ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 89

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
10 mars 2023


Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

2023/C 89/01

Avis de la Banque centrale européenne du 16 janvier 2023 sur une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (CON/2023/2)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2023/C 89/02

Avis à l'attention d'une entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

7

2023/C 89/03

Avis à l'attention d'une entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil et par le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits

8

 

Commission européenne

2023/C 89/04

Taux de change de l'euro — 9 mars 2023

9

 

Contrôleur européen de la protection des données

2023/C 89/05

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2023/C 89/06

Notification au titre du code frontières Schengen — Ministère de l’intérieur de la République de Croatie

14

 

INFORMATIONS PROVENANT D'ÉTATS TIERS

 

Commission européenne

2023/C 89/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2023/C 89/08

Avis au titre de l’article 29, paragraphe 2, du statut — Publication d’un avis de vacance pour le poste de directeur/directrice général(e) adjoint(e) de la direction générale Industrie de la défense et espace (DEFIS) (grade AD 15) — COM/2023/10428

18

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 89/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.11020 – KKR / APRIL) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2023/C 89/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 89/11

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

23


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 janvier 2023

sur une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(CON/2023/2)

(2023/C 89/01)

Introduction et fondement juridique

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (1) (ci-après la « proposition de directive »).

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de rendre un avis de sa propre initiative sur la proposition de directive. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 25.1 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), étant donné que la proposition de directive concerne a) la mission fondamentale du système européen des banques centrales (SEBC) qui consiste à définir et mettre en œuvre la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, du TFUE ; b) les missions de la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, et c) la contribution de la BCE à l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence conformément à l’article 5.3 des statuts du SEBC. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE soutient globalement la proposition de directive, qui vise à accroître la profondeur et le rythme des rénovations des bâtiments, améliorer l’information sur la performance énergétique de ces derniers, et veiller à ce que tous les bâtiments soient conformes avec les objectifs climatiques de l’Union. La proposition de directive contribuera non seulement à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, mais soutiendra également les efforts déployés par l’Union pour garantir la sécurité énergétique. En s’attaquant aux obstacles à la rénovation et en fixant des objectifs en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, la proposition de directive contribuera à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et à faire baisser la demande de gaz naturel. En outre, elle rendra les ménages et les entreprises plus résilients face aux flambées des prix de l’énergie en réduisant la consommation d’énergie des bâtiments et contribuera, à moyen et long terme, à réduire la sensibilité des prix à la volatilité des prix des combustibles fossiles. En outre, la proposition de directive apporte une plus grande certitude quant au rythme et au calendrier de la transition durable de l’Union, d’une manière qui puisse être prise en compte par les établissements de crédit et les établissements financiers dans leurs décisions relatives à la composition de leurs portefeuilles et au financement à moyen terme.

1.2.

La BCE se félicite de l’objectif de la proposition de directive visant à améliorer l’accès aux certificats de performance énergétique (CPE) dans l’ensemble de l’Union. Les mesures proposées garantiraient aux établissements financiers le plein accès aux CPE, ce qui permettrait, en ce qui concerne l’accès à ces informations, de répondre aux défis importants auxquels sont actuellement confrontés les établissements de crédit, en particulier, et les établissements financiers en général. Ces mesures permettraient aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’améliorer l’évaluation des risques liés à la transition climatique de leurs actifs immobiliers. Cette amélioration concerne la BCE, l’Eurosystème et le SEBC pour plusieurs raisons. Premièrement, étant donné que les prêts immobiliers représentent une part importante du portefeuille bancaire des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ces informations sont très pertinentes pour la BCE et dans ses fonctions de supervision bancaire. Deuxièmement, étant donné qu’une part importante des garanties utilisées par les contreparties aux opérations de politique monétaire consiste en des actifs financiers adossés à des hypothèques immobilières, garantir aux établissements de crédit et aux établissements financiers un accès complet aux informations sur les CPE renforcerait la capacité de l’Eurosystème (dans l’exercice de son mandat de stabilité des prix) à identifier, surveiller et atténuer les risques associés à ses contreparties, aux garanties qu’il accepte dans le cadre de ses opérations de refinancement et à sa détention d’actifs résultant d’opérations fermes. Troisièmement, un meilleur accès aux informations granulaires du CPE est nécessaire pour soutenir les tâches statistiques du SEBC, y compris l’élaboration d’indicateurs statistiques pour l’analyse des risques liés au changement climatique. Cela aiderait à son tour la BCE dans sa contribution à l’harmonisation des règles et pratiques qui régissent la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

1.3.

Toutefois, la BCE s’inquiète de la méthodologie proposée pour la définition des nouvelles classes de CPE et demande un degré accru d’harmonisation dans l’ensemble de l’Union. La proposition de directive ne définit que des critères communs pour les CPE les meilleurs et les moins bons pour chaque État membre, sans harmonisation complète des définitions et méthodes sous-jacentes qui seraient déterminées au niveau national. Du point de vue des risques, cela réduira la comparabilité entre les États membres et réduira l’utilité des CPE en tant qu’indicateurs de la mesure du risque d’un actif immobilier spécifique. Une méthode plus harmonisée aiderait la BCE, dans ses fonctions de surveillance prudentielle, à évaluer l’incidence de l’efficacité énergétique sur les expositions immobilières des établissements de crédit, sur la base de données fiables et comparables ainsi que de définitions communes et normalisées au niveau de l’Union. Elle renforcerait également la capacité de l’Eurosystème à surveiller et à évaluer correctement l’incidence des risques financiers liés au climat sur les actifs qu’il détient sur son bilan, et lui permettrait d’assurer une protection adéquate du bilan de l’Eurosystème contre les risques.

1.4.

La proposition de directive reconnaît à juste titre l’intérêt pour le secteur financier d’avoir accès aux informations relatives à la performance énergétique des bâtiments. La proposition de directive devrait préciser que les établissements de crédit, qui constituent la principale source de prêts hypothécaires, sont inclus dans son champ d’application.

1.5.

Comme expliqué plus en détail ci-après, la BCE est favorable, en particulier, a) à une méthode plus harmonisée pour l’étiquetage du CPE dans l’ensemble de l’Union ; b) à un accès complet et en temps utile aux bases de données des CPE pour permettre aux établissements de crédit et aux établissements financiers de gérer les risques liés à la transition climatique ; et c) à la transposition de la proposition de directive avant 2025.

Observations spécifiques

2.   Méthodologie pour la définition de nouvelles classes de CPE

2.1.

Étant donné que certains États membres appliquent les normes CPE au niveau régional, la BCE serait favorable à l’harmonisation du processus d’étiquetage du CPE et de ses seuils sous-jacents au sein des États membres. En outre, la proposition de directive devrait limiter les dérogations relevant du pouvoir discrétionnaire des États membres (à savoir que, dans certains États membres, les bâtiments autonomes dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ne sont pas soumis aux exigences en matière de CPE) afin de garantir le niveau le plus élevé de disponibilité des CPE sur le marché et une approche commune au niveau de l’Union.

2.2.

En ce qui concerne la définition du CPE, si la BCE apprécie que la proposition de directive vise à accroître la comparabilité des classes de CPE dans l’Union par rapport au statu quo, elle craint que la méthodologie proposée ne permette pas d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire.

Premièrement, comme le montre le test de résistance climatique mené par la BCE en 2022, les réglementations nationales hétérogènes en matière de CPE actuellement en vigueur, en particulier les différentes méthodes appliquées par les États membres pour calculer l’efficacité énergétique des bâtiments, ne permettent pas une agrégation précise des données au niveau de l’Union (2).

Deuxièmement, la proposition de directive ne fixe que des critères communs pour la définition des bâtiments les plus performants et les moins performants. En particulier, les bâtiments de catégorie G seront définis comme représentant 15 % des bâtiments dans chaque État membre ayant la plus faible performance énergétique au moment de l’introduction des nouveaux CPE. Cela signifie qu’au niveau le plus bas, 15 % des bâtiments auraient des performances énergétiques réelles très différentes d’un État membre à l’autre, ce qui réduit considérablement les possibilités de comparaison réelle dans l’ensemble de l’Union.

