ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 252

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
1 juillet 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 252/01

Communication de la Commission reconnaissant formellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union dans le domaine de la santé animale

1

2022/C 252/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10664 — XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 252/03

Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 03/2022 de la Cour des comptes européenne intitulé: Déploiement des réseaux 5G au sein de l’UE: des retards et des questions de sécurité encore sans réponse

3

 

Commission européenne

2022/C 252/04

Taux de change de l’euro — 30 juin 2022

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 252/05

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 252/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2022/C 252/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10802 – ARES / ONEX / FOUNDER / RYAN) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 252/08

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

21

2022/C 252/09

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

26

2022/C 252/10

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

31

2022/C 252/11

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

49


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

reconnaissant formellement le caractère désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union dans le domaine de la santé animale

(2022/C 252/01)

Liste des actes à retirer de l’acquis actif

(Contenu du code des marques auriculaires de bovins)

Décision 93/317/CEE de la Commission

(JO L 122 du 18.5.1993, p. 45).

(Vaccination contre la brucellose bovine)

Décision 2002/598/CE de la Commission

(JO L 194 du 23.7.2002, p. 45).

(Mesures de protection contre la fièvre catarrhale)

Décision 2003/845/CE de la Commission

(JO L 321 du 6.12.2003, p. 61).

(Tests de recherche de la brucellose bovine)

Décision 2004/226/CE de la Commission

(JO L 68 du 6.3.2004, p. 36).

(Mise en quarantaine des animaux d’aquaculture)

Décision 2008/946/CE de la Commission

(JO L 337 du 16.12.2008, p. 94).


1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10664 — XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 252/02)

Le 21 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10664.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/3


Conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 03/2022 de la Cour des comptes européenne intitulé: «Déploiement des réseaux 5G au sein de l’UE: des retards et des questions de sécurité encore sans réponse»

(2022/C 252/03)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT ses conclusions visant l’amélioration de l’examen de rapports spéciaux établis par la Cour des comptes dans le cadre de la décharge (1);

1.   

PREND NOTE du rapport spécial n° 03/2022 de la Cour des comptes européenne intitulé: «Déploiement des réseaux 5G au sein de l’UE: des retards et des questions de sécurité encore sans réponse» (2), qui couvre, dans l’ensemble, la période allant de 2016 à mai 2021;

2.   

SOULIGNE l’importance stratégique du déploiement rapide de réseaux 5G de haute qualité au sein de l’UE afin de favoriser des modèles d’entreprise et des services publics innovants essentiels au fonctionnement du marché intérieur;

3.   

SOULIGNE que les retards dans l’attribution des fréquences peuvent être imputables à différentes raisons et que la situation en matière de déploiement de la 5G peut avoir évolué dans certains États membres depuis la collecte et le traitement des données. Par conséquent, SOULIGNE qu’il importe d’utiliser des données vérifiées et qu’il est nécessaire que les conclusions soient fondées sur des critères/une méthodologie clairs;

4.   

RAPPELLE ses conclusions sur l’importance de la 5G pour l’économie européenne et sur la nécessité d’atténuer les risques pour la sécurité liés à la 5G dans lesquelles il INVITAIT les États membres et la Commission à prendre, avec le soutien de l’ENISA, toutes les mesures nécessaires, dans les limites de leurs compétences, pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux de communications électroniques, en particulier des réseaux 5G, et continuer à consolider une approche coordonnée pour relever les défis en matière de sécurité liés aux technologies 5G afin de définir des méthodes et des outils communs efficaces pour atténuer les risques liés aux réseaux 5G (3);

5.   

RAPPELLE la forte approche collaborative des États membres et de la Commission qui a conduit à l’adoption de la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité de la 5G (4), qui fournit un cadre de mesures visant à atténuer les menaces pour la sécurité liées aux réseaux 5G en vue de promouvoir un niveau adéquat de cybersécurité de ces réseaux dans le marché intérieur;

6.   

SOULIGNE qu’il importe que les États membres parviennent à mettre en œuvre la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité de la 5G, en particulier pour ce qui est d’appliquer les restrictions pertinentes aux fournisseurs à haut risque pour les actifs essentiels définis comme critiques et sensibles dans les évaluations coordonnées des risques au niveau de l’UE (5);

7.   

SOULIGNE que la boîte à outils de l’UE pour la cybersécurité de la 5G constitue un instrument souple fondé sur les risques pour relever les défis recensés en matière de sécurité, qui permet de traiter les aspects liés à la cybersécurité de la 5G de manière rapide et efficace, tout en respectant les compétences des États membres et leur responsabilité exclusive en matière de sécurité nationale, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris dans le domaine de la cybersécurité;

8.   

RAPPELLE l’exigence formulée par la Commission dans sa communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (6), selon laquelle toute entreprise fournissant des services aux citoyens de l’UE devrait accepter et respecter les règles de l’UE;

9.   

PREND NOTE des conclusions et des recommandations figurant dans le rapport spécial et POINTE en particulier ce qui suit:

les États membres ne font pas tous référence aux objectifs de la Commission dans leurs stratégies nationales relatives à la 5G ou dans leurs programmes nationaux dans le domaine du haut débit;

le code des communications électroniques européen (CCEE) (7) n’a pas encore été transposé dans tous les États membres;

les fréquences pour les réseaux 5G n’ont pas été attribuées ou n’ont pas été entièrement attribuées dans tous les États membres;

selon la boîte à outils, la probabilité qu’un équipementier soit soumis à l’ingérence du gouvernement d’un État non-membre de l’UE constitue un autre facteur important pour déterminer son profil de risque; les critères permettant d’évaluer cette ingérence potentielle comprennent les caractéristiques du cadre juridique du pays tiers, y compris la question de savoir si celui-ci garantit un niveau suffisant de protection des données;

10.   

PREND NOTE des réponses de la Commission qui accompagnent le rapport spécial (8) et de l’acceptation par la Commission des recommandations figurant dans le rapport spécial;

11.   

INVITE les États membres et la Commission à prêter attention aux recommandations du rapport spécial et les encourage à tenir compte de ces recommandations lors de l’élaboration de leurs politiques relatives au développement de leurs réseaux 5G, tout en assurant la sécurité de ces réseaux par l’application et le développement ultérieur de la boîte à outils pour la cybersécurité de la 5G, à la lumière des nouveaux problèmes de sécurité découlant des tendances et évolutions technologiques dans la chaîne d’approvisionnement 5G;

12.   

INVITE la Commission à collaborer avec les États membres pour recommander des politiques et des mesures visant à atteindre les objectifs européens en matière de connectivité et de couverture 5G de toutes les zones peuplées de l’Union d’ici à 2030, tout en tenant compte des facteurs géopolitiques et économiques cruciaux — tels que l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine – susceptibles d’entraver les progrès vers la réalisation de ces objectifs et d’avoir des conséquences importantes en termes de coordination transfrontalière des États membres avec les pays tiers;

13.   

INVITE la Commission, avec le soutien de l’ENISA, et les États membres à poursuivre la coopération coordonnée au niveau de l’UE sur les mesures de sécurité pour la 5G et le suivi de la mise en œuvre de la boîte à outils pour la cybersécurité de la 5G et à évaluer la nécessité d’une approche plus homogène de l’utilisation de ses éléments.


(1)  7515/00 + COR 1.

(2)  WK 5636/22 INIT.

(3)  ST 14517/19.

(4)  Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures (Cybersécurité des réseaux 5G – Boîte à outils de l’UE pour les mesures d’atténuation des risques), approuvé par le groupe de coopération SRI.

(5)  Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 1er et 2 octobre 2020, EUCO 13/20.

(6)  Communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_fr.pdf (europa.eu)

(7)  Directive (EU) 2018/1972.

(8)  COM-Réponses-SR-22-03_FR.pdf (europa.eu)


Commission européenne

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/5


Taux de change de l’euro (1)

30 juin 2022

(2022/C 252/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0387

JPY

yen japonais

141,54

DKK

couronne danoise

7,4392

GBP

livre sterling

0,85820

SEK

couronne suédoise

10,7300

CHF

franc suisse

0,9960

ISK

couronne islandaise

138,90

NOK

couronne norvégienne

10,3485

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,739

HUF

forint hongrois

397,04

PLN

zloty polonais

4,6904

RON

leu roumain

4,9464

TRY

livre turque

17,3220

AUD

dollar australien

1,5099

CAD

dollar canadien

1,3425

HKD

dollar de Hong Kong

8,1493

NZD

dollar néo-zélandais

1,6705

SGD

dollar de Singapour

1,4483

KRW

won sud-coréen

1 351,60

ZAR

rand sud-africain

17,0143

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9624

HRK

kuna croate

7,5307

IDR

rupiah indonésienne

15 552,00

MYR

ringgit malais

4,5781

PHP

peso philippin

57,150

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,754

BRL

real brésilien

5,4229

MXN

peso mexicain

20,9641

INR

roupie indienne

82,1130


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/6


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine

(2022/C 252/05)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 31 mars 2022 par Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ci-après les «requérants») au nom de l’industrie de l’Union de la mélamine, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit soumis au présent réexamen est la mélamine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC 2933 61 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif, sous réserve de son éventuelle modification à un stade ultérieur de la procédure.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission (3). Le droit a été institué sous la forme d’un prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et d’un droit fixe par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs.

4.   Motifs du réexamen

La requête fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Les requérants ont fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont appuyés sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC (4). En particulier, les requérants ont mentionné des distorsions en ce qui concerne la présence de l’État en général et plus spécifiquement dans l’industrie de la mélamine, des lois sur la faillite et la propriété, ainsi que des distorsions concernant les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre.

En outre, les requérants ont fait référence aux conclusions des autorités américaines concernant les programmes de subventions en faveur de l’industrie chinoise de la mélamine, qui incluent des prêts préférentiels, des programmes fiscaux, la fourniture de terrains, d’électricité et d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate et diverses aides, ainsi qu’au rapport de la Commission du commerce international des États-Unis relatif à la mélamine en provenance de Chine (701-TA-526 et 731-TA-1262, réexamen de juin 2021).

En ce qui concerne le prix à l’exportation, étant donné que le droit antidumping appliqué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête initiale a pris la forme d’un PMI, il a été jugé inapproprié d’utiliser les prix des producteurs-exportateurs vers l’Union pour déterminer leur politique probable en matière de prix en l’absence de droit.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de réapparition du dumping de la part de la RPC est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés en Turquie, pays représentatif approprié, et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers tous les pays tiers à l’exception de l’Union, ainsi que vers les cinq premières destinations d’exportation de la RPC en 2021.

Sur la base de la comparaison susmentionnée, qui révèle un dumping, les requérants ont fait valoir une probabilité de réapparition du dumping de la part de la RPC.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Les requérants ont fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par la RPC. À cet égard, les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées et croissantes en RPC, qui sont nettement supérieures à la consommation de l’Union. En outre, le marché de l’Union est attractif pour les producteurs-exportateurs de mélamine en raison des prix qui y sont pratiqués et de l’existence de mesures de défense commerciale sur d’autres marchés importants.

Les requérants ont fait valoir que toute augmentation des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen déterminera si l’expiration des mesures est susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, ainsi que la réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (5) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet de la réapparition du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (6).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (7) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs en RPC concernés par le présent réexamen et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R774_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la RPC et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus en RPC, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2609).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la RPC qui est soumise à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en RPC à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R774_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire aux pouvoirs publics de la RPC.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s); ces informations doivent être envoyées à l’adresse électronique à utiliser pour les aspects liés au préjudice indiquée au point 5.9.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et provenant des pays concernés sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2609).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2609).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2609).

En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (10).

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON. tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel:

Pour les aspects liés au dumping: TRADE-R774-MELAMINE-DUMPING@ec.europa.eu

Pour les aspects liés au préjudice et à l’intérêt de l’Union:

TRADE-R774-MELAMINE-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO C 396 du 30.9.2021, p. 12.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62).

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.

(6)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(7)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(8)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(10)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible» (1)

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE MÉLAMINE ORIGINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Numéro de téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022), le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine

 

 

Importations du produit faisant l’objet du réexamen (de toutes origines)

 

 

Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (3)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(2)  Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie.

(3)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 252/06)

1.   

Le 23 juin 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Norges Bank Investment Management («NBIM», Norvège),

Oxford Properties Group («Oxford Properties», Canada), appartenant au groupe OMERS (Canada),

Sochribel GmbH, Sochribel Fixtures GmbH, Esplanade Gastronomie GmbH, et Forum Event Management GmbH (le «Sony Center», Allemagne).

NBIM et Oxford Properties acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du Sony Center.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

NBIM: investissement institutionnel pour le fonds de pension gouvernemental Global pour le compte du ministère norvégien des finances;

Oxford Properties: détention, promotion et gestion d’actifs immobiliers. Oxford Properties appartient à la branche immobilière d’OMERS Administration Corporation, l’administrateur du régime de retraite principal du système de retraite des employés municipaux de l’Ontario et l’administrateur des fonds de pension;

Sony Center: bien immobilier polyvalent, à usage commercial, locatif et résidentiel, situé à Berlin (Allemagne).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10802 – ARES / ONEX / FOUNDER / RYAN)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 252/07)

1.   

Le 24 juin 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Ares Management Corporation («Ares», États-Unis),

Onex Corporation («Onex», Canada),

M. G. Brint Ryan, (le «fondateur», ressortissant américain),

Ryan LLC («Ryan», États-Unis).

Ares, Onex et le fondateur (ci-après les «parties») acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Ryan.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Ares: gestionnaire d’investissements alternatifs basé aux États-Unis proposant à ses clients des solutions complémentaires d’investissement primaire et secondaire dans les catégories d’actifs couvrant le crédit, les fonds de placement, l’immobilier et les infrastructures. Au 31 mars 2022, la plateforme mondiale d’Ares comptait environ 2 195 employés exerçant des activités en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Proche-Orient;

Onex: société anonyme établie au Canada et cotée à la Bourse de Toronto, possédant des bureaux au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis et investissant dans des entreprises par l’intermédiaire de plusieurs fonds de placement. Onex investit en Amérique du Nord et en Europe de l’ouest dans un large éventail de sociétés d’exploitation exerçant leurs activités dans plusieurs secteurs et plusieurs pays;

le fondateur: G. Brint Ryan, citoyen américain, président et directeur exécutif de Ryan, société de commissaires aux comptes fondée en 1991 sous la dénomination de Collis & Ryan. G. Brint Ryan est devenu l’actionnaire majoritaire et le directeur clientèle de la société en 1993. Il détient des investissements dans plusieurs entreprises familiales et projets immobiliers aux États-Unis, principalement au Texas;

Ryan: société basée à Dallas (Texas), possédant des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique et fournissant des conseils et services de comptabilité fiscale et des solutions logicielles pour la gestion fiscale à plus de 18 000 clients dans plus de 60 pays.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10802 – ARES / ONEX / FOUNDER / RYAN

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/21


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 252/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«OKTOBERFESTBIER»

No UE: PGI-DE-1034 – 23.8.2012

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination

«Oktoberfestbier»

2.   État membre ou pays tiers

Allemagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.1. Bière

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Bière de fermentation basse

Densité primitive de moût en %:

13,6 - 14,0 unités

Degré d’alcool, % en vol.:

5,3 - 6,6 unités

Couleur (EBC):

6,0 - 28,0 unités

Amertume (EBU):

16,0 - 28,0 unités

De couleur claire, dorée, ambrée ou brune, d’une saveur allant de ronde en bouche, très ronde, moelleuse ou maltée à légèrement houblonnée, avec une très légère amertume ou un goût corsé, légèrement sucré.

Les valeurs indiquées sont soumises aux tolérances légales et reconnues par les instances bavaroises compétentes en matière de sécurité des denrées alimentaires.

La fabrication de la bière est conforme à la loi relative à la pureté de la bière de Munich (Münchener Reinheitsgebot) de 1487, sous la forme de l’article 9, paragraphe 1, de la loi provisoire sur la bière (Vorläufiges Biergesetz).

L’eau doit provenir du territoire de la ville de Munich, des couches tertiaires de la «Münchener Schotterebene». Les puits profonds d’où provient cette eau descendent actuellement, selon le lieu, jusqu’à une profondeur d’environ 140 m à 250 m. L’eau de distribution de la ville de Munich ne remplit pas ces conditions.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les ingrédients de la bière doivent être le malt d’orge, le houblon, la levure et l’eau. L’eau doit provenir du territoire de la ville de Munich, des couches tertiaires de la «Münchener Schotterebene».

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’ensemble du processus de fabrication de l’«Oktoberfestbier» doit se dérouler sur le territoire de la ville de Munich. Le processus de fabrication de la bière commence par le broyage du malt et la macération et se termine, après un entreposage d’environ quatre à onze semaines au cours duquel la bière jeune s’enrichit naturellement en gaz carbonique et mûrit jusqu’au moment où elle a acquis son goût définitif.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage de cette bière indique «Oktoberfestbier». Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, le symbole de l’Union destiné à une IGP ainsi que la dénomination enregistrée figurent sur l’étiquetage.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Territoire de la ville de Munich.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

La réputation et la particularité de l’«Oktoberfestbier», brassée dans l’agglomération munichoise, sont dues à une méthode de production traditionnelle cultivée au fil des siècles et à l’extraordinaire renommée de l’Oktoberfest de Munich.

En 1487, la «Münchener Reinheitsgebot» (loi relative à la pureté de la bière) a été promulguée. Cette loi a défini les ingrédients de la bière et prévu également que celle-ci devait être soumise à une inspection (ou «Bierschau»), qui équivaut à notre contrôle de qualité. La «Münchener Reinheitsgebot» de 1487 s’applique encore aujourd’hui, dans la version actuelle de la loi provisoire sur la bière (article 9, paragraphe 1 de la «Vorläufiges Biergesetz»).

L’une des particularités de la bière réside en outre dans l’utilisation d’eau puisée dans des sources profondes de la ville de Munich, prenant naissance dans les couches tertiaires (jusqu’à environ 250 m de profondeur). On peut lire dans la deuxième partie de l’ouvrage «Geschichte der Spatenbrauerei» (histoire de la brasserie Spaten), de Fritz Sedlmayr, qu’au milieu du XIXe siècle, des puits ont été forés à une profondeur de 200 m.

