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Le comité conseille la Commission sur l'application de l'article 9.

(3) En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application de la présente directive.

(4) Le comité établit son règlement intérieur.

(5) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

17. Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO L 304 du 27.11.1996, p.12).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité établi par la directive 91/672/CEE.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

18. Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression (JO L 181 du 9.7.1997, p.1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant

« Article 6

Lorsqu'un État membre ou la Commission considère que les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 ne sont pas parfaitement conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3, l'État membre ou la Commission concerné saisit le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34 en exposant ses raisons. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. Le comité émet un avis d'urgence.Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 2. »

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission peut prendre toute mesure appropriée pour la mise en oeuvre des dispositions qui suivent. Lorsqu'un Etat membre considère, pour de très graves raisons de sécurité:

- qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression relevant de l'article 3 paragraphe 3 doit être soumis aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 ou

- qu'un ensemble ou une famille d'ensembles relevant de l'article 3 paragraphe 3 doit être soumis aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 ou

- qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression doit être classifié par dérogation aux dispositions de l'annexe II dans une autre catégorie, il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l'invitant à prendre les mesures nécessaires. Ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

(2) La Commission est assistée par un comité permanent composé de représentants désignés par les Etats membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé «comité». Le comité établit son règlement intérieur.

(3) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre en application du paragraphe 1. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) Le comité peut en outre examiner toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive et qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre. »

19. Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité créé à l'article 5 de la directive 98/34/CE.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

20. Décision nº 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs (JO L 34 du 9.2.1999, p.1).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) Lors de la définition des critères de sélection des activités et projets visés à l'article 2, points b) et c), et de la sélection de ces activités et projets, la Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) En outre, au début de chaque année, la Commission informe le comité des activités financées au titre de l'article 2, point a). »

21. Décision nº 372/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 février 1999 adoptant un programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2003) (JO L 46 du 20.2.1999, p.1).

L'article 5 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. En outre, la Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent programme. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

22. Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p.10).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

(1) Le comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.

(2) La Commission consulte le comité périodiquement, au sujet des tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la présente directive et émet, le cas échéant, des orientations à ce sujet.3.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci et la Commission arrête sa décision au plus tard un mois après avoir reçu l'avis du comité.

(4) La Commission consulte périodiquement les représentants des fournisseurs de réseaux de télécommunications, des consommateurs et des fabricants. Elle informe régulièrement le comité du résultat de ces consultations. »

23. Directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions des composés organiques volatils dues à l'utilisation des solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85 du 23.3.1999, p. 1).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

(1) La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

24. Décision du Conseil 1999/382/CE, du 26 avril 1999, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p.33).

L'article 7 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« (5) Pour toute autre question appropriée concernant l'application du présent programme, le représentant de la Commission consulte le comité. Dans ce cas, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

25. Directive n° 32/1999/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des Etats membre et présidé par le représentant de la Commission

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

26. Décision n° 1295/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2003) (JO L 155 du 22.6.1999, p.1) .

L'article 5 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« (3) En outre, la Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent programme. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. »

ANNEXE II

Procédure de gestion

Liste des actes modifiés :

1. Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO L 56 du 2.3.1988, p. 1).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

2. Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO L 49 du 21.2.1989, p. 26).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

3. Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p.1).

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 13

La Commission est assistée par un comité d'application pour les boissons spiritueuses, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 14

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

4. Règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO L 151 du 15.6.1990, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) Il est institué un comité du secret statistique, ci-après dénommé « comité », composé de représentants de tous les Etats membres et présidé par un représentant de la Commission (le directeur général de l'OSCE ou une personne désignée par lui).

(2) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre, visées à l'article 4 paragraphe 3 et à l'article 5 paragraphe 3. La procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité établit son règlement intérieur. »

5. Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p.1).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

6. Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 12

Il est institué un comité d'application pour les boissoins visés par le présent règlement, ci-après dénommé « comité », composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 13

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

7. Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (JO L 316 du 16.11.1991, p. 1).

