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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6438

18.12.2025

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou substantiellement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(C/2025/6438)

1.   INTRODUCTION

La refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte de la directive PEB) (1) établit un cadre et une trajectoire pour moderniser et décarboner complètement le parc immobilier de l’UE d’ici à 2050. Ce cadre comprend une série de mesures visant à stimuler les investissements et à renforcer structurellement la performance énergétique des bâtiments. Un accent particulier est mis sur la rénovation des bâtiments les moins performants.

La refonte de la directive PEB est entrée en vigueur le 28 mai 2024, le délai de transposition étant fixé au 29 mai 2026 pour toutes les dispositions nouvelles ou modifiées (à l’exception de l’article 17, paragraphe 15, qui prévoit un délai de transposition plus précoce, au 1er janvier 2025, et pour lequel la Commission européenne a déjà publié une communication distincte (2)). L’article 35, paragraphe 1, fait obligation aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions nouvelles ou modifiées au plus tard le 29 mai 2026, et de communiquer à la Commission le texte des dispositions qu’ils adoptent ainsi qu’un tableau de correspondance.

2.   OBJET DE LA COMMUNICATION

La présente communication fournit des orientations interprétatives et pratiques sur les dispositions nouvelles ou substantiellement modifiées de la refonte de la directive PEB que les États membres doivent transposer.

La refonte de la directive PEB impose explicitement à la Commission d’adopter des orientations sur des sujets spécifiques, notamment sur ce qui peut être considéré comme une chaudière à combustibles fossiles; le développement de guichets uniques; des feuilles de route nationales sur les valeurs limites pour le potentiel de réchauffement planétaire total (PRP) des bâtiments neufs; la prise en compte de la chaleur ambiante dans les calculs de la performance énergétique; la performance énergétique des éléments de bâtiment transparents; et la sécurité incendie dans les parkings. La présente communication couvre tous ces sujets. En outre, la présente communication fournit des orientations sur toutes les autres dispositions nouvelles ou substantiellement modifiées.

La présente communication a pour objet de soutenir et de faciliter la mise en œuvre effective et pratique de la refonte de la directive PEB, en tenant compte des besoins d’orientation exprimés par les États membres et de l’interprétation des dispositions par la Commission. Il s’adresse principalement aux États membres, mais est également pertinent pour toutes les autres parties prenantes participant à la mise en œuvre de la refonte de la directive PEB. Il a été élaboré en étroite coopération avec les États membres et tient compte des contributions reçues des parties prenantes.

La présente communication est conçue exclusivement comme un document d’orientation; seul le texte de l’acte de l’UE lui-même a force de loi. L’interprétation contraignante de la législation de l’UE relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. Les points de vue exprimés dans les présentes orientations n’ont aucune incidence sur la position que la Commission pourrait être amenée à adopter devant la Cour de justice.

3.   STRUCTURE DE LA COMMUNICATION

La présente communication comporte 13 annexes. Chaque annexe fournit des orientations sur un thème spécifique:

1.

Normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels et trajectoires de rénovation progressive des bâtiments résidentiels (Article 9)

2.

Incitations financières, compétences et barrières commerciales (article 17) et guichets uniques (article 18)

3.

Certificats de performance énergétique (Articles 19 à 21, Annexe V) et systèmes de contrôle indépendants (Annexe VI)

4.

Passeports de rénovation (article 12, annexe VIII)

5.

Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments (article 22)

6.

Échange de données (article 16)

7.

Bâtiments à émissions nulles (articles 7 et 11)

8.

Énergie solaire dans les bâtiments (article 10)

9.

Infrastructures pour une mobilité durable (article 14)

10.

Systèmes techniques de bâtiment, qualité de l’environnement intérieur et inspections (articles 13, 23 et 24)

11.

Chaudières à combustibles fossiles (article 13, annexe II)

12.

Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments (annexe I)

13.

Potentiel de réchauffement planétaire sur le cycle de vie des bâtiments neufs [article 7, paragraphes 2 et 5]

4.   CONCLUSIONS

L’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de l’UE est essentielle pour réduire la consommation d’énergie. Elle contribuera à rendre les factures énergétiques plus abordables; à accroître la résilience face aux chocs en matière d’approvisionnement énergétique ou de prix; à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles importés, et à améliorer la productivité et la compétitivité du secteur de la construction et des entreprises de technologies propres de l’UE. La présente communication et ses annexes visent à aider les États membres à transposer et à mettre en œuvre les dispositions convenues par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la refonte de la directive PEB.


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)  Avis de la Commission sur la suppression progressive des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles prévue par la refonte de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments, JO C, C/2024/6206, 18.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6206/oj.


ANNEXE 1

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels et trajectoires de rénovation progressive des bâtiments résidentiels (article 9)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 1

2.

Normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels 5

2.1.

Portée des obligations 5

2.2.

Définitions pertinentes 5

2.2.1.

Définition des bâtiments non résidentiels relevant du champ d’application de l’article 9 5

2.2.2.

Définition des bâtiments non résidentiels les moins performants 6

2.3.

Approche par étapes pour concevoir les normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels 6

2.3.1.

ÉTAPE 1: Identifier les sources de données et caractériser le parc immobilier non résidentiel 7

2.3.1.1.

Utilisation des données existantes sur le parc immobilier et des sources de données complémentaires 7

2.3.1.2.

Échantillonnage statistique et collecte de données ad hoc 10

2.3.2.

ÉTAPE 2: Définir le ou les indicateurs, la base de référence pour la performance énergétique et fixer des seuils de performance énergétique 11

2.3.2.1.

Indicateur pour la mise en œuvre des NMPE 11

2.3.2.2.

Base de référence pour le régime de NMPE 13

2.3.2.3.

Seuils de performance énergétique pour les NMPE 17

2.3.2.4.

Seuils de performance énergétique au-delà de 2033 19

2.3.2.5.

Adaptation temporaire du seuil en cas de dommages graves dus à une catastrophe naturelle 20

2.3.3.

ÉTAPE 3: Concevoir la gouvernance des NMPE et les règles de conformité 20

2.3.3.1.

Gouvernance et responsabilités 20

2.3.3.2.

Conformité: identifier les bâtiments/propriétaires qui doivent respecter les NMPE 22

2.3.3.3.

Conformité: mettre en place un mécanisme de contrôle 23

2.3.3.4.

Facultatif: prévoir des exemptions pour les bâtiments individuels 26

2.3.4.

ÉTAPE 4: Mettre en place un cadre facilitateur 32

2.3.4.1.

Objectif du cadre facilitateur et considérations clés 32

2.3.4.2.

Mécanismes de soutien 33

2.3.5.

ÉTAPE 5: Mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions 33

2.3.5.1.

Suivi 34

2.3.5.2.

Régime de sanctions 34

3.

Trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel 35

3.1.

Portée des obligations 35

3.2.

Définitions 35

3.2.1.

Définition des bâtiments résidentiels relevant du champ d’application de l’article 9 35

3.3.

Conception d’une trajectoire de rénovation du parc immobilier résidentiel 36

3.3.1.

ÉTAPE 1: Identifier les sources de données et classer le parc immobilier résidentiel 37

3.3.1.1.

Sources de données, classification préliminaire et catégories de bâtiments 37

3.3.1.2.

Estimation de la performance énergétique des bâtiments résidentiels sur la base des CPE et des données relatives aux caractéristiques physiques des bâtiments 38

3.3.1.3.

Échantillonnage statistique et collecte de données ad hoc 38

3.3.2.

ÉTAPE 2: Établir la trajectoire et les jalons pour parvenir à une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire 39

3.3.2.1.

Consommation moyenne d’énergie primaire en 2020 40

3.3.2.2.

Jalons et sous-objectifs 41

3.3.2.3.

Mesures éligibles pour la réduction de la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel 42

3.3.2.4.

Obligations de déclaration sur la trajectoire 43

3.3.2.5.

Estimation du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments à rénover pour réduire la consommation moyenne d’énergie primaire 44

3.3.3.

ÉTAPE 3: Fixer le sous-objectif de réaliser au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire en rénovant les 43 % de bâtiments les moins performants 44

3.3.3.1.

Fixation du seuil pour les 43 % de bâtiments les moins performants 44

3.3.3.2.

Estimation du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments pour atteindre chaque sous-objectif 45

3.3.4.

ÉTAPE 4: Adopter des mesures de politique publique visant à réduire la consommation moyenne d’énergie primaire 46

3.3.4.1.

NMPE pour les bâtiments résidentiels 46

3.3.4.2.

Soutien financier 47

3.3.4.3.

Soutien financier à la rénovation des bâtiments les moins performants 47

3.3.4.4.

Soutien financier aux groupes vulnérables pour la rénovation des bâtiments 47

3.3.4.5.

Régimes d’aide fondés sur la performance 48

3.3.4.6.

Assistance technique 48

3.3.4.7.

Suivi de l’impact 49

1.   INTRODUCTION

L’article 9 de la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) (ci-après la «refonte de la DPEB») (1) introduit de nouvelles exigences imposant aux États membres d’améliorer la performance énergétique de leur parc immobilier existant. Le présent texte fournit des orientations aux États membres sur la manière d’intégrer dans le droit national les exigences visant à établir des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels et à établir une trajectoire de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel (article 9).

La présente annexe n’a pas d’incidence sur les effets juridiques de la DPEB et n’a aucune incidence sur l’interprétation contraignante de la directive par la Cour de justice.

2.   NORMES MINIMALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

2.1.   Portée des obligations

Les normes minimales de performance énergétique (NMPE) constituent un outil réglementaire visant à stimuler la rénovation des bâtiments existants à grande échelle. Elles suppriment les principaux obstacles à la rénovation, tels que le partage des incitations et les structures de copropriété, qui ne peuvent pas être surmontés par des incitations économiques, comme indiqué également au considérant 25. Le considérant précise en outre que l’objectif général des NMPE est d’éliminer progressivement les bâtiments les moins efficaces et d’améliorer ainsi la performance énergétique du parc immobilier.

Pour les bâtiments non résidentiels, l’article 9, paragraphe 1, impose aux États membres de mettre en place un système national de NMPE fondé sur l’établissement de normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels. Celles-ci garantissent que les bâtiments ne dépassent pas le seuil maximal pour la performance énergétique spécifié. Le système est conçu pour améliorer la performance énergétique des bâtiments non résidentiels les moins performants à certaines dates de mise en œuvre.

2.2.   Définitions pertinentes

2.2.1.   Définition des bâtiments non résidentiels relevant du champ d’application de l’article 9

Il n’existe pas de définition explicite d’un bâtiment non résidentiel. Un bâtiment non résidentiel est un bâtiment à vocation autre que résidentielle, tels que des immeubles de bureaux, des installations de soins de santé, des bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, des bâtiments d’enseignement, des installations sportives, des hôtels et des restaurants. Il s’agit d’une liste non exhaustive des bâtiments non résidentiels en fonction de leur utilisation, conformément à l’annexe I, paragraphe 6.

En ce qui concerne les bâtiments à usage mixte, c’est-à-dire les bâtiments comprenant à la fois des unités de bâtiment résidentielles et non résidentielles (par exemple, un bâtiment résidentiel comprenant des magasins au rez-de-chaussée), les États membres peuvent définir l’approche la plus appropriée et, conformément au considérant 34, continuer à choisir de les traiter comme des bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ou comme l’un et l’autre à la fois.

En cas de rénovation d’un bâtiment à usage mixte, il est impératif d’éviter un double comptage des améliorations de la performance énergétique. Les améliorations doivent donc être clairement attribuées à la partie résidentielle ou non résidentielle du parc.

Tous les bâtiments non résidentiels relèvent du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1, que le propriétaire ou l’utilisateur soit ou non un organisme public ou privé. Les rénovations énergétiques des bâtiments publics à usage non résidentiel pourraient donc contribuer à la fois à atteindre les seuils de NMPE et l’objectif annuel de rénovation établi en vertu de l’article 6 de la directive relative à l’efficacité énergétique [directive (UE) 2023/1791] (2), à condition que ces rénovations satisfassent aux exigences fixées dans les deux actes législatifs.

2.2.2.   Définition des bâtiments non résidentiels les moins performants

L’article 9, paragraphe 1, dispose que les bâtiments non résidentiels les moins performants sont définis sur la base des seuils nationaux correspondant au niveau de performance énergétique des 16 % les moins performants et des 26 % les moins performants du parc immobilier non résidentiel en 2020 en ce qui concerne la surface de plancher ou le nombre de bâtiments. Les États membres établissent des seuils supplémentaires pour 2040 et 2050 avec des seuils maximaux pour la performance énergétique plus bas afin de garantir la suppression progressive des bâtiments les moins performants au fil du temps. Des seuils peuvent être fixés pour l’ensemble du parc immobilier non résidentiel ou par type ou catégorie de bâtiments, par exemple sur la base des catégories de bâtiments énumérées à l’annexe I. Des catégories de bâtiments pourraient également être établies en fonction de leur utilisation plus spécifique, mais aussi de leur taille, de leur typologie, de leur zone climatique et d’une combinaison de ces caractéristiques ou d’autres caractéristiques.

2.3.   Approche par étapes pour concevoir les normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels

La conception d’un régime de NMPE, y compris la sélection d’un indicateur, la définition des seuils et des moyens de mise en conformité, doit se dérouler en plusieurs étapes. Afin de veiller à ce que tous les éléments de conception soient pris en considération et à ce qu’un cadre facilitateur approprié soit mis en place, les cinq étapes suivantes sont proposées pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes nationaux de NMPE pour les bâtiments non résidentiels:

identifier les sources de données et caractériser le parc immobilier non résidentiel;

définir le ou les indicateurs, une base de référence pour la performance énergétique et fixer des seuils de performance énergétique;

concevoir la gouvernance et les règles de conformité;

mettre en place un cadre facilitateur;

mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions.

Image 1

Graphique 1. Étapes recommandées pour la conception d’un régime de NMPE pour les bâtiments non résidentiels

Dans les sections ci-dessous, des exemples et des options possibles pour les différentes manières de concevoir des NMPE conformément à l’article 9 sont présentés sur la base des cinq étapes du graphique 1. Les éléments de chacune des étapes peuvent être recombinés pour tenir compte des circonstances propres à chaque État membre, telles que les spécificités du parc immobilier existant, la prévalence de certains obstacles et les capacités à les lever.

2.3.1.   ÉTAPE 1: Identifier les sources de données et caractériser le parc immobilier non résidentiel

Pour établir une base de référence pour les bâtiments non résidentiels, les États membres doivent avoir une connaissance claire de la performance énergétique de leur parc immobilier non résidentiel au 1er janvier 2020. Les États membres doivent donc caractériser leur parc immobilier, c’est-à-dire collecter et traiter les informations pertinentes pour décrire le parc immobilier en fonction de ses principales caractéristiques afin de déterminer sa performance énergétique. Cette caractérisation du parc immobilier non résidentiel devrait permettre aux États membres de classer tous les bâtiments non résidentiels en fonction de leur consommation d’énergie afin de déterminer ensuite les seuils maximaux de performance énergétique, notamment 16 % du parc immobilier non résidentiel pour 2030, 26 % pour 2033, et les seuils ultérieurs pour 2040 et 2050. Les bâtiments les moins performants dont la consommation d’énergie dépasse les seuils maximaux définis pour chaque année seront alors tenus de respecter les NMPE.

Il existe au moins deux approches générales de caractérisation du parc non résidentiel qui peuvent être mises en œuvre individuellement ou en combinaison à l’aide a) des données existantes sur le parc immobilier et de sources de données complémentaires; et/ou b) de l’échantillonnage statistique et des collectes de données ad hoc. Celles-ci sont décrites dans les sous-sections suivantes.

Pour toute approche retenue par les États membres, il est recommandé d’établir un plan clair en ce qui concerne le temps et les ressources.

La caractérisation du parc immobilier non résidentiel est également liée au développement de la base de données décrite à l’article 22. Dans le cas des bâtiments publics, les États membres peuvent tirer parti des données collectées aux fins de l’inventaire des bâtiments publics requis par l’article 6, paragraphe 5, de la directive relative à l’efficacité énergétique, qui pourraient être utilisées pour la caractérisation du parc de bâtiments publics non résidentiels. Lors de la caractérisation initiale du parc immobilier non résidentiel, différentes bases de données existantes devront être identifiées et utilisées. Certaines de ces bases de données, telles que les bases de données des certificats de performance énergétique (CPE), les modèles urbains 3D et le cadastre ou les registres fonciers, pourraient potentiellement devenir des sources de données permanentes pour alimenter la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments telle que définie à l’article 22.

Avant de caractériser le parc immobilier non résidentiel, il est recommandé de sélectionner l’indicateur pour la mise en œuvre du régime de NMPE. L’article 9, paragraphe 1, dispose que les États membres peuvent choisir de fixer les seuils nationaux en ce qui concerne la consommation finale d’énergie ou la consommation d’énergie primaire. Le choix de l’indicateur privilégié a des répercussions sur le type et l’éventail de mesures qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la performance énergétique et, partant, pour respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE (voir la section 2.3.2.1). Il est donc recommandé de caractériser le parc immobilier non résidentiel à l’aide de l’indicateur qui sera utilisé pour le régime de NMPE.

Lorsqu’elles sont déjà en place, les bases de données existantes, telles que les répertoires de CPE ou les registres cadastraux, peuvent être mises à jour et améliorées afin de permettre une caractérisation plus rapide et plus rentable du parc immobilier non résidentiel que la mise en œuvre d’une approche nécessitant la collecte de données à partir de rien. Lorsqu’ils sélectionnent les sources de données pour la caractérisation du parc immobilier non résidentiel, les États membres tiennent compte des principaux aspects des données, tels que la propriété, les droits d’accessibilité, le respect de la vie privée et la sécurité, afin de garantir la protection des droits des propriétaires de bâtiments, des locataires et de toute autre partie prenante concernée. Ces aspects sont également importants pour d’autres étapes de la conception du régime de NMPE, comme indiqué dans d’autres sections.

2.3.1.1.   Utilisation des données existantes sur le parc immobilier et des sources de données complémentaires

2.3.1.1.1.   Sources de données

Les États membres peuvent utiliser un large éventail de sources de données existantes pour caractériser le parc immobilier non résidentiel. Lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives à la performance énergétique d’un sous-ensemble ou de segments du parc immobilier non résidentiel peuvent être obtenues à partir de sources telles que les CPE, les résultats de recherches, les recensements, les audits énergétiques ou les données mesurées agrégées sur l’énergie. Il est possible d’estimer la performance énergétique d’un bâtiment en le comparant à des bâtiments présentant des caractéristiques similaires – telles que l’utilisation, la date de construction, la typologie et l’emplacement – pour lesquels des données sur la performance énergétique sont disponibles.

Les données relatives aux caractéristiques physiques et aux autres caractéristiques du parc immobilier non résidentiel, telles que l’utilisation, la date de construction, la typologie, l’emplacement, les caractéristiques géométriques ou les données relatives aux systèmes techniques de bâtiment, peuvent être collectées auprès de sources telles que les modèles urbains 3D, les images satellites, les carnets numériques des bâtiments, les données cadastrales, les registres des permis de construire et d’urbanisme, les entretiens avec des architectes ou des promoteurs, etc.

Il est recommandé aux États membres d’évaluer la qualité, l’exhaustivité et la représentativité des différents ensembles de données. Il est également recommandé de viser à la mise à jour automatique de ces ensembles de données et à l’interopérabilité entre les bases de données.

2.3.1.1.2.   Caractérisation préliminaire et catégories de bâtiments

Pour la caractérisation du parc immobilier non résidentiel, il est recommandé de commencer par une estimation préliminaire de la taille globale du parc immobilier et de la part des bâtiments dans chaque catégorie d’utilisation, tels que les bureaux, les installations de soins de santé, les bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, les bâtiments d’enseignement, les installations sportives, les hôtels et restaurants, comme indiqué à l’annexe I de la DPEB. Les États membres sont encouragés à utiliser des catégories d’utilisation établies dans les politiques existantes, qui peuvent être plus détaillées. Cela permettra d’identifier les segments pour lesquels la collecte de données peut nécessiter des efforts plus importants.

Le parc immobilier non résidentiel varie non seulement en termes d’utilisation, mais aussi en termes de taille, de typologie, de matériaux de façade et de systèmes techniques de bâtiment. Afin d’obtenir une meilleure caractérisation du parc, il est donc recommandé de le diviser en portions plus gérables en fonction non seulement de son utilisation, mais aussi de certaines de ces caractéristiques supplémentaires. Les résultats de recherches telles qu’EPISCOPE (3) et TABULA ou les catégorisations nationales existantes peuvent soutenir ce processus. En outre, les modèles de pratiques courantes en matière de construction au niveau local ou régional peuvent servir de critère pour définir les catégories. Parmi les autres critères figurent la date de construction, la zone climatique et la technologie des systèmes de chauffage. Cela permet de ventiler le parc non résidentiel en segments de bâtiments présentant des caractéristiques plus similaires [par exemple, grands hôpitaux (dont la surface de plancher > x m 2 ), situés dans une certaine zone climatique]. Cela peut faciliter l’élaboration d’hypothèses pour chaque segment lorsque cela est nécessaire et améliorer les résultats lors de l’estimation de la performance énergétique des bâtiments pour lesquels les données ne sont pas disponibles. En outre, ces catégories peuvent être utilisées pour définir des seuils différents par catégorie de bâtiments que les États membres peuvent définir.

La classification des bâtiments en fonction de la période de construction, de l’emplacement ou de la zone climatique peut être liée aux pratiques courantes en matière de construction. Par exemple, la mise en œuvre de codes de construction ou de normes de performance énergétique antérieurs, y compris les exigences relatives aux caractéristiques thermiques des matériaux, peut permettre de formuler des hypothèses sur les matériaux, les caractéristiques thermiques et les systèmes des bâtiments non résidentiels. Un règlement de construction en matière d’énergie mis en œuvre dans les années 1980, comprenant des exigences minimales pour la valeur U des fenêtres ou un niveau minimal d’isolation, peut alors être utilisé pour présumer certaines valeurs pour le matériau et d’autres caractéristiques des bâtiments construits au cours de cette période pour lesquels des informations individuelles ne sont pas disponibles. Les États membres peuvent également s’appuyer sur les classifications utilisées à d’autres fins, par exemple sur les typologies des bâtiments utilisées aux fins du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts.

Des entretiens avec des architectes, des constructeurs et des promoteurs peuvent contribuer à affiner les hypothèses relatives aux pratiques de construction au fil des ans. Ils peuvent également contribuer à déterminer les typologies de bâtiments, leurs caractéristiques physiques et leur répartition dans le temps (par exemple, construction scolaire typique entre 1960 et 1970).

Dans le cas de différentes zones climatiques, les conditions climatiques locales peuvent imposer certaines exigences en matière de pratiques de construction, par exemple un niveau d’isolation plus élevé est attendu dans les régions aux climats froids par rapport aux régions plus chaudes. Ces types d’analyses peuvent également renforcer les hypothèses relatives aux bâtiments dépourvus de données individuelles.

2.3.1.1.3.   Utilisation des données des CPE

Il importe de veiller à ce que les CPE disponibles soient suffisamment représentatifs du parc immobilier non résidentiel. Un ensemble de données représentatif fait ressortir les caractéristiques de l’ensemble du parc immobilier résidentiel, reflétant par exemple la part relative des différentes catégories de bâtiments en fonction de l’âge, de la taille, de la région climatique, etc. La couverture des bâtiments publics par des CPE, par exemple, pourrait être surreprésentée en raison de l’obligation existante d’inclure les informations relatives aux CPE des bâtiments publics dans les bases de données existantes sur la performance énergétique conformément à l’article 10, paragraphe 6 bis, de la directive 2010/31/UE. Les régions à forte densité de bâtiments non résidentiels (par exemple, les capitales ou les villes comptant de grands secteurs de services) peuvent également être surreprésentées. Il est important d’évaluer si ces cas concernent des régions climatiques spécifiques qui ne représentent pas la situation du reste du parc immobilier non résidentiel. De même, d’autres caractéristiques, telles que la taille et les typologies, devraient être évaluées. Les lacunes recensées dans les données provenant des CPE disponibles peuvent être comblées en collectant des informations supplémentaires auprès des catégories de bâtiments, de régions ou de zones climatiques sous-représentées.

Outre la couverture par utilisation, taille, typologie, zone climatique et autres caractéristiques, la date de délivrance est également pertinente pour l’utilisation des données de CPE. Le CPE est valable pendant dix ans et il se peut qu’un CPE n’ait pas été de nouveau délivré après la rénovation du bâtiment. En outre, les exigences relatives à la délivrance des CPE introduisent également un biais dans la base de données. Les CPE sont généralement délivrés pour les bâtiments neufs ou pour les bâtiments qui se trouvent sur le marché de la vente ou de la location. Ces bâtiments peuvent avoir une performance différente de celle des bâtiments qui sont hors du marché depuis longtemps. Enfin, de nombreux programmes de subventions exigent un CPE pour démontrer l’amélioration de la performance des bâtiments. Il peut s’agir de CPE tant pour avant la rénovation que pour après, juste avant ou juste après.

Afin d’affiner les données sur l’état actuel du bâtiment, les données provenant des CPE peuvent être combinées avec des informations supplémentaires provenant des registres des permis de construire et d’urbanisme et des carnets numériques des bâtiments (lorsqu’ils sont disponibles). Ils peuvent fournir des informations sur la date et l’ampleur des précédentes activités de rénovation des bâtiments.

2.3.1.1.4.   Estimer la performance énergétique des bâtiments non résidentiels

Une fois qu’il est garanti que les données provenant des CPE ou d’autres données sur la performance énergétique d’un sous-ensemble de bâtiments sont représentatives de l’ensemble (ou des parties) du parc immobilier non résidentiel et sont disponibles, les États membres peuvent choisir de combiner ces informations avec des informations sur les caractéristiques physiques et autres caractéristiques des mêmes bâtiments afin de créer un ensemble de référence. Une combinaison de données telles que l’utilisation, la date de construction, l’emplacement et la taille des bâtiments pour lesquels les informations sur la performance énergétique ne sont pas disponibles peut être intégrée dans des modèles statistiques tels que la régression logistique multinomiale (sur la base des bâtiments de l’ensemble de référence) pour estimer leur performance énergétique. Cela permet d’attribuer une valeur de performance énergétique à chaque bâtiment pour lequel ces données ne sont pas disponibles et donc de compléter la caractérisation du parc immobilier non résidentiel.

Lorsque les informations sur la performance énergétique provenant de sous-ensembles ou de segments du secteur non résidentiel ne sont pas représentatives ou ne sont pas disponibles, des informations sur l’utilisation, la date de construction, la typologie, l’emplacement, les caractéristiques géométriques ou les systèmes techniques de bâtiment pour chaque bâtiment individuel peuvent être intégrées dans des modèles énergétiques afin de simuler le fonctionnement des bâtiments et d’estimer leur performance énergétique. Comme dans le cas décrit ci-dessus, cela permet d’attribuer une valeur de performance énergétique aux bâtiments pour lesquels ces données ne sont pas disponibles et complète donc la caractérisation du parc immobilier non résidentiel.

Le couplage de données ascendantes (caractéristiques physiques des bâtiments, emplacement, performance énergétique, etc.) avec des données descendantes (données agrégées pour la consommation de différents vecteurs énergétiques, consommation d’énergie finale, statistiques nationales sur les pratiques de construction des bâtiments, etc.) peut renforcer la caractérisation du parc immobilier non résidentiel. Les estimations fondées sur des données ascendantes peuvent être recoupées avec les données descendantes disponibles pour calibrer les hypothèses et les estimations faites.

Il est recommandé aux États membres de décrire les sources de données et l’approche qu’ils utilisent pour caractériser le parc immobilier non résidentiel dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments.

2.3.1.2.   Échantillonnage statistique et collecte de données ad hoc

Dans les cas où il n’existe pas de données représentatives sur la performance énergétique du parc immobilier non résidentiel ou aucune donnée du tout, l’échantillonnage statistique et la collecte de données ad hoc peuvent contribuer à caractériser les segments de bâtiment. La collecte de données peut être utilisée pour compléter les données existantes et combler des lacunes spécifiques, par exemple en ce qui concerne les types de bâtiments, les zones géographiques ou les zones climatiques. Cette approche peut être utilisée seule ou en complément des données existantes pour vérifier les résultats et évaluer leur plausibilité.

Lors de l’utilisation de l’échantillonnage statistique, il est recommandé d’avoir une vue d’ensemble préliminaire du parc immobilier non résidentiel, en le ventilant en différentes catégories de bâtiments présentant des caractéristiques similaires en ce qui concerne l’utilisation, la typologie, l’emplacement, la date de construction et/ou autres. Les différentes catégories de bâtiments devraient être représentées dans l’échantillon statistique final.

Une procédure d’échantillonnage claire doit être respectée, par exemple en menant une enquête en plusieurs étapes combinant des méthodes telles qu’un examen des informations générales disponibles sur les bâtiments de l’échantillon, suivi d’entretiens avec les propriétaires des bâtiments, puis d’inspections sur site (4). Les informations à collecter comprennent des données sur l’exploitation du bâtiment, la demande d’énergie, les fournisseurs d’énergie, les matériaux de construction, des données sur les rénovations précédentes et toute autre donnée pertinente.

Les informations collectées peuvent être intégrées dans un modèle de simulation permettant d’estimer la performance énergétique des bâtiments de l’échantillon. Les résultats peuvent être étendus au reste du parc immobilier, en tenant compte de la catégorisation initiale. Les résultats peuvent ensuite être recoupés avec les données agrégées disponibles sur la performance énergétique du parc immobilier, comme dans l’approche précédente.

Tableau 1

Approches de caractérisation du parc immobilier non résidentiel

Approche

Principales exigences et étapes

Avantages/défis

Données sur le parc immobilier et sources de données complémentaires

Données suffisamment représentatives pour chacune des dimensions telles que les catégories d’utilisation, la couverture géographique et climatique, les années de construction, la taille, les typologies, etc.

Évaluer la qualité des ensembles de données et recenser les lacunes.

Intégrer les différents ensembles de données/sources disponibles et combler les lacunes.

Caractériser les bâtiments pour lesquels les données sur la performance énergétique sont disponibles en ce qui concerne l’utilisation, la typologie, etc. Caractériser de la même manière les bâtiments dépourvus de données sur la performance énergétique.

Définir le modèle d’estimation de la performance énergétique des bâtiments pour lesquels ces données ne sont pas disponibles sur la base de leurs caractéristiques et de l’ensemble de référence des bâtiments.

Avantages

Exploiter les ressources de données existantes.

Si elles sont fondées sur des CPE, il est plus facile d’utiliser les CPE en tant que mécanisme de contrôle.

Il est utile de recenser les lacunes qui doivent être comblées par une collecte de données spécifique.

Défis

Les données des différentes bases de données ne sont généralement pas cohérentes.

Si la triangulation des données n’est pas possible, une estimation simplifiée de la performance énergétique peut entraîner des erreurs de calcul.

La propriété et l’accessibilité des données provenant de différentes sources peuvent constituer un obstacle.

Échantillonnage statistique et collecte de données ad hoc

Établir les caractéristiques d’un échantillon de bâtiments représentatif du parc immobilier national non résidentiel.

Mener une enquête afin de collecter des données provenant d’un échantillon représentatif du parc immobilier non résidentiel.

Utiliser un modèle de bâtiment pour estimer la performance énergétique du parc immobilier non résidentiel.

Avantages

Les données sont mises à jour et propres aux exigences politiques relatives à la mise en place et au suivi d’un régime de NMPE.

Les données pourraient être utilisées à d’autres fins de politique publique.

Défis

La période d’échantillonnage peut être longue.

Coûts et taux de réactivité.

 

Fiabilité du modèle de bâtiment.

2.3.2.   ÉTAPE 2: Définir le ou les indicateurs, la base de référence pour la performance énergétique et fixer des seuils de performance énergétique.

Les dispositions de l’article 9 permettent aux États membres de prendre des décisions différentes sur certaines caractéristiques du régime de NMPE pour les bâtiments non résidentiels, telles que le choix de l’indicateur pour le déploiement du régime de NMPE (utilisation d’énergie finale ou primaire), l’exclusion de certaines catégories de bâtiments de la base de référence, et la définition d’un seuil pour l’ensemble du parc immobilier non résidentiel ou par catégorie (voir le graphique 2). La présente section présente différentes considérations dont les États membres devraient tenir compte lors de la définition de ces caractéristiques pour leur régime de NMPE.

Image 2

Graphique 2. Définition des principales caractéristiques du régime de NMPE pour les bâtiments non résidentiels

2.3.2.1.   Indicateur pour la mise en œuvre des NMPE

L’article 9, paragraphe 1, dispose que les États membres peuvent choisir l’indicateur relatif aux seuils maximaux pour la performance énergétique comme étant la consommation d’énergie finale ou la consommation d’énergie primaire. Le choix de l’indicateur privilégié a des répercussions sur le type et l’éventail de mesures permettant de respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE (voir le tableau 2).

La consommation d’énergie finale est la quantité d’énergie qui doit être fournie au bâtiment pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment afin d’assurer le fonctionnement normalisé du bâtiment tout au long de l’année. Elle correspond à la demande théorique d’énergie sur la base des propriétés physiques de l’enveloppe du bâtiment et de la technologie des systèmes. La consommation d’énergie primaire correspond à l’énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation [voir article 2, point 9)]. L’utilisation de la consommation d’énergie finale comme principal indicateur encourage les mesures visant à améliorer l’utilisation efficace de l’énergie dans les bâtiments, telles que la rénovation des enveloppes des bâtiments et l’installation de systèmes de chauffage plus efficaces, de manière à lutter contre la décarbonation en réduisant la demande d’énergie. Toutefois, elle présente des limites en ce qui concerne la comparaison des sources d’énergie, l’introduction de sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments ou la prise en considération des améliorations du réseau énergétique. L’utilisation de la consommation d’énergie primaire couvrirait à la fois les mesures écoénergétiques décrites ci-dessus et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments, favorisant ainsi également la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des bâtiments. Elle facilite également la comparaison de plusieurs vecteurs énergétiques.

Si les adaptations apportées aux facteurs d’énergie primaire ou aux facteurs de pondération par vecteur énergétique entraînent un meilleur résultat de la performance énergétique calculée, les États membres doivent justifier ces adaptations à la Commission et démontrer qu’elles reflètent un changement réel dans le bouquet énergétique. Les choix effectués et les sources de données sont communiqués conformément à la norme EN 17423 ou à tout document la remplaçant (voir annexe I.2).

La Commission recommande l’utilisation de l’énergie primaire compte tenu de son utilisation comme principal indicateur dans la méthode de calcul de la performance énergétique (annexe I) et des CPE.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser des indicateurs complémentaires d’utilisation d’énergie primaire non renouvelable et renouvelable et d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre exprimées en kg eq. CO2/(m2.an). Ces indicateurs devraient être considérés comme des indicateurs supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour établir une deuxième exigence pour les bâtiments non résidentiels qui dépassent les seuils définis par l’indicateur principal (consommation d’énergie finale ou primaire). Cette deuxième exigence pourrait contribuer à augmenter les niveaux d’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments ou à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. Les indicateurs supplémentaires ne peuvent donc pas remplacer la consommation d’énergie finale ou primaire en tant qu’indicateur principal pour la fixation du seuil de performance énergétique du régime de NMPE.

Une approche fondée sur les bâtiments de référence aboutissant à un ratio et affichée sous forme de seuil exprimé en consommation d’énergie finale ou primaire en kWh/(m2.an) sera également admissible pour établir la base de référence et les seuils conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Tableau 2.

Options relatives à l’indicateur seuil

 

Avantages

Inconvénients

Consommation d’énergie finale

Encourage les mesures visant à réduire les besoins en énergie, y compris la rénovation de l’enveloppe du bâtiment, des systèmes de chauffage efficaces et des mesures à faible coût visant à réduire les pertes de chaleur dans les systèmes de distribution de chaleur au sein du bâtiment.

Elle peut être plus facile à communiquer car elle ressort directement des factures d’énergie et est donc directement liée à la prise de décision des consommateurs.

L’indicateur ne tient pas compte des mesures liées à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des bâtiments et à l’utilisation des énergies renouvelables sur site.

La comparaison entre les vecteurs énergétiques est plus complexe.

Consommation d’énergie primaire

Encourage un ensemble plus large de mesures, y compris celles qui réduisent les besoins en énergie et celles liées à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des bâtiments et à l’utilisation des énergies renouvelables sur site.

Elle permet une comparaison directe entre les différents vecteurs énergétiques.

Elle repose sur le même indicateur que celui utilisé pour déterminer les classes d’efficacité énergétique dans les CPE. Cela pourrait faciliter le suivi et les contrôles de conformité.

Indicateur bien établi dans la DPEB pour exprimer la performance énergétique des bâtiments dans plusieurs dispositions (par exemple, bâtiments à émissions nulles, exigences minimales en matière de performance énergétique).

La consommation d’énergie primaire peut évoluer en fonction des changements dans le bouquet énergétique et les facteurs primaires, ce qui rend son suivi difficile.

La baisse de l’énergie primaire par des mesures du côté de l’offre doit être prise en considération.

Plus complexe à communiquer pour les non-spécialistes.

2.3.2.2.   Base de référence pour le régime de NMPE

L’article 9, paragraphe 1, dispose que la performance énergétique des bâtiments non résidentiels doit être améliorée pour faire en sorte que leur consommation d’énergie soit inférieure aux seuils maximaux pour la performance énergétique, notamment 16 % du parc immobilier non résidentiel pour 2030, 26 % pour 2033, et les seuils ultérieurs pour 2040 et 2050. Pour déterminer ces seuils, les États membres doivent établir une base de référence correspondant à leur parc immobilier non résidentiel au 1er janvier 2020. Les États membres peuvent utiliser les données d’une année plus récente que 2020 ainsi que les hypothèses pertinentes (telles que les nouveaux taux de construction et les registres des rénovations ou des démolitions) pour interpoler et parvenir à une caractérisation réaliste du parc immobilier en 2020. Les États membres devraient communiquer les données de 2020 dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments ainsi que des données plus récentes (données de 2023 pour la présentation du premier plan en 2025). Cela est repris dans le modèle de plan national de rénovation des bâtiments.

La caractérisation du parc immobilier non résidentiel telle que décrite à l’ÉTAPE 1 est le principal élément permettant d’établir la base de référence et de définir les seuils de performance énergétique.

La directive permet aux États membres d’exempter certaines catégories de bâtiments des NMPE conformément à l’article 9, paragraphe 6, et d’exempter les bâtiments individuels conformément à l’article 9, paragraphe 1. Ces deux dispositions sont facultatives et ont des effets différents sur l’application des NMPE.

Les exemptions fondées sur certaines catégories de bâtiments décrites à l’article 9, paragraphe 6, entraînent l’exclusion des bâtiments sélectionnés de la base de référence. Les considérations les concernant sont expliquées dans la sous-section suivante.

À l’inverse, les bâtiments individuels qui peuvent être exemptés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ne peuvent pas être retirés de la base de référence. Ils sont examinés à la section 2.3.3.4.

2.3.2.2.1.   Exemptions au titre de l’article 9, paragraphe 6

Les États membres peuvent décider d’exempter certaines catégories de bâtiments énumérées à l’article 9, paragraphe 6, des exigences visées à l’article 9, paragraphe 1. Il s’agit des bâtiments suivants:

(a)

les bâtiments officiellement protégés, par exemple en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, ou les autres bâtiments du patrimoine. Cela ne vaut que dans le cas où l’application de la norme modifierait le caractère ou de l’apparence du bâtiment de manière inacceptable, ou dans le cas où la rénovation s’avère impossible d’un point de vue technique ou économique.

Il y a faisabilité technique lorsque les caractéristiques techniques des systèmes techniques de bâtiment et du bâtiment (ou de l’unité de bâtiment) permettent d’appliquer les mesures de rénovation pour se conformer aux exigences des NMPE. Il n’y a pas de faisabilité technique lorsqu’il est impossible d’appliquer des mesures de rénovation pour améliorer la performance énergétique du bâtiment en dessous du seuil de performance énergétique du bâtiment en raison de limitations techniques telles que les éléments structurels du bâtiment, les matériaux, l’esthétique, les contraintes d’espace, etc.

La faisabilité économique a trait aux coûts d’application des exigences des NMPE et à la question de savoir si: i) ces coûts sont proportionnés à l’objectif général de l’intervention prévue (par exemple, la mise à niveau du système technique de bâtiment); ii) les avantages escomptés l’emportent sur les coûts, compte tenu de la durée de vie prévue du système ou du bâtiment, le cas échéant;

(b)

les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

(c)

les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

(d)

les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année;

(e)

les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2;

(f)

les bâtiments appartenant aux forces armées ou à l’administration centrale et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale.

Si les États membres décident de ne pas inclure les bâtiments associés à certaines ou à plusieurs de ces catégories dans leur régime national de NMPE, ces bâtiments doivent être retirés de la base de référence, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas comptabilisés comme faisant partie du parc immobilier non résidentiel lors de la définition des seuils. L’exclusion n’est donc pas automatique; les autorités nationales compétentes doivent décider s’il y a lieu d’appliquer des exemptions et rendre compte de ces décisions dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments. Les États membres fournissent également une estimation de la part des bâtiments exclus de la base de référence dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments (voir annexe II de la refonte de la DPEB). L’exclusion (par exemple des bâtiments historiques à usage non résidentiel) présente l’inconvénient qu’elle empêche ces bâtiments et leurs propriétaires de bénéficier d’une aide financière adaptée et d’orientations spécialisées qui sont fournies sur la base de l’article 9, paragraphe 4, points a), b) et d), de la refonte de la DPEB.

Si les États membres décident d’exempter une ou plusieurs des catégories susmentionnées, ils doivent définir des critères clairs et publics/transparents pour déterminer quels bâtiments seront exemptés. Il s’agit d’un point important lors de la communication du régime de NMPE aux propriétaires de bâtiments. Par exemple, si un État membre décide d’exempter des bâtiments historiques ou du patrimoine, le régime de NMPE doit inclure une définition claire de ce qui est considéré comme un bâtiment historique et des types de bâtiments historiques exemptés (par exemple, en faisant référence à un catalogue des bâtiments historiques).

2.3.2.2.2.   Différenciation par catégorie de bâtiment

La base de référence et les seuils pour le régime de NMPE peuvent être établis pour l’ensemble du parc immobilier non résidentiel ou par type ou catégorie de bâtiment. Les catégories de bâtiments peuvent être définies en fonction de leur utilisation (exemples à l’annexe I de la refonte de la DPEB: bureaux, bâtiments d’enseignement, hôpitaux, hôtels et restaurants, installations sportives, bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, etc. (5)), mais aussi en fonction de leur taille, de leur typologie, de leur zone climatique et d’une combinaison de ces caractéristiques ou d’autres caractéristiques.

Des catégories prédéfinies dans les sources de données existantes, telles que les registres cadastraux ou les recensements, peuvent soutenir le processus de catégorisation. S’ils sont définis par catégorie, les seuils devraient être définis séparément pour chaque catégorie.

La mise en œuvre d’un seuil unique pour l’ensemble du parc immobilier non résidentiel peut simplifier le processus de caractérisation et de suivi. Toutefois, il est recommandé de classer les bâtiments par catégorie afin d’éviter de traiter certains segments de bâtiments de manière inéquitable.

Par exemple, si la base de référence est définie en fonction de l’ensemble du parc immobilier non résidentiel, le même seuil s’appliquera aux hôpitaux, aux immeubles de bureaux et aux hôtels. Dans la pratique, ces types de bâtiments ont des modes de consommation d’énergie et un potentiel de réduction de la consommation d’énergie différents. Si un seuil unique était défini pour l’ensemble du parc non résidentiel, cela désavantagerait les bâtiments dont la consommation d’énergie par mètre carré est intrinsèquement plus élevée en raison de leurs fonctions spécifiques. Par exemple, les hôpitaux consomment davantage d’énergie en raison de besoins accrus en matière de ventilation. Cela les placera dans une position défavorable pour respecter le même seuil que les immeubles de bureaux, qui consomment généralement moins d’énergie dans des conditions similaires et atteindront donc le même seuil beaucoup plus facilement.

Un autre exemple peut concerner les bâtiments situés dans différentes zones climatiques. Il peut y avoir des différences significatives dans la performance énergétique des bâtiments d’une même catégorie d’utilisation (par exemple, les hôtels) et de dimensions similaires en raison de la zone climatique dans laquelle ils sont situés. Les caractéristiques des différentes zones climatiques (température, humidité, rayonnement solaire, etc.) peuvent nécessiter différentes pratiques de construction en ce qui concerne les matériaux, les systèmes techniques de construction, etc. Par exemple, un hôtel dans une région côtière au climat chaud peut nécessiter des systèmes de protection solaire et un refroidissement important. En revanche, un hôtel de taille similaire situé dans une ville au climat froid non située sur la côte peut ne pas avoir besoin de systèmes de protection solaire mais avoir des besoins élevés en matière de chauffage.

Il est donc recommandé d’établir différentes catégories afin de tenir compte des particularités des différents segments de construction en fonction du contexte de chaque État membre, en tenant compte des différences d’utilisation, de taille, de typologie, de zones climatiques, etc. La classification dépendra d’aspects tels que les catégorisations actuelles qui peuvent exister dans les bases de données sur le parc immobilier telles que les registres cadastraux, s’il existe des régions climatiques préétablies dans le pays, s’il existe des périodes précises liées à des règlements de construction en matière d’énergie antérieurs prévoyant des exigences spécifiques pour les matériaux et les systèmes de construction, etc.

L’application du même seuil à tous les bâtiments non résidentiels sans tenir compte de leurs spécificités pourrait entraîner des rénovations non optimales qui ne présentent pas un bon rapport coût-efficacité. La définition de bases de référence par catégorie facilite également la conception d’un soutien à la rénovation et de stratégies de rénovation mieux ciblés pour mettre en œuvre des NMPE, en tenant compte des différences entre les pratiques en matière de propriété/location, les durées de rénovation estimées, les caractéristiques et typologies communes, etc. Cela peut également donner lieu à des développements sur le plan de l’innovation, par exemple dans les appareils et les systèmes de bâtiment spécialisés pour chaque catégorie (par exemple, les hôpitaux et les immeubles de bureaux).

2.3.2.2.3.   Base de référence finale

Sur la base de la caractérisation du parc immobilier non résidentiel effectuée à l’ÉTAPE 1, les données collectées et estimées pour la performance énergétique des bâtiments non résidentiels sont utilisées pour classer les bâtiments en fonction de l’indicateur sélectionné, à savoir la consommation d’énergie finale ou la consommation d’énergie primaire.

Si les États membres choisissent d’exempter certaines catégories de bâtiments visées à l’article 9, paragraphe 6, leurs données sont retirées de la caractérisation et sont donc exclues de la base de référence, de sorte qu’elles ne figurent plus dans le classement.

Sur la base des données collectées et estimées lors de la caractérisation du parc immobilier, les bâtiments peuvent être classés en créant une distribution de fréquences des bâtiments ou en utilisant les données relatives à chaque bâtiment individuel. Pour créer une distribution de fréquences, la plage de données [la différence entre la valeur minimale et la valeur maximale de la consommation d’énergie, par exemple 0-500 kWh/(m2.an)] est divisée en nombre de classes souhaitées. La fourchette pour chaque classe est définie en conséquence; par exemple, la classe 1 correspond à 0-19 kWh/m2/an, la classe 2 à 20-39 kWh/m2/an, la classe 3 à 40-59 kWh/m2/an, et ainsi de suite. Les points de données de chaque classe sont comptabilisés pour définir la fréquence. Cela peut se faire en fonction du nombre de bâtiments ou de la surface de plancher. Le graphique 3 montre un exemple de distribution de fréquences. Chaque barre représente le nombre de bâtiments ou la surface de plancher des bâtiments de chaque classe. Les bâtiments appartenant aux classes situées en haut du graphique obtiennent de moins bons résultats que les bâtiments des classes situées en bas.

Image 3

Graphique 3. Parc immobilier non résidentiel organisé en fonction de la consommation d’énergie dans une distribution de fréquences

Pour créer la base de référence à l’aide des données de chaque bâtiment, les bâtiments sont organisés en fonction de leur consommation d’énergie, comme illustré au graphique 4. Chaque barre représente un bâtiment. Le graphique 4 est une représentation fictive d’un parc immobilier non résidentiel. Le parc immobilier étant censé être composé de 25 bâtiments, seules 25 barres sont présentées pour faciliter la visualisation. La même approche pour créer une distribution de fréquences peut être reproduite pour un parc immobilier composé de milliers de bâtiments. Cette approche et des chiffres similaires sont utilisés pour illustrer d’autres concepts et dispositions dans les sections suivantes.

Image 4

Graphique 4. Illustration de la base de référence pour le parc immobilier non résidentiel

La base de référence devrait inclure au minimum le nombre de bâtiments (ou la surface de plancher), le type de bâtiments (bureaux, installations de soins santé, bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail, bâtiments d’enseignement, installations sportives, hôtels et restaurants, etc.), d’autres catégories de bâtiments (si définies par l’État membre) et leur performance énergétique. La base de référence devrait permettre de déterminer les sous-ensembles des bâtiments les moins performants (par exemple 16 %, 26 %), de sorte à pouvoir définir les seuils maximaux pour la performance énergétique, comme expliqué dans la sous-section suivante. Quel que soit le nombre de catégories ou de sous-catégories, la part totale du parc immobilier devant faire l’objet d’une rénovation reste la même (en nombre de bâtiments ou de surfaces).

Image 5

Graphique 5. Illustration des bases de référence pour les différentes catégories du parc immobilier non résidentiel

Si des seuils sont mis en œuvre pour plusieurs catégories de bâtiments, une base de référence spécifique est établie pour chacune des catégories. Les bâtiments de chaque catégorie sont organisés en fonction de leur consommation d’énergie. Le graphique 5 illustre le cas de deux catégories: chaque barre représente un bâtiment (6). Il est à noter que chaque catégorie peut avoir un nombre différent de bâtiments présentant une classe de performance énergétique différente.

2.3.2.3.   Seuils de performance énergétique pour les NMPE

En vertu de l’article 9, les bâtiments non résidentiels doivent respecter des seuils de performance énergétique spécifiques qui ne doivent pas être dépassés dans les délais impartis. Les seuils de performance énergétique doivent être fixés de manière à ce qu’au moins 16 % et 26 % du parc immobilier national non résidentiel dépassent ces seuils. Ces seuils sont exprimés en kWh/(m2.an) et devraient représenter leur consommation d’énergie finale ou primaire. Des seuils ultérieurs doivent être établis pour 2040 et 2050, conformément à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en un parc immobilier à émissions nulles.

Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments non résidentiels soient en dessous du seuil de 16 % d’ici à 2030 et en dessous du seuil de 26 % d’ici à 2033, sauf s’ils sont exemptés de cette disposition conformément à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 6.

Pour établir les seuils, le nombre de bâtiments ou la surface de plancher peuvent être utilisés comme expliqué ci-dessous.

2.3.2.3.1.   Définition des seuils en fonction du nombre de bâtiments

Image 6

Graphique 6. Fixation du seuil de 16 %: a) identifier les 16 % de bâtiments; b) définir le seuil

Si les seuils sont établis sur la base du nombre de bâtiments, le nombre de bâtiments dans la base de référence est comptabilisé en commençant par le bâtiment présentant la performance énergétique la moins élevée jusqu’à ce que le pourcentage de bâtiments indiqué pour chaque étape soit atteint. Par exemple, en 2030, le seuil sera établi en couvrant 16 % du nombre total de bâtiments, comme illustré au graphique 6 (a). La consommation d’énergie (en termes de consommation d’énergie finale ou primaire) du bâtiment suivant après avoir atteint 16 % des bâtiments doit correspondre au seuil maximal pour la performance énergétique pour 2030, comme indiqué au graphique 6 (b). Dans l’exemple, d’ici à 2030, tous les bâtiments appartenant au groupe des 16 % devront être rénovés afin d’améliorer leur performance énergétique et passer sous le seuil en kWh/(m2.an) représenté par la ligne horizontale orange.

Le seuil de 26 % pour 2033 peut être défini selon la même approche, comme indiqué au graphique 7. Les seuils ultérieurs pour 2040 et 2050 peuvent être définis selon la même approche, voir également le graphique 9.

Image 7

Graphique 7. Illustration des seuils de performance énergétique pour 2030 et 2033 pour les NMPE

Image 8

Graphique 8. Illustration des seuils de performance énergétique pour 2030 et 2033 pour les NMPE en cas d’utilisation de plusieurs catégories

Si des seuils sont définis pour différentes catégories de bâtiments, la procédure décrite précédemment est appliquée à chacune des bases de référence des catégories, comme illustré au graphique 8. Les seuils de 16 % et de 26 % représenteront un nombre différent de bâtiments dans chaque catégorie, et les seuils seront des valeurs différentes en kWh/(m2.an) en fonction de la consommation d’énergie des bâtiments de la catégorie.

2.3.2.3.2.   Définition du seuil en fonction de la surface de plancher

Si le seuil est établi en fonction de la surface de plancher du bâtiment, l’approche est semblable à celle fondée sur le nombre de bâtiments. La surface de plancher des bâtiments dans la base de référence est comptabilisée en commençant par le bâtiment le moins performant jusqu’à ce que le pourcentage de surface de plancher indiqué pour chaque étape soit atteint. En 2030, cette valeur correspond à 16 % de la surface de plancher totale des bâtiments inclus dans la base de référence. La consommation d’énergie du bâtiment suivant après avoir atteint 16 % de la surface de plancher correspond au seuil maximal pour la performance énergétique pour 2030.

Dans ce cas, il est important de noter que, même si le seuil est établi sur la base de la surface de plancher, le nombre de bâtiments au-dessus du seuil doit également être établi.

Le seuil de 26 % pour 2033 et les seuils ultérieurs pour 2040 et 2050 peuvent être définis selon la même approche.

Si des seuils sont définis pour différentes catégories de bâtiments, la procédure décrite précédemment est appliquée à chacune des bases de référence des catégories.

2.3.2.3.3.   Définition du seuil en fonction de la classe de performance énergétique

La fixation de seuils de performance énergétique correspondant à la classe de performance énergétique est facultative pour les États membres. Elle a l’avantage d’améliorer la visibilité du régime de NMPE et de faciliter la communication et le suivi.

Si le seuil est défini de manière à correspondre à une classe de performance énergétique spécifique conformément à l’article 19, paragraphe 2, la définition devrait néanmoins être conforme à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa. Les bâtiments dépassant le seuil doivent donc couvrir au moins la part indiquée des bâtiments les moins performants, soit 16 % pour 2030, 26 % pour 2033, etc.

Pour ce faire, il est possible de définir les classes de performance énergétique G et F des CPE en utilisant la couverture indiquée à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, c’est-à-dire respectivement le seuil de 16 % pour G et le seuil de 26 % pour F. Les États membres pourraient également définir la classe G comme le seuil de 26 % pour le parc immobilier. Cela donnerait plus d’espace aux classes supérieures, mais rendrait moins visible la différence entre les seuils de 16 % et de 26 %. Les bâtiments devraient être rénovés afin d’améliorer leur performance énergétique et d’atteindre une classe de performance énergétique supérieure à celle définie dans le seuil. De même, des classes supplémentaires (par exemple D et E) pourraient être utilisées pour représenter les seuils pour 2040 et 2050.

2.3.2.4.   Seuils de performance énergétique au-delà de 2033

Outre les deux premiers seuils, les États membres établissent des seuils supplémentaires pour 2040 et 2050, avec des valeurs représentant des niveaux de consommation d’énergie qui diminuent progressivement. Ces seuils sont déclarés dans leurs plans nationaux de rénovation visés à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Les seuils maximaux pour la performance énergétique pour 2040 et 2050 sont conformes à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en un parc immobilier à émissions nulles. Le seuil pour 2040 peut être défini comme un seuil intermédiaire entre le seuil de 26 % pour 2033 et le seuil pour 2050 (voir le graphique 10). La fixation du seuil pour 2040 à un niveau plus proche de 26 % (seuil pour 2033) ou plus proche du seuil final pour 2050 déterminera le nombre de bâtiments ou la surface de plancher à rénover au cours de la période 2033-2040 et 2040-2050. Si le seuil pour 2040 est plus proche du seuil final pour 2050, la plupart des efforts de rénovation devront être réalisés en 2033-2040. Toutefois, un seuil pour 2040 plus proche de 26 % peut encourager les bâtiments non résidentiels soumis à l’obligation de respecter le seuil pour 2033 à mettre en œuvre des mesures de rénovation adéquates afin de respecter dès à présent le seuil prévu pour 2040. Cela permettra d’éviter une double intervention dans le bâtiment pour respecter le seuil pour 2033, puis celui pour 2040. Il est recommandé de tenir compte de ces économies d’échelle lors de la définition des seuils pour 2040 et 2050.

Image 9

Graphique 9. Illustration des seuils pour 2040 et 2050 applicables aux normes minimales de performance énergétique pour le parc immobilier non résidentiel

Il est recommandé de communiquer dès que possible et de manière claire tous les seuils et calendrier applicables à tous les acteurs concernés.

2.3.2.5.   Adaptation temporaire du seuil en cas de dommages graves dus à une catastrophe naturelle

L’article 9, paragraphe 1, dernier alinéa, dispose qu’en cas de dommages graves causés à une partie du parc immobilier non résidentiel par une catastrophe naturelle, un État membre peut adapter temporairement le seuil maximal pour la performance énergétique. De cette manière, les activités de rénovation peuvent se concentrer sur la rénovation des bâtiments endommagés. L’adaptation du seuil devrait correspondre à une part proportionnelle des bâtiments les moins performants, équivalente aux bâtiments endommagés. Dans le cadre de l’adaptation du seuil, les bâtiments les moins performants ne sont temporairement pas tenus de respecter le seuil. Si cette disposition est utilisée, les États membres devront rendre compte des adaptations et de leur durée estimée dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments (article 3).

Exemple: si, peu avant l’échéance du premier seuil en 2030 (correspondant à 16 % des bâtiments les moins performants), 1 % du parc immobilier non résidentiel est gravement endommagé par une catastrophe naturelle et si l’État membre a l’intention de donner la priorité à la rénovation énergétique des bâtiments endommagés, le seuil maximal peut être adapté de manière à ce que 15 % (16 % -1 %) du parc immobilier non résidentiel soient au-dessus du nouveau seuil. Les États membres devraient veiller à ce qu’un nombre similaire de bâtiments fassent l’objet d’une rénovation énergétique. Dans cet exemple, les 1 % des bâtiments endommagés devraient être rénovés. Le seuil devrait être adapté une fois que la priorité à la rénovation des bâtiments endommagés aura pris fin. Le recours à cette option devrait s’accompagner d’une déclaration de catastrophe pertinente.

2.3.3.   ÉTAPE 3: Concevoir la gouvernance des NMPE et les règles de conformité

Une fois les calculs effectués et les valeurs des seuils déterminées, le cadre juridique et les règles de conformité doivent être définis. Il s’agit notamment de désigner les autorités compétentes, de définir les moyens de démontrer la conformité, la procédure de mise en conformité, les critères d’exemption, le processus de demande d’exemptions, etc., Le graphique 10 présente les étapes générales recommandées pour concevoir l’architecture juridique du régime de NMPE. Ces étapes ne sont pas exhaustives et des éléments supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction des particularités et des spécificités de chaque État membre. Même si les étapes sont présentées dans un ordre linéaire, le processus comprendra des itérations, des retours d’information et des adaptations entre les différents éléments définis à chaque étape. Les sections suivantes fournissent des recommandations pour chacune des étapes présentées, à l’exception de la dernière étape concernant le suivi et les sanctions. Pour plus d’informations sur cette étape, voir l’ÉTAPE 5: Mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions.

Image 10

Graphique 10. Étapes de la conception de l’architecture juridique du régime de NMPE

Tous ces choix doivent être intégrés dans un plan et un calendrier clairs de mise en conformité au cours des différentes étapes (c’est-à-dire avant 2030, entre 2030 et 2033, entre 2033 et 2040 et entre 2040 et 2050). Cela permettra aux propriétaires et aux locataires de bâtiments de mieux se préparer et de réagir en temps utile aux exigences des NMPE. Il est recommandé de concevoir l’architecture juridique du régime de NMPE et du mécanisme de contrôle à un stade précoce et de les communiquer clairement aux propriétaires de bâtiments, aux autorités, aux associations de constructeurs et à tout autre acteur clé afin de réduire les incertitudes, la désinformation et les hypothèses incomplètes de la part des différents groupes de parties prenantes clés.

2.3.3.1.   Gouvernance et responsabilités

Les États membres doivent intégrer l’article 9, paragraphe 1, et les seuils qui en résultent dans leur droit national, et mettre en place un régime de NMPE qui peut être appliqué au niveau du propriétaire du bâtiment. La désignation des autorités compétentes, la définition de leurs responsabilités et la mise en place d’un système de mise en conformité sont des éléments essentiels de l’architecture d’un régime de NMPE. L’architecture des NMPE doit garantir que les propriétaires de bâtiments non résidentiels dépassant le seuil sont correctement informés, et suffisamment à l’avance, des principaux aspects du système, y compris le soutien technique et financier disponible (conformément à l’article 9, paragraphe 4) et de la manière de démontrer la conformité.

2.3.3.1.1.   Désignation des autorités compétentes

Les États membres peuvent concevoir un régime de NMPE organisé de manière centralisée, par exemple en créant un registre central pour tous les propriétaires de bâtiments non résidentiels gérés par une autorité publique centrale qui serait également chargée des contrôles de conformité.

Ils peuvent également décider d’organiser un régime de NMPE décentralisé, en attribuant des responsabilités, par exemple, aux autorités locales, aux municipalités ou aux guichets uniques publics, ou de charger les agences de l’énergie de mettre en œuvre le système à l’échelle régionale ou locale. Dans les deux cas, les États membres doivent clairement définir le mandat de l’autorité chargée de la mise en œuvre concernée et prévoir des ressources suffisantes pour garantir une mise en œuvre harmonieuse. Les recettes générées par le régime de sanctions pourraient être utilisées pour financer (en partie) les coûts administratifs du régime de NMPE (voir l’ÉTAPE 5: Mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions).

Les rôles et responsabilités doivent être définis pour des activités telles que la notification et la prise de contact avec les propriétaires de bâtiments soumis à l’obligation de mise en œuvre des NMPE, la gestion et le contrôle de la qualité des preuves du respect de l’obligation, la gestion du système de suivi et de sanctions, la conception des outils de soutien technique et financier, etc. Les acteurs qui sont déjà en contact régulier avec les propriétaires de bâtiments, tels que les sociétés de gestion énergétique des installations ou des bâtiments ou celles qui effectuent des inspections, peuvent également être aptes à assumer un rôle dans la gouvernance des NMPE.

Il est particulièrement important de définir clairement les autorités chargées de la mise en œuvre, les rôles et les responsabilités et de communiquer ces informations aux propriétaires de bâtiments. Cela leur permet de mieux comprendre le système et, surtout, d’adresser leurs demandes ou de soumettre les documents nécessaires aux autorités compétentes.

Une tâche importante de l’autorité chargée de la mise en œuvre consiste à recenser les propriétaires de bâtiments dont la consommation d’énergie dépasse les différents seuils applicables. L’architecture du système doit préciser comment prendre contact avec les propriétaires de bâtiments susceptibles d’être couverts par l’obligation de mise en œuvre des NMPE. La mise en œuvre des NMPE au niveau régional/local peut être avantageuse, car les acteurs locaux, en particulier les municipalités, peuvent utiliser les données et informations disponibles localement, telles que les registres des propriétaires, les associations locales de propriétaires de logements, les registres du commerce, etc.

Un système géré de manière centralisée peut toutefois permettre une mise en œuvre plus cohérente du système.

2.3.3.1.2.   Contacts avec les propriétaires de bâtiments

Il est recommandé de communiquer dès que possible et de manière claire tous les seuils, le calendrier, le mécanisme de contrôle, les régimes de sanctions et les autres éléments de la procédure de mise en œuvre à tous les acteurs concernés.

Lors de l’information des propriétaires/locataires de bâtiments sur les exigences de conformité, il est recommandé de mettre en avant les seuils ultérieurs et le calendrier qui peut s’appliquer à leurs bâtiments. De cette manière, les propriétaires des 16 % et 26 % des bâtiments non résidentiels les moins performants peuvent planifier une rénovation en vue des seuils de performance énergétique fixés pour 2030, 2033, 2040 et 2050. Cela permettra de maximiser les avantages, de réduire au minimum les coûts, d’éviter les effets de verrouillage et d’encourager les propriétaires de bâtiments à aligner le niveau d’ambition de la rénovation et la planification de leurs projets de rénovation individuels sur le plan national de rénovation des bâtiments (article 3).

Les contacts avec certains propriétaires de bâtiments devraient s’accompagner d’informations fournies aux propriétaires de bâtiments sur les exigences, les seuils ultérieurs, le calendrier, les avantages généraux de la rénovation, les guichets uniques disponibles et les autres formes d’assistance technique disponibles, les instruments de financement, le mécanisme de contrôle après la rénovation et toute autre information pertinente (voir également l’ÉTAPE 4: Mettre en place un cadre facilitateur).

Les contacts avec les propriétaires de bâtiments peuvent avoir lieu à différents stades du mécanisme de contrôle conçu par les autorités compétentes. Il peut s’agir, par exemple:

d’un soutien informel pour les aider à comprendre le régime de NMPE, par exemple au moyen d’ateliers, d’informations par l’intermédiaire d’associations de propriétaires, d’associations de parties prenantes, de communications dans les médias, de prospectus, etc.;

d’un soutien technique fourni, par exemple, par les guichets uniques, afin de les aider à déterminer les mesures de rénovation les plus appropriées pour améliorer la performance énergétique;

de mesures officielles prises par les autorités compétentes pour garantir la conformité, telles qu’une mise en demeure officielle;

d’un calendrier (procédure et délais) et de moyens permettant de fournir des preuves du respect de l’obligation si les propriétaires de bâtiments considèrent que la consommation d’énergie de leur bâtiment n’est pas au-dessus du seuil applicable. Si, par exemple, le propriétaire du bâtiment enregistre un CPE valide prouvant que le bâtiment affiche une performance supérieure au seuil requis, il peut être dispensé de l’obligation de rénover le bâtiment;

d’un calendrier (procédure et délais) et de moyens de fournir des preuves du respect de l’obligation lorsqu’un bâtiment relève d’une exemption de catégorie de bâtiments ou d’une exemption individuelle (en cas de difficultés);

d’un calendrier (procédure et délais) et de moyens de fournir des preuves du respect de l’obligation après la rénovation du bâtiment en raison des NMPE.

En cas de non-respect, une action formelle conformément à l’article 9, paragraphe 7, engagée par les autorités compétentes et, si nécessaire, par les juridictions peut constituer l’étape suivante.

2.3.3.2.   Conformité: identifier les bâtiments/propriétaires qui doivent respecter les NMPE

Les autorités compétentes doivent mettre au point une méthode permettant d’identifier les bâtiments qui doivent atteindre les seuils du régime de NMPE. La refonte de la DPEB ne précise pas comment cela devrait être fait, ce qui laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre.

Un point de départ peut être la caractérisation du parc immobilier non résidentiel, comme expliqué à l’ÉTAPE 1: identifier les sources de données et caractériser le parc immobilier non résidentiel; Des estimations de la consommation d’énergie finale ou primaire fondées sur certaines caractéristiques techniques des bâtiments peuvent être utilisées pour identifier les bâtiments susceptibles d’avoir une consommation d’énergie supérieure au seuil applicable. Cette méthode pourrait toutefois ne pas suffire à elle seule et il est recommandé de la combiner avec d’autres stratégies pour identifier les bâtiments et leurs propriétaires qui doivent se conformer au régime de NMPE.

Pour les bâtiments dotés d’un CPE, les autorités peuvent utiliser les données de la base de données concernant les CPE pour évaluer si le bâtiment atteint le seuil. Les propriétaires de ces bâtiments peuvent alors être informés à l’avance de la nécessité de respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Des adaptations des valeurs du CPE pourraient être nécessaires si les hypothèses utilisées pour calculer la performance énergétique ont changé, par exemple en cas de modifications des facteurs d’énergie primaire ou de pondération. En outre, les données figurant dans les CPE peuvent être obsolètes si une rénovation a eu lieu depuis la délivrance du CPE.

Une autre option consiste à utiliser les registres des propriétaires de bâtiments ou les systèmes de délivrance d’autorisations aux propriétaires (7). Ils peuvent être mis en place au niveau local ou national afin de promouvoir l’autoenregistrement des propriétaires de bâtiments et de fournir des informations sur la performance énergétique de leur bâtiment. Les systèmes de délivrance d’autorisations aux propriétaires qui nécessitent des informations minimales sur les biens immobiliers et les propriétaires peuvent également faciliter l’identification des bâtiments sur le marché locatif qui dépassent le seuil maximal pour la performance énergétique.

La coordination entre les institutions publiques et les bureaux qui délivrent différents permis ou autorisations peut permettre l’identification de bâtiments ciblés. Si, par exemple, un propriétaire de bâtiment demande une autorisation de location ou d’autres permis (par exemple, un permis d’exploitation d’hôtel), il peut s’agir d’une possibilité de vérifier/de demander des preuves de la performance énergétique du bien. Chaque fois qu’un nouveau CPE est délivré en raison de la vente du bâtiment, de sa location à un nouveau locataire ou du renouvellement d’un contrat de location, il s’agit également d’une occasion de déterminer la performance énergétique du bâtiment. L’autorité compétente chargée de la conformité avec le régime de NMPE peut être automatiquement informée lorsqu’un nouveau CPE au-dessus du seuil actuellement applicable est enregistré dans la base de données nationale concernant les CPE. De même, une mise à jour d’un CPE qui ramène la performance en dessous du seuil pourrait être utilisée pour exclure le bâtiment concerné de la catégorie des bâtiments non conformes.

2.3.3.3.   Conformité: mettre en place un mécanisme de contrôle

Afin de respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE, les bâtiments dont la consommation d’énergie dépasse les seuils fixés sont rénovés afin d’améliorer leur performance et de la ramener en dessous des seuils respectifs. Les mesures de rénovation améliorent la performance du bâtiment en ce qui concerne la consommation d’énergie directement prise en considération lors de la détermination de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’annexe I, paragraphe 1. Les mesures éligibles visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment et à respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE comprennent donc la rénovation énergétique de l’enveloppe du bâtiment et le remplacement des systèmes techniques de bâtiment, y compris les équipements techniques pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la ventilation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage intégré, l’automatisation et le contrôle des bâtiments, l’énergie renouvelable produite sur site, ou une combinaison de ces mesures.

La preuve que le seuil a été atteint devrait être obtenue à partir d’une approche cohérente, assortie d’une méthode et d’un calendrier clairs afin d’éviter toute ambiguïté. Le mécanisme de contrôle devrait se composer de trois éléments clés:

un mécanisme établi et reconnu au niveau national;

des preuves à fournir;

une assurance qualité.

Parmi les exemples de mécanisme de contrôle figurent les CPE, une liste de contrôle avec des mesures prédéfinies, les systèmes nationaux d’analyse comparative existants (par exemple BREEAM, DGNB), entre autres. Si de tels systèmes d’analyse comparative n’existent pas ou nécessitent des modifications, il est nécessaire de les développer à un stade précoce dans le délai de mise en œuvre.

Les preuves peuvent être délivrées par un prestataire tiers (par exemple, un expert indépendant agréé pour un CPE). Cela permet à la fois d’exclure tout conflit d’intérêts et de garantir que l’évaluation a été effectuée conformément à la méthode reconnue.

Les preuves doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la qualité réalisée par une partie indépendante. Il est recommandé d’associer les autorités compétentes à la validation de la qualité.

Le système de CPE, disponible dans tous les États membres, est un outil d’évaluation reconnu et satisfait à tous les critères susmentionnés. Il est donc recommandé d’utiliser le CPE comme base du mécanisme de contrôle.

Les sous-sections suivantes fournissent de plus amples informations sur le calendrier de mise en conformité, ainsi que deux exemples de mécanismes de contrôle: les CPE et une liste de mesures de rénovation.

2.3.3.3.1.   Calendrier de mise en conformité

Il est nécessaire de définir clairement quel mécanisme de contrôle sera applicable et les règles en matière de délivrance, de qualité et de caractéristiques de chacun d’entre eux. Il est recommandé d’établir ces éléments suffisamment tôt pour qu’ils puissent être communiqués explicitement et en temps utile aux propriétaires de bâtiments qui doivent respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE.

Le calendrier devrait être aligné sur les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, à savoir le premier seuil applicable d’ici à 2030, le deuxième seuil applicable d’ici à 2033, etc. Il est recommandé d’inclure des rappels réguliers de l’obligation de mise en œuvre des NMPE et des délais de mise en conformité. Les conséquences et les sanctions pour les propriétaires de bâtiments non conformes devraient également être communiquées (voir l’ÉTAPE 5: Mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions).

Les contrôles de conformité sont pertinents dans deux cas: a) dans les cas où les propriétaires de bâtiments considèrent que leurs biens sont déjà conformes au moment de la notification de l’obligation de mise en œuvre des NMPE, donc bien avant les dates seuils définies à l’article 9, paragraphe 1; b) dans les cas réguliers où les propriétaires de bâtiments réalisent des activités de rénovation après la notification de l’obligation de mise en œuvre des NMPE afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et de la ramener en dessous du seuil applicable. Dans les deux cas, les exigences en matière de qualité et de contrôle (méthode claire, émise par un tiers, soumise à des contrôles de qualité) du mécanisme de contrôle doivent être appliquées.

Étant donné que l’identification des bâtiments et des propriétaires de bâtiments soumis à l’obligation de mise en œuvre des NMPE peut, dans certains cas, reposer sur des données collectées avant la mise en œuvre du système et sur des estimations, il peut arriver que des bâtiments recensés comme ayant une consommation d’énergie supérieure au seuil maximal respectent en réalité déjà l’obligation de mise en œuvre des NMPE, leur consommation d’énergie étant en fait inférieure au seuil.

Lorsque la performance énergétique des bâtiments recensés dépasse le seuil applicable, le calendrier de mise en conformité peut être aligné sur le calendrier décrit à l’article 9, paragraphe 1, à savoir 2030 pour le premier seuil, 2033 pour le deuxième seuil, etc. Dans ces cas, les propriétaires de bâtiments doivent réaliser des activités de rénovation afin de ramener la performance énergétique du bâtiment sous le seuil applicable avant les dates spécifiées. Les États membres peuvent également fixer des délais plus courts pour que les propriétaires de bâtiments démontrent leur conformité.

2.3.3.3.2.   Preuve du respect de l’obligation par les CPE

Pour prouver le respect de l’obligation par les CPE, les propriétaires de bâtiments doivent fournir un CPE valide de leur bien pour montrer la performance énergétique du bâtiment calculée conformément à l’annexe I, paragraphe 1.

Pour être valable en tant que mécanisme de contrôle, un CPE doit inclure les informations relatives à l’indicateur sélectionné pour le régime de NMPE, c’est-à-dire les informations relatives à la consommation d’énergie finale ou à la consommation d’énergie primaire. Si le CPE ne contient pas les données relatives à l’indicateur principal (par exemple, la consommation d’énergie finale) ou n’est pas à jour (par exemple, le bâtiment a fait l’objet de mesures de rénovation après l’obtention du CPE), d’autres mécanismes de contrôle doivent être appliqués.

