ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 104

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Édition de langue française

Communications et informations

66e année
20 mars 2023


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2023/C 104/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Cour de justice

2023/C 104/02

Décision de la Cour de justice du 7 février 2023 relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

2

 

Tribunal

2023/C 104/03

Décision du Tribunal du 15 février 2023 relative aux vacances judiciaires

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2023/C 104/04

Affaires jointes C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 février 2023 — Royaume d'Espagne (C-649/20 P), Lico Leasing SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (C-658/20 P) Caixabank SA e.a. (C-662/20 P) / Commission européenne [Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) – Condition relative à la sélectivité – Obligation de motivation – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de sécurité juridique – Récupération de l’aide]

4

2023/C 104/05

Affaire C-208/21, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs): Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs – Article 3 – Champ d’application – Article 7 – Omission trompeuse – Article 13 – Sanctions – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits unit-linked – Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit – Contrats types trompeurs – Entité responsable – Conséquences juridiques)

5

2023/C 104/06

Affaire C-372/21, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR / Bildungsdirektion für Vorarlberg (Renvoi préjudiciel – Statut des Églises et des associations ou des communautés religieuses dans les États membres au regard du droit de l’Union – Article 17, paragraphe 1, TFUE – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Justification – Proportionnalité – Subventions pour un établissement d’enseignement scolaire privé – Demande présentée par une société religieuse établie dans un autre État membre – Établissement reconnu par cette société en tant qu’école confessionnelle)

6

2023/C 104/07

Affaire C-676/21, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Taxe sur les véhicules): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée parA (Renvoi préjudiciel – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Véhicules automobiles – Taxe sur les véhicules – Véhicules d’occasion importés des autres États membres – Véhicules d’occasion exportés vers d’autres États membres – Remboursement à l’exportation de cette taxe – Limitation de ce remboursement aux véhicules ayant été mis en circulation il y a moins de dix ans)

7

2023/C 104/08

Affaire C-806/21, TF (Précurseurs de drogues): Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — procédure pénale contre TF [Renvoi préjudiciel – Précurseurs de drogues – Décision-cadre 2004/757/JAI – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Personne impliquée dans le transport et la distribution de précurseurs utilisés pour la production ou la fabrication illicites de drogues – Règlement (CE) no 273/2004 – Substances classifiées – Article 2 – Notion d’opérateur – Article 8, paragraphe 1 – Éléments donnant à penser que des substances classifiées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes – Obligation de notification de ces éléments – Notion d’élément – Portée]

7

2023/C 104/09

Affaires jointes C-859/19, C-926/19 et C-929/19, FX e.a. (Effet des arrêts d’une Cour constitutionnelle III) e.a.: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — procédures pénales contre FX, CS, ND (C-859/19), BR, CS, DT, EU, FV, GW (C-926/19), CD, CLD, GLO, ŞDC, PVV (C-929/19), [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Lutte contre la corruption – Protection des intérêts financiers de l’Union – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention PIF – Décision 2006/928/CE – Procédures pénales – Arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) concernant la composition des formations de jugement en matière de corruption grave – Obligation pour les juges nationaux de donner plein effet aux décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) – Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces décisions – Pouvoir de laisser inappliquées des décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) non conformes au droit de l’Union – Principe de primauté du droit de l’Union]

8

2023/C 104/10

Affaire C-104/21, RegioJet: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře — République tchèque) — RegioJet a. s. / České dráhy a.s. (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Notion de juridiction – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Directive 2012/34/UE – Articles 55 et 56 – Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire – Autorité de contrôle sectoriel indépendante – Habilitation à agir d’office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

9

2023/C 104/11

Affaire C-260/21, Corporate Commercial Bank: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Vidin — Bulgarie) — Corporate Commercial Bank, en liquidation / Elit Petrol AD (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, ainsi que articles 94 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Procédures d’insolvabilité – Compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite – Modification rétroactive des conditions d’exécution de ces compensations – Législation nationale déclarée inconstitutionnelle – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste)

10

2023/C 104/12

Affaire C-459/21, The Navigator Company et Navigator Pulp Figueira: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — The Navigator Company SA, Navigator Pulp Figueira SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 176 – Exclusions du droit à déduction de la TVA – Régime moins favorable par rapport au mécanisme de déductibilité des frais prévu pour un impôt direct régi par le droit national – Principe d’équivalence – Inapplicabilité]

10

2023/C 104/13

Affaire C-566/21, S (Modification d’une clause abusive): Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — S / AA [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Pouvoir du juge national – Interdiction, en principe, de compléter le contrat en révisant le contenu de la clause abusive]

11

2023/C 104/14

Affaire C-669/21, Gencoal: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim — Portugal) — Gencoal S.A. / Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste)

12

2023/C 104/15

Affaire C-250/22, Fallimento Villa di Campo: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Fallimento Villa di Campo Srl / Agenzia delle Entrate (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable au litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste)

12

2023/C 104/16

Affaire C-709/22, Syndyk Masy Upadłości A: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 17 novembre 2022 — Syndyk Masy Upadłości A/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

13

2023/C 104/17

Affaire C-745/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 2 décembre 2022 — Micreos Food Safety BV/Eniaios Foreas Elenchou Trofimon (E.F.E.T.)

14

2023/C 104/18

Affaire C-753/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 12 décembre 2022 — QY/République fédérale d’Allemagne

14

2023/C 104/19

Affaire C-757/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Meta Platforms Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

15

2023/C 104/20

Affaire C-1/23, Afrin: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 2 janvier 2023 — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge

16

2023/C 104/21

Affaire C-17/23 P: Pourvoi formé le 14 janvier 2023 par Asociación Liberum et 926 autres requérants au pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 15 novembre 2022 dans l’affaire T-76/22, Asociación Liberum e.a./Parlement européen et Conseil

16

2023/C 104/22

Affaire C-19/23: Recours introduit le 18 janvier 2023 — Royaume de Danemark/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

17

2023/C 104/23

Affaire C-43/23 P: Pourvoi formé le 28 janvier 2023 par DL contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 novembre 2022 dans l’affaire T-586/22, DL / Parlement et Conseil (*1) 

18

2023/C 104/24

Affaire C-59/23 P: Pourvoi formé le 6 février 2023 par la République d’Autriche contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2022 dans l’affaire T-101/18, Autriche/Commission

19

2023/C 104/25

Affaire C-153/21, Ministre de l’Immigration et de l’Asile: Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — A, B, C, représenté légalement par ses parents / Ministre de l’Immigration et de l’Asile

20

2023/C 104/26

Affaire C-380/21, INPS: Ordonnance du président de la Cour du 12 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

20

2023/C 104/27

Affaire C-774/21 P: Ordonnance du président de la Cour du 20 décembre 2022 — NB / Cour de justice de l'Union européenne

20

2023/C 104/28

Affaire C-776/21, Alltours Flugreisen: Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 3 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — EV/ Alltours Flugreisen GmbH

21

2023/C 104/29

Affaire C-805/21, ZhU (Confiscation d’un instrument d’infraction): Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 14 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — Procédure pénale contre ZhU, RD

21

2023/C 104/30

Affaire C-41/22, Helvetia schweizerische Lebensversicherung: Ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Erfurt — Allemagne) — XXX/ Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

21

2023/C 104/31

Affaire C-202/22, TAP — Transportes Aéreos Portugueses: Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia — Portugal) — WH, NX / TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

21

2023/C 104/32

Affaire C-362/22, Ryanair: Ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — VS, TU, RW / Ryanair DAC

22

2023/C 104/33

Affaire C-373/22, NE: Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — Procédure pénale contre NE

22

2023/C 104/34

Affaire C-388/22, flightright: Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH / Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

22

2023/C 104/35

Affaire C-578/22, flightright: Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH/ TAP Portugal

22

 

Tribunal

2023/C 104/36

Affaire T-164/20: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — BG/Parlement (Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Harcèlement moral – Article 12 bis du statut – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement – Droit d’être entendu – Refus de communication du rapport du comité consultatif – Responsabilité – Préjudice moral)

23

2023/C 104/37

Affaire T-659/20: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — SJ/Commission (Directive 2014/25/UE – Procédures de passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Décision d’exécution relative à l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25 au transport ferroviaire de voyageurs en Suède – Droits de la défense – Droit d’être entendu)

23

2023/C 104/38

Affaire T-354/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — ClientEarth/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Documents concernant la mise en œuvre du contrôle de la pêche au Danemark et en France – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Présomption générale de confidentialité – Intérêt public supérieur – Convention d’Aarhus – Règlement (CE) no 1367/2006]

24

2023/C 104/39

Affaire T-365/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — TJ/SEAE (Fonction publique – Personnel du SEAE – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Article 98 du statut – Notion de membre du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres – Responsabilité)

25

2023/C 104/40

Affaire T-470/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Klymenko/Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Prescription – Irrecevabilité partielle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Préjudice moral – Réalité du dommage – Lien de causalité)

