ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 385

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
6 octobre 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 385/01

Communication de la commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 385/02

Taux de change de l'euro — 5 octobre 2022

20

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l’AELE

2022/C 385/03

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

21

2022/C 385/04

Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er juillet 2022 — Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004

22

2022/C 385/05

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

23


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Commission européenne

2022/C 385/06

Demande d'avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Landsréttur le 9 juin 2022 dans l’affaire Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands contre État islandais (Affaire E-9/22)

24

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 385/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2022/C 385/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1) ( 1 )

27

2022/C 385/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 385/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

29

2022/C 385/11

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

40

2022/C 385/12

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

52

2022/C 385/13

Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

64


 

Rectificatifs

 

Rectificatif au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,50 % au 1er octobre 2022 — Taux de change de l’euro (2022/C 381/04) ( JO C 381 du 4.10.2022 )

69


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/1


Communication de la commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles

(2022/C 385/01)

Le présent document «Foire aux questions» (FAQ) a pour but de clarifier le contenu de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE (ci-après l’«acte délégué sur la publication d’informations») (1), afin d’en faciliter la mise en œuvre.

La FAQ que contient le présent document clarifie les dispositions déjà présentes dans la législation applicable. Elle n’étend en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Elle a pour unique but d’aider les entreprises financières et non financières à mettre en œuvre les dispositions juridiques applicables. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

Le 20 décembre 2021, la Commission a publié une FAQ contenant 22 questions fréquentes sur la manière dont les entreprises financières et non financières doivent déclarer leurs activités économiques et leurs actifs éligibles à la taxinomie, conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations. Le présent document vient compléter cette foire aux questions.

TABLE DES MATIERES

QUESTIONS GENERALES 3

1.

À quelles entreprises s’applique l’obligation d’information au titre de l’acte délégué complétant l’article 8 du règlement établissant la taxinomie? 3

2.

Comment l’acte délégué sur la publication d’informations définit-il une «activité économique»? 4

3.

Qu’est-ce qu’une activité économique éligible à la taxinomie? 4

4.

En quoi consistent les activités économiques «habilitantes» et «transitoires» dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 5

5.

Comment identifier les activités économiques liées à l’adaptation et publier les informations relatives à leur éligibilité? 5

6.

Comment utiliser les codes NACE pour identifier les activités éligibles à la taxinomie dans le cadre de la publication d’informations en matière d’éligibilité? 6

7.

Les entreprises peuvent-elles, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, publier des informations à titre volontaire? 6
ENTREPRISES NON FINANCIERES 7

8.

Jusqu’où les entreprises doivent-elles remonter ou descendre dans leur chaîne de valeur pour évaluer et déclarer les activités éligibles à la taxinomie? 7

9.

Comment identifier les activités éligibles à la taxinomie dont les descriptions contiennent des qualificatifs, tels que «à faible intensité de carbone» et «dangers liés au climat»? 8

10.

Les entreprises doivent-elles ventiler leurs activités éligibles à la taxinomie en fonction de l’objectif environnemental? 8

11.

Comment le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx sont-ils définis dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 9

12.

Que recouvrent les «autres dépenses directes» mentionnées à l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations? 11

13.

Comment les entreprises doivent-elles traiter leurs recettes négatives, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 11

14.

Les entreprises doivent-elles éviter de déclarer deux fois des activités éligibles à la taxinomie? 12

15.

Une entité doit-elle déclarer un chiffre d’affaires éligible à la taxinomie pour une activité économique qu’elle n’a pas exercée elle-même, mais qu’elle a confiée à un sous-traitant? 12

16.

Comment une entreprise non financière doit-elle déclarer des produits et services qui sont aussi bien consommés en interne que vendus à l’extérieur? 12

17.

Comment les entreprises non financières doivent-elles traiter les actifs incorporels pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 13

18.

Les entreprises non financières doivent-elles publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie pour leurs activités hors UE? 13

19.

Comment les entreprises non financières doivent-elles traiter le chiffre d’affaires d’activités éligibles qui sont déconsolidées au cours de l’exercice? 13
ENTREPRISES FINANCIERES 14

20.

Que doivent publier les entreprises financières lorsque les informations des entités sous-jacentes ne sont pas accessibles au public? 14

21.

Quelle est la différence entre les actifs couverts et le total des actifs, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 14

22.

Les liquidités et les équivalents de trésorerie doivent-ils être pris en compte dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 15
GESTIONNAIRES D’ACTIFS 15

23.

Comment les gestionnaires d’actifs peuvent-ils pondérer leurs participations dans un portefeuille pour déclarer des actifs éligibles à la taxinomie? 15

24.

Les prêts hypothécaires peuvent-ils être éligibles pour un gestionnaire d’actifs (en tant qu’investissement) ou ne le sont-ils que pour la banque qui a initialement accordé le prêt? 15
ASSUREURS 16

25.

De quelles activités un assureur ou un réassureur doit-il tenir compte dans la déclaration de ses activités de souscription, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 16
ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT 16

26.

Les obligations de publication prévues par l’acte délégué sur la publication d’informations s’appliquent-elles à une grande entité qui n’est pas un établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement sur les exigences de fonds propres mais qui est traitée comme une entreprise financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la NFRD? 16

27.

Comment des CapEx peuvent-elles être associées à des financements sans affectation déterminée, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie? 16

28.

Comment un établissement de crédit agréé comme entreprise d’investissement en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) doit-il déclarer ses activités économiques éligibles à la taxinomie? 17
MARCHE DES DETTES 17

29.

Comment évaluer et déclarer l’éligibilité à la taxinomie d’un titre de créance tel qu’une obligation ou un prêt? 17

30.

Une vérification indépendante de l’utilisation de tous les produits d’instruments de créance est-elle nécessaire, si cette utilisation est déclarée comme éligible à la taxinomie? 18

31.

Les instruments de créance verts d’entités de pays tiers peuvent-ils être déclarés comme éligibles à la taxinomie? 18

32.

Les dettes souveraines vertes peuvent-elles être déclarées comme éligibles à la taxinomie? 18
INTERACTION AVEC D’AUTRES REGLEMENTS 19

33.

Comment l’acte délégué sur la publication d’informations s’articule-t-il avec les propositions de règles concernant la publication d’informations sur la durabilité des entreprises? 19

QUESTIONS GENERALES

1.   À quelles entreprises s’applique l’obligation d’information au titre de l’acte délégué complétant l’article 8 du règlement établissant la taxinomie?

L’acte délégué complétant l’article 8 du règlement établissant la taxinomie [règlement (UE) 2021/2178] (ci-après l’«acte délégué sur la publication d’informations») établit des exigences spécifiques pour la publication d’informations liées à la taxinomie par les entreprises relevant de la directive UE 2014/95 (directive sur la publication d’informations non financières, ou NFRD) (2).

Plus précisément, l’article 8, paragraphe 1, du règlement EU 2020/852 (3) (le règlement établissant la taxinomie) contient une référence croisée aux articles 19 bis et 29 bis de la directive UE 2013/34 (4) (directive comptable), qui ont été introduits par la directive NFRD. Aux termes de cette disposition, «toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement». En d’autres termes, les entreprises soumises aux obligations d’information prévues par la directive comptable ont aussi des obligations d'information au titre du règlement établissant la taxinomie.

Conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, les entreprises suivantes sont soumises à l’obligation de publier des informations non financières: toute grande entreprise, telle que définie à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive, qui est une entité d’intérêt public, telle que définie à l’article 2, point 1, de ladite directive, et qui compte en moyenne 500 salariés sur l’exercice; et toute entité d’intérêt public qui est une entreprise mère d’un grand groupe, tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, de ladite directive, et qui compte en moyenne plus de 500 salariés, sur une base consolidée, sur l’exercice. Selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie, ces entreprises sont également soumises aux obligations d’information découlant du règlement établissant la taxinomie.

L’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie ne fait pas spécifiquement référence aux mesures nationales de transposition de la NFRD qui en étendent potentiellement l’application à d’autres catégories d'entreprises de plus petite taille. Les obligations d’information prévues par l’article 8, paragraphe 1, du règlement établissant la taxinomie s’appliquent donc aux entreprises qui relèvent directement de la NFRD, et non aux entreprises uniquement visées par des dispositions nationales la transposant. Toutefois, au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations, les entreprises uniquement visées par des dispositions nationales transposant la NFRD peuvent, à titre volontaire, publier des informations sur l’alignement de leurs activités sur la taxinomie.

2.   Comment l’acte délégué sur la publication d’informations définit-il une «activité économique»?

Le règlement établissant la taxinomie comporte une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Cette classification se fonde dans une large mesure sur la nomenclature des activités économiques (NACE), qui est la nomenclature statistique des activités économiques au sein de l’UE.

Il y a activité économique lorsque des ressources – telles que des biens d’équipement, de la main-d’œuvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires – sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par l'utilisation de ressources (intrants), par un processus de production et par la production de biens ou de services (extrants).

Le règlement UE 2021/2139 (l’acte délégué sur le climat) (5) prévoit à cet effet des critères très généraux. Il ne fait pas référence à des activités économiques spécifiques, mais à des catégories d’activités économiques, Par exemple, il définit des critères pour la catégorie générale «Fabrication de ciment», mais pas pour l'activité d'un cimentier donné dans une usine donnée.

Les références aux secteurs de la NACE figurant dans l’acte délégué sur le climat n'ont qu'une valeur indicative, et elles ne sont pas nécessairement exhaustives. Une activité économique peut donc correspondre à la description d’une activité et aux critères d’examen technique figurant dans l’acte délégué sur le climat (annexes I et II) même si le secteur NACE de l’entreprise n’est pas mentionné dans la section pertinente de l’acte délégué sur le climat.

3.   Qu’est-ce qu’une activité économique éligible à la taxinomie?

L’article 1er, point 5, de l’acte délégué sur la publication d’informations définit une activité économique éligible comme une activité économique décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie. Pour l’exercice se terminant en 2022 (et pour les activités menées en 2021), cette définition correspond aux activités économiques décrites dans l’acte délégué sur le climat tel qu’adopté le 4 juin 2021.

Plus spécifiquement, conformément à l’article 1er, point 5, de l’acte délégué sur la publication d’informations, une activité économique peut être éligible, qu’elle remplisse ou non tout ou partie des critères d’examen technique définis dans l’acte délégué sur le climat (et de futurs actes délégués). Par conséquent, le fait qu’une activité économique soit éligible à la taxinomie ne fournit aucune indication quant à ses performances environnementales et sa durabilité.

En principe, si une entreprise génère un chiffre d’affaires, ou effectue des dépenses d’investissement (CapEx) ou des dépenses d’exploitation (OpEx), qui correspondent à une activité économique décrite dans l’acte délégué sur le climat, cette activité compte pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie. En revanche, une activité qui ne figure pas encore dans l’acte délégué ne devrait pas être considérée comme éligible. De plus, la taxinomie est un cadre dynamique dans lequel l'éventail des activités couvertes devrait s'élargir au fil du temps, notamment pour inclure d’autres objectifs environnementaux, ce qui devrait aussi élargir l'éventail des activités éligibles.

Dans la pratique, l'identification des activités économiques éligibles à la taxinomie est la première étape pour évaluer leur alignement sur les critères d’examen technique aux fins de la taxinomie. C'est parmi les activités éligibles que se trouvent les activités potentiellement conformes aux critères d’examen technique, notamment en tant qu’activités transitoires ou habilitantes.

En règle générale, la publication d’informations en matière d’éligibilité, conformément à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, devrait aider les entreprises à préparer leurs futures publications d’informations en matière d’alignement (6).

Enfin, le règlement établissant la taxinomie, l’acte délégué sur le climat et l’acte délégué sur la publication d’informations ne font pas la différence entre activités économiques essentielles et non essentielles. Les entreprises doivent donc déclarer l’ensemble de leurs activités économiques qui sont conformes à la définition de l’éligibilité de l’article 1er, paragraphe 5, de l’acte délégué sur la publication d’informations, comme expliqué plus haut.

Le calendrier de publication des informations en matière d’éligibilité et d’alignement est précisé dans la réponse à la question 2 de la FAQ publiée le 20 décembre 2021.

4.   En quoi consistent les activités économiques «habilitantes» et «transitoires» dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

Les activités économiques habilitantes et transitoires sont définies à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie (7). Les activités transitoires sont celles pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement à faible intensité de carbone, dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, et qui remplissent les deux conditions suivantes: i) ne pas entraver le développement et le déploiement de solutions de remplacement à faible intensité de carbone et ii) ne pas conduire au verrouillage d'actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. En revanche, les activités habilitantes sont celles qui permettent directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à un objectif environnemental.

Pour la publication d’informations en matière d’éligibilité conformément à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, les activités économiques définies comme habilitantes ou transitoires ne doivent pas être traitées différemment des autres activités. Si elles correspondent à l'une de ces descriptions, elles doivent être considérées comme éligibles.

Il convient toutefois d’observer qu’une activité économique ne sera transitoire ou habilitante au sens de la taxinomie de l’UE que si elle remplit les critères d’examen technique des sections correspondantes des annexes I et II de l’acte délégué sur le climat. Par conséquent, et en particulier pour la ou les premières années de publication d’informations en matière d’éligibilité conformément à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, ces activités ne peuvent être considérées que comme éligibles au statut d'activité transitoire ou habilitante et n'être déclarées, autrement dit labellisées, comme telles, que sur base volontaire. Comme dans la publication d’informations sur l’éligibilité d’autres activités, cette éligibilité ne donne pas d'indication sur la performance environnementale de l’activité.

