ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 125 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
Sommaire |
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PARLEMENT EUROPÉEN
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mardi 13 septembre 2022 |
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2023/C 125/01 |
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2023/C 125/02 |
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2023/C 125/03 |
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Mercredi 14 septembre 2022 |
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2023/C 125/04 |
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Jeudi 15 septembre 2022 |
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2023/C 125/05 |
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2023/C 125/06 |
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2023/C 125/07 |
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2023/C 125/08 |
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2023/C 125/09 |
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2023/C 125/10 |
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2023/C 125/11 |
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2023/C 125/12 |
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2023/C 125/13 |
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RECOMMANDATIONS |
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Parlement européen |
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Mercredi 14 septembre 2022 |
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2023/C 125/14 |
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III Actes préparatoires |
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Parlement européen |
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Mardi 13 septembre 2022 |
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2023/C 125/15 |
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2023/C 125/16 |
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2023/C 125/17 |
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2023/C 125/18 |
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2023/C 125/19 |
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2023/C 125/20 |
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2023/C 125/21 |
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2023/C 125/22 |
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2023/C 125/23 |
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Mercredi 14 septembre 2022 |
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2023/C 125/24 |
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2023/C 125/25 |
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2023/C 125/26 |
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Jeudi 15 septembre 2022 |
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2023/C 125/27 |
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2023/C 125/28 |
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2023/C 125/29 |
Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
FR |
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5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2022-2023
Séances du 12 au 15 septembre 2022
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mardi 13 septembre 2022
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/2 |
P9_TA(2022)0308
Financement privé responsable du règlement de contentieux
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 contenant des recommandations à la Commission sur le financement privé responsable du règlement de contentieux (2020/2130(INL))
(2023/C 125/01)
Le Parlement européen,
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vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu l’article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1), |
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vu la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (2), |
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vu la recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union, |
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vu l’étude menée par le service de recherche du Parlement européen intitulée «Financement privé responsable du règlement de contentieux» en mars 2021, |
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vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0218/2022), |
A. |
considérant qu’il est de la responsabilité première des États membres d’accorder une aide juridictionnelle suffisante à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer l’accès de tous à la justice, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que l’aide juridictionnelle publique et l’action publique constituent et doivent demeurer les mécanismes centraux pour garantir le droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable; |
B. |
considérant que le financement commercial des contentieux par des tiers (FCT) est une pratique en plein essor par laquelle des investisseurs privés (les «tiers financeurs»), qui ne sont pas parties à un litige, investissent à des fins lucratives dans des procédures judiciaires et s’acquittent des dépens et autres frais de justice, en échange d’une partie de tout paiement prévu d’une indemnité éventuelle; que les cas de recours collectif ne représentent qu’un type de contentieux dans le cadre desquels le FCT est actuellement utilisé, d’autres exemples étant l’arbitrage, les procédures d’insolvabilité, le recouvrement d’investissement, les plaintes en matière de pratiques anticoncurrentielles, etc.; |
C. |
considérant que le FCT pourrait, s’il est correctement réglementé, être utilisé plus souvent comme un outil de soutien à l’accès à la justice, en particulier dans les pays où les frais de justice sont très élevés ou pour les femmes et les groupes marginalisés qui se heurtent à des obstacles financiers supplémentaires; que le FCT pourrait également contribuer de plus en plus à faire en sorte que les affaires d’intérêt public soient portées en justice et à réduire les déséquilibres économiques importants qui existent entre les entreprises et les citoyens qui demandent réparation, en garantissant ainsi une responsabilité appropriée des entreprises; |
D. |
considérant que d’après le rapport de l’Institut britannique de droit international et comparé portant sur «l’état du recours collectif au sein de l’Union dans le cadre de la recommandation de la Commission», le financement par des tiers s’est transformé dans certains États membres en un élément déterminant dans la réalisation de recours collectifs (3); que le rapport de la Commission (COM(2018)0040) concernant la mise en œuvre des recommandations non contraignantes de 2013 en matière de recours collectif met en avant que le FCT constitue un aspect clé des recours collectifs qui revêt une dimension transnationale importante (4); |
E. |
considérant que les tiers financeurs intervenant dans des procédures judiciaires pourraient agir dans leur propre intérêt économique, plutôt que dans l’intérêt des demandeurs; qu’ils pourraient chercher à contrôler le contentieux et exiger une issue qui leur rapporte le plus possible et le plus rapidement possible (5); qu’il est essentiel de veiller à ce que les victimes perçoivent une indemnisation adéquate; |
F. |
considérant que, bien que le FCT soit presque inexistant en Europe, il s’agit d’un phénomène en plein essor dans le domaine de l’arbitrage en matière d’investissement qui multiplie le nombre et le volume des plaintes déposées par des investisseurs privés à l’encontre d’États; |
G. |
considérant que, d’après les données disponibles, les tiers financeurs peuvent exiger, dans certains États membres, une part disproportionnée des gains, supérieure aux rendements traditionnels d’autres types d’investissements; que les montants réclamés par les tiers financeurs varient normalement dans l’ensemble de l’Union entre 20 % et 50 % du montant de l’indemnité (6), mais que, en dehors de l’Union, ils peuvent, dans certains cas, représenter un retour sur investissement à concurrence de 300 %; qu’il convient d’introduire des règles pour s’assurer que les honoraires versés aux tiers financeurs sont proportionnés et que les indemnités sont d’abord versées aux demandeurs, avant que les honoraires ne soient versés au tiers financeur; |
H. |
considérant que le FCT n’est pas le seul moyen de faciliter l’accès à la justice et que d’autres instruments, tels que l’aide juridictionnelle ou l’assurance des frais de justice, sont disponibles pour faciliter cet accès, et que des recours extrajudiciaires existent également pour demander réparation, tels que la médiation, le RLLC/RELC, le médiateur ou les mécanismes d'examen des plaintes gérés par les entreprises; que ces solutions pourraient donner lieu à une indemnisation plus rapide et plus adéquate des demandeurs, bien qu’elles ne soient pas nécessairement toujours suffisamment efficaces pour assurer une réparation adéquate; que les demandeurs devraient toujours avoir la possibilité de former directement un recours juridictionnel; |
I. |
considérant que le FCT est répandu en Australie, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, et qu’il est considéré par certains comme un facteur clé pour garantir l’accès à la justice (7), mais que des inquiétudes existent également quant aux pratiques abusives dans certaines juridictions; que, d’après les données empiriques (8), les tiers financeurs choisissent la plupart du temps les affaires qui leur confèrent les meilleurs rendements, et n’investiraient pas dans des affaires qu’ils considèrent trop risquées ou pas assez rentables; |
J. |
considérant que le nombre de tiers financeurs est difficile à déterminer; on sait que 45, au moins, opèrent dans l’Union; que, bien que dans la plupart des États membres, la pratique du FCT ait une portée limitée jusqu’à présent, on s’attend à ce qu’elle joue un rôle croissant dans les années à venir, mais qu’elle échappe dans une large mesure à toute réglementation dans l’Union, alors qu’elle pourrait présenter non seulement des avantages, mais également des risques importants pour l’administration de la justice auxquels il est nécessaire de remédier; |
K. |
considérant que dans le vide réglementaire actuel, le risque existe que les tiers financeurs opèrent de façon non transparente, avec pour conséquence que les tribunaux pourraient, à l’occasion, se prononcer en faveur des demandeurs sans se rendre compte qu’une part du montant accordé, qui pourrait parfois être disproportionnée, sera ensuite redirigée vers les tiers financeurs aux dépens des demandeurs; qu’un tel manque de transparence pourrait également signifier que même les bénéficiaires potentiels n’ont qu’une faible connaissance, ou aucune, de la répartition des montants accordés ou des accords de financement, en particulier lorsqu’un mécanisme de consentement tacite s’applique dans le cadre des systèmes de recours collectif; qu’en l’absence de normes minimales communes à l’échelle de l’Union, il existe un risque de morcellement et de déséquilibres réglementaires pour ce qui a trait au financement des contentieux; |
L. |
considérant que la directive (UE) 2020/1828 recense des opportunités et fixe des garanties relatives au financement des contentieux, qui sont toutefois limitées aux actions en représentation menées au nom des consommateurs en vertu de ladite directive, et ne réglemente donc pas les autres types d’actions, comme celles en lien avec les droits des entreprises ou les droits de l’homme, ou les autres catégories de demandeurs, comme les organisations de défenses des droits de l’homme ou les travailleurs; que des mesures et des garanties efficaces devraient s’appliquer à tous les types de demandes; |
Introduction
1. |
observe que, bien que le recours au financement des contentieux par des tiers demeure limité, cette pratique progresse dans l’Union, ce qui joue un rôle croissant dans les systèmes judiciaires de certains États membres, ainsi que dans la façon dont les citoyens européens peuvent accéder à la justice, en particulier en ce qui concerne les affaires transfrontières; note que, jusqu’à présent, le financement des contentieux échappe en grande partie à toute réglementation au niveau de l’Union; |
2. |
relève que la réglementation du FCT devrait aller de pair avec des politiques visant à favoriser l’accès à la justice pour les demandeurs, par exemple en réduisant les dépens, en offrant un financement public adéquat aux organisations de la société civile, y compris aux organisations de protection des consommateurs, ou en promouvant d’autres pratiques, telles que l’aide juridictionnelle ou le financement participatif; invite les États membres à échanger de bonnes pratiques dans ce domaine et à s’appuyer sur les solutions visées à l’article 20 de la directive (UE) 2020/1828 lorsqu’il s’agit de veiller à l’accès effectif à la justice; |
3. |
est convaincu que, pour assurer l’accès de tous à la justice et s’assurer que les systèmes judiciaires accordent la priorité aux parties lésées, et non aux intérêts d’investisseurs privés susceptibles de chercher uniquement à exploiter le potentiel commercial des contentieux juridiques, il est nécessaire d’établir des normes minimales communes à l’échelle de l’Union, qui abordent les principaux aspects du FCT, notamment la transparence, l’équité et la proportionnalité; |
4. |
souligne que l’objectif d’un tel régime réglementaire serait de réglementer les activités de financement des contentieux par les tiers financeurs; souligne qu’un tel régime devrait réglementer les activités de financement pour tous les types d’actions, quelle que soit leur nature, et qu’il devrait être sans préjudice du droit international, du droit de l’Union et du droit national existant qui permet d’intenter des actions, en particulier le droit relatif à la protection des intérêts collectifs des consommateurs, à la protection de l’environnement et le droit régissant les procédures d’insolvabilité ou la responsabilité; |
5. |
est persuadé que l’instauration de normes minimales communes de l’Union en matière de FCT permettra aux législateurs d’exercer une surveillance efficace et de garantir comme il se doit la protection des intérêts des demandeurs; souligne que les mécanismes de réglementation volontaire et les codes de conduite peuvent jouer un rôle positif mais qu’à ce jour, la grande majorité des financeurs n’y ont pas souscrit, laissant les demandeurs considérablement exposés; |
Réglementation et contrôle des tiers financeurs
6. |
recommande la mise en place d’un système d’agrément pour les tiers financeurs, afin de faire en sorte que les demandeurs aient effectivement la possibilité de recourir au FCT et que des garanties adéquates soient en place, y compris par l’introduction d’exigences en matière de gouvernance d’entreprise et de pouvoirs de contrôle afin de protéger les demandeurs et de garantir que le financement n’émane que d’entités qui s’engagent à respecter des normes minimales en matière d’indépendance, de transparence, de gouvernance et d’adéquation des fonds propres, ainsi qu’à observer un rapport de confiance vis-à-vis des demandeurs et des bénéficiaires visés; souligne qu’il est nécessaire que ce système n’engendre pas de charges administratives excessives pour les États membres ou pour les tiers financeurs; |
Questions éthiques
7. |
préconise que les tiers financeurs soient tenus de respecter un devoir de diligence fiduciale les obligeant à agir dans le meilleur intérêt d’un demandeur; estime que les tiers financeurs ne peuvent exercer un contrôle abusif sur les procédures judiciaires qu’ils financent; le contrôle des procédures judiciaires doit relever de la responsabilité du demandeur et de ses représentants légaux; un tel contrôle sur les procédures judiciaires financées peut consister à la fois en un contrôle formel, revêtant la forme de dispositions contractuelles, et en un contrôle informel, avec par exemple la menace de retirer le financement; |
8. |
souligne que des conflits d’intérêts peuvent survenir en présence de relations inappropriées entre les tiers financeurs, les entités représentatives, les cabinets d’avocats, les agrégateurs, y compris les plateformes de recouvrement des créances et de distribution des montants accordés, et d’autres entités susceptibles d’être impliquées dans des litiges et d’avoir un intérêt dans l’issue d’une procédure judiciaire; note que les tiers financeurs ont de plus en plus tendance à accepter de financer des cabinets d’avocats dans le cadre d’une série d’affaires à venir (financement de portefeuille) (9); recommande que des mesures de protection soient adoptées pour prévenir les conflits d’intérêts potentiels, définir les droits des demandeurs et exiger la divulgation de détails concernant les relations entre les tiers financeurs et les autres parties impliquées; |
9. |
estime que, sauf dans des circonstances exceptionnelles et strictement réglementées, les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à abandonner les parties financées dans le cadre d’un contentieux, à quelque phase que ce soit de la procédure contentieuse, en laissant les demandeurs assumer seuls tous les coûts du contentieux, lequel n’a peut-être été intenté qu’en raison de l’intervention du financeur; souligne en ce sens que les dispositions contractuelles souscrites sur la base d’un financement conditionnel devraient être réputées nulles; |
10. |
considère que, de la même manière que les demandeurs, les tiers financeurs devraient assumer les dépens des défendeurs en cas d’issue défavorable d’un contentieux, par exemple en raison d’une condamnation aux dépens; souligne que la réglementation devrait empêcher les tiers financeurs de limiter leur responsabilité vis-à-vis des dépens en cas d’issue défavorable; |
Incitations et limites au recouvrement
11. |
estime que la législation devrait imposer des limites à la proportion du montant accordé à laquelle les tiers financeurs ont droit en cas d’issue positive ou de règlement du contentieux et sur la base d’une disposition contractuelle; considère que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que les accords entre les tiers financeurs et les demandeurs devraient s’écarter de la règle générale selon laquelle un minimum de 60 % du règlement brut ou des dommages et intérêts est versé aux demandeurs; |
Divulgation et transparence
12. |
estime qu’il y a une obligation de transparence en ce qui concerne l’implication du financement des contentieux dans les procédures judiciaires, y compris l’obligation pour les demandeurs et leurs avocats de divulguer les accords de financement aux tribunaux à l’initiative du tribunal ou à la suite d’une demande adressée au tribunal par le défendeur, et d’informer le tribunal de l’existence d’un financement commercial et de l’identité du financeur pour l’affaire en cause; estime que le tribunal devrait informer le défendeur de l’existence d’un FCT et de l’identité du financeur; note qu’actuellement, les tribunaux, les autorités administratives et les défendeurs ignorent souvent qu’un litige est financé par un acteur commercial; |
Pouvoirs des autorités de contrôle et examen par les tribunaux et les autorités administratives
13. |
est d’avis que les autorités de contrôle, les tribunaux et les autorités administratives, conformément au droit procédural national le cas échéant, devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour faciliter l’application de la législation adoptée afin d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus; recommande la mise en place d’un système de traitement des plaintes, qui n’entraîne pas de coûts ou de charges administratives excessifs pour les États membres; estime que les autorités de contrôle, les tribunaux et les autorités administratives, conformément au droit procédural national le cas échéant, devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour lutter contre les pratiques abusives de tiers financeurs agréés, sans pour autant entraver l’accès des demandeurs et des bénéficiaires visés à la justice; |
Considérations finales
14. |
demande à la Commission de suivre et d’analyser de près l’évolution du financement des contentieux par des tiers dans les États membres, tant du point de vue du cadre que de la pratique juridiques, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de la directive (UE) 2020/1828; demande en outre à la Commission, à l’expiration du délai d’application de la directive (UE) 2020/1828, à savoir le 25 juin 2023, et compte tenu des effets de cette directive, de présenter, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de directive établissant des normes minimales communes au niveau de l’Union concernant le financement commercial des contentieux par des tiers, conformément aux recommandations qui figurent en annexe; |
15. |
estime que la proposition demandée n’aura pas d’incidences financières; |
o
o o
16. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations qui l’accompagnent à la Commission et au Conseil. |
(1) JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
(2) JO L 409 du 4.12.2020, p. 1.
(3) https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, page 19.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0040&from=FR, page 10.
(5) Le Parlement australien a conclu que «le niveau de pouvoir et d’influence des tiers financeurs dans les recours collectifs donne lieu à des situations dans lesquelles leurs intérêts financiers l’emportent sur ceux du représentant des plaignants et des membres du groupe à l’origine de l’action», voir Commission australienne de réforme du droit (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders (Une enquête sur les procédures de recours collectif et les tiers financeurs), p. 19.
(6) Étude du service de recherche parlementaire (EPRS) (2021): Responsible private funding of litigation. Annex — State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding (Le financement privé responsable des contentieux. Annexe — État des lieux du paysage européen du financement privé des contentieux et des règles européennes actuellement applicables au financement privé des contentieux).
(7) See https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, p. 269: «L’avis général sur l’approche britannique à l’égard des financeurs tiers était favorable. En effet, les personnes interrogées ont estimé que la possibilité de recourir à ce type de financement était déterminante dans leur décision de participer à des procédures collectives. De façon générale, l’expérience en matière de financement de recours collectifs par des tiers s’est révélée positive dans la pratique. Parmi les personnes interrogées, aucune n’avait fait l’expérience d’une organisation tentant de financer un litige contre un concurrent. Aucune personne interrogée n’avait été confrontée à un financeur tentant ouvertement de contrôler le contentieux, même si un avocat a décrit une situation dans laquelle un financeur avait retiré son financement pendant le litige, ce qui a donné lieu à un règlement prématuré de l’affaire.»
(8) Voir Commission australienne de réforme du droit (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders (Une enquête sur les procédures de recours collectif et les tiers financeurs), p. 34.
(9) Étude du service de recherche parlementaire (EPRS) (2021): Responsible litigation funding. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding (Le financement responsable des contentieux. État des lieux du paysage européen du financement privé des contentieux et des règles européennes actuellement applicables au financement privé des contentieux), p. 28 et 29.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la réglementation du financement des contentieux par des tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 114,
vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne (1)
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le financement commercial des contentieux par des tiers est une pratique qui est en train de se transformer en un marché de services de contentieux sans qu’aucun cadre législatif spécifique ne soit en place à l’échelle de l’Union. Si les tiers financeurs sont souvent établis et opèrent dans divers États membres, au niveau national comme transfrontière, ils ont, jusqu’à présent, été soumis à des règles et pratiques nationales différentes dans le marché intérieur, où des règles généralement morcelées et même un vide législatif, selon l’État membre concerné, existent en la matière. Des règles et pratiques divergentes dans les États membres sont susceptibles de constituer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Un manque de clarté quant aux conditions dans lesquelles les tiers qui financent des contentieux à titre commercial (ci-après dénommés «tiers financeurs») peuvent opérer n’est pas compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, compte tenu notamment du fait qu’il est possible que des affaires transfrontières ne puissent être financées que par l’intermédiaire d’un tiers et que ces affaires sont particulièrement attrayantes pour les tiers financeurs. Des divergences dans le cadre juridique applicable dans chaque État membre entraînent un risque de discrimination dans l’accès à la justice entre les demandeurs de différents États membres, en particulier dans les affaires qui présentent un élément transfrontière, ainsi que le risque de voir les tiers financeurs s’engager dans une course au plus offrant («forum shopping»), éventuellement influencés par le caractère favorable de certaines règles nationales au regard de leur établissement, du droit applicable aux accords de financement et des règles de procédure nationales. |
(2) |
Le droit de l’Union cherche à garantir un équilibre entre l’octroi de l’accès à la justice et la fourniture de garanties appropriées aux personnes qui sont parties à une procédure, afin d’éviter que leur droit d’accéder à la justice ne soit injustement exploité. Lorsque des tiers financeurs financent des procédures judiciaires en échange d’une partie de toute indemnisation accordée, un risque d’injustice peut apparaître. Ce risque inclut la possibilité pour les tiers financeurs d’instrumentaliser des demandeurs ou ceux qu’ils représentent, y compris, le cas échéant, des consommateurs dont les intérêts sont représentés par des entités qualifiées, aux fins de servir leurs propres objectifs et de maximiser leur propre profit, laissant dès lors aux demandeurs ou aux bénéficiaires visés une part réduite du montant éventuellement accordé. Les risques peuvent être particulièrement élevés lorsque ceux qui s’attendent à bénéficier du contentieux sont des consommateurs ou des victimes de violations des droits fondamentaux qui pourraient se réjouir de l’intervention d’un tiers financeur prêt à payer pour la procédure, sans se rendre compte que leurs intérêts pourraient être bafoués au profit des propres intérêts du tiers financeur. |
(3) |
L’instauration au sein de l’Union d’un cadre commun de normes minimales pour un financement commercial responsable des contentieux par des tiers aiderait à promouvoir l’accès à la justice et à garantir une responsabilité appropriée des entreprises. En effet, il existe souvent un déséquilibre économique considérable entre les entreprises et les citoyens qui demandent réparation et le financement des contentieux par des tiers peut contribuer à résorber ce déséquilibre si les risques associés sont atténués et si un tel financement fonctionne en complément d’autres mesures visant à supprimer les obstacles qui entravent l’accès à la justice. À cette fin, il est indispensable de garantir l’équilibre nécessaire entre un meilleur accès des demandeurs à la justice et des garanties appropriées afin d’éviter les contentieux abusifs. Le financement responsable des contentieux par des tiers peut réduire les frais, rendre ces derniers plus prévisibles, simplifier les procédures superflues et fournir des services efficaces pour des coûts proportionnels aux montants faisant l’objet d’un litige. |
(4) |
Étant donné que le marché intérieur favorise l’accroissement des échanges transfrontières, que les litiges sont de plus en plus transfrontières et que les activités des tiers financeurs sont de nature mondiale, il existe un éventuel risque de divergences importantes dans les approches des États membres en matière de garanties et de protections nécessaires vis-à-vis du financement commercial des contentieux par des tiers. Les approches volontaires ont été couronnées de succès dans une certaine mesure, mais n’ont pas toujours été suivies par la majorité des acteurs du secteur et, en tout état de cause, des mesures non législatives ne seraient pas appropriées à la lumière de ces risques importants, par exemple pour les catégories vulnérables de citoyens, y compris ceux issus de pays tiers. |
(5) |
La présente directive vise à réglementer le financement commercial des contentieux par des tiers, une pratique par laquelle des entités tierces qui ne sont pas directement impliquées dans un litige investissent à des fins lucratives dans des procédures judiciaires, généralement en échange d’un pourcentage de tout arrangement ou de tout montant accordé (ci-après dénommé «financement des contentieux par des tiers»). Le financement des contentieux par des tiers couvre les situations dans lesquelles un acteur commercial investit dans un but lucratif et agit en faveur de ses intérêts commerciaux; dès lors, il n’inclut pas la mise à disposition de fonds pour parrainer des contentieux dans un esprit caritatif ou sur la base de dons, lorsque le financeur vise simplement à recouvrer les coûts exposés, ou des activités similaires réalisées gratuitement pour le bien public. Cette directive vise également à établir des mesures de protection, d’une part, pour garantir l’accès efficace à la justice et la protection des intérêts des parties au contentieux et, d’autre part, pour prévenir les conflits d’intérêts, les contentieux abusifs ainsi que l’attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs. |
(6) |
L’expression «tiers financeur» doit être comprise comme désignant toute entreprise qui n’est pas partie à une procédure, mais qui conclut un accord de financement de contentieux par un tiers (ci-après dénommé «accord de financement par un tiers») dans le cadre de ladite procédure. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion d’«entreprise» englobe toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, et inclut donc toute personne morale, y compris ses sociétés mères, ses filiales ou ses sociétés affiliées, et pourrait inclure des prestataires professionnels de financement de contentieux, des prestataires de services financiers, des sociétés de gestion des créances ou encore d’autres prestataires de services. La notion de tiers financeur n’est pas censée inclure les avocats représentant une partie dans une procédure judiciaire, ni les prestataires réglementés de services d’assurance à une telle partie. |
(7) |
Conformément aux traditions juridiques et à l’autonomie des États membres, il appartient à chaque État membre de déterminer si, et dans quelle mesure, le financement des contentieux doit être autorisé dans son propre système juridique. Lorsque les États membres choisissent d’autoriser ce financement des contentieux par des tiers, la présente directive prévoit des normes minimales pour la protection des demandeurs financés, de sorte que ceux qui pourraient avoir recours au financement des contentieux dans l’Union sont couverts par un niveau minimal de protection, lequel est homogène dans toute l’Union. |
(8) |
Dans les États membres au sein desquels les frais de justice peuvent représenter une entrave significative à l’accès à la justice, cependant, les États membres envisageront peut-être de mettre en place une législation qui vise à autoriser le financement des contentieux par des tiers et, dans ce cas, ils devraient établir des conditions et des garanties claires conformément à la présente directive. Si la présente directive ne s’applique pas seulement aux actions en représentation, les États membres devraient prendre des mesures visant à garantir que les frais des procédures liées aux actions en représentation n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander réparation, conformément à la directive (UE) 2020/1828, et notamment à son article 20. |
(9) |
Lorsque l’activité de financement des contentieux par des tiers est autorisée, il convient d’instaurer un système d’agrément et de contrôle des tiers financeurs par des organes administratifs indépendants dans les États membres afin de garantir que ces tiers financeurs satisfont aux critères et aux normes minimaux fixés par la présente directive. Les tiers financeurs devraient être soumis à un contrôle similaire à celui du système de contrôle prudentiel existant qui s’applique aux prestataires de services financiers. |
(10) |
Les tiers financeurs actifs dans l’Union devraient être tenus d’exercer leurs activités depuis l’Union, d’être agréés dans l’Union et de conclure leurs accords de financement par un tiers sous réserve du droit de l’État membre de la procédure ou, s’il est différent, de l’État membre du demandeur ou des bénéficiaires visés, afin de garantir un contrôle adéquat en vertu du droit de l’Union et du droit national. |
(11) |
Les autorités de contrôle au sein de l’Union qui délivrent des agréments pour mener des activités de financement de contentieux par des tiers devraient être habilitées à exiger des tiers financeurs qu’ils satisfassent aux critères minimaux fixés par la présente directive. Ces critères devraient inclure des dispositions relatives à la confidentialité, à l’indépendance, à la gouvernance, à la transparence, à l’adéquation des fonds propres et au respect d’une obligation de loyauté envers les demandeurs et les bénéficiaires visés. Les autorités de contrôle devraient être habilitées à prendre toutes les mesures nécessaires, avec notamment le pouvoir de recevoir des demandes d’agrément de la part des tiers financeurs et de statuer sur ces dernières, de recueillir toutes les informations nécessaires, d’accorder, de refuser, de suspendre ou de retirer tout agrément ou d’imposer toute condition, restriction ou sanction à n’importe quel tiers financeur, ainsi que d’enquêter sans délai injustifié sur toute plainte visant un tiers financeur exerçant des activités dans leur juridiction, présentée par toute personne physique ou morale, à l’exception du défendeur. Les préoccupations soulevées par un défendeur concernant le tiers financeur pendant la procédure judiciaire en cours devraient être traitées par la juridiction ou l’autorité administrative compétente. |
(12) |
Entre autres critères d’agrément, les États membres devraient exiger des tiers financeurs qu’ils démontrent qu’ils disposent de fonds propres suffisants pour satisfaire à leurs obligations financières. L’absence d’exigences en matière d’adéquation des fonds propres comporte le risque qu’un tiers financeur manquant de fonds propres conclue un accord de financement par un tiers et ne soit pas disposé ou en mesure, par la suite, de couvrir les coûts du contentieux qu’il avait accepté de prendre en charge, ce qui inclut les coûts ou honoraires nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir, ou encore toute condamnation aux dépens. Cela peut exposer les demandeurs qui comptent sur les tiers financeurs à un risque de perte économique importante et imprévue, ainsi qu’au risque d’abandon de procédures autrement viables en raison de la situation ou des décisions commerciales du tiers financeur. |
(13) |
Les tiers financeurs devraient s’engager à agir de manière équitable, transparente et efficace et dans le meilleur intérêt des demandeurs et des bénéficiaires visés des contentieux. L’absence d’obligation de placer les intérêts des demandeurs et des bénéficiaires visés avant les propres intérêts du tiers financeur peut s’accompagner du risque que les procédures soient dirigées d’une manière qui sert finalement les intérêts du tiers financeur plutôt que ceux du demandeur. |
(14) |
Pour empêcher que les exigences de la présente directive ne soient contournées, les accords conclus avec des tiers financeurs qui ne disposent pas de l’agrément nécessaire ne devraient produire aucun effet juridique. La charge d’acquérir les agréments nécessaires devrait incomber aux tiers financeurs eux-mêmes et, par conséquent, les demandeurs et les bénéficiaires visés devraient être indemnisés pour tout préjudice causé par un tiers financeur ne disposant pas de l’agrément nécessaire. |
(15) |
La présente directive devrait réglementer les activités des tiers financeurs, mais sans préjudice de toute autre obligation ou régime réglementaire, par exemple les règles en vigueur régissant la prestation de services financiers qui sont susceptibles de s’appliquer, dans le respect également des traditions juridiques des États membres, de leur autonomie et de leurs décisions sur l’opportunité de permettre le financement des contentieux dans leurs systèmes juridiques nationaux. |
(16) |
Pour faciliter l’application cohérente de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités de contrôle appliquent celle-ci en étroite coopération avec les autorités de contrôle des autres États membres. La coordination entre les autorités de contrôle devrait être organisée au niveau de l’Union de façon à éviter toute divergence des normes de contrôle susceptible de compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur. |
(17) |
La Commission devrait coordonner les activités des autorités de contrôle et faciliter la création d’un réseau de coopération approprié à cette fin. Les autorités de contrôle devraient être habilitées à consulter la Commission en tant que de besoin, et la Commission devrait être autorisée à publier des lignes directrices, des recommandations, des avis sur les bonnes pratiques ou encore des avis consultatifs à l’intention des autorités de contrôle concernant l’application de la présente directive ainsi que toute incohérence manifeste dans la mise en œuvre de celle-ci. Les autorités de contrôle devraient partager les détails de leurs activités avec la Commission afin de faciliter la coordination, notamment en partageant des détails sur toutes les décisions qu’elles prennent et les tiers financeurs qu’elles agréent. |
(18) |
Pour faciliter la fourniture de services transfrontières de financement des contentieux dans les États membres où le droit national l’autorise, les États membres devraient pouvoir coopérer, partager des informations ainsi que des bonnes pratiques, et être tenus de prendre pleinement en considération les décisions d’agrément des autres États membres. Les États membres devraient veiller à ce que des informations exhaustives et claires ainsi que des orientations concernant l’existence d’options de financement des actions, ainsi que les conditions et exigences qui s’appliquent à ce financement, soient pleinement et librement accessibles à l’ensemble des citoyens susceptibles de demander réparation, y compris aux groupes les plus vulnérables. Conformément à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient mutuellement reconnaître les agréments préalables et, dès lors, agréer automatiquement les tiers financeurs qui opèrent au sein de leur territoire et ont été autorisés à opérer dans un autre État membre, pour autant que l’agrément initialement délivré reste valide. Lorsqu’une autorité de contrôle dans un État membre d’accueil prend connaissance d’irrégularités dans la conduite d’un tiers financeur, elle devrait en informer directement l’autorité de contrôle compétente. |
(19) |
Les États membres devraient veiller à ce que les décisions concernant les procédures judiciaires pertinentes, y compris en ce qui concerne un règlement du contentieux, ne soient pas indûment influencées ou contrôlées par le tiers financeur d’une manière qui serait préjudiciable aux intérêts des demandeurs concernés par cette action. |
(20) |
Afin de remédier à tout déséquilibre en matière de connaissances ou de ressources entre un tiers financeur et un demandeur, les tribunaux ou les autorités administratives devraient, lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un accord de financement par un tiers, tenir compte du niveau de clarté et de transparence dudit accord, ainsi que de la mesure dans laquelle les risques et les avantages ont été présentés de manière transparente aux demandeurs ou aux personnes représentées par les demandeurs, qui les ont assumés en connaissance de cause. |
(21) |
Les accords de financement par un tiers doivent être présentés aux demandeurs dans une langue qu’ils comprennent, et doivent exposer clairement et en des termes appropriés l’éventail des issues envisageables, ainsi que les risques et les limites pertinentes. |
(22) |
Un contrôle adéquat des tiers financeurs et des accords de financement par un tiers ne peut être garanti si les tiers financeurs ne sont pas tenus de faire preuve de transparence quant à leurs activités. Il s’agit notamment de la transparence vis-à-vis des tribunaux ou des autorités administratives, des défendeurs et des demandeurs. Il convient donc de prévoir l’obligation d’informer la juridiction ou l’autorité administrative compétente de l’existence d’un financement commercial et de l’identité du financeur, ainsi que de divulguer intégralement les accords de financement par un tiers aux tribunaux ou aux autorités administratives, à leur demande ou à la demande du défendeur, et sous réserve des limitations appropriées pour protéger toute confidentialité nécessaire. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités à accéder à des informations pertinentes sur toute activité de financement de contentieux par des tiers ayant trait aux procédures judiciaires relevant de leur compétence. En outre, les défendeurs devraient être informés par le tribunal ou l’autorité administrative de l’existence d’un financement par un tiers et de l’identité du financeur. |
(23) |
Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités, lorsqu’un accord de financement par un tiers concerne l’affaire dont ils sont saisis, à évaluer si l’accord de financement par un tiers est conforme à la présente directive et, conformément à l’article 16, à procéder à son examen si nécessaire, soit à la demande d’une partie à la procédure, soit à l’initiative du tribunal ou de l’autorité administrative, soit à la suite d’un recours introduit devant eux contre la décision administrative d’une autorité de contrôle devenue définitive. |
(24) |
Les tiers financeurs devraient établir des procédures internes en matière de bonne gouvernance pour éviter les conflits d’intérêts entre le tiers financeur et les demandeurs. La conformité aux exigences de transparence devrait garantir que les demandeurs sont pleinement conscients de toute relation qu’un tiers financeur pourrait avoir avec les défendeurs, les avocats, d’autres tiers financeurs, ou toute autre tierce partie impliquée dans l’affaire, susceptible d’engendrer un conflit réel ou supposé. |
(25) |
Les tiers financeurs ne devraient en aucun cas réclamer des montants injustes, disproportionnés ou déraisonnables aux dépens des demandeurs. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être habilités à évaluer les accords de financement des contentieux par des tiers qui concernent l’affaire dont ils sont saisis, en tenant compte des circonstances et du contexte dans lesquels l’accord a été conclu, afin de déterminer de manière effective s’il est équitable et conforme à la présente directive et à l’ensemble de la législation nationale et de l’Union pertinente. |
(26) |
Lorsque les accords de financement par un tiers permettent aux tiers financeurs de percevoir une partie de tout montant accordé ou certains honoraires en priorité par rapport aux montants accordés aux demandeurs, le montant disponible pourrait être réduit au point de laisser peu ou rien aux demandeurs. Par conséquent, les accords de financement par un tiers devraient toujours garantir que tout montant accordé soit versé en premier lieu au demandeur, c’est-à-dire que le droit du demandeur prime celui du financeur. Les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à exiger la priorisation de leur propre rétribution. |
(27) |
Étant donné que, dans certains États membres, la part de tout montant accordé que s’attribuent les tiers financeurs est susceptible de réduire toute réparation obtenue par les demandeurs, les tribunaux ou les autorités administratives devraient exercer un contrôle sur la valeur et la proportion que représente cette part afin d’empêcher toute attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs. Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la part de tout montant accordé qui est réclamée par un tiers financeur ramènerait le montant accordé, y compris l’ensemble des dommages et intérêts, des dépens, des honoraires et autres frais, mis à la disposition des demandeurs et des bénéficiaires visés à 60 % ou moins, elle devrait être présumée injuste et réputée invalide. |
(28) |
Des conditions supplémentaires devraient être mises en place pour garantir que les tiers financeurs n’influencent pas indûment les décisions des demandeurs au cours de la procédure d’une manière qui profiterait au tiers financeur lui-même aux dépens du demandeur. Plus particulièrement, les tiers financeurs ne devraient pas influencer indûment les décisions concernant la façon dont les actions sont intentées, les intérêts qui sont prioritaires, ou la question de savoir si les demandeurs devraient ou non accepter une issue, un montant accordé ou un règlement particulier. |
(29) |
Les tiers financeurs ne devraient pas être autorisés à retirer le financement qu’ils ont accepté de fournir, sauf dans des circonstances limitées définies dans la présente directive ou dans la législation nationale adoptée en vertu de la présente directive, afin d’éviter que le financement soit retiré, à l’un ou l’autre stade de la procédure contentieuse, au détriment des demandeurs ou des bénéficiaires visés, en raison d’un changement des intérêts commerciaux ou des motivations du tiers financeur. |
(30) |
Lorsque les tiers financeurs ont soutenu ou financé des procédures qui n’ont pas abouti, ils devraient être conjointement responsables avec les demandeurs du paiement de tous les dépens qu’ils ont fait encourir aux défendeurs et que les tribunaux ou les autorités administratives pourraient accorder. Les tribunaux ou les autorités administratives devraient être dotés de pouvoirs adéquats pour garantir l’efficacité d’une telle obligation, et les accords de financement par un tiers ne devraient pas exclure la responsabilité au regard de ces dépens. |
(31) |
Les tribunaux ou les autorités administratives des États membres devraient être habilités à déterminer les dépens de la partie adverse conformément au droit national, y compris en s’appuyant sur les preuves scientifiques, statistiques ou techniques pertinentes, ou en faisant appel à des experts, des évaluateurs ou des conseillers fiscaux, selon les circonstances de la procédure. |
(32) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes, y compris ceux relatifs au droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu’aux droits de la défense. |
(33) |
Les objectifs de la présente directive, à savoir garantir l’harmonisation des règles des États membres applicables aux tiers financeurs et à leurs activités, et donc permettre l’accès à la justice, tout en introduisant des normes minimales communes pour la protection des droits des demandeurs financés et des bénéficiaires visés dans les procédures financées en tout ou partie par des accords de financement par un tiers, qui s’appliquent dans tous les États membres dans lesquels le financement des contentieux est autorisé, ne sauraient être réalisés de manière suffisante par les États membres, du fait que les tiers financeurs peuvent opérer dans plusieurs États membres et sont soumis à des règles et pratiques nationales différentes, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, en raison de l’ampleur du marché émergent du financement des contentieux par des tiers, de la nécessité d’éviter des règles et pratiques divergentes susceptibles de faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et du fait de la «course au plus offrant» («forum shopping») par des tiers financeurs qui cherchent à optimiser les règles nationales. L’Union peut donc prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(34) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et finalité
La présente directive énonce des règles minimales applicables aux tiers qui financent des contentieux à titre commercial et à leurs activités autorisées, et fournit un cadre pour soutenir et protéger les demandeurs financés et les bénéficiaires visés, y compris, le cas échéant, ceux dont les intérêts sont représentés par des entités qualifiées, dans des procédures financées en tout ou en partie par des tiers financeurs. Elle établit des mesures de protection pour prévenir les conflits d’intérêts, les contentieux abusifs ainsi que l’attribution disproportionnée de montants pécuniaires aux tiers financeurs, tout en veillant à ce que le financement des contentieux par des tiers permette comme il se doit aux demandeurs et aux bénéficiaires visés d’accéder à la justice, et garantir la responsabilité des entreprises.
Article 2
Champ d’application
La présente directive s’applique aux tiers qui financent des contentieux à titre commercial (ci-après dénommés «tiers financeurs») et aux accords de financement par un tiers à titre commercial (ci-après dénommés «accords de financement par un tiers»), quelle que soit la nature des actions concernées. Elle est sans préjudice du droit international, du droit de l’Union et du droit national en vigueur qui permettent d’intenter des actions, en particulier le droit relatif à la protection des intérêts collectifs des consommateurs, à la protection de l’environnement et le droit régissant les procédures d’insolvabilité ou la responsabilité.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«tiers financeur»: toute entreprise commerciale qui conclut un accord de financement par un tiers dans le cadre d’une procédure, même si elle n’est ni partie à cette procédure, ni un avocat ou autre praticien du droit représentant une partie à ladite procédure, ni encore un prestataire de services d’assurance réglementés au profit d’une partie à cette procédure, et dont l’objectif premier consiste à percevoir un retour sur l’investissement qu'elle réalise en apportant un financement dans le cadre de cette procédure ou à obtenir un avantage concurrentiel sur un marché spécifique; |
b) |
«demandeur»: toute personne physique ou morale qui engage ou entend engager une procédure à l’encontre d’une autre partie devant un tribunal ou une autorité administrative; |
c) |
«tribunal ou autorité administrative»: un tribunal, une autorité administrative, une instance arbitrale ou tout autre organe compétent, chargé de statuer sur une procédure en vertu du droit national; |
d) |
«bénéficiaire visé»: une personne qui est en droit de recevoir une part d’un montant accordé dans le cadre d’une procédure et dont les intérêts dans la procédure sont représentés par le demandeur financé ou une entité qualifiée qui introduit l’action en tant que partie demanderesse au nom de cette personne dans le cadre d’une action en représentation; |
e) |
«procédure»: tout contentieux civil ou commercial national ou transfrontalier, toute procédure d’arbitrage volontaire ou tout autre mécanisme de règlement des litiges, par lequel une demande d’indemnisation devant un tribunal ou une autorité administrative de l’Union est introduite concernant un litige; |
f) |
«entité qualifiée»: une organisation représentant les intérêts des consommateurs et désignée comme entité qualifiée en vertu de la directive (UE) 2020/1828; |
g) |
«autorité de contrôle»: une autorité publique désignée par un État membre pour être responsable de l’octroi, de la suspension ou du retrait de l’agrément des tiers financeurs, ainsi que du contrôle des activités de ces derniers; |
h) |
«accord de financement par un tiers»: un accord par lequel un tiers financeur accepte de financer tout ou partie des frais de la procédure en échange de la perception d’une part du montant monétaire accordé au demandeur ou d’une commission au résultat, de manière à rembourser au tiers financeur le financement qu’il a octroyé et, le cas échéant, couvrir sa rémunération pour le service fourni, en fonction, en tout ou partie, de l’issue de la procédure. Cette définition couvre tous les accords dans lesquels une telle rétribution est convenue, qu’ils soient proposés en tant que service indépendant ou obtenus par l’achat ou la cession de la créance. |
Chapitre II
Approbation des activités des tiers financeurs au sein de l’Union
Article 4
Système d’agrément
1. Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit national, si des accords de financement par un tiers peuvent être proposés dans le cadre de procédures se déroulant dans leur juridiction, au profit de demandeurs ou de bénéficiaires visés résidant sur leur territoire.
2. Lorsque les activités de financement par un tiers sont autorisées, les États membres créent un système d’agrément et de suivi des activités des tiers financeurs sur leur territoire. Ce système comprend la désignation d’un service ou d’une autorité de contrôle indépendant chargé d’accorder, de suspendre ou de retirer les agréments des tiers financeurs et de contrôler les activités de ces derniers.
3. Le système d’agrément prévu au présent article s’applique uniquement aux activités en lien avec les accords de financement par un tiers proposés par les tiers financeurs. Lorsque les tiers financeurs sont également des prestataires d’autres services juridiques, financiers ou de gestion des créances contrôlés par une autre autorité au sein de l’Union, la présente directive est sans préjudice de tout système de contrôle et d’agrément existant pour ces autres services.
Article 5
Conditions d’agrément
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle n’accordent ou ne maintiennent des agréments, que ce soit pour des contentieux ou d’autres procédures nationaux ou transfrontières, qu’à des tiers financeurs qui se conforment à la présente directive et qui satisfont, en sus des critères de pertinence ou des autres critères pouvant être définis dans le droit national, au moins aux critères suivants:
a) |
ils exercent leur activité au travers d’un siège social dans un État membre, et demandent et conservent un agrément dans ce même État membre; |
b) |
ils s’engagent à conclure des accords de financement par un tiers qui sont soumis à la législation de l’État membre de toute procédure envisagée ou, s’il est différent, de l’État membre du demandeur ou des bénéficiaires visés; |
c) |
ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’ils ont mis en place des procédures et des structures de gouvernance pour garantir leur conformité constante avec la présente directive, avec les exigences de transparence et avec les rapports de confiance prévus par la présente directive, et qu’ils ont établi des procédures internes pour éviter l’apparition d’un conflit d’intérêts entre eux-mêmes et les défendeurs dans les procédures auxquelles le tiers financeur est associé; |
d) |
ils satisfont aux exigences d’adéquation des fonds propres énoncées à l’article 6; et |
e) |
ils convainquent l’autorité de contrôle qu’ils ont mis en place la gouvernance et les procédures nécessaires pour garantir que l’obligation de loyauté prévue à l’article 7 est remplie et respectée. |
2. Les États membres reconnaissent mutuellement un agrément octroyé à un tiers financeur dans un autre État membre et l’autorisent automatiquement, dès lors, à opérer sur leur territoire, pour autant que l’agrément initial demeure valide.
3. Le système d’agrément établi en vertu de l’article 4 est sans préjudice de l’application du droit de l’Union régissant la prestation de services financiers, les activités d’investissement ou la protection des consommateurs.
Article 6
Adéquation des fonds propres
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à vérifier si les tiers financeurs seraient en mesure de disposer à tout moment des ressources financières adéquates pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de leurs accords de financement par un tiers. Plus particulièrement, les autorités de contrôle s’assurent que les tiers financeurs ont la capacité de:
a) |
payer toutes les dettes découlant de leurs accords de financement par un tiers lorsqu’elles sont échues et exigibles; et de |
b) |
financer toutes les étapes des procédures dans lesquelles ils se sont engagés, y compris le procès et tout appel ultérieur. |
2. Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs soient autorisés à démontrer qu’ils satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 en produisant une certification ou une attestation du fait qu’un régime d’assurance couvrirait l’intégralité des coûts visés au paragraphe 1, le cas échéant.