Troisièmement, la proposition de directive ne met pas en œuvre des seuils homogènes dans l’ensemble de l’Union pour harmoniser le système d’étiquetage, mais laisse plutôt la définition des CPE à la discrétion des États membres. Si cette approche peut renforcer la transparence en ce qui concerne la performance énergétique relative des bâtiments au sein d’un État membre et conduire à un effort de rénovation comparable dans l’ensemble de l’Union, elle pourrait conduire à une affectation inefficace du capital au sein de l’Union (3). En outre, les CPE spécifiques à un État membre et les objectifs de rénovation associés pourraient avoir une incidence sur l’évaluation des actifs immobiliers, lorsque cette évaluation n’est pas directement liée à la performance énergétique et à l’incidence connexe des coûts liés à l’énergie. Cela n’est pas souhaitable du point de vue de la surveillance et de la gestion des risques, car il serait plus difficile d’établir un lien entre l’évaluation des actifs immobiliers, d’une part, et les paramètres de risque de crédit et les critères d’octroi de prêt, d’autre part.

Quatrièmement, compte tenu de la couverture actuellement limitée des CPE et de l’absence de données sur la performance énergétique du parc immobilier, des seuils par pays fondés sur les informations existantes relatives aux CPE pourraient également conduire à des seuils mal calibrés, en particulier dans les États membres où la couverture des CPE est faible. Si les seuils sont mal calibrés, les données de CPE peuvent ne pas refléter la répartition globale de la performance énergétique entre les bâtiments et introduire une hétérogénéité injustifiée entre les États membres.

2.3.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la BCE est d’avis qu’une méthode plus homogène à l’échelle de l’Union est préférable, en particulier à long terme. La BCE reconnaît que le choix de seuils au niveau des États membres ou au niveau de l’Union est, en fin de compte, une décision politique qui doit également tenir compte d’une série d’autres considérations, telles qu’un effort de rénovation comparable dans chaque État membre, quel que soit l’état initial du parc immobilier, ou de facilité d’utilisation pour les locataires et les acheteurs. Néanmoins, la directive proposée devrait avoir pour objectif une convergence des niveaux de CPE dans les États membres à mesure que le temps passe. Une telle approche garantirait une définition plus homogène dans l’ensemble de l’Union, en renforçant le contenu informatif des CPE comme base de différenciation des risques des actifs immobiliers sur la base de la performance énergétique des bâtiments (4).

2.4.

S’il n’est finalement pas possible de modifier la méthode d’harmonisation des CPE, un échantillonnage statistique fondé sur d’autres caractéristiques du bâtiment et des données provenant de tous les États membres pourrait améliorer le calibrage des seuils de performance énergétique. Le calibrage devrait idéalement être effectué au niveau de l’Union afin d’éviter une fragmentation des méthodes d’estimation. De plus amples informations sur la taille des échantillons aléatoires à utiliser (5) en termes de part des actifs immobiliers nationaux renforceraient, en particulier, la cohérence des méthodes entre les États membres.

2.5.

Si de telles modifications ne sont pas réalisables, il est à tout le moins essentiel que les données utilisées pour calculer les CPE soient accessibles au public, comme souligné ci-dessous.

3.   Accès des parties intéressées aux données sur la performance énergétique

3.1.

La BCE soutient fermement l’objectif de la proposition de directive visant à garantir l’accès des établissements de crédit et des établissements financiers aux CPE. L’accès aux données sur la performance énergétique des bâtiments est une condition préalable essentielle à l’évaluation des risques liés à la transition climatique ainsi que de l’empreinte carbone des actifs immobiliers, étant donné qu’ils affectent les établissements de crédit et les établissements financiers, en particulier leurs portefeuilles hypothécaires. L’accès contribuerait ainsi à prévenir d’éventuelles retombées sur le système financier de l’Union. Les autorités chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE, devraient avoir pleinement accès aux CPE pour évaluer les risques climatiques sous-jacents.

3.2.

Outre les établissements de crédit, les établissements financiers et les banques centrales, les autres acteurs des marchés financiers qui investissent dans des produits adossés à des biens immobiliers tels que des portefeuilles de prêts hypothécaires, des titres adossés à des actifs ou des obligations sécurisées doivent avoir accès aux données sur la performance énergétique des biens immobiliers sous-jacents pour leurs propres évaluations et informations sur les risques climatiques, en particulier en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le « règlement sur la publication d’informations sur la finance durable », [Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR]), ainsi que pour évaluer la conformité des activités économiques immobilières avec les critères d’atténuation du changement climatique énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après le « règlement sur la taxinomie »). La proposition de directive devrait donc veiller à ce que les investisseurs tiers qui investissent directement dans des actifs qui sont finalement adossés à des biens immobiliers ou qui acceptent ces actifs à titre de garantie aient accès aux informations des CPE pour ces biens immobiliers.

3.3.

Les données des CPE, y compris les demandes d’informations sur les besoins en énergie primaire, devraient être accessibles non seulement aux établissements de crédit et aux établissements financiers dans le cadre d’investissements directs ou de prêts hypothécaires pour la construction ou l’achat d’un logement, mais aussi pour les prêts à la rénovation lourde. Cela permettrait aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’évaluer l’incidence de ces rénovations sur la valeur des sûretés et de procéder à une analyse des risques appropriée. En l’absence de telles dispositions, la proposition de directive risque de ne pas combler l’une des principales lacunes dans les données recensées pour les établissements de crédit et les établissements financiers pour la collecte des informations requises par le règlement sur la taxinomie (8).

3.4.

Compte tenu des limites de la méthode actuelle de calcul des normes CPE (voir le point 2.2 ci-dessus), en particulier en l’absence d’une méthode plus harmonisée pour les nouvelles classes de CPE, la proposition de directive devrait, au minimum, garantir que tous les attributs et domaines clés des CPE (par exemple, la consommation d’énergie primaire en kWh/(m 2.par an)) soient accessibles à toutes les parties intéressées, y compris les établissements de crédit et les établissements financiers. L’accès à des informations suffisamment granulaires (par exemple, la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an)), et pas seulement à l’agrégation de ces informations, est essentiel pour surmonter les limites résultant des différences entre les classes de CPE entre les États membres et pour garantir leur comparabilité.

3.5.

Une identification unique est essentielle pour relier les informations entre les sources de données, permettre l’interopérabilité et éviter les doubles emplois entre les obligations de déclaration. Par conséquent, la proposition de directive devrait également veiller à ce que les données relatives aux CPE puissent être liées à l’emplacement exact d’un bâtiment, à ses caractéristiques physiques ou à des informations financières pertinentes grâce à une identification unique du bâtiment et conformément aux lignes directrices élaborées dans le cadre de l’infrastructure d’information géographique en Europe (9) (INSPIRE), afin de donner aux investisseurs, aux banques centrales et aux régulateurs la possibilité d’évaluer au mieux les risques de transition et les risques physiques liés aux bâtiments.

3.6.

La proposition de directive devrait préciser que le transfert d’informations des bases de données nationales vers l’Observatoire du parc immobilier de l’Union ou une autre plateforme spécifique devrait s’entendre comme incluant des informations granulaires, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le « règlement général sur la protection des données », RGPD) et d’autres garanties juridiques. En outre, afin de garantir que toutes les parties prenantes disposent d’informations actualisées, les informations accessibles au public provenant des bases de données nationales, ainsi que les informations transmises à l’Observatoire du parc immobilier de l’Union ou à une autre plateforme spécifique, devraient être mises à jour plus fréquemment qu’une ou deux fois par an, comme le prévoit actuellement la proposition de directive (11).

4.   Calendrier de la nouvelle méthode relative aux CPE

4.1.

La BCE suggère que la proposition de directive soit transposée plus tôt, d’ici la fin 2024, plutôt que fin 2025, pour les raisons suivantes.