25

2023/C 104/41

Affaire T-558/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative fino Cyprus Halloumi Cheese – Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2023/C 104/42

Affaire T-565/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Papouis Halloumi – Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2023/C 104/43

Affaire T-568/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Harbaoui/EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GC GOOGLE CAR – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GOOGLE – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

28

2023/C 104/44

Affaire T-569/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Harbaoui/EUIPO — Google (GOOGLE CAR) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOOGLE CAR – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GOOGLE – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

29

2023/C 104/45

Affaire T-671/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — NFL Properties Europe/EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale DUUUVAL – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GROUPE DUVAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

29

2023/C 104/46

Affaire T-772/21: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Brobet/EUIPO — Efbet Partners (efbet) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative efbet – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Article 95 du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625]

30

2023/C 104/47

Affaire T-253/22: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Sustainability through Quality – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2023/C 104/48

Affaire T-319/22: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale aquamation – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

31

2023/C 104/49

Affaire T-349/22: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HACKER SPACE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure HACKER-PSCHORR et figurative antérieure Hacker Pschorr et marques nationales verbales antérieures HACKERBRÄU et HACKER – Motif relatif de refus – Identification du motif fondant l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625]

32

2023/C 104/50

Affaire T-325/21: Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2023 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Aldi Einkauf (Vitalsss plus) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

32

2023/C 104/51

Affaire T-708/21: Ordonnance du Tribunal du 1er février 2023 — NO/Commission (Recours en carence – Violation du droit de l’Union par certaines autorités irlandaises – Aides d’État – Absence d’invitation à agir – Irrecevabilité partielle – Ententes – Abus de position dominante – Prise de position de la Commission – Non-lieu à statuer partiel)

33

2023/C 104/52

Affaire T-15/22: Ordonnance du Tribunal du 2 février 2023 — Motel One/EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative APART MENT ONE SLEEP CLEVER. – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures be one et motel one – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

34

2023/C 104/53

Affaire T-706/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 2 février 2023 — Nicoventures Trading e.a./Commission (Référé – Santé publique – Retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

34

2023/C 104/54

Affaire T-771/22: Recours introduit le 6 décembre 2022 — NO/Commission

35

2023/C 104/55

Affaire T-827/22: Recours introduit le 22 décembre 2022 — Wizz Air Hungary/Commission

36

2023/C 104/56

Affaire T-6/23: Recours introduit le 12 janvier 2023 — UC/Conseil

36

2023/C 104/57

Affaire T-28/23: Recours introduit le 27 janvier 2023 — D&G Laboratories/EUIPO — Holpindus (aleva NATURALS)

38

2023/C 104/58

Affaire T-30/23: Recours introduit le 30 janvier 2023 — Fly Persia et Barmodeh/EUIPO — Dubai Aviation (flyPersia)

39

2023/C 104/59

Affaire T-32/23: Recours introduit le 30 janvier 2023 — Tradias/EUIPO — Triodos Bank NV (Tradias)

39

2023/C 104/60

Affaire T-34/23: Recours introduit le 1er février 2023 — Roche Diagnostics/EUIPO — SAS Di’X (AVENIO)

40

2023/C 104/61

Affaire T-42/23: Recours introduit le 3 février 2023 — Häcker Küchen/EUIPO — Moura & Moura (MH Cuisines)

41

2023/C 104/62

Affaire T-50/23: Recours introduit le 7 février 2023 — W.B. Studio/EUIPO — E.Land Italy (BELFE)

41

2023/C 104/63

Affaire T-51/23: Recours introduit le 7 février 2023 — OSR Enterprises/EUIPO — Möckel et Gramann (evolver)

42

2023/C 104/64

Affaire T-54/23: Recours introduit le 8 février 2023 — W.B. Studio/EUIPO — E.Land Italy (BF BELFE)

43

2023/C 104/65

Affaire T-623/17: Ordonnance du Tribunal du 2 février 2023 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/CRU

44

2023/C 104/66

Affaire T-776/19: Ordonnance du Tribunal du 30 janvier 2023 — JIB Overseas/Commission

44

2023/C 104/67

Affaire T-781/21: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2023 — EAA/Commission

44

2023/C 104/68

Affaire T-782/21: Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2023 — EAA/Commission

44


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2023/C 104/01)

Dernière publication

JO C 94 du 13.3.2023

Historique des publications antérieures

JO C 83 du 6.3.2023

JO C 71 du 27.2.2023

JO C 63 du 20.2.2023

JO C 54 du 13.2.2023

JO C 45 du 6.2.2023

JO C 35 du 30.1.2023

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/2


DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE

du 7 février 2023

relative aux jours fériés légaux et aux vacances judiciaires

(2023/C 104/02)

LA COUR,

vu l’article 24, paragraphes 2, 4 et 6, du règlement de procédure,

considérant qu’il y a lieu, en application de cette disposition, d’établir la liste des jours fériés légaux et de fixer les dates des vacances judiciaires,

ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des jours fériés légaux au sens de l’article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement de procédure est établie comme suit:

le jour de l’an,

le lundi de Pâques,

le 1er mai,

le 9 mai,

l’Ascension,

le lundi de Pentecôte,

le 23 juin,

le 15 août,

le 1er novembre,

le 25 décembre,

le 26 décembre.

Article 2

Pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 24, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2023: du lundi 18 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 inclus,

Pâques 2024: du lundi 25 mars 2024 au dimanche 7 avril 2024 inclus,

été 2024: du mardi 16 juillet 2024 au samedi 31 août 2024 inclus.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 février 2023.

Le greffier

A. CALOT ESCOBAR

Le président

K. LENAERTS


Tribunal

20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/3


DÉCISION DU TRIBUNAL

du 15 février 2023

relative aux vacances judiciaires

(2023/C 104/03)

LE TRIBUNAL,

vu l’article 41, paragraphe 2, du règlement de procédure,

DÉCIDE:

Article premier

Pour l’année judiciaire commençant le 1er septembre 2023, les dates des vacances judiciaires au sens de l’article 41, paragraphes 2 et 6, du règlement de procédure sont fixées comme suit:

Noël 2023: du lundi 18 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 inclus,

Pâques 2024: du lundi 25 mars 2024 au dimanche 7 avril 2024 inclus,

été 2024: du mardi 16 juillet 2024 au samedi 31 août 2024 inclus.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2023.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. VAN DER WOUDE


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 février 2023 — Royaume d'Espagne (C-649/20 P), Lico Leasing SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (C-658/20 P) Caixabank SA e.a. (C-662/20 P) / Commission européenne

(Affaires jointes C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) - Condition relative à la sélectivité - Obligation de motivation - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de sécurité juridique - Récupération de l’aide)

(2023/C 104/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis, I. Herranz Elizalde et S. Jiménez García, agents) (C-649/20 P), Lico Leasing SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (représentants: J. M. Rodríguez Cárcamo et M. A. Sánchez, abogados) (C-658/20 P), Caixabank SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA (Inditex), Naviera Nebulosa de Omega AIE, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL, Aluminios Cortizo SAL (représentants: E. Abad Valdenebro, J. L. Buendía Sierra, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados) (C-662/20 P)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Carpi Badía, V. Di Bucci, É. Gippini Fournier et Mme P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes (C-662/20 P): Decal España SA (représentant: M.-J. Silva Sánchez, abogado)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 septembre 2020, Espagne e.a./Commission (T-515/13 RENV et T-719/13 RENV, EU:T:2020:434), est annulé dans la mesure où, par celui-ci, le Tribunal a rejeté les recours pour autant que ceux-ci visaient l’annulation de l’article 1er de la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne — Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé «régime espagnol de leasing fiscal», en ce qu’il désigne les groupements d’intérêt économique et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l’aide visée dans cette décision, et de l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision, en ce qu’il enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer l’intégralité du montant de l’aide visée dans cette même décision auprès des investisseurs des groupements d’intérêt économique qui en ont bénéficié.

2)

Les pourvois sont rejetés pour le surplus.

3)

L’article 1er de la décision 2014/200 est annulé en ce qu’il désigne les groupements d’intérêt économique et leurs investisseurs comme étant les seuls bénéficiaires de l’aide visée dans cette décision.

4)

L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2014/200 est annulé en ce qu’il enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer l’intégralité du montant de l’aide visée dans cette décision auprès des investisseurs des groupements d’intérêt économique qui en ont bénéficié.

5)

Le Royaume d’Espagne, Lico Leasing SA et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA ainsi que Caixabank SA, Asociación Española de Banca, Unicaja Banco SA, Liberbank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Santander Investment SA, Naviera Séneca AIE, Industria de Diseño Textil SA (Inditex), Naviera Nebulosa de Omega AIE, Abanca Corporación Bancaria SA, Ibercaja Banco SA, Naviera Bósforo AIE, Joyería Tous SA, Corporación Alimentaria Guissona SA, Naviera Muriola AIE, Poal Investments XXI SL, Poal Investments XXII SL, Naviera Cabo Vilaboa C-1658 AIE, Naviera Cabo Domaio C-1659 AIE, Caamaño Sistemas Metálicos SL, Blumaq SA, Grupo Ibérica de Congelados SA, RNB SL, Inversiones Antaviana SL, Banco de Albacete SA, Bodegas Muga SL et Aluminios Cortizo SAU supportent, outre l’ensemble de leurs propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par la Commission européenne tant en première instance qu’à l’occasion des pourvois ayant fait l’objet de l’affaire C-128/16 P ainsi que des affaires jointes C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P.