3. Les États membres s’assurent que les autorités de contrôle sont habilitées à vérifier si les tiers financeurs seraient en mesure, à tout moment, de conserver l’accès aux liquidités minimales requises pour payer intégralement tous les dépens de la partie adverse prévisibles dans toutes les procédures qu’ils ont financées. Les États membres veillent à ce que leurs tribunaux ou autorités administratives puissent demander aux tiers financeurs de fournir une garantie pour les coûts sous les formes admises par le droit national, si un demandeur en fait la demande sur la base de préoccupations spécifiques motivées.
4. Les États membres peuvent créer un fonds de garantie spécifique afin de couvrir l’intégralité des coûts restant à la charge des demandeurs qui se sont engagés de bonne foi dans un contentieux, dans le cas où un tiers financeur devient insolvable au cours de la procédure contentieuse. Lorsqu’un tel fonds est créé par un État membre, celui-ci veille à ce qu’il soit géré publiquement et financé par des redevances annuelles versées par les tiers financeurs agréés.
Article 7
Devoir de loyauté
1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à vérifier que les tiers financeurs disposent des procédures de gouvernance et des procédures internes nécessaires pour garantir que les accords de financement par un tiers qu’ils concluent sont fondés sur un rapport de confiance et qu’ils s’engagent, en vertu de ces accords, à agir de manière équitable et transparente et à observer un devoir de loyauté les obligeant à agir dans le meilleur intérêt d’un demandeur.
2. Lorsqu’un demandeur a l’intention d’intenter une action pour le compte de tiers dans le cadre d’une procédure, par exemple lorsque le demandeur est une entité qualifiée représentant des consommateurs, il est demandé au tiers financeur de s’acquitter d’un devoir de loyauté envers ces bénéficiaires visés. Les tiers financeurs sont tenus d’agir d’une manière compatible avec leur devoir de loyauté tout au long de la procédure. En cas de conflit entre les intérêts du tiers financeur et ceux des demandeurs ou des bénéficiaires visés, le tiers financeur s’engage à placer les intérêts des demandeurs ou des bénéficiaires visés au-dessus de ses propres intérêts.
Chapitre III
Pouvoirs des autorités de contrôle et coordination entre elles
Article 8
Pouvoirs des autorités de contrôle
1. Lorsque les accords de financement par un tiers sont autorisés conformément à l’article 4, les États membres prévoient qu’une autorité publique de contrôle indépendante est chargée de superviser l’agrément des tiers financeurs établis dans sa juridiction, proposant des accords de financement par un tiers aux demandeurs et aux bénéficiaires visés dans sa juridiction, ou en rapport avec des procédures dans sa juridiction.
2. Les États membres veillent à ce qu’une procédure de plainte soit en place pour toute personne physique ou morale qui souhaite faire part de ses préoccupations devant une autorité de contrôle concernant le respect par un tiers financeur de ses obligations au titre de la présente directive et du droit national applicable.
3. Nonobstant la procédure de plainte visée au paragraphe 2, en cas de procédure judiciaire en cours impliquant le tiers financeur, les préoccupations soulevées par le défendeur dans le cadre de cette procédure concernant le respect par un tiers financeur des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive et du droit national applicable sont traitées par le tribunal ou l’autorité administrative compétent conformément à l’article 16, paragraphe 2.
4. Chaque autorité de contrôle a notamment le pouvoir et est tenue:
a) |
de recevoir de la part des tiers financeurs les demandes d’agrément et toute information nécessaire à l’examen de ces demandes, et de statuer sur ces demandes en temps utile; |
b) |
de prendre les décisions nécessaires pour accorder ou refuser un agrément à tout tiers financeur qui le demande, pour retirer un agrément, ou pour imposer des conditions, des restrictions ou des sanctions à un tiers financeur agréé; |
c) |
de décider de l’adéquation et de l’aptitude d’un tiers financeur, y compris en se référant à son expérience, à sa réputation, aux procédures internes visant à prévenir et à résoudre les conflits d’intérêts, à ses connaissances; |
d) |
de publier sur son site internet toute décision adoptée en vertu du point b), en tenant dûment compte de la confidentialité commerciale; |
e) |
d’évaluer au moins une fois par an si un tiers financeur agréé continue de satisfaire aux critères de l’agrément énoncés à l’article 5, paragraphe 1, et de veiller à ce que cet agrément soit suspendu ou lui soit retiré s’il ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Une telle suspension ou un tel retrait ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires visés de la procédure dans laquelle le financeur peut être impliqué; et |
f) |
dans le cadre du système visé à l’article 9, de recevoir et d’examiner les réclamations relatives à la conduite d’un tiers financeur et au respect par ce dernier des dispositions visées au chapitre IV de la présente directive ainsi que de toute autre exigence applicable en vertu du droit national. |
5. Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs soient tenus de notifier sans délai injustifié à une autorité de contrôle tout changement affectant leur respect des exigences en matière d’adéquation des fonds propres prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2. Les États membres veillent en outre à ce que les tiers financeurs attestent chaque année qu’ils continuent de se conformer à ces paragraphes.
6. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle supervisent les rapports de confiance entre les tiers financeurs, d’une part, et les demandeurs et les bénéficiaires visés en général, d’autre part, et à ce qu’elles soient en mesure de donner des instructions et des ordres afin de garantir la protection des intérêts des demandeurs et des bénéficiaires visés.
Article 9
Enquêtes et plaintes
1. Les États membres veillent à la mise en place d’un système de traitement des plaintes permettant de recevoir et d’instruire les plaintes visées à l’article 8, paragraphe 2.
2. Dans le cadre du système de traitement des plaintes visé au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à évaluer sans délai injustifié si un tiers financeur respecte les éventuelles obligations ou conditions liées à son agrément, les dispositions de la présente directive et toute autre exigence applicable en vertu du droit national.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient habilitées, dans l’exercice de leur mission consistant à contrôler le respect, par les tiers financeurs, des obligations ou conditions associées à leur agrément, à:
i) |
examiner les plaintes reçues de toute personne physique ou morale conformément à l’article 8, paragraphe 2, et sous réserve de l’article 8, paragraphe 3; |
ii) |
instruire les plaintes émanant de toute autre autorité de contrôle ou de la Commission; |
iii) |
ouvrir des enquêtes d’office; |
iv) |
ouvrir des enquêtes à la suite d’une recommandation d’un tribunal ou d’une autorité administrative qui nourrit des inquiétudes découlant de toute procédure en cours devant ce tribunal ou cette autorité administrative en ce qui concerne le respect, par le tiers financeur, des obligations ou des conditions liées à son agrément. |
Article 10
Coordination entre les autorités de contrôle
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle appliquent la présente directive en étroite coopération avec les autorités de contrôle des autres États membres.
2. La Commission supervise et coordonne les activités des autorités de contrôle dans l’exercice des fonctions énoncées dans la présente directive; en outre, elle réunit et préside un réseau d’autorités de contrôle. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 11 afin de compléter la présente directive en fixant les modalités de coopération au sein du réseau d’autorités de contrôle, et les révise périodiquement, en étroite coopération avec les autorités de contrôle.
3. Les autorités de contrôle peuvent consulter la Commission sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive. La Commission peut publier des lignes directrices, des recommandations, des avis sur les bonnes pratiques et des avis consultatifs à l’intention des autorités de contrôle concernant la mise en oeuvre de la présente directive, et en ce qui concerne toute incohérence manifeste à cet égard, ou en ce qui concerne le contrôle de tout tiers financeur. La Commission peut également instituer un centre de compétence chargé de fournir une expertise qualifiée aux tribunaux ou aux autorités administratives désireux d’obtenir des conseils quant à la manière d’évaluer les activités des tiers financeurs au sein de l’Union.
4. Chaque autorité de contrôle dresse une liste des tiers financeurs agréés, la communique à la Commission et met cette liste à la disposition du public. Les autorités de contrôle mettent à jour cette liste chaque fois que des modifications y sont apportées et en informent la Commission.
5. Chaque autorité de contrôle communique à la Commission, sur demande, et aux autres autorités de contrôle le détail des décisions prises concernant le contrôle des tiers financeurs, y compris le détail des décisions prises en vertu de l’article 8, paragraphe 4, point b).
6. Lorsqu’un tiers financeur a sollicité un agrément auprès d’une autorité de contrôle et qu’il réitère ensuite sa demande auprès d’une autre autorité de contrôle, ces autorités se coordonnent et partagent les informations dans la mesure appropriée, afin de prendre des décisions cohérentes, en tenant dûment compte des divergences en matière de réglementation nationale.
7. Lorsqu’un tiers financeur est agréé par une autorité de contrôle d’un État membre, mais qu’il souhaite proposer un accord de financement par un tiers au profit d’un demandeur ou d’un autre bénéficiaire visé dans un autre État membre, ou pour une procédure dans un autre État membre, il présente une preuve de l’agrément délivré par l’autorité de contrôle de son État membre d’origine. Lorsqu’une autorité de contrôle au sein de cet autre État membre prend connaissance d’irrégularités dans la conduite du tiers financeur, elle en informe directement l’autorité de contrôle compétente.
Article 11
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Chapitre IV
Accords de financement par un tiers et activités des tiers financeurs
Article 12
Contenu des accords de financement par un tiers
Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers doivent être fournis par écrit dans une des langues officielles de l’État membre dans lequel le demandeur et les bénéficiaires visés résident, et présentés dans des termes clairs et aisément compréhensibles, et incluent au moins les éléments suivants:
a) |
les différents dépens et frais qui seront couverts par le tiers financeur; |
b) |
la part de tout montant accordé ou les honoraires qui seront versés au tiers financeur ou à toute autre tierce partie, ou tout autre coût financier à charge, directement ou indirectement, des demandeurs, des bénéficiaires visés, ou des deux; |
c) |
une référence à la responsabilité du tiers financeur à l’égard des dépens de la partie adverse, conformément à l’article 18 de la présente directive. |
d) |
une clause précisant que tout montant accordé, duquel les honoraires du financeur sont déductibles, sera d’abord intégralement versé aux demandeurs, qui pourront ensuite verser toutes les sommes convenues aux tiers financeurs à titre d’honoraires ou de commission, en conservant au moins les montants minimaux prévus par la présente directive; |
e) |
les risques que les demandeurs, les bénéficiaires visés, ou les deux, assument, y compris:
|
f) |
une clause de non-conditionnalité du financement par rapport aux étapes de la procédure; |
g) |
une déclaration d’absence de conflit d’intérêts de la part du tiers financeur. |
Article 13
Exigences de transparence et évitement des conflits d’intérêts
1. Les États membres exigent des tiers financeurs qu’ils établissent une politique et mettent en œuvre des procédures internes visant à prévenir et à résoudre les conflits d’intérêts. Cette politique et ces procédures internes sont adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités du tiers financeur, et sont mises par écrit et à la disposition du public sur le site internet du tiers financeur. Elles sont également clairement énoncées dans une annexe à tout accord de financement par un tiers.
2. Les États membres exigent des tiers financeurs qu’ils divulguent au demandeur et aux bénéficiaires visés dans l’accord de financement par un tiers, toutes les informations qui peuvent raisonnablement être perçues comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les éléments divulgués par les financeurs sont au minimum les suivants:
a) |
les détails de tout arrangement, financier ou autre, existant entre le tiers financeur et toute autre entreprise en lien avec la procédure, y compris tout arrangement avec des entités qualifiées, agrégateurs de créances, avocats ou autres parties intéressées pertinents; |
b) |
les détails de tout lien pertinent entre le tiers financeur et un défendeur dans la procédure, notamment en ce qui concerne toute situation de concurrence. |
Article 14
Accords et clauses non valables
1. Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers conclus avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas autorisées à agir en tant que tiers financeurs ne produisent aucun effet juridique.
2. Les États membres veillent à ce que les tiers financeurs ne soient pas autorisés à influencer les décisions d’un demandeur au cours de la procédure d’une manière qui profiterait au tiers financeur lui-même aux dépens du demandeur. À cette fin, toute clause des accords de financement par un tiers accordant à un tiers financeur le pouvoir de prendre ou d’influencer des décisions en rapport avec la procédure ne produit aucun effet juridique. Toute clause ou tout arrangement de ce type incluant notamment les éléments suivants est dépourvu de tout effet juridique:
a) |
l’octroi d’un pouvoir explicite à un tiers financeur de sorte qu’il prenne ou influence des décisions dans le cadre de la procédure, par exemple en ce qui concerne les actions spécifiques intentées, le règlement de l’affaire ou la gestion des frais liés à la procédure; |
b) |
l’apport de fonds propres, ou de toute autre ressource ayant une valeur monétaire, aux fins de la procédure, subordonné à l’approbation par les tiers financeurs de son utilisation spécifique. |
3. Les États membres prévoient que les accords dans lesquels un tiers financeur est assuré de percevoir un retour minimum sur son investissement avant qu’un demandeur ou un bénéficiaire visé puisse recevoir sa part, n’ont aucun effet juridique.
4. Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu’un accord de financement confère à un tiers financeur le droit de recevoir une part de tout montant accordé, qui ramènerait la part mise à la disposition du demandeur et des bénéficiaires visés à 60 % ou moins du montant total accordé, y compris l’ensemble des dommages et intérêts, des dépens, des frais et autres dépenses, un tel accord ne produit aucun effet juridique.
5. Les États membres veillent à ce que les accords de financement par un tiers ne contiennent pas de dispositions limitant la responsabilité d’un tiers financeur en cas de condamnation aux dépens à la suite d’une procédure infructueuse. Les dispositions qui visent à limiter la responsabilité d’un tiers financeur au regard des dépens sont dépourvues de tout effet juridique.
6. Les États membres veillent à ce que les conditions qui régissent les accords de financement par un tiers ne permettent pas le retrait de ce financement, sauf dans les cas prescrits définis par le droit national conformément à l’article 15, paragraphe 1.
7. Les demandeurs et les bénéficiaires visés sont indemnisés de toute perte provoquée par un tiers financeur qui a conclu un accord de financement par un tiers qui s’est révélé non valable. Les droits des demandeurs et ceux des bénéficiaires visés de la procédure ne sont pas affectés.
Article 15
Résiliation des accords de financement par un tiers
1. Les États membres interdisent la résiliation unilatérale d’un accord de financement par un tiers, décidée par le tiers financeur en l’absence du consentement éclairé du demandeur, sauf si un tribunal ou une autorité administrative a autorisé le tiers financeur à résilier l’accord, après avoir examiné si les intérêts du demandeur et des bénéficiaires visés seraient suffisamment protégés malgré la résiliation.
2. Un préavis suffisant, tel que prévu par le droit national, doit être donné pour résilier l’accord de financement par un tiers.
Chapitre V
Examen par les tribunaux ou les autorités administratives
Article 16
Divulgation de l’accord de financement par un tiers
1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs ou leurs représentants soient tenus d’informer le tribunal ou l’autorité administrative compétent de l’existence d’un accord de financement par un tiers et de l’identité du tiers financeur et de fournir, à la demande du tribunal ou de l’autorité administrative ou du défendeur, une copie complète et non expurgée de ces accords de financement par un tiers relatifs à la procédure concernée au tribunal ou à l’autorité administrative compétent au stade le plus précoce de cette procédure. Les États membres veillent également à ce que les défendeurs soient informés par le tribunal ou l’autorité administrative de l’existence d’un accord de financement par un tiers, ainsi que de l’identité du tiers financeur.
2. Les États membres veillent à ce que les tribunaux ou les autorités administratives soient habilités à examiner l’accord de financement par un tiers conformément à l’article 17, à la demande d’une partie à la procédure, lorsque ladite partie formule des doutes justifiés quant à la conformité de cet accord de financement par un tiers avec la présente directive et tout autre droit national applicable, ou de leur propre initiative.
Article 17
Examen des accords de financement par un tiers par les tribunaux ou les autorités administratives
Les États membres désignent le tribunal ou l’autorité administrative compétent pour accomplir les différentes tâches judiciaires et administratives prévues par la présente directive. Cette désignation précise notamment que le tribunal ou l’autorité administrative saisi d’une affaire financée à titre privé doit procéder, dans les meilleurs délais et à la demande d’une partie à la procédure ou de sa propre initiative, à des contrôles de l’incidence des accords de financement sur les affaires dont il est saisi, en exerçant les pouvoirs suivants:
a) |
donner des ordres ou des instructions qui sont contraignants pour un tiers financeur, notamment en exigeant du tiers financeur qu’il apporte le financement convenu dans l’accord de financement par un tiers pertinent ou en exigeant du tiers financeur qu’il apporte des modifications concernant le financement pertinent; |
b) |
évaluer la conformité de chaque accord de financement par un tiers avec les dispositions de la présente directive, notamment avec le devoir de loyauté envers les demandeurs et les bénéficiaires visés en vertu de l’article 7, et, si cet accord est jugé non conforme, ordonner au tiers financeur d’apporter les modifications nécessaires ou déclarer une clause nulle et non avenue conformément à l’article 14; |
c) |
évaluer la conformité de chaque accord de financement par un tiers au regard des exigences de transparence prévues à l’article 13; |
d) |
évaluer si un accord de financement par un tiers confère à un tiers financeur le droit à une part injuste, disproportionnée ou déraisonnable de tout montant accordé, conformément à ce qui est décrit à l’article 14, paragraphe 4, et annuler ou adapter ledit accord en conséquence. Les États membres précisent qu’en procédant à cette évaluation, les tribunaux ou les autorités administratives compétents peuvent prendre en considération les caractéristiques et les circonstances de la procédure envisagée ou en cours, y compris, le cas échéant:
|
e) |
imposer toute sanction que le tribunal ou l’autorité administrative juge appropriée pour garantir le respect de la présente directive; |
f) |
consulter ou solliciter l’expertise de personnes possédant les connaissances et l’indépendance appropriées pour aider à l’exercice des pouvoirs d’évaluation du tribunal ou de l’autorité administrative, y compris de tout expert dûment qualifié ou des autorités de contrôle. |
Article 18
Responsabilité des dépens de la partie adverse
1. Lorsque la partie demanderesse ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face aux dépens de la partie adverse, les États membres veillent à ce que les tribunaux ou les autorités administratives soient habilités à condamner aux dépens les tiers financeurs, conjointement ou solidairement avec les demandeurs, à la suite de l’issue infructueuse de la procédure. Dans ce cas, les tribunaux ou les autorités administratives peuvent exiger des tiers financeurs qu’ils s’acquittent de tous les dépens appropriés de la partie adverse, en tenant compte de ce qui suit:
a) |
la valeur et la proportion de tout montant accordé que le tiers financeur aurait perçues si la demande avait abouti; |
b) |
la mesure dans laquelle les dépens qui ne sont pas payés par un tiers financeur seraient supportés par un défendeur, le demandeur ou tout autre bénéficiaire visé; |
c) |
la conduite du tiers financeur tout au long de la procédure et, en particulier, sa conformité à la présente directive et si sa conduite a contribué au coût global de la procédure; et |
d) |
la valeur de l’investissement initial du tiers financeur. |
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 19
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, [avant le …/sans retard], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et ils l’informent [, sans retard,] de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les autorités de contrôle peuvent notamment imposer des amendes proportionnées calculées sur la base du chiffre d’affaires de l’entreprise, retirer temporairement ou indéfiniment l’agrément d’exercer, et peuvent prendre d’autres sanctions administratives appropriées.
Article 20
Réexamen
1. Au plus tard … ([…] ans après la date d’application de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier l’efficacité de la directive, notamment en ce qui concerne le niveau des honoraires ou des intérêts déduits des montants accordés aux demandeurs (y compris aux bénéficiaires visés) au profit des tiers financeurs, l’incidence de ces derniers sur le niveau de l’activité de règlement des litiges et la mesure dans laquelle le financement des contentieux par des tiers a permis d’améliorer l’accès à la justice.
2. Les États membres communiquent à la Commission, pour la première fois au plus tard … [(…) ans après la date d’application de la présente directive] et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1:
a) |
l’identité, le nombre et le type d’entités reconnues comme étant des tiers financeurs agréés; |
b) |
toute modification apportée à cette liste et les raisons de cette modification; |
c) |
le nombre et le type de procédures financées en tout ou partie par un tiers financeur; |
d) |
l’issue de ces procédures en termes de montants perçus par les tiers financeurs par rapport aux montants accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires visés. |
Article 21
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le… [jour/mois/année], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du … [jour/mois/année].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 23
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(1) JO […]
(2) JO […]
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/23 |
P9_TA(2022)0310
Nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts pour 2030 — Gestion durable des forêts en Europe
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 sur une nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts pour 2030 — Gestion durable des forêts en Europe (2022/2016(INI))
(2023/C 125/02)
Le Parlement européen,
— |
vu la communication de la Commission du 16 juillet 2021 intitulée «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (COM(2021)0572), |
— |
vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur la stratégie forestière européenne: la voie à suivre (1), |
— |
vu sa résolution du 28 avril 2015 sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier (2), |
— |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 4, |
— |
vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable des Nations unies, |
— |
vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»), |
— |
vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640) et les orientations politiques de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et de la Commission qui ont suivi, |
— |
vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (3), |
— |
vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (4), |
— |
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (directive énergie renouvelable) (5), |
— |
vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après, la «directive “Habitats”») (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission du 28 octobre 2020 modifiant l’annexe IV du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres pour la période 2021-2025 (7), |
— |
vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380), |
— |
vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102), |
— |
vu la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345), |
— |
vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» (COM(2020)0662), |
— |
vu la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement» (COM(2018)0673), |
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vu la communication de la Commission du 23 mars 2022 intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires» (COM(2022)0133), |
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vu l’initiative «Nouveau Bauhaus européen», |
— |
vu le projet de règlement de la Commission déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité FUE et abrogeant le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (8), |
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vu les conclusions du Conseil du 5 novembre 2021 sur la stratégie de l’UE pour les forêts à l’horizon 2030, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 2021 sur la communication de la Commission intitulée «Nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts à l’horizon 2030» (9), |
— |
vu l’avis du Comité des régions du 28 avril 2022 sur la communication de la Commission intitulée «Nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts à l’horizon 2030», |
— |
vu les responsabilités des États membres dans le cadre de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification; |
— |
vu le rapport spécial no 21/2021 de la Cour des comptes européenne intitulé «Financement de l’UE en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique dans ses forêts: des résultats positifs mais limités», |
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vu la publication de la Commission de 2018 intitulée «Orientations sur l’utilisation en cascade de la biomasse et exemples choisis de bonnes pratiques dans le domaine de la biomasse ligneuse», |
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vu le rapport du Centre commun de recherche de la Commission de 2000 intitulé «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» (Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services: une évaluation des écosystèmes de l’UE), |
— |
vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement de 2020 intitulé «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018), |
— |
vu le rapport de Forest Europe de 2020 intitulé «State of Europe’s Forests 2020» (État des forêts en Europe en 2020), |
— |
vu le rapport d’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques publié par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), |
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vu la déclaration de Kunming intitulée «Vers une civilisation écologique: bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre», |
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vu le rapport du groupe de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé «Changement climatique 2022: impacts, adaptation et vulnérabilité», |
— |
vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres, |
— |
vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 avril 2018 dans l’affaire C-441/17, Commission européenne / République de Pologne (10), |
— |
vu les projets et les pratiques de coordination de l’information sur les forêts en Europe [réseau des inventaires forestiers nationaux d’Europe(ENFIN), le projet Futmon, le projet Diabolo, l’atlas européen des essences d’arbres forestiers, le programme de cartographie et d’évaluation des écosystèmes et de leurs services (MAES)], |
— |
vu le rapport de l’atelier coparrainé par l’IPBES et le GIEC sur la biodiversité et le changement climatique du 10 juin 2021, |
— |
vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement, |
— |
vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0225/2022), |
A. |
considérant que l’Union européenne s’est fixé les objectifs contraignants de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 (11) au plus tard; considérant que l’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment l’objectif 15, qui est de préserver, restaurer et promouvoir les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, de gérer durablement les forêts, de lutter contre la désertification, d’enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et de mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité, ainsi qu’à respecter l’accord de Paris et les engagements pris lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26); que les forêts et la filière bois, ainsi que les propriétaires et les travailleurs, joueront un rôle majeur et irremplaçable dans la réalisation des ODD et des objectifs de l’accord de Paris, tandis que les écosystèmes forestiers et leurs réserves de carbone sont essentiels à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, étant donné qu’ils absorbent et stockent environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Europe (12) et sont des hôtes majeurs de la biodiversité; |
B. |
considérant que l’article 4 du traité FUE prévoit des compétences et des responsabilités partagées en ce qui concerne les forêts, en particulier dans le cadre de la politique environnementale de l’Union, sans toutefois faire référence à une politique forestière commune de l’Union et en maintenant dès lors la politique forestière en tant que compétence des États membres; qu’en raison de la diversité particulière des forêts de l’Union pour ce qui est de la biogéographie, de la structure, de la taille, de la biodiversité et de la propriété, lorsque la politique environnementale, la politique climatique et les autres politiques pertinentes concernent les forêts, il est nécessaire d’appliquer dûment les principes de subsidiarité et de proportionnalité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts (ci-après la «stratégie») et de la législation pertinente de l’Union; que les détails relatifs à la gestion des forêts doivent être adaptés aux niveaux national et régional, en adoptant une approche ascendante; qu’une coordination accrue au niveau de l’Union est nécessaire pour mieux atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et être en mesure de calculer plus précisément les réductions d’émissions potentielles et les limites d’utilisation des forêts, compte tenu du rôle important des forêts dans la réalisation des objectifs climatiques européens; |
C. |
considérant que le principe du pacte vert pour l’Europe, en tant qu’approche transversale destinée à relever les défis climatiques et environnementaux et à garantir la protection appropriée de la nature et de la biodiversité, en créant une croissance et des emplois durables dans une économie compétitive, circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources, neutre en carbone et entièrement circulaire, dans les limites de la planète, devrait guider la mise en œuvre de la stratégie dans la gestion des compromis, la création de synergies et la recherche d’un juste équilibre entre les multiples fonctions des forêts, y compris les fonctions socio-économiques, environnementales et climatiques; considérant qu’un «écosystème» est un environnement physique constitué de composantes vivantes et non vivantes qui interagissent entre elles; qu’à partir de ces interactions, les écosystèmes génèrent des avantages pour les personnes et l’économie appelés «services écosystémiques»; que le changement climatique et la perte de biodiversité et de services écosystémiques associés constituent une menace systémique pour la société; considérant que les forêts offrent un large éventail de services écosystémiques, tels que la fourniture de bois, de produits non ligneux et de denrées alimentaires, l’absorption du carbone, la protection de la biodiversité, l’approvisionnement en air et en eau purs, l’apport de bénéfices pour le climat local et la protection contre les risques naturels tels que les avalanches, les inondations, la sécheresse et les chutes de pierres, ainsi que la création d’une valeur récréative, culturelle et historique; que l’objectif d’une gestion durable des forêts est de viser à garantir la fourniture de manière équilibrée des différents services écosystémiques et à soutenir les efforts d’adaptation et d’atténuation du changement climatique; |
D. |
considérant que les produits à base de bois contribuent à l’atténuation du changement climatique en stockant le carbone et en remplaçant les produits à forte empreinte carbone, notamment les matériaux de construction et d’emballage, les textiles, les produits chimiques et les combustibles; que les produits à base de bois sont renouvelables et, dans une large mesure, recyclables, et qu’à ce titre, ils présentent un énorme potentiel de soutien à une bioéconomie circulaire; que le secteur forestier et la filière bois sont ainsi des acteurs incontournables d’une économie verte; |
E. |
considérant que, dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et de l’objectif consistant à aligner la politique climatique sur l’accord de Paris, la directive sur les énergies renouvelables et le règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (13) sont en cours de révision; que la Commission a proposé un règlement relatif aux produits «zéro déforestation»; que, à la lumière du concept européen de forêts multifonctionnelles, ces initiatives doivent être cohérentes avec les objectifs politiques de haut niveau du pacte vert, du plan d’action pour la bioéconomie, de la stratégie en faveur de l’économie circulaire, de la stratégie pour les forêts, de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la vision à long terme pour les zones rurales; |
F. |
considérant que la propriété forestière en Europe est diverse du point de vue de la taille et de la structure de propriété, ce qui se traduit par une grande diversité de modèles de gestion; considérant qu’environ 60 % des forêts de l’Union appartiennent à 16 millions de propriétaires forestiers privés (14), dont une part importante sont des petits exploitants (15), tandis qu’environ 40 % des forêts de l’Union européenne sont de propriété publique, sous différentes formes; qu’un petit nombre de propriétaires forestiers possède une part importante de la surface forestière totale, certains d’entre eux possédant les principales usines de transformation du bois de l’Union; qu’il sera essentiel pour atteindre les objectifs de la stratégie, y compris la fourniture de services climatiques et d’autres services écosystémiques, de faire participer ces propriétaires, de les accompagner et de les encourager avant de les pénaliser, grâce à un cadre politique et législatif global source de sécurité juridique, fondé sur la reconnaissance de leurs droits de propriété, de leur expérience en tant que gestionnaires, de l’importance des revenus générés par la gestion forestière et des difficultés spécifiques auxquelles ils font face; qu’il est important à ce titre que ce cadre soit clair et transparent afin d’éviter toute contrainte administrative lourde pour tous les acteurs; |
G. |
considérant que l’Union européenne abrite environ 5 % de la surface forestière mondiale totale, étant précisé que les forêts couvrent 43 % des terres de l’Union, une proportion légèrement supérieure à celle de ses terres agricoles, et abritent 80 % de sa biodiversité terrestre (16); que selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement de 2019, intitulé L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable (17), l’Europe a vu sa biodiversité décliner considérablement; considérant que près de 23 % des forêts européennes font partie du réseau Natura 2000, cette proportion dépassant même 50 % dans certains États membres; que près de la moitié des habitats naturels des zones Natura 2000 sont des forêts; |
H. |
considérant que les données les plus récentes recueillies au titre de l’article 17 de la directive «Habitats» indiquent que l’état du paramètre de l’habitat montre que seuls 49 % des habitats forestiers sont dans un bon état de conservation (18), tandis que 29,6 % sont dans un état inconnu et que 21,1 % sont en mauvais état; que se concentrer uniquement les données agrégées pourrait s’avérer insuffisant pour recenser et traiter les informations clés sur les questions les plus urgentes et qu’il est donc nécessaire de consulter des indicateurs plus spécifiques sur l’évolution de l’état des forêts et des pressions qu’elles subissent et de faire en sorte que les données manquantes soient disponibles à l’avenir; que ces indicateurs ne soutiennent pas une évaluation globalement négative de l’état des forêts de l’Union, mais montrent des tendances tant positives (19) que négatives qui nécessitent des réponses nuancées au cas par cas; considérant que les forêts sont de plus en plus vulnérables aux effets du changement climatique, avec notamment la fréquence accrue de feux de forêt; que la quantification des effets de ces perturbations sur la résilience et la productivité des forêts à grande échelle demeure un défi de taille; |
I. |
considérant qu’une meilleure compréhension des éventuelles perturbations naturelles subies par les forêts européennes du fait du climat devrait davantage étayer les orientations relatives à la gestion des forêts et éclairer l’élaboration de stratégies d’adaptation destinées à remédier à ces vulnérabilités; |
J. |
considérant que la collecte et le maintien de données transparentes et fiables de haute qualité, l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, ainsi que la recherche financée de manière appropriée et bien coordonnée sont essentiels pour relever les défis et offrir des possibilités, ainsi que pour remplir les multiples fonctions des forêts, y compris les différents avantages apportés par les produits de la filière bois, dans un environnement de plus en plus complexe; que les données disponibles sur les forêts au niveau de l’Union sont incomplètes et de qualité variable, ce qui entrave la coordination de l’Union et des États membres en matière de gestion et de conservation des forêts; qu’il est nécessaire, en particulier, de mieux surveiller l’état des écosystèmes forestiers, ainsi que l’incidence des mesures forestières sur la biodiversité et le climat; |
K. |
considérant que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est la principale enceinte pour l’élaboration de définitions communes au niveau international dans le domaine des forêts et de la foresterie; que la FAO collecte et fournit des données sur les forêts et la foresterie; que la Commission et les États membres contribuent aux travaux de la FAO; |
L. |
considérant que la prestation de divers services écosystémiques forestiers par le secteur forestier et les industries forestières constitue un important pilier pour les revenus et l’emploi, en particulier dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines grâce aux utilisations en aval de ces services; que la mise en œuvre de la stratégie devrait tenir particulièrement compte de l’évolution des revenus et de l’emploi, mais aussi de l’attrait de l’emploi dans le secteur grâce à des emplois de qualité, une protection sociale ou encore des normes dans les domaines de la santé et de la sécurité, et du développement continu de partenariats en matière de compétences qui associent les parties prenantes ainsi que de possibilités de formation appropriées pour les cadres et les travailleurs; que l’emploi dans le secteur forestier européen a diminué d’un tiers entre 2000 et 2015, principalement en raison de la mécanisation accrue de l’industrie du bois et du papier (20); que l’amélioration de la conception des machines forestières peut renforcer la protection des travailleurs et réduire l’impact sur le sol et l’eau; que l’exploitation forestière et l’industrie du bois sont parmi les secteurs industriels les plus dangereux et occasionnent un grand nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et un âge précoce de départ à la retraite; |
M. |
considérant que la superficie et le volume de biomasse des forêts européennes sont en augmentation (21), ce qui contraste avec les tendances inquiétantes de la déforestation au niveau mondial; que l’Union peut jouer un rôle important dans la lutte contre la déforestation mondiale, ce que souligne la Commission dans sa proposition de règlement relatif aux produits «zéro déforestation»; qu’au-delà de la réglementation des importations, une stratégie forestière européenne qui met en avant les meilleures pratiques pour une gestion durable des forêts économiquement viable pourrait contribuer à améliorer la gestion des forêts au niveau mondial; |
N. |
considérant que des systèmes mondiaux de certification volontaire pour la gestion durable des forêts sont actuellement en place; que les systèmes de certification constituent un outil essentiel pour répondre aux exigences du règlement sur le bois de l’Union européenne (22) en matière de diligence raisonnable (23); |
O. |
considérant que le processus de gestion durable des forêts en Europe devrait garantir un juste équilibre entre les trois piliers de la durabilité, à savoir la protection de l’environnement, le développement social et le développement économique; |
P. |
considérant que les critères et les indicateurs permettant de définir la gestion durable des forêts et communément utilisés dans l’Union reposent sur une coopération paneuropéenne dans le cadre du processus Forest Europe dont tous les États membres et la Commission sont signataires; que, dans le cadre de son programme de travail en cours, Forest Europe a entrepris de réévaluer la définition de la gestion durable des forêts; que Forest Europe collecte et fournit des informations sur l’état et les tendances des forêts et de la foresterie sur la base des critères de gestion durable des forêts; qu’il est nécessaire de veiller à ce que les indicateurs et les seuils soient fondés sur des données probantes et de travailler en étroite coopération avec les États membres à cet égard; considérant que de nouveaux indicateurs et seuils transparents pourraient améliorer la durabilité du secteur étant donné son importance pour les valeurs environnementales, économiques et sociales; considérant que le cadre pour une gestion durable des forêts devra être défini de manière claire, notamment en ce qui concerne les critères, indicateurs et seuils relatifs à la santé des écosystèmes, à la biodiversité et au changement climatique, afin qu’il devienne un outil d’examen plus détaillé et plus utile pour identifier et comparer différentes approches de gestion, leurs incidences et l’état général et le niveau de conservation des forêts européennes; considérant que la gestion durable des forêts devrait être menée parallèlement à la promotion de leur rôle multifonctionnel, en garantissant la pleine cohérence avec la diversité des forêts et les caractéristiques spécifiques de chaque région; |
Q. |
considérant que l’agroforesterie, définie comme des modes d’exploitation associant, sur la même parcelle, la culture des arbres et les activités agricoles, constitue un ensemble de systèmes de gestion des terres qui peut améliorer la productivité globale, génère plus de biomasse, protège et restaure les sols, lutte contre la désertification et fournit de nombreux services écosystémiques précieux; qu’il existe deux principaux types d’agroforesterie dans l’Union, à savoir: l’agroforesterie sylvopastorale (pâturages ou production de fourrage sous les arbres) et l’agroforesterie sylvo-arable (cultures installées sous les arbres avec une distance entre les rangées permettant le passage des tracteurs); que la majorité des systèmes agroforestiers existants dans l’Union sont des systèmes sylvo-pastoraux et que le développement de l’agroforesterie peut apporter de multiples avantages à la lumière des pressions environnementales; |
R. |
considérant que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 vise à «définir, cartographier, surveiller et protéger strictement toutes les forêts primaires et anciennes encore présentes dans l’UE»; considérant qu’il est crucial de protéger les forêts, y compris toutes les forêts primaires et anciennes qui subsistent dans l’Union, pour préserver la biodiversité et atténuer le changement climatique; considérant que d’après un rapport du Centre commun de recherche (24) publié en 2021, il ne subsiste que 4,9 millions d’hectares de forêts primaires et anciennes en Europe, qui forment seulement 3 % de l’ensemble de la superficie forestière de l’Union et 1,2 % de ses terres émergées; considérant que les forêts primaires et anciennes jouent un rôle central dans la conservation de la biodiversité; qu’elles recèlent souvent une diversité biologique nettement supérieure à celle des autres forêts d’une même région écologique, qu’elles sont riches en espèces et qu’elles abritent une flore et une faune spécialisées; que les forêts primaires et anciennes fournissent aussi un large éventail d’autres services écosystémiques indispensables; qu’une définition opérationnelle des forêts primaires et anciennes est nécessaire et qu’elle est indispensable pour élaborer, mettre en œuvre et contrôler correctement les politiques dans ce domaine; |
S. |
considérant que le réseau Integrate est une plateforme de représentants de différents pays européens initiée par plusieurs gouvernements des États membres et appuyée par le Comité permanent forestier de la Commission, qui dispense des avis scientifiques, et qu’il a joué jusqu’à présent un rôle important dans la détermination des moyens d’intégrer la protection de la nature dans la gestion durable des forêts; que les travaux de la plateforme ont joué un rôle important dans l’échange d’expériences et de bonnes pratiques; |
T. |
considérant que le projet Alterfor, financé par Horizon 2020, a examiné le potentiel d’optimisation des méthodes de gestion des forêts actuellement utilisées et a présenté d’autres modèles de gestion des forêts, assortis d’une liste de possibilités et de défis pour chaque option; |
U. |
considérant que le projet Sincere, financé par Horizon 2020, a élaboré de nouvelles politiques et de nouveaux modèles commerciaux en associant les connaissances et l’expertise issues de la pratique, de la science et de la politique, dans toute l’Europe et au-delà, afin d’explorer de nouveaux moyens d’améliorer les services écosystémiques des forêts de manière à ce qu’ils profitent aux propriétaires forestiers et répondent à des besoins plus larges de la société; |
V. |
considérant que la guerre en Ukraine aura des répercussions importantes sur les importations de bois, en particulier de bois de bouleau dont la production mondiale provient à 80 % de Russie, mais également sur le secteur de la transformation du bois européen et sur les exportations de produits transformés; que les sanctions légitimes imposées à la Russie soulèvent la question de la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations de bois en provenance de Russie; que l’Union couvre environ 80 % de sa demande de bois sur son territoire, et que les importations en provenance de Russie ne représentent qu’environ 2 % de la consommation totale; que la Finlande et la Suède sont les principaux importateurs de bois rond non transformé dans l’Union depuis la Russie et que ces pays seront touchés par les interdictions commerciales (25); |
W. |
considérant que l’exploitation illégale des forêts, y compris l’exploitation forestière dans des zones protégées telles que les zones Natura 2000, constitue un problème persistant et non résolu dans de nombreux États membres; |
X. |
considérant que les forêts sont essentielles pour la santé et le bien-être physiques et mentaux des êtres humains, sont des moteurs de la transition vers une économie débarrassée des énergies fossiles et jouent un rôle important dans la vie des populations locales, notamment dans les zones rurales, où elles constituent d’importants moyens de subsistance au niveau local; |
1.
se félicite de la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts et de son ambition d’accroître la contribution équilibrée des forêts multifonctionnelles aux objectifs du pacte vert, en particulier les objectifs de création d’une croissance verte et d’emplois verts, et de parvenir à une économie neutre en carbone, durable du point de vue environnemental et pleinement circulaire, dans les limites de la planète, ainsi qu’à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard; souligne l’importance d’une stratégie solide, fondée sur des données scientifiques, qui tienne compte des dimensions environnementale, sociale et économique de la durabilité de manière intégrée et équilibrée, étant donné qu’en plus de contribuer aux objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris par la protection des sols et de l’eau, les forêts apportent des avantages économiques et sociaux et un large éventail de services, des moyens de subsistance aux loisirs;
2.
regrette que la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts n’ait pas été correctement élaborée avec le Parlement européen, les États membres et les parties prenantes et que les positions des colégislateurs n’aient pas été suffisamment prises en considération; souligne combien il est important de renforcer la coopération en vue de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts à l’horizon 2030;
3.
reconnaît que, conformément à la gestion durable des forêts et à l’amélioration de la qualité et de la diversité des écosystèmes forestiers, l’entretien, la protection, le renforcement, la restauration et l’utilisation durable de forêts saines et résilientes sont des objectifs fondamentaux de la stratégie de l’Union pour les forêts ainsi que de tous les acteurs de la sylviculture et de la chaîne de valeur forestière, en utilisant le bois comme matière première polyvalente et renouvelable pour maximiser l’autosuffisance dans l’Union; constate, en outre, que ces objectifs sont conformes aux attentes et aux demandes de la société ainsi qu’aux priorités essentielles des citoyens de l’Union; souligne que l’industrie forestière proche de la nature et la gestion durable des forêts pourraient s’accompagner de bénéfices économiques similaires ou supérieurs tout en préservant et en favorisant l’intégrité et la résilience des écosystèmes, en accroissant le potentiel des forêts en tant que puits de carbone et refuges de biodiversité, ainsi qu’en faveur du rétablissement de la biodiversité;
4.
prend acte du rôle essentiel joué par les forêts, leur biodiversité et leurs écosystèmes uniques pour contribuer à la santé de l’environnement, aux mesures d’atténuation du changement climatique, à la propreté de l’air et de l’eau et à la stabilité du sol, ainsi qu’à la fertilité, tout en fournissant divers habitats et micro-habitats à de nombreuses espèces, ce qui favorise la richesse de la biodiversité; souligne le rôle essentiel des forêts dans la santé et le bien-être de l’homme, y compris les forêts urbaines et périurbaines accessibles aux personnes qui manquent le plus d’un contact avec la nature, ainsi que dans la fourniture de services éducatifs et touristiques; insiste sur la nécessité de promouvoir l’approche «Une seule santé» qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine; souligne qu’une bonne gestion des sites Natura 2000 est essentielle pour entretenir et améliorer la biodiversité et les écosystèmes en Europe, ainsi que les services qu’ils fournissent;
5.
souligne le rôle essentiel joué par les écosystèmes forestiers dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que dans la contribution à l’objectif de l’Union de parvenir à la neutralité climatique en 2050 au plus tard; reconnaît que le changement climatique modifie la capacité de croissance des forêts dans certaines régions et augmente la fréquence et la gravité des sécheresses, inondations et incendies, en plus de favoriser la diffusion de maladies et d’organismes nuisibles nouveaux, qui touchent les forêts; constate que les écosystèmes intacts sont plus à même de résister aux facteurs de stress environnementaux, y compris les modifications du climat, que les écosystèmes détériorés, car leurs particularités propres leur permettent de mieux s’adapter; souligne que le changement climatique aura une incidence négative encore plus grande sur les forêts européennes dans les années à venir et que cette incidence touchera plus particulièrement les zones où les peuplements forestiers sont monospécifiques et équiennes; insiste, dès lors, sur la nécessité de renforcer la résilience des forêts européennes, notamment en accroissant leur diversité de structure, de fonctionnement et de composition; réaffirme que des forêts mixtes, riches de par leur structure et d’une grande amplitude écologique sont plus résilientes et plus à même de s’adapter dans ce contexte; souligne que, dans certaines conditions, une forêt mixte stable peut naturellement contenir un nombre limité d’espèces; souligne que les sols forestiers, avec leurs réservoirs de carbone que sont les arbres vivants et le bois mort, sont un élément essentiel pour limiter le réchauffement planétaire, contribuer aux objectifs de neutralité climatique de l’Union et accroître la biodiversité; estime que favoriser des forêts riches en biodiversité est la garantie la plus efficace contre le changement climatique et la perte de biodiversité;
6.
fait remarquer la croissance constante de la couverture et du volume (26) des forêts dans l’Union, malgré un ralentissement ces dernières années, ce qui contraste avec la tendance mondiale à la déforestation (27); salue les efforts de tous les acteurs de la chaîne de valeur forestière qui ont contribué à cette évolution; s’inquiète de la pression croissante exercée sur les forêts de l’Union et leurs habitats, exacerbée par les conséquences du changement climatique, et souligne qu’il est urgent de préserver et d’accroître la résilience des forêts et des écosystèmes, notamment par des mesures d’adaptation au changement climatique, et de réduire les pressions dans la mesure du possible; constate avec inquiétude que la vulnérabilité des forêts de l’Union aux ravageurs et aux agents pathogènes envahissants semble avoir augmenté et que les épidémies constituent une menace pour le carbone séquestré (28), la biodiversité et la qualité du bois;
7.
exige des États membres qu’ils protègent dans leur législation leurs forêts de la façon la plus efficace possible contre la pollution et la dégradation; renvoie notamment à la protection contre les polluants, tels que les munitions contenant du plomb ou les pesticides, contre la pression extrême subie par le sol en raison d’une utilisation inadaptée des machines et contre l’abroutissement ou les dégâts causés par une surpopulation d’ongulés;
8.
