ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 346 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 346/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 346/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 346/03 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10658 — NORSK HYDRO / ALUMETAL) ( 1 ) |
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2022/C 346/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10702 – KPS CAPITAL PARTNERS/REAL ALLOY EUROPE) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2022/C 346/05 |
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2022/C 346/06 |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/1 |
Retrait des actes de la Commission
(2022/C 346/01)
Liste des actes à retirer de l’acquis actif
Décisions de la Commission
Décision 93/454/CEE, Euratom de la Commission, du 22 juillet 1993, relative à la définition des impôts liés à la production et à l'importation en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
(JO L 213 du 24.8.1993, p. 18).
Décision 93/475/CEE, Euratom de la Commission, du 22 juillet 1993, relatif à la définition des subventions d'exploitation et à l'importation en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
(JO L 224 du 3.9.1993, p. 27).
Décision 93/570/CEE, Euratom de la Commission, du 4 octobre 1993, relative à la délimitation entre les «autres impôts liés à la production» et la «consommation intermédiaire» en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
(JO L 276 du 9.11.1993, p. 13).
Décision 97/157/CE, Euratom de la Commission du 12 février 1997 relative au traitement des revenus des organismes de placement collectif en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
Décision 97/178/CE, Euratom de la Commission du 10 février 1997 relative à la définition d'une méthodologie de passage entre le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) et le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition)
(JO L 75 du 15.3.1997, p. 44).
Décision 97/619/EC, Euratom de la Commission du 3 septembre 1997 relative aux modifications éventuelles du produit national brut des États membres en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation du produit national brut aux prix du marché
(JO L 252 du 16.9.1997, p. 33).
Décision 98/501/EC, Euratom de la Commission du 24 juillet 1998 relative à certaines opérations spécifiques identifiées dans le cadre des travaux liés au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut au prix du marché
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/2 |
Taux de change de l'euro (1)
8 septembre 2022
(2022/C 346/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0009 |
JPY |
yen japonais |
143,65 |
DKK |
couronne danoise |
7,4365 |
GBP |
livre sterling |
0,86656 |
SEK |
couronne suédoise |
10,7075 |
CHF |
franc suisse |
0,9739 |
ISK |
couronne islandaise |
140,30 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,0615 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,543 |
HUF |
forint hongrois |
395,48 |
PLN |
zloty polonais |
4,7155 |
RON |
leu roumain |
4,8756 |
TRY |
livre turque |
18,2546 |
AUD |
dollar australien |
1,4824 |
CAD |
dollar canadien |
1,3134 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
7,8568 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6491 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4054 |
KRW |
won sud-coréen |
1 381,70 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,3797 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9564 |
HRK |
kuna croate |
7,5150 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 891,86 |
MYR |
ringgit malais |
4,5051 |
PHP |
peso philippin |
57,031 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,418 |
BRL |
real brésilien |
5,2042 |
MXN |
peso mexicain |
20,0130 |
INR |
roupie indienne |
79,7375 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/3 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10658 — NORSK HYDRO / ALUMETAL)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 346/03)
1.
Le 1er septembre 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Norsk Hydro ASA («Hydro», Norvège), |
— |
Alumetal S.A. («Alumetal», Pologne). |
Hydro acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Alumetal.
La concentration est réalisée par offre publique d’achat.
Le même projet avait déjà été notifié à la Commission le 13 mai 2022, mais cette notification avait été retirée le 7 juin 2022.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Hydro: entreprise d’aluminium pleinement intégrée, qui exerce des activités tout au long de la chaîne de valeur de l’aluminium, de la production de bauxite, d’alumine et d’énergie à la production d’aluminium primaire, de produits extrudés en aluminium, en passant par le recyclage de l’aluminium. En particulier, Hydro produit des alliages de fonderie principalement à base d’aluminium primaire, |
— |
Alumetal: entreprise qui produit principalement des alliages d’aluminium à partir d’aluminium secondaire. Alumetal produit également des alliages mères, qu’elle utilise en interne mais qu’elle vend aussi à des clients tiers. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10658 — NORSK HYDRO / ALUMETAL
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10702 – KPS CAPITAL PARTNERS/REAL ALLOY EUROPE)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 346/04)
1.
