Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive /* COM/2001/0455 final - CNS 2001/0181 */
Journal officiel n° 304 E du 30/10/2001 p. 0272 - 0272
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'application des règlements communautaires dans le secteur de l'huile d'olive a nécessité la création d'agences de contrôle chargées de veiller au respect des obligations réglementaires dans les différents États membres producteurs d'huile d'olive. Le règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/1999, prévoit que les dépenses effectives des agences sont couvertes par le budget général des Communautés à raison de 50 % jusque et y compris la campagne 2001/02, qu'avant le 1er octobre 2001, la Commission examine la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences et, le cas échéant, présente une proposition au Conseil, et qu'avant le 1er janvier 2002, le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 37 du traité, décide l'éventuel financement des dépenses en question après la campagne 2001/02. Par le règlement (CE) n° .../2001 du ... modifiant le règlement n° 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie pour la qualité de l'huile d'olive, le Conseil a décidé l'introduction d'un nouveau régime d'aide à partir du 1er novembre 2004. Dès lors, le régime d'aide actuel reste en vigueur jusques et y compris la campagne 2003/04. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir le maintien de la participation communautaire aux dépenses des agences procédant à certains contrôles dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive jusques et y compris la campagne 2003/04; il convient également de maintenir cette contribution aux dépenses des agences durant la campagne 2004/05 afin de permettre à celles-ci de procéder aux vérifications complémentaires nécessaires se rapportant à la campagne précédente et de garantir la continuité des contrôles prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84. L'incidence financière sur le budget de la Communauté est estimée à 43,5 millions d'euros au total, étalés sur les exercices financiers 2002, 2003, 2004 et 2005. La Commission examinera, avant le 1er octobre 2004, la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences après la campagne 2004/05. 2001/0181 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C ... du , p. . vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C ... du , p. . considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil [3], le Conseil, sur proposition de la Commission, décide, avant le 1er janvier 2001, l'éventuel financement des dépenses des agences après la campagne 2001/02. [3] JO L 208 du 3.8.1984, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/1999 (JO L 18 du 23.10.1999, p. 7). (2) Par le règlement (CE) n° .../2001 du Conseil du ... modifiant le règlement n° 136/66/EEC, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie pour la qualité de l'huile d'olive [4], le Conseil a décidé l'introduction d'un nouveau régime d'aide à partir du 1er novembre 2004. Le régime d'aide actuel reste en vigueur jusques et y compris la campagne 2003/04. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir le maintien de la participation communautaire aux dépenses des agences procédant à certains contrôles dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive jusques et y compris la campagne 2003/04. Il convient également de maintenir cette contribution aux dépenses des agences durant la campagne 2004/05 afin de leur permettre de procéder aux vérifications complémentaires nécessaires se rapportant à la campagne précédente et de garantir la continuité des contrôles prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2262/84. La Commission examinera, avant le 1er octobre 2004, la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences après la campagne 2004/05. [4] JO L (3) Eu égard aux modifications apportées au texte du traité instituant la Communauté européenne, il y a lieu de remplacer la référence à l'article 43, paragraphe 2, du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2262/84 est modifié comme suit: 1. À l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, paragraphe 5, les termes «trois ans» sont remplacés par les termes «six ans». 2. Au dernier alinéa de l'article 1er, paragraphe 5: a) «2001» est remplacé par «2004» et «2002» est remplacé par «2005»; b) «article 43, paragraphe 2» est remplacé par «article 37, paragraphe 2». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine politique: Agriculture et développement rural Activité: Dépenses annexes Dénomination de l'action: Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) No 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive. 1. LIGNE BUDGÉTAIRE + INTITULÉ: B2-511 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 43,5 millions d'euros en CE 2.2. Période d'application Période couverte: campagnes 2002/03, 2003/04 et 2004/05, commençant le 1er novembre 2002 et finissant le 31 octobre 2005. 