souligne les caractéristiques aussi spécifiques que diverses des secteurs forestiers dans les États membres et met l’accent sur le fait que les forêts de l’Union se caractérisent par la diversité de leurs conditions naturelles, telles que la biogéographie, la taille, la structure et la biodiversité, ainsi que de leurs modèles de propriété, de leurs formes de gouvernance, des défis qu’elles rencontrent et des possibilités qu’elles offrent, et que la plupart d’entre elles ont été façonnées par des siècles d’intervention et de gestion humaines, ce qui fait d’elles une forme de patrimoine culturel; rappelle également que les forêts primaires et les forêts anciennes sont des zones qui se sont développées avec peu ou pas d’intervention et de gestion humaines; observe qu’afin de veiller à ce que la stratégie puisse être mise en œuvre dans tous les types de forêt et de situation, des approches différentes en matière de gestion forestière et de prestation de services écosystémiques seront nécessaires dans certains cas;
9.
reconnaît que la gestion des forêts est propre à chaque site et que la diversité des types de forêts et des états qui les caractérisent peut nécessiter des approches de gestion différentes, en fonction des besoins écologiques et des caractéristiques des forêts, qui doivent tenir compte des droits et des intérêts des travailleurs du secteur forestier, des propriétaires et des autres acteurs concernés;
10.
souligne la contribution à ce jour des propriétaires forestiers et des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur forestière aux efforts déployés pour parvenir à une économie durable et neutre pour le climat d’ici 2050 ainsi que la valeur des connaissances et de l’expertise générationnelles et historiques en matière de foresterie et de gestion durable des forêts;
11.
reconnaît la complexité de l’évaluation de l’état des forêts ainsi que la disponibilité inégale, la qualité variable et la diversité des données et souligne par conséquent la nécessité de poursuivre le dialogue politique et scientifique ainsi que d’augmenter les financements à tous les niveaux, depuis les consultations avec les États membres, en particulier les propriétaires et gestionnaires de forêts, afin d’améliorer la collecte de données sur l’état des forêts et, le cas échéant, l’harmonisation des données; souligne la nécessité de prendre également en considération les moyens financiers et les ressources humaines, en particulier pour pouvoir identifier à un stade précoce les utilisations des forêts économes en ressources et les limites d’utilisation des forêts;
12.
relève que, tout en mettant l’accent sur les forêts dans l’Union, la stratégie et sa mise en œuvre doivent être cohérentes avec les travaux entrepris au niveau européen par Forest Europe et des organisations internationales telles que la FAO, et qu’elles doivent tenir compte des avis des groupes d’experts et des travaux entrepris au niveau des États membres; souligne que la stratégie et sa mise en œuvre devraient éviter de faire double emploi et d’alourdir la charge administrative; estime en outre qu’il convient, compte tenu de l’engagement ferme de l’Union à protéger la biodiversité et les puits de carbone et en faveur de l’acquisition et de l’utilisation durables des ressources à l’échelle mondiale, comme le souligne la proposition de la Commission relative à un règlement sur les produits «zéro déforestation», de mettre en œuvre la stratégie de manière à ce qu’elle fasse office de modèle de bonnes pratiques en prenant acte de la variété des situations initiales et encourage des approches similaires dans d’autres régions;
13.
souligne que, pour atteindre les différents objectifs de la stratégie, sa mise en œuvre aux niveaux régional et local doit être en adéquation avec l’objectif poursuivi, en tenant compte de ses éventuelles conséquences socioéconomiques, y compris en l’adaptant aux conditions et aux expériences locales ainsi qu’aux savoirs et usages traditionnels, compte tenu de la compréhension scientifique actuelle, et en dotant les parties prenantes des compétences nécessaires; fait observer qu’elle doit reposer sur la pleine reconnaissance des droits de propriété, sur un secteur forestier économiquement, écologiquement et socialement viable ainsi que sur le principe du pollueur-payeur en tant qu’éléments clés de la fourniture des différents services forestiers et de l’amélioration de la résilience;
14.
invite la Commission à fournir une analyse d’impact complète de la stratégie afin de déterminer les implications pour les conditions du marché, les zones rurales et les différents besoins de financement, notamment pour la recherche et l’innovation, le développement des compétences, les infrastructures, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que l’amélioration de la biodiversité;
Favoriser une multifonctionnalité équilibrée
15. |
reconnaît le rôle clé des forêts et de l’ensemble de la chaîne de valeur forestière dans la protection du climat et de la biodiversité ainsi que dans l’atténuation du changement climatique afin de contribuer à l’objectif visant à mettre en place une économie durable et neutre pour le climat d’ici 2050 au plus tard; souligne que le rôle multifonctionnel des forêts comprend de multiples services écosystémiques et fonctions socio-économiques, telles que la conservation et l’amélioration de la biodiversité et des sols, l’atténuation du changement climatique, la séquestration et le stockage du carbone de l’atmosphère, la prévention de la dégradation des sols, la fourniture de matières premières renouvelables et naturelles et de produits médicaux, comestibles et culinaires, ainsi que les activités économiques non extractives, y compris l’écotourisme durable, qui sont autant de facteurs qui créent de l’emploi et de la croissance économique dans les zones rurales et urbaines, qui permettent de lutter contre le dépeuplement rural, de contribuer à l’approvisionnement en eau et en air propres, de protéger les dangers naturels et d’offrir des avantages récréatifs, sanitaires, esthétiques et culturels; insiste sur le fait que la mise en œuvre de la stratégie doit garantir la fourniture équilibrée de tous les services et doit préserver et renforcer la compétitivité et l’innovation; souligne qu’une gestion active et durable est nécessaire pour mener à bien la fourniture de services; |
16. |
estime que le principe clé de l’équilibrage des multiples fonctions de la forêt et de la définition d’objectifs et de mesures en vue de la fourniture de tous les services écosystémiques devrait être de rechercher l’optimisation des synergies et la réduction des compromis en se fondant sur des informations factuelles; |
17. |
souligne que les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique par la séquestration du carbone, le stockage du carbone et le remplacement durable des combustibles fossiles, des produits, matériaux et sources d’énergie d’origine fossile ainsi que d’autres produits à forte empreinte environnementale et carbone, par le bois et les produits ligneux; rappelle que le bois est la seule ressource naturelle renouvelable importante susceptible de remplacer certains matériaux à forte intensité énergétique, tels que le ciment et les plastiques, et qu’il sera plus demandé à l’avenir; relève que la stratégie met particulièrement l’accent sur le stockage dans le secteur de la construction et estime que sa mise en œuvre devrait clairement favoriser un recours plus large aux différentes options pour les substituts à base de bois reposer sur des analyses du cycle de vie solides et à vocation scientifique, conformément aux objectifs environnementaux de l’Union ainsi qu’à ceux de la stratégie pour la bioéconomie et de la stratégie industrielle, et pour libérer tout le potentiel des produits issus de la forêt de manière à renforcer l’économie circulaire, à lutter contre le changement climatique et à parvenir à une économie fondée sur des combustibles non fossiles; attire l’attention sur le rôle joué par la recherche sur le remplacement des produits d’origine fossile et des combustibles fossiles; souligne la nécessité de réduire la consommation de l’Union en général et se félicite de la mise en place d’une méthode visant à quantifier les avantages pour le climat de la construction du bois; |
18. |
souligne qu’il importe de ne pas négliger la grande importance d’un sol forestier sain et fertile, car il est indispensable au maintien de la vie, à l’augmentation de la productivité des forêts (29), au stockage du carbone et à la protection du réseau fongique souterrain vital qui permet aux arbres de partager des ressources telles que les nutriments, l’eau et les signaux de défense, ce qui leur confère une résistance accrue aux ravageurs, aux maladies, voire à la sécheresse et aux phénomènes météorologiques extrêmes (30), (31), (32) qui risquent d’augmenter en intensité et en fréquence en raison du changement climatique; |
19. |
souligne que pour que les produits à base de bois contribuent de manière optimale à l’atténuation du changement climatique et à une économie circulaire, il faut qu’ils soient utilisés de la façon la plus efficace et la plus durable possible; estime que les prélèvements de bois doivent être encadrés par les limites de la durabilité et que le principe de l’utilisation en cascade (33) constitue une bonne norme en vue d’une utilisation efficace, mais qu’il ne doit pas s’inscrire dans une approche statique et, dès lors, qu’il doit être adapté régulièrement pour refléter les utilisations innovantes, par exemple dans les domaines de la construction, du textile, de la biochimie, des applications médicales et des matériaux pour batteries; souligne que les ressources à base de bois doivent être utilisées de la manière la plus efficace possible, avec des décisions économiques et opérationnelles qui tiennent compte des spécificités nationales, et fait remarquer qu’un marché performant et non faussé peut encourager l’utilisation efficace et durable des ressources à base de bois, parallèlement à des mesures adéquates pour garantir la protection de l’environnement; |
20. |
souligne l’importance d’un approvisionnement fiable et durable en bois, en produits dérivés du bois et en biomasse forestière pour atteindre les objectifs de durabilité de l’Union, y compris l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050; relève que la demande devrait continuer de croître (34) et que l’utilisation du bois produit localement et de manière durable devrait être encouragée pour répondre à cette demande; estime qu’une grande partie du secteur forestier de l’Union fournit des matières premières issues de sources à haute durabilité; demande à la Commission d’examiner les effets de fuite, les effets de substitution des combustibles fossiles et des matières premières non renouvelables et les effets sur la compétitivité du secteur forestier et de la filière bois, ainsi que de surveiller les éventuels effets sur la disponibilité du bois qui découleraient de la mise en œuvre de mesures relevant de la stratégie; |
21. |
fait remarquer que la hausse de la demande en bois en tant que matière première, y compris dans le contexte de crises politiques telles que la guerre en Ukraine, notamment en ce qui concerne le bois en tant que source d’énergie, pose de graves problèmes pour les forêts et exige un suivi constant des ressources forestières intérieures afin d’évaluer les éventuelles pénuries; invite la Commission et les États membres à évaluer leurs dépendances à l’égard des importations de bois en provenance de Russie à la lumière des sanctions légitimes qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi qu’à élaborer des stratégies pour atténuer les perturbations, le cas échéant, tout en évitant à l’échelon de l’Union la conversion de terres agricoles adaptées à la production alimentaire; insiste sur l’importance cruciale de la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de sa propre production de matières premières, dans le contexte plus large des objectifs du pacte vert; souligne que, dans certaines circonstances, le fait de négliger les forêts peut entraîner des pertes d’emplois dans les zones rurales et une dépendance accrue à l’égard des importations de produits forestiers en provenance de régions du monde dans lesquelles la gestion des forêts est moins durable; |
22. |
rappelle que 2,1 millions de personnes travaillent dans le secteur forestier, tandis que la chaîne de valeur forestière élargie représente 4 millions d’emplois dans l’économie verte, sans compter les activités de détail et les activités non liées au bois telles que les activités de loisirs liées à la forêt et les travaux scientifiques sur les forêts; constate que l’emploi dans le secteur forestier a diminué de 33 % entre 2000 et 2015, principalement en raison de la mécanisation, alors que l’extraction du bois était en augmentation; souligne le rôle important que jouent les forêts dans la création d’emplois verts et dans la croissance des zones rurales; relève que les produits forestiers non ligneux, tels que divers aliments d’origine naturelle, des médicaments et des solutions pour les matériaux de base, jouent un rôle important en faisant office de source de revenus, avec une valeur estimée à environ 4 milliards d’EUR en 2015 (35), et qu’ils sont profondément ancrés dans les traditions régionales; invite la Commission et les États membres à évaluer les retombées économiques d’une approche plus proche de la nature, y compris les emplois directs et indirects qu’elle peut créer; |
23. |
invite la Commission et les États membres à surveiller et à évaluer les effets d’un changement dans l’équilibre des fonctions forestières sur la situation générale de l’emploi et sur la capacité de rendement du secteur local du bois, en particulier dans les zones rurales et montagneuses, ainsi que dans les segments en aval des industries de transformation du bois, et insiste sur la nécessité de préserver ou d’améliorer l’attrait de l’emploi dans le secteur ainsi que la sécurité sur le lieu de travail au moment d’envisager des modifications des pratiques de gestion; |
24. |
note que le reboisement et le boisement présentent plusieurs avantages connexes, tels que la filtration de l’eau, une meilleure disponibilité de l’eau, l’atténuation des sécheresses, la lutte contre les inondations, la sédimentation évitée, la création d’habitats pour la faune sauvage, l’augmentation de la faune du sol ainsi qu’une amélioration de la fertilité des sols et de la filtration de l’air; accueille favorablement la feuille de route pour le boisement et le reboisement, qui vise à la plantation d’au moins 3 milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030; souligne que de telles initiatives devraient être menées dans le respect de principes écologiques clairs et être pleinement compatibles avec l’objectif de biodiversité qui consiste à accorder la priorité à la restauration des écosystèmes forestiers; rappelle que la plantation d’arbres dépend de l’appui des parties prenantes locales et de la planification régionale; invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière à la plantation d’arbres appropriés dans les zones de terres dégradées et les zones touchées par la désertification, et rappelle l’importance de protéger les forêts primaires et anciennes; souligne que l’augmentation de la surface de terres boisées peut apporter une contribution efficace à la lutte contre le changement climatique et à la régénération naturelle de certains systèmes forestiers dégradés, avec pour effet à moyen et long termes le développement économique et social et la création de nouveaux emplois; demande à la Commission d’inclure dans ses principes d’additionnalité les arbres plantés dans le cadre des écorégimes de la nouvelle PAC et des «engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion», ainsi que ceux plantés dans le cadre des plans nationaux de reconstitution et de résilience, étant donné que la nouvelle PAC et le mécanisme de reconstitution et de résilience auront été déployés après l’adoption de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; souligne qu’il convient, compte tenu du caractère limité d’une ressource telle que les terres, il convient d’accorder la priorité à la plantation d’arbres dans les forêts existantes, sur les terres marginales ainsi que dans les zones urbaines plutôt que de convertir les terres agricoles, en particulier face aux nouvelles conditions géopolitiques, ou de convertir les pâturages et les prairies naturelles, étant donné que ces conversions ne génèrent pas de changement significatif répertorié au niveau du carbone organique du sol (36); note l’opportunité de développement de la forêt urbaine dans ce domaine; rappelle que le reboisement et le boisement peuvent néanmoins impliquer aussi des inconvénients pour la biodiversité, par exemple pour les prairies riches en biodiversité; |
Protection, restauration, reboisement et boisement et gestion durable
25. |
insiste sur le rôle multifonctionnel des forêts et l’importance d’écosystèmes forestiers sains et résilients du point de vue écologique, qui rendent de nombreux services à la société, tels que la préservation de la biodiversité et l’approvisionnement en matières premières renouvelables, et qui contribuent à la création d’emplois et à la croissance économique dans les zones rurales; souligne que les mesures qui visent à améliorer la protection et la restauration de la biodiversité contribueront à lutter contre le changement climatique; appelle de ses vœux une gestion durable des forêts dans la mise en œuvre des objectifs climatiques, étant donné qu’elle est essentielle pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts, et insiste sur la nécessité d’intégrer la préservation de la biodiversité et la protection et la conservation des habitats dans la gestion durable des forêts; |
26. |
insiste sur l’importance, pour l’Union, de promouvoir la préservation, la conservation et la restauration des écosystèmes forestiers, compte tenu de la future loi européenne sur la restauration de la nature, ainsi que d’améliorer leur résilience, tout en encourageant le développement d’un secteur forestier et de tissus locaux économiquement viables et dynamiques; demande une vision à long terme de la protection et de la restauration des forêts d’Europe; |
27. |
prend acte de l’annonce de la Commission concernant l’élaboration de valeurs seuils et d’indicateurs supplémentaires pour la gestion durable des forêts, dont le déploiement aux niveaux national et régional restera volontaire pour les États membres; estime que ces indicateurs et seuils devraient permettre de mieux comprendre si une forêt est gérée de manière durable en ce qui concerne le peuplement forestier, ou à tout le moins le paysage, et de déterminer les efforts de restauration qui ont été couronnés de succès; invite la Commission à mettre au point des indicateurs et des seuils fondés sur des éléments probants afin de compléter le cadre pour une gestion durable des forêts, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de critères clairs relatifs à la santé des écosystèmes, à la biodiversité et au changement climatique, afin de faire de ces derniers des outils efficaces pour rendre les forêts de l’Union plus durables et veiller à ce que la gestion des forêts contribue aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité; est d’avis que ces indicateurs et seuils supplémentaires sont des outils cruciaux pour assurer la protection et le rétablissement de la biodiversité ainsi que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci dans le secteur forestier; souligne qu’une définition de la gestion durable des forêts a été adoptée dans le cadre du processus européen Forest Europe et a été intégrée dans la législation nationale et les systèmes volontaires, tels que les certifications forestières, dans les États membres; souligne par conséquent la nécessité d’assurer la cohérence entre les travaux de la Commission et ceux de Forest Europe et de la FAO, d’éviter tout double emploi ou toute augmentation disproportionnée de la charge administrative, ainsi que de dialoguer avec les autorités nationales et régionales compétentes, les gestionnaires de forêts et les propriétaires forestiers publics et privés, ainsi qu’avec les autres parties prenantes concernées, afin de veiller à ce que les indicateurs et les fourchettes de valeur soient adaptés à l’application aux niveaux local et régional dans des conditions biogéographiques spécifiques; rappelle que Forest Europe a commencé à revoir la définition de la gestion durable des forêts et à repenser ses outils; invite les États membres à poursuivre leurs efforts visant à mettre correctement en œuvre les stratégies nationales et la législation relatives à la gestion durable des forêts et à les adapter à leur situation nationale, régionale et locale; invite les États membres à transposer et à mettre en œuvre de manière adéquate la législation de l’Union et les objectifs contraignants en matière de forêts, et invite la Commission et les États membres à veiller à la mise en œuvre et à l’application des directives «Oiseaux» et «Habitats», y compris Natura 2000; |
28. |
souligne que la pression exercée sur les forêts par les ravageurs, les maladies et les parasites, les catastrophes naturelles, l’altération du bilan hydrologique, l’augmentation des températures et d’autres perturbations est de plus en plus accentuée par le changement climatique et qu’il est urgent de renforcer l’adaptation et la résilience des écosystèmes forestiers au moyen d’une gestion active et durable; prend acte de l’incidence économique de ces perturbations sur le secteur forestier dans son ensemble; note qu’un déploiement accru de technologies et de pratiques de gestion innovantes et durables en matière de restauration, de boisement et de reboisement peut contribuer à renforcer la résilience et à renforcer la biodiversité; invite la Commission à recueillir et à diffuser parmi les États membres des connaissances sur la manière d’adapter les forêts aux changements climatiques actuels et à venir, conformément à la nouvelle stratégie d’adaptation de l’Union et à la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité; relève que la gestion durable des forêts, en tant que concept dynamique, repose sur un large éventail d’actions et de pratiques d’adaptation, dont beaucoup peuvent jouer un rôle clé dans le potentiel d’atténuation du changement climatique des forêts et qu’elle propose des mesures, telles que l’introduction d’espèces européennes mieux adaptées et à la provenance améliorée, le renforcement des contributions des forêts au cycle de l’eau, les abattages sanitaires pour contenir les parasites, les agents pathogènes et les espèces envahissantes, la prévention des incendies de forêt et le maintien des fonctions de protection, entre autres, tout en soutenant le rôle multiforme des forêts; souligne que parvenir à des terres forestières plus étendues, plus résilientes et plus diverses nécessite également l’accès aux ressources génétiques; souligne l’importance du soutien aux banques génétiques nationales de semences afin de fournir aux initiatives locales et régionales de reforestation et d’afforestation un nombre suffisant d’espèces d’arbres endémiques; fait remarquer le rôle important de la régénération naturelle pour l’avenir des forêts, car elle peut favoriser un développement racinaire non perturbé, une meilleure vitalité et stabilité des arbres et une baisse des coûts de plantation, tout en notant que la régénération naturelle n’est pas toujours possible en raison de conditions forestières spécifiques; observe que la diversité des forêts et des conditions climatiques de l’Union impose des pratiques de gestion durable différenciées des forêts qu’il convient de développer plus avant aux niveaux national, régional et local. |
29. |
constate avec une vive inquiétude que les incendies de forêt de grande ampleur et plus intenses constituent un défi croissant dans l’ensemble de l’Union européenne et, en particulier, que la saison des incendies de 2021 dans l’Union a été sans précédent, étant donné que près d’un demi-million d’hectares ont été détruits par des incendies, notamment dans les régions d’Europe confrontées aux hausses de température moyennes les plus importantes, telles que la Méditerranée; souligne que les «méga-feux» augmentent en intensité et en fréquence dans le monde, y compris en Europe; rappelle qu’un paysage diversifié avec des forêts variées constitue un rempart ou une barrière naturelle plus efficaces contre les incendies de forêt à grande échelle et incontrôlables; souligne que la restauration de forêts diversifiées contribuerait à la prévention et à la maîtrise des incendies; souligne la nécessité d’accroître les ressources et le développement au service d’une gestion des incendies fondée sur des données scientifiques et d’un soutien au renforcement des capacités au moyen de services de conseil afin de lutter contre les effets du changement climatique dans les forêts; invite la Commission et les États membres à mieux promouvoir et à mieux utiliser le concept de gestion intégrée des incendies et fait observer que cela peut nécessiter une meilleure capacité réglementaire dans les États membres, un renforcement des services publics ainsi qu’un soutien spécifique et une coopération accrue en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes; attire l’attention sur l’importance d’élaborer plus avant et d’utiliser pleinement le mécanisme de protection civile de l’Union en ce qui concerne les feux de forêt et d’autres catastrophes naturelles; invite la Commission à recueillir et à diffuser auprès des États membres des connaissances concernant la manière d’adapter les forêts au changement climatique actuel et à venir, conformément à la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’adaptation; invite la Commission à élaborer des évaluations et des cartes des risques d’incendie de forêt, en se fondant sur des produits Copernicus améliorés, l’intelligence artificielle et d’autres données de télédétection, afin de soutenir l’action préventive; |
30. |
souligne que différents niveaux de protection font partie de la boîte à outils de gestion durable des forêts; relève que, dans de nombreux cas, même la protection des forêts nécessite encore certaines formes d’intervention, par exemple pour faire face aux risques naturels ou aux besoins d’adaptation; fait observer que les forêts plurispécifiques d’âge varié et à couverture continue sont plus résilientes aux effets du changement climatique tels que les incendies, les sécheresses et les phénomènes météorologiques non saisonniers, y compris dans le cadre de la gestion durable des forêts, et qu’elles constituent à ce titre un investissement important pour l’avenir; insiste pour que les monocultures, qui sont moins résilientes face aux organismes nuisibles et aux maladies ainsi que face à la sécheresse, au vent, aux tempêtes et à l’incendie, ne soient pas soutenues par des fonds de l’Union; |
31. |
prend acte du fait que toutes les pratiques de gestion ne contribuent pas à la séquestration du carbone dans les forêts, mais souligne que les pratiques et les praticiens peuvent s’adapter et se moderniser afin d’équilibrer au mieux les compromis, d’optimiser leur méthode pour atteindre des objectifs multiples et créer des synergies avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et une multitude d’autres fonctions des forêts; souligne à cet égard, qu’il convient de tenir compte des compromis et des synergies entre la demande en bois et les attentes concernant les forêts en tant que puits de carbone et habitat pour la faune et la flore; invite la Commission et ses services, dans ce contexte, à travailler de manière stratégique afin de garantir la cohérence des travaux relatifs à la sylviculture et d’améliorer la gestion durable des forêts, dans le strict respect du principe de subsidiarité; souligne que certaines pratiques de gestion, notamment les jachères volontaires, peuvent contribuer à restaurer les forêts et avoir une incidence positive sur la séquestration du carbone, la biodiversité et l’état écologique; constate que les forêts peuvent présenter des niveaux très divers de biodiversité et de capacité de séquestration et de stockage du carbone en fonction de la gestion, des machines utilisées, de l’intensité et de la fréquence des coupes, de l’état du sol, de l’intensité des parasites et des maladies ou encore de l’âge des peuplements forestiers, entre autres; souligne que certaines forêts libèrent désormais plus de carbone qu’elles n’en absorbent; fait observer que les forêts ne devraient pas être considérées exclusivement comme des puits de CO2 et comme une solution à l’absence de réduction des émissions dans d’autres secteurs; |
32. |
salue les travaux actuellement menés par la Commission et les États membres concernant les lignes directrices volontaires sur l’industrie forestière «plus proche de la nature», du groupe de travail sur les forêts et la nature; estime que, pour garantir une valeur ajoutée, les lignes directrices portant sur ce concept devraient pleinement observer le principe de subsidiarité et intégrer un vaste éventail de d’outils pratiques de gestion durable des forêts fondées sur des résultats et qui ont fait leurs preuves sur le plan scientifique, qui tiennent particulièrement compte des besoins aux échelons local et régional, afin de donner aux propriétaires forestiers et aux gestionnaires les outils nécessaires et les mesures d’incitation financières appropriées pour améliorer les connections et la coopération afin de mieux associer la protection de la biodiversité à des pratiques de gestion optimisées qui visent de surcroît à créer des services et produits écosystémiques supplémentaires, comme le démontre le réseau Integrate; souligne que les forêts présentent des caractéristiques très diverses au sein de l’Union, et qu’il est donc particulièrement nécessaire de recourir à des approches stratégiques et de gestion différentes, à partir d’une base commune solide; |
33. |
souligne l’importance des forêts primaires et anciennes, qui contiennent une biodiversité riche et fournissent une grande variété de microhabitats essentiels pour maintenir des niveaux élevés de biodiversité, ainsi que leur rôle essentiel pour la protection de la biodiversité, la séquestration et le stockage du carbone et l’approvisionnement en eau douce; demande une nouvelle fois que toutes les forêts anciennes et primaires qui subsistent soient strictement protégées, conformément à la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; insiste pour qu’une protection soit également accordée aux zones tampons adjacentes aux forêts primaires et anciennes, afin de favoriser l’émergence de caractéristiques de forêts anciennes; fait valoir que l’extension aux zones tampons de la protection adaptée améliorera la connectivité des habitats de grande valeur écologique, ce qui contribuera fortement à la conservation et atténuera les effets néfastes de la fragmentation; reconnaît que presque toutes les forêts primaires ont disparu et exprime son inquiétude face à l’exploitation illégale des forêts dans certains États membres de l’Union; prend acte des différentes définitions des forêts primaires et anciennes établies au niveau international et souligne qu’avant tout nouvel effort de désignation, un ensemble de définitions de ce qui constitue une forêt primaire et ancienne fondé sur les forêts existantes doit être convenu entre les États membres, les propriétaires et gestionnaires de forêts et les autres parties prenantes; regrette que les lignes directrices relatives à la définition des forêts anciennes et primaires n’aient pas été adoptées par la Commission en 2021, ainsi que le préconisait la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, mais se félicite toutefois du travail actuellement mené autour de ces définitions par le groupe de travail sur les forêts et la nature; observe la nécessité d’envisager un ensemble diversifié et exhaustif de caractéristiques, de garantir une certaine souplesse pour tenir compte des conditions spécifiques qui caractérisent les différentes régions biogéographiques et les différents types de forêts, ainsi que d’opérer la nécessaire distinction entre les forêts anciennes et les peuplements forestiers plus anciens gérés pour une rotation longue; souligne que ces définitions doivent être adoptées de toute urgence, être fondées sur des principes écologiques et tenir compte de la diversité des forêts européennes, des propriétaires, des traditions de gestion, des types de nature et des zones climatiques changeantes, tout en évitant des exigences de gestion disproportionnées pour les forêts et régions forestières adjacentes et en autorisant des mesures de gestion liées à des questions telles que la prévention des catastrophes; attire l’attention sur le rôle des incitations financières dans le développement volontaire de certaines forêts âgées sur des terres mises en jachère à l’avenir; fait remarquer que la répartition des forêts primaires et anciennes dans l’Union est inégale, puisque 90 % d’entre elles se trouvent dans quatre États membres seulement (37); |
34. |
se félicite que les orientations de la Commission sur les nouvelles zones protégées prennent acte de la nécessité de certaines activités existantes, par exemple la gestion des ongulés par la chasse, pour protéger un large éventail de types d’habitats forestiers; |
35. |
rappelle le déficit important dans la cartographie des forêts primaires et anciennes et souligne qu’il est urgent de compléter le cadre pour garantir une cartographie complète et harmonisée, sur la base de critères opérationnels et de définitions clairs; demande à la Commission de reconnaître le travail accompli jusqu’à présent dans certains États membres pour répertorier, cartographier et évaluer ces forêts et d’encourager l’échange de bonnes pratiques et le partage des connaissances; réitère sa demande à la Commission et aux États membres d’harmoniser les données existantes, de combler les lacunes concernant la localisation des forêts primaires et anciennes et de créer une base de données de tous les sites potentiels répondant aux critères des forêts anciennes et primaires; demande, à cet égard, à la Commission et aux États membres de créer une base de données transparente et facile d’accès qui répertorie tous les sites susceptibles de répondre aux critères définissant une forêt ancienne ou primaire; |
36. |
prend note des travaux de la Commission concernant l’élaboration de lignes directrices sur le boisement et le reboisement respectueux de la biodiversité; souligne qu’une attention particulière devrait être accordée aux États membres dont la couverture forestière est faible et, lorsque la situation l’exige et sans préjudice des objectifs en matière de biodiversité, aux terres marginales et autres qui ne sont pas adaptées à la production alimentaire, à proximité des zones urbaines et périurbaines et dans les zones montagneuses, et à soutenir le développement de forêts résilientes, mixtes et saines; souligne que les lignes directrices sur le boisement respectueux de la biodiversité doivent être fondées sur des données scientifiques, tenir compte de la diversité des forêts, des types de propriété, des traditions de gestion et de la nature en Europe, ainsi que de l’évolution des zones climatiques, et être élaborées en étroite coopération avec les États membres et les parties prenantes concernées; insiste, en outre, sur le fait qu’aucune zone humide ou tourbière non drainée ne devrait être drainée pour le boisement et que, dans le cas de terres historiquement drainées, aucun drainage supplémentaire ni aucune poursuite du drainage ne devraient être autorisés; souligne en outre qu’il convient de prendre des précautions particulières pour éviter l’érosion dans les forêts situées en zone montagneuse; |
Donner les moyens aux forêts et aux gestionnaires forestiers d’atteindre des objectifs multiples
37. |
constate que la PAC et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) constituent les principales sources de soutien aux mesures forestières, puisqu’ils représentent 90 % de l’ensemble du financement de l’Union en faveur du secteur forestier; souligne que l’évaluation des mesures forestières réalisée par la Commission en 2017 a conclu que le soutien au développement rural pour les forêts avait généralement des effets positifs et pourrait contribuer de manière considérable à générer des avantages économiques, environnementaux et sociaux (38); relève en outre qu’entre 2014 et 2020, les États membres n’ont dépensé que 49 % des fonds disponibles et que la Commission a attribué cette faible utilisation à la charge administrative, à l’attrait insuffisant des primes et au manque de services de conseil et qu’il conviendrait de tenir compte de cette situation lors de l’adoption des nouveaux plans stratégiques relevant de la PAC; invite les États membres à éliminer les charges administratives en vue d’une utilisation plus efficace du Fonds européen agricole pour le développement rural; se félicite de l’objectif de la Commission d’accroître l’utilisation des fonds disponibles et souligne la nécessité de veiller à ce que les financements et les subventions ne soutiennent pas des actions qui compromettent la prestation équilibrée des différents services écosystémiques; souligne la nécessité d’inclure dans les plans stratégiques relevant de la PAC des mesures concrètes et suffisamment attrayantes pour garantir l’adoption d’interventions et de mesures visant à renforcer la gestion durable des forêts et le rôle multifonctionnel des forêts dans l’Union, de veiller à ce qu’un soutien soit accordé aux initiatives liées aux écosystèmes forestiers, en particulier afin de réduire la perte de biodiversité dans les forêts, de promouvoir la plantation d’espèces indigènes d’arbres appropriées lorsqu’elles sont adaptées à l’environnement spécifique, d’améliorer la gestion des forêts et de veiller à ce que les fonds soient utilisés conformément aux objectifs stratégiques pertinents; regrette toutefois que la Commission européenne n’assure aucun suivi des dépenses forestières dans le cadre d’autres mesures de développement rural; souligne que le soutien aux mesures volontaires de conservation de la nature est conforme aux droits de propriété et au principe de subsidiarité; |
38. |
invite la Commission à trouver de nouveaux moyens de rendre la combinaison des différents fonds plus attrayante et plus facile à mettre en œuvre, à réfléchir et à tirer parti du caractère multifonctionnel des forêts et des services écosystémiques forestiers, ainsi qu’à mieux promouvoir d’autres sources de financement de l’Union telles que le programme LIFE, Horizon Europe, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et le mécanisme de financement du capital naturel de la Banque européenne d’investissement; invite la Commission à évaluer la cohérence des différents instruments de financement au titre du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union pour la relance, y compris les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, avec les engagements et les objectifs fixés dans la stratégie de l’Union pour les forêts et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité; invite la Commission à considérer les engagements relatifs à la protection et à la stricte protection des forêts découlant de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 comme pouvant bénéficier de l’aide aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts; demande à la Commission de prolonger ces engagements au-delà de sept ans, notamment dans le cas des zones forestières strictement protégées; |
39. |
souligne que le secteur forestier fonctionne principalement, et davantage que le secteur agricole, en tant que secteur fondé sur le marché, sans dépendance particulière vis-à-vis des subventions, tout en notant que le financement de la PAC doit rester principalement axé sur la production alimentaire et assurer la sécurité alimentaire dans l’Union; souligne que le fait de mettre davantage l’accent sur d’autres services écosystémiques ne devrait pas conduire à une dépendance disproportionnée et encourage la Commission et les États membres à poursuivre le développement de systèmes de paiement volontaires fondés sur le marché pour les services écosystémiques rendus, tels que le stockage du carbone, la promotion de la biodiversité, la protection des sols, la gestion de l’eau ou encore la collecte de données et leur suivi; souligne qu’il importe d’appliquer le principe d’additionnalité et de concevoir des programmes d’une manière qui reconnaisse pleinement le travail des pionniers et des autres participants et en mesure de motiver un large éventail de propriétaires forestiers; souligne en outre que les exigences spécifiques des programmes doivent tenir compte de la grande variété des forêts et de leurs diverses difficultés et possibilités; note que la disponibilité de données fiables sur les services écosystémiques est essentielle à tout système de paiement; salue la communication de la Commission sur le stockage agricole du carbone (39), qui vise à encourager un modèle économique de sources publiques et privées en récompensant les pratiques de gestion centrées sur l’augmentation de la séquestration du carbone dans la biomasse vivante et les sols, conformément aux principes écologiques; souligne la nécessité d’initiatives en faveur du carbone dans les sols agricoles qui reposent sur une méthodologie scientifique solide, y compris la possibilité d’approches de non-intervention conformes à la stratégie en faveur de la biodiversité; constate, à la lumière de cette initiative, que la gestion active et durable des forêts peut contribuer à la fois à l’augmentation du stock de carbone et à la croissance des forêts; observe que l’absorption du carbone au moyen des forêts devrait être axée sur des mesures incitant les propriétaires et les gestionnaires de forêts à investir dans une gestion active des forêts et, le cas échéant, dans leur protection, en favorisant la régénération et une croissance accrue; se félicite de l’intention de la Commission de proposer un cadre réglementaire contraignant de l’Union pour la certification des absorptions de carbone d’ici à la fin de 2022 afin de quantifier et de certifier correctement les efforts d’absorption de carbone, d’en rendre compte avec justesse et d’éviter le risque de présentation trompeuse et d’écoblanchiment; |
40. |
prend acte du rôle important que jouent les systèmes existants de certification portés par le marché, ainsi que de leur contribution à l’adoption plus large des principes de gestion durable des forêts; constate que la plupart de ces systèmes se sont révélés être des outils fiables et efficaces pour stimuler les pratiques de gestion durable des forêts dans toute l’Europe; se félicite du contrôle continu exercé par les institutions de l’Union en tant qu’aide à l’amélioration continue; salue l’annonce de la Commission concernant l’élaboration d’un système de certification «plus proche de la nature»; invite la Commission à veiller à ce que ces initiatives améliorent les écosystèmes forestiers, protègent la biodiversité et garantissent que les pratiques de gestion des forêts respectueuse de la nature apportent une valeur ajoutée; encourage la Commission à coopérer avec les systèmes de certification existants et éprouvés et à en tirer des enseignements, ainsi qu’à soutenir les efforts visant à améliorer les systèmes existants, y compris en ce qui concerne la transparence pour les consommateurs et la prise en compte de la demande des consommateurs; estime que, pour créer une valeur ajoutée, la certification volontaire «plus proche de la nature» doit reposer sur un cadre contraignant clair et offrir aux propriétaires forestiers un prix avantageux suffisant pour la fourniture de services écosystémiques, par exemple en établissant un label de qualité de l’Union assorti de lignes directrices adaptées au niveau local sur la sylviculture plus proche de la nature afin de promouvoir les pratiques de gestion les plus respectueuses de la biodiversité; invite la Commission, après avoir conclu les travaux sur la définition de «plus proche de la nature», à évaluer la valeur ajoutée et les coûts d’un tel système de certification pour les propriétaires forestiers; note que la certification volontaire n’est qu’une des étapes nécessaires au développement d’une gestion plus durable des forêts dans l’Union; |
41. |
salue la décision de la Commission du 4 juin 2021 relative à la concession de licences pour le logo Natura 2000 (40); relève que le régime de labellisation Natura 2000 est destiné à appuyer les normes écologiques de l’Union les plus strictes en faveur de la protection des types d’habitats et des espèces terrestres les plus vulnérables; rappelle que le réseau Natura 2000 couvre environ 18 % de la surface terrestre de l’Union; demande aux États membres de veiller à ce que ne soit menée aucune activité portant préjudice à des espèces ou perturbant des espèces dans les habitats labellisés Natura 2000; invite à fixer des objectifs ambitieux au titre de la stratégie de l’Union pour les forêts afin d’entretenir et de restaurer la valeur écologique des sites désignés, compte tenu des nécessités sociales et culturelles, ainsi que des caractéristiques régionales et locales des zones; relève que les efforts de conservation consentis sur les sites Natura 2000 devraient être pleinement conformes aux directives «Habitats» et «Oiseaux» et à la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; observe que les sites Natura 2000 fournissent de précieux services écosystémiques au public; souligne que le logo Natura 2000 placé sur un bien ou un service devrait signifier que ce bien ou ce service contribue aux objectifs de conservation du site Natura 2000 dont il relève; |
42. |
salue la publication de la Commission intitulée «Strategic EU Ecolabel Work Plan 2020-2024» («Plan de travail stratégique relatif au label écologique de l’Union pour la période 2020-2024»); rappelle que le label écologique de l’Union est un label d’excellence environnementale décerné à titre volontaire; relève que le dispositif du label écologique promeut l’économie circulaire au sein de l’Union et contribue à l’adoption de pratiques de consommation et de production durables; demande des normes et un suivi stricts ainsi que des activités de promotion en vue d’un recours accru au label écologique dans le secteur forestier de l’Union; souligne l’importance d’étendre le champ d’application du label écologique pour les produits ligneux afin d’y inclure le degré de durabilité de ces produits; invite les États membres à encourager les producteurs à recourir de manière accrue au label Natura 2000 pour les produits forestiers non ligneux; |
43. |
souligne qu’afin de réaliser les objectifs en matière de biodiversité et de libérer tout le potentiel des forêts pour contribuer aux objectifs en matière de climat et d’économie circulaire de l’Union, il est nécessaire de poursuivre et d’encourager la recherche, l’innovation, le développement et l’innovation dans le domaine de la gestion durable des forêts, en particulier pour l’adaptation au changement climatique, et dans celui des solutions biologiques de substitution aux produits d’origine fossile et à d’autres produits possédant une importante empreinte carbone; encourage le maintien du soutien à l’innovation durable dans le domaine du bois, comme les textiles à base de bois qui présentent un fort potentiel de substitution aux fibres textiles synthétiques et au coton, et d’autres matériaux à base de bois qui ont fait l’objet d’une évaluation positive du cycle de vie de l’environnement et du climat; souligne que pour être compétitives, ces solutions biologiques de substitution doivent garantir aux consommateurs des produits à des prix abordables; note que les cycles de développement dans le secteur peuvent durer 10 ans ou plus et fait valoir qu’un environnement réglementaire prévisible et stable est une condition préalable pour attirer les investissements; souligne que de nombreuses innovations dans le secteur possèdent une forte valeur ajoutée et créent des emplois de qualité dans les zones rurales ainsi que dans la chaîne de valeur du secteur forestier et les bio-industries qui s’y rapportent, et souligne le rôle des PME dans ce domaine; |
44. |
estime que, pour améliorer la fourniture coordonnée de services forestiers environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques, il convient de mieux harmoniser les programmes-cadres pertinents de l’Union, y compris Horizon Europe, le programme LIFE, le partenariat européen d’innovation agricole (PEI-AGRI), le programme Leader et l’Institut européen d’innovation et de technologie; se félicite de la proposition de la Commission visant à renforcer la coopération de l’Union en proposant un partenariat de recherche et d’innovation dans le domaine de la foresterie et invite la Commission à élaborer des programmes complets axés sur la forêt faisant participer différentes fonctions et parties de la chaîne de valeur du secteur forestier, des laboratoires vivants chargés de tester et de faire la démonstration des solutions aux principaux problèmes, sur la base des plateformes existantes et éprouvées telles que le réseau Integrate et la plateforme technologique européenne pour la filière bois et l’Institut forestier européen, ainsi que des partenaires à l’échelon européen et international; |
45. |
rappelle que 60 % des forêts de l’Union sont des forêts privées et qu’une part importante des propriétaires forestiers sont des petits exploitants; souligne que, pour atteindre les objectifs de la stratégie, sa mise en œuvre doit viser à permettre à tous les types de propriétaires et de gestionnaires de forêts, et en particulier aux petits exploitants, de remplir les multiples fonctions des forêts; reconnaît que les propriétaires et les gestionnaires de forêts ont besoin d’une grande souplesse dans leurs pratiques de gestion forestière, en s’appuyant sur une base commune solide, pour fournir tous les services écosystémiques nécessaires, et invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les programmes de soutien, les systèmes de rémunération volontaire pour les services écosystémiques et le financement de la recherche soient attrayants, compréhensibles et facilement accessibles aux petits exploitants; |
46. |
souligne que la disponibilité des services de conseil est un moteur important de la diffusion des pratiques de gestion durable des forêts; encourage les États membres à assurer la disponibilité des services de conseil, en accordant une attention particulière aux petits exploitants; |
47. |
relève qu’environ 40 % des forêts de l’Union sont de propriété publique et appartiennent à des municipalités et à des gouvernements régionaux ou nationaux, tandis que dans certains États membres, la propriété publique des forêts est beaucoup plus élevée et atteint une moyenne de 90 % dans le sud-est de l’Europe; souligne que les forêts publiques peuvent jouer un rôle clé dans la préservation des écosystèmes forestiers, la protection de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique, le renforcement du développement rural et la fourniture de bois et de biens et services non ligneux, et que les agences forestières publiques peuvent jouer un rôle important en fournissant aux propriétaires forestiers privés l’expertise nécessaire en matière de sylviculture proche de la nature et d’adaptation aux effets du changement climatique; demande, le cas échéant, une augmentation des ressources humaines et financières des agences forestières publiques; invite, dans ce contexte, les États membres à montrer l’exemple en matière de gestion durable des forêts dans leurs forêts publiques pour le bien public, en particulier en ce qui concerne les aspects environnementaux, économiques et sociaux; |
48. |
se félicite de la communication de la Commission intitulée «Vision à long terme pour les zones rurales: vers des zones rurales de l’UE plus fortes, connectées, résilientes et prospères» d’ici 2040 ainsi que de la reconnaissance du rôle des forêts et de la gestion durable des forêts dans la sauvegarde du travail et des moyens de subsistance décents dans les zones rurales; insiste sur l’importance du secteur forestier et des industries du bois en tant que pourvoyeurs d’emplois dans les communautés rurales et dans les zones urbaines du fait des utilisations en aval; juge important d’encourager les activités économiques fondées sur la forêt non liées au bois afin de diversifier les économies et les emplois locaux et d’inverser la tendance au dépeuplement des zones rurales et reculées; constate avec une grande inquiétude la baisse constante de l’emploi dans le secteur forestier et de l’exploitation forestière qui, selon Eurostat, a chuté de 7 % entre 2000 et 2019 (41), ainsi que le nombre élevé d’accidents dans ce secteur (42); invite la Commission et les États membres à surveiller les effets des mesures prises dans le cadre de la stratégie sur l’emploi et la sécurité au travail à la lumière de l’évolution des pratiques de gestion, étant donné que les options examinées vont souvent de pair avec une intensité de travail (physique) accrue, laquelle implique également des risques différents pour les travailleurs et nécessite une formation professionnelle de haute qualité ainsi que des possibilités de perfectionnement et de reconversion; souligne l’importance de rendre ce type d’emploi attrayant, ainsi que les possibilités d’une gestion plus durable des forêts à cette fin; souligne, à cet égard, la nécessité de prendre des mesures visant à renforcer la sécurité au travail et à former correctement les travailleurs, ainsi qu’à soutenir la modernisation des équipements et des outils forestiers; invite les États membres à évaluer leurs services de conseil à cet égard, à les renforcer si nécessaire et à donner la priorité à la poursuite d’une formation professionnelle de qualité dans les secteurs de l’éco-construction et du bois; réitère son invitation, lancée à la Commission, de prendre des mesures, en concertation avec les fabricants de machines forestières, pour améliorer la conception environnementale des machines forestières afin de concilier un niveau élevé de protection des travailleurs et une incidence minimale sur le sol et l’eau dans les forêts; |
49. |
souligne l’importance d’attirer les jeunes entrepreneurs et les femmes cheffes d’entreprise dans le secteur, notamment dans le cadre des transitions numérique et verte des activités liées à la forêt; souligne toutefois que les mauvaises conditions de travail dans le secteur forestier dans certaines régions d’Europe n’en font pas, à l’heure actuelle, un choix de carrière attrayant; souligne la nécessité d’investir dans le secteur et tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que de mettre en place un environnement favorable dans les zones rurales, y compris dans les infrastructures numériques, de transport et communautaires; salue les propositions de la Commission visant à promouvoir l’établissement d’un partenariat de compétences dans le cadre du pacte pour les compétences et à utiliser le Fonds social européen Plus pour œuvrer de concert à l’augmentation du nombre de possibilités de perfectionnement et de reconversion dans le secteur forestier, à la création d’emplois de qualité et à la mise à disposition de possibilités et de conditions de travail appropriées pour les travailleurs dans la bioéconomie du bois, et ainsi à faire du secteur forestier un choix de carrière plus attrayant; |
Surveillance, établissement de rapports et collecte de données
50. |
souligne l’importance de données précises, intégrées, de qualité, disponibles en temps utile, comparables et à jour sur les forêts européennes et prend acte de l’initiative en faveur d’une proposition législative relative à un cadre sur l’observation des forêts, la transmission de rapports et la collecte de données, dans le respect intégral du principe de subsidiarité; rappelle l’importance des données vérifiées, en particulier celles collectées au niveau local, étant donné que de nombreuses caractéristiques des forêts ne peuvent être vérifiées que sur le terrain; souligne que la large disponibilité, la grande qualité, la transparence, l’exhaustivité et l’harmonisation des données et des rapports sont essentiels pour la réalisation des objectifs de la stratégie et estime que, pour apporter une réelle valeur ajoutée, le cadre doit s’appuyer sur les mécanismes et processus existants tels que les inventaires forestiers nationaux, le système d’information forestière pour l’Europe, le réseau Enfin, Forest Europe et la FAO au moyen d’une approche ascendante afin de tirer le meilleur parti de l’expertise et de l’expérience présentes dans les États membres, et qu’il doit être développé conformément aux engagements convenus à l’échelon international et aux compétences des États membres concernés, tout en évitant les doubles emplois ainsi que les charges et coûts administratifs excessifs; souligne que le cadre devrait inclure des mécanismes visant à éviter les erreurs telles que le double comptage; invite la Commission et les États membres à garantir un financement et des ressources humaines appropriés pour assurer le soutien opérationnel du cadre; |
51. |
estime que, pour garantir la disponibilité de données fiables, transparentes et de qualité, il convient de vérifier les nouvelles méthodes innovantes telles que les technologies de télédétection et de les combiner avec les données acquises par la surveillance au sol, ainsi que d’interpréter leurs résultats en étroite coopération avec des scientifiques et des experts locaux indépendants, y compris avec les autorités compétentes et les gestionnaires forestiers; estime que ces méthodes peuvent également jouer un rôle en contribuant à équilibrer la nature multifonctionnelle des forêts et à élaborer et partager de nouvelles méthodes et pratiques, et qu’elles devraient inclure les moyens financiers requis pour accéder aux données et contribuer à leur acquisition; estime que la synergie et la complémentarité entre l’imagerie par satellite et les données de positionnement et de localisation peuvent devenir des outils essentiels pour les gestionnaires forestiers et les organismes gouvernementaux; souligne qu’il est important que Copernicus permette la surveillance et l’évaluation à distance de la santé des inventaires forestiers, ainsi que la détection de problèmes tels que l’exploitation illégale des forêts et la déforestation; se félicite que, dans le cadre du système d’information forestière pour l’Europe, la surveillance actuelle des effets du changement climatique et d’autres perturbations naturelles ou d’origine humaine sur les forêts sera renforcée; observe que les données d’analyse sont essentielles en vue d’une gestion durable des forêts et de la protection des forêts, y compris de la prévention de l’exploitation forestière illégale ainsi que de l’anticipation et de l’atténuation des conséquences des perturbations naturelles telles que les tempêtes, les feux de friches et les invasions d’organismes nuisibles; |
52. |
estime que les données Copernicus devraient servir de preuves dans le cadre de l’application de la loi et de l’élaboration des politiques grâce à la certification des données et de leurs produits d’information dérivés et demande que la certification des données Copernicus voie le jour, dans le contexte d’une proposition législative à venir portant sur un cadre d’observation des forêts, d’établissement de rapports et de collecte de données; souligne que ces données certifiées pourraient jouer un rôle essentiel dans la surveillance de divers phénomènes (tels que la couverture des terres forestières, l’abattage illégal, la santé des forêts, la caractérisation des arbres, les modèles de croissance et l’incidence des incendies de forêt) ainsi que sur le suivi du respect des règles; |
53. |
prend acte de l’idée d’introduire des plans stratégiques pour les forêts dans le contexte du cadre sur l’observation des forêts, la transmission de rapports et la collecte de données; note en outre que plusieurs États membres ont déjà mis en place des stratégies nationales pour les forêts, qui ne peuvent pas être évaluées de manière uniforme par la Commission, et qu’il convient de mettre en place ces stratégies, ou de les développer, de manière à soutenir les objectifs de la stratégie de l’UE pour les forêts; souligne que cette proposition devrait éviter une augmentation excessive de la charge administrative et des coûts; souligne que l’objectif exact et la nécessité de tels plans devraient être clarifiés et insiste sur l’obligation de respecter la compétence des États membres en matière forestière; invite la Commission à veiller à ce que la proposition législative respecte pleinement les stratégies nationales existantes au niveau des États membres et, le cas échéant, au niveau local, en soulignant que la planification stratégique au niveau de l’Union devrait s’articuler avec les stratégies nationales existantes et éviter de les contredire ou de les dupliquer; invite la Commission à évaluer comment cet outil pourrait être utilisé pour soutenir, en particulier, les États membres qui ne disposent pas encore de stratégies nationales; |
Gouvernance et mise en œuvre
54. |
estime qu’en raison de la contribution multifonctionnelle des forêts à différents objectifs de l’Union et des différents niveaux administratifs et groupes de parties prenantes concernés, une coopération étroite et l’échange de bonnes pratiques avec les experts nationaux et régionaux, les parties prenantes, en particulier les propriétaires et gestionnaires privés et publics de forêts, les scientifiques, les systèmes de certification, la société civile, y compris une représentation appropriée des peuples autochtones d’Europe, et le principe de subsidiarité doivent être les pierres angulaires de la mise en œuvre de la stratégie; souligne que la gouvernance doit tenir compte de la participation de l’Union et des États membres au sein de Forest Europe ainsi qu’à l’échelon international, notamment avec la FAO, et que la mise en œuvre de la stratégie devrait chercher à créer des synergies, en s’appuyant sur les engagements internationaux ainsi que la coopération internationale, et notamment sur l’élaboration continue de la terminologie et de définitions; rappelle l’importance d’une coopération transfrontalière pour assurer la survie à long terme des espèces et des habitats les plus précieux et les plus menacés d’Europe; invite instamment les acteurs de l’environnement et de la sylviculture à s’adresser à des segments plus larges de la population au moyen de divers outils et programmes éducatifs; |
55. |
insiste sur l’importance du comité permanent forestier en tant que forum qui apporte son expertise forestière complète et permet l’examen des activités relevant de la stratégie et d’autres politiques de l’Union qui ont une incidence sur le secteur forestier; estime que, pour parvenir à une cohérence des politiques, la Commission devrait renforcer le dialogue entre le comité permanent forestier et d’autres groupes d’experts, tels que le groupe de travail sur les forêts et la nature, le groupe de dialogue civil sur la foresterie et liège, qui joue un rôle important dans l’association correcte des parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’UE en matière de forêts, le sous-groupe du groupe de travail sur les forêts et la nature consacré à la biodiversité et à la nature, et le groupe d’experts sur l’industrie forestière; |
56. |
est conscient que la mise en œuvre de la stratégie peut entraîner des changements systémiques importants pour le secteur forestier, en faisant évoluer les flux de recettes provenant principalement de la filière bois vers des flux plus complexes qui reposent de plus en plus sur la fourniture d’autres services écosystémiques et souligne la nécessité de surveiller et de comprendre ses conséquences; constate que les nombreux chevauchements, parfois discordants, entre les politiques et les textes législatifs et, dans certains cas, des objectifs contradictoires ont une incidence sur les forêts et le secteur forestier et pourraient provoquer une fragmentation législative; relève qu’il importe de préserver leur cohérence; invite la Commission et les États membres à évaluer en permanence les effets cumulatifs des différentes initiatives relevant de la stratégie, en combinaison avec d’autres actes législatifs et politiques pertinents de l’Union, afin de garantir la cohérence de tout travail lié aux forêts et de renforcer la gestion durable des forêts, dans le plein respect du principe de subsidiarité; souligne que, dans le cadre de ces évaluations, l’incidence du régime de protection des forêts primaires et anciennes sur les communautés locales doit faire l’objet d’une évaluation approfondie en coopération avec les acteurs locaux, dont 90 % se trouvent dans quatre États membres seulement (43); demande à la Commission de faire état de ce point dans son rapport de mise en œuvre; |
57. |
se déclare vivement préoccupé par les informations faisant état d’une exploitation illégale des forêts et d’un changement d’affectation des terres dans certains États membres, y compris dans les forêts d’État et les zones protégées, ainsi que par les procédures d’infraction en cours (44); souligne que l’exploitation illégale des forêts peut avoir des effets difficiles ou impossibles à inverser, contribuer à la perte de biodiversité, à l’accélération du changement climatique et à la perte de ressources naturelles provenant des forêts dont dépendent les communautés forestières, et qu’elle peut entraîner des violations des droits de l’homme; exprime sa profonde tristesse face aux meurtres et aux violences perpétrés à l’encontre du personnel forestier, des journalistes et des militants en raison de l’exploitation illégale des forêts, condamne fermement ces actes et attend des États membres qu’ils tiennent les auteurs de ces actes responsables de leurs actions et mettent fin à l’oppression des gardes forestiers; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre pleinement et efficacement la législation nationale et européenne pertinente, notamment en définissant l’exploitation illégale des forêts, en renforçant le suivi étroit, en augmentant, le cas échéant, leurs dépenses en faveur des services répressifs, en luttant contre la corruption et en améliorant la gouvernance forestière et foncière; souligne qu’il importe de renforcer le rôle des autorités compétentes des États membres dans la lutte contre l’exploitation illégale des forêts en s’appuyant sur les enseignements tirés de la mise en œuvre et de l’application du règlement de l’Union sur le bois; relève que l’exploitation forestière en violation des mesures de protection de la nature, y compris les plans de gestion Natura 2000 et les directives «Oiseaux» et «Habitats», peut également constituer une exploitation illégale; fait remarquer que l’exploitation illégale des forêts a une incidence négative majeure sur le plan économique, social et environnemental et entraîne des pertes de recettes au sein des communautés locales; constate le lien entre l’exploitation illégale des forêts et les mauvaises conditions de vie; déplore les délais excessivement longs avant l’ouverture de procédures d’infraction par la Commission, au risque que l’exploitation illégale des forêts continue et qu’il soit trop tard pour revenir en arrière et réparer les immenses dégâts causés par l’exploitation aux forêts primaires ainsi qu’à d’autres forêts d’intérêt écologique; invite la Commission et les États membres à prendre d’urgence des mesures visant à mettre fin aux pratiques d’exploitation illégale des forêts et à renforcer le contrôle du commerce illégal du bois en assurant une surveillance étroite, en veillant à l’application de la réglementation existante et en ayant recours aux technologies géospatiales et de télédétection; |
58. |
invite la Commission à promouvoir les normes et les ambitions de l’Union en matière de protection des forêts au niveau international; |
59. |
invite la Commission à relancer les négociations en vue d’une convention internationale juridiquement contraignante sur les forêts qui contribuerait à la gestion, à la préservation et au développement durable de ces dernières et encadrerait leurs fonctions et leurs utilisations multiples et complémentaires, y compris les mesures en faveur du reboisement, du boisement et de la préservation des forêts, tout en tenant compte des besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures, en prenant acte du rôle vital joué par tous les types de forêts dans le maintien des processus et de l’équilibre écologiques, et en promouvant l’identité, la culture et les droits des populations autochtones, de leurs communautés ainsi que d’autres communautés et habitants des forêts; |
60. |
invite l’Union à respecter le principe de cohérence des politiques au service du développement et à garantir la cohérence de ses politiques en matière de développement, de commerce, d’agriculture, d’énergie et de climat; reconnaît la contribution économique, sociétale et environnementale positive du secteur forestier et demande une augmentation des investissements dans la recherche, l’innovation et les avancées technologiques; |
61. |
demande à la Commission d’œuvrer en faveur de la promotion des clauses miroir sur les marchés internationaux de la bioéconomie et de tirer parti des partenariats paneuropéens et internationaux ainsi que des accords de commerce extérieur afin d’affirmer les ambitions de l’Europe en matière de climat et d’encourager l’utilisation durable des forêts en dehors de l’Union; |
o
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62. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 395 du 29.9.2021, p. 37.
