ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 23

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

66e année
23 janvier 2023


Sommaire

page

 

II   Communications

 

DÉCLARATIONS COMMUNES

 

Parlement européen
Conseil
Commission européenne

2023/C 23/01

Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2023/C 23/02

Taux de change de l'euro — 20 janvier 2023

8

2023/C 23/03

Résumé de la décision de la Commission du 19 janvier 2022 rejetant sa compétence au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (Affaire C.1887 – Mediaset – Invitation à agir au titre de l’article 265) [notifiée sous le numéro C(2022) 307]  ( 1 )

9

2023/C 23/04

Avis concernant l’application du système des exportateurs enregistrés de l’Union européenne par la Côte d’Ivoire et Madagascar dans le cadre, respectivement, de l’accord de partenariat économique d’étape UE-Côte d’Ivoire et de l’APE intérimaire UE-Afrique orientale et australe

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2023/C 23/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10959 — SATS / TEMASEK / PH 243WFS) ( 1 )

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2023/C 23/06

Publication d’une demande de modification de mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation Landwein, Qualitätswein, Kabinett/Kabinettwein, Spätlese/Spätlesewein, Auslese/Auslesewein, Strohwein, Schilfwein, Eiswein, Ausbruch/Ausbruchwein, Trockenbeerenauslese, Beerenauslese/Beerenauslesewein

22

2023/C 23/07

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

24


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

DÉCLARATIONS COMMUNES

Parlement européen Conseil Commission européenne

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/1


Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique

(2023/C 23/01)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement la déclaration commune suivante sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique.

Préambule

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne (UE) est une «union de valeurs», comme l’établit l’article 2 du traité sur l’Union européenne, fondée sur le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. De plus, aux termes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’UE se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité. La charte réaffirme en outre les droits qui résultent notamment des obligations internationales communes aux États membres.

(2)

La transformation numérique touche tous les aspects de la vie des citoyens. Elle ouvre des possibilités considérables pour améliorer la qualité de la vie et en matière de croissance économique et de durabilité.

(3)

La transformation numérique présente également des défis pour nos sociétés démocratiques, nos économies et les individus. Alors que la transformation numérique s’accélère, le moment est venu pour l’UE de préciser comment ses valeurs et ses droits fondamentaux applicables hors ligne devraient s’appliquer dans l’environnement numérique. La transformation numérique ne devrait pas entraîner de régression des droits. Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. La présente déclaration s’entend sans préjudice des «politiques hors ligne», comme celles liées à l’accès aux services publics essentiels hors ligne.

(4)

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que soient établis des principes éthiques guidant la stratégie de l’UE en matière de transformation numérique, et que soit assuré le plein respect des droits fondamentaux tels que la protection des données, le droit à la vie privée, la non-discrimination et l’égalité de genre, ainsi que de principes comme la protection des consommateurs, la neutralité technologique et de l’internet, la fiabilité et l’inclusivité. Il a également appelé à une protection renforcée des droits des utilisateurs dans l’environnement numérique, ainsi que des droits des travailleurs et du droit à la déconnexion (1).

(5)

S’inspirant d’initiatives antérieures telles que la «Déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne» et la «Déclaration de Berlin sur la société numérique et l’administration numérique basée sur des valeurs», les États membres ont appelé, dans la «Déclaration de Lisbonne – La démocratie numérique dans un but précis», à adopter un modèle de transformation numérique qui renforce la dimension humaine de l’écosystème numérique et dont le marché unique numérique serait le cœur. Les États membres ont appelé à l’adoption d’un modèle de transformation numérique dans lequel la technologie contribuerait à répondre à la nécessité de lutter contre le changement climatique et de protéger l’environnement.

(6)

La vision de l’UE en matière de transformation numérique est centrée sur les citoyens, leur donne les moyens d’agir et favorise les entreprises innovantes. La décision relative au «programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030» définit les objectifs numériques concrets, qui reposent sur quatre axes principaux (les compétences numériques, les infrastructures numériques, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics). La voie que l’UE doit suivre pour réaliser la transformation numérique de nos sociétés et de notre économie embrasse en particulier la souveraineté numérique de manière ouverte, le respect des droits fondamentaux, l’État de droit et la démocratie, l’inclusion, l’accessibilité, l’égalité, la durabilité, la résilience, la sécurité, l’amélioration de la qualité de vie, la disponibilité des services et le respect des droits et des aspirations de chacun. Elle devrait contribuer à une économie et une société dynamiques, équitables et efficaces dans l’utilisation des ressources.

(7)

La présente déclaration énonce des intentions et des engagements politiques partagés et rappelle les droits les plus pertinents dans le contexte de la transformation numérique. La déclaration devrait en outre guider les décideurs politiques lorsqu’ils réfléchissent à leur vision de la transformation numérique: une transformation numérique qui est centrée sur les citoyens; qui soutient la solidarité et l’inclusion, par la connectivité et par l’éducation, la formation et les compétences numériques, des conditions de travail justes et équitables ainsi que l’accès aux services publics numériques en ligne; qui rappelle l’importance de la liberté de choix dans les interactions avec les algorithmes et les systèmes d’intelligence artificielle et dans un environnement numérique équitable; qui encourage la participation à l’espace public numérique; qui accroît la sûreté, la sécurité et l’autonomisation dans l’environnement numérique, en particulier pour les enfants et les jeunes, tout en garantissant le droit à la vie privée et le contrôle des personnes sur leurs données; qui promeut la durabilité. Les différents chapitres de la présente déclaration devraient constituer un cadre de référence global, et non être lus isolément.

(8)

La présente déclaration devrait également servir de référence aux entreprises et aux autres acteurs concernés qui élaborent et déploient de nouvelles technologies. Promouvoir la recherche et l’innovation est important à cet égard. Il convient par ailleurs d’accorder une attention particulière aux PME et aux jeunes pousses.

(9)

Le fonctionnement démocratique de la société et de l’économie numériques devrait être encore renforcé, dans le plein respect de l’État de droit, des recours effectifs et de l’application des lois. La présente déclaration n’affecte pas les limites licites imposées à l’exercice de droits pour les rendre conciliables avec l’exercice d’autres droits, ni les restrictions nécessaires et proportionnées instaurées dans l’intérêt général.

(10)

La présente déclaration repose notamment sur le droit primaire de l’UE, en particulier le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que sur le droit dérivé et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’appuie également sur le socle européen des droits sociaux, et le complète. Elle est de nature déclaratoire et, à ce titre, n’a aucune incidence sur le contenu des règles de droit ou leur application.

(11)

L’UE devrait promouvoir la déclaration dans ses relations avec les autres organisations internationales et les pays tiers, y compris en prenant en considération ces droits et principes dans ses relations commerciales, afin que les principes qu’elle défend guident ses partenaires internationaux vers une transformation numérique centrée sur les citoyens et les droits fondamentaux partout dans le monde. La déclaration devrait notamment servir de référence pour les activités menées dans le cadre d’organisations internationales, telles que la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que l’approche multipartite de la gouvernance de l’internet.

(12)

La promotion et l’application de la déclaration constituent un engagement et une responsabilité politiques partagés de l’UE et de ses États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le plein respect du droit de l’UE. La Commission fera régulièrement rapport au Parlement et au Conseil sur les progrès accomplis. Les États membres et la Commission devraient tenir compte des principes et droits numériques définis dans la présente déclaration lorsqu’ils coopèrent en vue d’atteindre les objectifs généraux énoncés dans la décision relative au «programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030».

Déclaration sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique

Notre objectif consiste à promouvoir une voie européenne de la transformation numérique, centrée sur les citoyens, qui repose sur les valeurs européennes et les droits fondamentaux de l'UE, qui réaffirme les droits de l'homme universels et qui profite à tous les citoyens et entreprises, et à la société dans son ensemble.

En conséquence, nous déclarons les droits et principes suivants:

CHAPITRE I

Mettre les citoyens au cœur de la transformation numérique

1.

Les citoyens sont au cœur de la transformation numérique dans l’Union européenne. La technologie devrait servir et profiter à toutes les personnes vivant au sein de l’UE et leur donner les moyens de concrétiser leurs aspirations, en toute sécurité et dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.

Nous nous engageons à:

a)

renforcer le cadre démocratique pour une transformation numérique qui profite à tous et améliore la vie de toutes les personnes vivant au sein de l'UE;

b)

prendre les mesures nécessaires pour que les valeurs de l'UE et les droits des personnes reconnus par le droit de l'UE soient respectés tant en ligne qu'hors ligne;

c)

encourager une action responsable et diligente de tous les acteurs, publics et privés, dans l'environnement numérique, et à y veiller;

d)

promouvoir activement cette vision de la transformation numérique, y compris dans nos relations internationales.

CHAPITRE II

Solidarité et inclusion

2.

La technologie devrait servir à unir, et non à diviser. La transformation numérique devrait contribuer à l’équité et à l’inclusivité sociales et économiques dans l’UE.

Nous nous engageons à:

a)

veiller à ce que la conception, la mise au point, le déploiement et l'utilisation de solutions technologiques respectent les droits fondamentaux, permettent leur exercice et favorisent la solidarité et l'inclusion;

b)

faire en sorte que la transformation numérique ne laisse personne de côté. Elle devrait profiter à tous, assurer un équilibre de genre et inclure notamment les personnes âgées, les personnes vivant dans des zones rurales, les personnes handicapées ou les personnes marginalisées, vulnérables ou défavorisées et les personnes qui agissent en leur nom. Elle devrait également promouvoir la diversité culturelle et linguistique;

c)

élaborer des cadres adéquats pour que tous les acteurs du marché bénéficiant de la transformation numérique assument leurs responsabilités sociales et participent de manière équitable et proportionnée aux coûts des biens, services et infrastructures publics, dans l'intérêt de toutes les personnes vivant au sein de l'UE.

Connectivité

3.

