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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 48 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
66e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2023/C 48/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) ( 1 ) |
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2023/C 48/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.11001 — SKIPJACK / MITSUI O.S.K. LINES / INTERNATIONAL TRANSPORTATION) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2023/C 48/03 |
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Commission européenne |
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2023/C 48/04 |
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2023/C 48/05 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2023/C 48/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2023/C 48/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2023/C 48/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10997 — NB / ARDIAN / MEDIOLANUM / NEOPHARMED) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2023/C 48/09 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 48/01)
Le 27 janvier 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M10964. |
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.11001 — SKIPJACK / MITSUI O.S.K. LINES / INTERNATIONAL TRANSPORTATION)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 48/02)
Le 2 février 2023, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32023M11001. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 février 2023
modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales au regard des commissaires aux comptes extérieurs de l'Oesterreichische Nationalbank
(2023/C 48/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole n° 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 27.1,
vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2022 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l’Oesterreichische Nationalbank (BCE/2022/44) (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
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(2) |
L’article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale autrichienne relative à l’Oesterreichische Nationalbank prévoit que l’assemblée générale de l’Oesterreichische Nationalbank élit un commissaire aux comptes extérieur et un commissaire aux comptes extérieur suppléant pour une période maximale de cinq ans. Le commissaire aux comptes extérieur suppléant sera uniquement mandaté pour le cas où le commissaire aux comptes extérieur n’est pas en mesure de procéder à la vérification des comptes. |
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(3) |
Le mandat de Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., le commissaire aux comptes extérieur actuel de l’Oesterreichische Nationalbank, et le mandat de Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, le commissaire aux comptes extérieur suppléant actuel, expireront tous deux après la vérification des comptes de l’exercice 2022. Il est donc nécessaire de désigner des commissaires aux comptes extérieurs à compter de l’exercice 2023. |
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(4) |
L’Oesterreichische Nationalbank a sélectionné BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2023 à 2027. L’Oesterreichische Nationalbank sélectionnera ultérieurement son commissaire aux comptes extérieur suppléant. |
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(5) |
Eu égard à la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE, il convient de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de l’Oesterreichische Nationalbank pour les exercices 2023 à 2027.».
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) JO C 484 du 20.12.2022, p. 13.
(2) Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).
Commission européenne
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/5 |
Taux de change de l'euro (1)
7 février 2023
(2023/C 48/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0700 |
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JPY |
yen japonais |
141,30 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4415 |
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GBP |
livre sterling |
0,89338 |
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SEK |
couronne suédoise |
11,3805 |
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CHF |
franc suisse |
0,9906 |
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ISK |
couronne islandaise |
152,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
11,1253 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
23,832 |
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HUF |
forint hongrois |
394,40 |
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PLN |
zloty polonais |
4,7565 |
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RON |
leu roumain |
4,9020 |
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TRY |
livre turque |
20,1478 |
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AUD |
dollar australien |
1,5470 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4371 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3974 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6994 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4199 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 348,81 |
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ZAR |
rand sud-africain |
18,8746 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2608 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 239,13 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6035 |
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PHP |
peso philippin |
59,032 |
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RUB |
rouble russe |
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THB |
baht thaïlandais |
35,989 |
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BRL |
real brésilien |