(2) JO C 346 du 21.9.2016, p. 17.
(3) JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(4) JO L 156 du 19.6.2018, p. 1.
(5) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
(6) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(7) JO L 60 du 22.2.2021, p. 21.
(8) JO L 189 du 10.5.2022, p. 1.
(9) JO C 152 du 6.4.2022, p. 169.
(10) Arrêt de la Cour de justice du 17 avril 2018, Commission européenne / République de Pologne, affaire C-441/17, ECLI:EU:C:2018:255 (Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphes 1 et 3 — Article 12, paragraphe 1 — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 5 — Site Natura 2000 «Puszcza Białowieska» — Modification du plan de gestion forestière — Augmentation du volume de bois exploitable — Plan ou projet non directement nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter ce site de manière significative — Évaluation appropriée des incidences sur le site — Atteinte à l’intégrité du site — Mise en œuvre effective des mesures de conservation — Effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées),
(11) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique.
(12) Agence européenne pour l’environnement, rapport no 5/2016 intitulé «European Forest Ecosystems: State and Trends» (Écosystèmes forestiers en Europe: état et tendances).
(13) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(14) Communication de la Commission du 16 juillet 2021 concernant «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (COM(2021)0572).
(15) Dans l’ensemble de l’Europe, la majorité des exploitations privées sont de 10 ha ou moins — Forest Europe, State of Europe’s Forests 2020 (L’état des forêts en Europe), 2020; en Allemagne, 50 % des forêts privées font moins de 20 ha, https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bundeswaldinventur3.pdf;jsessionid=972A5297B9463D98948E787D1AA78F19.live921?__blob=publicationFile&v=3; en France environ deux tiers des propriétaires privés possèdent moins de 1 ha, https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_chiffresClesForetPrivee_2021_PageApage_BD.pdf; en Finlande, environ 45 % des propriétaires possèdent moins de 10 ha, https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest/forest-resources-and-forest-planning/forest-ownership/; en Lettonie, environ 50 % des propriétaires possèdent moins de 5 ha, https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/MAF_parskats_Silava_privat_meza_apsaimn_monitorings.pdf;
(16) Science for Environment Policy, European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation (Les forêts européennes pour la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci), Future Brief 25, unité de communication scientifique, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/
(17) Agence européenne pour l’environnement, L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: connaissances pour une transition vers une Europe durable, 11 mai 2020, p. 83, https://www.eea.europa.eu/soer-2020/.
(18) Communication de la Commission du 16 juillet 2021 concernant «une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (COM(2021)0572).
(19) Centre commun de recherche, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services: une évaluation des écosystèmes de l’UE), 2020; pour les tendances en ce qui concerne l’état de conservation, voir également Forest Europe, L’état des forêts en Europe, 2020.
(20) Rapport de Forest Europe de 2020 intitulé État des forêts en Europe en 2020,
(21) Centre commun de recherche, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment (Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services: une évaluation des écosystèmes de l’UE), 2020; pour les tendances en ce qui concerne l’état de conservation, voir également Forest Europe, L’état des forêts en Europe, 2020.
(22) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).
(23) Commission européenne, direction générale de l’environnement, Study on certification and verification schemes in the forest sector and for wood-based products: report (étude sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois: rapport), Office des publications de l’Union européenne, 2021, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/afa5e0df-fb19-11eb-b520-01aa75ed71a1/language-en
(24) Centre commun de recherche, Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe («Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe»), 2021.
(25) https://www.wur.nl/en/research-results/research-institutes/environmental-research/show-wenr/does-the-eu-depend-on-russia-for-its-wood.htm
(26) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_EN.pdf
(27) Forest Europe, State of Europe’s Forests 2020 (État des forêts en Europe en 2020).
(28) Science for Environment Policy, European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation (Les forêts européennes pour la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci), Future Brief 25, unité de communication scientifique, UWE Bristol, 2021, https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/
(29) vu la communication de la Commission du 17 novembre 2021 intitulée «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat» (COM(2021)0699),
(30) Pickles, B. J. et Simard, S. W., «Mycorrhizal Networks and Forest Resilience to Drought» (Les réseaux mycorhiziens et la résistance des forêts à la sécheresse), Mycorrhizal Mediation of Soil — Fertility, Structure, and Carbon Storage (Médiation mycorhizienne du sol — Fertilité, structure et stockage de carbone), Elsevier, Amsterdam, 2017, pp. 319-339.
(31) Gorzelak, M. A. et al., «Interplant communication through mycorrhizal networks mediate complex adaptive conduct in plant communities» (La communication interplantes au moyen des réseaux mycorhiziens et la médiation du comportement adaptatif dans les communautés de plantes), AoB Plants, 2015.
(32) Usman, M. et al., «mycorrhizal Symbiosis for Better Adaptation of Trees to Abiotic Stress Caused by Climate Change in Temperate and Boreal Forests» (La symbiose mycorhizienne pour une meilleure adaptation des arbres au stress abiotique provoqué par le changement climatique dans les forêts tempérées et boréales), Frontiers in Forests and Global Change, 2021.
(33) Commission européenne, direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on woody biomass (Orientations sur l’utilisation en cascade de la biomasse avec une sélection d’exemples de bonnes pratiques sur la biomasse ligneuse), Office des publications, 2019.
(34) Hetemäki, L., Palahí, M. et Nasi, R., Seeing the wood in the forests. Knowledge to Action 1(Voir le bois dans les forêts. Savoir comment agir 1), Institut forestier européen, 2020; voir également le rapport sur les forêts vivantes du WWF, chapitre 5, https://wwf.panda.org/discover/our_focus/forests_practice/forest_publications_news_and_reports/living_forests_report/
(35) Au sein de la zone Forest Europe; voir Forest Europe, State of Europe’s Forests 2020 (État des forêts en Europe en 2020)
(36) Document de travail des services de la Commission du 16 juillet 2021 intitulé The 3 Billion Tree Planting Pledge for 2030 (L’engagement à planter 3 milliards d’arbres d’ici à 2030) (SWD(2021)0651).
(37) Centre commun de recherche, Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe («Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe»), 2021.
(38) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Employment_and_apparent_labour_productivity_in_forestry_and_logging
(39) Communication de la Commission du 15 décembre 2021 sur les cycles durables du carbone (COM(2021)0800).
(40) JO C 229 du 15.6.2021, p. 6.
(41) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Employment_and_apparent_labour_productivity_in_forestry_and_logging
(42) Forest Europe, State of Europe’s Forests 2020 (État des forêts en Europe en 2020).
(43) Centre commun de recherche, Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe («Cartographie et évaluation des forêts primaires et anciennes en Europe»), 2021.
(44) Cinq procédures d’infraction en cours contre quatre États membres (affaires 2016/2072, 2018/2208, 2018/4076, 2020/2033 et 2021/4029)
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/44 |
P9_TA(2022)0314
Les conséquences de la fermeture des activités éducatives, culturelles, sportives et de jeunesse en raison de la COVID-19 pour les enfants et les jeunes dans l'UE
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2022 sur les conséquences de la fermeture des activités éducatives, culturelles, sportives et de jeunesse en raison de la COVID-19 pour les enfants et les jeunes dans l’UE (2022/2004(INI))
(2023/C 125/03)
Le Parlement européen,
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vu les articles 2 et 3 et l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, |
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vu les articles 165, 166 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu les articles 14, 15 et 32 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu le socle européen des droits sociaux, et en particulier ses principes 1, 3 et 4, |
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vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (1), |
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vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur la garantie pour la jeunesse (2), |
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vu sa résolution du 10 février 2021 sur l’incidence de la COVID-19 sur la jeunesse et le sport (3), |
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vu sa résolution du 17 février 2022 sur l’autonomisation de la jeunesse européenne: reprise de l’emploi et relance sociale après la pandémie (4), |
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vu sa résolution du 20 mai 2021 sur le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience (5), |
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vu le rapport de la Rencontre des jeunes européens 2021 intitulé «Youth Ideas Report for the Conference on the Future of Europe» (Rapport sur les idées des jeunes pour la conférence sur l’avenir de l’Europe), |
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vu la décision (UE) 2021/2316 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2021 relative à l’Année européenne de la jeunesse (2022) (6), |
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vu la proposition de recommandation du Conseil du 10 décembre 2021 sur une approche européenne des microcertifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité (COM(2021)0770) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2021)0367), |
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vu l’article d’actualité du 7 avril 2020 intitulé «COVID-19: how can VET respond?» («COVID-19: quelle peut être la réponse de l’enseignement et de la formation professionnels?»), publié par la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission (7), |
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vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021–2027: réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624), |
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vu l’enquête Erasmus + et Corps européen de solidarité sur l’incidence de la COVID-19 sur la mobilité à des fins d’apprentissage (8), |
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vu la prochaine communication de la Commission sur les soins de longue durée et sur l’accueil et l’éducation de la petite enfance, |
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vu l’étude intitulée «Education and youth in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (Éducation et jeunesse dans l’Europe de l’après-COVID-19 — effets de la crise et recommandations politiques), publiée par sa direction générale des politiques internes le 4 mai 2021 (9), |
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vu l’étude intitulée «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation» («Jeunesse en Europe: effets de la COVID-19 sur leur situation économique et sociale»), publiée par sa direction générale des politiques internes le 24 septembre 2021 (10), |
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vu l’étude intitulée «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations» (Secteurs de la culture et de la création dans l’Europe de l’après-COVID-19 — effets de la crise et recommandations politiques), publiée par sa direction générale des politiques internes le 18 février 2021 (11), |
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vu le rapport ad hoc no 3/2021 du NESET intitulé «Distance learning from a student perspective» («L’apprentissage à distance du point de vue des étudiants») (12), |
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vu le rapport ad hoc no 2/2021 du NESET intitulé «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all» («L’impact de la COVID-19 sur les acquis d’apprentissage des étudiants en Europe: les défis de l’enseignement à distance pour tous» (13), |
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vu le rapport analytique du Réseau d'experts européens en matière d'économie de l'éducation (EENEE) et du NESET intitulé «The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof» (L’impact de la COVID-19 sur l’éducation des enfants défavorisés et ses conséquences socio-économiques) (14), |
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vu le rapport technique du centre commun de recherche intitulé «The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets» («L’impact probable de la COVID-19 sur l’éducation: Réflexions fondées sur la littérature existante et les ensembles de données internationaux récents») (15), |
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vu le rapport du Forum européen de la jeunesse du 17 juin 2021 intitulé «Beyond Lockdown: the “pandemic scar” on young people» («Au-delà du confinement: la “cicatrice de la pandémie” pour les jeunes» (16), |
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vu le rapport de l’Unicef du 4 octobre 2021 intitulé «La situation des enfants dans le monde 2021: Dans ma tête: Promouvoir, protéger et prendre en charge la santé mentale des enfants» (17), |
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vu la note d’orientation de l’OCDE du 12 mai 2021 intitulée «Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis» («Soutenir la santé mentale des jeunes pendant la crise de la COVID-19» (18), |
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vu l’enquête de «Young Minds» de février 2021 intitulée «Coronavirus: Impact on young people with mental health needs» («Coronavirus: Impact sur les jeunes qui ont des besoins en matière de santé mentale») (19), |
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vu le projet Horizon 2020 intitulé «Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe — Adapt, Optimise, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health» («Prévention des problèmes de santé mentale infantile dans le sud-est de l’Europe — Adapter, optimiser, tester et étendre le soutien parental pour la santé tout au long de la vie» (20), |
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vu le rapport de la Mental Health Foundation Scotland de septembre 2020 intitulé «Impacts of lockdown on the mental health and well-being of children and young people» (Incidences du confinement sur la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes) (21), |
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vu le rapport du 9 novembre 2021 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulé «Incidence de la COVID-19 sur les jeunes dans l’UE» (22), |
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vu la campagne YouMoveEurope sur la pétition intitulée «Responding to the Impact of COVID-19 on International Youth Work Mobility» («Répondre à l’impact de la COVID-19 sur la mobilité internationale de l’animation socio-éducative») de la Youth Work Trainers Guild (23), |
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vu sa résolution du 23 novembre 2021 sur la politique des sports de l’Union européenne: bilan et pistes pour l’avenir (24), |
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vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, notamment son article 12, |
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vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et notamment son article 30, |
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vu la recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil du 14 juin 2021 établissant une garantie européenne pour l’enfance (25), |
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vu sa résolution du 8 juillet 2020 sur les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID-19 (26), |
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vu les objectifs pour la jeunesse européenne, notamment les objectifs nos 5, 9 et 11, |
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vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe (27), |
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vu sa résolution du 22 octobre 2020 sur l’avenir de l’éducation européenne dans le contexte de la COVID-19 (28), |
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vu sa résolution du 25 mars 2021 sur le thème «Donner forme à la politique d’éducation numérique» (29), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’Union européenne (30), |
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vu le projet de l’OCDE intitulé «Student Agency for 2030» (Agence des étudiants pour 2030), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0216/2022), |
A. |
considérant que la fermeture de structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance, d’écoles, d’universités, d’espaces consacrés au bien-être des jeunes et à l’animation socio-éducative, ainsi que d’activités périscolaires, d’espaces culturels et d’installations sportives a privé les enfants et les jeunes de la possibilité de participer à des activités essentielles à leur développement global, à leur progression en matière d’apprentissage, à leur bien-être intellectuel, physique, émotionnel et mental, ainsi qu’à leur inclusion sociale et professionnelle; |
B. |
considérant que les enfants et les jeunes font partie des groupes les plus vulnérables de notre société et ont été touchés par les fermetures liées à la COVID-19 au cours d’une période fondamentale et déterminante de leur vie; que la santé mentale est une condition préalable et le fondement d’une société et d’une démocratie saines; que l’accès aux services de santé mentale est donc indissociable des autres droits fondamentaux; |
C. |
considérant que l’annulation d’activités et d’événements éducatifs, culturels, sportifs et de jeunesse a intensifié la transition numérique au point de changer brusquement les routines quotidiennes, ainsi que la manière dont les enfants et les jeunes interagissent et communiquent entre eux, sans contacts sociaux ou physiques; que la fermeture d’écoles, d’espaces culturels et d’infrastructures sportives qui accueillaient de telles activités et de tels événements a réduit les niveaux d’aptitude physique des jeunes à un point tel qu’à l’heure actuelle, seul un jeune de 11 ans sur quatre exerce une activité physique suffisante; que cela a conduit à une surcharge pondérale ou à l’obésité chez un enfant sur trois, avec une augmentation du risque d’invalidité et de morbidité accrue (31); |
D. |
considérant que l’enseignement figurait parmi les secteurs considérés comme les plus épuisants sur le plan émotionnel au cours de la pandémie de COVID-19 (32) et que la recherche indique qu’il existe un lien clair entre la santé mentale des enseignants et celle des étudiants (33); que les cours à donner en laboratoire, les cours d’art ainsi que les cours d’éducation physique et de l’enseignement professionnel rencontrent des limites intrinsèques en matière d’enseignement à distance; que, dans de nombreux cas, l’enseignement à distance est inadapté sur le plan pédagogique, en particulier pour les jeunes étudiants, qui ont davantage besoin de contacts interpersonnels avec l’enseignant, et parce que les enseignants ont peu de possibilités de se former correctement à l’utilisation efficace des outils numériques dans les écoles; que, dans la plupart des cas, l’enseignement à distance ne tenait pas compte des besoins des apprenants qui reçoivent l’enseignement dans des langues régionales ou minoritaires; que cette approche peut être considérée comme discriminatoire et engendre de la détresse, de l’anxiété et un sentiment d’insécurité chez ces apprenants; |
E. |
considérant que, en raison du fait qu’ils n’ont plus eu d’horaire journalier fixe créant une «routine» rassurante et qu’ils ont perdu l’habitude de se rendre à l’école pendant de longues périodes dans certains États membres, maintenant que les écoles sont rouvertes, de nombreux étudiants semblent être «détachés», ne pas s’intéresser à la vie scolaire et avoir des difficultés à trouver leur rythme, à se concentrer, ainsi qu’à se sentir à leur place et à partager les objectifs du milieu scolaire; |
F. |
considérant que la fermeture des lieux culturels (qui ont été les premiers établissements à fermer et les derniers autorisés à rouvrir) a privé les jeunes créateurs culturels, et en particulier les jeunes artistes interprètes, de la possibilité de débuter et de faire évoluer leurs carrières à ce stade précoce déterminant; |
G. |
considérant que les sports de masse ont été gravement touchés par les conséquences négatives de la pandémie et que bon nombre d’entre eux n’ont pas pu être pratiqués pendant un long moment; que les clubs sportifs professionnels, en particulier au niveau local et régional, devraient encore faire face à de graves difficultés en ce qui concerne leur redressement financier sur le long terme; que la perte permanente des sports de masse aurait une incidence directe sur les jeunes athlètes, tant du point de vue de leur développement social que de leur éventuelle future carrière professionnelle dans le sport; |
H. |
considérant que l’état général de santé mentale et de bien-être des jeunes s’est considérablement aggravé pendant la pandémie, les problèmes liés à la santé mentale ayant doublé dans plusieurs États membres par rapport aux niveaux d’avant la crise (34), ce qui a amené les experts à parler de «pandémie silencieuse» ou de «cicatrice de la pandémie»; que la pandémie a révélé le manque d’aide octroyée aux jeunes qui souffrent de problèmes liés à la santé mentale; que des groupes marginalisés, tels que la communauté LGBTIQ+, les minorités raciales et ethniques ou les jeunes ayant des besoins particuliers, ont été exposés à un risque plus élevé de développer un trouble de la santé mentale; que les conséquences réelles des problèmes de santé mentale pour les jeunes sont souvent difficiles à identifier et, à ce jour, ne sont pas encore pleinement visibles; |
I. |
considérant que la pression excessive exercée sur les apprenants afin qu’ils se surpassent, même à partir d’un jeune âge, a exercé une pression supplémentaire sur la santé mentale et le bien-être des apprenants; que les problèmes de santé mentale sont fortement stigmatisés dans nos sociétés, ce qui conduit les jeunes souffrant de troubles de la santé mentale à être victimes de préjugés, d’isolement social, de violences verbales ou de harcèlement, ainsi qu’à ressentir les environnements d’apprentissage comme un environnement dangereux dans lequel il est difficile de demander de l’aide ou un traitement; |
J. |
considérant qu’il existe de grandes disparités entre les situations spécifiques des États membres, en raison des différences de nature et de durée des mesures mises en place, ainsi que des différences d’accès à la technologie et aux outils numériques, qui accentuent les inégalités entre les zones rurales et urbaines; |
K. |
considérant que le passage forcé à l’apprentissage virtuel a non seulement exacerbé les inégalités existantes, mais en a également créé de nouvelles en laissant de côté les enfants issus de milieux socialement défavorisés du fait de conditions de logement exiguës, du manque d’infrastructures ou d’équipements numériques et de problèmes de connectivité, ce qui augmente le risque de faibles résultats d’apprentissage et, par conséquent, de décrochage parmi les apprenants moins favorisés; |
L. |
considérant que la fermeture des établissements d’apprentissage a engendré une diminution des connaissances existantes, une perte sur le plan de la méthode d’acquisition de nouvelles connaissances, ainsi que de véritables pertes d’apprentissage; que ces pertes, qui sont susceptibles d’avoir une incidence négative à long terme sur le bien-être futur des enfants et des jeunes, sont plus élevées chez les apprenants issus de ménages défavorisés sur le plan socio-économique, qui ont reçu moins de soutien pour leurs études pendant la pandémie; |
M. |
considérant que l’on a observé que 64 % des jeunes de la tranche d’âge de 18 à 34 ans étaient exposés à un risque de dépression au printemps 2021 (35) et que le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes (36) en raison du stress, de la solitude, de l’isolement, de la dépression, de la détresse psychologique, du manque de perspectives en matière d’éducation et d’emploi et sur le plan financier, et de la progression du chômage des jeunes, ainsi que des incertitudes chez les jeunes, liées à leurs perspectives sociales et d’avenir au sens large; |
N. |
considérant que des lacunes régionales importantes existent à travers l’Union en matière d’accès aux services de santé mentale et que l’accès des patients issus de milieux socialement défavorisés, y compris des enfants, est également limité par les contraintes qui existent dans certains États membres en matière de remboursement des sessions de psychothérapie par les budgets de santé publique; qu’il existe un besoin important d’adopter une approche européenne dans le domaine de la santé mentale des enfants et des jeunes, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’éducation et les systèmes d’orientation scolaire et d’orientation des jeunes; |
O. |
considérant que les mesures de confinement ont eu une incidence particulièrement négative sur les personnes handicapées ou à besoins spécifiques; que toutes les mesures prises par les États membres dans des circonstances exceptionnelles devraient toujours respecter leurs droits fondamentaux et garantir leur accès égal et non discriminatoire aux soins de santé, aux services sociaux et à l’éducation, ainsi qu’aux activités pour la jeunesse, culturelles et sportives; |
P. |
considérant que les différences entre les sexes ont influé sur la manière dont la pandémie a touché les enfants et les jeunes, les filles et les femmes jeunes étant davantage victimes de violences domestiques, de maladies psychosomatiques et de troubles de l’humeur (37); que l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est encore creusé au cours de la pandémie, ce qui a eu des répercussions sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes, ainsi que sur leur dépendance financière à l’égard de leur partenaire, de leurs proches ou de leurs amis; que les confinements successifs ont alourdi le fardeau pesant sur les épaules des parents et des tuteurs, ce qui a exacerbé le risque d’abus de substances chez les parents et de violence intrafamiliale, et a ainsi eu des répercussions sur la santé mentale et le bien-être des personnes les plus vulnérables, ainsi que des enfants et des jeunes; |
Q. |
considérant que les problèmes de santé mentale qui surviennent à un stade précoce du développement personnel augmentent la probabilité de troubles mentaux à l’âge adulte, avec de lourdes conséquences pour le développement personnel, social et professionnel et la qualité de vie; que les enfants et les jeunes traversent des phases critiques de leur développement neurologique et qu’ils sont particulièrement sensibles à l’utilisation à grande échelle des outils numériques pour l’apprentissage à distance; que cette numérisation intense de l’éducation soulève des questions quant à l’incidence de la technologie sur les questions d’apprentissage; |
R. |
considérant que les fermetures ont réduit les niveaux d’aptitude physique des jeunes à un point tel qu’à l’heure actuelle, seul un jeune de 11 ans sur quatre exerce une activité physique suffisante; |
S. |
considérant que 2022 est l’Année européenne de la jeunesse; |
T. |
considérant que toute stratégie de l’Union en matière de santé mentale destinée aux enfants et aux jeunes doit avant tout leur offrir la possibilité d’être entendus et de voir leur contribution prise en compte dans l’élaboration de réponses inclusives; qu’une stratégie réussie doit associer les parents, les familles, les amis, les organisations de jeunesse et les services d’aide à la jeunesse, les animateurs socio-éducatifs, les institutions culturelles et les clubs sportifs, en plus des écoles et des enseignants, en leur fournissant une formation appropriée sur la manière de traiter les problèmes de santé mentale, afin de mettre en place une approche globale et de garantir que celle-ci atteigne les jeunes issus de milieux socio-économiques défavorisés et de groupes marginalisés; |
U. |
considérant que les données scientifiques suggèrent que les niveaux de confiance des membres des jeunes générations dans les institutions ont chuté; que cela est dû au stress et à l’incertitude liés à la pandémie elle-même, mais aussi à l’efficacité limitée des canaux de communication officiels des États membres pour atteindre la jeune génération, ainsi qu’à l’augmentation de la désinformation et des fausses informations liées à la pandémie; qu’il convient d’accorder une attention particulière au rétablissement de cette confiance, ce qui est possible grâce à une participation adaptée en fonction de l’âge, y compris en donnant aux jeunes des possibilités de prendre des initiatives et des décisions qui façonnent le monde dans lequel ils vivent et promeuvent la capacité d’action des jeunes pour leur permettre de rechercher l’autodétermination et de développer leur résilience; |
V. |
considérant que la pandémie nous a donné une occasion de nous attaquer à des problèmes de santé mentale qui existent de longue date et n’ont pas été abordés d’une manière globale par le passé; que la santé mentale a été inscrite parmi les objectifs spécifiques du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health), ce qui contribue à la mise en place d’une union européenne de la santé fondée sur des systèmes de santé plus solides, plus accessibles et plus résilients, prêts à faire face à d’éventuelles crises futures; |
W. |
considérant que la guerre en Ukraine et ses conséquences humaines, alimentaires, énergétiques et financières dévastatrices, ainsi que d’autres menaces mondiales, peuvent entraîner des incertitudes qui devraient avoir une incidence négative supplémentaire sur la santé mentale et le bien-être des enfants et des jeunes; |
X. |
considérant que la guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de millions d’enfants et de jeunes et leur a fait subir de considérables traumatismes; |
1. |
attire l’attention sur le rôle que jouent les écoles, les établissements d’éducation et d’accueil de la petite enfance et les établissements d’apprentissage non formel et informel dans la fourniture du soutien matériel et psychologique nécessaire aux jeunes et à leurs familles, et invite les États membres et les régions à assurer un soutien financier suffisant aux établissements d’enseignement ordinaire, en particulier au travers d’investissements significatifs dans l’enseignement public, et à recruter et fidéliser des enseignants et un personnel éducatif hautement qualifiés afin de faire en sorte que le développement pédagogique, psychologique, physique, émotionnel, cognitif et/ou social des jeunes soit de plus en plus promu d’une manière satisfaisante; |
2. |
invite instamment les États membres, dans ce contexte, à augmenter sensiblement les dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la formation pour les porter à un niveau supérieur à la moyenne de l’Union (5 % du PIB en 2020); souligne en particulier le rôle joué par les enseignants, les éducateurs et les animateurs socio-éducatifs, qui contribuent au soutien et au développement psychologique des enfants et des jeunes; souligne, à cet égard, la nécessité de reconnaître l’importance du renforcement des connaissances en matière de santé mentale des enseignants, du personnel éducatif, des administrateurs des écoles, des travailleurs sociaux et des animateurs socio-éducatifs, ainsi que des apprenants; |
3. |
invite les États membres et la Commission à briser le silence qui entoure les problèmes de santé mentale et à éliminer la stigmatisation sociale discriminatoire qui y est associée dans le cadre d’une approche globale; demande par conséquent à la Commission et aux États membres d’entreprendre une campagne à l’échelle de l’Union pour attirer l’attention sur la santé mentale au sein des établissements d’enseignement et de formation professionnelle afin de lutter contre la stigmatisation existante, ainsi que de donner aux jeunes un accès aux informations en matière de santé mentale et de susciter une compréhension sociale claire et élargie des problèmes de santé mentale; demande aux États membres d’inclure les premiers secours psychologiques et l’éducation obligatoire en matière de santé mentale sans stigmatisation dans les programmes d’études, pour que les apprenants, les enseignants, les professeurs et les dirigeants universitaires soient mieux préparés à faire face à des apprenants et à des jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale, et pour garantir ainsi une promotion égale de la santé mentale et du bien-être des citoyens dans l’ensemble de l’Union; invite les États membres à adapter le contenu des programmes d’études et à prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les lacunes cognitives créées lors de l’apprentissage à distance et éviter une éventuelle augmentation de l’échec scolaire et du décrochage scolaire; insiste pour que les États membres garantissent l’accès de chaque enfant en Europe à une éducation inclusive, équitable et de qualité; |
4. |
souligne qu’il importe de lutter contre le phénomène de sous-signalement en matière de santé mentale et de bien-être, ainsi que contre la sous-représentation des enfants et des jeunes dans la recherche scientifique sur la santé mentale; demande donc à la Commission d’effectuer des recherches avec une évaluation exhaustive des effets à long terme de toutes les mesures préventives liées à la pandémie de COVID-19 prises par les États membres en ce qui concerne les enfants et les jeunes, en vue d’atténuer les effets de toute future crise sanitaire; |
5. |
souligne les enjeux liés à la mesure de la santé mentale et du bien-être, et invite la Commission et les États membres à développer une compréhension globale commune de la santé et de la sécurité qui tienne compte du bien-être physique, mental et social global, et qui nécessite des stratégies globales de prévention et de guérison, y compris la mise au point d’indicateurs non biaisés pour mesurer la santé mentale et le bien-être, d’outils d’évaluation des risques et de systèmes de signalement, en concertation avec les enseignants, les apprenants, les parents, ainsi que les experts et les scientifiques qui ont une spécialisation pertinente, et l’intégration des activités culturelles, ludiques et sportives, ainsi que la promotion du développement de compétences créatives et sociales; |
6. |
insiste sur la nécessité de reconstruire ainsi que de renforcer rapidement et de manière durable la structure de l’animation socio-éducative européenne qui a été affaiblie, voire détruite, par la pandémie; attire l’attention sur le fait que l’animation socio-éducative en elle-même doit être reconnue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un instrument de soutien qui contribue grandement au développement personnel, au bien-être et à la réalisation de soi-même des jeunes; demande donc aux États membres de réaliser des améliorations concrètes dans le domaine de l’animation socio-éducative pour apporter un soutien à ceux qui en ont le plus besoin; |
7. |
demande que l’animation socio-éducative en milieu ouvert soit reconnue à travers l’UE en tant qu’instance centrale de socialisation des jeunes et demande de créer, sciemment, de plus en plus d’espaces de liberté réservés aux jeunes, souvent du même âge, au-delà du foyer parental et des lieux d’apprentissage de l’enseignement formel, afin de leur ouvrir des possibilités d’auto-organisation et de participation à des initiatives communautaires; |
8. |
invite, à cet égard, les États membres à améliorer et à développer davantage le cadre en matière de santé et de sécurité dans les environnements d’apprentissage afin de fournir aux apprenants, aux enseignants, aux jeunes et aux professionnels le soutien d’un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés, tels que des psychologues spécialisés ou autres spécialistes de la santé mentale, qui peuvent jouer un rôle essentiel non seulement pour les personnes, mais aussi pour le climat scolaire de manière générale, afin de créer un environnement sûr pour les enfants et les jeunes dans tous les types d’établissements d’enseignement, où les apprenants peuvent chercher une aide psychologique aux premiers stades des troubles mentaux; demande aux États membres de mettre à disposition du personnel de prise en charge des besoins éducatifs spécifiques, qui peut contribuer à faire des classes et des espaces sociaux un lieu accueillant et attrayant pour se développer, apprendre, échanger des opinions dans un espace de confiance et discuter et surmonter les différences de manière constructive; souligne l’importance de fournir un soutien psychologique semi-professionnel facile d’accès aux apprenants; sollicite l’établissement d’un réseau européen actif d’échange de bonnes pratiques et de méthodes pour faire face à de telles difficultés; |
9. |
est conscient que donner aux jeunes leur mot à dire dans le processus de prise de décision, pour qu’ils puissent faire part de leurs besoins et participer à la mise en œuvre, est essentiel à l’amélioration de l’efficacité des politiques et des programmes; demande donc aux établissements d’enseignement d’élargir les droits de participation et de cogestion des étudiants et des jeunes dans les écoles, dans les universités, dans les établissements de formation professionnelle, sur les lieux de travail et dans les institutions sociales et d’associer les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la recherche et à la conception de programmes afin de mieux comprendre les expériences qu’ils vivent, leurs priorités et leurs perceptions et de mieux y répondre, de manière à garantir leur engagement; |
10. |
demande instamment aux États membres de promouvoir les investissements transsectoriels pour lutter contre les problèmes mentaux chez les enfants et les jeunes, ainsi que de créer des plans d’action nationaux garantissant leur réalisation aux niveaux régional et local, satisfaisant aux besoins réels des enfants et des jeunes, et en particulier des groupes les plus défavorisés; invite la Commission et les États membres à soutenir le travail des organisations de jeunesse et l’animation socio-éducative organisée au sein des organisations non gouvernementales elles-mêmes de manière plus systématique et, surtout, compte tenu de leur importance pour l’apprentissage non formel et informel, sur le plan financier également, et à rendre ainsi leurs structures d’échanges et de coopération transfrontaliers plus résistantes aux crises à long terme; |
11. |
souligne l’importance vitale des activités et des relations interpersonnelles non virtuelles dans la vie quotidienne des enfants et des jeunes pour leur bien-être général, qui constitue la base du processus de socialisation et accélère l’expérience d’un sentiment d’appartenance, compte tenu du rôle important de la socialisation dans l’éducation; invite dès lors les États membres à mettre en place des mesures de santé et de sécurité appropriées pour garantir qu’en cas de futures pandémies ou d’autres situations sans précédent, tous les espaces d’apprentissage, qu’ils soient formels, informels ou non formels, resteront ouverts sans danger; |
12. |
encourage les États membres, dans les cas où des mesures spéciales sont absolument nécessaires, à consulter les professionnels de la santé et de la sécurité, les écoles, les enseignants, les organisations de jeunesse et les services d'aide à la jeunesse, ainsi que les parents, afin de tenir compte de manière appropriée des besoins des différentes tranches d’âge, des groupes vulnérables et des jeunes ayant des besoins particuliers, des problèmes de mobilité ou d’autres handicaps, ainsi que des groupes défavorisés et marginalisés, en ne laissant personne de côté, et à ne pas appliquer une approche passe-partout; souligne qu’il importe d’assurer la continuité linguistique afin de permettre aux apprenants qui reçoivent un enseignement dans des langues régionales ou minoritaires de continuer à le faire dans des environnements d’apprentissage à distance ou mixtes; demande aux États membres, par conséquent, de prendre en considération les différentes caractéristiques et les différents besoins des activités éducatives, culturelles, sportives et de jeunesse; |
13. |
souligne l’effet positif que le mentorat a eu dans certains pays au cours de la pandémie en aidant les jeunes dans la résolution de problèmes, en améliorant ainsi leur santé mentale et leur apportant une connexion interpersonnelle qui leur a offert une perspective ainsi qu’un soutien psychologique lorsqu’ils étaient isolés; invite la Commission à envisager d’appuyer et de financer de tels programmes de mentorat à l’échelle européenne pour encourager leur mise au point dans tous les États membres; |
14. |
est conscient que la crise de la COVID-19 a exacerbé les inégalités qui existaient déjà en matière d’éducation en limitant les perspectives de bon nombre des enfants et des jeunes les plus vulnérables, y compris de ceux qui vivent dans des zones défavorisées ou rurales, des filles, des réfugiés et des personnes handicapées; demande des efforts accrus pour repérer et aider les enfants, les jeunes et les familles qui souffrent de manière disproportionnée de la pandémie, compte tenu des facteurs culturels et contextuels qui les influencent, dans le but de mettre en évidence les lacunes qui étaient déjà présentes avant la pandémie dans le domaine de la prestation de services de santé mentale, ainsi que de mieux adapter les systèmes publics; demande instamment aux États membres de considérer les effets de la COVID-19 en tenant compte de la dimension de genre et de garantir la continuité des cours d’éducation sexuelle et génésique en toutes circonstances; |
15. |
demande à la Commission et aux États membres d’accorder une attention particulière aux enfants et aux jeunes qui sont particulièrement vulnérables, tels que les jeunes LGBTIQ+, les enfants et les jeunes racisés, et ceux qui ont des besoins préexistants en matière de santé mentale; |
16. |
souligne le rôle essentiel qu’une alimentation saine et équilibrée joue sur la santé mentale des enfants et des jeunes; insiste par conséquent sur l’importante assistance sociale que les écoles offrent, avec par exemple des repas journaliers équilibrés, dont certains enfants manquent à la maison; invite les États membres à mettre en œuvre la recommandation 4 de la garantie pour l’enfance, qui demande, entre autres, l’accès gratuit à au moins un repas sain par jour d’école; |
17. |
insiste sur la nécessité d’accroître le financement et d’assurer la promotion adéquate des possibilités offertes par des programmes tels qu’Erasmus +, Europe créative et le corps européen de solidarité, afin d’améliorer les expériences de mobilité, qui contribuent au développement de compétences sociales utiles et nécessaires pour la future croissance personnelle et professionnelle des jeunes générations, et d’accroître leur accessibilité pour tous; dans ce contexte, invite la Commission et les États membres à promouvoir la formation professionnelle et à rendre les programmes résilients face aux possibles futures limitations de la mobilité, ainsi qu’à améliorer le partage systématique des résultats des projets afin d’accroître leur visibilité, leur expansion et leur impact à long terme; invite la Commission à augmenter le financement de ces programmes de l’Union lors de la prochaine révision du cadre financier pluriannuel; |
18. |
se déclare préoccupé de ce que les effets de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) sur les enfants et les jeunes pourraient être limités dans de nombreux cas et ne pas produire de résultats ou de réformes structurelles qui permettraient aux enfants et aux jeunes d’accéder à une éducation de qualité ni atténuer les effets négatifs causés par la fermeture de lieux culturels et la privation de l’accès aux créateurs culturels liées à la COVID sur les jeunes artistes interprètes en particulier, qui n’ont pas eu la possibilité de commencer et de développer leur carrière à un stade précoce crucial; demande à la Commission et aux États membres de garantir un financement correct ainsi que des conditions contractuelles et de travail équitables pour tous les jeunes auteurs, artistes interprètes, artistes et autres créateurs culturels, travailleurs et professionnels qui travaillent dans les secteurs de la culture et de la création, y compris dans les médias sociaux, sur lesquels la pandémie a eu une incidence négative, d’intensifier leurs efforts globaux en faveur des artistes et des professionnels de la culture émergents, de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et social, et de stipuler cet objectif dans une section spécifique d’un statut européen de l’artiste consacrée aux jeunes artistes; répète sa recommandation de consacrer 10 % des plans nationaux pour la reprise et la résilience à l’éducation et 2 % au secteur de la culture et de la création; demande la réalisation d’une évaluation en profondeur par la Commission des projets et réformes liés à l’éducation, aux jeunes ainsi qu’aux secteurs de la culture et de la création mis au point par les États membres dans le cadre de la FRR, et rappelle la nécessité d’accorder davantage d’importance à ces sujets dans les rapports nationaux rédigés dans le cadre de l’évaluation du Semestre européen; |
19. |
attire l’attention sur l’importance des expériences de mobilité et de l’échange de bonnes pratiques entre les enseignants, les éducateurs, les professeurs, les formateurs, les bénévoles et les professionnels du secteur de l’animation socio-éducative et des organisations de jeunesse, les créateurs culturels et les entraîneurs sportifs pour élargir leurs connaissances en matière de sensibilisation des jeunes et renforcer les dimensions internationale et multilingue, en particulier dans la perspective de la réalisation de l’espace européen de l’éducation d’ici à 2025; |
20. |
appelle de ses vœux une compréhension globale de la santé qui tienne compte du bien-être physique, mental et social global, et qui nécessite des stratégies globales de prévention et de guérison, y compris des activités culturelles et sportives, ainsi que la promotion du développement de compétences créatives et sociales; |
21. |
souligne la nécessité de promouvoir la mise au point et la fourniture de services intergénérationnels ciblés qui associent l’expérience des plus âgés au courage des plus jeunes de manière mutuellement avantageuse; |
22. |
souligne l’importance fondamentale de la culture pour le développement de l’identité propre des enfants et des jeunes, ainsi que pour leur éducation, et notamment leur compréhension de la société, et pour leur bien-être général; |
23. |
souligne qu’il est urgent de créer un environnement d’apprentissage inclusif, créatif, dynamique et sain dès le plus jeune âge dans le but de réduire le risque de troubles psychophysiques à l’âge adulte; invite instamment les États membres, dans ce contexte, à garantir l’inclusion et le renforcement de toutes les formes d’expression artistique, c’est-à-dire de la musique, du théâtre, du cinéma, des documentaires, de l’animation, des arts visuels, de la danse et des nouvelles formes d’art expérimentales, dans les programmes scolaires ainsi que dans les activités artistiques et sportives périscolaires, en stimulant ainsi la liberté d’expression et la créativité, et en permettant aux étudiants de participer activement et d’explorer leurs talents; souligne que l’art peut être un composant idéal de projets interdisciplinaires et améliorer la pensée critique, et ne devrait donc pas être limité aux cours d’art; |
24. |
exhorte les États membres et les autorités publiques à améliorer les infrastructures sportives et à accroître de manière globale le nombre d’heures dévolues à l’éducation physique et aux activités physiques périscolaires dans les écoles, y compris aux activités destinées aux enfants et aux jeunes personnes handicapées; souligne que le sport, comme l’art, peut être un puissant vecteur d’inclusion pour les enfants menacés d’exclusion; rappelle que l’intégration de l’art et du sport dans les programmes scolaires peut fortement aider à s’attaquer aux défis mondiaux pour la jeunesse et l’éducation, y compris à lutter contre les difficultés d’apprentissage et les troubles de l’apprentissage, ainsi que contre le harcèlement, les discours haineux et la consommation de substances psychotropes; |
25. |
invite la Commission et les États membres à soutenir et à financer suffisamment les petites initiatives culturelles locales, les clubs sportifs, les installations de loisirs, les organisations de jeunesse et les institutions d’aide à la jeunesse pour qu’ils puissent mener à bien les activités de loisirs et d’apprentissage non formel et informel qui jouent un rôle essentiel dans le développement et le bien-être des jeunes et de leurs familles, en fournissant des ressources matérielles et un soutien psychologique, y compris pour les jeunes qui ont moins de perspectives ou qui sont confrontés à la discrimination; souligne que, dans les zones défavorisées, rurales et isolées, ces activités sont le seul moyen pour les enfants et les jeunes de se socialiser, de renforcer leur sentiment de citoyenneté et de conserver un bon état de santé mentale; |
26. |
demande de soutenir les sports de masse et les activités périscolaires, qui ont été touchés de manière disproportionnée par les conséquences dévastatrices de la pandémie de COVID-19; souligne que les sports amateurs sont la base des sports de niveau professionnel et contribuent non seulement au développement personnel et au bien-être, mais aussi au développement régional des zones rurales; souligne qu’il importe de maintenir ouverts et de soutenir la reprise des clubs sportifs professionnels et des organisations sportives, ainsi que de soutenir les athlètes; invite la Commission à soutenir ces clubs et organisations de manière adéquate, étant donné qu’ils jouent un rôle essentiel dans le bien-être et la socialisation des jeunes; |
27. |
appelle de ses vœux une coordination accrue au niveau européen entre les États membres, les autorités régionales et les représentants locaux des équipes et clubs sportifs, des associations culturelles, des organisations de jeunesse et d’étudiants, des organismes éducatifs et universitaires, des partenaires sociaux qui jouent un rôle dans l’éducation et du secteur privé afin de renforcer le dialogue et la coopération et de créer un réseau social dynamique à plusieurs niveaux capable de répondre aux défis futurs et de s’y adapter; |
28. |
invite la Commission à agir pour que l’Union dans son ensemble devienne plus forte et plus autonome, sans laisser personne de côté; souligne qu’elle doit s’attaquer aux vastes écarts géographiques, de genre, sociaux, d’âge et autres écarts structurels, aggravés par le manque d’infrastructures numériques, de connectivité et d’outils numériques à travers l’ensemble des États membres, en particulier dans les zones rurales, reculées, insulaires et montagneuses, ainsi que dans les quartiers sensibles ou dans d’autres zones défavorisées sur le plan socio-économique; invite la Commission à élargir la portée et à assurer le renforcement des plateformes éducatives indépendantes à but non lucratif de l’Union et financées par l’Union qui respectent les normes de l’Union en matière de confidentialité des données, telles que eTwinning, EPALE, Erasmus+ et le portail School Education Gateway, afin que les écoles publiques, les enseignants, les formateurs et les éducateurs de l’Union puissent être au cœur du processus d’éducation numérique sans dépendre de plateformes génératrices de profits; attire en outre l’attention sur la nécessité de tenir compte des besoins éventuels de ces zones en cas de futures pandémies ou de toute autre situation sans précédent; |
29. |
souligne qu’il convient de déployer des efforts pour généraliser l’habileté numérique à tous les niveaux de la société, en permettant une bonne utilisation des outils et des infrastructures numériques; invite dès lors les États membres à inclure la culture numérique dans les programmes de tous les établissements d’apprentissage et à fournir la formation et l’équipement nécessaires aux enseignants et aux éducateurs; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux personnes qui sont exclues sur le plan numérique; attire l’attention sur la situation difficile dans laquelle se trouvent les apprenants issus de familles nombreuses et les parents qui sont des enseignants de profession, pour lesquels l’obligation de travailler, d’enseigner et d’apprendre à distance suppose des dépenses coûteuses et souvent inabordables afin d’acheter, avec leurs modestes ressources privées, du nouveau matériel pour répondre aux impératifs de l’apprentissage et/ou du travail à distance; |
30. |
souligne que les technologies numériques recèlent un potentiel considérable pour les enseignants, les formateurs, les éducateurs et les apprenants, en ce qu’elles sont accessibles, ouvertes, sociales et personnalisées et peuvent déboucher sur des parcours d’apprentissage plus inclusifs; ajoute que l’utilisation judicieuse des technologies numériques résultant de méthodes d’enseignement novatrices et donnant de l’autonomie aux apprenants peut doter les citoyens de compétences essentielles pour la vie; signale cependant qu’un manque de supervision de l’apprentissage numérique des jeunes, en particulier de ceux qui vivent dans des environnements défavorisés et reculés, peut accroître le risque de développer des addictions et des problèmes de santé mentale; |
31. |