Le 31 août 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Speira BidCo I GmbH (Allemagne), contrôlée par Speira (Allemagne), elle-même contrôlée en dernier ressort par KPS Capital Partners, LP («KPS», États-Unis), |
— |
Real Alloy UK Holdco Ltd. («Real Alloy UK», Angleterre), contrôlée par Real Alloy Holding, LLC (États-Unis), |
— |
Evergreen Holding GmbH («Evergreen», Allemagne), contrôlée par Real Alloy Holding, LLC (États-Unis). |
Speira BidCo I GmbH acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Real Alloy UK et d’Evergreen («Real Alloy Europe»). La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
KPS gère des fonds d’investissement à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, en se concentrant notamment sur des entreprises manufacturières et industrielles présentes dans un large éventail de secteurs, parmi lesquelles figurent plusieurs fabricants de produits en aluminium, qui exercent également leurs activités dans l’EEE et dans le monde entier; |
— |
Speira BidCo I GmbH est une société de portefeuille contrôlée exclusivement par Speira. Contrôlée en dernier ressort par KPS, Speira fabrique des produits innovants laminés plats en aluminium («produits laminés plats»). Il s’agit de produits plats semi-finis en aluminium qui peuvent être utilisés pour diverses applications, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’emballage, de l’imprimerie, de l’industrie mécanique, du bâtiment et de la construction; |
— |
Real Alloy Europe couvre l’ensemble des activités dans l’EEE et au Royaume-Uni du groupe Real Alloy, qui opère dans le recyclage de produits en aluminium et dans la production d’alliages de fonderie et d’alliages de corroyage en Europe et en Amérique du Nord. Evergreen, par l’intermédiaire de ses filiales et de diverses usines en Allemagne, en France et en Norvège, exerce des activités d’approvisionnement, de transformation et de recyclage de débris, de scories, de résidus salés et de sous-produits d’aluminium et de magnésium; par ailleurs, elle produit des alliages d’aluminium d'affinage ainsi que du magnésium secondaire. Real Alloy UK exerce des activités d’approvisionnement, de transformation et de recyclage de débris, de scories, de résidus salés et de sous-produits d’aluminium; par ailleurs, elle produit des alliages d’aluminium d'affinage. Les deux sociétés cibles peuvent donc être considérées comme des tiers recycleurs d’aluminium et de magnésium et de producteurs d’alliages de spécification. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10702 – KPS CAPITAL PARTNERS/REAL ALLOY EUROPE
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/7 |
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2022/C 346/05)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
« Châtaigne des Cévennes »
N° UE: PDO-FR-02639 – 7.10.2020
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s)
« Châtaigne des Cévennes »
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La « Châtaigne des Cévennes » désigne les fruits à l’état frais, sec ou transformé en farine provenant de l’espèce Castanea sativa et d’un ensemble de variétés traditionnelles, issues de vergers de châtaigniers greffés, avec des caractéristiques communes. Les fruits à l’état frais sont de forme elliptique, triangulaire ou ronde avec une couleur allant du châtain clair au marron foncé dont certains peuvent avoir des stries verticales. Après épluchage, leur amande est de couleur blanc crème à jaune pâle et présente des nervures marquées en surface. La peau intérieure (tan) peut pénétrer l’amande jusqu’à la partager. Après analyse de 100 g de châtaigne fraîche épluchée, on constate un taux de matière sèche d’au moins 37 %, et une composition en glucides totaux d’au moins 34 %. Sous cette forme fraîche, la « Châtaigne des Cévennes » est séparée par variété, calibrée (diamètre supérieur ou égal à 20 mm) et triée. Concernant la qualité sanitaire, les châtaignes sont triées pour que le taux de fruits non-conformes ne soit pas supérieur ou égal à 10 % dont un maximum de 2% de produits atteints de dégradation. En bouche, la saveur sucrée est puissante et les arômes de miel, de lait chaud, de fruits secs, de violette et de patate douce sont intenses et persistants. La texture est souple et laisse peu de morceaux.
À l’état sec, cette amande plus petite conserve sa forme et sa couleur initiales et exhale des odeurs de fruits secs, de caramel et de pain chaud. Puis, leur moulinage et tamisage donnent une farine à la texture fine et fondante. La mouture doit passer à hauteur de 80 % minimum au travers d’un tamis de 250 μm. Son taux d’humidité est inférieur à 10 %. Sa couleur est d’un ton blanc cassé ou ivoire avec la présence éparse de particules brunes à noires. Elle est doté d’un arôme de noix/noisette auquel peut se mêler l’odeur de pain grillé.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de production et de transformation de la «Châtaigne des Cévennes» ont lieu dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le périmètre de cette aire englobe le territoire des 206 communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2019 :
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Département du Gard :
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Département de l’Hérault :
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Département de la Lozère :
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Département de l’Aveyron : Arnac-sur-Dourdou |
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Département du Tarn : Murat-sur-Vèbre |
5. Lien avec l’aire géographique
Le lien entre la « Châtaigne des Cévennes » et son milieu réside dans l’adéquation des châtaigniers de variétés traditionnelles et locales aux conditions du climat méditerranéen et à la topographie tourmentée des Cévennes, ce qui confère au produit des qualités distinctives pérennisées grâce aux compétences humaines en matière d’exploitation et de production des châtaigneraies.
