ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 161

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
5 mai 2023


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2022-2023
Séances du 9 au 10 novembre 2022
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 10 novembre 2022

2023/C 161/01

Résolution du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le sport électronique et les jeux vidéo (2022/2027(INI))

2

2023/C 161/02

Résolution du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la justice raciale, la non-discrimination et la lutte contre le racisme dans l’UE (2022/2005(INI))

10


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Jeudi 10 novembre 2022

2023/C 161/03

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (11050/2022 — C9-0299/2022 — 2022/0200(NLE))

20

2023/C 161/04

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (11052/2022 — C9-0304/2022 — 2022/0201(NLE))

21

2023/C 161/05

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021 (09982/2022 — C9-0224/2022 — 2022/0174(NLE))

22

2023/C 161/06

P9_TA(2022)0379
Subventions étrangères génératrices de distorsions
Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (COM(2021)0223 — C9-0167/2021 — 2021/0114(COD))
P9_TC1-COD(2021)0114
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

23

2023/C 161/07

P9_TA(2022)0380
Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD))
P9_TC1-COD(2021)0104
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

26

2023/C 161/08

P9_TA(2022)0381
Finance numérique: règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)
Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 (COM(2020)0595 — C9-0304/2020 — 2020/0266(COD))
P9_TC1-COD(2020)0266
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011

27

2023/C 161/09

P9_TA(2022)0382
Finance numérique: directive modificative sur les exigences en matière de résilience opérationnelle numérique
Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 — C9-0303/2020 — 2020/0268(COD))
P9_TC1-COD(2020)0268
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier

28

2023/C 161/10

P9_TA(2022)0383
Un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union
Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823 — C9-0422/2020 — 2020/0359(COD))
P9_TC1-COD(2020)0359
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

29

2023/C 161/11

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 novembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD))
[Amendement 1, sauf indication contraire]

30

2023/C 161/12

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à l'application intégrale des dispositions de l'acquis de Schengen en République de Croatie (10624/2022 — C9-0222/2022 — 2022/0806(NLE))

53

2023/C 161/13

Décision du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de nomination du président du Conseil de résolution unique (N9-0068/2022 — C9-0352/2022 — 2022/0905(NLE))

56

2023/C 161/14

Décision du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique (N9-0067/2022 — C9-0351/2022 — 2022/0904(NLE))

58


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2022-2023

Séances du 9 au 10 novembre 2022

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 10 novembre 2022

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/2


P9_TA(2022)0388

Sport électronique et jeux vidéo

Résolution du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le sport électronique et les jeux vidéo (2022/2027(INI))

(2023/C 161/01)

Le Parlement européen,

vu les articles 6 et 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui précisent les compétences et l’action de l’Union dans le domaine du sport,

vu le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (1), et en particulier son volet MEDIA,

vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (2), et notamment son chapitre consacré au sport,

vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché (3),

vu la proposition de la Commission du 15 décembre 2020 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (COM(2020)0825),

vu la proposition de la Commission du 15 décembre 2020 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842),

vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (COM(2020)0784),

vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe (4),

vu sa résolution du 25 mars 2021 sur le thème «Donner forme à la politique d’éducation numérique» (5),

vu sa résolution du 20 octobre 2021 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (6),

vu sa résolution du 23 novembre 2021 sur la politique des sports de l’Union européenne: bilan et pistes pour l’avenir (7), et en particulier son invitation aux institutions de l’Union européenne à lancer un débat sur l’avenir du sport électronique et ses possibilités, et à recueillir des données afin d’évaluer ce secteur et de présenter une étude sur ses incidences sociales et économiques,

vu la résolution du Conseil du 1er mars 2002 sur la protection des consommateurs, les jeunes en particulier, par l’étiquetage de certains jeux vidéo et jeux informatiques selon la tranche d’âge (8),

vu les conclusions du Conseil du 4 avril 2022 intitulées «Construire une stratégie européenne pour l’écosystème des industries culturelles et créatives» (9),

vu la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (10),

vu la communication de la Commission du 11 mai 2022 intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants» (COM(2022)0212),

vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’Union européenne (11),

vu la décision de l’Organisation mondiale de la santé d’inclure le trouble du jeu vidéo dans la 11e révision de la classification internationale des maladies (CIM-11),

vu la décision du Comité international olympique de lancer les Olympic Virtual Series (OVS),

vu les conclusions du Conseil du 21 mai 2014 sur la dimension stratégique du patrimoine culturel pour une Europe durable (12),

vu son étude intitulée «Esports» (13) (Sport électronique),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0244/2022),

A.

considérant que l’écosystème des jeux vidéo est devenu un secteur de la culture et de la création de premier plan dans le monde entier, avec un marché européen estimé à 23,3 milliards d’euros en 2021 (14), comprenant plus de 4 900 studios de jeu vidéo et 200 éditeurs de jeux (15), et qu’il présente un grand potentiel de croissance, d’innovation, de créativité et suscite des changements positifs dans l’ensemble du secteur; que ce secteur est l’un des seuls secteurs de la culture et de la création à avoir connu une croissance du chiffre d’affaires pendant la crise de la COVID-19 (16);

B.

considérant que l’écosystème des jeux vidéo fait partie intégrante des industries culturelles et créatives, inspirant et s’inspirant avec succès de nombreuses autres industries créatives et culturelles, telles que celles des films et des livres;

C.

considérant que les jeux vidéo se sont révélé être un support puissant et transsectoriel, bâti sur une expérience de différentes techniques artistiques lorsqu’il les entrecroise avec des technologies innovantes;

D.

considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que les jeux vidéo étaient des œuvres créatives complexes ayant une valeur unique et créative, protégées à la fois par la directive 2009/24/CE (17) concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et par la directive 2001/29/CE (18) sur le droit d’auteur;

E.

considérant que le succès des streamers de jeux vidéo européens, des clubs et des tournois de sport électronique montre que les jeunes générations de citoyens européens cherchent activement à jouer un rôle dans la nouvelle économie de création motivée par les jeux vidéo; que les tournois nationaux, régionaux et mondiaux de sport électronique peuvent être perçus comme favorisant les échanges culturels et la promotion de la culture et des valeurs européennes;

F.

considérant que l’industrie des jeux vidéo employait environ 98 000 personnes en Europe en 2020 (19), dont seulement 20 % sont des femmes (20); qu’il existe un déséquilibre important entre les hommes et les femmes dans le sport électronique; qu’accueillir plus de femmes dans les jeux vidéo et le sport électronique devrait être considéré comme une priorité stratégique;

G.

considérant que la moitié des Européens se considèrent comme des joueurs de jeux vidéo, dont près de la moitié sont des femmes, et que l’âge moyen d’un joueur de jeux vidéo en Europe est de 31,3 ans; que plus de 70 % des jeunes âgés de 6 à 24 ans dans l’Union jouent à des jeux vidéo, bien que la majorité des joueurs aient plus de 18 ans (21);

H.

considérant que le secteur des jeux vidéo rassemble un large éventail de compétences et de savoir-faire pour l’écriture, le dessin, la création artistique, le développement numérique, l’édition, la distribution et la localisation; qu’un jeu vidéo est avant tout une œuvre de propriété intellectuelle sur laquelle repose la chaîne de valeur; que la question de la possession de la propriété intellectuelle et sa gestion influe sur la complexité de la structure juridique de l’écosystème et crée de nouveaux obstacles juridiques pour les streamers, les développeurs, les éditeurs et les détenteurs de contenus de tiers;

I.

considérant que le secteur européen des jeux vidéo se compose principalement de petites et moyennes entreprises (PME) qui sont d’une importance vitale pour l’économie européenne, en particulier pour les secteurs de la culture et de la créativité;

J.

considérant que les écosystèmes du jeu vidéo et du sport électronique sont fortement influencés par la recherche et l’innovation technologique et créative et doivent constamment être réinventés; que la valeur innovante du secteur devrait également être reconnue, aussi bien que sa valeur ajoutée culturelle;

K.

considérant qu’il manque encore à ces écosystèmes les données, définitions et cadres juridiques harmonisés nécessaires pour leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel;

L.

considérant que l’écosystème des jeux vidéo est principalement détenu par le secteur privé, mais qu’il bénéficie de mesures et d’incitations aux niveaux national et européen; que ce soutien est parfois directement ciblé, comme avec le programme Europe créative, ou fait partie du soutien global destiné à la recherche et à l’innovation au travers de Horizon Europe; que les politiques publiques en faveur du jeu vidéo sont souvent incorporées dans le domaine de l’audiovisuel;

M.

considérant que les jeux vidéo et le sport électronique sont avant tout fondés sur un marché fortement internationalisé, caractérisé par peu d’obstacles à la circulation des biens et des services; que l’accès aux derniers matériels et logiciels est critique pour le dynamisme et la compétitivité des écosystèmes européens de jeu vidéo et de sport électronique;

N.

considérant que, bien que l’Union européenne soit un acteur majeur dans l’écosystème des jeux vidéo, le secteur est largement dominé par des acteurs non européens; que le marché comprend de nombreux acteurs différents tout au long de la chaîne de valeur, qui sont principalement gérés par l’intermédiaire de plateformes non européennes qui servent aussi d’intermédiaires dans la distribution des jeux européens dans le monde entier;

O.

considérant que les jeux vidéo et le sport électronique utilisent des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle, et qu’ils ont impulsé la création d’espaces virtuels alternatifs tels que les métavers;

P.

considérant que le sport électronique consiste en des compétitions au cours desquelles des personnes ou des équipes jouent à des jeux vidéo — généralement devant des spectateurs — en présentiel ou en ligne, dans un objectif de divertissement, de récompenses ou d’argent; que sa définition englobe un élément humain (les joueurs), un élément numérique (les jeux vidéo eux-mêmes) et un élément compétitif; que le sport électronique pourrait être considéré non seulement comme faisant partie du secteur des jeux vidéo, mais également comme faisant partie des secteurs de la culture et des médias;

Q.

considérant que le sport électronique est encore un phénomène récent qui présente un potentiel considérable pour faire évoluer et pour transformer d’autres secteurs au niveau de l’Union et au niveau national et qu’il se développe de manière différente selon les États membres;

R.

considérant que le sport électronique diffère des sports en ce qu’il est par définition numérique; que c’est un phénomène essentiellement façonné par des entités privées, les droits de propriété intellectuelle appartenant à l’éditeur du jeu et les droits en matière de concurrence soit appartenant à l’éditeur du jeu soit étant fixés contrat par contrat;

S.

considérant que le sport électronique est une activité de divertissement à la popularité croissante, caractérisée à la fois par un grand nombre de joueurs de jeu vidéo et par un petit nombre de joueurs et d’équipes professionnels; que le sport électronique commence au niveau amateur, mais peut aussi être pratiqué en tant que semi-professionnel ou professionnel par des équipes et des joueurs;

T.

considérant que les jeux vidéo et le sport électronique présentent un grand potentiel d’utilisation dans les politiques éducatives de l’Union et dans l’apprentissage tout au long de la vie; que l’utilisation de jeux vidéo en classe encourage souvent les élèves à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM), et que le sport électronique peut contribuer au développement de plusieurs compétences essentielles dans une société numérique; que les jeux vidéo et le sport électronique sont largement accessibles et peuvent être utilisés pour augmenter l’inclusion et la diversité des environnements d’apprentissage aussi bien dans la salle de classe que durant toute la vie;

U.

considérant que les jeux vidéo ont la capacité de rendre l’environnement scolaire plus proche de la réalité quotidienne des élèves dans laquelle les jeux vidéo jouent souvent un rôle important; que les enseignants de l’école primaire qui ont utilisé des jeux vidéo en classe semblent avoir observé, dans certains cas, une amélioration significative de plusieurs compétences clés, telles que la résolution de problèmes et les compétences analytiques, sociales et intellectuelles, la coordination dans l’espace, l’esprit d’équipe, ainsi que de meilleurs niveaux de concentration; que le sport électronique peut également être intégré dans l’enseignement et contribuer à l’acquisition de compétences et d’aptitudes numériques;

V.

considérant que beaucoup de joueurs de jeux vidéo sont des jeunes en plein développement intellectuel, psychique, social et physique; que les défis posés par la pandémie de COVID-19, tels que la diminution de l’activité physique, l’anxiété accrue ou d’autres types de troubles mentaux, ont touché ces jeunes; que, néanmoins, les jeux vidéo et le sport électronique peuvent apporter des bienfaits considérables à la santé mentale de nombreux joueurs et qu’ils ont la capacité de diffuser des valeurs positives, ce qu’il convient de rechercher en particulier pour le public plus jeune;

W.

considérant que le secteur des jeux vidéo offre de plus en plus de possibilités d’emploi à de nombreux créateurs culturels; que, comme dans de nombreux secteurs de la création, les travailleurs du secteur des jeux vidéo sont particulièrement soumis à des cadences de travail très élevées à l’approche de la sortie d’un jeu, également connue sous le nom de «crunch», qui implique des heures supplémentaires, souvent non rémunérées; que ces conditions peuvent porter préjudice aux travailleurs;

X.

considérant que le sport électronique et les jeux vidéo posent également des défis à la société européenne dans l’environnement numérique; que certains de ces défis comprennent la tricherie, les incidences négatives sur la durabilité environnementale, les fonctionnalités en ligne susceptibles d’être utilisées abusivement à des fins de violence ou de harcèlement en ligne, en particulier à l’égard des joueuses, et la désinformation;

Y.

considérant que la monétisation des jeux vidéo au moyen de microtransactions, de monnaies de jeu et de coffres à butin contenant des objets virtuels aléatoires est une pratique courante dans certains jeux vidéo; que les coffres à butin peuvent parfois aussi être payés avec de l’argent réel; qu’une conception agressive du jeu pourrait avoir des conséquences financières néfastes pour les joueurs, en particulier les mineurs ou les personnes les plus vulnérables, du fait de dépenses non désirées ou incontrôlées; que, dans certains cas, les coffres à butin peuvent être considérés comme un mécanisme de «paiement pour gagner»; qu’une approche uniforme au niveau de l’Union est nécessaire pour garantir une protection solide des consommateurs;

Jeux vidéo et sport électronique: défis, possibilités et stratégie européenne

1.

invite la Commission et le Conseil à reconnaître la valeur de l’écosystème des jeux vidéo en tant que secteur de la culture et de la création majeur présentant un fort potentiel de croissance et d’innovation; appelle de ses vœux l’élaboration d’une stratégie européenne cohérente et à long terme en matière de jeux vidéo, qui devrait bénéficier à tous les acteurs concernés de manière équitable et appropriée, tout en tenant compte du sport électronique et de la dépendance actuelle à l’égard des importations et en s’appuyant sur les stratégies nationales existantes afin de soutenir les acteurs et les jeunes pousses de l’Union dans ces secteurs;

2.

souligne que, dans le cadre de ses travaux sur la nouvelle stratégie en matière de jeux vidéo, la Commission devrait s’appuyer sur les objectifs de sa communication sur la boussole numérique pour 2030 pour améliorer l’accès aux talents et au financement, remédier à la pénurie de compétences numériques et garantir des infrastructures et une connectivité fiables, ainsi qu’assurer la participation des parties prenantes concernées au processus; fait observer que la stratégie devrait tenir compte des défis futurs et de l’évolution rapide du secteur;

3.

estime que la création d’un secteur européen des jeux vidéo véritablement intégré nécessitera un plus grand nombre de productions et de coproductions de jeux vidéo provenant d’acteurs européens; se félicite que le programme Europe créative et le programme Horizon Europe financent le secteur européen des jeux vidéo, y compris la recherche et l’innovation, au moyen de marchés publics spécifiques présentant une valeur ajoutée européenne; déplore toutefois le faible montant des fonds engagés jusqu’à présent et que les critères d’admissibilité ne soient pas toujours adaptés aux besoins du secteur, en particulier pour les PME; demande, à cet égard, un soutien et des investissements accrus dans la recherche et le développement (R&D) et la formation afin de maximiser les possibilités de création de jeux dans tous les États membres et d’encourager le développement des talents européens et de les retenir dans l’Union; invite la Commission à soutenir les initiatives publiques et privées qui contribuent au développement d’un paysage européen des jeux vidéo plus compétitif;

4.

souligne que les incitations nationales et le soutien au développement local de jeux vidéo, y compris aux PME, devraient être encouragés et facilités à travers les règles européennes en matière d’aides d’État, comme le règlement général d’exemption par catégorie;

5.

souligne qu’il est important de promouvoir et de soutenir le commerce et la commercialisation au niveau international des jeux vidéo créés en Europe; invite la Commission, dans ce contexte, à cartographier et à définir le secteur européen des jeux vidéo et à envisager la création d’un label «jeu vidéo européen», ainsi que la promotion d’autres initiatives aux niveaux national et européen afin d’améliorer la visibilité des jeux vidéo et d’encourager la diffusion et la reconnaissance des jeux vidéo créés en Europe, y compris au niveau mondial;

6.

souligne l’importance du processus de localisation pour la circulation réussie d’un jeu sur un marché multilingue tel que l’Union européenne et pour la promotion de la diversité linguistique; estime qu’un soutien fort de l’Union européenne en la matière serait approprié;

7.