Premièrement, les exercices de surveillance prudentielle menés par la BCE en 2022 ont démontré que le volume des données CPE fournies par les établissements de crédit est une question essentielle. Si les établissements de crédit ont mentionné que l’accès limité aux registres des CPE dans certains États membres (12) en était une des causes profondes, ils n’ont pas non plus mentionné d’indicateurs significatifs. À cet égard, le fait d’accorder aux établissements de crédit et aux établissements financiers l’accès dès que possible à des données granulaires sur les CPE améliorerait leurs pratiques et stratégies existantes en matière de gestion des risques en ce qui concerne les risques liés à la transition climatique, en particulier pour le stock de leurs portefeuilles de prêts immobiliers.

Deuxièmement, la disponibilité en temps utile de données sur la performance énergétique au niveau de l’Union est essentielle pour s’engager comme il se doit à respecter les exigences de mise à niveau de la directive proposée. La proposition de directive prévoit que les bâtiments et les unités de bâtiment appartenant à des organismes publics ainsi que les bâtiments et les unités de bâtiments non résidentiels devraient être améliorés pour atteindre au moins la classe de performance énergétique F d’ici à 2027, sur la base des nouvelles normes CPE. Ces objectifs sont difficiles à atteindre sans une adoption anticipée des nouvelles normes CPE (13). Les États membres sont tenus de transposer la proposition de directive d’ici à 2025, ce qui ne laisse que deux ans pour achever les rénovations nécessaires.

4.2.

S’il n’est pas possible d’avancer la transposition, la BCE suggère que la mise en œuvre de certaines dispositions de la proposition de directive soit avancée à fin 2024 plutôt qu’à fin 2025.

5.   Modalités d’harmonisation des CPE

5.1.

Étant donné que la validité des CPE nouvellement délivrés pourra durer jusqu’à dix ans, l’adoption de la proposition de directive impliquera la coexistence, après 2025, de deux générations de CPE pendant une période considérable. La transposition de la directive proposée devrait donc expliquer la correspondance entre ces anciennes et ces nouvelles générations de CPE, si elles doivent être traitées de la façon identique à des fins réglementaires et indiquer comment les propriétaires recevront les CPE mis à jour sur la base des normes de l’Union, car cela aurait une incidence sur la valeur des bâtiments. Par exemple, les « bâtiments à émissions nulles » sont liés à une performance énergétique de classe A au titre de la proposition de directive, mais il n’est pas certain que des bâtiments ayant obtenu une performance énergétique de classe A au titre de la directive existante compteront comme bâtiments à émissions nulles. Il est particulièrement pertinent d’examiner ce point conjointement avec d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que le règlement sur la taxinomie et le règlement SFDR, qui font référence aux CPE et aux définitions des bâtiments à émission nulle et des « bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi-nulle » (14).

5.2.

En outre, les États membres devraient recenser les solutions les plus appropriées pour inciter les propriétaires de bâtiments à mettre à jour leurs CPE en temps utile, pour les sensibiliser aux rénovations recommandées et rentables afin d’améliorer la performance énergétique.

6.   Normes relatives aux au portefeuilles de prêts hypothécaires

6.1.

La proposition de directive impose aux États membres de favoriser l la mise en place de financements et d‘outils financiers, notamment au moyen de normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires, qui comprennent des mécanismes qui incitent les prêteurs hypothécaires à améliorer la performance énergétique de leur portefeuille (15). Toutefois, la définition proposée des « normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires » est relativement large, avec peu d’orientations sur la manière dont ces normes devraient être définies au niveau national (16). À la suite de la transposition, cette définition pourrait donner lieu à un paysage hétérogène de normes non harmonisées en matière de portefeuilles de prêts hypothécaires entre les États membres. La proposition de directive, ou un nouvel acte délégué de la Commission, pourrait préciser des exigences minimales qui harmoniseraient les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires dans l’ensemble de l’Union. De même, il est de la plus haute importance que la conception des normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires les rende facilement utilisables pour les émissions d’instruments financiers et de titres de créance. Conçues de cette sorte, les normes pourraient faciliter les investissements transfrontières dans les crédits hypothécaires qui améliorent la performance énergétique (y compris dans le contexte de l’union des marchés des capitaux) et optimiser la contribution des marchés financiers, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des prêts bancaires et des régimes d’aide publique.

6.2.

Idéalement, les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires devraient devenir de plus en plus strictes au fil du temps, à mesure que les niveaux moyens de CPE des actifs immobiliers s’améliorent. Les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires devraient donc être réexaminées régulièrement afin de tenir compte de l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier afin de maintenir l’incitation financière à augmenter plus encore la performance énergétique des portefeuilles de prêts hypothécaires.

7.   Normalisation des bases de données

7.1.

La proposition de directive prévoit que des liaisons avec des ensembles de données liés à d’autres bâtiments soient créées dans les bases de données nationales. Cela nécessite l’interopérabilité et l’intégration des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments avec d’autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le cadastre immobilier national et les registres numériques des bâtiments. Afin d’accroître la facilité d’utilisation des informations collectées à des fins décisionnelles, la BCE suggère que la proposition de directive envisage également une révision des normes techniques de mise en œuvre nécessaires à cette interopérabilité et à cette intégration au-delà du niveau national.

Lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de directive, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 janvier 2023.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 802 final.

(2)  Voir le test de résistance au risque climatique, juillet 2022, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse www.bankingsupervision.europa.eu

(3)  Les propriétaires, dans les États membres dont le niveau d’efficacité énergétique est relativement élevé (compte tenu du climat local), seraient tenus de rénover leur bâtiment même si celui-ci est relativement efficace sur le plan énergétique à l’échelle de l’Union. Il est admis que la disponibilité d’une main-d’œuvre (principalement locale) pourrait constituer un facteur limitatif dans certains États membres.

(4)  Une méthode plus précise mais simple pour harmoniser les CPE pourrait consister à trouver un indicateur commun au niveau de l’Union comme principal moteur, tel que la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an) ou les émissions de CO2 ou, de préférence, la combinaison des deux, puis à le calculer pour tous les bâtiments et à diviser les résultats en sept classes. Pour compléter les informations fournies par les CPE sur l’efficacité énergétique, sur la base de la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an), une limite supérieure pour les émissions acceptables de gaz à effet de serre [kg équiv.CO2/(m2 par an)] pour chaque classe de CPE pourrait être envisagée afin de garantir une décarbonation plus rapide des biens immobiliers.

(5)  Voir le paragraphe 2 de l’annexe VI de la proposition de directive.

(6)  Règlement (UE) n° 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) n° 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1) prévoit le critère suivant de contribution substantielle à l‘activité de « rénovation de bâtiments existants » : la rénovation des bâtiments est conforme aux exigences applicables aux travaux de rénovation importants. À défaut, elle entraîne une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 30 %

(9)  Voir la base de connaissances sur l’infrastructure d’information géographique en Europe, disponible à l’adresse suivante : https://inspire.ec.europa.eu

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Voir l’article 19, paragraphes 3 et 4, de la proposition de directive.

(12)  Voir le test de résistance au risque climatique, juillet 2022, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse www.bankingsupervision.europa.eu

(13)  Voir l’article 9 de la proposition de directive.

(14)  Voir l’annexe I, section 7.1, du règlement délégué (UE) 2021/2139; l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2088 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(15)  Voir l’article 15, paragraphe 4, de la proposition de directive.

(16)  Voir l’article 2, point 36, de la proposition de directive.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/7


Avis à l'attention d'une entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/413/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(2023/C 89/02)

Les informations ci-après sont portées à l'attention de Fajr Aviation Composite Industries (n° 12), qui est une entité visée à l'annexe II, partie I, de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1), et à l'annexe IX, partie I, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

Le Conseil a l'intention de maintenir les mesures restrictives à l'encontre de l'entité susmentionnée sur la base d'un nouvel exposé des motifs. L'entité concernée est informée par la présente qu'elle peut, afin d'obtenir l'exposé des motifs envisagé pour justifier sa désignation, envoyer une demande au Conseil, d'ici le 17 mars 2023, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.