Toute personne, où qu’elle se trouve dans l’UE, devrait avoir accès à une connexion numérique à haut débit et d’un prix abordable.

Nous nous engageons à:

a)

garantir l'accès à une connectivité de haute qualité, et notamment un accès à internet, pour tous, où que ce soit dans l'UE, y compris pour les personnes à faible revenu;

b)

protéger et promouvoir un internet neutre et ouvert dans lequel les contenus, les services et les applications ne sont pas bloqués ou dégradés de manière injustifiée.

Éducation, formation et compétences numériques

4.

Toute personne a droit à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie et devrait pouvoir acquérir toutes les compétences numériques de base et avancées.

Nous nous engageons à:

a)

promouvoir une éducation et une formation numériques de qualité, notamment en vue de réduire l'écart numérique entre les hommes et les femmes;

b)

soutenir les efforts qui permettent à tous les apprenants et les enseignants d'acquérir et de partager les aptitudes et compétences numériques nécessaires, y compris l'éducation aux médias et la pensée critique, pour participer activement à l'économie, à la société et aux processus démocratiques;

c)

promouvoir et soutenir les efforts visant à doter tous les établissements d'enseignement et de formation de la connectivité, d'infrastructures et d'outils numériques;

d)

donner à chacun, par le renforcement des compétences ou la reconversion, la possibilité de s'adapter aux changements induits par la numérisation du travail.

Conditions de travail justes et équitables

5.

Toute personne a droit à des conditions de travail équitables, justes, saines et sûres et à une protection appropriée dans l’environnement numérique, ainsi que sur son lieu de travail physique, quels que soient le statut, les modalités ou la durée de son emploi.

6.

Les syndicats et organisations patronales jouent un rôle important dans la transformation numérique, en particulier pour ce qui est de définir des conditions de travail justes et équitables, y compris en ce qui concerne l’utilisation d’outils numériques au travail.

Nous nous engageons à:

a)

veiller à ce que chacun puisse se déconnecter et bénéficier de garanties qui lui assurent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans un environnement numérique;

b)

veiller à ce que, dans l'environnement de travail, les outils numériques ne mettent aucunement en danger la santé physique et mentale des travailleurs;

c)

veiller au respect des droits fondamentaux des travailleurs dans l'environnement numérique, y compris leur droit à la vie privée, le droit d'association et le droit de négociation et d'action collectives, ainsi qu'à la protection contre la surveillance illégale et injustifiée;

d)

veiller à ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail soit transparente et suive une approche fondée sur les risques et à ce que des mesures de prévention adéquates soient prises pour préserver un environnement de travail sûr et sain;

e)

veiller en particulier à ce que le contrôle humain soit garanti lors de décisions importantes affectant les travailleurs, et à ce que ceux-ci soient généralement informés qu'ils interagissent avec des systèmes d'intelligence artificielle.

Services publics numériques en ligne

7.

Chacun devrait avoir accès en ligne aux services publics essentiels dans l’UE. Nul ne doit être invité à fournir des données, si cela n’est pas nécessaire, lors de l’accès aux services publics numériques et de leur utilisation.

Nous nous engageons à:

a)

veiller à ce que les personnes vivant au sein de l'UE se voient offrir la possibilité d'utiliser une identité numérique accessible, facultative, sûre et fiable, qui donne accès à un large éventail de services en ligne;

b)

assurer une large accessibilité et la réutilisation des informations du secteur public;

c)

faciliter et encourager un accès continu, sécurisé et interopérable dans toute l'UE aux services publics numériques conçus pour répondre aux besoins des citoyens de manière efficace, y compris et surtout les services numériques de santé et de soins, notamment l'accès aux dossiers médicaux électroniques.

CHAPITRE III

Liberté de choix

Interactions avec les algorithmes et les systèmes d'intelligence artificielle

8.

L’intelligence artificielle devrait servir d’outil pour les citoyens, afin d’accroître, en définitive, le bien-être de l’être humain.

9.

Toute personne devrait être en mesure de bénéficier des avantages qu’offrent les systèmes algorithmiques et d’intelligence artificielle, y compris en faisant des choix libres et éclairés dans l’environnement numérique, tout en étant protégée contre les risques et les atteintes à sa santé, à sa sécurité et à ses droits fondamentaux.

Nous nous engageons à:

a)

promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle axés sur l'humain, fiables et éthiques tout au long de leur mise au point, de leur déploiement et de leur utilisation, conformément aux valeurs de l'UE;

b)

assurer un niveau de transparence adéquat quant à l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et à faire en sorte que les citoyens soient formés à les utiliser et qu'ils soient informés lorsqu'ils interagissent avec ces technologies;

c)

veiller à ce que les systèmes algorithmiques reposent sur des ensembles de données appropriés, afin d'éviter toute discrimination et de permettre une surveillance humaine de tous les résultats qui affectent la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens;

d)

veiller à ce que les technologies telles que l'intelligence artificielle ne soient pas utilisées pour préjuger des choix des personnes, par exemple en matière de santé, d'éducation, d'emploi et de vie privée;

e)

prévoir des garanties et prendre des mesures appropriées, y compris en promouvant des normes fiables, pour que l'intelligence artificielle et les systèmes numériques soient, en permanence, sûrs et utilisés dans le plein respect des droits fondamentaux;

f)

prendre des mesures pour faire en sorte que la recherche en matière d'intelligence artificielle respecte les normes éthiques les plus élevées et la législation pertinente de l'UE.

Un environnement numérique loyal

10.

Toute personne devrait pouvoir choisir en connaissance de cause et librement les services en ligne qu’elle utilisera, sur la base d’informations objectives, transparentes, facilement accessibles et fiables.

11.

Toute personne devrait avoir la possibilité d’exercer une concurrence loyale et d’innover dans l’environnement numérique. Cela devrait également profiter aux entreprises, y compris aux PME.

Nous nous engageons à:

a)

garantir un environnement numérique sûr et sécurisé fondé sur une concurrence loyale, où les droits fondamentaux sont protégés, où les droits des utilisateurs et la protection des consommateurs au sein du marché unique numérique sont assurés et où les responsabilités des plateformes, en particulier des grands acteurs et des contrôleurs d'accès, sont bien définies;

b)

promouvoir l'interopérabilité, la transparence et les technologies et normes ouvertes comme moyen de renforcer encore la confiance dans les technologies ainsi que la capacité des consommateurs à faire des choix de manière autonome et en connaissance de cause.

CHAPITRE IV

Participation à l'espace public numérique

12.

Toute personne devrait avoir accès à un environnement numérique fiable, diversifié et multilingue. L’accès à des contenus diversifiés contribue à un débat public pluraliste et à une participation effective à la démocratie de manière non discriminatoire.

13.

Toute personne a droit à la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’à la liberté de réunion et d’association dans l’environnement numérique.

14.

Toute personne devrait pouvoir accéder à des informations permettant de savoir qui détient la propriété ou le contrôle des services de médias qu’elle utilise.

15.

Les plateformes en ligne, en particulier les très grandes plateformes en ligne, devraient encourager un débat démocratique libre en ligne. Eu égard au rôle que jouent leurs services dans la formation de l’opinion et du discours publics, les très grandes plateformes en ligne devraient atténuer les risques découlant du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, y compris en ce qui concerne les campagnes de mésinformation et de désinformation, et protéger la liberté d’expression.

Nous nous engageons à:

a)

continuer à protéger tous les droits fondamentaux en ligne, notamment la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté et le pluralisme des médias;

b)

favoriser le développement et l'utilisation optimale des technologies numériques pour stimuler l'engagement des citoyens et la participation démocratique;

c)

prendre des mesures proportionnées pour lutter contre toute forme de contenu illicite, dans le plein respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d'expression et d'information, et sans imposer d'obligations générales de surveillance ou de censure;

d)

créer un environnement numérique dans lequel les personnes sont protégées contre la désinformation et la manipulation de l'information et contre d'autres formes de contenu préjudiciable, notamment le harcèlement et la violence à caractère sexiste;

e)

soutenir un accès effectif aux contenus numériques reflétant la diversité culturelle et linguistique dans l'UE;

f)

donner aux personnes les moyens de faire des choix libres et spécifiques, et à limiter l'exploitation des vulnérabilités et des biais, notamment par la publicité ciblée.

CHAPITRE V

Sûreté, sécurité et autonomisation

Un environnement numérique protégé, sûr et sécurisé

16.

Tout le monde devrait avoir accès à des technologies, produits et services numériques qui sont, dès la conception, sûrs, sécurisés et respectueux de la vie privée, donnant ainsi lieu à un niveau élevé de confidentialité, d’intégrité, de disponibilité et d’authenticité des informations traitées.

Nous nous engageons à:

a)

prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la traçabilité des produits et veiller à ce que seuls des produits sûrs et conformes à la législation de l'UE soient proposés sur le marché unique numérique;

b)

protéger les intérêts des citoyens, des entreprises et des institutions publiques contre les risques liés à la cybersécurité et la cybercriminalité, y compris les violations de données et l'usurpation ou la manipulation d'identité. Cela inclut des exigences en matière de cybersécurité pour les produits connectés mis sur le marché unique;

c)

mettre en échec et traduire en justice les personnes qui cherchent à compromettre, au sein de l'UE, la sécurité en ligne et l'intégrité de l'environnement numérique ou qui encouragent la violence et la haine par des moyens numériques.

Droit à la vie privée et contrôle des personnes sur leurs données

17.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel. Ce dernier droit permet notamment à chacun de contrôler la manière dont ses données à caractère personnel sont utilisées et avec qui elles sont partagées.

18.

Toute personne a droit à la confidentialité de ses communications et des informations figurant sur ses appareils électroniques, et a le droit de ne pas être soumise à une surveillance en ligne illicite, à un suivi omniprésent illicite ou à des mesures d’interception.

19.

