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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4439

22.7.2024

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Upravni sud u Zagrebu – Croatie) – Addiko Bank d.d. / Agencija za zaštitu osobnih podataka

(Affaire C-312/23  (1) , Addiko Bank)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et libre circulation de ces données - Règlement (UE) 2016/679 - Article 15 - Droit d’accès de la personne concernée aux données personnelles la concernant et faisant l’objet d’un traitement - Droit d’obtenir une copie de ces données - Notion de “copie” - Motifs de la demande d’accès auxdites données - Utilisation des données afin d’engager une action en justice)

(C/2024/4439)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Upravni sud u Zagrebu

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Addiko Bank d.d.

Partie défenderesse: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Dispositif

1)

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doit être interprété en ce sens que :

le droit, pour la personne concernée, d’obtenir une copie des données à caractère personnel la concernant et faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à cette personne une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir une copie intégrale des documents qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité.

2)

L’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement 2016/679,

doit être interprété en ce sens que :

l’obligation de fournir à la personne concernée qui en fait la demande une copie des données à caractère personnel la concernant et faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement, même lorsque cette demande est motivée par un but étranger à ceux visés au considérant 63, première phrase, de ce règlement.


(1)  Date de dépôt : 22/05/2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4439/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)