ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 244

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
27 juin 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 244/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2022/C 244/02

Poursuite de l’activité judiciaire entre le 1er et le 15 septembre 2022

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 244/03

Affaires jointes C-451/19 et C-532/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Toledo / XU (C-451/19), QP (C-532/19) (Renvoi préjudiciel – Article 20 TFUE – Citoyenneté de l’Union européenne – Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation – Demande de carte de séjour d’un membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers – Rejet – Obligation de ressources suffisantes du citoyen de l’Union – Obligation des conjoints de vivre ensemble – Enfant mineur, citoyen de l’Union – Législation et pratique nationales – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux ressortissants de l’Union – Privation)

3

2022/C 244/04

Affaire C-54/20 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mai 2022 — Commission européenne / Stefano Missir Mamachi di Lusignano e.a. (Pourvoi – Fonction publique – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Délégation de la Commission européenne au Maroc – Fonctionnaire assassiné – Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire – Voie de recours – Articles 270, 268 et 340 TFUE – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Articles 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 et 91 – Notion de personne visée – Motivation)

4

2022/C 244/05

Affaire C-83/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielledu Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — BPC Lux 2 Sàrl e.a. / Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Articles 36, 73 et 74 – Protection des actionnaires et des créanciers – Mise en œuvre partielle avant l’expiration du délai de transposition – Transposition par étapes – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17, paragraphe 1 – Droit de propriété)

4

2022/C 244/06

Affaire C-265/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — FN / Universiteit Antwerpen e.a. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à temps partiel – Directive 97/81/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Clause 4, point 1 – Principe de non-discrimination – Personnel académique à temps partiel – Nomination à titre définitif automatique réservée aux membres du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein – Calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps plein auquel correspond une charge de travail à temps partiel – Absence d’exigences)

5

2022/C 244/07

Affaire C-405/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EB, JS, DP / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) [Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 157 TFUE – Protocole (no 33) – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Directive 2006/54/CE – Article 5, sous c), et article 12 – Interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe – Régime professionnel de sécurité sociale applicable postérieurement à la date visée par ce protocole et cet article 12 – Pensions de retraite des fonctionnaires – Réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite – Adaptation dégressive en fonction de l’importance du montant de la pension de retraite avec absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant – Justifications]

6

2022/C 244/08

Affaire C-410/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Banco Santander, SA / J.A.C., M.C.P.R. (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1 – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation des instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Articles 73 à 75 – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Directive 2003/71/CE – Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation – Article 6 – Information incorrecte du prospectus – Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution)

7

2022/C 244/09

Affaire C-453/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře — République tchèque) — CityRail a.s. / Správa železnic, státní organizace (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de juridiction – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Directive 2012/34/UE – Articles 55 et 56 – Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire – Autorité de contrôle sectoriel indépendante – Habilitation à agir d’office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

8

2022/C 244/10

Affaire C-525/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un programme ou un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface – Notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface – Article 4, paragraphes 6 et 7 – Dérogations à l’interdiction de détérioration – Conditions – Programme ou projet ayant des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur l’état d’une masse d’eau de surface)

8

2022/C 244/11

Affaire C-714/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Venezia — Italie) — U.I. Srl / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Venezia [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 201 – Redevables de la taxe – TVA à l’importation – Code des douanes de l’Union – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 77, paragraphe 3 – Responsabilité solidaire du représentant en douane indirect et de la société importatrice – Droits de douane]

9

2022/C 244/12

Affaire C-638/21: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Rozhlas a televízia Slovenska / CI (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Rapport juridique entre un organisme national de radiodiffusion et une personne physique assujettie à la redevance de radiodiffusion – Irrecevabilité manifeste)

10

2022/C 244/13

Affaire C-652/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 — León (Espagne) le 22 octobre 2021 — ACNC/Unicaja Banco, SA