10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/8


Avis à l'attention d'une entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil et par le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits

(2023/C 89/03)

Les informations figurant ci-après sont portées à l'attention du groupe Wagner, entité faisant l'objet des mesures restrictives prévues à l'annexe de la décision 2020/1999/PESC du Conseil (1) et à l'annexe I du règlement (UE) 2020/1998 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits.

Le Conseil a l'intention d'inclure le nom de l'entité susmentionnée à l'annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (3) et à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

L'entité concernée est informée par la présente qu'elle peut, afin d'obtenir les motifs envisagés pour justifier sa désignation, envoyer une demande au Conseil, d'ici le 17 mars 2023, à l'adresse suivante:

Conseil de l'Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  JO L 410 I du 7.12.2020, p. 13.

(2)  JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(4)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/9


Taux de change de l'euro (1)

9 mars 2023

(2023/C 89/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0554

JPY

yen japonais

143,82

DKK

couronne danoise

7,4421

GBP

livre sterling

0,88814

SEK

couronne suédoise

11,3365

CHF

franc suisse

0,9911

ISK

couronne islandaise

149,90

NOK

couronne norvégienne

11,2715

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,626

HUF

forint hongrois

379,10

PLN

zloty polonais

4,6785

RON

leu roumain

4,9150

TRY

livre turque

20,0026

AUD

dollar australien

1,5965

CAD

dollar canadien

1,4574

HKD

dollar de Hong Kong

8,2848

NZD

dollar néo-zélandais

1,7232

SGD

dollar de Singapour

1,4279

KRW

won sud-coréen

1 395,00

ZAR

rand sud-africain

19,6578

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3515

IDR

rupiah indonésienne

16 294,30

MYR

ringgit malais

4,7715

PHP

peso philippin

58,237

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,066

BRL

real brésilien

5,4202

MXN

peso mexicain

18,9237

INR

roupie indienne

86,6215


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/10


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité

(2023/C 89/05)

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD https://edps.europa.eu)

Le 7 décembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité. L’objectif de la proposition est d’établir des règles renforçant la convergence de certains aspects de la législation des États membres concernant les procédures d’insolvabilité des entreprises hors secteur bancaire.

Le présent avis du CEPD est émis en réponse à une consultation de la Commission européenne du 13 décembre 2022, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE (1). Il porte principalement sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur le droit fondamental à la protection des données.

Le CEPD se félicite des garanties prévues pour l’accès des juridictions désignées des États membres aux informations contenues dans les registres centralisés nationaux des comptes bancaires.

Toutefois, il formule les recommandations suivantes:

Premièrement, en ce qui concerne l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux des actifs, le CEPD recommande de préciser la finalité de cet accès non seulement dans le préambule, mais aussi dans le dispositif de la future directive.

Deuxièmement, le CEPD recommande d’introduire, au niveau de l’UE, les garanties nécessaires pour le nouvel accès des praticiens de l’insolvabilité, établi par la proposition, aux données à caractère personnel contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs et les registres nationaux des actifs.

En outre, en ce qui concerne l’interconnexion des plateformes de vente aux enchères, le CEPD recommande de préciser que celle-ci aurait pour base juridique la future directive et non les actes d’exécution de la Commission.

Le CEPD recommande en outre de veiller à ce que les actes d’exécution de la Commission, qui doivent être adoptés en vue de la mise en place de cette interconnexion, soient en place lorsque la future directive et les législations des États membres qui la transposent seront applicables.

Enfin, en ce qui concerne les communications électroniques, le CEPD recommande de préciser, le cas échéant, si le futur règlement relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales serait invoqué pour les communications électroniques prévues dans la proposition.

1.   INTRODUCTION

1.

Le 7 décembre 2022, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité (ci-après la «proposition») (2).

2.

L’objectif de la proposition est d’établir des règles renforçant la convergence de certains aspects de la législation des États membres concernant les procédures d’insolvabilité (3) des entreprises hors secteur bancaire. Selon le rapport d’analyse d’impact, les consultations avec les parties prenantes ont révélé des difficultés liées au traçage des actifs (4), en particulier lorsque les actifs sont situés dans un autre État membre que celui dans lequel la procédure a été ouverte. L’efficacité du traçage des actifs revêt une importance capitale pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité, les débiteurs étant incités à retirer les actifs de la masse de l’insolvabilité. Les moyens dont disposent les praticiens de l’insolvabilité pour tracer et geler les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité dans un autre État membre sont insuffisants ou inadéquats, ce qui entraîne souvent la dispersion de ces actifs avant que des mesures ne soient prises. Les informations essentielles aux fins du traçage des actifs sont incluses dans les registres nationaux. Or, ces registres ne sont pas accessibles et/ou ne sont pas compréhensibles par les praticiens de l’insolvabilité (en raison des barrières linguistiques). En outre, chaque État membre dispose de ses propres règles et confère aux praticiens de l’insolvabilité des pouvoirs différents en matière de traçage des actifs. L’impossibilité de tracer les actifs ou les contraintes y afférentes compromettent la capacité des juridictions, des praticiens de l’insolvabilité ou d’autres parties ayant un intérêt légitime à déterminer et localiser les actifs, à examiner les revenus générés par des activités souvent frauduleuses et à en remonter la filière (5).

3.

Le titre III de la proposition relatif au traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité prévoit:

l’accès des juridictions nationales compétentes spécifiquement désignées (6) au registre national centralisé des comptes bancaires (7) établi conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil (8) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (la «directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux»), et en particulier aux informations relatives aux comptes bancaires énumérées à l’article 32 bis, paragraphe 3, de ladite directive (9). L’accès serait accordé à la demande du praticien de l’insolvabilité (10) désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre de cette procédure, y compris ceux faisant l’objet d’actions révocatoires. La future directive imposerait aux États membres l’obligation de veiller à ce que ces juridictions désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations disponibles dans un autre État membre, par l’intermédiaire du point d’accès unique aux registres des comptes bancaires qui serait mis en place par la nouvelle directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux une fois adoptée (11) (articles 13 à 16);

l’accès indirect des praticiens de l’insolvabilité à ces informations en demandant aux juridictions désignées dans l’État membre à pouvoir accéder aux recherches et les effectuer (considérant 16);

l’accès direct des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs (article 17);

l’accès direct des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux des actifs, le cas échéant (article 18).

4.

En outre, la proposition (article 40) exigerait des États membres qu’ils veillent à ce que, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation des microentreprises insolvables, toutes les communications entre l’autorité compétente et, le cas échéant, le praticien de l’insolvabilité, d’une part, et les parties à une telle procédure, d’autre part, puissent être effectuées par voie électronique, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 du Parlement Européen et du Conseil (12) (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (13).

5.

Enfin, la proposition prévoirait l’établissement et la maintenance par les États membres d’une ou plusieurs plateformes de vente aux enchères électroniques aux fins de la vente des actifs de la masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation (article 50) et leur interconnexion par la Commission par voie d’actes d’exécution (article 51).

6.

Cette initiative, annoncée en septembre 2020,s’inscrit dans le cadre de la priorité de la Commission visant à faire progresser l’union des marchés des capitaux (14), un projet clé pour renforcer l’intégration financière et économique dans l’Union européenne (15).

7.

Le présent avis est émis par le CEPD en réponse à une consultation de la Commission européenne du 13 décembre 2022, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE. Le CEPD se félicite de la référence faite à cette consultation au considérant 63 de la proposition. À cet égard, le CEPD note également avec satisfaction qu’il a déjà été préalablement consulté de manière informelle, conformément au considérant 60 du RPDUE.

5.   CONCLUSIONS

22.