6)

Decal España SA supporte ses propres dépens.

7)

La Commission européenne supporte un quart des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’à l’occasion de des pourvois ayant fait l’objet de l’affaire C-128/16 P ainsi que des affaires jointes C-649/20 P, C-658/20 P et C-662/20 P.


(1)   JO C 110 du 29.03.2021


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Affaire C-208/21 (1), Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contrats types d’assurance trompeurs))

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Article 5 - Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs - Article 3 - Champ d’application - Article 7 - Omission trompeuse - Article 13 - Sanctions - Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» - Informations sur la nature et la structuration du produit d’assurance ainsi que sur les risques liés à ce produit - Contrats types trompeurs - Entité responsable - Conséquences juridiques)

(2023/C 104/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.D.

Partie défenderesse: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»),

doit être interprété en ce sens que:

est susceptible de constituer une «pratique commerciale déloyale», au sens de cette disposition, la rédaction, par une entreprise d’assurance, d’un contrat collectif type d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ne permettant pas au consommateur qui adhère à ce contrat collectif sur proposition d’une seconde entreprise, preneuse d’assurance, de comprendre la nature et la structuration du produit d’assurance proposé ainsi que les risques qui y sont liés, et que cette entreprise d’assurance doit être tenue pour responsable de cette pratique commerciale déloyale.

2)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une interprétation du droit national qui confère au consommateur ayant conclu un contrat en raison d’une pratique commerciale déloyale d’un professionnel le droit de demander l’annulation de ce contrat.


(1)   JO C 289 du 19.07.2021


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR / Bildungsdirektion für Vorarlberg

(Affaire C-372/21 (1), Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland)

(Renvoi préjudiciel - Statut des Églises et des associations ou des communautés religieuses dans les États membres au regard du droit de l’Union - Article 17, paragraphe 1, TFUE - Liberté d’établissement - Article 49 TFUE - Restrictions - Justification - Proportionnalité - Subventions pour un établissement d’enseignement scolaire privé - Demande présentée par une société religieuse établie dans un autre État membre - Établissement reconnu par cette société en tant qu’école confessionnelle)

(2023/C 104/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

Partie défenderesse: Bildungsdirektion für Vorarlberg

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de soustraire au champ d’application du droit de l’Union une situation dans laquelle une Église, une association ou une communauté religieuse qui dispose du statut de personne morale de droit public dans un État membre et qui reconnaît et soutient dans un autre État membre, en tant qu’école confessionnelle, un établissement d’enseignement scolaire privé demande l’octroi d’une subvention pour cet établissement, qui est réservée aux Églises, aux associations et aux communautés religieuses reconnues en vertu du droit de cet autre État membre.

2)

L’article 49 TFUE, lu en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi de subventions publiques destinées aux établissements d’enseignement privés reconnus en tant qu’écoles confessionnelles à la condition que l’Église ou la société religieuse qui introduit la demande de subvention pour un tel établissement soit reconnue en vertu du droit de l’État membre concerné, y compris lorsque cette Église ou cette société religieuse est reconnue en vertu du droit de son État membre d’origine.


(1)   C 382 du 20.09.2021


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée parA

(Affaire C-676/21 (1), Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Taxe sur les véhicules))

(Renvoi préjudiciel - Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Véhicules automobiles - Taxe sur les véhicules - Véhicules d’occasion importés des autres États membres - Véhicules d’occasion exportés vers d’autres États membres - Remboursement à l’exportation de cette taxe - Limitation de ce remboursement aux véhicules ayant été mis en circulation il y a moins de dix ans)

(2023/C 104/07)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

En présence de: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikk

Dispositif

Le droit primaire de l’Union, notamment l’article 110 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, selon laquelle une taxe sur les véhicules, incorporée dans la valeur de chaque véhicule, n’est pas remboursée au propriétaire d’un véhicule automobile, en cas d’exportation définitive de ce véhicule, en vue de son utilisation dans un autre État membre, lorsque ledit véhicule a été mis pour la première fois en circulation il y a au moins dix ans au moment de cette exportation. Il est sans pertinence, à cet égard, qu’un tel véhicule ait été destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre qui a perçu la taxe sur les véhicules à titre permanent et que ce véhicule ait été utilisé également en fait de cette manière.


(1)   JO C 57 du 31.01.2022


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/7


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 février 2023 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — procédure pénale contre TF

(Affaire C-806/21 (1), TF (Précurseurs de drogues))

(Renvoi préjudiciel - Précurseurs de drogues - Décision-cadre 2004/757/JAI - Article 2, paragraphe 1, sous d) - Personne impliquée dans le transport et la distribution de précurseurs utilisés pour la production ou la fabrication illicites de drogues - Règlement (CE) no 273/2004 - Substances classifiées - Article 2 - Notion d’«opérateur» - Article 8, paragraphe 1 - Éléments donnant à penser que des substances classifiées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes - Obligation de notification de ces éléments - Notion d’«élément» - Portée)

(2023/C 104/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Partie dans la procédure pénale au principal

TF

En présence de: Openbaar Ministerie,

Dispositif

L’article 2, sous d), du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013,

doit être interprété en ce sens que:

une personne qui participe, dans le cadre d’une activité illégale, à la mise sur le marché de substances classifiées dans l’Union européenne ne constitue pas un «opérateur», au sens de cette disposition.


(1)   JO C 138 du 28.03.2022


20.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 104/8


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — procédures pénales contre FX, CS, ND (C-859/19), BR, CS, DT, EU, FV, GW (C-926/19), CD, CLD, GLO, ŞDC, PVV (C-929/19),

(Affaires jointes C-859/19, C-926/19 et C-929/19 (1), FX e.a. (Effet des arrêts d’une Cour constitutionnelle III) e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Lutte contre la corruption - Protection des intérêts financiers de l’Union - Article 325, paragraphe 1, TFUE - Convention PIF - Décision 2006/928/CE - Procédures pénales - Arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) concernant la composition des formations de jugement en matière de corruption grave - Obligation pour les juges nationaux de donner plein effet aux décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) - Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces décisions - Pouvoir de laisser inappliquées des décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) non conformes au droit de l’Union - Principe de primauté du droit de l’Union)

(2023/C 104/09)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans les procédures pénales au principal

FX, CS, ND (C-859/19), BR, CS, DT, EU, FV, GW (C-926/19), CD, CLD, GLO, ŞDC, PVV (C-929/19)

En présence de: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Direcţia Națională Anticorupție (C-859/19, C-926/19 et C-929/19), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală (C-926/19), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiţie (C-926/19), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C-926/19 et C-929/19), HX (C-926/19), IY (C-926/19), SC Uranus Junior 2003 SRL (C-926/19), SC Complexul Energetic Oltenia SA (C-929/19),

Dispositif

1)

L’article 325, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 2 de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995, ainsi que la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les jugements en matière de corruption et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée qui n’ont pas été rendus, en première instance, par des formations de jugement spécialisées en cette matière ou, en appel, par des formations de jugement dont tous les membres ont été désignés par tirage au sort sont frappés de nullité absolue de sorte que les affaires de corruption et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée concernées doivent, le cas échéant à la suite d’un recours extraordinaire contre des jugements définitifs, être réexaminées en première et/ou en deuxième instance, dans la mesure où l’application de cette réglementation ou de cette pratique nationale est de nature à créer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions graves de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de corruption en général. L’obligation d’assurer que de telles infractions font l’objet de sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif ne dispense pas la juridiction de renvoi de la vérification du respect nécessaire des droits fondamentaux garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les exigences découlant de cet article 47, deuxième alinéa, première phrase, ne font pas obstacle à la non-application d’une telle réglementation ou pratique nationale lorsque celle-ci est de nature à créer un tel risque systémique d’impunité.

2)

L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que la décision 2006/928

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les décisions de la cour constitutionnelle nationale lient les juridictions de droit commun, pourvu que le droit national garantisse l’indépendance de ladite cour constitutionnelle à l’égard notamment des pouvoirs législatif et exécutif, telle qu’elle est requise par ces dispositions. En revanche, ces dispositions du traité UE et ladite décision doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle toute méconnaissance des décisions de la cour constitutionnelle nationale par les juges nationaux de droit commun est de nature à engager leur responsabilité disciplinaire.