10

2022/C 244/14

Affaire C-65/22 P: Pourvoi formé le 1er février 2022 par Industria de Diseño Textil SA (Inditex) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-467/20, Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)

11

2022/C 244/15

Affaire C-113/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 17 février 2022 — DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/Tesorería General de la Seguridad Social

11

2022/C 244/16

Affaire C-124/22 P: Pourvoi formé le 21 février 2022 par Zoi Apostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-721/18 et T-81/19, Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission européenne

12

2022/C 244/17

Affaire C-160/22 P: Pourvoi formé le 3 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-795/19, HB / Commission européenne

14

2022/C 244/18

Affaire C-161/22 P: Pourvoi formé le 3 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-796/19, HB / Commission européenne

15

2022/C 244/19

Affaire C-173/22 P: Pourvoi formé le 3 mars 2022 par MG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-573/20, MG / Banque européenne d’investissement

15

2022/C 244/20

Affaire C-202/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Cível da Maia (Portugal) le 15 mars 2022 — WH, NX/TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

16

2022/C 244/21

Affaire C-215/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 mars 2022 — Research Consorzio Stabile Scarl, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) e a./Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa e a.

17

2022/C 244/22

Affaire C-216/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) le 23 mars 2022 — A.A./Bundesrepublik Deutschland

18

2022/C 244/23

Affaire C-222/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 29 mars 2022 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

19

2022/C 244/24

Affaire C-244/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 6 avril 2022 — NQ/Mara-Tóni Bt.

19

2022/C 244/25

Affaire C-262/22 P: Pourvoi formé le 18 avril 2022 par QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 février 2022 dans l’affaire T-868/16, QI et autres/Commission et BCE

20

2022/C 244/26

Affaire C-278/22: Demande de décision préjudicielle présentée le 22 avril 2002 par l’Upravni sud u Zagrebu (Croatie) — ANTERA d.o.o. /Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

20

2022/C 244/27

Affaire C-279/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 22 avril 2022 — CH/Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

 

Tribunal

2022/C 244/28

Affaire T-242/19: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission [Dumping – Importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) 2019/73 – Détermination de l’existence d’un préjudice – Article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) 2016/1036 – Calcul de la sous-cotation des prix – Lien de causalité]

23

2022/C 244/29

Affaire T-243/19: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission [Subventions – Importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique originaires de Chine – Droit compensateur définitif – Règlement d’exécution (UE) 2019/72 – Détermination de l’existence d’un préjudice – Article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/1037 – Calcul de la sous-cotation des prix – Lien de causalité]

23

2022/C 244/30

Affaire T-4/20: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission [Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Demande de remboursement – Audit financier – Enquête de l’OLAF – Conflit d’intérêts en raison de liens familiaux ou affectifs – Principe de bonne foi – Principe de non-discrimination en raison de la situation matrimoniale – Confiance légitime – Recours en annulation – Notes de débit – Actes indissociables du contrat – Acte non susceptible de recours – Droit à un recours juridictionnel effectif – Irrecevabilité]

24

2022/C 244/31

Affaire T-327/20: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Group Nivelles/EUIPO — Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un caniveau d’évacuation de douche – Dessin ou modèle antérieur produit après l’introduction de la demande en nullité – Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Champ d’application – Article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 – Procédure orale et mesures d’instruction – Articles 64 et 65 du règlement no 6/2002 – Motif de nullité – Caractère individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – Identification du dessin ou modèle antérieur – Antériorité compacte – Détermination des caractéristiques du dessin ou modèle contesté – Comparaison globale]

25

2022/C 244/32

Affaire T-516/20: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Mandelay/EUIPO — Qx World (QUEST 9) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale QUEST 9 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure QUEX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Articles 95 et 97 du règlement 2017/1001]

25

2022/C 244/33

Affaire T-568/20: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — MF/eu-LISA (Fonction publique – Agents temporaires – Poste occupé nécessitant une habilitation de sécurité – Habilitation refusée par l’autorité nationale de sécurité – Résiliation du contrat – Absence de demande d’audition – Droit d’être entendu au sens de l’article 11, paragraphe 5, sous b), de la décision 2015/444)