Spécificité de l’aire
La zone géographique d’implantation du châtaignier est délimitée par des facteurs naturels homogènes, cohérents avec les besoins de Castanea sativa pour son développement et son maintien dans le milieu. Le châtaignier est adapté au climat de type méditerranéen qui s’étend sur les Cévennes. Ce climat est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux. La frange ouest de ce territoire subit une légère influence océanique. Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 700 à 1 300 millimètres correspondant aux besoins hydriques du châtaignier qui sont d’environ 700 millimètres d’eau par an avec un surcroit à partir du 15 août. Le territoire de la châtaigneraie cévenole s’étend de 150 à 900 m d’altitude. Les particularités topographiques des Cévennes sont les fortes pentes qui sont présentes sur la quasi-totalité de l’espace. C’est une succession de vallées parallèles, très découpées, disposées de chaque côté des différents cours d’eau (organisation en « arête de poisson ») avec du nord au sud : l’Altier-Chassezac, la Cèze, le Tarn, les Gardons, l’Hérault, l’Orb, la Mare, le Jaur, le Thoré. Les roches-mères sont cristallines de type schistes, gneiss, granites ou grès. Elles ont donné naissance à des sols dont le pH n’excède pas 7, d’une granulométrie équilibrée, non asphyxiants avec un faible taux d’argile. Ils ne contiennent pas de calcaire actif ou très peu (inférieur à 4 %).
L’étude de Jean GALZIN sur la toponymie des parcelles gardoises et lozériennes en 1986 publiée dans les annales du Parc National des Cévennes montre la présence de la culture du châtaignier dès l’an 1000. Puis, dès le Moyen Age, les textes médiévaux attestent de la culture du châtaignier et de son essor.
En fonction des incidents climatiques et démographiques la culture du châtaignier évolue grâce à l’aménagement des terrains. L’agencement de ces espaces agricoles productifs se concrétise par une implantation sur des parcelles déforestées et par la création de canaux d’irrigation (« béals ») et de caniveaux d’évacuation (« trincats »). Dans les zones de pente, pour limiter le ravinement et favoriser la constitution de sols plus profonds, des murs de pierres sèches sont construits : les châtaigneraies s’établissent alors en terrasses, appelées localement « faisses » ou « bancels ».
Ces aménagements réalisés par l’Homme constituent le patrimoine bâti cévenol, qui est encore de nos jours bien adapté aux pratiques culturales contemporaines.
Depuis le XVIe, le châtaignier tient un rôle essentiel dans la ressource alimentaire. « L’arbre à pain » a contribué ainsi à la résilience des cévenols durant les périodes difficiles de crise alimentaire ou de conflits, notamment pour les protestants et les camisards pendant la guerre des religions. Au milieu du XXe siècle, l’exode rural et l’apparition de ravageurs (encre, chancre...) font régresser la culture du châtaignier. Ensuite, grâce aux savoir-faire des castanéiculteurs cévenols en matière d’expertise et de maitrise des techniques de greffages, les variétés les mieux adaptées au territoire subsistent et sont même déployées. Les variétés présentant des qualités gustatives pour la consommation en frais, des capacités de conservation (notamment la facilité à l’épluchage) et des aptitudes aux modes de commercialisation ont été développées. Le savoir-faire consiste à détenir plusieurs variétés sur son verger, permettant d’étaler la récolte dans le temps grâce aux variétés les plus précoces aux plus tardives. Le castanéiculteur sécurise l’approvisionnement de l’exploitation et résiste aux aléas climatiques et aux risques sanitaires.
Les châtaignes récoltées en automne peuvent être consommées fraîches. Traditionnellement, une partie était destinée au séchage afin d’être consommable tout le reste de l’année. Ainsi, la déshydratation des châtaignes se déroule dans des bâtiments nommés « clèdes » dans la partie nord-est ou « sécadous » dans la partie sud-ouest de l’aire géographique.
Il y avait par ailleurs dans les Cévennes, des moulins construits au sein des exploitations qui profitent du courant des cours d’eau pour faire tourner la meule afin de moudre les châtaignes sèches. Cette pratique révèle la fabrication traditionnelle de farine de châtaigne sur le territoire. Des témoignages anciens font état de la pratique comme celui de Thomas Platter en 1596 proche de Valleraugue qui décrit que les châtaignes sont « transformées par les soins des Cévenols en farine dont ils font un pain, lequel est très doux ».
Spécificités du produit
L’appellation « Châtaigne des Cévennes » se décline sous les trois formes fraîche, sèche et en farine qui tiennent compte d’usages traditionnels mais aussi de l’évolution de la consommation. Les fruits, à l’état frais, ont une couleur allant du châtain clair au marron foncé, et certains peuvent avoir des stries verticales. Après épluchage, leur amande est de couleur blanc crème à jaune pâle et présente des nervures marquées en surface. La peau intérieure peut pénétrer l’amande jusqu’à la partager. En bouche, la saveur sucrée est puissante. Les arômes de miel, de lait chaud, de fruits secs, de violette et de patate douce sont intenses et persistants. La texture est souple.
En Cévennes, la châtaigne était traditionnellement épluchée et séchée. L’amande est alors plus petite tout en conservant sa forme et sa couleur initiales. Elle exhale des odeurs de fruits secs, de caramel et de pain chaud.
Le moulinage des châtaignes sèches donne une farine à la texture fine et fondante de couleur blanc cassé ou ivoire avec la présence éparse de particules brunes à noires et à l’arôme de noix/noisette auquel peut se mêler l’odeur de pain grillé.