Si la rénovation déclenchée par les NMPE est une rénovation importante, un CPE doit être délivré conformément à l’article 20. Les États membres devraient tirer parti de cet élément déclencheur et utiliser le CPE comme mécanisme de contrôle. L’autorité compétente chargée de la conformité avec le régime de NMPE peut être automatiquement informée lorsqu’un nouveau CPE pour les bâtiments relevant du régime de NMPE est enregistré dans la base de données nationale concernant les CPE. Cela peut être lié au mécanisme de suivi et à la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments qui doit être mise en place conformément à l’article 22.

2.3.3.3.3.   Preuve du respect de l’obligation sur la base d’une liste de mesures de rénovation

Un autre mécanisme de contrôle pourrait obliger les propriétaires de bâtiments à fournir des preuves de la mise en œuvre des activités de rénovation à partir d’une liste de mesures liées aux exigences techniques minimales et des estimations des améliorations de la performance énergétique qui en résultent.

Ce mécanisme de contrôle peut être mis en œuvre de deux manières: a) sur la base d’une liste prédéfinie de mesures minimales assorties d’exigences pour les éléments de bâtiment; b) sur la base de la liste des mesures de rénovation recommandées dans le CPE individuel du bâtiment ou dans le passeport de rénovation (le cas échéant). Dans les deux cas, les États membres établissent une méthode claire, comprenant une définition des preuves à fournir, des personnes tenues de les fournir (déclaration volontaire, tiers), et une méthode permettant d’évaluer si la performance énergétique du bâtiment a été ramenée à des niveaux inférieurs au seuil maximal pour la performance énergétique applicable. Cette approche doit en tout état de cause garantir que la performance énergétique du bâtiment est bien établie et que le seuil de performance énergétique fixé au niveau national est respecté.

En ce qui concerne la première approche, les États membres définissent une liste de mesures minimales qui amélioreraient la performance énergétique du bâtiment de manière à ce qu’il respecte l’obligation de mise en œuvre des NMPE. La liste fournirait par exemple une valeur par défaut pour le remplacement des fenêtres par des fenêtres ayant une valeur U maximale (inférieure à celle des fenêtres précédentes) ou une augmentation de l’isolation des murs de quelques centimètres. Ces valeurs peuvent être estimées sur la base des pratiques actuelles en matière de rénovation et des évolutions technologiques, des mesures communes mises en œuvre dans différents segments de bâtiments non résidentiels ou de la modélisation énergétique de plusieurs bâtiments représentatifs.

Les mesures améliorent la performance du bâtiment en ce qui concerne la consommation d’énergie pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré ou d’autres systèmes techniques de bâtiment, étant donné qu’il s’agit des éléments qui ont une incidence sur le calcul de la performance énergétique des bâtiments conformément à l’annexe I, paragraphe 1. Il peut par exemple s’agir des mesures suivantes:

(a)

amélioration de l’isolation des murs extérieurs, toitures et autres éléments de l’enveloppe tels que les fenêtres et les portes:

(b)

remplacement du système de chauffage par un système plus économe en énergie;

(c)

installation de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour suivre, contrôler et optimiser la performance énergétique;

(d)

installation d’un système d’énergie renouvelable sur site.

Les propriétaires de bâtiments ou un tiers désigné (par exemple, contractant, évaluateur externe) doivent apporter la preuve (par exemple, une preuve de paiement) des mesures de rénovation figurant sur la liste prédéfinie des mesures minimales qui ont été mises en œuvre dans le bâtiment. La performance énergétique du bâtiment après application des améliorations énergétiques estimées doit être inférieure au seuil maximal pour la performance énergétique applicable. Les améliorations énergétiques réalisées peuvent être estimées en additionnant le potentiel d’amélioration énergétique (8) des mesures de rénovation mises en œuvre. Les États membres veillent à ce qu’une méthode appropriée soit mise en œuvre. Le choix de l’indicateur peut avoir des incidences sur le choix des mesures de rénovation (voir le tableau 2).

La deuxième approche pour prouver le respect de l’obligation sur la base d’une liste de mesures de rénovation est liée aux bâtiments dotés d’un CPE valide (comprenant des recommandations de rénovation) ou d’un passeport de rénovation. Dans ce cas, les propriétaires de bâtiments ou un tiers désigné doivent apporter la preuve que les mesures de rénovation recommandées dans le CPE ou le passeport de rénovation du bâtiment ont été mises en œuvre.

Comme dans l’approche précédente, la performance énergétique du bâtiment après application des améliorations énergétiques globales réalisées grâce aux mesures de rénovation mises en œuvre doit être inférieure au seuil maximal pour la performance énergétique applicable. Les améliorations énergétiques globales peuvent être estimées sur la base des économies d’énergie prévues dans le CPE ou le passeport de rénovation (le cas échéant). Elles peuvent également être fondées sur des valeurs par défaut prédéfinies des améliorations énergétiques associées à chaque mesure, comme indiqué pour l’approche précédente.

2.3.3.3.4.   Autres considérations concernant le respect de l’obligation

Les États membres sont garants de la qualité des preuves du respect de l’obligation Si le respect de l’obligation est fondé sur des CPE, les CPE délivrés après la transposition de la refonte de la DPEB doivent satisfaire aux dispositions pertinentes introduites aux articles 19 et 20, ainsi qu’aux annexes I et V.

Si les États membres mettent en œuvre l’une des deux approches fondées sur une liste de mesures de rénovation, il peut être établi que les preuves fournies et les estimations relatives aux améliorations de la performance énergétique sont soumises à des contrôles de qualité effectués par des tiers. En outre, l’autorité compétente valide la qualité sur la base d’un échantillonnage aléatoire au minimum.

Si les propriétaires de bâtiments fournissent eux-mêmes les preuves, les vérifications et contrôles sont plus stricts afin de garantir la qualité adéquate des preuves fournies et l’égalité de traitement.

Le fait d’autoriser différents moyens de prouver le respect de l’obligation peut offrir aux propriétaires de bâtiments une plus grande souplesse pour satisfaire à cette exigence et les encourager à établir des rapports.

Les États membres peuvent utiliser différents mécanismes de contrôle pour différentes catégories de bâtiments.

Les mécanismes de contrôle peuvent être liés à des avantages ou des incitations supplémentaires, tels que la réception d’une certification pour l’amélioration réalisée ou l’enregistrement du bien dans une liste publique de bâtiments conformes, que les propriétaires/locataires de bâtiments peuvent utiliser pour promouvoir leurs biens.

Les établissements financiers peuvent jouer un rôle clé non seulement en fournissant des informations sur les avantages et les possibilités de rénovation, mais aussi en facilitant les prêts destinés à couvrir les investissements de rénovation nécessaires pour respecter les NMPE.

2.3.3.4.   Facultatif: prévoir des exemptions pour les bâtiments individuels

La refonte de la DPEB permet aux États membres d’exempter certaines catégories de bâtiments en vertu de l’article 9, paragraphe 6, et d’exempter les bâtiments individuels en vertu de l’article 9, paragraphe 1. Ces deux dispositions sont facultatives et ont des effets différents sur l’application des NMPE. Pour l'exemption des catégories de bâtiments au titre de l’article 9, paragraphe 6, veuillez vous reporter à la section 2.3.2.2.1. La présente section couvre les exemptions pour les bâtiments identifiés individuellement au titre de l’article 9, paragraphe 1, huitième alinéa.

Les bâtiments exemptés sur une base individuelle en vertu des critères établis par les États membres ne sont pas retirés de la base de référence pour le régime de NMPE. Au lieu de cela, la somme des améliorations de la performance énergétique non réalisées doit être compensée par des améliorations équivalentes de la performance énergétique dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel (voir section 2.3.3.4.3.2 «Quantifier les améliorations énergétiques équivalentes»).

Si les États membres décident de mettre en œuvre la possibilité d’exempter des bâtiments individuels, ils établissent un ensemble de critères clairs, précis et stricts. Ces critères doivent être consignés dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments conformément à l’article 3 de la refonte de la DPEB. Les critères d’exemption des bâtiments individuels peuvent correspondre à trois raisons: a) l’utilisation future prévue du bâtiment; b) de graves difficultés; c) une évaluation coûts/bénéfices défavorable (voir «Critères d'exemption» pour plus d’informations).

Ils doivent être sélectionnés de manière à ce que des exemptions ne soient accordées que dans des cas exceptionnels et à condition qu’il soit démontré que le respect des exigences est impossible pour un bâtiment donné. Ces conclusions ne peuvent être tirées qu’au cas par cas et les États membres ne devraient pas introduire d’exemptions systématiques pour une quelconque catégorie de bâtiment. Les propriétaires de bâtiments doivent prouver qu’un critère spécifique s’applique pour demander une exemption individuelle.

Les conditions dans lesquelles l’application des critères d’exemption est évaluée devraient être définies au niveau des États membres ou, lorsque les conditions régionales ne concernent qu’une partie du territoire d’un État membre, au niveau régional. Toutefois, dans ce dernier cas, les conditions régionales devraient être décrites dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments. Dans tous les cas, ces conditions devraient être documentées (par exemple dans le cadre de lignes directrices techniques) et s’appliquer de manière uniforme au territoire national ou, le cas échéant, régional. Les critères d’exemption devraient être clairement communiqués aux propriétaires de bâtiments dans le cadre de l’ensemble du régime de NMPE. Enfin, la non-application des exigences devrait être évaluée au moyen de procédures claires, établies et supervisées par les autorités publiques.

Il est recommandé de publier les critères à un stade précoce et d’établir un calendrier et une procédure clairs permettant aux propriétaires de bâtiments de notifier les exemptions. Les preuves applicables (par exemple, certificat de démolition, évaluation coûts/bénéfices défavorable effectuée par un tiers) doivent être univoques et claires pour chacune des trois catégories d’exemption.

2.3.3.4.1.   Rapport ex ante sur les exemptions individuelles estimées

Si les États membres autorisent des exemptions individuelles sur la base de critères conformément à l’article 9, paragraphe 1, huitième alinéa, ils doivent procéder à une évaluation ex ante de la part potentielle des bâtiments couverts par ces exemptions. Cette évaluation doit être consignée dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments visés à l’article 3. Les États membres doivent veiller à ne pas exempter un nombre disproportionné de bâtiments non résidentiels. Les facteurs qui influencent le caractère disproportionné du nombre de bâtiments exemptés comprennent les efforts administratifs supplémentaires nécessaires pour contrôler les exemptions et prévoir d’autres mesures.

Il existe différentes manières de procéder à l’évaluation ex ante de la part potentielle des bâtiments exonérés individuellement. Les États membres peuvent établir des estimations sur la base de l’utilisation et des caractéristiques types du parc immobilier et de ses occupants. Ils peuvent également exiger des propriétaires de bâtiments qu’ils demandent une exemption à l’avance en s’inscrivant dans un registre central avant une date précise et en prouvant qu’ils remplissent les critères fixés par les États membres. La deuxième approche est plus précise et peut sensibiliser davantage les propriétaires de bâtiments à la performance énergétique de leurs bâtiments. Elle permet également d’améliorer la planification des mesures de rénovation à mettre en œuvre ailleurs. Les États membres peuvent également opter pour une combinaison de ces approches.

Il est recommandé aux États membres de vérifier ex post le nombre et la surface de plancher des bâtiments exemptés afin de vérifier si ce nombre est conforme aux estimations ex ante.

2.3.3.4.2.   Critères d’exemption

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, les critères d’exonération des bâtiments individuels peuvent correspondre à trois raisons: a) l’utilisation future prévue du bâtiment; b) de graves difficultés; et c) une évaluation coûts/bénéfices défavorable.

Les critères doivent être définis de manière aussi précise et claire que possible et être étayés par des indicateurs permettant de démontrer l’éligibilité. Il est recommandé que le propriétaire du bâtiment demande une exemption avant la date de mise en œuvre et fournisse la preuve de l’éligibilité qui puisse être vérifiée par un tiers ou une autorité compétente. Les preuves de la demande d’exemption sont définies en fonction des critères applicables. Des exemples de critères sont présentés dans les sous-sections suivantes.

2.3.3.4.2.1.   Utilisation future prévue du bâtiment

Le critère relatif à l’utilisation future prévue du bâtiment concerne les situations dans lesquelles, en raison d’un changement de mode d’utilisation, la rénovation du bâtiment ne serait pas avantageuse ou le bâtiment ne relèverait plus du champ d’application de l’exigence. Exemples:

Projets de conversion du bâtiment en bâtiment résidentiel: si un propriétaire d’un bâtiment prévoit de convertir un bâtiment non résidentiel existant en un bâtiment résidentiel, il peut être exempté de l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Le bâtiment relèvera alors de l’article 9, paragraphe 2. Des preuves adéquates doivent être fournies, par exemple un permis de construire valide, des contrats attestant que des travaux de construction ont été commandés, etc.

Projets de conversion du bâtiment en une autre catégorie de bâtiments non résidentiels relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1: la conversion d’un bâtiment non résidentiel d’une catégorie à une autre (par exemple, d’un hôtel à un immeuble de bureaux) ne donne pas droit à une exemption de l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Le seuil pour la catégorie d’utilisation future du bâtiment s’appliquerait dans ce cas.

Projets de conversion d’un bâtiment non résidentiel en une autre catégorie de bâtiment non résidentiel qui relèverait du champ d’application de l’article 9, paragraphe 6: la conversion d’un bâtiment non résidentiel au titre de l’article 9, paragraphe 1, en un bâtiment susceptible d’être exclu du régime de NMPE en vertu de l’article 9, paragraphe 6, par exemple, les bâtiments utilisés à des fins de culte, la conversion en un bâtiment agricole non résidentiel ou un bâtiment à des fins de défense nationale, peut être exemptée de l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Un autre exemple peut être celui des bâtiments en passe de devenir officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique. En cas d’exemption, le bâtiment doit être retiré de la base de référence, ou des améliorations de la performance énergétique doivent être réalisées dans d’autres parties du parc immobilier. Des preuves adéquates doivent être fournies, par exemple un permis de construire valide, des contrats attestant que des travaux de construction ont été commandés ou un certificat attestant le statut d’un bâtiment protégé.

Projet de démolition du bâtiment: les démolitions prévues sont explicitement mentionnées comme une situation spécifique pouvant bénéficier d’exonérations individuelles en vertu du considérant 26 de la refonte de la DPEB. Lorsque des bâtiments individuels à démolir sont exemptés de l’obligation de mise en œuvre des NMPE, l’article 9 dispose que des économies équivalentes doivent être réalisées dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel. Un permis de démolition peut servir de preuve de l’utilisation future prévue d’un bâtiment.

Si l’utilisation future d’un bâtiment donne droit à une exemption de l’obligation de mise en œuvre des NMPE, le propriétaire du bâtiment doit fournir les preuves appropriées. Il est recommandé d’établir un calendrier clair pour la procédure de demande, aligné sur la procédure de mise en œuvre du régime de NMPE.

Il est également recommandé d’établir un calendrier précis en ce qui concerne la réalisation du changement d’utilisation. Par exemple, si un propriétaire de bâtiment prévoit de modifier l’utilisation du bâtiment, mais ne le fait pas dans un délai donné, l’obligation de rénovation devrait s’appliquer.

2.3.3.4.2.2.   Graves difficultés

Le critère des difficultés graves vise à refléter une situation grave mais temporaire et doit être justifié par la situation individuelle d’un propriétaire ou d’un locataire. Comme indiqué au considérant 26, «les situations de difficultés graves justifient une exemption tant que ces difficultés persistent». De graves difficultés existent, par exemple, si le propriétaire ou le locataire du bâtiment est confronté à des problèmes de liquidités, est menacé de faillite ou a licencié un certain pourcentage du personnel au cours de l’année écoulée.

Problèmes de liquidité: ceux-ci peuvent être prouvés, par exemple, par des états financiers, des relevés bancaires, des déclarations fiscales, des rapports de crédit, des rapports d’audit, etc. Il convient de définir des conditions et des règles claires afin de garantir une application équitable des exemptions fondées sur ce critère.

Menace de faillite: en cas de menace de faillite, le propriétaire du bâtiment doit fournir des preuves semblables à celles relatives à des problèmes de liquidité. En outre, le propriétaire doit indiquer des prévisions de bénéfices pour l’année à venir, qui devraient être fondées sur les années précédentes et comparées aux coûts d’investissement ou aux augmentations de loyer dues aux travaux de rénovation. Ces coûts doivent être justifiés, par exemple par trois offres de conseillers indépendants. En outre, les bénéfices réels devraient être présentés chaque année afin de démontrer que les hypothèses étaient raisonnables. Si les bénéfices sont supérieurs aux prévisions, le critère ne s’applique pas et l’exemption peut être levée; l’obligation de mise en œuvre des NMPE s’appliquera.

Maladie: des situations individuelles graves (telles que la maladie) peuvent être considérées comme de graves difficultés si le propriétaire du bâtiment est une petite ou moyenne entreprise ou un propriétaire de bâtiment privé. Le propriétaire du bâtiment doit alors fournir un certificat médical et démontrer qu’il n’y a pas d’autre personne qui puisse être responsable du respect de l’obligation de mise en œuvre des NMPE.

Nouveau propriétaire d’un bâtiment: il existe des circonstances dans lesquelles une personne est soudainement devenue propriétaire d’un bâtiment (par exemple en héritant d’un bâtiment loué), ce qui rendrait très difficile la réalisation immédiate des travaux de rénovation nécessaires. Ce cas peut bénéficier d’une brève exemption de l’obligation de mise en œuvre des NMPE.

2.3.3.4.2.3.   Évaluation coûts-bénéfices défavorable

En ce qui concerne le critère fondé sur le point c) (évaluation coûts-bénéfices défavorable), les critères des États membres doivent permettre d’évaluer si les coûts liés à la mise en œuvre des mesures de rénovation visant à respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE sont proportionnés et si les bénéfices escomptés l’emportent sur les coûts, en permettant une comparaison des différentes options. Pour ce faire, ils procèdent à une évaluation coûts-bénéfices des mesures de rénovation prévues au niveau des différents bâtiments.

Une évaluation coûts-bénéfices est un outil utilisé pour évaluer les coûts et bénéfices de diverses mesures de rénovation d’un bâtiment. Cette évaluation est effectuée en termes monétaires et tient compte de facteurs tels que les coûts de construction, les économies d’énergie, l’augmentation de la valeur des biens immobiliers et les économies d’entretien. Le calcul devrait également inclure les coûts et bénéfices des externalités liées à l’environnement et à la santé, conformément à l’objectif de la refonte de la DPEB de prendre de plus en plus en considération les externalités liées à l’environnement et à la santé [voir, par exemple, article 2, point 32 iv), et article 13]. Une évaluation coûts-bénéfices approfondie doit tenir compte de la durée de vie du bâtiment et de chaque composant rénové, étant donné que différents éléments auront des durées d’efficacité et des coûts variables au fil du temps.

Si les États membres autorisent des exemptions individuelles en raison d’évaluations coûts-bénéfices défavorables, ils doivent définir un cadre clair et accessible au public pour réaliser cette évaluation. Il s’agit de définir les étapes de calcul et les paramètres à prendre en considération dans l’évaluation, notamment les valeurs moyennes pour la durée de vie des composants du bâtiment, les taux d’actualisation pour déterminer la valeur actuelle nette, les valeurs de référence des coûts pour certaines mesures, etc. Les États membres devraient mettre en place un système de vérification des calculs, par exemple des listes de contrôle à vérifier par l’autorité compétente, ou exiger des experts indépendants qu’ils fournissent des calculs pour valider les résultats. Les États membres peuvent rejeter les demandes si l’évaluation coûts-bénéfices n’est pas réalisée conformément au cadre préétabli.

Une évaluation coûts-bénéfices est considérée comme défavorable si la valeur actuelle nette qui en résulte, y compris ses externalités, est négative pendant toute la durée de vie restante du bâtiment. Une autre option consiste à calculer le retour sur investissement, c’est-à-dire les bénéfices nets (valeur actuelle totale des bénéfices moins valeur actuelle totale des coûts) divisés par les coûts totaux, et à l’utiliser comme indicateur.

Le calcul doit détailler les coûts et bénéfices associés à chaque mesure afin d’évaluer quelles mesures permettraient encore d’obtenir une évaluation coûts-bénéfices favorable. L’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, dispose que les États membres doivent exiger, en cas d’évaluation coûts-bénéfices défavorable, qu’au moins les mesures de rénovation individuelles avec une évaluation coûts-bénéfices favorable soient mises en œuvre. Le calcul devrait donc permettre une comparaison des différentes options. Par exemple, pour le remplacement d’une chaudière ancienne et amortie, l’évaluation des coûts économiques devrait notamment envisager d’autres solutions, telles qu’une chaudière à gaz et une pompe à chaleur, et comparer les coûts de la chaudière à gaz à ceux de la pompe à chaleur, en tenant compte des coûts d’exploitation plus faibles et des avantages environnementaux de cette dernière.

Le passeport de rénovation (article 19, annexe XIII) peut être un outil utile pour aider les États membres et les propriétaires de bâtiments à réaliser une analyse coûts-bénéfices si le passeport est disponible. Il fournit des précisions sur les différentes étapes de la rénovation et les coûts associés à ces mesures, en tenant compte de la feuille de route de rénovation individuelle des bâtiments au fil du temps.

2.3.3.4.3.   Amélioration équivalente dans d’autres parties du parc immobilier en raison d’exemptions

2.3.3.4.3.1.   Quantifier les améliorations énergétiques non réalisées

La somme des améliorations énergétiques non réalisées dues à l'exemption des bâtiments individuels doit être compensée par des améliorations équivalentes dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel. Les États membres surveillent les activités de rénovation pour ces améliorations équivalentes. Une estimation des améliorations équivalentes de la performance énergétique est déclarée dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments visés à l’article 3.

Le total des améliorations énergétiques non réalisées correspond à la somme des améliorations non réalisées de tous les bâtiments exemptés. Les améliorations énergétiques non réalisées pour un seul bâtiment exempté peuvent être estimées sur la base de la différence entre la performance énergétique actuelle et le seuil à atteindre, comme décrit dans l’équation ci-dessous. Par exemple, si un bâtiment exempté d’une surface de plancher de 500 m2 et d’une performance énergétique de 350 kWh/(m2.an) devait se conformer à l’obligation de respecter un seuil de 280 kWh/(m2.an), les améliorations énergétiques non réalisées correspondraient à 35 000 kWh/an. La surface de plancher doit être la même que celle qui a été utilisée pour déterminer la performance énergétique du bâtiment afin d’assurer la cohérence du calcul.

Formula

Améliorations non réaliséesj: améliorations non réalisées du bâtiment j, en kWh/an

EPerformancej: performance énergétique actuelle du bâtiment j, en kWh/(m2.an)

Aj: surface de plancher du bâtiment j

Les améliorations énergétiques non réalisées sont calculées pour chaque bâtiment exempté. Le total des améliorations non réalisées est ensuite calculé en additionnant les améliorations non réalisées de tous les bâtiments exemptés:

Formula

les améliorations énergétiques non réalisées peuvent également être estimées sur la base de l’effet d’une liste de mesures minimales qui seraient nécessaires pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, de sorte à la ramener sous le seuil. L’attribution d’économies d’énergie standard à ces mesures permettra d’estimer leur incidence sur la performance énergétique globale. La mise en œuvre des mesures figurant sur la liste devrait améliorer la performance énergétique du bâtiment en ce qui concerne la consommation d’énergie pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré ou d’autres systèmes techniques de bâtiment, comme indiqué dans le cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments figurant à l’annexe I, paragraphe 1. Il s’agit, par exemple, de l’installation d’un système d’énergie renouvelable sur site, de l’amélioration de l’isolation des murs extérieurs, toitures et autres éléments externes tels que les fenêtres et les portes, du remplacement du système de chauffage par un système plus économe en énergie, de l’installation de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour suivre, contrôler et optimiser la performance énergétique.

Dans le cadre de cette approche, des économies d’énergie par défaut sont attribuées à chaque mesure sur la base de pratiques courantes, de statistiques de rénovation, d’études techniques, etc. L’effet au niveau des améliorations de la performance énergétique de leur mise en œuvre sur le bâtiment exempté est ensuite estimé, c’est-à-dire que la performance énergétique du bâtiment avant et après la mise en œuvre hypothétique est comparée et que les améliorations énergétiques non réalisées sont calculées. La surface de plancher doit être la même que celle qui a été utilisée pour déterminer la performance énergétique du bâtiment afin d’assurer la cohérence du calcul.

Formula

Améliorations non réaliséesj: améliorations non réalisées du bâtiment j, en kWh/an

EPerformancej: performance énergétique actuelle du bâtiment j, en kWh/(m2.an)

Aj: surface de plancher du bâtiment j

Mesure des économies d’énergiei: économies d’énergie liées à la mise en œuvre de la mesure de rénovation I, en %

i: ensemble de mesures de rénovation dans la liste prédéfinie

Comme précédemment, les améliorations énergétiques non réalisées sont calculées pour chaque bâtiment exempté. Le total des améliorations non réalisées est ensuite calculé en additionnant les améliorations non réalisées de tous les bâtiments exemptés:

Formula

2.3.3.4.3.2.   Quantifier les améliorations énergétiques équivalentes

Le total des améliorations énergétiques non réalisées doit être compensé par des améliorations équivalentes de la performance énergétique dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel. En prenant l’exemple de la section précédente: les améliorations énergétiques non réalisées de 35 000 kWh/an du bâtiment exempté pourraient être obtenues en rénovant un bâtiment d’une surface de plancher de 700 m2 et d’une performance énergétique de 250 kWh/m2.an si sa performance énergétique était réduite à 200 kWh/(m2.an) [calculée comme 250 kWh/(m2.an) – (35 000 kWh/an/700 m2)]. Les améliorations énergétiques peuvent être calculées à l’aide de l’équation suivante:

Formula

Amélioration énergétiquek: amélioration énergétique réalisée dans un bâtiment individuel dans une autre partie du parc immobilier non résidentiel, en kWh/an

EPerformance: performance énergétique en kWh/(m2.an)

Ak: surface de plancher du bâtiment k

Les améliorations énergétiques non réalisées peuvent être mises en œuvre une par une. Cela nécessite de vérifier que les améliorations énergétiques non réalisées du bâtiment j exempté sont égales aux améliorations énergétiques du bâtiment k dans d’autres parties du parc immobilier. Toutefois, le total des améliorations énergétiques équivalentes de tous les bâtiments rénovés dans d’autres parties du parc immobilier peut également être agrégé, puis comparé au total des améliorations énergétiques non réalisées calculées dans la section précédente. Le total des améliorations énergétiques équivalentes peut être calculé en additionnant les améliorations de chaque bâtiment k:

Formula

Le total des améliorations énergétiques équivalentes réalisées dans tous les bâtiments des autres parties du parc immobilier non résidentiel est égal ou supérieur au total des améliorations énergétiques non réalisées calculées dans la section précédente.

Formula

2.3.3.4.3.3.   Réaliser des améliorations énergétiques équivalentes

Il existe différentes manières de réaliser des améliorations équivalentes. L’une des approches consiste à réaliser les améliorations non réalisées en rénovant les bâtiments individuels dans la partie plus performante du parc non résidentiel, comme le montre le graphique 11. Dans l’exemple, le bâtiment rouge [voir le graphique 11 (a)] a demandé une exemption (9). Le graphique 11 (b) montre comment quantifier les améliorations non réalisées. Des améliorations équivalentes égales ou supérieures aux améliorations non réalisées doivent être réalisées en rénovant d’autres bâtiments hors du régime de NMPE (bâtiments verts). Cela peut nécessiter des programmes de rénovation supplémentaires ciblant ces bâtiments. Cette approche offre une certaine souplesse en ce qui concerne le ciblage de différents bâtiments, mais peut nécessiter un effort important pour suivre les bâtiments dans lesquels les améliorations équivalentes sont réalisées.

Image 11

Graphique 11. Exemptions: a) Bâtiment exempté; b) Réalisation des améliorations équivalentes dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel

Une deuxième approche vise à réaliser des améliorations énergétiques supplémentaires lors de la rénovation des bâtiments qui dépassent le seuil suivant (voir le graphique 12). Cette approche facilite le processus de suivi, car les bâtiments ciblés pour les améliorations équivalentes correspondent uniquement à la prochaine série de bâtiments les moins performants, plutôt qu’à l’ensemble des bâtiments hors du régime de NMPE. Cette approche accélère également la rénovation des bâtiments les moins performants, mais peut nécessiter des mécanismes de soutien supplémentaires pour encourager les propriétaires de bâtiments à rénover leurs bâtiments plus tôt que le délai fixé à l’avance.

Image 12

Graphique 12. Exemptions: a) Bâtiment exempté; b) Réalisation des améliorations équivalentes dans la prochaine série de bâtiments non résidentiels les moins performants

2.3.4.   ÉTAPE 4: Mettre en place un cadre facilitateur

2.3.4.1.   Objectif du cadre facilitateur et considérations clés

Afin de concourir au respect des NMPE, les États membres doivent mettre en place un cadre d’action facilitateur conformément à l’article 9, paragraphe 4, et aux articles 17 et 18. Si le cadre d’action visé à l’article 9, paragraphe 4, doit être pleinement disponible, l’ensemble des mesures ne doit pas nécessairement être disponible pour tous les types de bâtiments ou de propriétaires de bâtiments. Le choix des mesures facilitatrices dépend notamment du contexte national ou local ainsi que des choix de conception spécifiques des NMPE. Une analyse des pratiques existantes montre qu’il existe des mesures de soutien générales essentielles, notamment:

a.

des régimes de soutien financier visant à alléger la charge financière pesant sur certains groupes;

b.

une assistance technique à plusieurs niveaux:

a.

la fourniture de conseils (gratuits) aux propriétaires de bâtiments tout au long du parcours de rénovation, depuis les premiers conseils, l’analyse approfondie, l’aide à l’obtention d’incitations financières et la recherche d’entrepreneurs jusqu’au contrôle qualité, par exemple par l’intermédiaire de guichets uniques;

b.

des compétences dans la chaîne de valeur de la construction: une main-d’œuvre qualifiée est nécessaire pour concrétiser la vague de rénovation qui sera déclenchée par les NMPE. Des investissements sont nécessaires dans la formation et le renforcement des capacités, ainsi que dans le développement du personnel et des structures afin de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour mener à bien la vague de rénovation qui s’annonce, conformément à l’article 17, paragraphe 12;

c.

un soutien aux autorités compétentes, par exemple les acteurs locaux, afin qu’elles puissent mettre en œuvre le système;

c.

un soutien aux investisseurs et aux propriétaires immobiliers qui envisagent des rénovations en profondeur au moyen d’instruments tels que des subventions, des incitations fiscales et des obligations vertes pour les encourager à aller au-delà des exigences minimales conformément à la disposition de l’article 9, paragraphe 4, point c), relative à l’élaboration de «mécanismes de financement intégrés, qui encouragent les rénovations en profondeur et les rénovations en profondeur par étapes» et à l’article 17, paragraphe 16;

d.

la mise en place ou l’adaptation des mécanismes de financement afin qu’ils comprennent des incitations financières pour la délivrance de passeports de rénovation, et éventuellement des incitations supplémentaires à l’investissement pour les mesures recommandées dans un passeport de rénovation;

e.

des actions visant à accroître la sensibilisation et l’acceptation du public en vue d’une mise en œuvre efficace des NMPE. De l’aide peut être consacrée à la réalisation de campagnes de communication sur mesure et à la création d’un réseau de services de rénovation intégrés, tels que des guichets uniques, comme l’exige l’article 18, afin de rendre le parcours de rénovation plus fluide;

f.

il convient d’accorder une attention particulière à la suppression des obstacles non économiques comme le partage des incitations [article 9, paragraphe 4, point d)] grâce à une combinaison de mesures, telles qu’une sensibilisation à l’augmentation de la valeur des bâtiments à la suite d’une rénovation énergétique, un soutien technique et des actes législatifs, par exemple en ce qui concerne les règles de copropriété, ou une autorisation d’augmenter le loyer de base afin de récupérer le coût de la rénovation en fonction des économies d’énergie réalisées par les locataires.

2.3.4.1.1.   Supprimer le partage des incitations

Si les NMPE contribuent implicitement à remédier au manque d’investissements dû au partage des incitations, les conséquences de ce partage sur les coûts subsistent. Les orientations sur l’article 17 figurant à l’annexe 2 fournissent des options et des exemples de régimes existants pour supprimer le partage des incitations.

2.3.4.1.2.   Encourager la rénovation des bâtiments pouvant bénéficier d’exemptions individuelles

Pour pouvoir bénéficier d’exemptions (temporaires) aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, les propriétaires de bâtiments devront prouver individuellement qu’ils respectent les critères fixés au niveau des États membres. Ce processus pourrait donner lieu à des rénovations en liant automatiquement les exemptions au financement (partiel) d’un passeport de rénovation, ou à une invitation automatique à un guichet unique, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 13, où un propriétaire de bâtiment est invité à un guichet unique si un CPE inférieur au niveau C est délivré.

2.3.4.1.3.   Encourager la rénovation de catégories de bâtiments que les États membres peuvent exempter des exigences en matière de NMPE

Certaines catégories de bâtiments non résidentiels peuvent être exemptées des exigences de l’article 9, paragraphe 1, en recourant à l’article 9, paragraphe 6, et pourraient éventuellement être écartées des stratégies nationales de rénovation. Le fait de disposer d’un cadre facilitateur qui oriente un soutien particulier vers ces catégories de bâtiments peut conduire à des améliorations supplémentaires substantielles de la performance énergétique de ces parties du parc immobilier.

2.3.4.2.   Mécanismes de soutien

L’article 9, paragraphe 4, impose aux États membres de prévoir des mesures financières et des mécanismes de financement intégrés ainsi qu’une assistance technique dans le cadre facilitateur.

2.3.4.2.1.   Soutien financier visant à encourager la rénovation en profondeur [article 9, paragraphe 4, point c)]

Les propriétaires de bâtiments et les investisseurs devraient être encouragés à aller au-delà des seuils maximaux pour la performance énergétique définis à l’article 9, paragraphe 1. Cet objectif peut être atteint au moyen de primes pour les rénovations en profondeur en une étape qui répondent directement aux exigences à plus long terme. Il est donc vivement recommandé de déterminer rapidement les objectifs pour 2040 et 2050 pour les bâtiments non résidentiels au niveau des États membres. Le soutien financier peut alors être échelonné en fonction du niveau de performance atteint. Si les propriétaires de bâtiments optent pour une rénovation progressive, le financement d’un passeport de rénovation ainsi que le soutien à la mise en œuvre des étapes proposées avant les dates de mise en œuvre des NMPE constituent un autre moyen de concevoir un soutien financier.

Des précisions et des exemples supplémentaires sont fournis dans les orientations sur l’article 17 figurant à l’annexe 2.

2.3.4.2.2.   Assistance technique

Les propriétaires de bâtiments concernés par les NMPE devraient être bien informés avant l’entrée en vigueur. Les campagnes d’information ciblées, diffusées par exemple par l’intermédiaire des associations de biens immobiliers ou des municipalités, doivent être faciles à comprendre lorsqu’elles expliquent les raisons qui motivent ces exigences, ainsi que le moment et la manière de s’y conformer, et inclure des liens vers des experts en énergie, des guichets uniques ou des programmes de soutien financier.

Les guichets uniques sont particulièrement bien placés pour diffuser des informations sur les exigences applicables aux propriétaires de bâtiments, mais aussi pour les guider tout au long du processus de rénovation, notamment sur le financement [voir l’article 18 de la refonte de la DPEB, l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2023/1791 et les documents d’orientation correspondants].

Les recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission ou les amendes perçues au moyen du mécanisme de sanctions en vue de faire appliquer les NMPE peuvent être utilisées en partie pour financer les cadres institutionnels et l’assistance technique nécessaires, et en partie pour financer un soutien ciblé aux propriétaires de bâtiments confrontés à de graves difficultés (voir «Critères d’exemption»).

2.3.5.   ÉTAPE 5: Mettre en place un mécanisme de suivi et un régime de sanctions

L’article 9, paragraphe 7, indique que «[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique [...], comprenant des mécanismes de suivi appropriés et les sanctions prévues à l’article 34». En ce sens, l’article 9, paragraphe 7, peut être considéré comme un rappel de l’obligation générale qui incombe aux États membres de contrôler et de faire appliquer les directives de l’Union.

2.3.5.1.   Suivi

La première tâche consiste donc à définir un mécanisme permettant d’établir le respect (ou non) des seuils aux dates de référence 2030, 2033 et au-delà. Une manière d’y parvenir consiste à établir un registre pour les bâtiments non résidentiels dépassant les seuils maximaux pour la performance énergétique conformément à l’article 9, paragraphe 1. Le registre pourrait être créé lors de l’identification de ces bâtiments à des fins de conformité (voir «Conformité: identifier les bâtiments/propriétaires qui doivent respecter les NMPE») et être relié à la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments, qui doit être mise en place conformément à l’article 22. Il serait mis à jour une fois que le propriétaire d’un bâtiment aura apporté la preuve des améliorations nécessaires de la performance énergétique afin de ramener le bâtiment en dessous du seuil maximal et donc de satisfaire aux exigences du régime de NMPE.

Afin de concourir au respect des NMPE, les autorités compétentes pourraient adresser régulièrement un rappel aux propriétaires de bâtiments, par exemple une fois par an avant la date de référence de la prochaine obligation de mise en conformité (par exemple, 2030). À cette occasion, les propriétaires de bâtiments devraient être informés des sanctions potentielles en cas de non-respect ainsi que des mesures disponibles pour procéder à la mise en œuvre. Immédiatement après la date de référence (par exemple après 2030), les cas de non-respect restants seraient extraits de la base de données, et un dernier rappel pourrait être envoyé avec un dernier délai de quelques mois pour prouver la mise en conformité. Après ce délai, une procédure d’exécution devrait être engagée.

2.3.5.2.   Régime de sanctions

Les États membres mettent en place des règles et des sanctions applicables aux violations de l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, comme le prévoit l’article 34 de la refonte de la DPEB. L’article 9, paragraphe 7, précise que lorsqu’ils déterminent le régime des sanctions, les États membres tiennent compte de la situation financière et de l’accès à un soutien financier adéquat des propriétaires, en particulier pour les ménages vulnérables.

Des sanctions peuvent être définies pour différentes étapes du processus de mise en œuvre. Par exemple, si un État membre met en œuvre un registre des propriétaires de bâtiments ou un système de délivrance d’autorisations aux propriétaires et un délai pour l’autoenregistrement des propriétaires et des biens immobiliers, une sanction peut être appliquée en cas de non-enregistrement des données pertinentes dans les délais. À un autre stade, un régime de sanctions peut être mis en place pour les propriétaires de bâtiments qui ont déclaré que leur bâtiment était déjà conforme au moment de la notification de l’obligation de mise en œuvre des NMPE et n’ont pas fourni les preuves requises par le mécanisme de contrôle dans le délai imparti. Enfin, un régime de sanctions peut être mis en œuvre pour les propriétaires de bâtiments qui ne respectent pas l’obligation de mise en œuvre des NMPE applicable dans les délais correspondants.

Parmi les exemples de mécanismes de sanction figurent la publication des bâtiments non conformes, les amendes, les restrictions à l’augmentation du loyer ou à la vente/location du bien, etc. Il est important de considérer que l’application d’une sanction ne devrait pas supprimer l’obligation de mise en œuvre des NMPE. Pour chaque mécanisme de sanction mis en place, il est recommandé de définir le calendrier, la sanction en cas de non-respect (la première fois) et la sanction en cas de non-respect récurrent.

Un exemple de mécanisme de sanction consisterait à enregistrer les bâtiments non conformes dans une base de données de biens immobiliers non conformes. Si les propriétaires de bâtiments ne respectent pas l’obligation de mise en œuvre des NMPE, le bien est répertorié dans la base de données, qui peut être consultée par les locataires/acheteurs potentiels, les pouvoirs publics, les principales parties prenantes, voire le grand public. Une telle sanction pourrait être combinée à d’autres mesures visant à accroître son efficacité.

Les amendes en tant que mécanisme de sanction peuvent être définies sur la base:

d’un montant fixe, la même valeur en euros pour tous les propriétaires de bâtiments non conformes;

de la taille du bien immobilier, un certain montant en euros par m2;

de la différence entre la performance énergétique actuelle du bâtiment en kWh/(m2.an) et le seuil qui n’a pas été respecté. Par exemple, si la performance énergétique actuelle est de 350 kWh/(m2.an) et que le seuil applicable est de 250 kWh/(m2.an), l’amende est définie sur la base de la différence [100 kWh/(m2.an)] et d’un certain montant en euros par kWh/(m2.an);

du délai de non-respect, par exemple un certain montant en euros par mois après la date limite de non-respect de l’obligation de mise en œuvre des NMPE;

d’une combinaison des options précédentes, par exemple un montant fixe plus un montant supplémentaire en fonction de la taille du bien.

Si les amendes sont utilisées comme mécanisme de sanction, l’obligation de tenir compte de la situation financière des propriétaires de bâtiments est particulièrement pertinente. Le régime d’amendes devrait tenir compte du principe de proportionnalité afin de ne pas imposer une charge excessive aux propriétaires individuels de bâtiments par rapport à l’objectif du régime de NMPE. Les circonstances particulières, telles que les propriétaires de bâtiments qui ont fait faillite ou qui connaissent une autre situation financière exceptionnelle, sont prises en considération.

3.   TRAJECTOIRE POUR LA RÉNOVATION PROGRESSIVE DU PARC IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

3.1.   Portée des obligations

L’objectif de l’article 9, paragraphe 2, est la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel afin de garantir que le segment résidentiel contribue à transformer le parc immobilier national en un parc à émissions nulles d’ici à 2050. La disposition précitée impose aux États membres de définir une trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel. La trajectoire est exprimée sous la forme d’une diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) pour l’ensemble du parc résidentiel, avec des jalons contraignants pour 2030, 2035, 2040, 2045 et 2050.

Cette trajectoire doit être conforme à la feuille de route nationale et aux objectifs figurant dans le plan national de rénovation des bâtiments de l’État membre et viser à transformer le parc immobilier national en un parc à émissions nulles d’ici à 2050.

La trajectoire vise à améliorer la performance énergétique globale du parc immobilier résidentiel, en mettant l’accent sur les bâtiments les moins performants. La trajectoire doit garantir qu’au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire pour les années indiquées soit obtenue grâce à la rénovation des bâtiments qui appartiennent aux 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants. Cela signifie que, lors de la conception de la trajectoire pour le parc immobilier résidentiel, les États membres détermineront le nombre de bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentiel ou de surface de plancher à rénover chaque année, y compris le nombre ou la surface de plancher des 43 % de bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentiels les moins performants.

Pour atteindre les objectifs fixés dans leur trajectoire nationale, les États membres appliqueront des mesures telles que des normes minimales de performance énergétique, une assistance technique et un soutien financier afin de réduire la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel. Tout en procédant de la sorte, les États membres n’exempteront pas de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment des mesures de politique publique. Les États membres sont libres de décider de fixer ou non des normes minimales de performance énergétique au niveau national et adaptées aux conditions nationales.

3.2.   Définitions

3.2.1.   Définition des bâtiments résidentiels relevant du champ d’application de l’article 9

Un bâtiment résidentiel ou une unité de bâtiment résidentielle est défini à l’article 2, paragraphe 18, comme suit: «une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment permanent ou une partie structurellement séparée d’un bâtiment qui est conçu pour être habité toute l’année par un ménage privé».

Pour les bâtiments à usage mixte, c’est-à-dire les bâtiments comprenant à la fois des unités de bâtiment résidentielles et non résidentielles (par exemple, un bâtiment résidentiel comportant des magasins au rez-de-chaussée), les États membres peuvent définir l’approche la plus appropriée et, conformément au considérant 34, continuer à choisir de les traiter comme des bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ou comme l’un et l’autre à la fois.

En cas de rénovation d’un bâtiment à usage mixte, il convient d’éviter un double comptage des améliorations de la performance énergétique, de sorte que les améliorations doivent être clairement classées comme résidentielles ou non résidentielles. Tous les bâtiments résidentiels entrent dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, indépendamment du fait que le propriétaire ou l’utilisateur soit un organisme public ou privé. Les bâtiments publics résidentiels, y compris les logements sociaux, relèvent du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2.

3.3.   Conception d’une trajectoire de rénovation du parc immobilier résidentiel

Plusieurs étapes sont nécessaires à la conception d’une trajectoire et des mesures utiles pour rénover progressivement le parc immobilier résidentiel.

Image 13

Graphique 13. Étapes recommandées pour concevoir une trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel

Afin de s’assurer que tous les éléments de conception sont couverts et qu’un cadre approprié est mis en place, les quatre étapes suivantes sont proposées:

identifier les sources de données et classer le parc immobilier résidentiel;

établir la trajectoire et les jalons pour parvenir à une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire;

fixer le sous-objectif de réaliser au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire grâce à la rénovation des 43 % de bâtiments les moins performants;

adopter des mesures de politique publique visant à réduire la consommation moyenne d’énergie primaire.

Les sections ci-dessous fournissent des exemples et des options pour les différentes caractéristiques de la trajectoire prévue à l’article 9 suivant les quatre étapes décrites au graphique 13.

3.3.1.   ÉTAPE 1: Identifier les sources de données et classer le parc immobilier résidentiel

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, les États membres doivent exprimer leur trajectoire nationale sous la forme d’une diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel au cours de la période 2020-2050. L’année de référence à laquelle est comparée toute évolution de la consommation moyenne d’énergie primaire est donc 2020 (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020). Les États membres doivent identifier leur parc immobilier résidentiel et ses caractéristiques, c’est-à-dire collecter et traiter les informations décrivant le parc immobilier en fonction de ses principales caractéristiques et établir sa performance énergétique sur cette base.

L’objectif de ce processus est de fixer une valeur de référence pour la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel en 2020, sur la base de données représentatives. Cela devrait également permettre aux États membres de fixer un seuil de performance énergétique qui distingue les 43 % de bâtiments résidentiels présentant la performance énergétique la moins élevée, en fonction soit du nombre de bâtiments, soit de leur surface de plancher totale. Les États membres peuvent utiliser les données d’une année plus récente que 2020 ainsi que les hypothèses pertinentes (telles que les nouveaux taux de construction et les registres des rénovations ou des démolitions) pour compléter les données et parvenir à une caractérisation réaliste du parc immobilier en 2020.

Les recommandations relatives à la planification des ressources et du temps nécessaires pour classer le parc, à l’utilisation des données provenant des CPE (certificats de performance énergétique), au lien avec la base de données décrite à l’article 22, à la réutilisation et à l’extension des bases de données existantes et à la protection des données qui s’appliquent au parc immobilier résidentiel sont semblables à celles pour le parc immobilier non résidentiel.

Comme pour le parc non résidentiel, au moins deux approches générales peuvent être utilisées pour classer le parc résidentiel et déterminer ses caractéristiques, soit individuellement, soit en combinaison. La première approche consiste a) à utiliser les données provenant des CPE parallèlement à des sources de données complémentaires, et la seconde b) à recourir à l’échantillonnage statistique et à la collecte de données ad hoc. Ces approches sont décrites dans les sous-sections ci-dessous.

3.3.1.1.   Sources de données, classification préliminaire et catégories de bâtiments

Les États membres peuvent utiliser les données provenant des CPE conjointement avec d’autres sources de données telles que les résultats de recherche, les recensements, les résultats d’audits énergétiques ou les données agrégées des compteurs d’énergie pour classer le parc immobilier résidentiel. Les données relatives aux caractéristiques physiques et autres caractéristiques du parc immobilier résidentiel telles que l’utilisation, la date de construction, la typologie, l’emplacement, les caractéristiques géométriques ou les données relatives aux systèmes techniques de bâtiment peuvent être collectées auprès de sources comprenant des modèles urbains 3D, des images satellites, des carnets numériques des bâtiments, des données cadastrales, des registres des permis de construire et des entretiens avec des architectes ou des promoteurs. Il est recommandé aux États membres d’évaluer la qualité, l’exhaustivité et la représentativité des ensembles de données afin de veiller à ce que les différents segments du parc résidentiel soient correctement représentés.

Comme pour les bâtiments non résidentiels, il est recommandé de disposer d’une vue d’ensemble préliminaire du parc afin de classer les bâtiments résidentiels. Il est utile de commencer par la taille globale du parc immobilier résidentiel, puis d’estimer, par exemple, la part des habitations individuelles, des immeubles d’appartements et d’autres types de bâtiments résidentiels.

Pour classer le parc immobilier résidentiel, il est recommandé de le diviser en segments gérables par taille, type, matériau de façade et système de construction. Les modèles de pratiques courantes en matière de construction au niveau local ou régional peuvent également servir de critères pour définir les catégories. Parmi les autres critères figurent la date de construction, la zone climatique et la technologie des systèmes de chauffage. Les catégories de bâtiments de référence utilisées aux fins du cadre méthodologique comparatif pour déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences en matière de performance énergétique peuvent également être utilisées. Cela permet de diviser le parc immobilier en segments de bâtiments partageant des caractéristiques similaires, ce qui facilite l’élaboration d’hypothèses pour chaque segment si nécessaire, et d’améliorer les résultats lors de l’estimation de la performance énergétique des bâtiments pour lesquels aucune donnée n’est disponible.

3.3.1.2.   Estimation de la performance énergétique des bâtiments résidentiels sur la base des CPE et des données relatives aux caractéristiques physiques des bâtiments

Il importe de veiller à ce que les CPE soient suffisamment représentatifs (10) du parc immobilier résidentiel. Par conséquent, la couverture du parc immobilier résidentiel par des CPE doit faire l’objet d’une évaluation spécifique, notamment la mesure dans laquelle ces certificats couvrent différents types de bâtiments, leur date de délivrance et d’autres facteurs pertinents.

Les données provenant des CPE disponibles peuvent être combinées avec des informations sur les caractéristiques physiques et d’autres caractéristiques des mêmes bâtiments afin de créer un ensemble de bâtiments résidentiels de référence pour chaque catégorie. Les données provenant des CPE peuvent également être utilisées pour estimer la performance énergétique des bâtiments de la même catégorie et des bâtiments présentant des caractéristiques physiques très similaires dans la même zone.

Si les informations sur la performance énergétique des sous-groupes ou segments du secteur résidentiel ne sont pas représentatives, les informations sur l’utilisation, la date de construction, la typologie, l’emplacement, les caractéristiques géométriques ou les systèmes techniques de bâtiment pour chaque bâtiment individuel peuvent être utilisées comme intrants dans les modèles énergétiques pour simuler le fonctionnement des bâtiments et estimer leur performance énergétique. Une fois qu’un ensemble de bâtiments de référence du parc immobilier résidentiel a été sélectionné, une approche simplifiée peut être utilisée pour estimer la performance énergétique des bâtiments de référence.

Le couplage de données ascendantes (caractéristiques physiques des bâtiments, emplacement, performance énergétique, etc.) avec des données descendantes (données agrégées pour la consommation de différents vecteurs énergétiques, consommation d’énergie finale, statistiques nationales sur les pratiques de construction des bâtiments, etc.) peut affiner la classification du parc immobilier résidentiel. Les estimations effectuées à l’aide de données ascendantes peuvent être comparées aux données descendantes disponibles pour calibrer les hypothèses et les estimations effectuées.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, les États membres doivent décrire les sources de données et la méthode qu’ils utilisent pour caractériser le parc immobilier résidentiel et sa performance énergétique dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments.

3.3.1.3.   Échantillonnage statistique et collecte de données ad hoc

Lorsque les données sur la performance énergétique du parc immobilier résidentiel provenant de CPE ou d’autres sources de données ne sont pas suffisamment représentatives, l’échantillonnage statistique et la collecte de données ad hoc peuvent être utilisés pour contribuer à classer différents segments de bâtiment. De nouvelles données peuvent être collectées pour compléter les données existantes et combler des lacunes spécifiques, par exemple en ce qui concerne les typologies de bâtiment, les zones géographiques ou les zones climatiques. Les techniques d’extrapolation rétrospective peuvent aider en utilisant des données plus récentes ainsi que des données sur les nouveaux bâtiments et les tendances en matière de démolition pour calculer la consommation d’énergie primaire d’un segment de bâtiment spécifique au cours d’une période antérieure. Cette approche peut être utilisée seule ou en complément des données existantes pour vérifier les résultats et évaluer leur plausibilité.

Lors de l’utilisation de l’échantillonnage statistique, il est recommandé d’avoir une vue d’ensemble préliminaire du parc immobilier résidentiel pour proposer une ventilation selon différentes catégories de bâtiments présentant des caractéristiques similaires en ce qui concerne le type, la typologie, l’emplacement, la date de construction, etc. Les différentes catégories de bâtiments devraient être représentées dans l’échantillon statistique final.

Les informations collectées peuvent être intégrées dans un modèle de simulation permettant d’estimer la performance énergétique des bâtiments. Les résultats peuvent ensuite être extrapolés à l’ensemble du parc immobilier sur la base de la classification initiale. Les résultats peuvent également être recoupés avec les données agrégées disponibles sur la performance énergétique du parc immobilier. Dans ce cas, il importe de veiller à ce que les indicateurs utilisés correspondent aux consommations d’énergie couvertes par l’annexe I de la DPEB (par exemple, à l’exclusion de la cuisson).

3.3.2.   ÉTAPE 2: Établir la trajectoire et les jalons pour parvenir à une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire

La trajectoire est exprimée sous la forme d’une diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire entre le 1er janvier 2020 et 2050. Le graphique 14 illustre ce concept. La consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel en 2020 sert de point de référence pour les jalons suivants: 2030, 2035, 2040, 2045 et 2050. L’article 9, paragraphe 2, fixe les jalons à atteindre d’ici à 2030 et 2035, en ciblant des diminutions de la consommation moyenne d’énergie primaire de 16 % et de 20 à 22 % respectivement. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, les États membres doivent fixer des jalons pour 2040, 2045 et 2050, conformément à une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire, dans le but de transformer le parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050.

Image 14

Graphique 14. Vue d’ensemble de la trajectoire et des jalons en vue de la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel

Outre la consommation moyenne d’énergie primaire, les États membres peuvent établir des indicateurs supplémentaires de la consommation d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable et des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES) produites en kg eq. CO2/(m2.an) conformément à l’article 9, paragraphe 3. L’utilisation de ces indicateurs supplémentaires peut améliorer la manière dont la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier résidentiel sont surveillées, en alignant la trajectoire sur les objectifs nationaux en matière d’émissions et les plans existants en matière de chauffage et de refroidissement. Si les États membres choisissent d’inclure ces indicateurs complémentaires dans leur approche, des jalons pour ces indicateurs devraient être établis pour les mêmes années que la trajectoire principale (2030, 2035, 2040, etc.), comme illustré au graphique 15.

Image 15

Graphique 15. Illustration d’un indicateur complémentaire des émissions de GES pour le parc immobilier résidentiel

3.3.2.1.   Consommation moyenne d’énergie primaire en 2020

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel est la mesure utilisée pour définir la trajectoire de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel. La consommation moyenne d’énergie primaire du parc résidentiel correspond à l’énergie primaire du parc immobilier en (kWh/an) et à sa surface de plancher (m2), comme décrit dans l’équation ci-dessous. Il importe de rappeler que l’exclusion et l’exemption de la base de référence énoncées à l’article 9, paragraphe 6, en ce qui concerne les bâtiments non résidentiels ne s’appliquent pas en l’espèce. La base de référence devrait donc inclure tous les bâtiments du parc résidentiel.

Formula

Énergie primaire totale: Consommation d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel en kWh/(an)

Total A: surface de plancher totale du parc immobilier résidentiel, en m2

Les données requises pour le calcul de la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel peuvent être obtenues selon différentes approches. Comme indiqué à l’ÉTAPE 1 sur la classification du parc immobilier, les États membres peuvent utiliser une combinaison de données sur des bâtiments individuels, telles que les CPE, les recensements, les résultats des audits énergétiques, les données des compteurs d’énergie, les enquêtes et les collectes de données ad hoc ainsi que les données agrégées extraites des statistiques de l’énergie ou des collectes de données. Le choix de l’approche dépend dans une large mesure de la disponibilité des données.

Il est recommandé de combiner différentes sources de données afin de garantir que tous les segments de bâtiments sont représentés et que toutes les utilisations finales sont prises en considération. Il est recommandé que la méthode utilisée par les États membres pour calculer la consommation moyenne d’énergie primaire soit alignée sur la performance énergétique des bâtiments décrite à l’annexe I de la DPEB. À cette fin, lorsque des données mesurées sont utilisées, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient corrigées en fonction du climat et du comportement et alignées sur la performance énergétique décrite à l’annexe I (par exemple, l’énergie utilisée pour la cuisson devrait être exclue).

Si la caractérisation du parc immobilier permet de déterminer la consommation d’énergie primaire individuelle et la surface de plancher de chaque bâtiment résidentiel, la consommation totale d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel pourrait être calculée selon l’équation ci-dessous.

Formula

CEP: Consommation d’énergie primaire en kWh/(m2.an)

A: surface de plancher du bâtiment en m2

i: de 1 à N (nombre total de bâtiments résidentiels)

Une autre approche possible pour calculer la consommation totale d’énergie primaire consiste à utiliser des données agrégées sur la consommation d’énergie finale du parc immobilier résidentiel (provenant par exemple d’Eurostat) et de les combiner aux facteurs d’énergie primaire nationaux pour obtenir l’énergie primaire totale du parc immobilier résidentiel en (kWh/an) comme indiqué ci-dessous.

Formula

E: Énergie finale par vecteur énergétique en (kWh/an)

FEP: Facteur d’énergie primaire par vecteur énergétique

Une fois que la consommation totale d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel est calculée, la consommation moyenne d’énergie primaire peut être obtenue en divisant la consommation totale d’énergie primaire par la surface de plancher totale du parc immobilier résidentiel ou par le nombre de bâtiments.

Les États membres doivent décrire les sources de données et la méthode qu’ils utilisent dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments. La méthode devrait être cohérente tout au long des périodes de mise en œuvre et de déclaration afin de garantir la cohérence de la trajectoire et de la communication des résultats. Toute adaptation de la méthode appliquée au fil du temps devrait être décrite en détail dans les plans.

3.3.2.2.   Jalons et sous-objectifs

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, relatives à la trajectoire nationale de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel peuvent être divisées en deux exigences:

1)

atteindre les jalons globaux pour réduire la consommation moyenne d’énergie primaire dans les délais (par exemple, 16 % d’ici à 2030); et

2)

atteindre le sous-objectif consistant à réaliser au moins 55 % de cette réduction (par exemple, 55 % de la réduction de 16 % d’ici à 2030) grâce à la rénovation des 43 % de bâtiments les moins performants, en précisant le nombre de bâtiments ou la surface de plancher à rénover.

Si la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire concerne l’ensemble du parc immobilier résidentiel, le sous-objectif à atteindre parmi les 43 % de bâtiments les moins performants doit être atteint spécifiquement par des travaux de rénovation.

Image 16

Graphique 16. Trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel

La surface de plancher totale du parc immobilier résidentiel évoluera au gré des démolitions et des bâtiments neufs construits après l’année de référence 2020. Les démolitions après 2020 réduiront la surface de plancher du parc immobilier, tandis que les bâtiments neufs augmenteront la surface de plancher. Les ajouts et suppressions de la surface de plancher réduiront et augmenteront la consommation d’énergie primaire dans différentes proportions. Cette évolution de la surface de plancher et de la consommation d’énergie primaire influera sur la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel.

Toutefois, la démolition de bâtiments et la construction de bâtiments neufs ne peuvent être considérées comme des mesures de rénovation, tandis que le sous-objectif de 55 % doit être explicitement «obtenu grâce à la rénovation» des 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants. Par conséquent, les effets des démolitions des bâtiments les moins performants sur la consommation moyenne d’énergie primaire ne peuvent pas être pris en considération dans le contexte du sous-objectif de 55 %.

Image 17

Graphique 17. Parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050

Les principaux jalons vers l’objectif d’un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050 s’appliquent au parc immobilier dans son ensemble; tous les bâtiments ne doivent pas nécessairement devenir des bâtiments à émissions nulles au sens de l’article 11. Plusieurs facteurs contribueront à la réalisation d’un parc immobilier à émissions nulles sur le long terme: la rénovation progressive des bâtiments en vue d’améliorer leur performance énergétique sera un facteur essentiel, mais la décarbonation globale de l’énergie fournie aux bâtiments jouera également un rôle, en particulier la décarbonation des systèmes de chauffage, ainsi que la poursuite de la transformation des systèmes énergétiques et la dynamique sociodémographique. Les États membres devraient tenir compte de tous ces facteurs lorsqu’ils fixent le jalon pour 2050.

Lorsqu’ils fixent des jalons à plus long terme, il pourrait être utile pour les États membres de s’appuyer sur les projections nationales ou sur les scénarios élaborés dans leurs stratégies nationales de décarbonation, leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), en vue de la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que sur les contributions déterminées au niveau national. Les hypothèses relatives à la trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel devraient être cohérentes avec les hypothèses sous-jacentes des scénarios des PNEC, en particulier les hypothèses relatives au bouquet énergétique (par exemple, les facteurs d’énergie primaire). Cela garantirait la cohérence entre les stratégies nationales.

Selon le dernier paragraphe de l’article 9, paragraphe 2, les États membres peuvent adapter les jalons pour 2030 et 2035 si la part moyenne de la consommation d’énergie fossile dans les bâtiments résidentiels est inférieure à 15 %, pour faire en sorte que la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel d’ici à 2030, et tous les cinq ans par la suite, soit équivalente ou inférieure à une valeur déterminée au niveau national établie sur la base d’une diminution linéaire de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2020 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles.

3.3.2.3.   Mesures éligibles pour la réduction de la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel

Comme expliqué ci-dessus, les mesures éligibles seront différentes pour les deux sous-objectifs contribuant à la réalisation de chaque jalon. Le sous-objectif de 45 % peut être atteint grâce à des mesures de rénovation des bâtiments et à des modifications de la performance énergétique du parc immobilier dues à des bâtiments neufs et à des démolitions. Le sous-objectif de 55 % ne peut être atteint qu’au moyen de travaux de rénovation réduisant la consommation moyenne d’énergie primaire des 43 % des bâtiments les moins performants. Les mesures comportementales ne sont prises en considération dans aucun des deux sous-objectifs.

Une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité aura une incidence sur la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment et doit donc être considérée comme une amélioration de la performance énergétique du parc immobilier aux fins des objectifs globaux visés à l’article 9, paragraphe 2. Si les adaptations apportées aux facteurs d’énergie primaire ou aux facteurs de pondération pour les vecteurs énergétiques entraînent un meilleur résultat de la performance énergétique calculée, les États membres doivent expliquer ces changements à la Commission et démontrer qu’ils reflètent fidèlement un changement réel dans le bouquet énergétique. Les choix effectués et les sources de données sont communiqués en utilisant le format de la norme EN 17423 ou tout document la remplaçant. Les facteurs d’énergie primaire documentés pour 2030 devraient également correspondre à ceux utilisés dans les plans nationaux en matière de climat et d’énergie.

Les mesures visant à atteindre le sous-objectif de 55 % (la réduction d’au moins 55 % de la consommation moyenne d’énergie primaire doit provenir de la rénovation des 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants) devraient donc se concentrer sur les rénovations améliorant la performance énergétique conformément aux calculs de la performance énergétique figurant à l’annexe I de la DPEB (voir ÉTAPE 3). Cela comprend la rénovation de l’enveloppe du bâtiment et les modifications des systèmes techniques de bâtiment, y compris l’équipement technique pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la ventilation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage intégré, l’automatisation et le contrôle des bâtiments, les énergies renouvelables produites sur site, ou une combinaison de celles-ci.

En vertu de l’article 9, paragraphe 2, cinquième alinéa, les efforts de rénovation déployés par les États membres pour atteindre les sous-objectifs ne doivent pas exempter de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment.

Si une réduction de la consommation d’énergie primaire est obtenue grâce à la rénovation des bâtiments touchés par des catastrophes naturelles, ces économies peuvent être comptabilisées dans les objectifs concernant les 43 % de bâtiments les moins performants. Il est recommandé aux États membres de surveiller le nombre de bâtiments ou la surface de plancher des bâtiments rénovés qui ont été touchés par une catastrophe naturelle, ainsi que la réduction de la consommation d’énergie primaire due à leur rénovation, et d’en rendre compte dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments (article 3).

Les deux sections précédentes constituent le point de départ de la définition de la trajectoire cible et des jalons à atteindre pour réduire la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel au cours des années spécifiées. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, et dans le cadre de l’évaluation des plans nationaux de rénovation des bâtiments, la Commission doit surveiller la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire, y compris le nombre de bâtiments et d’unités de bâtiment ou de surface de plancher des 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants, et formuler des recommandations si nécessaire. Par conséquent, il est recommandé que les plans nationaux de rénovation des bâtiments des États membres rendent compte de l’effet des différentes mesures mises en œuvre pour réduire la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel.

3.3.2.4.   Obligations de déclaration sur la trajectoire

En vertu de l’article 3 et de l’article 9, paragraphe 2, les plans nationaux de rénovation des bâtiments des États membres doivent inclure la méthode et les données qu’ils utilisent pour définir la trajectoire, estimer les valeurs intermédiaires, déterminer les 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants, ainsi que le nombre de bâtiments et d’unités de bâtiment ou de surface de plancher à rénover chaque année.

Le graphique 18 illustre les principaux éléments à déclarer dans le cadre des trajectoires nationales.

Image 18

Graphique 18. Déclarer la trajectoire de la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel

3.3.2.5.   Estimation du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments à rénover pour réduire la consommation moyenne d’énergie primaire

Estimer le nombre (ou la surface de plancher) des bâtiments à rénover dépend d’un certain nombre de variables telles que les caractéristiques physiques des parties du parc immobilier ciblées, leurs caractéristiques (utilisation, propriété, occupation, etc.) et les politiques en place ou à mettre en place pour rénover ces bâtiments.

Plusieurs considérations s’appliquent au nombre (ou à la surface de plancher) de bâtiments à rénover à partir des 43 % de bâtiments les moins performants pour atteindre le sous-objectif, tel que décrit à l’ÉTAPE 3.

En ce qui concerne le nombre (ou la surface de plancher) des autres bâtiments à rénover afin de contribuer à l’objectif global, les États membres devraient examiner quels travaux de rénovation contribuent à la partie restante de l’objectif. Cela est étroitement lié aux hypothèses formulées pour la trajectoire en ce qui concerne d’autres facteurs tels que la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des bâtiments et les modifications de la performance énergétique du parc immobilier dues aux bâtiments neufs et à la démolition, etc. (voir section 2.3.2.2). Les États membres doivent donc estimer le nombre (ou la surface de plancher) des bâtiments à rénover pour la partie restante des jalons globaux conformément aux hypothèses et estimations formulées dans leurs analyses pour la transformation du parc immobilier en un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050.

3.3.3.   ÉTAPE 3: Fixer le sous-objectif de réaliser au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire en rénovant les 43 % de bâtiments les moins performants

3.3.3.1.   Fixation du seuil pour les 43 % de bâtiments les moins performants

Pour déterminer les 43 % de bâtiments les moins performants, il est recommandé de classer les bâtiments résidentiels dans le parc de 2020 sur la base de leur performance énergétique, mesurée en fonction de leur consommation d’énergie primaire [kWh/(m2.an)]. Un seuil peut alors être fixé pour identifier les 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants. Ce seuil peut être calculé en utilisant soit le nombre de bâtiments, soit la surface de plancher totale. Les bâtiments peuvent être classés soit en créant une distribution de fréquences, soit en analysant des points de données individuels. Pour une distribution de fréquences, la plage de consommation d’énergie primaire [par exemple 0-500 kWh/(m2.an)] est divisée en intervalles ou classes spécifiques. Chaque classe représente une fourchette définie [par exemple, classe 1 pour 0-19 kWh/(m2.an), classe 2 pour 20-39 kWh/(m2.an), etc.]. Les bâtiments sont ensuite affectés à ces classes en fonction de leur consommation d’énergie primaire et la fréquence des bâtiments ou de la surface de plancher au sein de chaque classe est calculée.

Si le seuil est calculé selon le nombre de bâtiments, les bâtiments les moins performants sont comptabilisés, en commençant par le bâtiment dont la performance énergétique est la plus faible, jusqu’à ce que 43 % du nombre total de bâtiments soient atteints, comme le montre le graphique 19 (parc immobilier résidentiel fictif avec 25 bâtiments). La performance énergétique en consommation d’énergie primaire [kWh/(m2.an)] du bâtiment suivant immédiatement le seuil de 43 % fixe le seuil des 43 % de bâtiments les moins performants. Tous les bâtiments résidentiels dont la performance énergétique est inférieure à ce seuil feront partie des 43 % de bâtiments les moins performants.

Image 19

Graphique 19. 43 % des bâtiments les moins performants du parc immobilier résidentiel

Si le seuil est fixé sur la base de la surface de plancher du bâtiment, l’approche correspond à la méthode utilisée pour le nombre de bâtiments. En commençant par le bâtiment le moins performant, la surface de plancher est classée jusqu’à ce qu’elle atteigne 43 % du total. La consommation d’énergie primaire du bâtiment suivant, une fois dépassé la surface de plancher de 43 %, définit le seuil en [kWh/(m2.an)] pour les 43 % de bâtiments les moins performants.

Le choix du nombre de bâtiments ou de la surface de plancher peut permettre d’identifier différentes parties du parc immobilier résidentiel, plus petites ou plus grandes. Lors de l’utilisation de la surface de plancher pour identifier les 43 % de bâtiments les moins performants, la taille du bâtiment est prise en considération, mais l’utilisation du nombre de bâtiments peut entraîner une surreprésentation des petits bâtiments (qui peuvent avoir un potentiel de rénovation limité). Il est conseillé aux États membres d’évaluer la disponibilité des données et les caractéristiques de leur parc immobilier résidentiel, telles que la ventilation par habitations individuelles et collectives (par nombre ou par surface de plancher) et la taille moyenne des bâtiments dans chaque groupe. Ces informations devraient être utilisées pour déterminer une approche appropriée permettant d’identifier l’ensemble des 43 % de bâtiments les moins performants (sur la base du nombre de bâtiments ou de la surface de plancher) présentant le plus grand potentiel d’économies d’énergie et de rénovation.

Lors de l’élaboration d’un nouveau plan national de rénovation des bâtiments (après le premier plan, dont le projet doit être soumis le 31 décembre 2025 au plus tard et la version finale le 31 décembre 2026 au plus tard), la composition des bâtiments de la catégorie des 43 % les moins performants peut changer en raison des améliorations apportées au parc immobilier grâce aux rénovations lancées au titre de l’article 9, paragraphe 2. Il est donc recommandé aux États membres d’adapter le classement pour tenir compte de la composition actualisée des 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants.

Le calcul suivant peut être utilisé pour estimer la contribution requise à chaque jalon dans le cadre de la rénovation des 43 % de bâtiments les moins performants:

Formula

Sous-objectif des bâtiments résidentiels les moins performants: diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire à réaliser grâce à la rénovation des 43 % de bâtiments résidentiels les moins performants, en kWh/an

CEP2020: Consommation d’énergie primaire en kWh/(m2.an) en 2020

A: surface de plancher du bâtiment en m2

i: de 1 à N (nombre total de bâtiments résidentiels)

3.3.3.2.   Estimation du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments pour atteindre chaque sous-objectif

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les États membres doivent déterminer le nombre ou la surface de plancher des bâtiments résidentiels et des unités de bâtiment résidentielles à rénover chaque année, y compris pour les 43 % de bâtiments les moins performants.

Un certain nombre de variables différentes peuvent avoir une incidence significative sur l’estimation de ce chiffre. Par exemple, les hypothèses relatives à la performance énergétique des bâtiments avant rénovation [par exemple 150 kWh/(m2.an) contre 500 kWh/(m2.an)], ainsi que l’ampleur (ou profondeur) des rénovations, peuvent donner lieu à des estimations très variables du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments qui devraient être rénovés pour atteindre le sous-objectif. Dans le cadre d’une approche simplifiée, faire passer la profondeur prévue de la rénovation de 30 % à 60 % réduira de moitié le nombre estimé de bâtiments devant faire l’objet d’une rénovation.

Il est donc recommandé aux États membres de tenir compte de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques physiques des bâtiments, à d’autres caractéristiques spécifiques (par exemple, les structures d’occupation et de propriété) et à l’incidence attendue des mesures de politique publique (et des ressources nécessaires) envisagées pour stimuler la rénovation des bâtiments résidentiels.

Des objectifs supplémentaires, tels que le fait de ne pas exempter de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment dans le plan de rénovation au titre de l’article 9, paragraphe 2, ou la protection des ménages vulnérables, peuvent également influer sur la catégorisation des bâtiments. Il peut être utile, afin de mieux cibler les mesures de politique publique, de différencier les ménages vulnérables au sein du groupe des bâtiments occupés par leur propriétaire, et ce pour tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 18, qui exigent que les incitations financières créées par les États membres visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans des logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791.

Il est recommandé aux États membres de réaliser une étude détaillée des caractéristiques des 43 % de bâtiments les moins performants, ainsi que d’autres facteurs spécifiques, tout en élaborant simultanément des politiques et des mesures visant à encourager les rénovations prévues. L’analyse de ces aspects et de la manière dont ils sont liés permet d’obtenir une estimation plus complète et précise du nombre ou de la surface de plancher des bâtiments qui doivent être rénovés pour atteindre le sous-objectif.

3.3.4.   ÉTAPE 4: Adopter des mesures de politique publique visant à réduire la consommation moyenne d’énergie primaire

Les États membres sont libres de choisir des instruments politiques pour satisfaire aux exigences de l’article 9, paragraphe 2, et de mettre en œuvre des mesures de rénovation pour parvenir à la diminution requise de la consommation moyenne d’énergie primaire. L’article 9, paragraphe 2, mentionne explicitement les normes minimales de performance énergétique, l’assistance technique et les mesures de soutien financier comme exemples d’instruments et de mesures de politique publique possibles. Le graphique 20 donne une vue d’ensemble de ces mesures.

Image 20

Graphique 20. Mesures de politique publique pour parvenir à la diminution requise de la consommation moyenne d’énergie primaire

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, les États membres ne doivent pas exempter de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment des travaux de rénovation. Ils devraient donc garantir une répartition équitable des travaux de rénovation et des bénéfices entre les bâtiments locatifs et les bâtiments occupés par leur propriétaire. La combinaison des mesures, y compris des mesures telles que les NMPE, le soutien financier et l’assistance technique, devrait être conçue de manière à répondre aux besoins spécifiques des deux segments et à fournir des mécanismes garantissant une répartition équitable des bénéfices. Si la principale mesure de politique publique ne lutte pas explicitement contre le partage des incitations, des mesures supplémentaires devraient être mises en œuvre pour surmonter les obstacles qui subsistent.

Les sections suivantes présentent des exemples de mesures de politique publique qui peuvent être mises en œuvre par les États membres pour parvenir aux réductions requises de la consommation moyenne d’énergie primaire du parc immobilier résidentiel tout en garantissant une répartition équitable des bénéfices.

3.3.4.1.   NMPE pour les bâtiments résidentiels

Les États membres peuvent utiliser le régime de NMPE pour déclencher la rénovation des bâtiments résidentiels et se conformer à l’article 9, paragraphe 2. Conformément à l’article 2, point 4, les «normes minimales de performance énergétique» sont les règles qui imposent aux bâtiments existants de satisfaire à une exigence de performance énergétique dans le cadre d’un vaste plan de rénovation d’un parc immobilier ou à un point de déclenchement sur le marché, tel qu’une vente, une location, un don ou un changement d’affectation dans le cadastre ou le registre foncier, au cours d’une période donnée ou à une date spécifique, tous les points qui déclenchent la rénovation de bâtiments existants. Il appartient aux États membres de choisir les options de conception et la portée de tout régime de NMPE pour le parc immobilier résidentiel.