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

« Article 30

(1) Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois au plus. »

8. Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

« Article 10

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

9. Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377 du 31.12.1991, p.48).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

10. Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p.25).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout Etat membre concerné à la Commission. À cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'Etat membre demandeur en informe également les autres Etats membres.

(2) La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres Etats membres. Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire - un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point i) et - un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.

(3) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(4) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(5) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

(6) La Commission informe l'Etat membre concerné de la décision et procède, le cas échéant, à la publication de la liste ainsi modifiée au JO des Communautés européennes.

(7) Les modifications apportées aux listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D sur la base de la procédure définie ci-dessus sont immédiatement applicables à la date fixée par la Commission. »

11. Directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 370 du 19.12.1992, p.76).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90. Le comité examine toute question relative à l'application de la présent directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour: a) la détermination, en cas de besoin, des conditions relatives à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances de la catégorie 2 de l'annexe I, telle qu'elle est prévue à l'article 2; b) la modification des annexes de la présente directive dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés; c) la modification des seuils tels que prévus à l'annexe II. »

12. Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p.1).

L'article 7 paragraphe 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. ».

13. Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO L 121 du 15.5.1993, p.20).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies. »

14. Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1)

L'article 44 bis, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant :

« 3 . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. »

15. Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO L 196 du 5.8.1993, p. 1).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

(1) La Commission est assistée par la comité du programme statistique instituté par la décision 89/382/CE, Euratom, composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

16. Règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

17. Règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses Etats membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

18. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p.31).

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

« Article 31

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

19. Directive 95/57/CE du Conseil, du 23 novembre 1995, concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

20. Directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 320 du 30.12.1995, p. 25).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, Euratom, composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

21. Règlement (CE) n° 788/96 du Conseil, du 22 avril 1996, relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les Etats membres (JO L 108 du 1.5.1996, p. 1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.»

22. Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p.1).

L'article 17, paragraphe 2 et 3, est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

23. Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (JO L 166 du 5.7.1996, p.1).

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

« Article 27

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. »

24. Règlement (CE) nº 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

L'article 20 paragraphe 2 et 3 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

25. Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

L'article 28 paragraphe 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

« (1) La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides, ci-après dénommé «comité permanent» composé de représentants des Etats membres et est présidé par un représentant de la Commission. Le comité permanent arrête son règlement intérieur.

(2) Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3, aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux articles 29 et 33 et l'élaboration des données spécifiques par type de produit visé à l'annexe V, à déduire des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A et IV B, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

26. Règlement (CE) nº 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (JO L 163 du 6.6.1998, p.1).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

« Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

27. Règlement (CE) nº 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (JO L 213 du 30.7.1998, p.1).

Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant :

« Article 9

(1) Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 8.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 10

(1) Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 8.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois au plus. »

28. Règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relative à la coopération décentralisée (JO L 213 du 30.7.1998, p. 6).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

« Article 8

(1) La Commission est assistée par la comité géographique compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois »

29. Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p.32).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

30. Règlement (CE) nº 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement (JO L 354 du 30.12.1998, p. 5).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

31. Décision nº 372/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 février 1999 adoptant un programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2003) (JO L 46 du 20.2.1999, p.1).

L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« (2) Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant:

a) le règlement intérieur du comité;

b) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;

c) les modalités, procédures et spécifications de contenu et de financement nécessaires pour assurer la mise en oeuvre du système communautaire qui figure dans la partie A de l'annexe, y compris celles relatives à la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;

d) les modalités, les critères et les procédures de sélection et de financement des projets pour la mise en oeuvre de l'action spécifique qui figure dans la partie B de l'annexe, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;

e) la procédure de suivi et d'évaluation;

f) les modalités de coordination avec les programmes et initiatives ayant un rapport direct avec la réalisation de l'objectif du présent programme;

g) les modalités de coopération avec les institutions et organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. »

32. Décision du Conseil 1999/382/CE, du 26 avril 1999, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p.33).

L'article 7 paragraphe 3 et 4 est remplacé par le texte suivant:

« (3) Pour ce qui est des sujets énumérés au paragraphe 2, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. »

33. Décision 1999/297/CE du Conseil, du 26 avril 1999, visant à établir une infrastructure d'information statistique communautaire concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes (JO L 117 du 5.5.1999, p.39).