invite instamment les États membres à investir dans des politiques spécifiques, y compris dans le cadre de la FRR, qui répondent aux besoins locaux afin i) de combler tous les écarts existants, y compris les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités économiques, technologiques et sociales régionales; ii) ii) de veiller à ce que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle, les organisations et les structures de jeunesse, ainsi que les apprenants et les jeunes plus généralement, obtiennent un soutien financier suffisant, en accordant une attention particulière aux apprenants les plus vulnérables qui sont à la traîne et qui ont besoin d’un soutien supplémentaire pour atteindre les objectifs d’apprentissage escomptés, ainsi qu’aux écoles qui servent les populations les plus pauvres et les plus minoritaires; iii) iii) de veiller à ce que les technologies, innovations, installations et outils de soutien à l’apprentissage, y compris les outils numériques, nécessaires soient en place pour consolider, développer et fournir à tous une éducation et une formation de qualité, ainsi que des possibilités d’apprentissage informel et non formel; et iv) de soutenir les initiatives culturelles qui rassemblent les enfants et les jeunes dans le cadre de la relance culturelle des communautés locales; |
32. |
souligne que les normes genrées et les attentes fondées sur le genre préexistantes peuvent être des facteurs importants ayant une incidence négative sur la santé mentale et physique, ainsi que sur les possibilités d’éducation; insiste sur le fait qu’il est essentiel d’améliorer les capacités des éducateurs au moyen de ressources et d’une aide appropriées pour mieux mettre en évidence et examiner les répercussions genrées des fermetures des activités éducatives, culturelles et sportives sur la santé et le bien-être généraux des enfants et des jeunes; demande aux États membres de promouvoir des systèmes éducatifs résilients, équitables et favorables à l’égalité entre les hommes et les femmes, qui veillent à ce que les besoins spécifiques à chaque sexe soient satisfaits, avec notamment une éducation sexuelle exhaustive, une prévention de la violence fondée sur le genre et l’apport d’une réponse à cette violence; |
33. |
réaffirme qu’il importe d’investir dans l’innovation et la recherche dans le domaine de l’éducation, afin de permettre au système éducatif public d’accéder à une «culture de l’innovation» dans l’ensemble de l’Union et de veiller à ce que des supports d’apprentissage, des approches pédagogiques et des outils de qualité soient accessibles et à la disposition de tous, gratuitement; dans ce contexte, attire l’attention sur la nécessité d’un cadre financier permettant l’achat ou la location remboursable d’outils numériques appropriés, y compris le matériel informatique et l’accès à un réseau internet performant; |
34. |
souligne la nécessité d’accélérer la numérisation des ressources culturelles et patrimoniales, ainsi que des bibliothèques audiovisuelles, et d’introduire des systèmes de rabais donnant un accès universel aux ressources culturelles, y compris pour les personnes marginalisées et les écoles d’importance secondaire qui ne sont pas en mesure d’acheter des abonnements à prix réduit; |
35. |
souligne qu’il est nécessaire de surveiller l’évolution et les conséquences pédagogiques, sanitaires et en matière de sécurité des avancées technologiques et numériques par la coopération et le dialogue avec les jeunes directement ainsi qu’avec les experts, les éducateurs, les partenaires sociaux du secteur de l’éducation et les autres représentants de la société civile; souligne qu’il est urgent de procéder à un examen critique des dangers potentiels des avancées numériques et de leurs conséquences imprévisibles, en gardant à l’esprit que leur objectif premier est de répondre aux besoins des citoyens; |
36. |
demande instamment aux États membres de promouvoir la science et la recherche concernant la santé mentale des jeunes et d’évaluer l’incidence à long terme des fermetures, en particulier de l’apprentissage à distance prolongé, de l’isolement et de l’incertitude, sur l’acquisition de connaissances, le développement neurologique et les compétences socio-émotionnelles, ainsi que de mettre au point des mesures ciblées pour aider les personnes les plus touchées et prévenir les problèmes de santé mentale à long terme; demande à la Commission et aux États membres de collecter et de comparer systématiquement les résultats des recherches, les expériences et les connaissances dans le domaine du traitement des problèmes de santé mentale chez les jeunes au sein de l’Union; invite également la Commission à faciliter les échanges de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel entre les États membres sur ces questions; |
37. |
invite la Commission à sensibiliser les jeunes aux avantages et aux risques liés à la technologie numérique, en garantissant non seulement leur accès aux outils technologiques, mais aussi leur capacité à les utiliser correctement et en toute sécurité afin que ces outils servent d’instruments précieux de socialisation et de démocratie; |
38. |
souligne que les périodes prolongées passées dans l’environnement numérique peuvent avoir d’importantes répercussions sur la santé mentale et la sécurité des enfants et des jeunes, telles que la fatigue des écrans ou l’addiction à l’internet, ainsi que l’exposition à la violence et au harcèlement en ligne, et aux fausses informations, qui peuvent conduire non seulement à la dépression, à l’anxiété et à l’exclusion sociale, mais aussi à des suicides chez les jeunes; invite la Commission à promouvoir davantage d’efforts de prévention collaboratifs et systématiques afin de protéger les jeunes contre de tels dommages; |
39. |
invite la Commission à proclamer une Année européenne de la santé mentale et à élaborer un plan européen pour la protection de la santé mentale dans l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage informel et non formel; est d’avis que tout plan de ce type devrait s’appuyer sur les conclusions du groupe de travail du cadre stratégique de l’espace européen de l’éducation et fournir des lignes directrices complètes, proposer des exemples de bonnes pratiques et créer des incitations pour que les États membres mettent en place des actions et des modules de formation spécifiques, afin de doter les enseignants, les formateurs, les éducateurs, les animateurs socio-éducatifs et les employeurs des compétences nécessaires pour reconnaître les premiers signes d’épuisement, de stress et de stress psychologique chez les apprenants, les jeunes et les jeunes stagiaires, ou encore les jeunes en formation professionnelle, en vue d’activer des mesures de prévention ciblées; |
40. |
estime que le plan devrait promouvoir un soutien psychologique gratuit et régulier aux enseignants, aux éducateurs et aux professionnels de l’accueil des enfants, et qu’il devrait également accorder une attention particulière aux groupes marginalisés et défavorisés et aux personnes handicapées afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques et de veiller à ce qu’ils aient un accès égal à toutes les activités et possibilités; souligne que le plan devrait également encourager l’intensification des liens entre les établissements d’enseignement et les organisations culturelles, de jeunesse et sportives afin de proposer des activités périscolaires ancrées dans la communauté au sens large, dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance des apprenants, de promouvoir la capacité d’action des jeunes et d’accroître leur engagement social; |
41. |
demande à la Commission et aux États membres de suivre les recommandations de la conférence sur l’avenir de l’Europe concernant la réduction au minimum de l’incidence d’une grave crise sur les jeunes et sur leur santé mentale, ainsi que de tenir compte des futures générations dans toutes leurs recommandations et propositions; |
42. |
invite la Commission à continuer d’élaborer des mesures d’atténuation des conséquences négatives des fermetures liées à la COVID-19 sur les enfants et les jeunes tout au long de l’année 2023, et à utiliser cette année pour proposer un héritage solide de l’Année européenne de la jeunesse 2022 à pour l’avenir; |
43. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.
(2) JO C 395 du 29.9.2021, p. 101.
(3) JO C 465 du 17.11.2021, p. 82.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0045.
(5) JO C 15 du 12.1.2022, p. 184.
(6) JO L 462 du 28.12.2021, p. 1.
(7) https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/covid-19-how-can-vet-respond_en
(8) https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-09/coronavirus-mobility-impact-results-may2020_en.pdf
(9) Étude — «Education and youth in post-COVID-19 Europe — crisis effects and policy recommendations», Parlement européen, Direction générale des politiques internes, département thématique B — Politiques structurelles et de cohésion, 4 mai 2021.
(10) Étude — «Youth in Europe: Effects of COVID-19 on their economic and social situation», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique A — politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie, 24 septembre 2021.
(11) Étude — «Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe: Crisis effects and policy recommendations», Parlement européen, Direction générale des politiques internes, département thématique B — Politiques structurelles et de cohésion, 18 février 2021.
(12) Diez-Palomar, J., Pulido, C., et Villarejo, B., «Distance learning from a Student perspective», rapport ad hoc du NESET no 3/2021.
(13) Sternadel, D., «The impact of COVID-19 on student learning outcomes across Europe: the challenges of distance education for all», rapport ad hoc du NESET no 2/2021.
(14) Koehler, C., Psacharopoulos, G., et Van der Graaf, L., «The impact of COVID-19 on the education of disadvantaged children and the socio-economic consequences thereof», rapport NESET-EENEE, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2022.
(15) Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z. et Mazza, J., «The likely impact of COVID-19 on education: reflections based on the existing literature and recent international datasets», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(16) Moxon, D., Bacaiso, C. et Șerban, A., «Beyond the pandemic: The impact of COVID-19 on young people in Europe», Forum européen de la jeunesse, Bruxelles, 2022.
(17) https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/les-effets-nefastes-de-la-covid-19-sur-la-sante-mentale-des-enfants-et-des-enfants-et-des-jeunes
(18) Takino, S., Hewlett, E., Nishina, Y. et Prinz, C., «Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis», OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 2021.
(19) https://www.youngminds.org.uk/about-us/reports-and-impact/coronavirus-impact-on-young-people-with-mental-health-needs/#main-content
(20) https://cordis.europa.eu/project/id/779318/results
(21) https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/2022-08/MHF-Scotland-Impacts-of-lockdown.pdf
(22) https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2021/impact-of-covid-19-on-young-people-in-the-eu
(23) https://you.wemove.eu/campaigns/responding-to-the-impact-of-covid-19-on-international-youth-work-mobility
(24) JO C 224 du 8.6.2022, p. 2
(25) JO L 223 du 22.6.2021, p. 14.
(26) JO C 371 du 15.9.2021, p. 6.
(27) JO C 385 du 22.9.2021, p. 152.
(28) JO C 404 du 6.10.2021, p. 152.
(29) JO C 494 du 8.12.2021, p. 2.
(30) JO C 184 du 5.5.2022, p. 88.
(31) WHO European Regional Obesity Report 2022 (Rapport régional européen sur l’obésité de l’OMS (2022).
(32) https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2020/living-working-and-covid-19
(33) https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2021/en/chapters/chapter1.html#ch1-1
(34) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1e1ecb53-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1e1ecb53-en&_csp_=c628cf9bcf7362d2dc28c912508045f6&itemIGO=oecd&itemContentType=book
(35) https://www.statista.com/statistics/1287356/risk-of-depression-in-europe-2021-by-age
(36) Article de l’Unicef intitulé «The Mental Health Burden Affecting Europe’s Children» («La charge mentale qui touche les enfants européens») (4 octobre 2021).
(37) Enquête Eurobaromètre Flash du Parlement européen: Les femmes en période de COVID-19.
Mercredi 14 septembre 2022
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/56 |
P9_TA(2022)0319
Le nouveau Bauhaus européen
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2022 sur le nouveau Bauhaus européen (2021/2255(INI))
(2023/C 125/04)
Le Parlement européen,
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD no 4 sur une éducation de qualité, l’ODD no 11 sur les villes et communautés durables, et l’ODD no 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, |
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vu le rapport du 4 avril 2022 du groupe d’experts intergouvernemental de l’ONU sur l’évolution du climat intitulé «Changement climatique 2022: atténuation du changement climatique», |
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vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), à Paris, le 12 décembre 2015 («l’accord de Paris»), |
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vu la communication de la Commission du 15 septembre 2021 intitulée «Nouveau Bauhaus européen: esthétique, durable, ouvert à tous» (COM(2021)0573), |
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vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe — Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381), |
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vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Un nouvel agenda européen de la culture» (COM(2018)0267), |
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vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie» (COM(2020)0662), |
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vu la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345), |
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vu la communication de la Commission du 14 juillet 2021 intitulée «“Ajustement à l’objectif 55”: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (COM(2021)0550), |
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vu la communication de la Commission du 8 mars 2022 intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (COM(2022)0108), |
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vu les conclusions du Conseil du 30 novembre 2021 sur la culture ainsi que l’architecture et l’environnement bâti de qualité en tant qu’éléments clés de l’initiative du nouveau Bauhaus européen (1), |
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vu les conclusions du Conseil du 15 novembre 2018 sur le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture (2), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’Union européenne (3), |
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vu sa résolution du 8 mars 2022 sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme (4), |
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vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe (5), |
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vu la résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne (6), |
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vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique (7), |
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vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur la constitution d’un héritage politique utile dans la perspective de l’Année européenne du patrimoine culturel (8), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur l’Espace européen de l’éducation: une approche globale commune (9), |
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vu sa résolution du 25 mars 2021 sur la politique de cohésion et les stratégies régionales en matière d’environnement dans la lutte contre le changement climatique (10), |
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vu le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion (11) (le règlement relatif à Horizon Europe), |
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vu le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (12), |
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vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (13), |
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vu le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique) (14), |
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vu le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique (15), |
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vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus +, le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (16), |
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vu le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) (17), |
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vu le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Corps européen de solidarité» (18), |
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vu la nouvelle charte de Leipzig intitulée «The transformative power of cities for the common good» (Le pouvoir de transformation des villes pour le bien commun), adoptée lors de la réunion ministérielle informelle sur le développement urbain du 30 novembre 2020, |
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vu le rapport du 6 octobre 2021 du groupe de travail institué dans le cadre de la méthode ouverte de coordination «Towards a Shared Culture of Architecture: investing in a high-quality living environment for everyone», |
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vu la déclaration de Davos adoptée par la Conférence des ministres de la culture le 22 janvier 2018, intitulée «Towards a high-quality Baukultur for Europe», ainsi que le système Davos de qualité pour la culture du bâti, intitulé «Huit critères pour une culture du bâti de qualité», élaboré dans son sillage, |
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vu le rapport final de la commission «Building Better, Building Beautiful» du gouvernement du Royaume-Uni du 30 janvier 2020, intitulé «Living with Beauty», |
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vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 17 sur le droit de propriété, son article 18 sur le droit d’asile, son article 19 sur la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, son article 26 sur l’intégration des personnes handicapées, son article 34 sur la sécurité sociale et l’aide sociale, son article 36 sur l’accès aux services d’intérêt économique général et son article 37 sur la protection de l’environnement, |
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vu le socle européen des droits sociaux, en particulier son chapitre III sur la protection et l’inclusion sociales, son principe 19 sur le logement et l’aide aux sans-abri, et son principe 20 sur l’accès aux services essentiels; |
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vu les travaux du Centre commun de recherche de la Commission sur le nouveau Bauhaus européen (NBE), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu les avis de la commission du développement régional, de la commission des budgets et de la commission de l’emploi et des affaires sociales, |
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vu le rapport conjoint de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0213/2022), |
A. |
considérant que l’Europe connaît une phase de transition écologique, numérique et sociale, encore accélérée par les répercussions économiques et sociales de la COVID-19; que la situation géopolitique de l’Europe est en train de changer en raison de l’agression russe contre l’Ukraine; que le populisme, l’extrémisme et le sentiment anti-européen progressent; |
B. |
considérant que l’Union répond aux enjeux de la dégradation de l’environnement, du changement climatique et de la raréfaction croissante des ressources naturelles, qui requièrent d’ambitieux efforts politiques d’envergure pour la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, moteur de la quête de renouveau et d’innovation à l’échelle planétaire; que, en tant qu’«âme» du pacte vert pour l’Europe, le nouveau Bauhaus européen vise à répondre aux besoins de l’Europe en matière d’espace et d’environnement d’une manière transdisciplinaire, durable, inclusive et esthétique; |
C. |
considérant que la transition vers une économie neutre pour le climat d’ici à 2050 ouvre de nombreuses perspectives en même temps qu’elle représente un enjeu de taille pour l’Union, ses États membres et les entreprises de tous les secteurs; que le nouveau Bauhaus européen doit réinterpréter le Bauhaus originel à la lumière de la crise climatique, de la guerre, de la pandémie et des catastrophes naturelles, qui aggravent les inégalités sociales; |
D. |
considérant que la culture et la liberté des arts contribuent sensiblement au dynamisme d’une société et qu’elles favorisent le vivre-ensemble et permettent de construire des sociétés démocratiques, inclusives et libres ainsi que de retrouver un sentiment d’identité partagées et d’appartenance; que chacun devrait avoir le droit d’accéder et de prendre part à des activités culturelles; que la culture est également essentielle pour explorer les enjeux complexes de la société et que les lieux culturels sont indispensables à la liberté d’expression et au débat; |
E. |
considérant que la culture est un secteur stratégique pour l’Union qui aide à renforcer son économie en contribuant de manière significative à son PIB ainsi qu’à l’emploi et, de manière indirecte, à d’autres secteurs et industries; que les secteurs et industries de la culture et de la création (SICC) comptent parmi les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, qu’ils se rétablissent plus lentement que le reste de l’économie de l’Union et qu’ils devraient donc être davantage soutenus; que le NBE peut favoriser de nouveaux investissements dans ces secteurs et impliquer différents acteurs dans sa mise en œuvre sur le terrain; |
F. |
considérant que l’architecture, l’aménagement urbain et territorial, la mobilité, le design, les arts, la sociologie et l’ingénierie sont complémentaires et essentiels à la construction d’une société inclusive, durable et belle; que ces secteurs, qui contribuent de manière essentielle à promouvoir la recherche et l’innovation en faveur du développement durable, d’une culture du bâti durable et de solutions innovantes et rationnelles sur le plan de l’utilisation de l’espace, ont été perturbés par la crise de la COVID-19; |
G. |
considérant qu’il est urgent d’élaborer des modèles économiques plus durables dans les secteurs de la construction et de l’énergie, qui favorisent tous deux une économie circulaire et contribueront à la lutte contre la précarité énergétique et à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union; |
H. |
considérant que les bâtiments sont à l’origine de 40 % de la consommation énergétique de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre résultant de l’énergie utilisée (19); |
I. |
considérant que la stratégie pour une vague de rénovations vise à doubler le taux de rénovation des bâtiments en Europe, l’objectif étant de rénover plus de 35 millions de bâtiments et de créer jusqu’à 160 000 emplois dans le secteur de la construction; |
J. |
considérant que l’accès au logement est un droit fondamental; le sans-abrisme et le manque d’accès à des logements de qualité abordables constituent une problématique majeure dans certaines parties de l’Union; |
K. |
considérant que les villes sont des lieux propices au pluralisme, à la créativité et à la solidarité; qu’une planification et une conception médiocres dans la sphère publique et l’accélération de l’expansion urbaine ont entraîné une dégradation de la qualité des bâtiments dans toute l’Europe; que le NBE pourrait permettre d’explorer les possibilités d’utiliser l’espace limité qu’offre la ville de manière durable, esthétique et inclusive, de mieux connecter les zones urbaines et rurales, ainsi que de garantir la participation des habitants à l’aménagement du territoire et d’aider ceux-ci à se réapproprier la ville en tant qu’espace créé pour l’interaction et les activités culturelles; |
L. |
considérant que la construction d’un avenir meilleur commence un enseignement et une formation de qualité, y compris l’éducation à l’environnement, la formation professionnelle et la formation continue, au moyen notamment de dispositifs d’apprentissage en ligne qui devraient être accessibles à tous ainsi que du perfectionnement et de la reconversion professionnels; que l’accès à une éducation de qualité est un droit fondamental; que l’éducation et la culture sont indispensables à l’épanouissement personnel et jouent un rôle primordial dans la participation démocratique et civique des citoyens; qu’un environnement bâti de qualité nécessite de former des professionnels, des artisans et des professionnels de la culture compétents; que l’autonomie stratégique de l’Union dépend de sa capacité à exceller dans la formation, la recherche et l’innovation; |
M. |
considérant que le patrimoine culturel, reflet des valeurs d’une société, est de plus en plus touché par le changement climatique et la dégradation de l’environnement, et qu’il souffre d’autres problèmes tels que le sous-investissement, une mauvaise planification et des flux de touristes mal gérés; que le NBE peut contribuer à sa préservation, à son adaptation et à sa protection; que les professionnels du bâtiment doivent contribuer au bien commun en respectant le patrimoine culturel; |
N. |
considérant que les projets NBE requièrent à la fois un cadre réglementaire favorable, conforme à la législation sectorielle de l’Union, et des pratiques durables en matière de marchés publics; |
O. |
considérant que les actes de guerre de la Russie prennent délibérément pour cible des infrastructures publiques, le parc immobilier, le patrimoine culturel et d’autres infrastructures civiles en Ukraine; |
Principaux objectifs
1. |
rappelle que le mouvement Bauhaus originel a marqué une mutation en profondeur du design, de l’architecture et des arts, qui a laissé des héritages importants tels que l’optimisation de la relation entre la forme et la fonction dans l’optique de démocratiser la culture, et qui a débouché sur une perspective neuve et des innovations fondamentales et cristallisé une authentique évolution culturelle et sociale dans un environnement artistique et éducatif progressiste au lendemain de la Première Guerre mondiale, en même temps qu’il a eu des retombées positives sur la vie quotidienne; fait observer que le nouveau Bauhaus européen peut, de la même façon, avoir une incidence positive sur notre quotidien en engageant de réels changements sur le terrain et en contribuant à une transition juste; |
2. |
est favorable au projet NBE, qui aspire à créer un mouvement culturel paneuropéen contribuant à un cadre de vie plus intelligent, durable, inclusif et agréable et favorisant le développement de la connaissance à l’échelon local et mondial; souligne que celui-ci doit avant tout se concentrer sur l’amélioration de la qualité de vie en créant des espaces de vie sains et abordables, en repensant le statu quo et en transformant les espaces, le bâti, les villes, les zones rurales et les territoires, y compris dans les zones et régions moins développées, périurbaines, rurales, isolées ou transfrontalières, conformément au programme urbain de l’Union et dans le prolongement des réalisations du programme URBACT, ainsi que sur l’amélioration de la cohabitation et des espaces publics, dans l’intérêt de la cohésion sociale et de la vie démocratique, en apportant des solutions aux problèmes de la ségrégation spatiale et de l’exclusion durable de certains groupes sociaux et en protégeant l’environnement lors de la planification et de la construction de bâtiments et des espaces environnants; |
3. |
reconnaît que le NBE est un projet de création interdisciplinaire qui porte pour la première fois l’architecture, le design, les arts et les sciences au cœur des politiques de l’Union et qui, dans le même temps, vise à contribuer à d’autres programmes et initiatives de l’Union, notamment la transition écologique et numérique, faisant du pacte vert pour l’Europe une expérience concrète, constructive et ouverte à tous, assortie d’une forte dimension créative et culturelle, qui marque ainsi le début d’une nouvelle vague d’innovation; souligne que le NBE doit aussi protéger les citoyens contre les catastrophes naturelles et climatiques en incluant l’aspect de la sécurité dans ses objectifs; relève que cette démarche favorisera l’élaboration de nouvelles méthodes de construction et l’utilisation de matériaux de construction innovants, résilients et de qualité, y compris dans le contexte de la reconstruction après une catastrophe; |
4. |
réaffirme que le NBE est en mesure de redéfinir les modalités d’élaboration des politiques, notamment par le dialogue avec les communautés, afin d’engager des stratégies et une évolution de la législation ayant une incidence sur l’environnement bâti et le bien-être de la main-d’œuvre, et de donner forme à l’environnement de demain en répondant au besoin d’espaces accessibles et adaptés à des modes de vie nouveaux et en mutation, tels que des espaces pour les configurations familiales non traditionnelles, des logements multigénérationnels, des espaces de travail partagés flexibles, des environnements urbains adaptés aux enfants et les espaces plus sûrs pour les femmes et les personnes vulnérables; insiste sur le fait que le NBE doit se fixer un niveau d’ambition conforme aux engagements climatiques de l’Union et élaborer des lignes directrices à l’intention des États membres, y compris des autorités locales et régionales, pour sa mise en œuvre; |
5. |
souligne que le succès du NBE dépend de son caractère accessible, transparent, abordable, équitable, sur le plan social et géographique, et inclusif, et que les citoyens de l’Union et les organisations et la population locales doivent y être activement associés afin de garantir la diversité sociale et territoriale et de soutenir tous les projets, quelle que soit leur envergure, suivant une démarche ascendante, et ce de leur conception à leur évaluation en passant par leur mise en œuvre, et précise qu’il convient de veiller à éviter toute démarche élitiste ou tout effet négatif d’embourgeoisement ainsi qu’à renforcer la consultation et la participation des citoyens; insiste sur la nécessité de permettre aux jeunes de prendre part à cette initiative, notamment aux jeunes architectes, artistes et travailleurs des SICC; |
6. |
souligne qu’il importe de garantir l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ou qui ont des besoins particuliers, ainsi qu’aux groupes défavorisés, en rendant les services publics et la vie culturelle, sociale et économique accessibles à tous; souligne à cet égard l’importance d’une bonne conception; précise que les ressources doivent également cibler les communautés exclues, marginalisées et défavorisées; |
7. |
estime que ce mouvement culturel innovant recèle le potentiel nécessaire pour faire de l’Europe le chef de file mondial dans le domaine de l’architecture durable, de l’aménagement du territoire et de l’espace, du design, de la culture, de la mobilité et de la logistique durables, de la technologie, de l’économie circulaire, ainsi que de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, en promouvant des moyens de mieux vivre, travailler et se divertir ensemble, lesquels peuvent également être mis en œuvre au-delà de l’Union; estime que les innovations sociales et technologiques doivent être dûment soutenues, notamment par l’investissement public et privé dans la recherche et le développement; |
8. |
demande à la Commission d’élargir encore la portée du NBE en invitant des pays tiers associés ou partenaires à participer à l’initiative, notamment au moyen d’un dialogue permanent sur le NBE; reconnaît que le NBE peut potentiellement contribuer à la reconstruction des villes, des sociétés et des économies après un conflit, en particulier dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine, avec la participation des secteurs et des professionnels ukrainiens de la culture et de la création; |
Financement et gouvernance
9. |
fait observer qu’au cours des premières années de son existence, le NBE n’a pas été diffusé dans tous les pays de l’Union et auprès de toutes les parties concernées; presse la Commission et les États membres de mieux faire connaître cette initiative et d’améliorer la coordination entre tous les niveaux de gouvernance, qui devraient avoir accès en temps utile et de manière équitable à l’information, aux possibilités offertes et aux financements; encourage la Commission à tenir des réunions régulières avec des représentants des États membres et des pays partenaires, et à mettre en place des points de contact dans les États membres afin de faciliter la mise en œuvre du NBE et l’accès aux financements; souligne qu’il est important de disposer de ressources suffisantes au niveau européen et national afin de soutenir la mise en œuvre du NBE sur le terrain ainsi que de modèles et procédures de financement ciblés, et de minimiser les contraintes administratives; |
10. |
encourage les États membres à mettre en œuvre le NBE dans leurs politiques nationales; souligne que le NBE peut contribuer à réduire les disparités importantes entre les États membres du point de vue de leur capacité à atteindre les objectifs fixés par celui-ci, et garantir ainsi des conditions équitables pour tous; encourage toutes les autorités publiques, y compris les institutions de l’Union, à intégrer les principes du NBE dans leurs propres gestion immobilière et procédures de passation de marché; |
11. |
invite la Commission à doter le NBE d’un modèle de gouvernance intégré, non discriminatoire, territorialement structuré, assorti d’une obligation de rendre des comptes sur l’action menée et articulé autour de la participation et de l’adhésion des citoyens, grâce à une répartition territoriale appropriée fondée sur un cadre de gouvernance global; |
12. |
demande à la Commission de communiquer en temps utile des informations sur les modalités de participation au NBE, notamment par l’intermédiaire d’une assistance technique pour les parties prenantes intéressées et de bonnes pratiques, et de clarifier les critères généraux régissant la sélection et l’évaluation des projets et initiatives ainsi que l’attribution des fonds, en particulier:
|
13. |
invite la Commission à intégrer les principes du NBE dans toute législation future pertinente et, dans le même temps, souligne qu’il est nécessaire d’accorder le NBE avec la législation, les programmes ainsi que les initiatives existants de l’Union et de veiller à ce que le cadre réglementaire en place, tel que la directive sur la performance énergétique des bâtiments et celle sur l’efficacité énergétique, appuie les ambitions et la mise en œuvre du NBE; |
14. |
préconise en outre d’élaborer des critères spécifiques pour les secteurs concernés, en particulier la construction et l’architecture, l’énergie, la mobilité, le design, la technologie, le tourisme, l’enseignement et les compétences, l’artisanat, la culture et les arts, en étroite coopération avec les parties prenantes de ces secteurs, en tenant compte des certifications et normes sectorielles applicables, ainsi que d’encourager les synergies entre ces secteurs; rappelle qu’il est essentiel de tenir compte de l’équilibre géographique afin de permettre au NBE de se déployer de la même manière dans l’ensemble de l’Union et au-delà; souligne en outre qu’il n’est pas nécessaire que les projets revêtent un caractère transnational pour recevoir le label NBE; |
15. |
déplore le manque de clarté en ce qui concerne le financement du NBE à partir de 2023; plaide pour une modification du règlement relatif à Horizon Europe dans le contexte de la révision à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel afin de créer un programme «nouveau Bauhaus européen» doté de 500 millions d’euros; souligne que ce programme devrait également être soutenu par d’autres programmes pertinents afin d’en démultiplier les retombées, et que les programmes existants de l’Union peuvent contribuer à réaliser les objectifs du NBE; invite la Commission à veiller à ce que le NBE complète d’autres politiques de l’Union, notamment la politique de cohésion, et à inscrire le soutien au NBE dans des accords de partenariat et des programmes, avec l’appui des politiques structurelles et de cohésion de l’Union; |
16. |
invite la Commission à présenter dès que possible une proposition pour faire du NBE un nouveau programme à part entière de l’Union, avant l’adoption du prochain CFP, de sorte que des idées et objectifs concrets puissent être assortis d’un financement approprié; reconnaît les efforts déployés par la Commission pour lancer les premiers appels à projets en prélevant des fonds sur des programmes existants, mais estime que leur incidence n’est pas à la mesure de l’ambition du dispositif; souligne que de nouvelles ressources seront nécessaires à cet effet, associées à une ligne budgétaire spécifique et stable; précise que ce nouveau programme ne doit pas grever le financement d’autres programmes sous-financés, en particulier Europe créative, Erasmus+ et le Corps européen de solidarité, nonobstant les liens et synergies qui peuvent être créés entre eux, ni détourner l’attention des priorités politiques convenues dans le cadre de ceux-ci; souligne les ressources pour le NBE devraient notamment être consacrées à la recherche et à l’innovation; |
17. |
demande à la Commission de définir un projet clair pour attirer des investissements publics et des investissements privés éthiques, en mettant particulièrement l’accent sur la promotion du leadership féminin dans le domaine du capital-risque et des jeunes pousses; encourage les États membres, dans les limites de leur marge de manœuvre budgétaire, à allouer des fonds suffisants conformément aux principes du NBE, par l’intermédiaire de leurs plans pour la reprise et la résilience et des fonds structurels et d’investissement européens, à des projets conformes aux principes et aux objectifs du NBE, afin de favoriser le développement durable et de couvrir des partenariats public-privé; fait observer que cela aura des résultats tangibles sur le terrain; souligne que le NBE devrait également contribuer à la création d’espaces et de bâtiments favorisant l’entrepreneuriat; |
18. |
estime qu’il convient d’aller au-delà des phases de co-conception, de réalisation et de diffusion, en veillant à ce que la réflexion créative se poursuive tout au long de ces phases; invite la Commission à mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation transparent et fondé sur des données probantes, auquel il convient d’associer toutes les parties prenantes concernées, pour assurer un suivi permanent de toutes les activités relevant du NBE au niveau européen et national, y compris au regard de leur incidence sociale et climatique, de leurs répercussions sur le développement régional et de leur plus-value effective sur la durée, et à en rendre compte régulièrement au Parlement et au Conseil; attend le premier rapport de suivi dès 2022; |
Développement et domaines prioritaires
19. |
estime que le mouvement du NBE devrait promouvoir des modes de vie plus durables, socialement inclusifs et innovants fondés sur de nouveaux modèles globaux de planification, de construction et d’habitation de notre environnement bâti, avec la participation effective des résidents concernés aux processus de décision, afin de répondre aux besoins émergents et à l’évolution des habitudes en matière de consommation et de mobilité, ainsi que de garantir à tous un logement décent, abordable et de qualité, en particulier aux groupes vulnérables, et de lutter contre l’exclusion face au logement et le sans-abrisme; |
20. |
estime que le NBE est l’occasion d’envisager une réhabilitation écologique bien conçue des espaces publics dans le but de réaliser les objectifs de décarbonation, de rénover et de réaffecter les bâtiments obsolètes, de transformer les anciennes zones industrielles en espaces publics verts urbains, et de construire les infrastructures nécessaires pour favoriser l’activité physique, les échanges de connaissances et les échanges culturels; |
21. |
demande que le NBE promeuve des villes du quart d’heure, où tous les services et commodités essentiels sont accessibles à pied, et apporte des solutions innovantes pour le développement de zones urbaines durables, y compris en matière de mobilité durable; souligne que le NBE doit présenter des bâtiments abordables sur le plan financier, inclusifs sur le plan social et économes sur le plan énergétique, et contribuer à un transfert modal vers les transports publics et collectifs et des moyens de transport plus respectueux de l’environnement; |
22. |
insiste sur l’importance de transformer, de rénover et de réaffecter le parc immobilier existant, notamment les bâtiments mal planifiés et mal construits par des régimes totalitaires, d’appliquer des solutions fondées sur la nature, telles que le bois, ainsi que de réduire la production de déchets et d’accroître la durabilité, la réutilisabilité et la circularité dans l’environnement bâti; souligne qu’il convient, dans ce contexte, de privilégier la rénovation et la réaffectation au détriment de la démolition et de la construction, s’il y a lieu, de supprimer les obstacles au traitement et au transport des déchets, et de sensibiliser les citoyens au carbone incorporé et stocké dans les matériaux afin de leur permettre de choisir en connaissance de cause; |
23. |
souligne que le NBE devrait également soutenir les initiatives en faveur de la construction et de la rénovation de logements sociaux abordables, de qualité et économes en énergie; |
24. |
invite les États membres à élaborer des programmes d’enseignement conformes aux principes et aux objectifs du NBE pour l’éducation culturelle et le développement de compétences en matière d’aménagement de l’espace, de création, d’orientation et de dessin, et d’intégrer les grands principes du NBE et des compétences écologiques et numériques dans l’éducation informelle, non formelle et supérieure ainsi que la formation continue, y compris par la mise à niveau et la reconversion des professionnels concernés, ce qui contribuera également à la réalisation de la stratégie européenne en matière de compétences; souligne l’importance de la sensibilisation par l’éducation au respect de l’environnement et du patrimoine culturel, en consultation avec la coalition «Éducation pour le climat»; demande à l’Union de soutenir ces efforts; invite la Commission à intégrer des possibilités de mobilité au NBE, notamment pour l’enseignement et la formation professionnels, les étudiants universitaires de disciplines connexes et les professionnels qualifiés des SICC; |
25. |
demande instamment aux États membres et à la Commission d’intégrer tous les aspects du triangle de la connaissance (innovation, recherche et enseignement) en favorisant les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, par l’intermédiaire notamment des alliances d’universités européennes, les organismes de recherche, notamment les centres de recherche dans les domaines de l’architecture et de la culture, et l’industrie, notamment les microentreprises et les PME, les entreprises sociales et les jeunes pousses, en étroite coopération avec l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et le Centre commun de recherche; estime que la communauté de la connaissance et de l’innovation de l’EIT sur les SICC devrait mettre ses compétences spécialisées à la disposition du NBE, en particulier dans les États membres et les régions où la capacité d’innovation est faible; |
26. |
souligne que le NBE pourrait favoriser la sécurité et l’efficacité énergétiques en encourageant l’investissement et en soutenant les solutions et matériaux de basse technologie, à émissions nulles et à faible consommation énergétique, au moyen notamment de modèles coopératifs et communautaires pour la production d’énergie renouvelable et de projets utilisant la chaleur fatale et des systèmes énergétiques intégrés; |
27. |
attire l’attention sur la question pressante de la hausse des prix de l’énergie et de l’augmentation de la précarité énergétique qui en résulte parmi les ménages de l’Union; souligne que les projets relevant du NBE jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la précarité énergétique et la protection des ménages vulnérables au moyen de solutions innovantes pour les secteurs du bâtiment, de la construction, de l’industrie et des matériaux, condition sine qua non d’une transition énergétique juste et équitable; |
28. |
souligne que le NBE pourrait faciliter la transition numérique en améliorant la connectivité afin d’atténuer la fracture numérique, d’élaborer des solutions plus efficaces, inclusives, accessibles et durables sur le plan écologique, et de développer l’utilisation des ressources et des compétences locales; |
29. |
reconnaît que le NBE favorise une transformation radicale des écosystèmes de la création, de la construction et du commerce, ainsi qu’une compréhension et une qualité nouvelles de la planification, de la conception et de la construction, notamment par l’application de technologies numériques dans l’ensemble du cycle de vie des bâtiments ainsi que le développement de capacités en vue de la création de modèles innovants et de technologies numériques pour la planification urbaine, entre autres grâce au développement de la coopération transfrontalière en matière d’échange de données et à l’intégration des principes de circularité et d’utilisation efficace des ressources sur la voie de la neutralité carbone; |
30. |
préconise d’instaurer, dans le cadre du NBE, des incitations pour encourager l’utilisation de technologies et de matériaux durables afin de promouvoir des solutions intelligentes et innovantes sur le plan énergétique et environnemental dans le domaine des matériaux, des procédés, de l’automatisation et des techniques, qui recourent aux énergies renouvelables et au recyclage de manière rentable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme les éléments préfabriqués utilisant des matériaux durables, les infrastructures photovoltaïques ou de recharge, les matériaux biosourcés et géologiques et les techniques de construction éprouvées à l’échelon local; souligne, dans ce contexte, qu’il importe de faciliter l’approvisionnement pour la production de ces matériaux de construction, notamment en matières premières, et de garantir, dans le même temps, des conditions de concurrence équitables en évitant les distorsions du marché; |
31. |
relève que l’aspect culturel du NBE est essentiel à sa dimension sociale et démocratique; invite la Commission à définir et à élaborer pour le NBE une méthode de conception fondée sur des éléments probants afin de garantir que les processus de transformation des espaces, des bâtiments, des villes et des territoires s’appuient sur la recherche scientifique pour aboutir aux meilleurs résultats possibles; |
32. |
salue l’approche innovante et intégrée que préconise le NBE par l’utilisation efficace de l’espace ainsi la préservation, la restauration, la valorisation, la promotion et la réutilisation du patrimoine historique et culturel et du patrimoine naturel; invite la Commission et les États membres à saisir l’occasion qu’offre le NBE de mieux protéger le riche patrimoine culturel de l’Europe contre les répercussions de la dégradation de l’environnement, de la mauvaise gestion du tourisme et d’autres problèmes; souligne que grâce à la rénovation intelligente, notamment les améliorations en matière d’efficacité énergétique, la transformation et la réaffectation, l’usage des sites culturels et patrimoniaux peut être renouvelé et étendu; fait observer que la numérisation est un moyen de valoriser le patrimoine culturel; |
Mise en œuvre
33. |
demande à la Commission et aux États membres d’établir des liens entre le NBE et la stratégie pour une vague de rénovations pour mettre à profit les solutions innovantes qu’elle recèle au regard d’une rénovation en profondeur et de qualité, globale et optimisée sur le plan des coûts, du parc immobilier; souligne que cette démarche devrait reposer sur une analyse rigoureuse du cycle de vie des bâtiments et prendre en considération le contexte propre à chaque site, notamment les caractéristiques esthétiques et architecturales locales, et tenir compte, au-delà de l’efficacité énergétique, de l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur, des énergies renouvelables, de la durabilité, de l’accessibilité, de la sécurité et de l’éradication des substances nocives; presse la Commission et les États membres de prendre des mesures pour accélérer rapidement le rythme des rénovations, notamment en évitant des obstacles supplémentaires qui entravent la rénovation; |
34. |
estime que les retombées environnementales et sociales de tous les projets relevant du NBE devraient être évaluées tout au long de leur cycle de vie; |
35. |
invite la Commission à poursuivre l’intégration de Level(s), le nouveau cadre européen pour la construction durable, afin d’améliorer la durabilité dans le secteur; souligne la nécessité d’optimiser ce cadre pour le rendre plus accessible aux professionnels du secteur du bâtiment; insiste pour que celui-ci soit constamment mis à jour afin d’y inclure les constats et conclusions les plus récents issus des projets relevant du NBE; |
36. |
est favorable à la création, en partenariat avec les parties prenantes concernées, d’un label NBE fondé sur des critères précis appliqués de manière systématique, globale et inclusive, qui détermine la valeur des projets sur le plan de la durabilité et d’un point de vue économique, environnemental et social et qui favorise les synergies avec les labels et les instruments existants, afin de récompenser les projets et les produits qui atteignent les principaux objectifs du NBE et de leur faciliter l’accès aux financements; invite la Commission à veiller à ce que les dispositifs de financement de l’Union incitent à demander le label, au regard notamment des projets citoyens ou communautaires; préconise de sonder le marché au regard de l’adoption de ce label; souligne que les projets NBE dans le secteur de la construction devraient reposer sur une analyse approfondie du cycle de vie du bâtiment et des coût sur l’ensemble du cycle de vie; |
37. |
invite la Commission et les États membres à encourager la participation directe des autorités locales et régionales à la conception et à la mise en œuvre des projets, notamment en ce qui concerne l’élaboration de ligne directrices détaillées et le développement des capacités pour la mise en œuvre du NBE; invite instamment les autorités régionales et locales à déterminer comment les institutions culturelles locales peuvent bénéficier de la mise en œuvre des principes du NBE, notamment pour atténuer leur empreinte climatique |
38. |
souligne, à cet égard, que l’action préparatoire intitulée «Plate-forme de gestion des connaissances pour le nouveau Bauhaus européen», qui figure au budget pour 2022, peut contribuer à rationaliser les lignes directrices et à diffuser les informations relatives aux possibilités de financement pour les candidats potentiels et qu’elle peut être étendue au-delà de 2023; |
39. |
souligne l’importance d’accorder une plus grande marge de manœuvre aux collectivités locales et régionales afin d’expérimenter des projets NBE et insiste sur le potentiel que recèle le recours aux «sas réglementaires» pour ce qui est de stimuler l’innovation dans l’économie circulaire et le NBE; |
40. |
est d’avis que le NBE devrait s’inscrire dans le cadre plus large d’un pacte culturel pour l’Europe; souligne que le NBE devrait exploiter et promouvoir le potentiel inexploité des SICC, y compris des créateurs culturels, qui sont des moteurs pour une croissance économique durable ainsi qu’une source de services et produits innovants de qualité, en garantissant la participation des SICC sur la base de lignes directrices ciblées et en ouvrant de nouvelles possibilités de collaboration, d’apprentissage mutuel, de renforcement des capacités et d’échanges culturels, tout en garantissant des conditions de travail et une rémunération équitables pour les personnes concernées; souligne qu’il convient de promouvoir la durabilité environnementale des manifestations culturelles liées au NBE; |
41. |
invite la Commission à permettre au Parlement d’entretenir des liens plus étroits avec les organes compétents du NBE, par exemple dans le contexte de la table ronde de haut niveau; |
42. |
demande que le laboratoire du nouveau Bauhaus européen (NEB Lab) contribue à la recherche et à l’innovation dans les principaux domaines du NBE; souligne que le NEB Lab devrait formuler des recommandations innovantes, collaborer avec d’autres institutions, les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux et les parties prenantes, y compris la société civile et les groupes locaux, et établir des règles claires et transparentes au regard des modalités de fonctionnement et de communication d’informations; prie instamment la Commission d’accélérer le déploiement du NEB Lab et de lui fournir des ressources suffisantes; |
43. |
se félicite de la création du festival du nouveau Bauhaus européen ainsi que du prix du nouveau Bauhaus européen décerné une fois par an, qui devraient refléter la richesse de la diversité culturelle de l’Union et rechercher des synergies avec d’autres prix et manifestations pertinents au niveau européen; souligne l’importance d’organiser des manifestations en rapport avec le NBE partout en Europe afin de sensibiliser davantage l’opinion publique et de faire connaître le projet, notamment au moyen de manifestations spécifiques, de festivals et de la proclamation d’une année européenne du NBE; |
44. |
invite la Commission à planifier les destinations des festivals annuels du nouveau Bauhaus européen en tenant compte des villes européennes choisies par l’UNESCO comme «Capitales mondiales de l’architecture»; suggère que le festival du nouveau Bauhaus européen soit organisé dans les villes de l’Union sélectionnées en tant que capitales mondiales de l’architecture afin promouvoir davantage l’architecture et l’innovation européennes; |
45. |
demande à la Commission de créer et de tenir à jour une base de données publique, numérique et facilement accessible des projets et mesures relevant du NBE afin de donner davantage de retentissement aux réalisations de l’initiative et d’en poursuivre le développement en s’appuyant sur des pratiques exemplaires, y compris dans le secteur culturel, et de stimuler le partage des connaissances, la recherche et le développement; |
46. |
préconise d’intensifier les efforts déployés en matière de communication, de sensibilisation et de visibilité au regard du NBE, dans le respect du principe de multilinguisme, afin de mieux faire connaître l’initiative et de stimuler l’adhésion et la participation à celle-ci, notamment au moyen d’activités de sensibilisation publiques participatives utilisant, entre autres, les médias sociaux et les publications numériques, par exemple des campagnes de sensibilisation, une plateforme d’information, le recensement des bonnes pratiques au regard de projets NBE menés dans tous les États membres, du contenu pédagogique, y compris un module sur le NBE, la création d’outils et d’espaces facilitant l’apprentissage collégial, l’échange d’idées et de connaissances, ainsi que des enquêtes visant à évaluer l’impact des projets relevant du NBE; |
o
o o
47. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 501 I du 13.12.2021, p. 13.