Wolfgang Behringer relate, dans l’ouvrage «Löwenbräu», le forage d’un puits profond aux alentours de l’an 1900.

La distribution de bière – présentée comme la boisson la plus saine de l’époque – à l’Oktoberfest est attestée dès la première édition de cette fête, en 1810. Il y est question de «traiteurs» qui avaient l’autorisation de servir de la bière et du vin. (voir «175 Jahre Oktoberfest», Festschrift der Landeshauptstadt München, Munich, 1985, ou «tz» du 16 juillet 2010).

L’Oktoberfest est née en 1810 tire son origine d’une course hippique organisée sur une prairie en bordure de la ville à l’occasion des noces du prince Louis Ier de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Aujourd’hui, l’Oktoberfest, que les Munichois nomment affectueusement «Wies’n», a lieu chaque année entre la mi-septembre et le début du mois d’octobre. Elle se tient précisément au même endroit, sur la «Theresienwiese», qui s’étend sur 42 ha en plein cœur de la ville et où des traces de l’ancien champ de courses sont encore visibles. Outre l’Oktoberfest, le site accueille aussi tous les quatre ans la «Zentral-Landswirtschaftsfest» (foire agricole centrale), qui s’est déroulée pour la première fois en 1811. En 2010, l’Oktoberfest a célébré son 200e anniversaire. Pour l’occasion, elle a été accompagnée d’un «volet historique» spécial, avec des courses de chevaux et des spectacles animaliers. Depuis lors, ce volet a quelque peu évolué et a été rebaptisé «Oide Wiesn».

L’Oktoberfest débute par la mise en perce du premier fût d’«Oktoberfestbier» par l’Oberbürgermeister, le maire en exercice de la ville de Munich. Cette tradition a été inaugurée en 1950 par le maire de l’époque, Thomas Wimmer. Avant la mise en perce, les aubergistes, accompagnés par les maires et les conseillers municipaux, se rendent sur le site de l’Oktoberfest, jusqu’à leurs chapiteaux respectifs, dans des calèches décorées de fleurs. Lors de cette procession paradent en outre des chars tirés par des chevaux, avec les serveurs et serveuses, ainsi que les magnifiques attelages des brasseries munichoises. L’arrivée des aubergistes et des brasseurs, ainsi que la mise en perce, sont retransmises à la télévision ou sur internet dans le monde entier, tout comme le plus grand défilé de costumes traditionnels au monde, qui a lieu le lendemain. Beaucoup considèrent d’ailleurs ce défilé comme le point culminant des cérémonies d’ouverture de l’Oktoberfest.

La renommée mondiale dont jouit aujourd’hui l’«Oktoberfestbier» repose entre autres sur le fait qu’à Munich, des innovations ont été introduites très tôt dans le processus brassicole, influençant de manière décisive la qualité de la bière. La première machine frigorifique, mise au point par Carl-von-Linde, en 1873, mérite ici une mention toute particulière. Utilisée dans une première brasserie munichoise, elle s’impose ensuite dans les autres établissements de la ville, et plus tard dans le monde entier, sous la forme de réfrigérateurs. L’essentiel était que désormais de la bière de qualité constante et en n’importe quelle quantité pouvait être produite et entreposée de manière permanente, indépendamment du climat et de la température extérieure. Cela permettait de produire à l’avance de grands volumes de bière pour des événements majeurs, de les entreposer sur place et de les servir sans aucune perte de qualité.

Le fait que l’«Oktoberfestbier» soit brassée spécialement pour l’Oktoberfest a grandement contribué à la réputation exceptionnelle de cette bière. Produit vedette, l’«Oktoberfestbier» est désormais disponible non seulement à l’Oktoberfest, mais est également vendue dans le monde entier sous l’étiquette «Oktoberfestbier».

Selon les résultats officiels d’une enquête réalisée à l’échelle mondiale, 91 % des personnes interrogées connaissent l’Oktoberfest de Munich, bien que la capitale du Land de Bavière n’en fasse plus la promotion depuis 1985. Le tirage du Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) du 20 octobre 1997 annonçait: «Un événement international! Cette fête s’appelle l’“Oktoberfest de Munich”, mais on y croise de nombreux visiteurs visiblement d’origine étrangère et on y entend parler anglais, italien, français, japonais et de nombreuses langues que l’on ne peut reconnaître, mais très rarement le vrai dialecte bavarois.»

Spécificité du produit

À cet égard, la municipalité de Munich écrit, dans la publication officielle à l’occasion du 200e anniversaire de l’Oktoberfest que «Ce n’est qu’à partir de 1872 qu’une véritable “Oktoberfestbier” s’est lentement répandue.» L’ouvrage intitulé «175 Jahre Oktoberfest 1810 bis 1985», de Richard Bauer et Fritz Fenzl, rapporte qu’une bière particulièrement forte, à haute densité de moût primitif, était servie en 1872. Dans son livre «München Bier Oktoberfest», Hans Glöckle écrit que les citoyens de Munich devaient à l’époque débourser 12 Kreuzer pour une bière et qu’ils la buvaient sans pester contre ce prix exorbitant, «avec respect et satisfaction pour sa qualité singulière». Il poursuit: «[À partir de 1872, la “Märzen”, avec sa densité en moût primitif de 13 % et son taux d’alcool de 4,1 %, est devenue la “Wiesnbier” [bière de l’Oktoberfest] par excellence et a conservé ce statut particulier jusqu’après la Seconde guerre mondiale.» Ce n’est qu’après 1950 qu’est apparue une variante plus claire, qui correspondait davantage au goût de ceux qui participaient à la Wiesn à l’époque, alors que la couleur ambrée connaît aujourd’hui une renaissance.

L’«Oktoberfestbier» est la bière que les brasseries établies dans l’aire géographique brassent spécialement pour l’Oktoberfest, où elle est servie en quantités considérables. C’est bien ce qu’attend aussi tout particulièrement le consommateur. L’«Oktoberfestbier» se distingue des autres bières festives par l’eau utilisée, par sa densité minimale en moût primitif supérieure, de 13,6 %, et sa densité maximale en moût primitif inférieure, de 14,0 %, par sa teneur en alcool supérieure de 5,3 à 6,6 %, et par une amertume de base supérieure de 16 unités EBC, associée à une amertume maximale inférieure de 28 unités EBC. En raison de leur taux maximal d’amertume de 28 unités, ces bières sont peu amères et se caractérisent par un goût généralement plein en bouche et très rond, favorisé depuis des décennies dans le sud de la Bavière.

La production de cette bière conformément à la Reinheitsgebot de 1487, l’expérience exceptionnelle qui en résulte et le savoir-faire des brasseurs implantés dans l’aire géographique font que le consommateur associe l’«Oktoberfestbier» à l’expectative d’une qualité supérieure tout à fait particulière.

Le statut spécial et la réputation particulière de l’«Oktoberfestbier» sont reconnus à l’échelle nationale et internationale. De nombreux articles de journaux européens établissent à des degrés divers un lien entre l’Oktoberfest et la bière. Entre 1995 et 2012, 74 articles de journaux britanniques attribuent en grande partie des qualificatifs tels que «la plus connue», «mondialement connue», «réputée», etc., à la bière de l’Oktoberfest. Dans certains cas, la bière est même décrite. Dès 1955, le Dr Kuballe écrivait dans un article sur l’Oktoberfest publié dans l’Industrie-Kurier-Düsseldorf: «Encore cantonnée au rang de kermesse locale de Munich au siècle dernier, cette fête est aujourd’hui la plus grande d’Europe.» Et, plus loin: «Dans les brochures de voyage distribuées en Europe et aux États-Unis, elle fait de plus en plus figure d’incontournable, qu’il faut à tout le moins intégrer.» En 1996, dans le journal anglais «The Sun», Paul Delany a écrit: «Les visiteurs du plus grand festival de la bière au monde ont siphonné près de neuf MILLIONS de pintes l’an dernier. Et cette année, les organisateurs de la 163e Oktoberfest de Munich prévoient que plus de sept millions de visiteurs boiront encore plus.» En 2003, Derek Scally du journal «The Irish Times» déclarait: «[...] la bière authentique de l’Oktoberfest. Difficile à trouver en dehors de Munich, mais il vaut la peine de la chercher.» En 2006, le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung présentait l’Oktoberfest comme «la plus grande fête de la bière de notre système solaire.» En 2011, ce même journal publiait le texte suivant dans le cadre d’une chronique: «Même un hommage à Munich ne peut faire l’impasse sur l’Oktoberfest». Cela témoigne de l’importance de l’Oktoberfest et, par conséquent, de l’«Oktoberfestbier» pour la ville de Munich.

La particularité de l’«Oktoberfestbier» a été accueillie dans des ouvrages littéraires allemands et internationaux de styles très différents. Citons, par exemple, le «Manuale delle birra» et les textes des ouvrages «L’Oktoberfest de Munich: portée sociale et politique» (Thomas Landwehrlen, 2005): «[...] première place la Wiesn-Bier (ou Oktoberfest Bier), cette bière spécialement brassée pour I’occasion [...]», ou «The Oxford Companion to Beer» (Oliver Garret/Tom Colicchio 2011): «L’“Oktoberfestbier” aujourd’hui brassée par Spaten est toujours fabriquée essentiellement selon la recette de 1872. Au XIXe siècle, [...] une grande partie du malt de base dans une “Märzenbier” et dans l’“Oktoberfestbier” [...]». Dans l’ouvrage de Ben McFarland «World’s Best Beers - One Thousand Craft Brews from Cask to Glass» de 2009, on peut lire: «Techniquement, l’authentique “Oktoberfestbier” ne peut être brassée que dans les limites de la ville de Munich, par les brasseurs participant à [...]».

Les brasseries ne sont pas les seules à reconnaître la supériorité de l’Oktoberfestbier. La presse et la littérature aussi. Ainsi, dans un article publié en 2005, le journal «Welt am Sonntag», faisant allusion au drapeau national allemand, au gouvernement allemand et aux couleurs associées aux principaux partis politiques allemands, parle de l’«Oktoberfestbier» en ces termes: «Quand l’Oktoberfest débutera ce samedi, il sera surtout question de bière, et non des élections au Bundestag.» Et, plus loin: «Ce ne sera ni le noir ni le rouge qui primeront, mais l’or. L’or liquide. La meilleure bière de Bavière.» En 2009, le journal décrit l’«Oktoberfestbier» du point de vue des consommateurs internationaux, littéralement comme «une bière sur laquelle le monde louche.» En 2011, la même publication se veut claire, nette et concise: «Une chose est sûre: toutes les “Wiesnbiere” brassées pour l’Oktoberfest de cette année sont excellentes.» Ces revues de presse concordent avec le témoignage livré par l’écrivain Thomas Wolfe concernant sa visite à l’Oktoberfest de 1928. Il y souligne le rôle de premier plan de l’«Oktoberfestbier»: «Le narrateur, sans nom comme la peur et l’euphorie qui s’emparent immédiatement de lui lors de la Wiesn, se doit de poser ces questions s’il veut comprendre le spectacle auquel il assiste: “De la bière?”, demandai-je, “Pourquoi de la bière? Pourquoi venir ici pour boire de la bière? Pourquoi tous ces grands chapiteaux ont-ils été érigés ici par les brasseries bien connues, alors que tout Munich est célèbre pour sa bière et qu’il y a des centaines d’auberges qui en servent en ville?” Heinrich, son compagnon, acquiesce, avant d’ajouter: “C’est la bière de l’Oktoberfest.”» Le célèbre journaliste spécialiste de la bière Michael Jackson décrit lui aussi le caractère incomparable d’une «Oktoberfestbier» en ces termes: «L’Oktoberfestbier possède une couronne de proportions alpines et une saveur épicée à la fois crémeuse et maltée [...]».

Lien causal entre l’aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit

La longue tradition de la production de l’«Oktoberfestbier» pour la fête munichoise, le fait qu’elle soit servie lors de la mondialement célèbre Oktoberfest, qui existe depuis plus de 200 ans, et son caractère particulier de bière pleine en bouche et ronde, considéré comme son trait distinctif, ont conduit à ce que l’Oktoberfestbier devienne une spécialité brassicole bien connue et populaire en Allemagne et dans le monde, dont la réputation, pour ainsi dire en tant qu’ambassadrice de Munich, est indissociable de la ville et de son mode de vie. Le festival d’origine où est servie la célèbre Oktoberfestbier est connu dans le monde entier.

L’une des premières indications selon lesquelles seule la bière des brasseries établies dans l’aire géographique pouvait être servie à l’Oktoberfest figure dans un décret municipal relatif à l’Oktoberfest, qui est resté en vigueur jusqu’en 1850. Dans le volume no 100 du recueil de thèses «Miscellanea Bavarica Monacensia», intitulé «Das Münchner Oktoberfest», il est résumé à cet égard que quatre aubergistes des environs de Munich se sont vu interdire de servir à l’Oktoberfest de la bière de Bad Tölz (une localité située à environ 45 km de là). Seuls les 18 aubergistes munichois avaient le droit de servir leur bière, issue des brasseries locales de Munich, à l’Oktoberfest. Les quatre aubergistes des alentours ont été autorisés à vendre leur bière à l’extérieur de l’Oktoberfest, à une certaine distance de celle-ci, sur la Sendlinge Höhe.

Les Munichois associent l’«Oktoberfestbier» à l’histoire et à la tradition de l’Oktoberfest, qu’ils apprennent dès l’école primaire. L’époque de l’année à laquelle se déroule l’Oktoberfest est donc souvent considérée à Munich comme une saison à part entière, similaire à la «Starkbierzeit» (saison de la bière forte).

Chaque année, des visiteurs du monde entier se rendent en pèlerinage à l’Oktoberfest afin de déguster cette bière spéciale dans l’atmosphère originelle qui règne sur place. Selon les chiffres publiés pour 2010 par la ville de Munich, l’Oktoberfest a accueilli en moyenne plus de 6 millions de visiteurs par an au cours des dix années précédentes et 6,24 millions de litres de bière y ont été consommés en moyenne chaque année.

Le fait que le terme «Oktoberfestbier» soit associé non seulement à une bière de qualité spéciale, mais aussi à la ville de Munich, est mis en évidence par deux enquêtes récentes menées auprès des consommateurs.

À la question, posée en Allemagne en 1980: «Imaginez que vous receviez une bouteille de bière dans un débit ou par des amis et que l’étiquette de la bouteille porte la mention “Oktoberfest-Bier”. Selon vous, d’où provient cette bière? Où est-elle brassée?», 70 % de la population allemande et 84 % de la population bavaroise interrogées ont répondu spontanément que la bière provenait de Munich.

Lors d’une enquête de circulation réalisée en Autriche en 2008, il est apparu que 68,5 % des personnes qui achètent ou boivent occasionnellement de la bière connaissaient la dénomination «OKTOBERFEST-BIER» et que 53,5 % de ce groupe l’associaient à la ville de Munich.

L’importance que revêt l’«Oktoberfestbier» pour l’Oktoberfest, la ville de Munich et plus encore est démontrée, entre autres, par le fait que le prix au litre de l’Oktoberfestbier est resté un enjeu politique à Munich et en Bavière, contrairement au prix normal de la bière.

Dans l’édition du Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung du 21 septembre 2003, Thiemo Heeg aborde ce phénomène en ces termes: «La principale question avant l’Oktoberfest de Munich est toujours la même: combien au juste coûtera le litre cette année?» Par le passé, cette question n’a pas toujours fait l’objet de discussions. Ainsi, en 1844, la Landwehr (milice régionale) se tenait en état d’alerte, «lourdement armée» parce que des émeutes avaient alors éclaté en raison du prix de la bière et que l’on craignait qu’elles se répètent (magazine officiel de l’Oktoberfest «200 Jahre Oktoberfest» publié par la ville de Munich, le Münchner Merkur et le «tz»).

Référence à la publication du cahier des charges

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/29500


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/26


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 252/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«CASTAGNA DI ROCCAMONFINA»

No UE: PGI-IT-02764 – 16.3.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination

«Castagna di Roccamonfina»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’indication géographique protégée (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» est réservée aux fruits des cultivars Primitiva (ou Tempestiva), Napoletana (ou Riccia, ou Riccia Napoletana), Mercogliana (ou Marrone), Paccuta et Lucente (ou Lucida) produits dans l’aire géographique délimitée.

Lors de la mise à la consommation, le produit doit présenter les caractéristiques suivantes:

a)

Châtaignes à l’état frais:

fruit: de forme asymétrique essentiellement globulaire, de taille moyenne;

calibrage: pas plus de 110 fruits par kilogramme de produit frais sélectionné et/ou calibré;

partie comestible: minimum 83 %;

péricarpe: maximum 17 % du fruit total, de couleur marron brun, avec des stries plus foncées mais peu marquées, de faible épaisseur et résistant;

graine: de couleur blanc laiteux, avec une consistance essentiellement croquante, la saveur est moyennement sucrée et délicate;

composition chimique de la partie comestible:

eau: 51 – 57 %;

protéines: 2,3 – 3,3 g/100 g;

glucides totaux: 38 – 46 g/100 g;

lipides: 1,5 – 2,3 g/100 g;

épisperme: fin, de couleur marron, peu profond dans la graine, se détache facilement;

en ce qui concerne la présence de fruits véreux, déformés, moisis ou racornis, les limites de tolérance visées dans les normes générales de commercialisation [annexe I, partie A du règlement (CE) n° 543/2011] s’appliquent.

b)

Châtaignes séchées, non décortiquées:

de forme asymétrique, essentiellement globulaire, consistance généralement moelleuse, saveur douce du fruit décortiqué;

calibrage: pas plus de 250 fruits par kilogramme;

composition chimique de la partie comestible:

eau: maximum 15 %;

protéines: 4,4 – 5,4 g/100 g;

glucides totaux: 60 – 65 g/100 g;

lipides: 3 – 3,5 g/100 g;

rendement du produit sec non décortiqué: 50 % maximum du poids;

péricarpe: de faible épaisseur et résistant;

en ce qui concerne la présence de défauts internes ou externes (fruit fendu, véreux, moisi), les limites de tolérance visées dans les normes générales de commercialisation [annexe I, partie A du règlement (CE) n° 543/2011] s’appliquent.