Lien causal
La pluralité des facteurs naturels et des savoir-faire est à l’origine du bouquet des variétés répertoriées dans un référentiel des variétés traditionnelles et locales Elle confère à ces variétés traditionnelles leurs spécificités gustatives communes et en particulier une saveur sucrée et une texture souple que l’on retrouve dans toutes ces variétés.
Les particularités organoleptiques de la « Châtaigne des Cévennes » sont également attribuables au climat méditerranéen. Les étés secs et chauds permettent une concentration des constituants sucrés et aromatiques des fruits. Les précipitations cévenoles qui s’intensifient à partir de mi-août favorisent le grossissement de la bogue et de ses fruits pour en définir le calibre. En même temps, par son action physique, cette hydratation de l’amande donne à cette chair une texture souple.
À l’automne, grâce aux différences de températures, les fruits arrivent à pleine maturité de septembre à décembre en fonction des variétés et de leur implantation (altitude). L’aménagement du territoire cévenol et les pratiques agricoles aboutissent à une châtaigneraie saine produisant un fruit de bon calibre à la qualité nutritionnelle reconnue et au caractère sucré caractéristique.
L’utilisation des ressources de la châtaigneraie s’est faite aussi à travers différentes formes de conservation des fruits. Ceci est le fait d’une « production abondante, dépassant largement une consommation immédiate » en frais selon Daniel TRAVIER en mai 2004 dans une conférence sur « L’Arbre à pain des Cévennes ou histoire et rôle de la châtaigneraie à fruit dans les Cévennes traditionnelles ».
À partir de ces possibilités de conservation se développe alors un bâti particulier : la clède, élément typique du paysage et du savoir-faire des cévenols pour sécher le fruit. Ce procédé cévenol de séchage à la « cléda » est le procédé traditionnel de conservation, « le meilleur » selon l’ouvrage d’Antoine Augustin Parmentier qui s’intitule « Traité de la Châtaigne » publié en 1780. Grâce à la maîtrise de la construction des clèdes qui créent un lieu isolé et de l’assèchement de l’air ambiant par une source de chaleur modérée et régulière, les usages locaux se sont consolidés et améliorés en permettant à la châtaigne sèche de conserver dans le temps sa saveur sucrée et sa nature souple initiale.
Le moulinage des châtaignes sèches est aussi une forme de conservation du fruit et permet d’obtenir une farine fine à la saveur sucrée reflet du bouquet de variétés de la châtaigne des Cévennes. Le nombre de moulins sur ce territoire a été conséquent : au minimum un par hameau et jusqu’à dix moulins par commune pour moudre au fur et à mesure des besoins. En 2016, les cinq moulins qui couvrent la majorité du territoire répondent à une dynamique des transformateurs pour valoriser la châtaigne des Cévennes.
Les châtaignes sont également utilisées dans l’élaboration de plats savoureux tels que le « Bajanat », soupe traditionnelle des Cévennes où elles sont fondantes et douces. Elles sont consommées en « affachade », c'est-à-dire grillées dans une poêle trouée où elles sont moelleuses, suaves et sans amertume. La farine est utilisée dans la confection de galettes, gâteaux ou de pains.
Ainsi, les 3 formes de la châtaigne des Cévennes répondent aux usages et aux modes de consommation traditionnels et actuels.
La castanéiculture résulte des interactions entre le milieu naturel et un ensemble de facteurs humains. Les caractéristiques physiques du territoire des Cévennes ont engendré une histoire de la châtaigneraie, une typicité des produits et conforté des savoir-faire.
Référence à la publication du cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0419fb02-f0ac-49c9-8a5c-3e3350d92e60
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/12 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2022/C 346/06)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012
«Hofer Rindfleischwurst»
No UE: PGI-DE-0722-AM01 - 17.6.2020
AOP ( ) IGP (X)
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Fleischer-Innung Hof-Wunsiedel
Le demandeur à l’origine de la demande de modification est le même que le demandeur initial. Il s’agit d’un groupement de producteurs/transformateurs des produits protégés.
Adresse: Hohe Straße 20, 95030 Hof
Pays: Allemagne
Courriel(s): Fleischer-innung-hof@t-online.de
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
☐ |
Dénomination du produit |
☒ |
Description du produit |
☐ |
Aire géographique |
☒ |
Preuve de l’origine |
☒ |
Méthode de production |
☒ |
Lien |
☐ |
Étiquetage |
☐ |
Autres |
4. Type de modification(s)
☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
5. Modification(s)
5.1. Description du produit
1. Modification
1) |
Au paragraphe 1, dans la phrase «La chair à saucisse tartinable est embossée dans un boyau artificiel cellulosique, le calibre des boyaux utilisés allant de 40 à 55 mm.», le mot «cellulosique» est supprimé.
De nombreux fabricants utilisent des boyaux artificiels fabriqués à partir d’autres matériaux, sans que cela nuise à la qualité de la «Hofer Rindfleischwurst». |
2. Modification
2) |
Au paragraphe 1, la phrase «En fonction du calibre, une pièce de “Hofer Rindfleischwurst” peut atteindre jusqu’à 50 cm de long (au maximum), tandis que son poids varie entre 150 et 800 g en fonction de la taille.» est supprimée.