26

2022/C 244/34

Affaire T-735/20: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Planistat Europe et Charlot/Commission (Responsabilité non contractuelle – Affaire Eurostat – Enquête externe de l’OLAF – Transmission à des autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales avant l’issue de l’enquête – Dépôt d’une plainte par la Commission avant l’issue de l’enquête – Procédure pénale nationale – Non-lieu définitif – Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers)

27

2022/C 244/35

Affaire T-57/21: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Hongrie/Commission [FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Obligation d’augmenter les contrôles sur place – Article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 – Valeur juridique de documents de travail de la Commission – Modalités de calcul de l’augmentation du taux de contrôles sur place]

27

2022/C 244/36

Affaire T-103/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Boshab/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

28

2022/C 244/37

Affaire T-104/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kande Mupompa/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

29

2022/C 244/38

Affaire T-105/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kanyama/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

29

2022/C 244/39

Affaire T-106/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kazembe Musonda/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

30

2022/C 244/40

Affaire T-107/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Amisi Kumba/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

31

2022/C 244/41

Affaire T-108/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ilunga Luyoyo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

31

2022/C 244/42

Affaire T-109/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Mutondo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

32

2022/C 244/43

Affaire T-110/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kampete/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

33

2022/C 244/44

Affaire T-112/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Numbi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

33

2022/C 244/45

Affaire T-119/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ramazani Shadary/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

34

2022/C 244/46

Affaire T-120/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ruhorimbere/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives)

35

2022/C 244/47

Affaire T-181/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — LG Electronics/EUIPO –Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative SmartThinQ – Marque nationale figurative antérieure SMARTTHING – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Traduction de la liste des produits couverts par la marque antérieure dans la langue de procédure – Usage sérieux de la marque antérieure]

35

2022/C 244/48

Affaire T-210/21: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO — R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LOPEZ DE HARO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LOPEZ DE HEREDIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

36

2022/C 244/49

Affaire T-506/21: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Saure/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Contrats conclus par la Commission au nom des États membres en vue de la livraison de vaccins contre la COVID-19 – Courriels d’invitation aux réunions du comité de pilotage – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Absence de nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public – Article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725]

37

2022/C 244/50

Affaire T-680/21: Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale AMSTERDAM POPPERS – Motifs absolus de refus – Marque contraire à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001]

37

2022/C 244/51

Affaire T-182/22: Recours introduit le 11 avril 2022 — Deutsche Bank e.a./BCE

38

2022/C 244/52

Affaire T-205/22: Recours introduit le 15 avril 2022 — Naass et Sea Watch/Frontex

39

2022/C 244/53

Affaire T-227/22: Recours introduit le 27 avril 2022 — Cylus Cyber Security/EUIPO — Cylance (CYLUS)

39

2022/C 244/54

Affaire T-240/22: Recours introduit le 2 mai 2022 — Lacapelle/Parlement

40

2022/C 244/55

Affaire T-241/22: Recours introduit le 2 mai 2022 — Juvin/Parlement

40

2022/C 244/56

Affaire T-243/22: Recours introduit le 3 mai 2022 — Pshonka/Conseil

41

2022/C 244/57

Affaire T-244/22: Recours introduit le 3 mai 2022 — Pshonka/Conseil

42

2022/C 244/58

Affaire T-248/22: Recours introduit le 6 mai 2022 — Mordashov/Conseil

42

2022/C 244/59

Affaire T-249/22: Recours introduit le 6 mai 2022 — Ponomarenko/Conseil

43

2022/C 244/60

Affaire T-250/22: Recours introduit le 6 mai 2022 — Indetec/Comission e.a.