Plusieurs pays de l’Union ont déjà utilisé le régime de NMPE pour le parc immobilier résidentiel, de même que d’autres régions hors UE, dans différents contextes et avec des caractéristiques différentes (11). Si les États membres entendent également mettre en œuvre des NMPE pour les bâtiments résidentiels, ils doivent fixer la part de l’objectif qu’ils souhaitent atteindre au moyen de cet instrument politique et le sous-ensemble des bâtiments qui seront couverts par le régime de NMPE [par exemple, tous les bâtiments les moins performants ou seulement ceux dont la performance énergétique est vraiment la plus mauvaise (CPE classe G, ou classes F et G)]. Les États membres peuvent également choisir de mettre en œuvre des NMPE pour un sous-segment spécifique du parc immobilier résidentiel, tel que les biens loués ou les habitations collectives louées dans une catégorie d’âge donnée. Des systèmes distincts pour les régions structurellement faibles au sein des États membres peuvent être utilisés pour améliorer la répartition équitable des travaux de rénovation et leurs bénéfices. De manière générale, la pertinence des instruments politiques pour les différents segments du parc résidentiel augmentera proportionnellement au degré d’approfondissement auquel le parc immobilier et ses segments ont été analysés à l’ÉTAPE 3. Sur la base de ces décisions, les États membres peuvent fixer un seuil dans le segment choisi pour les bâtiments les moins performants qui doivent respecter l’obligation de mise en œuvre des NMPE à une certaine date. Une approche semblable aux étapes pour les bâtiments non résidentiels peut être adoptée afin de fixer des seuils et d’identifier les bâtiments résidentiels qui doivent respecter les NMPE. Toute mesure réglementaire, telle qu’un régime de NMPE, devrait être soutenue par un cadre facilitateur pour garantir la mise en œuvre effective et une répartition équitable des coûts et bénéfices. En principe, les caractéristiques d’un cadre facilitateur pour les NMPE dans les bâtiments non résidentiels peuvent également s’appliquer aux bâtiments résidentiels, étant donné que des mesures spécifiques sont nécessaires pour gérer et protéger les locataires et les groupes vulnérables dans les deux segments de bâtiment.

Les incitations financières et l’assistance technique sont au cœur de tout cadre facilitateur et sont essentielles à la mise en œuvre des dispositions relatives au parc immobilier résidentiel. Ces aspects sont examinés individuellement dans les sections suivantes.

3.3.4.2.   Soutien financier (12)

La plupart des États membres de l’UE ont adopté des régimes de soutien financier pour encourager la rénovation des bâtiments. Un large éventail de publications met en lumière les approches adoptées, les stratégies innovantes et les bonnes pratiques dans ce domaine (13).

Le soutien financier devrait encourager une action précoce en incitant les propriétaires de bâtiments à achever les rénovations avant les jalons posés dans la trajectoire établie.

Étant donné que l’article 9, paragraphe 2, fixe un sous-objectif pour la rénovation des bâtiments les moins performants, et compte tenu du lien étroit entre l’article 9 et l’article 17 de la directive, les sections suivantes se concentrent sur les stratégies de financement visant: a) les bâtiments les moins performants, b) les groupes vulnérables et c) les mécanismes fondés sur la performance.

3.3.4.3.   Soutien financier à la rénovation des bâtiments les moins performants

Un soutien financier peut être accordé pour soutenir la rénovation des bâtiments les moins performants. Le type de soutien public peut varier. Par exemple, il peut prendre la forme de prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêt, d’une prime de remboursement qui réduit le montant des intérêts à rembourser et, partant, raccourcit la durée du prêt, ou d’un allégement fiscal. Le niveau de soutien peut également varier et peut être conçu comme un bonus en plus des programmes de soutien existants ou pour financer intégralement la rénovation de certains bâtiments les moins performants appartenant à des ménages en situation de précarité énergétique.

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les propriétaires de bâtiments devraient apporter la preuve que leur bien fait partie des 43 % de bâtiments les moins performants. Le moyen le plus simple de le vérifier est de présenter un certificat de performance énergétique (CPE) valide. Les États membres sont libres de fixer d’autres critères d’éligibilité. On peut citer, par exemple, l’accent mis sur les bâtiments construits au cours de certaines années ou périodes, ainsi que d’autres facteurs tels que les enveloppes de bâtiments non rénovées (ou certaines parties d’entre elles), l’âge des systèmes de chauffage à combustibles fossiles ou les données récentes sur la consommation d’énergie mesurée.

3.3.4.4.   Soutien financier aux groupes vulnérables pour la rénovation des bâtiments

Il existe un chevauchement entre les bâtiments les moins performants et les bâtiments habités par des ménages vulnérables, notamment des ménages en situation de précarité énergétique. Afin d’apporter un soutien financier direct aux personnes dans le besoin et de rénover les bâtiments les moins performants, des régimes d’aide peuvent être conçus en particulier pour ce groupe cible.

Dans la pratique, ces régimes d’aide couvrent souvent une part importante des coûts. Voir, par exemple, le programme irlandais Better Energy Warmer Homes, le programme ZERO500 de la Slovénie, le soutien considérable apporté par le gouvernement écossais au titre du Social Housing Net Heat Fund pour garantir le respect de la norme écossaise d’efficacité énergétique pour le logement social et le guichet unique basque Opengela, qui accorde des prêts pour couvrir jusqu’à 100 % des coûts de rénovation. En général, plus le niveau de revenu des ménages vulnérables est bas, plus le soutien devrait être élevé.

Le Fonds social pour le climat (14), qui a été créé parallèlement au système d’échange de quotas d’émission pour la combustion de combustibles dans les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs (SEQE 2), fournit aux États membres un mécanisme leur permettant de concevoir des mesures de soutien au profit direct des groupes vulnérables. Il est spécifiquement conçu pour orienter les investissements vers la rénovation des bâtiments occupés par ces groupes, en plus d’autres mesures et investissements dans les secteurs du bâtiment et des transports. Les bâtiments les moins performants et les ménages vulnérables sont souvent répartis différemment selon les régions des États membres. Les pouvoirs publics aux niveaux régional et national devraient veiller à ce que les ménages vulnérables bénéficient d’un soutien suffisant pour rénover leurs bâtiments, que cela soit lié ou non aux NMPE. Les autorités centrales devraient fournir des niveaux de soutien plus élevés aux régions où la part des bâtiments les moins performants et des ménages vulnérables est plus élevée. Le soutien technique fourni par les points de contact centraux (guichets uniques) peut jouer un rôle essentiel pour garantir une répartition équitable du soutien financier disponible.

Des précisions supplémentaires sur l’aide aux ménages vulnérables sont fournies dans les orientations sur l’article 17 (annexe 2).

En outre, un mécanisme de financement spécifique pourrait être créé pour financer la rénovation des bâtiments de logements sociaux les moins performants, que cela soit lié ou non aux NMPE. Cela est particulièrement utile si les bâtiments de logements sociaux dans l’État membre ont une performance énergétique inférieure à celle d’autres bâtiments dans lesquels vivent des ménages vulnérables.

3.3.4.5.   Régimes d’aide fondés sur la performance

Le soutien financier à lui seul ne garantit pas intrinsèquement que des améliorations de la performance énergétique sont réalisées. C’est pourquoi l’article 17, paragraphe 14, impose aux États membres de subordonner leurs mesures financières aux améliorations visées ou réalisées de la performance énergétique spécifiées par un ou plusieurs critères énumérés dans le paragraphe. Cet objectif peut être atteint en concevant des régimes qui, par exemple, sont liés aux mesures prévues dans un passeport de rénovation, ou des régimes qui intègrent un contrôle de plausibilité au moyen d’une mesure de la consommation d’énergie avant et après les travaux. En outre, l’organisation d’appels d’offres pour des économies d’énergie peut produire des solutions de rénovation présentant un rapport coûts-bénéfices favorable si les projets qui s’engagent à réaliser les économies les plus importantes au moindre coût peuvent bénéficier d’un soutien supplémentaire. Ces régimes nécessiteraient au moins un suivi minimal après l’intervention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, point c), la priorité devrait être accordée aux rénovations en profondeur, axées sur la performance, qui offrent un soutien accru aux travaux de modernisation permettant de rendre les bâtiments à l’épreuve du temps, tels que ceux prévus dans un passeport de rénovation. Cette approche contribue à prévenir les effets de verrouillage et garantit l’efficacité énergétique et la durabilité à long terme.

Pour remédier en partie au problème du partage des incitations, des redevances de modernisation fondées sur la performance pourraient compenser les augmentations de loyer liées aux rénovations en les plafonnant, tout en garantissant que les locataires bénéficient des améliorations. Dans le même temps, ces redevances fourniraient aux propriétaires immobiliers une source stable de revenus pour le refinancement des coûts de rénovation (voir, par exemple, l’allocation de performance énergétique, ou EPV  (15), aux Pays-Bas). Un autre moyen de supprimer le partage des incitations consiste à répartir les coûts de tarification du CO2 entre les locataires et les propriétaires en fonction de la performance énergétique du bâtiment (comme en Allemagne). Cette approche encourage les deux parties à investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique.

3.3.4.6.   Assistance technique

L’article 18 impose aux États membres de créer et de mettre en place à grande échelle des guichets uniques pour aider les propriétaires de bâtiments à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments.

Les orientations sur les articles 21, 22 et 24 de la directive relative à l’efficacité énergétique (16) apportent des précisions sur la mise en place et le rôle de ces guichets uniques, en particulier à la section 5.3. «Guichet unique pour la fourniture de conseils techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique – article 22, paragraphes 4, 5 et 6» et à la section 6.5. «Encourager l’assistance technique et la mise en place de financements et d’outils financiers de base – article 24, paragraphe 3, point d)».

En outre, la Commission publiera des lignes directrices pour la mise en place de ces guichets uniques, qui aborderont les principales considérations stratégiques pour les autorités publiques, conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE) et à l’article 18, paragraphe 1, de la DPEB.

Les points ci-après ne mettent en évidence que certains aspects spécifiques pertinents pour la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 2.

Pour mettre en œuvre efficacement des mesures de politique publique telles que les régimes de NMPE et garantir que l’aide financière soit orientée vers les bâtiments occupés par des groupes vulnérables, les guichets uniques devraient se concentrer sur la fourniture d’un soutien ciblé. Ces centres devraient offrir une assistance spécialisée pour répondre aux besoins uniques de ces groupes spécifiques, en garantissant un accès équitable aux ressources et aux orientations.

Pour être efficaces et faciliter l’accès des différents groupes de la société, les guichets uniques devraient également être mis en place sous forme de centres de conseil physiques, et ne pas fonctionner uniquement en ligne.

Les guichets uniques jouent un rôle essentiel dans le soutien aux mesures de politique publique mises en œuvre dans le cadre des activités de rénovation. Par exemple, si des segments difficiles à atteindre, tels que les grands immeubles d’appartements en copropriété, sont couverts par des régimes de NMPE, les propriétaires de bâtiments devront accélérer et rationaliser les décisions en matière de rénovation. La fourniture de conseils d’experts et la désignation d’un coordinateur central seraient particulièrement utiles pour faciliter une telle procédure.

De même, des guichets uniques pourraient être consacrés à l’aide aux ménages vulnérables et les orienter vers un soutien financier aux activités de rénovation.

Les passeports de rénovation sont une feuille de route sur mesure pour la rénovation en profondeur des bâtiments, à l’issue d’un certain nombre d’étapes. Ils constituent un autre outil essentiel pour fournir des conseils et une assistance technique aux propriétaires de bâtiments résidentiels. La DPEB introduit un cadre commun pour les passeports de rénovation à l’article 12 et à l’annexe VIII, ainsi que d’autres dispositions visant à promouvoir leur utilisation. Pour plus d’informations sur les passeports de rénovation, veuillez consulter les orientations spécifiques figurant à l’annexe 4.

3.3.4.7.   Suivi de l’impact

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 9, paragraphe 2, la Commission évaluera les plans nationaux de rénovation des bâtiments, en tenant explicitement compte des objectifs de réduction de la consommation moyenne d’énergie primaire en 2030, 2035, 2040, 2045 et 2050. La Commission évaluera également si la part cible a été atteinte dans les 43 % de bâtiments résidentiels dont la performance énergétique est la plus mauvaise. L’évaluation du premier plan national de rénovation des bâtiments contribuera au réexamen de la directive, que la Commission est tenue d’effectuer au plus tard le 31 janvier 2028 en vertu de l’article 28. Conformément à l’article 28, si l’évaluation de la directive et de la législation connexe indique que les politiques et mesures mentionnées dans les plans sont peu susceptibles d’atteindre les objectifs, notamment ceux visés à l’article 9, paragraphe 2, pour le parc immobilier résidentiel, la Commission envisagera de proposer des normes minimales de performance énergétique contraignantes pour l’ensemble du parc immobilier.

Pour suivre l’incidence des mesures de politique publique sur les progrès accomplis sur la trajectoire de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel, il est essentiel de suivre plusieurs autres aspects: le nombre de bâtiments rénovés et l’amélioration énergétique apportée par la rénovation, les incidences sociales des NMPE mises en œuvre et d’autres variables clés telles que les taux de rénovation, l’ampleur et la profondeur des rénovations et le bouquet énergétique des bâtiments.

Les États membres doivent veiller à ce que les améliorations de la performance énergétique des bâtiments individuels ne soient pas comptabilisées plus d’une fois. Les améliorations devraient être clairement attribuées à un instrument de politique publique spécifique. Si une rénovation est suscitée par plusieurs instruments de politique publique, les améliorations de la performance énergétique devraient être attribuées proportionnellement à chaque instrument.

Le suivi des progrès accomplis le long de la trajectoire pourrait être facilité en s’appuyant sur les données des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments visées à l’article 22. Les données agrégées dans la base de données développée par chaque État membre peuvent aider à suivre la réduction globale de la consommation moyenne d’énergie primaire dans l’ensemble du parc immobilier résidentiel.

Une approche ascendante est recommandée, par exemple l’utilisation des registres de CPE ou des systèmes d’autodéclaration, pour contrôler la réalisation des objectifs dans le segment de bâtiment le moins performant. Les CPE régulièrement mis à jour ou les nouveaux CPE délivrés à la suite d’une rénovation importante au titre de l’article 20 peuvent constituer un outil important pour suivre les progrès en matière de performance énergétique dans certains segments du parc immobilier, en particulier les bâtiments les moins performants.

Afin de mieux utiliser les retours d’expérience pour l’élaboration des politiques futures, il est fortement recommandé de suivre chaque année l’incidence des différentes mesures issues de la combinaison de mesures mises en œuvre au titre de l’article 9, paragraphe 2. Ce suivi pourra ensuite être utilisé dans le cadre d’obligations de déclaration plus larges, par exemple en vertu du règlement (UE) 2018/1999 (règlement sur la gouvernance), et peut être conçu de manière à être conforme à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1791.

Si des NMPE sont utilisées dans le cadre de la combinaison de mesures pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel, les États membres doivent mettre en place un mécanisme de suivi pour évaluer l’incidence des NMPE, conformément à l’article 9, paragraphe 7. Outre le suivi de la réalisation des objectifs, les États membres doivent assurer le suivi des incidences sociales, notamment pour les groupes les plus vulnérables, conformément à l’article 9, paragraphe 4, point e). Il peut s’agir notamment de suivre la réduction des dépenses énergétiques pour les ménages, en particulier les ménages à faibles revenus (tout en surveillant le taux de précarité énergétique), le pourcentage de ménages vulnérables ou à faibles revenus bénéficiant de la rénovation et de réaliser des analyses sociales coûts-bénéfices d’un ensemble de projets de rénovation de référence.


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)  Pour plus d’informations sur les obligations incombant aux bâtiments publics en vertu de la directive relative à l’efficacité énergétique, consulter les lignes directrices sur la consommation d’énergie dans le secteur public, la rénovation des bâtiments publics et les marchés publics (articles 5, 6 et 7).

(3)   https://episcope.eu/welcome/.

(4)  Comme proposé ici, sur la base d’une enquête complète menée en Allemagne.

(5)  Il convient de noter qu’il s’agit toutes de catégories décrivant les bâtiments du secteur tertiaire – le parc immobilier non résidentiel peut comporter d’autres catégories avec un nombre plus faible de bâtiments, notamment les bâtiments destinés aux transports, à l’industrie et à l’agriculture.

(6)  Les graphiques représentent un parc immobilier non résidentiel fictif. La catégorie 1 compte 25 bâtiments et la catégorie 2, 20 bâtiments.

(7)  Un système de délivrance d’autorisations aux propriétaires oblige les propriétaires de bâtiments qui louent des biens non résidentiels à demander l’autorisation de louer un bâtiment.

(8)  Les États membres peuvent élaborer une liste prédéfinie de mesures, y compris l’amélioration énergétique potentielle réalisée si chaque mesure individuelle est mise en œuvre. Par exemple, on estime qu’en remplaçant les fenêtres à simple vitrage par des fenêtres à triple vitrage, les économies d’énergie seraient de x %.

(9)  Lorsque l’exemption est fondée sur une évaluation coûts-bénéfices défavorable, les États membres exigent que, pour le bâtiment exempté, au moins les mesures de rénovation individuelles avec une évaluation coûts-bénéfices favorable soient mises en œuvre.

(10)  Un ensemble de données représentatif fait ressortir les caractéristiques de l’ensemble du parc immobilier résidentiel, reflétant par exemple la part relative des différentes catégories de bâtiments en fonction de l’âge, de la taille, de la région climatique, etc.

(11)  Pour un résumé détaillé des pratiques antérieures et existantes, voir Minimum Energy Performance Standards (MEPS) in the Residential Sector [Normes minimales de performance énergétique (NMPE) dans le secteur résidentiel].

(12)  Le cas échéant, le soutien financier doit être conforme aux règles en matière d’aides d’État. En ce qui concerne l’efficacité énergétique dans les bâtiments, voir en particulier l’article 38 bis du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, JO L 187 du 26.6.2014, p. 1, et section 4.2 de la communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, JO C 80 du 18.2.2022, p. 1.

Veuillez également consulter le modèle d’orientation «Renovate» disponible à l’adresse suivante: Modèles d’orientation de la FRR – Commission européenne.

(13)   https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3032517-c761-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en; https://ibroad2epc.eu/portfolio-items/enhancing-incentives-through-ibroad2epc/; https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/03/OurBuildings-Long-term-renovation-strategies-report_final.pdf; https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-12/SWD-Analysis-of-2020-LTRS.PDF.

(14)   https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/social-climate-fund_en#:~:text=Social%20Climate%20Fund.%20Video%20explainer:%20the%20EU%20Emission.

(15)   https://www.rvo.nl/onderwerpen/energieprestatievergoeding.

(16)  Recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission établissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 en ce qui concerne les dispositions relatives aux consommateurs de la directive (UE) 2023/1791. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202402481.


ANNEXE 2

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Incitations financières, compétences et barrières commerciales (article 17) et guichets uniques (article 18)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 52

2.

Obstacles à la rénovation, instruments de financement et accessibilité du financement (article 17 – paragraphes 2 à 9, 11 et 13) 54

2.1.

Portée et objectifs des exigences 54

2.2.

Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences 57

2.2.1.

Financements et outils financiers de base et promotion des produits de prêt pour la rénovation des bâtiments 57

2.2.2.

Supprimer le partage des incitations 57

2.2.3.

Structures de copropriété 58

2.2.4.

Complexité administrative, incertitude et retards dans la planification des rénovations énergétiques 60

2.2.5.

Accessibilité: demandes et procédures simples et rationalisées pour bénéficier de l’aide 60

2.2.6.

Accessibilité: des informations facilement accessibles sur les options de financement 62

3.

Utilisation du financement (article 17, paragraphes 12 et 14 à 16) 63

3.1.

Portée et objectifs des exigences 63

3.2.

Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences 65

3.2.1.

Lier les mesures financières aux économies d’énergie et aux améliorations visées ou réalisées 65

3.2.2.

Soutien plus important aux rénovations en profondeur et aux programmes de grande ampleur 65

3.2.3.

Soutien en matière de formation et de renforcement des capacités 67

4.

Équité sociale (article 17, paragraphe 3, et paragraphes 17 à 19) 67

4.1.

Portée et objectifs des exigences 67

4.2.

Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences 68

4.2.1.

Soutenir davantage les propriétaires de bâtiments ayant une capacité financière moindre 68

4.2.2.

Lutter contre le risque de «rénoviction» et le dilemme propriétaire-locataire 69

5.

Guichets uniques (article 18 et article 19, paragraphe 3) 72

5.1.

Introduction: champ d’application, contexte juridique et contexte politique 72

5.2.

Définitions et notions pertinentes 73

5.3.

Disponibilité de guichets uniques sur l’ensemble des territoires nationaux 73

5.3.1.

Couverture géographique 74

5.3.2.

Combiner les approches en ligne et physiques 75

5.4.

Invitation à un guichet unique 76

Appendice I:

Autres documents pertinents de la Commission pour la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1275 78

1.   INTRODUCTION

Le présent document contient des orientations et des recommandations sur l’article 17 et sur l’article 18 de la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) (ci-après la «refonte de la DPEB») (1).

L’article 17 définit les exigences relatives au cadre de financement destiné à soutenir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. L’objectif de ce cadre de financement est de lever de manière optimale les obstacles à la rénovation énergétique des bâtiments. Cet objectif est repris dans le premier paragraphe de l’article, qui indique que «[l]es États membres prévoient un financement approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières commerciales afin de garantir les investissements nécessaires recensés dans leur plan national de rénovation des bâtiments en vue de transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles pour 2050 au plus tard».

Il est conseillé aux États membres de s’appuyer sur le processus d’élaboration de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments pour:

recenser ces barrières, tant économiques que non économiques, et évaluer comment ils peuvent s’y attaquer au mieux au moyen d’instruments de financement et d’autres types de mesures, réglementaires ou non, notamment leurs: i) «politiques et mesures»  (2); ii) «investissements publics»; et iii) «sources budgétaires»  (3);

veiller à ce que les investissements estimés pour 2030, 2040 et 2050 correspondent au total des besoins d’investissement (4).

En ce qui concerne plus particulièrement les instruments de financement, l’article 17, paragraphe 6, indique que «[l]es États membres font l’utilisation la plus rentable possible des financements nationaux et des possibilités de financement prévues à l’échelle de l’Union, notamment la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds social pour le climat, le fonds de cohésion, InvestEU, les recettes de la vente aux enchères des quotas d’émissions réalisée conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et d’autres sources de financement public. Ces sources de financement sont déployées de manière cohérente avec un scénario aboutissant à ce que le parc immobilier soit à émissions nulles d’ici à 2050.» Conformément à ce paragraphe, les États membres doivent veiller à ce que la part du financement national (budget national) et du financement de l’Union dont ils dépendent pour la rénovation des bâtiments soit conforme au potentiel et aux besoins des bâtiments pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergie et de climat (5). En outre, l’article 17, paragraphe 6, dispose également que les États membres doivent faire en sorte de parvenir de manière rentable à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050.

Il convient de lire l’article 17, paragraphe 6, conjointement avec les exigences en matière de planification et de déclaration énoncées à l’article 3 et à l’annexe II concernant les plans nationaux de rénovation des bâtiments, sur la base desquelles les États membres doivent fournir un aperçu des éléments suivants: i) les besoins d’investissement pour la mise en œuvre de leur plan national de rénovation des bâtiments; ii) les sources de financement et les mesures de mise en œuvre du plan; et iii) les ressources administratives dont ils disposent pour la rénovation des bâtiments (6).

Le processus d’élaboration de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments permettra aux États membres de concevoir leur cadre de financement de manière à soutenir ces objectifs, mais aussi à atteindre d’autres priorités essentielles également définies dans la refonte de la DPEB (7). Ces autres priorités essentielles sont notamment les suivantes: i) la réduction de la précarité énergétique; ii) l’autonomisation des ménages vulnérables; et iii) l’accessibilité financière du logement.

Dans ce contexte, le présent document fournit des orientations pour:

lever les obstacles aux rénovations en garantissant à la fois le déploiement d’instruments facilitateurs et l’accessibilité des régimes de financement et des procédures d’autorisation (section 2);

garantir l’utilisation la plus rentable possible du financement (section 3);

donner la priorité aux ménages vulnérables (section 4).

Les États membres sont donc invités à se référer au présent document non seulement lors de la transposition de la refonte de la DPEB, mais aussi lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments.

Pour plusieurs dispositions de l’article 17, les présentes orientations renvoient à d’autres recommandations et documents récents de la Commission, soit directement dans le corps du document, soit à l’appendice I intitulé «Autres documents pertinents de la Commission pour la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1275». L’appendice I énumère ces autres documents d’orientation et rapports, etc. En particulier, il énumère les sous-sections de l’article 17 pertinentes pour la transposition et relie ces sous-sections pertinentes aux dispositions de l’article 17 de la refonte de la DPEB.

L’article 18 a une portée différente. Il impose aux États membres de définir une trajectoire pour la rénovation progressive du parc immobilier résidentiel.

La mise en place de ces services d’assistance technique, plus communément appelés «guichets uniques», devrait associer tous les acteurs concernés, notamment: les propriétaires de logement; le personnel administratif; des experts techniques; des entreprises; des banques.

Les États membres doivent veiller à ce que ces guichets uniques soient suffisamment présents sur l’ensemble de leur territoire et accessibles à tous les citoyens. La DPEB prévoit différents critères pour évaluer et garantir cette capacité d’information, notamment: i) le nombre de guichets par citoyen; ii) le temps nécessaire à un citoyen pour se rendre dans l’un de ces guichets uniques; ou iii) la couverture géographique de ces guichets uniques.

En ce qui concerne l’article 18, le présent document fournit des orientations dans quatre domaines, chacun d’eux étant examiné aux points ci-dessous.

Le premier domaine porte sur les types de services et d’assistance que les services d’assistance technique et les guichets uniques doivent fournir. À cet égard, il convient de lire les présentes orientations conjointement avec les deux documents suivants:

la recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission (8) définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique (DEE) (ci-après la «refonte de la DEE») «Information et sensibilisation»; et

les futures lignes directrices communes répondant à l’exigence de l’article 22, paragraphe 6, de la refonte de la DEE et de l’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB, afin d’inclure des indications, des suggestions et des exemples de pratiques pour inspirer les États membres qui mettent en place et exploitent leurs guichets uniques.

Le deuxième domaine comprend des recommandations visant à garantir le déploiement efficace de l’assistance technique et des guichets uniques sur l’ensemble du territoire national, conformément aux critères énoncés à l’article 18, paragraphe 1.

Le troisième domaine comprend des recommandations sur la manière de combiner efficacement les approches en ligne et physiques/sur le terrain.

Le quatrième domaine comprend des recommandations sur les invitations aux guichets uniques, telles que les invitations obligatoires (c’est-à-dire lorsqu’une invitation aux guichets uniques doit être émise) conformément à l’article 19, paragraphe 13.

Ces guichets uniques constituent l’un des principaux éléments du cadre facilitateur pour encourager et soutenir efficacement les rénovations. Ils devraient donc faire partie intégrante de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux de rénovation des bâtiments. Les États membres sont donc invités à consulter les guichets uniques tant lors de la transposition des dispositions de l’article 18 que lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments (le modèle de l’annexe II comprend une section spécifique pour décrire les politiques et mesures liées à «la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires, conformément à l’article 18»).

2.   OBSTACLES À LA RÉNOVATION, INSTRUMENTS DE FINANCEMENT ET ACCESSIBILITÉ DU FINANCEMENT (ARTICLE 17 – PARAGRAPHES 2 À 9, 11 ET 13)

2.1.   Portée et objectifs des exigences

L’article 17 mentionne les obstacles aux rénovations (9) dans plusieurs paragraphes.

L’article 17, paragraphe 1, impose aux États membres de prévoir «un financement approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières commerciales».

L’article 17, paragraphe 3, invite les États membres à «évalue[r] les obstacles liés aux coûts initiaux des rénovations et, le cas échéant, [à] s’attaque[r] à ces obstacles».

Les problèmes liés aux coûts initiaux des rénovations sont généralement dus à trois causes principales: i) un manque de solvabilité (la capacité structurelle du propriétaire du bâtiment à remplir ses obligations financières, par exemple le remboursement d’un prêt); ii) un manque de liquidités (la capacité à couvrir le coût de la rénovation à un moment donné à court terme, c’est-à-dire la capacité à fournir les capitaux nécessaires à la rénovation du bâtiment avant que les travaux aient lieu et que le bénéfice de la rénovation se concrétise); ou iii) l’absence de hiérarchisation des travaux de rénovation par rapport aux autres dépenses envisagées par le propriétaire du bâtiment. Ces trois situations différentes justifient des approches différentes.

Compte tenu de ces différents obstacles, l’article 17, paragraphe 7, impose aux États membres de fournir une aide financière pour promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments. Celui-ci dispose ce qui suit:

«[p]our concourir à la mobilisation des investissements, les États membres favorisent la mise en place effective et l’utilisation de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées, des incitations fiscales, par exemple des taux d’imposition réduits sur les travaux et les matériaux de rénovation, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires. [...] Les États membres peuvent également promouvoir et simplifier le recours aux partenariats public-privé.»

L’article 17, paragraphe 9, complète le paragraphe 7 en indiquant que «[l]es financements et outils financiers de base peuvent inclure des prêts à la rénovation ou des fonds de garantie pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique, y compris en combinaison avec les programmes pertinents de l’Union, le cas échéant»  (10).

En ce qui concerne plus particulièrement les incitations fiscales, les États membres disposent de nombreuses options. Ils peuvent, par exemple, imposer des taux de taxe sur la valeur ajoutée moins élevés pour les rénovations énergétiques que pour les rénovations non énergétiques ou les nouvelles constructions. Ils peuvent également donner des incitations par l’intermédiaire du système de l’impôt foncier. La taxe foncière est généralement liée à la valeur de l’unité de bâtiment, mais les États membres pourraient imposer un taux réduit aux unités de bâtiment dont il peut être démontré qu’elles ont fait l’objet d’une rénovation énergétique. L’incitation fiscale pourrait également prendre la forme d’un rabais ou d’un remboursement accordé dans le cadre des impôts annuels sur le revenu (11).

L’article 17, paragraphe 7, fait également référence aux «normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires». Ce mécanisme est défini à l’article 2, point 39), comme désignant «des mécanismes incitant les prêteurs hypothécaires à définir une trajectoire pour accroître la performance énergétique médiane du portefeuille de bâtiments faisant l’objet de leurs hypothèques à l’horizon 2030 et 2050, et à encourager les clients potentiels à améliorer la performance énergétique de leur bien immobilier selon l’ambition de décarbonation de l’Union et les objectifs correspondants en matière de consommation d’énergie des bâtiments, en se fondant sur les critères de détermination, d’un point de vue environnemental, des activités économiques durables énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852» (règlement sur la taxinomie (12)).

Le soutien des États membres à ces instruments financiers innovants permettra de remédier aux différents types de difficultés liées au financement des coûts initiaux tout en optimisant l’utilisation des fonds publics consacrés aux rénovations (effet de levier plus élevé). Cette optimisation peut être obtenue en réduisant la part du soutien financier accordé sous forme de subventions, en réservant ces dernières en priorité aux ménages vulnérables. Dans le cadre de leurs stratégies nationales en matière d’énergie et de climat et de leur plateforme nationale sur le financement de l’efficacité énergétique au sein de la coalition européenne pour le financement de l’efficacité énergétique (13), les États membres pourraient envisager de discuter des trajectoires possibles qui permettraient aux établissements de crédit nationaux d’allouer progressivement une part plus importante de leur chiffre d’affaires aux prêts hypothécaires et aux prêts non garantis destinés à la rénovation énergétique des bâtiments les moins performants.

Le facteur de levier correspond à la proportion d’investissements privés mobilisés au moyen de fonds publics. Le facteur de levier pour la rénovation énergétique des bâtiments variera considérablement en fonction du type de soutien fourni. Une combinaison de subventions publiques et de prêts hypothécaires privés sera différente d’une combinaison de fonds publics et privés dans un régime financier (par exemple, grâce à l’utilisation de garanties), qui sera également différente d’un système proposant une assistance technique (par exemple, le mécanisme ELENA (14)).

Outre l’article 17, paragraphes 7 et 9, le paragraphe 11 dudit article concerne notamment le regroupement des prêts en faveur de la rénovation énergétique en produits pouvant être négociés et investis par les banques et autres acteurs financiers. L’article 17, paragraphe 11, invite les États membres à «facilite[r] l’agrégation des projets afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels». Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et font en sorte qu’ils soient proposés de manière large et non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres s’assurent que les banques et autres établissements financiers ainsi que les investisseurs reçoivent des informations sur les possibilités de participer au financement de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.»

En ce qui concerne le champ d’application de ce financement innovant et de ces outils financiers, veuillez consulter la section 2.2.1 de l’annexe de la recommandation de la Commission concernant la transposition de l’article 30 de la refonte de la DEE (15) ,  (16).

Pour les bâtiments loués en particulier, le partage des incitations, tel que défini à l’article 2, point 54), de la refonte de la DEE, constitue un obstacle important à la rénovation. Il est nécessaire de supprimer ce partage des incitations dans le cadre facilitateur requis pour les systèmes de normes minimales de performance énergétique (NMPE), conformément à l’article 9, paragraphe 4, point d), de la refonte de la DPEB. En outre, l’article 22, paragraphe 9, de la refonte de la DEE indique que «les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne le partage des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment». La refonte de la DEE impose également aux États membres de «fai[re] état de ces obstacles et des mesures prises» pour éliminer ces obstacles dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments (17).

La hausse des loyers, le respect de normes minimales et l’augmentation de la valeur d’un bien immobilier grâce à un bâtiment à l’épreuve du temps peuvent inciter économiquement les propriétaires à procéder à la rénovation énergétique de leur bâtiment. Toutefois, ces incitations économiques individuelles pourraient devoir être complétées par des mesures supplémentaires telles que des instruments financiers ou des mises à jour de la législation en matière de location afin de veiller à ce que les locataires existants ne soient pas confrontés à des expulsions ou à des loyers considérablement plus élevés à la suite d’une rénovation énergétique de leur logement.

L’article 17, paragraphe 5, fait référence à la fois aux obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments et aux moyens de surmonter ces obstacles non économiques. Il indique que les États membres «prennent les mesures réglementaires qui s’imposent pour supprimer les obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment, ces mesures peuvent consister notamment à supprimer les exigences en matière d’unanimité dans les structures de copropriété ou à permettre aux structures de copropriété d’être les bénéficiaires directs de soutiens financiers». En fonction du cadre existant dans les États membres, les structures de copropriété ne sont pas considérées comme des personnes morales et pourraient donc ne pas être légalement en mesure: i) d’être les bénéficiaires directes d’un financement (public ou privé); ii) de mener des procédures administratives; ou iii) d’être juridiquement responsables des travaux. Cela crée de l’incertitude et de la complexité dans le processus de rénovation. Les États membres devraient évaluer si ces contraintes sont justifiables dans le cas des rénovations énergétiques. La suppression de ces obstacles non économiques fait également partie du cadre facilitateur requis pour les régimes de NMPE tels que définis à l’article 9, paragraphe 4, point d).

Dans les immeubles collectifs d’habitation dans les structures de copropriété (18), les propriétaires de différentes unités peuvent avoir des besoins, des connaissances, des motivations et des raisons pratiques différents pour entreprendre ou non une rénovation. Dans ce type de bâtiments, il peut être plus difficile de réaliser des rénovations que dans des unités de bâtiment individuelles, en raison du caractère commun de la façade, des systèmes de chauffage et d’autres éléments communs. Les propriétaires doivent généralement parvenir à un accord sur la répartition des coûts d’investissement, généralement liés à la répartition des avantages. Les structures de copropriété, telles que les appartements à plusieurs étages, présentent un ensemble distinct de défis et de possibilités de rénovation par rapport aux bâtiments ou unités de bâtiment individuels. Parmi les défis types de ces structures de copropriété figure la nécessité de parvenir à un accord sur la répartition des coûts d’investissement ou sur la répartition des avantages. Cela peut comprendre l’obligation d’obtenir le consentement unanime de tous les propriétaires d’unités. Toutefois, la rénovation des structures de copropriété offre également un certain nombre de possibilités. Elle peut notamment permettre: i) de simplifier la procédure administrative en réduisant le nombre de demandes individuelles, d’accords et de processus de suivi; ii) de réaliser des économies d’échelle en permettant l’achat en gros de matériaux; iii) de partager les coûts de la main-d’œuvre et de simplifier la gestion des projets; et iv) d’encourager la rénovation complète dans des domaines qui ne sont pas strictement liés à la performance énergétique (telles que les améliorations de la structure, de l’accessibilité et du climat intérieur).

La complexité et la longueur des procédures administratives relatives aux projets de rénovation énergétique peuvent créer davantage d’incertitude et des obstacles importants aux efforts de rénovation. Pour les modifications apportées aux bâtiments qui nécessitent une autorisation, le temps nécessaire aux autorités locales pour prendre une décision peut varier, et l’allongement des procédures rend les projets plus difficiles à réaliser pour diverses raisons (par exemple, les conditions météorologiques saisonnières). La complexité et la longueur des procédures administratives posent également problème lorsqu’il s’agit d’attendre les décisions relatives aux demandes de financement ou d’autres formes de soutien. Ces complexités et incertitudes peuvent entraîner des difficultés pour obtenir des financements supplémentaires, acheter les matériaux nécessaires ou programmer des travaux de rénovation avec les professions concernées (électriciens, architectes, plombiers, etc.).

L’accessibilité du financement fait l’objet de trois paragraphes de l’article 17. Les trois points ci-après examinent plus en détail ces trois paragraphes.

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, les États membres doivent «veille[r] à ce que les procédures de demande et d’octroi de financement public soient simples et rationalisées afin de faciliter l’accès au financement en particulier pour les ménages». Les bénéficiaires potentiels d’un soutien financier, et en particulier les ménages, peuvent en effet être découragés par des procédures complexes.

En vertu de l’article 17, paragraphe 8, les États membres doivent «s’assure[r] que les informations concernant le financement et les outils financiers disponibles sont mises à la disposition du public d’une façon transparente et aisément accessible, notamment par voie numérique». La transparence suppose des informations sur le budget disponible, la section concernée ou la procédure d’attribution et les délais de traitement.

En outre, l’article 17, paragraphe 13, indique que «[l]es États membres veillent à ce que [l]es programmes [visant à accroître la performance énergétique des bâtiments] soient élaborés de manière à être accessibles aux organisations ayant des capacités administratives, financières et organisationnelles réduites».

La section 2.2 ci-dessous décrit les critères permettant de garantir le respect de ces dispositions.

2.2.   Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences

2.2.1.   Financements et outils financiers de base et promotion des produits de prêt pour la rénovation des bâtiments

La recommandation de la Commission concernant la transposition de l’article 30 de la refonte de la DEE (section 2.2.2. de son annexe) prévoit plusieurs mesures potentielles pour satisfaire à l’exigence de favoriser la mise en place effective et l’utilisation de financements et d’outils financiers de base (c’est-à-dire les exigences énoncées à l’article 17, paragraphes 7 et 9). En outre, le rapport sur l’évolution des pratiques de financement de l’efficacité énergétique des bâtiments (19) contient des informations utiles sur les produits innovants.

Des informations sur le financement sur facture et sur fiscalité sont spécifiquement fournies à la section 2.3 de l’annexe des orientations relatives à l’article 30 de la refonte de la DEE (20).

En ce qui concerne le respect des orientations d’Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics, des explications supplémentaires sont fournies à la section 4.3 de l’annexe des orientations relatives à l’article 29 de la refonte de la DEE (21).

Les options permettant aux États membres de promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour la rénovation des bâtiments et de garantir une large offre de ces produits (article 17, paragraphe 11, de la DPEB) sont énumérées à la section 2.2.2 de l’annexe des orientations relatives à l’article 30 de la refonte de la DEE.

2.2.2.   Supprimer le partage des incitations

Outre les instruments de financement énumérés à l’article 17, paragraphe 7 (qui comprennent des incitations financières et fiscales directes en faveur des groupes cibles de locataires/propriétaires et le financement sur facture), d’autres mécanismes visent à supprimer le problème du partage des incitations. La section 5.5 de l’annexe des orientations relatives à l’article 22 de la refonte de la DEE (22) propose, par exemple, des moyens de supprimer ces obstacles liés au partage des incitations, qui peuvent être de nature réglementaire ou financière. Il peut s’agir notamment: i) de normes minimales de performance; ii) d’une révision de la législation sur la location et la copropriété; et iii) de relevés individuels ou de comptage divisionnaire, comme l’exige la directive (UE) 2023/1791, qui permet aux locataires de mieux connaître leur consommation d’énergie.

La refonte de la DEE prévoit que des compteurs individuels doivent être installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude sanitaire pour chaque bâtiment ou unité de bâtiment, sous réserve de la faisabilité technique et de la rentabilité.

L’article 15, paragraphe 3, de la refonte de la DEE traite également du cas des immeubles collectifs d’habitation ou des immeubles mixtes qui sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou qui sont tributaires de leurs propres systèmes de chauffage ou de froid collectifs. Pour ces bâtiments, les États membres doivent également mettre en place des règles nationales afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Des orientations détaillées sur ces règles de transparence et d’exactitude (telles que la répartition des frais de chauffage aux appartements individuels) sont fournies à la section 5 («Règles de répartition des frais de chauffage») de l’annexe de la recommandation de la Commission sur les dispositions en matière de mesure et de facturation (23).

Certains États membres s’appuient sur des contrats de location basés sur la température intérieure, tels que les loyers tout compris («loyer incluant le chauffage»), en vertu desquels les propriétaires et les locataires conviennent de la température intérieure pour la saison de chauffage ou de refroidissement, et les loyers sont fixés sur cette base (24). Cette température peut être contrôlée par des capteurs de température intérieure et reliée à des compteurs d’énergie individuels sur la base de la normalisation et de l’étalonnage météorologiques (25), conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DEE (26). De cette manière, les propriétaires de bâtiments, qui paient les frais de chauffage, bénéficient de coûts énergétiques réduits à la suite de la rénovation. Dans ce scénario, les locataires paient généralement les effets de rebond qui se produiraient s’ils augmentaient (sensiblement) la température intérieure après la rénovation. Les modèles de «loyer incluant le chauffage» peuvent entraîner une consommation d’énergie plus élevée lorsque les locataires ouvrent les fenêtres pour aérer, en particulier dans les bâtiments moins économes en énergie sans ventilation automatisée, mais l’utilisation de compteurs individuels permettra de limiter ce risque.

La section 4 du présent document examine certaines considérations relatives aux situations qui concernent spécifiquement les locataires vulnérables.

2.2.3.   Structures de copropriété

Instruments de financement spécifiques pour les structures de copropriété L’accessibilité des instruments financiers pour les structures de copropriété peut garantir la viabilité de la rénovation des unités de bâtiment en copropriété. Certains membres de la structure de copropriété peuvent éprouver des difficultés à financer ou à obtenir des prêts à titre individuel et par les voies conventionnelles. Par conséquent, la rénovation de l’ensemble du bâtiment peut s’avérer impossible, car les capitaux nécessaires ne peuvent être réunis. La disponibilité d’instruments de financement permettant aux structures de copropriété de présenter des demandes conjointes de soutien financier (ou, selon leur nature juridique, de faire de la structure de copropriété elle-même le bénéficiaire direct de l’aide) permet la rénovation d’un certain nombre de logements dans le cadre d’un programme d’aide financière unique. Comme le montrent les exemples ci-dessous, de tels instruments spécifiques pour les immeubles collectifs d’habitation sous la forme de prêts et de garanties de prêts peuvent faciliter l’accès au financement pour la rénovation.

Pratique existante: financement des structures de copropriété

L’Agence estonienne pour les entreprises et l’innovation (anciennement KredEx) supervise la gestion des programmes de financement de la rénovation consacrés aux appartements. Ces programmes comprennent une combinaison de subventions, de prêts et de garanties. Des exemples de quatre de ces programmes sont présentés aux quatre points ci-dessous.

La subvention pour la reconstruction 2022-2027  (27) propose une subvention couvrant une partie des coûts d’investissement qui améliorent la performance énergétique des immeubles d’appartements comprenant trois appartements ou plus. Les immeubles d’appartements doivent avoir été mis en service avant 2000 et au moins 80 % des appartements doivent appartenir à des personnes physiques. Le gouvernement estonien a affecté un montant total de 300 millions d’EUR au titre des Fonds structurels de l’Union européenne à ce programme.

Le prêt pour la rénovation d’un immeuble résidentiel  (28) est disponible pour les associations d’appartements qui rencontrent des difficultés pour obtenir un financement par les voies conventionnelles. Le montant minimal du prêt est de 15 000 EUR. Les conditions de prêt prévoient une exigence d’autofinancement d’au moins 5 % (c’est-à-dire que les propriétaires d’appartements doivent financer au moins 5 % des coûts de rénovation pour pouvoir bénéficier d’un prêt pour les 95 % restants).

La garantie de prêt pour les associations d’appartements  (29) offre une garantie pouvant aller jusqu’à 80 % du montant du prêt aux associations d’appartements qui ont besoin d’une garantie pour obtenir un prêt bancaire destiné à financer des travaux de rénovation. Toutefois, ce programme n’est pas uniquement destiné aux améliorations de l’efficacité énergétique.

La subvention pour la reconstruction industrielle  (30) des immeubles d’appartements facilite l’adoption de nouvelles solutions techniques dans les immeubles d’appartements, telles que des éléments et composants de construction assemblés en usine et préfabriqués qui améliorent la performance énergétique des bâtiments et permettent d’obtenir un meilleur climat intérieur.

Suppression des exigences en matière d’unanimité dans les structures de copropriété. Dans les structures de copropriété, telles que les immeubles d’appartements, il est essentiel de favoriser un consensus entre les propriétaires sur les décisions collectives, notamment celles qui concernent l’entretien, les rénovations ou d’autres actions importantes ayant une incidence sur le bien immobilier. Toutefois, l’exigence d’un vote à l’unanimité peut conduire à des situations dans lesquelles il n’y a pas suffisamment de propriétaires désireux de financer un projet de rénovation, de sorte que la rénovation énergétique n’a jamais lieu. La suppression de l’exigence d’un vote à l’unanimité, remplacée par une exigence de majorité simple, pourrait faciliter le processus décisionnel et encourager la participation des propriétaires de bâtiments.

Pratiques existantes: règles de vote dans les structures de copropriété

En Estonie, une décision sur la portée et le budget des travaux de rénovation peut être mise en œuvre si une majorité de 51 % des propriétaires de bâtiments y consentent (31) ,,  (32).

En Espagne, les amendements de la législation sur la copropriété, notamment par la loi no 8/2013 (33), ont remplacé l’exigence de vote à l’unanimité par une exigence de vote à la majorité. Cette exigence de vote à la majorité permet également de répartir les coûts des décisions relatives à l’installation d’équipements économes en énergie ou en eau sur la base des quotas de participation des propriétaires (c’est-à-dire sur la base de la part habituelle des coûts communs du bâtiment à la charge du copropriétaire) (34). Cette modification législative vise à rationaliser les processus décisionnels au sein des copropriétés, en permettant aux communautés de propriétaires de mettre plus facilement en œuvre des rénovations bénéfiques pour l’environnement sans faire face aux obstacles précédemment posés par les exigences d’unanimité. Par exemple, l’article 15 de la loi espagnole no 8/2013 fixe les règles relatives aux procédures nécessaires pour procéder à des rénovations énergétiques dans un immeuble collectif d’habitation. Cet article dispose que les travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés avec l’approbation d’au moins un tiers des voisins, qui doivent financer les travaux.

Aux Pays-Bas, une super-majorité de 70 % des résidents favorables à des travaux de rénovation suffit pour que ces travaux puissent être réalisés (35).

En Allemagne, dans le cadre de la réforme «WEG» (réforme de 2020 de la loi sur la propriété immobilière), la communauté de copropriétaires peut décider à la majorité simple que des mesures de rénovation doivent être mises en œuvre. En ce qui concerne la répartition des coûts, une procédure graduée s’applique: si la décision n’est adoptée qu’à la majorité simple, seuls les copropriétaires qui ont voté en faveur de la mesure partagent les coûts. Toutefois, si la communauté décide de la mesure à la majorité des deux tiers des voix exprimées, tout le monde doit payer, proportionnellement à ses parts de copropriété (36).

Des mesures similaires visant à assouplir la structure de gouvernance des immeubles en copropriété sont en place en Autriche, en France et en Lituanie.

Le rôle des gestionnaires de bâtiments. Il est essentiel de garantir la participation des gestionnaires tout au long de la rénovation. Au sein de la copropriété, ces gestionnaires de bâtiments peuvent contacter les copropriétaires pour leur expliquer les exigences légales, les réglementations en matière de construction, les conditions de financement, etc. Cela est particulièrement utile avant que des décisions ne soient prises (par exemple avant les assemblées), mais c’est également nécessaire tout au long du processus de rénovation (c’est-à-dire en associant les propriétaires et en les tenant informés). Les gestionnaires de bâtiments peuvent également contacter les guichets uniques, qui peuvent leur fournir des informations et des outils leur permettant de remplir leur rôle ou les associer directement au processus, le cas échéant.

2.2.4.   Complexité administrative, incertitude et retards dans la planification des rénovations énergétiques

Les guichets uniques offrent une occasion majeure de faciliter les procédures administratives et de surmonter les difficultés qui peuvent y être associées. Pour en savoir plus sur les guichets uniques, veuillez consulter l’annexe des orientations relatives aux articles 21, 22 et 24 de la refonte de la DEE (37) (section 5).

En outre, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission leur premier plan national de rénovation des bâtiments le 31 décembre 2026 au plus tard et le premier projet de plan le 31 décembre 2025 au plus tard. Les États membres sont invités à inclure dans leur plan une évaluation des procédures administratives relatives aux instruments d’autorisation et de soutien financier, dans le but d’accélérer la prise de décision en matière de permis de construire et de soutien financier. Dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments, les États membres peuvent: i) analyser la durée des procédures d’autorisation et de financement et fixer des délais pour ces procédures; et ii) allouer davantage de ressources au respect de ces délais, à l’instar des exigences découlant de la directive (UE) 2023/2413 (RED III) (38), qui traite des défis communs liés aux procédures administratives et d’autorisation pour les projets d’énergie renouvelable (39).

Pratique existante: procédures d’autorisation

La Tchéquie a apporté des modifications substantielles à la procédure d’autorisation des projets de construction. La loi no 283/2021 (40) réorganise les responsabilités des autorités chargées des autorisations en créant des points de contact uniques pour différentes catégories de bâtiments. La loi introduit également une procédure essentiellement numérique qui permet aux demandeurs d’autorisation et aux autorités de communiquer par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. Il existe des limites à la durée des délais de traitement entre la demande initiale et le moment où une décision est prise et ces limites doivent être communiquées au demandeur. Pour les bâtiments résidentiels, cette limite est de 30 jours (41).

2.2.5.   Accessibilité: demandes et procédures simples et rationalisées pour bénéficier de l’aide

La clarté et la transparence sont des paramètres essentiels à l’accessibilité des instruments de financement. Il convient notamment de veiller à ce que les instructions relatives aux demandes soient détaillées et compréhensibles pour un public non spécialisé. En outre, des modèles de demande devraient être fournis à tous les demandeurs et les pièces justificatives requises devraient être clairement énumérées. Le cas échéant, les délais de soumission des appels et les critères de sélection devraient être communiqués afin de permettre des délais de planification et de préparation suffisants.

Afin de maximiser la clarté et la transparence, il convient d’envisager sérieusement le recours à des procédures numériques. La soumission numérique des demandes offre des solutions pour: i) vérifier que les demandes sont complètes; et ii) afficher des fenêtres contextuelles contenant des explications ou des demandes d’informations supplémentaires en fonction des données saisies. En outre, les outils numériques permettent un échange rapide de données entre les autorités et une communication directe avec les demandeurs de financement.

Pratique existante: soutien administratif

Le programme «Un chauffage propre pour tous» de Vienne constitue un bon exemple de soutien administratif. Ce programme figure dans les orientations du Fonds social pour le climat de l’UE sur les mesures et les investissements efficaces au regard des coûts (42), et le programme utilise un portail en ligne simple et aide les bénéficiaires tout au long du processus de demande.

Les programmes de soutien devraient également viser à éviter une approche par à-coups où de multiples demandes d’informations supplémentaires sont formulées. Il est essentiel d’éviter ces échanges multiples lorsque la durée du processus de demande peut être le facteur décisif pour déterminer si le projet de rénovation énergétique sera mené à bien ou non.

Lorsque la demande de soutien financier est susceptible de dépasser le budget public qui lui est alloué, il est préférable de lancer des appels à candidatures qui prévoient des délais suffisants et des critères de sélection clairs, en plus d’adapter le soutien financier (généralement en abaissant le pourcentage des coûts éligibles couverts par des subventions).

Lorsque plusieurs autorités interviennent dans l’attribution d’un financement ou lorsque la décision de financement est liée à une décision relative à l’octroi d’autorisations, une collaboration étroite entre toutes les autorités peut contribuer à rationaliser les avantages et à accélérer les réponses aux demandeurs.

Les guichets uniques constituent des solutions très pertinentes, car ils combinent l’expertise nécessaire en matière de soutien financier et technique. Leurs avantages sont également mis en évidence dans les orientations relatives à l’article 22 (43) et à l’article 30 (44) de la refonte de la DEE. Il est également recommandé d’adopter une approche combinée concernant les articles 17 et 18 de la refonte de la DPEB (c’est-à-dire de traiter les deux articles en même temps) afin de combiner sensibilisation et soutien technique et financier ciblé au niveau de gouvernance approprié.

Pratiques existantes: services de conseil aux ménages

Plusieurs initiatives ont été mises en place pour fournir des services combinés de conseil aux ménages. Au Pays basque espagnol, le projet pilote OpenGela offre, par exemple, des services de conseil et de soutien au niveau des quartiers. Ces services couvrent les questions administratives, techniques et financières liées à l’énergie, mais aussi d’autres sujets pertinents, tels que l’accessibilité pour les personnes handicapées. Outre le service de guichet unique lui-même, OpenGela a également mis au point un outil en ligne contenant une carte énergétique de tous les bâtiments de la région basque. Cet outil fournit un cadre intégré pour soutenir l’élaboration de plans de rénovation complétés par des estimations des incidences financières à plusieurs niveaux: national, régional, local et individuel. OpenGela soutient également l’élaboration de stratégies visant à mettre en œuvre les mesures prévues dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments, par exemple en recensant les besoins, notamment en identifiant les bâtiments les moins performants. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour déterminer les domaines dans lesquels il serait le plus avantageux de mettre en place des guichets uniques. Enfin, l’outil peut également servir de base ou de point de départ pour chaque bâtiment afin de déterminer ses besoins en matière de rénovation énergétique. Au Pays basque, le modèle est fondé sur des typologies de bâtiments définies et sur des informations provenant du registre foncier (45).

Une initiative similaire, destinée spécifiquement aux immeubles d’habitation collectifs, existe à Vilnius, en Lituanie, où le projet «Rénover la ville» (Atnaujinkime miestthe en lituanien) fournit des conseils tant aux propriétaires qu’aux locataires sur les avantages de la rénovation, les options techniques et les possibilités de financement, en fonction de la structure locative du bâtiment (46).

Les ménages peuvent ne pas être très familiarisés avec les demandes de financement et la documentation nécessaire au projet. Au-delà des procédures générales de demande, l’accès à un financement ambitieux de la rénovation énergétique nécessite généralement des calculs de la performance énergétique ou des améliorations potentielles des émissions de gaz à effet de serre. Pour tenir compte de cette situation et permettre à un large éventail de ménages d’accéder aux programmes de financement, il convient d’envisager activement la participation d’experts externes tels que des conseillers en énergie. Des experts externes pourraient être autorisés à préparer et à soumettre des demandes.

Pratique existante: présentation de demandes

Dans le cadre du régime d’aide allemand visant à remplacer les chaudières à combustibles fossiles par des pompes à chaleur, les conseillers en énergie sont autorisés à présenter des demandes au nom des propriétaires immobiliers (47).

Ce soutien à la préparation des évaluations, de la documentation et des demandes devrait être couvert financièrement par le programme sur la base d’estimations réalistes.

La question de l’accessibilité et du soutien devrait également être prise en considération dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME), qui sont confrontées à des contraintes similaires.

2.2.6.   Accessibilité: des informations facilement accessibles sur les options de financement

Des informations facilement accessibles sur les mécanismes de soutien financier constituent une caractéristique essentielle des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. En effet, des informations facilement accessibles favorisent l’inclusivité et une participation plus large de divers types de ménages, d’entreprises (en particulier les PME) et de propriétaires de bâtiments en général. L’un des critères clés de cette accessibilité est l’utilisation d’un langage et d’une formulation compréhensibles pour des publics non spécialisés. En évitant le jargon technique et en présentant clairement les informations, les décideurs politiques peuvent mobiliser un public plus large, en veillant à ce que tous les ménages et toutes les entreprises (en particulier les PME), quelle que soit leur expertise en matière d’efficacité énergétique ou de financement, puissent comprendre et bénéficier des régimes d’aide disponibles. Cette inclusivité est essentielle pour promouvoir des rénovations énergétiques à grande échelle, qui permettent d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone dans l’ensemble des communautés.

L’intégration des flux d’informations numériques et non numériques permet aux politiques publiques de soutenir et d’encourager efficacement les initiatives globales de rénovation énergétique.

Les plateformes numériques, telles que les sites web, présentent des avantages considérables pour diffuser des informations sur les mécanismes de soutien financier. Ces plateformes offrent un large accès et peuvent être régulièrement mises à jour, garantissant ainsi la meilleure transparence possible sur les délais des programmes, les volumes de financement et d’autres informations essentielles. En outre, les services numériques peuvent fournir des informations ciblées fondées sur des données présélectionnées relatives à l’emplacement, au type et à la performance énergétique des bâtiments, ce qui permet aux ménages de trouver plus facilement des options de soutien pertinentes. Ces sites web existent déjà dans de nombreux pays de l’UE, mais ils devraient être évalués sur la base de l’expérience des utilisateurs et de la clarté des informations qu’ils présentent.

– Toutefois, afin de répondre aux besoins des ménages ayant un accès limité à l’internet ou peu familiarisés avec les technologies numériques, il convient également de recourir à des moyens non numériques, tels que des manifestations locales et des brochures. Cette approche à canaux multiples garantit que tous les ménages, quel que soit leur accès aux ressources numériques, peuvent rester informés et tirer parti des financements disponibles pour la rénovation énergétique. S’adresser aux ménages au niveau local peut constituer un moyen approprié de sensibiliser aux rénovations énergétiques et aux programmes de soutien.

Pratique existante: fourniture physique et mobile d’informations

La ville de Fribourg, en Allemagne, a mis en place une «caravane de l’énergie» afin d’informer les propriétaires de bâtiments de différents quartiers sur la rénovation énergétique (48). Une telle approche offre de grandes possibilités de combiner des informations sur le soutien financier et technique dans le cadre d’un guichet unique tel que défini à l’article 18.

L’approche au niveau local permet également d’atteindre les zones où la proportion de ménages vulnérables est plus élevée grâce à des informations ciblées, et peut être considérée comme créant le cadre facilitateur pour un instrument de NMPE conformément à l’article 9, paragraphe 4, point b), de la DPEB.

3.   UTILISATION DU FINANCEMENT (ARTICLE 17, PARAGRAPHES 12 ET 14 À 16)

3.1.   Portée et objectifs des exigences

L’article 17, paragraphe 14, de la refonte de la DPEB indique que l’aide financière doit être subordonnée aux économies d’énergie ou aux améliorations générées par le projet de rénovation énergétique. Il dispose que «[e]n tenant dûment compte des ménages vulnérables, les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie et aux améliorations visées et réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:

(a)

la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation et la réduction des gaz à effet de serre correspondante; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation doivent être mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification et satisfont au moins aux exigences minimales de performance énergétique applicables aux éléments de bâtiment ou à des valeurs de référence plus élevées applicables aux performances énergétiques accrues des bâtiments;

(b)

les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments (49);

(c)

l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;

(d)

les résultats d’un audit énergétique;

(e)

les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée, par exemple en comparant la consommation d’énergie avant et après la rénovation grâce à des systèmes de mesure, pour autant qu’elle réponde aux exigences énoncées à l’annexe I».

Cette exigence s’applique à tous les types de mesures financières, y compris les mesures fiscales.

Elle s’applique indépendamment du fait que la rénovation en question constitue une «rénovation importante» au sens de l’article 2, point 22), de la refonte de la DPEB.

Les États membres doivent utiliser un ou plusieurs des critères a) à e) susmentionnés. Ils doivent également s’assurer de la réalité des travaux.

Le critère e) consiste à recourir à d’autres méthodes appropriées, transparentes et proportionnées pour démontrer l’amélioration de la performance énergétique. Une comparaison de la consommation d’énergie mesurée avant et après la rénovation peut, par exemple, être utilisée. Néanmoins, la procédure et la base d’utilisation de la consommation d’énergie mesurée doivent être conformes aux exigences énoncées à l’annexe I. Cela signifie que la méthode de calcul de la consommation d’énergie mesurée doit être capable de prendre en considération l’influence du comportement des occupants et du climat local [l’influence du climat local (écarts par rapport aux températures habituelles, etc.) doit être exclue du résultat].

La mention «en tenant dûment compte des ménages vulnérables» devrait être lue en liaison avec l’article 17, paragraphe 18, qui dispose que «[l]es incitations financières visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans les logements sociaux [...]». Cela signifie que les États membres doivent veiller à ce que leurs régimes de financement satisfont conjointement à ces deux exigences: i) accroître en priorité le soutien accordé aux ménages vulnérables; et ii) inclure des critères relatifs aux économies d’énergie et aux améliorations visées ou réalisées (50). L’une ne peut être prioritaire par rapport à l’autre. Ces deux exigences doivent être respectées simultanément pour atteindre ces deux objectifs essentiels, à savoir garantir des rénovations énergétiques efficaces au regard des coûts et aider les ménages vulnérables à effectuer des rénovations énergétiques.

Il convient également de lire l’article 17, paragraphe 14, conjointement avec l’article 17, paragraphe 12, qui indique que «[l]es États membres mettent en place des mesures et des financements destinés à promouvoir l’éducation et la formation afin d’assurer l’existence d’une main-d’œuvre suffisante possédant le niveau de compétences approprié, correspondant aux besoins du secteur de la construction, en ciblant en particulier les PME, y compris les microentreprises, s’il y a lieu. Les guichets uniques établis en vertu de l’article 18 peuvent faciliter l’accès à ces mesures et financements».

Les compétences sont essentielles pour garantir la qualité d’une rénovation et, par conséquent, les mesures financières en faveur de la performance énergétique devraient être conditionnées à la mise en œuvre des mesures de rénovation par des installateurs qualifiés ou certifiés. Cela est particulièrement pertinent dans le cas du critère a) susmentionné, qui prévoit l’intervention d’un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification pour: i) installer les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation; et ii) vérifier les améliorations. Les États membres devraient réexaminer leurs réglementations nationales concernant les professions concernées des installateurs afin de veiller à ce que seuls des installateurs qualifiés et certifiés participent au processus de rénovation.

La disponibilité limitée de travailleurs dotés des compétences adéquates peut à son tour constituer un obstacle au déploiement à grande échelle des rénovations énergétiques. Par conséquent, l’article 17, paragraphe 12, exige que des mesures et des financements soient mis en place pour former et doter les travailleurs des compétences nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. L’inclusion de ce paragraphe souligne: i) l’importance d’une main-d’œuvre capable d’effectuer les travaux nécessaires; et ii) la responsabilité des États membres de soutenir la formation et l’éducation à tous les niveaux de la chaîne de valeur du bâtiment. Les compétences nécessaires pour transformer le parc immobilier grâce à des rénovations énergétiques consistent notamment à savoir: i) réaliser des audits énergétiques; ii) installer des systèmes de bâtiment économes en énergie et alimentés par des énergies renouvelables; et iii) déterminer les solutions d’isolation appropriées.

Les PME, y compris les microentreprises, rencontrent des difficultés particulières pour former leurs salariés. Entre autres facteurs, ces difficultés sont liées à leur capacité financière limitée et aux contraintes inhérentes à leur taille, qui se traduisent par une moindre flexibilité pour accepter de nouveaux travaux lorsque les salariés sont en formation ou absents du chantier. Lorsqu’ils conçoivent des programmes de formation ou de qualification, les États membres devraient accorder une attention particulière à la situation, aux besoins et aux contraintes des PME. Cela inclut la conception des programmes de formation et de qualification (c’est-à-dire les exigences applicables aux travailleurs), ainsi que la conception de mesures de soutien ciblant spécifiquement les PME. Cet aspect est particulièrement important compte tenu de la proportion très élevée de PME dans le secteur de la construction (plus de 90 % des entreprises de construction sont des PME).

L’article 17, paragraphe 16, prévoit que les rénovations en profondeur et les rénovations en profondeur par étapes devraient bénéficier d’un soutien plus important, y compris d’un soutien financier, fiscal, administratif et technique. L’importance de soutenir en priorité les rénovations en profondeur est également soulignée à l’article 9, paragraphe 4, point c), ce qui s’inscrit dans le cadre facilitateur pour un régime de NMPE.

Les termes «rénovation en profondeur» et «rénovation en profondeur par étapes» sont définis à l’article 2, points 20) et 21). À partir de 2030, les bâtiments à émissions nulles devraient être le résultat par défaut d’un processus de rénovation en profondeur. L’article 11 fixe en outre les exigences applicables à ces bâtiments en ce qui concerne les émissions de carbone et la demande d’énergie.

Il se peut que des rénovations visant à parvenir à des bâtiments à émissions nulles ne soient pas toujours réalisables. Dans de tels cas, l’absence de faisabilité peut être déterminée sur la base des conditions techniques ou économiques. L’obligation de se conformer à la définition de «bâtiment à émissions nulles» (énoncée à l’article 11) peut être adaptée à ces cas de rénovation difficiles et, aux fins spécifiques de l’article 17, une réduction de 60 % de la consommation d’énergie primaire peut donc être considérée comme une rénovation en profondeur et bénéficier d’un soutien prioritaire. Compte tenu de l’ampleur des travaux de rénovation nécessaires pour atteindre cette réduction de 60 % et des taux de financement proportionnellement plus élevés qui peuvent être accordés pour cette réduction de 60 %, la Commission recommande que, lors de l’utilisation de fonds publics, les économies d’énergie soient calculées sur la base des éléments suivants: i) une comparaison des certificats de performance énergétique (CPE) délivrés avant/après la rénovation; ii) un audit énergétique; ou iii) une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée.

Il convient de noter qu’il peut être nécessaire de procéder à une rénovation importante pour mettre un bâtiment aux normes d’un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle ou d’un bâtiment à émissions nulles en une seule rénovation, en particulier si l’on part d’un bâtiment figurant parmi les moins performants. Dans ce cas, la délivrance d’un CPE après l’achèvement des travaux de rénovation est déjà une exigence (article 20, paragraphe 1). En outre, l’article 23, paragraphe 8, impose aux États membres de mettre en place des programmes d’inspection ou des mesures alternatives pour certifier la qualité des travaux exécutés.

Pratiques existantes: s’appuyer sur les CPE avant et après les travaux

En Grèce, le programme «SAVING» destiné aux propriétaires de logements utilise des CPE lors de la demande initiale, puis pour la certification du projet. Ces CPE sont utilisés à la fois pour donner la priorité aux bâtiments les moins performants au cours du processus de demande et pour confirmer que les bâtiments ont réalisé d’importantes économies d’énergie à la suite des travaux.

En Roumanie, un CPE est requis pour l’état du bâtiment avant la rénovation (ainsi que le rapport d’audit énergétique), et un nouveau CPE est requis pour le bâtiment rénové (une fois tous les travaux achevés), ainsi qu’un rapport de mise en œuvre (décrivant la manière dont les indicateurs d’impact ont été respectés). L’incidence de la rénovation est évaluée sur la base de la différence entre le CPE initial et le CPE final en ce qui concerne: i) la différence entre l’énergie finale et l’énergie primaire; ii) les émissions de CO2; et iii) les énergies renouvelables (et d’autres indicateurs clés de performance).

Au Portugal, le CPE est utilisé pour évaluer le succès du programme d’incitation lui-même, au niveau global.

Pour de plus amples informations sur les critères de faisabilité, veuillez consulter les orientations sur les systèmes techniques de bâtiment, la qualité de l’environnement intérieur et les inspections (annexe 10) – section 5.

3.2.   Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences

3.2.1.   Lier les mesures financières aux économies d’énergie et aux améliorations visées ou réalisées

En ce qui concerne le choix du ou des outils à utiliser, les CPE peuvent jouer un rôle essentiel pour évaluer l’incidence d’une mesure de rénovation donnée, tout en soutenant la quantification de la performance énergétique du parc immobilier national (51). Les établissements de crédit utilisent également les CPE pour vérifier les économies d’énergie et satisfaire aux exigences des instruments financiers. L’intégration des CPE et des passeports de rénovation des bâtiments avec des programmes d’incitation améliorerait leur efficacité: i) en donnant des lignes directrices plus claires aux administrations publiques sur les travaux de rénovation à encourager en priorité; ii) en liant le montant exact des fonds à des améliorations énergétiques spécifiques et mesurables; et iii) en fournissant aux propriétaires de bâtiments des informations claires, fiables et exploitables, rendant ainsi les rénovations plus accessibles.

Le cadre d’introduction des passeports de rénovation et les exigences auxquelles doit répondre un système de passeport de rénovation sont énoncés à l’article 12 et à l’annexe VIII. Certaines de ces dispositions sont obligatoires, tandis que d’autres ne le sont pas. En substance, le passeport de rénovation fournit une estimation des améliorations énergétiques après chaque étape du processus de rénovation, notamment: i) l’amélioration de la performance énergétique; ii) les économies réalisées dans la consommation d’énergie primaire et finale; et iii) la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre.

Par conséquent, un État membre peut décider, par exemple, soit d’exiger un CPE avant et après la rénovation, soit de s’appuyer sur un passeport de rénovation, tout en veillant à ce que les travaux soient effectués.

Après avoir choisi les critères de qualité à appliquer, les États membres devraient diffuser et communiquer les mesures nationales transposant l'article 17, paragraphe 14, de la DPEB de refonte à toutes les autorités/agences compétentes (c'est-à-dire les autorités opérationnelles) chargées de la conception et de la mise en œuvre des mesures financières. Il est important de veiller à ce que la conception et la mise en œuvre des mesures soient liées à un ou plusieurs des critères.

3.2.2.   Soutien plus important aux rénovations en profondeur et aux programmes de grande ampleur

Afin de soutenir davantage les rénovations en profondeur, des instruments ou critères de financement spécifiques peuvent être créés ou rendus accessibles, en complément des programmes plus généraux de rénovation énergétique, qui ne permettent parfois que des améliorations minimales de la performance énergétique. En ce qui concerne le soutien financier, différents niveaux de soutien peuvent être déterminés en fonction de l’augmentation de la performance énergétique mesurée par un CPE, un audit énergétique ou un passeport de rénovation.

Pratiques existantes: couverture modulaire des coûts au moyen de subventions

À Vienne, le Wohnfonds Wien propose des prêts à taux réduit pour lesquels les rénovations énergétiques sont généralement éligibles. Toutefois, pour que les rénovations permettent de réaliser des améliorations minimales spécifiques de la performance énergétique et d’obtenir une performance énergétique élevée, une partie croissante du prêt peut être transformée en subventions (52).

En Allemagne, la Bundesförderung für effiziente Gebäude (aide fédérale en faveur des bâtiments économes en énergie) augmente le niveau des subventions en fonction de la performance énergétique d’un bâtiment (53). En outre, elle propose une série d’options visant à accroître le niveau de soutien pour: i) les rénovations qui se traduisent par l’utilisation de sources d’énergie renouvelables; ii) la rénovation d’un bâtiment figurant parmi les moins performants; ou iii) les rénovations effectuées dans le cadre d’un processus de rénovation en série.

Un troisième exemple est le programme MaPrimeRénov en France. Le dispositif normal peut être amélioré grâce au mécanisme de soutien complémentaire MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (54). Dans le cadre de ce régime d’aide supplémentaire, le nombre de classes énergétiques obtenues grâce à la rénovation (par exemple, une mise à niveau du CPE de F à C) augmente le montant de la subvention octroyable. Dans l’exemple allemand ci-dessus, la rénovation des bâtiments les moins performants est récompensée par un soutien supplémentaire. En outre, les coûts de l’assistance technique fournie par un conseiller en énergie tout au long du processus de rénovation sont couverts par le système. MaPrimeRénov’ Parcours accompagné différencie davantage les niveaux d’aide en fonction des revenus du ménage, ce qui en fait un bon exemple de la manière d’aider les ménages vulnérables à entreprendre des rénovations en profondeur. Cette caractéristique est également mise en évidence dans la section 4.2 du présent rapport et crée de fortes synergies avec le cadre facilitateur requis pour un régime de NMPE dans les bâtiments résidentiels conformément à l’article 9, paragraphe 4, en ciblant les ménages vulnérables tout en améliorant les bâtiments les moins performants grâce à des rénovations en profondeur.

En ce qui concerne le soutien administratif, les États membres pourraient obliger les autorités compétentes (dans la plupart des cas, les autorités locales) à prendre en considération les rénovations en profondeur, par exemple: i) en simplifiant les procédures de rénovation en profondeur; ii) en offrant une plus grande souplesse dans l’application de certaines règles pour les rénovations en profondeur (par exemple, les autorisations pour les installations SER); ou iii) en donnant la priorité au traitement des demandes de rénovation en profondeur. La fourniture d’informations claires sur le calendrier des procédures et les éventuelles mises à jour ultérieures du processus est particulièrement importante pour les rénovations en profondeur, qui nécessitent une planification détaillée des travaux et des ressources. Par conséquent, les États membres sont encouragés à réviser à la fois les procédures relatives à ces rénovations en profondeur et les informations qu’ils fournissent au public sur ces rénovations en profondeur. Il a été démontré qu’un soutien ou une assistance supplémentaire, en particulier une assistance sur mesure, était un outil utile pour faciliter les processus de rénovation en profondeur.

En ce qui concerne le soutien technique, les États membres pourraient fournir des conseils spécifiques adaptés aux rénovations en profondeur, par exemple par l’intermédiaire de guichets uniques. Il pourrait s’agir non seulement de conseils sur les mesures d’efficacité énergétique ou l’installation d’équipements d’énergie renouvelable sur site, mais aussi de conseils sur d’autres aspects liés au bâtiment, tels que: la protection incendie, l’accessibilité, la stabilité structurelle ou la protection sismique. Il s’agit là d’aspects importants à prendre en considération lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une rénovation en profondeur. Il convient de noter que ces aspects et d’autres peuvent déjà faire partie des exigences existantes lors d’une rénovation en profondeur ou importante (par exemple, mettre un bâtiment aux normes modernes de sécurité incendie ou mettre à jour l’installation électrique).

L’article 17, paragraphe 16, exige également des mesures d’incitation plus importantes en faveur de programmes de grande ampleur de rénovation de plusieurs bâtiments ou quartiers. Cette approche peut être particulièrement pertinente pour les approches systématiques visant les blocs connectés de bâtiments les moins performants ou les ménages vulnérables.