souligne qu’il est essentiel de disposer de données industrielles harmonisées et fiables sur les secteurs européens des jeux vidéo et du sport électronique afin de fournir des évaluations et des recommandations fondées sur des données probantes, y compris en ce qui concerne la diversité et l’inclusion; invite la Commission à créer un observatoire européen du jeu vidéo afin de soutenir les décideurs et les parties prenantes et de leur fournir des données harmonisées, des évaluations et des recommandations concrètes en vue de développer le secteur; estime qu’un tel observatoire européen du jeu vidéo pourrait également faire office de réseau de connaissances destiné à soutenir le dialogue pour un secteur plus intégré;

8.

invite la Commission à proposer une révision des codes pertinents de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), de sorte que les développeurs de jeux vidéo, les éditeurs et le sport électronique soient réexaminés, clarifiés et rationalisés, ce qui permettrait de relever les défis auxquels le secteur fait face et d’améliorer l’inadéquation de la nomenclature statistique actuelle;

9.

souligne que la propriété intellectuelle est essentielle dans les jeux vidéo et constitue un facteur clé pour la croissance et les investissements; souligne la nécessité d’élaborer une stratégie européenne en matière de propriété intellectuelle dans les jeux vidéo, en recourant à la fois à la création de droits de propriété intellectuelle nouveaux et originaux et à la promotion des créations européennes et des droits de propriété intellectuelle existants; souligne que l’application transfrontalière des droits de propriété intellectuelle des concepteurs de jeux et des artistes doit être protégée de manière appropriée et qu’une rémunération équitable doit être garantie;

10.

salue la position du Conseil sur une stratégie européenne pour l’écosystème des secteurs de la culture et de la création, en particulier en ce qui concerne la définition, la protection et la promotion de nos atouts culturels stratégiques; se déclare prêt à aller de l’avant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les studios et catalogues de jeux vidéo européens; considère qu’il convient d’orienter davantage d’investissements européens vers le secteur et qu’InvestEU et Media Invest pourraient contribuer à garantir la satisfaction de ses besoins de financement;

11.

salue le projet pilote lancé par le Parlement européen intitulé «Compréhension de l’importance d’une société européenne des jeux vidéo» visant à développer une meilleure compréhension de l’importance du secteur des jeux vidéo et de son incidence sur un éventail de domaines d’action et sur la société dans son ensemble; invite la Commission à poursuivre ce processus en encourageant la recherche interdisciplinaire sur les jeux vidéo et le sport électronique, à publier une communication consacrée à cette question et, le cas échéant, à proposer des mesures appropriées, en gardant à l’esprit la nécessité de protéger les jeunes joueurs, en particulier les mineurs;

12.

reconnaît la nécessité de protéger le sport électronique des problèmes liés au trucage de matchs, aux jeux d’argent et de hasard illégaux et à l’amélioration des performances, y compris le dopage; souligne la nécessité de prévenir le dopage et le trucage de matchs dans les jeux professionnels et d’éduquer les joueurs sur ces questions, ainsi que de préserver l’intégrité des compétitions;

13.

demande à la Commission d’explorer les synergies entre le secteur des jeux vidéo et sa stratégie d’innovation, en particulier dans le cadre de la recherche sur le métavers et en gardant à l’esprit la protection des données à caractère personnel et les défis en matière de cybersécurité, sans perdre de vue le phénomène du sport électronique;

14.

souligne qu’en raison de leur large audience et de leur composante numérique, les jeux vidéo et le sport électronique présentent un potentiel social et culturel important pour mettre en relation des Européens de tous âges, de tous genres et de tous horizons, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées; reconnaît les efforts déployés par le secteur des jeux vidéo pour améliorer l’accessibilité de ses produits conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination; estime toutefois que ces progrès doivent se poursuivre;

15.

souligne les avantages que présentent les jeux en ligne multiplateformes, tant du point de vue de l’expérience utilisateur, en ce qu’ils permettent aux joueurs d’entrer facilement en contact les uns avec les autres en utilisant différentes plateformes, que du point de vue du développeur du jeu, et invite l’industrie des jeux vidéo à déployer un maximum d’efforts pour faire usage de cette possibilité autant que possible;

16.

souligne que les jeux vidéo et le sport électronique disposent d’un fort potentiel pour promouvoir davantage l’histoire, l’identité, le patrimoine, les valeurs et la diversité européens au moyen d’expériences immersives; estime qu’ils sont également susceptibles de contribuer au pouvoir d’influence de l’Union;

17.

invite la Commission à lancer des initiatives visant à promouvoir les jeux vidéo européens qui mettent en avant les valeurs, l’histoire et la diversité européennes, mais aussi le savoir-faire du secteur, tout en éduquant les citoyens et en les sensibilisant aux avantages des jeux vidéo pour le développement des compétences et des connaissances générales; estime que ces initiatives pourraient aboutir à la création d’une académie européenne du jeu vidéo;

18.

souligne que les jeux vidéo font partie intégrante du patrimoine culturel européen et qu’il convient donc de les préserver et de les promouvoir; suggère de soutenir, en coopération avec le secteur, la création d’une archive pour préserver les jeux vidéo européens les plus importants du point de vue culturel et garantir leur capacité à être joués à l’avenir; souligne, à cet égard, la nécessité de s’appuyer sur des projets déjà existants tels que l’Internationale Computerspeilesammlung (ICS) et de nombreux musées des jeux vidéo dans l’ensemble de l’Union;

19.

insiste sur le fait que les jeux vidéo et le sport électronique peuvent constituer un outil pédagogique précieux pour faire participer activement les élèves ou étudiants à un programme d’études et pour développer la culture numérique, les compétences non techniques et la pensée créative; est convaincu que l’utilisation des jeux vidéo dans les écoles devrait s’accompagner d’une sensibilisation des enseignants à la meilleure manière d’utiliser les jeux vidéo dans leur enseignement; souligne que les enseignants devraient être étroitement associés à la prise de décision concernant l’utilisation de jeux vidéo à des fins éducatives; souligne que cela nécessitera de meilleurs équipements et une meilleure connectivité dans les écoles;

20.

souligne l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie et souligne que les enseignants doivent être correctement formés pour enseigner les TIC et les compétences informatiques; souligne que, pour garantir une intégration réussie des TIC et des jeux dans l’enseignement, il est essentiel d’assurer le perfectionnement des enseignants pendant les heures de travail;

21.

rappelle l’importance des formations européennes consacrées aux professions en lien avec les jeux vidéo, notamment en ce qui concerne leurs aspects créatifs, techniques, juridiques et économiques; souligne la nécessité de développer des programmes éducatifs de premier plan en Europe, y compris dans les institutions publiques et les universités, en comblant le fossé entre les programmes européens existants et l’ensemble de connaissances et de compétences requis pour les professions liées aux jeux vidéo, et en menant une politique volontariste visant à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes et l’inclusion dans le secteur;

22.

salue le travail accompli par des organisations telles que Pan European Game Information (PEGI) afin d’informer les joueurs de jeux vidéo et les parents sur le contenu des jeux vidéo et de protéger les mineurs contre les contenus potentiellement inappropriés; encourage le secteur, les agences de notation et les associations de consommateurs à poursuivre les compagnes de sensibilisation au moyen de ces systèmes; rappelle que le rôle des parents est essentiel pour garantir que les enfants jouent aux jeux vidéo en toute sécurité, avec des outils à leur disposition tels que les fonctions de contrôle parental; souligne le rôle important des campagnes de sensibilisation, notamment au moyen de partenariats public-privé, pour éduquer et informer les parents et les écoles, y compris sur la manière d’utiliser les jeux vidéo de manière appropriée;

23.

invite la Commission et les États membres à reconnaître le secteur des jeux vidéo comme un secteur important pour découvrir et développer de nouveaux talents créatifs, ainsi que pour contribuer au perfectionnement et à la requalification de tous les créateurs du secteur de la culture et autres professionnels, en particulier dans le contexte de la transition numérique, le secteur européen des jeux souffrant actuellement d’une pénurie chronique de talents;

24.

invite la Commission et les États membres à collaborer avec les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail de toutes les personnes prenant part au développement de jeux vidéo et garantir des contrats équitables et le respect de la législation nationale et de l’Union en matière de droits des travailleurs, de rémunération juste et équitable, de santé physique et mentale et de sécurité au travail; déplore les informations récurrentes relatives aux heures de travail prolongées en période de «crunch» et aux heures supplémentaires non rémunérées et attire en particulier l’attention sur la responsabilité qui incombe aux développeurs et éditeurs de jeux vidéo de garantir des conditions de travail saines et équitables à leurs travailleurs;

25.

estime qu’en dépit des efforts déployés pour assurer une représentation exacte, égale et non stéréotypée des femmes dans les jeux vidéo, les progrès doivent se poursuivre et aller de pair avec une plus grande égalité des femmes à tous les postes de la chaîne de valeur, ainsi que des progrès dans la lutte contre les abus sexuels et les discriminations;

26.

salue les lignes directrices de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs; souligne la nécessité d’une plus grande transparence sur les coffres à butin, y compris en ce qui concerne les chances de gagner, et d’une approche européenne harmonisée; souligne que, lorsque des coffres à butin sont utilisés, ils doivent être entièrement clairs et transparents pour tous les joueurs, en particulier pour les mineurs et leurs parents, afin de prévenir les comportements à risque; invite la Commission et les États membres à envisager des mesures législatives, le cas échéant, pour résoudre les problèmes liés au phénomène de la monétisation dans le jeu, tels que les éléments de jeu fondés sur la chance et les systèmes de «paiement pour gagner», en tenant compte de tous les moyens possibles pour protéger les joueurs les plus vulnérables face aux conceptions agressives, tels que les mineurs;

27.

souligne que la mise en œuvre intégrale et en temps utile de l’ensemble de la législation de l’Union relative aux secteurs de la culture et de la création est de la plus haute importance;

Sport électronique: compétitions équitables de jeux vidéo dans un cadre européen

28.

estime que le sport électronique et le sport sont des secteurs différents, notamment parce que les jeux vidéo utilisés pour des compétitions ou le sport électronique sont joués dans un environnement numérique et appartiennent à des entités privées qui jouissent d’un contrôle juridique total et de tous les droits exclusifs et illimités sur les jeux vidéo eux-mêmes; estime toutefois que ces deux secteurs peuvent se compléter ainsi qu’apprendre l’un de l’autre et promouvoir des compétences et des valeurs positives similaires, telles que le fair-play, la non-discrimination, l’esprit d’équipe, l’aptitude à diriger, la solidarité, l’intégrité, l’antiracisme, l’inclusion sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes;

29.

est convaincu qu’en raison de la nature sans frontières de cette discipline, l’Union européenne est le niveau approprié pour relever les défis du sport électronique; encourage la mise en place d’une cartographie européenne des acteurs du sport électronique aux niveaux local, régional et national, afin de permettre aux Européens d’entrer en contact avec les structures qui leur sont proches, de faciliter l’organisation de compétitions et d’encourager le sport électronique amateur; souligne que la cartographie pourrait contribuer à mieux faire connaître et à promouvoir le sport électronique;

30.

invite la Commission à élaborer une charte visant à promouvoir les valeurs européennes dans les compétitions de sport électronique, en partenariat avec les éditeurs, les organisations d’équipes, les clubs et les organisateurs de tournois; se félicite, dans ce contexte, de l’utilisation d’outils tels que les principes directeurs du secteur en matière de participation au sport électronique et les codes de conduite nationaux pour le sport électronique pour promouvoir le sport électronique qui est amusant, équitable et apprécié par les joueurs et les organisateurs du monde entier dans un environnement ouvert et inclusif;

31.

demande à la Commission d’étudier la possibilité de créer des lignes directrices cohérentes et complètes concernant le statut des joueurs professionnels de sport électronique;

32.

invite les États membres et la Commission à envisager la création d’un visa pour le personnel du sport électronique inspiré des visas culturels et sportifs Schengen, applicable à tout le personnel participant à l’organisation des compétitions de sport électronique et à la participation à ces compétitions, et à envisager également des mesures visant à faciliter les procédures de visa pour permettre aux travailleurs du secteur des jeux vidéo de se rendre dans l’Union;

33.

signale que la pratique intensive des jeux vidéo peut, dans de rares cas, entraîner une dépendance et des comportements toxiques, comme l’a reconnu l’Organisation mondiale de la santé; souligne que les joueurs de sport électronique peuvent souffrir à cause du manque d’exercice et des niveaux de stress élevés dus à l’absence de séparation entre vie professionnelle et vie privée et que la carrière des joueurs professionnels est souvent courte, ce qui crée des problèmes lors de la transition vers une autre carrière; estime que l’Union devrait adopter une approche responsable des jeux vidéo et du sport électronique en les promouvant dans le cadre d’un mode de vie sain, incluant de l’activité physique, des interactions sociales en présentiel et la participation à la vie culturelle;

34.

reconnaît le potentiel des jeux vidéo sportifs et du sport virtuel pour explorer de nouvelles formes de participation des supporters et accroître la participation des jeunes à des activités physiques; encourage la mise sur pied de partenariats entre tous les acteurs concernés des secteurs des jeux vidéo et du sport afin de créer de nouveaux projets apportant une valeur ajoutée aux joueurs et au public;

35.

souligne que les jeux vidéo et le sport électronique ont un double rôle à jouer dans la transition écologique, aussi bien en tant que secteur qui doit s’employer à devenir plus respectueux de l’environnement, qu’en tant que moyen pour sensibiliser les joueurs de jeux vidéo aux questions climatiques et environnementales; salue les initiatives prises par le secteur des jeux vidéo pour protéger l’environnement et améliorer l’efficacité énergétique des appareils utilisés et des services prestés; plaide, dans ce contexte, en faveur d’efforts accrus pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’incidence des services liés au sport électronique sur l’environnement;

36.

souligne que les jeux vidéo peuvent être une activité sociale permettant aux utilisateurs de se socialiser et de passer du temps ensemble; souligne que la stigmatisation du sport électronique et des jeux vidéo reste répandue dans l’ensemble de la société et devrait être combattue;

37.

souligne le rôle important que les villes et les régions peuvent jouer dans la fourniture d’un accès à des infrastructures capables d’accueillir des manifestations de sport électronique ou dans la facilitation de l’accès de tous aux jeux vidéo; souligne, à cet égard, que les espaces publics tels que les bibliothèques peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la culture des jeux vidéo et dans l’accès à des jeux vidéo et à des appareils pour tous, indépendamment de la situation socioéconomique, conformément à la législation de l’Union sur le droit d’auteur; invite dès lors la Commission et les États membres à garantir un financement suffisant des espaces publics tels que les bibliothèques afin de soutenir ce rôle;

o

o o

38.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.

(2)  JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.

(3)  JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.

(4)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 152.

(5)  JO C 494 du 8.12.2021, p. 2.

(6)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 71.

(7)  JO C 224 du 8.6.2022, p. 2.

(8)  JO C 65 du 14.3.2002, p. 2.

(9)  JO C 160 du 13.4.2022, p. 13.

(10)  JO L 283 du 29.10.2011, p. 39

(11)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 88.

(12)  JO C 183 du 14.6.2014, p. 36.

(13)  Scholz, T. M. et Nothelfer, N., Étude pour la commission CULT — Esports, Parlement européen, département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, 2022.

(14)  ISFE, Europe’s Video Games Industry (Le secteur européen des jeux vidéo), ISFE-EGDF Key Facts, 2021.

(15)  EY, La culture pour reconstruire l’Europe: l’économie culturelle et créative avant et après la crise de la COVID-19, janvier 2021.

(16)  EY, La culture pour reconstruire l’Europe: l’économie culturelle et créative avant et après la crise de la COVID-19, janvier 2021.

(17)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16)

(18)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10)

(19)  ISFE, Europe’s Video Games Industry (Le secteur européen des jeux vidéo), ISFE-EGDF Key Facts, 2021.

(20)  Ibidem.

(21)  Ibidem.