Le produit doit être exempt de toute infestation active de quelque nature que ce soit.

c)

Châtaignes séchées entières, décortiquées:

de forme globulaire, consistance généralement moelleuse, saveur douce;

calibrage: pas plus de 300 fruits par kilogramme;

humidité du fruit sec entier: maximum 15 %;

rendement du produit sec décortiqué: 50 % maximum du poids;

en ce qui concerne la présence de défauts internes ou externes (fruit fendu, véreux, moisi), les limites de tolérance visées dans les normes générales de commercialisation [annexe I, partie A du règlement (CE) n° 543/2011] s’appliquent.

Le produit doit être exempt de toute infestation active de quelque nature que ce soit.

d)

Châtaignes pelées entières:

de forme globulaire, consistance généralement croquante, saveur douce;

calibrage: pas plus de 200 fruits par kilogramme;

présence d’épisperme sur les fruits: maximum 3 %;

présence de fruits véreux ou moisis: maximum 2 %;

présence de fruits brûlés: maximum 5 %.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations de tri, de calibrage, de traitement, de stérilisation, de séchage, d’épluchage et de conservation des fruits doivent être effectuées dans l’aire délimitée au point 4 ci-dessous.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Conditionnement du produit frais: le produit doit être mis en vente dans des emballages d’une capacité minimale de 0,250 kg et maximale de 25 kg, constitués de matériaux autorisés par la législation nationale et de l’Union européenne.

Conditionnement du produit sec non décortiqué: les châtaignes séchées non décortiquées doivent être commercialisées dans des emballages autorisés par la législation nationale et de l’Union européenne et contenant une quantité de produit comprise entre un minimum de 0,150 kg et un maximum de 25 kg.

Conditionnement du produit sec décortiqué: les châtaignes séchées non décortiquées doivent être commercialisées dans des emballages autorisés par la législation nationale et de l’Union européenne et contenant une quantité de produit comprise entre un minimum de 0,100 kg et un maximum de 25 kg.

Conditionnement du produit pelé: les types de conditionnement des châtaignes pelées entières sont ceux autorisés par la législation en vigueur pour ce produit, à condition que les caractéristiques de qualité ne soient pas altérées. La présence de corps étrangers de quelque nature que ce soit n’est pas autorisée.

Le conditionnement «sous vide» sous «atmosphère protectrice» et du produit surgelé est autorisé.

Dans tous les cas, les emballages doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans en briser le sceau.

L’opération de conditionnement est effectuée sous le contrôle de l’organisme habilité par le ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières pour superviser l’IGP «Castagna di Roccamonfina», c’est-à-dire pour vérifier l’origine et la conformité du produit et de sa présentation avec le cahier des charges.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Image 1

Sur les étiquettes apposées sur les emballages de vente doivent figurer, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, la dénomination «Castagna di Roccamonfina», suivie de l’acronyme IGP et le logo suivant:

Il est interdit d’ajouter à l’indication géographique protégée «Castagna di Roccamonfina» tout qualificatif non expressément prévu, y compris les adjectifs: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» (fin, choisi, sélectionné, supérieur). Sont admises les références véridiques et vérifiables permettant d’attester les pratiques des entreprises productrices, et notamment: le nom du cultivar utilisé ou la mention «produit récolté à la main». L’utilisation véridique de noms, de raisons sociales, de marques privées est autorisée pour autant qu’ils n’aient pas un sens élogieux et qu’ils ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur. Il est interdit d’utiliser d’autres indications géographiques.

L’ajout sur l’étiquette de toute autre dénomination non expressément prévue par le présent cahier des charges est interdit. Doivent également être indiqués: le nom, la raison sociale et l’adresse du producteur et de l’entreprise de conditionnement, ainsi que toutes les informations requises par la législation en vigueur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» comprend l’ensemble des communes de: Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora et Piccilli, qui appartiennent toutes à la province de Caserte.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande de reconnaissance de la dénomination «Castagna di Roccamonfina» repose sur sa solide réputation aux niveaux national et international et sur sa principale caractéristique distinctive, à savoir la précocité de la maturation des fruits.

L’ensemble de l’aire géographique de la «Castagna di Roccamonfina» est dominé par le volcan de Roccamonfina, l’appareil volcanique le plus ancien de Campanie, élément fondamental de l’histoire et de la vie du territoire environnant, mis en valeur par l’immensité et la beauté des châtaigneraies qui le recouvrent abondamment. En effet, d’un point de vue floristique, l’espèce dominante est le châtaignier européen (Castanea sativa), qui est présent pratiquement sur l’ensemble du territoire dominé par le volcan.

Au cours des différentes ères géologiques, le complexe volcanique de Roccamonfina a libéré une quantité de matériel pyroclastique capable de couvrir un immense territoire, ce qui donne au terrain une fertilité inhabituelle. L’ensemble du territoire présente des sols neutro-acidophiles, idéaux pour la culture du châtaignier. Les sols présentent une bonne profondeur d’enracinement, caractérisée par une bonne teneur en humus et un pH sub-acide; les sols sont profonds, riches en nappes de subsurface et très fertiles. Le climat est également particulièrement favorable au châtaignier à fruit, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 838 mm et une température moyenne de 12,8 °C.

Ces conditions pédoclimatiques (sol volcanique, basse altitude, climat chaud et humide) favorisent avant tout la précocité de maturation des fruits, ce qui permet au produit commercialisé d’être présent, dès les premières phases, sur les marchés italien et international de la châtaigne. En effet, comme en témoignent les mercuriales et les listes de prix des marchés, la «Castagna di Roccamonfina» ouvre la commercialisation des châtaignes au niveau national (à l’exception de la production d’hybrides euro-japonais). Cela est dû au fait que la récolte, dans l’aire de l’IGP, favorisée par la chute naturelle précoce des bogues, se termine généralement au moment où elle commence dans toutes les autres aires de production, c’est-à-dire vers la deuxième décade d’octobre.

Symbole de l’économie agricole locale et de la culture paysanne de la région, la «Castagna di Roccamonfina» a également une très longue histoire.

La présence du châtaignier dans la zone de Roccamonfina remonte à plusieurs siècles avant la domination romaine de la région. C’est toutefois au Moyen Âge, après les invasions barbares, que la castanéiculture de la région devint un élément essentiel pour l’économie et la survie de la population au niveau local. Principale source de subsistance alimentaire en hiver et en période de famine, le châtaignier jouait en effet un rôle fondamental dans la vie familiale de la population à Roccamonfina et dans ses environs. Son bois était utilisé pour fabriquer les poutres des toits des maisons, les meubles, les outils et pour alimenter le feu des poêles et des cheminées. Il existe de nombreux témoignages historiques sur le châtaignier à l’époque médiévale, concernant surtout les changements de propriété des forêts de châtaigniers, actés par des documents de succession ou de vente et des décrets, dont beaucoup sont encore conservés dans les précieuses archives et dans les bibliothèques présentes sur tout le territoire. Avec l’arrivée des Angevins (1270), la «Castagna di Roccamonfina» commença également à prendre une importance commerciale. En effet, la commune s’est vue accorder le privilège d’un marché hebdomadaire, à l’automne, et d’une foire annuelle.

Mais la véritable histoire de la «Castagna di Roccamonfina», qui est la plus populaire et qui a été transmise au cours des siècles par les habitants de la région, commence par l’histoire du vestige religieux le plus précieux de la zone, le sanctuaire de la Madonna dei Lattani, un complexe religieux, entouré d’anciennes châtaigneraies, qui comprend, outre l’église, le couvent des frères franciscains et l’ermitage de San Bernardino, qui était déjà célèbre à l’époque de la construction du sanctuaire. En effet, la légende raconte que le Saint, venu à Roccamonfina pour rendre hommage à un tableau de la Vierge trouvé par un berger dans une grotte voisine, planta dans le sol une branche sèche de châtaignier qui, par la suite, se mit à bourgeonner. Les moines greffèrent alors les châtaigniers voisins avec des boutures de l’arbre sacré et de là naquit, selon les habitants, la «Castagna di Roccamonfina».

Au fil des siècles, l’interaction entre l’environnement favorable au châtaignier et la capacité des agriculteurs locaux à sélectionner des écotypes spontanés a permis le développement d’un riche tissu socio-économique et culturel. Au cours des générations, les producteurs ont ainsi cultivé ce produit spontané de la forêt, en l’améliorant et en faisant rayonner son nom et sa réputation bien au-delà des frontières locales.

L’importance croissante de la culture du châtaignier dans la région au cours de ces siècles est attestée par des règles et des statuts, publiés dès la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne, qui visaient à protéger les usages civiques des châtaigneraies, à fixer de lourdes amendes pour ceux qui récoltaient les fruits illégalement ou frauduleusement, ainsi qu’à interdire l’accès des animaux sur les terrains, en particulier à l’époque de la chute des fruits.

L’importance économique de la châtaigne pour le territoire est également confirmée au cours des siècles suivants par des témoignages écrits, pas seulement locaux, comme dans l’ouvrage «La Sede Degli Aurunci» datant de 1737, qui montre clairement l’importance de la «Castagna di Roccamonfina», surtout en tant que ressource économique précieuse pour l’ensemble du territoire.

Plus pertinentes encore sont les informations contenues dans les mercuriales qui, à partir du milieu du XIXe siècle, indiquent le prix de vente moyen de la «Castagna di Roccamonfina» par variété. Il en va de même pour le «Catasto Provvisorio del Comune di Marzano» (registre foncier provisoire de la commune de Marzano), daté de 1834, qui mentionne parmi les biens vendus et achetés dans la commune: «[...]le Castagne Tempestive di Roccamonfina» (les châtaignes précoces de Roccamonfina).

D’autres témoignages et preuves historiques et commerciales de l’importance de la «Castagna di Roccamonfina» se sont succédé et multipliés au fil du temps dans des actes administratifs, des actes de vente notariés, des mercuriales, ainsi que dans des textes, articles techniques et rapports scientifiques sur des expérimentations réalisées sur ce territoire par des chercheurs émérites.

Dans les années 80 et 90 du siècle dernier, la castanéiculture de la région de Roccamonfina se caractérise par un bon niveau d’innovation dans la culture, et les tailles sont réalisées de manière assidue et régulière. Cela tient aussi au fait que la vente du fruit devient de plus en plus rentable, surtout à la fin de l’été, lorsque les châtaignes grillées vendues dans les grandes villes sont presque exclusivement des fruits de la dénomination «Castagna di Roccamonfina», connue pour la précocité de maturation de ses fruits.

Il s’agit d’une période fructueuse pour la promotion du produit, également assurée par des institutions telles que la région de Campanie, la province de Caserte et la chambre de commerce. Depuis les années 90, il existe un certain nombre de publications dans lesquelles la «Castagna di Roccamonfina» est mentionnée et souvent décrite comme l’un des produits du panier agroalimentaire typique d’excellence, témoignant également de l’importance économique du produit: la «Guida su Roccamonfina e il Monte S. Croce» de 1996, «Campania Terra dell’Ortofrutta» de 2003, «Campania, luoghi, sapori, eccellenze» de 2019, pour n’en citer que quelques-uns.

La récolte des châtaignes dans cette aire, qui commençait à la fin de l’été, a toujours été un événement qui, plus que le bilan économique d’une année agricole, marquait la période la plus importante de l’année pour tout le territoire. En effet, Roccamonfina accueillait, pendant quelques semaines, le plus important marché de châtaignes de toute la province de Caserte et cela constituait, pour le territoire, un événement unique. Ce marché, aux origines anciennes (début du XXe siècle), se tenait sur la plus grande place du village. De septembre à fin octobre, tous les producteurs de châtaignes pouvaient apporter leur produit sur cette place historique et le proposer aux intermédiaires collecteurs. L’ancien «Mercato della Castagna» (marché de la châtaigne) a peu à peu pris les allures d’une fête, d’un moment de célébration, avec la messe d’action de grâce pour la récolte ainsi que la musique et les danses folkloriques locales. L’administration communale et le syndicat d’initiative ont interprété avec justesse le souhait et la proposition des citoyens de célébrer l’événement de la récolte et de la vente des châtaignes et ont créé, en 1976, la «Sagra della Castagna di Roccamonfina» (fête de la «Castagna di Roccamonfina»). Depuis lors, le deuxième dimanche d’octobre, se déroule cette fête qui réunit toute la population du territoire environnant et à laquelle les habitants lient leur identité historique, leurs racines et leurs traditions rurales. La fête a évolué au fil du temps, prenant désormais la forme d’une véritable foire-exposition de la châtaigne, mais aussi d’un événement de culture traditionnelle et populaire et de divertissement.

La dénomination «Castagna di Roccamonfina» existe et est utilisée depuis des temps immémoriaux dans des vestiges historiques et des documents d’archives, sur les affiches de la fête et des congrès scientifiques, mais elle apparaît aussi fréquemment sur les factures commerciales et sur les étiquettes du produit frais et de ses dérivés. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies numériques, il est possible de tout savoir sur ce produit sur l’Internet: son histoire, ses particularités, son utilisation en cuisine, comment et où l’acheter, avec des témoignages faisant autorité de la part d’experts gastronomiques, de chefs et de commerçants. Des livres ont été écrits sur ce produit, notamment des livres de recettes («L’Oro Bruno di Roccamonfina», 2019). Des programmes de la RAI tels que «Linea Verde» (diffusion du 16.9.2011), «Sereno Variabile» (diffusion du 8.4.2013), «Buongiorno Regione» (diffusion du 4.10.2017), «Mezzogiorno Italia» (diffusion du 22.11.2014), ainsi que le journal télévisé régional (presque chaque année en octobre), ont souvent consacré des reportages et des émissions en direct sur la «Castagna di Roccamonfina», en particulier pendant la récolte et la célèbre fête. S’ajoutent à cela les nombreux reportages télévisés consacrés à Roccamonfina et à sa châtaigne par divers médias locaux (TeleLuna, Tele2000, Antenna3, ReteSei, etc.).

Référence à la publication du cahier des charges

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore:

en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté, à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.


1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/31


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 252/10)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Carne Barrosã»

No UE: PDO-PT-0239-AM01 – 1.3.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Groupement demandeur

Intérêt légitime

CAPOLIB est le groupement responsable de la demande d’enregistrement initiale.

Nom du groupement

CAPOLIB — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

Type de groupement

Plus d’une personne

Membres

Producteur(s)

Adresse

Avenida do Eiró no19

5460-320 Boticas

Pays

Portugal

Tél.

00351276418170

Courriel:

geral@capolib.pt

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production:

Lien

Étiquetage

Autres

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Dénomination du produit

Modification

Modification 1

Motif

L’expression utilisée pour décrire le produit («Carne de Bovino Barrosão») est mise à jour en tenant compte de la dénomination qui vient d’être effectivement enregistrée («Carne Barrosã»).

Formulation précédente: «Carne de Bovino Barrosão»

Nouvelle formulation: «Carne Barrosã»

Description du produit

Modification

Modification 2

Motif

La description du produit est améliorée en regroupant de manière synthétique dans la même rubrique des informations dispersées dans l’actuel cahier des charges. Le mot «réfrigérés» est supprimé, étant donné que la congélation devrait être autorisée. La référence au registre zootechnique est mise à jour, compte tenu de sa nouvelle désignation comme Registo Fundador (registre fondateur). Les références aux formes de présentation commerciale sont supprimées de la description du produit, étant donné qu’une rubrique spécifique a été introduite à cet effet.

Formulation précédente:

«On entend par “Carne de Bovino Barrosão” les carcasses ou les morceaux emballés et réfrigérés obtenus à partir d’animaux de la race Barrosã, inscrits au registre zootechnique ou au livre généalogique de la race Barrosã et issus de père et mère inscrits au registre zootechnique ou au livre généalogique de la race bovine BARROSÃ.»

«Seule pourra bénéficier de l’appellation d’origine “CARNE DE BOVINO BARROSÃO” la viande d’animaux provenant d’exploitations respectant les processus de production et de certification établis dans le présent cahier des charges établissant les règles de production».

«Seule pourra bénéficier de l’appellation d’origine “CARNE DE BOVINO BARROSÃO” la viande d’animaux produits dans des exploitations éligibles, telles que définies au point 3.4. du présent cahier des charges, relevant de l’aire géographique de production, telle que définie au point 2.5. du cahier des charges, et qui satisfont en même temps aux dispositions relatives à l’identification des animaux, telles que définies au point 3.3. du présent cahier des charges, et bénéficient des conditions de transport, de repos et de transformation visées aux points 4 et 5 du présent cahier des charges.»

Nouvelle formulation: «On entend par “CARNE BARROSÔ la viande obtenue à partir d’animaux de la race Barrosã, inscrits au registre fondateur ou au livre généalogique de la race Barrosã, nés et élevés dans l’aire géographique délimitée en conformité avec le présent cahier des charges.»

Modification

Modification 3

Motif

La limite maximale de poids de la classe d’âge «veau» est supprimée afin de simplifier le contrôle du produit, étant donné que, conformément au règlement (CE) no 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007, le poids des animaux à l’abattage semble moins important dans la caractérisation des viandes qui en sont issues.

Formulation précédente:

«Veau: (...) poids minimal de 70 kg et maximal de 130 kg».

Nouvelle formulation:

«La viande de VEAU provient d’animaux (…) d’un poids minimal de 70 kg».

Modification

Modification 4

Motif

La classe d’âge «vitelão» («jeune bovin») (incluse actuellement dans la classe «novilho» («bouvillon») est indiquée séparément, conformément à l’annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Formulation précédente:

«Bouvillon: viande provenant d’un animal (…) d’un âge compris entre neuf mois et trois ans, de sexe masculin ou féminin.»

«Les caractéristiques de la carcasse des animaux intégrés dans la classe des bouvillons varient dans les limites fixées pour les deux autres classes.»

Nouvelle formulation:

«La viande de JEUNE BOVIN provient d’animaux des deux sexes âgés de 9 à 12 mois à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande varie entre le rose et le rouge. La couleur de la graisse varie entre le blanc et le blanc cassé. Au goût, la viande présente des caractéristiques intermédiaires entre la viande de veau et la viande de bouvillon.