À cet égard, les expressions «programmes de grande ampleur» et «grand nombre de bâtiments» ne doivent pas être comprises en termes absolus. Il est plutôt important de prendre en considération: i) l’ampleur du programme par rapport à la taille du budget de l’autorité publique qui gère le programme; ii) l’ampleur du programme par rapport au nombre et à la part des bâtiments ciblés sur le territoire couvert par ce programme; et iii) la performance énergétique relative des bâtiments à rénover. Les options de soutien qui combinent un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important et spécifique ou qui permettent l’utilisation de différents éléments de soutien sont bien adaptées à des programmes de grande ampleur. Un gain d’efficacité énergétique minimal (défini comme une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30 %) et un soutien échelonné en fonction de l’amélioration de la performance devraient faire partie de ces instruments.

Les États membres devraient soutenir davantage les rénovations en profondeur et les rénovations moyennes à grande échelle, non seulement au moyen d’instruments financiers directs accordés par les gouvernements nationaux aux bénéficiaires finaux tels que les propriétaires de bâtiments, mais aussi au moyen de leurs réglementations, de leurs orientations et de leur soutien financier aux niveaux d’administration inférieurs et aux intermédiaires financiers.

3.2.3.   Soutien en matière de formation et de renforcement des capacités

La disponibilité limitée de travailleurs qualifiés a été considérée comme un obstacle important à la réalisation des rénovations. Cette disponibilité limitée entraîne des retards, une augmentation des coûts et des problèmes de qualité potentiels. Conformément aux plans nationaux de rénovation des bâtiments, les États membres sont encouragés à mettre en place des mesures visant à soutenir le développement d’une main-d’œuvre qualifiée (55). Les États membres peuvent y parvenir en soutenant à la fois l’offre et la demande de compétences.

Du côté de la demande, les États membres peuvent introduire des exigences visant à garantir que les travaux sont effectués par des professionnels formés possédant des compétences suffisantes ou des exigences spécifiques en matière de qualifications. Ils peuvent notamment modifier les exigences existantes ou en créer de nouvelles si de telles exigences ne sont pas déjà en place. Afin de permettre l’introduction et l’adoption progressives des exigences, les États membres peuvent rendre ces exigences obligatoires lorsque le soutien financier est fourni par des fonds publics (subventions, incitations fiscales ou instruments financiers, par exemple).

Du côté de l’offre, les États membres peuvent soutenir eux-mêmes le développement ou le déploiement de la formation. Il peut s’agir, par exemple, de subventions ou d’incitations fiscales aux entreprises lorsqu’elles dispensent une formation à leurs salariés. Compte tenu des défis importants auxquels sont confrontées les PME (y compris les microentreprises), les États membres sont vivement encouragés à définir des mesures spécifiques pour faciliter leur accès à la formation. Il peut s’agir notamment de programmes sur mesure (56).

Lorsqu’ils définissent leurs mesures de soutien à la formation et au renforcement des capacités dans le secteur de la construction, les États membres sont encouragés à utiliser les enseignements tirés de l’initiative «BUILD UP Skills».

Gérée par l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), l’initiative BUILD UP Skills (57) a soutenu plus d’une centaine de projets depuis 2011. Ces projets ont fourni un cadre pour mener les actions de renforcement des compétences nécessaires dans toute l’Europe et rendre ainsi possibles les rénovations énergétiques à l’échelle requise par les objectifs en matière d’efficacité énergétique et de performance énergétique des bâtiments. BUILD UP Skills a soutenu l’élaboration, par les principales parties prenantes, de stratégies nationales en matière de compétences, qui avaient été mises à jour en 2024 dans 15 États membres. En outre, les projets soutenus ont mis à l’essai des approches innovantes qui sont désormais disponibles pour être reproduites et déployées à plus grande échelle au niveau national. Ces approches innovantes comprenaient: i) des programmes de qualification et de formation tenant compte des nouvelles compétences; ii) des campagnes de sensibilisation visant à accroître la demande de compétences; et iii) des mesures visant à accroître la demande de compétences et de qualifications dans les procédures de passation de marchés. La Commission encourage les États membres à tirer parti des travaux réalisés dans le cadre de multiples projets (de l’identification des besoins à la mise en œuvre de la formation) pour poursuivre le développement de leurs actions en matière de compétences. Cela pourrait s’appliquer tant lorsque les États membres élaborent leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments que lorsqu’ils mettent en place des programmes financiers pour la formation.

4.   ÉQUITÉ SOCIALE (ARTICLE 17, PARAGRAPHE 3, ET PARAGRAPHES 17 À 19)

4.1.   Portée et objectifs des exigences

La définition des «ménages vulnérables» figurant à l’article 2, point 28), fait référence à la fois: i) aux ménages qui ont des difficultés à payer leur facture d’énergie ou qui risquent de ne pas être en mesure de payer à l’avenir en raison des hausses de prix; et ii) aux ménages qui ne peuvent se permettre les investissements nécessaires à une rénovation. Cette définition signifie que la vulnérabilité peut inclure à la fois les propriétaires de biens immobiliers et les locataires. Ces deux catégories sont examinées plus en détail dans les points suivants.

Les propriétaires vulnérables vivent souvent dans des bâtiments à faible performance énergétique car ils ne peuvent se permettre les travaux de rénovation nécessaires. Les prêts destinés à couvrir les investissements initiaux peuvent être indisponibles ou entraîner des coûts supplémentaires élevés, en raison de la situation financière de l’emprunteur potentiel.

Les locataires vulnérables se trouvent dans une situation différente, mais peuvent également être confrontés à des difficultés financières avant les rénovations liées à la performance énergétique ou à la suite de ces rénovations. Dans les bâtiments les moins performants, ils peuvent être confrontés à des factures d’énergie élevées. Au-delà de la notion de précarité énergétique et de la définition des «ménages vulnérables» figurant à l’article 2, point 28), à proprement parler, certains locataires peuvent être confrontés à une augmentation du loyer après une rénovation énergétique qui est supérieure au montant que le locataire économise grâce à la baisse des coûts de l’énergie. Cela peut conduire à une situation où les ménages à faibles revenus sont contraints de quitter leur logement, conséquence indirecte de la rénovation énergétique. Cet effet est également appelé «rénoviction» dans le document de travail des services de la Commission sur la précarité énergétique (58) sur lequel se fondent les recommandations de la Commission sur la précarité énergétique (59).

Plusieurs dispositions de la refonte de la DPEB sont liées aux ménages vulnérables, notamment l’article 3, l’article 9, l’article 17 et l’article 18. Il est donc attendu des États membres qu’ils déterminent d’abord les segments de leur population qui relèveraient du champ d’application des «ménages vulnérables».

Le document de travail des services de la Commission intitulé «EU guidance on energy poverty» (Orientations de l’UE sur la précarité énergétique) (60) examine la situation des ménages en situation de précarité énergétique. Il définit des indicateurs et des sources de données et explique également les difficultés à diagnostiquer la vulnérabilité d’un locataire ou d’un propriétaire. Les informations fournies dans ce document constituent une base très pertinente pour déterminer les groupes cibles éligibles à une aide financière et à des garanties locatives (61).

Les États membres devraient également établir des critères pour définir les autres catégories de «ménages vulnérables», et pas seulement les ménages en situation de précarité énergétique.

Une attention particulière doit être accordée aux ménages vulnérables dans le cadre facilitateur pour la mise en place de normes minimales de performance énergétique. Comme défini à l’article 9, paragraphe 4, point a), des mesures financières appropriées sont un élément essentiel pour soutenir la mise en œuvre des NMPE, y compris lorsque des NMPE sont définies pour les bâtiments résidentiels.

Les considérations et instruments décrits dans la section suivante fournissent des orientations sur la manière de satisfaire également aux exigences supplémentaires relatives à un cadre de NMPE pour les bâtiments résidentiels.

4.2.   Choix des mesures de politique publique pour satisfaire aux exigences

4.2.1.   Soutenir davantage les propriétaires de bâtiments ayant une capacité financière moindre

Comme indiqué à l’article 17, paragraphe 18, les incitations à la rénovation doivent être disponibles en priorité pour les ménages vulnérables et les personnes vivant dans les logements sociaux. Pour cibler ces bénéficiaires, les États membres sont invités à fixer des règles d’éligibilité fondées, par exemple, sur: i) les plafonds de revenus (pas d’éligibilité au-delà d’un certain revenu); ii) un soutien dégressif, lié au revenu du ménage (plus le revenu est élevé, plus le soutien est faible); iii) le nombre de membres de la famille à charge (tels que les enfants); et iv) le nombre de biens immobiliers détenus et le type de biens immobiliers (par exemple, pas de soutien financier pour les maisons de vacances ou pour les propriétaires de nombreux biens immobiliers).

Une autre option complémentaire consiste à réserver une part minimale du financement global aux ménages vulnérables et aux fournisseurs de logements sociaux.

Afin de garantir que les mesures ciblent les groupes concernés, les États membres devraient veiller à ce que les critères de hiérarchisation des priorités soient liés – ou proportionnés – aux indicateurs disponibles relatifs à l’équité sociale, aux ménages vulnérables ou à la précarité énergétique. Les critères pourraient, par exemple, être liés à la définition nationale de la précarité énergétique ou des «ménages à faibles revenus».

Pratiques existantes: lier le soutien financier au revenu des ménages

Plusieurs instruments existants fournissent des exemples où le soutien financier est lié au revenu des ménages.

Le programme «Gent knapt Op» («Gent rénove») accorde des subventions allant de 15 000 EUR à 30 000 EUR aux propriétaires dont les revenus sont limités pour la rénovation de leur logement. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie en procédant à des réparations essentielles, en améliorant l’efficacité énergétique et en augmentant le niveau de confort général. En offrant un soutien financier substantiel, le programme aide les ménages vulnérables à réduire les coûts de l’énergie et à améliorer leur qualité de vie (62).

Le programme «Klimabonus» à Berlin fournit aux locataires une aide supplémentaire au loyer allant de 0,40 à 0,60 EUR par mètre carré et par mois, en fonction des mesures d’efficacité énergétique mises en place par le propriétaire/bailleur et des normes atteintes grâce à ces mesures. Cette prime vise à atténuer l’incidence de la hausse du coût de la vie due aux rénovations énergétiques nécessaires réalisées par le propriétaire/bailleur, en veillant à ce que les ménages à faibles revenus puissent payer leur loyer malgré les améliorations qui, sans cela, pourraient augmenter leurs dépenses de logement (63).

Le programme «Warmer Homes», géré par la Sustainable Energy Authority of Ireland, propose des améliorations énergétiques gratuites aux ménages à faibles revenus éligibles. Le programme couvre des améliorations telles que l’isolation des combles et des murs, l’éclairage économe en énergie et la modernisation du système de chauffage, dans le but de réduire les coûts de l’énergie et d’améliorer le confort. Les critères d’éligibilité sont les suivants: i) être propriétaire et résider dans un logement construit avant 2006; ii) le logement doit avoir un niveau de certification pour la classification énergétique des bâtiments de C, D, E, F ou G; et iii) percevoir certaines prestations sociales (64).

Un autre exemple de soutien dégressif est le mécanisme de soutien français MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (65), qui a déjà été mentionné ci-dessus. Ce programme aide les propriétaires-occupants à financer des travaux de rénovation énergétique, y compris des audits énergétiques. Il propose différentes catégories de financement fondées sur des plafonds de revenus et permet aux propriétaires de combiner incitations et subventions locales, ce qui permet aux propriétaires à faibles revenus de percevoir une aide allant jusqu’à 90 % du coût total du projet. Pour bénéficier de la subvention, les propriétaires doivent consulter le site web du gouvernement, créer un compte, suivre les étapes de la demande et fournir les documents nécessaires (dernière déclaration d’impôt sur le revenu, adresse électronique valide, etc.).

Outre ces paramètres «intégrés», les États membres sont invités à contacter les ménages vulnérables, qui peuvent ne pas avoir connaissance du soutien financier en question ou ne pas se sentir en droit de le demander.

4.2.2.   Lutter contre le risque de «rénoviction» et le dilemme propriétaire-locataire

Selon l’article 17, paragraphe 17, «les États membres traitent la question de l’expulsion de ménages vulnérables causée par des augmentations de loyer disproportionnées à la suite de la rénovation énergétique de leur bâtiment résidentiel ou unité de bâtiment». Il appartient aux États membres d’établir les critères précisant le niveau auquel l’augmentation de loyer serait «disproportionnée» pour les ménages vulnérables.

À titre d’indications non exhaustives, l’augmentation de loyer peut être disproportionnée par rapport

aux coûts supportés par le propriétaire du bâtiment et par rapport au remboursement estimé de ces coûts sur la base du loyer plus élevé, ou par rapport à

l’amélioration de la performance énergétique.

L’article 17, paragraphe 17, ajoute que les États membres prennent ces mesures «sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et de leurs systèmes de droit de la propriété». Cela signifie qu’un État membre peut décider d’évaluer s’il existe des mesures qui ne nécessiteraient pas de modifications fondamentales de sa législation immobilière, mais qui protégeraient néanmoins les locataires. À titre d’exemple, dans un État membre où les loyers ne sont actuellement pas plafonnés ou où les augmentations de loyer ne sont pas réglementées, un État membre peut décider soit d’introduire une réglementation des loyers, soit d’accorder une aide directe aux locataires, soit les deux.

Dans le même temps, des instruments financiers devraient être mis en place qui bénéficient à la fois aux locataires et aux propriétaires (article 17, paragraphe 19). La rénovation des bâtiments est bénéfique pour les ménages vulnérables car: i) elle améliore la qualité de l’environnement intérieur de leur logement; et ii) elle peut réduire leurs factures d’énergie. Toutefois, comme indiqué à la section 2.1 des présentes orientations, le partage des incitations («partage» parce que le propriétaire/bailleur paie pour la rénovation, mais c’est le locataire qui bénéficie d’une maison plus chaude et moins coûteuse à chauffer) peut dissuader le propriétaire du bâtiment d’entreprendre les travaux.

Les considérations suivantes peuvent servir d’orientation pour supprimer ce partage des incitations, notamment dans les régimes de NMPE.

Les options permettant de concilier le partage entre l’incitation des propriétaires à rénover et la protection des locataires contre les augmentations de loyer élevées comprennent généralement des règlements locatifs et des paiements aux propriétaires ou locataires.

La réglementation en matière de bail et de location est un instrument politique essentiel pour protéger les locataires contre le risque d’augmentations de loyer disproportionnées ou excessives et d’expulsions résultant des dépenses engagées par les propriétaires de bâtiments pour des travaux de rénovation. Dans l’ensemble, la réglementation doit encourager le dialogue entre les propriétaires et les locataires sur les augmentations de loyer, les inconvénients, etc. Les augmentations de loyer devraient être proportionnées au coût des rénovations, ce qui signifie également que: i) les augmentations de loyer ne devraient pas décourager les rénovations en profondeur; ii) des garanties suffisantes, sous la forme de mesures sociales appropriées, devraient être prévues afin de permettre aux locataires d’atténuer les augmentations de loyer et le risque de «rénoviction»; et iii) les augmentations potentiellement disproportionnées devraient pouvoir faire l’objet d’un recours juridique.

En outre, et en fonction de la réglementation nationale ou régionale en matière de location, si le propriétaire du bâtiment peut augmenter sensiblement le loyer à la suite de la rénovation énergétique, un certain pourcentage de la subvention qu’il a reçue pour la rénovation énergétique devrait être récupéré.

Pratique existante: dialogue propriétaire-locataire et augmentations de loyer plafonnées

Au Danemark, conformément à la loi sur le logement et à la loi sur la réglementation du logement (66), les augmentations de loyer doivent être convenues d’un commun accord et fondées sur le coût documenté des travaux d’amélioration énergétique. Cette augmentation devrait permettre d’obtenir un rendement raisonnable des dépenses engagées, couvrant les frais d’amortissement, d’entretien, d’administration et d’assurance. Pour les travaux donnant lieu à des économies d’énergie, les propriétaires peuvent augmenter le loyer sur la base du total des dépenses raisonnables, sans toutefois dépasser les économies réalisées pour les locataires. Les propriétaires peuvent être tenus de proposer un logement temporaire aux locataires qui ont le droit de retourner vivre dans le même appartement après la rénovation.

Selon le code civil allemand (article 559), la part des coûts de mise en œuvre des rénovations énergétiques pouvant être répercutée au moyen de loyers est plafonnée à 8 % par an et ne peut dépasser 3 EUR par m2 et par mois au cours des six années suivant la mise en œuvre, sous réserve d’autres conditions (67). En outre, en Allemagne, l’ordonnance sur la protection de l’environnement (Milieuschutzgesetz) a été introduite afin d’éviter autant que possible: i) que la composition de la population d’une zone soit complètement modifiée à la suite de mesures de rénovation prévues; et ii) que les groupes de population moins dynamiques (c’est-à-dire les groupes à faibles revenus ou à faible niveau d’éducation) soient chassés d’une zone ayant récemment fait l’objet d’une rénovation énergétique. Plusieurs actions des propriétaires de bâtiments sont soumises à l’approbation des autorités locales et, si ces actions modifient le caractère global d’un logement (par exemple, fusion d’appartements), elles ne sont généralement pas approuvées. Des plafonds de loyer sont possibles d’un commun accord (68).

En France, les augmentations de loyer doivent respecter les règles de l’indice de référence des loyers. Dans les zones où la demande de location est élevée, l’ajustement du loyer annuel ne peut dépasser 15 % (69) du coût réel de la rénovation effectuée depuis le dernier renouvellement du bail (y compris les travaux d’amélioration non liés à l’énergie), taxes comprises (70).

Aux Pays-Bas, la performance énergétique d’un bien immobilier loué influe sur le montant maximal du loyer au moyen d’un système de points (woningwaarderingsstel  (71)). L’amélioration de l’efficacité énergétique, déterminée par les étiquettes et indices énergétiques, permet d’obtenir plus de points, augmentant ainsi le loyer potentiel. À partir de 2021, la performance énergétique d’un bien loué influe sur ses points de loyer sur la base de son étiquette énergétique (72). Le système de points varie pour les espaces de vie indépendants et partagés, les meilleures étiquettes énergétiques permettant d’obtenir plus de points, ce qui permet d’augmenter les loyers. Les rénovations énergétiques qui améliorent la performance peuvent donc conduire à des loyers plus élevés, mais les locataires doivent être informés de ces changements.

En Suède, les locataires disposent de multiples moyens de protection et de recours, notamment des réductions de loyer, des relogements temporaires et une médiation juridique par l’intermédiaire d’organisations telles que l’Union des locataires (Hyresgästföreningen) et le Tribunal des loyers (Hyresnämnden), qui sert de médiateur dans les litiges entre locataires et propriétaires concernant les rénovations.

Outre la réglementation, les augmentations de loyer pour les locataires vulnérables peuvent être atténuées par des aides financières directes, dont un exemple est donné dans l’encadré ci-dessous.

Pratique existante: paiement destiné à couvrir l’augmentation de loyer

En Allemagne, le programme Wohngeld  (73) est accessible aux ménages à faibles revenus et fournit une aide financière pour couvrir les coûts du logement. Les taux de l’aide sont en partie déterminés par les coûts de l’énergie et du carbone, mais depuis la dernière révision en 2022, ils comprennent également une composante tenant compte de l’augmentation des loyers dans les bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique.

Il existe de nombreux programmes visant à alléger le coût de l’énergie pour les citoyens ordinaires. Les États membres pourraient recourir à des mesures similaires pour compenser les augmentations de loyer après rénovation.

Une approche solide pour réduire le problème du partage des incitations consiste à combiner différents instruments de financement qui soutiennent à la fois les propriétaires et les locataires, tout en limitant les incidences négatives pour les deux parties. Par exemple, l’établissement d’un lien direct entre les coûts d’investissement pour les rénovations énergétiques et le total combiné des augmentations de loyer autorisées pour tous les locataires d’un bâtiment est un élément sous-jacent important. ZAPPA Cela permet également de tenir compte des subventions publiques qui réduisent le coût des investissements privés réalisés par le propriétaire et de les déduire des coûts d’investissement du projet.

Les mesures incitant les propriétaires de bâtiments à procéder à des rénovations énergétiques devraient rester en place, sans pénaliser les ménages vulnérables. La combinaison du plafonnement des augmentations de loyer (et non du plafonnement du loyer) et des aides financières versées aux locataires peut assurer un équilibre adéquat entre les incitations et les garanties. Le Table 1 ci-dessous décrit les points à prendre en considération pour l’élaboration des politiques, selon que l’un des deux instruments ou les deux sont déjà en place.

Tableau 1

Options politiques pour supprimer le partage des incitations en fonction des garanties existantes en place pour les locataires vulnérables

 

Protection des locataires grâce à un plafonnement des augmentations de loyer en place

Oui

Non

Aide directe aux locataires pour le paiement du loyer en place

Oui

Des aides financières supplémentaires pourraient être introduites pour couvrir la différence restante, le cas échéant, entre les économies d’énergie (mesurées) monétisées pour le locataire et l’augmentation de loyer résultant de la rénovation.

Le seul recours aux aides financières versées aux locataires vulnérables dans un contexte de rénovation croissante des bâtiments résidentiels, en particulier ceux les moins performants, peut obliger l’État membre à augmenter sensiblement ces aides en réponse aux rénovations énergétiques. Ce facteur doit être pris en considération dans la planification des volumes de financement nécessaires aux aides au loyer afin de protéger les locataires vulnérables.

En remplacement ou en complément, un plafond peut être introduit pour les augmentations de loyer.

Non

Sans aide supplémentaire aux ménages vulnérables, le plafonnement des augmentations de loyer joue un rôle essentiel. Toutefois, ces plafonds peuvent limiter les incitations pour les propriétaires de bâtiments s’ils ne leur permettent pas de récupérer suffisamment les coûts engagés.

Des instruments de soutien spécifiques destinés aux propriétaires de bâtiments loués pour les travaux qu’ils entreprennent pourraient être mis en place pour compléter le plafond.

À titre subsidiaire ou complémentaire, des aides financières versées au locataire peuvent être envisagées (voir cellule ci-dessus).

Sans l’un ou l’autre de ces deux instruments, les locataires peuvent être exposés à d’importantes augmentations de loyer.

Il convient d’envisager la mise en place d’un cadre politique harmonisé. Un tel cadre pourrait combiner réglementation des augmentations de loyer et aides financières versées aux locataires afin de couvrir les différences de coûts.

5.   GUICHETS UNIQUES (ARTICLE 18 ET ARTICLE 19, PARAGRAPHE 3)

5.1.   Introduction: champ d’application, contexte juridique et contexte politique

L’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB impose à la Commission de fournir des lignes directrices sur la mise en place de guichets uniques afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les présentes lignes directrices répondent à cette exigence et visent à aider les États membres à garantir que des services d’assistance technique (y compris des guichets uniques) sont disponibles sur l’ensemble de leur territoire, conformément à l’article 18 de la refonte de la DPEB. Elles précisent également d’autres aspects pertinents pour les guichets uniques, tels que l’invitation des propriétaires de bâtiments à un guichet unique conformément à l’article 19, paragraphe 13, de la refonte de la DPEB.

Les présentes lignes directrices doivent être lues conjointement avec les deux documents suivants.

Le premier document est la recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission (74) définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la refonte de la DEE «Information et sensibilisation».

Le deuxième document est constitué des futures lignes directrices communes répondant à l’exigence de l’article 22, paragraphe 6, de la refonte de la DEE et de l’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB.

5.2.   Définitions et notions pertinentes

La notion de «guichet unique» n’est pas définie juridiquement dans la refonte de la DEE et de la DPEB. Néanmoins, l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la refonte de la DPEB détaille les services que l’assistance technique doit offrir, y compris les guichets uniques inclusifs à mettre en place par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1. Ces services comprennent: i) la fourniture d’informations techniques et financières simplifiées; ii) la fourniture de conseils indépendants; iii) la fourniture d’un soutien global, en accordant une attention particulière aux ménages en situation de précarité énergétique et aux bâtiments les moins performants; et iv) la fourniture d’un soutien couvrant les différentes étapes du projet de rénovation.

En outre, la recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission établissant des lignes directrices concernant les articles 21, 22 et 24 de la refonte de la DEE (section 3.2.2 de l’annexe) indique que le guichet unique désigne «un lieu virtuel ou physique où les parties prenantes obtiennent une aide pour toute question ou toute phase de mise en œuvre d’un projet de rénovation lié à l’efficacité énergétique, allant de conseils sur le sujet à l’ensemble des informations et des services dont elles ont besoin pour mettre en œuvre un ambitieux projet global dans le domaine de l’efficacité énergétique/de la rénovation». Les guichets uniques fournissent généralement des services de conseil et d’assistance techniques, administratifs et financiers en matière d’efficacité énergétique, en particulier pour les rénovations de bâtiments.

La section 5.3 ci-dessous fournit des exemples de services de guichet unique.

La notion de guichet unique traduit l’idée d’une simplification du parcours pratique de rénovation des propriétaires de bâtiments, notamment en réduisant et en simplifiant les contacts à établir et les procédures à suivre. Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de guichets uniques varient et peuvent inclure tout ou partie des objectifs énoncés dans les cinq points suivants.

Le premier objectif possible consiste à diffuser des informations et des conseils pratiques sur la rénovation des bâtiments, en veillant tout particulièrement à garantir à la fois: i) la cohérence des messages et des informations fournis par tous les acteurs intervenant dans les rénovations; et ii) la crédibilité de l’entité (ou des entités) diffusant ces messages et ces informations. L’objectif est de rendre simples, pratiques et clairement compréhensibles les mesures à prendre pour améliorer et rénover les bâtiments.

Le deuxième objectif possible consiste à rationaliser l’accès au soutien financier (par exemple en créant un portail de financement unique) en simplifiant les objectifs et les conditions d’éligibilité et en optimisant les coûts de gestion.

Le troisième objectif possible consiste à préciser les responsabilités et à instaurer la confiance, condition nécessaire à des rénovations plus ambitieuses. Le fait de préciser les responsabilités et d’instaurer la confiance contribue également à structurer de nouveaux marchés qui, bien qu’ils puissent à terme être approvisionnés par le secteur privé, ne sont pas spontanément structurés par des initiatives privées, ou du moins pas au rythme souhaité.

Le quatrième objectif possible consiste à mettre en commun les compétences en réunissant des compétences spécialisées et en soutenant le développement de nouvelles compétences.

Le cinquième objectif possible consiste à agréger les investissements à petite échelle et à atteindre une masse critique avec certains de ces investissements. L’obtention de cette masse critique pour les investisseurs pourrait alors justifier le développement de solutions financières spéciales, y compris des instruments financiers et des partenariats spécifiques avec des institutions financières (75).

5.3.   Disponibilité de guichets uniques sur l’ensemble des territoires nationaux

Le financement à lui seul ne suffira pas à répondre aux besoins de rénovation. Parallèlement à un soutien financier, il est également indispensable de fournir un cadre facilitateur approprié et de supprimer les obstacles non financiers à la rénovation. L’une des manières d’y parvenir est de mettre en place des outils de conseil et des instruments d’assistance accessibles et transparents, tels que des guichets uniques qui fournissent des services intégrés de rénovation énergétique.

Pour être efficaces, les guichets uniques devraient offrir une assistance technique et être facilement accessibles à tous ceux qui sont concernés par la rénovation des bâtiments, notamment les propriétaires et les acteurs administratifs, financiers et économiques, tels que les PME, y compris les microentreprises.

La présente section apporte des précisions sur la manière de mettre effectivement en œuvre l’obligation de garantir un accès facile et harmonieux aux guichets uniques pour chaque partie prenante concernée au niveau de la couverture géographique et du format (en ligne ou physique).

5.3.1.   Couverture géographique

L’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB indique ce qui suit:

«[l]es États membres veillent à ce que des services d’assistance technique soient disponibles sur l’ensemble de leur territoire en mettant en place au moins un guichet unique:

(a)

pour 80 000 habitants;

(b)

par région;

(c)

dans les zones où l’âge moyen du parc immobilier est supérieur à la moyenne nationale;

(d)

dans les zones où les États membres visent à mettre en œuvre des programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots; ou

(e)

dans un lieu pouvant être atteint en moins de 90 minutes de trajet moyen, sur la base des moyens de transport disponibles au niveau local.»

L’exigence essentielle de la disposition susmentionnée est que les États membres doivent mettre en place et exploiter, dans le délai de transposition de la DPEB (29 mai 2026), des guichets uniques sur leur territoire conformément à un ou plusieurs des cinq critères des points a) à e) énoncés à l’article 18, paragraphe 1. Bien que l’exigence minimale ne soit conforme qu’à l’un des critères, il incombe aux États membres de veiller à la mise en œuvre effective de l’obligation de garantir que des services d’assistance technique sont disponibles sur l’ensemble de leur territoire. Par conséquent, ils sont encouragés à structurer l’écosystème et la distribution des guichets uniques sur l’ensemble du territoire afin d’exploiter le potentiel des guichets uniques, y compris en allant au-delà de l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. Les réseaux déjà établis d’agences locales de l’énergie disposant de l’expertise nécessaire pourraient également être utilisés pour mettre en place des guichets uniques pour les rénovations énergétiques.

À titre de précision préliminaire, les «guichets uniques» peuvent avoir des noms différents dans les États membres, pour autant qu’ils satisfont aux exigences de la DPEB.

Lors de la mise en œuvre de la disposition de l’article 18, paragraphe 1, les États membres doivent veiller à ce que son objectif soit atteint, à savoir que des services d’assistance technique soient disponibles sur l’ensemble de leur territoire. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette exigence, les États membres pourraient suivre une approche par étapes combinant les critères susmentionnés, par exemple:

étape 1: mettre en place au moins un guichet unique proposant les services énumérés à l’article 18, paragraphes 2 et 3, par région (76) [critère b)];

étape 2: mettre en place des guichets uniques supplémentaires dans les régions où le guichet unique mis en place à l’étape 1 ne peut être atteint en moins de 90 minutes de trajet moyen à partir de chaque partie de ces régions [critère e)]. Cette étape devrait garantir une disponibilité et une accessibilité effectives sur l’ensemble du territoire;

étape 3: dans les zones/régions à forte densité de population, telles que les zones métropolitaines: évaluer la nécessité de garantir la disponibilité d’au moins un guichet unique pour 80 000 habitants [critère a)]. Cette étape devrait garantir l’accessibilité des guichets uniques dans un délai raisonnable pour le plus grand nombre d’utilisateurs;

étape 4 (le cas échéant): mettre en place des guichets uniques supplémentaires dans les zones (77) où l’administration publique ou la municipalité locale a l’intention de mettre en œuvre un programme intégré de rénovation au niveau des îlots [critère d)] ou où l’âge moyen du parc immobilier est supérieur à la moyenne nationale [critère c)].

Le critère d’accessibilité dans un délai raisonnable (moins de 90 minutes de trajet moyen) indique qu’un niveau minimal de présence sur site avec des bureaux physiques doit être garanti, lorsque cela est raisonnablement possible (78). La création d’un «réseau de guichets uniques physiques au niveau municipal, au sein desquels des experts indépendants seraient disponibles pour assurer le suivi» a également été recommandée par le panel de citoyens sur l’efficacité énergétique (79).

Pour satisfaire au critère d), les États membres devront veiller à disposer d’une connaissance complète et actualisée des initiatives relatives aux programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots. Les programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots portent sur la rénovation de bâtiments situés dans un même espace, tels que les blocs d’immeubles. En ciblant un grand nombre de bâtiments, ils peuvent contribuer à accroître le rapport coût-efficacité des rénovations et offrir une variété de solutions à plus grande échelle. Ils peuvent également aborder des questions complémentaires liées à l’urbanisme, telles que: l’approvisionnement énergétique, la mobilité, les infrastructures vertes, les déchets et le traitement de l’eau. En outre, ils peuvent tenir compte des ressources locales et régionales, de la circularité et de la suffisance.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB, «[l]es États membres peuvent désigner les guichets uniques établis conformément à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2023/1791 en tant que guichets uniques aux fins du présent article». En d’autres termes, les États membres peuvent s’appuyer sur les guichets uniques mis en place pour satisfaire à l’exigence de la DEE afin de transposer l’exigence de la DPEB. Il est important de noter que les États membres qui décident de le faire doivent respecter l’obligation de garantir la disponibilité des guichets uniques sur l’ensemble de leur territoire, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB, et veiller à ce que ces guichets uniques proposent les services décrits à l’article 18, paragraphes 2 et 3.

5.3.2.   Combiner les approches en ligne et physiques

Comme indiqué dans la section précédente, la disposition relative à la disponibilité sur l’ensemble du territoire figurant à l’article 18, paragraphe 1, doit être comprise comme assurant une présence sur site avec des bureaux physiques.

En effet, une approche entièrement en ligne ne suffit pas pour le type de travaux de rénovation requis (c’est-à-dire les rénovations intégrées contribuant aux objectifs de l’UE en matière de climat, de compétitivité et de sécurité énergétique). Premièrement, cela s’explique par le fait que les citoyens ont des niveaux différents d’habileté numérique et que même le meilleur outil en ligne ne pourra pas atteindre une part importante de la population, souvent les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Toutefois, et de manière plus fondamentale, cela s’explique par le fait qu’il est peu probable qu’un ménage entreprenne des travaux importants dans son espace de vie à un coût significatif sans avoir eu plusieurs interactions physiques avec la ou les personnes qui précisent les travaux, c’est-à-dire qui fournissent des instructions ou des orientations détaillées sur ce qui doit être réalisé au cours du projet.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui est ressorti du panel de citoyens sur l’efficacité énergétique, organisé par la Commission européenne entre février et avril 2024. Le panel était composé de 150 citoyens sélectionnés de manière aléatoire dans tous les États membres de l’UE. Ils ont adopté 13 recommandations finales. La recommandation no 1 souligne l’importance de l’accessibilité des guichets uniques sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Dans ce contexte, les participants ont souligné l’importance de veiller à ce que tous les citoyens aient accès à ces établissements (y compris les citoyens des petites villes, des zones rurales, des zones reculées ou des citoyens à mobilité réduite). La recommandation du panel souligne l’importance du niveau local le plus proche des citoyens. Le panel a recommandé aux États membres de mettre en place «un réseau de guichets uniques physiques au niveau municipal (dans les mairies, les bibliothèques), au sein desquels des experts indépendants seraient disponibles pour assurer le suivi. Le réseau ne devra faire aucune discrimination entre les zones rurales et les zones urbaines ni entre groupes sociaux. Le guichet unique devra fournir des conseils sur les aspects législatifs, financiers et techniques, et sur les prestataires de services locaux. Les acteurs locaux sont invités à faire connaître ce service»  (80).

Tous les guichets uniques sur le territoire concerné ne sont pas tenus de fournir l’ensemble des services décrits à l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la refonte de la DPEB, mais tous ces services doivent être fournis selon le ou les critères choisis par l’État membre. Les services peuvent également être fournis de manière complémentaire par différents guichets uniques et/ou d’autres services d’assistance technique.

Les États membres sont invités à consulter les lignes directrices relatives à l’article 22, paragraphe 6, de la refonte de la DEE, qui fournissent des cas, des exemples et des modèles inspirants de différents types de guichet unique.

En outre, afin de garantir une couverture maximale à un coût modéré, les États membres pourraient également mettre en place des guichets uniques en ligne supplémentaires. Les guichets uniques en ligne peuvent être utiles pour sensibiliser les propriétaires de bâtiments à leur consommation d’énergie, à l’importance de la contrôler et aux moyens de le faire. Les conseils fournis peuvent avoir plus d’effet s’ils sont associés à des informations sur le soutien financier disponible. Des outils en ligne peuvent être utilisés pour identifier et présélectionner les propriétaires qui pourraient bénéficier le plus de ces services ciblés. Pour un coût modéré, les approches en ligne sont susceptibles d’atteindre un large public et peuvent non seulement susciter des actions immédiates, mais aussi inciter davantage de personnes à entreprendre des rénovations.

Enfin, la recommandation no 1 du panel de citoyens sur l’efficacité énergétique a également souligné l’importance de l’accessibilité des informations fournies aux consommateurs afin de donner aux ménages et aux organisations les moyens de devenir plus efficaces sur le plan énergétique. Le panel a recommandé la création d’«un portail en ligne doté d’une fonction de contrôle interne afin d’aider les consommateurs à évaluer leurs besoins en matière de transport, d’amélioration de leur logement et de conseils à prix modiques. Ce portail leur proposerait un ensemble de solutions, notamment les étapes à suivre et les coordonnées des interlocuteurs pertinents»  (81). Cette recommandation confirme l’importance d’un outil en ligne servant de première étape du processus. Néanmoins, il est essentiel de compléter une offre en ligne par une présence physique, au moins dans des bureaux régionaux/locaux spécifiques, mais aussi sur le site du bien à rénover, comme c’est déjà le cas dans de nombreuses régions et municipalités.

5.4.   Invitation à un guichet unique

La mise en place d’un réseau de guichets uniques est nécessaire mais pas suffisante pour garantir leur utilisation et contribuer aux efforts de rénovation nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Par conséquent, la présente section examine les facteurs et les moyens qui peuvent encourager les personnes à contacter les guichets uniques, soit de leur propre initiative, soit en raison d’exigences obligatoires.

Si l’information et la communication publicitaire peuvent suffire pour déclencher les actions de rénovation les plus simples, elles ne sont pas suffisantes pour déclencher des rénovations énergétiques en profondeur, qui sont plus complexes et plus coûteuses et qui sont généralement entreprises à des moments précis.

Il est, par exemple, particulièrement important de s’adresser aux ménages lorsqu’ils sont en train d’acheter leur logement, étant donné qu’ils peuvent être enclins à effectuer d’importants travaux de rénovation avant d’emménager. Les ménages peuvent également être encouragés à effectuer des travaux lorsque leur famille s’agrandit ou, inversement, lorsque les enfants quittent le foyer. Accroître son efficacité énergétique et réduire ses factures d’énergie ne constituent pas nécessairement un élément déclencheur essentiel dans aucune de ces situations, mais ces objectifs peuvent être complémentaires dans un processus initié par d’autres préoccupations. Un exemple typique d’«élément déclencheur» en matière d’énergie est le cas où une chaudière ou un autre équipement énergétique est défectueux ou en panne. Toutefois, en cas de panne d’une chaudière, le ménage aura tendance à se concentrer davantage sur l’urgence de la réparer, et sera moins enclin à envisager une rénovation énergétique complète.

Un autre événement déclencheur peut être une obligation de rénovation découlant de la mise en œuvre des NMPE, comme prévu pour les bâtiments non résidentiels à l’article 9, paragraphe 1, et éventuellement paragraphe 2, de la refonte de la DPEB, en fonction des mesures prises par un État membre. Lorsqu’elles identifient les propriétaires de bâtiments qui doivent se conformer à un système national de NMPE, les autorités compétentes peuvent veiller à ce qu’ils soient invités à un guichet unique pour recevoir des conseils en matière de rénovation.

Enfin, conformément à l’article 19, paragraphe 13, de la refonte de la DPEB, les propriétaires de bâtiments dont le CPE est inférieur au niveau C doivent être invités à un guichet unique pour recevoir des conseils en matière de rénovation à l’une des deux dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

immédiatement après l’expiration du certificat de performance énergétique du bâtiment; ou

cinq ans après la délivrance du certificat de performance énergétique.

Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette disposition, les États membres et les autorités compétentes sont invités à planifier bien à l’avance: i) la demande supplémentaire de services d’assistance technique que cette disposition créera pour les guichets uniques; et ii) le budget correspondant.

Ils pourraient le faire:

(1)

en estimant et en déterminant le nombre de bâtiments relevant de cette catégorie et/ou concernés par les NMPE à l’aide de la base de données nationale concernant les CPE ou d’une autre source pertinente (par exemple, registre des propriétaires, formulaire de demande de financement);

(2)

en planifiant en conséquence les ressources du guichet unique pour répondre aux invitations, notamment afin de garantir que cette disposition donne des résultats significatifs (par exemple, qu’un pourcentage minimal de propriétaires invités finissent par entreprendre les travaux de rénovation énergétique et les travaux de rénovation connexes) et qu’il n’y ait pas de frustration de la part du propriétaire du bâtiment en cas de retard excessif pour rencontrer un expert.

En outre, les États membres devraient:

(1)

déterminer les meilleurs moyens d’identifier les propriétaires concernés, par exemple par l’intermédiaire des registres des propriétaires, des associations locales de propriétaires de logements, des registres du commerce et autres;

(2)

veiller à ce que tous les propriétaires concernés reçoivent l’invitation, pour laquelle les États membres peuvent recourir à une combinaison de lettres, de courriels, d’appels téléphoniques et d’ateliers d’information.

Appendice I

Autres documents pertinents de la Commission pour la transposition de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1275

Orientations et pratiques existantes fournies dans d’autres documents de la Commission européenne

Paragraphe de l’article 17

Disposition spécifique

Annexe de la recommandation de la Commission C/2023/1553 du 12 décembre 2023 concernant la transposition de l’article 30 sur le fonds national pour l’efficacité énergétique, le financement et l’assistance technique de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (refonte de la DEE) (82)

Recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission du 20 octobre 2023 sur la précarité énergétique [comprenant le document SWD(2023) 647 final] (83)

Libérer les investissements privés dans l’efficacité énergétique – orientations à l’intention des États membres et des acteurs du marché, conformément à l’article 30, paragraphe 10, de la DEE

[à venir]

Appui à la mise en œuvre du Fonds social pour le climat. Note sur les bonnes pratiques pour des mesures et des investissements rentables (juin 2024) (84)

Rapport sur l’évolution des pratiques de financement de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les PME et l’industrie, groupe des institutions financières pour l’efficacité énergétique (EEFIG, 2022) (85)

Autres documents et rapports

1

Prévoir un financement approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières commerciales

 

 

 

 

 

Description des obstacles aux rénovations énergétiques à la section 2.2 ou dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition de refonte de la DPEB [document de travail des services de la Commission, (SWD)2021 453 final]

Lien: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/daf643a4-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en

1

Réaliser les investissements nécessaires recensés dans leur plan national de rénovation des bâtiments pour transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050

 

 

 

 

 

Voir le modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments pour les investissements nécessaires.

2

Les États membres veillent à ce que les procédures de demande et d’octroi de financement public soient simples et rationalisées afin de faciliter l’accès au financement en particulier pour les ménages.

 

Importance de la confiance, de la mobilisation et de la communication pour les ménages exposés au risque de précarité énergétique décrite au chapitre VIII (document de travail des services de la Commission)

 

Exemples de soutien et d’utilisation d’intermédiaires pour l’accès aux instruments de financement des ménages vulnérables (section 3.5.4)

 

Orientations sur l’article 24 de la DEE et lignes directrices sur la mise en place de guichets uniques conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la DEE et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275 (à paraître)

3

S’attaquer aux obstacles liés aux coûts initiaux des rénovations

 

 

 

 

Mentionne les obstacles (financiers et non financiers) ainsi que les facteurs de rénovation à la section 2.4.

Instruments décrits à la section 2.3

 

4

Examiner s’il y a lieu d’utiliser des paramètres fondés sur les recettes

 

 

 

 

 

 

4

Les États membres peuvent utiliser les fonds nationaux consacrés à l’efficacité énergétique, lorsque ces fonds sont mis en place conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2023/1791, pour financer des mécanismes et programmes spécifiques pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique.

Traité en détail à la section 3

 

 

 

 

 

5

Les États membres prennent les mesures réglementaires qui s’imposent pour supprimer les obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments.

 

 

 

 

Énumère les obstacles (financiers et non financiers) ainsi que les facteurs de rénovation à la section 2.4

Résumé de l’éventail complet des obstacles à la section 2.2 ou dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition de refonte de la DPEB [document de travail des services de la Commission (SWD)2021 453 final)]

Lien: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/daf643a4-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en

Description plus détaillée des obstacles non économiques principalement, tels que les tracas administratifs, les risques perçus, etc., dans le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) intitulé «Accelerating the energy efficiency renovation of residential buildings» (Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels).

Lien: https://www.eea.europa.eu/publications/accelerating-the-energy-efficiency

5

En ce qui concerne les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment, ces mesures peuvent consister notamment à supprimer les exigences en matière d’unanimité dans les structures de copropriété ou à permettre aux structures de copropriété d’être les bénéficiaires directs de soutiens financiers.

 

Partage des incitations examiné au chapitre VII, partie 2.c.i. (document de travail des services de la Commission)

 

 

Certains instruments pertinents et enseignements tirés mentionnés à la section 2.3.3 (page 67)

Commission européenne, Centre commun de recherche (2017): Surmonter les obstacles liés au partage des incitations dans le secteur du bâtiment. Libérer le potentiel d’efficacité énergétique dans les secteurs de la location et du logement collectif,

Lien: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae5716d7-fb39-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

6

Faire l’utilisation la plus rentable possible des financements nationaux et des possibilités de financement prévues à l’échelle de l’Union et d’autres sources de financement public

 

Les possibilités de financement de l’Union pour lutter contre la précarité énergétique sont décrites à l’aide de plusieurs exemples au chapitre X (document de travail des services de la Commission).

 

Recommandations sur l’appui aux rénovations énergétiques présentant un bon rapport coût-efficacité et sur la protection des ménages vulnérables à la section 3.1.5, exemples aux sections 3.1.1 à 3.1.4

 

Pour le financement à l’échelle de l’Union, rapports spécifiques sur le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional (FEDER), InvestEU, etc.

par exemple: lien: https://managenergy.ec.europa.eu/publications/2021-2027-cohesion-policy-support-energy-efficiency-and-building-renovation_en.

6

Ces sources de financement sont déployées de manière cohérente avec un scénario aboutissant à ce que le parc immobilier soit à émissions nulles d’ici à 2050.

 

 

 

 

 

Voir le modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments pour les investissements nécessaires.

7

Les États membres favorisent la mise en place effective et l’utilisation de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées, des incitations fiscales, par exemple des taux d’imposition réduits sur les travaux et les matériaux de rénovation, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires.

Orientations pour des mesures potentielles visant à promouvoir les outils de financement de base à la section 2.2.2; descriptions des systèmes de financement sur facture et sur fiscalité à la section 2.3

Pertinence des contrats de performance énergétique pour les logements vulnérables décrits au chapitre VII, partie 2.c.ii. (document de travail des services de la Commission)

Exemples de différents instruments de politique publique et instruments de financement, y compris des instruments innovants, donnés au chapitre X (document de travail des services de la Commission).

Dans le cadre des orientations

 

Résumé des instruments de financement à la section 2.3.1, avec des exemples supplémentaires à l’annexe D.

Recommandations spécifiques pour les bâtiments commerciaux (section 2.3.2) et les bâtiments résidentiels (section 2.3.3).

Commission européenne, rapport du Centre commun de recherche, «Accelerating energy renovation investments in buildings», 2019.

Il couvre une série de régimes de financement.

Lien: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC117816.

De plus amples informations et analyses sur les contrats de performance énergétique et leur mise en œuvre en matière de rénovation des bâtiments sont disponibles dans ce rapport: Moles-Grueso, S., Bertoldi, P. et Boza-Kiss, B., Energy Performance Contracting in the EU – 2020-2021

Lien: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133984

7

Ils orientent les investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics.

 

 

 

 

 

La section 4.3.2 de l’annexe des orientations de la Commission relatives à l’article 29 de la DEE fournit des précisions sur la manière dont les règles du système européen des comptes nationaux et régionaux devraient s’appliquer aux contrats de performance énergétique.

Lien:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402476

7

Les États membres peuvent également promouvoir et simplifier le recours aux partenariats public-privé.

Mentionné à la section 2.4.1.

 

 

 

Le Fonds européen pour l’efficacité énergétique est mentionné comme un partenariat public-privé pour les bâtiments publics (section 2.3.4).

 

8

Les États membres s’assurent que les informations concernant le financement et les outils financiers disponibles sont mises à la disposition du public d’une façon transparente et aisément accessible, notamment par voie numérique.

Décrit en lien avec le financement général de l’efficacité énergétique aux sections 2.2.1 et 2.2.2

Importance de la confiance, de la mobilisation et de la communication pour les ménages exposés au risque de précarité énergétique décrite au chapitre VIII (document de travail des services de la Commission)

 

Couvert par quelques exemples de bonnes pratiques aux sections 3.4 et 4.1

 

 

9

Les financements et outils financiers de base peuvent inclure des prêts à la rénovation ou des fonds de garantie pour des rénovations visant à accroître la performance énergétique

Garanties de prêt décrites à la section 2.5.2.

 

 

 

Partie de la liste des instruments de financement à la section 2.3.1 et à l’annexe D

 

9

y compris en combinaison avec les programmes pertinents de l’Union, le cas échéant

Utilisation d’InvestEU et du cadre de la politique de cohésion décrite à la section 2.5.2

 

 

 

 

 

10

Au plus tard le 29 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 32 complétant la présente directive, en établissant un cadre de portefeuille global utilisable à titre volontaire par les établissements financiers, qui aide les prêteurs à cibler et à augmenter les volumes de prêt prévus conformément à l’ambition de décarbonation et aux objectifs énergétiques pertinents de l’Union, afin d’encourager efficacement les établissements financiers à augmenter les volumes de prêt prévus aux fins des rénovations visant à accroître la performance énergétique. Les actions définies dans le portefeuille global couvrent l’augmentation des volumes de prêts en faveur de rénovations énergétiques et comprennent des mesures de sauvegarde suggérées pour protéger les ménages vulnérables au moyen de solutions de financement mixtes. Le cadre décrit les meilleures pratiques visant à encourager les prêteurs à identifier les bâtiments les moins performants de leurs portefeuilles et à agir à leur égard.

 

 

 

 

 

 

11

Les États membres facilitent l’agrégation des projets afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels.

Couvert aux sections 2.4.1 et 2.4.2

 

Dans le cadre des orientations

 

Partie des instruments aux sections 2.3.1 et 2.5

 

11

Les États membres adoptent des mesures visant à promouvoir les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, et font en sorte qu’ils soient proposés de manière large et non discriminatoire par les établissements financiers et soient visibles et accessibles aux consommateurs.

Formulation presque identique à la section 2.2, en particulier des informations sur la portée des outils de financement de base innovants et sur la non-discrimination à la section 2.2.2

 

 

 

Partie de la liste des instruments de financement à la section 2.3.1 et à l’annexe D

 

11

Les États membres s’assurent que les banques et autres établissements financiers ainsi que les investisseurs reçoivent des informations sur les possibilités de participer au financement de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Couvert à la section 2.4.2.

 

Dans le cadre des orientations

 

 

 

12

Les États membres mettent en place des mesures et des financements destinés à promouvoir l’éducation et la formation afin d’assurer l’existence d’une main-d’œuvre suffisante possédant le niveau de compétences approprié, correspondant aux besoins du secteur de la construction, en ciblant en particulier les PME, y compris les microentreprises, s’il y a lieu.

 

Des exemples de promotion des compétences vertes dans les secteurs de la construction et du bâtiment sont décrits au chapitre IX (document de travail des services de la Commission)

 

 

 

 

12

Les guichets uniques établis en vertu de l’article 18 peuvent faciliter l’accès à ces mesures et financements.

Guichets uniques couverts à la section 2.1.2, mais non spécifiques à la formation

 

 

 

Mentionné comme un facteur important d’investissement et de rénovation à la section 2.3.3

Orientations sur l’article 24 de la DEE et lignes directrices sur la mise en place de guichets uniques conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la DEE et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275 (à paraître)

13

Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître la performance énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, y compris en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.

 

 

 

 

 

 

13

Les États membres veillent à ce que ces programmes soient élaborés de manière à être accessibles aux organisations ayant des capacités administratives, financières et organisationnelles réduites.

 

 

 

 

 

 

14

En tenant dûment compte des ménages vulnérables, les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie et aux améliorations visées et réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants: a) la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation et la réduction des gaz à effet de serre correspondante; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation doivent être mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification et satisfont au moins aux exigences minimales de performance énergétique applicables aux éléments de bâtiment ou à des valeurs de référence plus élevées applicables aux performances énergétiques accrues des bâtiments; b) les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments; c) l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation; d) les résultats d’un audit énergétique; e) les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée, par exemple en comparant la consommation d’énergie avant et après la rénovation grâce à des systèmes de mesure, pour autant qu’elle réponde aux exigences énoncées à l’annexe I.

 

 

 

 

 

 

16

Les États membres prévoient des incitations en faveur de la rénovation en profondeur et de la rénovation en profondeur par étapes avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important.

 

 

 

 

 

 

16

Lorsqu’il est techniquement ou économiquement impossible de transformer un bâtiment en un bâtiment à émissions nulles, une rénovation entraînant une réduction d’au moins 60 % de la consommation d’énergie primaire est considérée comme une rénovation en profondeur aux fins du présent paragraphe.

 

 

 

 

 

 

16

Les États membres prévoient des incitations en faveur de programmes de grande ampleur portant sur un grand nombre de bâtiments, en particulier les bâtiments les moins performants, par exemple au moyen de programmes intégrés de rénovation au niveau des îlots, et conduisant à une réduction globale d’au moins 30 % de la consommation d’énergie primaire avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important, en fonction du niveau de performance atteint.

 

 

 

 

 

 

17

Sans préjudice de leurs politiques économiques et sociales nationales et de leurs systèmes de droit de la propriété, les États membres traitent la question de l’expulsion de ménages vulnérables causée par des augmentations de loyer disproportionnées à la suite de la rénovation énergétique de leur bâtiment résidentiel ou unité de bâtiment.

 

Définition de la précarité énergétique au chapitre IV avec des indicateurs, des sources de données et des explications supplémentaires (document de travail des services de la Commission) Éléments généraux pour lutter contre la précarité énergétique, notamment les tarifs sociaux et les remises décrits au chapitre VI (document de travail des services de la Commission) Exemples de pratiques pour éviter les rénovictions au chapitre VII, partie 2.c.ii (document de travail des services de la Commission)

Autres exemples d’instruments de politique publique et d’instruments de financement au chapitre X (document de travail des services de la Commission)

 

L’expulsion n’est pas décrite dans une section spécifique, mais plusieurs exemples pratiques comprennent des mesures pertinentes pour cette disposition (par exemple, les sections 3.2.3 et 3.3.5).

 

 

18

Les incitations financières visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791.

 

Bonnes pratiques au chapitre VII, partie 2.c (document de travail des services de la Commission)

Autres exemples d’instruments de politique publique et d’instruments de financement au chapitre X (document de travail des services de la Commission)

 

Recommandations et bonnes pratiques recueillies dans l’ensemble du document (par exemple, sections 2.1, 3.1.5, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.4)

 

 

19

Lorsqu’ils prévoient des incitations financières en faveur des propriétaires de bâtiments ou d’unités de bâtiment pour la rénovation de bâtiments ou d’unités de bâtiment loués, les États membres visent des incitations financières bénéficiant à la fois aux propriétaires et aux locataires.

 

Description des options visant à réduire les difficultés liées au partage des incitations au chapitre VII, partie 2.c.i., y compris des exemples de financement sur facture et de contrats de performance énergétique (document de travail des services de la Commission)

Autres exemples d’instruments de politique publique et d’instruments de financement au chapitre X (document de travail des services de la Commission)

 

 

 

La section 5.5 des orientations relatives à l’article 22 de la directive (UE) 2023/1791 propose des options pour supprimer ces obstacles liés au partage des incitations

Commission européenne, Centre commun de recherche (2017): Surmonter les obstacles liés au partage des incitations dans le secteur du bâtiment. Libérer le potentiel d’efficacité énergétique dans les secteurs de la location et du logement collectif,

Lien: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae5716d7-fb39-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

19

Les États membres mettent en place des garanties efficaces en vue de protéger en particulier les ménages vulnérables, notamment en assurant des aides au loyer ou en plafonnant les hausses de loyer, et peuvent prévoir des incitations afin que les mécanismes financiers prennent en compte les coûts initiaux de rénovations, comme les systèmes de financement sur facture, les mécanismes financiers de paiement en fonction des économies réalisées ou les contrats de performance énergétique, visés à l’article 2, point 33), et à l’article 29 de la directive (UE) 2023/1791.

 

Exemples de financements sur facture et de contrats de performance énergétique décrits au chapitre VII, partie 2.c.i.; exemples de garanties réglementaires dans la législation sur la location mentionnés au chapitre VII, partie 2.c.ii. (document de travail des services de la Commission) Informations et exemples sur l’accessibilité financière pour les ménages en situation de précarité énergétique au chapitre VI (document de travail des services de la Commission).

Autres exemples d’instruments de politique publique et d’instruments de financement au chapitre X (document de travail des services de la Commission)

 

 

 

 


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)  Conformément au modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments, annexe II, section c), «Vue d’ensemble des politiques et mesures mises en œuvre et planifiées».

(3)  Modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments, section d) «Aperçu des besoins d’investissement, des sources budgétaires et des ressources administratives».

(4)  Idem, avec la ventilation entre investissements publics et privés. Cela signifie que les États membres doivent également fournir – et justifier – leur facteur de levier estimé (volume des investissements privés générés par les investissements publics).

(5)  Comme le prévoient généralement leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

(6)  Comme indiqué à la section d), avec les indicateurs obligatoires «total des besoins d’investissement pour 2030, 2040, 2050, investissements publics, investissements privés, ressources budgétaires».

(7)  Notamment à l’article 17 et à l’annexe II.

(8)  Recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission du 13 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux consommateurs, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202402481.

(9)  Les obstacles typiques aux rénovations sont exposés à la section 2.2 de l’analyse d’impact de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), partie 1/4. Disponible à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/daf643a4-5da2-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en.

(10)  En outre, le cas échéant, les États membres doivent veiller à ce que les investissements bénéficiant d’une aide soient conformes aux règles en matière d’aides d’État.

(11)  La conception de ces politiques doit également tenir compte des recettes perdues qui auraient sinon été perçues et les incitations devraient cibler en priorité les ménages vulnérables ou à revenus faibles et moyens.

(12)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852.

(13)   Coalition européenne pour le financement de l’efficacité énergétique.

(14)   ELENA – European Local ENergy Assistance.

(15)  Recommandation de la Commission du 12 décembre 2023 concernant la transposition de l’article 30 sur le fonds national pour l’efficacité énergétique, le financement et l’assistance technique de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (refonte de la DEE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202301553.

(16)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_231_R_0001&qid=1695186598766.

Le partage des incitations désigne l’absence de répartition équitable et raisonnable des obligations et récompenses financières liées aux investissements en matière d’efficacité énergétique entre les acteurs concernés, par exemple les propriétaires et locataires ou les différents propriétaires d’unités de bâtiments, ou les propriétaires et les locataires ou les différents propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation ou d’immeubles mixtes.

(17)  Dans le cadre de la section a) «Aperçu du parc immobilier national».

(18)  Dans le cadre de cette disposition, on entend par «structure de copropriété» les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment et propriétaires, et pas nécessairement la copropriété d’une seule unité de bâtiment.

(19)  Groupe des institutions financières pour l’efficacité énergétique, Report on the evolution of financing practices for energy efficiency in buildings, SMEs and in industry [Rapport sur l’évolution des pratiques de financement de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, les PME et l’industrie], 2022, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3032517-c761-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en.

Le rapport sur le financement des rénovations énergétiques aux niveaux local et régional fournit également une analyse de plusieurs systèmes dans l’ensemble de l’UE: Economidou, M., Della Valle, N., Melica, G., Valentini, O. et Bertoldi, P., Financing energy renovations at local and regional levels [Financement des rénovations énergétiques aux niveaux local et régional], 2021, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC123755.

(20)  Annexe de la recommandation de la Commission C/2023/1553 du 12 décembre 2023 concernant la transposition de l’article 30 sur le fonds national pour l’efficacité énergétique, le financement et l’assistance technique de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (refonte de la DEE), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202301553.

(21)  Annexe de la recommandation 2024/2476 de la Commission du 13 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 29 de la directive (UE) 2023/1791 en ce qui concerne les services énergétiques. EUR-Lex - 32024H2476 - FR - EUR-Lex.

(22)  Recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission du 13 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux consommateurs, EUR-Lex - 32024H2481 - FR - EUR-Lex.

(23)  Recommandation (UE) 2019/1660 de la Commission du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique en matière de mesure et de facturation, EUR-Lex - 32019H1660 - FR - EUR-Lex.

(24)  Commission européenne, Centre commun de recherche, Overcoming the split-incentive barrier in the building sector. Unlocking the energy efficiency potential in the rental & multifamily sectors [Surmonter les obstacles liés au partage des incitations dans le secteur du bâtiment. Libérer le potentiel d’efficacité énergétique dans les secteurs de la location et du logement collectif], 2017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae5716d7-fb39-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en.

(25)  Agora Energiewende et Universität Kassel, CO2 Emissions Trading in Buildings and the Landlord-Tenant Dilemma: How to solve it, 2021, https://www.agora-energiewende.org/publications/co2-emissions-trading-in-buildings-and-the-landlord-tenant-dilemma-how-to-solve-it.

(26)  Article 18, paragraphe 1: «[l]orsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l’annexe IX, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals».

(27)   https://www.kredex.ee/en/kodudkorda.

(28)   https://www.kredex.ee/en/services/ku-ja-kov/Apartment-building-renovation-loan.

(29)   https://www.kredex.ee/en/services/ku-ja-kov/loan-guarantee-apartment-associations.

(30)   https://www.kredex.ee/en/element.

(31)   https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/case_study_renovation_loan_programme_estonia_0.pdf.

(32)   https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23392-1_16.

(33)   BOE-A-2013-6938 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

(34)   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906.

(35)   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/gaat-de-huur-omhoog-na-renovatie.

(36)   https://www.energetische-stadtsanierung.info/wp-content/uploads/2022/03/Arbeitshilfe-WEG_2022-02-09.pdf.

(37)  Recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission du 13 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux consommateurs, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202402481.

(38)  Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Directive - UE - 2023/2413 - FR - Directive sur les énergies renouvelables - EUR-Lex.

(39)  Cette évaluation et les mesures correspondantes pourraient faire partie de la section c) «Vue d’ensemble des politiques et mesures mises en œuvre et planifiées», tiret n) «les obstacles et les défaillances sur le marché».

(40)   https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon.

(41)  La loi est pleinement entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Par conséquent, la mesure dans laquelle les autorisations sont accordées dans ce délai n’était pas accessible au moment de la publication du présent document.

(42)  Commission européenne, direction générale de l’action pour le climat, Ludden, V., Laine, A., Vondung, F., Koska, T., e.a., Support for the implementation of the Social Climate Fund Note on good practices for cost-effective measures and investments – Executive summary, Office des publications de l’Union européenne, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2834/602067.

(43)   EUR-Lex - 32024H2481 - FR - EUR-Lex.

(44)   EUR-Lex - 32023H01553 - FR - EUR-Lex.

(45)   https://opengela.eus/what-is-opengela.

(46)   https://amiestas.lt/apie-mus/.

(47)   https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/waermepumpe.html.

(48)  Des informations sur cette initiative sont disponibles sur la plateforme BUILD UP: https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/case-studies/energy-caravan-campaign-decarbonise-freiburgs-built-environment.

(49)  Les valeurs standard peuvent être calculées sur la base de mesures types d’économie d’énergie (par exemple, ajout d’isolation, installation d’une pompe à chaleur, installation de panneaux photovoltaïques) lorsqu’elles sont appliquées aux typologies de bâtiments les plus courantes (par exemple, bâtiments d’habitation individuelle de moins de 200 m2, bâtiments d’habitation collective d’un certain type).

(50)  En outre, l’article 8, paragraphe 3, de la refonte de la DEE invite les États membres à «mett[re] en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité [...] en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables, des ménages à faibles revenus et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux».

(51)  Building Performance Institute Europe, Enhancing incentives through iBRoad2EPC. How to best use financial and non-financial incentives for renovation in implementing markets [Renforcer les incitations grâce à iBroad2EPC. Comment utiliser au mieux les incitations financières et non financières à la rénovation dans la mise en œuvre des marchés], 2024, iBRoad2EPC-D5.4-Enhancing-incentives-through-iBRoad2EPC.pdf.

(52)   https://www.wohnfonds.wien.at/erstinfo_thewosan_energieeinsparung.

(53)   https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html.

(54)   https://www.anah.gouv.fr/anatheque/le-guide-des-aides-financieres-2024.

(55)  Pour remédier à ce problème, le partenariat à grande échelle en matière de compétences pour l’écosystème de la construction, mis en œuvre dans le cadre du pacte pour les compétences, encourage le perfectionnement et la reconversion professionnels de 30 % de la main-d’œuvre chaque année d’ici à 2030 dans l’ensemble de l’industrie, https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about/industrial-ecosystems-and-partnerships/construction_en.

(56)  Ces programmes seraient adaptés au secteur d’activité visé (secteur de la construction, activités d’architecture et d’ingénierie, etc.).

(57)   BUILD UP Skills | BUILD UP.

(58)  Commission européenne, SWD(2023) 647 final. Document de travail des services de la Commission – Orientations de l’UE sur la précarité énergétique accompagnant la recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, https://energy.ec.europa.eu/publications/commission-staff-working-document-eu-guidance-energy-poverty_en.

(59)  Recommandation (UE) 2023/2407 de la Commission du 20 octobre 2023 sur la précarité énergétique, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202302407.

(60)  Commission européenne, SWD(2023) 647 final. Document de travail des services de la Commission – Orientations de l’UE sur la précarité énergétique accompagnant la recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, https://energy.ec.europa.eu/publications/commission-staff-working-document-eu-guidance-energy-poverty_en.

(61)  Le modèle annoté des plans nationaux de rénovation des bâtiments fournit des éclaircissements sur les indicateurs liés à la précarité énergétique. https://circabc.europa.eu/ui/group/8f5f9424-a7ef-4dbf-b914-1af1d12ff5d2/library/a8116057-2055-48e7-81c5-ee94a62de5c8.

(62)   https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/betaalbaar-wonen/gent-knapt-op.

(63)   https://www.berlin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/ausfuehrungsvorschriften/av_wohnen_anlage1-571941.php#:~:text=Klimabonus,-Zur%20Umsetzung%20des&text=Durch%20den%20Klimabonus%20soll%20den,Euro%20und%2022%2C00%20Euro.

(64)   https://www.citizensinformation.ie/en/housing/housing-grants-and-schemes/grants-for-home-renovations-and-improvements/warmer-homes-scheme/#:~:text=The%20Sustainable%20Energy%20Authority%20of,as%20the%20Warmer%20Homes%20Scheme.

(65)   https://france-renov.gouv.fr/aides/maprimerenov-renovation-ampleur.

(66)   https://dklegalpractice.ca/EN/landlord-tenant/tenant-focused-concerns/renovictions.

(67)   https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2550.

(68)   https://www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/info-68-milieuschutzgebiete-was-mieter-wissen-sollten.htm.

(69)   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34407?lang=fr.

(70)   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13723.

(71)   https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-betaalbare-huur#:~:text=De%20Wet%20betaalbare%20huur%20is,de%20kwaliteit%20van%20de%20woning.

(72)   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/welke-invloed-heeft-het-energielabel-op-de-huurpunten-van-mijn-woning.

(73)   https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/topthemen/Webs/BMWSB/DE/wohngeld-plus/wohngeld-plus-artikel.html.

(74)  Recommandation (UE) 2024/2481 de la Commission du 13 septembre 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 21, 22 et 24 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions relatives aux consommateurs, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202402481.

(75)  Il convient de noter que ce dernier point fait l’objet d’orientations spécifiques visant à débloquer des investissements privés, conformément à l’article 30 de la refonte de la DEE [voir: recommandation de la Commission du 12 décembre 2023 concernant la transposition de l’article 30 sur le fonds national pour l’efficacité énergétique, le financement et l’assistance technique de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (refonte de la DEE), C/2023/8558, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1553/oj].

(76)  En référence aux régions NUTS 2 conformément à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques de l’UE.

(77)  En référence aux régions NUTS 3 conformément à la nomenclature commune des unités territoriales statistiques de l’UE.

(78)  En référence aux défis en matière d’accessibilité inhérents aux régions ultrapériphériques, reconnus au titre de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(79)   https://citizens.ec.europa.eu/european-citizens-panels/energy-efficiency-panel_fr.

(80)  Panel de citoyens européens sur l’efficacité énergétique, recommandations finales, 2024.

(81)  Panel de citoyens européens sur l’efficacité énergétique, recommandations finales, 2024.

(82)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C_202301553.

(83)  Recommandation: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202302407; Document de travail des services de la Commission: https://energy.ec.europa.eu/document/download/a17c2aa6-02ca-49b3-8df6-b106ca9f37ed_en?filename=SWD_2023_647_F1_OTHER_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V5_P1_3016190.PDF.

(84)   https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af68b4c7-3508-11ef-b441-01aa75ed71a1/language-en.

(85)   https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication /a3032517-c761-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en.


ANNEXE 3

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Certificats de performance énergétique (articles 19 à 21, annexe V) et systèmes de contrôle indépendants (annexe VI)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 100

2.

Classes des certificats de performance énergétique 100

2.1.

Définition des classes de performance énergétique, du calendrier et de l’identité visuelle 100

2.2.

Définition de la classe A 101

2.3.

Définition de la classe G 102

2.4.

Répartition des classes B à F 102

2.5.

Classe A+ 103

3.

Dispositions relatives à la qualité, à la fiabilité et à l’accessibilité financière des CPE 106

3.1.

Accessibilité financière 106

3.2.

Vérifications sur site complétées par des moyens virtuels et des contrôles visuels 106

3.3.

Accessibilité, lisibilité et format lisible par machine 107

4.

Recommandations 108

4.1.

Généralités 109

4.2.

Émissions opérationnelles de gaz à effet de serre 110

4.3.

Qualité de l’environnement intérieur 110

4.4.

Températures assurant une meilleure efficience 111

4.4.1.

Terminologie relative aux systèmes de chauffage hydronique et paramètres clés 111

4.4.2.

Définition du «chauffage à basse température» 112

4.4.3.

Étapes d’évaluation proposées 112

4.5.

Durée de vie restante des systèmes de chauffage ou de climatisation 113

5.

Validité des CPE et procédures de certification simplifiées 114

5.1.

Validité des CPE 114

5.2.

Procédures de mise à jour simplifiées 116

5.3.

Conseils en matière de rénovation aux propriétaires de bâtiment 117

5.4.

Communication des systèmes de CPE révisés 117

6.

Délivrance et affichage des CPE 118

6.1.

Seuils de déclenchement 118

6.2.

Affichage des CPE 119

7.

Annexe V – Modèle pour les certificats de performance énergétique 119

7.1.

Éléments obligatoires 119

7.2.

Éléments volontaires 121

8.

Mise en œuvre des obligations au titre de l’annexe VI 124

8.1.

Définition d’un CPE valide 124

8.1.1.

Validité des calculs 124

8.1.2.

Nombre minimal d’éléments s’écartant des valeurs par défaut ou standard 124

8.1.3.

Vérification de la validité des données d’entrée 125

8.1.4.

Écart maximal pour la performance énergétique d’un bâtiment 126

8.1.5.

Éléments supplémentaires 127

8.1.6.

Validité et classement d’un CPE à la suite d’une évaluation par le système de contrôle indépendant 128

8.2.

Analyse de la qualité du système de contrôle indépendant pour les systèmes de CPE 129

8.2.1.

Définition des objectifs de qualité dans les États membres 129

8.2.2.

Évaluation du niveau de qualité par échantillonnage 129

8.2.3.

Inspections sur site pour vérifier les données d’entrée 131

8.2.4.

Délégation des systèmes de CPE et des systèmes de contrôle indépendants 132

8.3.

Gestion de la qualité des systèmes de CPE 132

8.3.1.

Qualification et certification 132

8.3.2.

Formation 132

8.3.3.

Contrôle intégré et conseils dans les outils de calcul ou les bases de données sur la PEB 133

8.3.4.

Contrôle et vérification continus de la qualité 133

8.3.5.

Mise en œuvre/sanctions 134

8.3.6.

Gestion intégrale de la qualité 134

8.4.

Systèmes de contrôle indépendants et bases de données sur la PEB 135

8.5.

Disponibilité des CPE 135

8.6.

Publication d’informations sur les niveaux de qualité 136

8.6.1.

Différences entre la performance énergétique calculée/estimée et la performance énergétique mesurée 136

1.   INTRODUCTION

Le présent document d’orientation fournit des précisions et des recommandations pratiques sur la manière de mettre en œuvre et de rendre opérationnelles la plupart des exigences relatives aux certificats de performance énergétique (CPE), qui ont été substantiellement mises à jour ou ajoutées dans la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «DPEB»), aux articles 19 à 21 et aux annexes V et VI.

2.   CLASSES DES CERTIFICATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

2.1.   Définition des classes de performance énergétique, du calendrier et de l’identité visuelle

L’article 19 de la refonte de la DPEB, avec son annexe V, définit le cadre de classification des bâtiments. Aux deux extrémités de l’échelle on trouve la classe A, qui concerne les bâtiments à émissions nulles, et la classe G, qui correspond aux bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment où l’échelle a été introduite. Les États membres qui, le 29 mai 2026, désignent déjà les bâtiments à émissions nulles par la classe A0 peuvent continuer à utiliser cette désignation au lieu de la classe A. Pour les autres classes (de B à F ou, lorsque A0 est utilisée, de A à F), les États membres doivent assurer une répartition appropriée des seuils de performance énergétique entre les classes de performance énergétique.

L’introduction des classes A à G, avec des définitions pour les classes «A» et «G», constitue une étape vers une manière plus claire et plus simple de classer les bâtiments dans chaque pays et dans l’ensemble de l’UE. Elle est également essentielle pour supprimer les obstacles sur le marché du logement à l’échelle de l’Union et facilitera le travail des acteurs transfrontaliers tels que les banques, les compagnies d’assurance, les opérateurs financiers, les entreprises de construction et les entreprises immobilières. Toutefois, une comparaison directe des bâtiments entre les pays sur la seule base de leurs classes pourrait être trompeuse et imprécise compte tenu des éventuelles différences entre les méthodes nationales de calcul de la performance énergétique.

La performance énergétique du bâtiment doit être exprimée dans le CPE sous la forme d’un nombre indiquant la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2.an), tandis que la classe de performance énergétique doit être exprimée sous la forme d’une lettre sur une échelle fermée allant de A à G. La performance énergétique du bâtiment doit être déterminée conformément à l’annexe I, pour être cohérente avec l’utilisation de la performance énergétique en tant que paramètre et indicateur clé dans d’autres dispositions de la DPEB. La référence aux échelles fermées signifie que chaque classe doit être définie par une valeur supérieure et une valeur inférieure et être clairement distinguée des classes adjacentes.

Dans ce contexte, la disposition de l’annexe I (point 1, quatrième alinéa) est particulièrement pertinente, car elle précise que la performance énergétique d’un bâtiment doit être exprimée au moyen d’un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire par unité de surface de plancher de référence et par an, exprimée en kWh/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales de performance énergétique.

Le système national de classification devrait donc établir que l’attribution des classes doit être fondée sur la performance énergétique, laquelle devrait être calculée conformément à l’annexe I.

Les États membres peuvent continuer à utiliser une méthode fondée sur des bâtiments de référence pour classer les bâtiments, à condition qu’ils respectent les exigences relatives à l’établissement et à l’attribution des classes A à G sur la base de la performance énergétique.

Outre les classes de CPE fondées sur la performance énergétique, les États membres peuvent ajouter d’autres indicateurs au CPE. Les États membres peuvent, par exemple, envisager d’établir des classes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) supplémentaires [indicateur facultatif à l’annexe V, paragraphe 2, point b)] pour indiquer dans quelle mesure le bâtiment est neutre pour le climat. Toutefois, une telle classification supplémentaire volontaire ne peut fonctionner qu’en tant que classement secondaire, par exemple pour sensibiliser à des aspects et à des questions spécifiques. Elle ne peut se substituer aux classes obligatoires fondées sur la performance énergétique.