(2) JO C 460 du 21.12.2018, p. 12.
(3) JO C 184 du 5.5.2022, p. 88.
(4) Textes adoptés de cette date: P9_TA(2022)0057.
(5) JO C 385 du 22.9.2021, p. 152.
(6) JO C 385 du 22.9.2021, p. 68.
(7) JO C 445 du 29.10.2021, p. 156.
(8) JO C 456 du 10.11.2021, p. 24.
(9) JO C 205 du 20.5.2022, p. 17.
(10) JO C 494 du 8.12.2021, p. 26.
(11) JO L 170 du 12.5.2021, p. 1.
(12) JO L 172 du 17.5.2021, p. 53.
(13) JO L 231 du 30.6.2021, p. 60.
(14) JO L 153 du 3.5.2021, p. 1.
(15) JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
(16) JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.
(17) JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
(18) JO L 202 du 8.6.2021, p. 32.
(19) Commission européenne, «À la une: l’efficacité énergétique des bâtiments», 17 février 2020.
Jeudi 15 septembre 2022
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/67 |
P9_TA(2022)0320
Violations des droits de l’homme dans le contexte de la déportation forcée de civils ukrainiens et de l’adoption forcée d’enfants ukrainiens en Russie
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur les violations des droits de l’homme dans le contexte de la déportation forcée de civils ukrainiens et de l’adoption forcée d’enfants ukrainiens en Russie (2022/2825(RSP))
(2023/C 125/05)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur l’Ukraine et la Russie, et notamment ses résolutions du 7 avril (1), du 5 mai (2) et du 19 mai (3) 2022, |
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vu la charte des Nations unies, |
— |
vu la convention européenne des droits de l’homme, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, |
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vu les conventions de la Haye, |
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vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, |
— |
vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), |
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vu la convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, |
— |
vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et les protocoles additionnels s’y rapportant, |
— |
vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, |
— |
vu les conclusions du Conseil européen du 30 mai 2022 sur l’Ukraine, |
— |
vu les rapports de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 13 avril 2022 et du 14 juillet 2022 sur les violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Ukraine, |
— |
vu les rapports du commissaire aux droits de l’homme du parlement ukrainien, |
— |
vu le débat du Conseil de sécurité des Nations unies du 7 septembre 2022 sur le déplacement et la déportation forcés de citoyens ukrainiens et l’adoption forcée d’enfants ukrainiens en Russie, |
— |
vu le rapport de Human Rights Watch intitulé «We Had No Choice»: «Filtration» and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia («Nous n’avions pas le choix»: «Filtration» et le crime de transfert forcé de civils ukrainiens en Russie), du 1er septembre 2022, |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement, |
A. |
considérant que le 24 février 2022, la Fédération de Russie a relancé une guerre d’agression non provoquée, injustifiée et illégale contre l’Ukraine; que la Russie s’est rendue coupable de violations massives et graves des droits de l’homme et de crimes de guerre depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine, notamment de massacres de civils et de prisonniers de guerre, de tortures, de violences sexuelles, de disparitions forcées, de déportations forcées, de pillages et d’entraves à l’évacuation et aux convois humanitaires, et que tous ces actes sont interdits par le droit international et doivent être poursuivis; |
B. |
considérant que, selon les estimations du commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien (médiateur), plus d’un million d’Ukrainiens ont été déportés de force vers la Fédération de Russie depuis le 24 février 2022, souvent jusqu’à l’extrême est de la Russie; que plusieurs sources indiquent que ces chiffres sont sous-estimés, les estimations les plus élevées évoquant 2,5 millions d’Ukrainiens déportés de force, et que ce nombre est en constante augmentation; que les déportations forcées d’Ukraine, facilitées par les «camps de filtration», présentent de fortes similitudes historiques avec les déportations forcées massives de l’époque soviétique et les camps de concentration du goulag; qu’un transfert forcé est un crime de guerre et un crime potentiel contre l’humanité; |
C. |
considérant que plusieurs organisations internationales telles que l’OSCE et les Nations unies ont qualifié les déportations forcées à grande échelle de civils ukrainiens vers la Fédération de Russie de l’une des plus graves violations du droit humanitaire international commises par la Fédération de Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine; |
D. |
considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a confirmé l’existence d’une «filtration» consistant en des contrôles de sécurité à grande échelle, obligatoires, punitifs et abusifs, ayant entraîné de nombreuses violations des droits de l’homme à l’encontre de citoyens ukrainiens; que des citoyens ukrainiens ont été détenus dans l’attente de ce contrôle, parfois pendant quelques heures, parfois pendant près d’un mois; qu’au cours de la «filtration», les citoyens ukrainiens sont soumis à des interrogatoires minutieux, à des fouilles corporelles, parfois avec déshabillage forcé, et à la torture; que, dans de telles circonstances, les femmes et les filles ukrainiennes sont exposées au risque d’exploitation sexuelle; |
E. |
considérant que le processus de «filtration» est systématique et implique une collecte illégale et massive de données, qui offre aux autorités russes d’énormes quantités de données à caractère personnel sur les civils ukrainiens, y compris leurs données biométriques; qu’il s’agit là d’une violation manifeste du droit à la vie privée et que les personnes qui en font l’objet risquent d’être ciblées à l’avenir; |
F. |
considérant qu’au cours de ce processus, les autorités russes confisquent souvent les passeports ukrainiens et forcent les Ukrainiens à s’engager officiellement à rester en Russie, ce qui complique leur retour dans leur pays, dans un effort manifeste de modifier la composition démographique de l’Ukraine; que, outre les déportations et les adoptions forcées, la Russie procède à une russification accélérée dans les territoires occupés d’Ukraine, conformément à son concept géopolitique de «Russkiy mir» («monde russe»); |
G. |
considérant que les citoyens ukrainiens qui «échouent» au processus de «filtration» sont arrêtés et transférés dans des centres de détention et des pénitenciers russes, où ils s’exposent à de graves atteintes, notamment à des actes de tortures et à de mauvais traitements, ou disparaissent de force; que des rapports crédibles du Haut-Commissariat aux droits de l’homme ont documenté la séparation d’enfants de leur famille lorsque l’adulte qui les accompagnait ne passait pas le processus de filtration; |
H. |
considérant que les enfants qui fuient la guerre, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés, sont davantage exposés à la violence, aux abus, à l’exploitation, à la disparition et à la traite, surtout lorsqu’ils franchissent des frontières, et que les filles, en particulier, sont exposées à la violence fondée sur le genre; |
I. |
considérant que le 3 septembre 2022 le médiateur ukrainien a affirmé que plus de 200 000 enfants ukrainiens avaient déjà été déplacés de force vers la Fédération de Russie pour être adoptés par des familles russes, et qu’il disposait de preuves confirmant la déportation forcée de 7 000 enfants ukrainiens; que les autorités russes séparent délibérément les enfants ukrainiens de leurs parents et en enlèvent d’autres dans des orphelinats, des institutions pour mineurs et des hôpitaux pour ensuite les proposer à l’adoption en Russie; que, ce faisant, la Fédération de Russie a fait preuve d’une approche systématique et à grande échelle, impliquant, entre autres infractions, l’effacement des dossiers personnels des personnes déportées; |
J. |
considérant que l’Ukraine a mis en place un portail intitulé «Children of War», pour permettre aux parents d’enfants disparus, déplacés et déportés de partager toutes les informations disponibles; |
K. |
considérant qu’une fois que les enfants se trouvent dans les territoires occupés par la Russie ou en Russie même, le processus visant à les récupérer ou à les réunir avec leurs tuteurs est extrêmement complexe; qu’en l’absence de procédures officielles visant à renvoyer les enfants ukrainiens en Ukraine ou à les réunir avec leurs tuteurs et leurs responsables, la tâche incombe en grande partie aux individus, avec le soutien de bénévoles locaux, d’ONG et de négociations par des voies non officielles; |
L. |
considérant que, les 25 et 30 mai 2022, le président Vladimir Poutine a signé des décrets simplifiant la procédure d’octroi de la citoyenneté russe aux citoyens ukrainiens, y compris aux enfants privés de soins parentaux, et d’adoption d’enfants ukrainiens par des familles russes, ce qui complique encore davantage leur retour en Ukraine et facilite le processus d’assimilation forcée des enfants ukrainiens; que des centaines d’enfants ukrainiens ont depuis obtenu la citoyenneté russe et ont été envoyés chez de nouveaux parents dans différentes régions de Russie; |
M. |
considérant que le droit international interdit explicitement la déportation à l’intérieur d’un territoire occupé ou d’un territoire occupé vers le territoire d’une puissance occupante, ce qui constitue une violation grave des conventions de Genève et un crime de guerre selon le statut de Rome de la CPI; que le droit et la pratique internationaux interdisent l’adoption pendant ou immédiatement après les situations d’urgence; que l’Ukraine a décidé de suspendre les adoptions internationales au début de la guerre; que la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la quatrième convention de Genève interdisent à la puissance occupante de modifier le statut personnel des enfants, y compris leur nationalité; |
N. |
considérant que, selon l’article II de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, constitue un génocide; |
O. |
considérant que les personnes âgées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables semblent particulièrement exposés au risque d’être piégés dans les territoires occupés par la Russie ou en Russie même, étant donné qu’ils sont souvent placés contre leur gré dans des établissements tels que des maisons de retraite en Russie ou dans les territoires occupés par la Russie; que ces établissements sont des centres fermés et que l’hébergement de personnes vulnérables porte fondamentalement atteinte à leur droit à leur liberté de mouvement; |
P. |
considérant que les citoyens ukrainiens en Russie et dans les territoires occupés par la Russie sont confrontés à d’importantes difficultés, telles que le manque de moyens de subsistance, l’incapacité d’échanger des grivnas ukrainiennes ou de retirer des fonds avec des cartes bancaires, le manque de vêtements et d’articles d’hygiène, et l’incapacité à contacter des proches; que des civils ukrainiens sont déplacés de force dans des territoires économiquement désolés ou isolés en Russie, souvent en Sibérie, et qu’ils ne disposent d’aucun moyen de retour; que ceux qui tentent de quitter la Russie se heurtent souvent à des difficultés pour traverser le pays parce qu’ils ne disposent pas des documents d’identité nécessaires, documents qu’ils ont laissés en Ukraine lorsqu’ils ont fui la guerre ou qui leur ont été confisqués par les autorités russes; |
Q. |
considérant que la propagande du Kremlin visant à justifier l’actuelle guerre d’agression russe contre l’Ukraine repose sur une représentation déformée de la Seconde Guerre mondiale; |
1. |
condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, ainsi que l’implication de la Biélorussie dans cette guerre, et exige que la Russie mette un terme immédiat à toutes ses activités militaires en Ukraine et retire sans condition l’intégralité de ses forces et équipements militaires de la totalité du territoire ukrainien internationalement reconnu; exprime sa solidarité sans faille avec le peuple ukrainien, soutient pleinement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, et souligne que cette guerre constitue une violation grave du droit international; |
2. |
condamne fermement les atrocités commises par les forces armées russes, leurs alliés et les différentes autorités d’occupation, en particulier la déportation forcée de civils ukrainiens, y compris d’enfants, vers la Russie, ainsi que les pratiques odieuses de la Russie dans les «camps de filtration» où les familles sont séparées et où ceux considérés comme «non fiables» disparaissent; |
3. |
demande à la Russie de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du droit international et de cesser immédiatement la déportation et le transfert forcés de civils ukrainiens vers la Russie et les territoires occupés par la Russie, tous les déplacements forcés d’enfants vers les territoires occupés par la Russie et la Fédération de Russie, ainsi que toutes les adoptions internationales d’enfants déplacés de l’ensemble du territoire internationalement reconnu de l’Ukraine; invite la Russie à abroger toute législation facilitant l’adoption d’enfants ukrainiens; |
4. |
souligne que les organisations internationales et européennes, y compris le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, doivent pouvoir accéder sans entrave aux «camps de filtration» et aux autres lieux où se trouvent les citoyens ukrainiens après leur transfert en Russie et dans les territoires occupés par la Russie, contrôler ces installations et aider les citoyens ukrainiens qui souhaitent retourner sur le territoire de leur pays, ainsi que ceux qui souhaitent se rendre dans un pays tiers pour y déposer une demande d’asile ou de statut de réfugié et/ou de regroupement familial sans passer par l’Ukraine; |
5. |
exige que la Fédération de Russie fournisse immédiatement des informations sur les noms, le lieu de résidence et le bien-être de tous les Ukrainiens détenus ou déportés, et permette et facilite le retour en toute sécurité de tous les citoyens ukrainiens, y compris les enfants, en particulier ceux qui ont été déportés sur le territoire de la Fédération de Russie ou sur des territoires ukrainiens actuellement occupés par la Fédération de Russie, en mettant en place des voies de communication et de voyage sûres; |
6. |
invite tous les États et toutes les organisations internationales à faire pression sur la Russie pour qu’elle respecte l’interdiction des transferts forcés, y compris pour contraindre les civils à évacuer vers des destinations non désirées, et à faciliter le passage en toute sécurité des civils vers une destination de leur choix, en particulier pour les groupes vulnérables; |
7. |
appelle la Russie à se conformer pleinement à ses obligations et à mettre fin aux opérations de «filtration» systématique, à arrêter tous les processus de collecte et de stockage de données biométriques en cours, à supprimer les données collectées illégalement et à faire en sorte que les civils, s’ils le souhaitent, puissent quitter en toute sécurité le territoire contrôlé par l’Ukraine sous surveillance internationale; demande à la Russie de renoncer à toute tentative de russification et de priver les Ukrainiens de leur identité nationale; |
8. |
souligne que les enfants séparés de leurs parents pendant une guerre ou une situation d’urgence humanitaire ne peuvent être considérés comme des orphelins et devraient être autorisés à rentrer immédiatement et à retrouver leurs parents ou leurs tuteurs légaux; |
9. |
demande instamment aux autorités de la Fédération de Russie d’accorder aux organisations internationales telles que le HCDH et l’Unicef un accès immédiat à tous les enfants ukrainiens déportés dans les territoires occupés russes et en Russie; demande aux autorités russes de garantir la sécurité et le bien-être des enfants ukrainiens pendant leur séjour en Russie et dans les territoires occupés par la Russie, et de les protéger des dangers de la guerre et de ses conséquences; |
10. |
appelle à la mise en place immédiate d’un train de mesures de l’Union pour la protection de l’enfance afin de protéger et d’aider les enfants et les jeunes qui fuient la guerre en Ukraine, comprenant un passage en toute sécurité, une protection contre la violence, les abus, l’exploitation et la traite, une aide d’urgence, des mesures de regroupement familial et un soutien à la réhabilitation à long terme; |
11. |
demande au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et aux États membres d’aborder la situation critique des groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, dans les déclarations publiques de l’Union sur les transferts forcés, et d’apporter un soutien aux militants et aux ONG sur le terrain qui tentent de s’occuper d’eux et de faciliter leur retour en toute sécurité; |
12. |
invite la Commission et les États membres à collaborer avec les autorités ukrainiennes, les organisations internationales et la société civile afin de mettre en place des mécanismes permettant de documenter les faits relatifs aux transferts forcés (le nombre et l’identité des personnes, y compris les enfants, le lieu où se trouvent les personnes ayant échoué au processus de filtration, les conditions de leur séjour en Russie, etc.), y compris pour déterminer leur localisation, de rapatrier en priorité les enfants disparus et de contribuer au regroupement familial et à la recherche de proches; souligne la nécessité de recueillir des informations, telles que les noms des personnes qui ont disparu au cours du processus de filtration, leur confinement forcé ou leur transfert vers la Russie; |
13. |
invite les États membres à soutenir, par l’intermédiaire de leurs missions diplomatiques en Russie, la délivrance de documents de voyage temporaires permettant aux citoyens ukrainiens bloqués en Russie sans leurs documents d’identité ou de voyage de quitter le pays s’ils le souhaitent, et de leur fournir un abri temporaire dans l’Union si nécessaire; |
14. |
condamne fermement les décrets présidentiels russes des 25 mai et 30 mai 2022; |
15. |
prie instamment la Russie d’abandonner sa politique de délivrance de passeports russes et de permettre aux Ukrainiens de conserver leurs documents d’identité originaux; |
16. |
rappelle avec insistance que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ainsi que d’un éventuel génocide ou de crimes perpétrés avec intention génocidaire ainsi que les représentants gouvernementaux et les chefs militaires responsables devront répondre de leurs actes; constate que le déplacement et la déportation forcés d’enfants ukrainiens, y compris ceux placés en institutions, vers la Fédération de Russie et les territoires occupés par la Russie, ainsi que leur adoption forcée par des familles russes, sont contraires au droit ukrainien et international, en particulier à l’article II de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide; invite, à cet égard, les États membres à soutenir les efforts déployés par les autorités ukrainiennes et internationales pour recueillir, documenter et conserver les preuves des violations des droits de l’homme commises dans le contexte de la guerre russe contre l’Ukraine; |
17. |
invite le gouvernement ukrainien à ratifier le statut de Rome de la CPI afin de faciliter la poursuite des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, y compris les expulsions forcées, et demande à tous les pays européens de signer ou de ratifier la convention internationale des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; |
18. |
demande à la Commission et aux États membres de soutenir tous les processus internationaux et nationaux légitimes, y compris en vertu du principe de compétence universelle, et d’enquêter sur les allégations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre afin que tous les auteurs répondent de leurs actes devant un tribunal, y compris les cas de transferts forcés, d’adoptions forcées et de disparitions forcées; se félicite vivement des enquêtes que la CPI mène actuellement à cet égard; |
19. |
invite la Commission et les États membres à apporter un soutien politique, juridique, technique, financier et tout autre type de soutien nécessaire à la mise en place d’un tribunal spécial chargé de traiter le crime d’agression commis par la Fédération de Russie contre l’Ukraine; |
20. |
se félicite de l’adoption rapide de sanctions par le Conseil et salue l’unité dont ont fait preuve les institutions de l’Union européenne et les États membres en réponse à l’agression de la Russie contre l’Ukraine, ainsi que le niveau élevé de coordination parmi les pays du G7; invite tous les partenaires, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne et les pays candidats potentiels, à s’aligner sur les trains de sanctions adoptés; demande que la liste des personnes visées par les sanctions soit élargie, notamment à toutes les organisations et personnes identifiées comme responsables de la préparation et de l’exécution des déportations et des adoptions forcées ou du fonctionnement des camps de filtration; |
21. |
constate qu’il existe de fortes similitudes historiques entre les crimes commis par la Russie en Ukraine et ceux commis par l’Union soviétique dans les territoires occupés par les Soviétiques; reconnaît que les déportations massives ordonnées, planifiées et exécutées par le régime communiste de l’Union soviétique et l’ensemble du système du goulag constituent des crimes contre l’humanité; souligne que la mémoire, la recherche historique et l’éducation sur le passé totalitaire sont très importantes pour renforcer la conscience citoyenne et s’armer contre la désinformation; appelle de ses vœux une évaluation historique et juridique approfondie des crimes commis par l’Union soviétique et un débat public transparent à leur sujet, en particulier en Russie même, afin de rendre impossible la répétition de tels crimes à l’avenir; |
22. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, à l’Organisation internationale pour les migrations, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Cour pénale internationale, au Fonds des Nations unies pour l’enfance, au président, au gouvernement et au parlement de l’Ukraine, aux autorités de la Biélorussie, et au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie. |
(1) Résolution du Parlement européen du 7 avril 2022 sur la protection accordée par l’Union européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de la guerre en Ukraine, Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0120.
(2) Résolution du Parlement européen du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes, Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0206.
(3) Résolution du Parlement européen du 19 mai 2022 sur la lutte contre l’impunité des crimes de guerre en Ukraine, Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0218.
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/72 |
P9_TA(2022)0321
Violations des droits de l’homme en Ouganda et en Tanzanie en lien avec les investissements dans des projets fondés sur les énergies fossiles
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur les violations des droits de l’homme en Ouganda et en Tanzanie en lien avec les investissements réalisés dans des projets fondés sur les énergies fossiles (2022/2826(RSP))
(2023/C 125/06)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur l’Ouganda et la Tanzanie, |
— |
vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme et les orientations de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression en ligne et hors ligne, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’Ouganda est signataire, et en particulier son article 9, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966, ratifié par l’Ouganda le 21 juin 1995, et en particulier son article 9 qui garantit le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, |
— |
vu la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée le 9 décembre 1998, et également connue sous le nom de déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, |
— |
vu l’accord de Paris, adopté lors de la vingt-et-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Paris le 12 décembre 2015 et signé le 22 avril 2016 par tous les États membres de l’Union européenne, l’Ouganda et la Tanzanie notamment, |
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vu la stratégie commune UE-Afrique, |
— |
vu la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 2022 avec les voix de 161 pays, dont l’ensemble des États membres de l’Union européenne, qui déclare l’accès à un environnement propre, sain et durable droit humain universel, |
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vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que le projet d’aménagement du lac Albert fait intervenir plusieurs partenaires, à savoir la compagnie pétrolière multinationale française TotalEnergies (Total) en tant qu’investisseur principal, la China National Offshore Oil Corporation, la Uganda National Oil Company et la Tanzania Petroleum Development Corporation; que la production issue du projet sera acheminée au port de Tanga en Tanzanie par un oléoduc transfrontalier, l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est (EACOP); que l’EACOP, lancé le 1er février 2022, devrait être achevé en 2025 au plus tard; que Total a engagé deux grands projets de prospection pétrolière en Ouganda, dont le projet Tilenga qui comporte notamment des opérations de forage pétrolier dans la zone naturelle protégée des chutes Murchison; |
B. |
considérant que, selon les prévisions, les phases de construction et d’exploitation auront encore des incidences graves et délétères pour les populations situées dans les zones d’extraction pétrolière et dans celle de l’oléoduc, notamment en portant atteinte aux ressources en eau et en portant un coup irrémédiable aux moyens d’existence des agriculteurs, des pêcheurs et des chefs d’entreprises du tourisme qui sont tributaires de la richesse des ressources naturelles de la région; que les structures en mer de l’EACOP sur la côte tanzanienne vont être édifiées dans une zone très exposée au risque de tsunami, et constituent donc une menace pour des zones marines protégées; que ces risques ont été relevés par la Commission néerlandaise pour l’évaluation environnementale dans son examen consultatif de l’analyse des incidences sociales et environnementales de l’EACOP qui avait été présentée à nouveau, où elle souligne en particulier que la technique proposée pour la traversée des eaux et des zones humides (tranchée ouverte) risque d’avoir d’importantes incidences néfastes, en particulier dans les zones humides; |
C. |
considérant que les risques et incidences engendrés par l’aménagement des infrastructures des champs pétrolifères et de l’oléoduc sont déjà réputés immenses et ont été répertoriés de manière exhaustive dans de nombreuses analyses d’impact associatives et études d’experts indépendants; que, selon les projections, le projet mettra en péril des réserves et des habitats naturels; que, en dépit des avantages sur le plan économique et en matière d’emploi que le projet aurait selon les partenaires du projet, de nombreux citoyens et organisations de la société civile d’Afrique de l’Est continuent de faire entendre leur opposition résolue à la construction de l’oléoduc et aux projets dont il s’accompagne, estimant qu’il n’en vaut pas la peine du fait de son incidence sur les communautés locales et l’environnement; |
D. |
considérant que la majeure partie de la production attendue de ce grand projet pétrolier sera extraite et vendue après 2030; que l’extraction de pétrole en Ouganda engendrerait jusqu’à 34 millions de tonnes d’émissions de carbone par an; que, dans un rapport de 2021, l’Agence internationale de l’énergie a averti que si l’on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 oC afin de parer aux conséquences les plus dévastatrices du changement climatique, il est impératif d’arrêter sur-le-champ les nouveaux travaux d’exploitation pétrolière et gazière; que plusieurs experts en matière d’environnement et de climat ont signalé une série de lacunes rédhibitoires dans lesdites analyses d’impact environnemental et social, jugeant que l’EACOP donnera forcément lieu à des déversements de pétrole pendant la durée de vie du projet; |
E. |
considérant que, dans leur communication du 24 janvier 2022, les quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme constatent avec préoccupation les arrestations, les intimidations et le harcèlement judiciaire dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales (ONG) qui mènent leurs activités dans le secteur du pétrole et du gaz en Ouganda; que, selon des signalements, divers défenseurs des droits de l’homme, journalistes et acteurs de la société civile ont été traités en délinquants et fait l’objet d’intimidations et de harcèlement, dont: Maxwell Atuhura, défenseurs des droits environnementaux et responsable local à Buliisa de l’ONG Africa Institute for Energy Governance, victime d'une effraction et d’une arrestation arbitraire; Federica Marsi, journaliste italienne, arrêtée de manière arbitraire le 25 mai 2021; Joss Kaheero Mugisa, président de l’ONG Oil and Gas Human Rights Defenders Association, qui a passé 56 nuits en prison sans avoir été condamné par un tribunal; Robert Birimuye, l'un des porte-parole des habitants touchés par le projet EACOP dans le district de Kyotera, victime d’arrestation arbitraire; Yisito Kayinga Muddu, coordonnateur du Community Transformation Foundation Network (COTFONE), dont le domicile et le bureau ont été visités par effraction le même jour; et Fred Mwesigwa, qui a témoigné dans la procédure ouverte contre TotalEnergies en France et a par la suite subi des menaces de mort; |
F. |
considérant que, depuis 2019, Total fait l’objet d’une action en justice en France, accusée de ne pas avoir mis en place un plan de vigilance suffisant pour prévenir les risques que pose son projet en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de droits humains, comme l’exige la loi française sur le devoir de vigilance, en ce qui concerne les projets Tilenga et EACOP et leurs incidences sur les droits de l’homme; que les pourvois de Total ont été rejetés par la Cour de cassation française en décembre 2021, l’affaire devant maintenant être examinée au fond et une décision n’ayant pas encore été rendue; |
G. |
considérant qu’une mission de la délégation de l’Union européenne et des ambassades de France, de Belgique, du Danemark, de Norvège et des Pays-Bas s’est vu refuser l’entrée dans la zone pétrolifère le 9 novembre 2021; |
H. |
considérant que près de 118 000 personnes sont concernées par ces projets pétroliers: certaines ont vu leurs logements détruits pour faciliter la construction des routes d’accès ou de l’usine de transformation, d’autres ont vu leurs terrains réquisitionnés, en totalité ou en partie, et ont perdu le libre usage de leurs biens et donc leurs moyens de subsistance, sans que leur ait été versée au préalable une indemnisation juste et suffisante; que l’indemnisation versée est souvent d’un trop faible montant pour permettre aux agriculteurs expropriés d’acheter un terrain comparable sur lequel poursuivre leur activité; que la faiblesse de cette indemnité dégrade fortement et, a priori, définitivement leurs revenus et leurs conditions de vie, de telle sorte que les personnes réinstallées ne sont plus en mesure de gagner un revenu suffisant pour nourrir leurs familles, envoyer leurs enfants à l’école et accéder aux soins de santé; que le droit des communautés autochtones au consentement préalable, libre et éclairé n’est pas respecté comme le voudraient les normes internationales; |
1. |
se dit vivement préoccupé par les violations des droits de l’homme commises en Ouganda et en Tanzanie en lien avec les investissements réalisés dans des projets fondés sur les énergies fossiles, et notamment par l’emprisonnement injustifié de défenseurs des droits de l’homme, la suspension arbitraire d’ONG, les peines de prison arbitraires et l’éviction de centaines de personnes dépossédées de leurs terres sans indemnisation juste ni suffisante; exprime son inquiétude devant les arrestations, les actes d’intimidation et le harcèlement judiciaire dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme et les ONG évoluant dans le secteur du pétrole et du gaz en Ouganda; invite les autorités à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les groupes de la société civile puissent mener leurs activités auprès des communautés en situation de risque et demande la libération immédiate de tous les défenseurs des droits de l’homme ayant fait l’objet d’une arrestation arbitraire; |
2. |
invite les gouvernements de l’Ouganda et de la Tanzanie à prendre des mesures concrètes pour que les autorités, les forces de sécurité et la police respectent les normes relatives aux droits de l’homme et s’y conforment; insiste en particulier pour que l’Union européenne et les autres acteurs internationaux maintiennent et renforcent leur approche intégrée et coordonnée à l’égard de l’Ouganda, qui comprend la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi que le renforcement du système judiciaire et de l’état de droit, et invite instamment l’Union et ses États membres à faire part de ces préoccupations par la voie publique et diplomatique; prie instamment le gouvernement ougandais d’autoriser de nouveau les 54 ONG ayant été arbitrairement fermées ou suspendues et d’accorder aux personnes ayant été déplacées sans bénéficier d’une indemnisation juste et suffisante l’accès à leur terre; |
3. |
rappelle que plus de 100 000 personnes courent le risque imminent d’être déplacées par suite du projet EACOP sans véritable garantie d’une indemnisation suffisante; demande instamment que les personnes évincées ou se voyant refuser l’accès à leurs terres soient indemnisées rapidement, de manière juste et suffisante, comme le prévoit la constitution de l’Ouganda et comme l’ont promis les compagnies; demande aux autorités de prendre des mesures supplémentaires pour indemniser de manière suffisante les personnes ayant perdu leurs biens et leurs terres, protéger le droit à la santé des communautés locales, leur environnement, leurs moyens d’existence et leur libertés civiles et fournir une réparation à ceux qui ont subi les conséquences des opérations pétrolières au cours des dernières décennies; invite les deux gouvernements à mettre à jour leur droit national relatif à l’acquisition de terrains, à leur évaluation et aux réinstallations afin de les mettre en conformité avec les normes régionales et internationales, dont le droit au consentement préalable, libre et éclairé; |
4. |
demande une nouvelle fois aux autorités de l’Ouganda d’accorder aux organisations de la société civile, aux journalistes indépendants, aux observateurs internationaux et aux chercheurs un accès libre, réel et sans entrave à la zone pétrolifère; |
5. |
appelle une nouvelle fois de ses vœux une directive vigoureuse et ambitieuse sur le devoir de vigilance des entreprises et un instrument international contraignant lui aussi ambitieux pour assurer le respect de leurs obligations en matière de droits de l’homme, d'environnement et de climat, comme il l’avait évoqué dans sa résolution du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (1); |
6. |
demande que l’Union européenne et la communauté internationale exercent la pression la plus forte sur les autorités ougandaises et tanzaniennes, mais aussi sur les porteurs et acteurs du projet, afin qu’ils protègent l’environnement et mettent fin aux activités d’extraction dans des écosystèmes protégés et sensibles, y compris sur les rives du lac Albert, et qu’ils s’engagent à employer les meilleurs moyens disponibles pour préserver la culture, la santé et l’avenir des communautés touchées et à étudier des solutions de rechange conformément aux engagements internationaux en matière de climat et de biodiversité; invite les porteurs du projet EACOP en Ouganda et en Tanzanie à régler tous les litiges qui auraient dû l’être avant le lancement du projet, et à tenir compte de tous les risques susmentionnés qui pèsent sur ledit projet; demande à TotalEnergies de prendre une année avant le lancement du projet pour étudier la faisabilité d’un autre itinéraire permettant de mieux préserver les écosystèmes protégés et sensibles et les ressources en eau de l’Ouganda et de la Tanzanie, et ainsi de limiter la vulnérabilité des bassins hydrographiques de la région des Grands Lacs africains, qui constituent une ressource vitale pour la région, et d’envisager d’autres projets possibles reposant sur les énergies renouvelables pour un meilleur développement économique; |
7. |
constate avec inquiétude l’influence économique grandissante de la Chine et de la Russie, notamment dans le secteur de l’énergie; juge préoccupant à cet égard l’intérêt marqué par les autorités ougandaises pour la construction d’une centrale nucléaire avec l’aide de la Russie; rappelle que le monde démocratique a adopté des mesures restrictives ciblées à l’encontre des entreprises et entités russes, y compris celles évoluant dans le secteur de l’énergie, en réponse à l’agression de l’Ukraine par la Russie; |
8. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au président de la République d’Ouganda, au président de la République unie de Tanzanie et aux présidents des parlements ougandais et tanzanien. |
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/76 |
P9_TA(2022)0322
Nicaragua, en particulier l’arrestation de l’évêque Rolando Álvarez
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur le Nicaragua, en particulier l’arrestation de l’évêque Rolando Álvarez (2022/2827(RSP))
(2023/C 125/07)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions précédentes sur le Nicaragua, et en particulier celles du 16 décembre 2021, sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie au Nicaragua (1), et du 9 juin 2022 sur l’instrumentalisation de la justice en tant qu’outil répressif au Nicaragua (2), |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, et notamment son article 18 sur la liberté d’opinion et d’expression, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 10 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la convention américaine des droits de l’homme, et notamment son article 12 sur la liberté de conscience et de religion, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus, |
— |
vu la décision (CFSP) 2019/1720 du Conseil du 14 octobre 2019 concernant des mesures restrictives au regard de la situation au Nicaragua (3), |
— |
vu la déclaration du 14 mars 2022 du porte-parole du vice-présidente de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la condamnation de prisonniers politiques, |
— |
vu la déclaration du porte-parole du Bureau des droits de l’homme des Nations unies du 9 mai 2022 sur la répression de la société civile au Nicaragua, le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 24 février 2022 sur la situation des droits de l’homme au Nicaragua et la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme en amont de la 49e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le 7 mars 2022, |
— |
vu la résolution no 49/3, intitulée «Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua», adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 31 mars 2022, |
— |
vu l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (4) (ci-après, l’«accord d’association UE-Amérique centrale»), |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que, le 19 août 2022, la police nationale nicaraguayenne a pris d’assaut l’évêché de Matagalpa pour arrêter arbitrairement l’évêque Rolando Álvarez, qui y était déjà en résidence surveillée depuis deux semaines, avec cinq prêtres, deux séminaristes et un cameraman, qui sont désormais emprisonnés dans la prison d’El Chipote; que l’évêque Álvarez a joué un rôle important de médiation dans le dialogue national de 2018 et qu’il n’a cessé de plaider pour un dialogue pacifique et réfléchi au Nicaragua, critiquant la fermeture, le 1er août 2022, de sept stations de radio chrétiennes gérées par le diocèse de Matagalpa; |
B. |
considérant que la police n’a pas motivé les arrestations dans ses déclarations, se contentant d’affirmer qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête ouverte le 5 août 2022 sur des activités «de déstabilisation et de provocation» dans le pays; que la police a par la suite confirmé que des «enquêtes judiciaires» étaient en cours; que, quelques heures plus tard, Rosario Murillo, vice-président du Nicaragua, a affirmé dans un discours que la police avait rétabli l’ordre à Matagalpa et que l’arrestation de l’évêque était «nécessaire»; |
C. |
considérant que le Nonce apostolique au Nicaragua, Monsignor Waldemar Stanisław Sommertag, a été expulsé en mars 2022, que le Père Manuel Salvador García a été arrêté en juin 2022, que l’organisation des Missionnaires de la charité de l’ordre de Sainte-Thérèse de Calcutta a été déclarée illégale et que ses membres ont été expulsés en juillet 2022, et que la police nationale aurait interdit les processions religieuses prévues les 13 et 14 août 2022; que cinq autres prêtres, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández et Dani García, se sont exilés à la suite de l’arrestation de l’évêque Álvarez; que l’évêque Silvio Báez a été contraint de s’exiler en 2019 après avoir reçu des menaces de mort, ce qu’a reconnu le Vatican; que, le 1er septembre 2022, les autorités nicaraguayennes ont condamné Monsignor Leonardo José Urbina Rodríguez à 30 ans de prison; que ce ne sont là que quelques-uns des actes de répression visant des membres de l’Église catholique romaine au Nicaragua; |
D. |
considérant que, depuis 2018, le régime nicaraguayen procède systématiquement et de manière répétée à l’incarcération, au harcèlement et à l’intimidation de précandidats à la présidence, de dirigeants de l’opposition et de responsables religieux, notamment de l’Église catholique romaine, ainsi que de dirigeants d’organisations étudiantes et du monde rural, de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de membres d’organisations de la société civile, de personnes LGBTI et de représentants d’entreprises; |
E. |
considérant que, depuis lors, un cadre de répression de l’État a été mis en place au Nicaragua, caractérisé par une impunité systémique pour les violations des droits de l’homme, une détérioration des institutions et de l’état de droit et une connivence entre les pouvoirs exécutif et judiciaire; |
F. |
considérant que les atteintes à la liberté d’expression, de conscience et de religion ont pris de l’ampleur et que les menaces du parquet contre plusieurs journalistes, défenseurs des droits de l’homme critiques du régime et membres de l’Église catholique romaine, ciblés en raison de leurs efforts de médiation dans le dialogue national de 2018 et de leurs dénonciations des violations des droits de l’homme commises dans le contexte de la crise en cours au Nicaragua, ont incité nombre d’entre eux à chercher refuge hors du Nicaragua; |
G. |
considérant que, comme l’ont clairement indiqué le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et les titulaires d’un mandat au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, les personnes emprisonnées ont été détenues pour des motifs incompatibles avec les normes internationales en matière de droits de l’homme et la constitution nicaraguayenne; |
H. |
considérant que les stations de radio catholiques, puis, peu après, les deux stations de radio et de télévision communautaires fermées par un recours excessif à la force ne sont que les dernières d’une longue liste de plus de 1 700 organisations de la société civile et d’au moins 40 organisations de femmes, plusieurs partis politiques, associations de médias et universités subissant les assauts du régime nicaraguayen; |
I. |
considérant que cette année, le régime nicaraguayen a autorisé une présence militaire russe dans le pays, ce qui témoigne clairement de la forte relation et du soutien mutuel entre le régime Ortega-Murillo et celui de Poutine; |
1. |
condamne avec la plus grande fermeté la répression et l’arrestation de membres de l’Église catholique romaine au Nicaragua, en particulier l’arrestation de l’évêque Rolando Álvarez; prie instamment le régime nicaraguayen de mettre immédiatement fin à la répression et de rétablir le plein respect de tous les droits de l’homme, notamment de la liberté d’expression, de religion et de conviction; demande la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues arbitrairement, dont celle de l’évêque Álvarez et des personnes emprisonnées avec lui, et l’annulation de toutes les procédures judiciaires dont ils font l’objet ainsi que de leurs peines; |
2. |
déplore et condamne fermement la détérioration continue de la situation au Nicaragua et l’escalade de la répression contre l’Église catholique, les personnalités de l’opposition, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les paysans, les étudiants et les peuples autochtones, entre autres, ainsi que leur détention arbitraire au seul motif qu’ils ont exercé leurs libertés fondamentales, de même que les traitements inhumains et dégradants qu’ils subissent et la détérioration de leur état de santé; |
3. |
condamne les détentions abusives, l’absence de garanties procédurales et les condamnations illégales de prisonniers politiques qui ont eu lieu au Nicaragua; souligne que le système judiciaire manque d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif; s’inquiète de la manipulation du droit pénal et de l’utilisation du système judiciaire comme outil pour criminaliser l’exercice des droits civils et politiques; |
4. |
est préoccupé par la dégradation de la situation des plus de 206 prisonniers politiques détenus au Nicaragua depuis avril 2018, selon le mécanisme spécial de suivi pour le Nicaragua (MESENI), et demande qu’ils soient immédiatement libérés, que les procédures judiciaires dont ils font l’objet soient annulées et que tous les réfugiés et exilés soient autorisés à retourner chez eux en toute sécurité; exhorte le régime nicaraguayen à cesser de recourir à des traitements cruels et inhumains et à respecter l’intégrité physique, la dignité, la liberté et le droit d’accès à des soins médicaux des personnes emprisonnées ainsi que de leurs familles; estime qu’il appartient au régime de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux obligations juridiques internationales en matière de droits de l’homme qui lui incombent, ainsi qu’aux normes telles que l’ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus; |
5. |
déplore que cent autres ONG aient été fermées le 7 septembre 2022, ce qui porte le nombre total d’ONG fermées au Nicaragua à 1 850 cette année; demande au régime nicaraguayen de cesser de fermer arbitrairement des ONG et des organisations de la société civile et de rétablir l’acte constitutif de tous les partis politiques, organisations, organisations religieuses, médias et associations de médias, universités et organisations de défense des droits de l’homme qui ont été fermés arbitrairement, ainsi que de restituer tous les biens, actifs, documents et équipements indûment saisis et de rétablir leur statut juridique légitime; |
6. |
condamne l’annulation des partis politiques d’opposition et l’absence de liberté en vue de l’organisation des élections municipales du 6 novembre 2022 et de la participation à ces élections; demande instamment le rétablissement des administrations légitimes dans les juridictions d’El Cuá, de San Sebastián de Yalí, de Santa María de Pantasma, de Murra et d’El Almendro; |
7. |
exhorte le Nicaragua à abroger la législation adoptée depuis 2018 qui restreint indûment l’espace civique et démocratique; demande une nouvelle fois à l’Union de continuer à soutenir les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les proches des prisonniers politiques, qu’ils soient au Nicaragua ou en exil, dont les prêtres Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández et Dani García; |
8. |
souligne le rôle essentiel joué par la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les membres de l’Église catholique romaine au Nicaragua; |
9. |
exhorte le régime nicaraguayen à autoriser sans délai les organisations internationales, notamment la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, à revenir dans le pays pour surveiller la situation en matière de droits de l’homme; |
10. |
demande au régime nicaraguayen de mettre en œuvre la résolution no 49/3 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui établit, pour une période d’un an, un groupe d’experts des droits de l’homme chargé de superviser des enquêtes crédibles, impartiales et exhaustives, de préserver les éléments de preuve et de demander des comptes pour les violations graves qui ont eu lieu depuis 2018; demande aux institutions nicaraguayennes de veiller à mettre fin à l’impunité en ce qui concerne les violations et atteintes graves commises en matière de droits de l’homme, et de permettre aux victimes d’accéder à la justice et à une réparation intégrale; |
11. |
invite le Nicaragua à engager un dialogue national inclusif afin de garantir une solution pacifique et démocratique à la crise politique et sociale et en matière de droits de l’homme; |
12. |
demande à l’Union de continuer à accorder la priorité, dans le cadre de son action extérieure et du dialogue qu’elle mène, à l’action en faveur de la démocratie, de l’état de droit, de l’égalité et de la liberté des médias, et de collaborer avec la communauté internationale pour défendre le dialogue, la démocratie et les droits de l’homme au Nicaragua; invite la délégation de l’Union au Nicaragua à suivre de près l’évolution de la situation dans le pays, notamment de surveiller les procès et de rendre visite aux dirigeants de l’opposition et aux opposants au gouvernement emprisonnés ou assignés à résidence; prie la Commission de veiller à ce que son aide à la coopération soutienne davantage la société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme, et ne contribue en aucune manière aux politiques répressives actuellement menées par les autorités nicaraguayennes; |
13. |
rappelle que, eu égard à l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, le Nicaragua doit respecter et consolider les principes de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme, au regard notamment des dispositions énoncées au titre I; plaide une nouvelle fois, compte tenu des circonstances, pour le déclenchement de la clause démocratique de l’accord d’association; |
14. |
réitère sa demande que les juges et les procureurs nicaraguayens soient rapidement inscrits sur la liste des personnes sanctionnées par l’Union et que la liste des personnes et entités sanctionnées soit étendue à Daniel Ortega et à ses proches; |
15. |
demande aux États membres et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformément aux articles 13 et 14 du statut de Rome, de saisir la Cour pénale internationale d’une enquête officielle sur le Nicaragua et Daniel Ortega pour crimes contre l’humanité; |
16. |
renouvelle son appel à procéder sans délai à l’extradition d’Alessio Casimirri vers l’Italie; |
17. |
demande à la Conférence des présidents d’autoriser l’envoi d’une mission d’information pour suivre la situation au Nicaragua; |
18. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation des États américains, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au Parlement d’Amérique centrale, au groupe de Lima, au Vatican et au gouvernement et au Parlement de la République du Nicaragua. |
(1) JO C 251 du 30.6.2022, p. 134.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0238.
