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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2709

18.4.2024

Résumé de la décision de la Commission

du 12 février 2024

relative à une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925

(Cases DMA.100015 – Microsoft – Online Search Engines, DMA.100028 – Microsoft – Web Browsers, DMA.100034 – Microsoft – Online Advertising Services)

[notifiée sous le numéro C(2023) 6078]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(C/2024/2709)

Le 12 février 2024, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil  (1) . Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement (UE) 2022/1925, la Commission publie les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision de la Commission (ci-après la «décision») expose les raisons pour lesquelles la Commission a décidé, à l’issue des enquêtes de marché menées en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1925 (ci-après le «règlement sur les marchés numériques»), de ne pas désigner Microsoft Corporation (ci-après dénommée «Microsoft» ou l’«entreprise») comme contrôleur d’accès conformément à l’article 3 dudit règlement en ce qui concerne ses trois services de plateforme essentiels (ci-après «SPE»), à savoir le moteur de recherche en ligne Microsoft Bing, le navigateur web Microsoft Edge et les services de publicité en ligne Microsoft Advertising, alors que les critères quantitatifs énoncés à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement sont satisfaits.

2.   PROCÉDURE

(2)

À la suite de la notification de Microsoft le 3 juillet 2023, la Commission a adopté, le 5 septembre 2023, une décision la désignant comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement sur les marchés numériques en ce qui concerne son système d’exploitation SPE Windows pour PC et son réseau social en ligne SPE LinkedIn (2). Dans cette décision, la Commission a également conclu qu’Outlook.com constituait un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation («NIICS») pour lequel Microsoft atteint les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques, mais que Microsoft avait démontré clairement et de manière exhaustive qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence, prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques, que ce SPE constitue un point d’accès majeur. Par conséquent, Microsoft n’a pas été désignée comme contrôleur d’accès en ce qui concerne son NIICS SPE Outlook.com. En outre, la Commission a conclu que Micosoft Bing, Microsoft Edge et Microsoft Advertising constituaient respectivement un moteur de recherche en ligne, un navigateur web et des services de publicité en ligne, tous trois étant des SPE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques, pour lesquels Microsoft atteint les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, mais que Microsoft avait présenté des arguments suffisamment étayés remettant en cause les présomptions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, en ce qui concerne chacun de ces trois SPE.

(3)

En conséquence, la Commission a adopté le 5 septembre 2023 une décision portant ouverture de trois enquêtes de marché conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques afin de déterminer si, d’après les arguments présentés par Microsoft conformément à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement, le moteur de recherche Bing de Microsoft, son navigateur web Edge et ses services de publicité en ligne Microsoft Advertising devaient être mentionnés dans la décision désignant Microsoft comme étant un contrôleur d’accès (3) en tant que points d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

(4)

Le 29 novembre 2023, la Commission a communiqué ses constatations préliminaires à Microsoft conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques. Microsoft a répondu le 5 décembre 2023.

(5)

Conformément à l’article 17 et à l’article 50, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques, le comité consultatif en matière de marchés numériques a été consulté et a émis un avis positif le 1er février 2024.

3.   CADRE JURIDIQUE

(6)

Le règlement sur les marchés numériques établit une série de critères objectifs définis de façon restrictive pour désigner une entreprise comme étant un contrôleur d’accès. La désignation doit être faite en ce qui concerne un ou plusieurs services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise qui constituent un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. Afin de déterminer si un service fourni par une entreprise constitue un service de plateforme essentiel qui remplit la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, il est nécessaire, à titre préliminaire, de qualifier et de délimiter le service en question. Un critère pertinent pour qualifier et délimiter les services de plateforme essentiels est la finalité pour laquelle le service est utilisé soit par les utilisateurs finaux, soit par les entreprises utilisatrices, ou encore par les deux.

(7)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission désigne une entreprise comme contrôleur d’accès si cette dernière remplit trois conditions cumulatives, à savoir: a) elle a un poids important sur le marché intérieur, b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux et c) elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou elle jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche. L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques prévoit que ces exigences sont réputées satisfaites lorsque certains seuils quantitatifs sont atteints, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires ou la capitalisation boursière de l’entreprise, ainsi que le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel donné au cours de chacun des trois derniers exercices.

(8)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques, la Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise qui fournit des services de plateforme essentiels atteignant les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement et qui a présenté, conformément à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement, des arguments suffisamment étayés remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement remplit néanmoins, ou ne remplit pas, les critères de l’article 3, paragraphe 1, du règlement. En fonction des résultats de son enquête de marché, la Commission accepte ou rejette la réfutation de cette entreprise, qu’elle décide par conséquent de désigner ou de ne pas désigner comme étant un contrôleur d’accès au sens du règlement sur les marchés numériques.