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/10


P9_TA(2022)0389

Justice raciale, non-discrimination et lutte contre le racisme dans l’UE

Résolution du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la justice raciale, la non-discrimination et la lutte contre le racisme dans l’UE (2022/2005(INI))

(2023/C 161/02)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»),

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1) (directive sur l’égalité raciale),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2) (directive sur l’égalité en matière d’emploi),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (3),

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (4) (directive sur les droits des victimes),

vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (5),

vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre les discours et les crimes de haine,

vu les orientations pour améliorer la collecte et l’utilisation des données relatives à l’égalité, élaborées par le sous-groupe sur les données relatives à l’égalité du groupe de haut niveau de la Commission sur la non-discrimination, l’égalité et la diversité en 2018 et publiées en 2021,

vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (ci-après le «plan d’action de l’UE contre le racisme») (COM(2020)0565),

vu la communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» (COM(2020)0620),

vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101), et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par l’Union et tous ses États membres,

vu le socle européen des droits sociaux, notamment le troisième principe concernant l’égalité des chances, et la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102),

vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

vu la recommandation du Conseil du 12 mars 2021 sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (6),

vu le rapport de la Commission du 19 mars 2021 sur l’application de la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive sur l’égalité entre les races) et de la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi) (COM(2021)0139),

vu le document de travail des services de la Commission du 19 mars 2021 sur les organismes de promotion de l’égalité et la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sur les normes applicables aux organismes de promotion de l’égalité (SWD(2021)0063),

vu la communication de la Commission du 5 octobre 2021 intitulée «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030)» (COM(2021)0615),

vu les conclusions du Conseil du 4 mars 2022 sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme,

vu les principes directeurs communs de la Commission relatifs aux plans d’action nationaux contre le racisme et la discrimination raciale de mars 2022,

vu la convention européenne des droits de l’homme, notamment son protocole no 12, interdisant la discrimination,

vu les recommandations de politique générale de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), notamment la recommandation de politique générale no 5 (révisée) sur la prévention et la lutte contre le racisme et la discrimination envers les musulmans et la recommandation de politique générale no 9 (révisée) sur la prévention et la lutte contre l’antisémitisme, son avis sur le concept de «racisation» adopté en décembre 2021, et sa feuille de route pour une égalité effective du 27 septembre 2019,

vu le rapport du comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) du Conseil de l’Europe intitulé «COVID-19: une analyse des aspects relatifs à l’anti-discrimination, à la diversité et à l’inclusion dans les États membres du Conseil de l’Europe» (7),

vu la résolution 2389 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 24 juin 2021 intitulée «Lutter contre l’afrophobie, ou le racisme anti-Noir· e·s, en Europe»,

vu la résolution 2413 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 26 novembre 2021 sur la discrimination à l’encontre des Roms et des Gens du voyage dans le domaine du logement,

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies,

vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les recommandations générales du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale,

vu les rapports et les études de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA),

vu le rapport intitulé «Diversité au secrétariat général du Parlement européen — État des lieux et feuille de route 2022-2024», adopté par le groupe de haut niveau du Parlement sur l’égalité des genres et la diversité le 22 novembre 2021,

vu sa résolution du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (8),

vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe (9),

vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (10),

vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres (11),

vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe (12),

vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme (13),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0254/2022),

A.

considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, établies à l’article 2 du traité UE; que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans la charte, qui doivent être pleinement respectés; que la législation européenne interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur l’origine raciale ou ethnique;

B.

considérant que le concept de «race» est une construction sociale; que, selon l’ECRI, l’utilisation du concept de «racisation» peut aider à comprendre les processus qui sous-tendent le racisme et la discrimination raciale (14); que les groupes racialisés se voient attribuer certaines caractéristiques et certains attributs présentés comme innés à tous les membres de chacun des groupes concernés sur la base de caractéristiques telles que la couleur de la peau, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, ou de l’appartenance perçue à un groupe spécifique;

C.

considérant que le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 est le premier instrument politique de l’Union qui reconnaisse la dimension structurelle du racisme, dont les racines historiques remontent au colonialisme, à l’esclavage, aux persécutions et aux génocides passés; que ces racines sont plus solidement ancrées et ont une incidence plus importante dans certains États membres que dans d’autres; que le racisme structurel peut également être influencé par d’autres facteurs; que le plan d’action constitue une première étape importante vers la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans l’Union, mais qu’il manque de mécanismes de suivi, de critères de référence ambitieux et d’objectifs clairs;

D.

considérant que le plan d’action de l’UE contre le racisme définit le racisme structurel comme des comportements discriminatoires qui peuvent être ancrés dans les institutions sociales, financières et politiques, et ainsi se répercuter sur différents niveaux de pouvoir et sur l’élaboration des politiques; que la discrimination structurelle peut être considérée comme une série obstacles qui s’opposent à ce que des groupes ou des individus bénéficient des mêmes droits et possibilités que la majorité de la population;

E.

considérant que des cas de criminalisation et de violence institutionnelle envers les groupes racialisés et la société civile ont été signalés; que ce problème devrait être pris en compte dans la lutte contre le racisme structurel, dans tout plan d’action contre le racisme et dans les politiques en matière de sécurité et de migration (15);

F.

considérant que d’après la FRA, la discrimination raciale et le harcèlement raciste restent monnaie courante dans toute l’Union européenne (16); que la FRA fait également état de niveaux élevés de discrimination et de racisme à l’encontre des groupes racialisés, en raison de leur origine ethnique ou parce qu’ils sont issus de l’immigration, tels que les Roms (17) et les personnes originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne (18), ainsi qu’à l’encontre des musulmans (19) et des juifs (20); que les mouvements racistes, xénophobes et homo/transphobes et les idéologies extrémistes, en particulier les sentiments d’extrême droite, connaissent un essor et continuent de représenter de graves menaces pour les sociétés démocratiques dans l’Union et pour la sécurité des groupes racialisés;

G.

considérant que l’adoption de la directive anti-discrimination est bloquée au Conseil depuis 2008;

H.

considérant que le racisme structurel et institutionnalisé se manifeste également dans les inégalités socio-économiques et la pauvreté, et que ces facteurs interagissent et se renforcent mutuellement; que les discriminations et le racisme portent atteinte à la dignité humaine, aux perspectives d’avenir, à la prospérité, au bien-être, et souvent à la sécurité; que les minorités raciales et ethniques de l’Union sont confrontées à une forme de ségrégation dans plusieurs domaines du quotidien, notamment le logement, les soins de santé, l’emploi, l’éducation et les systèmes judiciaires; que de nombreux membres de minorités raciales et ethniques de l’Union n’ont pas un accès suffisant aux services de première nécessité tels que l’eau potable, l’assainissement et l’électricité, ce qui peut être encore aggravé par le changement climatique, et que cette situation se traduit sur le marché du travail, où les personnes racialisées sont surreprésentées parmi les chômeurs et les travailleurs précaires et occupant des emplois de qualité médiocre, tels que ceux de l’économie à la demande; que les inégalités raciales ne peuvent être combattues sans un investissement important dans la lutte contre la pauvreté;

I.

considérant qu’une perspective horizontale intersectionnelle des politiques et mesures de l’Union, telle que décrite dans les stratégies en matière de genre et de LGBTQI, est essentielle pour prendre en considération la discrimination raciale; que les groupes minoritaires, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les Roms, les musulmans, les juifs, les personnes d’ascendance africaine et asiatique et les Sami, sont touchés par de multiples formes de discrimination;

J.

considérant que plusieurs cas de «deux poids, deux mesures» et de discrimination aux frontières de l’Union fondés sur la couleur de la peau, y compris récemment à l’encontre de certaines personnes fuyant la guerre en Ukraine, mettent en lumière la nécessité de garantir l’égalité de traitement aux frontières de l’Union;

K.

considérant que les femmes en situation précaire, en particulier les femmes racialisées, sont largement surreprésentées parmi les personnes qui se prostituent, ce qui est à la fois une conséquence et une perpétuation du sexisme et du racisme;

L.

considérant qu’il existe des obstacles à l’accès à la justice pour les victimes de discrimination raciale; que les organismes de promotion de l’égalité dans de nombreux États membres ne disposent pas des ressources humaines et financières et/ou de l’indépendance nécessaire pour combler cette lacune, notamment en raison d’une volonté politique insuffisante; que le cadre anti-discrimination de l’Union est transposé de manière inégale dans la législation des États membres, ce qui limite l’efficacité des organismes de défense de l’égalité;

M.

considérant que plusieurs cas de racisme, de discrimination structurelle, de harcèlement, de violence et de profilage racial et ethnique de la part de la police, d’agents des services répressifs, de juges et d’avocats dans les systèmes de justice pénale (21) ont été signalés dans l’ensemble de l’Union; qu’on constate, dans les systèmes judiciaires de la plupart des États membres, des préjugés structurels à l’encontre des groupes racialisés (22); que la violence policière et l’usage disproportionné de la force par les services répressifs ne devraient jamais être tolérés; que la responsabilisation et le contrôle indépendant sont essentiels pour tenir compte du racisme institutionnel au sein des services répressifs; que les lacunes en matière d’état de droit dans les systèmes de justice pénale exacerbent cette situation;

N.

considérant que les femmes roms, les femmes racialisées et les migrantes, y compris celles qui sont handicapées, sont confrontées à des inégalités et à des discriminations croisées au sein de l’Union; qu’un grand nombre d’entre elles ont également été confrontées à une violence structurelle et à des violations de leur intégrité et de leur autonomie corporelle, et ont été victimes de stérilisation, de contraception et d’avortement forcés, qui sont des pratiques préjudiciables et des formes de violence à caractère sexiste enracinées dans des croyances eugéniques;

O.

considérant que les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont déjà utilisés pour créer des prédictions, des profils et des évaluations de risques qui ont une influence sur la vie des personnes; que les nouvelles technologies et la transition numérique peuvent poser de nouveaux problèmes pour l’égalité raciale et la non-discrimination en reproduisant les préjugés sociaux et les inégalités sociales, mais qu’elles peuvent aussi devenir un outil efficace de lutte contre le racisme et la discrimination structurelle;

P.

considérant que la manière dont des individus sont représentés dans les médias, indépendamment de leur origine raciale, religieuse ou ethnique, peut renforcer des stéréotypes négatifs aux connotations raciales;

Q.

considérant que les organisations de la société civile (OSC) jouent un rôle crucial dans la préservation et la mise en pratique des valeurs et des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies de l’Union; que l’espace civique connaît une dégradation continue dans l’ensemble de l’Union et que de nombreuses OSC luttent pour survivre et sont confrontées à des problèmes de financement;

R.

considérant que la directive sur l’égalité raciale n’a pas été suffisamment appliquée par la plupart des États membres; que la directive ne couvre pas toutes les formes et tous les motifs de discrimination tels que la discrimination intersectionnelle et structurelle, et qu’elle devrait donc être mise à jour pour tenir compte des nouvelles évolutions telles que l’IA et la prise de décision algorithmique, notamment le risque potentiel de reproduction des préjugés raciaux; que la décision-cadre du Conseil sur le racisme et la xénophobie n’a pas été entièrement ou correctement transposée par certains États membres; que la Commission devrait exercer un contrôle à cet égard et garantir que les États membres se conforment à la législation anti-discrimination de l’Union;

S.

considérant que les institutions de l’Union doivent prendre des mesures concrètes pour garantir des changements durables pour que le lieu de travail devienne pleinement inclusif et respectueux; que la discrimination est souvent multidimensionnelle et que seule une approche intersectionnelle peut ouvrir la voie à des changements durables, capables de venir à bout de pratiques et de politiques racistes profondément ancrées dans notre société; que les personnes issues de groupes racialisés et de groupes en situation de vulnérabilité qui sont soumises à des formes de discrimination intersectionnelles sont sous-représentées aux postes décisionnels;

T.

considérant que la discrimination raciale peut ajouter une couche supplémentaire de vulnérabilité pour les personnes racialisées qui ont été victimes de violence sexiste, et peut entraver leur accès au soutien, aux ressources et aux soins de santé dont elles ont besoin;

U.

considérant que les organisations financées par des fonds de l’Union ne devraient pas promouvoir des opinions xénophobes ou racistes;

V.

considérant que les discours et les crimes motivés par la haine comptent parmi les manifestations les plus graves du racisme et de la xénophobie; que les discours et les crimes motivés par la haine ont constamment augmenté en Europe; que la pandémie de COVID-19 a été l’un des facteurs ayant contribué à cette augmentation (23); que les discours de haine peuvent conduire à des crimes de haine; que, selon la FRA, jusqu’à 9 crimes de haine et attaques motivées par la haine sur 10 dans l’Union ne sont pas signalés et ne sont donc pas sanctionnés (24);

1.

souligne la nécessité urgente, pour l’Union, d’élaborer et de mettre en œuvre une approche solide, inclusive, complète et multidimensionnelle de lutte efficace contre toutes les formes de racisme et de discrimination, y compris le racisme structurel et institutionnel, quels qu’en soient les motifs et dans tous les domaines de l’Union; insiste sur le fait que l’Union et ses institutions doivent montrer l’exemple dans cette lutte;

2.

demande une gouvernance politique plus importante et continue au plus haut niveau dans cette lutte, notamment par des réactions fermes et rapides contre les discours et les crimes de haine, et la participation en personne aux sommets pour la lutte contre le racisme;

3.

invite la Commission à poursuivre l’évaluation de la mise en œuvre du cadre juridique actuel de l’Union en matière de lutte contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, les discours et les crimes de haine et d’autres formes d’intolérance, afin de déterminer comment l’améliorer le cas échéant, et à participer à un dialogue régulier et à un échange de bonnes pratiques avec les États membres, les autorités locales et régionales, les groupes racialisés et les autres parties prenantes, notamment les OSC; invite la Commission à prendre des mesures concrètes, y compris le lancement de procédures d’infraction, en cas de violations du droit de l’Union par les États membres;

4.

invite la Commission et tous les niveaux de gouvernance dans l’Union à intégrer les questions d’égalité et de justice raciale dans tous leurs travaux politiques, y compris en finançant des projets aux niveaux national, régional et local; invite la Commission, à cet égard, à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l’égard du soutien de l’Union aux projets, au sein ou en dehors de l’UE, qui promeuvent directement ou indirectement des opinions xénophobes ou racistes; rappelle que le règlement financier de l’Union (25) et le règlement portant dispositions communes pour les programmes financés par l’Union (26) au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel contiennent plusieurs dispositions de lutte contre la discrimination, notamment en lien avec la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions; invite dès lors la Commission et les États membres à veiller à la bonne application de ces dispositions;

5.

rappelle sa demande de longue date d’adopter la directive horizontale anti-discrimination, laquelle est bloquée par le Conseil depuis 2008; invite le Conseil à créer, au sein du Conseil, une formation sur l’égalité des genres et sur l’égalité afin de faciliter des discussions de haut niveau sur ces questions, y compris la discrimination structurelle et intersectionnelle, dans le cadre d’un forum régulier et permanent et de garantir l’intégration de la lutte contre le racisme et de l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques; invite la Commission à mettre à jour la proposition de directive de l’Union sur l’égalité de traitement, sur la base de la position du Parlement, en s’attaquant également à la discrimination intersectionnelle et en interdisant explicitement toute discrimination fondée sur toute combinaison des motifs énumérés dans la charte;

6.

invite les États membres à garantir l’application pleine et entière et le suivi effectif de la directive relative à l’égalité raciale et de la directive relative à l’égalité en matière d’emploi; condamne fermement le fait que les minorités raciales, ethniques, religieuses et linguistiques et les migrants, y compris les personnes LGBTQI, sont confrontés au racisme structurel, à la discrimination, à des crimes de haine et à des discours de haine, à des inégalités socio-économiques persistantes dans des domaines tels que, sans que cette liste soit exhaustive, le logement, les soins de santé, l’emploi, l’éducation et d’autres services essentiels tels que la santé mentale et les soins en matière de santé sexuelle et génésique, et rencontrent de grandes difficultés pour accéder au système judiciaire, qui doivent être reconnus comme des obstacles majeurs les empêchant de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et comme un frein à l’inclusion et à l’égalité, ce qui conduit à la pauvreté et à l’exclusion sociale;

7.

regrette que, quatorze ans après l’adoption de la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie, plusieurs États membres n’aient pas encore pleinement et correctement transposé ses dispositions dans leur droit national; invite les États membres à ériger en infraction pénale les crimes et les discours de haine racistes et à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un motif raciste ou xénophobe soit considéré comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que les juridictions prennent cette motivation en considération pour la détermination des peines; invite en outre les États membres à mettre en place des normes et des mesures pertinentes relatives à la protection des témoins et des victimes de crimes de haine avant, pendant et après les enquêtes et les procédures pénales conformément à la directive sur les droits des victimes, ainsi qu’à échanger les bonnes pratiques sur les mesures qui se sont révélées efficaces pour encourager les signalements, telles que les lignes directes et les espaces sûrs; déplore le fait qu’aujourd’hui, dans l’Union, on observe encore des cas où des agents des services répressifs ne prennent pas au sérieux les signalements de crimes à caractère raciste, et demande que tous les cas fassent l’objet d’une enquête appropriée (27); souligne l’importance de formations spécialisées sur la lutte contre le racisme, la non-discrimination et les crimes de haine pour les services répressifs et les autorités judiciaires, en particulier pour identifier et enregistrer correctement les incidents;

8.

est profondément préoccupé par les cas de violence policière à l’encontre des personnes racialisées dans plusieurs États membres; invite les États membres à veiller à ce que les citoyens aient accès à des mécanismes de plainte à l’encontre de la police indépendants et efficaces, qui permettent d’ouvrir des enquêtes sur les cas de violence, de mauvais comportements et d’abus policiers, et à préserver le droit des personnes de documenter ces cas;

9.

salue la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Une Europe plus inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine» (COM(2021)0777); invite le Conseil à convenir rapidement de l’adoption de cette décision; se félicite des dispositions de la législation sur les services numériques (COM(2020)0825) garantissant que ce qui est illégal hors ligne l’est également en ligne, ce qui devrait contribuer à la lutte contre les discours de haine illégaux sur internet; invite les États membres à appliquer les principes directeurs clés en matière d’encouragement au signalement des crimes de haine élaborés en mars 2021 par le groupe de travail de l’Union sur l’enregistrement des crimes de haine, la collecte de données et l’encouragement au signalement; encourage les échanges de bonnes pratiques entre les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne les peines de substitution telles que le travail d’intérêt général ou l’éducation obligatoire;

10.

