ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 165

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
10 mai 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 165/01

Communication de la Commission — Communication de la Commission relative aux recommandations concernant les rapports mis à jour de 2020 pour l'article 11 de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE)

1

2023/C 165/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11075 — EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO) ( 1 )

8


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 165/03

Taux de change de l'euro — 8 mai 2023

9

2023/C 165/04

Taux de change de l'euro — 9 mai 2023

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2023/C 165/05

Avis relatif aux aires susceptibles de faire l’objet de licences de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures

11

2023/C 165/06

Communication sur la disponibilité de zones de prospection, d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures en Autriche

13


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 165/07

Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

14


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la notification préalable d’une concentration (Affaire M.11055 — EQUITIX / CUBE / RIVER RIDGE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( JO C 133 du 17.4.2023 )

19


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Communication de la Commission relative aux recommandations concernant les rapports mis à jour de 2020 pour l'article 11 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE)

(2023/C 165/01)

1.   INTRODUCTION

La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», 2008/56/CE) (1) est une législation globale. Son objectif est d’assurer la protection du milieu marin en Europe, tout en permettant une utilisation durable des ressources et des services marins. Elle impose aux États membres d’évaluer la qualité du milieu marin, de déterminer le bon état écologique, de fixer des objectifs environnementaux appropriés, d’établir des programmes de surveillance adéquats et de mettre en œuvre des mesures visant à atteindre l’objectif clé de la directive consistant à garantir un «bon état écologique» de toutes les eaux marines de l’UE d’ici à 2020. Comme indiqué dans le rapport de mise en œuvre de la directive (2), cet objectif n’a pas été atteint dans le délai imparti dans toutes les eaux de l’UE pour tous les descripteurs (3) de la directive.

La décision (UE) 2017/848 de la Commission établit des critères et des normes méthodologiques pour déterminer le bon état écologique des eaux marines pour chaque descripteur de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin».

En vertu de la directive, les États membres sont invités à communiquer à la Commission européenne les différentes étapes de leurs stratégies pour le milieu marin, à évaluer l’état de leurs mers, à déterminer le bon état écologique et à fixer des objectifs. Les États membres doivent également établir et mettre en œuvre des programmes de surveillance et prendre des mesures pour réaliser ou conserver un bon état écologique. En particulier, conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article17, paragraphe 4, de la directive, les États membres devaient notifier leurs programmes de surveillance mis à jour à la Commission au plus tard le 15 juillet 2020. Dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre (4) de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», les États membres sont convenus de transmettre ces programmes de surveillance sous la forme de rapports électroniques contenant des informations structurées pertinentes par l’intermédiaire de la plateforme WISE-Marine.

Toutefois, la plupart des États membres n’ont pas présenté de rapports dans les délais impartis. Malgré les rappels de la Commission concernant leurs obligations en matière de communication d’informations, les rapports de quatre États membres étaient encore manquants en janvier 2022. Ces déclarations tardives ont entraîné des retards dans l’évaluation des programmes de surveillance, que la Commission est tenue de réaliser en vertu de l’article 12 de la directive.

Ce rapport se fonde sur les programmes de surveillance présentés avant la date limite en janvier 2022 par 18 des 22 États membres possédant une frontière maritime (Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovénie, Finlande, Suède). L’analyse et l’évaluation de la Commission pour les pays qui ont présenté des rapports après janvier 2022 (Grèce, Portugal, Bulgarie) et pour les pays qui n’ont pas encore envoyé leurs rapports (Malte (5)) suivront une fois que tous les rapports nationaux auront été reçus. En tant que gardienne des traités, la Commission se réserve le droit de poursuivre les cas de non-respect par les moyens juridiques à sa disposition.

Sur la base de l’analyse technique et scientifique (6) des rapports nationaux fournis par le Centre commun de recherche de la Commission (JRC) – publiés en même temps que ce rapport– la Commission a rédigé un certain nombre de recommandations couvrant l’ensemble de l’Union. Elles se concentrent sur l’article 11 et sur les descripteurs figurant à l’annexe I de la directive, ainsi que sur les critères définis dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission (7).

Lors de son évaluation, la Commission a examiné les quatre principaux éléments suivants, énumérés ci-dessous.

1.

Ce qui est effectivement contrôlé, à quelle fréquence et où.

2.

Si les données collectées sont suffisantes et utiles pour évaluer correctement l’état de la mer, les effets des mesures prises et la réalisation d’un bon état écologique.

3.

La cohérence régionale des programmes de surveillance.

4.

La cohérence des politiques avec les autres obligations de l’UE en matière d’établissement de rapports, en particulier les directives-cadres sur les déchets et l’eau; la politique commune de la pêche; les plastiques à usage unique; les directives «Oiseaux» et «Habitats».

L’analyse du JRC fournit des informations détaillées sur les informations communiquées par chaque État membre et met en évidence les lacunes nationales. Dans la mesure du possible, elle effectue une comparaison avec les programmes de suivi de 2014, notamment en ce qui concerne le respect des engagements pris par les États membres en 2014.

L’objectif de l’analyse est de présenter tous les éléments nécessaires et d’aider chaque État membre à prendre les mesures de suivi appropriées conformément à l’article 12 de la directive. Cela renforcera la conformité lors de l’établissement de rapports sur les programmes de surveillance dans l’ensemble de l’UE.

Des données de surveillance complètes et cohérentes sont nécessaires pour comprendre les incidences des pressions humaines sur le milieu marin, ainsi que pour évaluer le degré d’efficacité des diverses mesures sur la réduction de ces pressions, contribuant ainsi à la santé des mers et des côtes et, plus généralement, à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe. À cet égard, en plus de souligner la lenteur des progrès dans le milieu marin, notamment en ce qui concerne la prévention de l’excès de substances nutritives et des déchets plastiques dans les mers, le rapport de surveillance et de prospective «zéro pollution» (8) a clairement désigné le manque de données suffisantes et fiables comme un obstacle au suivi de la mise en œuvre de certains des objectifs fixés.

2.   OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

2.1   Observations et recommandations générales

L’évaluation a montré que seule une faible proportion des États membres a fait état de nouveaux programmes de surveillance (9). En réalité, un tiers des programmes de surveillance est resté le même qu’au cours du cycle de communication de rapports de 2014. Dans la majorité des cas, les États membres ont principalement signalé des modifications ou des mises à jour de leurs programmes de surveillance de 2014. Ce schéma s’est répété pour tous les descripteurs.

Sur la base de ce qui précède, la Commission a formulé les observations et recommandations générales énumérées ci-après.

Certains États membres n’ont pas communiqué de programmes de surveillance pour certains descripteurs (10). La Commission invite les États membres concernés à mettre à jour et à communiquer sans délai les données manquantes.