On peut également fabriquer des saucisses plus longues, plus légères ou plus lourdes. Étant donné que cela n’a aucune incidence sur la qualité du produit, une restriction à cet égard n’a pas lieu d’être. |
3. Modification
3) |
Au paragraphe 6, dans la phrase «teneur en eau entre 50 et 55 %, teneur en matières grasses entre 25 et 30 %», le pourcentage «25 %» est remplacé par «20 %».
D’après leurs recettes, de nombreux producteurs utilisent depuis toujours une teneur en matières grasses légèrement inférieure pour fabriquer la «Hofer Rindfleischwurst». La teneur minimale en matières grasses est adaptée afin de ne pas les empêcher de produire de la manière traditionnelle. La qualité de la «Hofer Rindfleischwurst» n’en est pas affectée. |
4. Modification
4) |
Au paragraphe 6, dans la phrase «la proportion de viande de porc et de bardière ne peut dépasser 30 %.», le pourcentage «30 %» est remplacé par «40 %».
D’après leurs recettes, de nombreux producteurs utilisent depuis toujours une teneur en viande de porc et en bardière plus élevée pour fabriquer la «Hofer Rindfleischwurst». La teneur totale maximale est adaptée afin de ne pas les empêcher de produire de la manière traditionnelle. Cette modification n’affecte pas la teneur maximale en matières grasses. |
5. Modification
5) |
Au paragraphe 8, la dernière phrase, «La viande de bouvillon ne convient pas à la fabrication de la “Hofer Rindfleischwurst”.», est supprimée.
De la viande de jeunes animaux de boucherie ou de jeunes bovins est utilisée depuis toujours pour la production. Étant donné que cela ne nuit pas à la qualité du produit, la restriction imposée jusqu’à présent à cet égard n’a pas lieu d’être. |
6. Modification
6) |
Au paragraphe 9, première phrase, «Les principales matières premières sont de la viande de bœuf maigre et non tendineuse de la catégorie R I (pour 2/3) et du gras dur de porc de la catégorie S VIII (pour 1/3)», les mots «pour 1/3» sont remplacés par «pour 60 % minimum», et l’indication «de la catégorie S VIII» par «des catégories S VIII et S I (teneur totale combinée max. 40 %)».
L’ajustement et la modification de ces pourcentages résultent de la modification du pourcentage indiquée au point 4 et servent à uniformiser et à éclaircir l’ensemble du cahier des charges. D’après leurs recettes, de nombreux producteurs utilisent depuis toujours une teneur en viande de porc et en bardière plus élevée pour fabriquer la «Hofer Rindfleischwurst». La teneur totale maximale est adaptée afin de ne pas les empêcher de produire de la manière traditionnelle. |
7. Modification
7) |
Au paragraphe 9, la dernière phrase «Il est possible d’y ajouter une faible quantité de viande de porc de la catégorie S I en plus du gras de bardière, mais cette version est moins courante.» est supprimée.
Certains producteurs ajoutent traditionnellement de la viande de porc au produit. En outre, la viande de porc est à présent incluse dans la phrase précédente (voir la modification no 6), de sorte que cette phrase est superflue et peut donc être supprimée. |
8. Modification
8) |
Le paragraphe 10, «La viande de bœuf utilisée provient majoritairement de vaches, plus rarement de taureaux. Le choix se porte sur la cuisse, dont la teneur en matières grasses avoisine les 5 %. Pour la recette incluant de la viande de porc, on prend le jambon, dont la teneur en matières grasses avoisine les 4 %. La teneur en matières grasses du gras dur entrant dans la composition est de 70 % environ.», est supprimé.
Étant donné que les découpes individuelles ainsi que le sexe des carcasses utilisées n’ont pas d’influence déterminante sur la qualité du produit final, il n’est pas nécessaire de fournir des indications détaillées à cet égard. Il en va de même pour la teneur en matières grasses de chaque découpe. |
5.2. Preuve de l’origine
1. Modification
1) |
Au paragraphe 1, phrase 2, «L’exploitation d’abattage reçoit une copie du passeport bovin et signale l’abattage à la base de données des bovins de Munich.», les mots «de Munich» sont supprimés.
L’indication du lieu où la base de données sur les bovins est tenue n’est pas pertinente et peut donc être supprimée. |
2. Modification
2) |
Au paragraphe 1, phrase 3, «La traçabilité est assurée au moyen de la formation des lots et de la documentation écrite lors de la découpe, du tri et de la transformation de la matière première utilisée pour la fabrication de “Hofer Rindfleischwurst”.», l’indication «la traçabilité est assurée au moyen de la formation des lots et de la documentation écrite» est remplacée par «la traçabilité respecte les exigences légales».
Les petites entreprises artisanales, en particulier, ne sont pas toujours en mesure de fournir une documentation aussi détaillée. Il suffit que les exigences légales soient respectées. |
3. Modification
3) |
Au paragraphe 1, la dernière phrase, «L’entreprise de transformation peut donc indiquer exactement quelle matière première de quel animal de quel lieu d’origine a été transformée pour sa “Hofer Rindfleischwurst”.», est supprimée.