3)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les juridictions de droit commun nationales sont liées par des décisions de la cour constitutionnelle nationale et ne peuvent, de ce fait et sous peine de commettre une faute disciplinaire, laisser inappliquée, de leur propre autorité, la jurisprudence issue de ces décisions, alors qu’elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour, que cette jurisprudence est contraire à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à l’article 325, paragraphe 1, TFUE ou à la décision 2006/928.


(1)   JO C 201 du 15.06.2020


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/9


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře — République tchèque) — RegioJet a. s. / České dráhy a.s.

(Affaire C-104/21 (1), RegioJet)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Critères structurels et fonctionnels - Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives - Directive 2012/34/UE - Articles 55 et 56 - Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire - Autorité de contrôle sectoriel indépendante - Habilitation à agir d’office - Pouvoir de sanction - Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2023/C 104/10)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RegioJet a. s.

Partie défenderesse: České dráhy a.s.

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque), par décision du 19 février 2021, est manifestement irrecevable.


(1)   JO C 148 du 26.04.2021


20.3.2023   

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C 104/10


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Okrazhen sad — Vidin — Bulgarie) — Corporate Commercial Bank, en liquidation / Elit Petrol AD

(Affaire C-260/21 (1), Corporate Commercial Bank)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, ainsi que articles 94 et 99 du règlement de procédure de la Cour - Procédures d’insolvabilité - Compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite - Modification rétroactive des conditions d’exécution de ces compensations - Législation nationale déclarée inconstitutionnelle - Situation purement interne - Irrecevabilité manifeste)

(2023/C 104/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Okrazhen sad — Vidin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corporate Commercial Bank, en liquidation

Partie défenderesse: Elit Petrol AD

Dispositif

1.

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de règles générales relatives à la compensation dans le cadre d’une faillite bancaire, fussent-elles rétroactives.

2.

Les première à quatrième et sixième questions posées par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie) sont manifestement irrecevables.


(1)   JO C 252 du 28.06.2021


20.3.2023   

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C 104/10


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — The Navigator Company SA, Navigator Pulp Figueira SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-459/21 (1), The Navigator Company et Navigator Pulp Figueira)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 176 - Exclusions du droit à déduction de la TVA - Régime moins favorable par rapport au mécanisme de déductibilité des frais prévu pour un impôt direct régi par le droit national - Principe d’équivalence - Inapplicabilité)

(2023/C 104/12)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Navigator Company SA, Navigator Pulp Figueira SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, maintenue en vertu de l’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et instaurant une exclusion totale ou partielle du droit à déduction de la TVA acquittée au titre de dépenses relatives à certains véhicules, à des déplacements et à des séjours ainsi qu’à des frais de représentation, alors même que de telles dépenses bénéficient d’un régime prétendument plus favorable, quant à leur déductibilité, dans le cadre d’un impôt direct régi par le droit national.


(1)   JO C 11 du 10.01.2022


20.3.2023   

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C 104/11


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 7 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — S / AA

(Affaire C-566/21 (1), S (Modification d’une clause abusive))

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Réponse à la question préjudicielle pouvant être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laissant place à aucun doute raisonnable - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Article 6, paragraphe 1 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) - Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause - Pouvoir du juge national - Interdiction, en principe, de compléter le contrat en révisant le contenu de la clause abusive)

(2023/C 104/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S

Partie défenderesse: AA

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que:

il s’oppose à ce que la juridiction nationale, qui a constaté le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur et dont la suppression n’empêche pas le contrat de subsister, modifie la portée de cette clause, de manière à ce que, à la faculté, prévue au seul bénéfice du professionnel, de procéder, dans certaines conditions, à la conversion en monnaie nationale de la devise dans laquelle ce contrat était libellé, soit substituée une obligation d’y procéder à la demande du consommateur.


(1)   JO C 2 du 03.01.2022


20.3.2023   

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C 104/12


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 14 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim — Portugal) — Gencoal S.A. / Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT

(Affaire C-669/21 (1), Gencoal)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)

(2023/C 104/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gencoal S.A.

Parties défenderesses: Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT

En présence de: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (tribunal d’arrondissement de Porto, cinquième chambre centrale civile de Póvoa de Varzim, Portugal), par décision du 21 octobre 2021, est manifestement irrecevable.


(1)   JO C 64 du 07.02.2022


20.3.2023   

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C 104/12


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Fallimento Villa di Campo Srl / Agenzia delle Entrate

(Affaire C-250/22 (1), Fallimento Villa di Campo)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable au litige au principal - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)

(2023/C 104/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fallimento Villa di Campo Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 31 mars 2022, est manifestement irrecevable.


(1)   JO C 266 du 11.07.2022


20.3.2023   

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C 104/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 17 novembre 2022 — Syndyk Masy Upadłości A/Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-709/22, Syndyk Masy Upadłości A)

(2023/C 104/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndyk Masy Upadłości A

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2019/310 du Conseil, du 18 février 2019, autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et celles de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), et notamment ses articles 395 et 273, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition et une pratique nationales qui, dans les circonstances de l’espèce, refusent d’autoriser l’administrateur d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé) sur le compte bancaire indiqué par l’administratrice?

2)

L’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, concernant le droit de propriété, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition et une pratique nationales qui, dans les circonstances de l’espèce, refusent d’autoriser l’administratrice d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé), conduisant, par conséquence, à geler les fonds déposés sur le compte TVA mentionné ci-dessus appartenant à l’assujetti failli et à empêcher, par conséquent, l’administratrice d’insolvabilité d’exécuter ses tâches dans le cadre de la procédure de faillite?

3)

Compte tenu du contexte et des objectifs de la décision 2019/310 ainsi que de ceux de la directive 2006/112/CE, le principe de l’État de droit découlant de l’article 2 du traité sur l’Union européenne et le principe de sécurité juridique qui en est la concrétisation ainsi que le principe de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE et le principe de bonne administration découlant de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale qui, en refusant d’autoriser l’administratrice d’insolvabilité à transférer les fonds réunis sur le compte TVA de l’assujetti (mécanisme de paiement scindé), compromet la finalité de la procédure d’insolvabilité relevant de la compétence du tribunal polonais chargé de la faillite au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) (3), et conduit, par conséquent, par l’application d’une mesure nationale inadéquate, à privilégier le Trésor public en tant que créancier au détriment de la masse des créanciers?


(1)   JO 2019, L 51, p. 19.

(2)   JO 2006, L 347, p. 1.

(3)   JO 2015, L 141, p. 19.


20.3.2023   

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C 104/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 2 décembre 2022 — Micreos Food Safety BV/Eniaios Foreas Elenchou Trofimon (E.F.E.T.)

(Affaire C-745/22)

(2023/C 104/17)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Micreos Food Safety BV

Partie défenderesse: Eniaios Foreas Elenchou Trofimon (E.F.E.T.)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 853/2004 (1) en ce sens que le champ d’application de son article 3, paragraphe 2, s’étend également à un produit tel que le Listex™ P100 de la société requérante, qui possède les propriétés décrites dans l’avis du 7 juillet 2016 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui est en outre — selon la requérante — appliqué hors abattoirs et aux toutes dernières étapes du processus de production et qui ne vise pas à éliminer la contamination de surface des produits d’origine animale mais à prévenir cette contamination (et, par conséquent, en ce sens que la mise sur le marché européen de ce produit suppose qu’il soit préalablement approuvé par la Commission conformément à l’article 11 bis du règlement)?

En cas de réponse négative à la première question:

2)

Convient-il d’interpréter le règlement (CE) no 1333/2008 (2) en ce sens que le produit susmentionné de la requérante constitue un additif alimentaire ou un auxiliaire technologique [article 3, paragraphe 2, sous a) et sous b), dudit règlement (CE) no 1333/2008]?


(1)  Règlement no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).

(2)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO 2008, L 354, p. 16).


20.3.2023   

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C 104/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 12 décembre 2022 — QY/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-753/22)

(2023/C 104/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QY

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Question préjudicielle

Lorsqu’il n’est pas permis à un État membre d’exercer la faculté, conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (1), de rejeter une demande de protection internationale comme irrecevable au vu du statut de réfugié accordé dans un autre État membre, parce que les conditions de vie dans ce dernier État membre exposeraient le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 604/2013 (2), l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et l’article 13 de la directive 2011/95/UE (3), ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, en ce sens que le statut de réfugié déjà accordé empêche l’État membre d’examiner sans préjugé la demande de protection internationale qui lui a été présentée et l’oblige à reconnaître au demandeur le statut de réfugié sans vérifier les conditions de fond de cette protection?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).

(2)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO 2013, L 180, p. 31).

(3)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).