reconnaît que l’IA pourrait contribuer à repérer et à réduire l’incidence des biais humains et que les logiciels d’IA pourraient être appliqués aux ensembles de données pour cartographier les groupes qui font l’objet de discriminations; s’inquiète toutefois du risque que l’IA renforce la discrimination existante et exacerbe les inégalités et l’exclusion sociale qu’on observe déjà; insiste sur l’importance d’utiliser des données de qualité lors du développement d’algorithmes, car les systèmes d’intelligence artificielle fondent leurs normes sur les données employées pour les entraîner; souligne qu’il importe de prendre en considération les risques potentiels et de veiller à ce que les garanties nécessaires pour les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées soient en place pour l’utilisation des outils d’IA, en particulier lorsque ces derniers sont utilisés par les services répressifs, ainsi que de veiller à ce que les systèmes d’IA soient guidés par les principes de transparence, d’explicabilité, d’équité et de responsabilité, et à ce que des audits indépendants soient réalisés afin d’éviter que ces systèmes n’aggravent la discrimination, le racisme, l’exclusion et la pauvreté;

11.

demande aux États membres de mettre fin au profilage racial ou ethnique sous toutes ses formes; demande aux États membres et à l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs de dispenser davantage de formations sur la manière d’éviter le profilage illicite et d’aider à comprendre et à éliminer les préjugés; rappelle que, conformément au droit de l’Union, le profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base de données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles au regard des droits fondamentaux et des libertés, est interdit comme le stipulent la directive (UE) 2016/680 (28) et le règlement (UE) 2016/679 (29);

12.

prend acte que les groupes racialisés sont représentés de manière disproportionnée parmi les couches à faible revenu de la population européenne et invite les États membres et la Commission à répondre aux besoins spécifiques des groupes racialisés dans des domaines tels que l’éducation, le logement, la santé, l’emploi, la police, les services sociaux, le système judiciaire et la participation et la représentation politiques; encourage les États membres à faire pleinement usage de la garantie pour l’enfance pour s’attaquer également au racisme structurel à l’encontre des enfants racialisés et à élaborer des programmes nationaux spécifiques visant à briser le cycle de la pauvreté qui touche massivement les enfants racialisés;

13.

se félicite de la réponse de l’Union aux personnes fuyant l’Ukraine et de l’activation de la directive sur la protection temporaire (30); est préoccupé par les rapports faisant état d’incidents discriminatoires et racistes aux frontières à l’encontre de personnes de couleur et de minorités, telles que les Roms, et rappelle aux États membres le droit de chaque individu de demander l’asile et d’être traité avec respect en vertu du droit international (31); réaffirme que les contrôles des migrations et les contrôles aux frontières ne sauraient être placés avant la sécurité, les droits et la vie des personnes, et invite la Commission à intégrer la dimension de l’égalité raciale dans l’ensemble du cadre juridique et politique de l’Union en matière de migration;

14.

regrette que les communautés roms demeurent l’un des groupes les plus discriminés et les plus vulnérables de l’Union; demande aux États membres de mettre en œuvre la recommandation du Conseil sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, adoptée le 12 mars 2021, ainsi que le cadre stratégique de l’Union pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms, et d’utiliser pleinement les financements disponibles; invite les États membres à reconnaître officiellement l’antitsiganisme en tant que forme particulière de racisme visant les Roms;

15.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour lutter contre l’augmentation inquiétante de l’antisémitisme dans l’Union; constate que la population juive dans l’Union a diminué ces dernières années et que 38 % des Juifs ont envisagé de quitter l’Union au cours des cinq dernières années en raison de préoccupations liées à leur sûreté et leur sécurité (32);

16.

condamne les pratiques telles que les mutilations génitales féminines, la captivité conjugale et les «crimes d’honneur», qui concernent particulièrement les femmes, et demande que leurs auteurs répondent de leurs actes; demande un renforcement de la sensibilisation et des activités de plaidoyer afin de mettre fin à ces pratiques néfastes dans l’Union, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union;

17.

souligne que de nombreuses femmes d’ascendance africaine et d’autres femmes racialisées sont confrontées à la pauvreté et à l’exclusion intergénérationnelles et figurent systématiquement parmi les groupes ayant le moins accès aux services de santé, subissant des discriminations dans les services d’obstétrique, de maternité et de l’enfance (33);

18.

invite les États membres à veiller à ce que les services de santé soient préparés à faire face aux problèmes de santé spécifiques qui pourraient toucher principalement les personnes d’origine africaine, moyen-orientale, latino-américaine et asiatique, notamment en organisant les formations nécessaires et en mettant à jour les programmes d’enseignement médical en conséquence;

19.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures spécifiques pour lutter contre la conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme et éliminer la discrimination et les inégalités, ainsi que pour lutter contre la violence sexiste à l’encontre des femmes racialisées, y compris par l’adoption de la proposition de directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2022)0105), en ajoutant la violence sexiste à la liste des infractions de l’Union, en criminalisant la stérilisation forcée et l’avortement forcé et en offrant des voies de recours, un soutien et des réparations aux victimes;

20.

souligne le rôle de l’éducation, de la culture et du sport dans la lutte contre les stéréotypes raciaux et ethniques et la promotion de l’égalité et de l’inclusion sociale; estime que les États membres devraient lutter contre le racisme et la discrimination à un stade précoce et intégrer l’éducation inclusive dans tous les programmes officiels; insiste sur l’importance de reconnaître et d’enseigner les racines historiques du racisme et de l’antisémitisme, notamment en vue de favoriser une meilleure compréhension des migrations actuelles; est préoccupé par les conséquences du racisme et de la discrimination sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescents issus de l’immigration et d’autres personnes racialisées, qui entravent leur inclusion dans les sociétés; insiste sur le fait que ces préjugés ont une incidence à long terme sur leur vie d’adulte; condamne fermement toute ségrégation raciale ou ethnique dans les écoles, phénomène qui se produit encore au sein de l’Union et qui a un effet disproportionné sur les enfants issus de minorités raciales et ethniques; prévient que de telles pratiques aboutissent à la marginalisation, perpétuent la discrimination structurelle et entravent l’égalité d’accès à la qualité de vie; invite la Commission et les États membres à mettre en place ou à renforcer des politiques inclusives visant à prévenir l’exclusion sociale, ainsi qu’à prendre des mesures concrètes pour soutenir les enfants issus de minorités raciales et ethniques;

21.

invite instamment les institutions de l’Union à s’attaquer aux discriminations intersectionnelles dans la législation et les politiques de l’Union en matière de lutte contre la discrimination et à promouvoir un cadre de l’Union sur le sujet, en étroite coopération avec les États membres et les groupes concernés;

22.

souligne la nécessité de garantir une participation significative de tous les groupes touchés par la discrimination intersectionnelle à l’élaboration des politiques aux niveaux européen, national et local, et en particulier des groupes minoritaires;

23.

invite tous les États membres de l’Union à collecter des données en matière d’égalité qui soient comparables, robustes et ventilées afin de comprendre pleinement et de documenter la discrimination, d’analyser les problèmes sociaux et de lutter contre les inégalités de manière globale, en se fondant sur une participation volontaire, sur l’auto-identification et sur le consentement éclairé, tout en protégeant l’anonymat et la confidentialité, en assurant la participation communautaire à la définition des catégories, à l’analyse et à l’évaluation, dans le respect des principes fondamentaux de la législation de l’Union en matière de protection des données et des droits fondamentaux ainsi que dans le respect de la législation nationale; invite la Commission à poursuivre l’élaboration d’une méthodologie commune en la matière avec les États membres afin de garantir la comparabilité, l’exactitude et la fiabilité des données recueillies; soutient les travaux de la FRA sur l’analyse de ces données et se félicite des nouvelles évolutions dans ce domaine, conformément à son nouveau mandat et au moyen d’une coopération structurée et étroite avec les agences compétentes en matière de justice et d’affaires intérieures et les groupes concernés;

24.

invite instamment tous les États membres à adopter des plans d’action nationaux contre le racisme et la discrimination d’ici la fin 2022, qui prennent en considération les racines historiques du racisme et créent une culture de la mémoire, comme le prévoit le plan d’action de l’Union contre le racisme; invite la Commission européenne à accroître la transparence et la participation des groupes racialisés aux travaux du sous-groupe sur les plans d’action nationaux contre le racisme, y compris en ce qui concerne la fourniture d’informations sur les points de contact nationaux; souligne la nécessité de poursuivre le plan d’action de l’Union contre le racisme au-delà de 2025 et de le faire évoluer en stratégie de l’Union à part entière, et encourage la Commission à assurer la continuité de ces travaux avant la fin de son mandat actuel;

25.

souligne la nécessité d’un mécanisme de suivi et de reddition de comptes afin de garantir l’application et le respect effectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre le racisme et de lutte contre la discrimination, et rappelle l’importance de la participation des OSC à ce processus; demande que soit adoptée une recommandation du Conseil concernant les plans d’action nationaux contre le racisme et la discrimination afin de renforcer le respect et le mécanisme de suivi des principes directeurs communs et les indicateurs de progrès ultérieurs;

26.

rappelle son soutien aux OSC, en particulier dans le domaine de la lutte contre le racisme, de la lutte contre la discrimination et de la tolérance; insiste sur le fait que les défenseurs des droits de l’homme antiracistes doivent être protégés et soutenus dans leur travail; rappelle la nécessité d’un financement européen spécifique et suffisant pour les OSC; souligne, en outre, l’importance du dialogue régulier et structuré avec les OSC travaillant sur la justice et l’égalité raciales aux niveaux européen, national et local; prie instamment la Commission et les États membres, avec la participation des OSC et des groupes concernés, d’élaborer et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation du public afin de lutter contre les stéréotypes et les préjugés très courants au sein de la population de manière générale; demande des possibilités de financement plus pertinentes dans le cadre du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» dans le domaine de la lutte contre la discrimination; invite la Commission à veiller à ce que le forum permanent des organisations de la société civile luttant contre le racisme soit officiellement inclus dans l’élaboration des politiques et de la législation pertinentes; déplore les attaques sous différentes formes (notamment les discours de haine, les régimes fiscaux punitifs, les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique et les attaques contre leurs bureaux ou les personnes qui y travaillent) contre les OSC qui apportent leur soutien aux citoyens et leur expertise aux décideurs dans ce domaine;

27.

insiste sur l’importance de la représentation et de la diversité comme outil pour bâtir des sociétés inclusives; rappelle que les médias ont la responsabilité de se faire l’écho des sociétés dans toute leur diversité et déplore le manque actuel de diversité à tous les niveaux; condamne la rhétorique raciste de certains médias qui stigmatisent les communautés racialisées; souligne, en outre, l’importance d’une participation hommes-femmes équilibrée et de la participation des personnes racialisées dans les médias afin d’assurer une représentation adéquate et de fournir des modèles positifs aux enfants de groupes racialisés;

28.

souligne l’effet déterminant que peuvent avoir les campagnes et initiatives d’éducation aux médias pour contrebalancer les discours de discrimination raciale propagés par des actions de désinformation; invite la Commission et les États membres à insister davantage sur le développement de l’esprit critique, de l’éducation aux médias et des compétences numériques pour lutter contre le racisme et la discrimination; invite les États membres à détecter et à analyser les activités et les sources de financement des groupes extrémistes au sein de l’Union qui propagent la haine, y compris ceux qui ont des liens étroits avec la Russie et sont utilisés pour déstabiliser l’Union et compromettre son unité, et à prendre de nouvelles mesures pour lutter contre les activités de ces organisations au sein de l’Union;

29.

se félicite de l’initiative de la Commission concernant les normes minimales pour les organismes de promotion de l’égalité, qui vise à garantir une protection égale contre la discrimination au sein de l’Union, et invite instamment la Commission à présenter une proposition ambitieuse dans ce domaine; invite la Commission à adopter des mesures législatives concrètes pour renforcer le rôle et l’indépendance des organismes de promotion de l’égalité dans les États membres et à veiller à ce qu’ils disposent de financements suffisants pour accomplir leurs tâches, en particulier en ce qui concerne une meilleure collecte de données en vue d’établir une cartographie de la discrimination et des inégalités au sein de l’Union; invite instamment les États membres à veiller à ce que le mandat de tous les organismes de promotion de l’égalité couvre toutes les formes de discrimination, y compris la victimisation et les discours de haine;

30.

déplore que le racisme structurel persiste dans la société européenne; invite les institutions de l’Union à s’attaquer à ce problème au sein de ses structures et à remédier à la sous-représentation des groupes racialisés et des autres groupes victimes de discrimination, en particulier aux postes de décision, et à adopter d’urgence une stratégie en faveur de la diversité et de l’inclusion de la main-d’œuvre; souligne qu’une personne doit être embauchée sur le fondement de son mérite, de ses qualifications et de ses capacités; rappelle qu’en vertu de l’article 10 du règlement intérieur du Parlement, les discours haineux sont interdits au même titre que les propos diffamatoires et les incitations à la discrimination, et invite sa Présidente et ses présidents de commission à appliquer correctement ces règles, à veiller à ce que des enquêtes appropriées soient menées et à donner suite aux cas où il est établi que cet article a été violé;

31.

se félicite à cet égard de l’adoption de la stratégie du Parlement en faveur de la diversité et de sa feuille de route pour 2022-2024; souligne qu’il incombe également aux groupes politiques respectifs de mettre en œuvre cette stratégie dans leur stratégie respective en matière de ressources humaines;

32.

se félicite de la nomination par la Commission, en 2021, du premier coordinateur pour la lutte contre le racisme et se félicite par ailleurs que la coordinatrice européenne à la lutte contre l’antisémitisme et au soutien à la vie juive soit reconduite dans ses fonctions depuis 2015; invite la Commission à nommer rapidement le coordinateur de la lutte contre la haine antimusulmane; regrette que le poste soit vacant depuis juillet 2021; rappelle que ces postes devraient être permanents et que, par conséquent, les coordinateurs devraient être maintenus et soutenus financièrement; souligne le rôle central du coordinateur pour la lutte contre le racisme et du groupe à haut niveau de l’UE sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance dans l’intégration de l’égalité raciale dans toutes les politiques de l’Union;

33.

est préoccupé par la propagation continue de théories du complot racistes et xénophobes, qui incitent à la haine et à la violence, y compris aux crimes de haine dans le monde entier; s’inquiète de la façon dont ces théories, dont celle du prétendu «grand remplacement», sont intégrées dans le discours politique d’un certain nombre de personnalités politiques d’extrême droite dans les États membres et souligne qu’il s’agit d’une menace pour les valeurs fondamentales et partagées de l’Union;

34.

rappelle sa position sur le rapport annuel de la Commission sur l’état de droit, en particulier son appel à y intégrer une section consacrée aux OSC et à y couvrir les droits fondamentaux, y compris la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique ou la couleur de peau; demande en outre qu’une synthèse de la mise en œuvre du plan d’action de l’Union contre le racisme soit incluse dans les chapitres par pays du rapport;

35.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(4)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(5)  JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.

(6)  JO C 93 du 19.3.2021, p. 1.

(7)  https://edoc.coe.int/fr/vivre-ensemble-diversite-et-liberte-en-europe/9737-covid-19-une-analyse-des-aspects-relatifs-a-lanti-discrimination-a-la-diversite-et-a-linclusion-dans-les-etats-membres-du-conseil-de-leurope.html

(8)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 2.

(9)  JO C 385 du 22.9.2021, p. 104.

(10)  JO C 362 du 8.9.2021, p. 63.

(11)  JO C 445 du 29.10.2021, p. 150.

(12)  JO C 347 du 9.9.2022, p. 2.

(13)  JO C 347 du 9.9.2022, p. 15.

(14)  ECRI, Avis sur le concept de «racisation», 8 décembre 2021.

(15)  Parlement européen, étude réalisée pour la commission LIBE, Protection contre le racisme, la xénophobie et la discrimination raciale, et plan d’action de l’Union européenne contre le racisme, mai 2022.

(16)  FRA, Rapport sur les droits fondamentaux 2022, 8 juin 2022, p. 84.

(17)  Le terme «Roms» englobe divers groupes, dont les Roms, les Kalés, les Manouches, les Ashkalis, les Gens du voyage, les Lovaras, les Rissende, les Boyashs, les Doms, les Kalderashs, les Romanichels et les Sintis.

(18)  FRA, Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination — principaux résultats, 6 décembre 2017.

(19)  FRA, Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: Les musulmans — sélection de résultats, 21 septembre 2017.

(20)  FRA, Expériences et perceptions de l’antisémitisme — deuxième enquête sur la discrimination et les crimes de haine à l’égard des personnes juives dans l’UE, 10 décembre 2018.

(21)  Centre européen des droits des Roms, Justice Denied: Roma in the criminal justice system (Déni de justice: Les Roms dans le système de justice pénale), 2 mars 2022.

(22)  Réseau européen contre le racisme, 2014-2018 ENAR Shadow Report on racist crime and institutional racism in Europe (Rapport parallèle 2014-2018 du RECR sur les crimes racistes et le racisme institutionnel en Europe), 11 septembre 2019.

(23)  FRA, Rapport sur les droits fondamentaux 2022, 8 juin 2022, p. 84.

(24)  FRA, Encouraging hate crime reporting — The role of enforcement and other authorities (Encourager le signalement des crimes de haine — Le rôle des services répressifs et d’autres autorités), 2021.

(25)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(26)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.

(27)  RECR, Justice Gap: Racism pervasive in criminal justice systems across Europe (Une faille dans la justice: omniprésence du racisme dans les systèmes de justice pénale en Europe), 12 septembre 2019.