5,5216 |
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MXN |
peso mexicain |
20,4316 |
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INR |
roupie indienne |
88,5096 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/6 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2023
instituant le comité de pilotage ad hoc pour faciliter la coordination de l’agrégation de la demande et des achats communs de gaz
(2023/C 48/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La crise énergétique actuelle a mis en lumière la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes et l’impact du manque de coordination dans les actions menées par les États membres confrontés à l’instrumentalisation par la Russie de l’approvisionnement en gaz, qui a entraîné une hausse des prix excessive. |
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(2) |
La coopération dans le domaine de l’énergie est l’une des pierres angulaires de l’Union européenne. Il est crucial que les acteurs concernés, en particulier les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, coopèrent de manière étroite, afin d’apporter une réponse unie à la crise énergétique. |
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(3) |
La plateforme énergétique de l'UE, qui a été lancée le 7 avril 2022 sur la base du mandat octroyé par le Conseil européen, couvre un vaste ensemble de mesures dans le domaine des achats de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’hydrogène, à savoir: promotion et sensibilisation au niveau international, agrégation de la demande, utilisation efficace des infrastructures gazières de l’Union et, en particulier, meilleure utilisation des terminaux GNL pour renforcer la sécurité d'approvisionnement de l’Union et pour améliorer l’accès à une énergie abordable. |
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(4) |
Le 20 octobre 2022, le Conseil européen a approuvé le principe des achats groupés de gaz, ainsi que de la coordination et de la hiérarchisation des négociations avec des partenaires fiables afin de rechercher des partenariats mutuellement avantageux, en exploitant le poids commercial collectif de l'Union et en faisant pleinement usage de la plateforme énergétique de l'UE. |
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(5) |
Le règlement (UE) 2022/2576 fournit un cadre juridique pour la plateforme énergétique de l’UE afin d'aider les États membres à se préparer à l’hiver 2023-2024, notamment en ce qui concerne le remplissage des installations de stockage. |
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(6) |
L’article 3 du règlement (UE) 2022/2576 établit des dispositions en matière de transparence afin d’assurer une meilleure coordination et une meilleure solidarité énergétique entre les États membres. Si la Commission estime qu’un projet d’achat commun de gaz pourrait avoir une incidence négative sur le fonctionnement des achats communs, sur le marché intérieur, sur la sécurité de l’approvisionnement ou sur la solidarité énergétique, elle peut adresser une recommandation. De telles recommandations seraient adressées aux entreprises de gaz naturel ou aux entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou aux autorités des États membres pour qu’elles envisagent des mesures appropriées aux fins d’une plus grande coordination. |
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(7) |
La Commission informe le comité de pilotage ad hoc avant d’émettre une telle recommandation, qui aide la Commission à évaluer si les projets d’achats de gaz concernés renforcent la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sont compatibles avec le principe de solidarité énergétique, et si une plus grande coordination pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs. Il convient donc d'instituer le comité de pilotage ad hoc. |
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(8) |
Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe. |
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(9) |
Il convient de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2). |
DÉCIDE:
Article premier
Comité de pilotage ad hoc
Le comité de pilotage ad hoc est institué.
Article 2
Mission et tâches du comité de pilotage ad hoc
1. Le comité de pilotage ad hoc est consulté par la Commission sur le ou les projet(s) de recommandation(s) conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2576, sur la question de savoir si:
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1) |
une plus grande coordination en ce qui concerne le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou les projets d’achats de gaz par des entreprises de gaz naturel ou des entreprises consommant du gaz pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs, |
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2) |
le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou des projets d’achat de gaz pourrait avoir une incidence négative sur le marché intérieur, sur la sécurité de l’approvisionnement ou sur la solidarité énergétique. |
2. Le comité de pilotage ad hoc agit en tant qu’entité chargée de faciliter la coordination au niveau de l’Union, dans le but de faciliter l’agrégation de la demande et les achats communs de gaz, y compris avec les pays tiers.
3. Le cas échéant, la Commission informe le comité de pilotage ad hoc des activités de la plateforme énergétique.
4. La Commission informe le comité de pilotage ad hoc de l’incidence sur la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sur la solidarité énergétique de la participation des entreprises aux achats communs organisés sur la plateforme.
Article 3
Composition
1. Les membres du comité de pilotage ad hoc sont les autorités des États membres.
2. L'autorité de chaque État membre nomme son représentant et est responsable de veiller à ce que son représentant fournisse un haut niveau d’expertise sur les questions liées à l’énergie, notamment en ce qui concerne le gaz.