À l’âge correspondant à la viande de jeune bovin, les animaux sont soumis à une transition de régime alimentaire; ils cessent progressivement de téter et passent à une alimentation pâturée et fourragère, en complément des autres produits provenant de l’exploitation agricole, notamment les céréales.

La viande de cette catégorie, du fait du sevrage du lait maternel que subissent les animaux dont elle provient, possède un goût légèrement plus soutenu que la viande de veau, moins douceâtre et plus herbacé. Parallèlement, la viande acquiert une jutosité un peu moins accentuée au début de la mastication, dans la mesure où, en raison du régime d’alimentation, elle est moins riche en eau. Toutefois, la graisse qu’elle gagne, à la coloration légèrement plus sombre, lui confère ensuite une sensation nouvelle de fraîcheur et de jutosité compte tenu de la stimulation du flux salivaire, et en fait une viande dont la tendreté et la jutosité sont également soutenues.

La viande de BOUVILLON provient d’animaux des deux sexes âgés de 12 mois à 3 ans à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande varie entre le rose et le rouge sombre. La couleur de la graisse varie entre le blanc et le blanc cassé, devenant occasionnellement jaunâtre. Au goût, la viande présente des caractéristiques intermédiaires entre la viande de veau et la viande de vache.

Dans cette viande prédominent les saveurs plus complexes et soutenues, sa texture étant, par rapport à la viande de jeune bovin, plus ferme et moins exsudative, compte tenu de la teneur inférieure en eau des fibres musculaires. La graisse prend une teinte plus intense et foncée que la viande de veau et de jeune bovin; elle présente parfois une teinte légèrement jaunâtre, provenant des céréales qui font partie, en quantités modérées, de l’alimentation des animaux et qui favorisent leur croissance et la finition du manteau de graisse recouvrant la carcasse.»

Voir motif fourni pour la modification 3

Modification

Modification 5

Motif

La limite maximale de quatre ans dans la classe d’âge «vaca» (vache) est supprimée, permettant ainsi de répondre aux nouvelles préférences du marché, où l’on observe une demande croissante de viandes d’animaux plus âgés. L’étiquetage indique toujours la catégorie de la viande, en l’occurrence «vache». Les caractéristiques organoleptiques de la viande s’améliorent au fil des ans. Dans le précédent cahier des charges, la limite d’âge de 4 ans pour cette catégorie avait été fixée sur une base empirique sans aucune justification technique, mais aussi parce que le taux de remplacement du cheptel par de jeunes animaux était très faible. En effet, le nombre de bovins de race Barrosã était dangereusement bas, voire au bord de l’extinction. C’est également pour cette raison que la valeur zootechnique et la qualité des carcasses étaient en moyenne très faibles dans les années 1990.

Du fait de l’amélioration de la race, notamment grâce à l’insémination artificielle, la valeur zootechnique des animaux et la conformation des carcasses se sont considérablement améliorées, de sorte que la valeur de la viande d’animaux plus âgés est désormais bien plus élevée.

Ces facteurs ont contribué à une rotation encore plus élevée des animaux au sein des troupeaux, la durée de vie moyenne productive étant plus courte et l’abattage d’animaux dont la viande est en excellent étant beaucoup plus fréquent.

Dans le même temps, la viande de ces animaux a fait l’objet d’une demande importante de la part des consommateurs, car ses caractéristiques organoleptiques sont excellentes et très appréciées. Dans de telles circonstances, il n’aurait aucun sens de limiter à 4 ans l’âge des animaux destinés à la vente dans la classe d’âge «vache». La viande des animaux âgés de plus de trois ans qui ont déjà atteint leur croissance totale et la maturité des différents systèmes organiques (système nerveux, squelette, musculation et peau) présentent des caractéristiques identiques, indépendamment de l’âge. Comme mentionné précédemment, cette viande est plus sombre, sa graisse plus sombre et jaunâtre; elle est moins juteuse et tendre, bien que son goût et son arôme soient plus soutenus et prononcés. En ce qui concerne l’alimentation et la conduite d’élevage déjà décrites, la variabilité (qui existe naturellement et augmente légèrement avec l’âge) n’est pas significative au point de justifier la segmentation en d’autres catégories de consommation qui seraient source de confusion dans la distribution et auprès du consommateur, puisqu’il est parfaitement établi, en termes de marché, que la viande de «vache» provient d’animaux âgés de plus de 3 ans.

Il est également nécessaire d’améliorer la description des caractéristiques distinctives de la viande de «vache», conformément au document unique.

Formulation précédente: «Carcasse d’animaux de la classe définie au paragraphe correspondant du point précédent, d’un âge compris entre trois et quatre ans et d’un poids minimal de 130 kg, la couleur du muscle étant le rouge foncé et celle de la graisse le blanc cassé. Au goût, la viande est non seulement tendre mais également juteuse et savoureuse.»

Nouvelle formulation: «La viande de VACHE provient d’animaux des deux sexes âgés de plus de trois ans à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande est rouge foncé. La couleur de la graisse est blanc cassé, souvent d’une teinte plus jaunâtre chez les animaux plus âgés. La viande de “vache” exacerbe les caractéristiques de la viande de bouvillon. Elle est légèrement moins tendre et juteuse, mais possède un goût herbacé plus soutenu et persistant en bouche. Quant à la graisse présente à l’intérieur des fibres musculaires, la sensation de jutosité est beaucoup plus soutenue à la fin de la mastication. Le goût de la graisse est plus soutenu et onctueux.»

Modification

Modification 6

Motif

Les références aux classes de conformation et aux classes d’état d’engraissement sont supprimées. Cette modification vise à adapter le critère d’acceptation des carcasses aux nouvelles tendances et préférences du consommateur, en tenant compte des processus technologiques actuellement disponibles qui permettent la valorisation et l’utilisation différenciée de ces viandes.

Formulation précédente:

«La classification des carcasses sera effectuée en accord avec la grille communautaire figurant dans le règlement (CEE) no 1026/91. En fonction des classes définies au point 2.3., les carcasses seront classées comme suit: - veau: classes U, R, O et P; - bouvillon: classes S, E, U, R et O; - vache: classes E, U, R, O et P.»

«Quant à l’état d’engraissement, les carcasses correspondant à la classe 4 ne peuvent donner lieu à une certification que lorsqu’elles doivent être découpées. Les carcasses correspondant à la classe 5 sont exclues.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

C’est un facteur qui contribue à garantir une meilleure qualité et une confiance accrue de la part du consommateur.

Les viandes de classe P et dont l’état d’engraissement des carcasses correspond à la classe 5 ne sont destinées qu’à la production de hamburgers, de boulettes de viande, de viande hachée et de pâtés, entre autres produits similaires.

Cela permet d’augmenter la rigueur dans la sélection des viandes à vendre en l’état.

Modification

Modification 7

Motif

La référence à la classification des pièces de découpe est supprimée, étant donné qu’il s’agit d’une information à caractère général, nullement spécifique à la «CARNE BARROSû.

Formulation précédente: «Pour toutes les classes susmentionnées, le classement suivant est adopté concernant les pièces de découpe: - extra: filet, faux-filet; - première catégorie: basses côtes, entrecôte, rumsteck, rond de gîte, tende de tranche, tranche grasse, épaule (jumeau, macreuse, paleron); - deuxième catégorie: restes d’épaule, bavette, gros bout de poitrine; collier, spiringue, gîte avant et gîte arrière; - troisième catégorie: tendron, plat de côtes, flanchet, queue.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Aire géographique

Modification

Modification 8

Motif

La délimitation administrative de l’aire géographique est mise à jour sans pour autant modifier l’aire géographique proprement dite. Compte tenu du fait qu’une grande partie de la région de l’actuel «concelho» (municipalité) de Vizela (créé en 1998 avec l’adoption de la loi no 93/98 du 1er septembre) a été détachée des «concelhos» de Guimarães et de Felgueiras, la liste de «concelhos» compris dans l’aire géographique est mise à jour afin d’y intégrer le «concelho» de Vizela [à l’exception de la «freguesia» (paroisse) de Santa Eulália, détachée du «concelho» de Lousada, qui ne fait pas partie de l’aire géographique].

Formulation précédente: «L’aire géographique (...) est limitée aux “concelhos” de (...) Guimarães, (...) Felgueiras (...)»

Nouvelle formulation: «L’aire géographique (...) est limitée aux “concelhos” de (...) Guimarães, Vizela (à l’exception de la “freguesia” de Santa Eulália), (...) Felgueiras (...)»

Preuve de l’origine

Modification

Modification 9

Motif

Compte tenu de la rigueur appliquée actuellement en matière d’identification des animaux ainsi que de la possibilité de procéder à leur contrôle effectif et de la garantie de traçabilité, qui est exigible et vérifiable dans les exploitations bovines, le maintien de l’obligation de ne détenir, dans chaque unité de production, que des animaux de la race Barrosã, ne se justifie plus; cette restriction est donc supprimée, sans préjudice toutefois de l’obligation de maintenir l’ensemble du cheptel sous contrôle.

Formulation précédente: «Dans l’unité de production qu’ils enregistrent, ils ne détiennent pas d’autres bovins que ceux de la race Barrosã».

Nouvelle formulation: (supprimée)

Modification

Modification 10

Motif

Compte tenu de la rigueur actuelle de la législation sur le bien-être animal, notamment en ce qui concerne les périodes de repos obligatoire pendant le transport et avant l’abattage, le maintien de l’obligation d’abattre les animaux le jour même où ils arrivent à l’abattoir ne se justifie pas; il convient donc de supprimer cette disposition afin de garantir le maintien du bien-être animal et d’accorder aux opérateurs une plus grande liberté dans la planification des opérations de transport et d’abattage.

Formulation précédente: «Les animaux candidats à la certification seront abattus le même jour, par série complète et sans interruption.»

Nouvelle formulation: «Les animaux sont abattus par série complète et sans interruption.»

Modification

Modification 11 (4. Preuve de l’origine)

Motif

Les exigences décrites dans cette rubrique sont révisées afin d’éliminer les dispositions obsolètes ou superflues compte tenu de la législation actuelle, ou qui doivent faire partie des procédures de contrôle et non du cahier des charges. Les dispositions relatives à l’enregistrement des opérateurs sont mises à jour en tenant compte du fait que cette question relève du domaine des contrôles officiels.

Formulation précédente:

«L’utilisation de l’appellation d’origine “CARNE DE BOVINO BARROSÃO” est réservée aux producteurs qui, de manière cumulative: a) sont expressément autorisés à cet effet par l’entité détentrice de l’appellation d’origine; b) possèdent une exploitation dans l’aire géographique de production; c) respectent toutes les règles de production figurant dans le présent cahier des charges; d) s’engagent, par écrit, à ne pas commercialiser comme “CARNE DE BOVINO BARROSÃO” de la viande provenant d’autres origines et/ou présentant d’autres caractéristiques; e) se soumettent au régime de contrôle qui aura été instauré par l’entité de contrôle et de certification.»

«Les animaux sont abattus dans des abattoirs spécifiques, agréés par l’organisme certificateur et autorisés par le groupement détenteur de l’appellation d’origine (...).»

«La découpe et le conditionnement ne sont autorisés que dans des établissements contrôlés par l’organisme certificateur et homologués par le groupement titulaire de l’appellation d’origine. Eux seuls peuvent découper les carcasses et les morceaux et les expédier sur le marché avec des marques de certification.»

Nouvelle formulation:

«Les opérateurs qui souhaitent exercer une activité de production, d’abattage, de découpe, de conditionnement et d’emballage de “CARNE BARROSÔ doivent s’engager, par écrit, à respecter les conditions du présent cahier des charges.»

«Les activités de production, d’abattage, de découpe, de conditionnement et d’emballage de “CARNE BARROSÔ doivent remplir les conditions du présent cahier des charges et être soumises au régime de contrôle correspondant.»

«Les opérateurs doivent assurer le maintien du système de traçabilité spécifique à la “CARNE BARROSÔ, à tous les stades de sa production et jusqu’à sa mise sur le marché.»

Modification

Modification 12 (4. Preuve de l’origine)

Motif

Les exigences décrites dans cette rubrique sont révisées afin d’éliminer les dispositions obsolètes ou superflues compte tenu de la législation actuelle, ou qui doivent faire partie des procédures de contrôle et non du cahier des charges. Les dispositions relatives à l’enregistrement des opérateurs sont mises à jour en tenant compte du fait que cette question relève du domaine des contrôles officiels.

Formulation précédente:

«Seule la viande des animaux inscrits au registre zootechnique/livre généalogique de la race Barrosã peut bénéficier de l’appellation d’origine. Seuls les animaux soumis, depuis leur naissance, au contrôle de l’organisme certificateur pourront bénéficier de la certification au moyen de l’appellation d’origine. Tous les animaux de la race bovine Barrosã appartenant à une exploitation inscrite aux registres de l’appellation d’origine seront identifiés individuellement par l’application de deux marques, l’une du système d’identification des animaux et l’autre du registre zootechnique/livre généalogique. Les animaux doivent être marqués dans les trois mois suivant leur naissance.»

«Ne peuvent être inscrites au registre des exploitations de l’appellation d’origine que les unités de production qui: (...) enregistrent l’ensemble du cheptel bovin; s’engagent à respecter les normes de gestion, de reproduction et de santé mentionnées dans le présent cahier des charges, ainsi que toutes celles qui seraient adoptées ultérieurement; demandent, volontairement, ce statut auprès du groupement de producteurs.»

«Ne peuvent produire des animaux en vue de l’obtention de l’appellation d’origine que les exploitations inscrites au registre des exploitations détenu par les associations d’éleveurs et qui s’engagent à respecter simultanément chacune des conditions présentées au point précédent.»

«Chaque exploitation devra tenir les registres suivants: carte d’identité, indiquant l’ascendance de l’animal, et fiche sanitaire de chaque animal; fiche d’étable, laquelle devra comporter notamment la liste des animaux présents par catégorie, avec leur numéro d’identification auriculaire, la date des diverses interventions sanitaires, les achats et les ventes, les morts et les remplacements.»

Nouvelle formulation:

«La “CARNE BARROSÔ ne peut être produite que dans des unités de production situées à l’intérieur de l’aire géographique et dont le cheptel bovin est soumis à un contrôle. La “CARNE BARROSÔ ne peut être obtenue qu’à partir d’animaux soumis à un contrôle depuis leur naissance.»

«Chaque exploitation doit tenir des registres qui permettent d’identifier la totalité des animaux présents dans l’exploitation, et qui répertorient les marques auriculaires et boucles électroniques (le cas échéant), l’âge, le sexe et les antécédents sanitaires des animaux.»

Modification

Modification 13 (4. Preuve de l’origine)

Motif

Les exigences décrites dans cette rubrique sont révisées afin d’éliminer les dispositions obsolètes ou superflues compte tenu de la législation actuelle, ou qui doivent faire partie des procédures de contrôle et non du cahier des charges. Les dispositions relatives à l’enregistrement des opérateurs sont mises à jour en tenant compte du fait que cette question relève du domaine des contrôles officiels.

Formulation précédente:

«Les informations suivantes doivent être enregistrées dans chaque abattoir: numéros d’abattage des animaux et leur correspondance avec les numéros d’identification auriculaire.»

«(...) en prenant soin, au préalable, de planifier l’abattage afin de garantir la présence de l’organisme certificateur. Dans les locaux de stabulation des abattoirs inscrits au registre de l’appellation d’origine, il doit exister, pendant la période de repos précédant l’abattage, une parfaite séparation entre les bovins qui sont enregistrés et ceux qui ne le sont pas. (...) Seuls les carcasses, demi-carcasses et leurs quartiers pourront être envoyés avec la certification d’appellation d’origine vers les ateliers de découpe et de distribution et les points de vente enregistrés. Un agent à désigner par l’organisme certificateur devra se rendre dans tous les abattoirs afin de suivre les abattages et d’effectuer les contrôles indiqués dans le présent cahier des charges établissant les règles de production et d’autres contrôles que l’organisme certificateur estimera nécessaires.»

«Chaque atelier de découpe et d’emballage doit détenir des registres de réception et d’expédition des produits; des registres de la correspondance entre les numéros des marques de certification reçues et émises.»

Nouvelle formulation:

«Chaque abattoir doit tenir des registres des numéros d’abattage des animaux et de leur correspondance avec les numéros d’identification auriculaire.»

«Chaque atelier de découpe et d’emballage doit détenir des registres de réception et d’expédition de “CARNE BARROSÔ.»

«Au cours du transport vers l’abattoir, dans les lieux de repos et les locaux de stabulation des abattoirs, les animaux doivent être maintenus à l’écart des animaux non admissibles à la certification.»

Modification

Modification 14 (4. Preuve de l’origine)

Motif

Les exigences décrites dans cette rubrique sont révisées afin d’éliminer les dispositions obsolètes ou superflues compte tenu de la législation actuelle, ou qui doivent faire partie des procédures de contrôle et non du cahier des charges. Les dispositions relatives à l’enregistrement des opérateurs sont mises à jour en tenant compte du fait que cette question relève du domaine des contrôles officiels.

Formulation précédente:

«Chaque point de vente doit tenir des registres quotidiennement mis à jour: des entrées et ventes de viande certifiée; des marques de certification détenues et remises au consommateur.»

«L’organisme certificateur doit tenir les registres et conserver les documents suivants: le registre des exploitations; la preuve d’adhésion du producteur à l’appellation d’origine; le registre des abattoirs; le registre des ateliers de découpe et d’emballage; le registre des points de vente; la liste des marques de certification émises (indiquant la date d’émission, le numéro de la marque de certification et l’entité qui en a bénéficié); les bordereaux d’expédition prénumérotés (lesquels doivent permettre la reconstitution de la carcasse), faisant le lien entre les expéditions et les marques de certification qui accompagnent et permettent d’identifier les carcasses, les demi-carcasses ou leurs quartiers depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe et d’emballage ou la boucherie. Les données enregistrées dans ces bordereaux sont centralisées chaque mois; les listes d’abattage envoyées mensuellement par l’agent habilité par l’organisme certificateur (indiquant les numéros d’identification des animaux et leurs numéros d’ordre d’abattage); la correspondance entre les marques de certification utilisées par chacune des entités de la filière de production; pour chaque abattoir, les codes, les noms des éleveurs, les adresses et les numéros des exploitations d’origine des animaux abattus.»