(28)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(29)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(30)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(31)  FRA, The war in Ukraine — Fundamental rights implications within the EU (La guerre en Ukraine — conséquences en matière de droits fondamentaux au sein de l’UE), 19 mai 2022, et FRA, EU-Ukrainian border checkpoints: First field observations (Points de contrôle frontaliers UE-Ukraine: premières observations sur le terrain), 23 mars 2022.

(32)  FRA opinions — Experiences and perceptions of antisemitism (Avis de la FRA — Expériences et perceptions de l’antisémitisme).

(33)  Equinox, Towards Gender Justice — Rethinking EU Gender Equality Policy from an Intersectional Perspective (Vers la justice de genre — Repenser la politique de l’UE en matière d’égalité hommes-femmes d’un point de vue intersectionnel), mai 2021.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Jeudi 10 novembre 2022

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/20


P9_TA(2022)0376

Accord UE-Ukraine sur le transport de marchandises par route

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (11050/2022 — C9-0299/2022 — 2022/0200(NLE))

(Approbation)

(2023/C 161/03)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11050/2022),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine (10151/2022),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0299/2022),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0263/2022),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Ukraine.

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/21


P9_TA(2022)0377

Accord UE-Moldavie sur le transport de marchandises par route

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie sur le transport de marchandises par route (11052/2022 — C9-0304/2022 — 2022/0201(NLE))

(Approbation)

(2023/C 161/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11052/2022),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie (10152/2022),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0304/2022),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A9-0262/2022),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Moldavie.

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/22


P9_TA(2022)0378

Conclusion d’un accord, au titre de l’AGCS, sur la modification des listes d’engagements spécifiques

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord sur la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021 (09982/2022 — C9-0224/2022 — 2022/0174(NLE))

(Approbation)

(2023/C 161/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (09982/2022),

vu le projet d’accord relatif à la modification des listes d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services en vue d’y incorporer l’annexe 1 de la déclaration sur la conclusion des négociations sur la réglementation intérieure dans le domaine des services du 2 décembre 2021 (09982/2022),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0224/2022),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0257/2022),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l’Organisation mondiale du commerce.

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/23


P9_TA(2022)0379

Subventions étrangères génératrices de distorsions

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (COM(2021)0223 — C9-0167/2021 — 2021/0114(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 161/06)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0223),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 207 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0167/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021 (1),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 juillet 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques,

vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0135/2022),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 87.

(2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 4 mai 2022 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0143).


P9_TC1-COD(2021)0114

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2560.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

L'Union demeure attachée à un système commercial multilatéral ouvert et fondé sur des règles s'articulant autour d'une OMC modernisée, et reste déterminée à renforcer encore l'efficacité du cadre multilatéral sur les subventions. Elle réaffirme sa volonté de soutenir la modernisation des règles de l'OMC afin de remédier aux distorsions des échanges et de la concurrence. En particulier, l'Union participera à la modernisation des règles relatives aux subventions industrielles afin de renforcer le bon fonctionnement de l'accord de l'OMC relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (accord SMC) et d'en promouvoir le respect et l'application.

Déclaration de la Commission européenne concernant l'application du règlement (UE) 2022/2560 (1), conformément à l'article 46 dudit règlement

La Commission s'engage à apporter des précisions en ce qui concerne l'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560 relatif à l'existence d'une distorsion causée par une subvention étrangère dans le marché intérieur, l'application du critère de mise en balance visé à l'article 6 du présent règlement et l'évaluation d'une distorsion dans une procédure de passation de marché public visée à l'article 27, paragraphe 1, du présent règlement.

La Commission rendra ces premières précisions publiques au plus tard 12 mois après la date d'application des présentes dispositions.

Les lignes directrices publiées au titre de l'article 46 du règlement (UE) 2022/2560 peuvent remplacer ces premières précisions.

Déclaration de la Commission européenne sur les règles multilatérales visant à lutter contre les subventions étrangères générant des distorsions publiée à l’occasion de l’adoption du règlement (UE) 2022/2560 (2)

Le 30 juin 2022, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont parvenus à un accord sur le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (3). Ce règlement complète les disciplines européennes et internationales existantes en matière de subventions et de contrôle des subventions. Il traite des distorsions causées par des subventions étrangères dans le marché intérieur de l'Union.

Les subventions peuvent avoir des répercussions négatives sur le commerce international et entraîner des distorsions de concurrence tant dans les secteurs traditionnels que dans les nouvelles technologies. Dans certains cas, des subventions non contrôlées peuvent également entraîner des surcapacités, au détriment d'une dynamique saine du marché. L'UE doit continuer à profiter des possibilités qui s'offrent à l'échelle internationale tout en mettant en place des instruments pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur (4). Le présent règlement devrait contribuer à améliorer la résilience du marché intérieur de l'UE, en particulier lorsqu'il s'agit de le protéger contre les distorsions causées par des subventions étrangères. L'Union complète ainsi les instruments dont elle dispose pour atteindre les objectifs de l'autonomie stratégique ouverte de l'Union.

Afin de lutter contre les répercussions négatives des subventions, et reconnaissant que les règles de l'OMC peuvent ne pas être suffisamment efficaces pour lutter contre les retombées négatives de l'intervention de l'État dans l'économie, y compris dans certains secteurs industriels, la Commission européenne reste déterminée à renforcer encore l'efficacité du cadre multilatéral sur les subventions et demeure résolue à plaider très clairement en faveur d'un cadre juridique conçu de manière adéquate pour remédier aux distorsions des échanges et de la concurrence et garantir l'égalité des conditions de concurrence (5). En particulier, la Commission est déterminée à moderniser les règles relatives aux subventions industrielles afin de renforcer le bon fonctionnement de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires (accord SMC) et d'en promouvoir le respect. Dans ce contexte, la Commission européenne rappelle la coopération trilatérale qu'elle entretient actuellement avec le Japon et les États-Unis.

Les règles relatives aux subventions sont énoncées en particulier dans l'accord SMC, qui prévoit l'interdiction de certaines subventions ainsi que des mesures visant à lutter contre les effets néfastes des subventions dans le cadre du commerce de marchandises. En ce qui concerne l'Union, ces règles sont, dans la mesure où elles se rapportent à des subventions passibles de mesures compensatoires, mises en œuvre par le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (6). Le champ d'application du règlement (UE) 2016/1037 est déterminé par le champ d'application de l'accord SMC.

Le règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur est conforme aux obligations internationales de l'Union, notamment celles résultant de l'accord SMC. La Commission européenne veillera à ce que toute mesure prise en application du présent règlement soit conforme à ses obligations internationales.

La Commission entend faire pleinement usage de ce nouveau règlement pour remédier aux distorsions causées par les subventions étrangères sur le marché intérieur.


(1)  Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

(3)  Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (COM(2021)0223).

(4)  Communication de la Commission — Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme du 18 février 2021 (COM(2021)0066).

(5)  Communication de la Commission — Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme du 18 février 2021 (COM(2021)0066).

(6)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/26


P9_TA(2022)0380

Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (COM(2021)0189 — C9-0147/2021 — 2021/0104(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 161/07)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0189),

vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0147/2021),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2021 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 septembre 2021 (2),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres,

vu la lettre de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0059/2022),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 446 du 3.11.2021, p. 2

(2)  JO C 517 du 22.12.2021, p. 51.


P9_TC1-COD(2021)0104

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2022/2464.)


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/27


P9_TA(2022)0381

Finance numérique: règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 (COM(2020)0595 — C9-0304/2020 — 2020/0266(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 161/08)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0595),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0304/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 juin 2021 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 février 2021 (2),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0341/2021),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 343 du 26.8.2021, p. 1.

(2)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 38.


P9_TC1-COD(2020)0266

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2554.)


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/28


P9_TA(2022)0382

Finance numérique: directive modificative sur les exigences en matière de résilience opérationnelle numérique

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 — C9-0303/2020 — 2020/0268(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 161/09)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0596),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0303/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 4 juin 2021 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 février 2021 (2),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0340/2021),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

suggère que l’acte soit cité comme «la directive DORA»;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 343 du 26.8.2021, p. 1.

(2)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 38.


P9_TC1-COD(2020)0268

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2022/2556.)


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/29


P9_TA(2022)0383

Un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823 — C9-0422/2020 — 2020/0359(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 161/10)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0823),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0422/2020),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 avril 2022 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2021 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 juin 2022, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des affaires étrangères, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la commission des transports et du tourisme,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0313/2021),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 233 du 16.6.2022, p. 22.

(2)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 170.


P9_TC1-COD(2020)0359

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 novembre 2022 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2022/2555.)


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/30


P9_TA(2022)0384

Chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience

Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 novembre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 — C9-0183/2022 — 2022/0164(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

(2023/C 161/11)

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

2022/0164(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, son article 177, premier alinéa, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

vu l’avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour la reprise et la résilience (4), des événements géopolitiques sans précédent déclenchés par l’invasion militaire non provoquée et illégale de l’Ukraine par la Russie et leurs conséquences socio-économiques directes et indirectes ont considérablement affecté la société et l’économie de l’Union, sa population ainsi que sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, il est devenu plus clair que jamais que la sécurité et l’indépendance énergétiques de l’Union sont indispensables à une reprise réussie, durable et inclusive après la crise de la COVID-19, étant donné qu’il s’agit également d’un facteur de première importance pour la résilience de l’économie européenne.

(2)

En raison des liens directs entre une reprise durable, le renforcement de la résilience de l’Union et de la sécurité énergétique de l’Union, la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier de la Russie , et le rôle qu’elle joue en faveur d’une transition juste et inclusive, la facilité pour la reprise et la résilience est un instrument bien adapté pour contribuer à la réaction de l’Union face à ces nouveaux défis émergents , tout en garantissant le respect de la législation de l’Union  (4 bis) et des engagements internationaux existants .

(3)

Par la déclaration de Versailles des 10 et 11 mars 2022, les chefs d’État et de gouvernement ont invité la Commission à proposer, pour la fin du mois de mai, un plan REPowerEU visant à éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022. Ce processus doit être mis en œuvre bien avant 2030 dans le respect du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques pour 2030 et 2050 inscrits dans la loi européenne sur le climat. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/241 afin de renforcer sa capacité à soutenir les réformes et les investissements visant à diversifier l’approvisionnement énergétique, notamment pour ce qui est des combustibles fossiles, ainsi qu’à rendre le système énergétique plus sûr, abordable, accessible et durable, en particulier grâce à l’adoption des énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et à une capacité accrue de stockage de l’énergie, et, partant, à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte. Il convient également de soutenir les réformes et les investissements visant à accroître l’efficacité énergétique et les économies d’énergie des États membres grâce à une meilleure cohérence avec la directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables, la directive relative à l’efficacité énergétique, la directive sur la performance énergétique des bâtiments et le règlement sur l’écoconception pour des produits durables .

(3 bis)

En s’affranchissant progressivement de sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes, l’Union devrait parvenir à réduire sa dépendance énergétique globale. Dans le droit fil de la facilité pour la reprise et la résilience, les chapitres «REPowerEU» des plans pour la reprise et la résilience devraient contribuer à accroître et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, sans accroître excessivement sa dépendance à l’égard des importations de matières premières en provenance de pays tiers.

(4)

Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l’Union et les États membres pour favoriser l’indépendance et la sécurité ainsi que la viabilité de l’approvisionnement énergétique de l’Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l’énergie soient prévus au titre d’un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.

(4 bis)

Afin de promouvoir les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, pour la préparation des chapitres «REPowerEU», les États membres devraient veiller à ce que les fonds soient répartis de manière appropriée entre les régions, compte tenus des besoins et des défis de chacune d’entre elles.

(4 ter)

Il convient d’accorder une attention particulière aux régions éloignées, périphériques et isolées ainsi qu’aux îles qui font déjà face à des contraintes supplémentaires.

(5)

Afin de maximiser la portée de la réaction de l’Union, il convient que tous les États membres présentant un plan pour la reprise et la résilience après l’entrée en vigueur du présent règlement soient tenus d’y inclure un chapitre REPowerEU. Il convient que cette exigence s’applique, en particulier, aux plans révisés soumis par les États membres à partir du 30 juin 2022 afin de tenir compte de la contribution financière maximale actualisée. Il y a lieu d’éviter toute charge administrative inutile.

(6)

Il convient que le chapitre REPowerEU prévoie de nouvelles réformes et de nouveaux investissements contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU et permettant de lutter contre les effets de la crise provoquée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine . En outre, il convient que ce chapitre contienne schéma des autres mesures, financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience, contribuant aux objectifs liés à l’énergie énoncés au considérant 3. Il convient que ce schéma englobe les mesures dont la mise en œuvre doit avoir lieu entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2026, période au cours de laquelle les objectifs fixés par le présent règlement doivent être atteints. Il est impératif d’augmenter rapidement les investissements dans des mesures d’efficacité énergétique, telles que l’adoption de solutions durables et efficaces en matière de chauffage et de refroidissement, qui constituent un moyen durable et efficace de relever certains des défis les plus pressants en ce qui concerne l’approvisionnement énergétique et le coût de l’énergie. Au vu de l’incidence sociale de la persistance de prix de l’énergie élevés et instables, ainsi qu’en reconnaissance des principes du socle européen des droits sociaux, il convient d’accorder une attention particulière à la lutte contre la précarité énergétique, en soutenant les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique. En ce qui concerne les infrastructures de gaz naturel, les investissements et les réformes présentés dans les chapitres REPowerEU en vue de diversifier l’approvisionnement en recourant à des fournisseurs hors de Russie devraient être fondés sur les besoins actuellement recensés dans le cadre de l’évaluation menée et approuvée par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT pour le gaz), établi dans un esprit de solidarité en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement, et tenir compte des mesures de préparation renforcées, y compris le stockage de l’énergie, prises pour s’adapter aux nouvelles menaces géopolitiques , ainsi qu’une contribution à long terme à la transition écologique en s’adaptant à l’utilisation de l’hydrogène . Le chapitre devrait comporter une proportion significative de mesures ayant une dimension ou des effets transfrontières ou multinationaux, contribuant, entre autres, à la valeur ajoutée européenne. Enfin, il convient que les chapitres REPowerEU fournissent une explication et une quantification des effets de la combinaison des réformes et des investissements financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que des autres mesures financées par d’autres sources que la facilité pour la reprise et la résilience.

(6 bis)

Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction rapide de la dépendance énergétique devraient tenir compte des difficultés émergentes auxquelles sont confrontés les ménages et les micro, petites et moyennes entreprises, en particulier les plus vulnérables. Ces difficultés sont liées à la précarité énergétique, c’est-à-dire à l’incapacité à satisfaire, en raison de leur caractère inabordable, des besoins fondamentaux en matière d’approvisionnement en énergie et le manque d’accès aux services énergétiques essentiels permettant de garantir des niveaux fondamentaux de confort et de santé, un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, d’eau chaude, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes, et ce en raison de dépenses énergétiques élevées et de la faible efficacité énergétique des habitations et des bâtiments.

(6 ter)

En outre, le contexte géopolitique actuel requiert que l’Union agisse afin de préserver sa sécurité énergétique, c’est-à-dire la disponibilité continue et ininterrompue de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité technique qui peuvent être obtenues en augmentant l’efficacité et l’interopérabilité des réseaux de transport et de distribution, en assurant la flexibilité du réseau, en évitant les congestions, en assurant la résilience des chaînes d’approvisionnement, la cybersécurité ainsi que la protection et l’adaptation au climat de toutes les infrastructures, et en particulier des infrastructures critiques, tout en réduisant les dépendances énergétiques stratégiques.

(7)

Il convient qu’un critère d’évaluation approprié soit ajouté pour permettre à la Commission d’évaluer les réformes et investissements prévus dans le chapitre REPowerEU et de veiller à ce que ces réformes et investissements soient adaptés à la réalisation des objectifs spécifiques liés à REPowerEU. Pour que le plan pour la reprise et la résilience concerné puisse recevoir une évaluation positive de la part de la Commission, il convient d’exiger qu’une note A soit attribuée au titre de ce nouveau critère d’évaluation.

(7 bis)

La transition efficace vers une énergie verte et une réduction rapide de la dépendance énergétique ne laissant personne de côté appellent des mesures visant à stimuler l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans les bâtiments ainsi qu’à décarboner les industries plus rapidement. Pour accélérer la transition écologique de l’Europe, la part des énergies durables et renouvelables dans le bouquet énergétique doit augmenter et des mesures doivent être prises pour remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures ainsi qu’aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences. Il convient d’exploiter le potentiel des compétences et des technologies numériques au service de la transition écologique.

(8)

Les investissements dans les infrastructures et les technologies ne sont pas à eux seuls suffisants pour réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Des ressources devraient être consacrées à la reconversion et au perfectionnement professionnels des travailleurs, afin de les doter de davantage de compétences vertes. Cela est conforme à l’objectif du Fonds social européen plus, qui vise à aider les États membres à se doter d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur. Compte tenu de ce qui précède, les ressources demandées au titre de l’enveloppe du Fonds social européen plus pour soutenir les objectifs de REPowerEU devraient contribuer à soutenir les mesures de reconversion et de perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre. La Commission évaluera si les mesures incluses dans les chapitres REPowerEU contribuent de manière significative à soutenir une requalification des travailleurs afin de les doter de compétences vertes.

(9)

Il convient que l’application de ce régime soit sans préjudice de toutes les autres exigences légales prévues par le règlement (UE) 2021/241, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.