5.   Comment identifier les activités économiques liées à l’adaptation et publier les informations relatives à leur éligibilité?

L’annexe II de l’acte délégué sur le climat distingue deux types d’activités susceptibles d’apporter une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique:

les activités d’adaptation, à savoir les activités incluant des solutions d’adaptation au sens de l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement établissant la taxinomie (8).

les activités économiques habilitantes, à savoir les activités fournissant des solutions d’adaptation au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement établissant la taxinomie (9).

Les exigences relatives à la publication d’informations en matière d’éligibilité varient selon que l’activité économique est répertoriée comme une activité habilitante ou une activité d’adaptation à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat. Pour la première catégorie (activités habilitantes), le chiffre d’affaires et les CapEx et OpEx correspondantes peuvent être assimilés à des activités éligibles (10).

Pour la seconde catégorie (activités d’adaptation), l’entité déclarante doit démontrer qu’une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat a été réalisée et un plan de dépenses élaboré pour mettre en œuvre des solutions d’adaptation qui réduisent les principaux risques climatiques physiques visés à l’annexe II, appendice A. L’entité déclarante ne peut tenir compte des CapEx et des OpEx de l’activité d’adaptation pour l’éligibilité à la taxinomie que si ces exigences sont respectées.

Il est important de souligner que le chiffre d’affaires de produits ou de services associés à une activité qui a été adaptée ne peut pas être pris en compte pour l'éligibilité à la taxinomie. En effet, une fois qu’une activité a apporté une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique (autrement dit, une fois que cette activité a été rendue résiliente au changement climatique), le chiffre d’affaires lui correspondant ne peut plus être considéré comme éligible. Il convient de noter qu'une activité qui a été adaptée n'apporte pas nécessairement d'avantages environnementaux.

6.   Comment utiliser les codes NACE pour identifier les activités éligibles à la taxinomie dans le cadre de la publication d’informations en matière d’éligibilité?

La NACE est un système de classification des produits et des activités économiques. Les codes NACE fournissent un cadre pour collecter et présenter un large éventail de statistiques économiques basées sur l’activité économique.

La NACE comporte quatre niveaux de classification. Certaines transpositions nationales des codes NACE comprennent plus de quatre niveaux, mais les quatre premiers niveaux sont identiques pour tous les États membres.

Toutes les descriptions d’activités économiques figurant aux annexes I et II de l’acte délégué sur le climat prévoient que les activités économiques de la catégorie concernée peuvent correspondre à un ou plusieurs codes NACE spécifiques.

En outre, le considérant 6 de l’acte délégué sur le climat précise que les références aux codes NACE ont une valeur indicative. L’évaluation de l’éligibilité à la taxinomie doit se fonder sur la description spécifique de l’activité fournie dans les annexes de l’acte délégué sur le climat.

Les codes NACE sont censés aider les utilisateurs, en particulier ceux qui les utilisent déjà, à se repérer dans la taxinomie. Ils peuvent les aider à identifier les activités éligibles à la taxinomie (mais pas celles qui sont alignées sur celle-ci). Toutefois, seule la description que donne l’acte délégué sur le climat des différentes activités délimite l'éventail exact des activités qu'il vise.

En pratique, cela signifie que:

si un code NACE couvre un spectre plus large que la description de l’activité, cette description prévaut sur le code NACE;

si une activité économique ne correspond à aucun code NACE, mais correspond néanmoins à une description d’activité, elle peut être considérée comme éligible à la taxinomie;

si une description d’activité ne correspond pas exactement à l’activité de l’entreprise, il peut être nécessaire de segmenter l'activité de l’entreprise pour que ses différentes parties correspondent à cette description d’activité ou à plusieurs descriptions d'activités distinctes;

si le code NACE d’une activité économique n’est pas mentionné dans l’acte délégué sur le climat, mais que l’activité économique correspond à la description donnée, elle peut être considérée comme éligible à la taxinomie.

7.   Les entreprises peuvent-elles, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, publier des informations à titre volontaire?

De manière générale, l’acte délégué sur la publication d’informations n’exclut pas la possibilité pour les entreprises de publier volontairement des informations sur leurs activités. Au contraire, toutes les entreprises soumises à l’obligation d’information sont encouragées à communiquer d'elles-mêmes toutes les informations complémentaires pertinentes qui selon elles permettraient aux investisseurs de mieux comprendre l’éligibilité de l’entité à la taxinomie.

Toutefois, et il s'agit d'un principe général s'appliquant à toutes les entreprises, la publication volontaire d’informations ne fait pas partie des publications obligatoires prévues par l’article 8 de la taxinomie, et les entités doivent toujours expliquer les raisons d'une telle démarche.

En outre, les informations publiées volontairement ne doivent pas contredire ni dénaturer les informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations. Elles ne doivent pas non plus être davantage mises en évidence que ces dernières. Toute entreprise publiant volontairement des informations doit y ajouter les précisions suivantes (11):

la base sur laquelle se fondent ces informations;

les méthodes utilisées pour les préparer; et

une explication claire montrant en quoi elles diffèrent des informations obligatoires.

Le récapitulatif (12) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations en matière d’éligibilité, et pour l’utilisation volontaire des modèles prévus à cet effet, la ou des première(s) année(s) de publication.

ENTREPRISES NON FINANCIERES

8.   Jusqu’où les entreprises doivent-elles remonter ou descendre dans leur chaîne de valeur pour évaluer et déclarer les activités éligibles à la taxinomie?

Généralement, la publication d’informations sur les activités éligibles à la taxinomie n’implique pas d'évaluation de la chaîne de valeur de l’entreprise, puisque dans la plupart des cas, les descriptions d'activités dans l’acte délégué sur le climat ne font pas référence à la chaîne de valeur. De même, il n’est pas attendu des entreprises qu’elles évaluent la durabilité de leurs fournisseurs, en particulier durant la phase de publication d’informations en matière d’éligibilité.

La taxinomie définit des critères par secteur et par activité, et non pas par ligne de produits ni par entreprise. Les entreprises qui, sur la chaîne de valeur d’un produit, génèrent un revenu dans plusieurs secteurs doivent déclarer les différents processus et parties de la chaîne de valeur correspondant à tous ces secteurs et activités. Cela s’applique aux activités exercées par l’entité déclarante, et non par ses fournisseurs. Les opérateurs qui sont actifs dans plusieurs secteurs de la chaîne de valeur d’un produit ou d’une technologie, mais qui ne tirent un revenu de ce produit que dans le cadre d’une seule activité, ne doivent publier des informations que pour cette activité spécifique.

Pour la publication du chiffre d’affaires, les actifs et les processus intervenant dans la chaîne de valeur d’une activité ne sont éligibles que s’ils sont explicitement inclus dans la description de l’activité. Par exemple, si la description ne porte que sur la fabrication de produits finaux, les activités intermédiaires de la chaîne de valeur ne sont pas automatiquement éligibles. Ainsi la fabrication de pièces spécifiques pour des constructeurs voitures et de véhicules n’est-elle pas automatiquement éligible au titre de la section «Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport». Du point de vue du fournisseur, cela signifie que même s'il fournit des pièces nécessaires à une activité éligible à la taxinomie, sa propre activité n’est pas éligible «par définition» à la taxinomie, et que la fabrication de ces pièces spécifiques n’y est donc pas éligible par défaut au titre de l’activité «Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport». En effet, la taxinomie de l’UE ne prévoit pas de traitement uniforme des activités en amont. Elle définit au contraire des critères spécifiques pour chaque activité de la chaîne de valeur, notamment des critères d’«absence de préjudice important» (principe DNSH, pour «Do no significant harm»).

Toutefois, certains composants essentiels sont éligibles, bien que répertoriés dans plusieurs sections distinctes, comme c’est le cas pour l’hydrogène ou les piles (sections 3.2 et 3.4). De plus, la fabrication de composants peut relever de la section «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» (section 3.6 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat), lorsqu’elle n’est couverte par aucune autre section et qu’elle correspond à la description de l’activité. La description d’activité de la section 3.6 étant très large, il convient de se reporter aux codes NACE C22, C25, C26, C27 et C28 pour avoir des indications sur ce qu'elle recouvre. Ces codes NACE comprennent notamment les pneumatiques et les semi-conducteurs, lorsque ces produits correspondent à la description d’activité (voir également la question 19). L’extraction, en revanche, n’est pas couverte par la description.

Pour la déclaration des CapEx et des OpEx, tous les achats d’actifs, de processus ou de services essentiels à une activité éligible sont également éligibles. C'est le cas par exemple des composants achetés par les constructeurs automobiles pour construire des voitures à faibles émissions de carbone. Pour la publication d’informations en matière d’éligibilité, les constructeurs d’automobiles ou autres véhicules ne sont pas tenus de passer au crible l’ensemble de leurs fournisseurs ou de leurs achats. Ils doivent seulement déterminer si leur propre processus de fabrication est une activité économique éligible à la taxinomie. Si c'est le cas, les dépenses CapEx en actifs ou composants essentiels à cette activité sont elles-mêmes considérées comme éligibles à la taxinomie. Un autre exemple serait l’achat de logiciels indispensables à la mise au point ou à l'utilisation de solutions informatiques pour l’atténuation du changement climatique, lorsque ces solutions sont éligibles au titre de l’activité 8.2.

Du point de vue du client, l’achat de productions d’activités éligibles à la taxinomie n’est pas éligible par définition à la taxinomie. L’achat d’énergie renouvelable, par exemple, n’est pas éligible par définition à la taxinomie (13). L’achat de produits éligibles à la taxinomie n'est en effet éligible que s'il correspond à l’un des différents types de CapEx ou d’OpEx décrits à l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations; ce serait par exemple le cas de l’installation de panneaux solaires sur des bâtiments, qui fait partie de la catégorie c) de CapEx mentionnée à la section 1.1.2.2 de l’annexe I dudit acte délégué (voir également la question 11).

9.   Comment identifier les activités éligibles à la taxinomie dont les descriptions contiennent des qualificatifs, tels que «à faible intensité de carbone» et «dangers liés au climat»?

Les descriptions d’activités dans l’acte délégué sur le climat servent de point de référence pour identifier les activités éligibles à la taxinomie. Toutefois, certaines descriptions contiennent des «qualificatifs», tels que «à faible intensité de carbone», qui peuvent être compris de manière subjective, ce qui peut dans certains cas influer sur l’éligibilité d’une activité.

L’éligibilité ne dépend pas de la conformité aux critères d’examen technique, mais est uniquement évaluée sur la base de la description de l’activité. Les qualificatifs, tels que «à faible émission de carbone», qui sont appliqués à des véhicules ou des navires aux fins de la section 3.3 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat («Technologies de fabrication à faible intensité de carbone pour le transport») sans être clairement définis, ne doivent être pris en considération que pour déterminer la conformité aux critères d’examen technique, et ne sont donc pas pertinents pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Sinon, un constructeur automobile pourrait par exemple déclarer comme éligibles toutes ses activités de construction, y compris celle d'automobiles équipées d’un moteur à combustion.

D’un autre côté, dans le cas de l’activité «Autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone» (section 3.6), la description de l’activité est axée sur son objectif. Cette activité recouvre des technologies de fabrication «qui visent [à obtenir] des réductions substantielles des émissions de carbone [tout au long] du cycle de vie [dans d’autres secteurs de l’économie]». Pour être éligible à l’atténuation du changement climatique dans cette catégorie, l'activité ou le produit doit avoir pour objectif de permettre une réduction substantielle des émissions de GES dans un autre secteur de l’économie. Cela signifie que si une technologie est la meilleure dans son secteur, mais ne vise pas à obtenir de réductions substantielles des émissions dans un autre secteur, elle n'est pas éligible. Ce sera le cas par exemple d'un procédé de fabrication de vis qui, bien que très économe en énergie, n'a pas pour but de réduire les émissions dans un autre secteur.

De même, l’activité décrite au point 10.1 de l’annexe II de l’acte délégué sur le climat («Assurance autre que sur la vie: couverture des dangers liés au climat») fait référence aux «dangers liés au climat», qui sont définis à l’annexe II, appendice A, du même acte délégué («Classification des aléas liés au climat»). Les entreprises d’assurance ne peuvent considérer une ligne d’activités comme éligible à la taxinomie que si les polices d'assurance qu’elle recouvre comprennent des clauses de traitement des dangers liés au climat.

10.   Les entreprises doivent-elles ventiler leurs activités éligibles à la taxinomie en fonction de l’objectif environnemental?

Les activités contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci au sens de l’acte délégué sur le climat peuvent être déclarées dès la ou les première(s) année(s) de publication d’informations.

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations n’impose pas l’utilisation des modèles fournis dans ses annexes pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Il n’exige pas non plus explicitement qu’une distinction soit faite, pour ces premières années, entre les objectifs environnementaux visant l’atténuation et ceux visant l’adaptation.

Il est toutefois conseillé aux entreprises d’utiliser de leur propre initiative les modèles fournis dans les annexes de l’acte délégué sur la publication d’informations, qui imposent de distinguer ces objectifs environnementaux aux fins des informations en matière d’alignement.

Cette suggestion se justifie par le fait que, lorsqu’elles publient leurs indicateurs clés de performance (ICP) en matière d’alignement sur la taxinomie, conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations, les entreprises sont tenues de ventiler leurs activités économiques en fonction de leur contribution aux différents objectifs environnementaux, comme précisé dans les tableaux des annexes de cet acte délégué. Il sera ainsi plus facile de comparer les informations qui concernent l’éligibilité à la taxinomie et celles qui concernent l’alignement sur la taxinomie. Cela garantira une plus cohérence dans le temps des informations sur l'éligibilité publiées les premières années et sera une façon pour les entreprises de se préparer d'elles-mêmes à la publication d’informations sur leur alignement sur la taxinomie.