Les petites entreprises artisanales, en particulier, ne sont pas toujours en mesure de fournir une documentation aussi détaillée. À cet égard également, le respect des prescriptions légales est suffisant. |
4. Modification
4) |
Au paragraphe 2, phrase 2, «Le boyau artificiel sera revêtu de la mention “Hofer Rindfleischwurst” et des coordonnées du fabricant.», la mention «et des coordonnées du fabricant» est supprimée.
Tous les producteurs ne disposent pas de boyaux artificiels imprimés, par exemple pour des raisons de coûts. La mention «Hofer Rindfleischwurst» semble suffisante, d’autant plus que les indications nominatives peuvent être apposées d’une autre manière (étiquette ou équivalent). |
5.3. Méthode de production
1. Modification
1) |
Au paragraphe 1, phrase 2, «Cette matière première provient de bovins et de porcins nés et élevés principalement dans l’aire géographique désignée et au-delà surtout dans les districts d’Oberfranken, d’Oberpfalz et de Thuringe.», le mot «de préférence» est inséré après «élevés» et le mot «principalement» est supprimé. En outre, les termes «et au-delà surtout» sont remplacés par «ou» et les termes «et de Thuringe» sont remplacés par «ou les Länder de Thuringe ou de Saxe».
Le fait que les bovins ou les porcs utilisés puissent désormais provenir de Saxe ne constitue pas une extension, étant donné que le cahier des charges actuel était déjà rédigé de manière ouverte («principalement»). |
2. Modification
2) |
Au paragraphe 1, la phrase 3, «Ces bovins et porcins sont abattus exclusivement dans l’aire géographique désignée.», est supprimée.
Depuis l’arrêt de l’abattage des bovins à l’abattoir de Hof, l’abattage dans l’aire géographique déclarée n’est plus possible qu’à l’abattoir de Helmbrechts, qui ne peut recevoir qu’un très petit nombre de bêtes, insuffisant au regard de la quantité à transformer. Il convient donc d’abandonner la restriction actuelle selon laquelle l’abattage doit avoir lieu exclusivement dans l’aire géographique. Cela n’a aucune incidence sur la qualité et la fraîcheur de la «Hofer Rindfleischwurst» car il existe de nombreux abattoirs à proximité immédiate (notamment en Saxe et en Thuringe). |
3. Modification
3) |
Au paragraphe 1, la dernière phrase «L’ensemble du processus de fabrication se déroule également dans l’aire géographique délimitée», est remplacée par les phrases «La “Hofer Rindfleischwurst” est fabriquée dans l’aire géographique délimitée. En l’occurrence, le processus de fabrication doit se dérouler intégralement dans les établissements situés dans l’aire géographique, à l’exception de l’abattage lui-même. On entend par “processus de fabrication”, notamment, le découpage de la viande, le tri de la viande et le processus de fabrication. La viande maigre est hachée et mélangée avec tous les ingrédients (à l’exception du sel de nitrite) dans le cutter et/ou dans le hachoir. Le sel de nitrite est ensuite ajouté et la masse est à nouveau mélangée. La chair à saucisse tartinable ainsi obtenue est embossée dans un boyau artificiel. La touche finale pour la “Hofer Rindfleischwurst” est le fumage à froid, qui lui confère un arôme de fumée agréable.»
Il s’agit là d’une adaptation nécessaire car, du fait des suppressions précédentes, il n’était plus possible de savoir quelles étapes spécifiques de la fabrication doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Une délimitation étroite est ainsi délibérément effectuée afin de souligner le caractère exclusif du produit de charcuterie particulier. Une mise en vente en dehors de la région devrait être explicitement exclue. |
4. Modification
4) |
Le paragraphe 2, «Comme indiqué précédemment, qualité et fraîcheur sont les caractères distinctifs de la “Hofer Rindfleischwurst”. Cela suppose que l’abattage des animaux de l’espèce bovine et porcine soit effectué dans les abattoirs de l’aire géographique désignée et que le processus de production y ait lieu.», est supprimé.
Voir la modification no 2). |
5. Modification
5) |
Au paragraphe 5, dans la phrase « La viande maigre est hachée et mélangée avec tous les ingrédients (à l’exception du sel de nitrite) dans le cutter.», les mots «et/ou dans le hachoir» sont insérés après les mots «le cutter».
En raison des modifications apportées au point 6 ci-après, le hachoir est inclus dans cette phrase afin que toutes les opérations de transformation possibles soient mentionnées. |
6. Modification
6) |
Le paragraphe 6, «La masse ainsi obtenue est ensuite hachée dans le hachoir muni d’une grille de 0,6 mm. La masse est remise dans le cutter et additionnée des épices et du sel de nitrite destiné à la rougir et à stabiliser sa couleur. Afin d’obtenir une finesse optimale et une granulation uniforme, la masse est malaxée dans le cutter à vitesse rapide, jusqu’à une température finale de 12 degrés Celsius (méthode au cutter) en utilisant des outils de coupe affûtés.», est remplacé par la phrase «Le sel de nitrite est ensuite ajouté et la masse est à nouveau mélangée.».