(9 bis)

Les mesures figurant dans les chapitres REPowerEU ne devraient pas compromettre les niveaux d’ambition écologique et numérique globaux des décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées visant à approuver les plans pour la reprise et la résilience.

(10)

Il y a lieu que le plan pour la reprise et la résilience, y compris le chapitre REPowerEU, contribue à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris les recommandations par pays à adopter dans le cadre du cycle du Semestre 2022, qui portent notamment sur les défis énergétiques auxquels les États membres sont confrontés.

(11)

Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique ou de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l’objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d’étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l’urgence et de l’importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l’Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l’application de l’exigence relative à l’objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241. Quoi qu’il en soit, les États membres devraient s’efforcer d’y inclure le maximum de mesures contribuant à la réalisation de l’objectif numérique en se fondant sur la méthode d’étiquetage numérique.

(11 bis)

La durée excessive des procédures administratives est l’un des principaux obstacles au déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés pour les investissements dans les énergies renouvelables. Ces obstacles comprennent la complexité des règles applicables pour la sélection des sites et les autorisations administratives des projets, la complexité et la durée de l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, ou le manque de personnel suffisant des autorités chargées de l’octroi des permis. Il est nécessaire de raccourcir et de simplifier davantage les procédures administratives d’octroi des permis, y compris par des délais plus courts et plus clairs pour les décisions relevant des autorités compétentes, pour faire en sorte que l’Union atteigne ses objectifs en matière d’énergie et de climat. Afin d’accélérer les procédures d’octroi des permis, la Commission devrait aider les États membres à recenser les domaines particulièrement appropriés pour le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, tout en appliquant pleinement l’acquis environnemental pertinent, pour lesquels les délais peuvent être plus courts.

(12)

Conformément à l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent également un rapport détaillé du processus de consultation obligatoire et adéquat des collectivités locales et régionales , des partenaires sociaux ainsi que des ONG et d’autres parties prenantes concernées par la réalisation des objectifs REPowerEU , provenant notamment, le cas échéant, du secteur agricole, pour les réformes et les investissements inclus dans le chapitre REPowerEU. Il y a lieu que ces synthèses définissent le calendrier et les étapes de ces consultations, mentionnent les parties prenantes consultées, expliquent les résultats desdites consultations et indiquent la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU , précisent les consultations n’ayant pas été prises en considération, ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et exposent la manière dont les collectivités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU ainsi qu’au suivi de ce dernier . Sous réserve des cadres juridiques nationaux, les États membres sont invités à associer les parlements nationaux aux discussions relatives à la modification des plans. Les normes de l’Union en matière de participation du public, et en particulier le code de conduite sur le partenariat, pourraient servir d’inspiration aux autorités nationales lors de la conduite du processus de consultation.

(13)

L’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» est essentielle pour veiller à ce que les investissements et les réformes entrepris dans le cadre de la reprise après la pandémie soient mis en œuvre de manière durable. Il convient qu’il continue à s’appliquer aux réformes et aux investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée et étroite liée aux réformes et aux investissements qui doivent être opérationnels au plus tard le 31 décembre 2024 afin de préserver les préoccupations immédiates de l’UE en matière de sécurité énergétique , pour autant qu’un ensemble de conditions cumulatives s’appliquent . Le montant total des ressources affectées aux réformes et aux investissements bénéficiant de cette dérogation devrait être limité à un montant maximal qui doit être établi par la Commission à la suite d’une évaluation globale fondée sur les besoins immédiats en matière d’infrastructures. Cette évaluation devrait mettre à jour les estimations de la Commission de mai 2022 selon lesquelles, pour importer suffisamment de GNL et de gaz par gazoduc en provenance d’autres fournisseurs, des investissements estimés à 10 milliards d’EUR seront nécessaires d’ici à 2030 pour assurer un niveau suffisant d’infrastructures gazières, y compris des terminaux d’importation de GNL, des gazoducs, visant à connecter les terminaux d’importation de GNL sous-utilisés et le réseau de l’Union, ainsi que des capacités de flux inversé.

(13 bis)

Les chapitres REPowerEU devraient être cohérents avec les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat de l’État membre donné ainsi qu’avec les objectifs climatiques de l’Union énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119.

(13 ter)

Le chapitre REPowerEU devrait comprendre des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontières ou plurinationaux. La Commission et les États membres devraient coopérer étroitement et maintenir cette coopération tout au long du processus. Il convient par ailleurs d’encourager les États membres à coopérer entre eux le plus tôt possible en vue d’élaborer des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontières ou plurinationaux à inclure dans les chapitres REPowerEU.

(14)

Il convient de continuer à inciter les États membres à demander des prêts, en clarifiant la procédure d’allocation des prêts. Conformément au règlement (UE) 2021/241, les États membres peuvent demander des prêts jusqu’au 31 août 2023 , sous réserve d’avoir informé la Commission de leur intention de demander un tel soutien sous forme de prêt . Il convient que l’intention de présenter une demande de prêt soit communiquée à la Commission 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement, afin que la redistribution des fonds restants puisse être effectuée de manière ordonnée et que les États membres puissent demander un tel soutien . Lorsqu’ils expriment leur intention de demander un soutien sous forme de prêt et qu’ils présentent une telle demande de prêt, les États membres devraient agir de bonne foi et, dans la mesure du possible, demander effectivement ce soutien, de manière à garantir la prévisibilité et l’efficacité de la redistribution. La Commission devrait informer simultanément, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, le Parlement européen et le Conseil du statut des demandes de prêt ainsi que de la répartition proposée des soutiens sous forme de prêt.

(14 bis)

Les États membres sont encouragés à soumettre les chapitres REPowerEU dès que possible et de préférence dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif afin de favoriser les synergies entre les chapitres REPowerEU des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Afin d’assurer une mise en œuvre rapide, la Commission et le Conseil devraient conclure l’évaluation et l’approbation des plans révisés pour la reprise et la résilience en y incluant les chapitres REPowerEU, et ce dès que possible, idéalement dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. De même, la Commission et les États membres sont vivement encouragés à conclure des accords opérationnels au plus tard un mois après l’adoption de la décision d’exécution du Conseil. À cet effet, la Commission et les États membres sont encouragés à s’appuyer sur l’expérience acquise lors des négociations antérieures des accords opérationnels déjà conclus.

(15)

En outre, afin d’encourager un niveau élevé d’ambition en ce qui concerne les réformes et les investissements à inclure dans le chapitre REPowerEU, il convient de prévoir de nouvelles sources de financement spécifiques.

(15 bis)

La Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, laquelle comprend une contribution de solidarité pour le secteur des combustibles fossiles applicable dans tous les États membres. Une partie des recettes générées par cette nouvelle contribution pourrait être mise à disposition sous la forme de recettes affectées externes au profit des chapitres REPowerEU en proportion de ce qu’il convient pour atteindre les objectifs REPowerEU.

(16)

▌La situation économique et géopolitique actuelle exige que l’Union mobilise les ressources disponibles pour diversifier rapidement l’approvisionnement énergétique de l’Union et réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030. Dans ce contexte, il convient de modifier la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) de manière à ce que la mise aux enchères des quotas prélevés sur le plafond soit utilisée de manière anticipée pour les réformes et les investissements qui contribuent aux objectifs REPowerEU, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience. Conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE, ces recettes ne devraient pas financer des investissements dans des infrastructures ou des installations de combustibles fossiles.

(16 bis)

Le taux d’admission actuel de quotas à la réserve de stabilité du marché est nécessaire afin d’éviter une augmentation substantielle à long terme de l’excédent de quotas dans le cadre de l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sein de l’Union. Il convient par conséquent de modifier la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil  (6 bis) et la directive 2003/87/CE afin de prolonger le doublement à 24 % du taux d’admission de la réserve de stabilité du marché jusqu’en 2030 et de réduire le plafond et le seuil tampon proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union à partir de 2025.

(16 ter)

La Commission devrait identifier des sources supplémentaires pour compléter le financement des chapitres REPowerEU, notamment en offrant une certaine souplesse concernant les fonds non dépensés.

(16 quater)

Concernant l’attribution aux chapitres REPowerEU des contributions financières maximales découlant des nouvelles recettes, dans la méthode figurant aux [annexes I/II/II] devrait être actualisée pour tenir compte de l’évolution de la situation géopolitique. Parmi ces indicateurs pourraient notamment figurer: le taux de dépendance énergétique, en particulier à l’égard de pays tiers comme la Russie; l’augmentation des coûts liés à l’énergie répercutée sur le prix des biens et services essentiels et donc supportée par les ménages; la part de combustibles fossiles dans la consommation intérieure brute d’énergie.

(17)

Dans l’objectif d’offrir aux États membres et aux régions la souplesse leur permettant d’affronter les nouvelles difficultés, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil  (6) pour y inclure, en plus de la possibilité de transfert existante, qui peut aller jusqu’à 5 % sous réserve que cette possibilité ait été complètement exploitée, la possibilité de transférer jusqu’à 7,5 % des ressources des programmes en gestion partagée en vue de la réalisation des objectifs REPowerEU, tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en soutenant les mesures visées à son article 21 quater, paragraphe 1, point b, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, son article 21 quater, paragraphe 1, point c, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et son article 21 quater, paragraphe 1, point d, tout en simplifiant les exigences procédurales liées à la mise en œuvre des programmes. Une telle possibilité est justifiée par la nécessité de couvrir les objectifs de REPowerEU, en offrant aux États membres et aux régions une plus grande souplesse, ce qui est essentiel pour répondre à ces besoins urgents et devrait être justifiée par un besoin financier plus élevé lié aux investissements supplémentaires inclus dans le chapitre REPowerEU du règlement (UE) 2021/241 .

(17 bis)

Le SEQE de l’UE a été mis en place en vue de créer un système efficace, prévisible et axé sur le marché visant à réduire les émissions et à gérer les crises climatiques. Si la modification de la directive 2003/87/CE se justifie par la situation actuelle, qui est exceptionnelle, il reste important de ne pas miner la confiance dans le marché du SEQE de l’UE par des interventions à court terme. Cette modification doit donc être considérée comme une mesure ponctuelle, qui ne se renouvellera pas.

(17 ter)

Afin d’offrir aux États membres plus de souplesse pour la réaffectation des ressources en vue d’apporter des réponses sur mesure à la crise énergétique, la Commission devrait envisager la possibilité d’autoriser des transferts financiers au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion pour les deux périodes de programmation.

 

(19)

Les versements au titre de REPowerEU sont effectués conformément aux règles de la facilité pour la reprise et la résilience jusqu’à la fin de 2026. Les paiements relatifs aux ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et des règlements propres à chacun des fonds, et sont subordonnés à la disponibilité des fonds approuvés dans le budget annuel de l’UE.

(20)

▌Une demande de financement spécifique pour les mesures REPowerEU, y compris les dotations anticipées provenant de la mise aux enchères de quotas du SEQE conformément à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, devrait être justifiée par des besoins financiers plus importants liés aux réformes et investissements supplémentaires prévus dans le chapitre REPowerEU.

(20 bis)

Afin de garantir qu’une aide financière puisse être débloquée immédiatement pour répondre à la crise énergétique actuelle, un État membre pourra demander, en même temps qu’il soumettra le chapitre REPowerEU de son plan pour la reprise et la résilience révisé, un montant pouvant s’élever jusqu’à 20 % du financement additionnel nécessaire pour financer son chapitre REPowerEU pouvant être versé sous la forme d’un préfinancement dans un délai de deux mois après l’adoption par la Commission des engagements juridiques, dans la mesure du possible et en fonction de la disponibilité des fonds.

(21)

Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2021/241.

(22)

Les événements géopolitiques récents ont considérablement pesé sur les prix de l’énergie, des denrées alimentaires et des matériaux de construction, ont également provoqué des pénuries dans les chaînes d’approvisionnement mondiales , accéléré l’inflation et fait apparaître de nouveaux défis, notamment le risque de pauvreté énergétique et l’augmentation du coût de la vie . Ces évolutions peuvent avoir une incidence directe sur la capacité à mettre en œuvre des mesures incluses dans les plans pour la reprise et la résilience. Dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que lesdites évolutions ne permettent plus d’atteindre un jalon ou une cible spécifique, en tout ou en partie, de telles situations peuvent être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. En outre, dans la mesure où les États membres peuvent démontrer que l’atteinte d’un jalon ou d’une cible spécifique est incompatible avec la réalisation des objectifs de la facilité, y compris des objectifs REPowerEU, de telles situations peuvent également être invoquées en tant que circonstances objectives au titre de l’article 21. Par ailleurs, aucune demande de modification ne saurait compromettre la mise en œuvre globale des plans pour la reprise et la résilience. Les États membres devraient également veiller à ce que les propositions de modification de leurs plans pour la reprise et la résilience répondent aux défis découlant des événements géopolitiques récents,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément aux six piliers visés à l’article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu’ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l’objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union par l’amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d’ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l’atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 énoncés à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050 et de transition numérique, en augmentant la résilience , la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union par une diminution substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en renforçant l’utilisation d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la capacité de stockage de l’énergie et en diversifiant les approvisionnements énergétiques au niveau de l’Union (objectifs REPowerEU), en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l’intégration des économies de l’Union, au soutien à la création d’emplois de grande qualité, et en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d’une valeur ajoutée européenne.»

1 bis)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Préfinancement de REPowerEU

Un plan pour la reprise et la résilience qui contient un chapitre REPowerEU peut être accompagné d’une demande de préfinancement. Sous réserve de l’adoption par le Conseil de la décision d’exécution visée à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, d’ici au 31 décembre 2023, la Commission effectue un versement de préfinancement d’un montant maximal de 20 % du financement supplémentaire demandé pour financer son chapitre REPowerEU, au titre des articles 12, et 21 bis.»

2)

L’article 14 est modifié comme suit:

-a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Un État membre peut demander un soutien sous forme de prêt au moment où il présente son plan pour la reprise et la résilience visé à l’article 18, ou jusqu’au 31 août 2023, sous réserve d’avoir informé la Commission, dans les 30 jours suivant [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], de son intention de demander un tel soutien sous forme de prêt. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d’un plan pour la reprise et la résilience révisé, comprenant des jalons et cibles supplémentaires. La Commission peut accorder un prêt à un État membre qui n’a pas exprimé, dans un délai de 30 jours à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], son intention de solliciter un tel soutien, sous réserve de la disponibilité de ressources restantes après l’approbation des demandes de soutien sous forme de prêt exprimées par les États membres dans un délai de 30 jours à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].»;

a)

au paragraphe 3, le point suivant est inséré après le point b):

«b bis)

le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l’article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l’article 21 bis et, le cas échéant, les ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 ter.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l’État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d’autres États membres, tout en appliquant les principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l’application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, dans les 30 jours suivant [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], s’ils ont l’intention de demander un soutien sous forme de prêt. Lorsqu’un État membre exprime son intention de demander un soutien sous forme de prêt, la Commission en informe de la même façon le Parlement européen et le Conseil, simultanément et dans les meilleurs délais. Dans un délai de 60 jours à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission informe, de la même façon, simultanément et dans les meilleurs délais, le Parlement européen et le Conseil de la proposition d’allocation des soutiens sous forme de prêts aux États membres qui en ont fait la demande.»

2 bis)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures qui ont débuté le 1er février  2020 sont éligibles à condition de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, à l’exception de celles qui figurent dans les chapitres REPowerEU, qui ne peuvent débuter que le 1er février 2022

2 ter)

À l’article 18, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

une indication permettant de savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comportent des projets transfrontières ou plurinationaux. Concernant les chapitres REPowerEU, la confirmation qu’au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et que ces mesures contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, sauf l’État membre obtient une dérogation en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis;»

2 quater)

À l’article 18, paragraphe 4, le point d bis) est ajouté:

«d bis)

une explication selon laquelle les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissent les conditions énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, et paragraphe 4 bis;»

3)

À l’article 18, paragraphe 4, point q), la phrase suivante est insérée:

«q)

en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, un rapport détaillé du processus de consultation, qui doit être rendu obligatoire, adéquat et mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience; le rapport détaillé du processus de consultation définit notamment le calendrier et les étapes des consultations menées avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les ONG et toutes les autres parties prenantes concernées par les objectifs REPowerEU, ainsi que les résultats qui ont été atteints mentionne les parties prenantes consultées, explique les résultats de ces consultations à propos des réformes et des investissements inclus dans le chapitre REPowerEU, indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte dans le chapitre REPowerEU, précise les consultations n’ayant pas été prises en considération ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et expose la manière dont les autorités locales et régionales et les autres parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU et au suivi de cette dernière

4)

À l’article 19, paragraphe 3, les points suivants sont insérés:

«-d bis)

pour les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), qui remplissent les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4:

la mesure est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

il n’existe pas d’autres technologies propres pouvant convenir du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

le préjudice potentiel pouvant être causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum.

le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

la mesure doit être mise en œuvre le 31 décembre 2024 au plus tard;»

«d bis)

les réformes et les investissements visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, contribuent efficacement à la sécurité énergétique , à la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union, à l’augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou à la réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, à la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030, y compris l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union ;»;

«f bis)

au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, sauf si une dérogation est accordée à l’État membre en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis;»

«k bis)

le processus de consultation tel que visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), lié aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est approprié, et si la contribution pertinente des parties prenantes concernées est convenablement prise en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU, ainsi que si le rapport détaillé du processus de consultation définit le calendrier et les étapes des consultations, mentionne les parties prenantes consultées, explique les résultats desdites consultations, indique la manière dont les contributions reçues ont été prises en considération dans le chapitre REPowerEU, précise les consultations n’ayant pas été prises en considération ainsi que la raison se cachant derrière ce choix, et expose la manière dont les parties prenantes concernées prendront part à la mise en œuvre du chapitre REPowerEU et au suivi de cette mise en œuvre;»

4 bis)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le plan pour la reprise et la résilience, y compris les jalons et cibles pertinents, ne peut plus être respecté en partie ou en totalité par l’État membre concerné en raison de circonstances objectives , y compris de la crise provoquée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine, ou lorsque de nouvelles mesures sont nécessaires pour faire face aux répercussions de cette crise , l’État membre concerné peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à présenter une proposition visant à modifier ou remplacer les décisions d’exécution du Conseil visées à l’article 20, paragraphes 1 et 3. À cet effet, l’État membre peut proposer un plan modifié ou un nouveau plan pour la reprise et la résilience. Les États membres peuvent demander un appui technique pour la préparation d’une telle proposition au titre de l’instrument d’appui technique.»