«Tous les points de vente au public (boucheries, magasins, grandes surfaces ou restaurants) doivent être contrôlés par l’organisme certificateur et agréés par le groupement détenteur de l’utilisation de l’appellation d’origine. L’autorisation ne pourra être concédée qu’à ceux dont les conditions hygiéniques et sanitaires sont en conformité avec la législation en vigueur. Lorsque la viande est vendue au détail, non emballée, elle devra être exposée séparément et/ou bénéficier de jours de vente exclusive. Dans tous les cas, l’organisme certificateur garantira l’identification et la provenance des morceaux et/ou portions de morceaux et veillera à ce que toute confusion soit évitée au niveau du consommateur. Le point de vente devra mettre à la disposition du consommateur des brochures d’information comportant les mêmes indications que sur l’étiquette de l’appellation d’origine apposée sur les emballages. Chaque point de vente devra afficher la “plaque signalétique” d’autorisation de vente dans un endroit bien visible pour le consommateur; cette plaque devra être retirée si l’autorisation de vente est retirée à l’établissement.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Méthode de production:

Modification

Modification 15

Motif

Il est procédé à un léger ajustement du texte décrivant la conduite alimentaire, afin d’améliorer son adaptation à la conduite des jeunes animaux. Le système traditionnel repose sur la conduite quotidienne des animaux adultes au pâturage, sauf en cas d’intempérie. Le bétail adulte est composé de bovins âgés de plus de 12 mois, à savoir les animaux pris en considération dans les classes «bouvillon» et «vache», qui se nourrissent des pâtures situées sur les terres en friche des zones de montagne.

Les jeunes animaux restent quant à eux dans l’exploitation où ils attendent que les mères reviennent du pâturage pour se nourrir de lait maternel. Cette conduite séculaire est justifiée par la difficulté qu’ont les jeunes animaux à supporter à l’extérieur les rigueurs de l’hiver et à accompagner les adultes lors des longs déplacements quotidiens à travers les prairies naturelles (lameiros) et les friches (baldios), souvent difficiles d’accès et sur des terrains irréguliers et en pente. Il convient de noter que les animaux peuvent parcourir plusieurs kilomètres par jour pour se rendre de l’exploitation aux pâturages et aux friches, et autant au retour. Si les jeunes accompagnaient leurs parents tous les jours dans ces longues marches, la viande provenant de ces animaux perdrait énormément de sa qualité, en particulier en ce qui concerne sa tendresse, si caractéristique et appréciée.

Formulation précédente: «La stabulation permanente du bétail n’a lieu que quelques jours en hiver, quand le mauvais temps empêche ce dernier de sortir pâturer.»

Nouvelle formulation: «La stabulation permanente du bétail adulte n’a lieu que quelques jours en hiver, quand le mauvais temps empêche ce dernier de sortir pâturer.»

Modification

Modification 16

Motif

Le texte relatif à la conduite de la reproduction est supprimé, étant donné qu’actuellement le critère le plus important pour la détermination du moment idéal n’est pas l’âge mais le poids et le développement corporel. Par ailleurs, ce texte se borne à décrire une pratique habituelle, son non-respect n’ayant aucune conséquence pour la certification de la viande de la mère ou des jeunes.

Formulation précédente: «La première saillie des génisses a lieu entre l’âge de 18 et 24 mois.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Modification

Modification 17

Motif

La liste indicative des produits pouvant interférer dans le rythme normal de croissance des animaux est supprimée afin d’élargir l’interdiction de leur utilisation.

Formulation précédente: «Il n’est en aucun cas permis de recourir à des produits pouvant interférer dans le rythme normal de croissance et de développement des animaux, tels que concentrés commerciaux, hormones, antibiotiques et sulfamides.»

Nouvelle formulation: «Il n’est en aucun cas permis de recourir à des produits pouvant interférer dans le rythme normal de croissance et de développement des animaux.»

Modification

Modification 18

Motif

Dans les situations de pénurie alimentaire, notamment celles causées par l’aggravation du changement climatique et par le déclin de l’activité agricole de la région, il pourrait être nécessaire de recourir à l’approvisionnement en aliments provenant de l’extérieur de l’aire géographique, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission. Il est donc procédé à cette modification, dès lors que les caractéristiques de la «Carne Barrosã» demeurent inchangées.

Cette modification permet également de faire face à des situations de pénurie, dans l’aire géographique, d’aliments conformes aux spécifications d’un autre régime de qualité (comme la production biologique) ou de certification.

Formulation précédente: (aucune)

Nouvelle formulation: «En cas de pénurie d’aliments pour animaux, peuvent être utilisés des aliments pour animaux provenant de l’extérieur de l’aire géographique, pour autant qu’ils ne représentent pas plus de 50 % de la matière sèche annuelle consommée et à condition que la viande obtenue à partir de ces animaux conserve les caractéristiques exigées dans le présent cahier des charges. L’utilisation de ces aliments doit être communiquée à l’entité chargée du contrôle de manière à pouvoir contrôler leur origine, leurs caractéristiques et les quantités utilisées ou à utiliser.»

Modification

Modification 19

Motif

La congélation est autorisée sans aucune restriction. Premièrement, la congélation de la viande est un procédé de conservation éprouvé, la congélation et la décongélation adéquates de la viande n’entraînant aucune altération sensible de sa qualité. Deuxièmement, ce procédé de conservation a une importance fondamentale pour la commercialisation de la «CARNE BARROSû sur les marchés plus lointains, vers lesquels l’expédition de viande fraîche est impossible, compte tenu de la durée de péremption limitée. Enfin, la nécessité de faire face aux modes de consommation actuels oblige à mettre à la disposition du consommateur une «CARNE BARROSû conservée sous forme congelée.

Formulation précédente: «La congélation des carcasses comme de leurs morceaux ou portions est formellement interdite à tout stade du processus de transformation, sauf dans les situations définies par l’organisme certificateur.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Modification

Modification 20

Motif

Compte tenu de l’évolution de la législation applicable au secteur, certaines dispositions sont devenues inutiles, obsolètes, redondantes, voire incompatibles avec cette législation, raison pour laquelle il convient de les supprimer.

Formulation précédente:

«Suivi sanitaire. Les éleveurs devront suivre le plan de prophylaxie établi par les services officiels, en accord avec la législation en vigueur, et permettre la réalisation de tous les traitements et/ou vaccins jugés nécessaires. Tous les traitements vétérinaires devront être prescrits par un médecin vétérinaire, et inscrits sur la fiche sanitaire de l’animal. L’abattage devra respecter le délai d’attente minimum fixé par le médecin vétérinaire.»

«Conditions de transport et de repos précédant l’abattage. En toutes circonstances, il conviendra d’éviter la surcharge d’animaux. Le trajet sera le plus court possible entre l’exploitation et l’abattoir agréé le plus proche. Le chargement et le déchargement ainsi que tout transfert éventuel des animaux se feront calmement, chaque abattoir devant disposer des moyens nécessaires pour éviter aux animaux de subir des traumatismes. Dans les lieux d’attente, le cas échéant, les animaux seront maintenus dans des boxes individuels. Les litières y seront constituées de paille et l’eau leur sera fournie à discrétion.»

«Conditions d’abattage. Ne pourront être abattus que les animaux satisfaisant aux règles d’abattage définies par la législation en vigueur. (...) Les abattoirs devront garantir de bonnes conditions technico-sanitaires, notamment en ce qui concerne les conditions de stabulation, de propreté et d’hygiène, la formation technique du personnel chargé de l’abattage et de la préparation des carcasses et les conditions de réfrigération (que ce soit pour la maturation de la viande des carcasses ou pour leur entreposage).»

«Les ateliers de découpe et d’emballage devront satisfaire aux conditions hygiéniques et sanitaires exigées par la législation en vigueur.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Lien

Modification

Modification 21 (formulation)

Motif

Les passages superflus, sans contenu normatif ou redondants par rapport au cadre actuel des appellations d’origine au niveau de l’Union européenne, sont supprimés.

Formulation précédente:

«L’élevage de bovins de la race Barrosã est pratiqué dans certaines régions assez défavorisées du nord du Portugal telles que le Barroso et les zones montagneuses de l’Entre Douro e Minho. Ces régions relèvent de la description des deuxième et troisième “problèmes types” de développement définis dans la communication de la Commission des Communautés européennes du 29 juillet 1988, “L’avenir du monde rural”: des zones à handicaps naturels, infrastructurels et structurels, d’accès généralement difficile, caractérisées par un dépeuplement résultant de l’abandon des terres par une partie des populations autochtones.»

«Typiques de ce type de régions agricoles, les systèmes de production s’orientent surtout vers la consommation familiale. Dans ce contexte, le bovin Barrosão revêt ainsi une importance déterminante tant pour l’autoreproduction de ces systèmes que pour l’économie familiale des petites exploitations.»

Nouvelle formulation: L’aire géographique de la «CARNE BARROSû est située dans des régions du nord du Portugal (le Barroso et les zones montagneuses de l’Entre Douro e Minho) où les contraintes naturelles, infrastructurelles et structurelles sont à l’origine de systèmes de production orientés principalement vers la consommation familiale, dans lesquels le bovin Barrosão revêt une importance déterminante tant pour l’autoreproduction de ces systèmes que pour l’économie familiale des petites exploitations.»

Modification

Modification 22 (formulation)

Motif

Formulation précédente:

«“Dans ces conditions, les stratégies de développement passeront par la pratique d’une agriculture extensive de qualité, dont l’objectif sera de fixer les populations dont les revenus agricoles ne sont pas suffisants, tout en misant sur le potentiel endogène régional et en préservant l’environnement et le patrimoine culturel.”

“Ces systèmes de production, qui reposent sur l’exploitation des ressources naturelles disponibles, sont très exposés aux difficultés liées à l’absence d’un cadre d’application de mécanismes de marché qui garantirait la stabilité de leurs revenus et à l’absence d’un processus de développement orienté qui assure l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs de ces régions. Dans cette perspective, la promotion et la valorisation de la viande des bovins de la race Barrosã devient un moyen indispensable et efficace de poursuivre les objectifs fixés.”»

«Le présent cahier des charges sera suffisamment diffusé pour permettre à toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de producteurs ou d’entités commerciales, de prendre connaissance de l’obligation de respecter les normes prévues dans ledit cahier des charges pour être autorisés à produire ou commercialiser cette viande sous le couvert de l’appellation d’origine “Carne de Bovino Barrosão”. L’information au niveau des consommateurs sera également assurée afin que ceux-ci soient informés des caractéristiques du produit et de leurs droits de réclamation.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Étiquetage

Modification

Modification 23

Motif

Les règles spécifiques d’étiquetage sont simplifiées et les dispositions redondantes ou inutiles au vu de la législation actuelle, notamment le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, sont supprimées. Cette modification vise à permettre une plus grande liberté d’action des opérateurs dans l’adaptation du produit au marché.

Formulation précédente:

«Le groupement de producteurs adoptera et enregistrera un emblème comme symbole graphique de l’appellation d’origine, et en informera les autorités compétentes. Cet emblème devra figurer sur les timbres et cachets apposés sur les carcasses, les demi-carcasses et leurs quartiers expédiés par les abattoirs et sur les étiquettes apposées sur les emballages des morceaux et/ou portions de morceaux expédiés par les ateliers de découpe et d’emballage. Lorsque, dans les ateliers de découpe et d’emballage, la viande est expédiée emballée, il convient d’apposer sur l’emballage l’étiquette d’identification du produit. Cette étiquette ne pourra pas être réutilisée et devra être apposée sur un emballage transparent.»

«Il sera apposé sur toutes les portions de viande certifiée l’étiquette d’identification correspondante, dont le projet est joint en annexe (ANNEXE I).»

«Les morceaux ou les portions de morceaux seront présentés emballés, après y avoir apposé comme il se doit les étiquettes d’identification de l’appellation d’origine et de l’organisme certificateur. En cas de vente au détail, la viande devra être vendue séparément et dûment identifiée, autant que possible au moyen de l’estampille distinctive de l’appellation d’origine. Les carcasses, les demi-carcasses et leurs quartiers, lorsqu’ils sont destinés à être vendus en entier, devront porter l’estampille de l’appellation d’origine.»

Nouvelle formulation: «Quelle que soit sa forme de présentation, la “CARNE BARROSÔ doit: porter l’une des mentions suivantes: “CARNE BARROSà – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA” ou “CARNE BARROSà DOP”; - porter l’indication de l’entité responsable du contrôle.»

Autres

Modification

Modification 24 (présentation)

Motif

Les formes de présentation autorisées, mentionnées çà et là dans le présent cahier des charges sont clarifiées et précisées afin de faciliter leur adaptation à de nouvelles solutions technologiques, parallèlement à l’évolution des préférences des consommateurs.

Formulation précédente (extraits): « (...) les carcasses, les demi-carcasses et leurs quartiers respectifs (...) »; «les morceaux ou leurs portions (...) »

Nouvelle formulation:

«La “CARNE BARROSÔ peut être offerte à la vente en carcasses, demi-carcasses ou quartiers de carcasse, ou alors en morceaux ou portions emballés (tranchés, découpés en morceaux, en bandes ou en cubes, hachés, etc.).»

Modification

Modification 25 (contrôle)

Motif

Les informations relatives à l’entité chargée du contrôle sont mises à jour. Ces informations, sans contenu normatif en raison du fait que cette question relève actuellement du contrôle officiel, tendant à devenir rapidement obsolètes, il semble plus adéquat de renvoyer au lieu où sont indiqués le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle, ce qui permet à la fois de respecter les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 et de tenir à jour les informations sur la structure de contrôle.

Formulation précédente:

«L’enregistrement de l’appellation d’origine “Carne de Bovino Barrosão” sera demandé par la coopérative agricole de Boticas. L’entité détentrice de l’utilisation de l’appellation d’origine est chargée de son apposition sur les carcasses et sur les emballages. La mission de certification sera déléguée par l’entité détentrice de l’appellation d’origine à un organisme compétent, l’organisme certificateur.»

«L’organisme de contrôle et de certification de la viande d’appellation d’origine “Carne de Bovino Barrosão” sera l’institut “Norte e Qualidade - Instituto de Certificação de Produtos Agro-alimentares”».

Nouvelle formulation: «Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, la vérification du respect du cahier des charges est effectuée par l’organisme de contrôle dont le nom et l’adresse sont publiés dans la base de données de la Commission européenne.»

Modification

Modification 26 (contrôle)

Motif

Il convient de supprimer certaines dispositions de contrôle devenues obsolètes ou superflues compte tenu de la législation actuelle, ou qui sont moins compatibles avec le fait que cette question relève du contrôle officiel, ou encore qui doivent figurer dans les procédures de contrôle et non dans le cahier des charges.

Formulation précédente:

«L’institut de certification émet les marques de certification. La marque de certification sera accompagnée d’un document, lequel sera complété par un agent habilité par l’organisme certificateur, pour autant que le circuit soit connu».

«À chaque marque de certification correspondra un document dans lequel devront figurer les indications suivantes: numéro de la marque, code de l’exploitation d’origine de l’animal, identification de l’abattoir, numéro d’ordre de la carcasse dans l’abattoir, poids de la carcasse et date d’abattage, identification de l’atelier de découpe et d’emballage, numéro d’ordre des carcasses, des demi-carcasses, des quartiers ou des morceaux à l’intérieur de l’atelier de découpe et d’emballage, identification des destinataires des morceaux emballés ou vendus au détail et du certificateur, date d’émission de la marque de certification, de réception et d’expédition du produit à chacun des stades de la filière de production.»

«L’origine du morceau devra figurer dans les documents qui accompagnent les marques de certification correspondant aux morceaux et à leurs portions expédiés par les ateliers de découpe.»

«En règle générale, tous les dispositifs de contrôle doivent être conçus de façon à ce qu’il soit possible, à chaque stade de la filière de production, de déterminer aisément l’origine du produit, et de remonter aisément à tous les maillons situés en amont de la chaîne de production.»

«Le déclassement des animaux, des morceaux et de leurs portions peut être effectué par l’institut de certification à tous les stades de la production, dans le respect des normes de production prévues par le présent cahier des charges et conformément aux dispositions arrêtées par cet institut.»

«Chaque exploitation devra être contrôlée le nombre de fois jugées nécessaires. Les visites seront effectuées à une date fixée par l’institut de certification et sans avis préalable. Les visites devront s’adapter au fonctionnement des systèmes d’exploitation existants.»

«Lors de chaque visite de contrôle, l’agent mandaté par l’institut de certification devra inscrire sur les fiches d’identification de chaque animal les observations effectuées et signaler les éventuelles infractions aux dispositions établies par le présent cahier des charges et par cet institut.»

«Le contrôle réalisé par l’institut de certification portera notamment sur l’alimentation et l’identification des animaux, ainsi que sur d’autres points jugés utiles par cet institut. Les animaux, et en particulier leur alimentation, seront également contrôlés au moyen d’analyses effectuées à partir de prélèvements annuels de fèces, d’urine et de sang.»

«L’abattage des animaux destinés à bénéficier de l’appellation d’origine “Carne de Bovino Barrosão” sera suivi par un représentant de l’institut de certification; il devra contrôler l’identification des animaux (existence des marques auriculaires), le classement, l’identification et le marquage des carcasses, l’exactitude des informations figurant sur la marque de certification, la correspondance entre le numéro d’abattage et le numéro d’identification, la conformité de la manutention des carcasses et de la technologie appliquée à celles-ci avec les normes établies par l’institut de certification, les causes des déclassements éventuels.»

«L’agent chargé du suivi de l’abattage se chargera également de vérifier, une fois par mois, les bordereaux d’expédition pré numérotés (destinés à comptabiliser les parties ou découpes de carcasses distribuées à chaque agent habilité) fournis par l’institut de certification.»

«À l’abattoir, il conviendra de contrôler notamment les paramètres suivants: le respect du règlement interne relatif aux conditions d’abattage, le respect des dispositions de la législation en vigueur concernant les conditions technico-sanitaires d’abattage et le respect d’autres normes préconisées par l’institut de certification.»