3. Chaque représentant peut être assisté par un expert technique.
Article 4
Présidence
Le comité de pilotage ad hoc est présidé par le vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective.
Article 5
Fonctionnement
1. Le comité de pilotage ad hoc agit à la demande de son/sa président(e).
2. Les réunions du comité de pilotage ad hoc se tiennent généralement dans les locaux de la Commission mais peuvent être organisées virtuellement, selon les circonstances.
3. La direction générale de l’énergie de la Commission assure le secrétariat du comité de pilotage ad hoc. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4. Le comité de pilotage ad hoc peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
5. Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le comité de pilotage ad hoc est digne d'intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du/de la président(e).
6. Dans la mesure du possible, le comité de pilotage ad hoc adopte ses avis par consensus.
Article 6
Sous-groupes
Le/la président(e) peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales») (3) et font rapport au comité de pilotage ad hoc. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
Article 7
Experts invités
Le/la président(e) peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité de pilotage ad hoc ou de ses sous-groupes.
Article 8
Participation aux réunions et observateurs
1. Le secrétariat de la Communauté de l’énergie peut participer aux réunions du comité de pilotage ad hoc, en qualité d’observateur, sur invitation de la Commission, sur des questions d’intérêt mutuel. Dans ce cas, il désigne son ou ses représentant(s).
2. Des représentants des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent participer, à l'invitation de la Commission, aux réunions du comité de pilotage ad hoc, sur des questions d'intérêt mutuel.
3. Les observateurs et leurs représentants, ainsi que les représentants des parties contractantes de la Communauté de l’énergie, peuvent être autorisés par le/la président(e) à prendre part aux débats du comité de pilotage ad hoc et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils ne participent pas à la rédaction des avis du comité de pilotage ad hoc.
Article 9
Règlement intérieur
Le comité de pilotage ad hoc adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée lors de sa première réunion.
Article 10
Échange d’informations commercialement sensibles
1. Les membres du comité de pilotage ad hoc traitent les informations confidentielles, y compris toute information sensible d’un point de vue commercial, avec la confidentialité requise, et ne les échangent pas avec des entreprises ni ne les utilisent à d’autres fins que l’exécution des tâches du comité de pilotage ad hoc spécifiées dans la présente décision.
2. Toute donnée à caractère personnel susceptible d’être traitée dans le cadre de l’agrégation de la demande et des achats communs est traitée conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (UE) 2018/1725.
Article 11
Secret professionnel et traitement d'informations classifiées
Les membres du comité de pilotage ad hoc, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (5) et 2015/444 de la Commission (6). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 12
Transparence
1. Le comité de pilotage ad hoc et chacun de ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»).
2. En ce qui concerne la composition du comité de pilotage ad hoc et de ses sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:
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1) |
le nom des autorités de l’État membre représentées au sein du comité de pilotage ad hoc; |
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2) |
le nom des observateurs. |
3. Tous les documents utiles, y compris les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, sont publiés au registre des groupes d’experts. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication (7) des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).
Article 13
Frais de réunion
1. La participation aux activités du comité de pilotage ad hoc et de ses sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement supportés par les participants à l’occasion des activités du comité de pilotage ad hoc et de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 335 du 29.12.2022, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(3) Décision C(2016) 3301 de la Commission établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(6) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(7) Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.