Pour les activités visées, l'objectif d’atténuation du changement climatique et l'objectif d’adaptation au changement climatique se recoupent largement. Toutefois, pour la déclaration des ICP d’alignement, on notera qu’il existe quelques différences importantes, dues aux spécificités de chaque objectif, entre les deux annexes de l’acte délégué sur le climat. Ces différences sont détaillées ci-dessous.

Certaines activités ne sont répertoriées que pour l’atténuation du changement climatique (annexe I) et pas pour l’adaptation au changement climatique (annexe II), notamment:

«Solutions fondées sur des données en vue de réductions des émissions de GES» (section 8.2);

«Recherche, développement et innovation pour le captage direct du CO2 de l’air» (section 9.2); et

«Services spécialisés en lien avec la performance énergétique des bâtiments» (section 9.3).

Certaines activités ne sont à l'inverse répertoriées que pour l’adaptation au changement climatique (annexe II) et pas pour l’atténuation du changement climatique (annexe I), en particulier:

«Programmation, conseil et autres activités informatiques» (section 8.2);

«Programmation et diffusion» (section 8.3); et

«Activités d’ingénierie et conseils techniques connexes consacrés à l’adaptation au changement climatique» (section 9.1).

En outre, les activités relevant des secteurs suivants ne sont répertoriées que pour l’adaptation au changement climatique:

assurance;

enseignement;

santé humaine;

action sociale; et

arts, spectacles et activités récréatives.

Certaines activités figurant dans les deux annexes de l’acte délégué sur le climat le sont sous des intitulés et avec des descriptions différentes. Cela concerne notamment certaines infrastructures de transport (sections 6.15, 6.16 et 6.17) et certaines activités de fabrication (telles que les sections 3.2 et 3.4). Les intitulés et les descriptions de ces activités ont été adaptés aux spécificités de l’objectif concerné.

Enfin, des incohérences ont été signalées dans des intitulés et descriptions d'activités aux annexes I et II. À l’annexe II, par exemple, les termes «léger» et «location» manquent, respectivement, dans le titre et la description de l’activité 6.5. «Transport par motos, voitures particulières et véhicules utilitaires». Il convient de signaler toute incohérence de ce type à la Commission pour correction ultérieure.

Le récapitulatif (14) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

11.   Comment le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx sont-ils définis dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

L’acte délégué sur la publication d’informations contient les définitions des indicateurs clés de performance (ICP) relatifs au chiffre d’affaires, aux CapEx et aux OpEx aux sections 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 de l’annexe I respectivement.

Les entreprises non financières doivent déclarer la partie de leur chiffre d’affaires net (tel que défini à la section 1.1.1 de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations) qui correspond à leurs activités économiques éligibles à la taxinomie.

En ce qui concerne les informations relatives aux CapEx éligibles, conformément à la section 1.1.3.2 de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations, la publication porte sur les trois catégories de CapEx:

a)

les CapEx liées à des actifs ou à des processus correspondant à des activités économiques éligibles à la taxinomie;

b)

les CapEx qui font partie du plan CapEx visant l’expansion d’activités économiques éligibles à la taxinomie ou visant à permettre à des activités économiques éligibles à la taxinomie de s’aligner sur celle-ci.

c)

les CapEx mentionnées dans la catégorie c) de la section 1.1.2.2 de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations, qui sont liées à l’achat de la production d’activités économiques éligibles à la taxinomie et à des mesures individuelles permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d’aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, notamment à des activités répertoriées aux points 7.3 à 7.6 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat ou d’autres activités économiques répertoriées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), et de l’article 15, paragraphe 2), du règlement établissant la taxinomie.

Les mesures correspondant à la catégorie c) doivent être mises en œuvre et opérationnelles dans un délai de 18 mois.

Pour la catégorie c) des CapEx, l’évaluation repose sur la production et les mesures individuelles, et non pas sur l’activité économique cible pour laquelle la dépense est engagée. Les entités doivent établir si la dépense peut être considérée comme:

l’achat de la production d’une activité éligible à la taxinomie; ou

une mesure individuelle d'amélioration de l’efficacité énergétique qui figure dans la taxinomie.

Autrement dit, ces productions et ces mesures doivent être répertoriées dans l’acte délégué sur le climat. Les dépenses consacrées à des actifs ou des processus qui pourraient permettre à l’activité cible de devenir sobre en carbone, mais qui ne sont pas des activités répertoriées dans l’acte délégué sur le climat, n'entrent pas dans la catégorie c).

Dans le cas d'une activité cible non éligible, par exemple dans le cas d'un restaurateur qui achèterait et installerait des panneaux solaires pour son restaurant, ces dépenses pourraient relever de la catégorie c). Pour la rénovation de bâtiments, la catégorie c) n’inclut que les mesures correspondant à des activités répertoriées dans l’acte délégué sur le climat (installation de certaines fenêtres écoénergétiques, par exemple).

La déclaration des OpEx pour la/les première(s) année(s) de mise en œuvre de l’acte délégué sur la publication d’informations doit suivre la même approche. Les informations sur les trois catégories mentionnées à la section 1.1.3.2 doivent porter sur l’éligibilité des activités économiques auxquelles correspond la dépense. Par conséquent, les trois catégories a), b) et c) mentionnées aux sections 1.1.2.2 et 1.1.3.2, qui portent respectivement sur le numérateur des CapEx et des OpEx, sont pertinentes du point de vue de la publication d’informations en matière d’éligibilité pour la ou les première(s) année(s) de mise en œuvre de l’acte délégué sur la publication d’informations.

Par exemple, en ce qui concerne la catégorie b), toute CapEx consacrée à des activités éligibles exercées en 2021 (et déclarées en 2022) serait à considérer comme éligible dans le rapport 2022, et ce, que l’investissement au titre du plan CapEx satisfasse ou non, à terme, aux critères d’examen technique de l’acte délégué sur le climat.

De même, les OpEx de catégorie b) consacrées à des activités éligibles exercées en 2021 (et déclarées en 2022) seraient à considérer comme éligibles dans le rapport 2022, et ce, que l’activité économique correspondante remplisse ou non les critères d’examen technique. La raison en est que les entités ne sont pas tenues de publier d’informations sur l’alignement de leurs activités économiques au cours de la première année de déclaration.

Le récapitulatif (15) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

12.   Que recouvrent les «autres dépenses directes» mentionnées à l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations?

La section 1.1.3.1 («Dénominateur») de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations établit que le dénominateur de l’ICP se rapportant à la publication d’informations en matière d’alignement sur la taxinomie «comprend les coûts directs non inscrits à l’actif qui concernent la recherche-développement, la rénovation des bâtiments, les contrats de location à court terme, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels par l’entreprise ou par le tiers auprès de qui ces activités sont externalisées, qui est nécessaire pour que ces actifs continuent de bien fonctionner.»

En ce sens, la catégorie des OpEx est étroitement liée aux coûts d’entretien et de réparation déjà explicitement mentionnés dans la définition des OpEx, à la section 1.1.3.1 de l’annexe I.

En pratique, cela signifie que le dénominateur de l’ICP des OpEx pour la publication d’informations en matière d’alignement sur la taxinomie inclut ou exclut les dépenses selon leur classement dans le tableau ci-dessous.

Dépenses incluses

Dépenses exclues (16)

Matériel d’entretien

Coût d'un salarié réparant une machine

Coût d'un salarié nettoyant une usine

Informatique dédiée à l’entretien

Frais généraux

Matières premières

Coût d'un salarié faisant fonctionner une machine

Coût de gestion de projets de recherche et développement

Électricité, fluides ou réactifs nécessaires à l’exploitation des actifs corporels

Le récapitulatif (17) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

13.   Comment les entreprises doivent-elles traiter leurs recettes négatives, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

L’acte délégué sur la publication d’informations ne précise pas comment traiter les recettes négatives, lors de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie.

Les recettes négatives peuvent dans ce contexte être traitées comme égales à 0 %. L'entreprise peut toutefois indiquer ces valeurs négatives sous forme de montant monétaire.

Si une entité enregistre des recettes négatives dans le cadre d’une activité, le dénominateur peut être la valeur absolue du chiffre d’affaires positif des activités restantes. La proportion d’activités éligibles peut être calculée sur cette base. Voir l’exemple donné dans le tableau 2.

Tableau 2

Exemple de déclaration du chiffre d’affaires éligible à la taxinomie dans le cas de recettes négatives

Activité

Exemple: chiffre d’affaires absolu

Exemple: part du chiffre d’affaires

Activité A

50 millions d’EUR

33  %

Activité B

100 millions d’EUR

67  %

Activité C

-50 millions d’EUR

0  %

14.   Les entreprises doivent-elles éviter de déclarer deux fois des activités éligibles à la taxinomie?

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte délégué sur la publication d’informations, pour publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie, les entreprises doivent se baser sur la section 1.2 de l’annexe I, qui porte sur la publication d’informations qualitatives. L’annexe I, section 1.2.2.1, point c), indique explicitement que les entreprises doivent expliquer comment elles ont évité les doubles comptages au numérateur des ICP lors de l’affectation des montants de chiffre d’affaires, de CapEx ou d'OpEx alignés sur la taxinomie. Cette exigence répond à un souci de fiabilité et de cohérence des trois ICP à déclarer.

Les entreprises sont invitées à adopter une approche similaire à celle indiquée à l’annexe I, section 1.2.2.1. lorsqu'elles publient des informations sur l’éligibilité à la taxinomie. Elles doivent expliquer comment elles ont évité, sur l'ensemble de ces informations, de compter deux fois des montants de chiffre d’affaires et de dépenses.

15.   Une entité doit-elle déclarer un chiffre d’affaires éligible à la taxinomie pour une activité économique qu’elle n’a pas exercée elle-même, mais qu’elle a confiée à un sous-traitant?

L’annexe I, section 1.1.1, précise que le chiffre d’affaires déclaré des activités alignées sur la taxinomie doit inclure les produits comptabilisés selon la norme comptable internationale 1, paragraphe 82, point a), telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (18).

Pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, conformément à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, les entités qui suivent les normes internationales d’information financière (IFRS) sont encouragées à se baser sur les recettes comptabilisées dans leurs états financiers selon les IFRS pour déterminer le chiffre d’affaires correspondant à des activités éligibles.

Chaque entité doit d'abord déterminer l’activité économique sous-jacente, conformément à l’annexe I de l’acte délégué sur le climat, pour savoir comment déclarer le chiffre d’affaires généré par des activités éligibles à la taxinomie, même si les biens ou les services ont été fournis par un sous-traitant. Cette pratique est conforme aux IFRS. Ensuite, l’entité doit déterminer si elle contrôle l’activité économique exercée par le sous-traitant. Dans ce contexte, on entend par «contrôle» le fait que l’entité contrôle les circonstances dans lesquelles le sous-traitant travaille.

Le récapitulatif (19) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

16.   Comment une entreprise non financière doit-elle déclarer des produits et services qui sont aussi bien consommés en interne que vendus à l’extérieur?

L’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations précise que pour calculer son chiffre d’affaires aligné sur la taxinomie, une entreprise doit utiliser les mêmes principes comptables que ceux qui s’appliquent à l’élaboration de ses états financiers annuels consolidés. L’objectif est de garantir la comparabilité de ce chiffre d’affaires avec celui déclaré dans ces états financiers consolidés. En conséquence, lors de la préparation d’une déclaration non financière consolidée, les principes comptables de consolidation commandent d'exclure les ventes interentreprises et le chiffre d’affaires provenant d’autoconsommations.

La section 1.2.3 de l’annexe I de l’acte délégué sur la publication d’informations dispose toutefois que les entreprises non financières «communiquent [...] des informations sur les montants correspondant à des activités alignées sur la taxinomie qu’elles exercent pour leur propre consommation interne».

En conclusion, pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, une entité ne doit inclure dans son numérateur que le chiffre d’affaires de ses ventes externes. Le chiffre d’affaires des «ventes internes» peut être publié à titre volontaire, et séparément des informations obligatoires requises par l’acte délégué sur la publication d’informations (20).

Le récapitulatif (21) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

17.   Comment les entreprises non financières doivent-elles traiter les actifs incorporels pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

Deux sections de l’acte délégué sur la publication d’informations font référence aux actifs incorporels dans le cadre de la publication d’informations en matière d’alignement sur la taxinomie:

a)

la section 1.1.1, en lien avec les ICP de chiffre d’affaires; et

b)

la section 1.1.2.1, en lien avec le dénominateur de l’ICP des CapEx.

Il s’ensuit que les CapEx déclarés conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte délégué sur la publication d’informations doivent inclure les actifs incorporels qui correspondent à des activités économiques éligibles au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du même acte délégué.

Il convient de suivre la même approche pour la déclaration du chiffre d’affaires éligible. Il faut donc compter le chiffre d’affaires net généré par des actifs incorporels, dès lors qu’il correspond à des activités économiques éligibles au sens de l’acte délégué sur la publication d’informations.

Les actifs incorporels ne sont pas inclus dans la définition des OpEx. La définition du dénominateur de l’ICP des OpEx, à la section 1.1.3.1, fait cependant référence aux «coûts directs non inscrits à l’actif» (voir la réponse à la question 12 ci-dessus). Il s’ensuit que les actifs incorporels qui ne sont pas inscrits à l’actif selon la norme comptable internationale 38 ne comptent pas comme des actifs dans ce contexte et sont donc affectés aux OpEx.