«Les ateliers de découpe et d’emballage pourront expédier la viande par morceaux entiers ou découpés en portions. Ne pourront être expédiées que les morceaux identifiés au moyen de l’estampille ou dûment emballés et étiquetés. En cas d’expédition de parties de ces morceaux, le produit devra également être dûment emballé et étiqueté.»

«Le contrôle des ateliers de découpe et d’emballage se fera au cours de visites effectuées selon une périodicité déterminée par l’institut de certification. Il consistera notamment à vérifier les conditions hygiéniques et sanitaires, l’identification de la viande présente (identification et provenance des morceaux et/ou de leurs portions reçus et destinés à être expédiés, en veillant à éviter toute confusion ultérieure au niveau du consommateur) ainsi que le respect des normes de dépeçage et de découpe établies par l’institut de certification.»

«Le contrôle visera à détecter d’éventuelles fraudes en ce qui concerne la présentation du produit au consommateur. L’institut de certification devra veiller au respect des conditions définies pour l’identification des découpes et des portions et faire en sorte que toute confusion au niveau du consommateur soit évitée.»

«Le respect des clauses contractuelles sera vérifié par l’institut de certification lors de visites de contrôle dans les points de vente, visites dont la périodicité sera définie par cet institut. Le contrôle consistera notamment à vérifier les registres obligatoires détenus par ces entités, à comparer ces registres avec les marques de certification détenues, à contrôler les temps de maturation et à inspecter les carcasses entreposées en chambre froide.»

«Tous les points de vente de viande (préparée ou non) devront être dûment identifiés.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

Modification

Modification 27 (sanctions)

Motif

Les dispositions relatives aux infractions et aux sanctions sont supprimées, étant donné que ces questions relèvent du contrôle officiel.

Formulation précédente:

«Les infractions commises par les personnes inscrites aux registres de l’appellation d’origine sont classées, aux fins de leur sanction, de la manière suivante: a) fautes administratives; b) infractions aux dispositions du cahier des charges en matière de production et d’élaboration; c) infractions pour utilisation abusive de l’appellation d’origine ou pour des actes susceptibles de lui causer un préjudice ou de diminuer son prestige.»

«Sont considérées comme des fautes administratives toutes les fautes résultant d’une inexactitude, d’une omission ou d’une tromperie dans l’élaboration des avis, déclarations, registres et autres documents, ainsi que le non-respect des délais que fixe ce règlement. Sera également considéré comme une faute administrative le non-respect de toutes les décisions de l’entité détentrice de l’utilisation de l’appellation d’origine et/ou de l’organisme certificateur. Ces fautes seront sanctionnées par des amendes d’une valeur comprise entre 1 et 10 % de la valeur des marchandises ou du prix de base dans le cas d’animaux vivants. Si la faute présente un caractère mineur, elle donnera lieu à un simple avertissement.»

«Sont considérées comme des infractions aux dispositions en matière de production et d’élaboration toutes les infractions touchant les systèmes d’exploitation, l’emploi de compléments alimentaires non autorisés, le non-respect de l’âge de sevrage ou d’abattage, la conduite des animaux et la manipulation des carcasses à l’abattoir, ainsi que la découpe des carcasses dans l’atelier de découpe et d’emballage. Sera également compris dans ce type de fautes le non-respect des décisions de l’entité détentrice de l’utilisation de l’appellation d’origine et/ou de la commission chargée de ces questions. Ces fautes seront sanctionnées par des amendes d’une valeur comprise entre 2 et 0 % de la valeur des marchandises ou du prix de base dans le cas d’animaux vivants. La sanction entraînera la déchéance du droit d’utilisation de l’appellation d’origine pour les exploitations d’où proviennent les animaux, le cas échéant.»

«Sont considérés comme des utilisations abusives de l’appellation d’origine ou des actes susceptibles de causer un préjudice à celle-ci ou de diminuer son prestige les infractions suivantes: 1. les infractions aux dispositions visées aux paragraphes “contrôle des abattoirs” et “contrôle des ateliers de découpe et d’emballage” du point 10 du présent cahier des charges établissant les règles de production; 2. la négociation injustifiée de l’utilisation des documents, signes, timbres, estampilles, étiquettes ou tout autre élément d’identification propre à l’appellation d’origine, ainsi que leur falsification; 3. l’expédition de viande ne possédant pas les caractéristiques mentionnées dans les points de commercialisation; 4. l’expédition de morceaux et de portions provenant d’ateliers de découpe et d’emballage qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe “contrôle des ateliers de découpe et d’emballage”; 5. le non-respect des dispositions du présent règlement, de ses dispositions complémentaires et des décisions de la commission concernant les questions visées au présent paragraphe.»

«Ces manquements seront sanctionnés par des amendes d’une valeur comprise entre la valeur de la marchandise ou des animaux vivants et le double de celle-ci. La sanction entraînera la déchéance du droit d’utilisation de l’appellation d’origine.»

«Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges établissant les règles de production devra être immédiatement signalée par l’institut de certification à l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout avertissement donnera lieu à un contrôle supplémentaire dont le coût devra être supporté par l’entreprise.»

«Sous réserve des dispositions du point précédent, les infractions commises tant par des entités inscrites que par des entités non inscrites aux registres de l’appellation d’origine sont sanctionnées conformément au code pénal en vigueur.»

«En cas d’infractions graves, autres que celles énoncées dans le présent paragraphe, l’auteur de l’infraction pourra se voir appliquer la suspension temporaire de l’utilisation de l’appellation d’origine ou la radiation des registres de celle-ci. La suspension temporaire du droit à l’utilisation de l’appellation d’origine impliquera la suspension du droit à l’obtention de certificats, d’étiquettes ou de signes, de timbres, de cachets et autres documents et éléments d’identification propres à l’appellation d’origine. La radiation supposera l’exclusion de l’auteur de l’infraction des registres de l’appellation d’origine, avec pour conséquence la perte de tous les droits inhérents à l’appellation d’origine.»

«Lorsque les infractions concernent des produits destinés à l’exportation, les sanctions sont majorées de 50 % par rapport aux sanctions maximales signalées dans le règlement. En cas de récidive, la sanction économique sera majorée de 50 % par rapport aux sanctions maximales signalées dans le règlement, et elle sera multipliée par trois si les infractions viennent à se reproduire. Sera considéré comme récidiviste l’auteur d’une infraction sanctionné pour avoir enfreint une disposition du règlement au cours des cinq années écoulées.»

Nouvelle formulation: (supprimée)

DOCUMENT UNIQUE

«Carne Barrosã»

No UE: PDO-PT-0239-AM01 – 1.3.2019

AOP (X) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Carne Barrosã»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1. Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

On entend par «Carne Barrosã» la viande obtenue à partir d’animaux de la race Barrosã, inscrits au registre fondateur ou au livre généalogique de la race Barrosã, nés et élevés dans l’aire géographique délimitée en conformité avec le présent cahier des charges.

Quatre classes de produits ont été définies: «vitela» (veau), «vitelã» (jeune bovin), «novilho» (bouvillon) et «vaca» (vache).

La viande de VEAU provient d’animaux des deux sexes âgés de 5 à 9 mois à l’abattage, d’un poids minimal de 70 kg. La couleur de la viande varie entre le rose et le rouge clair. La couleur de la graisse varie entre le blanc et le blanc cassé. La viande de veau est très tendre et juteuse; ces propriétés résultent de la quantité d’eau présente dans les myofibrilles (par rapport aux viandes provenant d’animaux plus âgés), ainsi que de l’effet du gras intramusculaire sur les glandes salivaires du dégustateur, qui stimule la libération de salive et intensifie ainsi la perception de ces qualités.

La viande de JEUNE BOVIN provient d’animaux des deux sexes âgés de 9 à 12 mois à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande varie entre le rose et le rouge. La couleur de la graisse varie entre le blanc et le blanc cassé. Au goût, la viande présente des caractéristiques intermédiaires entre la viande de veau et la viande de bouvillon.

À l’âge correspondant à la viande de jeune bovin, les animaux sont soumis à une transition de régime alimentaire; ils cessent progressivement de téter et passent à une alimentation pâturée et fourragère, en complément des autres produits provenant de l’exploitation agricole, notamment les céréales. La viande de cette catégorie, du fait du sevrage du lait maternel que subissent les animaux dont elle provient, possède un goût légèrement plus soutenu que la viande de veau, moins douceâtre et plus herbacé. Parallèlement, la viande acquiert une jutosité un peu moins accentuée au début de la mastication, dans la mesure où, en raison du régime d’alimentation, elle est moins riche en eau.

Toutefois, la graisse qu’elle gagne, à la coloration légèrement plus sombre, lui confère ensuite un goût plus onctueux et rond, une sensation nouvelle de fraîcheur et de jutosité compte tenu de la stimulation du flux salivaire, et en fait une viande dont la tendreté et la jutosité sont également soutenues.

La viande de BOUVILLON provient d’animaux des deux sexes âgés de 12 mois à 3 ans à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande varie entre le rose et le rouge sombre. La couleur de la graisse varie entre le blanc et le blanc cassé, devenant occasionnellement jaunâtre. Au goût, la viande de bouvillon est plus soutenue et ferrique que la viande de jeune bovin, ainsi que plus herbacée.

Dans cette viande prédominent les saveurs plus complexes et soutenues, sa texture étant, par rapport à la viande de jeune bovin, plus ferme et moins exsudative, compte tenu de la teneur inférieure en eau des fibres musculaires.

La graisse prend une teinte plus intense et foncée que la viande de veau et de jeune bovin; elle présente parfois une teinte légèrement jaunâtre, provenant des céréales qui font partie, en quantités modérées, de l’alimentation des animaux et qui favorisent leur croissance et la finition du manteau de graisse recouvrant la carcasse.

La viande de VACHE provient d’animaux des deux sexes âgés de plus de trois ans à l’abattage, d’un poids minimal de 130 kg. La couleur de la viande est rouge foncé. La couleur de la graisse est blanc cassé, souvent d’une teinte plus jaunâtre chez les animaux plus âgés. La viande de vache exacerbe les caractéristiques de la viande de bouvillon. Elle est légèrement moins tendre et juteuse, mais possède un goût herbacé plus soutenu et persistant en bouche. Quant à la graisse présente à l’intérieur des fibres musculaires, la sensation de jutosité est beaucoup plus soutenue à la fin de la mastication. Le goût de la graisse est plus soutenu et onctueux.

La «CARNE BARROSû peut être offerte à la vente en carcasses, demi-carcasses ou quartiers de carcasse, ou alors en morceaux ou portions emballés (tranchés, découpés en morceaux, en bandes ou en cubes, hachés, etc.). La congélation est autorisée.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les bovins aptes à produire la «Carne Barrosã» sont élevés en régime extensif, caractérisé principalement par un libre pacage dans les pâturages naturels de zones en friche durant une grande partie de l’année et par la fourniture de sous-produits naturels de certaines cultures (pommes de terre, maïs, seigle, choux, etc.) et de fourrages produits sur l’exploitation. La stabulation permanente du bétail adulte n’a lieu que quelques jours en hiver, quand le mauvais temps empêche la mise au pâturage.

En ce qui concerne les aliments pour animaux, seuls des produits naturels sont utilisés. Il n’est en aucun cas permis de recourir à des produits pouvant interférer dans le rythme normal de croissance et de développement des animaux.

Les animaux pris en compte dans les classes «bouvillon» et «vache» se nourrissent dans les pâturages et les pacages collectifs des zones de montagne, complétés par des fourrages conservés, des céréales et d’autres sous-produits de l’aire géographique délimitée qui n’interfèrent pas avec leur rythme normal de croissance.

Les animaux de la classe «jeune bovin» sont nourris dans l’exploitation, avec le lait maternel (durant la brève période au cours de laquelle ils n’ont pas encore été sevrés), des herbages coupés et des fourrages conservés, notamment du foin, du maïs, du seigle, des farines de céréales ou d’autres sous-produits de l’aire géographique délimitée qui n’interfèrent pas avec leur rythme normal de croissance.

En cas de pénurie alimentaire, peuvent être utilisés des aliments pour animaux provenant de l’extérieur de l’aire géographique, pour autant qu’ils ne représentent pas plus de 50 % de la matière sèche annuelle consommée, en s’assurant que la viande obtenue à partir de ces animaux conserve les conditions exigées.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Naissance, élevage et abattage.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Quelle que soit sa forme de présentation, la «CARNE BARROSû doit:

porter l’une des mentions suivantes: «“Carne Barrosã” – Denominação de Origem Protegida» ou «“Carne Barrosã” DOP»;

porter l’indication de l’entité responsable du contrôle.»

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de la «CARNE BARROSû (naissance, élevage et abattage) est limitée aux «concelhos» (municipalités) d’Amares, de Braga, de Cabeceiras de Basto, de Celorico de Basto, de Fafe, de Guimarães, de Vizela [à l’exception de la «freguesia» (paroisse) de Santa Eulália], de Póvoa de Lanhoso, de Terras de Bouro, de Vieira do Minho et de Vila Verde du district de Braga; aux concelhos de Felgueiras et Paços de Ferreira du district de Porto; aux concelhos d’Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Paredes de Coura et Valença du district de Viana do Castelo; et aux concelhos de Boticas et Montalegre du district de Vila Real.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique de la «CARNE BARROSû est située dans des régions du nord du Portugal (le Barroso et les zones montagneuses de l’Entre Douro e Minho) où les contraintes naturelles, infrastructurelles et structurelles sont à l’origine de systèmes de production orientés principalement vers la consommation familiale, dans lesquels le bovin Barrosão revêt une importance déterminante tant pour l’autoreproduction de ces systèmes que pour l’économie familiale des petites exploitations.

Le goût de la «Carne Barrosã» est intimement lié à la fois à son patrimoine génétique et à l’alimentation spécifique et ancestrale qui, pour les veaux et les jeunes bovins, se fonde sur le lait maternel et les produits provenant de la production agricole des exploitations d’élevage, notamment le foin, le maïs, le seigle et d’autres sous-produits de l’agriculture. Pour les bouvillons et les vaches, l’alimentation est basée sur les pâturages naturels, les pacages collectifs, le foin, le maïs et le seigle, ainsi que sur d’autres sous-produits de l’agriculture, comme cela s’est toujours fait dans l’ensemble de la zone de production.

Dans tous les cas, l’alimentation des animaux dépend toujours des conditions climatiques et orographiques des zones de montagne qui déterminent les variétés végétales régionales, aussi bien dans les pâturages naturels que sur les terres et les zones de montagne en friche qui constituent une part très importante des ressources alimentaires de cette race.

Dans les pâturages de l’aire géographique de production, dénommés «lameiros» prédominent le trèfle blanc, le trèfle rouge, le trèfle violet, le trèfle souterrain, la serradelle, la vesce commune, la fétuque, le ray-grass et le dactyle, entre autres espèces. Sur les terres en friche prédominent la bruyère, la «carqueja», la sargasse, la fétuque et le genêt, entre autres espèces.

Ce sont ces variétés végétales, base de l’alimentation des animaux qui, avec les caractéristiques génétiques de la race Barrosã, donnent sa saveur à la viande, (les composantes génétiques et alimentaires sous-tendent la composition biochimique de la viande, qui détermine ses caractéristiques sensorielles, comme cela est largement diffusé dans l’ensemble de la bibliographie) dans chacune de ses classes, en fonction de l’alimentation que reçoit chacune d’elles. La nourriture de base du veau est le lait maternel, celle du jeune bovin passe du lait maternel à une alimentation à base de fourrages pâturés et de céréales; les animaux des catégories «bouvillons» et «vache» ont une alimentation à base de pâturages, de terres en friche, de fourrages et de compléments céréaliers. Dans toutes les classes, les animaux sont également nourris avec les sous-produits saisonniers de l’agriculture provenant de l’exploitation.

En fait, l’interdépendance écologique entre les animaux de la race Barrosã et les zones de montagne est d’une importance fondamentale pour la préservation de la biodiversité et de la durabilité écologique, étant donné que ces animaux paissent dans les zones inhospitalières et inaccessibles à d’autres races plus sélectives, favorisant ainsi la définition des paysages de ces régions, que ce soit par la consommation d’aliments moins appétissants et grossiers, par la fertilisation organique que favorisent les animaux sur ces territoires, ou encore par la gestion de la charge végétale existant dans la région.

Quant à la couverture végétale spécifique de ces régions de montagne, base alimentaire des animaux de la race Barrosã après leur sevrage, elle confère son empreinte particulière à la composition chimique de la viande et détermine son goût distinct et unique (compte tenu des variétés végétales de l’aire géographique existant dans les prairies et les friches, comme énoncé ci-dessus), tandis que la proximité entre les humains et les animaux façonne le caractère et adoucit le tempérament de ces derniers, facteur d’une importance cruciale pour l’obtention d’une viande tendre et juteuse.

La conduite d’élevage, quotidienne et de grande proximité, entre les animaux de la race Barrosã et les producteurs offre ce compromis, dans la mesure où cette cohabitation rend les animaux plus calmes, dociles, tranquilles et détendus, étant entendu que ce tempérament favorise leur développement harmonieux et l’obtention de viandes plus tendres et juteuses (comme décrit ci-dessus), par opposition aux viandes plus fibreuses et dures, provenant d’animaux au tempérament plus nerveux, stressé, voire agressif, ne faisant pas l’objet de ce type d’attention et de proximité humaine.

De nombreuses études ont montré l’importance de la relation homme-animal (HAR) (Gibbons et al., 2009) et ses effets sur le bien-être des animaux. Le contact quotidien et l’interaction positive avec les animaux ont un impact concret sur la sécurité et le bien-être de l’éleveur et la productivité des animaux (Grignard et al. 2001; Kilgour et al. 2006; Gibbons et al. 2011). Ainsi, l’absence de stress contribue à améliorer les conditions de production des animaux, qui se reflètent ultérieurement sur la bonne qualité de leur viande.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa du présent règlement)

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/carne/docs/CE_Carne_Barrosa_1.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


1.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 252/49


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 252/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE)2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Mosel»

PDO-DE-A1270-AM01

Date de la communication: 5.4.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Description du vin/des produits de la vigne et caractéristiques analytiques et/ou organoleptiques

Description:

Modification du titre alcoométrique volumique naturel minimal ou de la densité minimale de moût (jusqu’à présent au point 5.1, désormais au point 3.2 du cahier des charges) pour le vin de qualité du cépage Dornfelder les années caractérisées par des conditions climatiques exceptionnelles.