L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

« Article 4

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique, composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

34. Décision n° 1295/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies rares, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2003) (JO L 155 du 22.6.1999, p. 1).

L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« (2) Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant: a) le règlement intérieur du comité;

b) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;

c) les modalités, les critères et les procédures de sélection et de financement des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;

d) la procédure d'évaluation;

e) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;

f) les modalités de coordination avec les programmes et initiatives ayant un rapport direct avec la réalisation de l'objectif du présent programme;

g) les modalités de coopération avec les institutions et organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.»

ANNEXE III

Procédure de réglementation

Liste des actes législatifs modifiés :

1. Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p.47).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

2. Première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63 du 13.3.1979, p.1)

L'article 32 ter paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« (6) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE sera fixée dans chaque acte à adopter par le Conseil en vertu du présent paragraphe, mais elle ne peut en aucun cas dépasser trois mois. »

3. Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (JO L 54 du 5.3.1979, p. 124).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

4. Directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (JO L 66 du 16.3.1979, p. 21).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) En vue de l'adaptation, en fonction des exigences de la situation économique, du montant minimal de capitalisation boursière prévisible fixé au point I.2 premier alinéa du schéma A, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

5. Directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 372 du 31.12.1985, p.50).

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

(1) Dans le cas où il est recouru à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

6. Règlement (CE) nº 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

(1) Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

7. Directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l'inspection et vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO L 145 du 11.6.1988, p. 35).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

« Article 8

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

8. Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p.28).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

9. Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p.61).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

10. Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p.12).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

(1) Le comité visé à l'article 19 peut, à la demande de son président ou d'un Etat membre, examiner toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive.

(2) Sont arrêtées, selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4, les dispositions nécessaires pour:

a) l'établissement de classes d'exigences dans la mesure où elles ne figurent pas dans les documents interprétatifs, ainsi que la définition de la procédure d'attestation de conformité dans les mandats de normalisation conformément à l'article 7 paragraphe 1 et aux guides d'agrément conformément a l'article 11 paragraphe 1 ;

b) la remise d'instructions pour l'élaboration des documents interprétatifs prévus à l'article 12 paragraphe 1 et la prise de décisions sur les documents interprétatifs en application de l'article 12 paragraphe 3;

c) la reconnaissance, en application de l'article 4 paragraphe 3, de spécifications techniques nationales.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

11. Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p.27).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

12. Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p.34).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

(1) Au cas ou il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

13. Directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 40 du 11.2.1989, p.38).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

14. Directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186 du 30.6.1989, p.27).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

15. Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p.1)

L'article 15 est remplacé per le texte suivant :

« Article 15

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

16. Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p.1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

(1) En vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16 paragraphe 1, en fonction: - de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, et/ou- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

17. Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations Statistiques à fournir par les Etats membres sur la production de céréales (JO L 88 du 3.4.1990, p. 1).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

18. Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 117 du 8.5.1990, p.1).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

19. Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité, composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité adopte son règlement intérieur.

20. Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276 du 6.10.1990, p.40).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (2), ci-après dénommé « comité », est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

21. Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p.40).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

(1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

22. Règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil, du 21 mai 1991, relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les Etats membres (JO L 133 du 28.5.1991, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

23. Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés des produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

24. Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p.1).

L' article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

« Article 7 ter

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé "comité pour le permis de conduire", composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

25. Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p.1).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

26. Directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p.29).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) Pour l'application de l'article 4, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

27. Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un comité des assurances (JO L 374 du 31.12.1991, p.32).