La description du procédé de fabrication est très détaillée et inutilement restrictive et ne couvre pas entièrement les variantes de la méthode de fabrication, qui diffère traditionnellement d’un établissement à l’autre. La conséquence est qu’à l’heure actuelle, certains producteurs traditionnels ne peuvent plus proposer leur produit comme ils en avaient l’habitude. En outre, certains des paramètres décrits ci-dessus sont sans importance pour la qualité et la réputation du produit et restreignent inutilement l’activité artisanale des producteurs. Afin de ne pas compliquer inutilement la fabrication, la description n’entre pas dans les détails. |
5.4. Lien
Modification
Au paragraphe 2, phrase 3, du point 2 intitulé «Spécificité du produit», le mot «Prämienprodukt» est remplacé par «Premiumprodukt» dans la version linguistique originale allemande. [Cette modification n’a pas d’incidence sur la version française.]
Il s’agit d’une faute d’orthographe. Le mot souhaité était (depuis toujours) «Premiumprodukt».
DOCUMENT UNIQUE
«Hofer Rindfleischwurst»
No UE: PGI-DE-0722-AM01 - 17.6.2020
AOP ( ) IGP (X)
1. Dénomination(s)
«Hofer Rindfleischwurst»
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Dénomination du produit
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Hofer Rindfleischwurst» est une saucisse crue à tartiner de forme allongée. La chair à saucisse tartinable est embossée dans un boyau artificiel, le calibre des boyaux utilisés allant de 40 à 55 mm. Elle est d’un rouge intense, mais pas pour autant criard, qui rappelle la couleur de la viande.
La «Hofer Rindfleischwurst» se caractérise par une saveur typique délicatement épicée et à nulle autre pareille, dans laquelle domine une note légèrement poivrée. En outre, le fumage à froid du bois de hêtre confère à la Hofer Rindfleischwurst un arôme de fumée agréable.
La «Hofer Rindfleischwurst», produit ultra-frais, est une saucisse crue à la chair finement hachée, facile à tartiner. Son goût particulier et son arôme inimitable ne sont garantis que deux à trois jours, et il est donc recommandé de la consommer dans ce laps de temps.
Emballée sous vide, elle se conserve un peu plus longtemps, une dizaine de jours au minimum, à condition toutefois d’être conservée au réfrigérateur.
Les critères de qualité restants sont les suivants: coloration rouge uniforme, texture facile à tartiner, consistance homogène.
L’utilisation de viande de bœuf maigre pour la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst» en fait un produit dans lequel le pourcentage de protéines de viande musculaire est élevé. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 10 %. Les analyses effectuées par l’office indépendant chargé des contrôles de qualité et de l’audit des boucheries charcuteries dans le secteur artisanal de la viande en Bavière [Neutrale Betriebs- und Qualitätsprüfung für Fleischerfachgeschäfte im bayerischen Fleischerhandwerk (NBQP)] font apparaître les valeurs suivantes, qui constituent les caractéristiques techniques de la «Hofer Rindfleischwurst»: teneur en eau entre 50 et 55 %, teneur en matières grasses entre 20 et 30 %; la proportion de viande de porc et de bardière ne peut dépasser 40 %.
S’y ajoutent comme ingrédients principaux le sel nitrité et l’acide ascorbique responsable de la coloration rouge. Ces additifs alimentaires sont présents à hauteur de 2,5 % pour le sel nitrité et 0,5 % pour l’acide ascorbique (colorant alimentaire rouge). Les épices pures entrant dans la fabrication se limitent essentiellement au sel et au poivre finement moulu. Il est néanmoins possible d’y ajouter des mélanges d’épices en faible quantité, ce qui confère à l’ensemble un goût plus fin et davantage de caractère.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les caractéristiques des matières premières que sont la viande et le lard sont d’une importance capitale pour la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst». Ainsi, on préférera la viande d’animaux de boucherie adultes. En effet, ces derniers ont l’avantage d’offrir une chair à la coloration intense et une viande mature. Viande de bœuf et viande de porc entrent dans le processus de transformation.
Les principales matières premières sont de la viande de bœuf maigre et non tendineuse de la catégorie R I (pour 60 % minimum) ainsi que du gras dur de porc et de la viande de porc des catégories S VIII et S 1 (teneur totale combinée maximale: 40 %).
Qualité et fraîcheur sont les caractères distinctifs de la «Hofer Rindfleischwurst». Sa fabrication nécessite une viande fraîchement sortie de l’abattoir. Ainsi, les viandes maturées, suspendues plusieurs jours, ou encore surgelées sont exclues du processus de fabrication.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La «Hofer Rindfleischwurst» est fabriquée dans l’aire géographique délimitée. En l’occurrence, le processus de fabrication doit se dérouler intégralement dans les établissements situés dans l’aire géographique, à l’exception de l’abattage lui-même. On entend par «processus de fabrication», notamment le découpage de la viande, le tri de la viande et l’ensemble du processus de fabrication restant.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Territoire de la ville de Hof et Landkreis (district) de Hof.