Toute personne devrait être en mesure de définir son patrimoine numérique et de décider du sort qui sera réservé, après son décès, à ses comptes personnels et aux informations qui la concernent.

Nous nous engageons à:

a)

veiller à ce que chacun ait le contrôle effectif de ses données à caractère personnel et non personnel, conformément aux règles de l'UE en matière de protection des données et à la législation pertinente de l'UE;

b)

garantir effectivement la possibilité pour une personne de transférer facilement ses données à caractère personnel et non personnel entre différents services numériques, dans le respect des droits en matière de portabilité;

c)

protéger efficacement les communications contre tout accès non autorisé de tiers;

d)

interdire l'identification illicite ainsi que la conservation illicite de relevés d'activité.

Protection et autonomisation des enfants et des jeunes dans l'environnement numérique

20.

Les enfants et les jeunes devraient être formés à l’environnement numérique afin d’y faire des choix sûrs, en connaissance de cause, et d’y exprimer leur créativité.

21.

Des contenus et services adaptés à chaque âge devraient améliorer l’expérience, le bien-être et la participation des enfants et des jeunes dans l’environnement numérique.

22.

Il convient d’accorder une attention particulière au droit des enfants et des jeunes d’être protégés contre toute forme de criminalité, commise ou facilitée par les technologies numériques.

Nous nous engageons à:

a)

offrir à tous les enfants et les jeunes la possibilité d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires, y compris l'éducation aux médias et la pensée critique, afin de naviguer et de s'investir activement et en toute sécurité dans l'environnement numérique et d'y faire des choix en connaissance de cause;

b)

promouvoir des expériences positives pour les enfants et les jeunes dans un environnement numérique adapté à l'âge et sûr;

c)

protéger tous les enfants et les jeunes contre les contenus nuisibles et illicites, l'exploitation, la manipulation et les abus en ligne, et à empêcher l'utilisation de l'espace numérique pour commettre ou faciliter des actes criminels;

d)

protéger tous les enfants et les jeunes contre le traçage, le profilage et le ciblage illégaux, en particulier à des fins commerciales;

e)

associer les enfants et les jeunes à l'élaboration des politiques numériques qui les concernent.

CHAPITRE VI

Durabilité

23.

En vue de prévenir tout préjudice important à l’environnement, et afin de promouvoir l’économie circulaire, les produits et services numériques devraient être conçus, produits, utilisés, réparés, recyclés et éliminés de manière à atténuer leur impact négatif sur l’environnement et la société et à éviter une obsolescence prématurée.

24.

Pour être en mesure de faire des choix responsables, toute personne devrait avoir accès à des informations exactes et faciles à comprendre sur l’incidence environnementale et la consommation d’énergie des produits et services numériques, leur réparabilité et leur durée de vie.

Nous nous engageons à:

a)

encourager le développement et l'utilisation de technologies numériques durables qui ont une incidence environnementale et sociale négative minimale;

b)

inciter à des choix de consommation et à des modèles d'entreprise durables, et à encourager un comportement d'entreprise durable et responsable tout au long des chaînes de valeur mondiales des produits et services numériques, y compris en vue de lutter contre le travail forcé;

c)

promouvoir la mise au point, le déploiement et l'utilisation active de technologies numériques innovantes ayant une incidence positive sur l'environnement et le climat, afin d'accélérer la transition écologique;

d)

promouvoir des normes et des labels en matière de durabilité pour les produits et services numériques.


(1)  2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015(INI); 2020/2017(INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266(INI).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/8


Taux de change de l'euro (1)

20 janvier 2023

(2023/C 23/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0826

JPY

yen japonais

140,86

DKK

couronne danoise

7,4391

GBP

livre sterling

0,87600

SEK

couronne suédoise

11,1655

CHF

franc suisse

0,9962

ISK

couronne islandaise

154,30

NOK

couronne norvégienne

10,7135

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,922

HUF

forint hongrois

395,88

PLN

zloty polonais

4,7100

RON

leu roumain

4,9258

TRY

livre turque

20,3566

AUD

dollar australien

1,5619

CAD

dollar canadien

1,4583

HKD

dollar de Hong Kong

8,4775

NZD

dollar néo-zélandais

1,6852

SGD

dollar de Singapour

1,4311

KRW

won sud-coréen

1 336,47

ZAR

rand sud-africain

18,5770

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3425

IDR

rupiah indonésienne

16 367,67

MYR

ringgit malais

4,6395

PHP

peso philippin

58,958

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

35,455

BRL

real brésilien

5,6271

MXN

peso mexicain

20,4865

INR

roupie indienne

87,8170


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/9


Résumé de la décision de la Commission

du 19 janvier 2022

rejetant sa compétence au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1)

(Affaire C.1887 – Mediaset – Invitation à agir au titre de l’article 265)

[notifiée sous le numéro C(2022) 307]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 23/03)

(1)   

Le 19 novembre 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une invitation à agir présentée en vertu de l’article 265 TFUE (ci-après l’«invitation à agir») par MFE – MEDIAFOREUROPE N.V., anciennement Mediaset N.V. (ci-après «Mediaset», Pays-Bas), dans laquelle il était demandé à la Commission de déterminer si elle était compétente pour examiner le projet de concentration concernant Télévision Française 1 S.A. (ci-après «TF1», France) et Métropole Télévision S.A. (ci-après «M6», France) (ci-après l’«opération»).

1.   LES PARTIES ET L’OPÉRATION

(2)

TF1 est sous le contrôle exclusif de Bouygues S.A. (ci-après «Bouygues»), qui en détient 43,7 %. Bouygues opère dans les secteurs de la construction, des télécommunications et des médias. TF1 a pour activité principale, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, la fourniture en gros de chaînes de télévision. TF1 exerce également d’autres activités liées à son activité principale de radiodiffusion télévisuelle, notamment des activités de production de contenu audiovisuel et cinématographique, d’acquisition de droits audiovisuels, de commercialisation d’espaces publicitaires, d’édition et de distribution de DVD et de CD musicaux, de développement de produits dérivés de l’antenne et de développement de services numériques et interactifs.

(3)

M6 est sous le contrôle exclusif de RTL Group S.A. (ci-après «RTL»), qui en détient 48,26 % et qui est elle-même sous le contrôle exclusif de Bertelsmann SE & Co. KGaA (ci-après «Bertelsmann»), qui en détient 76,28 %. M6 a pour activité principale, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, la fourniture en gros de chaînes de télévision. En outre, M6 exerce un certain nombre d’activités liées à son activité principale de radiodiffusion télévisuelle, notamment des activités de production de contenu audiovisuel et cinématographique, d’acquisition de droits audiovisuels, de commercialisation d’espaces publicitaires, d’édition et de distribution de DVD et de CD musicaux, de développement de produits dérivés de l’antenne et de développement de services numériques. Enfin, M6 contrôle le groupe de radio RTL France, qui dispose de plusieurs licences pour diffuser des programmes radiophoniques en France et développe diverses activités liées à l’exploitation de ces services de radio.

(4)

[Description de l’opération]. Après l’opération, Bouygues détiendra environ 30 % du capital de l’entité issue de la concentration, tandis que Bertelsmann, par l’intermédiaire de RTL, en détiendra environ 16 %.

2.   FAITS ET PROCÉDURE

(5)

Le 17 mai 2021, TF1, M6, Bouygues et RTL ont annoncé avoir signé un accord pour entamer des négociations exclusives en vue de la fusion des activités de TF1 et de M6. Le 17 mai 2021, Bouygues et RTL ont signé deux protocoles d’accord. Ces protocoles d’accord ont été suivis, le 8 juillet 2021, de la signature d’un accord-cadre entre Bouygues et RTL et d’un accord de regroupement d’entreprises entre TF1 et M6 (ci-après les «accords»). Bouygues et RTL sont également convenues d’un projet de pacte d’actionnaires devant être conclu à la clôture de l’opération (ci-après le «pacte d’actionnaires»).

(6)

Le 29 octobre 2021, l’autorité française de la concurrence (ci-après l’«ADLC») a envoyé un questionnaire à plusieurs acteurs du marché, dont Mediaset, afin de recueillir leur point de vue sur l’opération. Dans l’introduction de ce questionnaire, l’ADLC indique que «[l]e questionnaire concerne le projet de concentration entre TF1 et [M6]. L’[entité issue de la concentration] sera sous le contrôle exclusif de [Bouygues]». Dès lors, l’introduction de la consultation des acteurs du marché indique que «[l]“opération est soumise à l’approbation de l”[ADLC], qui est, en France, l’autorité administrative indépendante chargée de la réglementation de la concurrence».

(7)

Le 19 novembre 2021, Mediaset a envoyé l’invitation à agir à la Commission. Plus précisément, Mediaset n’est pas d’accord avec la conclusion de l’ADLC et affirme que l’entité issue de la concentration sera contrôlée conjointement par Bouygues et par Bertelsmann et revêtira donc une dimension européenne.

3.   DIMENSION EUROPÉENNE

3.1.   Cadre juridique

(8)

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, la Commission a compétence exclusive pour apprécier les concentrations de dimension européenne. L’article 1er du règlement sur les concentrations définit deux séries différentes de seuils pour déterminer si une concentration revêt une dimension européenne.

(9)

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, une concentration est de dimension européenne lorsque i) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros, et ii) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.

(10)

Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations est de dimension européenne en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, lorsque: i) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros; ii) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros; iii) dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux fins du point ii), le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros, et iv) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.

(11)

Aux fins de la détermination des compétences, les entreprises concernées sont celles participant à une concentration, c’est-à-dire une fusion ou une acquisition de contrôle, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (2).

(12)

Dans le cadre d’une prise de contrôle exclusif, les entreprises concernées sont l’entreprise acquéreuse et l’entreprise cible (3).