4 ter)

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la Commission considère que les motifs invoqués par l’État membre concerné justifient une modification du plan pour la reprise et la résilience concerné, elle évalue le plan modifié ou le nouveau plan pour la reprise et la résilience conformément à l’article 19 et présente une proposition de nouvelle décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 20, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la présentation officielle de la demande. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir de prolonger ce délai, si nécessaire, pour une période raisonnable. Le Conseil adopte la nouvelle décision d’exécution, en principe, dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption de la proposition de la Commission.»

5)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Une fois que le Conseil a adopté une décision d’exécution visée à l’article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l’État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l’engagement juridique n’excède pas la totalité de la contribution financière visée à l’article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, ni la contribution financière actualisée visée à l’article 11, paragraphe 2, pour 2023 , ni le montant calculé au titre de l’article 21 bis, paragraphe 2

6)

Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III:

«CHAPITRE III bis

REPowerEU

Article 21 bis

Utilisation des recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE)

1.   Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants est disponible, conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d’accroître la résilience , la sécurité et la durabilité du système énergétique de l’Union par une diminution sensible de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques , l’augmentation des capacités de stockage d’énergie au niveau de l’Union et la stimulation des investissements dans l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable, et de contribuer ainsi à assurer une énergie abordable dans l’Union . Ledit montant est mis à disposition sous la forme de recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   La part des ressources visées au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs établis pour la contribution financière maximale, tels que définis dans la méthode figurant à l’annexe II pour 70 % du montant et dans la méthode établie à l’annexe III pour 30 % du montant.

3.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.

4.   Les crédits d’engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement à concurrence des montants respectifs visés audit paragraphe à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

5.   Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d’allocation d’un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements décrits à l’article 21 quater, paragraphe 1, et en indiquant leurs coûts estimés.

6.   La décision d’exécution du Conseil adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 1, sur proposition de la Commission fixe le montant des recettes visées à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE allouées à l’État membre à la suite de l’application du paragraphe 2, à verser par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l’article 24 du présent règlement, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définies pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1.

Article 21 ter

Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU

1.

Dans les limites des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée, les États membres peuvent demander d’appuyer les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du présent règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, du présent règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, du présent règlement , sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.

a)

Les ressources peuvent être demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060 pour soutenir les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du présent règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, du présent règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, du présent règlement, pour autant que l’État membre ait déjà demandé des transferts d’un Fonds donné jusqu’à concurrence du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas.

2.

Les ressources demandées au titre du paragraphe 1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060 et du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les paiements y afférents sont effectués conformément à l’article  91 du règlement  (UE) 2021/1060 , sous réserve des fonds disponibles.

3.

La Commission exécute ces ressources au titre de la gestion partagée , conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b) , du règlement financier.

Article 21 quater

Chapitre REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience

1.   Le plan pour la reprise et la résilience présenté à la Commission après [l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] comporte un chapitre REPowerEU. Les chapitres REPowerEU sont remis dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Le cas échéant, les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU accordent la priorité requise aux besoins des personnes en situation de précarité énergétique ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons d’hiver. Le chapitre REPowerEU expose les grandes lignes des réformes et des investissements, à partir du 1er février 2022 , assortis de leurs jalons et cibles, d’une explication de la contribution à la lutte contre la précarité énergétique et à la réduction de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, en particulier en provenance de Russie, ainsi que de la quantification des économies d’énergie, autres que les mesures visées au paragraphe 2, point a), qui ont pour but de contribuer aux objectifs REPowerEU de la manière suivante:

a)

améliorer les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en GNL, notamment pour permettre de diversifier l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et, dans le même temps, garantir que les infrastructures pertinentes sont prêtes pour l’hydrogène ,

b)

renforcer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie des bâtiments , notamment au moyen de programmes d’investissement ciblant les ménages vulnérables, les PME et les microentreprises ,

b bis)

décarboner l’industrie , accroître la capacité de stockage de l’énergie , augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable, d’énergie renouvelable, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accélérer les procédures d’autorisation pour les installations produisant des énergies renouvelables , y compris l’amélioration des infrastructures connexes de production d’électricité, entre autres, notamment en accélérant les procédures d’autorisation,

b ter)

lutter contre la précarité énergétique, en particulier au moyen de mesures en faveur des ménages vulnérables et à faibles revenus,

b quater)

encourager la réduction de la demande d’énergie, notamment en développant les solutions existantes en matière d’économies d’énergie,

b quinquies)

renforcer les sources d’énergie à faible émission de carbone au sein de l’Union,

c)

supprimer les goulets d’étranglement internes , au niveau des interconnecteurs et transfrontières en matière de transport d’énergie , y compris en ce qui concerne la connexion des réseaux à de nouvelles sources d’énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles de manière juste et inclusive ainsi que leurs infrastructures, y compris les chemins de fer, et contribuer ainsi à proposer une énergie et des transports financièrement abordables dans l’Union,

d)

soutenir les objectifs visés aux points a), b) et c) par une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et des compétences connexes liées au numériques et à la transition énergétique, y compris au regard de la mise en œuvre administrative de ces objectifs, ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte et à l’utilisation de matériaux et de produits de construction durables, afin de réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques primaires pertinentes pour la transition énergétique .

1 bis.     Au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts, le cas échéant, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1. La Commission peut autoriser un État membre à déroger à cette exigence dans l’un des cas suivants:

a)

l’État membre peut démontrer que d’autres mesures figurant dans son chapitre REPowerEU permettraient de mieux atteindre les objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1, ou

b)

l’État membre peut démontrer qu’il n’existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou des effets transfrontaliers ou plurinationaux, ou

c)

l’État membre concerné est exempté de cette exigence minimale dans le cadre de l’évaluation supranationale des besoins en matière de sécurité énergétique visée à l’article 21 quater bis, ou

d)

l’État membre peut démontrer qu’aucune mesure ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational ne peut être menée à bien au cours de la durée de vie de la facilité.

2.   Le chapitre REPowerEU contient également:

a)

Le cas échéant, une description détaillée des réformes et des investissements prévus dans les décisions d’exécution du Conseil déjà adoptées qui sont susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU;

b)

une description des autres mesures , y compris des mesures complémentaires et des mesures d’accompagnement financées par l’État membre et l’Union, contribuant aux objectifs REPowerEU, accompagnée d’un calendrier et d’une dotation financière , à mettre en œuvre du 1er février 2022 au 31 décembre 2026, sans soutien financier au titre de la facilité;

c)

une évaluation détaillée de la cohérence de chacune des mesures visées au paragraphe 1 avec les autres mesures du plan, ainsi qu’une explication sur la manière dont la combinaison des mesures visées au paragraphe 1 et aux points a) et b) du présent paragraphe est cohérente, efficace et susceptible de contribuer aux objectifs REPowerEU, ainsi qu’une quantification des économies d’énergie;

c bis)

une explication qualitative de la manière dont les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont susceptibles de contribuer à la transition écologique, y compris au regard de la biodiversité, ou de répondre aux enjeux qui en découlent; l’objectif climatique de 37 % fait l’objet d’un calcul distinct pour le chapitre REPowerEU et pour le reste du plan pour la reprise et la résilience.

3.   Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la dotation totale du plan au titre de l’article 18, paragraphe 4, point f), et de l’article 19, paragraphe 3, point f). Nonobstant cette disposition, la Commission encourage les États membres à proposer, dans les chapitres REPowerEU, des mesures qui facilitent, dans la mesure du possible, la réalisation au moins de l’objectif numérique de la facilité.

4.   ▌Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ▌s’applique ▌aux réformes et investissements susceptibles de contribuer aux objectifs REPowerEU visés au paragraphe 1, point a), du présent article , sauf si les conditions cumulatives ci-dessous s’appliquent:

a)

la mesure est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

et

b)

il n’existe pas d’autre technologie propre adéquate du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

et

c)

le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

et

d)

la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

4 bis.     Les mesures bénéficiant d’une dérogation au regard de l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241, telles que détaillées au paragraphe 4 du présent article, sont évaluées au regard des considérations suivantes:

s’il existe d’autres technologies propres adéquates du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

si le préjudice potentiellement causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum inévitable;

si le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

si la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

4 ter.     Le montant total des ressources affectées aux réformes et aux investissements visant à contribuer aux objectifs REPowerEU conformément à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), du présent règlement est limité à un montant maximal de […] milliards d’euros, établi par la Commission à la suite d’une évaluation globale fondée sur les besoins immédiats en matière d’infrastructures. Le montant des recettes mises à disposition conformément à l’article 10 sexies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE [recettes générées par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union] ne contribue pas aux réformes et investissements visés aux à l’article 21 quater, paragraphe 1.

5.   Les dispositions du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux réformes et investissements du chapitre REPowerEU , à l’exception des investissements du chapitre REPowerEU financés par les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du règlement (UE) 2021/1060, et les règles spécifiques aux fonds s’appliquent .

Article 21 quater bis

Évaluation supranationale des besoins en matière de sécurité énergétique

1.     La Commission évalue les besoins relatifs à la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union avant d’approuver tout plan pour la reprise et la résilience contenant un chapitre REPowerEU. Cette évaluation a pour but de donner une perspective supranationale sur les besoins de l’Union au regard de la sécurité énergétique, afin de favoriser l’utilisation la plus rationnelle possible des ressources pour réaliser les objectifs REPowerEU. À cette fin, la Commission élabore, au plus tard le … [trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], un rapport qui recense et évalue les besoins les plus urgents en matière d’infrastructures et d’investissements pour garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union, au regard notamment des projets principalement transfrontaliers ou plurinationaux.

2.     Le rapport visé au paragraphe 1 porte au moins sur les aspects suivants:

a)

le risque d’interruption de l’approvisionnement énergétique dans chaque État membre, à court et à moyen terme; et

b)

les besoins les plus pertinents en matière d’infrastructures et d’investissements pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’ensemble de l’Union, y compris dans une perspective transfrontalière et plurinationale;

3.     Les États membres contribuent à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1 en communiquant des informations sur leurs besoins et projets nationaux en matière de sécurité énergétique, comme le demande la Commission.

Article 21 quinquies

Suivi de la mise en œuvre des chapitres REPowerEU

1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre des mesures décrites dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU. À cette fin, au plus tard le … [deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission modifie les actes délégués visés à l’article 29, paragraphe 4, point a), et à l’article 30, paragraphe 2, afin d’y inclure des indicateurs et informations supplémentaires en lien avec les objectifs du plan REPowerEU. Les indicateurs supplémentaires proposés se limitent aux objectifs énumérés à l’article 21 quater, paragraphe 1. La procédure prévue à l’article 33 s’applique à l’adoption et à l’entrée en vigueur des amendements aux actes délégués.

2.   La Commission fournit des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du chapitre REPowerEU dans une section spécifique du rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 31 , au regard notamment des enseignements tirés de l’évaluation des données disponibles sur les bénéficiaires finaux et d’exemples de bonnes pratiques, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations réguliers et transparents dans le cadre du dialogue pour la reprise et la résilience .

2 bis.     Au plus tard le … [deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport d’évaluation indépendant sur la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leurs contributions à la réalisation des objectifs REPowerEU et des objectifs de la facilité.

2 ter.     Chaque État membre met en place un portail public et facile à utiliser contenant des données en temps réel sur la mise en œuvre des mesures contenues dans les chapitres REPowerEU, y compris sur les bénéficiaires et les destinataires finaux.»

7)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour une demande conformément à l’article 26 bis ou un transfert conformément à l’article 26 ou à l’article 111, ainsi qu’une justification;»

2)

À l’article 22, paragraphe 3, point g), le point suivant est ajouté:

«i)

un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant demandé en application de l’article 26 bis ou transféré en application de l’article 26 ou de l’article 27;»

2 bis)

À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.

Pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, l’État membre ou l’autorité de gestion peut demander, jusqu’au 31 décembre 2025, qu’un montant maximal de 7,5 % du budget de la dotation nationale initiale soit alloué au financement de mesures en faveur des objectifs de REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/241, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/241. Pour les programmes appuyés par le FEDER, le Fonds de cohésion ou le FSE+, ces contributions ne sont versées que dans le cadre du programme en question et nécessitent une décision de la Commission modifiant ce programme. Elles sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvées au préalable par le comité de suivi. L’État membre ou l’autorité de gestion soumet à la Commission les tableaux financiers et le programme révisés.»

3)

À l’article 26, paragraphe 1, le texte suivant est inséré après la fin du premier alinéa:

«Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et qu’un ou plusieurs programmes n’ont pas encore été adoptés, un transfert vers la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article peut être demandé en notifiant une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9.»

4)

À l’article 26, paragraphe 1, le nouvel alinéa suivant est inséré:

«3)

Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que le transfert est demandé dans le cadre de la présentation d’un programme, l’incohérence qui en découle n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Contribution aux objectifs REPowerEU

1.   Les États membres qui présentent à la Commission un plan pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU conformément au règlement (UE) 2021/241 peuvent demander ▌ qu’un montant maximal de 7,5 % de leur dotation nationale initiale de chaque fonds soit alloué à la poursuite des objectifs REPowerEU tels que définis dans le règlement (UE) 2021/241, en appuyant les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, dudit règlement, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement, à condition que l’État membre ait déjà demandé des transferts depuis ce fonds spécifique dans la limite du plafond de 5 % conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas. ▌ Lorsque l’accord de partenariat n’a pas encore été approuvé, la contribution aux objectifs REPowerEU est demandée soit dans l’accord de partenariat, notamment par la notification d’une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c), e) et h), conformément à l’article 69, paragraphe 9, soit dans une demande de modification d’un programme. Lorsque la demande concerne une modification de programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être demandées. Cette possibilité de demandes’ajoute à la possibilité de transférer des ressources prévue à l’article 26 du présent règlement.

2.   Les ressources transférées au titre de l’article 26 du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/241. ▌ Les ressources demandées au titre de l’article 26 bis du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/1060 et aux dispositions du règlement spécifique au fonds en gestion partagée concerné. Les ressources transférées ou demandées pour contribuer aux objectifs REPowerEU sont exclusivement utilisées au profit de l’État membre concerné.

3.   Lorsque l’accord de partenariat a été approuvé et que la demande de contribution aux objectifs REPowerEU est présentée avant l’approbation d’un ou de plusieurs programmes, l’incohérence qui en découle entre l’accord de partenariat et les programmes n’est pas prise en compte lors de l’évaluation du programme conformément à l’article 23, paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné présente une révision des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points c, e) et h), incluant une synthèse de la consultation obligatoire des partenaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, qui constitue une demande de contribution aux objectifs REPowerEU au sens du présent article.

3 bis.     Par dérogation à l’article 13, les accords de partenariat approuvés ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n’entraînent pas la modification des accords de partenariat approuvés.

4.   Lorsqu’un programme doit être modifié aux fins d’une demande de contribution aux objectifs REPowerEU prévue au présent article, par dérogation à l’article 24, paragraphes 2 et 4, la Commission adopte ou refuse la modification relative à  cette demande et les modifications du programme qui en découlent dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation du programme par l’État membre. ▌Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total ayant contribué à la réalisation des objectifs REPowerEU chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

5.   Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à la facilité pour la reprise et la résilience et ne peuvent faire l’objet d’une demande de contribution aux objectifs REPowerEU conformément au présent article.

6 bis.     Les dépenses engagées et payées pour les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du règlement (UE) 2021/241, à l’exception de l’hydrogène fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exception des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement, sont comptabilisées dans la part des objectifs climatiques et du mécanisme d’ajustement au changement climatique conformément à l’article 6 du présent règlement.»

5 bis)

À l’article 112, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.     Lorsqu’un État membre décide de demander des ressources au titre de l’article 26 bis du présent règlement, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours des exercices comptables entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2026 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, pour le financement de mesures contribuant aux objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point b, du règlement (UE) 2021/241, à l’exclusion de l’hydrogène non fossile, à l’article 21 quater, paragraphe 1, point c, dudit règlement, à l’exclusion des installations destinées au transport de combustibles fossiles, et à l’article 21 quater, paragraphe 1, point d, dudit règlement.