44

2022/C 244/61

Affaire T-252/22: Recours introduit le 9 mai 2022 — Timchenko/Conseil

45

2022/C 244/62

Affaire T-254/22: Recours introduit le 10 mai 2022 — ANITA Grzegorz Mordalski/EUIPO — Anita Food (ANITA)

46

2022/C 244/63

Affaire T-260/22: Recours introduit le 12 mai 2022 — Freixas Montpelt e.a./Comité des régions

47

2022/C 244/64

Affaire T-264/22: Recours introduit le 13 mai 2022 — Suicha/EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)

47


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 244/01)

Dernière publication

JO C 237 du 20.6.2022

Historique des publications antérieures

JO C 222 du 7.6.2022

JO C 213 du 30.5.2022

JO C 207 du 23.5.2022

JO C 198 du 16.5.2022

JO C 191 du 10.5.2022

JO C 171 du 25.4.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/2


Poursuite de l’activité judiciaire entre le 1er et le 15 septembre 2022

(2022/C 244/02)

Le Tribunal, lors de sa Conférence plénière du 1er juin 2022, a pris acte que la prestation de serment devant la Cour de justice des nouveaux juges du Tribunal aura lieu le 15 septembre 2022 et confirme dès lors que, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, jusqu’à l’entrée en fonctions des nouveaux juges du Tribunal:

la présidence du Tribunal sera assurée par M. le président van der Woude;

la vice-présidence du Tribunal sera assurée par M. le Vice-président Papasavvas;

les présidences des chambres à cinq et à trois juges seront assurées par Mmes et MM. les présidents de chambre Kanninen, Tomljenović, Gervasoni, Spielmann, Marcoulli, da Silva Passos, Svenningsen, Costeira, Kornezov, De Baere;

la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019, telle que dernièrement modifiée par décision du 13 janvier 2022 (JO 2022, C 52, p. 1), la décision du 4 octobre 2019 relative à l’affectation des juges aux chambres, telle que dernièrement modifiée par la décision du 13 janvier 2022 (JO 2022, C 52, p. 1), la décision du 10 avril 2019 sur la composition de la grande chambre (JO 2019, C 172, p. 2), la décision du 10 juillet 2019 sur le mode de désignation d’un juge remplaçant un juge empêché (JO 2019, C 263, p. 2) et la décision du 4 octobre 2019 sur les critères d’attribution des affaires aux chambres (JO 2019, C 372, p. 2), continueront à s’appliquer.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Subdelegación del Gobierno en Toledo / XU (C-451/19), QP (C-532/19)

(Affaires jointes C-451/19 et C-532/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 20 TFUE - Citoyenneté de l’Union européenne - Citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation - Demande de carte de séjour d’un membre de sa famille, ressortissant d’un pays tiers - Rejet - Obligation de ressources suffisantes du citoyen de l’Union - Obligation des conjoints de vivre ensemble - Enfant mineur, citoyen de l’Union - Législation et pratique nationales - Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés aux ressortissants de l’Union - Privation)

(2022/C 244/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Parties défenderesses: XU (C-451/19), QP (C-532/19)

Dispositif

1)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre rejette une demande de regroupement familial introduite au profit d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet État membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce citoyen de l’Union ne dispose pas, pour lui et ce membre de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système national d’assistance sociale, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ledit citoyen de l’Union et ledit membre de sa famille d’une nature telle que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce dernier, le même citoyen de l’Union serait contraint de quitter le territoire de l’Union européenne pris dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par son statut de citoyen de l’Union.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article, n’existe pas au seul motif que le ressortissant d’un État membre, majeur et n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et son conjoint, majeur et ressortissant d’un pays tiers, sont tenus de vivre ensemble, en vertu des obligations découlant du mariage selon le droit de l’État membre dont le citoyen de l’Union est ressortissant et dans lequel le mariage a été contracté et, d’autre part, que, lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi au parent de cet enfant, ressortissant d’un pays tiers, d’un droit de séjour dérivé au titre dudit article doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Lorsque ce parent cohabite de façon stable avec l’autre parent, citoyen de l’Union, de ce mineur, une telle relation de dépendance est présumée de manière réfragable.