Les données communiquées pour les différents éléments et paramètres manquent de cohérence entre les États membres, ce qui rend très difficile toute comparaison ou évaluation des méthodes et programmes de surveillance. En outre, certains États membres ont signalé plusieurs caractéristiques, éléments ou paramètres qui ne sont pas strictement liés au descripteur déclaré. La Commission souligne que la cohérence des rapports par descripteur entre les États membres est essentielle pour le processus d’analyse (11).

Les critères (12) à communiquer n’ont pas été pris en compte de manière cohérente; seuls huit critères (tous primaires) (13) sur 42 (primaires et secondaires) font l’objet de rapports dans tous les États membres. De manière plus générale, la couverture des critères primaires semble supérieure à celle des critères secondaires (14). Toutefois, cela dépend du descripteur qui fait l’objet de la surveillance. La Commission rappelle aux États membres qu’en principe tous les critères devraient être couverts par les programmes de surveillance.

Certains États membres (par exemple, le Danemark, l’Espagne et la Suède) ont signalé des (sous-)régions (par exemple, l’Atlantique du Nord-Est, la Baltique) de manière combinée, ce qui empêche la réalisation d’une analyse régionale. La Commission invite instamment les États membres à éviter une telle approche lors des prochains cycles de rapports.

Les liens vers les données de suivi sont fournis, mais leur nombre et leur accessibilité varient considérablement d’un État membre à l’autre. Par exemple, pour certains États membres, l’accès aux données (et métadonnées) originales est difficile, voire impossible, étant donné que les liens fournis dans la rubrique «Accès aux données» ne sont pas connectés à un ensemble de données spécifique ou nécessitent des démarches supplémentaires pour trouver les données, y accéder et les réutiliser. Ces liens sont nécessaires à la transparence, à l’accessibilité et pour permettre des efforts conjoints. La Commission invite les États membres à vérifier l’accès et la qualité des liens fournis pour accéder aux données de surveillance. L’expérience montre que des processus tels qu’EMODNET pour la compilation d’ensembles de données harmonisés et comparables dans l’ensemble de l’UE peuvent servir de base à une vue d’ensemble à grande échelle fondée sur des données; il pourrait donc être souhaitable d’examiner plus avant l’évolution de ces processus.

L’écart considérable dans les informations communiquées par les États membres et leur type pour certains descripteurs indiquent que le personnel des autorités nationales compétentes doit connaître les lignes directrices pour l’établissement des rapports et l’utilisation des formats recommandés de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (15). La Commission a déjà présenté des possibilités de renforcement des capacités pour l’établissement de rapports au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» aux administrations des États membres au moyen de son instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX), tels que des projets entre pairs. La Commission invite les États membres à envisager cette option à l’avenir.

2.2   Liens avec l’article 8 de la directive (évaluations de l’état), l’article 9 (déterminer le bon état écologique), l’article 10 (objectifs environnementaux) et l’article 13 (mesures)

L’analyse a montré que la plupart des programmes de surveillance présentés par les États membres étaient conçus pour faire face aux pressions en mer et à la source (16). Ils étaient donc moins appropriés pour mesurer les incidences de ces pressions. En outre, l’analyse a mis en évidence des lacunes dans les programmes de surveillance des États membres. La plupart des lacunes semblent être liées à l’absence d’approches ou de normes méthodologiques convenues au niveau de l’UE ou au niveau régional pour évaluer les différents critères ou descripteurs.

En ce qui concerne la couverture des critères relatifs au bon état écologique (17), il ressort de l’analyse que les programmes de surveillance sont souvent incomplets, les variations étant importantes d’un État membre à l’autre pour chacun des descripteurs. Cela étant, les programmes de surveillance sont plus complets lorsque les critères de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» coïncident avec les exigences d’autres actes législatifs de l’UE. C’est le cas pour la pêche commerciale (descripteur 3) dans le cadre de la politique commune de la pêche ou pour l’eutrophisation (descripteur 5) au titre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE). Cela confirme l’absence de détermination suffisamment concrète et coordonnée du bon état écologique, déjà mise en évidence dans l’évaluation par la Commission des rapports des États membres relative aux articles 8 à 10 (18). En fait, moins de 50 % des États membres ont fixé des valeurs seuils quantitatives pour le bon état écologique et moins de 25 % ont mis en place des moyens adéquats pour déterminer un bon état écologique pour les descripteurs relatifs à la diversité biologique, aux espèces non indigènes, aux contaminants et aux déchets marins.

Pour tous les descripteurs, un nombre important d’États membres ont indiqué que la surveillance n’était pas encore adéquate pour couvrir leurs propres objectifs environnementaux. La dernière évaluation par la Commission des objectifs des États membres (19) avait déjà montré qu’il existait encore de nombreuses lacunes dans la fixation des objectifs communs parce qu’ils sont définis de manière assez générale. Par exemple, seuls 30 % des États membres fixent des objectifs mesurables pour l’eutrophisation et moins de 20 % le font pour tous les autres descripteurs. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas tous être liés à des activités de surveillance spécifiques. Par conséquent, les programmes de surveillance ne peuvent pas répondre à tous les objectifs.

En outre, les programmes de surveillance ne fournissent pas suffisamment de données pour évaluer les avancées réalisées grâce aux mesures, malgré les recommandations formulées par la Commission en 2017 (20) et en 2018 (21). De nombreux États membres ont déclaré que le suivi n’était pas encore suffisant pour couvrir l’état d’avancement des mesures et pour mesurer leur efficacité. Pour contrôler l’efficacité, les mesures doivent être spécifiques au descripteur examiné et ne peuvent être génériques ni vaguement liées aux effets de l’activité humaine, comme c’est souvent le cas aujourd’hui.

En conclusion, sur la base des informations communiquées, il est difficile d’évaluer avec précision les liens avec d’autres obligations en matière de communication de rapports au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (à savoir les articles 8, 9, 10 et 13). Il semble qu’il subsiste des lacunes dans la compréhension i) des éléments/paramètres devant faire l’objet d’un suivi pour évaluer le bon état écologique; ii) des approches conceptuelles pour fixer des objectifs; et iii) de ce qui devrait être communiqué pour la surveillance liée aux mesures.

La Commission tient donc à souligner qu’un suivi cohérent et constant ne sera possible que lorsque les objectifs sont suffisamment spécifiques et clairement liés à un critère particulier de bon état écologique. Ce n’est qu’ensuite qu’elle soutiendra la mise en œuvre de l’article 10 et mesurera les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs.