(13)

Dans le cadre d’une prise de contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée, lorsqu’une entreprise apporte une filiale ou une activité préexistante sur laquelle elle exerçait précédemment un contrôle exclusif, les entreprises concernées sont chacune des entreprises prenant le contrôle de l’entreprise commune nouvellement créée. Dans ce cas, le chiffre d’affaires de la filiale ou de l’activité apportée fait partie du chiffre d’affaires de la société fondatrice initiale (4).

3.2.   Chiffre d’affaires

(14)

En 2020, Bouygues a réalisé un chiffre d’affaires de 34 700 millions d’euros sur le plan mondial, un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros dans l’Union et un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros en France. Bouygues réalise donc en France plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union.

(15)

En 2020, Bertelsmann a réalisé un chiffre d’affaires de 17 300 millions d’euros sur le plan mondial, un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros dans l’Union et un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros en France. Bertelsmann ne réalise donc pas en France plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union.

(16)

En 2020, M6 a réalisé un chiffre d’affaires de 1 274 millions d’euros sur le plan mondial, un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros dans l’Union et un chiffre d’affaires de [chiffre d’affaires] millions d’euros en France. M6 réalise donc en France plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union.

(17)

La Commission constate que les seuils définis à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont dépassés, qu’il soit tenu compte i) des chiffres d’affaires de Bouygues et de M6 ou ii) de ceux de Bouygues et de Bertelsmann. Toutefois, si seuls les chiffres d’affaires de Bouygues et de M6 sont pris en considération, l’opération n’est pas de dimension européenne, puisque Bouygues et M6 réalisent en France plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires dans l’Union. Si l’on tient compte des chiffres d’affaires de Bouygues et de Bertelsmann, l’opération revêt une dimension européenne, car Bertelsmann ne réalise pas en France plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union.

(18)

Il est dès lors nécessaire de déterminer quelles entreprises sont concernées par l’opération.

3.3.   Les entreprises concernées par l’opération

(19)

L’ADLC et Bouygues estiment que l’entité issue de la concentration sera sous le contrôle exclusif de Bouygues (5). Dans ce cas, les entreprises concernées seraient Bouygues et M6 et la concentration ne serait pas de dimension européenne.

(20)

Mediaset, pour sa part, est d’avis que l’entité issue de la concentration sera contrôlée conjointement par Bouygues et par Bertelsmann (6). Dans ce cas, les entreprises concernées seraient Bouygues et Bertelsmann (7) et la concentration serait de dimension européenne.

(21)

Afin de déterminer quelles entreprises sont concernées par l’opération, il convient tout d’abord de déterminer la nature du contrôle qui sera exercé sur l’entité issue de la concentration.

3.3.1.   La nature du contrôle exercé sur l’entité issue de la concentration

3.3.1.1.   Introduction concernant la structure de gouvernance de l’entité issue de la concentration

(22)

Après l’opération, Bouygues détiendra environ 30 % du capital de l’entité issue de la concentration, tandis que Bertelsmann, par l’intermédiaire de RTL, en détiendra environ 16 %.

(23)

En ce qui concerne l’assemblée générale de l’entité issue de la concentration (ci-après l’«assemblée générale»), l’article 2.5 du pacte d’actionnaires prévoit que Bouygues et Bertelsmann devront convenir, avant toute assemblée générale, d’une position commune sur tous les points inscrits à l’ordre du jour. En cas de désaccord, Bertelsmann devra, en principe, voter dans le même sens que Bouygues.

(24)

Le conseil d’administration de l’entité issue de la concentration (ci-après le «conseil d’administration») sera composé de 12 membres. Bouygues aura le droit de nommer quatre administrateurs, dont le président-directeur général et président du Conseil d’administration (ci-après le «PDG») (8), et de proposer deux administrateurs indépendants. Bertelsmann aura le droit de nommer deux administrateurs, dont le vice-président du conseil d’administration, et de proposer [nombre d’administrateurs indépendants proposés par Bertelsmann]. En vertu de l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires, les décisions du conseil d’administration seront adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du PDG sera prépondérante. L’article 2.1.2 du pacte d’actionnaires prévoit que Bouygues et Bertelsmann devront convenir d’une position commune sur tous les points inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration. En cas de désaccord, Bertelsmann devra, en principe, voter dans le même sens que Bouygues.

3.3.1.2.   Arguments de Mediaset

(25)

Mediaset estime que l’entité issue de la concentration sera contrôlée conjointement par Bouygues et par Bertelsmann, et ce pour les raisons suivantes.

(26)

Premièrement, Mediaset affirme que la structure de l’opération amène à conclure que Bouygues et Bertelsmann exerceront un contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration. Plus précisément, selon Mediaset, Bouygues ne sera pas en mesure d’exercer un contrôle exclusif sur l’entité issue de la concentration, car elle ne contrôlera que 30 % du capital social de celle-ci. Mediaset souligne que, après la conclusion de l’opération, Bertelsmann (par l’intermédiaire de RTL) détiendra 16 % du capital de l’entité issue de la concentration. Bertelsmann sera dès lors le deuxième actionnaire principal de l’entité issue de la concentration.

(27)

Deuxièmement, Mediaset affirme que Bertelsmann sera un actionnaire clé et stratégique de l’entité issue de la concentration. Pour Mediaset, il est évident, notamment à la lumière d’un entretien avec Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann, et Olivier Roussat, directeur général de Bouygues, que Bouygues et Bertelsmann se considèrent comme des partenaires à long terme partageant une même vision des marchés (9). En témoigne une présentation destinée aux investisseurs, dans laquelle TF1 et M6 ont déclaré que RTL resterait un actionnaire stratégique à long terme (10). En atteste également, selon Mediaset, l’action de concert au sens de l’article L233-10 du code de commerce français (11). L’existence d’une telle action est, par ailleurs, un indice utilisé par l’ADLC dans l’appréciation de la nature du contrôle exercé par une ou plusieurs entreprises sur une autre entreprise (12).

(28)

Troisièmement, Mediaset estime que Bertelsmann sera largement représentée dans les organes de gouvernance de l’entité issue de la concentration (13). Mediaset fait remarquer que le premier PDG de l’entité issue de la concentration serait Nicolas de Tavernost, l’actuel président de M6. Mediaset relève également que le nombre d’administrateurs accordés individuellement à Bouygues et à Bertelsmann (selon Mediaset, respectivement quatre et deux administrateurs) ne permet pas à Bouygues ou à Bertelsmann d’agir individuellement, étant donné que le conseil d’administration sera composé de 12 administrateurs (14).

(29)

Enfin, Mediaset affirme que Bouygues et Bertelsmann sont convenus d’une stratégie commune, ainsi qu’il ressort du communiqué de presse et des présentations destinées aux investisseurs (15).

3.3.1.3.   Arguments de l’ADLC et de Bouygues

(30)

L’ADLC et Bouygues estiment que l’opération est structurée de manière à garantir que Bouygues exerce un contrôle exclusif sur l’entité issue de la concentration (16).

(31)

En ce qui concerne l’assemblée générale, Bouygues a souligné que, en vertu de l’article 2.5 du pacte d’actionnaires, Bouygues et Bertelsmann devront se consulter avant toute assemblée générale pour essayer de définir une position commune sur chaque point de l’ordre du jour. En cas de désaccord entre Bouygues et Bertelsmann, la position proposée par Bouygues prévaudra et Bertelsmann sera tenue de voter en faveur des décisions souhaitées par Bouygues (17). Une analyse des taux de participation historiques aux assemblées générales de TF1 et de M6 aboutirait à la conclusion que les droits de vote combinés de Bouygues et de Bertelsmann donneront à ces deux entreprises une majorité de fait lors des assemblées générales.

(32)

En ce qui concerne le conseil d’administration, Bouygues fait remarquer que l’article 2.1.1 du pacte d’actionnaires prévoit que le conseil d’administration de l’entité issue de la concentration sera composé de 12 membres, dont la moitié sera nommée par Bouygues, y compris le président, dont la voix sera prépondérante (18).

(33)

Comme dans le cas de la préparation des assemblées générales, Bouygues affirme que le pacte d’actionnaires prévoit une concertation entre Bouygues et Bertelsmann avant toute réunion du conseil d’administration (19). En cas de désaccord entre Bouygues et Bertelsmann, la position proposée par Bouygues prévaudra et Bertelsmann sera tenue d’aligner son vote sur celui de Bouygues (20). Bertelsmann ne pourra s’écarter de la position de Bouygues que dans des circonstances exceptionnelles. Plus précisément, l’article 2.1.2 du pacte d’actionnaires prévoit que Bertelsmann ne sera pas tenue de suivre la position de Bouygues si elle-même ou l’un de ses représentants au conseil d’administration estime que la décision serait illégale ou incompatible avec l’intérêt social de l’entité issue de la concentration (21). En outre, Bouygues soutient que l’article 2.1.4 dresse une liste de sujets pour lesquels Bertelsmann ne sera pas tenue de voter dans le sens de Bouygues, mais cela ne devrait concerner que des décisions exceptionnelles susceptibles d’affecter la valeur de l’entité issue de la concentration et destinées à protéger les intérêts d’un actionnaire minoritaire (22).

(34)

Enfin, Bouygues affirme qu’elle exercera un contrôle exclusif sur toutes les décisions stratégiques de l’entité issue de la concentration, y compris le plan d’entreprise et le budget, les investissements et la nomination des dirigeants. À cet égard, Bouygues souligne que les faits invoqués par Mediaset pour conclure à l’existence d’une stratégie commune entre Bouygues et Bertelsmann sont fondés sur des communiqués de presse qui ne contiennent pas l’intégralité du contenu des accords et du pacte d’actionnaires (23).

