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Journal officiel |
FR Séries C |
C/2024/1085 |
5.2.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 novembre 2023 — procédure pénale contre R. S.
(Affaire C-661/23, Jeszek (1))
(C/2024/1085)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
R. S., Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union — y compris l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE) et la valeur de l’État de droit qui y est exprimée, ainsi que l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux — doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales telles que:
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2) |
Le droit de l’Union — y compris les dispositions visées à la question 1 — doit-il être interprété en ce sens que la mise à la retraite de plein droit d’un juge d’un tribunal militaire polonais, dans les circonstances visées à la question 1, est sans effet — de sorte que ce juge peut continuer à siéger au sein de la juridiction de renvoi et que toutes les autorités de l’État, y compris les organes de la juridiction, sont tenus de lui permettre de continuer à siéger au sein de cette juridiction en vertu des règles antérieures? |
3) |
Le droit de l’Union — y compris, d’une part, l’article 2 TUE ainsi que la valeur de l’État de droit qui y est exprimée, l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que le principe de coopération loyale qui y est exprimé, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 267 TFUE ainsi que les principes d’effectivité et de primauté, et, d’autre part, l’article 2 TUE ainsi que la valeur de la démocratie qui y est exprimée, l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs — doit-il être interprété en ce sens que le pouvoir de la juridiction nationale, voire l’obligation pour celle-ci, de suspendre l’application des dispositions nationales faisant l’objet de la demande de décision préjudicielle, y compris des dispositions ayant rang de loi, découle directement du droit de l’Union? Aux fins de la réponse à cette question, importe-t-il que le droit national ne prévoit pas la possibilité d’une suspension de l’application des dispositions nationales par la juridiction auteure de la demande de décision préjudicielle et qu’une telle suspension, dans l’attente de l’examen par la juridiction de renvoi des éléments d’interprétation du droit de l’Union contenus dans la réponse à cette question, est nécessaire dans les circonstances de l’affaire au principal? |
(1) La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond au nom réel d’aucune des parties à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1085/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)