(8) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/11 |
Liste des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels, publiée conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 116/2009 (1)
(2023/C 48/06)
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État membre |
Autorités de délivrance |
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BELGIQUE |
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BULGARIE |
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
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DANEMARK |
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ALLEMAGNE |
Autorité de délivrance dans le Land de |
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Baden-Württemberg |
Normale Genehmigungen:
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Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen:
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Bayern |
Normale Genehmigungen:
Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen:
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Berlin |
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Brandenburg |
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Freie und Hansestadt Bremen |
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Freie und Hansestadt Hamburg |
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Hessen |
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Mecklenburg-Vorpommern |
GenehmigungenNormale, Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen:
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Niedersachsen |
Für Kulturgut: Normale Genehmigungen:
Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen:
Für Archivgut:
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Nordrhein-Westfalen |
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Rheinland-Pfalz |
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Saarland |
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Sachsen |
Für Kulturgut: Normale Genehmigungen:
Vorübergehende Ausfuhren von nationalem Kulturgut, Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen:
Für Archivgut:
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Sachsen-Anhalt |
Für Kulturgut:
Für Archivgut:
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Schleswig-Holstein |
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Thüringen |
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ESTONIE |
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IRLANDE |
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GRÈCE |
Ministère hellénique de la culture,
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ESPAGNE |
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FRANCE |
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CROATIE |
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CHYPRE |
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V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/32 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine
(2023/C 48/07)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été présentée le 8 novembre 2022 par l’EUROFER, l’association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les points 5.6 et 5.9 du présent avis donnent des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits soumis au présent réexamen sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.
Les produits suivants sont exclus:
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les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide, |
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les produits simplement laminés à chaud ou à froid. |
Le produit faisant l’objet du réexamen relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010 et 7226997094). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission (3) et étendu aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés expédiés de la RPC, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1994 de la Commission (5).
4. Motifs du réexamen
Le requérant fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping
Le requérant a affirmé qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (6). En particulier, le requérant a mentionné des distorsions en ce qui concerne la présence de l’État en général et plus spécifiquement dans l’industrie sidérurgique, des lois sur la faillite et la propriété, ainsi que des distorsions concernant les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre. Le requérant a également fait état de programmes de subventions en faveur de l’industrie chinoise des produits plats laminés à chaud, comprenant des prêts préférentiels, des garanties de fait, la mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate et divers régimes fiscaux. En outre, le requérant a fait référence à la base de données de l’OCDE, au document de travail no 1536 (février 2019) du département des affaires économiques de l’OCDE, intitulé «State-owned Firms behind China’s Corporate Debt» (Dette des entreprises chinoises: la part des entreprises publiques), au Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie, aux principes généraux de la Constitution chinoise, aux déclarations faites par la Commission nationale pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine, aux grandes lignes du 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et la vision 2035 de la République populaire de Chine en ce qui concerne le contrôle par l’État du secteur sidérurgique, aux conclusions de l’enquête antidumping sur certains produits laminés à chaud originaires de la République populaire de Chine et aux conclusions de l’enquête antidumping sur l’importation de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de réapparition du dumping de la part de la RPC est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale (coûts de fabrication; frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux; bénéfices) construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est exporté vers d’autres pays tiers.
Au vu du volume négligeable des importations en provenance de la RPC dans l’Union, le requérant allègue une probabilité de réapparition du dumping de la part de la RPC.
4.2. Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice
Le requérant fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice causé par la RPC. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées en RPC. En outre, il est probable que, si les mesures expirent, l’excédent d’offre dû à la faiblesse de la demande d’acier en RPC imputable aux évolutions post-COVID-19, les mesures adoptées par d’autres pays tiers contre les importations de certains aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC, ainsi que la baisse significative et continue des coûts de transport de la RPC vers l’Union entraînent une redirection des importations du produit concerné vers le marché de l’Union. Le requérant a également fourni des éléments de preuve suffisants attestant que les exportateurs de la RPC pratiquent actuellement un dumping de leurs produits sur d’autres marchés, à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’UE, ce qui montre que le marché de l’UE est, pour les exportateurs de la RPC, un marché attractif sur le plan des prix.
Le requérant fait valoir enfin que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping (7) et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.
Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.
La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (8) qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (9).
Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
Par conséquent, tous les producteurs (10) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs du pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R790_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la RPC et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans ce pays.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus en RPC, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission — au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné — des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653).
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.3.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC qui est soumise à des distorsions significatives
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.
D’après les informations dont dispose la Commission, le Mexique est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R790_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.