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations suivantes:

(1)

préciser dans le dispositif de la future directive que l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux des actifs n’est autorisé que lorsque cela est nécessaire aux fins de l’identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours;

(2)

introduire, au niveau de l’UE, les garanties nécessaires pour le nouvel accès des praticiens de l’insolvabilité, établi par la proposition, aux données à caractère personnel contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs et les registres nationaux des actifs;

(3)

préciser que la future directive établirait l’interconnexion des systèmes nationaux d’enchères électroniques;

(4)

veiller à ce que les actes d’exécution que la Commission doit adopter pour établir l’interconnexion des systèmes de ventes aux enchères électroniques soient en place au moment où les lois nationales transposant la directive s’appliquent, de sorte que les garanties en matière de protection des données qui doivent être précisées dans ces actes d’exécution soient également en place;

(5)

préciser, le cas échéant, si le futur règlement sur la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières civiles, commerciales et pénales serait invoqué pour les communications électroniques prévues dans la proposition.

Bruxelles, le 6 février 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)

(2)  COM(2022) 702 final.

(3)  Voir le rapport d’analyse d’impact [SWD(2022) 395 final], page 7.

(4)  Voir page 172: Le «traçage des actifs» est un outil dit «follow the money» (suivez l’argent) qui permet aux juridictions, aux praticiens de l’insolvabilité ou aux parties ayant démontré un intérêt légitime à déterminer et localiser les actifs, d’examiner les revenus générés par des activités souvent frauduleuses et d’en remonter la filière. Le «traçage des actifs» est un processus légal visant à identifier et à localiser des actifs détournés ou leurs produits (valeurs) appartenant au patrimoine du débiteur. Il comprend à la fois la conservation (gel) des actifs identifiés et le rapatriement (si les actifs se trouvent dans un autre État)». [«CNUDCI, Localisation et recouvrement civils d’actifs dans les procédures d’insolvabilité. Note du Secrétariat, 4 octobre 2021 (A/CN.9/WG.V/WP.175), § 29. Voir précédemment le Rapport du Colloque sur la localisation et le recouvrement civils d’avoirs (Vienne, 6 décembre 2019) (A/CN/9/1008). Ces documents sont disponibles à l’adresse suivante: www.uncitral.org»).

(5)  Voir rapport d’analyse d’impact, pages 26-28 et 172.

(6)  Aux termes de l’article 2, point b), on entend par «juridiction» l’organe judiciaire d’un État membre.

(7)  Conformément à l’article 2, point d), de la proposition, on entend par «registres centralisés des comptes bancaires» les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(9)  Conformément à l’article 32 bis, paragraphe 3, de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, «les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1:

concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique;

concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique;

concernant le compte bancaire ou le compte de paiement: le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;

concernant le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.

(10)  Conformément à l’article 2, point a), de la proposition, on entend par «praticien de l’insolvabilit黫un praticien désigné par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes visées à l’article 26 de la directive (UE) 2019/1023».

(11)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 [COM(2021)423 final].

(12)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(13)  Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).

Article 28 Utilisation de moyens de communication électroniques: «Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l’autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d’effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes:

(a)

déclaration de créances;

(b)

soumission de plans de restructuration ou de remboursement;

(c)

notifications aux créanciers;

(d)

introduction de contestations et de recours».

(14)  COM(2020) 590 final.

(15)  Exposé des motifs de la proposition, page 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/14


Notification au titre du code frontières Schengen

Ministère de l’intérieur de la République de Croatie

(2023/C 89/06)

Notification au titre de l’article 42 du code frontières Schengen: mise à jour des dispositions nationales relatives à l’obligation légale de détention et de port de titres et de documents

L’article 167 de la loi sur les étrangers [Narodne Novine (NN; Journal officiel de la République de Croatie) n°s 133/20, 114/22 et 151/22] impose aux ressortissants de pays tiers de porter et de présenter, à la demande d’un fonctionnaire, un document de voyage étranger ou une carte d’identité étrangère en cours de validité, un titre de séjour en cours de validité ou tout autre document public comportant une photographie. À la demande d’un fonctionnaire, les ressortissants de pays tiers sont tenus de présenter un document de voyage ou tout autre document utilisé pour franchir la frontière.

L’article 35, paragraphe 1, de la loi sur les ressortissants des États membres de l’Espace économique européen et les membres de leur famille (NN nos 66/19, 53/20, 144/20 et 114/22) impose aux ressortissants majeurs des États membres de l’EEE et aux membres adultes de leur famille qui ne sont pas ressortissants de l’EEE d’avoir sur eux une carte d’identité étrangère ou un document de voyage étranger en cours de validité, un autre document public comportant une photographie ou une carte de séjour en cours de validité, s’ils sont tenus de les détenir conformément aux dispositions de ladite loi, et de les présenter pour contrôle aux personnes habilitées, en vertu d’une législation spéciale, à contrôler les documents de voyage ou les cartes d’identité.

L’article 16, paragraphe 1, de la loi sur la carte d’identité (NN nos 62/15, 42/20, 144/20 et 114/22) impose aux adultes et aux personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui, dans le cadre d’une procédure gracieuse, ont été autorisées par un tribunal à se marier et se sont mariées, s’ils résident en République de Croatie, d’avoir une carte d’identité sur eux et de la présenter pour contrôle aux personnes habilitées, en vertu d’une législation spéciale, à contrôler les cartes d’identité afin d’établir ou de vérifier l’identité du titulaire de la carte.

Notification au titre de l’article 42 du code frontières Schengen: mise à jour des dispositions nationales relatives à l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de déclarer leur présence sur le territoire de la République de Croatie

L’article 177 de la loi sur les étrangers (NN nos 133/20, 114/22 et 151/22) impose aux personnes morales et physiques qui ont fourni un logement à un ressortissant de pays tiers en séjour de courte durée de déclarer l’hébergement de ce ressortissant de pays tiers dans un délai d’un jour à compter de son arrivée au logement. La même obligation s’applique aux établissements de soins de santé, aux offices de tourisme et aux prestataires de services d’amarrage dans les ports lorsque des ressortissants de pays tiers se trouvent à bord d’un navire. Si l’hébergement ne peut être déclaré selon les modalités décrites ci-dessus, les ressortissants de pays tiers en séjour de courte durée sont tenus de déclarer eux-mêmes leur logement dans les deux jours suivant leur entrée en République de Croatie ou leur changement de logement.

Notification au titre de l’article 42 du code frontières Schengen: mise à jour des dispositions nationales relatives aux sanctions pour franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées

En vertu de l’article 42 de la loi sur le contrôle des frontières (NN nos 83/13, 27/16, 114/22 et 151/22), sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 30 jours ou d’une amende comprise entre 260 EUR et 1 320 EUR, les personnes physiques qui:

1.

franchissent ou tentent de franchir la frontière extérieure en dehors d’un point de passage frontalier, ou à un point de passage frontalier en dehors des heures d’ouverture de ce point de passage frontalier;

2.

se soustraient aux vérifications aux frontières ou quittent la zone du point de passage frontalier avant que les vérifications aux frontières n’aient été effectuées.

L’article 249, paragraphe 8, de la loi sur les étrangers (NN nos 133/20, 114/22 et 151/22) dispose: «(8) Sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 60 jours ou d’une amende de 3 050 EUR pour chaque ressortissant de pays tiers aidé, les personnes physiques qui aident ou tentent d’aider des ressortissants de pays tiers à entrer, à transiter ou à séjourner illégalement en République de Croatie». Le paragraphe 9 dispose: «(9) Pour les infractions mentionnées au paragraphe 8 du présent article, les instruments sont saisis si la personne qui a aidé ou tenté d’aider le ressortissant de pays tiers est propriétaire du moyen de transport».


INFORMATIONS PROVENANT D'ÉTATS TIERS

Commission européenne

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 89/07)

1.   

Le 2 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Groupe Derichebourg (« Derichebourg », France),

Elior Group SA (« Elior », France).