5. Lien avec l’aire géographique
1) Spécificité de l’aire géographique
Voilà plus de cinquante ans que la «Hofer Rindfleischwurst» est fabriquée dans l’aire géographique délimitée.
C’est en 1950 que, pour la première fois, le maître-charcutier Hans Millitzer s’est essayé, à Hof, à la fabrication d’une saucisse à base de viande de bœuf maigre. Son ouvrier compagnon d’alors, Gottfried Rädlein, a fait perdurer la tradition: de 1962 à 1993, il continue de produire la «Hofer Rindfleischwurst» dans son entreprise à Hof, et la fait connaître bien au-delà des frontières de la ville.
La demande est telle que Gottfried Rädlein transforme chaque semaine jusqu’à 15 quartiers arrière (coupe italienne) en saucisse de bœuf et il n’est pas rare que la fabrication, toujours selon sa recette particulière, se poursuive le dimanche et les jours de fête. La saucisse de bœuf, saucisse crue à tartiner à chair fine, est par définition un produit frais, de sorte que son goût et son arôme particuliers ne sont guère garantis plus de deux à trois jours. La «Hofer Rindfleischwurst» est un produit particulièrement digeste et pauvre en matières grasses, et il fut un temps où les médecins n’hésitaient pas en recommander la consommation.
Par la suite, d’autres charcutiers de la région se laissèrent tenter par la fabrication de la «Hofer Rindfleischwurst» et n’eurent de cesse de proposer à leurs clients ce produit déjà riche de tradition. En janvier 1993, Gottfried Rädlein cède son affaire/commerce à la boucherie-charcuterie Albert Schiller, autre maison locale de grande renommée, qui continue (aujourd’hui encore) de fabriquer la «Hofer Rindfleischwurst» dans l’esprit de celui-ci. Les démarches entreprises en ce sens par le Grand-maître alors en fonction de la confrérie Fleischer-Innung Hof (corporation de droit public) aboutissent en 1993 à l’inscription du produit «Hofer Rindfleischwurst» dans les lignes directrices applicables à la viande et aux produits à base de viande [du code alimentaire fédéral allemand], sous le code 2.2120.1.
2) Spécificité du produit:
La «Hofer Rindfleischwurst», comme décrit plus haut, est un produit de grande qualité et au goût caractéristique, une spécialité régionale bien connue des habitants de la ville et du district de Hof notamment, et fort appréciée. La clientèle locale est loin d’être la seule à la plébisciter; les hôtes et visiteurs venus d’ailleurs ne sont, de ce point de vue, pas en reste. Son inscription dans les lignes directrices du code alimentaire allemand est le gage de sa notoriété et dit combien les consommateurs y sont attachés.
La «Hofer Rindfleischwurst» a déjà remporté plusieurs prix et distinctions dans différents concours [gastronomiques] de saucisse. Les boucheries-charcuteries de l’aire géographique délimitée présentent la «Hofer Rindfleischwurst» au contrôle annuel de la qualité effectué par l’association bavaroise des métiers de la viande (Fleischerverband Bayern). Depuis plusieurs années maintenant, ce produit de premier choix s’est systématiquement vu attribuer la médaille d’or ou d’argent. Il en va de même pour les contrôles de la qualité menés à l’échelle fédérale par la Société allemande de contrôle des denrées alimentaires [Deutsche Lebensmittelgesellschaft (DLG)]. Un test de dégustation ouvert à tous a été organisé dans le cadre de l’exposition consacrée à la Haute-Franconie qui s’est tenue à Hof en avril 2009, et les médias locaux en ont largement profité pour faire l’éloge de la «Hofer Rindfleischwurst», cet excellent produit régional.
3) Lien causal:
La «Hofer Rindfleischwurst» est un produit local caractéristique de la région de Hof. C’est là qu’elle est née et qu’elle continue d’être fabriquée, dans des entreprises locales, selon une recette et un processus de fabrication spécifiques inchangés depuis plus de 50 ans. Sa notoriété et sa renommée tiennent donc pour une grande part au fait qu’elle est fabriquée dans l’aire géographique délimitée.
Référence de la publication du cahier des charges du produit
https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41939
Rectificatifs
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 346/19 |
Rectificatif à l’avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par les décisions (PESC) 2022/265 et (PESC) 2022/267 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par les règlements d’exécution (UE) 2022/260 et (UE) 2022/261 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale,
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 88 I du 24 février 2022 )
(2022/C 346/07)
Dans le sommaire et page 1, dans le titre:
au lieu de:
«Avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par les décisions (PESC) 2022/265 et (PESC) 2022/267 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par les règlements d’exécution (UE) 2022/260 et (UE) 2022/261 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale,»,
lire:
«Avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par les décisions (PESC) 2022/265 et (PESC) 2022/267 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par les règlements d’exécution (UE) 2022/260 et (UE) 2022/261 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine».
Page 1, au quatrième paragraphe:
au lieu de:
«Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2022, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:»,
lire:
«Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2022, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inscrits sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:».