ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
page |
|
|
II Communications |
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Commission européenne |
|
2023/C 325/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11197 — SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV) ( 1 ) |
|
2023/C 325/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11207 — RENRE / VALIDUS RE / ALPHACAT / TALBOT) ( 1 ) |
|
2023/C 325/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11226 — DIGITALBRIDGE / OMERS / BEANFIELD) ( 1 ) |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
Conseil |
|
2023/C 325/04 |
||
|
Commission européenne |
|
2023/C 325/05 |
|
V Avis |
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
Commission européenne |
|
2023/C 325/06 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11225 — APOLLO / APPLUS) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
2023/C 325/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11256 – SHELL / EGO) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11197 — SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 325/01)
Le 24 août 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11197. |
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11207 — RENRE / VALIDUS RE / ALPHACAT / TALBOT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 325/02)
Le 30 août 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11207. |
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11226 — DIGITALBRIDGE / OMERS / BEANFIELD)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 325/03)
Le 5 septembre 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11226. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/4 |
Avis à l'attention des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
(2023/C 325/04)
Les informations ci-après sont portées à l'attention de Mohammad ESLAMI, Reza-Gholi ESMAELI, Mohsen HOJATI, Naser MALEKI, Mohammad Reza NAQDI, Mohammad Baqer ZOLQADR, Ali Akbar AHMADIAN, Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI, Ali Akbar TABATABAEI, Fereidoun ABASSI-DAVANI, Azim AGHAJANI, Ahmad DERAKHSHANDEH, Morteza BAHMANYAR, Morteza REZAIE, Mohammad Mehdi Nejad NOURI, Yahya Rahim SAFAVI, Hossein SALAMI, Mohammad Reza ZAHEDI, Ahmad Vahid DASTJERDI, INSTITUT FATER, GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM, GHORB KARBALA, KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS, INSTITUT MAKIN, RAH SAHEL, INSTITUT D'INGÉNIERIE RAHAB, SEPANIR OIL AND GAS ENERGY ENGINEERING COMPANY, SOCIÉTÉ D'INGÉNIERIE SEPASAD, Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale (alias Groupe de l'industrie des missiles de croisière), Centre de recherche en science et technologie de la défense (DTSRC), ELECTRO SANAM COMPANY, ETTEHAD TECHNICAL GROUP, GROUPE INDUSTRIEL FAJR (alias Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery), FARAYAND TECHNIQUE, 7TH OF TIR, COMPLEXE INDUSTRIEL AMIN, Groupe des industries des munitions et de la métallurgie (AMIG), Groupe des industries de l'armement (AIG), ORGANISATION DES INDUSTRIES DE LA DÉFENSE, KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY, KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES, SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES, JOZA INDUSTRIAL Co., Kalaye Electric Company (KEC), M. BABAIE INDUSTRIES, UNIVERSITÉ MALEK ASHTAR, MIZAN MACHINERY MANUFACTURING, NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY, PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES, SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT, GROUPE INDUSTRIEL SANAM, SHO'A'AVIATION, GROUPE DES INDUSTRIES SPÉCIALES/ Organisation des industries spéciales, Groupe des industries spéciales du ministère de la défense, YAZD METALLURGY INDUSTRIES, BEHINEH TRADING Co., GHORB NOOH, SOCIÉTE HARA, OMRAN SAHEL, ORIENTAL OIL KISH, PARS AVIATION SERVICES COMPANY, INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES QODS, CONSEILS EN INGÉNIERIE SAHEL, Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) (alias Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)), SHAHID KARRAZI INDUSTRIES, SHAHID SATTARI INDUSTRIES, GROUPE INDUSTRIEL YA MAHDI, INSTITUT DE CONSEIL EN INGÉNIERIE IMENSAZAN et YAS AIR, des personnes et entités énumérées à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1) et à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil (2) concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.
Conformément à la procédure prévue au point 36 du plan d'action global commun (PAGC) du 14 juillet 2015, le Conseil estime que l'UE a des motifs valables de maintenir, après la date de transition, les mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités énumérées à l'annexe I de la décision 2010/413/PESC du Conseil et à l'annexe VIII du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil.
Par conséquent, le Conseil a l'intention de transférer les noms de ces personnes et entités de l'annexe I à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, et de l'annexe VIII à l'annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Les personnes et entités concernées sont informées qu'elles peuvent adresser au Conseil, avant le 22 septembre 2023, une demande visant à obtenir les motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l'adresse suivante:
Conseil de l'Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1 |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
Commission européenne
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/6 |
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0730 |
JPY |
yen japonais |
158,13 |
DKK |
couronne danoise |
7,4601 |
GBP |
livre sterling |
0,85995 |
SEK |
couronne suédoise |
11,9500 |
CHF |
franc suisse |
0,9588 |
ISK |
couronne islandaise |
145,30 |
NOK |
couronne norvégienne |
11,5038 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,468 |
HUF |
forint hongrois |
384,30 |
PLN |
zloty polonais |
4,6275 |
RON |
leu roumain |
4,9703 |
TRY |
livre turque |
28,9191 |
AUD |
dollar australien |
1,6648 |
CAD |
dollar canadien |
1,4505 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3998 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8097 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4601 |
KRW |
won sud-coréen |
1 422,44 |
ZAR |
rand sud-africain |
20,3109 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8093 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 475,95 |
MYR |
ringgit malais |
5,0238 |
PHP |
peso philippin |
60,828 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,387 |
BRL |
real brésilien |
5,2652 |
MXN |
peso mexicain |
18,4079 |
INR |
roupie indienne |
89,0530 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/7 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.11225 — APOLLO / APPLUS)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 325/06)
1.
Le 8 septembre 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Apollo Management X, L.P. («Apollo Management X», États-Unis), contrôlée par Apollo Global Management Inc. («AGM», États-Unis); |
— |
Applus Services, S.A. («Applus», Espagne). |
Apollo Management X acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble d’Applus.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Apollo Management X est une société appartenant à AGM, un gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial, dont le siège est situé à New York. AGM fournit des solutions de capital innovantes aux entreprises et investit dans toutes les composantes de la structure du capital et dans un certain nombre de secteurs, notamment dans des entreprises actives dans les secteurs des ressources naturelles, de l’industrie manufacturière et de l’industrie, de l’éducation, de l’assurance, des services financiers et des loisirs. |
— |
Applus est une entreprise publique ayant son siège à Barcelone et proposant, dans le monde entier, des services d’essai, d’inspection et de certification. Applus a été créée à Barcelone en 1996 au sein du groupe Agbar. Les activités exercées par Applus s’articulent autour des quatre axes d’activité suivants: i) automobile; ii) énergie et industrie; iii) division Idiada; et iv) Applus Laboratories. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11225 – APOLLO / APPLUS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
15.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 325/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.11256 – SHELL / EGO)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 325/07)
1.
Le 7 septembre 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Shell Italia Holding S.p.A. (Italie), contrôlée par Shell plc. («Shell Group», Royaume-Uni)), |
— |
EGO S.r.l. («EGO», Italie). |
Shell acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de EGO.
La concentration est réalisée par achat de quotas.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Shell Group (le groupe Shell) est principalement présent dans les secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de la production et de la fourniture de produits pétroliers et chimiques, ainsi que de la vente de produits d’énergie renouvelable; |
— |
EGO est principalement active dans les échanges d’électricité. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.11256 – SHELL / EGO
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).