L’article 19, paragraphe 1, indique en outre certains des éléments obligatoires à inclure dans les CPE, qui sont complétés par les dispositions de l’annexe V relatives aux éléments obligatoires et volontaires pour les CPE (voir section 7).

L’article 19, paragraphe 3, impose aux États membres de veiller à ce que les CPE présentent une identité visuelle commune sur l’ensemble de leur territoire. Cette pratique est déjà courante et garantit que, même si les CPE sont délivrés par plusieurs opérateurs différents, ils sont fondés sur les mêmes méthodes de calcul et d’évaluation et présentent une apparence uniforme dans tout le pays. Les États membres disposent d’une certaine marge pour adapter l’identité visuelle afin de tenir compte des différences entre les régions et devraient également tenir compte des différences régionales ou linguistiques sur leur territoire, en rendant les informations accessibles au public.

En ce qui concerne le calendrier de transposition et de mise en œuvre de ces exigences, comme pour la plupart des autres dispositions de la DPEB, les États membres ont jusqu’au 29 mai 2026 (délai de transposition) pour s’assurer que leur système national de classification est conforme aux nouvelles dispositions. Si nécessaire, ils doivent redéfinir les classes nationales de performance énergétique des bâtiments d’ici là et adapter la méthode utilisée pour les attribuer. Une exception s’applique aux États membres qui ont déjà remanié leurs classes d’efficacité énergétique entre le 1er janvier 2019 et le 28 mai 2024. La date du remaniement est la date de publication officielle de l’acte juridique ou du document équivalent qui définit les classes d’efficacité énergétique. Ces États membres peuvent reporter jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard l’introduction du nouveau système de classification prévu à l’article 19, paragraphe 2. Cette exception garantit que les systèmes nationaux de classification ne sont pas trop souvent modifiés, afin d’assurer la stabilité du système de classification pour les opérateurs du marché et les propriétaires de bâtiments. Pour les États membres où les CPE sont définis et gérés au niveau régional, il est entendu que l’obligation s’applique à ce niveau.

Bien que cela ne soit pas spécifiquement mentionné à l’article 19, les États membres peuvent attribuer différents niveaux et classes de performance énergétique à différentes catégories et types de bâtiments tant résidentiels que non résidentiels. Il s’agit déjà d’une bonne pratique courante, qui se justifie par les différences entre les modes de consommation d’énergie et les types de bâtiments. Les États membres peuvent également différencier les niveaux de performance énergétique en fonction des zones climatiques du pays. La différenciation des classes entre les catégories de bâtiments aura également l’avantage de faciliter le contrôle et le respect des dispositions spécifiques relatives aux bâtiments individuels, telles que les normes minimales de performance énergétique fondées sur l’article 9.

Cette approche est également cohérente avec le niveau de la demande d’énergie, qui constitue l’un des critères pour les bâtiments à émissions nulles (classe A). En vertu de l’article 11, paragraphe 2, un seuil maximal doit être fixé pour la demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles. En vertu de l’article 11, paragraphe 6, ce seuil de demande d’énergie peut être fixé par type de bâtiment et en fonction des zones climatiques d’un pays. Les seuils maximaux peuvent également être différents pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants rénovés.

2.2.   Définition de la classe A

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, à compter du 29 mai 2026, les CPE doivent indiquer la classe de performance énergétique d’un bâtiment sur la base d’une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G.

L’article dispose que la lettre A correspond aux «bâtiments à émissions nulles». Une équivalence claire est donc établie dans le cadre juridique entre la définition des bâtiments à émissions nulles et l’attribution de la classe A. La définition d’un bâtiment à émissions nulles inclut des critères qui vont au-delà de la performance énergétique. Elle exige notamment l’absence de production d’émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles et la production d’aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions; la demande d’énergie doit être inférieure à un seuil donné et la consommation totale d’énergie primaire sur une base annuelle doit être couverte par une liste fermée de sources d’énergie. Ces critères sont énoncés à l’article 2 et sont précisés à l’article 11 de la DPEB, tandis que les orientations de l’annexe 7 sur les bâtiments à émissions nulles apportent des précisions détaillées sur ces dispositions.

Cela signifie que même les bâtiments dont la consommation d’énergie se situe dans la fourchette fixée au niveau national pour la classe A en kWh/(m2.an) devraient également satisfaire aux autres exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles pour être désignés par la classe A.

Par conséquent, si un bâtiment présente un niveau de performance énergétique qui atteint le seuil fixé au niveau national pour la classe A mais ne satisfait pas aux autres exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles, par exemple parce que le bâtiment est chauffé par une chaudière à gaz ou à huile et qu’il produit donc des émissions de carbone sur site, il devrait se voir attribuer une classe B inférieure.

Dans l’évaluation, le certificateur CPE doit donc tenir compte des autres critères obligatoires pour les bâtiments à émissions nulles, tels que l’absence d’émissions provenant de technologies utilisant des combustibles fossiles pour le chauffage et le refroidissement.

Aux fins de l’établissement de la classe A des CPE, les États membres doivent utiliser le seuil maximal pour la demande d’énergie des bâtiments à émissions nulles en vigueur lors de l’introduction de la nouvelle échelle de CPE. Le seuil maximal devrait être utilisé pour fixer la valeur maximale de la performance énergétique pour la classe A (le minimum étant égal à zéro). Si le seuil maximal doit être révisé chaque fois que les niveaux optimaux en fonction des coûts sont révisés (tous les cinq ans), il n’y a pas d’obligation de mettre à jour la classe A du CPE et de la remanier chaque fois que les niveaux optimaux en fonction des coûts sont révisés.

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, les États membres qui désignent déjà les bâtiments à émissions nulles tels que définis à l’article 2 et à l’article 11 par la classe «A0» avant le 29 mai 2026 peuvent continuer à utiliser cette désignation au lieu de la classe «A». Les autres classes seraient alors «A» à «G».

2.3.   Définition de la classe G

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, la lettre G représente l’échelon le plus bas de l’échelle et correspond aux bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment de l’introduction de l’échelle. La définition de la classe G ne devrait pas fixer une valeur maximale de la consommation d’énergie; seul le seuil correspondant à la «frontière» avec la classe F devrait être défini. Les bâtiments les moins performants sont ceux dont la performance énergétique est la plus faible et qui présentent donc la valeur la plus élevée pour la consommation d’énergie primaire et finale (kWh/m2.an) du parc immobilier national. Les États membres doivent fournir une définition des bâtiments les moins performants dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments.

La disposition selon laquelle seuls les bâtiments les moins performants devraient être désignés par la classe G signifie que les États membres devraient veiller à ce que la classe G ne regroupe pas une part trop importante du parc immobilier. Si une part très importante de l’ensemble du parc immobilier était désignée par la classe G, cela pourrait compromettre la surveillance efficace du parc immobilier et rendrait difficile le suivi et la documentation des améliorations apportées à sa performance énergétique. En outre, il serait plus difficile de mettre en place des mesures ciblant spécifiquement le ou les segments de bâtiments présentant la performance énergétique la plus faible. En outre, si trop de bâtiments sont classés parmi les moins performants, il y aura moins de différenciation entre les autres classes.

À titre de valeur de référence pour définir la performance énergétique dans la classe G, les États membres sont encouragés à prendre en considération le seuil utilisé dans la DPEB afin d’établir des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels, conformément à l’article 9. Ce seuil correspond au niveau maximal de performance énergétique des 16 % de bâtiments les moins performants du parc immobilier (en nombre de bâtiments ou en surface de plancher). En conséquence, une valeur de référence comprise entre 14 % et 18 % du parc immobilier (résidentiel ou non) serait considérée comme idéale. Les États membres pourraient également lier la classe G à leurs objectifs pour 2030 et 2033 concernant les bâtiments non résidentiels. Cela se traduirait par une classe G pour les bâtiments résidentiels représentant 26 % du parc immobilier. Bien que cela donne une classe G relativement importante sur une période relativement courte, cela assure également une stabilité à plus long terme de la classification CPE. Le nombre total de bâtiments de classe G ne devrait pas dépasser 26 % afin d’éviter la surpopulation dans cette classe.

2.4.   Répartition des classes B à F

Alors que les classes de performance énergétique A (plus A0 et A +) et G sont définies par des critères spécifiques, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, les autres classes B à F (ou, lorsque «A0» est utilisé, A à F) doivent être réparties de manière appropriée. Dans ce cas, le terme «approprié» s’entend comme ne donnant pas lieu à des classes artificiellement petites ou grandes. Cet objectif peut être atteint grâce à une «répartition en tranches» plus ou moins uniformes – une gamme d’indicateurs de performance énergétique de taille similaire pour chaque classe – permettant des étapes proportionnées entre la limite supérieure de la classe G et le niveau de performance énergétique représentant la limite inférieure de la classe A.

Figure 1

exemple de répartition en tranches uniformes des classes de performance énergétique dans la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2.an)

Image 21

Cette approche présente l’avantage de la simplicité, car même les écarts entre les échelles sont faciles à comprendre. Chaque classe représente une étape claire et égale dans l’échelle. Un autre avantage réside dans sa cohérence, car avec une répartition en tranches uniformes, la différence entre les échelles adjacentes (par exemple B à C ou D à E) reste constante.

Un tel système de classification permettra de montrer clairement l’amélioration de la performance énergétique au fil du temps grâce à l’évolution de la population des classes. Toutefois, il se traduira par des populations de bâtiments différentes dans chaque classe. Si certaines classes sont remplies de manière disproportionnée, la répartition peut être adaptée afin d’éviter les classes vides sur l’échelle. Dans le même temps, il est normal que certaines classes soient moins remplies que d’autres. Par exemple, les classes A et B seront moins remplies que les classes D ou E. Les États membres doivent donc décider de la meilleure manière d’appliquer une répartition des échelles appropriée à leur parc immobilier national, en tenant compte de la performance énergétique actuelle.

Le graphique 2 montre un exemple utilisant une répartition appropriée avec des échelles qui ne sont pas réparties uniformément. Elle montre également un cas de classe A0 sur l’échelle.

Pour les bâtiments résidentiels, les États membres peuvent envisager les synergies potentielles d’une répartition des échelles telle que les classes E, F et G couvrent ensemble les 43 % de bâtiments les moins performants, chiffre significatif aux fins de l’article 9, paragraphe 2. Cela signifierait que la limite inférieure de l’indicateur de performance énergétique primaire pour la lettre «E» devrait être identique au seuil pour les bâtiments les moins performants. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, «[l]es États membres veillent à ce qu’au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire visée au troisième alinéa, soit obtenue grâce à la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants». Cette correspondance permettrait aux propriétaires de bâtiments et aux autorités d’identifier plus facilement les bâtiments les moins performants aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 2, sur les bâtiments résidentiels.

Graphique 2

Exemple de répartition variable des classes de performance énergétique avec la classe facultative «A0» (consommation d’énergie primaire en kWh/m2 par an)

Image 22

2.5.   Classe A+

L’article 19, paragraphe 2, autorise les États membres à établir une classe de performance énergétique A+. La classe A+ est donc volontaire et, une fois introduite, représentera le sommet de l’échelle.

Si les États membres décident d’introduire une telle classe, celle-ci fera partie intégrante de leur système de CPE. La classe de performance énergétique A+ définie par les États membres doit répondre aux critères suivants:

(1)

la demande d’énergie des bâtiments doit être inférieure d’au moins 20 % au seuil maximal pour les bâtiments à émissions nulles de classe A;

(2)

conformément à l’article 11, les bâtiments utilisant une quantité quelconque de combustibles fossiles tout en respectant les indicateurs de demande d’énergie ne seraient pas éligibles à la classe A ou A+;

(3)

les bâtiments doivent générer chaque année plus d’énergie renouvelable sur site que leur demande annuelle totale d’énergie primaire;

(4)

outre la performance énergétique, la classe A+ est pertinente pour le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie, car l’article 19 impose aux États membres de veiller à ce que, en ce qui concerne les bâtiments existants rénovés pour atteindre la classe A+, le PRP tout au long du cycle de vie soit estimé et publié dans le certificat de performance énergétique du bâtiment. Il convient de noter que le cadre de l’Union pour la méthode de calcul du PRP tout au long du cycle de vie, établi par la Commission européenne dans l’acte délégué devant être adopté au plus tard le 31 décembre 2025, conformément à l’article 7, paragraphe 3, est conçu uniquement aux fins du calcul du PRP tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs. Pour estimer le PRP tout au long du cycle de vie des bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation, les États membres sont libres d’adapter la méthode aux étapes nécessaires ou d’utiliser leur propre méthode de calcul, conformément aux normes pertinentes.

Le critère no 3 est celui qui désigne le plus clairement un bâtiment comme étant «positif». Il exige que le bâtiment génère plus d’énergie renouvelable sur site que la quantité totale d’énergie qu’il consommerait à partir du réseau. Dans ce calcul, une attention particulière doit être accordée aux énergies renouvelables. Les exemples chiffrés suivants clarifient la notion.

Exemple A: le seuil de demande d’énergie primaire est fixé à 65 kWh/(m2.an) (1).

Un bâtiment a les besoins énergétiques suivants [avant la prise en considération des inefficacités du système ou des facteurs d’énergie primaire (FEP)]:

Énergie totale requise par le système [avant prise en considération des sources d’énergie renouvelables (SER)]

 

Chauffage

55

Eau chaude sanitaire

15

Autres (ventilation, éclairage, etc.)

5

Total

75

Le bâtiment analysé utilise une pompe à chaleur et est équipé de panneaux photovoltaïques (PV). La répartition de l’énergie serait la suivante:

Énergie requise par le système (par vecteur)

Consommation d’énergie (EF)

Vecteur énergétique

FEP

EP

Chauffage (pompe à chaleur – électricité)

11,0

Électricité

1,5

16,5

Chauffage (pompe à chaleur – ambiante)

44,0

Ambiante

0,0

0,0

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – électricité)

3,8

Électricité

1,5

5,6

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – ambiante)

11,3

Ambiante

0,0

0,0

Autres (ventilation, éclairage, etc.)

5,0

Électricité

1,5

7,5

SER (PV – consommé sur site) (*1)

15,0  (*1)

Électricité (*1)

0,0  (*1)

0,0  (*1)

SER (PV – exporté)

5,0

Électricité

-0,9

-4,5


Demande totale d’énergie (avant exportation du photovoltaïque)

7,1

 

Énergie totale produite sur site

-4,5

 

Bilan énergétique

2,6

 

Dans le scénario ci-dessus:

le bâtiment respecterait le critère no 1 relatif au seuil pour la demande d’énergie [DE du bâtiment 7,1 < (65- 65*20%)];

le bâtiment respecterait le critère «sans combustible fossile» sur site (pompe à chaleur installée);

le bâtiment ne respecterait pas l’exigence relative à la production d’énergie (critère no 3), étant donné que la demande d’énergie est supérieure aux SER produites sur site.

Afin de respecter les critères de la classe A+, le bâtiment pourrait augmenter la quantité de photovoltaïque produite sur site ou réduire la demande d’énergie. Les exemples B et C suivants respectent tous deux les critères no 1 à 3.

Exemple B: augmentation du photovoltaïque généré sur site.

Énergie requise par le système (par vecteur)

Consommation d’énergie (EF)

Vecteur énergétique

FEP

Énergie primaire EP

Chauffage (pompe à chaleur – électricité)

11,0

Électricité

1,5

16,5

Chauffage (pompe à chaleur – ambiante)

44,0

Ambiante

0,0

0,0

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – électricité)

3,8

Électricité

1,5

5,6

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – ambiante)

11,3

Ambiante

0,0

0,0

Autres (ventilation, éclairage, etc.)

5,0

Électricité

1,5

7,5

SER (PV – consommé sur site)*

15,0 *

Électricité*

0,0 *

0,0 *

SER (PV – exporté)

10,0

Électricité

-0,9

9,0


Demande totale d’énergie (avant exportation du photovoltaïque)

7,1

 

Énergie totale produite sur site

-9,0

 

Bilan énergétique

-1,9

 

Exemple C: réduction de la demande d’énergie.

Énergie requise par le système (par vecteur)

Consommation d’énergie (EF)

Vecteur énergétique

FEP

EP

Chauffage (pompe à chaleur – électricité)

9,0

Électricité

1,5

13,5

Chauffage (pompe à chaleur – ambiante)

36,0

Ambiante

0,0

0,0

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – électricité)

3,8

Électricité

1,5

5,6

Eau chaude sanitaire (pompe à chaleur – ambiante)

11,3

Ambiante

0,0

0,0

Autres (ventilation, éclairage, etc.)

5,0

Électricité

1,5

7,5

SER (PV – consommé sur site)*

15,0 *

Électricité*

0,0 *

0,0 *

SER (PV – exporté)

5,0

Électricité

-0,9

-4,5


Demande totale d’énergie (avant exportation du photovoltaïque)

4,1

 

Énergie totale produite sur site

-4,5

 

Bilan énergétique

-0,4

 

3.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ, À LA FIABILITÉ ET À L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE DES CPE

L’article 19, paragraphe 4, impose aux États membres de garantir la qualité, la fiabilité et l’accessibilité financière des CPE.

3.1.   Accessibilité financière

Les mesures visant à garantir que les CPE soient abordables pour les propriétaires de bâtiments peuvent dépendre de situations nationales ou locales spécifiques et il est donc recommandé aux États membres d’évaluer si, dans certaines circonstances, les prix du marché des CPE sont trop élevés. Afin de réduire les coûts pour les propriétaires, des mesures peuvent être prises soit pour réduire la charge de travail des évaluateurs (limitant ainsi le coût de production des CPE), soit pour éviter les déséquilibres du marché et la spéculation. Une autre solution consisterait à envisager un soutien financier spécifique aux ménages vulnérables.

L’utilisation de protocoles standard assortis de valeurs par défaut ou de moyens virtuels (voir également la section 3.2) pourrait réduire le temps nécessaire à la production et à la délivrance d’un CPE et, partant, ses coûts. En ce qui concerne ces mesures, il est recommandé aux États membres de trouver un équilibre entre les coûts et la qualité des CPE en fonction de leur situation nationale.

Des plafonds de prix pourraient également être fixés au niveau national afin de limiter les coûts pour les propriétaires de bâtiments et d’éviter la spéculation. Dans ce cas également, le plafonnement des prix devrait permettre la délivrance d’un CPE de qualité. L’expérience en matière de plafonnement des prix dans certains États membres a montré l’importance d’indexer régulièrement les plafonds.

L’article 19, paragraphe 4, exige expressément des États membres qu’ils «envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables». Les États membres pourraient, par exemple, envisager de mettre en place des mesures de soutien spécifiques pour les ménages à faibles revenus ou d’étendre les régimes financiers soutenant les rénovations énergétiques afin de couvrir le coût des CPE (par exemple avant et après une rénovation) pour les propriétaires de bâtiments à faibles revenus.

3.2.   Vérifications sur site complétées par des moyens virtuels et des contrôles visuels

L’article 19, paragraphe 4, impose aux États membres de veiller à ce que les CPE soient délivrés sur la base d’une inspection sur site, qui peut être effectuée, le cas échéant, par des moyens virtuels avec des contrôles visuels. Dans les deux cas, la qualité et la fiabilité des CPE doivent être garanties.

Les inspections physiques sur site sont privilégiées car elles permettent une évaluation transparente et une interaction directe entre l’expert indépendant et le propriétaire/représentant du bâtiment. Néanmoins, l’expérience a montré que les inspections virtuelles peuvent, si elles sont effectuées de manière appropriée, constituer une solution de rechange valable aux inspections physiques. Elles pourraient améliorer l’accessibilité financière des CPE, en particulier dans les cas où des inspections sur site nécessiteraient des efforts logistiques disproportionnés (par exemple dans les zones reculées). Les États membres peuvent souhaiter définir des critères et des conditions pour les cas dans lesquels les contrôles virtuels peuvent remplacer les inspections sur site.

En règle générale, une inspection virtuelle d’un bâtiment serait considérée comme appropriée si l’expert indépendant en énergie est en mesure de procéder au même type d’évaluation sur la base du même niveau d’accès au bâtiment que lors d’une inspection physique et si elle aboutit au même niveau de qualité. Une inspection virtuelle pourrait également être utilisée pour confirmer la validité des données obtenues par d’autres moyens (plans, dessins, spécifications techniques, par exemple). L’accès devrait comprendre toutes les parties pertinentes du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, y compris, par exemple, la cave, le système de chauffage, le toit, le jardin ou la cour, et au moins un appartement, ainsi qu’une vue dégagée sur les détails des fenêtres/portes.

La délivrance d’un certificat de performance énergétique par des moyens virtuels avec des contrôles visuels serait généralement fondée sur une inspection du bâtiment dans un environnement en ligne. Concrètement, pour effectuer une inspection virtuelle du bâtiment, le propriétaire du bâtiment ou son représentant (gestionnaire du bâtiment, superviseur de la construction, etc.) se connecterait virtuellement avec l’expert indépendant en énergie, par exemple via une plateforme d’appel vidéo. Pour les bâtiments résidentiels, ces inspections virtuelles pourraient être organisées via des plateformes virtuelles couramment disponibles et connues du public. Pour les grands bâtiments non résidentiels, il pourrait être plus approprié d’utiliser des plateformes vidéo spéciales permettant une vidéoconférence à 360°. D’un point de vue technologique, le propriétaire du bâtiment ou son représentant devrait fournir une connexion internet stable et un appareil électronique (smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.) doté d’une caméra de qualité suffisante.

Lorsque cela est nécessaire et approprié, une inspection virtuelle du bâtiment devrait être étayée par des documents et des photos supplémentaires, recueillant et présentant les spécifications de certains systèmes du bâtiment, tels que les systèmes de chauffage ou de ventilation. Les experts/évaluateurs du CPE pourraient établir des listes de contrôle pour informer les propriétaires de bâtiments des conditions préalables nécessaires et/ou des besoins supplémentaires en matière de données.

Si les conditions techniques préalables ne sont pas remplies et que l’évaluation ne peut être effectuée à un niveau de qualité suffisant, l’inspection virtuelle devrait être répétée ou complétée par une inspection physique.

L’expert/évaluateur indépendant est responsable en dernier ressort de déterminer la validité d’une inspection virtuelle aux fins de la production d’un CPE. Si l’expert indépendant détermine qu’une inspection virtuelle peut aboutir à un CPE de qualité insuffisante (par exemple, l’expert n’est pas en mesure de vérifier les paramètres clés au moyen de l’inspection virtuelle), l’expert devra alors procéder à une inspection sur site. De même, une inspection sur site ne peut être utilisée par l’expert indépendant pour justifier des erreurs ou des inexactitudes dans le CPE.

3.3.   Accessibilité, lisibilité et format lisible par machine

L’article 19, paragraphe 4, dispose que «les certificats de performance énergétique sont clairs et facilement lisibles, disponibles dans un format lisible par machine», tandis que l’annexe V précise que «les personnes handicapées bénéficient d’un accès égal aux informations contenues dans les certificats de performance énergétique». Étant donné que l’article 20, paragraphe 1, de la DPEB dispose que les CPE devraient être délivrés au format numérique, sauf si une version papier est demandée, les recommandations suivantes portent principalement sur des documents numériques.

Lisibles par machine

La directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public définit la notion de format lisible par machine au niveau de l’UE comme un format structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques (2). Quelques exemples de formats lisibles par machine sont CSV, JSON ou XML. Les données qui sont codées dans un format de fichier qui limite leur extraction ou leur traitement automatique ne peuvent pas être considérées comme lisibles par machine (3). Par exemple, les documents imprimés ou manuscrits qui ont été numérisés par la suite ne sont pas lisibles par machine, mais le texte équivalent dans un simple fichier texte ASCII peut être traité par une machine (4).

Accessibilité et lisibilité

L’introduction d’exigences en matière d’accessibilité et de lisibilité des CPE a été reconnue comme une étape importante vers l’inclusion des personnes handicapées (5). La législation de l’UE contient non seulement des exigences en matière d’accessibilité pour l’environnement bâti, mais également pour les informations (numériques et non numériques), y compris les sites web. Elle est complétée par des recommandations concernant les exigences en matière d’accessibilité à appliquer dans des circonstances spécifiques.

Les exigences pertinentes en matière d’accessibilité des produits et services (et de l’environnement bâti dans lequel les services sont fournis) pour les personnes handicapées figurent également aux annexes I et III de la directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (acte législatif européen sur l’accessibilité) (6). Si les CPE en tant que tels ne relèvent pas du champ d’application matériel de cette directive, les annexes de celle-ci prévoient néanmoins des exigences qui sont pertinentes pour les informations fournies dans les CPE (7).

Pour être accessibles, les CPE non numériques devraient satisfaire aux exigences suivantes.

Les étiquettes et les instructions devraient être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, présentées aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les comprennent et les perçoivent, en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées, ainsi qu’un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes.

Pour être accessibles, les CPE numériques devraient:

– i)

être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;

– ii)

être présentés de manière compréhensible, par exemple en utilisant les mêmes termes de façon cohérente ou selon une structure claire et logique, de façon à ce que les personnes atteintes de déficience intellectuelle puissent mieux les comprendre;

– iii)

être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent, par exemple, les CPE devraient être conçus de manière à renforcer le contraste des images en avant-plan, pour que les personnes atteintes de déficience visuelle puissent les voir; il convient de ne pas utiliser les couleurs comme le seul moyen de transmettre une information donnée (par exemple, dans l’illustration de l’étiquette énergétique);

– iv)

être présentés en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d’utilisation prévisibles, ainsi qu’un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes;

– v)

en ce qui concerne leur contenu, être disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels; par exemple, des informations fournies par la voix ou le braille au moyen d’un logiciel de lecteur d’écran;

– vi)

être accompagnés d’une présentation de substitution de tout contenu non textuel; par exemple, les diagrammes (tels que l’illustration de l’étiquette énergétique) devraient être doublés d’une description textuelle précisant les principaux éléments ou décrivant les principales actions (8).

En outre, lors de la fourniture de CPE sur papier, il convient de prévoir la possibilité d’imprimer en braille (9).

4.   RECOMMANDATIONS

La refonte de la DPEB introduit plusieurs nouveautés en ce qui concerne les recommandations des CPE visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment. Les recommandations constituaient déjà une partie obligatoire d’un CPE, mais la refonte de la DPEB a élargi leur champ d’application. Les recommandations figurant dans le CPE devraient être concises, tandis qu’un passeport de rénovation (article 12) est davantage adapté pour expliquer en détail les améliorations spécifiques qui peuvent être apportées au bâtiment, en fournissant des informations techniques et pratiques beaucoup plus complètes, notamment sur l’ordre des étapes à suivre.

La présente section porte sur les nouvelles exigences les plus importantes, qui sont également mises en évidence dans le tableau ci-dessous, à côté des exigences existantes.

Tableau 1.

Éléments obligatoires et volontaires pour les recommandations d’amélioration

Éléments/champ d’application

Obligatoire

Volontaire

Porter sur les mesures visant à améliorer la performance énergétique

Fournir une estimation quant à la fourchette de temps de retour sur investissement ou de coûts et d’avantages sur sa durée de vie économique (nouveau)

Porter sur les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (nouveau)

Fournir des informations sur les incitations financières disponibles, l’assistance administrative et technique (nouveau)

Porter sur les mesures visant à améliorer la qualité de l’air intérieur (nouveau)

Fournir des informations sur les avantages financiers généralement associés à la réalisation des valeurs de référence (nouveau)

Fournir une estimation des économies d’énergie et de la réduction des émissions opérationnelles de GES (nouveau)

Fournir d’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, les mesures d’incitation (financières et autres) et les possibilités de financement, ou fournir des conseils sur les moyens d’augmenter la résilience du bâtiment au changement climatique

Porter aussi bien sur a) les mesures prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment que b) les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment

 

Comprendre une évaluation des possibilités d’adaptation des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire pour qu’ils fonctionnent à des températures assurant une meilleure efficience (nouveau)

 

Comprendre une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage ou de climatisation Le cas échéant, les recommandations doivent indiquer d’autres solutions possibles pour le remplacement du système de chauffage ou de climatisation, conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050, en tenant compte des circonstances locales et liées au système (nouveau)

 

Préciser où le propriétaire ou le locataire du bâtiment ou de l’unité de bâtiment peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique

 

Comporter des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations, les coordonnées des guichets uniques concernés et, le cas échéant, les possibilités de soutien financier.

 

4.1.   Généralités

En vertu de l’article 19, paragraphe 5, les CPE doivent inclure des recommandations quant à:

l’amélioration rentable de la performance énergétique du bâtiment;

la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre; et

l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur.

Ces deux dernières ont été ajoutées aux exigences existantes en matière de recommandations.

Une autre nouveauté est que les dispositions relatives aux recommandations ne s’appliquent pas aux bâtiments qui atteignent déjà la classe de performance énergétique A. Dans le CPE des bâtiments de classe A (et, par extension, des bâtiments de classe A+), la section relative aux recommandations pourrait donc rester vide.

Les recommandations doivent porter sur deux types de mesures: a) les mesures prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment et b) les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment. Cette différenciation n’a pas changé par rapport aux exigences existantes.

Les recommandations peuvent également fournir une estimation quant à la fourchette de temps de retour sur investissement ou de coûts et d’avantages sur la durée de vie économique du bâtiment et des informations sur les incitations financières disponibles, l’assistance administrative et technique ainsi que les avantages financiers qui sont généralement associés à la réalisation des valeurs de référence.

Enfin, si le CPE est délivré en même temps ou peu après un passeport de rénovation, les recommandations peuvent être remplacées par le passeport de rénovation, en application de l’article 19, paragraphe 6.

4.2.   Émissions opérationnelles de gaz à effet de serre

En vertu de l’article 19, paragraphe 5, les CPE doivent inclure des recommandations en vue d’une réduction rentable des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre désignent «les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment au cours de l’utilisation et de l’exploitation d’un bâtiment» [article 2, point 23)]. Il s’agit d’une nouveauté; les dispositions relatives aux recommandations qui étaient en vigueur avant la refonte ne concernaient que les mesures rentables visant à améliorer la performance énergétique.

Les mesures de réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre combinent celles visant à améliorer la performance énergétique au moyen de mesures d’efficacité énergétique et celles relatives à l’utilisation d’énergies renouvelables produites sur site. Par conséquent, toutes les mesures améliorant la performance énergétique des bâtiments réduisent, parallèlement, également les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Étant donné que les mesures visant à améliorer la performance énergétique et celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sont du même type, les recommandations doivent fournir un classement clair et comprendre les incidences quantifiables des mesures recommandées en ce qui concerne la réduction des émissions opérationnelles de GES. À cette fin, l’article 19, paragraphe 7, précise en outre que les recommandations doivent inclure une estimation des économies d’énergie et de la réduction des émissions opérationnelles de GES.

4.3.   Qualité de l’environnement intérieur

La qualité de l’environnement intérieur désigne «le résultat d’une évaluation des conditions à l’intérieur d’un bâtiment influençant la santé et le bien-être de ses occupants sur la base de paramètres tels que ceux relatifs à la température, l’humidité, le taux de ventilation et la présence de contaminants» [article 2, point 66)].

L’article 19, paragraphe 5, dispose que les CPE doivent comprendre des recommandations quant à l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment. Cette nouvelle exigence est liée à d’autres nouvelles mesures de la refonte de la DPEB ciblant le confort thermique et la qualité de l’environnement intérieur (en particulier l’article 5, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 3, et l’article 13).

Il sera souvent possible de recommander des mesures qui améliorent simultanément la performance énergétique et la qualité de l’environnement intérieur, mais dans d’autres cas, les recommandations visant à améliorer la qualité de l’environnement intérieur devraient être spécifiques et adaptées à l’utilisation du bâtiment (résidentiel ou non).

Le cas échéant, les recommandations pourraient faire référence aux exigences nationales volontaires mentionnées à l’article 13 pour l’application de normes appropriées relatives à la qualité de l’environnement intérieur dans les bâtiments afin de maintenir un climat intérieur sain.

Les recommandations relatives à la qualité de l’environnement intérieur peuvent comprendre, en fonction des conditions particulières et de l’utilisation des bâtiments:

l’amélioration de l’isolation thermique qui réduira également les courants d’air et l’inconfort thermique local, tant en hiver qu’en été;

des solutions de refroidissement passif, telles que l’installation de dispositifs pare-soleil, l’optimisation du refroidissement par ventilation et l’amélioration de la masse thermique des bâtiments afin de remédier aux problèmes de surchauffe; des solutions de refroidissement actif (par exemple, systèmes par panneaux ou à air, ventilateurs) peuvent être utilisées pour refroidir lorsque les systèmes passifs ne suffisent pas à garantir le confort et la santé;

la modernisation du système actuel de chauffage et/ou de refroidissement ou son remplacement par un système plus économe en énergie, par exemple avec une meilleure régulation thermique;

l’installation d’un système de ventilation par récupération de chaleur;

des mesures visant à améliorer le confort thermique (par exemple, réglage de la température de l’air ou amélioration du taux d’humidité);

l’installation de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou d’une zone chauffée ou refroidie déterminée de l’unité de bâtiment;

l’installation de capteurs permettant la surveillance de la qualité de l’environnement intérieur;

l’installation de commandes fixes sensibles aux niveaux de la qualité de l’environnement intérieur;

le remplacement des filtres, l’installation de filtres à air ou d’éléments pour la désinfection de l’air (le cas échéant);

l’amélioration de la performance ou remplacement du système de ventilation existant;

si la qualité de l’environnement intérieur est déjà surveillée dans le bâtiment (indicateur volontaire à l’annexe V, paragraphe 2) (10), les recommandations d’amélioration peuvent/doivent être fondées sur cette surveillance, le cas échéant.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle exigence de la DPEB, certains États membres ont déjà des éléments liés à la qualité de l’environnement intérieur dans leurs CPE. En Grèce, par exemple, il existe une case spécifique «conditions de confort et qualité de l’air intérieur». Les questions relatives au confort en été sont incluses dans le CPE roumain (11). Au Portugal, pour chacune des mesures recommandées afin d’améliorer la performance énergétique, le CPE peut indiquer si elles présentent d’autres avantages tels que des améliorations du confort thermique, de la qualité de l’air intérieur ou du confort acoustique (12).

4.4.   Températures assurant une meilleure efficience

L’article 19, paragraphe 8, exige que les recommandations du CPE comprennent également une évaluation du potentiel des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire à fonctionner à des températures assurant une meilleure efficience sur le plan énergétique. Cette évaluation comprend l’évaluation de la faisabilité d’émetteurs basse température pour les systèmes de chauffage à eau, qui sont conçus pour optimiser l’efficacité énergétique et soutenir l’intégration des sources d’énergie renouvelables. Ce nouvel élément des recommandations du CPE est également lié à d’autres exigences de la refonte de la DPEB pour les systèmes techniques de bâtiment, les exigences minimales en matière de performance énergétique et les inspections (13), et est complété par des indicateurs spécifiques dans le modèle de CPE (14).

Les sous-sections suivantes apportent des précisions sur la terminologie et les notions liées au chauffage à basse température dans les systèmes hydroniques, ainsi que sur les étapes d’évaluation recommandées pour déterminer le potentiel des systèmes de chauffage à atteindre une performance énergétique efficace dans les bâtiments résidentiels. Ces sections font partie d’un rapport technique plus global qui sera publié séparément du présent document d’orientation.

4.4.1.   Terminologie relative aux systèmes de chauffage hydronique et paramètres clés

Les termes suivants décrivent les régimes de température dans les systèmes de chauffage hydronique.

La température du système correspond à la moyenne des températures d’alimentation et de retour dans un système de chauffage.

La température d’alimentation correspond à la température du fluide fourni par le générateur de chaleur (par exemple, chaudière, pompe à chaleur) aux émetteurs.

La température de retour correspond à la température du fluide qui revient des émetteurs vers le générateur.

Delta T (ΔT) correspond à la différence entre les températures d’alimentation et de retour, ce qui a une incidence sur l’efficacité du système.

La température excédentaire correspond à la différence entre la température moyenne du fluide des émetteurs et la température ambiante, utilisée pour calculer la puissance calorifique des émetteurs.

La caractérisation du régime de température précis d’un système de chauffage existant est complexe et ne peut pas s’appuyer sur des températures basses enregistrées de manière sporadique. Par conséquent, seuls deux paramètres principaux, à savoir la température de conception du système et les températures saisonnières moyennes du système, d’alimentation et de retour, sont des indicateurs utiles du régime de fonctionnement du système de chauffage et permettent d’évaluer les améliorations potentielles des performances dans le certificat de performance énergétique.

Pour les bâtiments existants, la détermination de ces valeurs nécessite d’évaluer la charge thermique actuelle et la puissance installée des émetteurs. Des outils de calcul, utilisant des données telles que la zone climatique, les spécifications du générateur de chaleur et les données relatives au débit du système de distribution, peuvent être utilisés pour estimer les températures réalisables du système.

4.4.2.   Définition du «chauffage à basse température»

Le chauffage à basse température est généralement reconnu dans des normes telles que EN 14825:2022 (pour les pompes à chaleur) et EN 442:2014 (pour les radiateurs métalliques et les convecteurs). Ces normes classent les systèmes de chauffage en fonction des températures de conception:

basse température: ≤ 35 °C pour la température d’alimentation de conception;

intermédiaire: ≤ 45 °C;

moyenne: ≤ 55 °C;

élevée: ≤ 65 °C.

Aux fins de la DPEB, les définitions suivantes sont proposées:

régime à température moyenne: température de conception du système ≤ 55 °C, moyenne saisonnière ≤ 50 °C;

régime à basse température: température de conception du système ≤ 45 °C, moyenne saisonnière ≤ 42 °C.

4.4.3.   Étapes d’évaluation proposées

Afin d’évaluer si les systèmes de chauffage peuvent être adaptés pour fonctionner à des températures assurant une meilleure efficience, l’expert/évaluateur du CPE pourrait suivre les étapes simplifiées décrites ci-dessous lorsqu’il existe déjà un système d’émetteurs et de distribution, sans tenir compte de facteurs limitatifs tels que les générateurs, les circulateurs ou les systèmes de contrôle de la température ambiante.

(1)

Calculer la charge thermique et la surface chauffée du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, ainsi que de la pièce de référence, à l’aide de données telles que la consommation d’énergie finale pour le chauffage des locaux, l’année de construction et les conditions d’isolation;

(2)

déterminer la puissance des émetteurs dans la pièce de référence, y compris la surface de plancher, le type et les réglages d’installation;

(3)

déterminer le débit maximal des conduites de distribution;

(4)

calculer les températures réalisables du système sur la base des données acquises.

Les données recueillies à partir des étapes décrites ci-dessus pourraient être introduites dans un outil de calcul simple spécifique qui pourrait être utilisé pour l’étape 4 (15).

Plusieurs actions pourraient être incluses dans les recommandations pour contribuer à réduire davantage les températures du système dans la pièce de référence, par exemple une isolation supplémentaire sur les murs extérieurs, les sols et les plafonds. Ces améliorations de l’isolation et de l’étanchéité à l’air sont essentielles pour réduire la charge thermique. Parmi les autres mesures figurent la rénovation des vitrages et des châssis de fenêtres avec des matériaux offrant de meilleures capacités d’isolation, le colmatage des interstices pour améliorer l’étanchéité à l’air et le remplacement des systèmes de ventilation par extraction par des systèmes de ventilation à récupération de chaleur afin d’optimiser l’efficacité énergétique et l’isolation thermique. Ces recommandations pourraient faire double emploi avec celles visant à améliorer la performance énergétique globale du bâtiment.

Au-delà de la réduction de la charge thermique, les recommandations pourraient suggérer d’augmenter la puissance des émetteurs en remplaçant les émetteurs standard par des émetteurs basse température de taille similaire ou en augmentant le nombre ou la taille des émetteurs. Cette modification favorise une distribution de chaleur plus efficace à des températures plus basses, garantissant ainsi la compatibilité avec un régime à basse température. L’optimisation des débits au sein du système de distribution, soit en maximisant le débit dans les conduites existantes, soit en passant à des conduites d’un diamètre supérieur, pourrait également constituer une mesure efficace. Ces adaptations améliorent encore l’efficacité du système, lui permettant de fonctionner efficacement même dans des conditions à basse température.

En outre, il est recommandé à l’évaluateur de vérifier si d’autres propriétés du système pourraient avoir une incidence sur la mise en œuvre de températures plus basses du système, afin de formuler des recommandations spécifiques pour améliorer l’efficacité énergétique. Il doit pour cela:

(1)

déterminer le type de système de contrôle de la température ambiante;

(2)

déterminer le type et de la puissance du générateur et du circulateur/de la pompe;

(3)

vérifier le rapport entre la charge calorifique et la puissance des émetteurs dans d’autres pièces critiques.

Une fois encore, ces étapes permettent de déterminer les débits et la température du système les plus adaptés compte tenu du système de distribution existant.

4.5.   Durée de vie restante des systèmes de chauffage ou de climatisation

Une autre nouvelle recommandation concerne l’«évaluation [obligatoire] de la durée de vie restante du système de chauffage ou de climatisation» (article 19, paragraphe 9). Cette disposition est liée à d’autres dispositions de la refonte de la DPEB: la durée de vie prévue des systèmes de chauffage doit être incluse dans les données relatives au système de bâtiment (article 16, paragraphe 1). En lien avec celles-ci, un indicateur volontaire dans le modèle de CPE [annexe V, point 2 m)] se concentre sur la «durée de vie restante prévue des systèmes et appareils de chauffage ou de climatisation, le cas échéant».

La durée de vie restante est un indicateur important pour les propriétaires de bâtiments, car elle permet de les sensibiliser à la fin de vie prévue de ces installations. Ainsi, les remplacements peuvent être planifiés à l’avance et s’appuyer sur des informations complètes concernant les options disponibles, au lieu d’être motivés par un cas de force majeure lorsqu’un système de chauffage ou de climatisation tombe en panne.

La durée de vie restante des systèmes de chauffage et de climatisation varie et dépend principalement de leur âge. Dans certains pays, les valeurs relatives aux durées de vie sont normalisées dans la législation nationale. Sur la base de la littérature existante (16) et des informations du fabricant, les indications générales suivantes peuvent être utilisées pour l’évaluer.

Un système de chauffage peut durer de 7 à 25 ans (durée de vie moyenne), selon le type de système et la technologie utilisée, voire plus longtemps dans certains cas.

Une pompe à chaleur moderne a une durée de vie moyenne de 20 à 25 ans, tandis que les modèles plus anciens ont une durée de vie moyenne de 10 à 15 ans.

La durée de vie moyenne d’un système de climatisation varie entre 10 et 15 ans.

Plusieurs facteurs au-delà de l’âge du système de chauffage ou de climatisation influent sur la durée de vie prévue:

la qualité de l’installation;

la régularité et la qualité de l’entretien (par exemple, des inspections régulièrement programmées conformément à l’article 23, remplacement des filtres, nettoyage, réparation immédiate des pièces défectueuses);

les conditions d’utilisation (fréquence et intensité, calibrage correct).

Pour évaluer la durée de vie restante, l’expert/l’évaluateur du CPE doit évaluer les facteurs pertinents ci-dessus, en fonction des caractéristiques spécifiques du système de chauffage ou de climatisation évalué.

L’article 19, paragraphe 9, exige également que, le cas échéant, les recommandations doivent «indique[r] d’autres solutions possibles pour le remplacement du système de chauffage ou de climatisation». Cela doit se faire conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050 et en tenant compte des circonstances locales et liées au système. Si l’expert/évaluateur du CPE conclut que la durée de vie restante du système de chauffage ou de climatisation est assez courte (par exemple, environ deux ans), il convient de déterminer et d’indiquer les solutions de remplacement du système existant. Conformément aux objectifs climatiques pour 2030 et 2050 et en tenant compte de la durée de vie des nouveaux équipements, ces systèmes devraient être à haute efficacité énergétique et ne pas utiliser de combustibles fossiles. Il serait également très pertinent d’envisager d’éventuelles indications spécifiques sur le remplacement des chaudières dans la législation nationale (17) ,  (18).

5.   VALIDITÉ DES CPE ET PROCÉDURES DE CERTIFICATION SIMPLIFIÉES

5.1.   Validité des CPE

La refonte de la DPEB n’a pas modifié la durée de validité légale du CPE, qui reste de 10 ans.

Compte tenu de la longue durée de validité du CPE, de nouveaux CPE coexisteront avec ceux délivrés avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences (d’ici à la fin du mois de mai 2026).

La DPEB laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre quant à la manière de résoudre ce problème. Ils peuvent décider de l’approche qu’ils souhaitent suivre. Les principaux points à évaluer lors de l’examen de la validité d’un CPE à la suite d’une rénovation sont les suivants:

la clarté et la compréhension – dans quelle mesure le grand public peut facilement comprendre la différence entre les anciennes et les nouvelles échelles du CPE;

le lien avec les obligations – s’il existe des liens entre les échelles actuelles du CPE et les obligations en vigueur. Cela peut avoir une incidence sur les exigences minimales en matière de performance énergétique (par exemple, les nouveaux bâtiments doivent être au moins «X» sur l’échelle du CPE) ou sur les normes minimales de performance énergétique si celles-ci sont déjà en vigueur dans un État membre (par exemple, les bâtiments dotés d’un CPE G doivent être rénovés d’ici à 2030);

les effets d’autres changements (par exemple, la méthode de calcul) – s’il existe des changements apportés à d’autres exigences de la DPEB qui pourraient influer sur les CPE. Le lien le plus évident concerne la méthode de calcul. Les changements apportés à la méthode de calcul peuvent entraîner non seulement des différences dans la valeur de l’indicateur principal du CPE [par exemple, de 100 à 93 kWh/(m2.an)], mais aussi dans la signification de ce nombre (par exemple, auparavant, les CPE rendaient compte de l’énergie primaire non renouvelable, tandis que la nouvelle échelle rend compte de l’énergie primaire totale);

les mesures de soutien et instruments financiers – si le soutien financier au titre d’un régime spécifique est lié à une classification particulière du CPE ou dépend d’une telle classification, les changements apportés à la classification d’un bâtiment peuvent entraîner un changement de bénéficiaires qui pourrait ne pas être conforme aux objectifs initiaux du régime de financement. Par exemple, si un système nécessitait une amélioration d’au moins 1 ou 2 classes, il peut être nécessaire de fournir des lignes directrices sur la manière dont cela est pris en considération. De même, si le nombre ou l’indicateur est modifié (en raison d’un changement de méthode), une comparaison directe peut s’avérer impossible sans un certain traitement des données;

le stockage des CPE – comment les CPE sont actuellement stockés. Si les CPE sont stockés dans une base de données, il est possible de prendre certaines mesures (par exemple, les délivrer à nouveau ou recalculer une classe), ce qui pourrait ne pas être possible s’ils ne sont pas stockés dans une base de données, par exemple.

Les différentes options qui pourraient être envisagées sont les suivantes.

(a)

Les anciens CPE restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité du CPE, soit 10 ans après sa délivrance.

Les nouveaux et anciens CPE fonctionneront et coexisteront jusqu’à l’expiration de tous les anciens CPE, ce qui dépendra de la date de mise à jour du système. Cela pourrait être d’ici à 2036 si les systèmes de CPE sont mis à jour à la date de transposition (voir article 35) ou plus tard si les États membres ont déjà mis à jour leurs systèmes de CPE récemment et font usage de l’exception prévue à l’article 19.

Cette option est simple dans la mesure où les anciens CPE restent valables et inchangés. Toutefois, étant donné que plusieurs CPE coexisteront pendant un certain nombre d’années, il est essentiel que l’administration communique les effets sur les obligations (par exemple, les normes minimales de performance énergétique ou les régimes de financement).

(b)

Les anciens CPE ne restent valables que jusqu’à une date donnée.

Les anciens CPE restent valables, mais les États membres fixent une date antérieure pour mettre fin à leur validité. Par exemple: tous les CPE délivrés avant la date de transposition sont valables jusqu’au 1er janvier 2030. Cette approche est essentiellement semblable à l’option a) (validité jusqu’à expiration), mais elle limite la période pendant laquelle les deux systèmes coexistent et l’incidence négative que cela peut avoir.

Comme pour l’option a), il est essentiel que l’administration précise les effets sur les obligations et les régimes de financement. En outre, il est important que les propriétaires de bâtiments soient conscients du fait que les anciens CPE peuvent ne pas être valables pour toute la durée de 10 ans.

(c)

Les anciens CPE ne sont plus valables.

Dans le cadre de cette option, les anciens CPE expirent une fois le nouveau système introduit. Cette option est simple d’un point de vue administratif et élimine la confusion quant à la coexistence de l’ancien et du nouveau système. Toutefois, avec cette option, de nombreux CPE délivrés récemment ne seraient plus valides et les coûts supplémentaires seraient importants pour les propriétaires de bâtiments.

(d)

Les anciens CPE sont remaniés en fonction de leur nouvelle étiquette ou de leur nouvelle valeur.

Les anciens CPE sont automatiquement, ou sur demande, mis à jour avec leur nouvelle valeur. Les anciens CPE qui ne sont pas mis à jour (soit parce que ce n’est pas possible d’un point de vue technique, soit parce que la mise à jour n’est pas requise) expirent.

Cela peut se faire au niveau central, en particulier si les CPE (et les données d’entrée utilisées pour le calcul de la classe de performance énergétique) sont stockés et disponibles dans des bases de données. Dans le cadre de cette option, l’autorité de gestion du CPE établit des équivalences entre les anciennes et les nouvelles classes de CPE [par exemple, un CPE de 150 kWh/(m2.an) correspondait à une étiquette D dans le système d’étiquetage précédent et correspond désormais à une étiquette E dans le nouveau système] ou la nouvelle valeur de performance énergétique [par exemple, un CPE avec 70 [kWh/(m2/an)] d’énergie non renouvelable correspondait à une étiquette D dans le système d’étiquetage précédent et il s’agit désormais de 150 kWh/(m2.an) d’énergie primaire totale avec une étiquette E].

Cette option nécessite une intervention de la part des autorités chargées de la gestion des CPE, mais elle réduit la complexité qui résulterait de l’absence de coexistence des deux systèmes. Elle ne génère pas non plus de coûts supplémentaires pour les propriétaires de bâtiments, même s’il convient de leur communiquer les nouvelles valeurs des CPE.

Dans ce cas, la validité des anciens CPE n’est pas prolongée à la suite du reclassement. La validité des CPE resterait de 10 ans à compter de la date de délivrance du CPE initial.

Les options b) à d) sont fournies à titre d’exemples, tandis que l’option a) décrit ce qui se passera si aucune mesure spécifique ou supplémentaire n’est prise au niveau national au-delà de la transposition des exigences de l’article 19. Les États membres peuvent également choisir différentes options pour différentes catégories de bâtiments [par exemple, l’option a) pour les bâtiments résidentiels et l’option d) pour les bâtiments non résidentiels]. Dans le cadre de toutes les options, la communication avec les propriétaires de bâtiments, les experts indépendants, les concepteurs de bâtiments et le secteur du bâtiment dans son ensemble reste l’aspect le plus important.

Il convient de garder à l’esprit que la base de données concernant les CPE et le stockage des données d’entrée pourraient soutenir et faciliter la mise à jour dynamique des CPE (ou de certains de leurs éléments et indicateurs) au fil du temps, comme dans l’option d). Les CPE sont généralement considérés comme le résultat d’une analyse effectuée à un moment donné (un instantané de la performance énergétique et d’autres qualités et caractéristiques d’un bâtiment). Le stockage des CPE dans une base de données permet d’utiliser les données d’entrée d’un CPE afin de tenir à jour l’évaluation du bâtiment et de montrer ainsi l’évolution de la performance énergétique des bâtiments au fil du temps, lorsque celle-ci dépend de facteurs externes/exogènes et que les caractéristiques techniques des bâtiments eux-mêmes sont largement inchangées.

Par exemple, en raison du rythme prévu de décarbonation du réseau électrique, des changements importants concernant les facteurs d’énergie primaire sont attendus dans les années à venir. Les changements apportés au facteur d’énergie primaire pour l’électricité appliqué au niveau national pourraient avoir une incidence sur l’évaluation d’un bâtiment. Lorsque le CPE est fondé sur des données stockées dans une base de données et que certains paramètres sont mis à jour, le CPE aura une valeur évolutive sur 10 ans (la valeur du CPE est la valeur fournie lors de la vérification dans la base de données). La validité du CPE sera toujours liée à la date des données d’entrée initiales, sauf si celles-ci sont également mises à jour.

5.2.   Procédures de mise à jour simplifiées

L’article 19, paragraphe 14, impose aux États membres d’introduire des procédures de mise à jour simplifiées dans des circonstances particulières.

L’objectif de cette disposition est de faciliter la mise à jour du CPE lorsque seuls des changements limités sont apportés à un bâtiment ou lorsque des données et des informations sont disponibles à partir d’autres sources fiables et pertinentes.

Les États membres devraient décrire dans leur législation les changements qui peuvent faire l’objet de procédures simplifiées et la manière dont ces changements devraient être pris en considération dans le CPE et les bases de données concernant les CPE.

La procédure simplifiée devrait se traduire par une diminution des coûts liés au CPE pour le propriétaire du bâtiment, compte tenu de la réduction des ressources nécessaires pour mettre à jour le CPE par rapport à un nouveau CPE complet.

La validité du CPE dépendrait de la manière dont les États membres appliquent la procédure simplifiée. Si la procédure simplifiée exige également la validation des données d’entrée existantes (c’est-à-dire la vérification qu’il n’y a pas eu de changement), la validité du CPE sera alors fixée à partir du moment où le CPE est mis à jour. Si la procédure simplifiée n’exige pas la validation des données d’entrée existantes (c’est-à-dire que l’expert ne certifie que la valeur de l’élément mis à jour), la validité du CPE restera alors liée à la date des données d’entrée initiales.

L’article 19, paragraphe 14, recense trois cas dans lesquels des procédures simplifiées pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique doivent être mises à disposition par les États membres:

(a)   Mise à jour d’un certificat de performance énergétique lorsque des éléments individuels sont modernisés

La modernisation d’éléments individuels, au moyen de mesures uniques ou autonomes, peut ne pas avoir d’incidence décisive sur le calcul et la composition de la performance énergétique globale d’un bâtiment et peut donc être traitée différemment des rénovations importantes.

La procédure simplifiée pour la mise à jour d’un certificat de performance énergétique fondée sur des améliorations apportées à des éléments individuels limite la procédure d’évaluation et de délivrance uniquement à ces éléments individuels améliorés. Par exemple, si le plafond du sous-sol était isolé en tant que mesure individuelle, bien que toutes les exigences relatives à la délivrance d’un certificat de performance énergétique (par exemple, une inspection sur site conformément à l’article 19, paragraphe 4) continuent de s’appliquer, la mise à jour du certificat de performance énergétique se concentrerait exclusivement sur cet aspect.

Cette mise à jour pourrait inclure une réévaluation et une révision du certificat de performance énergétique actualisé, de l’indicateur et de la classe de performance énergétique, de l’indicateur et de la classe des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, ou de la qualité de l’environnement intérieur. La révision pourrait également entraîner la suppression d’une recommandation en matière de rénovation, qui pourrait être liée à la mesure unique ou autonome qui a été mise en œuvre, de la liste des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique actualisé, ou la mise à jour de toute autre information figurant à l’annexe V de la DPEB et incluse dans le modèle national de CPE, qui pourrait avoir changé à la suite de la mesure unique ou autonome.

(b)   Mise à jour d’un certificat de performance énergétique lorsque des mesures définies dans un passeport de rénovation sont mises en place

Une procédure simplifiée peut ne pas être appropriée pour mettre à jour un certificat de performance énergétique après la mise en œuvre des mesures recommandées dans le certificat de performance énergétique existant. En effet, les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique et les informations y afférentes sur leurs économies d’énergie ne sont pas suffisamment détaillées et précises pour permettre de recalculer le certificat de performance énergétique.

La situation sera différente si un passeport de rénovation du bâtiment a été délivré pour le bâtiment en question, étant donné qu’il contient un plan de rénovation personnalisé prêt à l’emploi comprenant toutes les mesures à réaliser, y compris les avantages escomptés, tels que les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si les mesures figurant dans le passeport de rénovation des bâtiments sont mises en œuvre comme recommandé, on peut supposer que les économies d’énergie seront réalisées comme indiqué. Si ces mesures entraînent une rénovation importante d’un bâtiment, il sera généralement nécessaire de mettre à jour le certificat de performance énergétique. Pour autant qu’il n’y ait pas de rénovation importante, la procédure simplifiée peut être suivie.

Dans ce cas, une procédure simplifiée doit inclure une vérification de la conformité des mesures recommandées dans le passeport de rénovation des bâtiments par rapport aux mesures effectivement mises en œuvre. Cette vérification doit être effectuée dans le cadre d’une inspection sur site, conformément à l’article 19, paragraphe 4, par l’expert en énergie chargé de délivrer le certificat de performance énergétique. Si l’expert en énergie conclut que les mesures ont été réalisées conformément aux recommandations du passeport de rénovation du bâtiment, les données correspondantes peuvent être utilisées pour délivrer le certificat de performance énergétique actualisé.

(c)   Mise à jour d’un certificat de performance énergétique lorsqu’un jumeau numérique du bâtiment, d’autres méthodes certifiées, ou des données provenant d’outils certifiés déterminant la performance énergétique d’un bâtiment, sont utilisés.

Si de nouveaux chiffres sur les indicateurs de performance du bâtiment sont disponibles, ils peuvent être utilisés pour mettre à jour le certificat de performance énergétique. De nouvelles données peuvent être générées si un jumeau numérique a été créé pour le bâtiment et si les données qu’il contient sont modifiées à la suite, par exemple, de la mise en œuvre de mesures de rénovation ou d’autres modifications des données du bâtiment pertinentes pour le certificat de performance énergétique, ou si la performance énergétique a été déterminée à d’autres occasions (par exemple, des certifications de bâtiments durables) à l’aide de méthodes ou d’outils certifiés.

Dans ce cas, une procédure simplifiée consisterait à adopter les données déterminées à partir du jumeau numérique ou provenant d’une méthode ou d’un outil certifié pour le CPE. Des calculs supplémentaires ou des inspections sur site ne seraient nécessaires que si les données faisaient défaut ou si l’expert en énergie découvrait des divergences.

5.3.   Conseils en matière de rénovation aux propriétaires de bâtiment

La refonte de la DPEB introduit une nouvelle exigence visant à garantir que les propriétaires de bâtiments dont le CPE est inférieur au niveau C sont invités à un guichet unique aux moments suivants:

à l’expiration du CPE;

cinq ans après la délivrance du CPE.

L’objectif de la visite est de fournir des conseils en matière de rénovation au propriétaire du bâtiment et de l’encourager à y donner suite. Ces informations peuvent porter sur des questions techniques, administratives et financières (voir les orientations relatives à l’article 17 et à l’article 18 à l’annexe 2 pour de plus amples informations sur l’étendue des activités pouvant être couvertes et sur les options pour inviter les propriétaires de bâtiments).

5.4.   Communication des systèmes de CPE révisés

La refonte de la DPEB introduit des changements importants dans le système de CPE. Le remaniement est l’un des plus évidents, mais les changements concernent également le contenu des CPE (par exemple, modèle, recommandations), lorsque le certificat doit être mis à disposition, l’accès aux informations via les bases de données, les éléments de qualité, etc. La communication de tous ces changements sera un aspect essentiel pour l’acceptation du système révisé.

Il est donc recommandé que la révision des classes de CPE soit communiquée de manière détaillée et claire, en comparant les anciennes et les nouvelles dispositions. Des campagnes d’information appropriées et des questions fréquemment posées (FAQ) en ligne peuvent contribuer à l’acceptation rapide de la nouvelle échelle. La plupart des États membres ont déjà une expérience en matière de remaniement des classes de performance énergétique ou d’introduction de changements dans leurs systèmes.

Les campagnes de promotion permettent de sensibiliser davantage les parties prenantes et les acteurs du marché, mais aussi le public. Les États membres devraient envisager de lancer des campagnes distinctes, différenciées en fonction du public cible, par exemple des campagnes pour les groupes de professionnels de parties prenantes, et des campagnes pour les utilisateurs finaux tels que les propriétaires de bâtiments ou les locataires. Ces campagnes devraient transmettre les informations d’une manière qui corresponde au niveau de connaissance du public cible. Les États membres devraient envisager d’adopter une approche comparative claire, afin de mettre en évidence les différences liées au remaniement des classes de performance énergétique (19). Les États membres pourraient également envisager de collaborer avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes afin de rationaliser la diffusion de l’information auprès de différents publics au sein de la population générale.

6.   DÉLIVRANCE ET AFFICHAGE DES CPE

6.1.   Seuils de déclenchement

En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de nouveaux CPE doivent être délivrés pour:

a)

tous les bâtiments ou unités de bâtiment lorsqu’ils sont construits, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une rénovation importante, lorsqu’ils sont vendus ou loués à un nouveau locataire ou pour lesquels le contrat de location est renouvelé; et

b)

tous les bâtiments existants appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics.

La refonte de la directive introduit donc davantage de seuils de déclenchement pour la délivrance d’un CPE, notamment les rénovations importantes et le renouvellement d’un contrat de location. En outre, elle étend également le champ d’application de l’obligation de délivrer un CPE à tous les bâtiments existants appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics (20), indépendamment de la surface du bâtiment.

En ce qui concerne les rénovations importantes, l’article 2, point 22), prévoit deux options pour les États membres. À ce titre, une rénovation peut être considérée comme «importante» si:

(a)

le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou

(b)

plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation.

En ce qui concerne les bâtiments qui n’appartiennent pas à des organismes publics ou qui ne sont pas occupés par des organismes publics, l’obligation de délivrer un CPE est également déclenchée par la construction, une rénovation importante, la vente ou la location d’un bâtiment ou le renouvellement d’un contrat de location. En outre, aucun nouveau CPE ne doit être délivré s’il existe déjà un certificat disponible et valable, délivré conformément à la directive 2010/31/UE ou à la refonte de la DPEB.

Comme en vertu des règles actuelles, les États membres pourront exempter les catégories de bâtiments visées à l’article 5, paragraphe 3, points b), c) et e) (21), de l’obligation de délivrer un CPE. En ce qui concerne les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an ou pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année [article 5, paragraphe 3, point d)], les États membres qui choisissent d’exempter ces bâtiments d’ici au 28 mai 2024 peuvent continuer de le faire.

L’article 20 précise également les exigences relatives à la disponibilité des CPE et aux vérifications ou autres contrôles visant à garantir que les CPE sont disponibles en ligne et hors ligne dans les publicités concernant des bâtiments à vendre ou à louer, y compris sur les portails internet de prospection immobilière. Ces aspects sont abordés à la section 8 des présentes orientations sur l’annexe VI.

6.2.   Affichage des CPE

L’article 21 de la refonte de la DPEB élargit l’obligation existante d’afficher les CPE dans tous les bâtiments occupés par des organismes publics et dans les bâtiments fréquemment visités par le public, quelle que soit leur taille. En outre, les bâtiments non résidentiels dotés d’un CPE valide sont également tenus de les afficher à un emplacement et d’une manière clairement visibles.

Pour les bâtiments occupés par des organismes publics et fréquemment visités par le public et les bâtiments non résidentiels, les CPE obligatoires délivrés en vertu de la DPEB (que ce soit sur la base de la précédente directive ou de la refonte de la DPEB) devront être affichés. Si un bâtiment n’était pas tenu d’avoir un CPE en vertu de la précédente directive, il sera tenu d’afficher le CPE uniquement une fois qu’il est tenu d’en posséder un. À titre d’exemple, un magasin qui a un CPE délivré en 2019 devra, après une vente, afficher ce CPE pendant toute sa durée de validité (jusqu’en 2029).

7.   ANNEXE V – MODÈLE POUR LES CERTIFICATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

L’annexe V, en référence à l’article 19, fournit un modèle à utiliser pour les CPE dans tous les États membres. Elle comprend une liste d’indicateurs qui doivent figurer dans le CPE (annexe V, paragraphe 1) et une liste d’indicateurs volontaires (annexe V, paragraphe 2) que les États membres peuvent choisir d’inclure ou non, et dans quelles circonstances. Quelques indicateurs obligatoires supplémentaires sont également mentionnés à l’article 19, paragraphe 1. En outre, l’annexe V précise les données qui doivent figurer sur la première page du certificat de performance énergétique.

Plusieurs indicateurs doivent être lus et interprétés en lien étroit avec les exigences de l’annexe I qui fournit le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments.

Bien qu’il n’y ait pas d’exigences spécifiques concernant la présentation et la mise en forme des indicateurs évalués, il est généralement recommandé, afin d’améliorer l’accessibilité des CPE, d’accompagner les valeurs des indicateurs de diagrammes comportant une description textuelle des principaux éléments ou une description des points d’action clés (voir section 3.3 des présentes orientations).

7.1.   Éléments obligatoires

La section suivante donne un aperçu des éléments obligatoires à afficher dans le CPE. Les tableaux 2, 3 et 4 présentent l’indicateur lui-même, l’unité dans laquelle il doit être exprimé, ainsi qu’une référence indiquant comment calculer l’indicateur ou où trouver les informations nécessaires à son calcul.

Tableau 2

Éléments obligatoires figurant sur la première page du certificat de performance énergétique

 

Indicateur

Unité

Calcul/Source?

a)

Classe de performance énergétique

A+, A à G

À calculer selon la méthode nationale établie conformément aux exigences de l’annexe I et sur la base des exigences des articles 19 et 20 (22).

b)

Consommation annuelle totale d’énergie primaire

exprimée par vecteur énergétique

kWh/(m2..a)

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

c)

Consommation annuelle d’énergie finale

exprimée par vecteur énergétique

kWh/(m2.a)

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

d)

Énergie renouvelable produite sur site en pourcentage de la consommation d’énergie

%

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

e)

Émissions opérationnelles de gaz à effet de serre

sur la base de la consommation d’énergie

kgCO2eq/(m2.an)

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

e)

Valeur du PRP tout au long du cycle de vie (si disponible)

kgCO2eq/(m2)

À calculer et à déclarer conformément à l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 3

Les éléments du tableau suivant sont obligatoires mais ne doivent pas figurer sur la première page du certificat de performance énergétique.

Tableau 3

Éléments obligatoires figurant sur le certificat de performance énergétique (annexe V)

 

Indicateur

Unité

Calcul/Source?

a)

Consommation annuelle d’énergie primaire et finale,

exprimée par système

kWh / MWh

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

b)

Production d’énergie renouvelable

le cas échéant

kWh / MWh

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

b)

Principal vecteur énergétique et type de source d’énergie renouvelable

le cas échéant

par exemple, électricité et photovoltaïque

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

c)

Besoins en énergie

Les besoins en énergie correspondent à l’énergie qui doit être fournie pour maintenir les exigences en matière de qualité de l’environnement intérieur, indépendamment de sa source ou de l’efficacité des systèmes.

Exprimés par système

kWh/(m2.an)

Méthode de calcul nationale établie sur la base de l’annexe I

d)

Réponse à la question de savoir si le bâtiment a la capacité de réagir à des signaux externes et d’adapter sa consommation d’énergie

Par exemple, si le bâtiment est doté de capacités (numériques) suffisantes de participation active de la demande et de gestion de la demande

Oui / Non, description

À indiquer conformément à l’article 13

e)

Réponse à la question de savoir si le système de distribution de chaleur à l’intérieur du bâtiment est capable de fonctionner à basse température, le cas échéant;

Oui / Non, description

En lien avec les exigences relatives aux recommandations, voir la section 4.4 des présentes orientations

f)

Coordonnées du guichet unique concerné, pour des conseils en matière de rénovation

par exemple, nom, adresse, page web

Guichets uniques tels que définis à l’article 18

Bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné à l’annexe V, mais requis par l’article 19, paragraphe 1, le certificat de performance énergétique doit inclure des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique, les normes minimales de performance énergétique, les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et les exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles qui permettent aux propriétaires ou aux locataires de comparer la performance énergétique de leur bâtiment ou de leur unité de bâtiment avec les exigences applicables aux bâtiments les plus performants. L’évaluateur du CPE doit déterminer quelles sont les exigences les plus pertinentes pour le bâtiment évalué.

En outre, en vertu de l’article 19, paragraphe 5, le certificat de performance énergétique doit comprendre des recommandations quant à l’amélioration. Le tableau ci-dessous résume les éléments obligatoires prévus à l’article 19.

Tableau 4

Éléments obligatoires figurant sur le certificat de performance énergétique (article 19)

 

Indicateur

Unité

Calcul/Source?

 

Exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle

pour les bâtiments neufs et existants

Seuil maximal

Tel que fixé à l’article 2, paragraphe 3, lien avec l’article 5

 

Exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles

pour les bâtiments neufs et existants

Seuil maximal pour la demande d’énergie; seuil pour les émissions de GES

Lien avec l’article 11

 

Normes minimales de performance énergétique (NMPE)

le cas échéant

Seuil pour la consommation d’énergie primaire ou finale

Lien avec l’article 9, paragraphe 1, pour les bâtiments non résidentiels ou avec les politiques nationales

 

Exigences minimales de performance énergétique

le cas échéant

Seuils maximaux

Valeurs de référence pour les rénovations importantes, les éléments de bâtiment ou les systèmes techniques de bâtiment exprimée en valeur U (W/m2K) dérivées de la méthode optimale en fonction des coûts la plus récente. Lien avec l’article 5

 

Recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique, la réduction des émissions opérationnelles de GES et l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment

sauf si le bâtiment ou l’unité de bâtiment atteint au moins la classe de performance énergétique A

Description

 

7.2.   Éléments volontaires

Outre les indicateurs obligatoires, l’annexe V fournit une liste d’indicateurs volontaires qui peuvent figurer sur le CPE. Les États membres peuvent soit décider quels indicateurs volontaires doivent être inclus dans le CPE, soit laisser cette décision à l’émetteur du certificat. En général, le CPE est conforme même sans ces indicateurs volontaires.

En ce qui concerne les indicateurs obligatoires, le tableau suivant présente l’indicateur lui-même, l’unité dans laquelle il doit être exprimé dans le certificat de performance énergétique, ainsi qu’une référence indiquant comment calculer l’indicateur, la base juridique ou où trouver les informations nécessaires à son calcul.

Pour certains indicateurs volontaires, un texte d’accompagnement peut être utile pour décrire les raisons et l’importance de l’indicateur.

Tableau 5

Éléments volontaires du certificat de performance énergétique (annexe V)

 

Indicateur

Unité

Calcul/Source?

a)

Consommation d’énergie

indiquée pour chacune des utilisations suivantes: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage intégré

kWh/(m2.an)

Inspection sur site, informations du fabricant

a)

Charge de pointe

indiquée pour chacune des utilisations suivantes: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage intégré

kW

Inspection sur site, informations du fabricant

a)

Taille du générateur ou du système

indiquée pour chacune des utilisations suivantes: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage intégré

kW

Inspection sur site, informations du fabricant

a)

Principal vecteur énergétique et principal type d’élément

indiqué pour chacune des utilisations suivantes: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage intégré

Description

Inspection sur site, informations du fabricant

b)

Classe d’émissions de gaz à effet de serre

le cas échéant

par exemple, de A à G

Applicable uniquement si l’État membre a introduit des classes d’émissions de GES

c)

Informations sur l’absorption de carbone associée au stockage temporaire de carbone dans ou sur les bâtiments

t CO2eq

Le règlement sur les absorptions et l’agrostockage de carbone (23) peut être utilisé comme norme crédible pour déclarer l’indicateur d’absorption de carbone sur le CPE. Il garantit que les absorptions de carbone sont quantifiées et vérifiées à l’aide de méthodes établies et d’une vérification par un tiers.

d)

Réponse à la question de savoir si un passeport de rénovation est disponible pour le bâtiment

Oui / Non

Informations du propriétaire du bâtiment

e)

Valeur U moyenne des éléments opaques de l’enveloppe du bâtiment

W/(mK)

Inspection sur site ou au moyen de la méthode de calcul de la performance énergétique

f)

Valeur U moyenne des éléments transparents de l’enveloppe du bâtiment

W/(mK)

Inspection sur site ou au moyen de la méthode de calcul de la performance énergétique

g)

Type d’élément transparent le plus courant

par exemple simple, double ou triple vitrage

Inspection sur site, informations du fabricant

h)

Résultats de l’analyse du risque de température excessive (le cas échéant)

Description

Lien avec l’article 13

i)

Présence de capteurs fixes permettant la surveillance de la qualité de l’environnement intérieur

Oui / Non

Inspections sur site, lien avec l’article 13

j)

Présence de commandes fixes sensibles aux niveaux de qualité de l’environnement intérieur

Oui / Non

Inspections sur site, lien avec l’article 13

k)

Points de recharge pour véhicules électriques

Nombre et type

Inspection sur site, informations du fabricant, lien vers l’article 14

l)

Systèmes de stockage d’énergie

Présence, type et taille (en kWh)

Informations du fabricant, lien vers l’article 13

m)

Durée de vie restante prévue des systèmes et appareils de chauffage ou de climatisation, le cas échéant

Années

Inspection sur site, informations du fabricant si elles sont disponibles Lien avec l’article 13 et l’article 19

n)

Possibilité d’adapter le système de chauffage pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience

Description

Lien avec la section 3.3 des présentes orientations, rapport technique, lien avec l’article 13

o)

Possibilité d’adapter le système de production d’eau chaude domestique pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience

Description

Voir la section 3.3 des présentes orientations, rapport technique. Lien avec l’article 13

p)

Possibilité d’adapter le système de climatisation pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience

Description

Lien avec l’article 13

q)

Consommation d’énergie mesurée

kWh / MWh

À mesurer conformément à l’annexe I, méthode de calcul nationale

r)

Existence ou non d’une connexion à un réseau de chauffage et de refroidissement urbain et, le cas échéant, informations sur un éventuel raccordement à un réseau efficace de chauffage et de refroidissement urbain

Oui / Non, plus informations complémentaires

Vue d’ensemble locale des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains

s)

Facteurs d’énergie primaire à l’échelle locale et les facteurs d’émission de CO2 correspondants liés au réseau local de chauffage et de refroidissement urbain connecté

Facteur numérique, par exemple 1

Base de données locale sur les facteurs d’émission d’énergie et de carbone

t)

Émissions opérationnelles de particules fines (PM 2,5).

μg/m3, μg/kWh ou g de PM 2,5, qui pourraient donner lieu à un classement allant de A à G

Voir l’annexe A7 du rapport intitulé «Increasing policy coherence between bioenergy and clean air policies and measures» (Renforcer la cohérence politique entre les politiques et mesures relatives à la bioénergie et à l’air pur), qui présente une proposition concrète sur la manière de mesurer et d’évaluer les bâtiments en fonction de leurs émissions de PM 2,5.

Outre les indicateurs, des informations sur les liens vers d’autres initiatives peuvent être fournies, si celles-ci sont pertinentes dans l’État membre.

 

Indicateur

Unité

Calcul/Source?

a)

Une évaluation du potentiel d’intelligence a été effectuée pour le bâtiment

Oui / Non

Lien avec l’article 15, l’annexe IV

b)

Valeur de l’évaluation du potentiel d’intelligence

[-]

Lien avec l’article 15, l’annexe IV

c)

Un registre numérique est disponible pour le bâtiment

Oui / Non

 

8.   MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS AU TITRE DE L’ANNEXE VI

Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe VI avant la date limite de transposition fixée au 29 mai 2026.