20.3.2023   

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C 104/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 décembre 2022 — Meta Platforms Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Affaire C-757/22)

(2023/C 104/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en «Revision»: Meta Platforms Ireland Limited

Partie défenderesse en «Revision»: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Question préjudicielle

Une violation du droit «du fait du traitement», au sens de l’article 80, paragraphe 2, du RGPD (1), est-elle invoquée lorsqu’une association de défense des intérêts des consommateurs fonde son action sur le fait que les droits d’une personne concernée ont été violés parce que les obligations d’information prévues à l’article 12, paragraphe 1, première phrase, du RGPD, en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), du RGPD et concernant la finalité du traitement des données et le destinataire des données à caractère personnel n’ont pas été respectées?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD) (JO 2016, L 119, p. 1)


20.3.2023   

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C 104/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 2 janvier 2023 — X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y / État belge

(Affaire C-1/23, Afrin (1))

(2023/C 104/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X, Y, A, légalement représenté par X et Y, B, légalement représenté par X et Y

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

La législation d’un État membre qui permet uniquement aux membres de la famille d’un réfugié reconnu l’introduction d’une demande d’entrée et de séjour auprès d’un poste diplomatique de cet État, même dans le cas où ces membres sont dans l’impossibilité de se rendre à ce poste, est-elle compatible avec l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE (2), éventuellement lu conjointement avec l’objectif poursuivi par la même directive de favoriser le regroupement familial, les articles 23 et 24 de la directive 2011/95/UE (3), les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux (4) et l’obligation de garantir l’effet utile du droit de l’Union?


(1)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

(2)  Directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

(3)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).

(4)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


20.3.2023   

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C 104/16


Pourvoi formé le 14 janvier 2023 par Asociación Liberum et 926 autres requérants au pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 15 novembre 2022 dans l’affaire T-76/22, Asociación Liberum e.a./Parlement européen et Conseil

(Affaire C-17/23 P)

(2023/C 104/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes au pourvoi: Asociación Liberum et 926 requérants au pourvoi (L. M. Pardo Rodríguez, et F. Feliù Pamplona, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du 15 novembre 2022, Asociación Liberum e.a./Parlement et Conseil (T-476/22, non publiée, EU:T:2022:714). Dans la mesure où la Cour considère que l’état de la procédure le permet, rejeter l’exception d’irrecevabilité, déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue au fond ou, à titre subsidiaire, déclarer que les requérants au pourvoi sont directement concernés par la mesure litigieuse et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur l’affectation individuelle ou pour qu’il joigne cette question au fond de l’affaire;

condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal;

condamner le Parlement européen et le Conseil au dépens afférents à la présente procédure;

accorder aux requérants au pourvoi toute mesure supplémentaire de réparation que la Cour jugera appropriée en droit.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le premier moyen, les requérants au pourvoi invoquent la violation de la protection juridictionnelle effective, consacrée à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, et la méconnaissance par le Tribunal de l’obligation de motivation, en ce qu’il a dénaturé l’objet de leur recours, en estimant que celui-ci correspondait à une «obligation de se faire vacciner», comme indiqué aux points 4, 8, 7, 9, 10 et 11 de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, le premier moyen est fondé sur une erreur de droit tirée d’une absence de base légale valable de la décision attaquée.

2.

Par le second moyen, les requérants au pourvoi invoquent la violation de la protection juridictionnelle effective, consacrée à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 263 TFUE et avec l’article 19 TUE, et considèrent enfin que le Tribunal n’a pas interprété correctement les arguments avancés par les requérants en première instance. Nul ne conteste que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, a étendu le droit de recours des personnes physiques et morales. Selon les requérants au pourvoi, le Tribunal a interprété l’article 263, quatrième alinéa, TFUE de manière très restrictive et a méconnu les exigences d’une protection juridictionnelle effective.


20.3.2023   

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C 104/17


Recours introduit le 18 janvier 2023 — Royaume de Danemark/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-19/23)

(2023/C 104/22)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: C. Mærtens, M. P. Brøchner Jespersen et Farver Kronborg, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclu à ce qu’il plaise à la Cour

annuler la directive (UE) 2022/2041 (1) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

condamner le Parlement européen et Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Subsidiairement

annuler l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

annuler l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son chef de demande principal, le Royaume de Danemark fait valoir en premier lieu que, avec l’adoption de la directive attaquée, les parties défenderesses ont outrepassé le principe de répartition des compétences et ont agi en violation de l’article 153, paragraphe 5, TFUE. La directive attaquée affecte directement la détermination du niveau des salaires dans les États membres et le droit d’association qui, en vertu de l’article 153, paragraphe 5, TFUE échappent à la compétence du législateur de l’UE.

Au soutien de son chef de demande principal, le Royaume de Danemark fait valoir en deuxième lieu que la directive attaquée ne pouvait pas valablement être adoptée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE. La raison en est que la directive poursuit à la fois l’objectif défini à l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE et l’objectif défini à l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE. Ce dernier objectif n’est pas accessoire par rapport au premier et suppose le recours à une procédure décisionnelle différente de celle qui a été appliquée pour l’adoption de la directive attaquée, voir article 153, paragraphe 2, TFUE. Les deux procédures décisionnelles ne peuvent être confondues: l’adoption d’actes juridiques en vertu de l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE — à la différence de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE — requiert l’unanimité — voir article 153, paragraphe 2, TFUE

Au soutien de son chef de demande subsidiaire, le Royaume de Danemark fait valoir que, avec l’adoption de l’article 4, paragraphe 1, sous d), et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive attaquée, les parties défenderesses ont outrepassé le principe de répartition des compétences et ont agi en violation de l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Ces dispositions affectent directement la détermination du niveau des salaires dans les États membres et le droit d’association qui, en vertu de l’article 153, paragraphe 5, TFUE échappent à la compétence du législateur de l’UE.


(1)   JO 2022, L 275, p. 33.


20.3.2023   

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C 104/18


Pourvoi formé le 28 janvier 2023 par DL (*1) contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 novembre 2022 dans l’affaire T-586/22, DL (*1) / Parlement et Conseil

(Affaire C-43/23 P)

(2023/C 104/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DL (*1) (représentante: S. Manna, avocate)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’ordonnance T-586/22 rendue le 18 novembre 2022 en totalité, au motif que le Tribunal de l’Union européenne a commis plusieurs erreurs de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir cinq moyens:

Le premier moyen est tiré de l’erreur commise par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) en raison de la dénaturation des moyens invoqués par DL (*1). Le TUE aurait statué sur l’affaire comme si DL (*1) se fondait sur la liberté de circulation dans l’UE alors que sa requête se fondait sur le droit à la santé et à la vie.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur de droit sur la condition imposant que le règlement attaqué produise directement ses effets sur la situation juridique du requérant. Le TUE aurait jugé que les règlements attaqués étaient sans effet sur la situation juridique du requérant au motif qu’ils se bornent à fixer un cadre technique.

Si le Règlement (UE) 2022/1034 fixe un cadre technique, ce dernier produirait directement des effets sur la situation juridique du requérant et de tout citoyen de l’UE qui souhaite bénéficier d’un certificat covid-19 numérique européen.

Le troisième moyen est tiré de l’erreur de droit sur la condition relative au pouvoir d’appréciation des destinataires de l’acte attaqué. Le TUE aurait jugé que les règlements attaqués se bornent à fixer un cadre technique pour l’application duquel les États Membres possèdent un pouvoir d’appréciation qui empêcherait de considérer que lesdits règlements sont d’application automatique.

Cependant, il s’agirait en l’espèce d’un règlement de portée générale fixant un cadre technique pour permettre l’octroi à tout citoyen européen d’un certificat covid-19 numérique directement applicable en droit national. Les États membres n’auraient aucun pouvoir d’appréciation: soit leur certificat covid-19 national satisfait aux conditions fixées par le règlement et le citoyen bénéficie d’un certificat covid-19 numérique européen, soit il n’y satisfait pas et le citoyen n’obtient pas le certificat covid-19 numérique européen.

Le quatrième moyen est tiré de l’erreur de droit sur l’aptitude du recours à procurer un bénéfice personnel à la partie qui l’a intenté. Le TUE aurait jugé que l’annulation des règlements attaqués n’est susceptible de procurer aucun bénéfice aux citoyens au motif que les règlements attaqués ne fixent qu’un cadre technique. Or, il ne saurait être nié que l’annulation des règlements attaqués, pour leurs dispositions octroyant le certificat Covid numérique européen aux personnes non dépistées, permettra de protéger la santé et la vie des citoyens de l’UE.

Le cinquième moyen est tiré du non-respect du principe de proportionnalité par la décision de prolonger la durée du dispositif jusqu’au 30 juin 2023. Le TUE aurait jugé que le principe de proportionnalité a été respecté «compte tenu des incertitudes qui subsistent quant à l’évolution future de la pandémie». Cependant, le TUE invoquerait ici le principe de précaution qui serait différent du principe de proportionnalité qui exige une justification, en l’occurrence scientifique, et non des conjectures vagues.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


20.3.2023   

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C 104/19


Pourvoi formé le 6 février 2023 par la République d’Autriche contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 novembre 2022 dans l’affaire T-101/18, Autriche/Commission

(Affaire C-59/23 P)

(2023/C 104/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République d’Autriche (représentants: M. Klamert et F. Koppensteiner, agents et H. Kristoferitsch, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Grand-Duché de Luxembourg, République tchèque, République française, Hongrie, République de Pologne, République slovaque, Royaume-Uni et Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

La République d’Autriche conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 dans l’affaire T-101/18, Autriche/Commission,

accueillir dans son intégralité le recours de première instance visant à l’annulation de la décision (UE) 2017/2112 de la Commission du 6 mars 2017 relative à la mesure/au régime d’aide/à l’aide d’État SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) que la Hongrie envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur du développement de deux nouveaux réacteurs nucléaires de la centrale nucléaire Paks II (1),

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République d’Autriche fait valoir quatre moyens.