3.3.1.4.   Examen de la Commission

(A)   Cadre juridique

(35)

En vertu de la communication juridictionnelle codifiée, il y a contrôle en commun lorsque deux ou plusieurs entreprises ou personnes ont la possibilité d’exercer une influence déterminante sur une autre entreprise. La Commission entend habituellement par influence déterminante le pouvoir de bloquer les décisions qui déterminent la stratégie commerciale d’une entreprise. Les entreprises qui acquièrent le contrôle en commun d’une autre entreprise doivent donc nécessairement s’entendre sur la politique commerciale de l’entreprise commune et sont appelées à collaborer (24).

(36)

La Commission utilise plusieurs critères pour déterminer l’existence d’un contrôle en commun.

(37)

S’il peut y avoir un contrôle en commun lorsque deux entreprises disposent des mêmes droits de vote ou de nomination dans les organes de décision, la Commission ne considère pas qu’il s’agisse là d’une condition indispensable. Dès lors, il peut y avoir un contrôle en commun alors même qu’il n’y a pas de parité entre les deux entreprises fondatrices en ce qui concerne les votes ou la représentation dans les organes de décision. En particulier, il en est ainsi lorsque des actionnaires minoritaires ont des droits additionnels qui leur permettent de s’opposer à des décisions qui sont capitales pour la stratégie commerciale de l’entreprise commune (25). Les droits de veto qui donnent lieu à un contrôle en commun portent habituellement sur des décisions relatives à des questions telles que le budget, le plan d’entreprise, les grands investissements ou encore la nomination de l’encadrement supérieur.

(38)

En outre, la Commission estime que l’exercice en commun des droits de vote peut donner lieu à un contrôle en commun. Ainsi, même en l’absence de droits de veto spécifiques, deux ou plusieurs entreprises, qui acquièrent des participations minoritaires dans une autre entreprise, peuvent en prendre le contrôle en commun (26). Cela peut être le cas lorsque, ajoutées les unes aux autres, les participations minoritaires offrent les moyens de contrôler l’entreprise cible. Cette concertation peut découler d’un accord juridiquement contraignant ou peut être démontrée sur la base de circonstances de fait, en particulier lorsque les intérêts communs qui unissent les actionnaires minoritaires sont puissants (27).

(39)

Enfin, la Commission tient compte d’autres facteurs, dont l’existence d’une voix prépondérante (28). L’existence d’un contrôle en commun implique qu’aucune voix prépondérante ne soit accordée à une des entreprises fondatrices, car cela déboucherait sur le contrôle exclusif de la société où la voix est prépondérante (29). Il peut néanmoins y avoir contrôle en commun si, dans la pratique, la pertinence et l’efficacité de cette voix prépondérante sont limitées (30).

(B)   Droits de veto de Bertelsmann dans l’entité issue de la concentration

(40)

Comme expliqué aux points (22) à (24) ci-dessus et sauf disposition contraire, Bertelsmann devra voter dans le même sens que Bouygues tant lors de la réunion du conseil d’administration que lors de l’assemblée générale.

(41)

Dans des circonstances exceptionnelles, l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires prévoit un mécanisme permettant à Bertelsmann […] de voter contre une proposition sur un certain nombre de sujets (31). La Commission considère que ce mécanisme est semblable à un droit de veto de Bertelsmann sur ces sujets. [Détails sur le pacte d’actionnaires] (32). Bertelsmann disposera donc d’un droit de veto sur les sujets énumérés à l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires.

(42)

Tout d’abord, l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires dresse une liste de sujets pour lesquels Bertelsmann disposera exceptionnellement d’un droit de veto. Celui-ci concerne notamment la modification des statuts, le remplacement des commissaires aux comptes, toute modification de la politique de distribution des dividendes, toute modification des règles de gouvernance, toute augmentation du capital social, toute augmentation significative de la dette et l’engagement de l’entité issue de la concentration dans toute nouvelle activité qui ne relève pas de son objet social. En ce qui concerne ces droits de veto, la Commission fait remarquer que ces sujets ne portent pas sur des décisions stratégiques de l’entité issue de la concentration ainsi que le prévoit le point 66 de la communication juridictionnelle codifiée. Les droits de veto de Bertelsmann s’appliquent à des sujets qui concernent l’existence de l’entité issue de la concentration et ne sauraient donc, en tant que tels, lui conférer un contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration. Ces droits de veto correspondent plutôt à ceux qui sont habituellement accordés aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers en tant qu’investisseurs dans l’entreprise commune.

(43)

L’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires accorde également à Bertelsmann des droits de veto pour certains types d’investissements. Plus précisément, Bertelsmann conservera le droit de ne pas suivre une proposition de Bouygues lorsque celle-ci concernera i) tout investissement, vente ou acquisition de titres, activités ou actifs pour un montant supérieur à [montant du seuil] euros par transaction; ii) les acquisitions de droits sur des contenus audiovisuels pour un montant supérieur à [montant du seuil] euros par transaction et par an; iii) les contrats de distribution d’un montant supérieur à [montant du seuil] euros par transaction et par an, iv) la création de toute entreprise commune ou partenariat ou toute autre garantie, pour un montant supérieur à [montant du seuil] euros; et toute introduction d’un litige portant sur un montant supérieur à [montant du seuil] euros. À cet égard, la Commission fait remarquer que, ces dix dernières années, les seuils fixés dans le pacte d’actionnaires n’ont jamais été dépassés par M6, et ne l’ont été que très rarement par TF1 (33). Les droits de veto de Bertelsmann ne sont donc pas de nature à lui octroyer un veto sur la conduite normale des affaires de l’entité issue de la concentration. Compte tenu des montants fixés, ces droits de veto correspondent aux droits qui protègent habituellement les actionnaires minoritaires.

(44)

Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les droits de veto énoncés à l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires ne permettront pas à Bertelsmann d’exercer un contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration.

(45)

Le premier PDG de l’entité issue de la concentration sera nommé par Bouygues et Bertelsmann (34). Il comptera parmi les quatre membres du conseil d’administration nommés par Bouygues. Au cours de la période de conservation (35), Bouygues pourra, après discussions avec Bertelsmann, mais sans que cette dernière ait de droit de veto sur la décision finale, démettre de ses fonctions le PDG de l’entité issue de la concentration. En ce qui concerne la nomination des futurs PDG, Bouygues devra proposer une liste de […] candidats […]. Bertelsmann pourra opposer son veto à l’un des candidats de la liste (36). Ce sera donc à Bouygues qu’appartiendra la décision finale sur le choix [du PDG], sauf si Bertelsmann estime qu’il existe de sérieux doutes quant à l’éthique du candidat (37). […] (38). Il s’ensuit que, pendant et après la période de conservation, c’est Bouygues qui aura le dernier mot concernant la nomination et la révocation du PDG de l’entité issue de la concentration. Bertelsmann ne disposera d’un droit de veto que sur […] et sur la nomination d’un candidat pour lequel elle estime qu’il existe des doutes sérieux sur le plan éthique. En outre, Bertelsmann ne pourra pas opposer de veto à la révocation du PDG. Ainsi, les droits de veto de Bertelsmann dans le processus de nomination du PDG de l’entité issue de la concentration s’apparentent à un droit de consultation, compatible avec les droits ordinaires habituellement accordés pour protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. La Commission fait par ailleurs remarquer que Bouygues sera en mesure de démettre sans délai le premier PDG de l’entité issue de la concentration.

(46)

Par conséquent, la Commission estime que la participation de Bertelsmann à la nomination et à la révocation du PDG de l’entité issue de la concentration ne lui permettra pas d’exercer un contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration.

(47)

En ce qui concerne le plan d’entreprise et le budget, la Commission relève que l’article 2.2.1 du pacte d’actionnaires institue un comité d’audit chargé de l’élaboration du budget et du plan d’entreprise, qui sera composé d’un administrateur nommé par Bouygues et d’un administrateur nommé par Bertelsmann (39). [Bouygues et Bertelsmann s’accorderont sur le premier plan d’entreprise] (40). En outre, les plans d’entreprise futurs, auxquels Bertelsmann ne pourra s’opposer que si elle estime qu’ils sont contraires à l’intérêt social de l’entité issue de la concentration (41), devront respecter les objectifs en matière de revenus, de synergies et d’investissements sur lesquels Bouygues et Bertelsmann se sont accordées […] (42). Ainsi, [en ce qui concerne les plans d’entreprise futurs, Bouygues sera en mesure d’imposer sa décision au conseil d’administration en raison de sa voix prépondérante] (43). Ces plans d’entreprise et budgets futurs constituent des décisions stratégiques de l’entité issue de la concentration.

(48)

Par conséquent, la Commission estime que le mécanisme de discussion et d’adoption des plans d’entreprise et budgets futurs de l’entité issue de la concentration ne permettra pas à Bertelsmann d’exercer un contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration.

(49)

La Commission fait par conséquent remarquer que Bertelsmann n’a pas de droit de veto sur les décisions stratégiques de l’entité issue de la concentration.

(C)   Exercice en commun des droits de vote

(50)

En ce qui concerne les assemblées générales, à l’exception des sujets réservés mentionnés à l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires [examinés aux points (42) à (44) ci-dessus], Bertelsmann ne sera pas en mesure de s’opposer à Bouygues.

(51)

Toutefois, en ce qui concerne le conseil d’administration, outre les sujets réservés mentionnés à l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires et la nomination du PDG de l’entité issue de la concentration (examinés aux points (42) à (46) ci-dessus), Bertelsmann a le droit de s’opposer à toute décision qu’elle juge illégale ou incompatible avec l’intérêt social de l’entité issue de la concentration (article 2.1.2 du pacte d’actionnaires).

(52)

L’exception relative à l’intérêt social prévue à l’article 2.1.2 du pacte d’actionnaires n’est soumise à aucune condition particulière. Cependant, comme expliqué par Bouygues, i) l’exception relative à l’intérêt social est courante et n’est pas propre au secteur audiovisuel, et ii) elle n’est censée s’appliquer que dans des situations extrêmes, car iii) son objectif est d’éviter que la responsabilité civile et/ou pénale personnelle des administrateurs nommés par Bertelsmann soit engagée (44). Aussi la Commission considère-t-elle que le champ d’application matériel de l’exception relative à l’intérêt social est limité.