Derichebourg acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusive d’Elior.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Derichebourg est active, principalement en France, dans les secteurs des services à l’environnement (collecte et valorisation des déchets, services aux collectivités tels que la collecte de déchets ménagers) et des services aux entreprises et aux collectivés (prestations dans la propreté, l’intérim, les services aéronautiques externalisés, la gestion et l’exploitation d’installations techniques des bâtiments, etc.),

Elior est active, principalement en France, dans les secteurs de la restauration collective et des services aux entreprises, administrations et collectivités publiques, en matière de propreté, gestion technique et administrative d’ensembles immobiliers ou facility management (services d’accueil et de conciergerie, maintenance courante, etc.) et gestion des espaces verts.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11044 — DERICHEBOURG / ELIOR

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/18


AVIS AU TITRE DE L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

Publication d’un avis de vacance pour le poste de directeur/directrice général(e) adjoint(e) de la direction générale «Industrie de la défense et espace» (DEFIS) (grade AD 15)

COM/2023/10428

(2023/C 89/08)

La Commission européenne a publié un avis de vacance (référence COM/2023/10428) pour le poste de directeur/directrice général(e) adjoint(e) de la direction générale «Industrie de la défense et espace» (DEFIS) (grade AD 15).

Pour prendre connaissance du texte de l’avis de vacance en 24 langues et pour présenter votre candidature, veuillez consulter la page dédiée sur le site internet de la Commission européenne: https://europa.eu/!TkmWYM


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.11020 – KKR / APRIL)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 89/09)

1.   

Le 28 février 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis),

April S.A.S. («April», France).

KKR acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’April.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KKR est une société d’investissement mondiale offrant des solutions en matière de gestion d’actifs, sur les marchés des capitaux et dans le domaine de l’assurance. KKR est propriétaire de +Simple, une société française de courtage d’assurance en gros fondée en 2015, qui exerce ses activités en tant que plateforme de courtage d’assurance pour les entreprises en France, en Allemagne, en Italie et, depuis peu, en Autriche;

April est un courtier d’assurances dont le siège est situé à Lyon (France) et qui est spécialisé dans l’assurance des particuliers dans les branches de la santé, de la prévoyance, des accidents et risques divers, de l’emprunt immobilier et de l’assurance santé internationale.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11020 – KKR / APRIL

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 89/10)

1.   

Le 3 mars 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Luxembourg),

SGL TransGroup US Corp (États-Unis) et Scan (Jersey) TopCo Ltd (Jersey), conjointement dénommées «Scan Global Logistics», contrôlée par AEA Investors SBF LP («AEA», États-Unis).

CVC acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Scan Global Logistics.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVC conseille et gère des fonds d’investissement détenant des participations dans un certain nombre de sociétés exerçant des activités dans divers secteurs à travers le monde, principalement en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique;

Scan Global Logistics fournit à l’échelle mondiale des services internationaux d'expédition transitaire peu capitalistiques. Scan Global Logistics est actuellement contrôlée par AEA, qui opère dans le domaine du capital-investissement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

10.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 89/23


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2023/C 89/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

PDO-ES-A1482-AM04

Date de la communication: 12.12.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Inclusion d’une dénomination protégée

Description:

La protection du terme «Manzanilla» employé seul est ajoutée.

Le point A du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. En particulier, elle ne suppose pas un changement des dénominations à protéger, puisque «Manzanilla» bénéficiait déjà d’une protection au titre de la réglementation communautaire, de sorte que, même si le cahier des charges ne désignait pas ce terme, le document unique le mentionnait déjà en tant que dénomination à protéger.

Motifs:

Outre l’utilisation fréquente du mot Manzanilla seul sur les étiquettes et d’autres supports, depuis le règlement (CE) no 1426/96 du Conseil du 26 juin 1996, «Manzanilla» et «Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda» sont des termes équivalents.

2.   Modification de la description du produit

Description:

1.

La rubrique B.1. Caractéristiques analytiques du produit est modifiée en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

La dénomination et la numérotation de cette rubrique sont modifiées comme suit: B.2 Caractéristiques analytiques.

b)

La teneur minimale en sucres est réduite de 5 à 4 grammes par litre.

Motifs:

Adaptation et organisation du contenu du cahier des charges.

La référence à la teneur en sucre des «sucres réducteurs» (comprenant un certain nombre d’autres composés) est remplacée par une référence exclusivement au glucose et au fructose, ce qui est plus correct sur le plan technique.

2.

La rubrique B.2. Caractéristiques organoleptiques est modifiée.

a)

La numérotation de cette rubrique devient B.3. Caractéristiques organoleptiques.

b)

La description organoleptique du vin est améliorée et systématisée.

c)

La rubrique de la manzanilla pasada est déplacée vers la rubrique C.3 Vieillissement ou élevage.

Motifs:

Adaptation et organisation du contenu du cahier des charges.

Des références visuelles, olfactives et gustatives pouvant être certifiées par le comité de dégustation sont ajoutées.

La rubrique C.3 est un emplacement plus approprié pour la manzanilla pasada.

Le point B du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

3.   Modification des pratiques œnologiques essentielles et des restrictions imposées

Description:

1.

Le chapitre est renommé comme suit: C) PRATIQUES SPÉCIFIQUES À L’ÉLABORATION ET RESTRICTIONS IMPOSÉES

Motifs:

Adaptation à la terminologie juridique.

2.

La rubrique C.1. Définitions est supprimée.

Motifs:

Les définitions des différents concepts sont reprises, le cas échéant, dans les sections et rubriques correspondantes.

3.

La rubrique C.2. Méthode de vinification est modifiée:

a)

La dénomination et la numérotation de cette rubrique C.2 Méthode de vinification sont modifiées pour devenir C.1 Vinification.

Motifs:

Adaptation et organisation des rubriques du cahier des charges. La définition de la vinification est insérée.

b)

La référence aux limites de production pour les produits complémentaires est supprimée.

Motifs:

Les limites légales sont utilisées.

c)

La possibilité d’acidifier avec du sulfate de calcium, dans les limites de la réglementation en vigueur, est incluse.

Motifs:

On retrouve ainsi une pratique traditionnelle autorisée dans l’AOP «Sanlúcar de Barrameda».

4.

La rubrique C.2. Mutage est insérée.

a)

La rubrique C.2. Mutage dans laquelle la pratique est définie et son utilisation est justifiée, figurant précédemment dans la rubrique C.4. Enrichissement, est incluse.

Motifs:

Amélioration rédactionnelle pour tenir compte des pratiques autorisées. Le terme «mutage» est utilisé pour remplacer le terme synonyme précédemment utilisé «enrichissement».

b)

La référence «alcool de vin» est remplacée par «alcool d’origine vitivinicole».

Motifs:

La modification est justifiée sur la base des produits autorisés par la législation de l’Union européenne en vigueur.

c)

La possibilité que l’alcool soit obtenu à partir de raisins provenant de l’extérieur de la zone, qui figurait auparavant à la rubrique D.1, est déplacée dans cette rubrique.

Motifs:

Meilleure organisation des informations.

5.

La rubrique C.3. Vieillissement ou élevage est modifiée en ce qui concerne les aspects suivants:

a)

Les termes suivants sont définis: élevage, fûts, élevage biologique, voile de fleurs, élevage oxydatif, méthode de «criaderas y solera», «sacas», «rocíos», «solera», «criadera», «cabeceos», méthode de «añada» et les mentions «Manzanilla Pasada» et «Añada».

Motifs:

Définition claire du vieillissement des vins de l’AOP «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda».

b)

La référence «fûts en bois» est modifiée par «fûts en chêne».

Motifs:

Adaptation à la terminologie du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019.

c)

La référence au fait qu’au cours du processus de vieillissement par élevage biologique il peut se produire une diminution de la teneur en alcool des vins, pouvant même atteindre un niveau inférieur à 15 % vol., est supprimée.

Motifs:

Ne s’applique pas, car le produit doit satisfaire aux conditions lorsqu’il est certifié par le producteur.

d)

La référence au fait que la durée moyenne du vieillissement des vins doit être d’au moins deux ans est supprimée.

Motifs:

Il s’agit d’une réglementation générale pour les vins de liqueur et elle constitue une exigence dans la description du vin à la rubrique B.

e)

Le quota d’expédition de 40 % des stocks de chaque type d’élevage au début de la campagne viticole et les autres règles relatives au quota (augmentation du stock supérieure à 10 %) sont supprimés et une formule établissant le calcul de la durée moyenne du vieillissement est insérée.