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

(1) Lorsque le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie), des compétences d'exécution des règles qu'il établit, la procédure prévue au paragraphe 2 est d'application.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

28. Règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intra-communautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intra-communautaire (JO L 374 du 31.12.1991, p.4).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

29. Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p.19).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) En vue des adaptations strictement techniques des annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membre et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

30. Directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 154 du 5.6.1992, p.1).

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

« Article 29

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois sauf dans le cas visé à l'article 31 paragraphe 2 où il est fixée à six semaines. »

31. Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (JO L 206 du 22.7.1992, p.7).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

32. Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (JO L 228 du 11.8.1992, p.24).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

(3) La durée de validité de toute mesure adoptée conformément à la présente procédure est limitée à trois mois. Ce délai peut être prorogé conformément à la même procédure.

(4) Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour appliquer dans un délai inférieur à dix jours les décisions adoptées conformément à la présente procédure.

(5) Les autorités compétentes des Etats membres chargées d'appliquer les mesures adoptées conformément à la présente procédure donnent, dans un délai d'un mois, aux parties concernées la possibilité d'exprimer leur point de vue et informent la Commission en conséquence. »

33. Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (JO L 297 du 13.10.1992 p.16).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) Pour l'adoption des mesures visées dans la présente directive, et notamment à son article 9, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

34. Décision du Conseil 92/578/CEE, du 30 novembre 1992, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par rail et par route (JO L 373 du 21.12.1992, p.26).

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quatre semaines. »

35. Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p.1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé « comité » composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

36. Directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant l'assistance des Etats membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (JO L 52 du 4.3.1993, p.18).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (5), ci-après dénommé « comité ».

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

37. Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO L 84 du 5.4.1993, p.1).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. »

38. Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les Etats membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO L 98 du 24/04/1993, p. 1).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois »

39. Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (JO L 149 du 21/06/1993, p. 1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

40. Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (JO L 149 du 21.6.1993, p. 5).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

41. Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (JO L 149 du 21/06/1993, p. 10).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

42. Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 90/385/CEE.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente directive. »

43. Directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 175 du 19.7.1993, p.1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité».

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

44. Décision 93/389/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 167 du 9.7.1993, p.31).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

45. Règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil, du 30 juin 1993, relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 186 du 28.7.1993, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

46. Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (JO L 187 du 29.7.1993, p.52).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

47. Directive 93/77/CEE du Conseil, du 21 septembre 1993, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (JO L 244 du 30.9.1993, p.23).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) La Commission est assistée par le comité des denrées alimentaires permanent, ci-après dénommé «comité». Le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

48. Directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO L 290 du 24.11.1993, p.14 ).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (8), ci-après dénommé «comité».

(2) Le président saisit le comité soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

49. Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p.13).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) Lorsque la procédure prévue au présent article doit être appliquée, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité».

(2) Le président saisit le comité de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un Etat membre.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

50. Règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés (JO L 182 du 16.7.1994, p. 4).

L'article 5 paragraphe 2 et 3 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

51. Directive 94/67/CEE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant l'incinération des déchets dangereux (JO L 365 du 31.12.1994, p. 34).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

« Article 16

(1) La Commission est assistée par un comité de réglementation, ci-après dénommé « le comité »

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité adopte son règlement intérieur.

52. Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p.10).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

53. Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p.24).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par un comité des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

54. Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

« Article 14

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé « comité » composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

55. Règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

56. Règlement (CE) n° 213/96 du Conseil, du 29 janvier 1996, relative à la mise en oeuvre de l'instrument financier « EC Investment Partners » destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée, et à l'Afrique du Sud (JO L 28 du 6.2.1996, p.2).

L'article 9 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

57. Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

58. Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p.1).