Premier moyen tiré de l’absence d’une procédure de passation de marché public:

1.

La requérante estime que l’arrêt attaqué semble illégal dans la mesure où, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, l’absence d’une procédure de passation de marché public se répercute sur la procédure d’aide d’État et entache la décision attaquée d’illégalité.

Deuxième moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure:

2.

La requérante estime que c’est à tort que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal confirme que la Commission s’est livrée à un contrôle suffisant du caractère proportionné, et ce d’autant plus que, d’une part, il est difficile de déterminer en quoi consisterait exactement la mesure d’aide d’État et que, d’autre part, l’équivalent-subvention de cette mesure n’est pas établi.

Troisième moyen tiré de l’existence de distorsions disproportionnées de la concurrence et de la création d’une position dominante sur le marché:

3.

La requérante estime que c’est à tort que le Tribunal rejette l’existence de distorsions disproportionnées de la concurrence et de la création d’une position dominante sur le marché. Selon elle, le Tribunal néglige le fait que la fermeture de la centrale nucléaire Paks I libérerait des capacités d’énergie soumises à une concurrence sur un marché de l’électricité libéralisé. En outre, Paks I et II feraient l’objet d’une exploitation parallèle plus longue que prévue; la requérante estime que l’indépendance des deux entreprises n’est pas garantie.

Quatrième moyen tiré de la détermination insuffisante de l’aide d’État:

4.

La requérante estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé que les éléments constitutifs de l’aide d’État ne faisaient pas l’objet d’une détermination insuffisante. Selon elle, l’absence d’une procédure de passation de marché public, l’absence de prise en compte des coûts du financement extérieur ainsi que l’absence de calcul d’un équivalent-subvention indiquent toutes que l’aide d’État n’est pas suffisamment déterminée dans son montant.


(1)   JO 2017, L 317, p. 45.


20.3.2023   

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C 104/20


Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — A, B, C, représenté légalement par ses parents / Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Affaire C-153/21 (1), Ministre de l’Immigration et de l’Asile)

(2023/C 104/25)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 189 du 17.05.2021


20.3.2023   

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C 104/20


Ordonnance du président de la Cour du 12 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Ryanair DAC

(Affaire C-380/21 (1), INPS)

(2023/C 104/26)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 349 du 30.08.2021


20.3.2023   

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C 104/20


Ordonnance du président de la Cour du 20 décembre 2022 — NB / Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-774/21 P) (1)

(2023/C 104/27)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 198 du 16.05.2022


20.3.2023   

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C 104/21


Ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 3 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — EV/ Alltours Flugreisen GmbH

(Affaire C-776/21 (1), Alltours Flugreisen)

(2023/C 104/28)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 138 du 28.03.2022


20.3.2023   

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C 104/21


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 14 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — Procédure pénale contre ZhU, RD

(Affaire C-805/21 (1), ZhU (Confiscation d’un instrument d’infraction))

(2023/C 104/29)

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 138 du 28.03.2022


20.3.2023   

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C 104/21


Ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Erfurt — Allemagne) — XXX/ Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

(Affaire C-41/22 (1), Helvetia schweizerische Lebensversicherung)

(2023/C 104/30)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 198 du 16.05.2022


20.3.2023   

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C 104/21


Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca do Porto Juízo Local Cível da Maia — Portugal) — WH, NX / TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

(Affaire C-202/22 (1), TAP — Transportes Aéreos Portugueses)

(2023/C 104/31)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 244 du 27.06.2022


20.3.2023   

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C 104/22


Ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — VS, TU, RW / Ryanair DAC

(Affaire C-362/22 (1), Ryanair)

(2023/C 104/32)

Langue de procédure: le roumain

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 368 du 26.09.2022


20.3.2023   

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C 104/22


Ordonnance du président de la Cour du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — Procédure pénale contre NE

(Affaire C-373/22 (1), NE)

(2023/C 104/33)

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 359 du 19.09.2022


20.3.2023   

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C 104/22


Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH / Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

(Affaire C-388/22 (1), flightright)

(2023/C 104/34)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 318 du 22.08.2022


20.3.2023   

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C 104/22


Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — flightright GmbH/ TAP Portugal

(Affaire C-578/22 (1), flightright)

(2023/C 104/35)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 441 du 21.12.2022


Tribunal

20.3.2023   

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C 104/23


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — BG/Parlement

(Affaire T-164/20) (1)

(«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Article 24 du statut - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des membres du Parlement - Droit d’être entendu - Refus de communication du rapport du comité consultatif - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2023/C 104/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BG (représentants: A. Tymen, L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Windisch, C. González Argüelles et I. Lázaro Betancor, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du Parlement européen du 20 mai 2019 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de celui-ci a rejeté sa demande d’assistance et, d’autre part, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 20 mai 2019 rejetant la demande d’assistance introduite par BG est annulée.

2)

Le Parlement est condamné à verser à BG, au titre du préjudice moral subi, un montant de 2 500 euros.

3)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)   JO C 201 du 15.6.2020.


20.3.2023   

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C 104/23


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — SJ/Commission

(Affaire T-659/20) (1)

(«Directive 2014/25/UE - Procédures de passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Décision d’exécution relative à l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25 au transport ferroviaire de voyageurs en Suède - Droits de la défense - Droit d’être entendu»)

(2023/C 104/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SJ AB (Stockholm, Suède) (représentants: J. Karlsson et M. Johansson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Baches Opi, P. Ondrůšek et G. Wils, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: M. Salborn Hodgson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson et O. Simonsson, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1193 de la Commission, du 2 juillet 2020, sur l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil au transport ferroviaire de voyageurs en Suède (JO 2020, L 262, p. 18), par lequel la Commission européenne a décidé que la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243), continuait à s’appliquer aux marchés attribués par des entités adjudicatrices et destinés à permettre l’exécution, sur le territoire suédois, d’activités liées à la fourniture de services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs.

Dispositif

1)

L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1193 de la Commission, du 2 juillet 2020, sur l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil au transport ferroviaire de voyageurs en Suède est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 28 du 25.1.2021.


20.3.2023   

FR

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C 104/24


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-354/21) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1224/2009 - Documents concernant la mise en œuvre du contrôle de la pêche au Danemark et en France - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale de confidentialité - Intérêt public supérieur - Convention d’Aarhus - Règlement (CE) no 1367/2006»)

(2023/C 104/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, T. Oeyen et T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar, G. Gattinara et A. Spina, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2021) 4348 final de la Commission, du 7 avril 2021, portant refus d’accès à certains documents demandés au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ainsi qu’au titre du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ClientEarth AISBL est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 329 du 16.8.2021.


20.3.2023   

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C 104/25


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — TJ/SEAE

(Affaire T-365/21) (1)

(«Fonction publique - Personnel du SEAE - Recrutement - Avis de vacance - Rejet de candidature - Article 98 du statut - Notion de “membre du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres” - Responsabilité»)

(2023/C 104/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TJ (représentants: A. Véghely, V. Luszcz et D. Karsai, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et L. Lence de Frutos, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 4 septembre 2020 par laquelle celui-ci a rejeté sa candidature au poste de [données confidentielles occultée] ainsi que de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle A a été nommé à ce même poste et, d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis de ce fait.

Dispositif

1)

La décision du 4 septembre 2020 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) rejetant la candidature de TJ déposée dans le cadre de l’avis de vacance [données confidentielles occultée] est annulée.

2)

La décision du 23 juillet 2020 du SEAE portant nomination de A à ce poste est annulée.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Le SEAE supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par TJ.


(1)   JO C 368 du 13.9.2021.


20.3.2023   

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C 104/25


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-470/21) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Prescription - Irrecevabilité partielle - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Préjudice moral - Réalité du dommage - Lien de causalité»)

(2023/C 104/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Lejeune et A. Vitro, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et M. Carpus Carcea, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, le requérant demande réparation des préjudices qu’il aurait subis à la suite de l’adoption, premièrement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), troisièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), quatrièmement, de la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 48), et du règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2018, L 63, p. 5), cinquièmement, de la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2019, L 64, p. 1), sixièmement, de la décision (PESC) 2020/373 du Conseil, du 5 mars 2020, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 10), et du règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil, du 5 mars 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2020, L 71, p. 1), et, septièmement, de la décision (PESC) 2021/394 du Conseil, du 4 mars 2021, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 29), et du règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil, du 4 mars 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2021, L 77, p. 2), par lesquels son nom a été maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

2)

M. Oleksandr Viktorovych Klymenko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 412 du 11.10.2021.


20.3.2023   

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C 104/27


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Affaire T-558/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative fino Cyprus Halloumi Cheese - Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 104/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Milbradt, avocate, et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Papouis Dairies Ltd (Nicosie) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2021 (affaire R 578/2019-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Papouis Dairies Ltd.