18.   Les entreprises non financières doivent-elles publier des informations sur l’éligibilité à la taxinomie pour leurs activités hors UE?

Les entreprises non financières qui relèvent du champ d’application de la NFRD doivent inclure dans leurs informations non financières l'ensemble de leurs activités économiques, y compris celles exercées en dehors de l’Union. La même approche s’applique à l’obligation d’information au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie et au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations (22).

Selon l’article 10, paragraphe 2, de l’acte délégué sur la publication d’informations, qui précise les obligations d'information des entreprises non financières pour la première année, leurs informations en matière d’éligibilité doivent inclure le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx en lien avec leurs activités éligibles hors UE.

Les entreprises non financières sont également censées inclure des informations sur l’évaluation des activités économiques exercées dans des pays tiers dans les informations descriptives communiquées au titre de l’annexe I, section 1.2 (Spécification des informations accompagnant les ICP des entreprises non financières). Les informations prévues dans cette section sont censées porter essentiellement sur l’éligibilité des activités économiques.

19.   Comment les entreprises non financières doivent-elles traiter le chiffre d’affaires d’activités éligibles qui sont déconsolidées au cours de l’exercice?

L’annexe I, section 1.1.1, de l’acte délégué sur la publication d’informations précise que le chiffre d’affaires déclaré pour les activités alignées sur la taxinomie doit inclure les produits comptabilisés selon la norme comptable internationale 1, paragraphe 82, point a), telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission.

Pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, et conformément à l’article 10 dudit acte délégué, les entités qui effectuent leurs déclarations conformément aux IFRS sont encouragées à se baser sur les produits comptabilisés dans leurs états financiers conformes aux IFRS pour déterminer le chiffre d’affaires qu'elles ont réalisé sur leurs activités éligibles.

Selon l’IFRS 10, paragraphes 25 et B98, si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit continuer à comptabiliser dans son compte de résultat les recettes et les dépenses imputables à cette filiale jusqu’à la date de déconsolidation (c'est-à-dire jusqu'au moment où elle cesse de faire partie de la société /du groupe). Toutefois, tous les actifs et passifs de la filiale doivent être sortis de l’état de la situation financière (décomptabilisés) au moment de la déconsolidation.

Si la filiale est par exemple vendue le 30 juin et a jusqu’à cette date généré un chiffre d’affaires éligible à la taxinomie, la société mère qui effectue ses déclarations conformément aux IFRS cessera de consolider les actifs et les passifs de cette filiale après le 31 décembre, en raison de la perte de contrôle intervenue le 30 juin. Ils resteront toutefois comptabilisés dans son compte de résultat pour le chiffre d’affaires éligible à la taxinomie généré par l’ancienne filiale jusqu’au 30 juin. Pour la publication d’informations au titre de l’acte délégué sur la publication d’informations, cela signifie que les ventes éligibles à la taxinomie doivent aussi être comptabilisées jusqu’au 30 juin.

ENTREPRISES FINANCIERES

20.   Que doivent publier les entreprises financières lorsque les informations des entités sous-jacentes ne sont pas accessibles au public?

Les entreprises relevant de la NFRD doivent publier leurs informations sur l’éligibilité à la taxinomie dans leur déclaration non financière, en même temps que leurs comptes annuels. Toutes les entreprises ne publient pas leurs comptes annuels en même temps. Il est donc possible que des entreprises financières ne disposent pas de toutes les informations accessibles au public leur permettant de publier leurs propres informations en matière d’éligibilité pour le premier cycle de déclaration (en 2022) (23).

L’article 10, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations n’exclut pas l’application de son article 8, paragraphe 4. Au titre dudit article, aux fins de la publication de leurs informations en matière d’éligibilité, les entreprises financières doivent utiliser les informations disponibles les plus récentes fournies par les entités sous-jacentes bénéficiaires d’investissements ou les contreparties, financières ou non. Cette disposition contribue à la cohérence entre les informations sur l’éligibilité à la taxinomie et les informations sur l’alignement sur la taxinomie, ainsi qu’entre les entreprises.

Si des informations ne sont pas aisément accessibles, ou ne sont pas accessibles au public, les entreprises financières sont encouragées à contacter leurs entités sous-jacentes qui relèvent de la NFRD. Les informations liées à la taxinomie peuvent alors être communiquées à titre volontaire ou dans le cadre d'échanges bilatéraux avec les entités sous-jacentes bénéficiaires d’investissements ou avec les contreparties.

En outre, les entreprises financières peuvent choisir de préparer leurs informations en matière d’éligibilité, et de les publier à titre volontaire, séparément de celles que requiert l’acte délégué sur la publication d’informations (24).

Le récapitulatif (25) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

21.   Quelle est la différence entre les actifs couverts et le total des actifs, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

Le périmètre des ICP pour la publication d’informations en matière d’alignement sur la taxinomie est défini dans les annexes de l’acte délégué sur la publication d’informations.

L’annexe V, section 1.1 («Périmètre des ICP») indique par exemple que pour les établissements de crédit, les actifs couverts sont constitués du total des actifs du bilan, moins les actifs exclus du calcul du ratio d’actifs verts. Cela signifie que les actifs couverts regroupent tous les actifs figurant dans le bilan ou dans le portefeuille d’un gestionnaire d’actifs, à l’exclusion des expositions sur des banques centrales, des émetteurs supranationaux et des administrations centrales, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte délégué sur la publication d’informations. Pour les établissements de crédit, les actifs détenus à des fins de négociation au sens du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (26) (FINREP) ne sont pas non plus pris en compte pour les ICP.

Conformément aux exclusions découlant de l’article 10, paragraphe 3, points b) et c), les entreprises financières doivent se baser, pour leurs informations en matière d’éligibilité, sur un éventail d’actifs couverts similaire à celui retenu pour leurs informations en matière d’alignement. Il sera ainsi plus facile de comparer les deux types d'informations.

L’entreprise financière doit donc indiquer clairement:

quels actifs sont exclus du dénominateur du ratio d’actifs éligibles à la taxinomie (par ex., les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux, ou le portefeuille de négociation d’établissements de crédit); et

le pourcentage d’actifs couverts éligibles à la taxinomie par rapport au total des actifs.

22.   Les liquidités et les équivalents de trésorerie doivent-ils être pris en compte dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

L’article 10, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations doit être lu en lien avec son article 7, paragraphes 1, 2 et 3. Les liquidités et les équivalents de trésorerie ne sont pas exclus des expositions visées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3.

Selon l’acte délégué sur la publication d’informations et son annexe I, ces expositions sont incluses dans le dénominateur des ICP d’alignement sur la taxinomie des établissements financiers. Il ne semble toutefois pas possible d’évaluer l’éligibilité de liquidités et d'équivalents de trésorerie, puisqu'ils ne financent pas d'activités économiques. Il n'est pas non plus possible de savoir avec certitude à quelle activité économique ces actifs seront affectés. Ils ne peuvent donc être déclarés comme finançant des activités éligibles qu'une fois les fonds affectés à des activités précises.

GESTIONNAIRES D’ACTIFS

23.   Comment les gestionnaires d’actifs peuvent-ils pondérer leurs participations dans un portefeuille pour déclarer des actifs éligibles à la taxinomie?

L’article 10, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations n’impose pas l’utilisation des modèles fournis dans les annexes pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Il est toutefois conseillé aux entreprises d’utiliser d'elles-mêmes ces modèles pour préparer leurs informations en matière d’éligibilité.

À cet égard, l’annexe III de l’acte délégué sur la publication d’informations donne le détail du numérateur et du dénominateur des ICP d’alignement sur la taxinomie des gestionnaires d’actifs.

Conformément à la section 1 de cette annexe III [«Contenu des indicateurs clés de performance (ICP) à publier par les gestionnaires d’actifs»], les chiffres en matière d’éligibilité ne sont pas pondérés par la part détenue dans les fonds propres, les créances ou la valeur d’entreprise, trésorerie comprise, mais par la valeur des expositions dans le total des actifs du gestionnaire d’actifs (voir la définition du numérateur à l’annexe III, section 1.1).

Par exemple, si un gestionnaire d’actifs est exposé à deux actifs:

100 millions d’EUR de fonds propres dans l’entreprise A qui est éligible à 100 %;

100 millions d’EUR d’obligations dans l’entreprise B qui est éligible à 0 %;

= un total de 200 millions d’EUR d’actifs

ce qui donne: 50 % d’éligibilité sur le total des actifs = (100 * 100 % + 100 * 0 %)/200.

Le récapitulatif (27) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

24.   Les prêts hypothécaires peuvent-ils être éligibles pour un gestionnaire d’actifs (en tant qu’investissement) ou ne le sont-ils que pour la banque qui a initialement accordé le prêt?

Il convient de lire l’article 10, paragraphe 3, en conjonction avec l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3 de l’acte délégué sur la publication d’informations. Les prêts hypothécaires ne sont pas exclus des expositions visées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3. Ils peuvent donc être considérés comme des actifs éligibles tant pour les gestionnaires d’actifs que pour les établissements de crédit.

ASSUREURS

25.   De quelles activités un assureur ou un réassureur doit-il tenir compte dans la déclaration de ses activités de souscription, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

L’acte délégué sur le climat indique les activités de souscription concernées. Il s'agit des activités d’assurance non-vie et de réassurance qui consistent dans la couverture de dangers liés au climat.

Les activités d’assurance non-vie éligibles sont précisées dans la section 10.1, sous-section «Description de l’activité», points a) à h) de l’annexe II de l’acte délégué sur le climat. Comme indiqué dans l'intitulé de l’activité, en plus d’appartenir à une ligne d’activités pertinente, les polices d’assurance doivent, pour pouvoir participer à l’éligibilité à la taxinomie, couvrir des risques liés aux «dangers liés au climat» visés à l’appendice A de l’annexe II de l’acte délégué sur le climat.

La réassurance d'activités d’assurance éligibles peut aussi être prise en considération aux fins de l’éligibilité à la taxinomie.

ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT

26.   Les obligations de publication prévues par l’acte délégué sur la publication d’informations s’appliquent-elles à une grande entité qui n’est pas un établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement sur les exigences de fonds propres mais qui est traitée comme une entreprise financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la NFRD?

Cette situation peut se présenter lorsque des entreprises financières spécialisées (par exemple des sociétés d’affacturage ou de garantie) qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013 (28) (le règlement sur les exigences de fonds propres, «CRR») sont néanmoins traitées comme telles en vertu de la législation nationale. Une entité ne correspondant pas à la définition d’un établissement de crédit donnée par l’article 4 du CRR ne relèvera normalement pas de l’acte délégué sur la publication d’informations.

Toutefois, si cette même entité est considérée comme une grande entreprise d’intérêt public avec plus de 500 salariés, elle relèvera de la NFRD, et donc de l’acte délégué sur la publication d’informations. Elle sera donc également soumise au règlement établissant la taxinomie et aux obligations d’information connexes. En outre, ces entreprises sont encouragées à publier des informations à titre volontaire en vertu de l’annexe VI, si elles jugent cette annexe plus pertinente, et également si elles transmettent à leur autorité nationale compétente (ANC) les informations à des fins de surveillance requises par le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (29) (FINREP).

27.   Comment des CapEx peuvent-elles être associées à des financements sans affectation déterminée, dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie?

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations n’impose pas l’utilisation des modèles fournis dans ses annexes pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Il est toutefois conseillé aux entreprises d’utiliser d'elles-mêmes ces modèles pour préparer leurs informations en matière d’éligibilité.

À cet égard, l’annexe V de l’acte délégué sur la publication d’informations détaille la manière dont les établissements de crédit doivent publier leurs ICP d’alignement sur la taxinomie:

Si l’utilisation du produit n’est pas connue [i) prêts et avances – sans affectation déterminée, ii) titres de créance – sans affectation déterminée, iii) participations, toutes enregistrées dans le portefeuille bancaire], les expositions alignées sur la taxinomie/éligibles à la taxinomie doivent être calculées deux fois. Elles correspondent à la somme de la valeur comptable brute de tous les prêts et avances à des entreprises non financières, titres de créances sur de telles entreprises et participations dans de telles entreprises, dont l’utilisation du produit est inconnue. Cette somme est à pondérer par la proportion d’activités économiques alignées sur la taxinomie/éligibles à la taxinomie de la contrepartie, calculée à partir:

de l’ICP du chiffre d’affaires de la contrepartie (la part du chiffre d’affaires qui est alignée sur la taxinomie); et

de l’ICP des CapEx de la contrepartie (la part des CapEx qui est alignée sur la taxinomie).

Par conséquent, pour publier leurs ICP d’alignement sur la taxinomie, les établissements de crédit doivent affecter l’ICP des CapEx publié par l’entreprise sous-jacente au prêt, au titre de créance ou à la participation sans affectation déterminée, de manière identique à l’ICP du chiffre d’affaires (30).

Pour la publication d’informations en matière d’éligibilité, les établissements de crédit peuvent déclarer la proportion de leurs actifs éligibles sans affectation déterminée, à partir:

du chiffre d’affaires éligible déclaré par l’entité sous-jacente;

et des CapEx éligibles déclarées par l’entité sous-jacente.

Le récapitulatif (31) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

28.   Comment un établissement de crédit agréé comme entreprise d’investissement en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) doit-il déclarer ses activités économiques éligibles à la taxinomie?

Une entreprise mère qui est considérée comme un établissement de crédit (au sens du CRR) mais qui exerce des activités d’investissement doit respecter les exigences applicables aux établissements de crédit prévues par l’acte délégué sur la publication d’informations.