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/80 |
P9_TA(2022)0325
Situation des droits fondamentaux dans l’UE en 2020 et 2021
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2020 et en 2021 (2021/2186(INI))
(2023/C 125/08)
Le Parlement européen,
— |
vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), en particulier son article 2, qui dispose que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, |
— |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
— |
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), et notamment son article 2, paragraphe 1, et ses articles 20 et 21, |
— |
vu la recommandation (UE) 2021/1534 de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (1); |
— |
vu la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Une Europe plus inclusive et plus protectrice: extension de la liste des infractions de l’UE aux discours de haine et aux crimes de haine» (COM(2021)0777), |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), |
— |
vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025)» (COM(2020)0258), |
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vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698), |
— |
vu sa résolution du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que zone de liberté pour les personnes LGBTIQ (2), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (3), |
— |
vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur les violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTIQ en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation au Parlement hongrois (4), |
— |
vu sa résolution du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne (5), |
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vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (6), |
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vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI» (7), |
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vu les recommandations du groupe de travail sur le contrôle de Frontex de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, telles qu’elles figurent dans le rapport de la commission du 14 juillet 2021 intitulé «Report on the Fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations» (Rapport sur l’enquête Frontex relative aux violations présumées des droits fondamentaux par Frontex), |
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vu l’avis du Comité européen des régions du 14 octobre 2021 sur le thème «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (8), |
— |
vu le débat au sein de la Commission des questions d’actualité du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, et ses rapports subséquents, celui du 17 mai 2021 intitulé «Rapport d’enquête sur le rôle des pouvoirs locaux concernant la situation et les droits des personnes LGBTI en Pologne» et celui du 17 juin 2021 intitulé «La protection des personnes LGBTI dans le contexte de la montée des discours de haine et de la discrimination à leur égard: le rôle et les responsabilités des pouvoirs locaux et régionaux», |
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vu les rapports de l’Agence des droits fondamentaux, en particulier les rapports sur les droits fondamentaux relatifs aux années 2020 et 2021, |
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vu la communication de la Commission du 2 décembre 2020 sur une stratégie visant à renforcer l’application de la charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne (COM(2020)0711), |
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vu le rapport de la Commission du 10 décembre 2021 intitulé «Protéger les droits fondamentaux à l’ère numérique — Rapport annuel 2021 sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’UE» (COM(2021)0819), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu l’avis de la commission des pétitions, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0224/2022), |
A. |
considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE, l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que les valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE doivent être défendues par les institutions de l’Union et par chaque État membre dans l’ensemble de leurs politiques; que la Commission, en collaboration avec le Parlement européen et le Conseil, est tenue, en vertu des traités, de garantir le respect de l’état de droit en tant que valeur fondamentale de l’Union et de veiller à ce que le droit, les valeurs et les principes de l’Union soient respectés et observés; |
B. |
considérant que l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) fait référence aux droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne; que l’Union européenne n’a toujours pas adhéré à la convention européenne des droits de l’homme, en dépit de l’obligation qui pèse sur elle en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du traité UE; |
C. |
considérant qu’en 2020 et 2021, les mesures restrictives prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont porté atteinte à un large éventail de droits fondamentaux, tels que le droit de circulation et de réunion, le droit à la vie privée et familiale, y compris la protection des données à caractère personnel, ainsi que les droits à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale; que la pandémie a exacerbé les difficultés et les inégalités existantes dans tous les domaines de la vie, touchant particulièrement les groupes vulnérables, et qu’elle a provoqué une augmentation des incidents racistes; |
D. |
que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination constitue un droit fondamental consacré par l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 3, du traité UE, les articles 8, 10, 19 et 157 du traité FUE ainsi que les articles 21 et 23 de la charte; |
E. |
considérant que le terme «population rom», adultes et enfants, englobe les Roms, les Kalés, les Manouches, les Lovaras, les Rissende, les Boyashs, les Doms, les Kalderashs, les Romanichels et les Sintis; que la nouvelle définition est plus inclusive, y compris pour ceux qui sont stigmatisés comme «gitans» sans origine ethnique, tels que les Égyptiens, les Ashkalis ou les gens du voyage; que les communautés roms demeurent l’un des groupes les plus vulnérables et les plus opprimés de l’Union; |
F. |
considérant que la crise sanitaire a été souvent utilisée comme prétexte pour attaquer les minorités, notamment les migrants, les personnes issues de l’immigration et les Roms, qui faisaient déjà l’objet de discriminations raciales et ethniques, de discours et de crimes de haine; que les femmes et les enfants roms, souvent victimes de formes de discrimination multiples ou intersectionnelles, comptent parmi les groupes et les individus les plus menacés dans les États membres et les pays en voie d’adhésion et candidats, car ils sont confrontés à des obstacles encore plus importants que les hommes roms au sein de la population générale, et vivent souvent dans des campements de zones rurales ou urbaines pauvres, sans caractère officiel, n’ont qu’un accès limité à l’éducation, au travail et aux services de santé, ont une espérance de vie moindre, ne disposent pas d’installations sanitaires et d’eau potable, une situation qui s’est dégradée en raison de la pandémie de COVID-19; |
G. |
considérant que, le 20 mai 2022, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la lutte contre les discours de haine consistant en orientations non contraignantes sur la manière de combattre ce phénomène; que le nouveau Comité d’experts sur la lutte contre le discours de haine est chargé de préparer, d’ici fin 2023, un projet de recommandation sur le crime de haine à l’intention Comité des ministres; |
H. |
considérant que le fait de cibler délibérément les droits de certains groupes minoritaires dans certains États membres a amené et instauré une dynamique ailleurs, comme l’atteste le recul des droits des femmes et des personnes LGBTIQ; qu’il s’agit de stratégies délibérées qui visent à affaiblir la protection des droits fondamentaux de l’Union consacrés par l’article 2 du traité UE; que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a adopté une résolution qui rappelle la responsabilité des autorités locales dans la protection des droits des personnes LGBTIQ et a invité ces autorités à nommer un «expert local en matière d’égalité et de diversité»; que le Comité des régions a formulé de nombreuses propositions en faveur d’un rôle actif des pouvoirs locaux et régionaux dans la prévention des discriminations exercées à l’encontre des personnes LGBTIQ et la protection contre ces discriminations; |
I. |
considérant que, pendant les confinements liés à la COVID-19, les personnes LGBTIQ, en particulier les jeunes, ont été exposées à des niveaux de violence domestique et de violence à caractère sexiste supérieurs à la moyenne en raison des discriminations exercées à leur encontre du fait de leur appartenance à la communauté LGBTIQ; que les personnes LGBTIQ sont plus vulnérables au sans-abrisme, une situation exacerbée par les confinements liés à la COVID-19; |
J. |
considérant que la liberté des médias est l’un des piliers et l’une des garanties du fonctionnement de la démocratie et de l’état de droit; que la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias et la sécurité des journalistes sont des composantes essentielles du droit à la liberté d’expression et d’information et sont indispensables au fonctionnement démocratique de l’Union européenne et de ses États membres; que les autorités publiques devraient adopter un cadre juridique et réglementaire qui favorise le développement de médias libres, indépendants et pluralistes; que le harcèlement en ligne, les menaces et les poursuites à l’encontre des journalistes, en particulier les journalistes d’investigation, par des personnalités politiques et publiques de premier plan, y compris des membres du gouvernement, continuent d’augmenter dans certains États membres; que des cas d’ingérence politique dans les médias ont été signalés dans l’ensemble des États membres; que les journalistes continuent de se heurter à des obstacles lorsqu’ils tentent d’accéder à des informations et à des documents publics; |
K. |
considérant que la criminalisation du travail des journalistes est un problème particulièrement grave; que les journalistes ne devraient pas être emprisonnés ni menacés d’une peine de prison pour diffamation; que les États membres ne devraient pas imposer de sanctions pénales pour les délits de presse, sauf dans les cas où d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints et qu’ils devraient veiller à ce que ces sanctions ne soient pas appliquées à l’encontre des journalistes de manière discriminatoire ou arbitraire; |
L. |
considérant que les révélations selon lesquelles plusieurs pays, parmi lesquels des États membres de l’Union, ont utilisé le logiciel espion de surveillance Pegasus à l’encontre de journalistes, de responsables politiques et d’autres acteurs sont extrêmement alarmantes et semblent confirmer les dangers de l’usage abusif des technologies de surveillance au détriment des droits de l’homme et de la démocratie; |
M. |
considérant que la dénonciation des abus est un aspect fondamental de la liberté d’expression et joue un rôle essentiel dans la détection et le signalement des actes répréhensibles, ainsi que dans le renforcement de la responsabilité démocratique et de la transparence; que les lanceurs d’alerte représentent une source d’information essentielle dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans le travail d’enquête sur les cas de corruption dans les secteurs public et privé, tout comme d’identification et de révélation de ces cas; que la protection adéquate des lanceurs d’alerte aux niveaux européen, national et international, ainsi que la reconnaissance de l’importance du rôle joué par les lanceurs d’alerte dans la société, sont indispensables pour garantir l’efficacité de ce rôle; |
N. |
considérant que certains États membres n’ont pas encore mis en œuvre l’intégralité des exigences de la directive relative aux services de médias audiovisuels (9), notamment celles qui concernent l’indépendance des autorités nationales de régulation du marché des médias; |
O. |
considérant que, le 24 juin 2021, le Parlement a adopté une résolution globale résolution sur la santé et les droits sexuels et génésiques, exposant sa vision en la matière dans les États membres; que cette résolution reconnaît les lacunes, salue les progrès accomplis et lance pléthore de propositions pour garantir l’accès pour toutes à des produits d’hygiène féminine, à une éducation sexuelle complète, à une contraception moderne en tant que stratégie pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, à des soins de santé génésique sûrs et légaux, à des traitements de fertilité et à des soins de maternité, de grossesse et d’accouchement pour toutes les femmes; |
P. |
considérant que, selon l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (EU) sur les violences faites aux femmes, les victimes ne signalent à la police les actes les plus graves de violence au sein d’un couple qu’elles subissent que dans 14 % des cas, et que, systématiquement, deux tiers des femmes qui en sont victimes ne le déclarent pas aux autorités, soit par peur ou par manque d’informations sur les droits des victimes, ou encore en raison de l’opinion générale selon laquelle la violence exercée par un partenaire intime est une affaire d’ordre privé qu’il ne faut pas rendre publique; |
Q. |
considérant que la violence à caractère sexiste constitue une grave violation des droits de l’homme fondamentaux et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société; que les femmes et les filles restent touchées de manière disproportionnée par les violences sexistes, y compris les violences sexuelles, le harcèlement et les mutilations génitales féminines, entre autres formes, ainsi que par la violence domestique et la violence exercée par un partenaire intime; que ces actes de violence peuvent être infligés dans la sphère publique ou privée; |
R. |
considérant que le phénomène de la cyberviolence à caractère sexiste prend de l’ampleur, une femme sur cinq âgée de 18 à 29 ans dans l’Union européenne ayant déclaré avoir été victime de harcèlement sexuel en ligne; que la sphère publique numérique doit représenter un environnement sûr pour tous, y compris pour les femmes et les filles qu’il ne doit pas y avoir d’impunité dans un environnement en ligne; que dans deux rapports d’initiative législative adoptés, le Parlement a engagé la Commission de présenter des propositions sur la lutte contre la violence et la cyberviolence à caractère sexiste, ainsi que sur l’ajout de la violence à caractère sexiste, en tant que nouveau domaine de criminalité, à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; |
S. |
considérant que, dans de nombreux États membres, les mesures de confinement et de distanciation sociale au cours de la pandémie de COVID-19 ont donné lieu à une augmentation exponentielle de la prévalence et de l’intensité des cas de violence exercée par un partenaire intime, de violence psychologique et de contrôle coercitif ainsi que de cyberviolence, et à une hausse de 60 % des appels d’urgence émanant de victimes de violence domestique; que la montée inquiétante des violences consécutive à l’obligation de rester chez soi, cette «pandémie fantôme» de violence à caractère sexiste, a rendu difficile l’accès des femmes et des enfants à une protection efficace, à des services d’accompagnement et à la justice et a révélé l’insuffisance des ressources et des structures de soutien, laissant nombre d’entre eux sans protection suffisante en temps opportun; que les États membres devraient partager les bonnes pratiques que sont les mesures spécifiques destinées à fournir une assistance rapide et accessible aux victimes, notamment par la mise en place de systèmes de messagerie d’urgence ou la création de points de contact permettant de demander de l’aide dans les pharmacies et les supermarchés; que, pour diverses raisons, malgré la prévalence du phénomène, on constate un sous-signalement de la part des victimes, de leurs amis, de leurs connaissances et de leurs voisins de la violence exercée contre des femmes par un partenaire intime, en particulier pendant la pandémie de COVID-19; qu’il existe un manque criant de données complètes, comparables et ventilées par sexe, ce qui rend difficile l’évaluation complète des effets de la crise; |
T. |
considérant que les droits de l’enfant continuent d’être violés dans les États membres, du fait de violences, d’abus, de l’exploitation, de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la discrimination fondée sur la religion, le handicap, le sexe, l’identité sexuelle, l’âge, l’appartenance ethnique, le statut migratoire ou la résidence; que près de 25 % des enfants de moins de 18 ans sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union; que la pauvreté prive les enfants de possibilités d’éducation, de l’accès aux infrastructures d’accueil, aux soins de santé, à une alimentation et à un logement adéquats, d’un soutien familial et même d’une protection contre la violence, et peut avoir des effets à très long terme; que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a souligné que la lutte contre la pauvreté des enfants était également une question de droits fondamentaux et une obligation juridique; considérant que la promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite dans les politiques de l’Union et de la charte, qui exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union; |
U. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a fait peser une pression sans précédent sur les enfants et les familles dans l’ensemble de l’Union, en particulier ceux qui étaient déjà économiquement ou socialement défavorisés; que les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés ne disposaient pas d’un matériel informatique adéquat, d’un accès à l’internet ni d’un espace et de conditions de travail appropriés, ce qui a exacerbé les inégalités existantes en matière d’apprentissage; que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour y faire face ont accru le risque que les enfants soient exposés à la violence, y compris à l’exploitation et aux abus sexuels commis contre des enfants facilités par la technologie; considérant que, bien que moins de demandes d’asile pour enfants aient été introduites, les conditions d’accueil des enfants sont restées inadéquates dans plusieurs États membres; |
V. |
considérant qu’en vertu de l’article 47 de la charte le droit fondamental à un recours effectif nécessite l’accès à un tribunal indépendant; que l’influence ou le contrôle politique du système judiciaire, ou d’autres formes d’obstacles à l’indépendance des juges individuels, ont à plusieurs reprises eu pour conséquence que le pouvoir judiciaire lui-même n’était pas en mesure de remplir son rôle de contrôle indépendant de l’utilisation arbitraire du pouvoir par les pouvoirs exécutif et législatif; considérant qu’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial est essentiel pour garantir l’état de droit et la protection des droits fondamentaux et des libertés civiles des citoyens de l’Union; |
W. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a démontré l’incapacité à prendre en considération la situation des personnes placées en détention provisoire; que les pratiques liées au recours à la détention provisoire pendant la pandémie de COVID-19 étaient variables d’un État membre à l’autre; des détentions provisoires plus longues ont été constatées dans certains États membres en raison des retards dans les audiences et les enquêtes; que les personnes privées de liberté étaient plus vulnérables à l’épidémie de COVID-19 que la population générale en raison des conditions de confinement dans lesquelles elles ont vécu pendant de longues périodes; que les fermetures de tribunaux et/ou les retards dans les audiences et les enquêtes ont semé la confusion et créé une incertitude chez les suspects, en particulier chez ceux placés en détention, qui n’avaient qu’une vague idée, voire aucune idée, de la date de leur procès et de la durée de leur détention; |
X. |
considérant que le droit international confirme que l’on ne peut être détenu au seul motif d’être demandeur d’asile; que, dès lors, la détention ne doit être utilisée qu’en dernier recours et uniquement justifiée par un motif légitime; que, pour les apatrides de jure comme de facto, l’absence de statut ou de documentation juridiques signifie qu’ils risquent d’être détenus indéfiniment, ce qui est illégal au regard du droit international; |
Y. |
considérant que la stratégie de l’Union relative au droit des victimes (2020-2025) doit constituer un cadre d’action visant à prévenir l’impunité juridique, sociale et morale, renforçant la sécurité de tous les citoyens de l’Union et la protection de leurs droits fondamentaux; |
Z. |
considérant que la préservation de la biodiversité et des écosystèmes est fondamentale pour un développement résilient au changement climatique, la décennie 2021-2030 ayant été désignée «Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes»; que la Commission a annoncé que l’adoption d’initiatives législatives essentielles en matière de protection de l’environnement, y compris une loi phare sur la restauration de la nature, a dû être reportée de plusieurs mois; que le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement; qu’un certain nombre d’initiatives législatives proposées auront une incidence positive sur le niveau de protection de l’environnement, tel que consacré par l’article 37 de la charte; |
État de droit et droits fondamentaux
1. |
souligne le fait que l’état de droit est une pierre angulaire de la démocratie, qu’il maintient la séparation des pouvoirs, qu’il garantit la responsabilité, qu’il contribue à la confiance dans les institutions publiques et qu’il garantit les principes de légalité, de sécurité juridique, d’interdiction du caractère arbitraire des pouvoirs exécutifs, d’indépendance de la justice, d’impartialité et d’égalité devant la loi; souligne que l’état de droit et l’indépendance de la justice en particulier sont essentiels pour que les citoyens puissent jouir de leurs droits et libertés fondamentaux; |
2. |
rappelle que l’état de droit, la liberté des médias, le pluralisme et la lutte contre la corruption sont le fondement même de nos sociétés et constituent les valeurs fondamentales de l’Union qui concernent l’ensemble des droits fondamentaux; constate toutefois avec regret que les violations de ces principes persistent dans certains États membres et constituent une menace sérieuse pour la répartition équitable, légale et impartiale des fonds de l’Union; |
3. |
estime que l’état de droit est intimement lié au respect de la démocratie et des droits fondamentaux et souligne que toute détérioration d’une de ces valeurs constitue une attaque contre les piliers de l’Union tels que définis dans le traité sur l’Union européenne (traité UE); rappelle ses nombreuses demandes d’élargir le champ du rapport sur l’état de droit à l’ensemble des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE afin de dégager une vision globale de la situation dans tous les États membres; invite la Commission à faire usage de tous les outils à sa disposition, y compris la procédure envisagée dans le cadre du mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, afin de remédier à ces violations des principes de l’état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux; |
4. |
condamne fermement les graves violations du principe de l’état de droit dans certains États membres, qui mettent gravement en danger les libertés et droits fondamentaux; estime que, dans certains cas, ces violations ont un caractère systémique; souligne le lien évident qui existe entre la détérioration des normes de l’état de droit et les violations des droits fondamentaux, comme celles commises dans le domaine de la justice, les attaques contre les journalistes et la liberté des médias, un usage excessif à la force par les services répressifs lors de manifestations ainsi qu’aux frontières de l’Union, l’absence de garanties et de procédures régulières pour les détenus, l’incitation à la haine d’acteurs politiques, le pouvoir accru des autorités leur permettant d’exercer une surveillance de masse et une collecte massive de données interceptées, et les restrictions dont font l’objet des organisations de la société civile recevant des fonds de l’étranger ou fondées sur l’appartenance religieuse de ces dernières; condamne en outre les efforts déployés par les gouvernements de certains États membres pour affaiblir la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire; exprime sa profonde préoccupation, en particulier, en ce qui concerne les décisions qui remettent en question la primauté de la législation européenne, et invite la Commission à avoir recours à tous les moyens disponibles pour lutter contre ces attaques; |
5. |
souligne qu’en vertu de l’article 2 du traité UE, l’Union européenne est une union fondée sur l’état de droit, et que le respect du droit de l’Union est une condition essentielle pour permettre aux citoyens d’exercer dûment leurs droits fondamentaux; regrette à cet égard que la Commission n’ait pas pleinement utilisé sa panoplie d’outils de mise en œuvre, et en particulier qu’elle lance de moins en moins de procédures d’infraction; fait remarquer qu’en conséquence il arrive de plus en plus souvent que des citoyens de l’Union se voient contraints d’entamer des procédures judiciaires pour pouvoir exercer leurs droits fondamentaux; invite la Commission à apporter son appui à ces procédures judiciaires en créant un fonds spécial d’aide financière aux litiges stratégiques dans le cadre de l’exercice des droits inscrits dans la charte; |
6. |
souligne que, malgré ses innombrables résolutions et rapports, et malgré plusieurs procédures d’infraction et décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en 2020 et 2021, la situation de l’état de droit dans l’Union européenne continue de se détériorer; regrette l’incapacité de la Commission à dûment s’attaquer aux nombreuses préoccupations exprimées par le Parlement au sujet de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans plusieurs États membres; souligne qu’il est indispensable de contrôler pleinement l’application et le respect de toutes les valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE; invite la Commission à inclure un suivi complet dans un rapport annuel sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans le cadre du mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; |
7. |
souligne qu’il est essentiel que les peines de justice soient exécutées, au niveau national et au niveau de l’Union, et dénonce le non-respect des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et des décisions de justice des tribunaux nationaux par les autorités publiques concernées; souligne que les arrêts de la CJUE doivent être exécutés en temps voulu, c’est-à-dire le plus rapidement possible conformément aux traités, en particulier les arrêts visant à prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; |
8. |
rappelle que la corruption représente une menace grave pour la démocratie, l’état de droit et le traitement équitable de l’ensemble des citoyens; attire l’attention sur le lien entre la corruption et les violations des droits fondamentaux dans un certain nombre de domaines tels que l’indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté des médias et la liberté d’expression des journalistes et des lanceurs d’alerte, les centres de rétention, l’accès aux droits sociaux, et la traite des êtres humains; demande aux institutions de l’Union et aux États membres de combattre résolument la corruption et de concevoir des instruments efficaces pour prévenir la corruption, lutter contre elle et la punir, et lutter contre la fraude, ainsi qu’assurer un suivi régulier de l’utilisation des fonds publics; invite la Commission à reprendre sans plus tarder son exercice annuel de suivi de la lutte contre la corruption et la publication d’un rapport à ce sujet, et ce pour les institutions de l’Union comme pour les États membres; |
9. |
souligne que l’inaction et le laxisme à l’égard des structures oligarchiques et la violation systémique de l’état de droit affaiblissent l’ensemble de l’Union européenne et sapent la confiance de ses citoyens; insiste sur la nécessité de veiller à ce que l’argent des contribuables ne finisse jamais dans les poches de ceux qui portent atteinte aux valeurs communes de l’Union; |
10. |
souligne le fait que les mesures d’urgence dont il résulte une concentration des pouvoirs et des dérogations aux droits fondamentaux entraînent des risques accrus de corruption; invite les États membres à redoubler d’efforts pour veiller à ce qu’une législation et des cadres institutionnels de lutte contre la corruption appropriés soient effectivement appliqués dans la pratique et à ce que les gouvernements agissent avec transparence et responsabilité; demande à cet égard aux États membres de suivre étroitement les lignes directrices publiées en 2020 par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe visant à prévenir les risques de corruption dans le contexte de la pandémie; |
11. |
regrette que les problèmes structurels rencontrés dans certains États membres en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’autonomie des parquets remettent en cause l’accès des citoyens à la justice et ont des retombées négatives sur leurs droits et libertés; rappelle que les défaillances de l’état de droit dans un État membre ont des répercussions sur l’Union dans son ensemble et portent atteinte aux droits de tous les citoyens de l’Union; appelle les États membres et les institutions de l’Union à protéger les juges et les procureurs de toute attaque politique ou de toute tentative d’exercer des pressions sur eux et ainsi de porter atteinte à leur travail; |
12. |
souligne qu’en vertu de l’article 47 de la charte, le droit fondamental à un recours effectif nécessite l’accès à un tribunal indépendant; prend acte des défis croissants que posent les cours constitutionnelles nationales et certains responsables politiques; insiste sur le fait que les États membres doivent se conformer pleinement au droit de l’Union et au droit international ainsi qu’aux arrêts de la CJUE et de la CEDH, y compris ceux relatifs à l’indépendance de la justice; condamne un certain nombre d’États membres, dont la Pologne et la Hongrie, en raison de son non-respect de nombreux actes législatifs de l’Union et d’arrêts de la CJUE; invite les États membres à respecter le rôle crucial de la CJUE et de la CEDH et à se conformer à leurs arrêts; |
13. |
réitère sa condamnation à l’encontre de la pratique consistant à poursuivre et à harceler les juges qui critiquent le gouvernement polonais; invite le gouvernement polonais à réformer en profondeur le régime disciplinaire applicable aux juges conformément aux arrêts de la CJUE et à rétablir tous les juges qui ont été démis de leurs fonctions par la chambre disciplinaire illégale de la Cour suprême, y compris les juges qui continuent d’être empêchés de statuer alors qu’ils ont fait appel avec succès de leur suspension par la chambre devant une juridiction; invite les autorités polonaises à se conformer aux différents arrêts de la CJUE et de la CEDH concernant la composition et l’organisation du «Tribunal constitutionnel» illégitime et de la chambre disciplinaire de la Cour suprême afin de respecter les normes d’indépendance de la justice auxquelles la Pologne s’est engagée; |
14. |
salue les procédures d’infraction lancées par la Commission à l’encontre de la Hongrie et de la Pologne dans le cadre de la série de procédures d’infraction de juillet 2021 concernant le respect des droits de l’homme des personnes LGBTIQ et les violations du droit de l’Union, la première fois que la Commission engageait spécifiquement des procédures d’infraction pour protéger leurs droits; prend acte de l’avis motivé adressé par la Commission au gouvernement hongrois concernant la loi «anti-LGBTIQ» et de la réponse du gouvernement hongrois, et invite la Commission à poursuivre la procédure d’infraction en portant l’affaire devant la CJUE; prend acte de la décision de la cour de Budapest-Capitale annulant l’obligation d’imprimer un avertissement dans des livres pour enfants en Hongrie, et invite la Commission à suivre l’évolution de l’affaire afin d’évaluer les prochaines étapes à suivre dans la procédure d’infraction; s’inquiète du manque de suivi concernant les procédures d’infraction liées aux «zones sans LGBT» en Pologne, ainsi que de l’absence de coopération loyale de la part des autorités polonaises, et demande à la Commission d’adresser un avis motivé au gouvernement polonais; |
15. |
relève qu’en octobre 2021, le Parlement a introduit, en vertu de l’article 265 du traité FUE, un recours contre la Commission devant la CJUE pour manquement à son obligation d’agir et à appliquer le règlement relatif à l’état de droit (10), demande formulée dans deux résolutions en 2021 et faisant suite aux réponses insatisfaisantes de la Commission et à sa tentative de jouer la montre; regrette qu’à la fin de l’année 2021, la Commission n’avait toujours pas répondu à la demande du Parlement de déclencher l’article 6, paragraphe 1, du règlement et qu’elle se soit limitée à envoyer des demandes d’informations à la Hongrie et à la Pologne; |
16. |
réaffirme sa position concernant le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et directement applicable dans l’Union européenne et tous ses États membres pour tous les fonds au titre du budget de l’Union, y compris les ressources allouées depuis lors au moyen des 800 milliards d’EUR de NextGenerationEU, la facilité pour la reprise et la résilience temporaire; rappelle que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit donne une définition claire de l’état de droit, qui doit être comprise au regard des autres valeurs de l’Union, y compris les droits fondamentaux et la non-discrimination; est d’avis que la discrimination d’État à l’encontre des minorités a une incidence directe sur les projets auxquels les États membres décident ou non de consacrer des financements de l’Union, et a donc des effets directs sur la protection des intérêts financiers de l’Union; demande à la Commission de déclencher immédiatement la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; |
17. |
rappelle qu’aucune réponse appropriée n’a jusqu’à présent été apportée à l’initiative du Parlement sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui doit être régi par un accord interinstitutionnel entre le Parlement, la Commission et le Conseil; invite la Commission et le Conseil à engager dans les plus brefs délais des négociations avec le Parlement en vue de conclure un accord interinstitutionnel, conformément à l’article 295 du traité FUE; |
18. |
reconnaît le rôle essentiel joué par les organisations de la société civile dans la promotion et la protection des valeurs de l’Union consacrées par l’article 2 du traité UE et par la charte; souligne la contribution fondamentale de ces organisations dans la défense des principes de l’état de droit dans les États membres, en ce qu’elles offrent la possibilité aux personnes vulnérables et marginalisées de faire entendre leur voix et leur garantissent l’accès à des services sociaux essentiels; reconnaît qu’un espace dévolu à la société civile sain est une condition essentielle à la garantie de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux; insiste sur le fait que l’Union devrait par conséquent s’engager à préserver et à favoriser l’espace dévolu à la société civile à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne, notamment en adoptant une stratégie spécifique à cette fin; |
19. |
se félicite de la création rapide d’un Parquet européen compétent, indépendant et entièrement opérationnel afin de renforcer la lutte contre la fraude dans l’Union européenne; souligne qu’il importe d’appuyer et de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen; |
20. |
rappelle que, notamment dans les mois qui ont suivi son apparition, la pandémie de COVID-19 a donné lieu à de graves restrictions de la liberté de mouvement et de la liberté de travail ainsi qu’à la détérioration des conditions de vie et d’emploi, y compris pour les travailleurs saisonniers et transfrontières de l’Union; demande aux États membres de veiller à ce que les restrictions des droits fondamentaux découlant de la pandémie soient levées dès que la situation de santé publique le permettra et à ce que tous les droits et toutes les libertés soient pleinement rétablis; |
21. |
souligne le recul de l’état de droit dans de nombreux États membres sur différentes périodes et à différents niveaux d’autorité, que ce soit au niveau exécutif au moyen de procédures telles que l’adoption accélérée de lois en situation d’état d’urgence ou au niveau local par des abus généralisés exercés par les autorités policières; rappelle que l’utilisation d’un pouvoir discrétionnaire devrait faire l’objet d’un examen par l’autorité judiciaire ou de tout autre examen indépendant, et que les recours disponibles, y compris l’accès à un médiateur ou à une autre forme de ressort judiciaire non contentieux, devraient être clairs et facilement accessibles, en particulier en cas d’abus; invite les États membres à mettre en place des mécanismes pour prévenir, corriger et pénalise les abus de pouvoir discrétionnaire, ainsi qu’à dûment motiver leurs décisions, en particulier lorsqu’elles ont une incidence sur les droits des personnes; |
22. |
s’inquiète du fait que la pandémie de COVID-19 et les réactions à celles-ci ont eu des répercussions sans précédent sur le fonctionnement des juridictions et la capacité à exercer les droits de la défense, en restreignant fortement l’accès des avocats à leurs clients; insiste sur le fait que l’accès aux commissariats de police et aux juridictions a été fortement limité et que de nombreuses audiences ont été reportées ou organisées en ligne; souligne que ces mesures ont eu de graves conséquences sur la capacité des personnes arrêtées, poursuivies ou placées en détention d’exercer leur droit à accéder à un tribunal impartial; |
23. |
souligne que la pandémie de COVID-19 n’exonère pas les services répressifs de leur obligation de trouver un juste équilibre entre les intérêts en jeu et d’utiliser leurs pouvoirs d’une manière qui satisfait à leurs obligations en matière de droits de l’homme; rappelle que lorsque des violations des droits de l’homme liées à la police et au recours à la force ont lieu, les États membres doivent mener rapidement des enquêtes approfondies, efficaces et indépendantes et veiller à ce que tous les responsables rendent des comptes lors de procès équitables; |
24. |
s’inquiète des répercussions de la crise de la COVID-19 sur les personnes en détention; souligne que certains États membres ont pris des mesures pour réduire la population carcérale, mais que ces mesures n’étaient souvent que temporaires; souligne le fait que l’Union fait face depuis longtemps à un problème de surpopulation carcérale, en raison principalement du recours excessif à la détention provisoire (11); s’inquiète de l’augmentation des problèmes de santé mentale parmi les personnes en détention provisoire; rappelle que placer en détention provisoire des personnes considérées comme innocentes d’un point de vue juridique n’est acceptable que s’il s’agit d’une mesure exceptionnelle de dernier ressort; invitent les États membres à limiter le recours à la détention préventive et d’envisager d’autres solutions; souligne la nécessité de normes européennes en matière de détention provisoire définissant une peine minimale nécessaire avant d’imposer la détention provisoire, afin que les mineurs délinquants ne puissent pas être placés en détention provisoire; est d’avis que les individus ne devraient pas être emprisonnés dans l’attente d’un procès au-delà de la limite légale et que les affaires doivent être jugées dans un délai raisonnable; invite la Commission à proposer des normes minimales concernant les conditions carcérales et de détention dans l’Union; |
Droit à l’égalité de traitement
25. |
souligne avec inquiétude que des pratiques discriminatoires ont encore cours sur la base de motifs tels que le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité de genre; demande que la Commission encourage des politiques publiques visant à éliminer ces formes de discrimination et veille à une mise en œuvre appropriée et complète de la décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil sur la lutte contre le racisme et la xénophobie (12); estime que la Commission devrait ouvrir des procédures d’infraction lorsque les États membres ne s’y conforment pas; |
26. |
souligne que, selon les rapports annuels de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur les droits fondamentaux, de nombreux États membres recourent à des pratiques, à des politiques et à des lois institutionnelles discriminatoires; invite la Commission et les États membres à veiller à la mise en œuvre et à l’application intégrales de la législation anti-discrimination, à ouvrir des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui ne transposent pas ou ne mettent pas pleinement en œuvre la législation anti-discrimination de l’Union, et à renforcer les mesures visant à prévenir toute discrimination institutionnelle, en particulier de la part des services répressifs et du système judiciaire, qui peuvent avoir une incidence plus grave sur les personnes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité; rappelle l’urgente nécessité d’étendre la protection contre la discrimination au-delà de l’emploi grâce à une approche transversale et intersectionnelle; demande instamment à la Commission et au Conseil de débloquer la directive sur l’égalité de traitement sans plus attendre et sans abaisser les normes; |
27. |
souligne que, selon le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de 2021, les États membres de l’Union devraient améliorer considérablement l’efficacité de leurs mesures et de leurs dispositions institutionnelles visant à faire appliquer pleinement et correctement la directive sur l’égalité raciale (13), en particulier renforcer l’indépendance des organismes de promotion de l’égalité et veiller à ce que ces organismes soient dûment mandatés et dotés de ressources suffisantes pour remplir efficacement les missions qui leur sont confiées par la législation européenne en matière de non-discrimination; |
28. |
invite instamment la Commission à intensifier ses efforts afin de lutter contre le racisme, y compris en proposant une législation ambitieuse; invite en outre la Commission à assurer un suivi approprié du plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 (14) et à mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation efficaces pour mesurer les progrès accomplis; |
29. |
salue le fait que la Commission ait nommé un coordinateur pour les droits des victimes, adopté sa première stratégie en matière de droits des victimes et mis en place une plateforme des droits des victimes; souligne toutefois que des difficultés en matière d’accès à la justice, notamment pour les victimes en situation de vulnérabilité, et d’indépendance de la justice ont persisté dans plusieurs États membres; |
30. |
appelle à la création d’un mécanisme d’intégration de la coopération et de la coordination des politiques d’égalité de l’Union et nationales, afin de s’assurer de la prise en compte de tous les types de discrimination, en particulier les formes intersectionnelles lors de la révision et de l’adoption des politiques, y compris au moyen d’évaluations de l’impact sur l’égalité, de manière régulière et transparente, conformément à des échéances et à des objectifs clairs, en s’appuyant sur des données probantes et en utilisant des indicateurs de performance; appelle à l’instauration d’une coopération étroite avec les parties prenantes concernées, les organismes de soutien, les communautés et les personnes confrontées à des discriminations, tout en garantissant des ressources suffisantes pour passer à l’action et prendre des mesures de suivi; |
31. |
condamne l’augmentation du nombre d’attaques à l’encontre des personnes LGBTIQ, et invite instamment les États membres et la Commission à prendre des mesures visant à mettre fin à ces attaques et à garantir l’égalité effective des personnes LGBTIQ dans tous les domaines; |
32. |
condamne l’approche suivie par certains gouvernements de l’Union consistant à adopter des lois par procédure accélérée sans consultations publiques, voire, dans des cas exceptionnels, des modifications constitutionnelles, comme moyen de légitimer des politiques discriminatoires sur lesquelles il n’aurait autrement pas été possible de légiférer, telles que des dispositions visant spécifiquement les personnes LGBTIQ; note que les modifications approuvées de la constitution hongroise et de la loi «anti-LGBTIQ» adoptée par le parlement hongrois en juin 2021 sont des exemples notables d’atteinte au droit à l’égalité de traitement et au principe de non-discrimination; se félicite du fait que 18 États membres aient publié une déclaration conjointe condamnant les modifications anti-LGBT apportées à la loi hongroise sur la protection de l’enfance; se félicite que 16 États membres aient réaffirmé leur soutien à la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ; souligne que la promotion du projet européen inclut nécessairement la promotion de la tolérance, de l’acceptation, de la non-discrimination et de l’égalité de traitement; |
33. |
s’inquiète des signalements de recours excessif à la force, de brutalité policière et de comportement répréhensible envers les Roms dans toute l’Union, ce qui correspond aux constats de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) en 2020, qui a aussi révélé que la situation des Roms: pauvreté généralisée, conditions de vie précaires, problèmes de santé, exclusion du marché du travail et harcèlement; condamne l’exclusion sociale et l’antitsiganisme persistants qui entraînent la criminalisation disproportionnée des Roms et demande à la Commission de présenter une meilleure législation et des mesures stratégiques spécifiques pour prévenir ces incidents et permettre aux victimes d’obtenir justice tout en mettant la lutte contre l’antitsiganisme au cœur des politiques de l’Union; |
34. |
déplore que de nombreux Roms dans l’Union vivent toujours dans des campements marginalisés, dans des conditions extrêmement précaires et dans une situation socio-économique très défavorable, et qu’ils n’ont bien souvent pas accès à l’eau potable, à l’électricité, à des logements sûrs et convenables, à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à des installations d’évacuation des eaux usées ou à des services de collecte des déchets; rappelle que la situation dans les campements roms est une violation flagrante des droits de l’homme et des droits fondamentaux et a de graves conséquences, en particulier pour les enfants roms; demande instamment aux États membres de suivre la recommandation du Conseil sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (15) ainsi que le cadre stratégique de l’Union pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période 2020-2030 (16) et d’utiliser pleinement à cette fin les financements européens et nationaux; invite la Commission à renforcer le suivi des progrès accomplis par les États membres et à prendre de nouvelles mesures en conséquence; |
35. |
déplore le fait que la pratique qui entraîne la ségrégation des enfants des groupes minoritaires à l’école reste un problème majeur en Europe; souligne que ces pratiques découlent souvent d’erreurs de diagnostic d’enfants ayant des déficiences intellectuelles en raison de leur situation sociale ou personnelle; demande aux États membres de renforcer leurs politiques d’inclusion afin d’éviter ces pratiques discriminatoires, intentionnelles ou non, et de mettre en place des mécanismes de surveillance pour vérifier et, si nécessaire, infirmer ces diagnostics; |
36. |
demande aux États membres de veiller à la participation effective des organismes de protection sociale et juridique en ce qui concerne les enfants et la tutelle sociale dans les communautés roms marginalisées afin de garantir que les enfants reçoivent la protection et les soins nécessaires à leur bien-être et à leur développement, tout en respectant leurs intérêts, et de mettre en place des procédures adaptées aux différents besoins des communautés roms marginalisées pour s’acquitter de leurs obligations de la même manière que pour les enfants de la population majoritaire; |
37. |
souligne que le nouveau cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms fixe des objectifs ambitieux dans sept domaines clés: l’égalité, l’inclusion, la participation, l’éducation, l’emploi, la santé et le logement contribuent à renforcer le cadre de suivi doté d’objectifs quantifiables et mesurables pour suivre les progrès réalisés; invite instamment la Commission à assurer un suivi approprié de la stratégie et des progrès accomplis; exhorte en outre la Commission et les États membres à faire respecter l’interdiction du profilage racial ou ethnique dans l’application de la loi, les mesures antiterroristes et les contrôles migratoires, ainsi que les violences policières, et de veiller à ce que des comptes soient rendus; |
38. |
s’inquiète des politiques en matière de terrorisme et de contre-terrorisme, sont peut-être à la source de la discrimination et de l’hostilité envers certains groupes, notamment les communautés de personnes de couleur, les communautés musulmanes, et les mouvements, les activistes et les organisations antiracistes; regrette que, dans certains cas, parmi ces politiques figurent la délégitimation, la criminalisation ou la tentative de criminaliser les discours politiques, religieux et autres, ce qui pourrait donner lieu à des pratiques répressives discriminatoires, telles que le profilage racial et religieux, et se traduire par des conséquences sociales plus larges, telles que l’autocensure et le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile; |
39. |
se félicite de la décision de la Commission de lancer une consultation publique afin d’actualiser la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (17) dans le cadre de la stratégie de l’Union relative aux droits des victimes (2020-2025), l’objectif étant de renforcer concrètement l’aide aux victimes et leur protection, y compris les victimes du terrorisme, et de reconnaître l’importance de préserver leur dignité; invite les institutions concernées à prévoir des garde-fous pour éviter toute nouvelle victimisation du fait des humiliations et des atteintes portées à leur image émanant de milieux sociaux liés aux agresseurs; |
40. |
réitère son appel lancé à toutes les institutions et à tous les États membres de l’Union pour qu’ils remédient efficacement aux problèmes tels que l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie, la protection des enfants migrants non accompagnés et la situation des enfants handicapés placés dans des institutions, la protection des enfants ayant subi des violences domestiques et l’exploitation par le travail, et les disparitions d’enfants; |
41. |
se félicite du fait que la Commission a tenu compte des recommandations formulées par le Parlement et a adopté une stratégie ambitieuse en faveur des droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030 (18); réaffirme qu’il est fondamental de mettre en œuvre les mesures proposées et de renforcer les politiques nationales pour s’assurer que les personnes handicapées ne sont pas désavantagées et ne subissent pas de discrimination dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale et que leurs droits découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont parfaitement respectés; |