Valeurs standard pour le vin de qualité du cépage Dornfelder: alcool en puissance 8,8 % vol./68° Öchsle.

AJOUT:

«Le titre alcoométrique volumique naturel minimal/la densité minimale de moût du cépage Dornfelder peut être fixé(e) à 8,3 % vol. d’alcool/65° Öchsle les années où les conditions climatiques sont exceptionnelles, sur décision du comité directeur de l’association de protection reconnue Schutzgemeinschaft Mosel. Cette disposition est chaque fois limitée au millésime faisant l’objet de la décision. La décision de la Schutzgemeinschaft est communiquée par une publication appropriée.»

Les différents produits sont nommément désignés, avec des explications sur leur titre alcoométrique volumique naturel minimal/densité minimale de moût, ainsi qu’une description organoleptique.

AJOUT:

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Justification:

La légère réduction du titre alcoométrique/de la densité minimale de moût du cépage Dornfelder doit permettre une vendange plus précoce afin de réduire au minimum les influences négatives de nouveaux organismes nuisibles. Lors de l’année de récolte 2014, par exemple, la Drosophila suzukii est devenue une menace pour les cépages rouges précoces. Lors de telles années, le fait d’attendre pour vendanger en raison de la densité minimale de moût à respecter telle qu’elle était en vigueur jusqu’à présent comporte le risque de pertes qualitatives et quantitatives considérables lors de la vendange.

Les descriptions organoleptiques ont été différenciées afin de mieux refléter les différents produits.

L’ajout du titre alcoométrique volumique total pour les vins sans enrichissement permet de faire usage de la clause d’ouverture du règlement de l’Union européenne.

2.   Définition de la zone

Description:

La zone de l’AOP Mosel fait l’objet d’une nouvelle définition.

AJOUT:

Les différentes communes, y compris les circonscriptions municipales et numéros de circonscription, sont mentionnées.

La définition exacte résulte des cartes présentant les vignobles des communes mentionnées, délimités par parcelles; ces cartes peuvent être consultées à l’adresse: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Justification:

La définition de la zone telle qu’envisagée n’est ainsi pas arbitraire, mais nécessaire pour éviter des inconvénients majeurs pour la viticulture et l’agriculture, la collectivité et l’équilibre naturel, ainsi que pour la région de la Moselle, eu égard au paysage culturel qui s’est développé au fil du temps.

Les motifs justifiant la définition de la zone sont expliqués plus en détail ci-après.

Les mesures phytosanitaires mises en œuvre en viticulture ne sont pas toujours compatibles avec d’autres cultures et nécessitent donc, pour garantir la qualité, que les vignobles soient d’un seul tenant.

Les mesures phytosanitaires en viticulture sont nécessaires, mais pas toujours compatibles avec d’autres cultures. La coexistence alternée de vignes et d’autres utilisations (par exemple prairies, cultures de champ, vergers ou cultures maraîchères) pose souvent des problèmes qu’il convient d’éviter dans la mesure du possible.

Moins un vignoble est morcelé et moins il y a de points de contact entre la viticulture et d’autres usages (culture agricole, vergers, prairies, etc.), moins il y a d’effets négatifs sur la culture et la qualité des vins.

Cela s’explique par les exigences de gestion particulières de la viticulture, notamment en matière de protection phytosanitaire. Sur de nombreux versants escarpés historiques de la Moselle, la protection phytosanitaire est assurée par pulvérisation héliportée, ce qui, pour des raisons techniques et physiques, présente un risque de dérive plus élevé que l’application au sol. Pour pouvoir effectuer correctement la pulvérisation héliportée, il est préférable d’avoir une géométrie de pulvérisation sous la forme de longues bandes droites le long de la surface de la pente. Cela requiert un vignoble d’un seul tenant.

Les agriculteurs et les viticulteurs sont tenus d’empêcher la dérive des produits phytosanitaires vers d’autres cultures et surfaces non cibles, notamment en respectant certaines distances. Les vignes ne peuvent donc pas être pulvérisées à proximité de la limite d’un vignoble, ce qui y rend la culture impossible. Il en va de même pour les champs, les prairies et les vergers qui jouxtent des vignobles. La viticulture sur un vignoble disséminé entraîne donc des pertes économiques pour tous les exploitants. Le problème est particulièrement marqué sur les sites soumis à la pulvérisation héliportée, car l’hélicoptère doit respecter des contraintes de distance particulièrement importantes en raison du risque accru de dérive. En cas de déplacement des vignobles, les anciennes surfaces viticoles deviennent des zones non cibles par rapport auxquelles des distances doivent alors être respectées. Les vignobles restants subissent donc un désavantage économique en raison de ce déplacement.

Si, malgré une application correcte des produits, ceux-ci dérivent vers des parcelles voisines utilisées à d’autres fins, il peut en résulter des dommages végétatifs indésirables sur la zone non cible, une perte de qualité ou une perte de la capacité de commercialisation du produit en raison de la présence de certains résidus de produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires utilisés en viticulture, en culture agricole ou en arboriculture diffèrent à certains égards considérablement en ce qui concerne leur champ d’application, leur autorisation spécifique aux espèces cultivées et les délais d’attente qui y sont associés. Lorsqu’en dépit des bonnes pratiques mises en œuvre, des produits parviennent par dérive à des cultures voisines et qu’ils ne sont pas autorisés pour ces cultures, la grande précision des analyses et les faibles seuils autorisés pour les résidus de ces substances peuvent avoir pour conséquence que les produits cultivés sur ces parcelles ne sont pas commercialisables. De tels cas sont régulièrement constatés dans la pratique. Certes, la responsabilité de l’auteur de tels dommages peut être engagée, mais le maintien de vignobles d’un seul tenant permet de réduire au minimum les surfaces en bordure des vignobles et donc d’éviter les problèmes.

Protection de la collectivité et de l’équilibre naturel grâce à l’exploitation des versants escarpés

Les versants escarpés contribuent aujourd’hui de manière décisive à la protection contre l’érosion et le ruissellement. La viticulture en terrasses et les murs de vignes empêchent l’écoulement des eaux de surface dans l’axe de pente. Les vignes et l’enherbement stabilisent le sol et sont préservés par des travaux d’entretien permanents. Une gestion appropriée du sol permet d’assurer une bonne structure du sol et une infiltration importante de l’eau dans celui-ci. Ces techniques permettent de limiter au minimum l’érosion, de tamponner l’eau en cas de fortes pluies et d’empêcher le ruissellement des nutriments (surtout les phosphates) vers les eaux de surface. Sans une gestion active, les terrasses et les murs se dégraderaient. Le sol s’embroussaillerait et perdrait de sa fertilité et de sa structure. Il en résulterait une érosion, un lessivage des sols, un ruissellement des nutriments ainsi que des glissements de terrain en cas de fortes pluies, entraînant une mise en danger des riverains et de la circulation ainsi que des dommages.

De nombreuses méthodes de gestion et de protection de la vigne ne sont possibles ou efficaces que si elles sont appliquées dans un vignoble remembré.

Des stratégies de protection phytosanitaire douces, qui présentent des avantages qualitatifs, écologiques et économiques, sont importantes pour garantir une production durable de vins de qualité.

Des méthodes largement utilisées et établies de longue date, telles que la lutte contre les vers de la grappe au moyen de phéromones. Cette stratégie ne fonctionne que sur les grandes parcelles remembrées: seule cette configuration permet de recourir efficacement à la méthode de confusion des mâles pour empêcher la prolifération des ravageurs en dehors du vignoble et leur incursion dans les vignes. C’est l’unique moyen de faire l’économie d’un onéreux double accrochage de diffuseurs de phéromones en bordure de parcelles (limites avec d’autres cultures, types d’utilisation ou autre végétation). À cela s’ajoute, en Rhénanie-Palatinat, le fait que le programme de développement «EULLE» (mesures environnementales, développement rural, agriculture, alimentation) ne prévoit la promotion de procédés biotechniques de protection des plantes en viticulture que sur les surfaces de minimum 2 hectares en un seul tenant. Si des parcelles tombent en dessous de ces 2 hectares en raison du déplacement de certaines vignes vers des terres arables, les vignes restantes ne seraient plus éligibles pour la pose de diffuseurs de phéromones, ce qui entraînerait un désavantage économique pour les exploitants. Sans soutien financier, la protection phytosanitaire biotechnique n’est actuellement pas rentable. Il en résulte une augmentation de l’utilisation d’insecticides, ce qui a, à son tour, des conséquences négatives sur l’équilibre naturel.

Les vignobles d’un seul tenant sont également nécessaires, tant du point de vue technique qu’économique, pour repousser les oiseaux afin de protéger les raisins mûrs contre les dommages liés au picorage; c’est la seule façon d’assurer une protection efficace.

Les vignes d’un seul tenant permettent également d’éviter les dégâts causés par le gibier.

La réduction de la population de gibier est nécessaire, entre autres, parce que les dégâts causés par celui-ci dans les vignobles de Rhénanie-Palatinat ne donnent généralement pas lieu à indemnisation. En outre, cela permet de réduire le risque d’apparition de la peste porcine africaine, une maladie à déclaration obligatoire qui représente un risque considérable pour l’élevage d’animaux en Allemagne. Les mesures de contrôle des populations de sangliers sont plus susceptibles de réussir et moins coûteuses dans les vignobles d’un seul tenant que dans les zones où les cultures comme la viticulture, les cultures agricoles et les vergers sont alternées, qui offrent aux sangliers des refuges et des sources de nourriture.

L’irrigation goutte à goutte prend de plus en plus d’importance, surtout dans les jeunes plantations, où elle favorise l’enracinement des vignes. Les domaines viticoles d’un seul tenant sont ici un grand avantage pour la mise en place et l’exploitation de l’infrastructure nécessaire (puits, conduites, etc.) La collecte en commun de l’eau et l’utilisation commune des canalisations de transport et de distribution deviennent ainsi plus efficaces et moins chères.

Les conditions d’exploitation de la viticulture sont différentes de celles de la culture de champ, par exemple, surtout sur les versants escarpés de la Moselle. Si ces surfaces n’étaient plus utilisées pour la viticulture, elles risqueraient de s’embroussailler, parce que ces terroirs ne se prêtent pas à l’exploitation comme champs ou à l’exploitation des herbages. Sur ces surfaces non exploitées, des plantes hôtes de ravageurs indésirables comme la Drosophila suzukii, telles que les ronces, peuvent s’installer par autocolonisation; ces ravageurs menacent à leur tour la santé et la qualité des raisins sur les surfaces viticoles voisines.

Le paysage culturel qui s’est développé au fil du temps et le paysage avec ses vignobles traditionnels sont caractéristiques de l’origine protégée «Mosel» et de sa réputation

Les vignobles contigus qui s’étendent sur les coteaux de la vallée de la Moselle, qui suivent depuis des siècles le cours de la rivière et la topographie naturelle, sont caractéristiques du paysage et définissent ainsi le caractère de la région viticole auprès de ses habitants, des acteurs de l’économie viticole de la région, des professionnels et également des consommateurs.

Le déplacement de la viticulture vers des terres agricoles traditionnelles entraînerait une modification du paysage qui s’est modelé au fil des siècles et, partant, du paysage culturel qui s’est développé.

Ce paysage culturel sert à la fois de décor à la publicité pour le vin et d’attraction touristique. Il assure ainsi la base économique de nombreuses entreprises actives dans le tourisme, notamment la restauration et l’hôtellerie. Si le cahier des charges ne prévoyait pas de définition de la zone et permettait ainsi le déplacement des vignobles vers des terres arables, de nombreuses surfaces viticoles traditionnelles seraient menacées d’un embroussaillement indésirable, comme expliqué plus haut, car leur taille réduite, leur nature et leur accessibilité souvent difficile les rendraient impropres à d’autres utilisations que la viticulture. Outre les conséquences écologiques, cet embroussaillement aurait également des conséquences économiques, car la plupart des touristes ne trouveraient pas un tel paysage visuellement plaisant.

Treize paysages viticoles historiques le long de la Moselle constituent le cœur de la candidature «Historische Weinberge der Kulturlandschaft Moseltal» (Vignobles historiques du paysage culturel de la vallée de la Moselle), que l’association Weltkulturerbe Moseltal e.V. a présentée au Land de Rhénanie-Palatinat en 2021. L’objectif de cette candidature est l’inscription de ces paysages viticoles historiques sur la liste indicative de la République fédérale d’Allemagne et, de là, la reconnaissance de ces régions en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans le cadre de la reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’exploitation future des vignobles inscrits revêt une grande importance. Il faut donc tout faire pour ne pas modifier le paysage culturel actuel dans toutes ses dimensions afin d’éviter de nuire à la procédure d’évaluation de l’UNESCO.

Les vins présentés dans les publications spécialisées, qui contribuent fortement à la perception et à la réputation nationales et internationales de l’AOP Mosel, proviennent souvent de coteaux traditionnels (par ex. Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat, Bernkasteler Doctor, Brauneberger Juffer, Winninger Uhlen). Sur les versants escarpés de la Moselle, l’exposition avantageuse au soleil, associée aux sols généralement pauvres, donne lieu à des conditions de culture particulières qui produisent des vins de grande qualité.

Grâce à ces facteurs, l’AOP Mosel jouit d’une image positive dans le commerce et auprès des consommateurs. Lors de l’achat et de la consommation de vins de Moselle, des images des célèbres coteaux défilent dans l’esprit du consommateur. Certains pensent peut-être alors aux vacances et à ces beaux paysages. C’est ce qui rend l’AOP Mosel incomparable et unique.

Il ressort des raisons évoquées précédemment qu’une exploitation des vignobles sur un terrain remembré présente des avantages de différentes natures pour les propriétaires et les exploitants de vignobles ainsi que pour l’environnement et la collectivité. C’est pourquoi il ne faut pas augmenter la proportion de vignobles disséminés existant déjà de manière isolée, qui présentent les nombreux inconvénients exposés ici.

3.   Variété à raisins de cuve

Description:

Le point 7 (futur point 8) du cahier des charges mentionne les cépages suivants:

cépages blancs

Arnsburger, Auxerrois, Bacchus, Bronner, Cabernet Blanc (Sarre uniquement), Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Gelber Muskateller, Goldriesling, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kerner, Kernling, Merzling, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Elbling, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Riesling

cépages rouges et rosés

Accent, Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Bolero, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Merlot, Müllerrebe, Prior, Regent, Rondo, Rubinet, Saint-Laurent, Syrah.

AJOUT:

Les cépages suivants sont ajoutés:

cépages blancs

Albalonga, Blauer Silvaner, Calardis Blanc, Felicia, Freisamer, Früher Malingre, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Helios, Hibernal, Hölder, Kanzler, Muscaris, Nobling, Orion, Osteiner, Rosa Chardonnay, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Ruländer, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Siegerrebe, Silcher, Silvaner, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris, Weißer Gutedel, Würzer

cépages rouges et rosés

Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Zweigelt, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Franc, Cabertin, Calandro, Deckrot, Domina, Färbertraube, Frühburgunder, Hegel, Helfensteiner, Heroldrebe, Monarch, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Reberger, Rosenmuskateller, Rotberger, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Les cépages sont complétés par leurs synonymes.

Justification:

La liste des cépages actuelle est incomplète. Elle est complétée, étant donné que tous les cépages déjà classés ainsi que leurs synonymes doivent y être mentionnés.

4.   Exigences applicables en vertu de la législation de l’Union ou nationale

Description:

Le point 10 du cahier des charges énumère les autres exigences en matière d’étiquetage.

Unités géographiques plus petites

AJOUT:

Par ailleurs, le registre des vignobles établit la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés pour les unités géographiques plus petites. Dans le registre des vignobles, les limites des terroirs et des domaines sont inscrites selon les désignations cadastrales (circonscription municipale, lieu-dit, terroir, parcelle). Le registre est géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. En Sarre, les limites sont régies par la Verordnung über die Abgrenzung der Weinbaugebiete im Saarland (ordonnance sur la délimitation des régions viticoles de la Sarre). L’établissement et la tenue du registre des vignobles reposent sur les bases juridiques suivantes:

article 23, paragraphes 3 et 4, du Weingesetz (loi sur le vin);

article 29 de la Weinordnung (ordonnance sur le vin);

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (en abrégé: Weinlagengesetz; loi du Land sur la détermination des terroirs et des domaines et sur le registre des vignobles);

Verordnung über die Abgrenzung der Weinbaugebiete im Saarland (ordonnance sur la délimitation des régions viticoles de la Sarre) du 2 juin 2006;

article 2, point 16, de la Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (règlement du Land sur les compétences en matière de législation sur le vin).

Une modification de la définition des petites unités géographiques n’est autorisée qu’avec l’accord des organisations compétentes visées à l’article 22g du Weingesetz. Toute modification doit être notifiée au Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation) par l’organisation compétente visée à l’article 22g du Weingesetz.

Justification:

Les dispositions relatives à l’étiquetage doivent être complétées par des dénominations géographiques plus restrictives afin de refléter la législation en vigueur.

5.   Autorité de contrôle

Description:

Ajout des autorités de contrôle désignées et de leurs tâches.

AJOUT:

La chambre d’agriculture est assistée dans ses contrôles par le

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Office d’inspection du Land de Rhénanie-Palatinat)

Mainzer Straße 112

56068 Coblence

Téléphone: +49 (0)2 61/91 49-0

Télécopieur: +49 (0)2 61/91 49 19-0

Courriel: poststelle@lua.rlp.de

Pour la Sarre:

Landwirtschaftskammer für das Saarland (Chambre d’agriculture de la Sarre):

In der Kolling 310

66450 Bexbach

Téléphone: + 49 (0)6 82 6/82 89 5-0

Télécopieur: + 49 (0)6 82 6/82 89 5-60

Courriel: info@lwk-saarland.de

La chambre d’agriculture est assistée dans ses contrôles par le

Landesamt für Verbraucherschutz (Office régional de protection des consommateurs)

Konrad-Zuse-Straße 11

66115 Sarrebruck

Téléphone: + 49 (0)6 81/99 78-0

Télécopieur: + 49 (0)6 81/99 78-45 49

Courriel: poststelle@lav.saarland.de

Justification:

Le Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz et le Landesamt für Verbraucherschutz Saarland doivent être ajoutés en tant qu’autorités de contrôle, parce qu’ils assurent des missions de contrôle dans ce domaine. En Sarre, l’adresse de la Chambre d’agriculture de la Sarre a changé.