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations n’impose pas l’utilisation des modèles fournis dans ses annexes pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Il est toutefois conseillé aux entreprises d’utiliser d'elles-mêmes ces modèles pour préparer leurs informations en matière d’éligibilité.

À cet égard, l’annexe VI de l’acte délégué sur la publication d’informations contient les modèles que les établissements de crédit doivent utiliser pour déclarer les principaux ICP d’alignement sur la taxinomie de leurs activités d’investissement. Pour la publication d’informations en matière d’éligibilité, les établissements de crédit peuvent donc déclarer volontairement la proportion de leurs activités d’investissement éligibles.

Le récapitulatif (32) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

MARCHE DES DETTES

29.   Comment évaluer et déclarer l’éligibilité à la taxinomie d’un titre de créance tel qu’une obligation ou un prêt?

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations, n’impose pas l’utilisation des modèles fournis dans ses annexes pour la publication d’informations en matière d’éligibilité. Il est toutefois conseillé aux entreprises d’utiliser d'elles-mêmes ces modèles pour préparer leurs informations en matière d’éligibilité.

À cet égard, l’annexe V de l’acte délégué sur la publication d’informations précise la manière d’évaluer et de déclarer les prêts et instruments de créance pour les ICP d’alignement sur la taxinomie. Il y est expliqué que le montant des prêts ou créances sans affectation déterminée à prendre en compte est lié au montant de chiffre d’affaires, ou de CapEx, éligible à la taxinomie de l’entité sous-jacente (à savoir l’entité bénéficiaire d’investissements ou la contrepartie).

Pour calculer l’éligibilité à la taxinomie d'instruments de créance sans affectation déterminée, il est recommandé d’appliquer la valeur d’éligibilité de l’entité sous-jacente (chiffre d’affaires et CapEx).

Si tout ou partie de l’utilisation du produit d’un instrument de créance est éligible à la taxinomie, cette valeur prévaudra sur la valeur au niveau de l’émetteur, dans les ICP d’alignement sur la taxinomie. Ce produit peut être directement affecté à des activités éligibles à la taxinomie ou faire partie d’un plan CapEx ou OpEx visant à aligner une activité ou un actif sur la taxinomie.

Pour la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie, l’on peut par exemple considérer que si 50 % du produit d’un instrument de créance est affecté à des projets ou programmes éligibles à la taxinomie, la valeur d'éligibilité à la taxinomie du chiffre d’affaires et des CapEx de cet instrument est de 50 %.

En ce sens, un instrument de créance à impact (vert) ne sera pas éligible au titre de la taxinomie dans son entièreté, mais il le sera pour la part de son produit qui peut être affectée à des activités éligibles à la taxinomie.

Le récapitulatif (33) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

30.   Une vérification indépendante de l’utilisation de tous les produits d’instruments de créance est-elle nécessaire, si cette utilisation est déclarée comme éligible à la taxinomie?

La vérification indépendante de l’éligibilité à la taxinomie du produit d'instruments de créance n’est pas obligatoire. Cette réponse ne préjuge en rien des obligations spécifiques d’examen externe ou d’assurance externe découlant de la législation de l’Union.

31.   Les instruments de créance verts d’entités de pays tiers peuvent-ils être déclarés comme éligibles à la taxinomie?

L’article 10, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations précise que les entreprises financières doivent tenir compte, lorsqu'elles publient des informations, des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du même acte délégué.

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations, les entreprises qui ne relèvent pas de la NFRD (dont les entreprises de pays tiers) sont exclues du numérateur, mais incluses dans le dénominateur des ICP pour la publication d’informations concernant l’alignement sur la taxinomie des entreprises financières. Ce traitement sera réexaminé au plus tard le 30 juin 2024.

Toutefois, aux termes de l’article 7, paragraphe 4: «Sans préjudice du paragraphe 1, les obligations durables sur le plan environnemental ou les titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées qui sont émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur des indicateurs clés de performance à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements

Les entreprises financières doivent donc inclure dans le numérateur le produit éligible à la taxinomie des obligations durables sur le plan environnemental ou des titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées.

Les titres de créance au sens de l’article 7, paragraphe 4, comprennent les obligations à impact d'émetteurs de pays tiers, mais pas les prêts à impact, d'après les définitions du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (FINREP) (34).

De manière générale, le contenu de cette exclusion du numérateur de l’ICP sera réexaminé en 2024, conformément à l’article 9 de l’acte délégué sur la publication d’informations.

En outre, l’acte délégué sur la publication d’informations n’empêche pas les entreprises financières d’y inclure de leur propre initiative des informations concernant leurs expositions sur des investissements d’entités de pays tiers dont l’utilisation du produit est considérée comme éligible. Ces informations doivent toujours être publiées séparément des informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations (35).

Le récapitulatif (36) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

32.   Les dettes souveraines vertes peuvent-elles être déclarées comme éligibles à la taxinomie?

L’article 10, paragraphe 3, de l’acte délégué sur la publication d’informations précise que les entreprises financières doivent tenir compte, lorsqu'elles publient leurs informations, des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du même acte délégué.

L’article 7, paragraphe 1, exclut les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux du calcul du numérateur et du dénominateur des ICP des entreprises financières. Par conséquent, conformément à l’article 10 de l’acte délégué sur la publication d’informations, les entreprises financières ne doivent pas inclure leurs expositions à des émetteurs souverains dans leurs informations sur l’éligibilité à la taxinomie.

Le récapitulatif (37) de la plateforme sur la finance durable fournit des conseils supplémentaires sur les meilleures pratiques pour la publication volontaire d’informations durant la ou les première(s) année(s) de publication d'informations en matière d’éligibilité.

INTERACTION AVEC D’AUTRES REGLEMENTS

33.   Comment l’acte délégué sur la publication d’informations s’articule-t-il avec les propositions de règles concernant la publication d’informations sur la durabilité des entreprises?

La proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui modifie les actuelles règles de publication d’informations que la NFRD a introduites dans la directive comptable, a vocation à compléter l’acte délégué sur la publication d’informations, qui a le même champ d’application obligatoire que les dispositions de la directive comptable qui régissent la publication d’informations en matière de durabilité (38). Cette proposition de CSRD élargira le champ d’application des règles actuelles de publication d’informations aux personnes morales suivantes:

toutes les grandes entreprises, cotées en bourse ou non; et

toutes les PME cotées en bourse, à l’exception des microentreprises.

Outre les exigences de publication d’informations en lien avec la taxinomie actuellement détaillées dans l’acte délégué sur la publication d’informations, ces entreprises devront publier des informations en matière de durabilité dans leurs rapports de gestion, conformément aux normes de déclaration en matière de durabilité que la Commission adoptera au moyen d’actes délégués.

Conformément à la proposition de CSRD, les entreprises concernées devraient publier des informations en matière de durabilité au titre de ces nouvelles exigences pour la première fois en 2024, pour l’exercice 2023. Au titre de cette proposition, les PME cotées en bourse bénéficieraient d’une période de transition de trois ans et devraient publier ces informations pour la première fois en 2027, pour l’exercice 2026.

En principe, et en fonction du résultat du processus législatif relatif à la CSRD, les exigences de publication d’informations de chaque règlement seront clairement définies et seront également rationalisées et rendues aussi cohérentes que possible, de sorte que les entreprises n'aient pas à publier deux fois les mêmes informations.

Les informations prévues par l’acte délégué sur la publication d’informations devront être publiées dans le même rapport de gestion au niveau de l’entreprise, aux côtés des autres informations sur la durabilité requises par la proposition de CSRD. Elles seront soumises aux mêmes exigences d’assurance et de numérisation que les autres informations publiées en matière de durabilité.


(1)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(2)  Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(6)  Par souci de clarté, il convient de préciser que ce n'est pas à partir des activités éligibles qu'est calculé le dénominateur de l’ICP concernant l’alignement sur la taxinomie. Pour les entreprises non financières, il est basé sur le total du chiffre d’affaires, des CapEx et des OpEx. Pour les entreprises financières, il est basé sur les actifs couverts.

(7)  Voir l’article 10, paragraphe 2, et l’article 16 du règlement UE 2020/852 établissant la taxinomie.

(8)  L’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement UE 2020/852 établissant la taxinomie fait référence aux activités incluant des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens;

(9)  L’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement établissant la taxinomie fait référence aux activités fournissant des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

(10)  Le considérant 48 de l’acte délégué sur le climat est libellé comme suit: «[t]outefois, lorsque des activités économiques permettant l’adaptation, conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2020/852, ont pour fonction essentielle de proposer des technologies, des produits, des services, des informations ou des pratiques ayant pour objectif d’accroître le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, espaces naturels, patrimoines culturels, biens ou activités économiques, outre les dépenses d’investissement de ces activités, le chiffre d’affaires généré par les produits ou services associés à celles-ci doit aussi être comptabilisé, en tant que part du chiffre d’affaires tirée de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental.»

(11)  Voir également la question 12 de la FAQ publiée le 20 décembre 2021.

(12)  «Platform considerations on reporting voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(13)  Cela pourrait être réexaminé ultérieurement en fonction du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et des objectifs climatiques retenus par le Conseil et le Parlement européen.

(14)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(15)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(16)  Cette liste n’est pas exhaustive et donne des exemples de dépenses qui ne correspondraient pas à la définition des OpEX de la section 1.1.3.1 de l’annexe I, à savoir «l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels par l’entreprise ou par le tiers auprès de qui ces activités sont externalisées, qui est nécessaire pour que ces actifs continuent de bien fonctionner». De manière générale, il convient d’en exclure les frais généraux, pour éviter autant que possible le biais subjectif inhérent à l’allocation de tels frais aux différents actifs corporels concernés.

(17)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(18)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(19)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(20)  Les informations publiées à titre volontaire ne doivent pas contredire ni dénaturer les informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations, et elles ne doivent pas être davantage mises en évidence que ces dernières. Une entreprise qui publie des informations de son propre chef doit aussi indiquer sur quoi elle se base pour les publier, ainsi que les méthodes utilisées pour les préparer, et expliquer clairement en quoi elles diffèrent des informations obligatoires.

(21)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(22)  Pour les entreprises financières, l’article 7 de l’acte délégué sur la publication d’informations précise que les expositions ne relevant pas de la NFRD (y compris hors UE) ne sont pas déclarées dans le numérateur de l’ICP, sous réserve de la réalisation d’un réexamen conformément à l’article 9 de l’acte délégué sur la publication d’informations.

(23)  Pour plus d’informations sur les obligations de publication, voir la question 4 [«How should mixed groups composed of financial and non-financial undertakings, or with diversified and multiple lines of activities report?» – Comment les groupes mixtes composés d’entreprises financières et non financières, ou comptant plusieurs lignes d’activités très diversifiées, doivent-ils publier les informations les concernant? (uniquement en anglais)] de la FAQ publiée.

(24)  La publication d’informations à titre volontaire ne doit pas contredire ni dénaturer les informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations. Elles ne doivent pas non plus être davantage mises en évidence que ces dernières. Une entreprise qui publie des informations de son propre chef doit aussi indiquer sur quoi elle se base pour les publier, ainsi que les méthodes utilisées pour les préparer, et expliquer clairement en quoi elles diffèrent des informations obligatoires.

(25)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(26)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).

(27)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(28)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(29)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).

(30)  Cette approche est conforme aux règles en matière de publication d’informations définies par la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD). En l’absence d’informations relatives à l’émetteur, l’entité peut utiliser les informations publiées par l’entité mère, si elle relève de la NFRD.

(31)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(32)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(33)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(34)  Voir l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission et l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p 36).

(35)  La publication d’informations à titre volontaire ne doit pas contredire ni dénaturer les informations obligatoires publiées conformément à l’acte délégué sur la publication d’informations. Elles ne doivent pas non plus être davantage mises en évidence que ces dernières. Une entreprise qui publie des informations de son propre chef doit aussi indiquer sur quoi elle se base pour les publier, ainsi que les méthodes utilisées pour les préparer, et expliquer clairement en quoi elles diffèrent des informations obligatoires.

(36)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(37)  «Platform considerations on the reporting of voluntary information under Taxonomy-eligibility reporting».

(38)  La proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) doit modifier les dispositions de la directive comptable introduites par la directive sur la communication d’informations non financières, sous réserve du résultat de la négociation de la proposition. Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) no 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, COM(2021) 189 final.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/20


Taux de change de l'euro (1)

5 octobre 2022

(2022/C 385/02)

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USD

dollar des États-Unis

0,9915

JPY

yen japonais

143,18

DKK

couronne danoise

7,4388

GBP

livre sterling

0,87340

SEK

couronne suédoise

10,8376

CHF

franc suisse

0,9756

ISK

couronne islandaise

141,30

NOK

couronne norvégienne

10,4858

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,524

HUF

forint hongrois

423,60

PLN

zloty polonais

4,7910

RON

leu roumain

4,9385

TRY

livre turque

18,4201

AUD

dollar australien

1,5380

CAD

dollar canadien

1,3493

HKD

dollar de Hong Kong

7,7831

NZD

dollar néo-zélandais

1,7419

SGD

dollar de Singapour

1,4124

KRW

won sud-coréen

1 406,71

ZAR

rand sud-africain

17,6228

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0555

HRK

kuna croate

7,5255

IDR

rupiah indonésienne

15 061,81

MYR

ringgit malais

4,5911

PHP

peso philippin

58,212

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,102

BRL

real brésilien

5,1575

MXN

peso mexicain

19,8625

INR

roupie indienne

80,9090


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l’AELE

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/21


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2022/C 385/03)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

21 juin 2022

Numéro de l’affaire

88873

Numéro de la décision

153/22/COL

État de l’AELE

Islande

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Modification du régime islandais de garanties temporaires dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Loi no 25/2020 modifiant la loi no 121/1997 sur les garanties d’État

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à un manque soudain de liquidités en raison de la pandémie de COVID-19

Forme de l’aide

Garanties publiques

Budget

50 milliards d’ISK

Durée

20 avril 2020 - 31 décembre 2020

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Ministère des finances et des affaires économiques

Arnarhvoli við Lindargötu,

101 Reykjavik, Islande

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/22


Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à partir du 1er juillet 2022

Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (1)

(2022/C 385/04)

Les taux de base sont calculés conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation exposée dans les lignes directrices de l’Autorité de surveillance AELE relatives aux aides d’État, modifiées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Pour obtenir les taux de référence applicables, il convient d’ajouter les marges appropriées au taux de base conformément aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État.