Toute demande de modification du taux de cofinancement est introduite en tant que modification d’un programme conformément à l’article 24 et est accompagnée d’un programme révisé.»

6)

Les annexes II et V sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2 bis

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 60, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis.     Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d’un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses visant à stimuler les capacités de réaction aux crises énergétiques conformément aux “objectifs REPowerEU” et au soutien aux ménages vulnérables et aux micro, petites et moyennes entreprises à partir du 1er février 2022 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme appuyé par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 30 et sont accompagnées d’un ou de programmes révisés.

Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2.

2 ter.     En réaction à la crise énergétique résultant de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les ressources disponibles pour la période de programmation 2014-202 concernant l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” peuvent, à la demande d’un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a) à d). Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l’article 92, paragraphe 4, ne s’appliquent pas.

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du fonds auquel elles sont transférées.»

Article 4

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

-1)

À l’article 10, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et à titre de mesure extraordinaire et ponctuelle, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, un certain nombre de quotas est déduit du volume de quotas que les États membres mettent aux enchères entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 conformément au paragraphe 2 du présent article et est mis aux enchères pendant la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 conformément à l’article 10 sexies, jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards EUR.»

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 sexies

Facilité pour la reprise et la résilience

1.   Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, les quotas ▌visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, sont mis aux enchères jusqu’à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d’EUR.

Les recettes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 dans le but de contribuer aux objectifs REPowerEU tels que définis à l’article 21 quater, paragraphe 1, dudit règlement et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement.

2.   La Commission veille à ce que les quotas destinés à la facilité pour la reprise et la résilience soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission.

3.   La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plate-forme d’enchères, désigné en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission et met à la disposition de la Commission les recettes tirées de la mise aux enchères.

4.   Le produit de la mise aux enchères de ces quotas constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.»

Article 5

Modification de la décision (UE) 2015/1814

L’article 1er de la décision (UE) 2015/1814 est modifié comme suit:

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 700 et 921 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 700 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 921 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux. À partir de 2025, les seuils visés au présent alinéa sont réduits proportionnellement à la réduction de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE au cours de la même année.»

Article 5 bis

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

La présidente

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

L’annexe V du règlement (UE) 2021/241 est modifiée comme suit:

a)

Au point 2, les sous-points suivants sont ajoutés:

«2.12

Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphes 1 et 2, sont censées contribuer efficacement à la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans son ensemble, notamment par une diversification de l’approvisionnement énergétique, une augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou une réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, dans la perspective des objectifs de l’Union pour 2030, notamment en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union . Le cas échéant, les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU accordent la priorité requise aux besoins des personnes en situation de précarité énergétique ainsi qu’à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons d’hiver.

Lorsqu’elle évalue les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, au regard de ce critère, la Commission tient compte des éléments suivants:

Champ d’application

la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative à l’amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d’approvisionnement en gaz, y compris en GNL, notamment pour permettre la diversification de l’approvisionnement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, tout en veillant à ce que les infrastructures concernées soient prêtes à l’utilisation de l’hydrogène ;

ou

la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer de manière significative au renforcement de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie dans les bâtiments, notamment au moyen de programmes d’investissement ciblant les ménages vulnérables, les PME et les microentreprises ,

ou

décarboner l’industrie, accroître la capacité de stockage de l’énergie, augmenter la production et l’utilisation de biométhane durable, d’énergie renouvelable, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’hydrogène renouvelable ou non fossile et accélérer les procédures d’autorisation pour les installations produisant des énergies renouvelables, y compris l’amélioration des infrastructures connexes de production d’électricité, entre autres, notamment en accélérant les procédures d’autorisation,

ou

lutter contre la précarité énergétique, en particulier au moyen de mesures en faveur des ménages vulnérables et à faibles revenus,

ou

encourager la réduction de la demande d’énergie, notamment en développant les solutions existantes en matière d’économies d’énergie,

ou

la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d’étranglement dans les infrastructures énergétiques, notamment dans la connexion de réseaux aux nouvelles sources d’énergie renouvelables, notamment par la construction de liaisons transfrontières avec d’autres États membres, ou le soutien au développement de transports à émissions nulles et de leurs infrastructures de manière juste et inclusive, y compris les chemins de fer, contribuant ainsi à garantir un accès abordable à l’énergie et aux transports dans l’Union ;

ou

la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer notablement à soutenir une requalification accélérée de la main-d’œuvre vers des compétences vertes et des compétences connexes liées au numériques et à la transition énergétique, y compris au regard de la mise en œuvre administrative de ces objectifs, ainsi qu’à soutenir les chaînes de valeur dans les matériaux et technologies clés liés à la transition verte et à l’utilisation de matériaux et de produits de construction durables, afin de réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques primaires pertinentes pour la transition énergétique .

et

la question de savoir si les mesures et l’explication au titre de l’article 21 quater, paragraphe 1, sont complémentaires et contribuent de manière significative, conjointement avec les mesures prévues à l’article 21 quater, paragraphe 2, points a) et b), à obtenir la sécurité énergétique, la diversification de l’approvisionnement énergétique de l’Union, une augmentation des capacités de stockage de l’énergie ou une réduction substantielle de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles avant 2030, dans la perspective des objectifs de l’Union pour 2030, notamment en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union .

Évaluation

A — dans une large mesure

B — dans une moyenne mesure

C — dans une faible mesure

2.12  bis

Le processus de consultation visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), concernant les mesures énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est approprié, et les contributions pertinentes des parties prenantes concernées sont bien prises en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d’application

le processus de consultation visé à l’article 18, paragraphe 4, point q), et lié aux mesures énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 1, est adapté;

et

le rapport de consultation détaillé décrit le calendrier et les étapes des consultations, prend note des parties prenantes consultées et explique les résultats de ces consultations,

et

les contributions pertinentes des parties prenantes concernées sont dument prises en considération dans le contenu du chapitre REPowerEU;

et

l’État membre a fourni des informations sur les contributions qui n’ont pas été prises en compte et pour quelle raison,

et

l’État membre a communiqué des informations relatives à la manière dont il est prévu que les autorités locales et régionales ainsi que les autres parties prenantes concernées participent à l’application du chapitre REPowerEU et au suivi de celle-ci.

Évaluation

A — dans une large mesure

B — dans une moyenne mesure

C — dans une faible mesure

2.12 ter

à moins qu’une dérogation ne soit accordée à l’État membre en vertu de l’article 21 quater, paragraphe 1 bis, au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, même si celles-ci sont mises en œuvre par un seul État membre, et contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 21 quater, paragraphe 1.

Évaluation

A — Au moins 35 % des subventions et au moins 35 % des prêts, le cas échéant, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures qui ont une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, à moins qu’une dérogation ne soit accordée.

C — Moins de 35 % des subventions ou moins de 35 % des prêts, selon le cas, à utiliser au titre du chapitre REPowerEU sont alloués à des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontalier ou plurinational, sans qu’une dérogation soit accordée.

2.12 quater

Les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, répondent aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.

La Commission tient compte des éléments suivants lors de l’évaluation au regard de ce critère:

Champ d’application

il n’existe pas d’autre technologie propre adéquate du point de vue des coûts ou du calendrier de mise en œuvre pour atteindre les objectifs REPowerEU visés à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a);

et

le préjudice potentiel pouvant être causé aux objectifs environnementaux de l’Union au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 est limité au strict minimum;

et

le préjudice potentiel pour les objectifs environnementaux de l’Union est atténué par des mesures d’accompagnement ou d’autres mesures contribuant aux objectifs REPowerEU, et l’intégrité des objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050 n’est pas compromise;

et

la mesure doit être mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2024.

Évaluation

A — toutes les mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, répondent aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.

C — une ou plusieurs mesures visées à l’article 21 quater, paragraphe 1, point a), remplissant les conditions cumulatives énoncées à l’article 21 quater, paragraphe 4, ne répondent pas aux exigences de l’article 21 quater, paragraphe 4 bis.»

b)

Au point 3, la partie commençant par les mots «À la suite du processus d’évaluation, et tenant compte des appréciations» est remplacée par le texte suivant:

«À la suite du processus d’évaluation, et tenant compte des appréciations:

a)

Le plan pour la reprise et la résilience répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12 bis, 2.12 ter et 2.12 quater ;

et, pour les autres critères:

uniquement des A,

ou

pas davantage de B que de A et aucun C.

b)

Le plan pour la reprise et la résilience ne répond pas de manière satisfaisante aux critères d’évaluation:

Si les notes de l’appréciation finale pour les critères relevant du point 2 comportent:

aucun A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.12, 2.12 bis, 2.12 ter et 2.12 quater ;

et, pour les autres critères:

davantage de B que de A,

ou

au moins un C.»

ANNEXE II

2.   

À l’annexe V du règlement (UE) 2021/1060, le point 3.1 est modifié comme suit:

a)

le texte suivant est inséré:

«Référence: articles 14, 26, 26 bis et 27 du RDC».

b)

le premier tableau est modifié comme suit:

 

une contribution à InvestEU

«Modification du programme liée à

un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte

 

un transfert entre le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds

 

une contribution aux objectifs REPowerEU»

c)

à la note de bas de page 1, le texte suivant est inséré:

«Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14, 26 et 26 bis, à l’exception des transferts complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC.▌»


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0260/2022).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  JO C du, p. .

(3)  JO C du, p. .

(4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(4 bis)   Directive 92/43/CEE du Conseil, directive 2009/147/CE, directive 2000/60/CE, règlement (CE) no 1367/2006, règlement (UE) 2021/1767 et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature [COM(2022)0304].

(5)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(6 bis)   Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/53


P9_TA(2022)0385

Application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen en Croatie

Résolution législative du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à l'application intégrale des dispositions de l'acquis de Schengen en République de Croatie (10624/2022 — C9-0222/2022 — 2022/0806(NLE))

(Consultation)

(2023/C 161/12)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10624/2022),

vu l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2012, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0222/2022),

vu la communication de la Commission du 22 octobre 2019 relative à la vérification de l’application intégrale de l’acquis de Schengen par la Croatie (COM(2019)0497),

vu les conclusions du Conseil du 9 décembre 2021 sur le respect des conditions nécessaires à l’application intégrale de l’acquis de Schengen en Croatie (14883/21),

vu l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui établit un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui prévoit que l’Union assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures,

vu l’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquels tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

vu ses résolutions du 8 juillet 2021 (1) et du 30 mai 2018 (2) sur les rapports annuels sur le fonctionnement de l’espace Schengen, ainsi que ses résolutions du 11 décembre 2018 (3), du 13 octobre 2011 (4) et du 8 juin 2011 (5) sur le processus d’élargissement de Schengen,

vu l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 novembre 2021 dans l’affaire M.H. et autres c. Croatie (15670/18 et 43115/18),

vu le rapport annuel du mécanisme indépendant de contrôle des actions des agents de police du ministère de l’intérieur de la République de Croatie dans le domaine de la migration illégale et de la protection internationale de juillet 2022,

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0264/2022),

1.

approuve le projet du Conseil tel qu’amendé;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle son projet;

4.

charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Projet de décision

Considérant 4

Projet du Conseil

Amendement

(4)

Le 22 octobre 2019, la Commission européenne a publié une communication relative à la vérification de l'application intégrale de l'acquis de Schengen par la Croatie (5), dont la conclusion est que «[l]a Commission considère que la Croatie a pris les mesures nécessaires pour que les conditions indispensables à l'application de toutes les parties pertinentes de l'acquis de Schengen soient réunies. La Croatie devra continuer à travailler sans relâche à la réalisation de toutes les actions en cours, en particulier en matière de gestion des frontières extérieures, pour que ces conditions continuent d'être remplies. La Commission confirme en outre que la Croatie continue de remplir les engagements liés à l'acquis de Schengen qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion».

(4)

Le 22 octobre 2019, la Commission européenne a publié une communication relative à la vérification de l'application intégrale de l'acquis de Schengen par la Croatie (5), dont la conclusion est que «[l]a Commission considère que la Croatie a pris les mesures nécessaires pour que les conditions indispensables à l'application de toutes les parties pertinentes de l'acquis de Schengen soient réunies. La Croatie devra continuer à travailler sans relâche à la réalisation de toutes les actions en cours, en particulier en matière de gestion des frontières extérieures, pour que ces conditions continuent d'être remplies. La Commission confirme en outre que la Croatie continue de remplir les engagements liés à l'acquis de Schengen qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion». La Croatie devrait informer le Parlement européen et le Conseil, par écrit, au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision] des actions de suivi entreprises à la suite du plan d'action dans le domaine de la gestion des frontières extérieures et de la mise en œuvre de toute action en cours qui s’y rapporte , y compris à propos du mécanisme indépendant de contrôle des actions des agents de police.

Amendement 2

Projet de décision

Considérant 4 bis (nouveau)

Projet du Conseil

Amendement

 

(4 bis)

Après l’entrée en vigueur de la présente décision, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2022/922 du Conseil, la Commission devrait inclure, dans son programme d’évaluation annuel, soit une évaluation périodique, soit une évaluation thématique de l’application de l’acquis de Schengen par la Croatie dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne les préoccupations relatives à la situation des droits fondamentaux. Compte tenu des signalements et des allégations de mauvais traitement et de refoulement de migrants aux frontières, cette évaluation devrait comporter une visite en Croatie ainsi qu’un suivi annuel du mécanisme indépendant de contrôle réinstauré aux frontières extérieures. La Commission devrait formuler les recommandations d'action appropriées destinées à corriger toute insuffisance constatée et fournir des informations claires et régulières à leur propos.

Amendement 3

Projet de décision

Considérant 5

Projet du Conseil

Amendement

(5)

Le 9 décembre 2021, le Conseil a conclu que la Croatie avait rempli les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen (6).

(5)

Le 9 décembre 2021, le Conseil a conclu que la Croatie avait rempli les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen (6) et invité la Croatie à continuer à œuvrer avec constance à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen ainsi qu’à la réalisation des engagements liés à l'acquis de Schengen .


(1)  JO C 99 du 1.3.2022, p. 158.

(2)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 106.

(3)  JO C 388 du 13.11.2020, p. 18.

(4)  JO C 94 E du 3.4.2013, p. 13.

(5)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 160.

(5)  COM(2019)0497 du 22.10.2019.

(5)  COM(2019)0497 du 22.10.2019.

(6)  ST 14883/21

(6)  ST 14883/21


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/56


P9_TA(2022)0386

Nomination du président du Conseil de résolution unique

Décision du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de nomination du président du Conseil de résolution unique (N9-0068/2022 — C9-0352/2022 — 2022/0905(NLE))

(Approbation)

(2023/C 161/13)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 12 octobre 2022 concernant la nomination de Dominique Laboureix en tant que président du Conseil de résolution unique (C9-0352/2022),

vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3);

vu l’article 131 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0259/2022),

A.

considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le président du Conseil de résolution unique visé à l’article 43, paragraphe 1, point a), dudit règlement est nommé sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des domaines bancaire et financier, et de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques;

B.

considérant que le Parlement s’est engagé à garantir l’équilibre hommes-femmes aux postes de haut niveau dans le domaine des services bancaires et financiers; que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes;

C.

considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a adopté, le 28 septembre 2022, une liste restreinte pour le poste de président du Conseil de résolution unique;

D.

considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement;

E.

considérant que, le 12 octobre 2022, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Dominique Laboureix en tant que président du Conseil de résolution unique et a soumis cette proposition au Parlement;

F.

considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications du candidat proposé pour le poste de président du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014;

G.

considérant que, le 24 octobre 2022, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Dominique Laboureix, au cours de laquelle celui-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.

approuve la nomination de Dominique Laboureix en tant que président du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans;

2.

charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  JO C 23 du 21.1.2021, p. 105.

(3)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 113.


5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/58


P9_TA(2022)0387

Nomination d’un membre du Conseil de résolution unique

Décision du Parlement européen du 10 novembre 2022 sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique (N9-0067/2022 — C9-0351/2022 — 2022/0904(NLE))

(Approbation)

(2023/C 161/14)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission du 12 octobre 2022 concernant la nomination de Tuija Taos en tant que membre du Conseil de résolution unique (C9-0351/2022),

vu l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1),

vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE (2),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat (3);

vu l’article 131 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0258/2022),

A.

considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que les membres du Conseil de résolution unique visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques;

B.

considérant que le Parlement s’est engagé à garantir l’équilibre hommes-femmes aux postes de haut niveau dans le domaine des services bancaires et financiers; que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-femmes;

C.

considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a adopté, le 28 septembre 2022, une liste restreinte pour le poste de membre du Conseil de résolution unique;

D.

considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014, la Commission a transmis la liste restreinte au Parlement;

E.

considérant que, le 12 octobre 2022, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Tuija Taos en tant que membre du Conseil de résolution unique et a soumis cette proposition au Parlement;

F.

considérant que la commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications de la candidate proposée pour le poste de membre du Conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences prévues à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014;

G.

considérant que, le 24 octobre 2022, la commission des affaires économiques et monétaires a procédé à une audition de Tuija Taos, au cours de laquelle celle-ci a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1.

approuve la nomination de Tuija Taos en tant que membre du Conseil de résolution unique pour une période de cinq ans;

2.

charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  JO C 23 du 21.1.2021, p. 105.

(3)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 113.