6.   Divers

Description:

Modifications rédactionnelles conformément aux exigences du droit de l’Union.

Justification:

Des modifications rédactionnelles ont dû être apportées afin de se conformer aux exigences du droit de l’Union.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Mosel

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   Vin blanc de qualité

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins blancs présentent généralement une robe allant du vert clair à l’or foncé intense. Leurs arômes sont généralement frais et fruités à floraux et épicés. La plupart des vins blancs sont issus de cépages purs et reflètent donc généralement la typicité des différents cépages. Les vins blancs présentent généralement une bouche délicate à prononcée ainsi qu’une structure acide élégante à racée. En fonction du type de vinification, on peut également trouver un phénol discret à prononcé ainsi que des arômes de torréfaction. Le cépage Riesling, surtout, reflète les différents terroirs de la Moselle dans son arôme et sa minéralité.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Vin rouge de qualité

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Selon le cépage, les vins rouges affichent généralement une robe rouge aqueuse à bleu foncé ou violette, qui peut même se parer, avec l’âge, de reflets légèrement bruns. Leurs arômes sont généralement fruités avec des notes de baies et de fruits rouges; une expression épicée et terreuse est également possible. Selon le type de vinification, ils peuvent aussi présenter des arômes de torréfaction et des notes chocolatées. Ils présentent généralement une bouche délicate à prononcée, avec une structure acide veloutée à fraîche.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   Vin rosé de qualité; Weißherbst, Blanc de Noir

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins rosés et clairets affichent généralement une robe rouge clair, de faible à intense. Les vins Blanc de Noir ont la couleur du vin blanc. Leurs arômes sont généralement frais et fruités à subtilement épicés, avec des notes de baies et de fruits rouges. Le Blanc de Noir peut également être caractérisé par des notes de délicats arômes de fruits à pépins et à noyau. Ces vins présentent généralement une bouche délicate à prononcée, avec une structure acide élégante à racée.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   Vin de qualité «Rotling»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins «Rotling» ont généralement une robe rouge clair, de faible à intense. Leurs arômes sont généralement fruités à subtilement épicés pour certains, avec des expressions de fruits rouges, de fruits à pépins et d’agrumes. Ils présentent généralement une bouche délicate à prononcée, avec une structure acide fraîche.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Vin portant l’attribut spécial «Kabinett»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Kabinett» sont généralement des vins frais et fruités avec une acidité bien présente et une teneur en alcool modérée.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   Vin portant l’attribut spécial «Spätlese»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Spätlese» présentent généralement des arômes intenses de fruits mûrs et une structure acide harmonieuse.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mosel» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   Vin portant l’attribut spécial Auslese

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Auslese» présentent généralement une couleur vive et des arômes fruités intenses, parfois exotiques. Des notes discrètes de miel et d’épices sont également fréquentes.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée Mosel obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

8.   Vin portant l’attribut spécial Beerenauslese

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Beerenauslese» sont produits à partir de grains trop mûrs, séchés ou atteints par la pourriture noble et présentent donc généralement une robe jaune doré intense à ambrée et une consistance légèrement visqueuse. Au goût, ils se caractérisent généralement par une douceur intense avec une structure acide modérée à racée. Leurs arômes sont généralement fruités à épicés, avec des notes de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés, de miel et d’épices.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée Mosel obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

9.   Vin portant l’attribut spécial Eiswein

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Eiswein» sont vinifiés à partir de raisins naturellement gelés, ce qui confère aux substances contenues dans les raisins un degré de concentration élevé. Les vins Eiswein se caractérisent généralement par une bouche sucrée intense avec une acidité forte, leurs arômes sont généralement fruités et moins caractérisés par la pourriture noble que ceux des vins portant les attributs Beerenauslese et Trockenbeerenauslese.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée Mosel obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

10.   Vin portant l’attribut spécial Trockenbeerenauslese

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Les vins de Moselle portant l’attribut spécial «Trockenbeerenauslese» sont produits à partir de grains trop mûrs, séchés ou atteints par la pourriture noble et présentent donc généralement une robe jaune doré intense à ambrée et une consistance légèrement visqueuse. Au goût, ils se caractérisent généralement par une douceur intense avec une structure acide modérée à racée. Leurs arômes sont généralement fruités à épicés, avec des notes de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés, de miel et d’épices. Ils se distinguent essentiellement des vins portant l’attribut Beerenauslese par une concentration aromatique plus élevée et une influence plus forte de la pourriture noble ou de fruits évoquant les raisins secs.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée Mosel obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

11.   Vin pétillant, vin mousseux de qualité

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits de la Moselle acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes dégradations des sols.

Vin pétillant

Les vins pétillants de qualité présentent un perlage fin à fort et sont frais et fruités. Leurs arômes peuvent être assimilés à ceux de la description des vins blancs, rosés ou rouges, selon le type de vin.

Vin mousseux de qualité

Les vins mousseux de qualité présentent un perlage prononcé à fort et sont généralement frais et fruités à mûrs et levurés. Les arômes sont marqués par le type du vin de base, les cépages utilisés et la durée de fermentation.

Les crémants présentent un perlage intense ainsi qu’une structure douce. Leurs arômes sont généralement fruités et mûrs à levurés et épicés et sont influencés par le type du vin de base, les cépages utilisés et la durée de fermentation.

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée Mosel obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol..

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.

Tous produits confondus

Pratique œnologique spécifique

Le droit en vigueur s’applique.

2.

Tous produits confondus

Restrictions applicables à la fabrication du vin

Le droit en vigueur s’applique.

3.

Tous produits confondus

Pratique culturale

Le droit en vigueur s’applique.

5.2.   Rendements maximaux

125 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’appellation d’origine protégée du Land de Rhénanie-Palatinat comprend les vignobles des communes suivantes: Alf (1599), Alken (1375), Ayl (Ayl (2740), Biebelhausen (2741)), Bausendorf (Bausendorf (2476), Olkenbach (2477)), Beilstein (1509), Bekond (2609), Bengel (2474), Bernkastel-Kues (Andel (2431), Bernkastel (2433), Kues (2432), Wehlen (2434)), Brauneberg (2429), Bremm (1516), Briedel (1601), Briedern (1510), Brodenbach (1373), Bruttig-Fankel (Bruttig (1506), Fankel (1507)), Bullay (1596), Burg (Mosel) (2460), Burgen (arrondissement de Bernkastel-Wittlich) (2425), Burgen (arrondissement de Mayen-Koblenz) (1371), Cochem (Cochem (1531), Cond (1533), Sehl (1532)), Detzem (2602), Dieblich (1378), Dreis (arrondissement de Bernkastel-Wittlich) (2540), Ediger-Eller (Ediger (1514), Eller (1515)), Ellenz-Poltersdorf (1508), Enkirch (2459), Ensch (2605), Erden (2440), Ernst (1505), Esch (arrondissement de Bernkastel-Wittlich) (2562), Fell (Fastrau (2619), Fell (2622)), Fisch (2735), Flußbach (2478), Föhren (2610), Franzenheim (2786), Graach an der Mosel (2437), Hatzenport (1370), Hetzerath (2559), Hochweiler (2787), Hupperath (2542), Igel (Igel (2788), Liersberg (2789)), Irsch (2711, 2867), Kanzem (2757), Kasel (2662), Kastel-Staadt (2713), Kenn (2614), Kesten (2427), Kinderbeuern (2475), Kinheim (2473), Kirf (Kirf (2717), Meurich (2718)), Klausen (Krames-Klausen (2563), Pohlbach (2564)), Klotten (1502), Klüsserath (2608), Kobern-Gondorf (Gondorf (1364), Kobern (1363)), Koblenz (Güls (1405), Koblenz (1401), Lay (1403), Metternich (1407), Moselweiß (1402)), Köwerich (2607), Konz (Filzen (2428), Filzen (2770), Könen (2769), Kommlingen (2773), Konz (2771), Krettnach (2774), Niedermennig (2772), Oberemmel (2775)), Korlingen (2668), Kröv (2472), Langsur (Grewenich (2793), Langsur (2790), Metzdorf (2794)), Lehmen (Lehmen (1366), Moselsürsch (1367)), Leiwen (2601), Lieser (2436), Löf (Kattenes (1368), Löf (1369)), Lösnich (2441), Longen (2616), Longuich (2615), Maring-Noviand (2435), Mehring (Lörsch (2617), Mehring (2621)), Mertesdorf (2663), Merzkirchen (2724), Mesenich (1511, 2791), Minheim (2576), Morscheid (2665), Moselkern (1558), Müden (Mosel) (1557), Mülheim (Mosel) (2430), Neef (1597), Nehren (1513), Neumagen-Dhron (Dhron (2579), Neumagen (2580)), Niederfell (1377), Nittel (Köllig (2761), Nittel (2763), Rehlingen (2762)), Oberbillig (2767), Oberfell (1376), Ockfen (2739), Ollmuth (2675), Onsdorf (2760), Osann-Monzel (Monzel (2566), Osann (2565)), Palzem (Esingen (2728), Helfant (2732), Kreuzweiler (2729), Palzem (2730), Wehr (2731)), Pellingen (2776), Piesport (Niederemmel (2578), Piesport (2577)), Platten (2536), Pluwig (2670), Pölich (2603), Pommern (1546), Pünderich (1600), Ralingen (Edingen (2804), Godendorf (2803), Ralingen (2802), Wintersdorf (2799)), Reil (2471), Riol (2618), Rivenich (2561), Riveris (2664), Saarburg (2737), Sankt Aldegund (1598), Schleich (2604), Schoden (2742), Schweich (Issel (2613), Schweich (2612)), Sehlem (2560), Senheim (1512), Serrig (2712), Sommerau (2666), Starkenburg (2458), Tawern (Fellerich (2766), Tawern (2759)), Temmels (2765), Thörnich (2606), Traben-Trarbach (Traben (2452), Trarbach (2453), Wolf (2451)), Treis-Karden (Karden (1555), Treis (1556)), Trier (Biewer (2857), Eitelsbach (2855), Filsch (2866), Kernscheid (2868), Kürenz (2864), Olewig (2863), Ruwer-Maximin (2853), Ruwer-Paulin (2854), St. Matthias (2861), Tarforst (2865), Trier (2856), Zewen (2860)), Trittenheim (2581), Ürzig (2439), Valwig (1504), Veldenz (2423), Waldrach (2661), Wasserliesch (2768), Wawern (Trier-Saarburg) (2758), Wellen (2764), Witlingen (2756), Wincheringen (Bilzingen (2723), Söst (2734), Wincheringen (2733)), Winningen (1362), Wintrich (2426), Wittlich (Lüxem (2522), Neuerburg (2524), Wittlich (2521)), Zell (Mosel) (Kaimt (1594), Merl (1595), Zell (1593)), Zeltingen-Rachtig (2438).

L’appellation d’origine protégée de la Sarre comprend les vignobles de la commune/des districts urbains de Perl (Hasenberg, St. Quirinusberg), d’Oberperl, de Nennig (Römerberg, Schlossberg), de Sehndorf (Klosterberg, Marienberg).

La définition exacte résulte des cartes présentant les vignobles des communes mentionnées ci-dessus, délimités par parcelles; ces cartes peuvent être consultées à l’adresse: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

La production de vin de qualité, de vin portant un attribut spécial, de Sekt d’origine déterminée ou de vin pétillant de qualité portant la dénomination protégée «Mosel» peut être effectuée dans une région autre que la région déterminée où les raisins ont été récoltés et qui est indiquée dans l’étiquetage, pour autant que la région de production se trouve dans le même Land ou dans un Land voisin.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger – Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser – Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder – Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt – Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin – Cubin

 

Cabernet Dorio – Dorio

 

Cabernet Dorsa – Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos – Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay.

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe – Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre – Malinger

 

Früher Roter Malvasier – Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller –Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner –- Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner – Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe – Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Müller Thurgau – Rivaner

 

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 – Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix – Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling – Elbling Rouge

 

Roter Gutedel – Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer – Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer – Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe – Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah – Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Weißer Burgunder – Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling – Elbling

 

Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling – Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Description du ou des liens

La région viticole de la Moselle, dont les vignobles sont principalement situés le long de la Moselle et de ses affluents, de la Sarre et de la Ruwer, s’étend sur plusieurs espaces naturels. On distingue du sud-ouest au nord-est: la Haute Moselle (de Perl à Konz), la vallée de Trèves (de Konz à Schweich), la Moselle centrale (de Schweich à Moselkern) et la basse vallée de la Moselle (de Moselkern à Coblence). Morphologiquement, la Moselle peut globalement être divisée en deux parties. Dans les espaces naturels de la Haute Moselle et de la vallée de Trèves, la Moselle se coule dans les roches mésozoïques assez douces (grès bigarré, falun et keuper) de la baie de Trèves. En revanche, dans les zones naturelles de la Moselle centrale et de la Moselle inférieure, la rivière serpente dans une étroite vallée en V creusée dans les roches dévoniennes des massifs schisteux rhénans. Le long de la Moselle, de la Sarre et de la Ruwer, on trouve des surfaces viticoles à des altitudes d’environ 65 à 375 mètres au-dessus du niveau de la mer. En moyenne, les vignobles se situent à une altitude de 180 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les vignobles sont principalement exposés (à 50 %) SE-S-SO, avec une exposition moyenne de 195 degrés (SSO) sur l’ensemble de la zone viticole. Géologie: les roches du dévonien dominent de loin dans la région de la Moselle. À l’époque du dévonien, des sédiments se sont déposés dans un bassin marin: dépôts sablonneux près des côtes, limon et argile plus au large. Au cours du carbonifère, ces dépôts, entre-temps solidifiés, se sont redressés pour former un massif montagneux (le «Rheinisches Schiefergebirge» ou massif schisteux rhénan). Nous nous trouvons aujourd’hui dans les zones où sont présentes des roches du dévonien, et principalement des grès quartzitiques, des quartzites et des schistes (argileux). Dans la région de l’actuelle baie de Trèves se sont déposés des alluvions et des dépôts éoliens qui se manifestent aujourd’hui sous la forme de grès (grès bigarré). Au cours des périodes suivantes, des sédiments marins calcaires (falun et keuper) se sont formés dans la région de la baie de Trèves. On ne trouve aujourd’hui du keuper et du falun que dans la région de la Haute Moselle.

Facteurs naturels: concernant les données météorologiques, en moyenne annuelle, les températures moyennes journalières s’élèvent à 9,7 °C. Au cours de la période de végétation à proprement parler, la température moyenne est de 14,1 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 760 mm, dont 60 % au cours de la période de végétation. En moyenne, les vignes reçoivent un rayonnement solaire direct d’environ 652 000 Wh/m2 pendant la période de végétation. Les valeurs de rayonnement les plus élevées sont enregistrées dans les pentes escarpées et très escarpées.

Facteurs humains: les structures à petite échelle et les versants escarpés limitent la mécanisation technique des vignobles. C’est pourquoi l’entretien des vignes constitue une importante charge de travail. Cet entretien intensif a un effet stabilisateur sur les rendements. Il favorise dans une large mesure la qualité de la vendange en ce qui concerne le degré d’alcool minimum naturel, l’expression des arômes et l’harmonie de l’acidité du vin. La longue période de végétation, associée à la topographie particulière de la région viticole, aux conditions microclimatiques, à la composition caractéristique du sol ainsi qu’à la forte implication humaine, déterminent la typologie des vins. L’influence de l’homme repose sur une tradition vitivinicole vieille de plusieurs siècles.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Vin, vin mousseux de qualité, vin pétillant

Cadre juridique

Législation nationale

Type de conditions supplémentaires

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition

Pour pouvoir utiliser les mentions traditionnelles sur l’étiquette, les vins de qualité, les vins portant un attribut spécial, les vins pétillants de qualité d’origine déterminée ou les Sekt d’origine déterminée doivent au préalable avoir passé avec succès un examen officiel. Le numéro d’inspection délivré («amtliche Prüfungsnummer» ou «numéro AP») doit être indiqué sur l’étiquette. Il remplace le numéro de lot.

Les vins et les produits vitivinicoles sont obligatoirement identifiés, en plus de la dénomination de vin protégée existante, par l’une des mentions traditionnelles visées au point 5 a) du cahier des charges. L’étiquetage des mentions traditionnelles visées au point 5 b) du cahier des charges est facultatif.

Par ailleurs, le registre des vignobles établit la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés pour les unités géographiques plus petites. Dans le registre des vignobles, les limites des terroirs et des domaines sont inscrites selon les désignations cadastrales (circonscription municipale, lieu-dit, terroir, parcelle). Le registre est géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. En Sarre, les limites sont régies par la Verordnung über die Abgrenzung der Weinbaugebiete im Saarland (ordonnance sur la délimitation des régions viticoles de la Sarre). L’établissement et la tenue du registre des vignobles reposent sur les bases juridiques suivantes:

article 23, paragraphes 3 et 4, du Weingesetz (loi sur le vin);

article 29 de la Weinordnung (ordonnance sur le vin);

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (en abrégé: Weinlagengesetz; loi du Land sur la détermination des terroirs et des domaines et sur le registre des vignobles);

Verordnung über die Abgrenzung der Weinbaugebiete im Saarland (ordonnance sur la délimitation des régions viticoles de la Sarre) du 2 juin 2006;

article 2, point 16, de la Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (règlement du Land sur les compétences en matière de législation sur le vin).

Une modification de la définition des petites unités géographiques n’est autorisée qu’avec l’accord des organisations compétentes visées à l’article 22g du Weingesetz. Toute modification doit être notifiée au Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation) par l’organisation compétente visée à l’article 22g du Weingesetz.

Lien vers le cahier des charges

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.