3)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une relation de dépendance, de nature à justifier l’octroi d’un droit de séjour dérivé au titre de cet article au profit de l’enfant mineur, ressortissant d’un pays tiers, du conjoint, lui-même ressortissant d’un pays tiers, d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation existe lorsque de l’union entre ce citoyen de l’Union et son conjoint est né un enfant, citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, et que ce dernier se verrait contraint de quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble, si l’enfant mineur, ressortissant d’un pays tiers, était forcé de quitter le territoire de l’État membre concerné.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mai 2022 — Commission européenne / Stefano Missir Mamachi di Lusignano e.a.

(Affaire C-54/20 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires - Délégation de la Commission européenne au Maroc - Fonctionnaire assassiné - Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire - Voie de recours - Articles 270, 268 et 340 TFUE - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Articles 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 et 91 - Notion de «personne visée» - Motivation)

(2022/C 244/04)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, T. S. Bohr et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure: Stefano Missir Mamachi di Lusignano Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (représentants: F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avvocati), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, Carlo Amadeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielledu Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — BPC Lux 2 Sàrl e.a. / Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA

(Affaire C-83/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Articles 36, 73 et 74 - Protection des actionnaires et des créanciers - Mise en œuvre partielle avant l’expiration du délai de transposition - Transposition par étapes - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17, paragraphe 1 - Droit de propriété)

(2022/C 244/05)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc., Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association, EJF DO Fund (Cayman) LP, Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA

Parties défenderesses: Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale applicable dans le contexte d’une mesure de résolution, qui permettant, en principe, d’assurer la neutralité économique de cette mesure de résolution et dont l’objet est de créer un établissement-relais et un instrument de séparation d’actifs, ne prévoit pas, dans une disposition expresse:

la réalisation d’une valorisation juste, prudente et réaliste des actifs et des passifs de l’établissement objet de la mesure de résolution avant son adoption;

le paiement d’une éventuelle contrepartie, en fonction de la valorisation mentionnée au tiret précédent, à l’établissement objet de la résolution ou, selon le cas, aux titulaires des actions ou d’autres titres de propriété;

que les actionnaires de l’établissement objet de la mesure de résolution ont le droit de recevoir un montant non inférieur à ce qu’ils seraient censés recevoir si l’établissement avait été totalement mis en liquidation en vertu des procédures normales de faillite, ce mécanisme de sauvegarde n’étant prévu que pour les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées, et

une valorisation, indépendante de la valorisation visée au premier tiret, destinée à apprécier si les actionnaires et les créanciers auraient reçu un traitement plus favorable si l’établissement objet de la résolution avait été soumis à la procédure normale de liquidation.

2)

La transposition partielle par un État membre, dans une réglementation nationale relative à la résolution des établissements de crédit, de certaines dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci n’est, par principe, pas susceptible de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive, au sens de l’arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, EU:C:1997:628).


(1)  JO C 247 du 27.07.2020


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/5


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — FN / Universiteit Antwerpen e.a.

(Affaire C-265/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Travail à temps partiel - Directive 97/81/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel - Clause 4, point 1 - Principe de non-discrimination - Personnel académique à temps partiel - Nomination à titre définitif automatique réservée aux membres du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein - Calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps plein auquel correspond une charge de travail à temps partiel - Absence d’exigences)

(2022/C 244/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FN

Parties défenderesses: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM

Dispositif

1)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation et à une pratique nationales en vertu desquelles un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein sera automatiquement nommé à titre définitif, sans raison objective autre que le fait d’exercer ladite charge à temps plein, tandis qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps partiel sera soit nommé à titre définitif, soit désigné à titre temporaire.