L'article 17 paragraphe 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:

« (1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

59. Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.7.1996, p.6).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité peut discuter toute question relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

(5) Le comité peut, le cas échéant, créer des groupes de travail pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en vue d'assurer la coordination des organismes notifiés.

(6) Le comité est constitué dès l'entrée en vigueur de la présente directive. »

60. Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p.26).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant :

« Article 19

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

61. Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296 du 21.11.1996, p.55).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

(1) Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques visés à l'article 4 paragraphe 2, et les modalités de transmission des informations à fournir au titre de l'article 11, ainsi que d'autres tâches spécifiées dans les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs limites ou les seuils d'alerte.

(2) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

62. Règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité».

(2) Le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

L'article 8 est abrogé.

63. Règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relative à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement (JO L 306 du 28.11.1996, p. 1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité géographique compétent.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

64. Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997, p.13).

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

« Article 22

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

65. Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvage par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p.1).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19 points 1 et 2, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»

66. Directive 96/73/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (JO L 32 du 3.2.1997, p.1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

(1) Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

67. Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p.1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Le comité établit son règlement intérieur.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

68. Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p.7).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

69. Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p.1).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

(1) En cas de mise en oeuvre de la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité».

(2) Le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

70. Règlement (CE) nº 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant :

« Article 19

(1) Dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 point b), la Commission est assistée par le comité du programme statistique composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

71. Règlement (CE) nº 550/97 du Conseil du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement (JO L 85 du 27.3.1997, p.1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

72. Décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (JO L 183 du 11.7.1997, p.12).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est responsable de la mise en oeuvre de la présente décision.

(2) Dans les cas visés à l'article 9 paragraphe 1, la Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

73. Règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement (JO L 202 du 30.7.1997, p.1).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1. »

74. Règlement (CE) nº 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie (JO L 287 du 21.10.1997, p.1).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité, déterminé selon des critères géographiques, compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'un exposé par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1. »

75. Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p.14).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité arrête son règlement intérieur.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

76. Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, (JO L 123 du 24.4.1998, p.1).

L'article 28 paragraphe 3 et 4 est remplacé par le texte suivant:

« (3) Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 16, à l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l'article 32, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

77. Règlement (CE) n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC) (JO L 58 du 27.2.1998, p. 1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité» composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

78. Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles (JO L 162 du 5.6.1998, p. 1).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

« Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité» composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

79. Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (JO L 268 du 3.10.1998, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

80. Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p.58).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

81. Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p.1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

« Article 7

(1) La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(4) Le comité visé au paragraphe 1 peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente directive. »

82. Règlement (CE) n° 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relative à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement (JO L 354 du 30.12.1998, p. 5).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assisté par le comité géographiquement compétent pour le développement.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

83. Décision nº 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux (JO L 033 du 6.2.1999, p.1).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

84. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p.16).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

(1) Dans le cas où la procédure définie au présent article doit être suivie, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité» composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité est saisi sans tarder par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

85. Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (JO L 66 du 13.3.1999, p.26).

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

86. Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p.10).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

(1) Nonobstant les dispositions de l'article 14, la procédure ci-après est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

87. Règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre (JO L 63 du 12.3.1999, p. 6).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

(1) La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité») composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

88. Règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes (JO L 108 du 27.4.1999, p.2).

L'article 6 et l'article 8 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 8

(1) La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

89. Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p.1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

90. Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (JO L 120 du 8.5.1999, p.1).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

(1) La Commission est assistée par un comité des droits de l'homme et de la démocratie (ci-après dénommé "comité") composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

91. Directive 1999/45/CEE du parlement et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant :

« Article 20

(1) Les modifications nécessaires à l'adaptation, aux progrès techniques des annexes de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 4, point a), de la directive 67/548/CEE.

(2) La Commission est assistée par un comité composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(4) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

92. Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p.16).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

(1) La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 et de l'article 8 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision du Conseil 1999/468 CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9] a abrogé la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987.