2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante. 2.5. Incidence financière sur les recettes [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure). 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> 4. BASE JURIDIQUE Article 37 du traité. Article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil. 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1. Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1. Objectifs poursuivis Objectif général de l'action Prolonger de trois années la période de la participation financière du budget général de l'Union européenne aux dépenses effectives des quatre agences de contrôle. Justification de l'action Le financement des agences se justifie par la nécessité de protéger les intérêts financiers communautaires et également pour répondre aux besoins des États membres concernés, pour lesquels un système de contrôle spécifique constitue une charge budgétaire supplémentaire élevée. Choix des modalités de l'intervention: - Avantages par rapport aux autres mesures possibles (avantages comparatifs). - L'aide financière communautaire apporte un soutien aux agences tout en leur donnant une certaine indépendance vis-à-vis des différentes administrations nationales de contrôle. - Analyse des actions similaires éventuellement menées au niveau communautaire ou au niveau national. Le système des agences financées à parts égales par la Communauté et l'État membre est propre au secteur de l'huile d'olive; l'action concerne la mise en application d'un système de contrôle qui n'est pas comparable avec d'autres actions gérées au niveau national. - Effets dérivés et multiplicateurs attendus. La participation financière communautaire représente nettement moins de 1 % des aides versées au secteur de l'huile d'olive mais permet le fonctionnement d'un système de contrôle efficace doublé d'un aspect dissuasif indiscutable. Le cofinancement des agences s'avère donc tout à fait rentable, compte tenu du fait notamment que la structure administrative des États membres producteurs ne permet pas l'exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire. En outre, les travaux de contrôle réalisés par les agences ont mis en évidence de nombreuses irrégularités et parfois même des fraudes. - Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action. Les principaux facteurs d'incertitude sont liés à des difficultés techniques que les États membres peuvent rencontrer pour se conformer aux dispositions réglementaires. 5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante a) Situation antérieure à la création des agences: Critiques formulées par le Parlement et la Cour des comptes sur les insuffisances graves de la réglementation dans le secteur de l'huile d'olive, principalement en ce qui concerne les contrôles dans le domaine de l'aide à la production d'huile d'olive en Italie. b) L'évaluation ex ante justifiait la création des agences de contrôle dans le secteur de l'huile d'olive par le fait que: i) la structure administrative des États membres producteurs n'était pas suffisamment adaptée à l'exécution des contrôles prévus par la réglementation communautaire et qu'il était donc indispensable que ces États membres se dotent des organes bénéficiant d'une autonomie administrative pour l'exécution de ces tâches; ii) le nombre de sujets à contrôler était très élevé; iii) les bénéficiaires de l'aide se répartissaient en deux catégories (grands et petits producteurs); iv) il manquait les instruments de contrôle (casier oléicole, fichiers informatisés, etc.). 5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post Des structures de contrôle ont donc été créées par le règlement (CEE) du Conseil n° 2262/84, qui prévoyait un financement communautaire de 100 % pendant les premières années. Au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, la Commission a orienté les contrôles des agences (aide à la consommation, achat, stockage et vente des huiles d'olive par les organismes d'intervention, enquêtes sur la destination de l'huile d'olive et de l'huile de grignons, rendements régionaux, accroissement des contrôles aux moulins, etc.) en vue de garantir le bien-fondé des paiements communautaires. Pour ce faire, elle continue à financer les agences à 50 % jusqu'à la campagne 2001/02. Par suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2366/98, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2001, les obligations de contrôles de moulins ont été renforcées et sur les quelque 11 500 moulins opérationnels dans les États membres producteurs, les agences en contrôlent environ 5 500 par campagne. Le règlement (CE) n° 1273/1999 a introduit entre autres l'obligation de déterminer les rendements régionaux. Ces deux éléments ont largement compensé la suppression de l'aide à la consommation. De plus, les règlements mentionnés ont