En outre, toutes les informations factuelles utiles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doivent être versées au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics de la RPC.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (11) (12)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s); ces informations doivent être envoyées à l’adresse électronique à utiliser pour les aspects liés au préjudice indiquée au point 5.9.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
De plus, la Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.
Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.
La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Dans le cas où la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.
Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653).
En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.
5.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (13).
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (14). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/45e470cf-a6e7-4316-bb63-70515c9e3d3f/details. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriels:
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— |
Pour les aspects liés au dumping: TRADE-R790-CRS-DUMPING@ec.europa.eu |
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— |
Pour les aspects liés au préjudice et à l’intérêt de l’Union, ainsi que pour retourner l’annexe du présent avis, une fois remplie: TRADE-R790-CRS-INJURY@ec.europa.eu |
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Communication d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.
8. Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de présenter des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_fr
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (15).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_fr
(1) JO C 197 du 16.5.2022, p. 4.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 7 février 2018 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO L 34 du 8.2.2018, p. 16).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission du 4 août 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (JO L 255 du 5.8.2020, p. 36).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/1994 de la Commission du 4 décembre 2020 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1156 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés (JO L 410 du 7.12.2020, p. 67).
(6) Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(7) À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer que, en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
(8) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29
(9) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(10) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(11) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: époux et épouse; ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; oncle ou tante et neveu ou nièce; beaux-parents et gendre ou belle-fille; beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(12) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(13) En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.
(14) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(15) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
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☐ |
Version «sensible» (1) |
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☐ |
Version «destinée à être consultée par les parties intéressées» |
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(cocher la case appropriée) |
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REEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS ACIERS RESISTANT A LA CORROSION ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ Et COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
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Raison sociale |
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Adresse |
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Personne de contact |
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Courriel: |
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Numéro de téléphone |
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2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.
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Volume (tonnes) |
Valeur en euros (EUR) |
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Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine |
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Importations du produit faisant l’objet du réexamen (de toutes origines) |
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Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen, après importation à partir de la République populaire de Chine |
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3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
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Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
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4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 27 États membres de l’Union européenne sont la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
(3) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: époux et épouse; ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; oncle ou tante et neveu ou nièce; beaux-parents et gendre ou belle-fille; beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/44 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10997 — NB / ARDIAN / MEDIOLANUM / NEOPHARMED)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2023/C 48/08)
1.
Le 31 janvier 2023, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Ardian France S.A. (France), |
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— |
NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. (Luxembourg), contrôlée par Neuberger Berman Group, LLC (États-Unis d’Amérique), |
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— |
Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (Italy), |
|
— |
Neopharmed Gentili S.p.A. (Italy). |
Ardian France S.A., NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. et Mediolanum Farmaceutici S.p.A. acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Neopharmed Gentili S.p.A.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Ardian France S.A. est une société de capital-investissement française qui gère et conseille, par l’intermédiaire de ses filiales, plusieurs fonds d’investissement, |
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— |
NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. fait partie du groupe Neuberger Berman, qui propose un large éventail de solutions d’investissement, |
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— |
Mediolanum Farmaceutici S.p.A. est une société holding établie en Italie, principalement active, par l’intermédiaire de ses filiales, dans les secteurs pharmaceutique et des organisations de fabrication à façon, |
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— |
Neopharmed Gentili S.p.A est active dans la commercialisation de produits pharmaceutiques finis en doses et de compléments dans divers domaines thérapeutiques, dans la vente de dispositifs médicaux et de cosmétiques. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10997 — NB / ARDIAN / MEDIOLANUM / NEOPHARMED
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
8.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 48/46 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2023/C 48/09)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Anjou Villages»
PDO-FR-A0493-AM02
Date de communication: 11.11.2022
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Code officiel géographique
Les communes de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique.
Cela n'a pas d'impact sur le périmètre de la zone géographique délimitée.
Le document unique est modifié au point 6 et 9.