2.3   Champ d’application spatial/temporel et fréquence de surveillance

Les efforts de surveillance se concentrent principalement sur les eaux côtières, ce qui suggère la nécessité d’améliorer la surveillance dans d’autres zones sous-représentées, à savoir au-delà des eaux territoriales des États membres, qui relèvent également du champ d’application de la législation. La Commission reconnaît les défis et les coûts liés à la surveillance en mer. C’est la raison pour laquelle un soutien ciblé a été apporté au moyen de projets financés par des fonds de l’UE tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) et son prédécesseur, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le financement régional (INTERREG) et Horizon 2020. La Commission a récemment publié un document sur les possibilités de financement pour soutenir l’environnement au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et de NextGenerationEU (22).La mission Horizon Europe «Restaurer notre océan et notre milieu aquatique» d’ici à 2030 mettra en place un système numérique de surveillance environnementale. Ce système, notamment le programme Digital Twin Ocean, les projets de la mission et d’autres actions, pourrait encore mieux aider les États membres à améliorer leur capacité de surveillance du milieu marin.

En résumé, l’adoption d’une approche fondée sur les risques en matière de surveillance, l’association des efforts par une meilleure coordination et une meilleure utilisation des fonds et des possibilités de l’UE susmentionnés peuvent renforcer le champ d’application territorial des programmes de suivi des États membres.

En ce qui concerne la fréquence des contrôles, les informations fournies (23) sont trop larges pour que des tendances se dessinent (par exemple en se référant à l’ensemble du programme de surveillance), compte tenu notamment du nombre élevé de programmes de surveillance et des nombreux éléments et paramètres. Toutefois, ces informations sont essentielles à la coordination au niveau régional. En outre, plusieurs éléments sont soumis à de nombreuses fréquences de surveillance, ce qui indique que les États membres ont communiqué des programmes de surveillance déjà requis en vertu d’autres obligations légales, telles que la directive-cadre sur l’eau ou les conventions sur les mers régionales. L’évaluation montre également que la fréquence n’a pas été correctement coordonnée entre les États membres ou entre les régions. La Commission invite donc instamment les États membres à harmoniser et rendre leurs rapports plus clairs, en indiquant par exemple des plages de fréquence de surveillance et en incluant des détails tels que des liens vers un critère descriptif particulier, la portée géographique, etc.

En outre, la délimitation spatiale des programmes de surveillance n’est pas claire et les détails sur les stations de prélèvement font défaut. La couverture spatiale devrait indiquer l’étendue de la zone couverte par le programme de surveillance (en pourcentage ou en couche), soit dans la zone relevant de la juridiction, soit dans la zone de répartition spatiale des espèces. Par exemple, pour les espèces hautement mobiles, ce champ devrait soit correspondre à la zone surveillée par rapport à la répartition spatiale de l’espèce, soit être omis pour éviter une charge inutile.

Enfin, il importe de souligner que les incohérences temporelles et spatiales figurent parmi les lacunes les plus courantes; les données communiquées ne fournissent pas suffisamment de détails pour comprendre où et à quelle fréquence la surveillance a lieu.

2.4   Coordination régionale

Bien que plusieurs méthodes de surveillance convenues au niveau régional existent (24) et soient utilisées par certains États membres, dans de nombreux cas, les États membres ont indiqué qu’ils utilisaient des méthodes de surveillance nationales ou «autres» (25). Cela signifie que des différences substantielles subsistent en ce qui concerne le nombre d’éléments pris en considération et les paramètres surveillés par les États membres au sein d’une même région. En particulier, la coopération régionale en matière de surveillance nécessite encore beaucoup d’harmonisation régionale, par exemple pour les descripteurs tels que les réseaux trophiques (descripteur 4) et les modifications hydrographiques (descripteur 7).

La Commission participe activement aux travaux des conventions sur les mers régionales; elle représente l’UE en tant que partie contractante (convention de Barcelone, OSPAR et HELCOM) ou en tant qu’observatrice (convention de Bucarest). Elle soutient également des projets et des activités au moyen de fonds spécifiques de l’UE visant à renforcer la coordination régionale des programmes de surveillance des États membres. Cela a été le cas pour le FEAMP et continuera d’être le cas pour son successeur, le FEAMPA (26).

2.5   Cohérence avec d’autres politiques

Les programmes de surveillance auraient dû fournir des informations sur les autres politiques de l’UE et les accords internationaux (y compris les conventions sur les mers régionales) auxquels ils contribuent et inversement. Les États membres ont indiqué plusieurs politiques et cadres pertinents pour le suivi des différents descripteurs de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», mais pas de manière cohérente (27).

Par exemple, si l’on tient compte des références à la législation de l’UE dans la décision (UE) 2017/848, pour le descripteur relatif aux espèces non indigènes (descripteur 2), le règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes (28) figure uniquement dans les rapports de cinq États membres de la mer Baltique (29), quatre États membres dans l’Atlantique (30) et seulement deux États membres de la mer Méditerranée (31). Cela est surprenant compte tenu des liens existant entre les deux textes législatifs. Le plan pluriannuel du cadre pour la collecte des données de la politique commune de la pêche (32), qui est le principal programme de surveillance des espèces faisant l’objet de la pêche commerciale, est communiqué par tous les États membres sous le descripteur «poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales» (descripteur 3), soit seul, soit en combinaison avec d’autres programmes. En ce qui concerne l’eutrophisation (descripteur 5) et les contaminants (descripteur 8), les rapports sont principalement liés à la directive-cadre sur l’eau (33) et au règlement sur les denrées alimentaires (34) pour les contaminants dans les produits de la mer (descripteur 9). En ce qui concerne le descripteur de la biodiversité (descripteur 1), la majorité des États membres ont fait référence aux programmes de surveillance établis au titre des directives «habitats» et «oiseaux» et de la politique commune de la pêche. Bien que cela soit encourageant, des efforts restent nécessaires pour harmoniser la surveillance au titre des directives susmentionnées et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin». En outre, si de nombreux États membres se réfèrent à la surveillance des sources sonores sous-marines établie dans le cadre des conventions sur les mers régionales (à savoir OSPAR et HELCOM) en tant qu’élément pertinent pour le descripteur 11 de la directive relatif à l’énergie et aux sources sonores sous-marines, peu d’États membres ont indiqué les liens avec ces programmes de façon un tant soit peu détaillée.

2.6   Avancées par rapport aux rapports de suivi de 2014

Le rapport de 2020 a suivi une approche plus simple par rapport à l’exercice précédent. Les États membres ont été invités à lier leurs programmes de surveillance pour 2014 au nouveau format de rapport afin de tenir compte de la décision (UE) 2017/848. Toutefois, ils ne se sont pas tous conformés à cette demande (35). De nombreuses soumissions de la déclaration de 2014 étaient manquantes ou signalées différemment en 2020. Ce problème devrait être résolu au cours des prochains cycles de communication de rapports, grâce à l’approche simplifiée (qui passe de trois à deux niveaux de rapports) introduite à partir de l’exercice de communication de rapports 2020.