L’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, autorise les États membres qui ont remanié leurs classes de performance énergétique entre le 1er janvier 2019 et le 28 mai 2024 à reporter le remaniement des classes de CPE. Cette dérogation ne s’applique pas à la mise en œuvre des obligations liées au système de contrôle indépendant; par conséquent, la date limite de transposition fixée au 29 mai 2026 ne peut être reportée.

8.1.   Définition d’un CPE valide

L’annexe VI, paragraphe 1, impose aux États membres de fournir une définition claire de ce qui est considéré comme une CPE valable dans leur système de CPE.

La définition d’un CPE valide doit couvrir les éléments énumérés aux points a) à d) de l’annexe VI, paragraphe 1, de la DPEB. Ces points sont décrits aux chapitres 8.1.1 à 8.1.6.

Les informations relatives à la définition d’un CPE valide, y compris tous les critères et éléments recensés au chapitre 8.1, devraient être communiquées et mises à la disposition des experts indépendants et de toutes les autres parties prenantes concernées. Ces informations font également partie de l’obligation de publication prévue à l’annexe VI, paragraphe 5.

8.1.1.   Validité des calculs

La présente section fait référence à la méthode de calcul et au calcul lui-même utilisés pour produire un CPE. Bien qu’il soit techniquement possible de produire un CPE à la main, dans la plupart des cas, les experts indépendants s’appuient sur des outils de calcul. Pour qu’un CPE soit valable, il doit avoir été produit à l’aide d’un outil de calcul conforme à la méthode de calcul définie par l’État membre concerné.

Les États membres utilisent diverses approches en ce qui concerne les outils de calcul disponibles sur leur territoire. Certains États membres produisent un outil officiel dont l’utilisation est obligatoire. D’autres États membres utilisent plutôt des outils commerciaux qui sont certifiés conformes à leur méthode de calcul. Certains États membres ont recours à une approche mixte: ils produisent un outil officiel, mais autorisent aussi l’utilisation d’outils commerciaux certifiés. Ces différentes options ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais elles sont toutes valables et les États membres peuvent choisir l’approche qu’ils jugent la mieux adaptée.

Quelle que soit l’approche utilisée, les États membres doivent s’assurer que les CPE valides ont été produits à l’aide d’un outil de calcul valable sur leur territoire et qu’il n’y a pas eu d’altération du moteur de calcul. Les États membres peuvent procéder, par exemple, en veillant à ce que les outils de calcul soient protégés contre les modifications ou en procédant à des contrôles individuels.

8.1.2.   Nombre minimal d’éléments s’écartant des valeurs par défaut ou standard

Les États membres doivent veiller à ce que la définition d’un CPE valide comprenne des informations sur les variables qui doivent être renseignées et dont la valeur diffère de la valeur par défaut ou standard.

Le calcul des CPE et leurs données d’entrée peuvent varier en fonction du type de bâtiment. Les CPE pour les petits bâtiments existants nécessitent, par exemple, généralement moins d’éléments ou de détails qu’un bâtiment neuf de grande taille et complexe. Cela peut également dépendre de la complexité que le calcul permet. Les CPE varient considérablement d’un pays de l’UE à l’autre en ce qui concerne le nombre d’éléments pris en considération dans les calculs, allant de 30 à 750 variables. La plupart des systèmes de CPE se situent entre 100 et 200 variables (24).

Il est courant que le logiciel de calcul préremplisse certaines de ces variables avec des valeurs standard, qui sont des valeurs prédéfinies, courantes ou communes. Des valeurs par défaut ou standard sont utilisées dans la plupart des méthodes et outils de calcul. Le logiciel de calcul peut, par exemple, déjà contenir une valeur préremplie pour la performance de transmission du mur dans les bâtiments neufs. Un autre exemple est celui où un moteur de calcul préremplit les informations relatives au type et aux performances d’un système de chauffage. Dans le cas de bâtiments existants, la valeur standard peut être fixée de manière à refléter les caractéristiques typiques de la construction du bâtiment.

Dans le cas de méthodes de calcul utilisant un bâtiment de référence, ces valeurs standard ne devraient pas être confondues avec les valeurs fournies pour le bâtiment de référence ou le bâtiment fictif. Dans cette approche, la performance du bâtiment est évaluée en comparant le bâtiment réel à un bâtiment théorique (connu sous le nom de «bâtiment de référence», d’où le nom de l’approche) qui partage les mêmes caractéristiques géométriques du bâtiment mais utilise un ensemble donné de caractéristiques de performance (par exemple, l’isolation murale).

Pour garantir qu’un CPE est représentatif de son bâtiment, le modèle du bâtiment et ses caractéristiques doivent présenter un niveau de détail minimal. Dans le cas contraire, des informations importantes pourraient faire défaut. Les États membres devraient donc veiller à ce qu’un nombre minimal de caractéristiques du bâtiment ou de caractéristiques spécifiques soient utilisées dans le calcul. Ces caractéristiques minimales doivent être différentes des valeurs par défaut ou standard.

Il peut s’agir, par exemple, du type et de l’utilisation du bâtiment, de l’emplacement, du climat, des caractéristiques physiques du bâtiment (par exemple, taille, géométrie, valeurs U) et de ses systèmes (par exemple, performance).

8.1.3.   Vérification de la validité des données d’entrée

La présente section porte sur les données d’entrée utilisées dans la méthode de calcul. Pour qu’un CPE soit valable, les données d’entrée utilisées dans un CPE doivent représenter fidèlement le bâtiment, notamment son type, son utilisation, son emplacement, son climat et ses caractéristiques (voir chapitre 8.1.2). Dans le cas contraire, le modèle ne sera pas représentatif et les résultats des évaluations seront incorrects.

Lorsqu’ils procèdent au contrôle indépendant des CPE, les États membres doivent vérifier que les données d’entrée correspondent au bâtiment au moyen d’une vérification de la validité.

La Commission recommande que la vérification de la validité soit liée au moins aux éléments qui sont considérés comme faisant partie de l’évaluation minimale (voir chapitre 8.1.2) ou qui sont considérés comme les principaux contributeurs à la performance d’un bâtiment (par exemple, les valeurs d’isolation et la performance des systèmes techniques de bâtiment).

Les États membres devraient préciser comment cette vérification de la validité doit être effectuée et quelles preuves seront jugées acceptables. Il pourrait s’agir, par exemple, de la fourniture de documents [concernant les plans, les spécifications ou certificats de produit ou les tests sur site (par exemple, test d’infiltrométrie)], de contrôles aléatoires sur site, de contrôles automatisés dans les logiciels de calcul ou d’une combinaison d’options.

Les États membres devraient communiquer avec les experts au sujet du processus de vérification de la validité et de la manière dont leurs travaux sur les CPE seront évalués à cet égard. Cela pourrait se faire par des formations, des mises à jour régulières des bases de données d’experts, directement dans le logiciel de calcul, etc.

8.1.4.   Écart maximal pour la performance énergétique d’un bâtiment

L’approche la plus visible et la plus directe pour évaluer la validité d’un CPE consiste à utiliser l’indicateur principal [kWh/(m2.an)]. Aux fins de cette évaluation, il est nécessaire de comparer la valeur du CPE telle qu’elle a été évaluée par l’expert et la valeur du CPE telle qu’elle a été évaluée par le système de contrôle indépendant. Étant donné que cette valeur peut changer en fonction de l’étape ou de la personne qui évalue le CPE, il est important de préciser les termes utilisés ci-après:

«valeur d’évaluation»: la valeur fournie par l’expert indépendant qui a produit le CPE;

«valeur de contrôle»: la valeur fournie par le système de contrôle indépendant;

«valeur enregistrée»: la valeur enregistrée dans le CPE à un moment donné.

Les États membres doivent fixer l’écart maximal entre la «valeur d’évaluation» et la «valeur de contrôle». Cela permet d’évaluer dans quelle mesure un CPE donné peut s’écarter de sa valeur de contrôle avant de ne plus pouvoir être considéré comme un CPE valide.

L’article 19, paragraphe 1, exige que les CPE expriment la performance énergétique d’un bâtiment au moyen d’un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2.an). Conformément à l’article 19, paragraphe 1, il est préférable que l’écart maximal de la performance énergétique d’un bâtiment soit fondé sur cet indicateur. Des indicateurs supplémentaires peuvent également être utilisés.

Il existe de multiples façons de fixer l’écart maximal de performance énergétique d’un bâtiment. La DPEB laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre quant à la manière d’évaluer l’écart maximal pour la performance énergétique (c’est-à-dire l’indicateur utilisé) et le degré de précision requis pour l’évaluation de la performance (c’est-à-dire la tolérance).

Les options les plus courantes pour fixer l’écart maximal sont décrites dans les paragraphes suivants.

Écart maximal sur la base d’un montant fixe

Cela définit l’écart maximal comme une quantité fixe de l’unité utilisée pour mesurer la performance énergétique. Dans le cas de la consommation d’énergie primaire, par exemple, l’écart maximal pourrait être fixé à ± 10 kWh/(m2.an).

Ce critère est clair et facile à comprendre pour les experts indépendants et les parties prenantes. En fonction de la fourchette (tolérance) fournie, il convient particulièrement pour des calculs détaillés et lorsque les caractéristiques du bâtiment et de ses systèmes sont bien connues. C’est généralement le cas pour les nouvelles constructions ou les rénovations importantes, pour lesquelles l’expert indépendant peut s’appuyer sur des plans ou spécifications disponibles et actualisés et pour lesquelles il est facile de vérifier les informations sur site. Toutefois, si la fourchette (tolérance) est limitée, cela peut poser problème pour les bâtiments existants, lorsque les informations ne sont pas disponibles ou qu’il est difficile de vérifier les informations de construction sur site.

Il est donc très important de fixer la tolérance pour l’écart maximal au niveau correct. Les États membres pourraient fixer des niveaux de tolérance différents en fonction du type de bâtiment, de son utilisation ou de la production d’un CPE. Les États membres pourraient fixer des niveaux de tolérance différents en fonction de ces éléments.

Dans l’exemple d’un État membre qui fixe un écart de ± 10 kWh/(m2.an):

un CPE dont la valeur d’évaluation est de 85 kWh/(m2.an) et la valeur de contrôle de 93 kWh/(m2.an) ne serait pas valable;

un CPE dont la valeur d’évaluation est de 85 kWh/(m2.an) et la valeur de contrôle de 100 kWh/(m2.an) ne serait pas valable.

Écart maximal fondé sur une valeur proportionnelle

Cela définit l’écart maximal en proportion de la performance énergétique d’un bâtiment. Dans le cas de la consommation d’énergie primaire, par exemple, l’écart maximal pourrait être fixé à ± 5 % de la performance énergétique d’un bâtiment [kWh/(m2.an)].

Ce critère est clair et facile à comprendre pour les experts indépendants et les parties prenantes. Dans la mesure où il est proportionnel, il offre une certaine souplesse pour différents niveaux de performance. Son utilisation est bien adaptée aux bâtiments existants peu performants ou lorsqu’il y a peu d’informations sur le bâtiment. Toutefois, étant donné qu’il est proportionnel à la valeur de la performance, il peut devenir trop strict lorsque la valeur d’un bâtiment approche de 0 [kWh/(m2.an)]. Dans ce scénario, la tolérance devient très stricte et de légères différences dans l’évaluation pourraient invalider un CPE. Étant donné que les méthodes de calcul présentent un niveau de flexibilité intégré, il importe de veiller à ce que l’écart maximal permette également une certaine flexibilité.

Les États membres pourraient fixer des niveaux de tolérance différents en fonction du niveau ou du type de CPE. Il convient de noter que, pour les bâtiments dont la performance énergétique est proche de 0, la fourchette (tolérance) peut devoir être plus élevée, ce qui peut être contre-intuitif et difficile à communiquer.

Dans l’exemple d’un État membre qui établit un écart de ± 5 % de la performance énergétique [en kWh/(m2.an)]:

un CPE dont la valeur d’évaluation est de 96 kWh/(m2.an) et la valeur de contrôle de 100 kWh/(m2.an) ne serait pas valable;

un CPE dont la valeur d’évaluation est de 90 kWh/(m2.an) et la valeur de contrôle de 100 kWh/(m2.an) ne serait pas valable.

Écart maximal selon qu’un bâtiment se trouve ou non dans la bonne classe (évaluation O/N)

Ce critère évalue uniquement si un bâtiment a été classé dans la bonne classe. Les différences au niveau de la valeur de l’indicateur [kWh/(m2.an)] ne sont pas prises en considération.

Ce critère est très direct et facile à communiquer et à appliquer. Il fournit un niveau suffisant d’informations au niveau du système de CPE (par exemple, X% des CPE corrects/incorrects), bien que sa valeur soit plus limitée au niveau des CPE individuels.

Toutefois, il dépend des classes d’efficacité énergétique et de la manière dont elles sont définies. Il peut devenir très strict pour les bâtiments dont la performance est proche des limites de la classe.

En raison de ses limites, la Commission ne recommande pas cette approche.

Écart maximal fondé sur une approche mixte

Comme son nom l’indique, cette approche repose sur l’utilisation d’au moins deux des critères décrits précédemment.

L’écart maximal pourrait, par exemple, être fondé sur un montant fixe pour les bâtiments dont la performance est bonne ou très bonne (par exemple, les classes A, B et C) tout en utilisant une approche proportionnelle pour les classes moins performantes (par exemple, D, E, F et G).

La nature de l’évaluation de la performance des bâtiments peut entraîner des différences concernant le niveau de précision qui peut être atteint. Pour certains bâtiments (par exemple, les bâtiments neufs ou les rénovations importantes), l’expert indépendant peut s’appuyer sur des informations aisément disponibles et détaillées, tandis que pour d’autres bâtiments, ces informations peuvent être plus difficiles ou plus coûteuses à obtenir. Cet accès limité à l’information a tendance à être plus fréquent dans les bâtiments peu performants.

Étant donné qu’elle combine les avantages des différentes approches, une approche mixte convient à de multiples situations. Toutefois, en raison de l’utilisation d’une combinaison de critères, elle peut être plus sujette à confusion. Néanmoins, compte tenu de leurs qualifications ou certifications, les experts indépendants devraient être en mesure de gérer les différents critères. Les États membres qui utilisent cette approche devraient veiller à ce que les critères soient correctement communiqués afin d’éviter toute confusion.

8.1.5.   Éléments supplémentaires

Conformément à la dernière phrase de l’annexe VI, paragraphe 1, les États membres peuvent introduire des éléments supplémentaires dans la définition d’un CPE valide, tels que des limites pour des valeurs spécifiques de données d’entrée ou d’autres exigences spécifiques.

Il pourrait s’agir, par exemple, des valeurs d’écart maximales (c’est-à-dire la tolérance) pour les caractéristiques physiques d’un bâtiment et de ses systèmes.

Lorsqu’ils fixent les exigences, les États membres peuvent également tenir compte du type de bâtiment, de l’utilisation et de la finalité du CPE. Cela peut inclure, par exemple: la typologie, l’orientation, la géométrie, l’emplacement, les données climatiques du bâtiment et la performance de ses éléments ou systèmes de bâtiment.

Les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour fixer les limites de ces valeurs. Ils peuvent adapter ces limites, par exemple, en fonction des caractéristiques du bâtiment (par exemple, sa taille), de sa typologie (par exemple, résidences, bureaux, écoles) ou de son état (construction nouvelle, rénovée ou existante, par exemple). Les critères de qualité pourraient, par exemple, être plus stricts pour les bâtiments neufs, où l’information et l’accès au bâtiment sont plus faciles.

Les États membres peuvent également introduire des exigences en ce qui concerne les informations nécessaires au traitement du CPE. Il peut s’agir, par exemple, de l’adresse complète, de la référence cadastrale, de photographies sur site, de plans, etc. Si ces éléments ne peuvent avoir d’incidence directe sur le calcul de la performance énergétique du bâtiment, ils restent importants à des fins administratives et de qualité. Une référence adéquate au bâtiment (adresse ou référence cadastrale), par exemple, est importante pour garantir que le CPE est correctement associé au bâtiment ou intégré dans les bases de données. Des photographies sur site ou des plans peuvent confirmer la présence de l’expert indépendant (le cas échéant) ou fournir les informations nécessaires au système de contrôle indépendant.

Les États membres peuvent également appliquer des exigences de validité aux recommandations incluses dans un PCE. Il peut s’agir, par exemple, des exigences suivantes:

nombre minimal de recommandations;

recommandations adaptées au bâtiment;

recommandations couvrant plusieurs éléments de bâtiment ou systèmes techniques de bâtiment;

recommandations couvrant une combinaison de mesures à court, moyen et long terme.

8.1.6.   Validité et classement d’un CPE à la suite d’une évaluation par le système de contrôle indépendant

L’objectif du système de contrôle indépendant est d’évaluer si un CPE se situe dans les limites établies par la définition d’un CPE valide. Des différences sont attendues entre la «valeur d’évaluation» d’un CPE et la «valeur de contrôle» déterminée par les systèmes de contrôle indépendants. Cela peut créer une confusion quant à la valeur considérée comme correcte et à celle indiquée dans le CPE (la «valeur enregistrée»). Les États membres devraient préciser ce qui se passe dans ces situations. La Commission recommande l’approche suivante pour différents scénarios.

Le CPE est produit par un expert et n’est pas évalué par le système de contrôle indépendant.

Dans ce scénario, l’expert indépendant produit un CPE. Il se peut que le CPE ait fait l’objet de certains contrôles ou vérifications automatisés (par exemple, pour déterminer qu’il a atteint le nombre minimal de valeurs remplies), mais il n’a pas été évalué par le système de contrôle indépendant.

La «valeur d’évaluation» est considérée comme valide et devient la «valeur enregistrée» dans le CPE.

Le CPE est produit par un expert et est évalué comme valide par le système de contrôle indépendant.

Dans ce scénario, l’expert indépendant produit un CPE, qui fait ensuite l’objet de procédures de vérification et de contrôle par le système de contrôle indépendant. Cette procédure permet de constater la validité de la «valeur d’évaluation».

La «valeur d’évaluation» est considérée comme valide et il est recommandé qu’elle devienne la «valeur enregistrée» dans le CPE, même s’il existe des différences entre la «valeur d’évaluation» et la «valeur de contrôle».

Le CPE est conforme aux limites et il n’est donc pas nécessaire de le modifier. Cela peut être particulièrement pertinent si la classe de CPE a une incidence sur le statut juridique du bâtiment (par exemple, pour les bâtiments neufs) ou lorsqu’elle est liée à des subventions ou à des régimes financiers (par exemple, lorsque le CPE est utilisé pour démontrer une amélioration). En maintenant la classe de CPE telle qu’elle a été initialement évaluée, le système de contrôle indépendant n’apporte aucun changement à ces situations, évitant ainsi d’éventuelles complications (par exemple, un nouveau calcul de la valeur d’une subvention).

Le CPE est produit par un expert et le système de contrôle indépendant le considère comme un CPE non valide.

Dans ce scénario, l’expert indépendant produit un CPE, qui passe ensuite par les procédures de vérification et de contrôle du système de contrôle indépendant. Cette procédure établit que la «valeur d’évaluation» n’est pas valide.

Si le CPE est jugé non valide, la Commission recommande que la valeur de contrôle devienne la classe du bâtiment ou que le CPE initial soit considéré comme nul (c’est-à-dire que le bâtiment n’a plus de classe de CPE). Cela peut bien entendu avoir des conséquences pour le bâtiment et les propriétaires du bâtiment, notamment la nécessité de rechercher un expert différent pour délivrer le CPE. Il est recommandé aux États membres de respecter le principe de proportionnalité et d’examiner les conséquences dans différentes circonstances. Par exemple:

CPE pour les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante: si, selon le système de contrôle indépendant, le bâtiment n’est pas conforme à la législation applicable (par exemple, les bâtiments à émissions nulles ou les exigences minimales en matière de performance énergétique), le propriétaire ou le promoteur du bâtiment pourrait être invité à remédier à la situation et à produire un nouveau CPE par la suite;

CPE pour les bâtiments bénéficiant de subventions: les États membres peuvent utiliser la valeur de contrôle pour recalculer les effets sur les subventions ou demander une nouvelle évaluation à la suite de travaux de réparation. Les États membres peuvent appliquer des règles similaires pour d’autres régimes de subvention lorsque la subvention est proportionnelle à un ensemble de critères;

CPE pour les bâtiments vendus ou rénovés: si les conséquences juridiques ou économiques sont limitées, les États membres pourraient faire correspondre la valeur enregistrée à la valeur de contrôle. Par exemple, s’il n’existe pas de normes minimales de performance énergétique (obligation de rénovation sur la base de la classe de CPE) ou si les différences au niveau de la classe de CPE ne représentent pas une différence significative dans la valeur du bâtiment ou dans les coûts de fonctionnement ultérieurs.

Dans tous les cas où le CPE est jugé non valide, le propriétaire ou le locataire du bâtiment devrait être informé de l’erreur, y compris du classement évalué par le système de contrôle. Cela lui permettra de prendre des mesures correctives, de demander une compensation appropriée ou simplement de savoir que le CPE n’est peut-être plus valide.

Lorsqu’ils examinent les conséquences de CPE valides ou invalides, les États membres devraient également tenir compte du niveau de responsabilité de l’expert indépendant et des éventuelles conséquences juridiques auxquelles ils pourraient être confrontés (voir chapitre 8.3.5 «Mise en œuvre et sanctions»).

8.2.   Analyse de la qualité du système de contrôle indépendant pour les systèmes de CPE

L’annexe VI, paragraphe 2, de la refonte de la DPEB introduit une nouvelle exigence visant à garantir la validité d’au moins 90 % des CPE. Elle introduit également un échantillonnage aléatoire comme moyen d’évaluer si le système de CPE dans son ensemble est conforme aux critères de 90 % de CPE valides. Enfin, la DPEB impose aux États membres de publier régulièrement les résultats de l’évaluation de la qualité. L’objectif de cette approche est de garantir un niveau élevé de qualité dans les systèmes de CPE tout en fournissant des informations au public et aux utilisateurs, renforçant ainsi la perception de la qualité des CPE.

Les sections suivantes décrivent les différentes étapes du processus.

8.2.1.   Définition des objectifs de qualité dans les États membres

L’annexe VI, paragraphe 2, impose aux États membres de veiller à ce qu’au moins 90 % des CPE soient valides dans leurs systèmes de CPE.

Dans leur définition des objectifs de qualité, les États membres peuvent aller au-delà de ce niveau minimal ou inclure des objectifs supplémentaires. Il pourrait s’agir d’éléments que les États membres jugent pertinents à des fins de qualité, mais qui ne font pas strictement partie de la définition des CPE valides. Les États membres pourraient, par exemple, inclure des objectifs de qualité relatifs au niveau de qualité dans les recommandations (si celles-ci ne font pas partie de la définition d’un CPE valide), le nombre de plaintes des utilisateurs ou le nombre d’évaluateurs disponibles proportionnellement au parc immobilier.

Dans les mesures nationales de mise en œuvre («transposition») pertinentes, les États membres doivent indiquer clairement les objectifs de qualité applicables à leurs systèmes.

8.2.2.   Évaluation du niveau de qualité par échantillonnage

Pour garantir la qualité d’un système de CPE, il est important de pouvoir l’évaluer dans son ensemble. Il s’agit notamment de déterminer si le système est fiable ou non, et de déterminer dans quelle mesure il est proche ou éloigné des objectifs fixés et quels sont les domaines à améliorer, le cas échéant. Toutefois, évaluer 100 % des CPE délivrés au cours d’une période d’évaluation serait très complexe, coûteux et pourrait retarder le processus de délivrance d’un CPE. Une approche courante dans les systèmes de qualité consiste plutôt à s’appuyer sur des échantillons, qui doivent respecter un certain nombre de critères.

C’est la raison pour laquelle la refonte de la DPEB impose aux États membres d’évaluer le niveau de qualité global dans un système de CPE (défini au chapitre 8.2.1) par échantillonnage aléatoire. Afin de garantir que l’échantillonnage est suffisamment représentatif des CPE délivrés au cours de la période d’évaluation, la refonte de la DPEB exige également que l’échantillonnage aléatoire soit effectué avec un niveau de confiance statistique minimal de 95 %.

La taille de l’échantillon aléatoire est déterminée par:

le nombre total de CPE délivrés pour la période d’évaluation (généralement un an). Ce nombre dépendra de l’État membre et du niveau d’activité concernant les CPE;

la définition d’un CPE valide. Celle-ci dépendra de la définition en vigueur dans l’État membre et fait principalement référence à l’écart maximal de la valeur de l’indicateur [énergie primaire en kWh/(m2.an)];

le niveau de confiance de l’échantillon. Ce niveau est fixé à 95 % par l’annexe VI, paragraphe 2.

L’évaluation des niveaux de qualité d’un système de CPE peut s’avérer très complexe en raison du choix des éléments à prendre en considération dans le processus d’échantillonnage et de la nature de l’évaluation de la performance des bâtiments.

Comme indiqué ci-dessus, plusieurs éléments déterminent ce qui constitue un CPE valide. Si tous les éléments étaient pris en considération pour calculer la taille de l’échantillon, il en résulterait une évaluation complexe et une taille d’échantillon disproportionnée. L’objectif de la disposition de la DPEB est de proposer une évaluation simple du niveau de qualité global du système de CPE. C’est pourquoi la Commission recommande que seul l’écart maximal de l’indicateur principal [énergie primaire en kWh/(m2.an)] soit pris en considération. Voir chapitre 8.1.4 «Écart maximal pour la performance énergétique d’un bâtiment». Cette simplification garantit un processus d’échantillonnage proportionné aux objectifs d’assurance qualité, sans alourdir indûment le processus. Cette simplification ne devrait pas s’appliquer au reste du système de contrôle indépendant.

Par exemple: un État membre utilise plusieurs critères pour définir la validité d’un CPE, y compris l’écart maximal pour plusieurs indicateurs (par exemple, l’énergie primaire totale, les émissions de GES, la production de SER et les valeurs U individuelles). Pour évaluer le niveau de qualité, les États membres pourraient considérer uniquement le principal indicateur (énergie primaire totale) comme le facteur permettant de déterminer si un CPE est valide ou non. Cela s’appliquerait à la fois au calcul de la taille de l’échantillon et à l’obligation de veiller à ce que 90 % des CPE soient valides. Les éléments restants devraient néanmoins être pris en considération aux fins du système de contrôle indépendant.

Comme indiqué au chapitre 8.1.4, il est possible pour les États membres d’appliquer différents critères à l’écart maximal pour la performance énergétique. Afin de simplifier le processus de calcul de la taille de l’échantillon, il est recommandé que, à cette fin, les États membres supposent un écart maximal constant égal à celui utilisé pour les classes d’énergie les plus performantes.

Par exemple: un État membre utilise un écart maximal de ± 10 kWh (m2.an) pour les classes A à C, un écart maximal de ± 20 kWh (m2.an) pour les classes D et E et un écart maximal de ± 30 kWh (m2.an) pour les classes F et G. Dans ce scénario, l’État membre pourrait calculer la taille de l’échantillon en supposant un écart maximal constant de ± 10 kWh (m2.an) dans l’ensemble du système, en partant essentiellement du scénario le plus défavorable. Cette simplification ne s’applique qu’au calcul de la taille de l’échantillon. Les critères d’évaluation de la validité d’un CPE individuel doivent rester les mêmes.

La refonte de la DPEB exige que la période d’évaluation du système de CPE ne dépasse pas un an. Les États membres peuvent décider du début et de la fin de la période d’évaluation, qui doivent être clairement définis et communiqués. Les États membres doivent sélectionner l’échantillon aléatoire parmi les CPE délivrés au cours de la période d’évaluation.

Compte tenu du nombre de CPE généralement délivrés et des niveaux de qualité actuels (par exemple, écart maximal) disponibles dans les États membres, la taille de l’échantillon sera généralement comprise:

entre 100 et 150 CPE échantillonnés pour les États membres ayant un faible nombre de CPE et des critères de qualité moins stricts;

entre 300 et 350 CPE échantillonnés pour les États membres ayant un nombre élevé de CPE et des critères de qualité plus stricts.

Même si la sélection est effectuée de manière aléatoire, il convient de noter qu’elle peut ne pas être pleinement représentative. Il faut s’attendre à certaines différences, mais la nature de la sélection aléatoire peut entraîner une surreprésentation de certaines catégories ou types de CPE. Si l’échantillon est d’une taille suffisante, ce problème devrait être relativement mineur, mais il peut tout de même se poser, en particulier lorsqu’il existe des types/catégories de CPE beaucoup plus petits que d’autres types/catégories ou lorsque la taille de l’échantillon est relativement petite. Afin de garantir la représentativité d’un échantillon, après sélection, les États membres devraient vérifier que la répartition des catégories de bâtiments, des types de CPE (par exemple, bâtiments neufs ou existants) et des classes se situe dans des limites raisonnables. Si l’échantillon n’est pas considéré comme représentatif, les États membres peuvent:

rejeter la première sélection et sélectionner à nouveau l’échantillon complet;

rejeter les CPE des catégories surreprésentées et introduire de nouveaux CPE de catégories sous-représentées. La sélection des CPE à écarter ou à introduire devrait être aléatoire.

Par exemple, un État membre constitue un échantillon aléatoire de 300 bâtiments. Dans cet échantillon, il est constaté que les bâtiments hospitaliers sont surreprésentés (45 bâtiments, soit 15 % de l’échantillon, alors qu’ils ne représentent que 5 % du total des CPE délivrés au cours de l’année d’évaluation). Dans ce cas, l’État membre pourrait choisir de retirer de la sélection 30 des bâtiments hospitaliers (choisis de manière aléatoire) et de sélectionner 30 nouveaux CPE parmi d’autres catégories (choisis de manière aléatoire parmi les catégories sous-représentées).

La plupart des États membres évaluent la qualité des CPE de manière continue. Cela signifie que l’échantillon aléatoire peut ne pas être sélectionné à un moment précis, mais que la sélection s’effectuera plutôt au fil du temps. Pour les États membres qui procèdent à une évaluation continue, la Commission recommande que, pendant l’ensemble de la période d’évaluation, le système de contrôle indépendant effectue une évaluation à plusieurs reprises afin de vérifier que la sélection aléatoire est approximativement représentative de l’ensemble de la population. Après chacune de ces évaluations, le système de contrôle indépendant pourrait ajuster les catégories parmi lesquelles les CPE aléatoires sont sélectionnés, si nécessaire.

Les États membres peuvent choisir d’autres méthodes à condition de garantir une sélection aléatoire qui soit représentative du nombre total de CPE délivrés au cours de la période d’évaluation.

8.2.3.   Inspections sur site pour vérifier les données d’entrée

Dans de nombreux systèmes de CPE, les systèmes de contrôle indépendants vérifient la validité des données d’entrée par rapport à des preuves documentaires (par exemple, des plans ou des spécifications). Dans certains cas, cette vérification des données d’entrée va plus loin et comprend une inspection sur site afin de vérifier que la documentation fournie correspond bien au bâtiment réel. En effet, les bâtiments subissent de multiples changements et modifications au cours de leur durée de vie, depuis la phase de conception jusqu’à la construction, l’entretien, la rénovation et l’utilisation normale. Il se peut que la documentation disponible pour un bâtiment ne tienne pas toujours compte de ces changements, de sorte qu’une vérification sur site est nécessaire.

L’annexe VI, paragraphe 2, exige que, pour la vérification sur site des données d’entrée, les États membres sélectionnent 10 % des CPE de l’échantillon aléatoire prélevé pour évaluer la qualité du système de CPE (voir chapitre 4.2.2). La sélection de ce sous-échantillon de 10 % devrait également être effectuée de manière aléatoire.

Dans la plupart des cas, les inspections sur site nécessiteront l’autorisation du propriétaire et/ou du locataire du bâtiment pour accéder à celui-ci. Les propriétaires et/ou locataires de bâtiments peuvent ne pas vouloir donner accès au bâtiment pour diverses raisons. L’accès à un bâtiment doit toujours respecter la législation nationale applicable et tous les droits personnels doivent être respectés.

Le fait que les bâtiments doivent être sélectionnés de manière aléatoire, mais que les propriétaires et/ou locataires de bâtiments peuvent refuser l’accès, peut rendre difficile la garantie d’une sélection aléatoire. Dans ce cas, une approche «au mieux» est justifiée. La Commission recommande que, si l’accès à un bâtiment est refusé, le CPE de ce bâtiment soit retiré du sous-ensemble de 10 % des bâtiments faisant l’objet d’une inspection sur site (il peut toujours faire partie de l’échantillon aléatoire global). Un CPE présentant un profil similaire pourrait être sélectionné dans l’échantillon aléatoire global afin de compenser ce retrait. Par exemple: le propriétaire d’un bâtiment résidentiel ayant une classe E ne donne pas accès au système de contrôle indépendant. Dans ce cas, le système de contrôle indépendant pourrait choisir un autre bâtiment résidentiel ayant une classe E et demander l’accès à celui-ci.

Bien que cette approche puisse ne pas garantir un échantillon entièrement aléatoire, elle garantirait néanmoins un échantillon représentatif, ce qui est l’objectif de la refonte de la DPEB.

Les États membres pourraient offrir des incitations aux propriétaires et/ou locataires de bâtiments qui donnent accès à leurs bâtiments. Par exemple, les États membres pourraient proposer des conseils énergétiques gratuits, un passeport de rénovation des bâtiments ou une compensation financière. Les États membres peuvent choisir s’ils offrent ou non une compensation et, le cas échéant, quel type de compensation.

La vérification des données d’entrée au moyen d’inspections sur site peut être effectuée par des moyens virtuels, le cas échéant. Dans ce cas, les critères relatifs aux moyens virtuels énoncés à la section 3.2 s’appliquent.

8.2.4.   Délégation des systèmes de CPE et des systèmes de contrôle indépendants

L’article 27 autorise les États membres à déléguer la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant. Les États membres peuvent décider de la manière d’appliquer l’échantillonnage aléatoire pour mesurer le niveau global de CPE valides dans le système de CPE.

Les États membres peuvent choisir d’évaluer un échantillon aléatoire et de demander des CPE aux organismes délégataires sur la base du nombre total de CPE délivrés par chaque organisme.

Les États membres peuvent également décider de déléguer l’évaluation par échantillonnage aléatoire. Dans ce cas, il y aurait deux options:

(a)

l’autorité nationale délègue entièrement l’évaluation du niveau de qualité et attribue un quota de CPE devant être contrôlés de manière aléatoire par chaque organisme délégataire;

(b)

l’autorité nationale délègue entièrement l’évaluation du niveau de qualité et exige un échantillonnage aléatoire distinct (sur la base du nombre de CPE délivrés par l’organisme délégataire et d’un niveau de confiance de 95 %) pour chaque organisme délégataire.

Afin de garantir les niveaux de qualité et la clarté des responsabilités, la Commission recommande de recourir à l’option b).

Si des systèmes de contrôle indépendants sont délégués à des organismes non gouvernementaux, l’annexe V, paragraphe 2, exige qu’au moins 25 % de l’échantillon aléatoire soient évalués par un tiers. Ce tiers peut être un organisme gouvernemental (par exemple, une agence nationale) ou un autre organisme non gouvernemental. Les États membres peuvent exiger que la vérification par un tiers soit effectuée par une entreprise certifiée pour effectuer ce type d’évaluation.

8.3.   Gestion de la qualité des systèmes de CPE

L’outil d’évaluation décrit au chapitre 4.2 est un outil d’évaluation courant utilisé dans de nombreux systèmes qualité. Toutefois, l’échantillonnage aléatoire ne mesure que si un niveau de qualité a été atteint. Il ne suffit généralement pas à lui seul à maintenir un niveau de qualité satisfaisant.

Pour garantir le niveau de qualité requis, une approche globale de la gestion de la qualité est nécessaire. Cette approche devrait prendre en considération l’ensemble du système de CPE et le processus de délivrance des CPE. À l’annexe VI, paragraphe 2, la refonte de la DPEB indique que l’État membre doit prendre des mesures préventives et réactives pour garantir la qualité du système global. Elle laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour décider des mesures les plus appropriées.

Dans son approche visant à garantir le niveau de qualité requis, la Commission recommande aux États membres de prendre en considération tous les éléments décrits aux chapitres 8.3.1 à 8.3.6.

8.3.1.   Qualification et certification

Les experts indépendants doivent disposer de l’expertise nécessaire pour évaluer la performance des bâtiments. Ce niveau d’expertise peut être démontré de manière approfondie, qu’il s’agisse de systèmes de qualification ou de systèmes de certification.

Les États membres devraient tenir compte de l’importance de cet aspect lors de la conception des qualifications et/ou de la certification des experts indépendants, conformément aux exigences énoncées à l’article 25 de la DPEB.

8.3.2.   Formation

La formation couvre à la fois la formation initiale (si nécessaire pour la certification, par exemple) et la formation continue au fil des ans. Elle constitue l’un des éléments essentiels de l’assurance qualité, mais malheureusement, elle ne reçoit que rarement l’attention nécessaire.

La formation doit couvrir tous les aspects du processus de délivrance et de validation des CPE:

la méthode de calcul (par exemple, connaître la performance d’un bâtiment, ses différents éléments et la manière dont l’évaluation est effectuée);

les outils d’évaluation (par exemple, formation à l’utilisation d’un outil de calcul spécifique);

l’évaluation en vue de produire un CPE (c’est-à-dire la manière de procéder à une évaluation du CPE);

les conditions de validité d’un CPE (les experts indépendants doivent savoir comment leur travail sera évalué);

le processus administratif – couvrant les aspects non techniques de la délivrance d’un CPE, tels que la documentation et le chargement dans la base de données;

les sanctions/la mise en œuvre; les experts indépendants doivent connaître les conséquences du fait de délivrer un CPE qui est ensuite évalué comme non valide.

La Commission recommande vivement que les experts indépendants reçoivent des mises à jour de leur formation. Les États membres peuvent décider si ces mises à jour peuvent avoir lieu à intervalles réguliers (par exemple tous les trois ans) ou lorsque le système de CPE est modifié. Les États membres peuvent également décider si ces mises à jour deviennent obligatoires pour maintenir l’accréditation ou si elles ne sont que volontaires.

8.3.3.   Contrôle intégré et conseils dans les outils de calcul ou les bases de données sur la PEB

Des experts indépendants peuvent introduire des erreurs au cours du processus d’évaluation, compte tenu notamment du nombre de variables à prendre en considération. Cela peut se produire soit par inadvertance ou intentionnellement. Une technique efficace pour éviter les erreurs dans l’évaluation consiste à intégrer le contrôle ou les conseils dans le processus de délivrance lui-même, afin que l’expert indépendant reçoive un message direct. Cela peut être fait dans l’outil de calcul ou lors du chargement du CPE dans la base de données sur la PEB.

L’avantage de cette approche est qu’elle fonctionne de manière préventive, en aidant l’expert à éviter les erreurs et en facilitant le travail du système de contrôle indépendant. Cette approche se traduit généralement par une réduction des coûts et des procédures administratives. La Commission recommande de l’utiliser dans la mesure du possible dans le cadre du processus de délivrance des CPE.

Un outil de calcul pourrait, par exemple, générer des messages pour l’expert indépendant indiquant qu’une ou plusieurs valeurs d’entrée/de sortie dans le CPE sont incorrectes ou nécessitent une vérification. Voici quelques exemples de messages:

«Conflit entre les valeurs géométriques» (par exemple, les surfaces des différents éléments de bâtiment ne correspondent pas au total, la surface photovoltaïque est supérieure à la surface du toit);

«Valeurs hors limites» (par exemple, la valeur U du bâtiment est excessivement basse/élevée);

«Informations techniques manquantes» (par exemple, les informations sur les valeurs d’isolation du système de chauffage sont manquantes, la valeur U du cadre de fenêtre n’a pas été saisie);

«Informations administratives manquantes ou erronées» (par exemple, l’adresse est incomplète, le numéro de référence cadastrale est incorrect).

Ces messages pourraient obliger l’expert indépendant à procéder à une correction ou à confirmer la valeur. Les messages d’erreur permettraient à l’expert indépendant de savoir qu’il y a peut-être un problème et de le confirmer ou de le corriger.

Lorsqu’ils sont associés à d’autres sources d’information, ces outils de soutien peuvent être très spécifiques. Par exemple, l’outil pourrait détecter que la valeur U est très faible pour une typologie de bâtiment spécifique (par exemple, les bâtiments construits dans les années 60). L’expert pourrait alors confirmer la valeur (s’il a mesuré l’isolation et qu’il est certain de la valeur U) ou apporter une correction.

Le contrôle intégré et les conseils devraient établir une distinction claire entre les valeurs recensées aux sections 8.1.2 et 8.1.3 et les autres valeurs.

8.3.4.   Contrôle et vérification continus de la qualité

Outre l’échantillon aléatoire requis par la refonte de la DPEB, les États membres pourraient introduire des contrôles qualité supplémentaires. Comme indiqué ci-dessus, l’échantillonnage aléatoire est un élément essentiel de l’évaluation de l’ensemble du système de CPE, mais il peut, à lui seul, être insuffisant pour garantir et maintenir le niveau de qualité requis. C’est pourquoi les États membres peuvent envisager l’introduction de mesures supplémentaires de contrôle de la qualité.

De multiples mesures de contrôle et de vérification de la qualité sont à la disposition des États membres:

des échantillons aléatoires supplémentaires. Une base d’échantillonnage plus grande garantit l’évaluation d’un plus grand nombre de CPE, ce qui augmentera le niveau de qualité en réduisant le nombre de CPE invalides. Il s’agit d’une mesure réactive valable, bien qu’elle puisse ne pas être aussi rentable que d’autres mesures (25);

un contrôle qualité ciblé. Dans ce cas, les CPE ne sont pas sélectionnés de manière aléatoire, mais le système de contrôle indépendant sélectionne les CPE selon des critères qui les rendent davantage susceptibles d’être incorrects. Par exemple, les États membres pourraient se concentrer sur les CPE très proches du seuil de classement ou sur les CPE anormalement élevés/peu performants pour une catégorie de bâtiments donnée. Les États membres pourraient également concentrer leurs efforts sur certains experts indépendants. Par exemple, les États membres pourraient contrôler davantage les experts qui délivrent un nombre anormalement élevé de CPE. Le fait de cibler spécifiquement les CPE qui sont davantage susceptibles d’être invalides rend les contrôles plus rentables. D’autre part, cette méthode peut réduire la probabilité de détecter de nouveaux types d’erreurs ou est sujette à un biais de sélection;

des contrôles partiels. Ils sont semblables à un contrôle qualité ciblé, mais appliqués à des parties spécifiques des CPE que les États membres peuvent juger pertinentes. Les systèmes de contrôle indépendants pourraient, par exemple, se concentrer sur la valeur U des bâtiments après avoir constaté qu’il s’agissait du domaine où se produisaient le plus d’erreurs.

Les erreurs typiques détectées au moyen de contrôles aléatoires, ciblés ou partiels sont de bons candidats pour les contrôles intégrés ou les conseils. Les résultats des contrôles peuvent également être utilisés pour élaborer ou mettre à jour des supports de formation.

Avec l’introduction d’une ou plusieurs mesures de contrôle supplémentaires (en plus de l’échantillonnage aléatoire global), les experts ont davantage à l’esprit les multiples contrôles, ce qui les rend généralement plus attentifs à l’évaluation et moins susceptibles de commettre des erreurs.

Les États membres peuvent combiner plusieurs de ces mesures et, en raison de leur efficacité, sont vivement encouragés à le faire.

8.3.5.   Mise en œuvre/sanctions

Conformément à l’article 34 (Sanctions), les États membres peuvent introduire des sanctions applicables aux experts indépendants qui ne produisent pas de CPE de qualité suffisante, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement. L’application de sanctions est un élément essentiel pour garantir des conditions équitables. Toute sanction appliquée doit être effective, proportionnée et avoir un effet dissuasif.

Les États membres disposent de différentes options pour appliquer les sanctions. Ils peuvent:

exiger une nouvelle délivrance du CPE concerné;

exiger la nouvelle délivrance d’une série de CPE (si des erreurs sont suspectées);

exiger une requalification ou une recertification;

imposer une interdiction temporaire (par exemple, interdiction d’un an de délivrer des CPE);

la perte permanente de la certification ou de la qualification;

des amendes.

Les États membres devraient également examiner les responsabilités des experts indépendants au-delà de la mise en œuvre et des sanctions. En France, par exemple, le CPE peut être contesté juridiquement, ce qui peut donner lieu à une compensation économique.

8.3.6.   Gestion intégrale de la qualité

Des mesures de qualité isolées ont peu de chances de produire les résultats escomptés. Un échantillonnage ciblé à lui seul peut être moins rentable qu’une formation. Des sanctions sans formation seraient inéquitables et des sanctions sans un solide mécanisme de détection sont moins dissuasives.

C’est pourquoi il est recommandé aux États membres d’adopter une approche structurée et organisée du système de contrôle indépendant.

Depuis sa création, le projet «Action concertée pour la DPEB» (AC-DPEB) a réalisé un travail approfondi d’analyse et d’examen de plusieurs approches axées sur la qualité pour les systèmes de CPE. La Commission recommande vivement de consulter les conclusions de l’AC DPEB concernant la conception des systèmes de contrôle indépendants. Ces conclusions couvrent chacun des éléments décrits aux chapitres 8.3.1 à 8.3.6.

Il existe également de nombreux manuels et outils de gestion de la qualité, que les États membres sont encouragés à prendre en considération.

8.4.   Systèmes de contrôle indépendants et bases de données sur la PEB

L’article 20, paragraphe 8, exige que tous les CPE délivrés soient chargés dans les bases de données sur la performance énergétique des bâtiments (PEB). Cela comprend l’intégralité du CPE, avec toutes ses réalisations et recommandations, ainsi que toutes les données (c’est-à-dire les données d’entrée) nécessaires au calcul du CPE. Le système de contrôle indépendant exige que ces informations permettent d’évaluer la validité des CPE et la qualité globale du système de CPE.

Aux fins de la qualité et de la traçabilité, l’annexe VI, paragraphe 2, huitième alinéa, exige que, lorsqu’un CPE nouveau ou existant est modifié dans la base de données sur la PEB, les autorités nationales (y compris le système de contrôle indépendant) soient en mesure d’identifier l’expert qui a chargé ou modifié le CPE. Cela devrait également s’appliquer aux CPE qui ont été modifiés dans le cadre de la procédure de mise à jour simplifiée.

Afin de renforcer la compatibilité des bases de données sur la PEB avec d’autres bases de données, il est vivement recommandé que toutes les bases de données utilisent des identifiants individuels pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment. Ces identifiants pourraient être liés au cadastre, par exemple.

L’utilisation de bases de données interconnectées peut également servir à des fins d’assurance qualité. En connectant, par exemple, la base de données sur la PEB à la base de données cadastrale nationale, les États membres pourraient veiller à ce que certaines informations ou données relatives aux bâtiments soient recoupées, voire complétées de manière préventive (par exemple, année de construction, superficie du bâtiment).

8.5.   Disponibilité des CPE

La refonte de la DPEB impose aux États membres de veiller à la disponibilité du CPE pour les acheteurs et locataires potentiels de bâtiments. L’une des principales fonctions du CPE est de permettre aux personnes de prendre en considération la performance énergétique d’un bâtiment dans leur processus décisionnel lors de l’achat ou de la location d’un bâtiment. Le moment auquel le CPE est mis à disposition est donc très important. Lorsqu’ils vérifient la disponibilité des CPE, les États membres devraient vérifier qu’ils sont disponibles au bon moment. Par exemple, il est courant de vérifier l’obtention un CPE lors de l’échange des actes de vente ou après la signature d’un bail dans le cas d’une location. Cependant, cela garantit uniquement que le CPE a été fourni à un moment donné du processus, ce qui peut être trop tard pour avoir une incidence sur le processus décisionnel.

La DPEB exige que, lorsqu’un bâtiment est proposé à la vente ou à la location, l’indicateur et la classe du CPE soient affichés dans les publicités. L’annexe VI impose expressément aux États membres de vérifier la visibilité du CPE. Le fait d’afficher le CPE dans des publicités signifie que l’acheteur ou le locataire potentiel aura accès dès le départ aux informations pertinentes du CPE.

En raison des coûts de la vérification, la Commission recommande de concentrer les efforts sur les domaines où la vérification est plus facile et plus rentable. Un État membre pourrait, par exemple, s’employer à vérifier la présence des classements CPE sur les sites web immobiliers, dans les médias d’information ou dans les annonces. Compte tenu de la prévalence des sites web comme moyen de recherche de biens immobiliers et du nombre de bâtiments généralement répertoriés sur ces sites, il s’agit d’un emplacement de choix pour utiliser des mécanismes de vérification automatisés.

Les États membres peuvent également utiliser d’autres outils tels que des audits ou des inspections de supports publicitaires, des enquêtes manuelles sur des sites immobiliers ou des achats mystères. Il peut s’agir de solutions de remplacement efficaces lorsque la vérification automatisée n’est pas possible (par exemple, dans les agences immobilières physiques) ou pour combler des lacunes spécifiques recensées.

L’article 19, paragraphe 3, impose aux États membres de garantir une identité visuelle commune pour les CPE. La Commission recommande que, parallèlement à cette identité visuelle commune dans le CPE, les États membres publient des orientations, des recommandations ou des obligations concernant l’utilisation de cette identité visuelle dans les supports publicitaires. La communication d’une approche claire concernant l’utilisation d’une identité visuelle commune faciliterait non seulement l’utilisation de mécanismes de vérification automatisés, mais apporterait également plus de clarté aux annonceurs et aux utilisateurs et éviterait toute confusion.

8.6.   Publication d’informations sur les niveaux de qualité

L’annexe VI, paragraphe 5, impose aux États membres de publier régulièrement des informations sur le système de contrôle indépendant. La Commission recommande que ces informations soient publiées à l’issue de la période d’évaluation établie dans chaque État membre (par exemple, au moins une fois par an). L’objectif de la mise à disposition de ces informations est d’améliorer la perception de la qualité des CPE. En fournissant des informations actualisées sur le processus d’évaluation et ses résultats, les États membres peuvent préciser certaines idées fausses concernant les CPE et leur qualité.

La DPEB exige au moins la mise à disposition des informations suivantes:

la définition d’un CPE valide – cela précise ce que signifie un «CPE valide» et le niveau de qualité attendu pour chaque CPE;

les objectifs de qualité pour le système de CPE – cela fournit des informations sur le niveau de qualité global du système, y compris des éléments supplémentaires (voir chapitre 4.1.5);

les résultats de l’évaluation de la qualité – cela fournit des informations sur le niveau de qualité réel du système de CPE. La Commission recommande aux États membres d’inclure les éléments suivants:

les résultats du processus de vérification de l’échantillon aléatoire (c’est-à-dire le pourcentage de CPE valides);

une description sommaire de toutes les mesures de qualité utilisées;

un résumé des résultats des différents outils de qualité utilisés (par exemple, le pourcentage de CPE valides dans l’échantillonnage ciblé), y compris les changements par rapport aux années précédentes;

les mesures d’urgence visant à améliorer la qualité globale des CPE.

Les informations ci-dessus peuvent être publiées sous différents formats (par exemple, rapport ou page web mise à jour parallèlement à la base de données sur la PEB).

8.6.1.   Différences entre la performance énergétique calculée/estimée et la performance énergétique mesurée

Les différences entre la consommation d’énergie calculée/estimée (évaluation des actifs) et la consommation d’énergie mesurée ont été considérées par les États membres comme une source de malentendu qui a une incidence sur la perception du système de CPE (26).

En tant qu’outil d’information, les CPE devraient permettre des comparaisons entre différents bâtiments. Cela nécessite presque toujours une approche d’évaluation des actifs fondée sur des valeurs normalisées pour plusieurs caractéristiques et paramètres du bâtiment, en particulier ceux liés à l’utilisation du bâtiment, par exemple les valeurs relatives au nombre d’occupants, aux modes d’occupation et à l’intensité de consommation pour les utilisations non liées à la PEB. Il s’agit d’une approche semblable à celle utilisée pour comparer différents produits (par exemple, les produits de consommation, les moteurs ou les voitures).

Selon une conception erronée, il est souvent considéré que les CPE doivent reproduire exactement la consommation d’énergie réelle d’un bâtiment donné. Cette conception a donné lieu à l’«écart de performance» entre la consommation d’énergie indiquée dans les CPE et la consommation mesurée. Dans la pratique, l’écart de performance peut être dû à plusieurs raisons (sans ordre particulier):

l’influence du comportement des utilisateurs (différences attendues);

des erreurs dans le calcul du CPE;

l’installation incorrecte d’éléments ou de systèmes de bâtiment (par exemple, fenêtres non suffisamment étanches, isolation manquante, systèmes mal mis en service);

des systèmes ne fonctionnant pas correctement (par exemple, chaudière ne fonctionnant pas en mode condensation, pompe à chaleur fonctionnant à des températures plus élevées);

la détérioration ou la défaillance des systèmes (par exemple, panne de chaudière, ventilation fonctionnant à un niveau réduit).

La Commission recommande aux États membres de remédier aux idées fausses sur les différences entre la consommation d’énergie calculée/estimée (évaluation des actifs) et la consommation d’énergie mesurée dans ses informations publiques sur les niveaux de qualité et dans sa communication générale sur les CPE. Plus précisément, ils devraient fournir des informations et des explications sur les caractéristiques du CPE et sur la manière dont les différences pertinentes peuvent être détectées et résolues. Il est important que les utilisateurs comprennent la finalité du CPE et puissent agir en conséquence.

Pour ce faire, les États membres pourraient recourir à une ou plusieurs des options suivantes:

publier des informations sur les principes de l’évaluation des actifs, son fonctionnement et le type de différences qui pourraient être attendues (par exemple, des fourchettes types pour les écarts dans certains bâtiments);

donner accès à des experts indépendants, à des guichets uniques ou à tout autre service susceptible de fournir des conseils en matière d’énergie;

fournir aux propriétaires ou locataires de bâtiments un moyen de s’opposer aux résultats d’un CPE ou de s’enquérir de ces résultats;

fournir aux utilisateurs des informations sur la manière d’évaluer si les différences de performance observées sont dues à l’utilisation du bâtiment. Par exemple: une augmentation de 1 °C de la température de chauffage se traduit par une augmentation de 5 à 10 % de la consommation d’énergie; une augmentation du nombre d’occupants augmente la consommation de x%. À l’inverse, ne pas allumer le chauffage avant novembre réduit la consommation de x%. Ce type d’informations peut également être utilisé pour sensibiliser les occupants à l’importance du comportement des utilisateurs dans la performance des bâtiments;

introduire des outils CPE qui permettent aux utilisateurs du bâtiment de modifier certains paramètres d’un CPE et d’observer les différences;

fournir des listes de contrôle des éléments ou systèmes à contrôler dans un bâtiment.

Les États membres peuvent également utiliser d’autres outils de communication pertinents liés aux CPE, tels que des sites web, des sections FAQ, des bases de données sur la PEB, des manuels, des supports d’information et le CPE lui-même.


(1)  Cela vaut pour les exemples A, B et C.

(*1)  *L’électricité photovoltaïque produite et consommée sur site remplacerait l’électricité du réseau avant l’application du FEP=0 [une approche équivalente consisterait à appliquer le FEP=(-1,5) pour l’électricité photovoltaïque produite et consommée sur site].

(2)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) [2019] JO L172/56, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj (dernière consultation le 12 juin 2024), article 2, point 13) et considérant 35.

(3)  Ibid.

(4)   https://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/machine-readable/

(5)  Marie Denninghaus, Energy Performance of Buildings Directive – first EU legislation to address accessibility of buildings, 2024, disponible à l’adresse suivante: https://www.edf-feph.org/energy-performance-of-buildings-directive-first-eu-legislation-to-address-accessibility-of-buildings/.

(6)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services [2019] JO L151/70, disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0882.

(7)  ibid., article 2.

(8)  ibid., annexes I et II.

(9)  Ibid.

(10)  L’annexe V.2 comprend deux indicateurs volontaires relatifs à la qualité de l’environnement intérieur: «la présence de capteurs fixes permettant la surveillance de la qualité de l’environnement intérieur» et «la présence de commandes fixes sensibles aux niveaux de qualité de l’environnement intérieur».

(11)  Building Performance Institute Europe (BPIE), The inner value of a building. Linking indoor environmental quality and energy performance in building regulation, 2018, https://bpie.eu/wp-content/uploads/2018/10/The-Inner-value-of-a-building-Linking-IEQ-and-energy-performance-in-building-regulation_BPIE.pdf.

(12)  CA EPBD (CT5) Certification and Training, Status in 2022. https://www.ca-epbd.eu/Media/638373594077934858/CT5-Certification-and-Training-Status-in-2022-with-annex.pdf; https://www.sce.pt/wp-content/uploads/2018/06/ADENE_certificado_energ%C3%A9tico_habita%C3%A7%C3%A3o.pdf.

(13)  L’article 5, paragraphe 1, indique que «[l]es États membres peuvent fixer les exigences applicables aux éléments de bâtiment à un niveau qui faciliterait l’installation efficace de systèmes de chauffage à basse température dans les bâtiments rénovés. Étant donné que ces systèmes font partie du système technique du bâtiment, ils sont également mentionnés à l’article 13, paragraphe 2: Les États membres peuvent fixer des exigences spécifiques pour les systèmes techniques de bâtiment afin de faciliter l’installation et le fonctionnement efficaces de systèmes de chauffage à basse température dans des bâtiments neufs ou rénovés. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, les inspections doivent «évalue[r] la capacité du système à fonctionner à des températures différentes assurant une meilleure efficience, par exemple à basse température pour les systèmes de chauffage à eau, notamment au moyen des exigences de conception de la production de puissance thermique ainsi que de température et de débit, tout en assurant la sécurité de son fonctionnement».

(14)  Le modèle de CPE figurant à l’annexe V comprend comme indicateur obligatoire (e) «une réponse (oui/non) à la question de savoir si le système de distribution de chaleur à l’intérieur du bâtiment est capable de fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant». Il comprend également un indicateur volontaire évaluant la possibilité d’adapter le système de chauffage pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience.

(15)  Cet outil est disponible dans un document distinct et génère des résultats permettant d’évaluer si le logement et son système de chauffage sont compatibles avec un fonctionnement à basse ou moyenne température.

(16)  Dont: Commission européenne: direction générale de l’énergie, Ecodesign impact accounting annual report 2021 – Overview and status report, Office des publications de l’Union européenne, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2833/38763 .

(17)  Au Danemark, les émetteurs de CPE doivent toujours envisager le remplacement des chaudières de plus de 10 ans. Handbook for Energy Consultants (HB2023), appendice 4.4.7, paragraphe 2; https://www.hbemo.dk/haandbog-for-energikonsulenter-hb2023.

(18)  En Allemagne, par exemple, tous les systèmes de chauffage efficaces fonctionnant aux combustibles fossiles doivent être remplacés dès qu’ils atteignent 30 ans. Cela s’applique à tous les systèmes qui chauffent avec du pétrole ou du gaz et qui ont été installés avant 1991. Article 72 de la Gebäudeenergiegesetz de 2024, https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/280/VO.html.

(19)  Par exemple, le site web français: https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/dpe-logement-a786.html?lang=fr.

(20)  Les «organismes publics» désignent les organismes publics au sens de l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2023/1791 (directive relative à l’efficacité énergétique), qui est libellé comme suit: «organismes publics»: les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités mais n’ayant pas de caractère industriel ou commercial.

(21)   «b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses»; «c) les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;» et «e) les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2.».

(22)  Voir les sections 2.2 à 2.5 des présentes orientations.

(23)   Règlement sur les absorptions et l’agrostockage de carbone (UE/2024/3012); Carbon Removals and Carbon Farming - Commission européenne.

(24)  Source: CA EPBD (CT5) Rapport sur l’état d’avancement de la certification et de la formation (2022) – (CT5) Certification and Training – Status in 2022 – CA EPBD.

(25)  L’échantillonnage aléatoire est un élément essentiel de l’évaluation globale.

(26)   CA-EPBD-CT3-Certification_Control-system_Quality-2018.pdf (Section 3.2.2).


ANNEXE 4

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Passeports de rénovation (article 12, annexe VIII)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Introduction 139

2.

Objectif 139

3.

Mise en œuvre des dispositions juridiques 139

3.1.

Résumé des dispositions juridiques 139

3.2.

Définitions pertinentes pour l’article 12 et l’annexe VIII de la refonte de la DPEB 139

3.3.

Interprétation et mise en œuvre de l’article 12 de la refonte de la DPEB 140

3.3.1.

Introduction des systèmes de passeports de rénovation 140

3.3.2.

Contenu des passeports de rénovation 141

3.3.3.

Accès des propriétaires de bâtiments et des propriétaires d’unités de bâtiment aux systèmes de passeports de rénovation, y compris l’accessibilité financière 141

3.3.4.

Couplage des systèmes de passeports de rénovation à la certification de la performance énergétique 142

3.3.5.

Exigences applicables aux modalités de délivrance des passeports de rénovation 143

3.3.6.

Outils numériques pour l’établissement, la mise à jour et la simulation des passeports de rénovation 145

3.3.7.

Chargement des passeports de rénovation dans les bases de données sur la performance énergétique 146

3.3.8.

Stockage et accès aux passeports de rénovation dans les carnets numériques des bâtiments 147

3.4.

Interprétation et mise en œuvre des dispositions prévues à l’annexe VIII de la refonte de la DPEB 148

3.4.1.

Éléments obligatoires 148

3.4.1.1.

Informations sur la performance énergétique actuelle du bâtiment 148

3.4.1.2.

Représentation graphique 148

3.4.1.3.

Informations sur les exigences nationales pertinentes 149

3.4.1.4.

Explication de l’agencement optimal des étapes 150

3.4.1.5.

Informations sur chaque étape 150

3.4.1.6.

Informations sur les possibilités de raccordement à un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace 152

3.4.1.7.

Part estimée de production individuelle ou collective et d’autoconsommation d’énergie renouvelable 152

3.4.1.8.

Informations sur la circularité, les émissions tout au long du cycle de vie et les avantages plus larges 152

3.4.1.9.

Informations sur les financements disponibles 153

3.4.1.10

Informations sur les conseils techniques et les services de conseil 153

3.4.2.

Éléments facultatifs 154

3.4.3.

Informations contenues dans le certificat de performance énergétique 154

3.4.4.

Conditions standard 154

1.   INTRODUCTION

La refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «refonte de la DPEB») (1) définit la manière dont l’Union européenne peut parvenir à la décarbonation totale de son parc immobilier d’ici à 2050 grâce à une série de mesures qui aideront les gouvernements de l’UE à améliorer, de manière structurelle, la performance énergétique des bâtiments, en mettant particulièrement l’accent sur la rénovation des bâtiments les moins performants.

La refonte de la DPEB comprend des dispositions spécifiques relatives à la mise en place et au fonctionnement des systèmes de passeports de rénovation dans les États membres (article 12 de la refonte de la DPEB), qui font l’objet de la présente communication.

Les États membres doivent mettre en place un système de passeports de rénovation au plus tard le 29 mai 2026 (article 12, paragraphe 1, de la refonte de la DPEB), conformément au délai de transposition de la directive.

2.   OBJECTIF

La présente annexe fournit des orientations sur l’article 12 de la refonte de la DPEB. Ces orientations visent à préciser les dispositions de la directive et à faciliter une application plus uniforme et cohérente. Elle s’adresse aux États membres et aux autres parties prenantes concernées.

3.   MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS JURIDIQUES

La présente section précise la définition des termes utilisés à l’article 12 de la refonte de la DPEB et fournit des orientations sur l’interprétation et la mise en œuvre de cet article et de l’annexe VIII.

3.1.   Résumé des dispositions juridiques

L’article 12 impose aux États membres d’instaurer un système de passeports de rénovation et énonce les principales dispositions de mise en œuvre du système, y compris les exigences relatives au contenu des passeports de rénovation. Sauf si les États membres en décident autrement, un tel système est volontaire pour les propriétaires de bâtiments.

3.2.   Définitions pertinentes pour l’article 12 et l’annexe VIII de la refonte de la DPEB

À l’article 2, point 19), la DPEB définit un « passeport de rénovation » comme suit: une feuille de route spécifique pour la rénovation en profondeur d’un bâtiment donné en un nombre maximal d’étapes qui améliorera sensiblement sa performance énergétique.

La feuille de route est adaptée à la fois aux besoins du bâtiment, en ce qui concerne l’amélioration de sa performance énergétique grâce à une rénovation en profondeur, et aux besoins du propriétaire du bâtiment. Les passeports de rénovation devraient cibler une rénovation en profondeur – l’objectif ultime du parcours de rénovation et, partant, de la feuille de route spécifique, est de transformer le bâtiment en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (avant le 1er janvier 2030) ou un bâtiment à émissions nulles (après cette date).

À l’article 2, point 20), le terme « rénovation en profondeur » est défini comme suit: une rénovation qui est conforme au principe de primauté de l’efficacité énergétique, qui porte sur des éléments essentiels du bâtiment et qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment:

a) avant le 1er janvier 2030, en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle;

b) à partir du 1er janvier 2030, en bâtiment à émissions nulles.

L’article 2, point 2), définit un « bâtiment à émissions nulles » comme suit: un bâtiment à très haute performance énergétique, déterminée conformément à l’annexe I (2), ne requérant aucune énergie ou seulement une très faible quantité d’énergie, ne générant sur site aucune émission de carbone provenant de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions, conformément à l’article 11 (3).

L’article 2, point 3), définit un « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » comme suit: un bâtiment à très haute performance énergétique déterminée conformément à l’annexe I, qui n’est pas moins performant que le niveau optimal en fonction des coûts de 2023 notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et pour lequel la quantité quasi nulle ou très faible d’énergie requise est couverte dans une très large mesure par de l’énergie issue de sources renouvelables, notamment l’énergie issue de sources renouvelables sur place ou l’énergie issue de sources renouvelables à proximité.

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, lorsqu’ils fixent le seuil maximal pour la demande d’énergie des bâtiments à émissions nulles, les États membres peuvent fixer un seuil adapté pour les bâtiments rénovés. En ce qui concerne les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, plusieurs États membres ont fixé des seuils différents pour les bâtiments neufs et les bâtiments rénovés (4).

Les autres définitions pertinentes pour les présentes orientations comprennent la performance énergétique, l’unité de bâtiment et l’élément de bâtiment, tels que définis respectivement à l’article 2, points 8, 16 et 17.

3.3.   Interprétation et mise en œuvre de l’article 12 de la refonte de la DPEB

3.3.1.   Introduction des systèmes de passeports de rénovation

L’article 12, paragraphe 1, prévoit l’obligation pour les États membres d’instaurer des systèmes de passeports de rénovation:

(1)

Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres instaurent un système de passeports de rénovation fondé sur le cadre commun visé à l’annexe VIII.

Cette disposition impose aux États membres de mettre en place, au plus tard le 29 mai 2026, un système permettant aux propriétaires de bâtiments et/ou d’unités de bâtiment d’obtenir un passeport de rénovation.

Cette exigence s’applique à l’ensemble du parc immobilier national de chaque État membre, indépendamment de la région ou de la zone géographique. Tous les bâtiments et unités de bâtiment résidentiels et non résidentiels doivent relever du champ d’application des systèmes de passeports de rénovation.

L’article 12, paragraphe 1, ne précise pas davantage les modalités d’établissement et de mise en œuvre du système de passeports de rénovation. Les États membres restent responsables de la mise en place et de la mise à disposition du système. Ils peuvent décider de gérer le système directement ou de le déléguer à une ou plusieurs entités privées ou publiques.

Des exemples provenant d’États membres montrent que différentes configurations peuvent être utilisées pour une mise en œuvre efficace du système de passeports de rénovation ou de systèmes similaires. Par exemple, Electric Ireland Superhommes est un guichet unique de rénovation créé sous la forme d’une entreprise commune entre le guichet unique Superhomes de Tipperary Energy Agency et Electric Ireland, une entreprise de service public irlandaise. Electric Ireland Superhomes propose un «service de rénovation de l’ensemble de la maison», qui donne lieu à un plan de rénovation énergétique de la maison.

Les «passeports de rénovation» peuvent avoir des noms différents dans les États membres, pour autant qu’ils respectent les exigences de la DPEB. On peut citer, par exemple, la «feuille de route pour la rénovation énergétique», le «guide de rénovation énergétique» ou la «boussole de rénovation énergétique».

Indépendamment des modalités de mise en œuvre du système (par exemple, système national, délégation du fonctionnement, mise en œuvre au niveau régional), les États membres sont encouragés à veiller à sa mise en œuvre cohérente sur l’ensemble de leur territoire. Afin de garantir l’égalité d’accès au système sur l’ensemble du territoire national, les coûts de délivrance d’un passeport de rénovation pour les bâtiments ou unités de bâtiment présentant des caractéristiques similaires ne devraient pas, par exemple, varier de manière significative en fonction de l’emplacement du bâtiment.

Enfin, des passeports de rénovation doivent être instaurés tant pour les bâtiments entiers que pour les unités de bâtiment. Une «unité de bâtiment», telle qu’elle est définie à l’article 2, point 16), désigne «une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément». Les propriétaires d’une partie non résidentielle d’un bâtiment (par exemple, commerce de détail ou bureaux) ou les propriétaires d’un appartement doivent, par exemple, pouvoir demander un passeport de rénovation à titre individuel.

La Commission reconnaît qu’une rénovation en profondeur, définie à l’article 2 comme transformant un bâtiment en bâtiment à émissions nulles, peut ne pas être possible pour certains bâtiments pour des raisons de faisabilité technique ou économique. Pour cette catégorie restreinte de bâtiments, les États membres peuvent encore délivrer un passeport de rénovation indiquant les étapes de rénovation qui permettraient de réduire d’au moins 60 % la consommation d’énergie primaire (5), afin que le bâtiment puisse toujours bénéficier d’un passeport de rénovation. Les États membres ont la possibilité d’adapter les méthodes de préparation et de délivrance d’un passeport de rénovation en fonction du type de bâtiment et d’unité de bâtiment concernés. Les dispositions relatives aux secteurs résidentiel et non résidentiel (et aux catégories qui les composent, par exemple les bureaux ou les hôtels et restaurants) (6) peuvent différer à certains égards. Certains aspects des passeports de rénovation peuvent différer lorsqu’il s’agit de bâtiments entiers ou d’unités de bâtiment. Pour les unités de bâtiment, certaines mesures de rénovation peuvent être pertinentes principalement au niveau du bâtiment (par exemple en ce qui concerne l’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe) et peuvent nécessiter une prise de décision coordonnée entre les propriétaires des unités composant le bâtiment. Étant donné qu’un passeport de rénovation aura souvent une incidence sur des éléments en copropriété (généralement l’enveloppe du bâtiment) qui nécessitent un accord collectif des copropriétaires, les États membres devraient envisager d’indiquer quelles mesures sont susceptibles d’être soumises à un tel accord collectif.

Il peut être avantageux de disposer de types distincts de passeports de rénovation pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels, étant donné que les régimes de soutien financier à la rénovation des bâtiments et les méthodes de détermination de la performance énergétique peuvent varier entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels. De même, les meilleures mesures de rénovation à prendre et leur ordre d’exécution peuvent être influencés par les différentes typologies de bâtiments, pouvant relever de différents types de propriété et statuts fonciers, ainsi que par les besoins du propriétaire du bâtiment.

Les États membres peuvent également envisager de traiter différents segments du parc immobilier différemment en fonction de leur performance énergétique. Il peut, par exemple, être particulièrement utile d’encourager la délivrance de passeports de rénovation pour les bâtiments soumis à des normes minimales de performance énergétique (NMPE). Cela pourrait encourager le propriétaire du bâtiment à envisager une rénovation plus profonde que celle nécessaire pour respecter les NMPE.

3.3.2.   Contenu des passeports de rénovation

L’article 12, paragraphe 1, exige que les passeports de rénovation délivrés dans les États membres en vertu de la directive soient conformes à un cadre commun.

Ce cadre commun est défini à l’annexe VIII de la refonte de la DPEB, qui comprend quatre sections:

1.

une liste des éléments que les passeports de rénovation doivent inclure (éléments obligatoires), par exemple une ou des représentations graphiques de la feuille de route de rénovation et de ses phases de rénovation en profondeur par étapes;

2.

une liste des éléments que les passeports de rénovation peuvent comprendre (éléments facultatifs), par exemple des informations sur la manière d’accéder à une version numérique du passeport de rénovation;

3.

l’obligation de tenir compte des informations contenues dans le certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l’unité de bâtiment pour lequel un passeport de rénovation est délivré, dans la mesure du possible, afin d’évaluer l’état du bâtiment ou de l’unité de bâtiment avant la rénovation;

4.

l’obligation de s’appuyer sur un ensemble de conditions standard pour les indicateurs utilisés pour estimer l’incidence des étapes de rénovation.

Des précisions sur ces quatre sections sont fournies à la section 3.4 des présentes orientations.

3.3.3.   Accès des propriétaires de bâtiments et des propriétaires d’unités de bâtiment aux systèmes de passeports de rénovation, y compris l’accessibilité financière

L’article 12, paragraphe 2, précise que les programmes de rénovation sont utilisables à titre volontaire par les propriétaires de bâtiments et d’unités de bâtiments. Les propriétaires doivent avoir la possibilité de recevoir, sur demande, un passeport de rénovation pour leur bâtiment ou unité de bâtiment. L’article 12, paragraphe 2, prévoit que les États membres prennent des mesures pour rendre les passeports de rénovation abordables et envisagent de fournir un soutien financier aux ménages vulnérables.

L’article 12 autorise les États membres à rendre les passeports de rénovation obligatoires. Si les États membres décident de le faire, les passeports peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble du parc immobilier et tous les propriétaires, ou pour des segments spécifiques du parc immobilier. Les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant aux paramètres qui rendent le passeport de rénovation obligatoire: par exemple, rendre les passeports de rénovation obligatoires uniquement pour les maisons individuelles, uniquement pour les bâtiments ou unités de bâtiment les moins performants, uniquement à des moments spécifiques du cycle de vie du bâtiment (par exemple, les «seuils de déclenchement»  (7)), ou en fonction de la propriété (privée ou publique).

Que le système soit rendu obligatoire ou soit volontaire, les États membres sont tenus de mettre en œuvre des mesures garantissant l’accessibilité financière des passeports de rénovation. Ces mesures peuvent viser à:

(1)

réduire les coûts de production du passeport de rénovation, par exemple en reliant les passeports de rénovation aux systèmes existants, tels que la certification de la performance énergétique, en fournissant des outils de soutien numériques (8) ou en regroupant la demande de passeports de rénovation (généralement dans le cadre de projets de rénovation à grande échelle, par exemple au niveau des îlots), afin de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts des passeports de rénovation individuels; et/ou

(2)

réduire les coûts d’obtention d’un passeport de rénovation, par exemple en couvrant totalement ou partiellement le coût d’un passeport de rénovation pour les propriétaires au moyen de subventions spécifiques.

La nécessité de garantir l’accessibilité financière des passeports de rénovation s’applique en particulier aux ménages vulnérables (9). À cet égard, l’article 12 impose aux États membres d’envisager de fournir un soutien financier à cette catégorie de ménages pour les travaux de rénovation.

Les États membres devront envisager de fournir un soutien financier aux ménages vulnérables qui souhaitent rénover leurs logements. Le soutien financier aux ménages vulnérables mentionné à l’article 12 concerne les passeports de rénovation eux-mêmes. Les subventions destinées à couvrir la totalité ou une partie des coûts du passeport de rénovation sont les plus pertinentes pour cette catégorie de ménages, en particulier pour les propriétaires en situation de précarité énergétique.