(53)

Il s’ensuit que, en application du pacte d’actionnaires, Bertelsmann n’aura pas la possibilité de jure d’exercer une influence déterminante sur l’entité issue de la concentration. Toutefois, la Commission doit évaluer si l’exercice en commun des droits de vote peut également exister de facto.

(54)

La Commission fait remarquer que Bertelsmann dispose dans le secteur audiovisuel d’un savoir-faire qui ne se limite pas aux activités de l’entité issue de la concentration. En outre, même si Bertelsmann ne peut pas imposer sa position, Bouygues et Bertelsmann devront essayer de convenir d’une position de vote commune avant chaque réunion du conseil d’administration ou chaque assemblée générale de l’entité issue de la concentration. Dès lors, Bouygues et Bertelsmann peuvent se comporter comme une seule entité au sein des organes de décision de l’entité issue de la concentration. En outre, le premier PDG de l’entité issue de la concentration continuera à jouer plusieurs rôles au sein de Bertelsmann (45).

(55)

La Commission fait néanmoins remarquer que Bouygues possède ses propres connaissances dans le secteur audiovisuel et ne sera pas dépendante de Bertelsmann à cet égard. En outre, Bertelsmann n’entretiendra pas de relations commerciales importantes avec l’entité issue de la concentration (46). Enfin, Bouygues conserve le droit de démettre de ses fonctions le PDG de l’entité issue de la concentration sans que Bertelsmann puisse s’y opposer.

(56)

Il s’ensuit que rien ne démontre l’existence d’un intérêt commun puissant unissant Bouygues et Bertelsmann.

(57)

En l’absence d’un tel intérêt commun, la Commission considère que la naissance possible d’alliances fluctuantes entre les actionnaires minoritaires conduit normalement à rejeter l’hypothèse d’un contrôle en commun de facto. En l’espèce, la Commission observe qu’il est possible que Bouygues et d’autres actionnaires minoritaires votent dans un sens contraire à la position de Bertelsmann, tant au conseil d’administration qu’à l’assemblée générale.

(58)

En outre, la Commission relève que, en cas de désaccord entre Bouygues et Bertelsmann, Bertelsmann n’est tenue de conserver ses participations que pendant la période de conservation ([durée de la période de conservation]). Au terme de cette période, Bertelsmann pourra vendre ses actions en accordant à Bouygues un droit de préemption pour [montant des participations] des actions. Le reste des actions pourra être vendu librement [pour autant que le choix de l’acquéreur ne soulève pas de problèmes de concurrence]. La Commission considère donc que l’existence de l’entité issue de la concentration ne serait pas menacée en cas de désaccord.

(59)

La Commission conclut par conséquent que les accords et le pacte d’actionnaires ne donnent pas lieu de facto à un exercice en commun des droits de vote au sein de l’entité issue de la concentration.

(D)   Existence d’une voix prépondérante

(60)

En tout état de cause, le point 82 de la communication juridictionnelle codifiée prévoit que l’existence d’un contrôle en commun implique qu’aucune voix prépondérante ne soit accordée à une des entreprises fondatrices, car cela déboucherait sur le contrôle exclusif de la société où la voix est prépondérante.

(61)

En l’espèce, Bouygues contrôlera la moitié des membres du conseil d’administration, y compris le PDG (47), dont la voix sera prépondérante. En ce sens, le vote de Bertelsmann ne semble pas nécessaire pour qu’une position de Bouygues soit adoptée par le conseil d’administration, sauf lorsqu’il concerne des sujets réservés au sens de l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires (lesquels ne sont pas de nature à conférer un contrôle en commun). De même, lors de l’assemblée générale, Bertelsmann ne pourra s’opposer à la position de Bouygues que sur les sujets réservés au sens de l’article 2.1.4 du pacte d’actionnaires (lesquels ne sont pas de nature à conférer un contrôle en commun).

(62)

Par conséquent, en raison de la voix prépondérante de Bouygues, Bertelsmann n’exercera pas de contrôle en commun sur l’entité issue de la concentration.

(E)   Contrôle exclusif de l’entité issue de la concentration

(63)

Comme indiqué ci-dessus, la Commission constate que Bouygues aura le pouvoir de nommer la moitié des membres du conseil d’administration de l’entité issue de la concentration. En vertu des dispositions du code de commerce français (48), le PDG de l’entité issue de la concentration, qui sera nommé par Bouygues, disposera d’une voix prépondérante en cas d’impasse. En ce sens, Bouygues sera en mesure d’imposer ses décisions au conseil d’administration de l’entité issue de la concentration. La Commission fait remarquer que ces droits confèrent à Bouygues le contrôle exclusif de l’entité issue de la concentration.

(64)

En outre, en vertu des dispositions de l’article 2.5 du pacte d’actionnaires et à l’exception des sujets réservés au sens de l’article 2.1.4 dudit pacte (lesquels ne sont pas de nature à conférer un contrôle en commun), Bertelsmann devra voter dans le sens de Bouygues lors des assemblées générales. En ce sens, Bouygues contrôlera dans les faits environ 46 % des droits de vote lors de l’assemblée générale de l’entité issue de la concentration. Selon les statistiques historiques consolidées présentées par Bouygues, cela représente plus de la moitié des droits de vote effectivement représentés aux assemblées générales (49). En conséquence, la Commission observe que Bouygues exercera également un contrôle exclusif de facto sur l’entité issue de la concentration. Le tableau ci-dessous présente les statistiques historiques consolidées sur le taux de participation aux assemblées générales de TF1 et de M6 depuis 2019.

Tableau 1

Statistiques historiques consolidées sur le taux de participation aux assemblées générales de TF1 et de M6

Année

Taux de participation consolidé

Taux estimé de détention du capital par Bouygues

Part du capital détenue par Bouygues par rapport au taux de participation consolidé total

2021

[…] %

46  %

[Plus de la moitié] %

2020

[…] %

46  %

[Plus de la moitié] %

2019

[…] %

46  %

[Plus de la moitié] %

Source:

Réponse de Bouygues à la demande de renseignements no 1, question 3.

(65)

La Commission considère donc que Bouygues exercera un contrôle exclusif, tant de droit que de fait, sur l’entité issue de la concentration.

(F)   Conclusion sur la nature du contrôle exercé sur l’entité issue de la concentration

(66)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que l’entité issue de la concentration sera sous le contrôle exclusif de Bouygues.

3.3.2.   Conclusion sur les entreprises concernées par l’opération

(67)

La Commission considère que, en raison du caractère exclusif du contrôle exercé par Bouygues sur l’entité issue de la concentration, les entreprises concernées par l’opération sont Bouygues (y compris TF1) en tant qu’entreprise acquéreuse et M6 en tant qu’entreprise cible.

3.4.   Conclusion sur la dimension européenne de l’opération

(68)

Bouygues et M6 réalisant plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires en France, la Commission considère que l’opération ne constitue pas une concentration de dimension européenne.

4.   CONCLUSION

(69)

La Commission n’est pas compétente pour apprécier l’opération.

(70)

La présente décision sera notifiée à Mediaset et publiée au Journal officiel, expurgée de toute information confidentielle ou de tout secret d’affaires.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (ci-après le «règlement sur les concentrations»). À compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) a introduit certaines modifications, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de la présente décision.

(2)  Communication codifiée sur la compétence de la Commission au titre du règlement sur les concentrations, JO C 95 du 16.4.2008, p. 1, point 129 (ci-après la «communication juridictionnelle codifiée»).

(3)  Communication juridictionnelle codifiée, point 134.

(4)  Communication juridictionnelle codifiée, point 139.

(5)  Voir l'analyse par l’ADLC de l’applicabilité du règlement sur les concentrations à l’opération, 3 décembre 2021, p. 7, et les observations de Bouygues, annexe 1, p. 7.

(6)  Invitation à agir, p. 2 à 5.

(7)  Y compris M6.

(8)  Le premier PDG de l’entité issue de la concentration sera Nicolas de Tavernost, l’actuel président de M6.

(9)  Invitation à agir, p. 3.

(10)  Invitation à agir, p. 3.

(11)  Invitation à agir, p. 3.

(12)  Invitation à agir, p. 3.

(13)  Invitation à agir, p. 3.

(14)  Invitation à agir, pp. 3 et 4.

(15)  Invitation à agir, p. 4.

(16)  Voir l'analyse par l’ADLC de l’applicabilité du règlement sur les concentrations à l’opération, 3 décembre 2021, p. 7, et les observations de Bouygues, annexe 1, p. 4.

(17)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 3.

(18)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 6.

(19)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 7.

(20)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 7.

(21)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 4.

(22)  Observations de Bouygues, annexe 1, pp. 7 et 8.

(23)  Observations de Bouygues, annexe 1, p. 9.

(24)  Communication juridictionnelle codifiée, point 62.

(25)  Communication juridictionnelle codifiée, point 65.

(26)  Communication juridictionnelle codifiée, point 74.

(27)  Communication juridictionnelle codifiée, points 74 à 76.

(28)  Communication juridictionnelle codifiée, point 82.

(29)  Communication juridictionnelle codifiée, point 82.

(30)  Communication juridictionnelle codifiée, point 82.

(31)  Cette obligation ne s’étend pas aux administrateurs indépendants proposés par Bouygues ou par Bertelsmann.

(32)  Code de commerce français, article L.225-37.

(33)  Bouygues confirme que ces seuils n’ont été dépassés que trois fois depuis 2011 par TF1, et jamais par M6. En outre, en réponse à la demande de renseignements no 1, Bouygues a confirmé que, le cas échéant, la consolidation des données historiques des groupes TF1 et M6 n’entraînerait pas de nouveau dépassement des seuils fixés à l’article 2.1.4 (voir la demande de renseignements no 1, réponse à la question 2 et annexe). La Commission considère donc que les seuils sont suffisamment élevés pour que Bertelsmann ne soit pas en mesure d'opposer un veto aux décisions stratégiques de l’entité issue de la concentration.