(1)   JO C 452 du 8.11.2021.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/27


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Affaire T-565/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Papouis Halloumi - Marque collective de l’Union européenne verbale antérieure HALLOUMI - Motif relatif de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 104/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: C. Milbradt, avocate, et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Papouis Dairies Ltd (Nicosie) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2021 (affaire R 575/2019-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Papouis Dairies Ltd.


(1)   JO C 452 du 8.11.2021.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/28


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Harbaoui/EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR)

(Affaire T-568/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GC GOOGLE CAR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GOOGLE - Motif relatif de refus - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 104/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoubier Harbaoui (Paris, France) (représentant: A. Bove, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, M. Eberl et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey et C. Schmitt, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 juin 2021 (affaire R 902/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Zoubier Harbaoui est condamné aux dépens.


(1)   JO C 431 du 25.10.2021.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/29


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Harbaoui/EUIPO — Google (GOOGLE CAR)

(Affaire T-569/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GOOGLE CAR - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GOOGLE - Motif relatif de refus - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 104/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoubier Harbaoui (Paris, France) (représentants: A. Bove, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, M. Eberl et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey et C. Schmitt, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juin 2021 (affaire R 904/2020-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Zoubier Harbaoui est condamné aux dépens.


(1)   JO C 431 du 25.10.2021.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/29


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — NFL Properties Europe/EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL)

(Affaire T-671/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DUUUVAL - Marque de l’Union européenne figurative antérieure GROUPE DUVAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 104/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NFL Properties Europe GmbH (Eschborn, Allemagne) (représentants: M. Kloth, R. Briske, D. Habel et M. Tillwich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: I. Harrington, J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Groupe Duval (Boulogne-Billancourt, France)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 août 2021 (affaire R 243/2021-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NFL Properties Europe GmbH est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 11 du 10.1.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/30


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Brobet/EUIPO — Efbet Partners (efbet)

(Affaire T-772/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative efbet - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux - Article 95 du règlement 2017/1001 - Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625»)

(2023/C 104/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brobet ltd. (Ta’Xbiex, Malte) (représentant: F. Bojinova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: N. Lamsters et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Efbet Partners OOD (Sofia, Bulgarie)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2021 (affaire R 624/2021-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Brobet ltd. est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 73 du 14.2.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/30


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

(Affaire T-253/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Sustainability through Quality - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 104/47)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Groschopp AG Drives & More (Viersen, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Ringelhann et T. Klee, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er mars 2022 (affaire R 1076/2020-5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Groschopp AG Drives & More est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 237 du 20.6.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/31


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation)

(Affaire T-319/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale aquamation - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 104/48)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Allemagne) (représentants: F. Dehn, L. Maritzen et C. Kleiner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova et D. Hanf, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mars 2022 (affaire R 2154/2021-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les parties supporteront leurs propres dépens.


(1)   JO C 276 du 18.7.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/32


Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE)

(Affaire T-349/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale HACKER SPACE - Marques de l’Union européenne verbale antérieure HACKER-PSCHORR et figurative antérieure Hacker Pschorr et marques nationales verbales antérieures HACKERBRÄU et HACKER - Motif relatif de refus - Identification du motif fondant l’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625»)

(2023/C 104/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: C. Tenkhoff et T. Herzog, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Stoyanova-Valchanova et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Jana Vandělíková (Prague, République tchèque)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er avril 2022 (affaire R 1268/2021-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 284 du 25.7.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/32


Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2023 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Aldi Einkauf (Vitalsss plus)

(Affaire T-325/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2023/C 104/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jeronimo Martins Polska S.A. (Kostrzyn, Pologne) (représentants: E. Jaroszyńska-Kozłowska et R. Skubisz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf SE & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, C. Fürsen, M. Minkner et A. Starcke, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) 7 avril 2021 (affaires R 503/2020-1 et R 647/2020-1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Jeronimo Martins Polska S.A. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Aldi Einkauf SE & Co. OHG supportera ses propres dépens.


(1)   JO C 297 du 26.7.2021.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/33


Ordonnance du Tribunal du 1er février 2023 — NO/Commission

(Affaire T-708/21) (1)

(«Recours en carence - Violation du droit de l’Union par certaines autorités irlandaises - Aides d’État - Absence d’invitation à agir - Irrecevabilité partielle - Ententes - Abus de position dominante - Prise de position de la Commission - Non-lieu à statuer partiel»)

(2023/C 104/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NO (représentant: E. Smartt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Barcew, P. Caro de Sousa et L. Nicolae, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 265 TFUE, le requérant demande au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur ses plaintes présentées les 7 et 26 mai 2020, sur sa lettre d’information du 27 mai 2021 et sur sa mise en demeure du 28 juin 2021.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à faire constater que la Commission européenne n’a pas pris position sur les plaintes dénonçant la violation, en Irlande, des articles 101 et 102 TFUE et du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE].

2)

Le recours est rejeté pour le surplus comme étant irrecevable.

3)

NO est condamné aux dépens.


(1)   JO C 84 du 21.2.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/34


Ordonnance du Tribunal du 2 février 2023 — Motel One/EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.)

(Affaire T-15/22) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative APART MENT ONE SLEEP CLEVER. - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures be one et motel one - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2023/C 104/52)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Motel One GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et T. Klee, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Apartment One GbR (Grasbrunn, Allemagne)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 octobre 2021 (affaire R 564/2021-5), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Apartment One GbR.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Motel One GmbH est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 84 du 21.2.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/34


Ordonnance du président du Tribunal du 2 février 2023 — Nicoventures Trading e.a./Commission

(Affaire T-706/22 R)

(«Référé - Santé publique - Retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2023/C 104/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Nicoventures Trading Ltd (Londres, Royaume-Uni), et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: L. Van den Hende, M. Schonberg, J. Penz-Evren et P. Wytinck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, A. Becker et F. van Schaik, agents)

Objet

Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes sollicitent, d’une part, en substance, le sursis à l’exécution de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission, du 29 juin 2022, modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés (JO 2022, L 283, p. 4), et, d’autre part, l’octroi de toute autre mesure provisoire appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/35


Recours introduit le 6 décembre 2022 — NO/Commission

(Affaire T-771/22)

(2023/C 104/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NO (représentant: E. Smartt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 septembre 2022;

condamner la Commission à ses propres dépens; et

ordonner le remboursement des frais que la partie requérante a encourus.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur d’appréciation manifeste et a agi en violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 (1).

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la Commission européenne a commis une erreur d’appréciation manifeste dans son examen de la légalité de l’aide au regard de l’obligation de satisfaire aux conditions du règlement (UE) no 1407/2013 (2).

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la Commission européenne n’a pas ouvert une procédure formelle d’examen malgré les difficultés sérieuses et a violé les droits procéduraux de la partie requérante à présenter des observations sur les éléments qui soulèvent des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la Commission européenne a méconnu son devoir de motiver sa décision.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que la Commission européenne n’a pas ouvert une procédure formelle d’examen malgré les éléments prouvant le manquement de [l’État membre] à l’obligation de garantir les droits fondamentaux de la partie requérante, en violation de l’article 19, paragraphe 1, TUE.

6.

Le sixième moyen est tiré de ce que la décision de la Commission européenne viole des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit de l’Union concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, la fortune ou autre situation, la libre prestation des services ainsi que le principe de l’égalité devant la loi. Le règlement (UE) no 1407/2013 prévoit une exception à l’obligation de notifier une aide d’État en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, mais il ne prévoit aucune exception pour les autres règles et principes du TFUE ou du droit de l’Union, y compris l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


(1)  Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) (JO 2015, L 248, p. 9).

(2)  Règlement de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO 2013, L 352, p. 1).


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/36


Recours introduit le 22 décembre 2022 — Wizz Air Hungary/Commission

(Affaire T-827/22)

(2023/C 104/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (Budapest, Hongrie) (représentants: E. Vahida, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne (UE) du 29 avril 2022 relative à l’aide d’État SA.63360 (2021/N) — Roumanie COVID-19 — Aide à TAROM — réparation du préjudice II (1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans son contrôle de la proportionnalité de l’aide aux dommages causés par la crise de la COVID-19.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 1980 (c’est-à-dire la non-discrimination, la libre prestation de services — appliquée au transport aérien par le règlement (CE) no 1008/2008 (2) — et la liberté d’établissement).

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a omis d’ouvrir une procédure formelle d’examen malgré l’existence de difficultés sérieuses et a violé les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation par la Commission de son obligation de motivation.