Outre l’accessibilité financière des passeports de rénovation, il convient également d’envisager de coupler les systèmes de passeport de rénovation à un soutien financier pour des mesures de rénovation, en particulier pour les ménages et les propriétaires de bâtiments non résidentiels qui ne seraient normalement pas en mesure d’assumer les coûts correspondants. Une idée pourrait consister à coupler les systèmes de passeports de rénovation à des mesures de soutien à la rénovation déjà en place, tout en renforçant le soutien financier, technique et administratif aux ménages vulnérables et aux propriétaires de bâtiments en général. Cela pourrait inciter davantage les propriétaires à mettre en œuvre les mesures de rénovation prévues dans le passeport de rénovation.

Le cadre de certification de la performance énergétique en Flandre (BE), qui comprend un volet consacré à la rénovation des bâtiments résidentiels et des petits bâtiments non résidentiels, est par exemple appuyé par des mécanismes de soutien financier visant à encourager la rénovation des bâtiments, notamment des initiatives spécifiques ciblant les ménages vulnérables.

3.3.4.   Couplage des systèmes de passeports de rénovation à la certification de la performance énergétique

L’article 12, paragraphe 3, souligne la possibilité pour les États membres d’autoriser, le cas échéant, un couplage ciblé entre les systèmes de passeports de rénovation et les systèmes de certificats de performance énergétique (CPE).

3.

Les États membres peuvent autoriser que le passeport de rénovation soit rédigé et délivré conjointement avec le certificat de performance énergétique.

Ce couplage peut être bénéfique dans certaines situations, notamment:

il réduit le coût de l’établissement et de la délivrance d’un passeport de rénovation, car une partie de la collecte et du traitement des informations aux fins de la certification de la performance énergétique (par exemple, l’évaluation de la performance énergétique actuelle) est également utile pour les passeports de rénovation. Lorsque la certification de la performance énergétique nécessite une inspection sur site, le retour d’information issu de cette inspection sera utilisé tant pour le CPE que pour le passeport de rénovation;

il permet aux systèmes de passeports de rénovation de s’appuyer sur certains éléments du cadre mis en place pour les CPE: par exemple, les recommandations de mesures de rénovation qui font également partie du CPE, la communauté des évaluateurs du CPE, les systèmes d’accréditation, les outils d’évaluation, l’infrastructure de gestion des données, etc.

Toutefois, lorsque les États membres décident de coupler les systèmes, ils devraient examiner attentivement les questions suivantes:

les passeports de rénovation et les CPE ont des finalités différentes. Un passeport de rénovation propose une feuille de route spécifique pour la rénovation des bâtiments, qui aide les propriétaires et les investisseurs à prévoir le meilleur calendrier et l’ampleur la mieux adaptée pour les mesures à prendre. La feuille de route devrait donc être adaptée non seulement au bâtiment spécifique, mais également aux préférences, à la planification et à la situation financière des propriétaires du bâtiment;

il n’est pas toujours approprié de délivrer un passeport de rénovation en même temps qu’un CPE. Dans le cadre de la vente d’un bâtiment, par exemple, le CPE serait délivré avant la publication de l’annonce de vente, tandis qu’il serait plus efficace de délivrer le passeport de rénovation après la conclusion de la vente, en tenant compte des préférences et de la situation financière du nouveau propriétaire;

bien que rien n’empêche que des informations valables et pertinentes sur le CPE soient utilisées pour établir un passeport de rénovation, l’audit d’un passeport de rénovation est généralement plus approfondi que pour un CPE et l’échange entre l’évaluateur et le propriétaire est également plus détaillé. Ainsi, une inspection sur site effectuée auparavant pour un CPE existant peut ne pas satisfaire à l’exigence d’effectuer une inspection sur site pour les passeports de rénovation;

les évaluateurs de CPE peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour établir et délivrer un passeport de rénovation. Une formation, une accréditation ou une certification supplémentaires pourraient être nécessaires;

l’infrastructure des systèmes de CPE (outils numériques pour l’évaluation de la performance énergétique, la collecte, la gestion et le stockage des données de CPE, etc.) devrait être adaptée afin d’être pleinement efficace pour les passeports de rénovation.

Outre ces considérations, les États membres doivent prendre acte de l’exigence énoncée à l’article 19, paragraphe 6:

6.

Lorsque les États membres prévoient un passeport de rénovation à élaborer et émis conjointement avec le certificat de performance énergétique conformément à l’article 12, paragraphe 3, le passeport de rénovation remplace les recommandations en application du paragraphe 5 du présent article.

Le respect de cette exigence peut être assuré de différentes manières, par exemple en incluant une partie pertinente du passeport de rénovation des bâtiments en remplacement. Un exemple serait la représentation graphique de la feuille de route et/ou la description succincte des étapes de rénovation – comme requis pour les passeports de rénovation – ainsi qu’une référence ou un lien (par exemple, code QR) vers l’intégralité du passeport de rénovation.

3.3.5.   Exigences applicables aux modalités de délivrance des passeports de rénovation

L’article 12, paragraphes 4 et 5, précisent les exigences qui s’appliquent à la délivrance des passeports de rénovation:

4.

Le passeport de rénovation est délivré sous forme numérique et dans un format adapté à l’impression par un expert qualifié ou certifié, après une inspection sur site.

5.

Lorsque le passeport de rénovation est délivré, une discussion avec l’expert visé au paragraphe 4 est suggérée au propriétaire du bâtiment afin de permettre à l’expert de lui expliquer les meilleures étapes pour transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles bien avant 2050.

Inspection sur site

L’expert chargé de l’établissement et de la délivrance du passeport de rénovation doit effectuer une inspection sur site avant la délivrance du passeport de rénovation. La portée de l’inspection sur site n’est pas précisée plus en détail à l’article 12, mais, conformément à la pratique actuelle, elle pourrait inclure:

une évaluation et un contrôle visuel du bâtiment ou de l’unité de bâtiment et des éléments de bâtiment, c’est-à-dire des éléments de l’enveloppe du bâtiment et des systèmes techniques de bâtiment. Cette évaluation peut varier en profondeur: elle peut être aussi élaborée qu’un audit énergétique, avec des mesures de la performance sur site et des simulations énergétiques, ou il peut s’agir d’une vérification plus simplifiée où l’expert inspecte le bâtiment et consulte les documents pertinents;

une discussion avec le propriétaire du bâtiment, afin de mieux comprendre les besoins et contraintes spécifiques qui s’appliquent à la rénovation, en particulier en ce qui concerne les mesures de rénovation et le financement. Cette contribution permet à l’expert d’adapter le passeport de rénovation à la situation du propriétaire. La feuille de route figurant dans le passeport de rénovation devrait être pertinente quel que soit le propriétaire (par exemple, en ce qui concerne l’agencement des étapes), mais dans la plupart des cas, le propriétaire qui demande le passeport de rénovation sera également celui qui mettra en œuvre les mesures de rénovation. La prise en considération des besoins et de la situation du propriétaire garantit l’adhésion aux suggestions contenues dans le passeport de rénovation et leur mise en œuvre à l’avenir.

Les États membres sont également encouragés à veiller à ce que les inspections sur site pour la délivrance des passeports de rénovation soient bien définies et étayées par des orientations et des supports appropriés (par exemple, des listes de contrôle pour l’évaluation). Les supports devraient établir un cadre cohérent pour la collecte des données pertinentes.

L’exigence est d’effectuer au moins une inspection sur site avant la délivrance du passeport de rénovation. Toutefois, lorsqu’ils définissent les modalités d’établissement et de délivrance des passeports de rénovation, les États membres peuvent décider d’exiger des inspections supplémentaires; un État membre peut, par exemple, décider d’introduire des mises à jour obligatoires du passeport après la réalisation des mesures de rénovation.

Conformément à l’article 12, paragraphe 5, une discussion avec l’expert doit être suggérée au propriétaire du bâtiment. Cet échange doit être proposé lors de la délivrance du passeport de rénovation, une fois que l’expert aura terminé l’évaluation et établi une feuille de route optimale pour la rénovation, afin de fournir un retour d’information et de conseiller le propriétaire sur les premières mesures à prendre. Cet échange est également l’occasion de discuter des étapes qui permettront de transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles. Cette discussion entre le propriétaire du bâtiment et l’expert devrait permettre au propriétaire d’entreprendre la rénovation en ayant une compréhension claire des conclusions de l’expert et des options qui s’offre à lui quant aux mesures à prendre.

Qualification ou certification des experts

L’article 12, paragraphe 4, exige que les experts chargés de la délivrance des passeports de rénovation soient qualifiés ou certifiés.

Cette exigence est également énoncée à l’article 25, paragraphe 1, qui dispose que, pour les systèmes relevant de la refonte de la DPEB (CPE, passeports de rénovation, indicateur de potentiel d’intelligence et inspection des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation), les évaluations doivent être réalisées de manière indépendante par des experts qualifiés ou certifiés, qui peuvent exercer en qualité de travailleur indépendant ou être employés par des organismes publics ou des entreprises privées.

En ce qui concerne la qualification ou la certification des experts en vertu de l’article 12, les exigences supplémentaires de l’article 25 doivent être respectées:

selon l’article 25, paragraphe 1, les experts des systèmes doivent être certifiés conformément à l’article 28 de la directive relative à l’efficacité énergétique (10), qui fournit un cadre de l’UE pour les systèmes de qualification, d’agrément et de certification des métiers relatifs à l’efficacité énergétique;

selon l’article 25, paragraphe 2, les informations concernant la formation et la certification pertinentes pour les systèmes, ainsi que des listes actualisées d’experts (ou d’entreprises) qualifiés ou certifiés doivent être mises à la disposition du public.

Ces exigences relatives à l’accréditation et à la certification et à la mise à la disposition du public des informations pertinentes s’appliquent déjà aux systèmes mis en œuvre au titre de la DPEB abrogée (directive 2010/31/UE) – par exemple, les systèmes de certification de la performance énergétique et l’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les États membres sont encouragés à s’appuyer sur les modalités déjà en vigueur pour les CPE et les programmes d’inspection, à les adapter et/ou à les étendre, afin qu’elles soient adaptées aux systèmes de passeports de rénovation. Par exemple:

les conditions préalables qui s’appliquent aux qualifications des experts en matière de CPE et/ou d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (par exemple, les exigences relatives à la certification) sont au moins partiellement pertinentes pour les systèmes de passeports de rénovation;

les programmes de formation et d’accréditation des experts en matière de CPE et/ou d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent servir de base à des programmes similaires pour les experts en matière de passeports de rénovation;

les canaux utilisés pour rendre publiques les informations relatives à la formation, à la certification et aux experts qualifiés ou certifiés pour les systèmes de CPE et/ou les programmes d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation peuvent également être utilisés pour mettre à disposition des informations similaires en ce qui concerne les systèmes de passeports de rénovation.

Format des passeports de rénovation

L’article 12, paragraphe 4, exige que les passeports de rénovation soient délivrés sous forme numérique et dans un format adapté à l’impression.

Il est courant de fournir un certificat ou un rapport sous forme numérique permettant l’impression (en format PDF, par exemple). Il est recommandé que les outils utilisés par les experts pour délivrer les passeports de rénovation leur permettent non seulement de produire une version imprimable du passeport, mais aussi une version lisible par machine. Cela faciliterait le respect de l’article 12, paragraphe 7, qui impose aux États membres de veiller à ce que le passeport de rénovation puisse être chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments.

3.3.6.   Outils numériques pour l’établissement, la mise à jour et la simulation des passeports de rénovation

L’article 12, paragraphe 6, souligne l’importance de fournir des outils numériques qui soutiennent la préparation (et, le cas échéant, la mise à jour) des passeports de rénovation, ainsi que la simulation de projets de passeports de rénovation simplifiés:

6.

Les États membres s’efforcent de fournir un outil numérique spécifique grâce auquel préparer et, le cas échéant, mettre à jour le passeport de rénovation. Les États membres peuvent mettre au point un outil complémentaire permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de simuler un projet de passeport de rénovation simplifié et de le mettre à jour lorsqu’une rénovation a lieu ou lorsqu’un élément de bâtiment est remplacé.

L’utilisation d’outils numériques est une pratique courante chez les experts du bâtiment (par exemple pour les évaluations de la performance énergétique), car ils rendent l’évaluation plus rapide, plus interactive et plus fiable, en fournissant des fonctionnalités de saisie, de traitement et de calcul des données.

L’article 12, paragraphe 6, impose aux États membres de démontrer qu’ils ont déployé tous les efforts raisonnables pour mettre à la disposition des experts qualifiés ou certifiés un outil numérique spécifique pour établir et délivrer des passeports de rénovation. Cet outil peut être un moyen extrêmement efficace de garantir le respect de l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un système de passeports de rénovation.

La mise à disposition d’un outil commun approuvé par les autorités nationales (ou, le cas échéant, régionales) est très utile car:

elle garantit la cohérence et la fiabilité des informations fournies aux propriétaires (par exemple, pour les incidences estimées des étapes de rénovation);

elle garantit un accès équitable, dans des conditions uniformes, à un outil de référence et facilite l’élaboration des passeports de rénovation pour tous les experts du territoire concerné;

elle permet aux autorités de faire en sorte plus facilement que le passeport de rénovation soit abordable sur l’ensemble du territoire national;

elle permet aux autorités de veiller, grâce à la conception de l’outil, à une intégration harmonieuse avec d’autres outils numériques (par exemple, des bases de données pour la performance énergétique des bâtiments ou des carnets numériques des bâtiments).

Les États membres doivent évaluer la situation à la lumière de ces aspects et s’assurer que les conditions requises sont remplies. Si tel n’est pas le cas, ils devraient prendre les mesures appropriées (par exemple, si l’offre d’un tel outil est insuffisante ou si les outils disponibles ne permettent pas de préparer et de délivrer efficacement les passeports). La question de savoir si l’utilisation du passeport de rénovation est volontaire ou obligatoire est également un aspect pertinent de l’évaluation.

Les modalités spécifiques de conception, d’élaboration et de mise à disposition de l’outil numérique ne sont pas précisées dans la directive et doivent être décidées par les États membres. Une approche peut consister à déléguer l’élaboration, la maintenance et la distribution de l’outil à un tiers, public ou privé. Dans tous les cas, les États membres sont encouragés à associer des experts dans les domaines du bâtiment et de l’efficacité énergétique à l’élaboration de l’outil (par exemple, au moyen de consultations), afin de garantir son exhaustivité, sa facilité d’utilisation, son acceptation et son approbation.

Les fonctionnalités attendues de l’outil numérique ne sont pas précisées dans la refonte de la DPEB. Toutefois, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’outil aide l’expert en énergie dans deux domaines principaux: calculer la performance énergétique du bâtiment et élaborer la feuille de route (y compris les étapes et mesures de rénovation), en intégrant les paramètres obligatoires conformément à l’annexe VIII, paragraphe 1, et sur la base d’un ensemble de conditions standard (annexe VIII, paragraphe 4). D’autres caractéristiques pertinentes pourraient inclure le calcul des coûts estimés de rénovation, les avantages connexes et/ou les avertissements automatiques concernant les éventuels effets de verrouillage dans les mesures consécutives.

L’article 12, paragraphe 6, fait référence à deux types d’outil:

1.

un outil numérique pour la préparation (et, le cas échéant, la mise à jour) d’un passeport de rénovation, comme indiqué ci-dessus. Cet outil est implicitement destiné à être utilisé par les experts qualifiés ou certifiés visés à l’article 12, paragraphe 4, et il s’agit de celui auquel s’appliquent les observations précédentes;

2.

un «outil complémentaire» facultatif, qui pourrait être utilisé par les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments de leur propre initiative pour préparer un passeport de rénovation simplifié, pour leur propre usage.

Seul l’outil numérique visé au point 1 ci-dessus doit être utilisé par des experts qualifiés ou certifiés pour préparer et produire des passeports de rénovation complets.

Si l’État membre opte pour l’«outil complémentaire» visé à l’article 12, paragraphe 6, deuxième phrase, cet outil peut être mis à disposition plus largement (par exemple sous la forme d’un outil en ligne ouvert) afin de réaliser des simulations simplifiées des mesures de rénovation et des feuilles de route; il ne peut conduire à la délivrance d’un passeport de rénovation officiel. Cet outil devrait également tenir compte du manque d’expertise des propriétaires de bâtiments, ce qui nécessite des interfaces simples et conviviales, dans le cadre d’un processus bien structuré (par exemple, sous la forme d’un questionnaire simplifié, étape par étape).

3.3.7.   Chargement des passeports de rénovation dans les bases de données sur la performance énergétique

L’article 12, paragraphe 7, impose aux États membres de veiller à ce que les passeports de rénovation puissent être chargés dans leurs bases de données sur la performance énergétique établies au titre de l’article 22.

L’article 22 impose aux États membres de constituer une base de données sur la performance énergétique afin de collecter, de stocker et de mettre à disposition des données sur le parc immobilier national et sa performance énergétique globale. Il s’agit notamment des données relatives aux bâtiments collectées dans le cadre des systèmes mis en œuvre au titre de la refonte de la DPEB (CPE, inspections des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, indicateur de potentiel d’intelligence, etc.). Cela s’applique également aux passeports de rénovation, qui comprennent des informations sur les bâtiments utiles du point de vue du suivi des politiques, d’autant plus s’ils sont mis à jour à la suite des travaux. Des indications spécifiques sur la base de données nationale sont fournies dans les orientations relatives à l’article 22 intitulé «Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments».

L’article 12, paragraphe 7, impose aux États membres de veiller à ce que les informations contenues dans le passeport de rénovation puissent être chargées dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments. Ces éléments chargés ne sont utiles que si les informations du passeport de rénovation sont formatées de manière à permettre:

leur intégration harmonieuse dans la base de données;

aux requêtes d’extraire des données agrégées significatives.

L’approche la plus simple pour y parvenir est de veiller à ce que les passeports de rénovation puissent être chargés dans un format standard lisible par machine (XML, par exemple) qui soit le même sur l’ensemble du territoire d’application du passeport de rénovation. Les États membres sont donc encouragés, également en lien avec l’article 12, paragraphes 4 et 6, à veiller à ce que les outils numériques utilisés pour établir et délivrer les passeports de rénovation puissent générer une version lisible par machine. Il doit également être possible de charger le fichier généré dans la base de données sur la performance énergétique lors de la délivrance du passeport de rénovation.

3.3.8.   Stockage et accès aux passeports de rénovation dans les carnets numériques des bâtiments

L’article 12, paragraphe 8, établit l’exigence selon laquelle les passeports de rénovation doivent être stockés dans des carnets numériques ou accessibles par l’intermédiaire de ceux-ci (lorsqu’ils sont disponibles).

Les carnets numériques des bâtiments ne sont pas réglementés par la DPEB et les États membres ne sont pas tenus de les déployer pour leur parc immobilier (11). Les carnets numériques des bâtiments sont susceptibles de contenir davantage de données que celles qui doivent être stockées dans la base de données nationale et ne stockeraient pas dans tous les cas les informations disponibles ailleurs. Ils pourraient simplement permettre de télécharger des ressources à partir d’autres bases de données et référentiels, par exemple pour les certificats ou les rapports stockés dans la base de données nationale sur la performance énergétique.

La Commission européenne a réalisé une étude sur l’élaboration d’un cadre de l’Union européenne pour le carnet numérique des bâtiments en 2020, qui vise à soutenir leur utilisation généralisée dans toute l’Europe. L’étude fournit une définition du carnet numérique des bâtiments et une analyse de l’état d’avancement de leur mise en œuvre.

En outre, une étude technique pour la mise en œuvre des carnets numériques des bâtiments dans l’UE pour le compte de la Commission européenne (DG GROW) a été publiée en novembre 2023. Cette étude a essentiellement donné lieu à un ensemble de lignes directrices permettant aux États membres de mettre en place et de rendre opérationnels les carnets numériques des bâtiments dans un cadre commun de l’UE.

Les carnets numériques des bâtiments (12) sont des outils destinés à servir de répertoire principal de toutes les informations pertinentes relatives aux bâtiments, en facilitant la transparence, la confiance, la prise de décision en connaissance de cause et le partage d’informations entre toutes les parties liées à un bâtiment.

L’exigence prévue à l’article 12, paragraphe 8, ne s’applique que lorsqu’un carnet numérique est disponible pour le bâtiment en question. Dans ce cas, le passeport de rénovation doit:

être stocké (dans un format numérique imprimable, mais aussi, le cas échéant, dans un format lisible par machine) dans le carnet numérique du bâtiment; ou

si le passeport de rénovation n’est pas stocké dans le carnet numérique, il doit être rendu accessible via le carnet numérique (par exemple, via une URL clairement établie).

3.4.   Interprétation et mise en œuvre des dispositions prévues à l’annexe VIII de la refonte de la DPEB

3.4.1.   Éléments obligatoires

L’annexe VIII, paragraphe 1, énumère les éléments qui doivent figurer dans les passeports de rénovation des bâtiments délivrés au titre de la DPEB.

3.4.1.1.   Informations sur la performance énergétique actuelle du bâtiment

L’annexe VIII, paragraphe 1, point a), exige que le passeport de rénovation contienne des informations sur la performance énergétique actuelle du bâtiment.

Les informations sur la performance énergétique actuelle du bâtiment doivent être interprétées comme incluant au moins la performance énergétique du bâtiment exprimée au moyen d’un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire par unité de surface de plancher de référence et par an, exprimé en kWh/(m2.an), conformément à l’annexe I de la directive DPEB.

La performance énergétique devrait représenter avec précision l’état actuel du bâtiment. Cela signifie qu’elle devrait être calculée sur la base du bâtiment actuel, et non sur la base de calculs ou d’évaluations antérieurs.

On peut raisonnablement s’attendre à ce que les informations sur la performance énergétique du bâtiment comprennent davantage de détails que la seule consommation d’énergie primaire par unité. Il peut être utile de disposer d’informations plus détaillées (par exemple, la performance énergétique des différents éléments de bâtiment), par exemple pour recalculer la performance énergétique à une date ultérieure (après la réalisation de certaines rénovations, par exemple).

Les États membres devraient préciser quels sont les éléments à inclure et s’ils sont obligatoires ou facultatifs. Ce faisant, les États membres pourraient juger utile de rechercher un certain degré d’alignement sur les éléments obligatoires et facultatifs des certificats de performance énergétique (respectivement annexe V, paragraphe 1, et annexe V, paragraphe 2). Cela s’applique dans tous les cas, mais surtout lorsque des certificats de performance énergétique et des passeports de rénovation sont délivrés conjointement.

3.4.1.2.   Représentation graphique

L’annexe VIII, paragraphe 1, point b), exige que les passeports de rénovation comprennent une ou des représentations graphiques de la feuille de route et de ses phases de rénovation en profondeur par étapes.

L’objectif de cette exigence est de veiller à ce que les propriétaires de bâtiments obtiennent une vue d’ensemble claire et concise du processus de rénovation, avec des informations clés sur les étapes correspondantes. La DPEB ne précise pas davantage le contenu de la ou des représentations graphiques de la feuille de route. Sur la base des pratiques actuelles, il est utile d’inclure les éléments suivants:

la performance énergétique de référence (c’est-à-dire la performance énergétique du bâtiment tel qu’il est actuellement, qui constitue le point de départ de la feuille de route);

l’objectif de performance énergétique à long terme (c’est-à-dire l’objectif ultime de la feuille de route une fois qu’une rénovation en profondeur a été achevée);

les étapes de rénovation, avec les informations clés y afférentes, par exemple la liste des mesures de rénovation, les coûts estimés, les économies d’énergie estimées ou les gains au niveau de la classe de performance énergétique;

des informations supplémentaires pour répondre aux besoins ou préoccupations spécifiques du propriétaire, telles que les gains estimés en ce qui concerne la qualité de l’environnement intérieur.

Les États membres devraient préciser quels éléments doivent figurer dans la ou les représentations graphiques et s’ils sont obligatoires ou facultatifs. Les États membres devraient également fixer des exigences ou des lignes directrices concernant la conception de la ou des représentations graphiques, en tenant dûment compte de la convivialité et de la concision.

Le plan allemand intitulé «individueller Sanierungsfahrplan» (ISFP) comprend un aperçu d’une page de l’ensemble du processus de rénovation et utilise un dégradé de couleur pour indiquer l’amélioration progressive du bâtiment (13):

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3.4.1.3.   Informations sur les exigences nationales pertinentes

L’annexe VIII, paragraphe 1, point c), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations sur les exigences nationales pertinentes, telles que les exigences minimales de performance énergétique des bâtiments, les normes minimales de performance énergétique et les règles applicables dans l’État membre en matière d’élimination progressive des combustibles fossiles utilisés dans les bâtiments pour le chauffage et le refroidissement, y compris leurs dates d’application.

L’objectif de cette exigence est de fournir des informations générales qui précisent la cohérence entre la feuille de route pour la rénovation du bâtiment en question et les exigences légales actuelles et futures auxquelles le bâtiment doit satisfaire. Des informations sur les exigences nationales peuvent aider à déterminer l’agencement optimal et le calendrier des étapes de rénovation.

Les informations fournies devraient couvrir les principales exigences applicables au titre de la DPEB, qui sont données à titre d’exemples: exigences minimales de performance énergétique, normes minimales de performance énergétique et mesures relatives à l’élimination progressive des combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et le refroidissement. Les informations fournies devraient être pertinentes pour le bâtiment spécifique pour lequel un passeport de rénovation est délivré, étant donné que les exigences peuvent varier en fonction de facteurs tels que le fait qu’il s’agisse d’un bâtiment résidentiel ou non, ou la catégorie de bâtiment.

Étant donné que l’objectif du passeport de rénovation est de transmettre des informations de manière conviviale, les informations relatives à ces exigences devraient être claires, transparentes et concises. Une approche possible consiste à afficher les obligations légales que le bâtiment doit respecter à l’heure actuelle, et celles qu’il devra respecter à l’avenir, selon un calendrier (14).

3.4.1.4.   Explication de l’agencement optimal des étapes

L’annexe VIII, paragraphe 1, point d), exige que les passeports de rénovation contiennent une explication succincte de l’agencement optimal des étapes de rénovation.

L’agencement des étapes de rénovation (c’est-à-dire l’ordre dans lequel chaque étape de rénovation sera effectuée) est un aspect important des passeports de rénovation. Il permet d’optimiser les interactions entre les différents travaux et d’éviter les doubles emplois ou, à tout le moins, de les limiter. Dans l’ensemble, l’objectif est de veiller à ce que chaque étape de rénovation complète les autres en supposant que le fait de regrouper les mesures de rénovation dans chacune des étapes de rénovation crée des synergies entre elles.

Comme indiqué au considérant 42, avec un agencement optimal des étapes:

la rénovation peut être moins perturbatrice – en réduisant les désagréments pour les habitants – et plus réalisable sur le plan financier (par rapport à une rénovation «d’un seul coup»);

on évite une situation où une étape fait obstacle aux étapes nécessaires suivantes.

Généralement, la feuille de route et sa ou ses représentations graphiques, conformément à l’annexe VIII, paragraphe 1, point b), indiquent déjà l’agencement optimal des étapes de rénovation. L’exigence de l’annexe VIII, paragraphe 1, point d), vise à garantir que la justification de cet agencement soit clairement expliquée au propriétaire. Comme pour le point précédent, cette justification devrait être claire, transparente et concise, et mettre en évidence les principales considérations qui ont présidé à la définition de cet agencement.

Par exemple, la feuille de route du projet P2E (France) a spécifiquement mis en évidence des «points de vigilance», attirant l’attention sur les interactions entre les différents travaux afin d’optimiser l’agencement et de limiter les doubles emplois. La justification de cette manière d’organiser les rénovations, ainsi que des conseils succincts pour garantir des étapes efficaces, ont été traités dans le cadre de ces points de vigilance relatifs à l’agencement des étapes.

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3.4.1.5.   Informations sur chaque étape

L’annexe VIII, paragraphe 1, point e), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations sur chaque étape de rénovation. Ces informations doivent comprendre:

i)   le nom et la description des mesures de rénovation correspondant à l’étape, y compris les options pertinentes pour les technologies, les techniques et les matériaux à utiliser

Afin de garantir la cohérence entre les passeports de rénovation des bâtiments délivrés sur un territoire donné, il est recommandé d’harmoniser les noms utilisés pour désigner les mesures de rénovation (au moins les plus courants) et de ne pas laisser ce choix entièrement à la discrétion des évaluateurs. Il peut par exemple s’agir des mesures suivantes:

remplacement des fenêtres;

installation d’une isolation thermique sur la façade;

remplacement ou première installation d’un générateur de chaleur;

remplacement ou première installation d’un système de ventilation mécanique;

installation d’un système photovoltaïque;

installation de dispositifs d’autorégulation pour la régulation de la température de l’air intérieur.

Les technologies peuvent être définies comme les dispositifs ou systèmes utilisés pour remplir certaines fonctions tout en améliorant la performance énergétique des bâtiments (par exemple, les pompes à chaleur, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments et les panneaux solaires).

Les techniques peuvent être définies comme des approches ou des méthodes visant à améliorer la performance du bâtiment (par exemple, l’orientation des fenêtres afin d’optimiser la programmation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation). Les matériaux peuvent être définis comme des composants utilisés dans la rénovation d’un bâtiment, par exemple les matériaux d’isolation et les fenêtres à triple vitrage.

ii)   l’estimation des économies d’énergie, en termes de consommation d’énergie primaire et finale, en kWh et en pourcentage d’amélioration, par rapport à la consommation d’énergie avant la réalisation de l’étape

Les États membres sont encouragés à veiller à ce que les informations figurant dans les passeports de rénovation concernant la consommation d’énergie et les économies d’énergie soient cohérentes avec les estimations qui seraient faites pour un certificat de performance énergétique pour le même bâtiment. En effet, les passeports de rénovation doivent également inclure la classe de performance énergétique estimée du CPE à atteindre à l’issue des étapes [point v)]. Cet objectif pourrait être atteint en harmonisant les méthodes de calcul de la performance énergétique dans les passeports de rénovation et dans les CPE.

iii)   la réduction estimée des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre

De la même manière que pour l’estimation de la consommation et des économies d’énergie, il est recommandé d’assurer la cohérence avec les réductions des émissions de gaz à effet de serre telles qu’elles seraient estimées pour les CPE. Une fois que la consommation d’énergie primaire par vecteur énergétique est disponible sur la base des facteurs d’énergie primaire ou de facteurs de pondération, la conversion en émissions de CO2 peut être effectuée de la même manière, à savoir sur la base des coefficients d’émission de CO2 par vecteur énergétique.

iv)   les économies estimées sur la facture énergétique, en indiquant clairement les hypothèses relatives aux coûts de l’énergie utilisées pour le calcul

Conformément aux points précédents, il est recommandé que la méthode utilisée pour estimer les améliorations de la performance énergétique et les économies d’énergie correspondantes soit alignée sur la méthode de calcul de la performance énergétique établie au niveau national sur la base de l’annexe I. Il en va de même pour la méthode utilisée pour calculer les coûts et les économies des mesures figurant dans les recommandations sur les certificats de performance énergétique.

Les économies sur la facture énergétique peuvent être fondées sur les économies d’énergie estimées pour chaque étape conformément à l’annexe VIII, paragraphe 1), point e) ii) (consommation d’énergie finale en kWh) par rapport à la consommation d’énergie avant chaque étape, multipliées par le prix de l’énergie présumé des différents vecteurs énergétiques (prix par kWh).

v)   la classe de performance énergétique estimée du certificat de performance énergétique à atteindre à l’issue de l’étape

La classe de performance énergétique résultant d’une étape de rénovation donnée peut être déduite des économies d’énergie primaire estimées [point ii)] en supposant que les estimations de la consommation d’énergie et des économies d’énergie figurant dans les passeports de rénovation sont cohérentes avec les mêmes estimations figurant dans un CPE.

3.4.1.6.   Informations sur les possibilités de raccordement à un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace

L’annexe VIII, paragraphe 1, point f), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations sur les possibilités de raccordement à un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace.

Le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement efficace, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive relative à l’efficacité énergétique, peut être important dans le champ d’application des passeports de rénovation. Des réseaux de chauffage ou de refroidissement urbains efficaces peuvent être utilisés pour couvrir les besoins en énergie des bâtiments à émissions nulles, et l’énergie issue de sources renouvelables produite à proximité [au sens de l’article 2, point 55), de la refonte de la DPEB] est une source d’énergie autorisée pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Le passeport de rénovation devrait informer le propriétaire lorsque: i) un réseau de chauffage ou de refroidissement efficace existe ou sera opérationnel prochainement à proximité du bâtiment; ii) il serait utile d’envisager un raccordement à ce réseau, y compris, le cas échéant, dans le cadre de la feuille de route pour la rénovation.

Ces informations peuvent comprendre:

des informations sur l’existence d’un réseau de chauffage ou de refroidissement efficace ou sur son entrée en service dans un futur proche, à proximité du bâtiment;

des informations pertinentes sur cette installation de chauffage ou de refroidissement urbain (par exemple, le type – cogénération, pompe à chaleur, géothermie, etc.);

des informations sur la procédure de demande de raccordement et les coûts de raccordement correspondants;

des informations sur la configuration technique nécessaire dans le bâtiment pour pouvoir utiliser ce réseau, ainsi que l’estimation des coûts y afférent;

une analyse coûts-avantages concernant un raccordement éventuel.

3.4.1.7.   Part estimée de production individuelle ou collective et d’autoconsommation d’énergie renouvelable

L’annexe VIII, paragraphe 1, point g), exige que les passeports de rénovation comprennent la part de production individuelle ou collective et d’autoconsommation d’énergie renouvelable estimée à atteindre après la rénovation.

Il s’agit d’une obligation d’inclure dans les passeports de rénovation une estimation de l’énergie renouvelable produite sur site, c’est-à-dire dans ou sur un bâtiment particulier ou sur le terrain sur lequel ce bâtiment est situé, en pourcentage de la consommation d’énergie – de la même manière que pour les CPE [voir annexe V, paragraphe 1, point d)]. Une estimation du pourcentage de cette énergie renouvelable consommée sur site par rapport à l’énergie renouvelable produite sur site doit être incluse. La distinction entre la production individuelle ou collective se rapporte à la question de savoir si les sources d’énergie renouvelables ne sont liées qu’à un bâtiment ou à une unité de bâtiment donné, ou si elles sont partagées. Le passeport de rénovation pourrait, par exemple, concerner un appartement dans un bâtiment équipé de sources d’énergie renouvelables collectives.

Comme indiqué précédemment, il est recommandé que ces estimations dans les passeports de rénovation soient, dans la mesure du possible, alignées sur des estimations similaires dans le cadre des CPE.

3.4.1.8.   Informations sur la circularité, les émissions tout au long du cycle de vie et les avantages plus larges

L’annexe VIII, paragraphe 1, point h), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations générales sur les options disponibles pour améliorer la circularité des produits de construction et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sur tout leur cycle de vie, ainsi que sur les avantages plus larges liés à la santé et au confort, à la qualité de l’environnement intérieur et à l’amélioration de la capacité d’adaptation du bâtiment au changement climatique.

L’aspect lié à la circularité souligne l’importance de prolonger la durée de vie des matériaux au moyen de pratiques telles que la réutilisation, le recyclage et la gestion efficace des ressources, ce qui permettra de réduire au minimum les déchets et de conserver les ressources. Il est recommandé que les passeports de rénovation encouragent l’utilisation de produits de construction qui réduisent l’incidence sur l’environnement tout en renforçant la longévité et la résilience des composants de construction (par exemple, les composants biodurables). La fourniture d’informations sur ces produits, conformément aux mesures de rénovation énoncées dans la feuille de route, permettra de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Outre l’explication sur les produits eux-mêmes, il pourrait également être envisagé de faire référence à la conception de la construction afin d’optimiser la performance de ces produits sur leur cycle de vie ou sur le cycle de vie global du bâtiment à la suite de la rénovation (15).

Les avantages plus larges concernent les avantages de la rénovation qui vont au-delà des aspects énergétiques. Il est largement reconnu que la rénovation énergétique apporte des avantages supplémentaires, par exemple en termes de confort et de bien-être. Mettre en avant les avantages plus larges qui découleront des mesures de rénovation prévues dans la feuille de route peut constituer une incitation supplémentaire à réaliser les investissements nécessaires. Par exemple, les solutions d’étanchéité à l’air réduisent l’entrée de polluants atmosphériques et l’isolation améliore le confort thermique et réduit la transmission du bruit (16). Un autre exemple pourrait être le désamiantage, qui, dans certains États membres, est coordonné avec l’installation de panneaux solaires sur les toits (17).

Pour la présente section, «Level(s)» (le cadre européen pour des bâtiments durables) peut constituer une référence utile (18).

3.4.1.9.   Informations sur les financements disponibles

L’annexe VIII, paragraphe 1, point i), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations sur les financements disponibles et les liens vers les sites web pertinents indiquant les sources de financement.

Il est recommandé que ces informations soient adaptées au bâtiment spécifique pour lequel le passeport de rénovation est délivré (par exemple, les sources de financement peuvent varier en fonction du type de bâtiment et de son emplacement) et, dans la mesure du possible, aux mesures de rénovation spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de la feuille de route. À titre d’exemple, le plan allemand intitulé «individueller Sanierungsfahrplan» (ISFP) inclut les possibilités de financement parmi les éléments décrits pour chaque étape de la feuille de route.

Le passeport de rénovation devrait comprendre toutes les informations pertinentes pour permettre au propriétaire de demander un financement (généralement, les liens vers les sites web où trouver des informations détaillées et où déposer une demande de financement).

3.4.1.10.   Informations sur les conseils techniques et les services de conseil

L’annexe VIII, paragraphe 1, point j), exige que les passeports de rénovation comprennent des informations sur les conseils techniques et les services de conseil, y compris les coordonnées et les liens vers les sites web des guichets uniques.

Comme pour le point précédent, il est recommandé que ces informations soient adaptées au bâtiment spécifique pour lequel le passeport de rénovation est délivré (par exemple, les services locaux/régionaux du lieu concerné) et, dans la mesure du possible, aux mesures de rénovation spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de la feuille de route.

Le passeport de rénovation devrait comprendre toutes les informations pertinentes pour permettre au propriétaire de prendre contact avec les services concernés (coordonnées, liens vers les ressources en ligne pertinentes, etc.).

3.4.2.   Éléments facultatifs

L’annexe VIII, paragraphe 2, énumère les éléments supplémentaires qui peuvent être inclus dans les passeports de rénovation des bâtiments délivrés au titre de la DPEB.

Un rapport technique sur l’établissement des systèmes nationaux de passeports de rénovation des bâtiments fournira des exemples supplémentaires de pratiques existantes dans les États membres et de projets financés par l’UE et traitera de cet ensemble de points facultatifs.

3.4.3.   Informations contenues dans le certificat de performance énergétique

L’annexe VIII, paragraphe 3, souligne l’obligation d’utiliser un certificat de performance énergétique valide, lorsqu’il est disponible, pour évaluer l’état du bâtiment ou de l’unité de bâtiment au début du parcours de rénovation. Cela vaut spécifiquement pour le premier élément obligatoire des passeports de rénovation, à savoir les informations sur la performance énergétique actuelle du bâtiment, mais s’étendrait à toutes les informations issues des certificats de performance énergétique qui sont pertinentes pour l’établissement d’un passeport de rénovation.

L’obligation de «tenir compte» des informations contenues dans le certificat de performance énergétique laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres. En particulier, les dispositions n’exigent pas que les informations figurant dans le passeport de rénovation soient alignées sur celles du certificat de performance énergétique. La préparation d’un passeport de rénovation comprend généralement un audit du bâtiment ou de l’unité de bâtiment pouvant conduire à des conclusions sur l’état du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, par exemple en ce qui concerne la performance, qui diffèrent de celles figurant dans le certificat de performance énergétique. Dans de tels cas, et si les conclusions de l’audit sont vérifiées et confirmées, il serait acceptable d’utiliser ces dernières comme référence au lieu des informations figurant dans le certificat de performance énergétique.

L’esprit de cette exigence est de souligner que les informations issues des certificats de performance énergétique, lorsqu’elles sont disponibles et valables, devraient être examinées et prises en considération lors de l’établissement des passeports de rénovation.

La section 5 des certificats de performance énergétique et des systèmes de contrôle indépendants apporte des précisions sur la validité d’un certificat de performance énergétique.

3.4.4.   Conditions standard

L’annexe VIII, paragraphe 4, prévoit que chaque mesure utilisée pour estimer l’impact des étapes est fondée sur un ensemble de conditions standard.

Lorsqu’ils estiment l’incidence attendue des étapes de rénovation, les États membres doivent définir les conditions standard dans lesquelles les indicateurs utilisés pour les estimations (notamment les économies d’énergie) sont déterminés et veiller à ce qu’ils soient transparents, visibles et réalistes. Le principe général est que toute source d’information pertinente, fiable et opportune peut être utilisée, dans le but d’assurer la cohérence de l’évaluation, quel que soit l’évaluateur responsable.

Il appartient aux États membres de préciser quelles sont ces conditions standard dans le cadre de leurs systèmes respectifs de passeports de rénovation. Ils doivent également veiller à ce que les évaluateurs les prennent dûment en considération lors de l’estimation de l’incidence des étapes de rénovation, par exemple au moyen d’une formation et d’une accréditation appropriées. Certaines conditions standard telles que l’occupation et le climat sont définies dans les méthodes nationales de calcul de la performance énergétique des bâtiments. Dans ce cas, il est recommandé d’appliquer les mêmes conditions pour les passeports de rénovation des bâtiments.


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)  L’annexe I est le cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments.

(3)  L’article 11 précise les exigences qui s’appliquent aux bâtiments à émissions nulles.

(4)  Une étude récente du JRC a révélé que tous les pays de l’UE ont établi une définition pour les bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est quasi nulle, tandis que pour les bâtiments existants, 15 pays ont une définition distincte et 12 appliquent la même définition que pour les bâtiments neufs. Dans certains cas, bien que la rénovation des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle soit définie, il n’existe aucune exigence en matière d’indicateur énergétique. Deux pays n’ont pas de définition juridique pour les rénovations de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Maduta, C., D’Agostino, D., Tsemekidi-Tzeinaraki, S. et Castellazzi, L., From Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) to Zero-Emission Buildings (ZEB): Current status and future perspectives, ENERGY AND BUILDINGS, 328, 2025, p. 115133, Elsevier SCIENCE SA, https://data.europa.eu/doi/10.1016/j.enbuild.2024.115133, JRC139203. Disponible à l’adresse suivante: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC139203.

(5)  Selon le raisonnement de l’article 17, paragraphe 16.

(6)  L’annexe I, paragraphe 6, fournit une liste de catégories de bâtiments pouvant servir de référence.

(7)  Tels que définis dans la recommandation (UE) 2019/786 de la Commission du 8 mai 2019 sur la rénovation des bâtiments.

(8)  Voir l’exemple du Woningpas en Flandre (BE), https://woningpas.vlaanderen.be/.

(9)  L’article 2, point 28), de la refonte de la DPEB définit les «ménages vulnérables» comme suit: les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris les ménages au revenu inférieur de la tranche intermédiaire, qui sont particulièrement exposés aux coûts élevés de l’énergie et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent.

(10)   Directive (UE) 2023/1791.

(11)  Des carnets numériques sont mis en œuvre dans certains pays et certaines régions, par exemple le Woningpas en Belgique (Flandre), https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/woningpas.

(12)  L’article 2, point 41), de la refonte de la DPEB définit un «carnet numérique des bâtiments» comme suit: un répertoire commun pour toutes les données pertinentes relatives aux bâtiments, telles que celles concernant la performance énergétique, notamment les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation et les indicateurs de potentiel d’intelligence, ainsi que celles sur le PRP tout au long du cycle de vie, qui facilite la prise de décision en connaissance de cause et le partage d’informations dans le secteur de la construction, et entre les propriétaires et les occupants de bâtiments, les institutions financières et les organismes publics.

(13)   https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/sanierungsfahrplan-muster.pdf?__blob=publicationFile&v=6.

(14)  Telle est l’approche suivie dans l’outil numérique développé dans le cadre du projet iBroad2EPC (voir https://ibroad2epc.eu/portfolio-items/training-toolkit/).

(15)  À titre d’exemple, certaines techniques permettent de démonter et de réutiliser ou de recycler les matériaux ou d’adapter plus facilement les espaces et les fonctions du bâtiment (par exemple, en utilisant des pièces de fixation mécaniques plutôt que des adhésifs).

(16)  Dorizas Paraskevi Vivian, De Groote Maarten, Volt Jonathan, The inner value of a building. Linking indoor environmental quality and energy performance in building regulation, BPIE, octobre 2018.

(17)  Maduta C., Kakoulaki G., Zangheri P., Bavetta M., Towards energy efficient and asbestos-free dwellings through deep energy renovation, EUR 31086 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022, doi: 10.2760/00828, JRC129218. Disponible à l’adresse suivante: JRC Publications Repository - Towards energy efficient and asbestos-free dwellings through deep energy renovation.

(18)   https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en.


ANNEXE 5

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments (article 22)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Considérations générales 156

2.

Calendrier de la mise en œuvre 156

3.

Informations à stocker dans les bases de données 156

3.1.

Certificats de performance énergétique (CPE) 157

3.2.

Inspections des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 158

3.3.

Passeport de rénovation 158

3.4.

Indicateur de potentiel d’intelligence 159

3.5.

Consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés 159

3.6.

Informations sur les typologies de bâtiments et le parc immobilier 160

4.

Architecture, interopérabilité, format de stockage des données, accès aux données 161

4.1.

Structure des données, communication et accès aux données 161

4.2.

Architecture des bases de données et interopérabilité avec d’autres bases de données 163

5.

Protection des données, anonymisation et niveaux d’agrégation suffisants 165

6.

Transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti 166

7.

Exemples de bases de données actuelles et de bonnes pratiques 166

7.1.

Taille de la base de données 166

7.2.

Interopérabilité des bases de données 167

7.3.

Interface et fonctionnalités de la base de données 167

7.4.

Liste des bases de données nationales recensées 170

1.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments sont essentielles pour garantir la disponibilité et la facilité d’utilisation de données fiables et solides sur les bâtiments acquises aux niveaux régional et national. Les bases de données contribueront à réduire la charge administrative tout au long du processus d’élaboration des politiques en devenant à terme une source principale de données pour l’évaluation, le suivi et la communication de l’incidence des politiques en matière de bâtiments.

Elles peuvent également être utilisées pour faciliter le déploiement de programmes d’aide à la rénovation des bâtiments, en fournissant des informations et en facilitant l’accès à l’expertise grâce à des guichets uniques. Enfin, les bases de données sur la performance énergétique améliorent la connaissance de l’état du parc immobilier et des progrès accomplis en vue de sa modernisation et peuvent transmettre des informations pertinentes à d’autres bases de données interconnectées. En conséquence, les informations stockées dans une base de données nationale peuvent être utilisées par des parties prenantes publiques et privées telles que les autorités nationales, régionales et locales, les instituts de recherche, les organismes publics, les banques, les agences immobilières, les professionnels, ainsi que les médias et le grand public.

L’article 22 de la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «refonte de la DPEB») (1) porte sur plusieurs fonctionnalités essentielles des bases de données sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après dénommées les «bases de données»), notamment la collecte et le stockage dans un format lisible par machine, l’agrégation et l’anonymisation des informations requises. Il porte également sur la disponibilité des informations pour le public ou certaines catégories d’utilisateurs au moyen d’interfaces numériques appropriées, dans le respect de la réglementation en matière de protection des données, ainsi que sur l’interopérabilité avec d’autres bases de données et registres administratifs. En outre, l’article contient des exigences relatives à la transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti.

En outre, l’article 22 est étroitement lié à l’article 16 de la directive relative à l’échange de données, étant donné que les bases de données peuvent faciliter l’accès aux données des systèmes d’un bâtiment pour les propriétaires, les locataires et les gestionnaires de bâtiments. Des précisions sont fournies dans les orientations sur l’échange de données figurant à l’annexe 6.

2.   CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE

Les bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments qui doivent être mises en place en vertu de l’article 22 de la directive doivent être opérationnelles avant la date limite de transposition de la directive, fixée au 29 mai 2026.

Le 30 juin 2025, la Commission a adopté le premier acte d’exécution (UE) 2025/1328 établissant des modèles communs pour la transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti (2) au plus tard le 30 juin 2025.

3.   INFORMATIONS À STOCKER DANS LES BASES DE DONNÉES

L’article 22, paragraphe 1, de la directive exige que les États membres constituent une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments «permettant la collecte de données sur la performance énergétique de chaque bâtiment et sur la performance énergétique globale du parc immobilier national».

En outre, l’article 22, paragraphe 1, indique que les bases de données «permet[tent] de recueillir, de toutes les sources pertinentes, des données relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections, au passeport de rénovation, à l’indicateur de potentiel d’intelligence et à la consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés».

Enfin, l’article 22, paragraphe 1, autorise la collecte et le stockage dans la base de données de données relatives aux émissions opérationnelles et intrinsèques et au potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie. Il autorise également la collecte de typologies de bâtiments.

3.1.   Certificats de performance énergétique (CPE)

L’article 20, paragraphe 8, exige que tous les CPE délivrés soient chargés dans la base de données nationale visée à l’article 22. Il précise que ces éléments chargés doivent comprendre «l’intégralité du certificat de performance énergétique, y compris toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique du bâtiment».

L’annexe V de la directive énumère les informations obligatoires et facultatives à inclure dans les CPE. Cette annexe devrait également être transposée au plus tard le 29 mai 2026. Les CPE doivent comprendre les données suivantes:

la classe de performance énergétique;

la consommation annuelle d’énergie primaire et la consommation annuelle d’énergie finale calculées;

les besoins en énergie calculés;

la production d’énergie renouvelable (ainsi que le principal vecteur énergétique et le type de source d’énergie renouvelable) et la part d’énergie renouvelable produite sur site;

les émissions opérationnelles de gaz à effet de serre (GES) et, le cas échéant, la valeur du PRP tout au long du cycle de vie;

une réponse à la question de savoir si le bâtiment a la capacité de réagir à des signaux externes et d’adapter sa consommation d’énergie;

le cas échéant, une réponse à la question de savoir si le système de distribution de chaleur à l’intérieur du bâtiment est capable de fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience;

les coordonnées du guichet unique concerné, pour des conseils en matière de rénovation.

Tous les éléments obligatoires du CPE doivent être chargés dans les bases de données nationales. En outre, si les CPE comprennent des éléments facultatifs énumérés à l’annexe V ou d’autres éléments supplémentaires, ces éléments doivent également être chargés dans les bases de données nationales. Par conséquent, la notion d’«intégralité du CPE» signifie que tout le CPE, y compris toutes les informations requises en vertu de l’article 19 et de l’annexe V de la directive, ainsi que d’éventuels indicateurs supplémentaires propres à chaque pays, doit être chargé dans la base de données. Cela facilitera l’accès des propriétaires de bâtiments et autres utilisateurs autorisés à l’intégralité du CPE pouvant être téléchargé sous forme de document unique, par exemple au format PDF, éventuellement en vue d’une utilisation ultérieure dans des annonces immobilières.

L’article 22, paragraphe 1, indique que les émissions opérationnelles de GES et le PRP tout au long du cycle de vie peuvent être collectés et stockés. Prise isolément, cette disposition pourrait être interprétée comme signifiant que ces éléments sont facultatifs, mais conformément à l’article 20, paragraphe 8, et à l’annexe V de la directive, ces données doivent être incluses dans le CPE lorsqu’elles sont disponibles. Elles doivent donc être chargées dans la base de données dans le cadre du CPE complet. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive, il sera obligatoire de calculer le PRP et de le publier dans le CPE à partir du 1er janvier 2028 pour tous les bâtiments neufs dont la surface de plancher utile est supérieure à 1 000 m2 et à partir du 1er janvier 2030 pour tous les bâtiments neufs. Cette interprétation est renforcée par l’article 22, paragraphe 4, qui dispose que les données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique, y compris la consommation d’énergie et, le cas échéant, le PRP tout au long du cycle de vie, doivent être mises à la disposition du public. La disposition indiquant que les données relatives aux émissions opérationnelles de GES et au PRP tout au long du cycle de vie peuvent être stockées dans la base de données fait référence aux données recueillies en dehors des documents énumérés dans le paragraphe (CPE, passeports de rénovation, etc.), qui peuvent également être déclarées dans la base de données nationale.

Comme prévu à l’article 20, paragraphe 8, «toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique du bâtiment» doivent être chargées dans les bases de données. Les informations suivantes doivent être considérées comme les «données nécessaires» minimales à charger:

la catégorie (ou les catégories) de bâtiment ou d’unité de bâtiment;

la surface de plancher de référence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment certifié. Lorsque le bâtiment comporte des utilisations très distinctes (par exemple, un bâtiment à usage mixte avec des appartements aux étages supérieurs et un espace commercial au rez-de-chaussée), la surface de référence chargée devrait être ventilée par type d’utilisation;

les besoins en énergie ventilés par type principal d’utilisation [chauffage des locaux, refroidissement des locaux, eau chaude sanitaire, éclairage (le cas échéant) et autres systèmes techniques de bâtiment (le cas échéant)];

la puissance installée des systèmes techniques de bâtiment (notamment des systèmes de chauffage et de refroidissement de l’eau et des locaux);

la performance (c’est-à-dire l’efficacité) des systèmes techniques de bâtiment (notamment des systèmes de chauffage et de refroidissement des locaux et de l’eau);

la puissance installée des générateurs d’énergie renouvelable sur site (par exemple, puissance installée des panneaux photovoltaïques sur toiture, en kW);

dans la mesure du possible, la surface totale et le coefficient de transmission thermique (valeurs U ou, le cas échéant, valeurs R de résistance thermique) des principaux éléments du bâtiment (par exemple, fenêtres, murs, toitures, plancher).

3.2.   Inspections des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation

L’article 24, paragraphe 3, exige que les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation soient chargés dans la base de données nationale sur la performance énergétique.

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, des inspections régulières sont requises pour les systèmes ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, les systèmes dont la puissance de sortie nominale est supérieure à 290 kW doivent être inspectés au moins tous les trois ans, et les systèmes dont la puissance de sortie nominale est inférieure au moins tous les cinq ans.

Par conséquent, les bases de données nationales doivent comprendre des informations sur les inspections effectuées pour au moins deux plages de puissance nominale de sortie:

entre 70 kW et 290 kW;

plus de 290 kW.

L’article 23, paragraphe 2, introduit la possibilité pour les États membres d’établir des programmes d’inspection distincts pour les inspections de systèmes résidentiels et non résidentiels. Par conséquent, et afin de maximiser l’utilité des données, il est recommandé de stocker les résultats des inspections dans la base de données par type de bâtiment, par exemple résidentiel et non résidentiel, et par type et sources d’énergie des systèmes de chauffage et de refroidissement, afin que les données puissent être filtrées en conséquence, ce qui maximisera leur pertinence pour le suivi des politiques et les recherches et analyses connexes. Cette distinction fournira des informations plus détaillées pour de nouvelles évaluations, et elle est recommandée même lorsqu’il existe un programme d’inspection commun pour les deux catégories de bâtiments.

En outre, l’article 24, paragraphe 1, prévoit qu’un rapport d’inspection doit contenir les résultats de l’inspection effectuée et ses recommandations. Les recommandations doivent, «le cas échéant, [comprendre] les résultats de l’évaluation de base de la faisabilité d’une réduction de l’utilisation de combustibles fossiles sur site». Il est donc recommandé de stocker les résultats des inspections dans la base de données, ventilés par type de vecteur énergétique et par type de système, notamment pour les équipements de chauffage.

Les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pourraient fournir des informations supplémentaires utiles pour soutenir l’élaboration de plans nationaux ou locaux visant à décarboner le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments.

3.3.   Passeport de rénovation

L’article 22, paragraphe 1, prévoit que les données issues des passeports de rénovation des bâtiments doivent être collectées dans les bases de données nationales sur la performance énergétique. En outre, l’article 12, paragraphe 7, indique que les États membres doivent veiller à ce que les passeports de rénovation puissent être chargés dans la base de données nationale.

L’annexe VIII de la directive fixe les éléments numériques et non numériques obligatoires et facultatifs du passeport de rénovation.

En outre, l’article 19, paragraphe 6, de la directive autorise la délivrance conjointe du passeport de rénovation et du certificat de performance énergétique dans des conditions spécifiques. Dans de telles circonstances, les recommandations du certificat de performance énergétique conformément à l’article 19, paragraphe 6, sont remplacées par le passeport de rénovation qui devient un complément nécessaire du CPE. Dans ce cas (et aux fins de l’article 22), il est recommandé de charger le passeport de rénovation complet dans la base de données. Au minimum, les étapes de rénovation doivent être chargées dans la base de données, de même que toute information supplémentaire correspondant aux informations requises pour les recommandations du CPE au titre de l’article 19, paragraphes 7 à 10. Ces éléments, ainsi que l’intégralité du CPE, doivent au moins être mis à la disposition des propriétaires, gérants et locataires de bâtiments, en lieu et place des recommandations du CPE.

En vertu des dispositions susmentionnés, le passeport de rénovation doit être chargé ou être disponible dans les bases de données sur la performance énergétique des bâtiments.

3.4.   Indicateur de potentiel d’intelligence

L’article 22 mentionne clairement l’indicateur de potentiel d’intelligence comme l’une des «sources pertinentes» à partir desquelles les données devraient être collectées. Les États membres sont donc encouragés, lors de la mise en place de leurs bases de données nationales, à envisager d’inclure les données provenant des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence lorsque ces données sont disponibles.

L’indicateur de potentiel d’intelligence a été officiellement testé dans 15 pays de l’UE en 2024 (3). Le système n’a encore été mis en œuvre dans aucun État membre, ce qui signifie que les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés au titre de la DPEB ne sont pas encore disponibles. Toutefois, si un État membre décidait de mettre en œuvre l’indicateur de potentiel d’intelligence, les certificats commenceraient à être délivrés et les données correspondantes pourraient être collectées dans les bases de données nationales.

En outre, au plus tard le 30 juin 2027, la Commission doit adopter un acte délégué «en imposant l’application du système commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, conformément à l’annexe IV, aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW». L’indicateur de potentiel d’intelligence deviendra donc obligatoire pour un segment du parc immobilier non résidentiel. Par conséquent, des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence seront progressivement délivrés et les données qui y figurent pourraient être téléchargées dans les bases de données nationales.

Par conséquent, bien que l’article 15 ne prévoie pas d’obligation stricte de charger les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence, il est recommandé que l’indicateur de potentiel d’intelligence soit mis en œuvre de manière à garantir que les données relatives à ces certificats puissent être chargées dans les bases de données nationales. Les modalités correspondantes pourraient consister en grande partie à reproduire celles qui s’appliquent aux CPE, compte tenu des similitudes (au niveau de la mise en œuvre) entre les deux systèmes.

3.5.   Consommation d’énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés

L’article 22, paragraphe 1, prévoit également que la consommation d’énergie calculée ou mesurée des « bâtiments concernés » doit être stockée dans la base de données. On entend par «bâtiments concernés» les bâtiments pour lesquels les données doivent être chargées dans les bases de données nationales qui figurent dans l’un des instruments de la directive énumérés à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, à savoir les CPE, les passeports de rénovation, les rapports d’inspection des équipements de chauffage, de ventilation et de refroidissement et les indicateurs de potentiel d’intelligence. Toutefois, ces instruments ne contiennent pas tous des informations sur la consommation d’énergie. Par conséquent, les « bâtiments concernés » visés à l’article 22, paragraphe 1, devraient être interprétés, au minimum, comme des bâtiments concernés par les obligations énumérées, dans la mesure où ces obligations donnent lieu à des données disponibles sur la consommation d’énergie calculée ou mesurée.

3.6.   Informations sur les typologies de bâtiments et le parc immobilier

L’article 22, paragraphe 1, mentionne la possibilité de collecter les informations dans la base de données par typologies de bâtiments. Bien que cela ne soit pas obligatoire, l’enregistrement des données par typologies de bâtiments est fortement recommandé, car il présente plusieurs avantages. Premièrement, il permet d’ajouter des ensembles de données correspondant à des typologies de bâtiments provenant de sources autres que celles spécifiquement mentionnées à l’article 22. Ces ensembles de données peuvent couvrir, par exemple, la consommation d’énergie finale et les émissions opérationnelles de GES (sur site) provenant du secteur résidentiel et des services. Ils peuvent provenir de la collecte de données statistiques ou de scénarios et projections liés au bâtiment. Une base de données structurée à l’aide des principales typologies de bâtiments peut considérablement diminuer la charge administrative du processus d’élaboration des politiques, en réduisant la nécessité de collecter des données ou des estimations supplémentaires par type de bâtiment, en facilitant le processus décisionnel sur certains types de bâtiments (par exemple pour des programmes de soutien spécifiques) et en fournissant la base d’une évaluation plus détaillée et plus précise de la performance énergétique du parc immobilier. De même, elle aidera les États membres à suivre l’évolution du parc immobilier au fil du temps et l’incidence des politiques en matière de bâtiments, ainsi qu’à définir les adaptations à apporter aux politiques afin d’accroître leur efficacité.

À cet égard, les États membres sont encouragés à maximiser les avantages et les synergies entre la base de données et les outils de suivi et de mise en œuvre requis au titre de l’article 9. À titre d’exemple, organiser la base de données selon les mêmes typologies de bâtiments que celles utilisées pour la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique dans les bâtiments non résidentiels faciliterait le suivi de la réalisation du seuil de performance énergétique pour les bâtiments les moins performants d’une typologie donnée. Un ensemble de données statistiquement pertinent permettra d’évaluer plus facilement la performance moyenne des bâtiments de ce type ou de déterminer quelle typologie de bâtiments peut avoir la consommation la plus élevée. À titre d’autre exemple, il sera utile de disposer d’informations plus précises et plus détaillées sur un type de bâtiment spécifique, par exemple les habitations collectives ou les bâtiments d’enseignement, afin d’adapter les politiques et les programmes de soutien et d’améliorer encore leur performance énergétique de la manière la plus appropriée et la plus rentable possible.

Les typologies de bâtiments peuvent être organisées en fonction des catégories de bâtiments énumérées à l’annexe I, paragraphe 6, et des agrégats correspondants des codes NACE (4) (ces derniers étant principalement destinés aux bâtiments non résidentiels):

(a)

habitations individuelles;

(b)

immeubles d’appartements (ou habitations collectives);

(c)

bureaux;

(d)

bâtiments d’enseignement;

(e)

hôpitaux (ou bâtiments abritant des services de santé et sociaux);

(f)

hôtels et restaurants (services d’hébergement et de restauration);

(g)

installations sportives;

(h)

bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;

(i)

autres types de bâtiments consommateurs d’énergie.

Conformément à l’article 22, paragraphe 2, les données agrégées et anonymisées sur le parc immobilier doivent être rendues publiques. Cela signifie que la base de données doit comprendre au moins des informations générales sur le nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment et la surface de plancher correspondante de l’ensemble du parc immobilier. Il est recommandé que les informations soient organisées par type de bâtiment, selon les typologies générales susmentionnées, ou par bâtiment résidentiel et non résidentiel au minimum.

Le fait de relier, dans la mesure du possible, les bases de données nationales sur la performance énergétique à la codification des statistiques relatives aux bâtiments apportera des avantages supplémentaires grâce à une plus grande harmonisation et à la possibilité d’exploiter pleinement le potentiel des données disponibles. Par conséquent, il est également recommandé d’interconnecter la base de données sur la performance énergétique des bâtiments avec les informations pertinentes collectées par des instituts de statistique (par exemple, la consommation d’énergie, les données relatives au parc immobilier telles que la surface de plancher des ménages, le nombre de logements). Cette interconnexion pourrait être automatique et dynamique, c’est-à-dire que les statistiques actualisées sont immédiatement prises en considération dans la base de données sur la performance énergétique. Elle offrira des fonctionnalités supplémentaires et enrichira les données disponibles pour l’évaluation et le suivi des politiques.

Les éléments ci-dessus sont particulièrement utiles pour satisfaire à l’exigence de l’article 22, paragraphe 4, à savoir rendre publique la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des CPE et des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments concernés, y compris leur consommation énergétique et, le cas échéant, leur PRP tout au long du cycle de vie. Une fois les informations sur le parc immobilier intégrées dans la base de données sur la performance énergétique, cette exigence peut être satisfaite en calculant le rapport entre les CPE valides et le nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment ou la surface de plancher totale du parc immobilier. Si la base de données sur la performance énergétique est déjà structurée par typologies de bâtiments, il sera alors possible de rendre publique la part des CPE dans chaque typologie.

En outre, il est recommandé de stocker les informations dans la base de données afin qu’elles puissent être récupérées aux niveaux de gouvernance appropriés. De plus amples informations à ce sujet sont fournies ci-dessous concernant l’exigence de l’article 22, paragraphe 3, selon laquelle les États membres «veillent à ce que les autorités locales aient accès aux données pertinentes relatives à la performance énergétique des bâtiments situés sur leur territoire afin qu’elles puissent faciliter la conception des plans de chauffage et de refroidissement, et incluent des systèmes d’information géographique opérationnels et les bases de données correspondantes».

4.   ARCHITECTURE, INTEROPÉRABILITÉ, FORMAT DE STOCKAGE DES DONNÉES, ACCÈS AUX DONNÉES

4.1.   Structure des données, communication et accès aux données

Conformément à l’article 22, paragraphe 2, les données stockées dans la base de données sur la performance énergétique des bâtiments doivent être lisibles par machine et accessibles par l’intermédiaire d’une interface numérique appropriée. L’article 2, paragraphe 13, de la directive (UE) 2019/1024 (5) définit un «format lisible par machine» comme suit: un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne. Le considérant 35 de la directive susmentionnée précise en outre que «[l]es documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine». Parmi les exemples de formats lisibles par machine figurent le format CSV (Comma Separated Values), la notation des objets de JavaScript (JSON), le langage de balisage extensible (XML) ou encore le format XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation).

Comme indiqué à l’article 22, paragraphe 2, les données contenues dans la base doivent être accessibles par l’intermédiaire d’une interface numérique appropriée. Cela signifie que la base de données nationale doit disposer de modules de communication appropriés pour le grand public et les publics ciblés, tels que les propriétaires de bâtiments, les locataires, les gestionnaires de bâtiments, les investisseurs, les organismes publics de recherche et l’administration publique. Une base de données bien développée et complète, dotée d’une interface de communication solide, peut également aider les guichets uniques à adapter les conseils sur la base de résultats et de chiffres concrets. Elle peut également contribuer à améliorer la transparence sur l’efficacité énergétique dans les politiques en matière de bâtiments et faciliter l’accès aux données des systèmes de bâtiment pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments, comme l’exige l’article 16.

L’article 22, paragraphe 5, prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les informations contenues dans la base de données nationale soient transmises au moins une fois par an à l’observatoire européen du patrimoine bâti. Les États membres peuvent transmettre les informations plus fréquemment. Les bases de données nationales sur la performance énergétique devraient donc disposer d’un module facilement utilisable et adapté à cette transmission d’informations. Les modèles pour la transmission des informations à l’observatoire européen du patrimoine bâti seront établis dans un acte d’exécution que la Commission doit adopter au plus tard le 30 juin 2025, conformément à l’article 22, paragraphe 6.

Conformément à l’article 22, paragraphe 2, les données agrégées et anonymisées du parc immobilier doivent être rendues publiques. Cela signifie que la base de données doit comprendre des informations générales sur le nombre total de bâtiments ou d’unités de bâtiment et la surface de plancher correspondante de l’ensemble du parc immobilier. En outre, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, les États membres doivent mettre à la disposition du public la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des CPE, ainsi que des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments, y compris leur consommation d’énergie et, le cas échéant, leur PRP tout au long du cycle de vie.

Il est important de noter que les données accessibles au public doivent être mises à jour au moins deux fois par an.

Conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive, la base de données doit offrir un accès aisé et gratuit à l’intégralité du certificat de performance énergétique «pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments et pour les établissements financiers en ce qui concerne les bâtiments figurant dans leur portefeuille d’investissement et de prêts, ainsi que, sous réserve de l’autorisation du propriétaire, pour les experts indépendants». Cela signifie que les CPE devraient être disponibles dans la base de données non seulement dans un format lisible par machine, mais également pour être téléchargés et imprimés dans leur intégralité dans le format standard, avec toutes les informations requises conformément aux articles 19, 20 et 21 et à l’annexe V de la directive.

Si le CPE et le passeport de rénovation sont délivrés conjointement, le passeport de rénovation peut également être mis à disposition dans son intégralité, ou uniquement les éléments requis pour le CPE. Il n’est pas toujours approprié de délivrer un passeport de rénovation en même temps qu’un CPE.

Les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (article 24) doivent également être chargés dans la base de données. Par conséquent, il est recommandé que les propriétaires de bâtiments et, éventuellement, les autres catégories d’utilisateurs mentionnées à l’article 22, paragraphe 2, aient accès aux rapports d’inspection de leurs systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Les rapports d’inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation doivent être stockés dans la base de données et le fait de les mettre à disposition des propriétaires de bâtiments et des utilisateurs concernés améliorera l’utilité de la base de données. Lorsque l’accès direct est fourni par l’intermédiaire de la base de données, cela équivaut à la remise du rapport. Cela signifie qu’un expert effectuant une inspection peut simplement donner accès au rapport (tel que chargé dans la base de données) au propriétaire ou au locataire du bâtiment au lieu d’envoyer une copie du rapport.

Les bases de données sur la performance énergétique des bâtiments doivent permettre de recueillir des informations sur le passeport de rénovation des bâtiments et l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans la pratique, cela signifie qu’il doit être possible de charger les passeports de rénovation et l’indicateur de potentiel d’intelligence dans les bases de données. Les États membres peuvent autoriser un accès direct au passeport de rénovation et à l’indicateur de potentiel d’intelligence par l’intermédiaire de la base de données pour les parties concernées (par exemple, le propriétaire du bâtiment).

D’une manière générale, il est recommandé que toutes les informations provenant des CPE, des indicateurs de potentiel d’intelligence, des passeports de rénovation et des rapports d’inspection soient directement disponibles dans la base de données. Cela permet à la base de données d’être la principale source d’information sur la performance des bâtiments, ce qui lui confère davantage de visibilité et de pertinence. La base de données servira alors de point central d’accès aux principales informations sur la performance énergétique des bâtiments.

L’article 22, paragraphe 3, prévoit que les autorités locales doivent avoir accès aux données pertinentes relatives à la performance énergétique des bâtiments situés sur leur territoire afin qu’elles puissent faciliter la conception des plans de chauffage et de refroidissement. En outre, il exige que les données comprennent des systèmes d’information géographique (SIG) opérationnels et que l’accès à d’autres bases de données pertinentes soit accordé, conformément au règlement (UE) 2016/679 (6). Dans la pratique, l’article 22, paragraphe 3, signifie que la base de données devrait être organisée de manière à ce que les autorités locales puissent extraire des données au niveau de granularité approprié, c’est-à-dire également aux niveaux régional et local, avec l’identification du SIG. Elle devrait être interconnectée avec les bases de données administratives et d’autres bases de données sur lesquelles les autorités locales peuvent s’appuyer pour concevoir et mettre en œuvre leurs plans de chauffage et de refroidissement.

En outre, cette disposition indique que les autorités locales doivent bénéficier d’un soutien au niveau national. Ce soutien peut être financier ou porter sur des ressources humaines ou autres ou sur l’infrastructure nécessaire pour accéder aux informations contenues dans la base de données et les utiliser.

Conformément à l’article 22, paragraphe 4, les États membres doivent mettre, sur demande, des informations anonymisées ou agrégées à la disposition des institutions publiques et scientifiques telles que les instituts nationaux de statistique, les universités ou les unités liées à la recherche au sein des administrations nationales et de l’UE.

Pour les instituts nationaux de statistique, la situation est plus spéciale. Ils disposent de droits d’utilisation et de traitement spécifiques pour bénéficier de ce lien source dans la mesure du possible, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, telles qu’énoncées au niveau de l’UE à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (7). Cela n’a pas d’incidence sur les autres législations nationales spécifiques en vigueur dans la plupart des États membres. Dans la pratique, ces bases juridiques compléteront les modalités d’accès prévues à l’article 22, paragraphe 4, comme indiqué ci-dessus, spécifiquement pour les instituts nationaux de statistique. D’une part, les bases de données nationales qui seront mises en place en vertu de l’article 22 constitueront un complément important aux environnements nationaux de sources de données pour les statistiques officielles. D’autre part, les instituts nationaux de statistique sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée substantielle, par exemple en cartographiant les informations relatives aux bâtiments avec la plus grande précision possible sur le parc immobilier (logements, locaux d’habitation), enrichissant ainsi les informations provenant des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments, mais aussi pour de nombreux autres produits statistiques tels que les statistiques officielles sur le logement ou l’énergie.

Il est recommandé que ces informations soient agrégées à un niveau approprié de granularité en ce qui concerne la protection des données et de la vie privée. L’approche adoptée par Eurostat pour partager les microdonnées provenant des statistiques européennes constitue un bon exemple de la procédure visant à offrir un accès aux institutions publiques et scientifiques (8).

4.2.   Architecture des bases de données et interopérabilité avec d’autres bases de données

L’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, impose aux États membres de constituer une base de données nationale intégrée sur la performance énergétique ou un ensemble de bases de données interconnectées.

Dans la mesure du possible, il est recommandé d’opter pour une base de données unique.

Toutefois, dans certaines situations, cela peut être difficile en raison de la manière dont le pays est organisé sur le plan administratif. Un ensemble de bases de données interconnectées pourrait être une solution plus appropriée. Par exemple, il est possible d’interconnecter un ensemble de bases de données régionales/fédérales afin de constituer une base de données nationale dans les États membres ayant une organisation fédérale ou lorsque la mise en œuvre des politiques en matière de bâtiments est déléguée et qu’il existe des différences régionales notables qui empêchent une intégration harmonieuse dans une base de données nationale unique.

Une autre possibilité consiste à intégrer des bases de données spécifiques à chaque instrument concerné et à les relier dans une base de données globale. Toutefois, cette option se traduit généralement par des coûts supplémentaires et des lourdeurs administratives.

Dans les cas où un ensemble de bases de données est la solution retenue, celles-ci devraient néanmoins être intégrées, dans la mesure du possible, au niveau national dans une interface publique unique. Pour faciliter cette intégration, il est recommandé de mettre en place un format cohérent, logique et coordonné pour le traitement et le stockage des données. Une structure bien développée et tournée vers l’avenir garantira une intégration plus harmonieuse avec d’autres bases de données aux niveaux national et international, lorsque cela s’avère nécessaire pour améliorer le référentiel de données et les capacités d’évaluation qui en découlent.

Cela facilitera le respect de l’exigence prévue à l’article 22, paragraphe 7, selon laquelle la base de données nationale sur la performance énergétique doit être interopérable et intégrée avec les autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le registre foncier national et les carnets numériques des bâtiments.

L’interopérabilité permet l’échange, la fusion et l’agrégation de données avec d’autres bases de données nationales, ce qui donne lieu à l’utilisation de nouveaux points de données aux fins décrites ci-dessus, en particulier pour soutenir l’élaboration des politiques.

L’utilisation d’identifiants uniques et le géoréférencement dans les bases de données administratives peuvent considérablement faciliter l’interopérabilité et l’exploitation croisée future des données stockées. Afin de maximiser les capacités des bases de données, il est recommandé d’envisager l’interopérabilité avec les autres bases de données dès le début.