2. Ecartement entre les pieds
L'écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m.
Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l'écartement entre les rangs.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 % qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds de 0,80 m.
Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marquées ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).
Le document unique est modifié au point 5.
3. Taille
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.
Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d'adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
Le document unique est modifié au point 5.
4. Lien avec la zone géographique
Le lien est modifié en faisant référence à l'année 2021 à la place de l'année 2018
Le document unique est modifié au point 8.
5. Etiquetage
Une précision sur le cadre réglementaire des mentions facultatives a été apportée.
Le document unique est modifié au point 9.
6. Modifications rédactionnelles
Un certain nombre d'ajustements rédactionnels ont été apportés au cahier des charges.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
7. Référence à la structure de contrôle
La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revue afin d'harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d'appellations. Cette modification est purement rédactionnelle.
Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Anjou Villages
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles rouges dont les principales caractéristiques analytiques sont les suivantes :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou, au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
Les teneurs en acidité volatile, en acidité totale et en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation communautaire.
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année suivant celle de la récolte.
Le vin présente habituellement une robe de couleur rubis, profonde et soutenue. Le nez évoque fréquemment des notes fines de fruits rouges et de fleurs (iris, violette,…) évoluant vers des arômes plus complexes, mélanges de fruits noirs et d'arômes épicés, de venaison ou bien encore de sous-bois. La bouche est ample et charnue, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante. Vin généreux, il faut savoir l’oublier quelques années avant de le déguster.
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Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
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5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Densité de plantation – Ecartement
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre. Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée. Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
2. Règles de taille et de palissage de la vigne
Pratique culturale
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes: la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre ; le palissage comprend 4 niveaux de fils ; la hauteur minimale du fil supérieur est de 1,85 mètre au-dessus du sol.
3. Irrigation
Pratique culturale
L'irrigation est interdite.
4.
Pratique œnologique spécifique
Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. L’utilisation de morceaux de bois est interdite. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.
5.2. Rendements maximaux
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1. |
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60 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
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département des Deux-Sèvres : Loretz-d’Argenton (pour le seul territoire de la commune déléguée de Bouillé-Loretz), Val en Vignes (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ) ; |
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département de Maine-et-Loire : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice (pour le seul territoire de la commune déléguée de Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées de Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Chanzeaux, La Jumellière et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (pour le seul territoire de l’ancienne commune d'Ingrandes), Lys-Haut-Layon (pour le seul territoire des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées du Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Savennières, Terranjou, Tuffalun (pour le seul territoire de la commune déléguée d'Ambillou-Château), Val-du-Layon. |
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Variété(s) à raisins de cuve
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Cabernet franc N |
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Cabernet-Sauvignon N |
8. Description du ou des liens
8.1.
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique s’insère au cœur de la partie occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou », essentiellement sur le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif armoricain, très localement recouvert par des formations graveleuses ou par des formations du Cénomanien comme notamment les marnes à ostracées, sur sa bordure orientale. En 2021, elle englobe les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », et quelques communes limitrophes. Elle couvre un territoire délimité et sélectionné pour l’aptitude de son milieu naturel à produire des vins rouges d’élevage. Elle s'étend ainsi sur le territoire de 24 communes du département du Maine-et-Loire et de 2 communes du département des Deux-Sèvres, au sud-est et au sud de la ville d’Angers. Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d'exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres.
L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles bénéficiant d’une bonne exposition et présentant des sols bruns développés sur schistes, des sols bruns argilo-graveleux ou, très localement, des sols bruns développés sur marnes à ostracées. Ces sols sont le plus souvent peu profonds, avec un bon régime hydrique, sans signe d’hydromorphie et caractérisés par de faibles réserves en eau. Ils disposent d’un bon comportement thermique et assurent une bonne précocité. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolites) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles compte tenu, d’une part de la relative proximité de l'océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents, et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux. Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d'ouest souvent chargés d'humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de fœhn, à l'abri de l'humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien
L'existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. La vigne y prospère comme en témoignent ces quelques lignes d'un poème d'Apollonius (VIème siècle): « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d'un nom grec son nom d'Andégave (Angers). » Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen Âge, s'installant sous l'égide des monastères sur les rives même de la Loire et autour d'Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’Henri II et Aliénor d’Aquitaine permet alors au « vin d'Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.