Les taux de base ont été fixés comme suit:

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

1.7.2022 –

3,90

-0,57

1,17


(1)  JO L 139 du 25.5.2006, p. 37, et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/23


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2022/C 385/05)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

23 juin 2022

Numéro de l’affaire

88760

Numéro de la décision

154/22/COL

État de l’AELE

Norvège

Région

Helgeland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aide à l’investissement en faveur d’Avinor AS pour la construction d’un nouvel aéroport à Mo i Rana

Base juridique

La proposition de budget national révisée pour 2021, adoptée par le Parlement le 11 juin 2021 (Innst. 648 S– 2020–2021)

Une lettre de mission du ministère des transports du 25 août 2021

Décision de la municipalité de Rana du 12 mai 2020, affaire 36/20

Accord tripartite entre Avinor AS, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS et la municipalité de Rana

Type de la mesure

Aide ad hoc

Objectif

Infrastructures ou équipements aéroportuaires

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

Jusqu’à 2 888 989 000  NOK (actualisé)

Intensité

95 %

Durée

De 2022 à 2026

Secteurs économiques

Transports aériens de passagers

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Ministère des transports

PO Box 8010 Dep, N-0030 Oslo

NORVEGE

Municipalité de Rana

P.O. Box 173, 8601 Mo i Rana

NORVEGE

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Commission européenne

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/24


Demande d'avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Landsréttur le 9 juin 2022 dans l’affaire Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands contre État islandais

(Affaire E-9/22)

(2022/C 385/06)

Dans l'affaire Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag tölvunarfræðinga og Lyfjafræðingafélag Íslands (association islandaise des ingénieurs-conseils, union des informaticiens et ordre des pharmaciens d’Islande) contre État islandais, la Cour AELE a été saisie d'une demande d'avis consultatif présentée par le Landsréttur (Cour d'appel), datée du 9 juin 2022 et parvenue au greffe de la Cour le 9 juin 2022. Cette demande porte sur les questions suivantes:

1.

Résulte-t-il de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, ainsi que du principe d’effectivité, qu’un employeur qui envisage de mettre fin à des contrats conclus avec un groupe de travailleurs et couvrant un forfait d’heures supplémentaires est tenu de respecter les règles de procédure énoncées dans la directive, notamment en ce qui concerne les consultations avec les représentants des travailleurs prévues par l’article 2 de la directive et la notification à l’autorité publique compétente prévue par l’article 3 de la directive?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question, l’obligation de l’employeur cesse-t-elle de s’appliquer si la cessation des contrats couvrant des forfaits d’heures supplémentaires n’aboutit pas à la cessation complète des contrats de travail des travailleurs?

3.

Importe-t-il, pour répondre aux deux premières questions, de savoir si les contrats couvrant des forfaits d’heures supplémentaires auxquels l’employeur met fin ont été spécifiquement établis sous la forme de contrats indépendants qui sont venus s’ajouter aux contrats de travail des travailleurs?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 385/07)

1.   

Le 27 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC Capital Partners SICAV FIS S.A. («CVC», Luxembourg),

Maticmind S.p.A. («Maticmind», Italie),

SIO S.p.A. («SIO», Italie), actuellement contrôlée par EDA S.r.l. («EDA», Italie).

CVC acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Maticmind et de SIO.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVC: gestionnaire de fonds et de plateformes d’investissements,

Maticmind: intégrateur de systèmes et distributeur à valeur ajoutée exerçant ses activités dans le secteur de l’informatique en Italie,

SIO: fournisseur de produits et de solutions conçus pour des opérations de renseignement et des interceptions légales en Italie et dans d’autres pays européens, actuellement sous le contrôle exclusif d’EDA, dont la seule activité consiste à détenir des parts dans SIO.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10904 – CVC / MATICMIND / SIO

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/27


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 385/08)

1.   

Le 27 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Aramco Overseas Company B.V. («AOC», Pays-Bas), contrôlée par Saudi Arabian Oil Company (Arabie saoudite),

Lotos SPV 1 sp. z o.o. («La cible», Pologne).

AOC acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de la cible.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AOC fournit à ses filiales du groupe Saudi Aramco un large éventail de services, notamment des services d’aide financière, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, des services d’appui technique et divers services de soutien administratif,

la cible est une entité ad hoc et une filiale à 100 % de Lotos (Orlen actuellement), exerçant son activité dans le secteur de la distribution en gros de combustibles en Pologne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10697 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / LOTOS SPV 1

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 385/09)

1.   

Le 30 septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Viridium Holding AG («Viridium», Allemagne), contrôlée par Cinven Partnership LLP («Cinven», Royaume-Uni),

Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG (Allemagne), appartenant au groupe Zurich Insurance Group Ltd. (Suisse).

Cinven acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Cinven est une société de capital-investissement. Viridium est un fournisseur de produits d’assurance-vie, spécialisé dans la gestion de portefeuilles fermés d’assurance-vie en Allemagne,

Zurich Sander Vermögensverwaltungs AG détient un portefeuille fermé de polices d’assurance-vie détenues presque exclusivement par des clients allemands.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/29


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 385/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Kessler»

PDO-FR-A0414-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Kessler

2.   Type d’indication géographique:

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   

 

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

 

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

 

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.   Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kessler» en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.

L’homogénéité du substrat permet aux différents cépages d’exprimer toutes leurs spécificités, avec des vins, soit secs et minéraux, marqués par la vivacité et par des arômes floraux et fruités, persistants et harmonieux.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.

L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

L’ouvrage de Médard Barth « Der Rebbau des Elsass und die Absatzgebieten seiner Weine » écrit en 1958, loue déjà ce lieu-dit aujourd’hui reconnu.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/40


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 385/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Kanzlerberg»

PDO-FR-A0410-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : “ et ‘- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N’, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine ‘Alsace grand cru’. Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine ‘Alsace’.

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots ” blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Kanzlerberg

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   

 

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue : - les vins secs, minéraux ; - les vins aromatiques, fruités, gras, riches. Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

 

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

 

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.   Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kanzlerberg» en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.

Les vignes du Kanzlerberg épousent l’inclinaison du terrain, exposant leurs fruits à la chaleur de l’été, tempérée par la fraîcheur du ruisseau du Bergenbach et la brise légère du fond de la vallée. Le rendement est régulier. La maturité physiologique est atteinte avec un degré minimum, capable régulièrement de grandes maturités.

Cette situation tardive du grand cru Kanzlerberg et la géologie exceptionnelle de ce lieu, marne à gypse en surface sur une base de roches sédimentaires aux multiples cristaux en sous-sol, font que les vins sont très puissants avec une acidité fondatrice, large, complexe et minérale. Ils restent discrets et élégants dans leur jeunesse, et révèlent toute leur complexité et fraîcheur après quelques années de garde.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.

L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation. Ces vins au potentiel unique de garde très élevé, évoluent qualitativement sur plusieurs décennies tout en gardant une belle vitalité, l’énergie du terroir.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Les vins du Kanzlerberg comptent parmi les vins les plus valorisés dans le vignoble d’Alsace.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/52


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 385/12)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Alsace grand cru Rangen»

PDO-FR-A0386-AM02

Date de communication: 20.7.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges les dénominations en usage suivantes sont ajoutées : « Sylvaner » et « Pinot noir », ainsi que les cépages correspondant, respectivement : « sylvaner B » et « pinot noir N ».

La dénomination en usage «Sylvaner» est ajoutée pour corriger un oubli dans la première version du cahier des charges. Cette première version précise au b du 1° du X du chapitre I que les cépages autorisés «peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective», mais la dénomination en usage correspondante n'avait pas été inscrite dans la liste des dénominations en usage possibles. Une décision nationale, antérieure à l'homologation de la première version du cahier des charges, avait ajouté le cépage sylvaner B aux cépages autorisés pour la production des vins de l'appellation d'origine « Alsace grand cru Zotzenberg » en prenant en compte les usages locaux et la notoriété de ces vins.

La dénomination en usage « Pinot noir » est ajoutée dans le cahier des charges car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Cette demande de reconnaissance pour un vin rouge s'appuie sur l’antériorité, la notoriété et sur les caractéristiques des vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N produits sur les parcelles délimitées pour ces appellations «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges.

Au 1° du II du chapitre I du cahier des charges, pour les cépages muscats à petits grains correspondant à la dénomination en usage «Muscat», les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination de ces cépages afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

2.   Types de produits

Au III du chapitre I du cahier des charges, le texte a été modifié pour indiquer que les appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges ne sont plus exclusivement des appellations réservées aux vins blancs tranquilles.

Les appellations d’origine contrôlées «Alsace grand cru» réservées aux vins blancs et rouges tranquilles sont nommément citées («Alsace grand cru Hengst», «Alsace grand cru Kirchberg de Barr»).

Cette modification n'affecte pas le document unique.

3.   Aire géographique

Au 1° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est ajouté pour faire référence aux dates de validation de l'aire géographique par le comité national compétent de l'INAO, et pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L’introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi, les communes Kientzheim et Sigolsheim sont supprimées, leur territoire étant désormais rattaché à la commune Kaysersberg Vignoble.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire géographique.

Au 1° les phrases suivantes sont également ajoutées :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour la commune retenue en partie.»

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 6.

4.   Aire parcellaire délimitée

Au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges :

au premier paragraphe afin de corriger un oubli, est ajoutée l'information «6 et 7 septembre 2006» qui correspond à une date d'approbation de l'aire parcellaire par le comité national compétent.

au deuxième paragraphe la rédaction est modifiée pour prendre en compte les changements de noms de communes opérés au 1° du IV.

la colonne «Communes» du tableau est mise à jour pour correspondre avec les noms de communes cités au 1° du IV.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

5.   Aire de proximité immédiate

Au 3° du IV du chapitre I du cahier des charges un paragraphe est modifié pour indiquer le référentiel de définition, le code officiel géographique 2021, du périmètre de l'aire telle qu'inscrite dans le cahier des charges. Cette indication permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l’aire.

L'introduction de la référence au code officiel géographique 2021 entraîne la mise à jour de la liste des noms de communes. Ainsi la suppression du nom de la commune de Kaysersberg et l’ajout de celui de la commune de Kaysersberg Vignoble, avec l'information que cette commune est retenue en partie pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Ces modifications rédactionnelles ne modifient pas le périmètre de l'aire de proximité immédiate.

Ces modifications entrainent une modification du document unique au point 9.

6.   Encépagement

Au a du 1° du V du chapitre I du cahier des charges ont été ajoutés les blocs de mots «- pour les vins blancs : » et «- pour les vins rouges : du cépage pinot noir N», car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru». Le cépage pinot noir N est le seul cépage autorisé pour ces vins rouges. C'est également le seul cépage autorisé pour la production de vin rouge dans l'appellation d'origine «Alsace».

Aux a, b et e du 1° du V, et au b du 2° du V, les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

7.   Densité de plantation

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, sont ajoutés les blocs de mots : « Pour la production de vin blanc» et «Pour la production de vin rouge» pour distinguer les densités de plantation minimales selon la couleur des vins. Ces densités pour les appellations pouvant produire des vins rouges sont indiquées.

Le document unique n'est pas modifié par ces compléments.

Au a du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la date effective d'application de la règle concernant la possibilité d'adapter la densité par arrachage a été précisée : «25 octobre 2011», en remplacement de la rédaction «à la date d'homologation du présent cahier des charges».

Cette modification entraîne une modification du document unique au point 5.

8.   Règle de taille

Au b du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, pour les vins blancs la règle du nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol, qui différait selon les cépages est supprimée au profit d’une règle unique de 18 yeux francs par pied .

Cette évolution permet d’harmoniser la rédaction entre les cahiers des charges des appellations d'origine Alsaciennes, et de simplifier les méthodes de contrôle.

Le document unique est modifié au 5.

Il est ajouté en début de la phrase « Pour les vins blancs, » en raison de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

La règle de taille pour les vins rouges est ajoutée, le nombre maximum par pied est de 14 yeux francs. Il est inférieur à celui autorisé pour la production de vins blancs. Cette règle permet d’être en cohérence avec les rendements et la production de raisins de qualité.

Ces dernières modifications n'affectent pas le document unique.

9.   Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Au c du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure est supprimée et le mode de mesure de la hauteur du feuillage palissé est modifié.

Ces modifications permettent de constater en cours de végétation le respect de la hauteur de feuillage qui ne l’était auparavant que par une obligation de moyen.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

10.   Charge maximale moyenne à la parcelle

Au d du 1° du VI du chapitre I du cahier des charges, la valeur de la charge maximale moyenne à la parcelle a été diminuée pour les vins blancs, passant de 10 000 à 8 500 kilogrammes par hectare, en cohérence avec la diminution des rendements pour ces vins.