3.   CONCLUSIONS

Lorsqu’ils sont bien élaborés, les programmes de surveillance peuvent non seulement informer les autorités publiques à propos de l’état du milieu marin, mais aussi aider les États membres et les opérateurs économiques à mieux comprendre le lien entre leurs activités et les incidences qu'ils causent. Par exemple, les programmes de surveillance devraient être en mesure de fournir des informations sur l’incidence positive des mesures de gestion de la pêche sur les espèces et les habitats qui bénéficient des mesures. De même, les informations sur les activités terrestres, telles que l’agriculture, peuvent donner lieu à des mesures correctives qui, à terme, réduisent l’eutrophisation causée par ces activités. En outre, des mécanismes de surveillance robustes permettent de mieux comprendre les incidences des projets présentant un intérêt économique ou social élevé, tels que le déclassement d’installations pétrolières et gazières en mer ou le déploiement massif d’énergies renouvelables en mer. La surveillance contribue donc à une meilleure atténuation des risques environnementaux et rassure le public, en facilitant l’acceptation des décisions d’investissement public.

La dernière compilation d’éléments, de caractéristiques et de paramètres faisant l’objet d’une surveillance dans l’ensemble de l’UE pour tous les descripteurs de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» a mis en évidence des lacunes en matière de surveillance. D’après les informations communiquées, il est difficile d’évaluer les liens avec d’autres obligations en matière de communication de rapports au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (à savoir les articles 8, 9, 10 et 13), en particulier parce que le bon état écologique, les objectifs et les mesures n’ont pas été communiqués de manière suffisamment concrète et mesurable dans les rapports précédents de ladite directive-cadre, comme l’a souligné la Commission dans son évaluation de 2022. En outre, les programmes de surveillance communs entre les secteurs et les régions sont signalés de manière incohérente. Cela indique que les États membres ne tirent pas encore le meilleur parti des liens avec les autres secteurs, que ce soit au niveau national ou régional, ce qui entraîne des inefficacités.

Les États membres devraient accorder la priorité aux efforts visant à combler ces lacunes à tous les niveaux de mise en œuvre de la directive. Ces recommandations devraient aider les États membres à combler les lacunes et à élaborer des programmes de surveillance efficaces qui contribueront à terme à la réalisation de leurs objectifs environnementaux. Un environnement marin et côtier propre et sain n’est pas seulement une obligation légale ou morale pour les générations futures. Il constitue également le fondement indispensable de toutes les activités maritimes et une condition essentielle à la durabilité de secteurs économiques clés, tels que la pêche et le tourisme. De ce fait, la protection et la surveillance systématique de l’environnement marin et côtier représentent un investissement réellement porteur de sens, y compris d’un point de vue économique.

La Commission est consciente du fait que la surveillance des paramètres environnementaux pour évaluer l’état du milieu marin est une tâche colossale. Elle comprend de nombreux aspects, qui recouvrent de multiples espèces marines et habitats ainsi que bon nombre de pressions et incidences anthropiques. Les efforts déployés par les États membres sont remarquables et, malgré les lacunes recensées, il convient de reconnaître que la surveillance environnementale coordonnée du milieu marin dans l’UE au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et de quatre conventions sur les mers régionales est une réalisation unique au niveau mondial.

Comme l’a souligné la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» en 2020 (36), celle-ci considère que la directive constitue un cadre juridique harmonisé qui permet des améliorations constantes de la collecte de données et encourage la conception de programmes complets de surveillance du milieu marin. Dans ce même rapport, la Commission souligne également que les données collectées par les États membres — dans le cadre des programmes de surveillance de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» — ne sont souvent pas comparables. Elle attire également l’attention sur le fait que ces programmes de surveillance ne sont pas toujours liés aux objectifs et que, comme ils sont mis en place avant les mesures, le lien entre les deux n’est souvent pas optimal.

La Commission maintient que les programmes de surveillance devraient mesurer de manière harmonisée l’état du milieu marin, la réalisation des objectifs environnementaux et l’efficacité des mesures. La Commission intégrera ces considérations dans la révision en cours de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», tout en visant à simplifier les exigences en matière de rapports. En fin de compte, les données tirées de ces programmes de surveillance sont essentielles pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, en alimentant, au fur et à mesure de leur disponibilité, les cadres de surveillance «zéro pollution» et «biodiversité» dans le cadre de surveillance général du huitième programme d’action pour l’environnement (PAE). Enfin, elles contribueront également à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, en popularisant les thèmes et les autres indicateurs liés au milieu marin et en facilitant l’adaptation des stratégies et des plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité.


(1)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(2)  COM/2020/259 final.

(3)  Les 11 descripteurs qualitatifs sont définis à l’annexe I de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et décrits de manière plus détaillée dans la décision 2017/848/UE de la Commission. Figurent parmi ceux-ci: D1 – biodiversité; D2 – espèces non indigènes; D3 – poissons, mollusques et crustacés exploités à des fins commerciales; D4 – réseaux trophiques; D5 – eutrophisation; D6 – intégrité des fonds marins; D7 – modifications hydrographiques; D8 – contaminants; D9 – contaminants présents dans les produits de la mer; D10 – déchets; D11 – énergie, y compris de sources sonores sous-marines.

(4)  https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/index_en.htm

(5)  Malte n’avait pas communiqué de rapport au 22 février 2023.

(6)  Tornero V., Palma M., Boschetti S.T., Cardoso A.C., Druon J.-N., Kotta M., Louropoulou E., Magliozzi C., Palialexis A., Piroddi C., Ruiz-Orejón L.F., Vasilakopoulos P., Vighi M., Hanke G. Réexamen et analyse des rapports 2020 des États membres de l’UE: programmes de surveillance (Review and analysis of EU Member States’ 2020 reports: Monitoring programmes) (article 11 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), EUR 31181 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-55778-4, doi:10.2760/8457, JRC129363.

(7)  Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation, et abrogeant la décision 2010/477/UE (JO L 125 du 18.5.2017, p. 43).

(8)  COM(2022) 674 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relatif au premier rapport de surveillance et de prospective «zéro pollution»«Trajectoires vers une meilleure qualité de l’air, de l’eau et du sol pour l’Europe»

(9)  Voir p. 174 de l’analyse du JRC.

(10)  La communication de rapports est défaillante pour le descripteur 9 pour l’Allemagne, pour le descripteur 1 sur les oiseaux pour la Roumanie, pour le descripteur 4 pour l’Allemagne et la Roumanie. Bien que la Belgique, l’Irlande, la France, Chypre et la Lettonie aient fourni des rapports pour le descripteur 4, elles ne l’ont fait pour aucun de ses critères, mais bien pour d’autres critères descripteurs (principalement le descripteur 1). Cela s’explique principalement par le fait qu’il n’y a pas de surveillance pour le descripteur 4. Pour ce descripteur, les États membres s’appuient sur les données provenant des programmes de surveillance d’autres descripteurs.

