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Journal officiel |
FR Séries C |
C/2024/1782 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0310
Non-objection à un acte délégué: mesures d’urgence temporaires en faveur du secteur des fruits et légumes en raison de phénomènes météorologiques défavorables
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 10 août 2023 relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2023, à certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes, dus à des événements météorologiques défavorables et à des mesures connexes (C(2023)05365 — 2023/2819(DEA))
(C/2024/1782)
Le Parlement européen,
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vu le règlement délégué de la Commission (C(2023)05365), |
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vu la lettre de la Commission du 8 août 2023, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué, |
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vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 30 août 2023, |
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vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 45, point c), et son article 152, paragraphe 6, |
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vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
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vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural, |
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vu qu'aucune objection n'a été soulevée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui a expiré le 12 septembre 2023, |
A. |
considérant qu’en raison des graves événements météorologiques défavorables qui ont eu lieu dans plusieurs régions d’États membres au printemps 2023, la production de fruits et légumes a été fortement endommagée, tant au niveau du volume produit que de la qualité; |
B. |
considérant que les pertes dans la valeur de la production commercialisée dans le secteur des fruits et légumes tendent à avoir une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union perçue par les organisations de producteurs au cours de l’année suivante; |
C. |
considérant que de graves événements météorologiques défavorables perturbent également les organisations de producteurs reconnues, en ayant une influence négative sur leur stabilité financière et leurs programmes opérationnels au-delà de l’année 2023, étant donné que la valeur de la production commercialisée pour l’année 2023 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union, en raison du fait que le montant de cette aide est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs; |
D. |
considérant que, si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2023, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national; |
E. |
considérant que cette situation mettrait en péril la stabilité à long terme des organisations de producteurs en tant qu’éléments clés de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes de l’Union; |
F. |
considérant que, pour atténuer ces difficultés, il est nécessaire de déroger aux dispositions concernant le calcul de la valeur de la production commercialisée établi dans le règlement délégué (UE) 2022/126 (2) de la Commission, applicable dans le secteur des fruits et légumes; |
G. |
considérant que, en vertu du règlement délégué, lorsque la valeur d’un produit a diminué d’au moins 35 % en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023 échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée dudit produit en 2023 est considérée comme égale à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, à l’exclusion de la valeur la plus basse et de la valeur la plus élevée; |
1. |
déclare ne pas faire objection au règlement délégué; |
2. |
charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1782/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)