[9] JO L 184, du 17.7.1999, p. 23.

La déclaration n°2 du Conseil et de la Commission relative à la décision 1999/468/CE stipule que le Conseil et la Commission conviennent que les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution, prévues en application de la décision 87/373/CEE, devraient être adaptées afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

La déclaration conjointe prévoit la mise en conformité automatique des procédures de type I, IIa, IIb, IIIa et IIIb tandis que la modification des procédures de sauvegarde devrait se faire au cas par cas.

Le présent règlement n'affecte ni les dispositions de substance des actes législatifs modifiés ni l'application de ces derniers.

Le présent règlement, visant la mise en conformité des actes législatifs instituant les comités ainsi que des actes législatifs qui renvoient à ces comités, n'affecte pas la nature des comités prévue par l'acte de base.

Le présent règlement ne s'applique pas aux actes législatifs qui ont été déjà mis en conformité par un acte modifiant l'acte de base.

Le règlement ne porte pas préjudice aux propositions d'actes législatifs de la Commission modifiant l'acte de base présentées depuis le 18 juillet 1999, date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil 1999/468/CE.

Ce règlement s'applique aux actes législatifs toujours en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

2001/0315 (CNS)

Proposition de

REGLEMENT DU CONSEIL

portant adaptation des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37, 133,

vu la proposition de la Commission [10],

[10]

vu l'avis du Parlement européen [11],

[11]

vu l'avis du Comité économique et social [12],

[12]

considérant ce qui suit,

(1) La décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [13], a remplacé la décision 87/373/CEE [14].

[13] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[14] JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(2) Conformément à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission [15] relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

[15] JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors quelle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.

(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.

(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l' annexe I sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 2

En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l' annexe II sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 3

En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l' annexe III sont modifiés conformément à ladite annexe.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Procédure consultative

Listes des actes modifiés:

1. Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.»

2. Règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (JO L 395 du 31.12.1992, p. 1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.»

3. Décision du Conseil 98/552/CE du 24 septembre 1998 relative à la mise en oeuvre par la Commission d'actions relatives à la stratégie communautaire d'accès aux marchés (JO L 265 du 30.9.1998, p. 31).

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.»

ANNEXE II

Procédure de gestion

Liste des actes modifiés:

1. Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO B 109 du 23.6.1965, p. 1859).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

2. Règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO L 55 du 2.3.1968, p. 1).

L'article 13 paragraphe 2 est supprimé.

L'article 14 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

3. Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

4. Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (JO L 246 du 5.11.1971, p. 1).

L'article 10 paragraphe 2 est supprimé.

L'article 11 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

5. Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (JO L 182 du 5.7.1974, p. 1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

6. Règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (JO L 282 du 1.11.1975, p. 49).

L'article 16 paragrphe 2 est supprimé.

L'article 17 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

7. Règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282 du 1.11.1975, p. 77).

L'article 16 paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

8. Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

« Article 21

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

9. Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70).

L'article 23 paragraphes 1, 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 2. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

10. Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime Communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389 du 31.12.1992, p. 1)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

11. Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (JO L 40 du 17.2.1993, p. 1).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

12. Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261 du 20.10.1993, p. 1).

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) n° 3760/92, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

13. Règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 66 du 10.3.1994, p. 1).

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

14. Règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil, du 20 juin 1994, concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (JO L 159 du 28.6.1994, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

15. Règlement (CE) n° 1798/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents (1994-1997) (JO L 189 du 23.7.1994, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (7), composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

16. Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JO L 341 du 30.12.1994, p. 8).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) La Commission est assistée par un comité, institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

17. Règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63 du 21.3.1995, p. 1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

(4) Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre. »

18. Règlement (CE) n° 1526/97 du Conseil du 26 juin 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne (JO L 210 du 4.8.1997, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

19. Règlement (CE) nº 2135/97 du Conseil du 24 juillet 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne (JO L 300 du 4.11.1997, p. 1).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

20. Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme (JO L 148 du 19.5.1998, p. 22).