(11)  Les rapports sur la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» doivent tenir compte des caractéristiques (par exemple, les composantes de l’écosystème, les pressions, les activités), des éléments (par exemple, espèces spécifiques, habitats, contaminants, catégories de déchets) et des paramètres faisant l’objet d’une surveillance, comme indiqué dans les lignes directrices pour l’établissement des rapports sur la surveillance (document d’orientation 17 de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).

(12)  Tels que définis dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission.

(13)  Descripteur 1, critère 2 (abondance de la population des espèces sélectionnées); descripteur 3, critère 1 (taux de mortalité), descripteur 3, critère 2 (biomasse du stock reproducteur), descripteur 5, critère 1 (concentration en éléments nutritifs), descripteur 8, critère 1 (concentration en contaminants), descripteur 9, critère 1 (niveau de contaminants dans les tissus comestibles des produits de la mer), descripteur 10, critère 1 (quantité et composition des macro-déchets) et descripteur 11, critère 1 (sons impulsionnels anthropiques dans l’eau).

(14)  Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/848 de la Commission, les critères secondaires sont utilisés pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier.

(15)  https://circabc.europa.eu/ui/group/326ae5ac-0419-4167-83ca-e3c210534a69/library/bc5bb466-2855-4308-be2e-4a585ee8ba69/details

(16)  Voir p. 95-118 et 175-177 de l’analyse du JRC.

(17)  Tels que définis dans la décision (UE) 2017/848 de la Commission.

(18)  Couvrant l’évaluation du milieu marin (article 8), la détermination du bon état écologique (article 9) et les objectifs environnementaux (article 10): C(2022)1392 «Communication de la Commission relative aux recommandations par État membre et par région concernant les rapports mis à jour de 2018 pour les articles 8, 9 et 10 de la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” (2008/56/CE)».

(19)  Voir note de bas de page 18.

(20)  COM (2017) 3 final.

(21)  COM (2018) 562 final.

(22)  Trouvez votre programme de financement de l’UE pour l’environnement - Office des publications de l’UE (europa.eu)

(23)  Voir p. 179 de l’analyse du JRC.

(24)  Principalement à partir de deux conventions maritimes régionales, dans l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) et dans la mer Baltique (HELCOM).

(25)  Voir p. 119-149 et 181 de l’analyse du JRC.

(26)  Appel à propositions FEAMPA — Projets phares régionaux en faveur de l’économie bleue durable dans les bassins maritimes de l’UE (europa.eu)

(27)  Voir p. 150-157 et 181 de l’analyse du JRC.

(28)  Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.).

(29)  Danemark, Estonie, Lettonie, Finlande et Suède.

(30)  Belgique, Danemark, Espagne et Suède.

(31)  Espagne et Italie.

(32)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.).

(33)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.).

(34)  Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.).

(35)  Voir p. 164-166 et 183 de l’analyse du JRC.

(36)  Rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (europa.eu)


10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/8


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.11075 — EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 165/02)

Le 3 mai 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11075.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/9


Taux de change de l'euro (1)

8 mai 2023

(2023/C 165/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1037

JPY

yen japonais

149,15

DKK

couronne danoise

7,4473

GBP

livre sterling

0,87228

SEK

couronne suédoise

11,2012

CHF

franc suisse

0,9813

ISK

couronne islandaise

150,50

NOK

couronne norvégienne

11,5505

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,410

HUF

forint hongrois

372,20

PLN

zloty polonais

4,5693

RON

leu roumain

4,9246

TRY

livre turque

21,5304

AUD

dollar australien

1,6244

CAD

dollar canadien

1,4710

HKD

dollar de Hong Kong

8,6618

NZD

dollar néo-zélandais

1,7389

SGD

dollar de Singapour

1,4620

KRW

won sud-coréen

1 458,26

ZAR

rand sud-africain

20,2552

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6347

IDR

rupiah indonésienne

16 237,42

MYR

ringgit malais

4,8971

PHP

peso philippin

61,015

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,382

BRL

real brésilien

5,4613

MXN

peso mexicain

19,6393

INR

roupie indienne

90,2775


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/10


Taux de change de l'euro (1)

9 mai 2023

(2023/C 165/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0959

JPY

yen japonais

147,97

DKK

couronne danoise

7,4452

GBP

livre sterling

0,86990

SEK

couronne suédoise

11,1885

CHF

franc suisse

0,9788

ISK

couronne islandaise

150,70

NOK

couronne norvégienne

11,5750

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,363

HUF

forint hongrois

371,68

PLN

zloty polonais

4,5723

RON

leu roumain

4,9200

TRY

livre turque

21,3858

AUD

dollar australien

1,6217

CAD

dollar canadien

1,4679

HKD

dollar de Hong Kong

8,5934

NZD

dollar néo-zélandais

1,7320

SGD

dollar de Singapour

1,4544

KRW

won sud-coréen

1 451,90

ZAR

rand sud-africain

20,2003

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5853

IDR

rupiah indonésienne

16 159,20

MYR

ringgit malais

4,8762

PHP

peso philippin

61,123

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,921

BRL

real brésilien

5,4863

MXN

peso mexicain

19,4970

INR

roupie indienne

89,9495


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/11


Avis relatif aux aires susceptibles de faire l’objet de licences de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures

(2023/C 165/05)

En application de l’article 20 de la loi croate sur la prospection et l’exploitation des hydrocarbures («Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika») (Journal officiel de la République de Croatie nos 52/18, 52/19 et 30/21), le ministère de l’économie et du développement durable publie, au nom de la République de Croatie, le présent.

Le gouvernement de la République de Croatie invite toutes les personnes morales intéressées à présenter des offres pour l’obtention d’une licence de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures dans les secteurs de prospection disponibles à terre.

1.   INFORMATIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE PROSPECTION

Les aires de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures à terre qui sont susceptibles de faire l’objet de licences de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures sont les suivantes:

1.

Secteur de prospection SA-08/SA-09

2.

Secteur de prospection SA-11/SA-12

3.

Secteur de prospection DR-02/1

Les cartes et coordonnées géographiques des secteurs de prospection font partie intégrante des documents de mise en concurrence.

Les secteurs de prospection qui sont susceptibles de faire l’objet de licences de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures ont fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence préalable pour la prospection et l’exploitation d’hydrocarbures, laquelle n’a pas donné lieu à l’octroi de licences de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures ou, si elle a conduit à l’octroi d’une telle licence, n’a pas donné lieu à la signature d’un contrat de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures; l’un de ces secteurs correspond à l’aire à laquelle a renoncé un investisseur au cours de la prospection d’hydrocarbures conformément à l’article 36 de la loi croate sur la prospection et l’exploitation des hydrocarbures.