42. |
est profondément préoccupé par la hausse de la pauvreté et de l’exclusion sociale, tout particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que des discours de haine et des crimes haineux; s’inquiète également de la pression sans précédent subie plus particulièrement par les personnes vulnérables, notamment les femmes, les individus issus de groupes «racialisés», les migrants et les personnes handicapées, dans le contexte de la pandémie; se déclare profondément préoccupé par le fait que la crise de la COVID-19 a servi de manière croissante de prétexte pour s’en prendre aux groupes vulnérables, notamment les migrants, les personnes issues de l’immigration et les Roms, qui sont déjà concernées par les discriminations fondées sur la race et l’origine ethnique, ainsi que les discours et les crimes de haine, |
43. |
souligne que la pandémie de COVID-19 a démontré que les capacités et le niveau de préparation des systèmes de santé, d’enseignement, d’emploi et de protection sociale des États membres laissaient nettement à désirer; est convaincu qu’il est indispensable que les États membres renforcent considérablement leurs systèmes de santé, de protection sociale et d’aide sociale pour garantir un soutien sans réserve à tous les citoyens, et notamment aux personnes les plus vulnérables, en protégeant comme il se doit, même en temps de crise, la santé et les droits économiques et sociaux de tous; |
44. |
regrette que la pandémie de COVID-19 ait touché de manière disproportionnée les communautés roms marginalisées en raison de conditions de logement précaires, d’un accès limité à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement, ainsi que d’un d’accès limité à l’internet et à des équipements informatiques appropriés, ce qui a encore aggravé le retard scolaire des jeunes Roms; est particulièrement préoccupé par l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les Roms, qui a amplifié les inégalités et entretenu les préjugés, notamment des cas de violence policière; constate avec regret que la population rom a été désignée comme bouc émissaire à de nombreuses reprises pendant la pandémie; relève que les Roms ont été confrontés à une stigmatisation, à des discriminations et à des discours de haine faisant un lien entre le virus et leur ethnicité; déplore le fait que certains médias et réseaux sociaux ont souvent décrit les Roms comme un danger pour la santé publique responsable de la propagation du virus; demande à la Commission et aux États membres de renforcer leurs mesures de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale subies par les communautés roms, en accordant une attention particulière aux droits des femmes et des enfants roms; |
45. |
souligne que le logement constitue un besoin essentiel et que l’accès au logement, notamment l’aide au logement, est un droit fondamental, puisque les citoyens qui ne disposent pas d’un logement ne sont ni en mesure de participer pleinement à la société ni d’exercer l’ensemble de leurs droits fondamentaux; demande aux États membres d’accepter, sans tarder, d’être liés par l’article 31 de la charte sociale européenne révisée sur le droit au logement; s’inquiète en particulier du fait que des jeunes n’ont pas accès à un logement en raison la forte hausse des prix de l’immobilier, en particulier dans certaines zones urbaines; |
46. |
signale que la pauvreté est une autre forme de discrimination qui entraîne une violation des droits fondamentaux, en particulier ceux des groupes dont les droits sont déjà les plus mis à mal, tels que les femmes, les migrants, les personnes noires, les personnes de couleur, les minorités ethniques, la communauté LGBTIQ et les enfants; souligne la vulnérabilité particulière des enfants et les conséquences de la pauvreté sur eux et sur leur développement physique et psychologique; invite la Commission, le Conseil et les États membres à élaborer des politiques pour réduire la pauvreté en accordant une attention particulière aux enfants; demande aux États membres de garantir à tous un accès égal aux soins de santé, à une éducation de qualité et au logement, ainsi que de mettre fin à la réduction des services publics, qui a entraîné une hausse des taux de pauvreté et, surtout, des inégalités; rappelle que les droits économiques et sociaux sont des droits fondamentaux; invite une nouvelle fois la Commission et le Conseil à prendre en considération les droits fondamentaux lors de l’élaboration de propositions dans le domaine de la politique économique; |
47. |
souligne que les États membres devraient prendre des mesures pour garantir le droit à un emploi de qualité conciliable avec la vie de famille et l’épanouissement personnel, le meilleur moyen de mettre fin à la pauvreté; reconnaît que ce droit est clairement violé en cas d’exploitation par le travail; invite les États membres à renforcer les inspections du travail et à prendre des mesures pour mettre fin à l’exploitation; encourage la Commission à se pencher sur les mesures qui s’imposent pour que l’Union adhère à la charte sociale européenne et à proposer un calendrier dans ce sens; |
48. |
est préoccupé par l’absence de progrès en ce qui concerne les conditions de travail précaires dans les services de soins, qui a des conséquences dramatiques pour les personnes âgées tributaires de ces services à mener une vie digne et à rester intégrées dans la société; invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des personnes âgées et de garantir leurs besoins et leurs droits; souligne qu’il importe de soutenir les initiatives liées au vieillissement actif; |
49. |
souligne que la disponibilité de services en ligne dans toute l’Union est une des conditions préalables fondamentales à la pleine inclusion sociétale en Europe; note que certaines parties de l’Union, le plus souvent des zones rurales, ne disposent toujours pas de services en ligne de qualité, ce qui pourrait encore accroître les inégalités entre les citoyens européens; encourage la Commission et les États membres à accélérer la transformation numérique de l’Union européenne; ce faisant, il est souhaitable de mettre l’accent sur le bien-être de toutes les générations sur un pied d’égalité et de remédier au problème de la sécurité en ligne; |
50. |
rappelle l’importance de la collecte de données obligatoires et ventilées sur l’égalité et de la mise au point d’indicateurs pour mesurer et rendre compte des progrès accomplis dans le cadre des stratégies de l’Union contre le racisme et la discrimination; invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts à cet égard; invite la Commission et les États membres à collecter des données sur l’égalité ventilées par race et origine ethnique, ainsi que par d’autres caractéristiques protégées, afin de recueillir des informations sur le racisme et d’élaborer des politiques publiques qui répondent aux besoins des personnes touchées de manière réelle et efficace, tout en respectant pleinement le droit fondamental au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et la législation européenne et nationale pertinente; |
Racisme structurel
51. |
reconnaît et condamne l’existence d’un racisme structurel dans l’Union, causé par des stéréotypes entretenus par des discours discriminatoires envers les minorités ethniques dans tous les domaines de leur vie; s’inquiète des formes individuelles, structurelles et institutionnelles de racisme et de xénophobie au sein de l’Union et de la discrimination croissante envers les Arabes, les Européens noirs, les personnes d’origine asiatique, les juifs, les musulmans et les Roms; demande instamment aux États membres de mettre fin aux pratiques institutionnelles, aux politiques et aux lois discriminatoires; |
52. |
souligne le fait que le mouvement «Black Lives Matter» a mobilisé les sociétés dans le monde entier pour lutter contre le racisme et la discrimination des autorités répressives; rappelle sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (19), dans laquelle il réaffirme que la vie des noirs compte; réaffirme son soutien aux manifestations généralisées contre le racisme et la discrimination qui ont eu lieu dans des capitales européennes et dans des villes dans le monde entier à la suite de la mort de George Floyd en 2020; soutient l’appel des manifestants à prendre position contre l’oppression et le racisme structurel en Europe; se félicite de la nomination du coordinateur «antiracisme» de l’Union en mai 2021, de l’organisation du sommet de l’Union contre le racisme, de la création d’un forum permanent de consultation de la société civile sur l’antiracisme, et des conclusions du Conseil du 4 mars 2022 sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme; salue en outre la reconnaissance par la Commission européenne, pour la première fois, de l’existence du racisme structurel dans le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025, ainsi que la définition de mesures concrètes pour lutter contre le racisme et les discriminations ethniques dans l’Union; |
53. |
exhorte les institutions de l’Union et les États membres à s’attaquer aux causes profondes du racisme structurel; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à remédier aux inégalités structurelles persistantes dans des domaines clés tels que le système de justice pénale, l’éducation, le logement, l’emploi, les soins de santé, et les biens et les services; souligne le rôle important de l’éducation et des médias pour contrer les discours racistes et déconstruire les préjugés et les stéréotypes; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les formations sur la lutte contre le racisme; |
54. |
demande aux États membres d’adopter d’ici la fin de l’année 2022 des plans d’action nationaux contre le racisme et de donner la priorité aux actions visant à lutter contre un accès à la justice insuffisant et les inégalités socio-économiques persistantes dans des domaines tels que le logement, les soins de santé, l’emploi et l’éducation, qui doivent être reconnus comme des obstacles majeurs empêchant de jouir pleinement des droits fondamentaux et comme un frein à l’inclusion et l’égalité; demande à la Commission de contrôler et d’assurer un suivi approprié de ces plans d’action nationaux et du plan d’action de l’Union; invite en outre la Commission européenne à assurer un suivi et à prendre des mesures en ce qui concerne la lutte contre le racisme et les discriminations dans les États membres, notamment en engageant des procédures d’infraction en vue de stimuler l’application effective de la législation; |
55. |
souligne les tendances racistes et xénophobes croissantes de certains leaders d’opinion, de personnalités politiques et des médias, qui ont contribué à créer un climat hostile pour les militants et les organisations luttant contre le racisme; prie instamment les États membres de transposer et d’appliquer intégralement la décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal; encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une motivation raciste ou xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que les juridictions prennent cette motivation en considération dans le cadre de la fixation des peines; |
56. |
est extrêmement préoccupé par l’existence et la montée continue de mouvements d’extrême droite dans l’Union, notamment de groupes néo-fascistes et néo-nazis; appelle les États membres à prendre d’urgence des mesures pour interdire concrètement ces groupes; demande, dans l’intervalle, davantage de travaux de rechercher sur le fondement, les membres et, surtout, le financement de ces groupes dans le but de détecter d’éventuelles ingérences étrangères; souligne la nécessité d’accorder, dans les programmes d’histoire, une plus grande place à un apprentissage objectif et factuel des différentes idéologies raciales ou ethniques, telles que l’esclavage, le colonialisme ou le fascisme, de leurs formes et origines, y compris le détournement de la science pour les justifier, ainsi que de leurs conséquences et d’éventuelles rémanences à notre époque, afin de lutter contre la résurgence de ces idéologies; |
57. |
rappelle la nécessité d’accorder une attention particulière à la numérisation et aux préjugés sociaux susceptibles d’être introduits dans les nouvelles technologies; souligne la nécessité de s’attaquer aux risques potentiels de l’intelligence artificielle (IA) non pas en tant que problème technologique, mais en tant que problème d’ordre sociétal, en particulier pour les personnes issues de groupes «racialisés»; invite la Commission et les États membres à mettre en place des mesures pour éviter que les nouvelles technologies, y compris l’IA, n’exacerbent la discrimination, les inégalités existantes et la pauvreté; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les systèmes d’IA reposent sur des principes de transparence, d’explicabilité, d’équité et de responsabilité, et que des audits indépendants soient réalisés pour éviter que ces systèmes n’exacerbent le racisme; invite en outre la Commission et les États membres à s’attaquer aux écarts entre les hommes et les femmes et en matière de diversité dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), notamment dans le cadre du développement de nouvelles technologies, y compris l’IA, et dans les postes à responsabilité en particulier; |
58. |
demande instamment aux États membres de veiller à la mise en œuvre intégrale de la directive relative à l’égalité raciale et de la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi (20) afin de lutter contre le racisme persistant à l’encontre des personnes d’origine, d’ethnie ou de couleur différentes; condamne le fait que les minorités raciales, ethniques, linguistiques et religieuses sont toujours confrontées à un racisme structurel et institutionnel profondément enraciné, à des discriminations, à des crimes haineux et des discours de haine, à un manque d’accès à la justice et à des inégalités socio-économiques persistantes qui constituent des obstacles majeurs à la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, à l’inclusion sociale et à l’égalité en tant que citoyens de l’Union, dans tous les domaines de la vie, y compris le logement, l’éducation, les soins de santé et l’emploi; |
Violence à caractère sexiste, droits des femmes et droits des personnes LGBTIQ+
59. |
dénonce le fait que la violence à caractère sexiste est l’une des formes de violence les plus répandues dans l’Union, des enquêtes de l’Union révélant qu’une femme sur trois dans l’Union — soit 62 millions de femmes — a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie à partir de l’âge de 15 ans et que plus de la moitié (55 %) a été victime de harcèlement sexuel; souligne que la violence à caractère sexiste représente une forme de discrimination et une violation des droits fondamentaux, et résulte des stéréotypes de genre, des structures hétéropatriarcales, des asymétries de pouvoir et des inégalités structurelles et institutionnelles; met l’accent sur l’importance d’appliquer une approche intersectionnelle et centrée sur les victimes à toutes les politiques et mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste; invite la Commission et les États membres à accroître leurs efforts dans ce sens; |
60. |
souligne l’importance de lutter contre la violence à caractère sexiste sous toutes ses formes et de faire progresser l’égalité de genre et les droits des femmes; salue la proposition de directive de la Commission du 8 mars 2022 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (21), qui propose entre autres des mesures sur la criminalisation de certaines formes de violence, notamment du viol sur la base de l’absence de consentement et de certaines formes de cyberviolence, ainsi que des mesures pour protéger les victimes, améliorer l’accès à la justice, l’aide aux victimes et la prévention, et comprend des dispositions sur l’intersectionnalité; souligne la dimension transfrontalière de la violence à caractère sexiste et insiste sur le fait qu’il convient de s’attaquer à ce type de violence au niveau européen; invite la Commission à ajouter la violence à caractère sexiste à la liste des crimes particulièrement graves inscrits à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE; |
61. |
invite instamment le Conseil à achever la ratification par l’Union de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul); regrette que la Bulgarie, la Tchéquie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie n’aient pas encore ratifié cette convention et demande une nouvelle fois à ces pays de procéder à sa ratification; souligne que la convention d’Istanbul devrait être considérée comme la norme minimale en vue d’éradiquer la violence à caractère sexiste; condamne vivement les tentatives de certains États membres, notamment de la Pologne, de révoquer les mesures déjà prises dans le cadre de l’application la convention d’Istanbul et en faveur la lutte contre la violence, ainsi que de se retirer de la convention; |
62. |
condamne les actions des mouvements hostiles à l’égalité des genres et des mouvements antiféministes qui s’en prennent systématiquement aux droits des femmes et des personnes LGBTIQ; demande instamment à la Commission de veiller à ce que les organisations de la société civile soutenues et financées par l’Union ne contribuent pas aux discriminations fondées sur le genre; salue la toute première stratégie de l’UE en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ et condamne en outre le nombre croissant de discriminations, de crimes de haine et de violences à l’encontre des personnes LGBTIQ; demande à la Commission d’assurer un suivi approprié de la stratégie; |
63. |
condamne le recul continu et persistant des droits des femmes, y compris de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, dans certains États membres, notamment en Pologne, en Slovaquie, en Croatie et en Lituanie; rappelle que la coercition reproductive et le refus de soins sûrs et légaux en cas d’avortement constituent également une forme de violence à caractère sexiste; souligne le fait que la CEDH a jugé à plusieurs reprises que les lois restrictives en matière d’avortement et l’absence de mise en œuvre étaient contraires aux droits des femmes et des filles de disposer de leur corps; dénonce l’impossibilité de se faire avorter pour les femmes de nombreux pays, et condamne la mort d’au moins quatre femmes en Pologne en raison de l’application d’une réglementation interdisant l’avortement dans quasiment toutes les circonstances; invite instamment les États membres à prendre des mesures efficaces pour remédier à ces violations existantes des droits humains et des droits des femmes, ainsi qu’à mettre en place les mécanismes nécessaires pour les prévenir à l’avenir; invite la Commission à considérer l’avortement comme un droit fondamental, à supprimer tout obstacle à son accès et à veiller à ce qu’il relève des systèmes de santé publics, et à mettre davantage l’accent sur la santé et les droits sexuels et génésiques dans ses rapports annuels sur l’état de droit; |
64. |
condamne fermement la discrimination et la ségrégation des femmes roms dans les maternités; se félicite du fait que la Tchéquie a adopté une loi relative à l’indemnisation des victimes de stérilisation forcée et illégale; note que le gouvernement slovaque a fait un pas dans cette direction en présentant des excuses en 2021, sans avoir toutefois proposé pour le moment une de loi allant dans ce sens; estime que le droit d’accès aux soins de santé, notamment à la santé sexuelle et génésique, est un droit fondamental des femmes qui devrait être renforcé et qui ne devrait en aucun cas être restreint ou supprimé; |
65. |
demande à tous les États membres de respecter l’autonomie corporelle de toutes les personnes, notamment en interdisant la mutilation génitale des personnes intersexuées, les pratiques dites de «thérapie de conversion» ainsi que la stérilisation forcée des personnes transgenres comme condition préalable pour obtenir une reconnaissance juridique du genre; rappelle que des lois sur la reconnaissance du genre devraient être adoptées conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme afin de rendre cette reconnaissance accessible, abordable, administrative, rapide et fondée sur l’autodétermination; |
66. |
souligne la nécessité, aux fins de la liberté de mouvement, de reconnaître tous les partenariats, y compris pour les ressortissants de pays tiers partenaires de citoyens de l’Union; est alarmé par la non-application persistante de l’arrêt de la CJUE rendu dans l’affaire Coman et Hamilton (C-673/16), qui reconnaît que le terme «conjoint» recouvre les conjoints de même sexe dans le cadre de la législation de l’Union sur la liberté de circulation; attire l’attention sur le dépôt d’une plainte auprès de la Commission concernant une affaire similaire [A.B. et K.V. c. Roumanie — réf.: 17816/21); souligne que l’inaction de la Commission a contraint les demandeurs dans l’affaire Coman et Hamilton à saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour tenter d’obtenir réparation (Coman et autres/Roumanie — requête 2663/21); demande une nouvelle fois à la Commission d’engager une procédure d’infraction pour non-exécution de l’arrêt Coman et Hamilton; |
67. |
salue la détermination de la Commission à présenter en 2022 une proposition de règlement portant sur la reconnaissance mutuelle de la parentalité entre les États membres, qui visera à offrir une sécurité juridique aux familles arc-en-ciel dans toute l’Union; |
68. |
souligne l’augmentation inquiétante de la violence à caractère sexiste et de la violence domestique pendant la pandémie de COVID-19; salue la réaction rapide de certains gouvernements nationaux, régionaux et locaux, qui ont mis en place des mesures pour aider les victimes de violence domestique, par exemple en augmentant le nombre de lignes d’assistance, en accroissant le partage d’informations, en établissant des systèmes de mot code dans les pharmacies, des centres d’aide éphémères à l’entrée des supermarchés ou des applications cachées pour faciliter le signalement de la violence domestique et de la maltraitance; souligne cependant le manque général de refuges ou d’autres hébergements sûrs pour les victimes; demande par conséquent instamment aux États membres d’allouer des fonds suffisants aux refuges existants pour les aider à augmenter leurs capacités, ainsi que de faciliter la création de nouveaux foyers d’hébergement et de logements sûrs destinés aux victimes, y compris pour les mineurs les accompagnant; demande en outre aux États membres de veiller à ce que les services destinés aux victimes soient considérés comme essentiels et restent ouverts, et à ce qu’ils soient complétés d’une formation spécialisée et adaptée à destination des forces de police ainsi que de réponses judiciaires ciblées afin d’assurer une meilleure préparation à l’avenir; |
69. |
déplore un nouveau recul des droits des femmes et des filles, certains États membres ayant cherché supprimer la santé et les droits génésiques et sexuels, se servant de la pandémie de COVID-19 comme prétexte pour limiter l’accès à l’avortement, à la contraception et aux services gynécologiques; souligne que, malgré la pandémie, certains États membres ont tenté de restreindre la protection juridique existante dont bénéficient les femmes pour accéder aux soins en cas d’avortement, y compris l’introduction de conditions régressives à satisfaire avant de pouvoir procéder à un avortement, telles que des conseils obligatoires et partiaux ou des périodes d’attente; condamne en particulier que, pendant cette période, il y a eu plus de 20 tentatives parlementaires en Slovaquie visant à limiter l’accès à l’avortement; souligne avec force que les services liés à la santé et aux droits génésiques et sexuels doivent être reconnus comme essentiels et doivent être accessibles même dans un contexte d’urgence sanitaire mondiale, étant donné le caractère urgent de ces services; |
70. |
souligne qu’il importe de veiller à ce que la réponse à la crise de la COVID-19 intègre une perspective de genre et une budgétisation sensible au genre, ainsi que des évaluations ex post de l’impact selon le sexe, comme proposé dans la stratégie de la Commission en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025; demande instamment aux institutions de l’Union de garantir l’intégration de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et actions de l’Union; |
Libertés
71. |
rappelle qu’il importe de défendre la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, de garantir la transparence en matière de propriété des médias et de réglementer la concentration du marché, ainsi que d’assurer la protection des journalistes; estime que pour contribuer à mettre fin à cette pratique abusive, il est indispensable d’adopter des règles européennes contraignantes pour fournir aux médias et aux journalistes indépendants une protection solide et cohérente contre les poursuites judiciaires abusives visant à les réduire au silence ou à les intimider dans l’Union; demande à la Commission d’intensifier ses efforts à cet égard, y compris en proposant des mesures contraignantes ainsi qu’en protégeant et en encourageant le financement du journalisme d’investigation; |
72. |
condamne l’utilisation des poursuites-bâillons qui servent à réduire au silence et à intimider les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les défenseurs des droits des personnes LGBTI qui dénoncent les violations des droits de l’homme; souligne qu’outre la menace de poursuites-bâillons qui pèsent sur les médias libres et pluralistes, il ne faut pas oublier non plus les pressions et les exigences d’ordre commercial, la pression politique, l’autocensure journalistique sur des questions particulièrement controversées, la précarité de la carrière des journalistes et leur charge de travail importante, la pression qu’ils ressentent pour conserver l’accès aux sources d’élite contre des reportages non critiques et leurs perspectives de promotions professionnelles anéanties s’ils ne respectent pas les hypothèses implicites et internalisées concernant la bonne «ligne» à adopter sur des questions particulièrement controversées, notamment en ce qui concerne la politique étrangère; appelle les États membres à protéger et à développer les médias indépendants, pluralistes et libres; condamne à cet égard toute mesure visant à réduire au silence les médias critiques et à porter atteinte à la liberté et au pluralisme de la presse; souligne qu’il est urgent de lutter contre toutes les poursuites-bâillons; se félicite du fait que la Commission ait récemment pris l’initiative de publier une recommandation sur la garantie de la sécurité des journalistes dans l’Union européenne; invite la Commission à mettre en œuvre sans délai la loi sur la liberté des médias; |
73. |
est préoccupé par les rapports qui montrent que les autorités de certains États membres ont utilisé le logiciel espion Pegasus à des fins politiques ou à d’autres fins injustifiées pour espionner des journalistes, des responsables politiques, des avocats, des acteurs de la société civile et d’autres personnes, en violation du droit de l’Union et des valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE et par la charte; s’inquiète de l’utilisation du logiciel Pegasus visant des journalistes, des militants des droits de l’homme, des personnalités de l’opposition et des avocats dans l’Union et en dehors de l’Union; rappelle que le logiciel Pegasus n’est qu’un des nombreux exemples de programmes utilisés de manière abusive par des entités publiques aux fins de la surveillance illicite de masse de citoyens innocents; se félicite de la création d’une commission d’enquête du Parlement européen sur le logiciel Pegasus, qui examinera les allégations d’utilisation abusive d’outils de surveillance et l’étendue des violations présumées des droits et libertés consacrés par l’article 2 du traité UE et à la charte, et fournira des garanties et des recommandations; |
74. |
souligne que les campagnes de diffamation contre les personnes LGBTIQ et contre la société civile en général sont plus répandues dans les États membres où la liberté des médias est en danger; condamne fermement les campagnes de diffamation permanentes menées dans les médias publics contre des juges, des journalistes et des responsables politiques critiques à l’égard du gouvernement actuel, y compris les poursuites, y compris les poursuites-bâillons engagées dans toute l’Europe par des agences gouvernementales, des fonctionnaires du gouvernement, des entreprises publiques ou des personnes ayant des liens étroits avec les coalitions gouvernementales; demande instamment à la Commission de recourir à tous les outils législatifs et exécutifs à sa disposition pour éviter ces actes d’intimidation qui nuisent à la liberté d’expression; invite la Commission, en coopération avec les organisations de journalistes, à surveiller les attaques à l’encontre des journalistes et à en rendre compte, ainsi que les poursuites visant à réduire au silence ou à intimider les médias indépendants, et à garantir l’accès aux voies de recours appropriées; |
75. |
regrette que la sécurité des journalistes ne soit pas garantie partout; souligne l’importance du pluralisme des médias et la nécessité de protéger les journalistes contre les menaces et les attaques, afin de prévenir l’autocensure et de garantir la liberté d’expression, de défendre le droit à l’information et de protéger la profession de journaliste; invite la Commission à améliorer les instruments d’évaluation des mesures prises par les gouvernements qui peuvent porter atteinte à la liberté d’information et au pluralisme; |
76. |
condamne les attaques et les violences envers les journalistes ainsi que leur arrestation lors de manifestations, qui les empêchent de rendre compte de ces dernières et donc d’exercer simplement leur travail; exprime sa profonde préoccupation face aux cas de brutalité policière survenus dans le contexte de manifestations, en particulier contre des journalistes, et demande instamment à ce que les auteurs répondent de leurs actes; demande à la Commission et aux États membres de garantir la sécurité et la protection des journalistes, en particulier pendant les manifestations; |
77. |
souligne que, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, certaines restrictions peuvent être légalement appliquées au droit à la liberté de réunion pacifique afin de protéger la santé publique ou d’autres intérêts légitimes, mais que ces restrictions doivent être définies par la loi et être nécessaires et proportionnées à un objectif spécifique; se déclare profondément préoccupé par certaines interdictions générales de manifeste ainsi que par certaines interdictions et restrictions imposées dans le cadre des manifestations pendant la pandémie de COVID-19, tandis que d’autres rassemblements publics d’ampleur similaire n’ont pas été touchés, ainsi que par l’usage de la force contre les manifestants pacifiques; est préoccupé par le fait que les États membres ont des seuils différents pour le recours à la force et aux armes par les autorités répressives aux fins du maintien de l’ordre public; estime que les États membres devraient protéger les droits fondamentaux lorsqu’ils adoptent des mesures et des lois restrictives concernant les libertés d’expression, de réunion et d’association, et favoriser un environnement où l’esprit critique est une composante d’un débat sain sur toute question d’intérêt public; |
78. |
est profondément préoccupé par les attaques, le harcèlement, la violence et les menaces dont sont la cible les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes qui dénoncent les ingérences étrangères et les campagnes de désinformation; invite instamment les États membres, dans le contexte de l’augmentation rapide de la désinformation, des canulars et de la propagande politique, à inclure dans leurs programmes scolaires des activités ciblées, adaptées à l’âge des élèves et axées sur le développement de l’esprit critique, de l’éducation aux médias et des compétences numériques; demande à ce que l’accent soit davantage mis sur l’éducation à la citoyenneté, en insistant sur les droits fondamentaux, la démocratie et la participation aux affaires publiques; |
79. |
fait observer que plusieurs États membres ont régressé dans les classements internationaux sur la liberté de la presse; souligne que le rôle des médias du service public est irremplaçable et insiste sur le fait qu’il est essentiel de garantir et de maintenir leur indépendance vis-à-vis de toute ingérence politique; condamne fermement les menaces qui pèsent sur la liberté des médias, y compris le harcèlement et les attaques visant les journalistes et les lanceurs d’alerte, le mépris de la protection juridique qui leur est acquise, ainsi que la captation de médias ou des initiatives à motivation politique dans le secteur des médias; |
80. |
est profondément préoccupé par la poursuite de la détérioration de la liberté des médias en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, et par les diverses réformes mises en place par les coalitions au pouvoir afin de modérer la diversité et de réduire au silence les voix critiques au sein des médias; s’inquiète en outre de l’absence d’un ensemble de principes clairs et transparents pour la répartition de la publicité aux médias par les gouvernements nationaux, régionaux et locaux dans certains États membres; déplore vivement la détérioration de la situation économique des médias pendant la pandémie de COVID-19 et estime que des mesures spécifiques devraient être prises pour atténuer les effets de la pandémie sur les médias; |
81. |
se déclare préoccupé par la création d’organismes contrôlés par le gouvernement qui gèrent une grande partie du paysage médiatique et par le détournement de médias de service public pour servir des intérêts partisans; rappelle qu’en cas de forte concentration de la propriété des médias, qu’ils soient entre les mains du gouvernement ou du secteur privé, il existe un risque important pour la diversité de l’information et des points de vue représentés dans les contenus médiatiques; fait observer que la liberté d’expression et la liberté d’information, y compris la liberté d’expression artistique, ainsi que la liberté des médias sont fondamentales pour la démocratie et l’état de droit, et prie instamment les États membres de garantir l’indépendance de leurs autorités médiatiques; rappelle que le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées oralement, par écrit ou sur papier, par l’art ou par tout autre moyen, relève de la liberté d’expression artistique; |
82. |
invite la Commission à veiller à la bonne mise en œuvre de la directive sur les services de médias audiovisuels, en accordant une attention particulière à l’indépendance des autorités de régulation des médias, la transparence de la propriété des médias et l’éducation aux médias; invite la Commission à faire un usage efficace des procédures d’infraction dans les cas où les États membres appliquent ces dispositions de manière incorrecte ou incomplète; |
83. |
constate que certaines mesures prises par les États membres en réaction à la COVID-19 ont eu de graves répercussions sur le droit à la vie privée et à la protection des données, que les autorités chargées de la protection des données n’ont pas été pleinement consultées, que les principes de nécessité et de proportionnalité n’apparaissaient pas toujours clairement, que dans de nombreux cas il n’y avait aucune base juridique solide et aucune évaluation appropriée n’a été réalisée; invite la Commission, le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données à évaluer sans délai la situation; |
84. |
exprime sa profonde inquiétude quant à l’application limitée et inégale du règlement général sur la protection des données (22)(RGPD), d’où le risque de voir le règlement réduit à l’état de «tigre de papier» et sans offrir aucune véritable protection aux citoyens; déplore que la Commission ait ignoré la demande du Parlement d’engager une procédure d’infraction contre l’Irlande pour application insatisfaisante du RGPD; |
85. |
s’inquiète des lignes directrices internes de la Commission sur la gestion des documents d’activité et les archives, qui sont basées sur une interprétation erronée du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès aux documents (23), et quant à l’exclusion des messages SMS du champ d’application des règles d’accès aux documents, que le Médiateur européen a qualifié de «mauvaise administration»; regrette que certains États membres aient empêché leurs citoyens d’exercer effectivement leur droit d’accès aux documents en repoussant inutilement, voire en supprimant, les dates limites de réponse aux demandes d’accès aux documents; souligne qu’il en résulte non seulement une défiance des citoyens envers les autorités, mais que cela sape également le pluralisme des médias dans l’Union; |
Situation et violations des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union
86. |
souligne que sauver des vies constitue une obligation légale en vertu du droit international et du droit de l’Union; condamne vivement les procédures pénales engagées par certains États membres contre des organisations de la société civile et des particuliers pour avoir apporté une aide humanitaire aux migrants; invite les États membres à veiller à ce qu’aucune poursuite ne soit engagée contre des personnes et des organisations de la société civile qui aident les migrants pour des raisons humanitaires; |
87. |
condamne le fait que certains États membres ont adopté des lois, des politiques et des pratiques qui compromettent la protection effective des droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, sur terre et en mer; invite la Commission et les États membres à placer les droits de l’homme des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi que le principe du partage des responsabilités, au centre de leurs politiques de migration et d’asile; |
88. |
condamne fermement les cas de refoulement, les violations des droits fondamentaux et la violence aux frontières extérieures de l’Union sont victimes les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, la criminalisation des travailleurs humanitaires et des militants, comme dénoncé, par exemple, par l’Organisation internationale pour les migrations (24), ainsi que la criminalisation des travailleurs et militants humanitaires et l’utilisation des financements octroyés par l’Union, qui ont servi de manière disproportionnée à construire des structures fermées et à renforcer les frontières extérieures; invite la Commission et les États membres à mettre en place un véritable système de contrôle des droits fondamentaux afin d’enquêter sur toutes les allégations de refoulements et de violations des droits fondamentaux et d’accroître la transparence des mesures prises aux frontières extérieures, comme l’a demandé l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (25); invite la Commission à engager des procédures d’infraction en cas de signalements de refoulement et de violence; |
89. |
exprime sa profonde inquiétude quant aux informations publiées au sujet de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) accusée d’avoir eu connaissance de refoulements et d’y avoir participé; demande à Frontex d’appliquer l’article 46 du règlement instituant l’Agence (26) et de suspendre toutes ses opérations dans les États membres où ces événements se sont produits et de garantir la pleine transparence et d’assumer la pleine responsabilité de ses activités opérationnelles; demande à la Commission d’ouvrir une enquête et de prendre les mesures qui s’imposent au sein de Frontex pour mettre fin à ces pratiques; |
90. |
invite les États membres à mettre en place des procédures adaptées garantissant que les personnes sont entendues avant d’être renvoyées dans un État membre voisin, et de leur notifier officiellement la décision les concernant; dénonce le fait que les migrants et les demandeurs d’asile appréhendés après avoir traversé une frontière intérieure ou extérieure de l’Union ne sont pas systématiquement entendus avant d’être renvoyés dans un État membre voisin et ne reçoivent pas non plus systématiquement de notification à ce sujet; rappelle l’obligation des États membres de garantir effectivement le droit à accéder à un tribunal impartial et le droit à l’égalité de tous devant la loi; |
91. |
se déclare vivement préoccupé par la question des mineurs non accompagnés qui franchissent les frontières extérieures de l’Union, en particulier ses frontières orientales et méridionales, et invite les États membres à accorder une attention particulière à la situation des mineurs non accompagnés à ces points de passage; |
92. |
s’inquiète de l’utilisation accrue de technologies aux frontières, dont certaines peuvent être très intrusives; demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants aux frontières, qui devraient aussi permettre le contrôle des activités de surveillance des frontières, et de veiller au respect des droits fondamentaux; |
Crimes et discours de haine
93. |
s’inquiète de l’augmentation des discours de haine et des campagnes de diffamation dans tous les États membres, qui sont souvent perpétrés par des responsables publics de haut rang ou des personnalités politiques de premier plan et ciblent spécifiquement les médias, les ONG et certains groupes sociaux ou certaines minorités tels que les personnes LGBTIQ; souligne leur incidence indéniable sur l’espace dévolu à la société civile, la société civile et les défenseurs des droits de l’homme évoluant dans un environnement peu sûr; s’alarme des nombreux cas d’attaques contre des associations LGBTIQ et leur personnel dans plusieurs États membres rien qu’en 2021; |
94. |
condamne tous les crimes de haine, les discours de haines et les accusations dénuées de fondement ou proférées de mauvaise foi, tant hors ligne qu’en ligne, motivées par toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; se dit préoccupé par les discours de haine et les crimes liés à l’incitation à la discrimination ou à la violence durant la pandémie mondiale de COVID-19, entraînant la stigmatisation de certaines personnes particulièrement vulnérables; rappelle que le racisme et la xénophobie sont des infractions et non des opinions; |
95. |
salue proposition de décision du Conseil présentée par la Commission en décembre 2021visant à étendre la liste des infractions de l’Union aux discours de haine et aux crimes de haine et invite le Conseil à s’employer avec diligence à son adoption à l’unanimité; rappelle que la Commission et les États membres doivent œuvrer, en coopération avec les entreprises de l’internet, à la mise en place de garanties adéquates et doivent intégralement mettre en application le du code de conduite pour lutter contre les discours haineux illégaux diffusés en ligne; |
Protection de l’environnement
96. |
met l’accent sur l’article 37 de la charte, qui dispose que les mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrées dans les politiques de l’Union; |
97. |
demande à la Commission d’adopter sans délai les initiatives législatives concernées et de procéder ensuite à l’adoption des autres actes législatifs prévus conformément au calendrier initial; souligne qu’il est urgent de tenir compte des préoccupations environnementales pertinentes dans le processus décisionnel de toutes les politiques et initiatives; estime que la durabilité doit être le principe directeur de toutes les politiques macroéconomiques afin de garantir une transition juste vers une économie durable sur le plan environnemental, tout en protégeant et en créant des emplois durables, et afin de répondre à la plus importante des menaces auxquelles l’humanité n’a jamais été confrontée; |
98. |
appelle de ses vœux la mise en œuvre à l’échelle de l’Union de la convention d’Aarhus, qui établit un lien entre droits environnementaux et droits fondamentaux; souligne que l’atteinte à l’environnement et la non-communication d’informations par certains pouvoirs publics en ce qui concerne les risques environnementaux graves auxquels les individus sont exposés pourraient avoir des conséquences graves et néfastes pour les individus; demande que les journalistes, les militants, les ONG, les défenseurs des droits, les lanceurs d’alerte et les observateurs critiques travaillant dans ces domaines soient protégés; |
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99. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 331 du 20.9.2021, p. 8.
(2) JO C 474 du 24.11.2021, p. 140.
(3) JO C 81 du 18.2.2022, p. 43.
(4) JO C 99 du 1.3.2022, p. 218.
(5) JO C 117 du 11.3.2022, p. 2.
(6) JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
(7) JO C 255 du 29.6.2021, p. 7.
(8) JO C 61 du 4.2.2022, p. 36.
(9) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
(11) Fair Trials, «Europe: Increase in pre-trail detention rates erodes rule of law» («Europe: la hausse du taux des détentions préventive fragilise l’état de droit»), 28 avril 2021.
(12) Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 55).
(13) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(14) Communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020)0565).
(15) Recommandation du Conseil du 12 mars 2021 sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (JO C 93 du 19.3.2021, p. 1).
(16) Communication de la Commission du 7 octobre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms» (COM(2020)0620).
(17) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
(18) Communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101).
(19) JO C 362 du 8.9.2021, p. 63.
(20) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(21) COM(2022)0105.
(22) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(23) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(24) Organisation internationale pour les migrations, «L’OIM appelle à mettre un terme aux refoulements et à la violence contre les migrants aux frontières extérieures de l’UE», 9 février 2021.
(25) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Rapport sur les droits fondamentaux 2021», avril 2021.
(26) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
5.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 125/100 |
P9_TA(2022)0326
Cohésion économique, sociale et territoriale dans l’UE: le 8e rapport sur la cohésion
Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2022 sur la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’UE: le 8e rapport sur la cohésion (2022/2032(INI))
(2023/C 125/09)
Le Parlement européen,
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vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, |
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vu les articles 4, 162, 174 à 178, et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (1) (règlement portant dispositions communes), |
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vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (2), |
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vu le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (3), |
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vu le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (4), |
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vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (5), |
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vu le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (6), |
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vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (7), |
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vu le paquet «Ajustement à l’objectif 55» adopté par la Commission le 14 juillet 2021, |
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vu le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) (8), |
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vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (9), |
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vu le règlement (UE) 2022/562 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) (10), |
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vu le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit (11), |
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vu le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure (12) (Fonds de solidarité de l’Union européenne — FSUE), |
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vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (13) (Règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2018 relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier (COM(2018)0373), |
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vu la communication de la Commission du 4 février 2022 intitulée «8e rapport sur la cohésion: la cohésion en Europe à l’horizon 2050» (COM(2022)0034), |
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vu la communication de la Commission du 3 mai 2022 intitulée «Donner la priorité aux citoyens, assurer une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union» (COM(2022)0198), |
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vu la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345), |
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vu le pacte d’Amsterdam créant le programme urbain de l’Union européenne, conclu lors de la réunion informelle des ministres européens chargés des questions urbaines le 30 mai 2016 à Amsterdam, |
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vu le socle européen des droits sociaux, proclamé le 17 novembre 2017 à Göteborg par le Parlement, le Conseil et la Commission, |
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vu le rapport du groupe d’experts intergouvernemental de l’ONU sur l’évolution du climat intitulé «Changement climatique 2022: atténuation du changement climatique», |
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vu l’avis du Comité des régions du 10 décembre 2020 intitulé «Stratégie de l’Union pour la revitalisation du milieu rural» (14), |
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vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) du 18 septembre 2020 sur le rôle des politiques structurelles et de cohésion de l’Union dans la transformation intelligente et innovante de l’économie (15), |
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vu l’avis du CESE du 25 septembre 2021 intitulé «Le rôle de la politique de cohésion dans la lutte contre les inégalités durant la nouvelle période de programmation après la crise de la COVID-19. Complémentarités et chevauchements éventuels avec la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et les plans de relance nationaux» (16), |
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vu l’avis du CESE du 27 avril 2021 sur le rôle de l’économie sociale dans la création d’emplois et la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux (17), |
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vu la recommandation (UE) 2021/402 de la Commission du 4 mars 2021 concernant un soutien actif et efficace à l’emploi (EASE) à la suite de la crise de la COVID-19 (18), |
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vu l’initiative de la Commission sur le nouveau Bauhaus européen, lancée le 14 octobre 2020, |
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vu l’initiative de la Commission pour le rattrapage (également connue sous le nom d’initiative pour les régions en retard de développement) lancée en 2015, |
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vu les objectifs de développement durable des Nations unies établis en septembre 2015 dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, |
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vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 («accord de Paris»), |
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vu sa résolution du 8 mars 2022 sur la politique de cohésion en tant qu’outil de réduction des disparités et de renforcement de la coopération transfrontière en matière de santé ( |