Une valeur a été fixée pour les vins rouges, inférieure à celle fixée pour les vins blancs, en cohérence avec les rendements de ces vins.

Ces modifications n'affectent pas le document unique.

11.   Maturité des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

Au a du 2° du VII du chapitre I du cahier des charges, le tableau a été modifié pour tenir compte de la demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Pour ces appellations «Alsace grand cru» de vins rouges ont été fixées les richesses minimales en sucre des raisins à la récolte, et leur titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Ces indications ne modifient pas le document unique.

Pour les vins blancs, les valeurs minimales de richesse en sucre des raisins ont été augmentées de 2 ou 3 grammes par litre de moût afin de respecter le même écart de 1 % vol. avec les valeurs de chaque titre alcoométrique volumique naturel minimum, comme dans la version précédente du cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion ayant fait le choix pour le calcul de la transformation des grammes de sucre en alcool, d'utiliser la valeur de 17 grammes de sucre pour 1 % vol. pour les vins blancs, alors que dans la version initiale du cahier des charges il avait utilisé la valeur de 16,83. Cette valeur de 17 avait été préconisée par le comité national compétent de l'INAO lors de l'établissement de la première version des cahiers des charges.

Ces modifications n'affectent pas le document unique

12.   Rendements

Au 1° et 2° du VIII du chapitre I du cahier des charges, les rendements ainsi que les rendements butoirs ont été diminués, permettant ainsi une meilleure maîtrise qualitative, pour les vins blancs et les vins blancs avec la mention «Vendanges tardives», en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace.

Le 5 du document unique a été modifié pour les rendements maximaux (rendements butoirs).

Il est ajouté « Vins blancs » pour les vins sans mention, car une demande de reconnaissance pour les vins tranquilles rouges a été instruite au niveau national pour certaines appellations d'origine «Alsace grand cru».

Le rendement et le rendement butoir pour les vins rouges ont été fixés en cohérence avec la construction hiérarchisée des appellations de la région Alsace, donc à des valeurs plus basses pour ces appellations de grand cru.

Ces dernières modifications ne modifient pas le document unique.

13.   Fermentation malo-lactique, teneur en sucres fermentescibles pour les vins rouges

Au c du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que la fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour assurer le contrôle de cette règle, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre a été fixée au stade du conditionnement.

Au d du 1° du IX, pour les vins rouges a été fixée une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre après fermentation.

Le document unique n'est pas modifié.

14.   Interdiction de l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum pour les vins rouges

Au e du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, il est précisé que les vins rouges ne font l'objet d'aucun enrichissement. Cette restriction applicable à l'élaboration est en cohérence avec la délimitation des parcelles pour la production des raisins, la densité minimale à la plantation, les règles de taille et les valeurs basses des rendements.

Le document unique n'est pas modifié.

15.   Capacité de la cuverie de vinification

Au g du 1° du IX du chapitre I du cahier des charges, le coefficient de calcul de la capacité de la cuverie de vinification a été diminué.

Le rapport entre volume de la récolte précédente et capacité de la cuverie ne nécessite pas d’être aussi important.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

16.   Date d’élevage et de mise en marché à destination du consommateur pour les vins rouges

Au 2° du IX du chapitre I du cahier des charges, une durée d’élevage minimum est fixée pour les vins rouges jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte. Les vins élaborés avec des raisins du cépage pinot noir N issus de ces terroirs nécessitent une durée minimale pour une bonne expression de leurs caractéristiques.

Au a du 5° du IX du chapitre I, il est indiqué qu'à l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Ces modifications n'entraînent pas de modification du document unique.

17.   Contrôle des lots conditionnés

Au b du 3° du IX du chapitre I du cahier des charges, la règle relative à la conservation de bouteilles témoins pour le contrôle des lots conditionnés a été supprimée.

Cette règle est une mesure de contrôlabilité dont l’inscription est reportée dans le plan de contrôle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

18.   Stockage des vins conditionnés

Au 4° du IX du chapitre I du cahier des charges, les caractéristiques du lieu de stockage des vins conditionnés ont été précisées.

Cela permet aux opérateurs de mieux appréhender cette règle, et facilite son contrôle.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

19.   Facteurs humains contribuant au lien avec la zone géographique

Au b du 1° du X du chapitre I du cahier des charges, le texte est modifié pour tenir compte de la reconnaissance des vins tranquilles rouges pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» :

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Hengst » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 500 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

les informations suivantes sont ajoutées pour l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Kircberg de Barr » : reconnaissance en 2022 pour les vins rouges, seul le cépage pinot noir N est autorisé, la densité minimum de plantation est de 5 000 pieds par hectare pour la production de vin rouge, ils ne font l’objet d’aucun enrichissement, ils doivent respecter un élevage minimum de 10 mois.

Au b du 1° du X, l'information que la reconnaissance de ces deux appellations d'origine s'est faite autour des cépages blancs est supprimée, et les mots «pour les vins blancs» sont ajoutés quand cela est nécessaire pour la compréhension du texte.

Le document unique n'est pas modifié par ces modifications.

Les mots « blancs» et « roses » ont été ajoutés dans la dénomination des variétés des muscats à petits grains afin de corriger un oubli dans la version précédente du cahier des charges. Ces ajouts ne modifient pas le document unique.

20.   Description du ou des vins

Au 2° du X du chapitre I du cahier des charges, une description de l'aspect visuel des vins blancs a été ajoutée afin de mieux les caractériser.

Concernant les 2 premiers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune doré.»

Concernant les 2 derniers types de vins décrits : «Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.»

Le point 4 du document unique est modifié.

La description des principales caractéristiques organoleptiques des vins rouges a été ajoutée pour les appellations d'origine «Alsace grand cru Hengst» et «Alsace grand cru Kirchberg de Barr» .

Ces descriptions ne modifient pas le document unique.

21.   Lien avec la zone géographique

Au 3° du X du chapitre I du cahier des charges, pour l'appellation d'origine «Alsace grand cru Hengst», les éléments sur le lien entre l'origine géographique et les caractéristiques des vins, qui peuvent s'appliquer également aux vins rouges de cette appellation, sont complétés par des informations spécifiques aux vins rouges.

Le document unique n'est pas modifié.

22.   Mesures transitoires

Au 2° du XI du chapitre I du cahier des charges, par cohérence avec les modifications au VI du chapitre I, la hauteur maximale du fil d'arcure est supprimée et le nombre d’yeux francs maximal par pied est diminué.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

23.   Mention obligatoire de la teneur en sucre sur l’étiquetage et les autres supports d’information pour les vins blancs

Au d du 2° du XII du chapitre I du cahier des charges, un nouveau texte est inséré, en remplacement, afin de rendre obligatoire la mention actuellement facultative de la teneur en sucre telle que définie dans le règlement européen 2019-33.

Cette indication permet de donner une meilleure lisibilité au consommateur sur le type de vin.

Cette nouvelle règle ne concerne pas les vins portant les mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles».

Le point 9 du document unique est complété.

Le d initial devient e du 2° du XII.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

24.   Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Au 1 du I du chapitre II du cahier des charges, une précision a été ajoutée aux règles relatives à la déclaration préalable d'affectation parcellaire déposée par l'opérateur, auprès de l'organisme de défense et de gestion des appellations d'origine «Alsace grand cru», en cas de renoncement de sa part à la production de cette appellation.

Cette modification n'affecte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Alsace grand cru Rangen

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   

 

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins sont des vins tranquilles blancs.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12.5 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 11 % pour les autres cépages. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 15 % pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G et 14 % pour les vins issus des autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Vins blancs de garde par excellence, ils se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Le nom de l’appellation peut être complété par des dénominations en usage, sous réserve que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée. Ils présentent une grande matière, beaucoup de complexité et une forte puissance aromatique avec diverses nuances. D’une grande longueur en bouche, ils se complexifient avec le temps.

On distingue :

les vins secs, minéraux ;

les vins aromatiques, fruités, gras, riches.

Ces deux types de vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu'au jaune doré/ vieil or légèrement ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Appellation complétée de «Vendanges Tardives»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 16 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 14,5 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Appellation complétée de «Sélection de grains nobles»

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 18,2 % pour le gewurztraminer Rs et le pinot gris G et de 16,4 % pour les autres cépages.

Les autres caractéristiques analytiques sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits. Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique. Ces vins présentent une intensité colorante soutenue allant jusqu’au jaune ambré.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Modes de conduite: densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

2.   Modes de conduite: règle de taille

Pratique culturale

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 18 yeux francs par pied.

3.   Récolte

Pratique culturale

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

4.   Augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum

Pratique œnologique spécifique

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser :

 

0,5 % vol. pour les vins issus des cépages gewurztraminer B et pinot gris G,

 

1,5 % vol. pour les vins issus des autres cépages.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

5.   Elaboration

Restriction applicable à l'élaboration

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

6.   Elevage des vins

Pratique œnologique spécifique

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Appellation complétée ou pas de «vendanges tardives»

60 hectolitre par hectare

2.   Appellation complétée de «sélection de grains nobles»

48 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire des communes déléguées de Kientzheim et de Sigolsheim.

Département du Bas-Rhin : Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique est déposé en mairie pour les communes retenues en partie.

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’INAO.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Description du ou des liens

S’appuyant sur les conditions favorables du climat caractérisant le vignoble alsacien, l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru Rangen » en exploite l’une des meilleures localisations. Niché au sein du paysage alsacien pittoresque, le vignoble permet la production de vins de haute expression, au caractère marqué et à la personnalité unique.

La nature volcanique du grand cru liée à des caractéristiques géographiques exceptionnelles confèrent aux vins leur couleur dorée, leur grande force minérale, une acidité et une amertume noble. Ils possèdent une longueur finale et une acidité racée et mûre.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière-saison favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.

L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

En adoptant des règles de production rigoureuses, comme le maintien d’une importante surface foliaire et les vendanges manuelles, les vignerons alsaciens préservent le caractère affirmé des vins reconnus pour leur complexité et leur aptitude à une longue conservation.

Ils constituent le haut de gamme de cette région. Ce sont des vins plus valorisés que les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace ».

En remontant l’histoire, nous observons que le Rangen fait l’objet d’éloges et de nombreuses mentions dans des ouvrages et écrits dès le 12ème siècle. Au 16ème siècle, des décrets interdisaient l’assemblage des vins du Rangen avec d’autres vins pour pouvoir conserver la dénomination Rangen sur les étiquettes. A cette même époque la ville de Thann avait un règlement concernant l’encépagement du Rangen, des décrets de 1548 et 1581 contiennent quelques paragraphes qui définissent quelques règles de production.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2021 :

Département du Haut-Rhin : Communes retenues en entier : Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Commune retenue en partie : Kaysersberg Vignoble pour le seul territoire de la commune déléguée de Kaysersberg.

Département du Bas-Rhin : Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Conditionnement dans l’aire

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type « Vin du Rhin», décrite dans le décret de 1955.

Indication du millésime

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

La mention du millésime, doit figurer conjointement avec le nom de l'appellation, dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Dénomination en usage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

Ces dénominations en usage sont les suivantes :

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Mentions traditionnelles «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles»

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement :

avec l'indication du millésime,

et l'une des dénominations en usage.

Mention de la teneur en sucre

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’une des 51 Appellation d’Origine Contrôlée « Alsace Grand Cru – lieu-dit», à l’exception des mentions «Vendanges Tardives» et «Sélection de Grains nobles», qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/64


Publication du cahier des charges modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2022/C 385/13)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

CAHIER DES CHARGES D'UNE SPECIALITE TRADITIONNELLE GARANTIE

«Rögös túró»

No UE: TSG-HU-1113-AM01 – 1.6.2022

État membre ou pays tiers: Hongrie

1.   Dénomination à enregistrer

«Rögös túró»

2.   Type de produit

Classe 1.3: Fromages

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La technique de production du «Rögös túró» est très différente de celle des autres fromages frais. La quantité superflue de lactosérum qui se trouve dans le caillé obtenu à partir du lait au moyen d'une coagulation acide ou mixte est séparée par une méthode douce, en utilisant la gravité, par égouttage (c'est-à-dire par tassement), en garantissant jusqu'au bout, y compris lors des phases de fractionnement et de conditionnement, le maintien de la texture émiettée, granuleuse, et évoquant un chou-fleur.

C'est avant tout par sa texture, ainsi que par le procédé de travail du caillé et de séparation du lactosérum que le «Rögös túró» diffère des autres sortes de túró.

Il n'existe pas d'autre fromage frais ou produit laitier ainsi composé d'amas souples de grumeaux, évoquant un chou-fleur, que celui obtenu grâce à cette technique.

Ce produit, sans arômes ajoutés, est commercialisé sous une forme granuleuse, avec une humidité caractéristique et un goût légèrement aigre, et se démarque de tous les autres types de fromages frais présents sur le marché, car ceux-ci par exemple sont produits au moyen d'un traitement thermique ou après brassage, ou alors sont utilisés comme matières premières dans la préparation de pâtisseries sucrées et crémeuses.

Le «Rögös túró» compte parmi les denrées de base de la cuisine hongroise. Nombre de plats traditionnels ne peuvent être préparés qu'à partir du «Rögös túró».

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

Le terme «Rögös» (granuleux) dans le nom indique le caractère spécifique du produit: il désigne la texture composée de grumeaux de caillé évoquant un chou-fleur. La dénomination «túró», qui peut difficilement être traduite dans d'autres langues, désigne quant à elle un fromage frais spécifique, au goût agréablement acidulé, frais et aromatique.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Le «Rögös túró» est un produit laitier de couleur ivoire ou crème, composé de grumeaux de caillé évoquant l'apparence d'un chou-fleur, agréablement acidulé, frais, à la saveur parfumée et aromatique. Au cours du processus de production, les grumeaux restent entiers et ne sont pas endommagés, ni écrasés.