2.   CRITÈRES DE SÉLECTION DES SOUMISSIONNAIRES

En application des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p.3.) qui se rapportent à la sécurité nationale, et conformément à l’article 19 de la loi croate sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, les critères entrant en ligne de compte pour la sélection du mieux-disant sont:

1.

les compétences techniques, financières et professionnelles du soumissionnaire;

2.

les modalités selon lesquelles le soumissionnaire envisage d’exercer les activités faisant l’objet de la licence de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures;

3.

la qualité globale de l’offre présentée;

4.

les conditions financières offertes par le soumissionnaire en vue de l’obtention de la licence de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures, et

5.

tout manque d’efficacité ou de responsabilité, sous quelque forme que ce soit, dont le soumissionnaire a fait preuve dans d’autres pays et dans le cadre de l’exercice d’activités antérieures en rapport avec une licence de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures.

Parmi les critères de sélection figure également la redevance afférente à la conclusion du contrat de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures, dont le montant minimal est fixé par le décret visé à l’article 51 de la loi croate sur la prospection et l’exploitation des hydrocarbures.

Si, à la suite de l’évaluation effectuée selon les critères prévus par la loi sur la prospection et l’exploitation des hydrocarbures, deux ou plusieurs offres présentent des mérites équivalents, d’autres critères objectifs pertinents et non discriminatoires seront pris en considération pour faire un choix définitif.

3.   MODALITÉS DE SOUMISSION DES OFFRES

L’offre est soumise conformément aux documents de mise en concurrence publiés sur le site officiel de l’Agence croate des hydrocarbures — www.azu.hr et transmise à l’Agence croate des hydrocarbures conformément aux dispositions de la loi croate sur la prospection et l’exploitation des hydrocarbures et conformément aux documents de mise en concurrence.

Toutes les autres informations et tous les autres avis utiles figurent sur le site web de l’Agence croate des hydrocarbures — www.azu.hr


10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/13


Communication sur la disponibilité de zones de prospection, d'exploration et d'extraction d'hydrocarbures en Autriche

(2023/C 165/06)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 94/22/CE (1), le ministre fédéral des finances de la République d’Autriche annonce par la présente qu’en vertu de la loi sur les matières premières minérales (Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I n° 38/1999), modifiée en dernier lieu par la loi fédérale BGBl. I n° 60/2022, l’ensemble du territoire national de la République d’Autriche est disponible en permanence au sens de l’article 3, paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de contrat de recherche, d’extraction et de stockage concernant des hydrocarbures ni d’anciennes autorisations minières englobant des hydrocarbures. Des informations détaillées peuvent être obtenues auprès du ministère fédéral des finances, section VI — Télécommunications, postes et exploitation minière: Bundesministerium für Finanzen, Sektion VI – Telekommunikation, Post und Bergbau, Denisgasse 31, 1200 Wien.

La présente communication remplace la communication de la République d’Autriche publiée au Journal officiel de l’Union européenne C 111 du 3 avril 2020, p. 3.


(1)  Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.)


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/14


Publication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires, visée à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission

(2023/C 165/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 6 ter, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

Communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou une d’indication géographique protégée émanant d’un État membre

(Règlement (UE) no 1151/2012)

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

No UE: PDO-CY-01243-AM03 - 14.3.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination du produit

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

2.   État membre dont fait partie la zone géographique

Chypre

3.   Autorité de l’État membre communiquant la modification standard

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Département de l’agriculture, ministère de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement)

4.   Description de la ou des modification(s) approuvée(s)

1.   Inclusion dans le cahier des charges du «Halloumi» non plié (simple)

La forme du produit se différencie comme suit: plié ou non, de forme rectangulaire ou semi-circulaire

La modification a une incidence sur le document unique

2.   Possibilité d’utiliser du lait cru pour la production de «Halloumi»

La pasteurisation du lait utilisé pour la fabrication du produit est facultative.

La modification a une incidence sur le document unique

3.   L’étape de production qui prévoit le réchauffement, jusqu’à 40 °C, du caillé qui a été coupé immédiatement après coagulation du lait est à présent facultative.

Cette modification rend l’étape de production facultative, qui prévoit que le caillé coupé immédiatement après coagulation du lait doit être réchauffé à 40 °C.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

4.   Possibilité d’ajouter la menthe à d’autres étapes du processus de production du «Halloumi».

Il est possible d’ajouter la menthe à la fois au moment du pliage et avant le conditionnement du produit.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

5.   Le salage à sec sur la table fromagère est rendu facultatif et possibilité de salage exclusivement dans la saumure avant le conditionnement du produit.

Le salage à sec du «Halloumi» sur la table fromagère devient facultatif et introduction de la possibilité de saler exclusivement le produit en saumure avant le conditionnement.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

6.   Possibilité de conserver le produit en saumure avant le conditionnement pendant au moins 8 heures et jusqu’à 3 jours.

Le produit peut rester en saumure, avant le conditionnement, pendant moins d’un jour (mais pas moins de 8 heures) et pendant 3 jours au maximum.

La modification n’a pas d’incidence sur le document unique

7.   Introduction de la possibilité de chauffer le produit conditionné de telle sorte que sa température à cœur dépasse 72 °C pendant une durée maximale de 3 minutes.

La possibilité d’un traitement thermique du produit après conditionnement est incluse dans le processus de production de sorte que la température à cœur dépasse 72 °C pendant une durée maximale de 3 minutes.

La modification a une incidence sur le document unique

DOCUMENT UNIQUE

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

No UE: PDO-CY-01243-AM03 - 14.3.2023

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Χαλλούμι / Halloumi / Hellim»

2.   État membre ou pays tiers

Chypre

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit (voir annexe XI)

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le texte se référera toujours à la dénomination «Halloumi», qui recouvre les dénominations indiquées ci-dessus, à savoir: «Χαλλούμι / Halloumi / Hellim». Il existe deux types de «Halloumi»: frais et affiné. Le «Halloumi» frais est le produit obtenu à partir de lait caillé avec de la présure. Il est cuit, puis, on lui donne sa forme caractéristique. C’est un fromage à pâte semi-dure, souple, plié ou non (en forme rectangulaire ou semi-cylindrique), blanc à légèrement jaunâtre, consistant et facile à couper en tranches, ayant une odeur et une saveur caractéristiques. Il a une forte odeur de lait/petit-lait, l’arôme et le goût de la menthe, ainsi qu’une odeur animale et un goût piquant et salé. Il a un taux maximal d’humidité de 52 %, un taux minimal de matière grasse de 43 % (sur l’extrait sec) et une teneur maximale en sel de 3 %. Le «Halloumi» affiné est fabriqué à partir de lait caillé avec de la présure. Il est cuit, plié pour lui donner sa forme caractéristique et affiné dans de la saumure de lactosérum pendant au moins 40 jours. C’est un fromage à pâte semi-dure à dure, moins souple, plié ou non (en forme rectangulaire ou semi-cylindrique), blanc à légèrement jaunâtre, consistant et facile à couper en tranches, ayant une odeur et une saveur caractéristiques. Il a une forte odeur de lait/petit-lait, l’arôme et le goût de la menthe, ainsi qu’une odeur animale, un goût piquant, âcre, légèrement amer et salé. Il a un taux maximal d’humidité de 37 %, un taux minimal de matière grasse de 40 % (sur l’extrait sec), une teneur maximale en sel de 6 % et une acidité de 1,2 % (exprimée en acide lactique dans l’extrait sec).