(1)   JO 2022, C 378, p. 2.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO 2008, L 293, p. 3).


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/36


Recours introduit le 12 janvier 2023 — UC/Conseil

(Affaire T-6/23)

(2023/C 104/56)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: UC (représentants: Mes P. Bekaert et S. Bekaert, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution du Conseil (PESC) 2022/2398 du 8 décembre 2022 mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives au vu de la situation en République démocratique du Congo en ce qu’elle concerne UC et le règlement d’exécution (UE) 2022/2397 du Conseil du 8 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (CE) 1183/2005 concernant des mesures restrictives au vu de la situation en République démocratique du Congo en ce qui concerne la partie requérante (ci-après les «actes attaqués») en ce qu’ils visent la partie requérante, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante soulève sept moyens.

1.

Excès de pouvoir, violation des articles 75 et 215 TFUE, violation de l’article 31, paragraphe 1, TUE, violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

La décision 2010/788/PESC et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil enfreignent l’article 31 TUE et les articles 75 et 215 TFUE;

Les règles de transparence sont également méconnues en ce que les rapports et les résultats du vote de cette décision et de ce règlement, ainsi que des décisions et règlements modificatifs suivants et des actes attaqués ne sont pas rendus publics, contrairement aux autres règlements et décisions du Conseil.

2.

L’article 3, deuxième tiret, de la décision 2010/788/PESC et l’article 2ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 méconnaissent le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité et le principe d’effectivité. De surcroît, l’article 2ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 est plus large que l’acte juridique auquel il donne exécution.

l’article 3, deuxième tiret, de la décision 2010/788/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/2377 du 5 décembre 2022, et l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005, tel que modifié par le règlement (CE) 2022/2373 du 5 décembre 2022, créent chacun une catégorie de personnes tellement large, en retenant un critère énoncé en des termes de nature à ce point générale, qu’il méconnaît les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et d’effectivité.

de surcroît, la catégorie de personnes visées à l’article 2ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2005 est plus large que la catégorie définie dans l’acte juridique qui affirme donner exécution au règlement.

3.

Violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et de l’article 296 TFUE (obligation de motivation).

Les raisons invoquées sont très générales, définies succinctement et vaguement, et non de manière suffisamment concrète et précise. En outre, le requérant conteste chacun des motifs invoqués dans les décisions attaquées, tant en fait qu’en droit. Le Conseil méconnaît l’obligation de motivation, telle que définie, entre autres, à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

4.

Violation des droits de la défense et de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte. Violation de l’article 215 TFUE.

les droits de la défense, dont le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier, tels que définis, entre autres, à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte sont méconnus. L’absence de ces garanties juridiques constitue également une atteinte à l’article 215 TFUE.

5.

Violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité.

Le gel des fonds du requérant dans les termes les plus généraux empiète sur le droit de propriété du requérant et restreint ce droit de manière disproportionnée, compte tenu également de son application générale et de sa durée indéterminée.

6.

Violation de la liberté de circulation, du droit de séjour et d’établissement, consacrés par l’article 45, paragraphe 1, de la Charte et par les articles 20 et 21 TFUE, et méconnaissance du principe de proportionnalité.

Le requérant a pour seule nationalité la nationalité belge. Une sanction ne lui permettant plus d’entrer dans l’UE, même en transit, l’empêchant d’entrer ou de rester sur le territoire belge, empiète sur la liberté de circulation, le droit de séjour et d’établissement, et est disproportionnée.

7.

Violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, application de l’article 47 de la Charte.

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle sont méconnus. Le requérant demande que le Conseil fournisse au Tribunal et aux parties toutes les informations nécessaires pour permettre au juge de l’Union de contrôler, de manière concrète et dans les faits, les motifs invoqués par le Conseil en termes généraux pour inscrire le requérant sur la liste des personnes soumises à des sanctions.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/38


Recours introduit le 27 janvier 2023 — D&G Laboratories/EUIPO — Holpindus (aleva NATURALS)

(Affaire T-28/23)

(2023/C 104/57)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: D&G Laboratories, Inc. (North York, Ontario, Canada) (représentant: M.-G. Marinescu, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Holpindus SL (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative aleva NATURALS — Demande d’enregistrement no 014794382

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2022 dans l’affaire R 1078/2020-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/39


Recours introduit le 30 janvier 2023 — Fly Persia et Barmodeh/EUIPO — Dubai Aviation (flyPersia)

(Affaire T-30/23)

(2023/C 104/58)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Fly Persia IKE (Athènes, Grèce), Ali Barmodeh (Athènes, Grèce) (représentant: R. Marano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dubai Aviation Corp. (Dubaï, Émirats Arabes Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «flyPersia» — Demande d’enregistrement no 18 022 526

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 4e chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2022 dans l’affaire R 1723/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure antérieure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/39


Recours introduit le 30 janvier 2023 — Tradias/EUIPO — Triodos Bank NV (Tradias)

(Affaire T-32/23)

(2023/C 104/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tradias GmbH (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentant: P. Bär, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Triodos Bank NV (Zeist, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «Tradias» — Demande d’enregistrement no 18 262 673

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2022 dans l’affaire R 734/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a fait droit à l’opposition pour les «Services financiers» de la classe 36, et rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, Triodos Bank NV aux dépens exposés devant le Tribunal et lors de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/40


Recours introduit le 1er février 2023 — Roche Diagnostics/EUIPO — SAS Di’X (AVENIO)

(Affaire T-34/23)

(2023/C 104/60)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roche Diagnostics GmbH (Mannheim, Allemagne) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: SAS Di’X (Avignon, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque AVENIO — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 313 134

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2022 dans l’affaire R 1291/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

erreur d’appréciation du risque de confusion.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/41


Recours introduit le 3 février 2023 — Häcker Küchen/EUIPO — Moura & Moura (MH Cuisines)

(Affaire T-42/23)

(2023/C 104/61)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Häcker Küchen GmbH & Co. KG (Rödinghausen, Allemagne) (représentants: F. Dehn, L. Maritzen, C. Krafft et K. Blükle, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Moura & Moura Fabricação e Comercialização de Mobiliário Lda (Sanfins de Ferreira, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne figurative MH Cuisines — Demande d’enregistrement no 18 233 301

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2022 dans l’affaire R 1078/2022-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter, après annulation de la décision attaquée, l’opposition de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure antérieure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/41


Recours introduit le 7 février 2023 — W.B. Studio/EUIPO — E.Land Italy (BELFE)

(Affaire T-50/23)

(2023/C 104/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. (Milan, Italie) (représentants: V. Piccarreta and G. Romanelli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: E.Land Italy Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BELFE» — Marque de l’Union européenne no 139 501

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2022 dans l’affaire R 869/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision de la division d’annulation et, par voie de conséquence, prononcer la déchéance de la marque en cause;

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours, y compris les dépens exposés à raison des procédures devant la division d’annulation et la première chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/42


Recours introduit le 7 février 2023 — OSR Enterprises/EUIPO — Möckel et Gramann (evolver)

(Affaire T-51/23)

(2023/C 104/63)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: OSR Enterprises AG (Cham, Suisse) (représentant: U. Lüken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Mathias Möckel (Chemnitz, Allemagne), Torsten Gramann (Chemnitz)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «evolver» — Marque de l’Union européenne no 3 313 335

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 novembre 2022 dans l’affaire R 1302/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 313 335 pour l’ensemble des services;

à titre subsidiaire, après annulation de la décision attaquée, renvoyer l’affaire à la cinquième chambre de recours de l’EUIPO;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Méconnaissance d’éléments ayant une valeur d’indice lors de l’appréciation des preuves.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/43


Recours introduit le 8 février 2023 — W.B. Studio/EUIPO — E.Land Italy (BF BELFE)

(Affaire T-54/23)

(2023/C 104/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. (Milan, Italie) (représentants: V. Piccarreta and G. Romanelli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: E.Land Italy Srl (Milan, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «BF BELFE» — Marque de l’Union européenne no 139 840

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2022 dans l’affaire R 870/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision de la division d’annulation et, par voie de conséquence, prononcer la déchéance de la marque en cause;

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours, y compris les dépens exposés à raison des procédures devant la division d’annulation et la première chambre de recours.

Moyens invoqués

violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/44


Ordonnance du Tribunal du 2 février 2023 — Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/CRU

(Affaire T-623/17) (1)

(2023/C 104/65)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 437 du 18.12.2017.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/44


Ordonnance du Tribunal du 30 janvier 2023 — JIB Overseas/Commission

(Affaire T-776/19) (1)

(2023/C 104/66)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 45 du 10.2.2020.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/44


Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2023 — EAA/Commission

(Affaire T-781/21) (1)

(2023/C 104/67)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 73 du 14.2.2022.


20.3.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 104/44


Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2023 — EAA/Commission

(Affaire T-782/21) (1)

(2023/C 104/68)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)   JO C 73 du 14.2.2022.