4.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

(9)

À la suite de la notification de Microsoft et des enquêtes de marché menées par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 5, du règlement sur les marchés numériques, la Commission ne désigne pas Microsoft comme contrôleur d’accès en ce qui concerne i) son moteur de recherche en ligne Bing, ii) son navigateur web Edge et iii) ses services de publicité en ligne Microsoft Advertising, étant donné que ces services ne constituent pas des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques.

(10)

En ce qui concerne le moteur de recherche en ligne Bing de Microsoft, la Commission fonde sa conclusion sur les raisons suivantes.

(11)

Premièrement, la Commission considère que l’ampleur d’utilisation de Bing par les utilisateurs finaux est faible, par rapport à l’importance globale de la catégorie des moteurs de recherche en ligne SPE ainsi qu’au plus grand moteur de recherche en ligne, Google Search. L’ampleur limitée de l’utilisation de Bing par les utilisateurs finaux indique non seulement que Bing n’est pas un point d’accès majeur permettant aux utilisateurs finaux de trouver des entreprises utilisatrices, mais aussi qu’il ne s’agit pas d’un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

(12)

Deuxièmement, la Commission considère que l’écosystème de plateformes de Microsoft ne contribue pas suffisamment à l’heure actuelle à faire de Bing un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. En outre, l’enquête de marché a confirmé que le lancement de Bing Chat, rendu possible par ChatGPT 4, en février 2023, n’a pas entraîné une augmentation stable et significative de l’utilisation du moteur de recherche en ligne Bing au cours de la période considérée dans l’enquête de marché.

(13)

En ce qui concerne le navigateur web Edge de Microsoft, la Commission fonde sa conclusion sur les raisons suivantes.

(14)

Premièrement, l’ampleur d’utilisation d’Edge dans la catégorie des navigateurs web SPE est faible. En outre, des éléments probants montrent que l’intégration de Bing Chat, du système d’exploitation Windows pour PC et de Microsoft 365 ne s’est pas traduite, à ce stade, par une augmentation significative et durable de l’ampleur d’utilisation globale d’Edge en tant que navigateur web.

(15)

Deuxièmement, Microsoft ne contrôle pas l’architecture pertinente du navigateur web. Par conséquent, la manière dont le contenu est rendu sur Edge par les entreprises utilisatrices aux utilisateurs finaux dépend de la conformité avec le moteur de rendu «Blink» du navigateur d’Alphabet, plutôt que d’un choix autonome de Microsoft.

(16)

Troisièmement, l’écosystème de plateformes de Microsoft ne contribue pas à l’heure actuelle à faire d’Edge un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. De même, la capacité de Microsoft à utiliser Edge comme levier pour stimuler l’utilisation d’autres services de Microsoft est actuellement limitée. Enfin, à la suite de la désignation de Microsoft comme contrôleur d’accès pour son système d’exploitation Windows pour PC, l’article 6, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques oblige Microsoft à permettre aux utilisateurs finaux de désinstaller facilement toute application logicielle et de modifier facilement les paramètres par défaut du système d’exploitation, ce qui réduit encore davantage tout avantage qu’elle pourrait tirer de la préinstallation d’Edge sur les appareils Windows.

(17)

En ce qui concerne les services de publicité en ligne Microsoft Advertising, la Commission fonde sa conclusion sur les raisons suivantes.

(18)

Premièrement, Microsoft Advertising a une taille relativement réduite par rapport à l’ampleur globale des activités relevant de la catégorie des SPE publicitaires en ligne dans l’Union, ainsi que par rapport aux principaux fournisseurs de services de publicité en ligne dans l’Union.

(19)

Deuxièmement, à ce jour, les effets de réseau et les avantages fondés sur les données de l’écosystème de services de la plateforme de Microsoft (en particulier le moteur de recherche en ligne Bing) n’ont pas eu d’effets d’échelle suffisants pour Microsoft Advertising. Par conséquent, Microsoft Advertising ne constitue pas un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux.

(20)

Troisièmement, l’utilisation de Microsoft Advertising par les entreprises utilisatrices est faible, ce qui a confirmé qu’elle ne saurait être considérée comme un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

5.   CONCLUSION

(21)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision clôt les enquêtes de marché ouvertes par la décision C(2023) 6078 du 5 septembre 2023 sur i) le moteur de recherche en ligne Bing, ii) le navigateur web Edge et iii) les services de publicité en ligne Microsoft Advertising, en concluant que ces SPE de Microsoft ne devraient pas être répertoriés comme des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux dans la décision désignant Microsoft comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement sur les marchés numériques.

(22)

Cette conclusion est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de réexaminer ou de modifier la présente décision, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, en cas de modification substantielle de l’un des faits sur lesquels elle se fonde ou si la présente décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.

(1)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), JO L 265 du 12.10.2022, p. 1.

(2)  Décision C(2023) 6106 final du 5 septembre 2023.

(3)  Décision C(2023) 6078 final du 5 septembre 2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2709/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)