(34)  Pacte d’actionnaires, article 2.3.

(35)  L’article 3.2 du pacte d’actionnaires prévoit que, sauf exception, Bertelsmann devra conserver ses participations dans l’entité issue de la concentration pendant [une durée déterminée] (ci-après la «période de conservation»).

(36)  Pacte d’actionnaires, article 2.3.

(37)  Pacte d’actionnaires, article 2.1.2.

(38)  Pacte d’actionnaires, article 2.3.

(39)  Pacte d’actionnaires, article 2.2.1.

(40)  Pacte d’actionnaires, article 2.2.1. En outre, dans sa réponse à la demande de renseignements no 1, Bouygues a confirmé que les accords lui donnaient la possibilité de modifier le plan d’entreprise à court terme et de révoquer le premier budget [voir la demande de renseignements no 1, réponse à la question 5 b)].

(41)  Pacte d’actionnaires, article 2.1.2.

(42)  Pacte d’actionnaires, article 2.2.1.

(43)  Voir, ci-dessous, point (61).

(44)  Voir la demande de renseignements no 1, réponse à la question 1.

(45)  Invitation à agir, p. 3.

(46)  Dans sa réponse à la demande de renseignements no 1, Bouygues a confirmé que les relations intragroupes entre M6 et Bertelsmann étaient censées cesser [voir la demande de renseignements no 1, réponse à la question 4 b)]. Elle souligne toutefois que l’entité issue de la concentration pourrait, à l’instar de toute autre entreprise, acquérir des contenus ou des services auprès des filiales de Bertelsmann aux conditions du marché.

(47)  Le Tribunal de l’Union européenne a déjà jugé que, aux fins du règlement sur les concentrations, les représentants indépendants nommés par un actionnaire prendront nécessairement en compte le point de vue de la personne qui les a nommés (voir l'arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, point 74). En l’absence de preuve du contraire, la Commission considère que les deux membres indépendants du conseil d’administration de l’entité issue de la concentration nommés par Bouygues agiront conformément aux intérêts de Bouygues.

(48)  Code de commerce français, article L.225-37.

(49)  Voir la demande de renseignements no 1, réponse à la question 3.


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/19


Avis concernant l’application du système des exportateurs enregistrés de l’Union européenne par la Côte d’Ivoire et Madagascar dans le cadre, respectivement, de l’accord de partenariat économique d’étape UE-Côte d’Ivoire et de l’APE intérimaire UE-Afrique orientale et australe

(2023/C 23/04)

Le présent avis s’adresse aux autorités douanières, aux importateurs et aux opérateurs économiques, qui sont concernés par les importations dans l’Union européenne de produits originaires de:

Côte d'Ivoire dans le cadre de l’accord de partenariat économique d’étape UE-Côte d’Ivoire (ci-après l’«APE d’étape»); et

Madagascar dans le cadre de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-Afrique orientale et australe (ci-après l’«APE intérimaire UE-AfOA»).

En complément de l’avis 2022/C 452/06 du 29 novembre 2022, la Côte d’Ivoire a informé la Commission européenne que, conformément à sa circulaire no 2226/MBPE/DGD du 16 novembre 2022, les exportateurs de Côte d’Ivoire sont enregistrés dans le système des exportateurs enregistrés de l’Union européenne (ci-après le «système REX»). Par conséquent, à compter du 2 décembre 2022, les produits originaires de Côte d’Ivoire sont admis, lors de l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE d’étape uniquement sur présentation d’une déclaration d’origine établie, conformément à l’article 21 du protocole no 1, par:

(i)

un exportateur de la Côte d’Ivoire enregistré dans le système REX, ou

(ii)

tout exportateur de la Côte d’Ivoire, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

À la suite d’une notification adressée par Madagascar au comité de coopération douanière de l’APE intérimaire UE-AfOA visant à faire usage de l’article 18, paragraphe 3, du protocole no 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA (1), et sans préjudice des exemptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 29 du protocole no 1, à compter du 1er janvier 2023, les produits originaires de Madagascar sont admis, lors de l’importation dans l’UE, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE intérimaire UE-AfOA uniquement sur présentation d’une déclaration sur facture établie, conformément à l’article 23 du protocole no 1, par:

(i)

un exportateur de Madagascar enregistré dans le système REX, ou

(ii)

tout exportateur de Madagascar, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

À compter de cette date, l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), cesse de s’appliquer aux importations dans l’UE de produits originaires de Madagascar.


(1)  Tel que modifié par la décision no 1/2020 du 14 janvier 2020 du comité APE UE-AfOA.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10959 — SATS / TEMASEK / PH 243WFS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2023/C 23/05)

1.   

Le 16 janvier 2023, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

WFS Global Holdings S.A.S. («WFS», France),

SATS Ltd («SATS», Singapour), contrôlée par Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapour).

SATS, par l'intermédiaire de SATS International SAS, acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de WFS.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

WFS fournit principalement des services de manutention de marchandises (notamment l’entreposage et le stockage de marchandises, les services liés au fret, la logistique mondiale pour le transport de fret aérien et la gestion des installations de fret). WFS fournit en outre des services d’assistance en escale (notamment des services d’assistance aux opérations en piste, de bagages et de voyageurs) et, en dehors de l’EEE, des services d’ingénierie et d’entretien des équipements aéroportuaires et des infrastructures de carburant en Amérique du Nord;

SATS fournit des services d’assistance en escale, de manutention de marchandises et d’autres services liés à l’aviation, essentiellement en Asie. Cette société est contrôlée en dernier ressort par Temasek, une société d’investissement présente principalement à Singapour et dans le reste de l’Asie. Ses investissements couvrent plusieurs secteurs, notamment les services financiers, les transports et l'industrie, les télécommunications, les médias et les technologies, les biens de consommation et l’immobilier, etc. Temasek contrôle également Singapore Airlines, une compagnie aérienne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs et de marchandises, des services de salles d'attente dans les aéroports et des services techniques, d’entretien et de réparation, ainsi que Gategroup, qui fournit, entre autres, des services de restauration à bord, des services de vente au détail à bord, des équipements de restauration en vol et des services connexes, des services de salles d'attente dans les aéroports et des services de vente au détail dans les aéroports.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»)


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/22


Publication d’une demande de modification de mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole conformément à l’article 28, paragraphe 3, et à l’article 34 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein»

(2023/C 23/06)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à partir de la date de la présente publication.

Demande de modification concernant les mentions traditionnelles

«Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese» et «Beerenauslese/Beerenauslesewein»

Date de réception: 21 juillet 2022

Nombre de pages (y compris celle-ci): 3

Langue de la demande de modification: allemand

Numéro de dossier: Ares(2022)5310562

Mentions traditionnelles pour laquelle la modification est demandée: «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein».

Demandeur: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays):

Stubenring 1

1010 Vienne

Autriche

Nationalité: autrichienne

Téléphone, télécopieur, courriel:

Tél. +43 171100602840

Courriel: abt-27@bml.gv.at

Description de la modification: le rendement maximal à l’hectare a été supprimé dans la définition des mentions traditionnelles susmentionnées.

Explication des motifs de la modification: l’Autriche protège les mentions traditionnelles «Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese» et «Beerenauslese/Beerenauslesewein» au moyen de la loi autrichienne sur le vin du 17 novembre 2009 (2). Ces mentions prévoient actuellement un rendement maximal de 9 000 kg/ha. Toutefois, les mentions traditionnelles ne peuvent être utilisées qu’en combinaison avec une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, dont le cahier des charges doit déjà définir un rendement maximal. Il convient donc de supprimer le rendement maximal mentionné dans la définition des mentions traditionnelles susmentionnées.

Nom du signataire: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 46.

(2)  Bundesgesetz über den Verkehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 2009).


23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 23/24


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2023/C 23/07)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«MANTECADAS DE ASTORGA»

No UE: PGI-ES-0311-AM01 – 19.02.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination

«Mantecadas de Astorga»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.    Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.    Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Mantecada de Astorga» est un produit de pâtisserie résultant de la cuisson au four d’une pâte battue composée des ingrédients de base suivants: farine de blé panifiable, œuf de poule, beurre, saindoux et sucres.

Elle présente les caractéristiques morphologiques, organoleptiques et physicochimiques suivantes:

a)

Caractéristiques morphologiques:

Les «Mantecadas de Astorga» sont toujours présentées dans leur «cajilla», petite boîte en papier à usage alimentaire de type kraft, qui forme une boîte ouverte de forme quadrangulaire, avec les côtés pliés.

La pâte gonfle par l’effet de la cuisson au four et prend une forme arrondie, jamais pointue. Elle doit déborder par les bords supérieurs de la «cajilla», et semble même dégouliner pour former «la larme de la mantecada», qui peut avoir un aspect doré, jamais brûlé.

La base de la «cajilla» doit être légèrement dorée, mais jamais brûlée.

Après cuisson, le poids de chaque «mantecada», «cajilla» comprise, varie de 25 à 35 grammes.

b)

Caractéristiques organoleptiques:

La partie supérieure du produit est ferme, dorée et incurvée, avec des grains de sucre visibles en surface.

La «cajilla» doit se séparer facilement de la «mantecada», quelques miettes pouvant éventuellement rester collées, mais elle n’est pas imprégnée de gras.

À l’intérieur, la pâte doit être molle et spongieuse.

La couleur de la pâte peut osciller entre beige clair et jaune, en fonction de la teinte du beurre et des œufs utilisés.