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

21. Règlement (CE) nº 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaire des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) nº 715/90 (JO L 215 du 1.8.1998, p. 12).

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

(1) En cas de besoins, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

(2) En ce qui concerne les viandes et le riz, ces modalités concernent notamment:

a) la base de calcul et la période de référence à prendre en considération pour la fixation du montant dont sont diminués les droits à l'importation;

b) les règles pour la fixation du montant correspondant à percevoir par le pays exportateur;

c) la délivrance des certificats d'importation et/ou l'instauration d'un système de certificats à l'importation;

d) les preuves admises et les mesures de contrôle.

(3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, les dispositions d'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence prévues à l'article 17, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ou résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et les Etats ACP, sont adoptées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article.

(4) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(5) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

(6) Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, plafonds tarifaires et quantités de référence, et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un Etat membre.

(7) Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.»

22. Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

23. Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).

L'article 43 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

24. Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48).

L'article 42 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

25. Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation

commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p.1).

L'article 75 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

ANNEXE III

Procédure de réglementation

Liste des actes modifiés:

1. Décision du Conseil 80/1096/CEE, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (JO L 325 du 1.12.1980, p. 5).

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

2. Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

3. Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

4. Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO L 212 du 22.7.1989, p. 87).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

5. Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

6. Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intra-communautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

7. Règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO L 82 du 29.3.1990, p. 1).

L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

(1) La Commission est assistée par un comité composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

8. Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1).

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par un comité, dénommé le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives aux médicaments vétérinaires, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

9. Décision n° 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224 du 18.8.1990, p. 19).

L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

(1) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

(1) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

10. Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

11. Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

12. Décision du Conseil 90/495/CEE, du 24 septembre 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté (JO L 276 du 6.10.1990, p. 37).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

13. Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

14. Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350 du 14.12.1990, p. 71)

L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 10 bis

Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

15. Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51).

Les articles 18 et 19 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 19

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

16. Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO L 268 du 24.9.1991, p. 41).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

17. Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1).

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

18. Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

19. Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1).

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

20. Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

21. Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

22. Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268 du 24.9.1991, p. 15).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

23. Directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 268 du 24.9.1991, p. 69).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

24. Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17).

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

25. Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

26. Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

27. Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10).

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

(1) La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

28. Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

29. Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

30. Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35).

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

31. Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268 du 14.9.1992, p. 1).

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

32. Décision du Conseil 92/438/CEE, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

33. Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

34. Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 1).

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

35. Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 9).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

36. Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO L 62 du 15.3.1993, p. 38).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

(1) La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

37. Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

38. Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340 du 31.12.1993, p. 21).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

39. Règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).

L'article 25 paragraphe 1, 2, 3 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée un mois.»

40. Règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (JO L 322 du 15.12.1994, p. 1).

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

(1) La Commission est assistée par un comité de régime de perfectionnement passif économique textile, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»

41. Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

42. Règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développement (JO L 348 du 31.12.1994, p. 1).

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

(1) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(2) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

43. Décision 95/408/CE du Conseil, du 22 juin 1995, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (JO L 243 du 11.10.1995, p. 17)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

« Article 4

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), composé par des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Il est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»

44. Directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (JO L 332 du 30.12.1995, p. 15).

L'article 16 est remplacé par le texte suivant :

« Article 16

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux insititué par la décision 70/372/CEE, composé des représentants des Etats membres et présidé par les représentants de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

45. Directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33).

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

46. Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

47. Directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (JO L 125 du 25.5.1996, p. 35).

L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

(1) La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux insititué par la décision 70/372/CE, ci-après dénommé « comité », composé des représentants des Etats membres et présidé par les représentants de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

48. Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (JO L 226 du 13.8.1998, p. 16).

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

(1) La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

49. Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

50. Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

(1) La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

(2) Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

(3) La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»