La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l'arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies. Les Hollandais en font d'amples provisions et le commerce est si florissant, au XVIIIème siècle, qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée.
« L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B. Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N ou « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire située à cette époque dans la région bretonne), puis, un peu plus tard, en cépage cabernet-sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique, dès 1865.
8.2.
La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l'élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin, avec le développement d’une production importante de vins rosés emblématiques. La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.
Cependant, les professionnels de la région se sont rendus à l’évidence qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de mieux marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges. L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » est ainsi reconnue le 14 novembre 1991. La production est l’œuvre, en 2010, de 130 caves particulières et 2 caves coopératives.
2 Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Le vin présente habituellement une robe de couleur rubis, profonde et soutenue. Le nez évoque fréquemment des notes fines de fruits rouges et de fleurs (iris, violette,…) évoluant vers des arômes plus complexes, mélanges de fruits noirs et d'arômes épicés, de venaison ou bien encore de sous-bois.
La bouche est ample et charnue, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante. Vin généreux, il faut savoir l’oublier quelques années avant de le déguster.
3 Interactions causales
La conjonction entre des sols superficiels faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques, et une topographie permettant une excellente exposition et favorisant une alimentation hydrique régulière, a permis aux cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N d'exprimer toute leur plénitude et leur originalité. Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses.
L'observation et l'analyse effectuées par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, en prenant en compte la bonne adéquation des deux cépages avec les potentialités des sols bruns développés sur schiste et des sols argilo-calcaires développés sur Cénomanien. S’appuyant sur une délimitation parcellaire particulière, adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, récoltant à maturité optimale, et portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, les producteurs mettent en place des règles de production rigoureuses pour la production d’un vin rouge structuré. Le savoir-faire des opérateurs assure une récolte de raisins présentant une richesse minimale en sucre de 189 grammes par litre et à un stade optimal de la maturité phénolique.
Au fil des générations, les opérateurs ont su extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification. Très rapidement, une période d'élevage en cuve après fermentation s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux. Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 juin suivant l'année de récolte est définie dans le cahier des charges.
L’appellation d’origine contrôlée « Anjou Villages » fait partie des fleurons des vins de la région de l'Anjou.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
API
Cadre juridique:
Législation de l'UE
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
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département des Deux-Sèvres : Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Argenton-l’Église), Louzy, Plaine-et-Vallées (pour le seul territoire de la commune déléguée d’Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (pour le seul territoire des communes déléguées de Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde et de l’ancienne commune de Thouars), Tourtenay ; |
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département d’Indre-et-Loire : Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; |
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département de la Loire-Atlantique : Ancenis-Saint-Géréon (pour le seul territoire de l’ancienne commune d’Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (pour le seul territoire de la commune déléguée d'Anetz), Vallet ; |
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département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice (pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Sulpice), Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (pour le seul territoire des communes déléguées des Alleuds, Brissac-Quincé, Chemellier, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital et Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies et Le Thoureil), Huillé-Lézigné (pour le seul territoire de la commune déléguée de Huillé), Jarzé Villages (pour le seul territoire de la commune déléguée de Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (pour le seul territoire des communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant et Vihiers), Mauges-sur-Loire (pour le seul territoire des communes déléguées de La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine et Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (pour le seul territoire de la commune déléguée de Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels et La Varenne), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tuffalun (pour le seul territoire des communes déléguées de Louerre et Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou ; |
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département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. |
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges.
Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1e962c34-1858-44fd-b90b-d3b72b04d5b4