La surface des grumeaux est revêtue d’une pellicule de lactosérum. La teneur en humidité est répartie uniformément entre les grumeaux, de sorte que l’intérieur des grumeaux est également humide.

Caractéristiques physiques et chimiques:

Degré de matière grasse

Teneur minimale en matière sèche, en % (m/m)

Teneur en matière grasse de l’extrait sec, en % (m/m)

Indice d’acidité (°SH)

Extra gras

40,0

au minimum:

60,0

60 à 100

gras

35,0

au minimum:

45,0

inférieure à:

60,0

mi-gras

25,0

au minimum:

25,0

inférieure à:

45,0

à faible teneur en matière grasse

20,0

au minimum:

10,0

inférieure à:

25,0

maigre

15,0

inférieure à:

10,0

60 à 90

Caractéristiques organoleptiques:

Apparence

De couleur ivoire uniforme, ou de couleur crème dans sa version grasse et extra grasse.

Consistance

Amas évoquant l’apparence d’un chou-fleur constitués de grumeaux souples de 4 mm à 20 mm, dans lesquels peut apparaître une petite quantité de lactosérum. Lorsque les produits sont emballés mécaniquement, ils se présentent sous forme d’un bloc homogène, qui peut se fractionner en grumeaux souples ressemblant à un chou-fleur. Sa texture est sensiblement grumeleuse en bouche, mais il n’est pas difficile à avaler.

Parfum

Agréablement acidulé, aromatique, naturel, dépourvu d’odeur étrangère.

Saveur

Agréablement acidulée, fraîche et aromatique, parfumée, naturelle, dépourvue de saveur étrangère.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Ingrédients et instruments pouvant être utilisés:

Les ingrédients d'une qualité conforme à la législation en vigueur, tels que:

a)

lait de vache cru ou pasteurisé – du lait écrémé au lait entier,

b)

crème, même homogénéisée,

c)

ferments lactiques (par exemple sous la forme d’une culture industrielle ou d’une culture de démarrage surgelée ou lyophilisée pour l’industrie laitière),

d)

présure (coagulation mixte).

Méthode d’obtention:

Le «Rögös túró» peut être préparé par coagulation mixte, lente ou rapide. Il n’y a aucune différence entre les critères de qualité du «Rögös túró» issu des trois types de coagulation.

Les étapes sont identiques, mais les procédés techniques sont accélérés par élévation de la température et de la quantité de ferments lactiques (présure) ajoutée. L'objectif de la technologie par coagulation rapide est avant tout d'augmenter l'efficacité, grâce à une meilleure utilisation du récipient.

1.   Pré-maturation

Cette opération ne doit être appliquée que pour la coagulation rapide; dans le cas d’une coagulation lente, le lait de vache ne doit pas faire l’objet d’une pré-maturation.

Lors d'une coagulation rapide, la durée de coagulation est raccourcie grâce à la pré-maturation du lait de vache. Lors de cette dernière, on soumet le lait pasteurisé à 6,0-7,2 °SH à une pré-maturation pour qu'il atteigne 9-11 °SH. La température de pré-maturation est de 12-15 °C et la durée nécessaire varie entre 6 et 8 heures.

La pré-maturation du lait (pré-acidification) a lieu dans des cuves ou des silos à lait. Par la suite, le lait ayant subi la pré-maturation est transféré le plus rapidement possible dans le dispositif (réservoir) de coagulation.

2.   Ajustement de la teneur en matière grasse

En fonction de la teneur finale en matière grasse du «Rögös túró», on ajoute au lait de vache du lait entier ou de la crème homogénéisée si un ajustement de la teneur en matière grasse est nécessaire.

3.   Ensemencement

Au cours de la coagulation lente, le lait de vache est ensemencé à une température comprise entre 22 et 32 °C, avec 0,5 à 1,5 % de ferments lactiques (ou avec une quantité équivalente de ferments lactiques en poudre ou surgelés).

Au cours de la coagulation rapide, le lait de vache ayant été soumis à une pré-maturation est ensemencé à une température comprise entre 30 et 32 °C, avec 4 à 5 % de ferments lactiques.

4.   Caillage

Le lait ensemencé est soumis à une coagulation dans un dispositif de coagulation pendant 12 à 20 heures dans le cas d'une coagulation lente ou pendant 4 à 6 heures dans le cas d'une coagulation rapide pour atteindre 30 à 38 °SH. Pour la coagulation lente, la température de coagulation est de 22-32 °C, pour la coagulation rapide 30-32 °C. Lorsque le degré d'acidité souhaité est atteint, le caillé est délicatement rompu et on peut observer que le lactosérum s'est légèrement séparé. On utilise également de la présure pour la coagulation mixte.

5.   Travail du caillé

Cette opération a pour but de réduire la teneur en eau du caillé jusqu'à atteindre la valeur caractéristique du produit. Elle consiste en un pressage préliminaire, un chauffage et un dernier pressage. Le travail du caillé nécessite une manipulation délicate, car celui-ci est assez friable.

Lors du pressage préliminaire, le caillé est rompu au moyen d'un appareil garantissant un fractionnement délicat, puis il est broyé, brassé et laissé au repos si nécessaire. Le but de l'opération est de faciliter la collecte rapide du lactosérum contenu dans le caillé (synérèse). Au cours du broyage, après quelques minutes de repos, le caillé solidifié (30-38 °SH) est broyé en grains de la taille d'une noix environ (2 à 3 cm). Une fois le broyage terminé, une partie du lactosérum doit être retirée. Au cours des phases suivantes, afin d'éviter ce que l'on appelle l'effritement du caillé, on place un écran protecteur sur le dispositif de découpage ou on remplace ce dispositif par des spatules. On maintient en mouvement par brassage les grumeaux de caillé broyés et flottant encore dans le lactosérum. Si les grumeaux de caillé ne durcissent pas suffisamment pour atteindre la texture appropriée du «Rögös túró», il convient de favoriser leur solidification par une mise au repos de courte durée. Après un court temps de repos, les grumeaux de caillé doivent être mélangés à nouveau pour qu'ils ne s'agglutinent pas.

Le pressage préliminaire est suivi d'un chauffage en vue d'agglomérer encore les grumeaux de caillé et de libérer le lactosérum. Le chauffage est réalisé selon une intensité de 1 °C toutes les 2,5 minutes, en remuant constamment, pour atteindre 30 à 40 °C en cas de coagulation lente et 36 à 48 °C en cas de coagulation rapide.

Lors du dernier pressage, il convient d'agiter et de laisser déposer le caillé séreux jusqu'à atteindre la densité souhaitée. Lors de la fabrication avec coagulation lente, l'étape du dernier pressage peut être omise.

6.   Refroidissement et soutirage

L'objectif est d'empêcher une trop grande acidification du caillé broyé et chauffé, de faire obstacle à la prolifération des contaminants microbiens éventuels, d'éviter l'agglutination du caillé et de contrôler le tassement. Le caillé est refroidi dans un dispositif de coagulation (cuve, réservoir) pour atteindre une température de 18 à 22 °C par paliers de 3 à 4 °C / min.

L'environnement de refroidissement peut se composer du propre lactosérum de la cuve ou du réservoir, lequel doit pouvoir circuler sur l'échangeur de chaleur à plaques de la ligne de soutirage et être refroidi à une température inférieure à 5 °C. Après le soutirage du lactosérum, il est possible d'utiliser de l'eau potable pour le refroidissement. Le refroidissement dans une chambre froide fournit également une sécurité suffisante. Les cultures actuelles peuvent en elles-mêmes également empêcher une trop grande acidification.

Le mélange de lactosérum et de caillé du «Rögös túró» est soutiré du dispositif de coagulation au moyen de la gravité ou grâce à une pompe préservant la structure du caillé.

7.   Séparation du lactosérum

Il faut extraire le lactosérum séparé du caillé. La phase essentielle de la formation de la texture granuleuse est la méthode de séparation du lactosérum (égouttage). Lors de la séparation, le caillé est remué précautionneusement et régulièrement pour éviter d'endommager la texture en forme de chou-fleur. L'opération se prolonge tant que la teneur en matière sèche et le degré d'acidité requis ne sont pas atteints.

8.   Transvasement, conditionnement, marquage et stockage

Lors du transvasement et du conditionnement, il faut veiller à ne pas briser et à ne pas endommager la consistance granuleuse. L’utilisation d’un gaz inerte est autorisée lors du conditionnement. La teneur en matière grasse visée au point 4.1 doit être indiquée sur l’emballage.

Le «Rögös túró» doit être conservé à une température maximale de 10 °C, d'une manière excluant les effets mécaniques.

Exigences minimales en matière de contrôle

Pour ce qui est des spécificités de ce produit, lors du contrôle du «Rögös túró», il y a lieu d'examiner plus spécifiquement ce qui suit:

Les caractéristiques qualitatives spécifiques des ingrédients (lait de vache, crème, culture pure de ferments lactiques) utilisés dans la production, notamment:

lait de vache frais, à 7,2 °SH maximum,

crème avec un degré d'acidité du plasma de 7,2 °SH minimum,

ferments lactiques contenant à la fois des ferments lactiques acidifiants et aromatisants, avec une bonne capacité d'acidification entre 36 et 40 °SH (par exemple sous la forme d’une culture industrielle ou d’une culture de démarrage surgelée ou lyophilisée pour l’industrie laitière).

Pendant le processus de fabrication, il convient de respecter les conditions prévues au point 4 et notamment ce qui suit:

caillage: indice d'acidité (30 à 36 °SH) et temps de caillage (4 à 20 heures),

travail du caillé: vérification de la densité du caillé (il doit être onctueux au toucher et peut être détaché manuellement des parois sans difficulté, de 32 à 38 °SH),

refroidissement du caillé (jusqu'à atteindre 18 à 22 °C, par paliers de 3 à 4 °C/minute),

séparation du lactosérum (délicatement, par égouttage sans pressage, c'est-à-dire par gravité).

La qualité du produit fini:

Il convient de respecter les caractéristiques physiques et chimiques (le degré de matière grasse, la teneur en matière sèche, la teneur en matière grasse, l'indice d’acidité) prévues au point 4,

Il convient de tenir compte des caractéristiques organoleptiques (apparence, consistance, saveur, parfum) prévues au point 4.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Aux 18-20e siècle, le túró – à l'état naturel émietté, en morceaux de la taille de grains de blé ou de noisettes – était consommé frais ou conservé (Magyar Néprajz nyolc kötetben, Akadémiai Kiadó, Magyar Tudományos Akadémia).

Une référence historique faisant allusion au caractère granuleux du túró remonte aussi à la période qui a suivi la première guerre mondiale. Cette référence indique que «le túró est fractionné en grumeaux de la taille d'une noisette (...) plus le túró est émietté et plus il reste frais» (O. Gratz, A tej és tejtermékek, p. 294 à 296, 1925).

En 1925, il était écrit dans la revue Tejgazdasági Szemle que le túró avait au toucher «une consistance granuleuse et effritée» [A. Törs, 1925, Tejgazdasági Szemle és Tejgazdasági Könyvtár (Tejgazdasági Szemle kiadása)].

Mihály Balatoni mentionne des grumeaux de caillé, une texture en morceaux assez souples, ainsi que des amas et des grumeaux rappelant le chou-fleur (Balatoni Mihály, 1960, Étkezési Túró gyártása).

En 1979, le Dr Sándor Szakály et le Dr Gábor Tomka publient des données sur la consommation de 1970 à 1977, portant sur le développement de la consommation de túró de vache «à la texture en forme de chou-fleur» (Tejipar, vol. 28, no 1, 1979)

Pour le Dr Sándor Szakály, en Hongrie, «la variété granuleuse compte pour 80 % de toute la production de túró» [...] «le “Rögös túró” présente une différence substantielle par rapport aux trois autres, à savoir que le caillage du lait destiné à la production peut uniquement être réalisé par acidification biologique» [...] (Dr S. Szakály, 1980, A rögös állományú étkezési túró korszerű gyártása, Magyar Tejgazdasági Kutató Intézet, Pécs).

D'après le Dr Sándor Szakály, le «Rögös túró», connu uniquement en Europe centrale, est un produit laitier hongrois ancestral, originaire de l'Ouest de l'Oural et fabriqué depuis des siècles de façon artisanale à partir de lait cru (Tejgazdaságtan, 2001).

Le caractère traditionnel du «Rögös túró» est établi par le fait qu’un chapitre distinct lui est consacré dans le répertoire «Hagyományok-Ízek-Régiók» ([Traditions, Goûts, Régions]) publié en 2002 par le ministère de l’agriculture et du développement rural et le Agrármarketing Centrum. Le répertoire contient uniquement des produits qui ont une histoire susceptible d’être étayée conformément au système d’exigences. Pour figurer dans le répertoire, les conditions fondamentales étaient de pouvoir justifier d’un passé de deux générations (50 ans) au moins, d'un savoir-faire et d’une certaine notoriété en relation avec le produit et de l’existence de la production et de la distribution.


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


Rectificatifs

6.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 385/69


Rectificatif au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,50 % au 1er octobre 2022 — Taux de change de l’euro (2022/C 381/04)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 381 du 4 octobre 2022 )

(2022/C 385/14)

Page 1 de couverture, dans le sommaire, et page 4, dans le titre:

au lieu de:

«0,50 % au 1er octobre 2022»,

lire:

«1,25 % au 1er octobre 2022».