Motifs:

Cette modification se justifie par l’ajout d’une formule plus concrète permettant de garantir la durée moyenne minimale de vieillissement.

f)

Une exigence de vieillissement spécifique est prévue pour la Manzanilla Pasada: sept ans.

Motifs:

Elle précise ainsi ce qui n’était jusqu’à présent qu’un «élevage prolongé».

g)

Les mentions d’élevage prolongé de 12 et 15 ans ont été supprimées.

Motifs:

L’élevage biologique ne s’étend pas sur autant d’années et, par conséquent, ces catégories d’âge particulières ne s’appliquent pas dans le présent cahier des charges.

6.

La rubrique C.4. Enrichissement est supprimée

Motifs:

Pour des raisons d'organisation et d’adaptation du texte.

Le point C du cahier des charges et le point 5.1 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

4.   Modification de la zone géographique

Description:

1.

La rubrique D.1. Aire de production est modifiée:

a)

Cette rubrique est renommée D.1. Zone de production.

Motifs:

L’intitulé de la rubrique est aligné sur celui requis par la législation en vigueur.

b)

La possibilité que le produit complémentaire mentionné à la rubrique C.4. puisse provenir de raisins de l’extérieur de l’aire de production est déplacée à la rubrique C.2. Mutage.

Motifs:

Organisation du contenu du cahier des charges.

c)

Les vignobles de San José del Valle situés à l’ouest du méridien de Greenwich, à 5° 49′ de longitude ouest sont inclus.

Motifs:

L’actuelle commune de San José del Valle est une fraction de la commune de Jerez de la Frontera. Les vignobles préexistants doivent être inclus dans la zone délimitée.

2.

La rubrique D.2. Zone d’élevage est modifiée:

a)

Cette rubrique est renommée D.2. Unités géographiques plus petites de la zone délimitée.

Motifs:

Organisation et amélioration du libellé du cahier des charges.

b)

Il est fait référence aux unités géographiques plus petites, traditionnellement appelées «pagos» (ou domaines), et une annexe reprenant chacun des pagos délimités est jointe.

Motifs:

Les pagos constituent l’un des éléments clés de l’identité des vins Manzanilla. Toutefois, ce n’est qu’en 2015 qu’ils ont été totalement délimités géographiquement, de sorte qu’il est désormais possible de certifier l’origine du raisin.

3.

La rubrique D.3. Vignes de Jerez Superior. est ajoutée.

La classification des vignes comme «Jerez Superior» ne se limite plus à certaines communes (comme cela était indiqué dans le chapitre «définitions» du cahier des charges en vigueur), mais est ouverte à l’ensemble de la zone délimitée et subordonnée à des études à évaluer par un comité technique, précédemment repris à la rubrique C.1.

Définitions.

Motifs:

Elle se justifie par l'organisation rédactionnelle du cahier des charges et par le fait que la limitation à certaines communes est une discrimination techniquement injustifiée.

4.

La rubrique D.4. Zone d’élevage, précédemment dénommée D.2, est incluse.

Motifs:

Organisation et amélioration du texte du cahier des charges. Le point D du cahier des charges et le point 6 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

5.   Modification de la production maximale par hectare

Description:

1.

La référence aux 80 hectolitres de rendement maximal autorisé est supprimée.

2.

La possibilité d’irrigation de la vigne destinée à l’élaboration de produits complémentaires est supprimée.

3.

Les limites de production spécifiques des vignobles au cours des premières années suivant la plantation ne changent pas, mais sont reprises au chapitre H) Conditions complémentaires. Le point E du cahier des charges et le point 5.2 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Les rendements doivent s’exprimer exclusivement en kilos par hectare. La référence à l’irrigation est inutile. Les informations sont mieux organisées.

6.   Modification des cépages dont le vin est issu

Description:

1.

Les cépages sont limités exclusivement à Listán Blanco ou Palomino Fino et Palomino. En d’autres termes, Pedro Ximenez et Moscatel sont éliminés et Palomino est scindé en deux: Palomino et Palomino Fino.

2.

L’exigence selon laquelle au moins 60 % des raisins doivent provenir de vignobles de la zone de Jerez Superior est supprimée.

Le point F du cahier des charges et le point 7 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Cette modification repose sur le fait que seuls Listán Blanco ou Palomino Fino et Palomino sont utilisés dans la pratique, ainsi que sur la volonté de préserver l’identité de la Manzanilla.

En ce qui concerne l’obligation d’utiliser plus de 60 % de raisins de la zone de Jerez Superior, dans la pratique, cette limitation empêcherait, lors de l’élaboration de manzanilla obtenue à partir de raisins provenant à 100 % de pagos non inclus dans le Jerez Superior, la mention de ces pagos sur l’étiquette.

7.   Modifications rédactionnelles du lien causal entre la zone géographique et la qualité des vins

Description:

La formulation est améliorée et les informations sont réorganisées afin de justifier de manière appropriée le lien entre les caractéristiques du produit et la zone délimitée.

1.

Les rubriques G.1. Facteurs humains et G.2. Facteurs naturels sont modifiées.

a)

L’intitulé de cette rubrique devient G.1. Facteurs caractéristiques de la zone géographique, où les informations précédemment détaillées sous G.1. Facteurs humains et G.2. Facteurs naturels sont fusionnées.

Motifs:

Meilleure organisation des informations, en indiquant les caractéristiques spécifiques des vins de l’AOP «Manzanilla — Sanlúcar de Barrameda».

b)

La rubrique G.2. Caractéristiques des vins protégés découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique est ajoutée.

Motifs:

Meilleure organisation des informations.

c)

La rubrique G.3. Lien causal entre le milieu géographique et les caractéristiques des vins est ajoutée.

Motifs:

Meilleure organisation des informations. Rubrique reformulée établissant un lien entre les caractéristiques des vins et le milieu.

Le point G du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. En particulier, elle n’annule pas le lien car elle ne constitue qu’une amélioration rédactionnelle.

8.   Modification de la rubrique intitulée «exigences applicables par le conseil régulateur»

Description:

1.

Le titre de la rubrique est modifié conformément à la réglementation et devient H) CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES et, d’une manière générale, dans cette rubrique, les références aux exigences relatives à la procédure ou à la réglementation générale sont supprimées.

Motifs:

Le titre actuel, «Exigences applicables par le conseil régulateur», n’est pas conforme aux modèles établis par la Commission européenne et les références figurant dans le cahier des charges ont été supprimées car elles ne sont pas pertinentes.

2.

La rubrique H.1. Registres est modifiée.

La liste détaillée des registres est supprimée, renvoyant à ceux établis dans le règlement de fonctionnement du conseil régulateur, et les activités auxquelles participent les opérateurs qui doivent être inscrits aux registres du conseil régulateur sont définies.

Motifs:

Le libellé est modifié afin de l’adapter aux registres prévus par le règlement de fonctionnement du conseil régulateur.

3.

La rubrique H.2. Registres applicables à la production de raisins est modifiée:

a)

La référence à l’article 9 de la loi 24/2003 du 10 juillet sur la vigne et le vin est supprimée car elle est abrogée et la possibilité d’irrigation de la vigne destinée à l’élaboration de produits complémentaires est également supprimée. La possibilité d’irrigation est limitée aux vignes destinées à la production d’alcool à des fins de procédé par ajout connu, car elle n’est pas destinée au vin de base.

Motifs:

La référence à l’article 9 de la loi 24/2003 du 10 juillet sur la vigne et le vin est supprimée en raison de son abrogation.

En ce qui concerne la possibilité d’irrigation des vignes destinées à la production d’alcool, il n’est pas nécessaire de respecter les exigences fixées pour l’élaboration du vin protégé.

b)

Un nouveau point c) Rendements repris ci-dessus a été ajouté à la rubrique E) Production maximale par hectare.

Motifs:

Réorganisation et amélioration du libellé du cahier des charges.