Le poids du «Halloumi» varie entre 150 et 1 200 grammes.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les règles applicables au lait utilisé pour la fabrication du «Halloumi», sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 664/2014, sont les suivantes:

Le lait de brebis et de chèvre provient d’animaux de races locales et autres et de leurs croisements, qui pâturent tout au long de l’année, à l’exception des périodes pendant lesquelles les conditions climatiques ne le permettent pas. Dans l’alimentation des ovins et caprins, la totalité des fourrages grossiers (plantes fourragères vertes, foin, ensilage, paille et pâturages rugueux) est produite localement. Les céréales utilisées en tant qu’aliments complémentaires sont l’orge, le maïs, etc., des aliments protéiques tels que de la farine d’extraction de soja partiellement décortiqué, des produits et des sous-produits de différentes matières premières, comme le son de blé et enfin des matières inorganiques, des vitamines et des oligo-éléments.

Le lait de vache provient de vaches élevées en stabulation et nourries avec des fourrages grossiers, du foin, de l’ensilage et de la paille produits à Chypre principalement à partir de plantes fourragères locales, ainsi qu’avec des aliments complémentaires. Plus précisément, l’alimentation des vaches se compose de fourrages grossiers (plantes fourragères vertes, foin, ensilage et paille) de production locale. Le reste de leur alimentation se compose de compléments alimentaires contenant principalement de l’orge, du maïs, du soja et du son de blé et autres aliments protéiques tels que de la farine d’extraction de soja partiellement décortiqué, des produits et des sous-produits de différentes matières premières, comme le son de blé et enfin des matières inorganiques, des vitamines et des oligo-éléments.

Lait (lait frais de brebis ou de chèvre ou mélange des deux avec ou sans ajout de lait de vache), présure (sauf celle provenant de l’estomac des porcs), feuilles fraîches ou séchées de menthe chypriote (Mentha viridis) et sel. Le lait de brebis ou de chèvre ou leur mélange doit toujours avoir une proportion supérieure à celle du lait de vache. En d’autres termes, lorsque du lait de vache est ajouté à du lait de brebis ou de chèvre ou au mélange des deux, il n’est pas permis d’utiliser pour la fabrication du «Halloumi» une quantité de lait de vache supérieure à la quantité du lait de chèvre ou de brebis ou du mélange des deux. La production du «Halloumi» requiert l’utilisation de lait entier chypriote. Le lait peut être cru, pasteurisé ou chauffé à une température supérieure à 65 °C. Il ne peut être ni condensé ni contenir du lait en poudre ou du concentré de lait, des caséinates, des colorants, des conservateurs ou d’autres additifs. La présence d’antibiotiques, pesticides et autres substances dangereuses est également interdite.

Le lait de chèvre et de brebis provient de races locales, mais aussi d’autres races, y compris d’animaux issus du croisement de ces races et qui sont élevés dans l’aire géographique délimitée.

Le lait de vache provient de vaches introduites progressivement à Chypre et élevées dans l’aire géographique délimitée.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Le lait de brebis, de chèvre et de vache qui est utilisé comme matière première pour la fabrication du fromage «Halloumi» est produit dans l’aire géographique délimitée. La fabrication du «Halloumi» a également lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement du fromage portant la dénomination «Halloumi» doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée pour les raisons suivantes: a) le Halloumi doit être conditionné immédiatement après sa fabrication afin d’empêcher toute maturation ultérieure, b) le processus de production du «Halloumi» (fabrication-conditionnement-traitement thermique) ne peut pas être interrompu (production continue), c) pour des raisons de traçabilité, le produit doit être conditionné par le producteur et étiqueté de façon adéquate, d) pour empêcher qu’un fromage fabriqué en dehors du territoire de Chypre porte l’étiquette «Halloumi» AOP, et ainsi garantir la qualité et l’origine et permettre les contrôles nécessaires.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit concerné par la dénomination enregistrée

En ce qui concerne la composition du lait utilisé pour la production du fromage «Halloumi», lorsqu’un mélange de laits est utilisé, les différents types de lait doivent être mentionnés sur l’étiquette par ordre de pourcentage décroissant.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les frontières administratives des provinces de Nicosie, Limassol, Larnaka, Famagouste (Ammochostos), Paphos et Kyrenia.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Facteurs naturels: Chypre a un climat méditerranéen dont les principales caractéristiques sont un été chaud et sec et un hiver doux et pluvieux. En même temps, la morphologie du sol joue un rôle très important puisque les massifs montagneux de l’île reçoivent des pluies relativement fortes et influencent d’un point de vue hydrologique et environnemental les régions plus basses de l’île grâce à leurs nombreux torrents et sources qui les alimentent pendant plusieurs mois après la fin des pluies. En outre, eu égard à sa superficie, Chypre possède l’une des flores les plus riches de l’espace méditerranéen en raison de sa structure géologique, de ses conditions climatiques, de sa situation géographique, de la mer qui l’entoure et de sa configuration topographique (Tsintidis et al., 2002). La flore de Chypre compte 1 908 espèces de plantes différentes dont 140 sont endémiques, ce qui signifie qu’on ne les trouve qu’à Chypre (Office des forêts, 2004). Enfin, les races locales d’animaux laitiers comprennent la brebis locale à grosse queue, qui est bien adaptée au climat sec et aux températures élevées de l’aire géographique, ainsi que les races locales des chèvres Machaira et des chèvres Pissouri. Par ailleurs, aussi bien la brebis de Chios que la chèvre de Damas (qui ont respectivement été introduites à Chypre dans les années 1950 et 1930) constituent désormais des animaux de race chypriote puisque leurs caractéristiques morphologiques et productives se sont modifiées par rapport à celles de leur population d’origine au terme d’un long programme national de sélection.

Facteurs humains: Selon des références historiques, la production du «Halloumi» à Chypre est connue depuis les temps les plus anciens. À ce jour, la plus ancienne référence écrite concernant le «Halloumi», datée de 1554 après J.C., figure, sous le terme de «calumi», dans un code qui comprend cinq manuscrits sur l’histoire de Chypre et qui est conservé à la bibliothèque du musée municipal Correr de Venise. Il existe d’autres références ultérieures au «Halloumi», notamment par l’archimandrite Kyprianos en 1788.