introduit les contrôles sur les plantations nouvelles, les contrôles de la qualité des huiles produites, la vérification du stockage privé, le contrôle des olives de table, etc. 5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire - Le nombre total de sujets à contrôler est approximativement de 11 500 moulins, 370 associations de producteurs et 2 300 000 producteurs. - Pour chaque campagne, l'objectif de contrôle est d'au moins 30 % des moulins et d'un nombre maximum de contrôles croisés entre déclarations des moulins, déclaration de culture des producteurs, destination de l'huile produite et utilisation des grignons. La détermination des rendements régionaux absorbe plus de 20 % des ressources des agences. - Dans le cadre du programme d'activité, la Commission oriente les contrôles sur la base de l'évolution de la réglementation. - Les agences communiquent les irrégularités constatées à l'État membre, qui est tenu d'adopter les sanctions prévues. Sur la base de ces communications, la Commission peut assurer un certain suivi et procéder à des corrections financières dans le cadre de l'apurement des comptes en cas de défaillance de l'État membre. Le budget couvre 50 % des dépenses effectives des agences. La participation communautaire est calculée sur la base d'un programme d'activité et d'un budget prévisionnel, que les agences soumettent chaque année à la Commission. 5.3. Modalités de mise en oeuvre Des fonctionnaires de la Commission et du ministère de l'agriculture des États membres assurent le suivi de l'activité des agences par des contrôles sur place, des réunions trimestrielles, des échanges de correspondance et au moyen de la procédure de reconnaissance annuelle des dépenses déclarées. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) Mode de calcul du coût total de l'action (en millions d'euros): établi sur la base consommations antérieures: Italie 21,8; Espagne 9,3; Grèce 8; Portugal 4,4. 6.1.1. Intervention financière Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) >EMPLACEMENT TABLE> 6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement) - NON 6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) - NON 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES - NON 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1. Système de suivi Indicateurs de performance sélectionnés En vue d'assurer l'application correcte notamment des aides communautaires dans le secteur d'huile d'olive, les agences effectuent les contrôles qui leur sont confiés conformément à la réglementation communautaire, relèvent des irrégularités constatées à l'issue de ces contrôles et en informent la Commission et les autorités compétentes de l'État membre concerné. S'il est indéniable que les premières années, les agences ont connu des difficultés de tout ordre, leurs travaux ont eu peu à peu un effet notable sur les systèmes de contrôle nationaux. Il est aujourd'hui possible d'affirmer que les quatre agences possèdent un personnel compétent et expérimenté dans le contrôle des différentes mesures liées au secteur de l'huile d'olive. Il convient par ailleurs de noter que les résultats d'activité des agences ne peuvent être appréciés uniquement sur la base de données chiffrées (contrôles effectués, propositions de sanctions, montant de l'aide récupéré, produits des amendes, etc.). Il est raisonnable de penser que du fait même de l'existence des agences, les bénéficiaires sont moins tentés ou moins en mesure de commettre des irrégularités: or cet effet dissuasif est très difficile à mesurer. 8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Détail et fréquence des évaluations prévues Les activités des agences ont été suivies de très près par la Commission, qui évalue régulièrement les performances des agences et inclut les résultats de leurs activités dans le rapport FEOGA chaque année. La présente mesure proroge la participation communautaire aux dépenses des agences pour une période de trois ans débutant avec la campagne 2002/03. Une évaluation de la situation sera réalisée dans le courant 2004. Appréciation des résultats obtenus Compte tenu des difficultés inhérentes à ce secteur, il apparaît que les agences jouent un rôle primordial dans le domaine des contrôles de la mesure. Les travaux de contrôle réalisés sont utilisés aussi bien par la Commission que par les différentes administrations nationales. Pour ces raisons, il est souhaitable de proroger leur méthode de financement pour les campagnes de commercialisation 2002/03, 2003/04 et 2004/05. 9. MESURES ANTIFRAUDE Les agences remettent régulièrement des programmes d'activité. En outre, les états financiers donnent lieu à un suivi régulier de la part de la Commission; la situation financière en fin de campagne est examinée par la Commission, qui prend une décision relative au montant représentant les dépenses effectives des agences à octroyer aux États membres concernés.