Les autres bases de données à prendre en considération peuvent être des bases de données et des répertoires comprenant des informations supplémentaires sur le parc immobilier, des profils de consommation d’énergie, des informations immobilières (par exemple, des évaluations des prix), le recours à des programmes financiers, des impôts et des subventions des administrations publiques, des permis d’urbanisme ou l’état de conservation. La prise en considération de ces informations supplémentaires peut permettre de mieux connaître le parc immobilier national, l’adoption de programmes de rénovation des bâtiments et les moyens les plus efficaces de soutenir les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique ou de corriger d’éventuelles défaillances du marché.

Afin d’obtenir un ensemble de données sérieux et d’un degré de confiance élevé, il est également recommandé d’harmoniser, dans la mesure du possible, les méthodes utilisées pour calculer et agréger les données relatives aux bâtiments et d’autres informations connexes dans les bases de données administratives, afin de les rendre compatibles et d’éviter d’éventuels décalages susceptibles de limiter les possibilités d’utilisation des données.

Dans la mesure du possible, les bases de données et registres interconnectés pourraient être mis à disposition par l’intermédiaire d’un portail unique, ce qui permettrait aux utilisateurs de consulter les données provenant de toutes les sources en un seul endroit.

Une structure possible de la base de données est visible dans le graphique ci-dessous.

Image 25

Graphique 1: Architecture possible d’une base de données sur la performance énergétique des bâtiments

5.   PROTECTION DES DONNÉES, ANONYMISATION ET NIVEAUX D’AGRÉGATION SUFFISANTS

Le niveau d’accès pour les catégories susmentionnées et les protocoles d’accès aux bases de données doit être fixé conformément à la législation en matière de protection des données et en coopération avec les autorités nationales de protection des données (APD).

En outre, les États membres devraient savoir que le partage des données issues des bases de données nationales est régi par le règlement sur la gouvernance des données (9) (chapitre II intitulé «Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public»). Les États membres devraient veiller au respect des dispositions pertinentes et sont encouragés à consulter les autorités nationales chargées de faire appliquer le règlement sur la gouvernance des données dans leur pays.

Il est recommandé d’établir une politique claire en matière de protection de la vie privée pour l’accès aux informations contenues dans la base de données nationale. Si nécessaire, la politique actuellement en vigueur peut être remaniée sous la direction des APD nationales. Cette politique devrait fournir des informations et des clauses de non-responsabilité concernant le traitement des données à caractère personnel intervenant dans la mise en œuvre de la base de données, ainsi que les coordonnées du service de la protection des données désigné pour obtenir de plus amples informations complémentaires ou déposer des plaintes.

Du point de vue de la protection des données à caractère personnel, l’intégration de plusieurs registres soulève les questions suivantes.

Qui devrait voir les informations stockées dans la base de données?

Quel niveau de détail devrait être mis à disposition?

À cet égard, la directive prévoit que la base de données doit mettre à la disposition du public des données «agrégées et anonymisées», qui ne relèvent pas du champ d’application du RGPD. L’agrégation peut se faire aux niveaux appropriés (rue, quartier, îlot, etc.).

Toutefois, lorsqu’il est envisagé de rendre les données relatives au bâtiment accessibles au public, il est recommandé d’évaluer le risque que des références croisées entre registres nationaux permettent d’identifier le propriétaire. Sur la base de cette évaluation, les données anonymisées relatives au bâtiment peuvent être mises à la disposition du public lorsqu’il est établi que cela ne présente pas de risque substantiel pour la protection de la vie privée et des données à caractère personnel du propriétaire du bâtiment.

Certains types d’utilisateurs peuvent exiger l’accès à des données plus détaillées, qui peuvent inclure des données à caractère personnel. En règle générale, plus les données brutes relatives au bâtiment sont détaillées, plus la probabilité qu’elles contiennent des informations sur une personne identifiable est élevée. À cette fin, il est recommandé aux États membres d’introduire une approche d’accès à plusieurs niveaux, fondée sur l’enregistrement.

Donner accès aux données brutes relatives au bâtiment a des répercussions sur le droit des personnes à la protection des données à caractère personnel. Le droit national prévoyant un tel accès doit être conforme au RGPD. Les APD nationales et le comité européen de la protection des données fournissent des orientations sur les règles de l’UE en matière de protection des données. Les États membres devraient consulter leur APD nationale lors de l’élaboration de la législation transposant la directive.

Par exemple, seuls l’administrateur de la base de données (autorité nationale) et les autorités déléguées ainsi que la personne physique ou morale qui jouit d’un droit légal en rapport avec un bâtiment donné devraient avoir accès à l’ensemble des données relatives à ce logement.

D’autres parties, telles que des experts indépendants ou des locataires ou acheteurs potentiels, doivent également avoir accès à l’intégralité du certificat de performance énergétique, avec l’autorisation du propriétaire du bâtiment, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2, de la directive. Lorsqu’il accorde une autorisation, le propriétaire devrait avoir la possibilité de n’accorder qu’un accès limité dans le temps et, éventuellement, de restreindre l’accès à la consultation du certificat à l’écran.

L’accès des autorités locales à la base de données sur la performance énergétique des bâtiments doit être conforme à la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Par conséquent, les États membres doivent veiller à ce que les données ne puissent être consultées que par du personnel autorisé. Des mesures de sécurité spécifiques, telles que des contrôles d’accès (authentification) ou le cryptage, sont recommandées. L’accès aux données non anonymisées devrait être accordé à un nombre limité de membres du personnel, comme dans le cas d’autres bases de données administratives locales.

Un autre degré d’accès pourrait être fourni à des fins de recherche et de statistiques. Dans de tels cas, les États membres devraient veiller à ce que les identifiants directs relatifs aux propriétaires ou occupants du bâtiment (par exemple, les noms complets) soient supprimés dans la mesure nécessaire et à ce que les données soient partagées à un niveau suffisamment agrégé.

Pour les informations accessibles au public, les données brutes anonymisées pourraient être mises à disposition dans un format lisible par machine, ce qui faciliterait leur utilisation ultérieure à des fins statistiques et de recherche spécialisées. Lors de l’élaboration de la base de données, les États membres devraient tenir compte de l’obligation de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la protection des données par défaut et dès la conception. Ils doivent assurer la sécurité des informations stockées dans la base de données, au niveau de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité.

Des contrôles de l’accès et des rôles peuvent être utilisés pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données et pour s’assurer qu’elles ne peuvent être consultées, modifiées ou supprimées sans autorisation.

La disponibilité des données devrait également être assurée par des sauvegardes et des connexions sécurisées.

6.   TRANSMISSION DES INFORMATIONS À L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN DU PATRIMOINE BÂTI

Comme indiqué à l’article 22, paragraphe 6, les informations provenant de la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments doivent être transmises au moins une fois par an à l’observatoire européen du patrimoine bâti. La Commission adoptera des actes d’exécution afin de préciser davantage les modèles communs pour la transmission. Le 30 juin 2025, la Commission a adopté le premier acte d’exécution (Union européenne) 2025/1328 (10).

Afin de permettre la transmission des informations des bases de données nationales à l’observatoire européen du patrimoine bâti, la Commission mettra au point une interface de transmission numérique et fournira des explications et des informations appropriées (ateliers, manuel de l’utilisateur et assistance technique) aux autorités désignées par les États membres pour être responsables de la transmission.

7.   EXEMPLES DE BASES DE DONNÉES ACTUELLES ET DE BONNES PRATIQUES

La plupart des bases de données nationales accessibles au public relatives à la performance énergétique des bâtiments qui étaient en place avant la refonte de la DPEB servent à garantir la disponibilité et la facilité d’utilisation des données provenant des CPE acquises aux niveaux régional et national. Les États membres ont mis au point des registres des CPE de différentes manières, dont la portée, le format et les procédures d’acquisition et de traitement des données varient considérablement (11). Parmi cette gamme de registres, il est possible de recenser certaines bonnes pratiques et certains exemples afin de fournir des orientations sur la conception de ces bases de données.

7.1.   Taille de la base de données

La taille de la base de données est un aspect important, car elle est directement liée à la quantité d’informations pouvant être agrégées et générées. Les informations stockées dans la base de données peuvent être utilisées à diverses fins: pour encourager la rénovation (par exemple en fournissant des informations sur les avantages fiscaux applicables ou d’autres incitations financières), pour soutenir l’expertise mise au point au sein des guichets uniques ou pour promouvoir des initiatives telles que des investissements durables et responsables.

Compte tenu de la grande variété d’utilisations possibles des informations relatives au bâtiment, le modèle de base de données serait conçu pour héberger et collecter autant d’informations que possible, bien que les informations collectées soient également importantes. Il est donc recommandé aux États membres d’envisager d’intégrer autant de variables et de données que possible. À cet égard, les bases de données portugaise et danoise concernant les CPE ont été considérées comme des exemples de bonnes pratiques.

La base de données du Portugal comprend jusqu’à 250 à 300 variables pour chaque bâtiment de différents types: informations géographiques, systèmes techniques, identification des bâtiments, indicateurs de bilan énergétique, ventilation, enveloppe, caractérisation du bâtiment et mesures d’amélioration (12). Créée en 2007, elle contenait environ 1,5 million de CPE en 2019. Pour que la base de données puisse rapidement traiter de grandes quantités de données, elle a été conçue dès le départ pour pouvoir traiter de grands ensembles de données. Elle ne stocke pas les versions PDF des certificats, mais contient uniquement les données brutes qui peuvent être utilisées pour produire un CPE si nécessaire (13).

La base de données danoise comprend tous les CPE générés depuis 2006 et permet de réutiliser une quantité importante de données pour générer de nouveaux CPE. Elle est issue d’un processus comprenant la collecte de données sur site, le calcul des données par un logiciel de CPE, la validation des données, leur soumission et leur conversion en CPE. Les données peuvent également être utilisées pour effectuer des analyses fondées sur la connaissance approfondie du parc immobilier (14).

7.2.   Interopérabilité des bases de données

Une base de données interopérable permet l’échange, la fusion et l’agrégation de données avec d’autres bases de données nationales. Il en résulte de nouveaux points de données qui peuvent être utilisés aux fins décrites ci-dessus, en particulier pour soutenir l’élaboration des politiques au niveau national. Une bonne pratique à cet égard peut être observée dans la base de données portugaise. Les informations stockées dans chaque CPE regroupent jusqu’à six identifiants différents au niveau des bâtiments et cinq identifiants au niveau des unités de bâtiment, ce qui donne un total de 11 identifiants et permet d’identifier chaque bâtiment dans différentes interfaces et bases de données, telles que les registres fonciers nationaux ou les plateformes de services publics (15). Parmi ces différents types d’identifiants figurent:

INSPIRE ID (l’identifiant européen des bâtiments permettant la mise en commun des informations géographiques en matière d'environnement entre les organismes du secteur public, afin de faciliter l’accès du public aux informations géographiques dans toute l’Europe);

l’identifiant national;

l’identifiant des services publics;

l’identifiant fiscal;

l’identifiant notarial (16).

7.3.   Interface et fonctionnalités de la base de données

Afin de garantir une large diffusion des informations par l’intermédiaire des bases de données concernant les CPE, les États membres ont souvent inclus des services qui permettent de multiples utilisations des données. Pour maximiser le potentiel des CPE, il est essentiel qu’ils soient mis à la disposition du plus grand nombre possible de parties prenantes concernées (17). Par exemple, la base de données danoise concernant les CPE est disponible par différents canaux:

le service EMOData permet de télécharger l’intégralité d’un fichier de données au format xml, avec des fonctions de recherche prédéfinies (18);

le certificat de performance énergétique d’un bâtiment donné peut être consulté sur https://old.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke ou boligejer.dk;

une carte des certificats de performance énergétique est également disponible à l’adresse https://old.sparenergi.dk/demo/addresses/map (graphique 2).

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Graphique 2: Interface cartographique de la base de données concernant les CPE au Danemark

La diversité des services disponibles au Danemark rend la base de données utile pour des parties prenantes d’horizons différents, telles que les instituts de recherche et les universités, les établissements financiers, les services web, les autorités publiques, les ONG, les agences immobilières ou les journalistes, qui sont des utilisateurs courants de ce service. Le service de cartographie permet de visualiser la classe de performance énergétique des différents bâtiments au sein d’un périmètre, mais également de rechercher votre CPE personnel au format numérique ou de consulter une vue d’ensemble de tous les CPE actifs dans la base de données (19). Les données brutes disponibles sur le service EMOD peuvent également être utilisées à des fins statistiques et de recherche spécialisées.

Les bases de données peuvent être utilisées pour encourager les propriétaires de bâtiments à utiliser les données provenant des CPE et pour mettre en relation les propriétaires avec les parties prenantes sur le marché de la rénovation. La base de données portugaise permet, par exemple, aux utilisateurs de rechercher directement des experts et des techniciens qualifiés (20). Du point de vue des données à caractère personnel, cette fonctionnalité nécessite le consentement des experts, qui doivent explicitement accepter que leur nom et leurs coordonnées soient accessibles au public sur la plateforme. Le portail rassemble également des informations à l’intention des investisseurs, en fournissant une vue d’ensemble des avantages et des incitations disponibles associés aux certificats énergétiques. En outre, les techniciens qualifiés peuvent accéder à une section réservée contenant des lignes directrices pour leurs activités professionnelles. D’autres parties prenantes (telles que les municipalités, les notaires ou les agences immobilières) disposent également de sections spécifiques dans la base de données.

Les informations anonymisées sur le parc immobilier pourraient également être présentées sous une forme conviviale et aisément compréhensible par le public.

Un bon exemple de présentation de données agrégées est le service de cartographie et d’analyse inclus sur le portail français Go-Rénove (21). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de filtrer les périmètres par groupes administratifs (par exemple, départements, municipalités, arrondissements). Le service de cartographie est intégré au registre foncier national et fournit des informations au niveau des bâtiments. La fonction de synthèse fournit des données agrégées, clairement illustrées par un tableau de bord. Cette approche est particulièrement recommandée pour fournir les informations agrégées requises par l’article 22, paragraphe 4, de la directive «relatives à la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des certificats de performance énergétique et des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments couverts, y compris leur consommation énergétique et, le cas échéant, leur PRP tout au long du cycle de vie». Les États membres peuvent envisager de mettre en œuvre de telles fonctionnalités pour permettre la comparaison des bâtiments dans un périmètre spécifique au moyen d’une interface accessible et facile à utiliser.

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Graphique 3: Captures de l’interface publique du portail français Go-Rénove

La base de données peut également être conçue pour rassembler plusieurs catégories de parties prenantes, en fournissant des sections et des fonctionnalités spécifiques ciblées pour chacune d’entre elles, tout en mettant en relation les propriétaires de bâtiments, les experts techniques et les autorités nationales.

Un autre exemple de bonne pratique est le portail de la Région flamande en Belgique, qui recueille toutes les informations pertinentes sur un bien immobilier au niveau central (22). Woningpas est un carnet numérique détenu par des entités publiques en Flandre et est automatiquement accessible aux propriétaires de bâtiments et aux sociétés de logement. Les données de Woningpas sont connectées à des plateformes externes par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’applications (API) et comprennent un coffre-fort numérique pour les certifications, les plans et les documents pertinents. Il a pour fonction d’introduire des données sur les activités de rénovation et sert d’outil de contrôle de la qualité des logements. Depuis 2022, il est également possible de partager un Woningpas individuel avec des tiers autorisés et le public.

7.4.   Liste des bases de données nationales recensées

Un récent rapport du Centre commun de recherche évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du CPE dans l’UE (23). Le rapport fournit des informations détaillées sur les systèmes nationaux, y compris les registres nationaux de CPE et leurs principaux sites web. Le tableau ci-dessous donne une liste des bases de données concernant les CPE recensées dans les États membres de l’UE. Ces bases de données peuvent constituer un bon point de départ pour constituer des bases de données sur la performance énergétique, comme l’exige l’article 22.

Tableau 1

Bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments en place dans les États membres de l’UE

Autriche

https://www.energieausweise.net/ (pour les régions du Burgenland, de la Carinthie, de la Basse-Autriche, du Tyrol, de Salzbourg et de la Styrie)

https://www.wien.gv.at/wukseagis/public/ (pour la région de Vienne)

Pour la région de la Haute-Autriche, la base de données n’est pas accessible au public: https://www.statistik.at/datenbanken/adress-gebaeude-und-wohnungsregister/energieausweisdatenbank-eadb/zugang-und-technische-informationen

https://www.eawz.at/ (pour la région du Vorarlberg)

Bulgarie

https://portal.seea.government.bg/bg/IndustrialSystemsReport

Belgique

Région de Bruxelles-Capitale: https://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Flandre:

https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

https://woningpas.vlaanderen.be/

Wallonie: https://peb.energie.wallonie.be/bddpeb

Chypre

https://epc.meci.gov.cy/

Croatie

https://eenergetskicertifikat.mgipu.hr/login.html

Tchéquie

https://www.mpo-enex.cz/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Danemark

https://emoweb.dk/emodata/test/

https://old.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke

https://boligejer.dk/

https://old.sparenergi.dk/demo/addresses/map

Estonie

https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1

Finlande

https://www.energiatodistusrekisteri.fi/ et pour les statistiques:

https://www.energiatodistusrekisteri.fi/tilastot?kayttotarkoitus=1&vuosimin=2&vuosimax=2020

France

https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil

https://territoires.gorenove.fr/

Allemagne

n.d.

Grèce

https://bpes.ypeka.gr/?page_id=21

Hongrie

https://www.e-epites.hu/e-tanusitas/

Irlande

https://ber.seai.ie/NAS/Login/UserLogin.aspx?ReturnUrl=%2fnas

https://ndber.seai.ie/NDNAS/Login/UserLogin.aspx?ReturnUrl=%2fndnas%2f

Italie

Base de données nationale centralisée: https://siape.enea.it/

Région des Abruzzes: https://apeabruzzo.enea.it/ricerca.php

Région d’Émilie-Romagne: https://sace.regione.emilia-romagna.it/ElencoRicercaApeScaduti.aspx

Région de Frioul-Vénétie Julienne, https://fvgenergia.it/extcenedfvg/html/public/visuraApe.jsf

Région de Lombardie: https://www.dati.lombardia.it/Energia/Database-CENED-2-Certificazione-ENergetica-degli-E/bbky-sde5/about_data

Région du Piémont: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-per-prestazione-energetica-degli-edifici-sipee

Région d’Ombrie: https://ape.regione.umbria.it/Account/Register/RSSNNA97L67A785I?returnurl=%2FHome%2FIndex

région de Vénétie: https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/ricerca_certificati.php

Pour les autres régions, les données relatives aux bâtiments doivent être demandées par écrit aux autorités.

Lettonie

https://bis.gov.lv/bisp/lv/epc_documents

Lituanie

https://is.energis.lt/

Luxembourg

n.d.

Malte

n.d.

Pays-Bas

https://www.ep-online.nl/

https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/

https://public.ep-online.nl/swagger/index.html

Pologne

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/

Portugal

https://www.sce.pt/ et https://www.sce.pt/estatisticas/

https://portalcasamais.pt/

https://portaldaenergia.azores.gov.pt/portal/Servicos/SCE-Acores/Indicadores?portalid=0

Roumanie

Les informations doivent être demandées aux autorités nationales au moyen du présent formulaire: https://cauta.mdlpa.ro/upload_form.

Slovaquie

https://www.inforeg.sk/ec/

Slovénie

https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/register-energetskih-izkaznic/

https://ipi.eprostor.gov.si/jv/

Espagne

Bases de données concernant les CPE établies au niveau régional

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/explore/dataset/certificados-de-eficiencia-energetica/table/?sort=fecha_inscripcion (Castilla y Leon)

Suède

https://sokenergideklaration.boverket.se/


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)   JO L, 2025/1328, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1328/oj.

(3)  Pour de plus amples informations: SRI test phases (europa.eu).

(4)   NACE Rév. 2 - Nomenclature statistique des activités économiques - Manuels et instructions - Eurostat (europa.eu).

(5)   Directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD) Règlement - 2016/679 - FR - rgpd - EUR-Lex (europa.eu).

(7)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) ( JO L 087 du 31.3.2009, p. 164).

(8)  Eurostat donne accès aux microdonnées des statistiques européennes à des fins scientifiques. Sur la base d’un enregistrement préalable en tant qu’entité de recherche, les microdonnées peuvent être partagées avec des universités, des instituts de recherche ou des services de recherche dans une administration publique, des banques, des instituts de statistique, etc. De plus amples informations sont disponibles ici: Vue d’ensemble - Microdonnées - Eurostat.

(9)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

(10)   JO L, 2025/1328, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1328/oj.

(11)  Ruggieri Gianluca, Carmen Maduta et Giulia Melica, Progress on the implementation of Energy Performance Certificates in EU, Office des publications de l’Union européenne, 2023, disponible à l’adresse suivante: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135473.

(12)  Libório, Paulo et al., The logbook data quest: Setting up indicators and other requirements for a renovation passport, 2018), disponible à l’adresse suivante: https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/ibroad-the-logbook-data-quest.pdf; la base de données portugaise concernant les CPE est consultable à l’adresse suivante: https://www.sce.pt/.

(13)   Energy Performance Certificates across the EU – A mapping of national approaches, 2014, disponible à l’adresse suivante: https://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPC-across-the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf.

(14)  La base de données danoise concernant les CPE est consultable (moyennant un enregistrement gratuit) à l’adresse suivante: https://emoweb.dk/emodata/test/#.

(15)  Ibid 9.

(16)  Ibid 9.

(17)  Geissler, Susanne, Alexandros G. Charalambides, et Michael Hanratty, «Public Access to Building Related Energy Data for Better Decision Making in Implementing Energy Efficiency Strategies: Legal Barriers and Technical Challenges», Energies, 12, 2019, disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.3390/en12102029.

(18)   https://emoweb.dk/emodata/test/#.

(19)  Brand Kristen, Bernhard von Manteuffel, Andreas Hermelink «Energy Performance Certificate Database in Denmark – Fact sheet», 2018, disponible à l’adresse suivante: https://www.euki.de/wp-content/uploads/2018/09/fact-sheet-energy-performance-certificate-database-dk.pdf.

(20)   https://www.sce.pt/pesquisa-de-tecnicos/.

(21)   https://territoires.gorenove.fr/.

(22)   https://woningpas.vlaanderen.be/.

(23)   Progress on the implementation of energy performance certificates in EU - Office des publications de l’UE (europa.eu).


ANNEXE 6

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Échange de données (article 16)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Résumé de la disposition juridique 173

2.

Justification des dispositions relatives à l’accès aux données des systèmes de bâtiment 173

3.

Considérations relatives à l’article 16 173

3.1.

Données des systèmes de bâtiment 173

3.2.

Le règlement sur les données en lien avec l’article 16 174

3.3.

Autres actes législatifs pertinents 175

4.

Orientations sur la mise en œuvre de la disposition juridique 176

4.1.

Accès aux données des systèmes de bâtiment 176

4.1.1.

Raisonnement 176

4.1.2.

Précisions sur les termes 176

4.1.3.

Compréhension des «données des systèmes de bâtiment» au sens de l’article 16 176

4.1.4.

Accès direct 177

4.1.5.

Transposition et mise en œuvre 177

4.2.

Droits d’accès pour les tiers 178

4.3.

Respect du droit de l’Union applicable 179

4.4.

Accès équitable et non discriminatoire aux données 179

4.4.1.

Accès gratuit pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments 179

4.4.2.

Accès des tiers autorisés 180

4.4.3.

Accès des autres parties admissibles 180

4.4.4.

Prévoir des incitations en faveur du partage des données des systèmes de bâtiment 181

4.5.

Stratégie de consultation pour les actes d’exécution prévus à l’article 16, paragraphe 5 181

4.5.1.

Objectifs de la consultation 181

4.5.2.

Parties prenantes ciblées 181

4.5.3.

Activités de consultation 182

1.   RÉSUMÉ DE LA DISPOSITION JURIDIQUE

Afin de faciliter l’ouverture d’un marché concurrentiel et innovant pour les services de bâtiments intelligents qui contribue à l’utilisation efficace de l’énergie et à l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments et soutienne les investissements dans la rénovation, les États membres devraient veiller à ce que les parties intéressées aient directement accès aux données concernant les systèmes de bâtiment. Afin d’éviter des coûts administratifs excessifs pour les tiers, il convient de faciliter la pleine interopérabilité des services et de l’échange de données au sein de l’Union.

L’article 16 de la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «refonte de la DPEB») (1) définit le cadre juridique régissant l’accès aux données des systèmes de bâtiment, en veillant notamment à ce que le propriétaire, le locataire et le gérant du bâtiment puissent accéder à ces données.

Il prévoit l’adoption d’actes d’exécution qui précisent les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l’accès aux données.

2.   JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS AUX DONNÉES DES SYSTÈMES DE BÂTIMENT

Les données constituent une ressource essentielle pour la croissance économique intersectorielle, la compétitivité, l’innovation, la création d’emplois et le progrès social. La mise au point d’applications et de services fondés sur les données est bénéfique tant pour les citoyens que pour les entreprises.

Avec la stratégie européenne pour les données (2), l’UE a mis en place un cadre réglementaire complet qui garantit la mise à disposition d’un plus grand nombre de données à l’usage de l’économie et de la société, tout en gardant le contrôle des entreprises et des personnes qui génèrent les données. L’une des principales initiatives est le règlement sur les données (3)  (4), qui établit des règles uniformes portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données.

Le règlement sur les données (en particulier ses chapitres II à IV) contient des règles générales sur l’accès aux données et leur utilisation qui sont également applicables au secteur du bâtiment. Il est donc très pertinent en ce qui concerne la DPEB, et plus particulièrement son article 16.

3.   CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ARTICLE 16

3.1.   Données des systèmes de bâtiment

En vertu de l’article 16, les données de systèmes de bâtiment doivent comprendre au moins l’ensemble des données facilement accessibles relatives:

à la performance énergétique des éléments de bâtiment,

à la performance énergétique des équipements du bâtiment,

à la durée de vie prévue des systèmes de chauffage, lorsqu’elles sont disponibles,

aux systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments,

aux compteurs,

aux dispositifs de mesure et de contrôle,

aux points de recharge pour véhicules électriques.

L’article 16 couvre l’accès aux données sur les produits non connectés (par exemple, la performance énergétique des fenêtres et du toit) ainsi qu’aux données de base/statiques sur les produits connectés (par exemple, le nombre et le type de points de recharge pour véhicules, la présence et le type de système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, la présence et le type de capteurs, etc.).

Toutefois, l’article 16 ne couvre pas l’accès aux données générées par des produits connectés tels que les données provenant de systèmes de chauffage intelligents, car cela relèverait du règlement sur les données.

En ce qui concerne les compteurs, l’article 16 ne couvre pas l’accès aux données de consommation des compteurs réglementés aux fins de la facturation de la consommation d’électricité et de gaz, étant donné qu’il est couvert par les directives sur l’électricité et le gaz (5)  (6). Toutefois, l’article 16 pourrait couvrir les informations relatives à la présence d’autres types de compteurs, par exemple des compteurs divisionnaires pour le gaz qui ne sont pas utilisés aux fins de la facturation.

Couvertes par l’article 16: données relatives aux systèmes de bâtiment (produits non connectés et données de base/statiques sur les produits connectés)

Comprend toutes les données qui donnent des informations sur les caractéristiques du bâtiment – par exemple, la performance énergétique des éléments de bâtiment (par exemple, la valeur U pour les éléments opaques et transparents de l’enveloppe du bâtiment), la capacité de production d’énergies renouvelables installée (par exemple, la capacité solaire photovoltaïque installée), le nombre et les caractéristiques des points de recharge pour véhicules électriques, etc.

Elles sont de nature relativement statique et caractérisent le bâtiment et ses systèmes en l’état, et elles ne sont pas censées évoluer au fil du temps, sauf si le bâtiment ou le système est modifié (par exemple à la suite d’une rénovation ou du remplacement d’un système).

Les données relatives aux bâtiments (données statiques) pourraient nécessiter la mise en œuvre de mesures plus spécifiques pour garantir le respect de la refonte de la DPEB (par exemple, pour veiller à ce que les parties autorisées aient accès aux données sur leurs bâtiments stockées dans les bases de données nationales sur la performance énergétique).

Non couvertes par l’article 16: données générées par les produits connectés et les compteurs de consommation d’énergie

Comprend toutes les données générées par les systèmes de bâtiment qui sont des produits connectés – par exemple, la production d’énergie renouvelable sur site, la température de consigne pour le chauffage et les paramètres de l’environnement intérieur à partir de capteurs. Elles correspondent à l’état dynamique du bâtiment et évoluent donc au fil du temps. Couvertes par le règlement sur les données.

Comprend les données collectées à partir de compteurs réglementés (y compris les compteurs intelligents) mesurant la consommation d’électricité et de gaz aux fins de la facturation de la fourniture d’énergie. Couvertes par les directives sur l’électricité et le gaz (7).

3.2.   Le règlement sur les données en lien avec l’article 16

Le règlement sur les données est un acte législatif essentiel en ce qui concerne l’accès aux données et leur utilisation dans l’UE. Compte tenu de son caractère transsectoriel, ses dispositions s’appliquent également aux données des systèmes de bâtiment. Il est donc utile de souligner en quoi le règlement sur les données et les dispositions de la refonte de la DPEB sont complémentaires.

Le règlement sur les données établit des règles uniformes sur (8):

la mise à disposition de données relatives au produit et de données relatives au service connexe au profit de l’utilisateur du produit connecté ou du service connexe;

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit de tiers à leur demande;

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données, lorsqu’ils y sont tenus en vertu du droit de l’Union.

En particulier, le règlement sur les données (chapitres II à IV) prévoit un cadre complet pour garantir que les données collectées ou générées par des «produits connectés» (tels que définis dans le règlement sur les données) sont mises à disposition des utilisateurs de ces produits connectés et des tiers autorisés, en précisant également les obligations qui s’appliquent lors de la mise à disposition des données.

Cela est tout à fait pertinent pour l’article 16, étant donné que de nombreux systèmes de bâtiment consistent en un tel produit connecté ou en une combinaison de ces produits connectés.

L’article 2, point 5), du règlement sur les données fournit la définition d’un «produit connecté» qui inclut les produits connectés déployés dans des bâtiments:

« produit connecté»: un objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement, qui est en mesure de communiquer des données relatives au produit par l’intermédiaire d’un service de communications électroniques, d’une connexion physique ou d’un dispositif d’accès intégré et dont la fonction première n’est pas de stocker, de traiter ou de transmettre des données pour le compte de toute partie autre que l’utilisateur.

En substance, tout système opérant dans un bâtiment (y compris les systèmes techniques de bâtiment, mais pas seulement), à condition qu’il puisse générer des données et soit capable de les communiquer, peut être considéré comme un produit connecté ou une combinaison de produits connectés (par exemple, un système de ventilation ou de chauffage intelligent).

Toute exigence applicable aux produits connectés en vertu du règlement sur les données s’appliquerait également à un tel système (systèmes techniques de bâtiment, systèmes pertinents pour le calcul du potentiel d’intelligence et autres, par exemple les ascenseurs).

De la même manière, les mêmes restrictions que celles prévues par le règlement sur les données s’appliqueraient – notamment le fait que les données très élaborées et enrichies (provenant, par exemple, d’un logiciel analytique) ne seraient pas couvertes par les obligations de les mettre à disposition.

Le calendrier d’application du règlement sur les données est cohérent avec celui de la transposition et de la mise en œuvre de la refonte de la DPEB, étant donné que le règlement sur les données est en vigueur et s’appliquera à partir du 12 septembre 2025, pour la plupart de ses dispositions (y compris celles qui sont pertinentes pour la refonte de la DPEB et son article 16).

3.3.   Autres actes législatifs pertinents

Parmi les autres actes législatifs pertinents dans le cadre de l’article 16 figurent:

le règlement général sur la protection des données (RGPD) (9), en ce qui concerne la protection des données;

le règlement sur la gouvernance des données (10), qui définit les conditions de réutilisation, au sein de l’UE, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public. Ce règlement présente une certaine pertinence dans le champ d’application de la refonte de la DPEB et de l’article 16, mais aussi en ce qui concerne l’article 22, pour l’accès aux données relatives au parc immobilier détenues par les autorités publiques;

la directive sur l’électricité (11), qui comprend des dispositions spécifiques sur les compteurs intelligents et leurs fonctionnalités, en particulier pour la mise à disposition des clients finals des données de comptage et de consommation (article 20), sur la gestion des données (article 23) et sur l’interopérabilité (article 24);

la directive sur le gaz (12), qui contient des dispositions spécifiques sur la gestion des données (article 22);

la directive sur les énergies renouvelables (13), qui comprend des dispositions spécifiques sur l’accès en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie pour les batteries domestiques et industrielles (article 20 bis);

le règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (14), qui comprend des dispositions spécifiques sur les données relatives aux points de recharge et points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public (article 20).

4.   ORIENTATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DISPOSITION JURIDIQUE

4.1.   Accès aux données des systèmes de bâtiment

L’article 16, paragraphe 1, établit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les propriétaires, locataires et gérants aient accès aux données de leurs systèmes de bâtiment et puissent accorder l’accès à ces données à un tiers:

Les États membres veillent à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments disposent d’un accès direct aux données de leurs systèmes de bâtiment. (...) Aux fins de la présente directive, les données des systèmes de bâtiment comprennent au moins l’ensemble des données facilement accessibles relatives à la performance énergétique des éléments de bâtiment et des équipements du bâtiment, ainsi qu’à la durée de vie prévue des systèmes de chauffage, lorsqu’elles sont disponibles, aux systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment, aux compteurs, aux dispositifs de mesure et de contrôle et aux points de recharge pour l’électromobilité et sont reliées, le cas échéant, au registre numérique du bâtiment.

4.1.1.   Raisonnement

L’objectif principal de l’article 16, paragraphe 1, est de veiller à ce que les parties ayant un intérêt légitime à accéder aux données des systèmes de bâtiment puissent le faire. En vertu de l’article 16, les parties légitimes sont le propriétaire, le locataire et le gérant des bâtiments, qui peuvent également accorder l’accès à des tiers.

La motivation pour considérer ces parties comme légitimes est la suivante:

pour les propriétaires, les données des systèmes de bâtiment constituent une ressource utile pour éclairer leurs décisions d’investissement (par exemple, pour la rénovation) et, lorsqu’ils utilisent également le bâtiment, pour optimiser l’exploitation et la gestion;

lorsqu’il y a des locataires, ceux-ci ont le droit d’accéder aux informations relatives aux systèmes de bâtiment dans le bâtiment ou l’unité de bâtiment qu’ils louent, étant donné qu’ils utilisent les bâtiments et sont responsables de leur fonctionnement quotidien;

lorsque la gestion du bâtiment est déléguée à un tiers (le «gérant»), par exemple le gérant d’une installation, ils doivent avoir accès aux données des bâtiments afin de définir et d’appliquer leur stratégie de gestion.

4.1.2.   Précisions sur les termes

La plupart des termes utilisés à l’article 16, paragraphe 1, sont définis à l’article 2, notamment: «performance énergétique» [article 2, point 8)]; «enveloppe du bâtiment» [article 2, point 15)]; «élément de bâtiment» [article 2, point 17)]; «équipements du bâtiment» [à comprendre comme «services PEB», article 2, point 56)]; «système de chauffage» [article 2, point 43)]; «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments» [article 2, point 7)]; «point de recharge» [article 2, point 33)] et «carnet numérique des bâtiments» [article 2, point 41)].

D’autres termes sont définis dans les textes réglementaires visés à la section 6.3: «données» (article 2, paragraphe 1, du règlement sur les données); «tiers» [article 2, point 10), du RGPD]; «consentement» [article 4, point 11), du RGPD].

En outre, il est utile de préciser que, dans le cadre de l’article 16:

on entend par «gérant» toute personne ou organisation à laquelle la gestion du bâtiment est déléguée (par exemple, le gérant d’une installation).

4.1.3.   Compréhension des «données des systèmes de bâtiment» au sens de l’article 16

Bien que la refonte de la DPEB comprenne une définition des «systèmes techniques de bâtiment» [article 2, point 6)], il n’existe pas de définition du terme «système de bâtiment» qui pourrait être utilisée pour étayer l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1 (15).

Toutefois, il ressort de la liste figurant au deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 1, que la notion de «système de bâtiment» est plus large que les seuls systèmes techniques de bâtiment. Plus précisément:

le deuxième alinéa comprend une référence aux «éléments de bâtiment», qui précise que les éléments de l’enveloppe du bâtiment relèvent également du champ d’application de l’article 16, paragraphe 1;

il comprend des références aux systèmes et dispositifs qui ne font pas partie des systèmes techniques de bâtiment tels que définis dans la refonte de la DPEB: les «compteurs» et les «dispositifs de mesure et de contrôle». En présence d’un «système d’automatisation et de contrôle des bâtiments», des dispositifs de mesure et de contrôle font partie de ce système.

Une observation supplémentaire est que les «données des systèmes de bâtiment» englobent à la fois:

(a)

des informations statiques sur les éléments de bâtiment et les systèmes techniques de bâtiment (par exemple, la performance énergétique des éléments de bâtiment);

(b)

des données collectées auprès des systèmes et des dispositifs lorsque le bâtiment est utilisé (par exemple, données de comptage, données provenant de points de recharge).

Comme indiqué précédemment, il est important d’opérer cette distinction, étant donné que, lorsque le système de bâtiment en question est un produit connecté ou une combinaison de produits connectés, le règlement sur les données s’applique.

Enfin, il est raisonnable de supposer que l’article 16 couvre les données pertinentes pour l’objet de la refonte de la DPEB (amélioration de la performance énergétique des bâtiments et réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre) et, plus particulièrement, résultant de la mise en œuvre de la refonte de la DPEB et des instruments connexes (certificats de performance énergétique, inspections des systèmes techniques de bâtiment, indicateur de potentiel d’intelligence, passeport de rénovation des bâtiments).

Sur la base des observations précédentes, les «données des systèmes de bâtiment» visées à l’article 16 devraient au moins englober les informations statiques sur le bâtiment et ses systèmes, y compris les éléments suivants:

certificat de performance énergétique,

rapports d’inspection des systèmes techniques de bâtiment,

certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence,

passeport de rénovation du bâtiment

performance énergétique des éléments de bâtiment,

potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie (si disponible),

carnet numérique des bâtiments, si disponible.

Il convient de souligner que le texte fait référence à des données «facilement accessibles». Sur la base de la définition des «données facilement accessibles» figurant dans le règlement sur les données [article 2, point 17)], cela signifie que les données doivent pouvoir être obtenues sans effort disproportionné allant au-delà d’une simple opération. Dans certains cas, les données ne seraient pas considérées comme facilement accessibles, par exemple pour la durée de vie restante prévue du système de chauffage, si le CPE n’inclut pas l’élément (étant donné qu’il est facultatif en vertu de l’annexe V), ou s’il n’y a pas de CPE.

4.1.4.   Accès direct

L’article 16, paragraphe 1, exige que les États membres veillent à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments disposent d’un accès direct aux données de leurs systèmes de bâtiment.

Cela signifie que le propriétaire, le locataire ou le gérant reçoit les informations qui lui permettent d’accéder aux données, sans avoir à en faire la demande préalable au détenteur des données (par exemple, en lui fournissant un compte pour accéder aux données de son bâtiment dans la base de données où elles sont stockées, telle que la base de données sur la performance énergétique, comme l’exige l’article 22).

Pour les gérants, le consentement du propriétaire peut être demandé.

4.1.5.   Transposition et mise en œuvre

Lors de la transposition et de la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 1, les États membres sont encouragés à établir une distinction entre les deux types de données relatives aux bâtiments visés à la sous-section précédente:

les informations statiques sur le bâtiment et son système,

les informations dynamiques provenant du bâtiment et de ses systèmes, fondées sur les données générées ou collectées à partir de systèmes et de compteurs lorsque le bâtiment est utilisé.

Informations statiques

Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour permettre au propriétaire, au locataire ou au gérant d’un bâtiment d’accéder aux informations statiques pertinentes au titre de la refonte de la DPEB. Ces informations comprennent les rapports et les certificats délivrés au titre de la refonte de la DPEB, notamment le CPE, et, dans la mesure du possible, d’autres informations pertinentes sur la performance énergétique du bâtiment (par exemple, les intrants et les extrants résultant des calculs de la performance énergétique du bâtiment en question). Cela peut, par exemple, être réalisé grâce à l’interface numérique avec la base de données sur la performance énergétique prévue à l’article 22.

Informations dynamiques

Lorsque le système de bâtiment en question est un produit connecté ou une combinaison de produits connectés, le règlement sur les données s’applique. En vertu de son article 3, paragraphe 2, le vendeur, le locataire ou le bailleur d’un produit connecté doit indiquer clairement comment l’utilisateur [le propriétaire du produit connecté] peut accéder aux données générées par le produit connecté.

Avant la conclusion d'un contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif à un produit connecté, le vendeur, le loueur ou le bailleur, qui peut être le fabricant, communique à l'utilisateur, de manière claire et compréhensible, au moins les informations suivantes:

a)

le type, le format et le volume estimé des données relatives au produit que le produit connecté est capable de générer;

b)

si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel;

c)

si le produit connecté est capable de stocker des données sur un dispositif intégré ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue;

d)

la manière dont l'utilisateur peut accéder aux données, extraire les données ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques nécessaires pour ce faire, ainsi que leurs conditions d'utilisation et leur qualité de service.

4.2.   Droits d'accès pour les tiers

L’article 16, paragraphe 1, établit l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments puissent accorder l’accès aux données de leurs systèmes de bâtiment à un tiers:

[...] [a]vec [le] consentement [des propriétaires, locataires et gérants de bâtiments], l’accès ou les données sont mis à la disposition d’un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. (…)

De la même manière que pour les dispositions examinées dans les sections précédentes, il serait utile que les États membres établissent une distinction entre les deux types de données relatives aux bâtiments indiqués:

(a)

les informations statiques sur le bâtiment et son système,

(b)

les informations dynamiques provenant du bâtiment et de ses systèmes, fondées sur les données générées ou collectées à partir de systèmes et de compteurs lorsque le bâtiment est utilisé.

En ce qui concerne le point a), la transposition de l’article 16 dans le droit national doit garantir que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments puissent accorder des droits d’accès à un tiers de leur choix. Le processus peut, par exemple, reposer simplement sur une demande envoyée par le propriétaire, le locataire ou le gérant au détenteur de données (par exemple, à l’organisme responsable de la base de données nationale sur la performance énergétique, le cas échéant) qui identifie le tiers d’intérêt.

En ce qui concerne le point b), l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur les données introduit le droit pour l’utilisateur du ou des produits connectés de partager des données avec des tiers (16):

Lorsqu'un utilisateur ou une partie agissant pour le compte d'un utilisateur en fait la demande, le détenteur de données met les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, à la disposition d'un tiers sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais pour l'utilisateur, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. (…)

4.3.   Respect du droit de l’Union applicable

L’article 16, paragraphes 2 et 4, impose aux États membres de veiller au respect du droit de l’Union applicable en établissant les règles relatives à l’accès aux données, à la gestion, à l’échange et au stockage de celles-ci:

2.

Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, compte tenu des normes internationales et du format de gestion de l’échange de données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées, respectent le droit de l’Union applicable. (…)

4.

Les règles sur l’accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l’Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (30).

Ces dispositions sont incluses pour rappeler la nécessité de respecter, lors de la transposition et de la mise en œuvre de l’article 16, le droit de l’Union applicable en matière de données – un domaine important étant la protection des données au titre du RGPD.

Afin de garantir que les règles nationales sont appropriées, les autorités responsables de la transposition et de la mise en œuvre de la refonte de la DPEB devraient se concerter et coopérer avec les autorités nationales compétentes (par exemple, les autorités nationales chargées de la protection des données et les autorités compétentes au titre du règlement sur les données), dans le cadre de la transposition et de la mise en œuvre de l’article 16.

Il convient tout particulièrement de veiller à la protection des données à caractère personnel, étant donné que l’article 16 accorde des droits d’accès aux données relatives aux bâtiments au propriétaire, au locataire et au gérant. Lorsque ces données sont à caractère personnel, le respect du RGPD doit être garanti.

4.4.   Accès équitable et non discriminatoire aux données

L’article 16, paragraphes 2 et 3, impose aux États membres de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux données:

2.

(...) Les règles relatives à l’accès et tous les frais éventuels ne constituent pas un obstacle et ne créent pas de discriminations dans l’accès de tiers aux données des systèmes de bâtiment.

3.

Aucun surcoût n’est imputé au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment pour l’accès à ses données ou pour une demande de mise à disposition de ses données à un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants. Il appartient aux États membres de fixer les frais applicables pour l’accès aux données par les autres parties admissibles, telles que les établissements financiers, les agrégateurs, les fournisseurs d’énergie, les fournisseurs de services énergétiques et les instituts nationaux de statistique ou autres autorités nationales chargées de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés. Les États membres prévoient des incitations en faveur du partage de données pertinentes des systèmes de bâtiment.

4.4.1.   Accès gratuit pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments

Les États membres doivent veiller à ce qu’aucun surcoût ne soit imputé au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment pour l’accès à ses données. Cela signifie que, pour ces parties, l’accès direct à leurs données est gratuit.

En ce qui concerne les informations statiques sur les bâtiments, on peut supposer que les données sont stockées dans une base de données – en particulier, pour une partie des données concernées, dans une ou plusieurs bases de données gérées ou supervisées par les autorités nationales (base de données sur la performance énergétique des bâtiments à établir en vertu de l’article 22).

Les autorités devraient veiller à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiment puissent télécharger les données relatives au bâtiment qu’ils possèdent, louent ou gèrent sans devoir payer de frais supplémentaires. Lorsque les données sont stockées dans des bases de données gérées par des entreprises privées indépendantes (par exemple, des entreprises chargées de l’évaluation des CPE), le droit national devrait exiger que, de la même manière, les propriétaires, locataires et gérants aient librement accès aux données relatives au bâtiment qu’ils possèdent, louent ou gèrent.

En ce qui concerne les informations dynamiques provenant des bâtiments, l’article 3 du règlement sur les données s’applique en ce qui concerne les dispositions relatives au libre accès aux données relatives aux bâtiments pour les propriétaires, les locataires et les gérants; en vertu dudit article, à compter du 12 septembre 2026, les produits connectés doivent être «conçus et fabriqués, et les services connexes conçus et fournis, de telle sorte que les données relatives auxdits produits et les données relatives aux services connexes, y compris les métadonnées pertinentes nécessaires à l’interprétation et à l’utilisation de ces données, sont, par défaut, accessibles à l’utilisateur, de manière aisée, sécurisée, sans frais, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et sont, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, directement accessibles à l’utilisateur» (article 3, paragraphe 1, du règlement sur les données).

4.4.2.   Accès des tiers autorisés

Les États membres doivent veiller à ce que les règles définies pour l’accès des tiers aux données et les frais y afférents ne créent pas d’obstacles ou de discriminations.

À cet égard, le règlement sur les données constitue à nouveau une référence utile, notamment ses articles 5, 8 et 9. L’article 5 impose à un détenteur de données l’obligation de donner accès aux données à un tiers qu’un utilisateur éligible choisit, tandis que les articles 8 et 9 définissent les conditions dans lesquelles les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données et la compensation pour la mise à disposition de données dans le cadre de relations entre entreprises.

En ce qui concerne les informations statiques sur les bâtiments, 1) les coûts supportés par le détenteur de données, le cas échéant, peuvent être considérés comme minimes, étant donné que la taille des données est généralement limitée, qu’il n’est généralement pas nécessaire de reformater les données et qu’elles peuvent être consultées par des moyens simples (identifiant/mot de passe, identification du bâtiment en question).

En outre, l’article 16 de la DPEB exige qu’aucun surcoût ne soit imputé «au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment [...] pour une demande de mise à disposition de ses données à un tiers, sous réserve des règles et accords applicables existants». Les autorités sont donc encouragées à veiller, pour le type de données en question, à ce que l’accès des tiers autorisés soit gratuit (17).

En ce qui concerne les informations dynamiques provenant des bâtiments, 2) les autorités peuvent s’appuyer sur le cadre prévu par le règlement sur les données, notamment ses articles 5, 8 et 9. Comme indiqué précédemment, les autorités responsables de la transposition et de la mise en œuvre de la refonte de la DPEB devraient se concerter et coopérer avec les autorités nationales compétentes (en particulier les autorités compétentes en vertu du règlement sur les données), lors de la transposition et de la mise en œuvre de ces dispositions de l’article 16.

4.4.3.   Accès des autres parties admissibles

En vertu de l’article 16, il appartient aux États membres de fixer les frais applicables pour l’accès aux données par les autres parties admissibles (telles que les établissements financiers ou les instituts de statistique). Les États membres peuvent décider que ces frais soient nuls.

Les parties admissibles ne sont pas définies plus précisément dans le texte – il peut s’agir d’organismes (organismes publics, entreprises privées, autres organisations) qui peuvent avoir un intérêt légitime à accéder aux données de bâtiment.

Les exemples donnés à l’article 16, paragraphe 2, sont cohérents avec cette notion d’intérêt légitime:

établissements financiers: l’accès aux données relatives aux bâtiments figurant dans leur portefeuille d’investissement et de prêts (conformément à l’article 22);

agrégateurs: l’accès aux données nécessaires pour permettre les services d’agrégation;

fournisseurs d’énergie et fournisseurs de services énergétiques: l’accès aux données nécessaires pour permettre les services énergétiques;

instituts nationaux de statistique ou autres autorités nationales chargées de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

En outre, pour les instituts nationaux de statistique, la situation est plus spécifique. Ils disposent de droits d’utilisation et de traitement spécifiques pour bénéficier de ce lien source dans la mesure du possible, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel, telles qu’énoncées au niveau de l’UE à l’article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (18). Cela n’a pas d’incidence sur les autres législations nationales spécifiques en vigueur dans la plupart des États membres.

Si le détenteur de données est un organisme du secteur public, les autorités sont encouragées à évaluer (en coopération avec les organismes nationaux compétents en vertu du règlement sur la gouvernance des données) la question de savoir si l’accès aux données de bâtiment au titre de l’article 16 peut être couvert par les dispositions relatives à la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public (chapitre II du règlement sur la gouvernance des données).

Dans tous les cas, lorsqu’elles fixent les règles relatives à l’accès des tiers aux données, les autorités doivent veiller au respect du RGPD, en garantissant que les données à caractère personnel sont protégées de manière appropriée. Elles peuvent, pour ce faire, recourir par exemple à des techniques telles que la pseudonymisation et l’agrégation.

4.4.4.   Prévoir des incitations en faveur du partage des données des systèmes de bâtiment

En vertu de l’article 16, les États membres sont tenus de prévoir des incitations en faveur du partage de données pertinentes des systèmes de bâtiment.

À cette fin, les États membres sont encouragés à mettre en œuvre des mesures qui favorisent et soutiennent la disponibilité des données des systèmes de bâtiment, par exemple:

par l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 2, selon laquelle les États membres doivent garantir un accès aisé et gratuit à l’intégralité du certificat de performance énergétique des bâtiments, stocké dans les bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments;

en promouvant et en mettant en place des politiques nationales visant à encourager un partage plus large des données [c’est-à-dire l’«altruisme en matière de données», conformément à l’article 2, point 16), du règlement sur la gouvernance des données) dans le secteur du bâtiment (19).

4.5.   Stratégie de consultation pour les actes d’exécution prévus à l’article 16, paragraphe 5

L’article 16, paragraphe 5, oblige la Commission à adopter des actes d’exécution précisant les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l’accès aux données le 31 décembre 2025 au plus tard. Conformément à l’article 16, paragraphe 5, la stratégie de consultation suivante s’appliquera à l’élaboration des actes d’exécution:

4.5.1.   Objectifs de la consultation

L’objectif de la consultation est de recueillir les contributions d’experts dans ce domaine en ce qui concerne les exigences d’interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l’accès aux données visées à l’article 16.

4.5.2.   Parties prenantes ciblées

Les parties prenantes ciblées sont les membres du groupe de travail «Data for Energy» relevant du groupe d’experts sur l’énergie intelligente (20) créé par la Commission. La mission du groupe d’experts sur l’énergie intelligente est d’accélérer la numérisation du système énergétique et de contribuer à la transition énergétique intelligente.

Le groupe d’experts a pour mission:

d’assister la Commission dans la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’UE existants;

d’assister la Commission dans la préparation des actes délégués;

d’assister la Commission dans la préparation des propositions législatives et des initiatives politiques;

d’assurer une coordination avec les États membres et de procéder à des échanges de vues;

de proposer un échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la transition énergétique intelligente et de la numérisation du système énergétique; de fournir une assistance et de formuler des recommandations à la demande de la Commission dans ces domaines;

de fournir une expertise à la Commission lors de l’élaboration des mesures d’exécution, c’est-à-dire avant que la Commission ne soumette ces projets de mesures à un comité de comitologie.

Le groupe est composé des autorités compétentes des États membres, d’autres organismes publics et organisations actifs dans les domaines liés à l’énergie ou à la numérisation qui ont été sélectionnés au moyen d’un appel public à candidatures.

4.5.3.   Activités de consultation

Les activités de consultation comprennent la présentation et l’examen de projets d’actes d’exécution lors de la réunion du groupe de travail «Data for Energy» et la possibilité pour les membres du groupe de fournir également un retour d’information entre les réunions.


(1)   Directive (UE) 2024/1275.

(2)   https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/strategy-data.

(3)   «Règlement sur les données» - Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828.

(4)   https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/data-act.

(5)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) Directive - 2019/944 - FR - EUR-Lex.

(6)  Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) Directive - UE - 2024/1788 - FR - EUR-Lex.

(7)  Dans le cas de l’électricité, l’article 23 de la directive sur l’électricité régit les exigences en matière de gestion des données, tandis que l’article 24 fixe les règles, par l’adoption d’actes d’exécution, pour l’interopérabilité de l’accès aux données. Le règlement d’exécution (UE) 2023/1162 «relatif aux exigences d’interopérabilité et aux procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données de comptage et de consommation» a été adopté. Dans le cas du gaz, l’article 22 régit la gestion des données pour les données provenant des compteurs de gaz, y compris les compteurs intelligents.

(8)  Le champ d’application des règles établies par le règlement sur les données est plus large, mais les deux points mis en évidence ici sont ceux qui sont les plus pertinents dans le champ d’application de la refonte de la DPEB.

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(10)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

(11)  Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

(12)  Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE.

(13)  Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

(14)  Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

(15)  Il existe une définition du terme «système» dans l’acte délégué relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence [règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission], mais cette définition n’est pertinente que pour l’évaluation du potentiel d’intelligence.

(16)  Les conditions du partage des données sont précisées aux articles 8 et 9 du même règlement.

(17)  Cela peut se faire, par exemple, en permettant aux propriétaires, locataires et gérants de donner eux-mêmes accès aux données relatives à leur bâtiment.

(18)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) ( JO L 087 du 31.3.2009, p. 164).

(19)  Ce faisant, la coordination avec les autorités compétentes au niveau national en ce qui concerne l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au titre du règlement sur la gouvernance des données.

(20)  Décision de la Commission du 18 septembre 2023 instituant le groupe d’experts sur l’énergie intelligente, C(2023) 6121 final.


ANNEXE 7

de la

communication de la Commission fournissant des orientations sur les dispositions nouvelles ou fortement modifiées de la refonte de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments

Bâtiments à émissions nulles (articles 7 et 11)

TABLE DES MATIÈRES

1.

Bâtiments à émissions nulles (ZEB ou «Zero Emission Buildings» en anglais): définitions et dispositions connexes 184

2.

Article 11, paragraphe 1 – Aucune émission provenant de combustibles fossiles générée sur site 184

3.

Article 11, paragraphe 7 – Sources d’approvisionnement énergétique 185

3.1.

Énergie renouvelable 185

3.1.1.

Énergie renouvelable produite sur site et à proximité 185

3.1.2.

Énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable 186

3.2.

Réseau de chaleur et de froid efficace 186

3.3.

Énergie issue de sources sans carbone 187

3.4.

Consommation totale d’énergie primaire couverte sur une base annuelle et exemptions 188

4.

Article 11, paragraphes 2 et 3 – Seuil maximal pour la demande d’énergie 195

5.

Article 11, paragraphe 4 – seuil maximal pour la demande d’énergie des bâtiments à émissions nulles après rénovation 196

6.

Article 11, paragraphe 5 – seuil maximal pour les émissions opérationnelles de GES 197

7.

Article 11, paragraphe 1, deuxième phrase – Réaction aux signaux extérieurs et adaptation 200

8.

Calendrier et rapports 200

1.   BÂTIMENTS À ÉMISSIONS NULLES (ZEB): DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS CONNEXES

Les bâtiments constituent une source majeure d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) et l’un des secteurs les plus difficiles à décarboner. Pour atteindre les objectifs de neutralité climatique à plus long terme de l’Union, il est nécessaire de réduire considérablement la consommation d’énergie opérationnelle des bâtiments, tout en commençant à tenir compte des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Bien que l’amélioration de la performance énergétique et climatique du parc immobilier existant soit essentielle à ce processus, il est également important que les bâtiments neufs en construction aient une consommation d’énergie et des émissions opérationnelles très faibles dès le départ, ce qui évite la nécessité d’une intervention supplémentaire.

Par conséquent, la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «refonte de la directive PEB») (1) introduit l’exigence selon laquelle tous les bâtiments neufs doivent être des bâtiments à émissions nulles. L’article 2, point 2), de la directive définit un bâtiment à émissions nulles comme un bâtiment:

à très haute performance énergétique, déterminée conformément à l’annexe I;

ne requérant aucune énergie ou seulement une très faible quantité d’énergie;

ne générant sur site aucune émission de carbone provenant de combustibles fossiles;

ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou seulement de très faibles émissions;

conformément à l’article 11.

L’article 11 de la directive définit les exigences détaillées applicables aux bâtiments à émissions nulles, qu’ils soient nouveaux ou existants.

L’article 7 de la directive présente le calendrier pour l’application des exigences en matière de bâtiments à émissions nulles aux bâtiments neufs. En outre, il prévoit que plusieurs questions doivent également être abordées pour les bâtiments neufs, à savoir: la qualité optimale de l’environnement intérieur, l’adaptation au changement climatique, la sécurité incendie, les risques liés à une activité sismique intense, l’accessibilité pour les personnes handicapées et les absorptions de carbone associées au stockage de carbone dans ou sur les bâtiments.

L’annexe I de la directive met à jour la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments.

2.   ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1 – AUCUNE ÉMISSION PROVENANT DE COMBUSTIBLES FOSSILES GÉNÉRÉE SUR SITE

L’article 11, paragraphe 1, dispose qu’un bâtiment à émissions nulles ne peut pas être «à l’origine d’émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles».

Cela signifie que la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie sur site afin de répondre aux besoins des bâtiments dans le cadre de la refonte de la directive PEB (2) n’est pas autorisée. Les «combustibles fossiles» sont définis à l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 (3) comme étant les «sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole». Cette définition est conforme à la définition d’Eurostat (4): «sources d’énergie non renouvelables telles que le charbon, les produits issus du charbon, le gaz naturel, le gaz dérivé, le pétrole brut, les produits pétroliers et les déchets non renouvelables».

Exemples:

L’utilisation de systèmes de chauffage sur site alimentés par du gaz naturel, du pétrole et des produits pétroliers ou du charbon et des produits issus du charbon n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 1.

L’utilisation de pompes à chaleur et de systèmes de chauffage à base d’énergie solaire thermique et de bioénergie (5)  (6) est conforme à l’article 11, paragraphe 1.

3.   ARTICLE 11, PARAGRAPHE 7 – SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE

La consommation totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles doit être entièrement couverte chaque année par une ou plusieurs des options suivantes:

(a)

de l’énergie produite sur site ou à proximité à partir de sources renouvelables et satisfaisant aux critères établis à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 (7);

(b)

de l’énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001;

(c)

de l’énergie provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement efficace conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791 (8); ou

(d)

de l’énergie issue de sources sans carbone.

3.1.   Énergie renouvelable

La signification du terme «énergie produite à partir de sources renouvelables» est définie à l’article 2, point 14), qui reflète la définition figurant dans la directive (UE) 2018/2001, à savoir «une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz».

En outre, aux fins de l’article 11, paragraphe 7, le champ d’application de l’énergie produite à partir de sources renouvelables doit être limité aux sources renouvelables éligibles définies à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001. Notamment, les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse qui ne satisfont pas aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ne doivent pas être pris en considération.

3.1.1.   Énergie renouvelable produite sur site et à proximité

L’énergie renouvelable produite sur site devrait être prise en considération au regard de l’article 2, point 54), qui définit le terme «sur site» comme « dans ou sur un bâtiment donné ou sur le terrain sur lequel se situe ledit bâtiment ».

Le considérant 22 de la directive fournit des exemples de sources d’énergie renouvelables sur site telles que le solaire thermique, le géothermique, le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, l’énergie hydroélectrique et la biomasse. Le considérant 22 précise également que «[l]’énergie issue de la combustion de combustibles renouvelables est considérée comme étant de l’énergie produite sur place à partir de sources renouvelables lorsque la combustion du combustible renouvelable a lieu sur place». Cela montre clairement que l’utilisation sur site de systèmes alimentés par la bioénergie est couverte. Il convient de noter que la bioénergie produite en dehors des limites du bâtiment restera considérée comme une énergie distante lors du calcul de la performance énergétique et lors de la fixation du seuil de demande d’énergie d’un bâtiment à émissions nulles, conformément à l’annexe I de la directive et aux normes ISO indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.

L’article 2, point 55), définit l’énergie issue de sources renouvelables produite à proximité comme étant «l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur d’un périmètre local ou de quartier autour d’un bâtiment donné, et qui remplit toutes les conditions suivantes:

(e)

elle ne peut être distribuée et consommée qu’à l’intérieur de ce périmètre local ou de quartier par un réseau de distribution spécifique;

(f)

elle permet le calcul d’un facteur spécifique de conversion en énergie primaire valable uniquement pour l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur de ce périmètre local ou de quartier; et

(g)

elle peut être consommée sur site au moyen d’un raccordement spécifique à la source de production, lorsque ce raccordement nécessite des équipements particuliers pour un approvisionnement et un mesurage sûrs de l’énergie autoconsommée par le bâtiment».

Un exemple d’énergie renouvelable produite à proximité est un système de chauffage alimenté par l’énergie solaire thermique et/ou la bioénergie qui produit l’énergie pour un groupe de bâtiments situés à proximité les uns des autres, lorsqu’il existe un lien direct entre le bâtiment et le système et lorsque la part d’énergie renouvelable et le facteur d’énergie primaire associé peuvent être déterminés et calculés. Un exemple typique est celui d’un hôpital ou d’un campus universitaire.

Les définitions des énergies renouvelables produites «sur site» et «à proximité» sont également alignées sur la norme EN ISO 52000-1. Elles sont pertinentes à la fois pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et pour les bâtiments à émissions nulles.

Étant donné qu’un bâtiment à émissions nulles peut également être approvisionné en énergie à partir de sources sans carbone (voir les orientations ci-dessous concernant cette option), la définition d’énergie renouvelable produite «à proximité» doit être comprise dans son sens plus strict et seule l’énergie renouvelable qui est reliée au bâtiment au moyen d’un «raccordement spécifique à la source de production» devrait être considérée comme produite «à proximité». Cela permet d’identifier et de mesurer précisément les énergies renouvelables produites «à proximité» et de les distinguer des (autres) «énergies produites à partir de sources sans carbone». Cette clarification peut encourager les autorités locales à donner la priorité à aux énergies renouvelables locales présentant un potentiel particulièrement élevé.

3.1.2.   Énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable

Comme défini à l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001 et décrit à l’article 22 de ladite directive, on entend par «communauté d’énergie renouvelable» une entité juridique qui remplit trois conditions, à savoir:

«qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d’énergie renouvelable auxquels l’entité juridique a souscrit et qu’elle a élaborés;

dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;

dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.»

3.2.   Réseau de chaleur et de froid efficace

Les réseaux de chaleur et de froid efficaces sont décrits à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2023/1791. L’article 26, paragraphe 1, de ladite directive définit les conditions que doit remplir un réseau de chaleur et de froid pour être considéré comme «efficace»; ces conditions reposent sur une augmentation progressive de la part des énergies renouvelables, de la chaleur fatale et de la cogénération à haut rendement (9) jusqu’en 2050, comme suit:

«jusqu’au 31 décembre 2027, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie et de chaleur;

à partir du 1er janvier 2028, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de la cogénération à haut rendement ou au moins une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale ou 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau dans lequel la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale ou de chaleur issue de la cogénération à haut rendement est d’au moins 80 % et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

à partir du 1er janvier 2040, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, ou un réseau utilisant au moins 95 % d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de la cogénération à haut rendement et, en outre, la part totale d’énergie renouvelable ou de chaleur fatale est d’au moins 35 %;

à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable, 75 % de chaleur fatale ou 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale;

à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable, uniquement de la chaleur fatale ou uniquement une combinaison d’énergie renouvelable et de chaleur fatale.»

L’article 26, paragraphe 2, introduit d’autres critères pour des réseaux de chaleur et de froid efficaces fondés sur la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050:

jusqu’au 31 décembre 2025: 200 grammes/kWh;

à partir du 1er janvier 2026: 150 grammes/kWh;

à partir du 1er janvier 2035: 100 grammes/kWh;

à partir du 1er janvier 2045: 50 grammes/kWh;

à partir du 1er janvier 2050: 0 gramme/kWh.

La recommandation (UE) 2024/2395 de la Commission (10) définissant des lignes directrices pour l’interprétation de l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791 fournit davantage de détails.

3.3.   Énergie issue de sources sans carbone

Conformément aux objectifs partagés par les colégislateurs, l’énergie produite à partir de sources sans carbone comprend les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire (11).

L’énergie issue de sources sans carbone inclut, par exemple,

les énergies renouvelables ou l’énergie nucléaire provenant du réseau électrique;

les énergies renouvelables et la chaleur fatale provenant d’un système de réseau de chaleur qui n’est pas considéré comme efficace au sens de l’article 26 de la directive (UE) 2023/1791.

Lors de la quantification du volume d’«énergie produite à partir de sources sans carbone» fourni à un bâtiment donné, il est recommandé de tenir compte de la part de sources sans carbone dans le bouquet électrique du réseau et de la part de sources sans carbone dans le bouquet énergétique d’un système de réseau de chaleur.

3.4.   Consommation totale d’énergie primaire couverte sur une base annuelle et exemptions

Le calcul de la consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles doit être effectué selon la méthode définie à l’annexe I de la directive pour déterminer la performance énergétique du bâtiment. En particulier, l’approche employée doit:

être fondée sur des estimations et des projections des besoins en énergie du bâtiment et de l’approvisionnement en énergie primaire calculées avec des intervalles mensuels, horaires ou même infra-horaires afin de tenir compte des conditions variables;

utiliser des facteurs de conversion en énergie primaire ou des facteurs de pondération, qui, à leur tour, doivent être prospectifs, se fonder sur des informations pertinentes et prendre en considération le bouquet énergétique attendu sur la base du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (12).

L’article 11, paragraphe 7, prévoit que la consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles neuf ou rénové soit entièrement couverte par les options énumérées aux points a) à d) dudit article tandis que, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, l’utilisation de combustibles fossiles sur site n’est manifestement pas autorisée pour couvrir les besoins en énergie dans le champ d’application de la refonte de la directive PEB).

Une possibilité est que la consommation totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles sur une année soit entièrement et continuellement couverte par une ou plusieurs des options visées aux points a) à d). Toutefois, un bâtiment à émissions nulles peut aussi être temporairement approvisionné en énergie par d’autres sources, y compris de l’énergie à teneur en carbone, et compenser cette énergie non conforme (13), sur une base annuelle, par l’énergie renouvelable produite sur site et consommée sur site pour des usages autres que les services PEB (14) ou exportée vers le réseau.

Un exemple de compensation de l’énergie non conforme consommée par l’énergie renouvelable produite sur site et exportée vers le réseau ou consommée sur site pour des usages autres que les services PEB est présenté dans les graphiques et tableaux ci-dessous. Il s’agit d’un bâtiment qui utilise 14 500 kWh/an sur un an et qui relève du champ d’application de la refonte de la directive PEB, dont 6 500 kWh/an d’électricité et 8 000 kWh/an d’énergie thermique. La consommation d’énergie thermique est entièrement couverte par un système de réseau de chaleur efficace présentant un facteur d’énergie primaire de 1,2. Le bâtiment dispose d’un système photovoltaïque sur site (par exemple, sur le toit, sur la façade du bâtiment ou sur les balcons) qui produit 6 400 kWh/an, dont 2 000 kWh/an sont livrés aux services PEB sur site et 1 800 kWh/an aux usages autres que les services PEB sur site et 2 600 kWh/an sont exportés vers le réseau électrique. Les besoins supplémentaires du bâtiment en électricité sont couverts par l’électricité provenant du réseau avec un bouquet composé de 27 % d’énergies renouvelables, de 37 % de combustibles nucléaires et de 36 % de combustibles fossiles ayant un Fep moyen de 2,3, c’est-à-dire un Fep = 1 pour les énergies renouvelables, un Fep = 3 pour le nucléaire et un Fep = 2,5 pour l’électricité produite à partir de combustibles fossiles (n.b.: Fepel = 0,27 * 1 + 0,37 * 3 + 0,36 * 2,5 = 2,3).

Par conséquent, lorsqu’il est exprimé en énergie primaire totale, le bâtiment consomme 4 050 kWh/an d’électricité provenant de combustibles fossiles provenant du réseau qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 11, paragraphe 7, de la directive. Dans le même temps, à partir de la production d’électricité photovoltaïque sur site, 1 800 kWh/an sont utilisés pour des usages autres que les services PEB sur site et 2 600 kWh/an sont exportés vers le réseau électrique.

Cela signifie que, lors du calcul de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment sur une base annuelle, l’énergie renouvelable produite sur site et exportée vers le réseau électrique ou consommée sur site pour des usages autres que les services s’élève à 4 140 kWh/an et compense intégralement les 4 050 kWh/an d’électricité issue de combustibles fossiles provenant du réseau.

Dans les tableaux ci-dessous, le calcul de la consommation totale d’énergie du bâtiment en termes de consommation d’énergie primaire et le calcul de la couverture de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment par les options a) à d) de l’article 11, paragraphe 7, de la directive sont effectués en tenant compte de deux conditions limites: la limite de l’évaluation du bâtiment et la limite du site de construction. Les résultats devraient être les mêmes dans les deux cas.

Image 28

Figure 1: Limite de l’évaluation du bâtiment (cas de figure 1, image du haut) et limite du site de construction (cas de figure 2, image du bas) pour le calcul de l’énergie primaire.

Tableau 1

consommation totale d’énergie primaire du bâtiment et compensation de l’énergie non conforme provenant du réseau par l’énergie renouvelable produite sur site et exportée vers le réseau ou consommée sur site pour des usages autres que les services PEB

 

Cas de figure 1: Limite de l’évaluation du bâtiment

Cas de figure 2: Limite du site de construction

 

Énergie livrée et exportée

Fep (15)

Mprimaire  (16)

Énergie primaire totale

Énergie livrée et exportée

Fep

Énergie primaire totale

 

[kWh/an]

[-]

[-]

[kWh/an]

[kWh/an]

[-]

[kWh/an]

Installation photovoltaïque sur toit

6 400

1

0

0

 

 

 

Électricité photovoltaïque consommée sur site pour des usages autres que les services PEB

1 800

1

1

1 800

1 800

1

1 800

Électricité photovoltaïque exportée vers le réseau

2 600

0,9

1

2 340

2 600

0,9

2 340

Électricité provenant du réseau:

4 500

2,28

1

10 260

4 500

2,28

10 260

dont:

énergie renouvelable

1 215

1

1

1 215

1 215

1

1 215

nucléaire

1 665

3

1

4 995

1 665

3

4 995

d’origine fossile

1 620

2,5

1

4 050

1 620

2,5

4 050

chaleur provenant d’un réseau de chaleur efficace

8 000

1,2

1

9 600

8 000

1,2

9 600

Énergie primaire totale (pour le seuil de demande d’énergie)

15 720

 

 

15 720

 

Couverture de l’énergie primaire totale par les options a) à d) de l’article 11, paragraphe 7

17 280

 

 

17 280

dont:

couverte par une installation photovoltaïque sur toit

6 400

 

 

6 400

couverte par l’électricité renouvelable

1 215

 

 

1 215

couverte par le nucléaire

1 665

 

 

1 665

couverte par un réseau de chaleur efficace

8 000

 

 

8 000

Un autre exemple (voir graphiques et tableaux ci-dessous), si l’on calcule à présent le bilan énergétique en m2, est un bâtiment efficace équipé d’une pompe à chaleur qui utilise, dans le champ d’application de la refonte de la directive PEB, 20 kWh/(m2.an) d’électricité et 21,6 kWh/(m2.an) représentant la chaleur ambiante de l’air extérieur capturée par la pompe à chaleur. Le bâtiment dispose d’un système photovoltaïque sur site (par exemple, sur le toit, sur la façade du bâtiment ou sur les balcons) qui produit 22,8 kWh/(m2.an), dont 5,6 kWh/(m2.an) sont livrés aux services PEB sur site et 6,6 kWh/(m2.an) aux usages autres que les services PEB sur site et 10,6 kWh/(m2.an) sont exportés vers le réseau électrique. Les besoins supplémentaires du bâtiment en électricité sont couverts par 14,4 kWh/(m2.an) d’électricité provenant du réseau avec un bouquet composé de 27 % d’énergies renouvelables, de 37 % de combustibles nucléaires et de 36 % de combustibles fossiles ayant un Fep moyen de 2,3, c’est-à-dire un Fep = 1 pour les énergies renouvelables, un Fep = 3 pour le nucléaire et un Fep = 2,5 pour l’électricité produite à partir de combustibles fossiles (n.b.: Fepel = 0,27 * 1 + 0,37 * 3 + 0,36 * 2,5 = 2,3).

Par conséquent, lorsqu’il est exprimé en énergie primaire totale, le bâtiment consomme 12,96 kWh/(m2.an) d’électricité provenant de combustibles fossiles provenant du réseau qui n’est pas conforme aux exigences des options a) à d) de l’article 11, paragraphe 7, de la directive (voir tableau ci-dessous). Dans le même temps, à partir de la production d’électricité photovoltaïque sur site, 6.6 kWh/(m2.an) sont utilisés pour des usages autres que les services PEB sur site et 9.54 kWh/(m2.an) sont exportés vers le réseau électrique.

Cela signifie que, lors du calcul de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment sur une base annuelle, l’énergie renouvelable produite sur site et consommée sur site pour des usages autres que les services PEB ou exportée vers le réseau électrique s’élève à 16,14 kWh/(m2.an) et surcompense les 12,96 kWh/(m2.an) d’électricité issue de combustibles fossiles provenant du réseau.

Dans les tableaux ci-dessous, le calcul de la consommation totale d’énergie du bâtiment en termes de consommation d’énergie primaire et le calcul de la couverture de la consommation totale d’énergie primaire du bâtiment par les options a) à d) de l’article 11, paragraphe 7, de la directive sont effectués en tenant compte de deux conditions limites: la limite de l’évaluation du bâtiment et la limite du site de construction. Les résultats devraient être les mêmes dans les deux cas.

Il convient de noter que, dans ce cas, la quantité totale d’énergie primaire consommée par le bâtiment qui n’est pas couverte par les options a) à d) de l’article 11, paragraphe 7, est relativement faible et peut faire l’objet d’une compensation pour l’énergie renouvelable supplémentaire produite sur site et exportée vers le réseau.