Sa saveur est très sucrée, avec une prédominance des goûts et arômes du beurre et de l’œuf; le sucre de la surface doit être détecté à la mastication. En bouche, le composant gras de la «mantecada» donne une sensation d’humidité, renforcée par le caractère spongieux du produit. La pâte est douce et glisse sur le palais.

c)

Caractéristiques physico-chimiques:

Humidité: minimum 13 % – maximum 19 %

Protéines: au minimum 6 %

Matières grasses: minimum 20 % – maximum 27 %

Glucides (glucose): au minimum 45 %

Cendres: pas plus de 1,70 %

Activité de l’eau (aw): minimum 0,7 – maximum 0,9.

3.3.    Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les «mantecadas» sont exclusivement élaborées à partir des ingrédients suivants et dans les proportions indiquées: farine de blé panifiable d’une force comprise entre 100 et 150 ergs et d’un ratio P/L compris entre 0,28 et 0,60 (30 % [± 4 %]), œuf de poule avec coquille ou pasteurisé (23 % [± 3 %]), matière grasse (23 % [± 3 %]) issue de beurre et saindoux (6 %-7,8 %) et sucre sous forme de sucre blanc (20 % [± 4 %]). D’autres ingrédients minoritaires peuvent éventuellement être ajoutés tels que du miel, du sirop de glucose, du dextrose, du sucre inverti et d’autres sucres de différents types, (au maximum 3 % du total de sucre), de même qu’un arôme de beurre, des humectants, des agents de levage, des émulsifiants ou des conservateurs autorisés.

3.4.    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production, à savoir le moussage, le battage des œufs et du sucre, la préparation du mélange, le remplissage des «cajillas», l’ajout du sucre à la surface et la cuisson, ont lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4.

3.5.    Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée

Le produit doit être conditionné dans la même installation de fabrication (enregistrée) que celle dans laquelle il est produit, dans des caisses en bois, des boîtes métal ou des boîtes en carton, préemballées ou conditionnées en vrac dans des sacs en plastique. L’emballage est refermé à l’aide de divers systèmes.

3.6.    Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Tout conditionnement dans lequel le produit couvert est expédié à des fins de consommation doit être muni d’une contre-étiquette numérotée sur laquelle figurent obligatoirement le symbole de l’Union européenne de l’indication géographique protégée et la dénomination «Mantecadas de Astorga» accompagnés du logo propre à l’indication géographique protégée.

Les étiquettes sont apposées dans l’établissement de conditionnement et d’une manière ne permettant pas leur réutilisation.

Le logo de l’IGP est le suivant:

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

La zone d’élaboration et de conditionnement des «mantecadas» relevant de l’indication géographique protégée «Mantecadas de Astorga», est constituée par les communes suivantes de la province de León:

Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega et Valderrey.

5.   Lien avec l’aire géographique

La protection du produit «Mantecadas de Astorga» se fonde sur sa réputation, déterminée par la méthode spécifique d’élaboration ainsi que par la recette traditionnelle, qui sont caractéristiques de l’aire géographique délimitée et ont été conservées jusqu’à présent.

Les facteurs humains, notamment le métier des «cajilleras», ont grandement contribué à sa popularité. Ces femmes confectionnaient les moules typiques des «mantecadas», les «cajillas». Dans la vieille ville d’Astorga, ceinte par sa muraille, une fresque murale leur est consacrée, sur laquelle a été reproduite en 2016 une photo datant de 1927. Il s’agit d’une étape incontournable pour chaque visiteur, qui s’arrête pour prendre une photo, preuve de l’enracinement du lien qui unit les «mantecadas» à la ville.

Les caractéristiques du produit lui viennent de son origine géographique, c’est-à-dire un savoir-faire spécifique, de sorte que la recette traditionnelle est conservée aujourd'hui encore. L’utilisation du beurre est l’aspect le plus distinctif de la production des «mantecadas», et c'est précisément ce qui les distingue des petits pains, génoises et madeleines, généralement élaborées à partir d’autres huiles et/ou matières grasses, et qui leur confère la couleur jaune et l’arôme de beurre caractéristique du produit.

La recette est également importante, qui varie selon qu’elle est plus riche en œufs et en beurre, tout comme la connaissance particulière de chaque confiseur de la méthode et de la composition parfaites à utiliser, qui a été transmise de génération en génération jusqu’à aujourd’hui.

La caractéristique finale est le versage de la pâte dans les «cajillas», et sa cuisson au four, à température modérée, en veillant à ce que la pâte déborde pour former la larme de la «mantecada».

Parmi les éléments récents démontrant la réputation des «Mantecadas de Astorga», on peut citer les éléments suivants:

Le 15 juillet 2021, dans l’émission «España Directo» (min 34, 30 s) sur la chaîne de télévision publique espagnole RTVE, disponible sur la page https://www.rtve.es/, il est fait référence aux mantecadas comme une friandise qui a donné une réputation internationale à la ville léonaise d’Astorga, décrivant leur processus d’élaboration à partir d'une recette qui remonte à plus de 200 ans et qui a perduré dans le temps jusqu’à aujourd’hui.

La réputation des mantecadas de León est également mise en avant dans le reportage de la revue «Traveler» intitulé «Por qué León debería ser Capital Gastronómica 2018» (Pourquoi la province de León devrait être la capitale de la gastronomie en 2018), publié le 13 octobre 2017, et dans lequel on justifie la candidature de cette province: «Por su botillo del Bierzo, su cecina de León, su lechazo, su ternera del Bierzo, sus mantecadas de Astorga, (…)» (Pour le botillo du Bierzo, la cecina de León, l’agneau de lait, le veau du Bierzo, les mantecadas d’Astorga).

Il est à noter que ce produit est inclus dans divers catalogues alimentaires officiels tels que l’inventaire espagnol des produits traditionnels publié par le ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (1996) et l’inventaire des produits agroalimentaires de qualité de Castille-et-León publié par le gouvernement de la province autonome de Castille-et-León (2001).

En 2006, la poste espagnole lance un cachet pour célébrer le deuxième anniversaire de l’IGP «Mantecadas de Astorga», assorti du logo et du symbole de Correos, qui est chargé de fournir le service postal universel en Espagne.

De même, il existe de nombreuses références historiques aux «Mantecadas de Astorga»:

La première source bibliographique remonte au XVIIIe siècle, époque à laquelle l’éventuelle paternité de la recette des «mantecadas» est attribuée à Juan de la Mata, «pâtissier de la cour, originaire du Lieu-dit Matalavilla, Commune de Sil de Arriba, Montagnes et Royaume de León et Évêché d'Oviedo», comme cela figure dans son ouvrage édité à Madrid, en 1747 par Antonio Martín, intitulé «Arte de Repostería» (Art de la pâtisserie). Une édition plus récente est sortie des presses de l'Éditorial La Olmeda de Burgos, en 1992.

Dans les archives du diocèse d'Astorga, les comptes rendus de 1805 mentionnent les «Mantecadas de Astorga» comme une friandise de Noël, fabriquée par les confiseurs Máximo Matheo et Francisco Calbo.

De nombreuses références situent leur origine au Couvent Sancti Spiritus d'Astorga, des œuvres d'une religieuse qui a quitté la Communauté et les a popularisées. Certaines versions indiquent que cette religieuse créative pourrait être María Josefa Gonzáles Prieto, qui a épousé Tomás Rubio le 9 novembre 1851.

Balbino Cortés y Morales, dans son «Diccionario Doméstico. Tesoro de las familias o Repertorio Universal de Conocimientos útiles» (Dictionnaire domestique. Trésor des familles ou répertoire universel des connaissances utiles), de 1876, présente une recette des «Mantecadas de Astorga» et les décrit comme une célèbre friandise.

Pour sa part, l'Anuario Bailly-Bailliere (Annuaire Bailly-Bailliere) de 1891 signale, à la page 1495, que la ville d'Astorga possédait, déjà à l'époque, 12 fabriques de «mantecadas».

L'Anuario Riera (Annuaire Riera) de 1901 fait état, à la page 1167, de l'existence de 11 fabriques de «mantecadas» à Astorga.

Le nouvel Anuario Bailly-Bailliere (Annuaire Bailly-Bailliere) de 1916 mentionne, à la page 3179, le nom de 9 fabricants de «mantecadas» à Astorga, et inclut une annonce publicitaire pour deux d'entre eux. Il dit textuellement qu'Astorga «est réputée pour la fabrication de chocolats et de mantecadas».

Selon des données de la chambre de commerce de la ville, le transport de «mantecadas de Astorga» par chemins de fer (chemins de fer Nord et Ouest), en 1930, a atteint 188 710 kg.Selon des données de la chambre de commerce de la ville, le transport de «mantecadas de Astorga» par chemins de fer (chemins de fer Nord et Ouest), en 1930, a atteint 188 710 kg.

Benito Pérez Galdós (1843-1920), dans l’un de ses romans les plus emblématiques, «Fortunata y Jacinta» (1886-87), cite les mantecadas d’Astorga et la Maragatería:

 

«(…) De l’extérieur, Jacinta voyait des pyramides de tonneaux remplis d’olives jusqu’au premier étage, des autels faits de boîtes de massepain, des trophées de raisins secs et des arches triomphantes festonnées de régimes de dattes. (...) Plus loin, des mantecadas d’Astorga bénites par sa Sainteté Pie IX. (…)»

 

«(…) Don Pedro Manuel de Jáuregui (…). Originaire de la province de Leon, il recevait des caisses d’œufs et d’autres produits de la basse-cour. [...] Pendant la saison de Noël, Jáuregui recevait également des colis de mantecadas d’Astorga, et tous les marchands de La Maragatería se rendaient chez lui pour commandes et paiements. (…)»

Référence à la publication du cahier des charges

https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/1_%2830-09-20%29+3+-+Pliego+Mant++Modif.pdf/4cf68d91-ad5e-f535-f31f-1a901b22ee85?t=1603287920636


(1)  OJ L 179 du 19.6.2014, p. 17.