L’importance du «Halloumi» dans la vie des habitants de Chypre apparaît clairement non seulement dans les arts (poésie, littérature), mais aussi dans la place qu’il tenait lors des foires agricoles (Lyssi, 1939). La liste des catégories et des primes, ainsi que les conditions de participation à cette foire, publiée tant en langue grecque qu’en langue turque, énumère les produits admis à participer au concours. Le nom turc pour le «Halloumi» est «Hellim». Les producteurs chypriotes turcs de «Halloumi» utilisent les deux dénominations de notre produit traditionnel ou seulement la dénomination «Hellim». De très nombreux éléments attestent de l’utilisation des deux dénominations «Halloumi» et «Hellim» pour le même produit traditionnel de Chypre, où les deux dénominations précitées coexistent (Journal Halkin Sesi 1959 et 1962 et conditionnement du produit à l’exportation sous les deux appellations).

Le lien étroit entre le produit et les habitants se traduit également par le fait qu’aujourd’hui encore «Halloumas», «Hallouma», «Halloumakis», «Halloumis» sont des noms de famille courants à Chypre.

Depuis les temps anciens, le «Halloumi» était un élément important de l’alimentation chypriote (Bevan, 1919; Pitcairn, 1934; Zygouris, 1952) et couvrait pendant toute l’année les besoins de la famille chypriote. Le «Halloumi» était le «fameux fromage de Chypre, fabriqué d’une façon particulière», un en-cas des plus ordinaires dans les foyers chypriotes, essentiel pour toute famille rurale (Xioutas, 2001). Outre sa consommation locale, le «Halloumi» était exporté dans différents pays (archimandrite Kyprianos, 1788), tels que l’Égypte, la Syrie, la Grèce, la Turquie, la Palestine, la France, le Soudan, le Royaume-Uni, l’Amérique, l’Australie et la Chine (Dawe, 1928).

Le mode de production du «Halloumi» est unique, notamment en ce qui concerne la cuisson du produit à haute température pendant une durée précise, le pliage et l’ajout de la menthe chypriote. La cuisson du caillé est très importante puisque selon une étude en la matière, elle renforce les caractéristiques organoleptiques du produit. Plus précisément, le traitement thermique à une température élevée auquel est soumis le caillé déclenche la formation de niveaux élevés de certains des composés chimiques essentiels intervenant dans les propriétés gustatives du «Halloumi». Certains de ces composés appartiennent à la catégorie des lactones, tels que la δ-dodécalactone (caractérisée par un arôme fruité - «fruity flavour») et la δ-décalactone (caractérisée par un goût crémeux - «creamy flavour»). En outre, certains composés appartiennent à la catégorie des méthyl-cétones qui se caractérisent par un arôme laiteux («milk-like flavour») (Papademas P., 2000).

Le pliage du caillé selon le procédé traditionnel est très caractéristique et fait du «Halloumi» probablement le seul fromage plié. Ce pliage a été adopté parce qu’il facilitait traditionnellement le placement des fromages dans la cuve où il était conservé en vrac dans la saumure. Il est également habituel de placer les feuilles de menthe entre les couches de caillé (au cours du pliage) de manière qu’elles y soient maintenues et qu’elles confèrent au produit final son arôme caractéristique. L’arôme caractéristique du produit final en raison de l’introduction de la menthe (Mentha viridis) pendant le pliage est dû à la présence des terpènes pulegone (terpène tiré de la menthe) et carvone (Papademas et Robinson, 1998). Les producteurs locaux sont détenteurs du savoir-faire concernant le mode de fabrication du produit.

5.2.   Spécificité du produit

Le produit présente les particularités suivantes:

a)

la propriété de ne pas couler ni fondre aux températures élevées (il peut être consommé tel quel ou frit, grillé, etc.),

b)

le traitement thermique du caillé dans du petit-lait à une température supérieure à 90 °C pendant au moins 30 minutes, qui confère son caractère unique au processus de production et contribue aux caractéristiques organoleptiques du produit,

c)

le pliage, qui lui donne sa forme particulière,

d)

ses caractéristiques organoleptiques (goût et odeur caractéristiques - il libère une puissante odeur de lait/sérum et une odeur animale, piquante; il présente un arôme et un goût de menthe ainsi qu’une saveur salée) qui sont liées, principalement, au lait de chèvre et de brebis, du fait de l’alimentation des animaux, à la menthe qui intervient dans le procédé de fabrication du produit, ainsi qu’aux substances volatiles créées pendant le traitement thermique du caillé dans du petit-lait, et

e)

son caractère traditionnel, puisque ce produit était historiquement produit à Chypre, suivant une méthode traditionnelle transmise de génération en génération et qui constitue aujourd’hui le savoir-faire local de ses producteurs.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le lien entre le «Halloumi» et les caractéristiques de l’aire géographique repose sur la spécificité du climat méditerranéen de l’île. La végétation locale dont se nourrissent les animaux laitiers passe du stade de la pâture verte à celui du fourrage semi-sec puis sec, en suivant les étapes caractéristiques du climat xérothermique de l’île. Parmi les plantes endémiques de Chypre, un petit nombre est consommé par les animaux producteurs de lait. La végétation locale de Chypre, consommée fraîche ou sèche par les animaux, influence de façon déterminante la qualité du lait et partant, les caractéristiques spécifiques du «Halloumi» (Papademas, 2000). Le bacille Lactobacillus cypricasei (lactobacille provenant du fromage chypriote), qui n’a été isolé que dans le «Halloumi» chypriote, prouve le lien entre la microflore de l’île et le produit (Lawson et al., 2001). De plus, l’ajout de la menthe chypriote renforce encore davantage l’arôme et le goût caractéristiques du produit. Enfin, les caractéristiques organoleptiques du produit, en particulier son goût et son odeur, sont aussi influencées par le type de lait utilisé, en raison de la présence dans le lait de brebis et de chèvre de certains acides gras de faible poids moléculaire, et des substances volatiles créées au cours du processus de fabrication.

En ce qui concerne le lien entre les facteurs humains et le produit, le «Halloumi» est considéré comme étant traditionnel pour Chypre. En effet, ainsi qu’il a été décrit au point 5.1, il occupe depuis très longtemps une place très importante dans la vie et l’alimentation des habitants, tant des Chypriotes grecs que des Chypriotes turcs, et son processus de production s’est transmis de génération en génération. De plus, aussi bien sa forme repliée caractéristique que sa propriété de ne pas fondre à haute température sont dues au mode traditionnel de fabrication que des générations se sont transmis.

Référence à la publication du cahier des charges

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/82B33F7D83ABF5A8C225879C00346BA5?OpenDocument


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


Rectificatifs

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/19


Rectificatif à la notification préalable d’une concentration (Affaire M.11055 — EQUITIX / CUBE / RIVER RIDGE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 133 du 17 avril 2023 )

(2023/C 165/08)

Page 7, au paragraphe 1, première ligne:

au lieu de:

«Le 4 avril 2013»,

lire:

«Le 4 avril 2023».