4.

En ce qui concerne la rubrique H.3. Exigences applicables aux caves enregistrées:

a)

L’exigence de stocks minimaux dans les caves est supprimée.

Motifs:

Cette exigence n’a pas d’incidence sur la qualité et établit une discrimination injustifiée.

b)

La nécessité de détenir les stocks de vins d’élevage biologique relevant des appellations d’origine «Jerez-Xeres-Sherry» et «Manzanilla Sanlucar de Barrameda», dans des espaces physiquement délimités, est supprimée.

Motifs:

Il s’agit d’une question liée à la procédure de contrôle et non d’une condition du produit à certifier.

Les stocks d’élevage biologique à Sanlúcar de Barrameda relèvent exclusivement de l’appellation d’origine «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda», bien qu’il soit admis, selon une pratique courante, qu’une partie de ces stocks, s’ils ne sont pas certifiés «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda», puissent être utilisés pour la production de vins «Jerez-Xeres-Sherry».

5.

Dans la rubrique H.4. Conditionnement et étiquetage:

a)

D’une manière générale, les informations sont réorganisées et la formulation est améliorée, sans modification substantielle du contenu, et la référence à une nouvelle annexe 3, qui reprend l’ensemble des dispositions en matière d’étiquetage, est ajoutée.

Motifs:

Meilleure organisation des informations et du contrôle du produit.

b)

La rubrique relative à l’exigence de conditionnement sur le lieu d’origine est complétée, ce qui se justifie par la nécessité de protéger la réputation des vins protégés par un renforcement du contrôle de leurs caractéristiques particulières et de leur qualité. La possibilité de fournir du vin en vrac dans certains contenants autorisés par le conseil régulateur aux industries alimentaires en vue de son utilisation en tant qu’ingrédient est à son tour remplacée.

Motifs:

La justification de l’exigence de conditionnement sur le lieu d’origine est renforcée et l’expédition des vins destinés aux industries alimentaires en vue de leur utilisation comme ingrédients dans la fabrication d’aliments ou de boissons est modifiée.

c)

Les rubriques concernant les livraisons vers les industries alimentaires agréées, les établissements du secteur de l’hébergement et de la restauration et les ventes au public dans les bureaux des caves enregistrées sont incluses.

Motifs:

Il s’agit de permettre au conseil régulateur de mettre en place des procédures de commercialisation traditionnelles, adaptées aux exigences du secteur.

Le point H du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. En particulier, elle ne modifie pas l’obligation de mise en bouteille dans la zone d’origine qui existait déjà.

9.   Structure de contrôle

Description:

Les modifications suivantes sont couvertes par cette rubrique: la norme de référence, l’autorité compétente et le lien vers les informations de l’organisme de contrôle délégué chargé de la vérification de la conformité du cahier des charges.

Le point I du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Actualisation des informations.

10.   Modifications apportées à l’Annexe 2. Liste des noms de pagos délimités dans l’appellation d’origine

Description:

1.

L’ANNEXE 2 est renommée. Liste des pagos de la zone délimitée (unités géographiques plus petites).

2.

La liste est complétée par tous les pagos délimités par le conseil régulateur.

L’annexe 8 du cahier des charges et le point 6 du document unique sont modifiés en conséquence.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Il s’agit d’adapter la terminologie à la législation en vigueur et d’ajouter l’identification de la délimitation géographique de toutes les unités géographiques plus petites après avoir effectué cette délimitation en 2015, l’origine des raisins pouvant depuis lors être certifiée.

11.   Introduction de l’ANNEXE 3

Description:

Une nouvelle ANNEXE 3 Étiquetage des vins protégés par l’appellation «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» est ajoutée.

Une nouvelle annexe 3 est introduite dans le cahier des charges et le point 9 du document unique est modifié.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Les nouvelles mentions d’étiquetage ont été ajoutées et celles déjà existantes ont été regroupées dans le cahier des charges.

Les mentions obligatoires telles que la dénomination protégée, l’identification de la cave expéditrice et le type de vin et les mentions facultatives telles que la marque, les références aux catégories selon le vieillissement du vin, à la couleur, au pago et à d’autres termes descriptifs sont précisées, pour autant qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur.

12.   Ajout de dispositions transitoires supplémentaires

Description:

Des dispositions supplémentaires et transitoires sont prévues pour certaines exigences du cahier des charges.

Elles sont récemment ajoutées au cahier des charges et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

Motifs:

Un délai de mise en œuvre est nécessaire pour certaines modifications du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Manzanilla

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin de liqueur

4.   Description du ou des vins

Vins de liqueur

DESCRIPTION SUCCINCTE

Les vins protégés par l’appellation d’origine «Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda», traditionnellement connus sous le nom de «Manzanilla», sont des vins de liqueur dont les caractéristiques sont le résultat du processus particulier d’élevage biologique qui se déroule pendant au moins deux ans dans des caves situées sur le territoire de la commune de Sanlúcar de Barrameda.

Le vin Manzanilla a une couleur allant du jaune paille à l’ambre, avec un arôme et un goût propres à l’élevage biologique.

Ses caractéristiques particulières résultent du fait que l’ensemble de son processus d’élevage s’est déroulé sous un voile de fleurs.

Sa teneur en sucre doit être inférieure à 4 grammes par litre et son titre alcoométrique doit être supérieur ou égal à 15 % vol et inférieur ou égal à 17 % vol.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) 15

Acidité totale minimale en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique essentielle

Le facteur maximal de conversion du raisin en vin des vins protégés est de 70 litres de vin pour 100 kg de raisin.

Tous les stocks de vins soumis au vieillissement doivent être entreposés dans des fûts en chêne d’une capacité de 1 000 litres au maximum. Tous les vins doivent avoir été vieillis pendant au moins deux ans avant de pouvoir être livrés.

À tout moment au cours de leur processus d’élaboration et de vieillissement, les vins peuvent être enrichis à l’alcool d’origine vitivinicole.

Ils peuvent être acidifiés avec du sulfate de calcium dans les limites fixées par la réglementation applicable.

b.   Rendements maximaux

11 428 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Il s’agit de la zone géographique délimitée constituée par les terrains situés dans les communes de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija et San José del Valle, situées dans la zone délimitée à l’est par le méridien de 5° 49′ de longitude ouest par rapport à Greenwich et au nord par le parallèle de 36° 58 de latitude nord.

Les vins protégés doivent être vieillis dans des caves situées dans la commune de Sanlúcar de Barrameda.

7.   Cépages principaux

 

PALOMINO

 

PALOMINO FINO - LISTÁN BLANCO

8.   Description du ou des liens

Vin de liqueur

L’apparition des levures du voile de fleur et du système de soleras a un caractère historique, lié à la pratique vitivinicole ancestrale de Sanlúcar de Barrameda et à sa situation géographique particulière. Les pratiques culturales développées dans la vigne et la recherche des conditions environnementales appropriées dans la cave pour le développement de l’élevage biologique donnent lieu à des vins présentant une grande expression du terroir et fortement marqués par les spécificités du voile de fleurs typique de Sanlúcar. La proximité de la mer et le niveau élevé d’humidité favorisent une activité intense et prolongée de la levure, qui confère au vin Manzanilla des caractéristiques particulières.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire: Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Afin de garantir la préservation des caractéristiques et de la qualité particulières des vins et d’éviter toute détérioration organoleptique résultant du transport vers d’autres zones, le conditionnement doit obligatoirement avoir lieu à l’intérieur de la zone de production délimitée.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins protégés doit être conforme à la réglementation applicable ainsi qu’à l’annexe 3 du présent cahier des charges, tant en ce qui concerne les mentions obligatoires que facultatives.

Les emballages sont pourvus d’un cachet de garantie délivré par le conseil régulateur, ou de contre-étiquettes comportant un signe distinctif et une clé alphanumérique d’identification, conformément aux normes établies par le conseil régulateur. Indication facultative de l’unité géographique plus grande: «Andalucía»

Lien vers le cahier des charges

https://lajunta.es/3vpjr


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.