2)

L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit, à la charge de l’employeur qui engage un travailleur à temps partiel, aucune exigence quant au mode de calcul du pourcentage que représente cette charge à temps partiel au regard d’une charge à temps plein comparable.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — EB, JS, DP / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

(Affaire C-405/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Article 157 TFUE - Protocole (no 33) - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail - Directive 2006/54/CE - Article 5, sous c), et article 12 - Interdiction de discrimination indirecte fondée sur le sexe - Régime professionnel de sécurité sociale applicable postérieurement à la date visée par ce protocole et cet article 12 - Pensions de retraite des fonctionnaires - Réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite - Adaptation dégressive en fonction de l’importance du montant de la pension de retraite avec absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant - Justifications)

(2022/C 244/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EB, JS, DP

Partie défenderesse: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Dispositif

1)

Le protocole (no 33) sur l’article 157 TFUE, annexé au traité FUE, et l’article 12 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que la limitation dans le temps des effets du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes prévue par ces dispositions ne s’applique pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle des pensions de retraite servies au titre d’un régime professionnel de sécurité sociale, applicable postérieurement à la date visée par lesdites dispositions.

2)

L’article 157 TFUE et l’article 5, sous c), de la directive 2006/54 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant une adaptation annuelle dégressive du montant des pensions de retraite des fonctionnaires nationaux en fonction de l’importance de ce montant, avec une absence totale d’adaptation au-delà d’un certain montant de pension, dans l’hypothèse où cette réglementation affecte négativement une proportion significativement plus importante de bénéficiaires masculins que de bénéficiaires féminins, pour autant que ladite réglementation poursuive, de manière cohérente et systématique, les objectifs d’assurer le financement durable des pensions de retraite et de réduire l’écart entre les niveaux de pensions financées par l’État, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.


(1)  JO C 378 du 09.11.2020


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de La Coruña — Espagne) — Banco Santander, SA / J.A.C., M.C.P.R.

(Affaire C-410/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Principes généraux - Article 34, paragraphe 1 - Renflouement interne - Effets - Article 53, paragraphes 1 et 3 - Dépréciation des instruments de fonds propres - Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) - Articles 73 à 75 - Protection des droits des actionnaires et des créanciers - Directive 2003/71/CE - Prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation - Article 6 - Information incorrecte du prospectus - Action en responsabilité introduite postérieurement à une décision de résolution - Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition d’actions introduite contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution)

(2022/C 244/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de La Coruña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banco Santander, SA

Parties défenderesses: J.A.C., M.C.P.R.

Dispositif

Les dispositions combinées de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, postérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à une procédure de résolution, les personnes ayant acquis des actions, dans le cadre d’une offre publique de souscription émise par cet établissement ou cette entreprise, avant l’ouverture d’une telle procédure de résolution, introduisent, contre ledit établissement ou ladite entreprise ou contre l’entité lui ayant succédé, une action en responsabilité du fait des informations fournies dans le prospectus, telle que prévue à l’article 6 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ou une action en nullité du contrat de souscription de ces actions, qui, compte tenu de son effet rétroactif, aboutit à la restitution de la contre-valeur desdites actions, majorée d’intérêts à compter de la date de la conclusion de ce contrat.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře — République tchèque) — CityRail a.s. / Správa železnic, státní organizace

(Affaire C-453/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction» - Critères structurels et fonctionnels - Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives - Directive 2012/34/UE - Articles 55 et 56 - Organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire - Autorité de contrôle sectoriel indépendante - Habilitation à agir d’office - Pouvoir de sanction - Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

(2022/C 244/09)

Langue de procédure: le tchèque

Organisme de renvoi

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CityRail a.s.

Partie défenderesse: Správa železnic, státní organizace

En présence de: ČD Cargo, a.s.

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Office pour l’accès aux infrastructures de transport, République tchèque) est irrecevable.


(1)  JO C 62 du 22.02.2021


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mai 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association France Nature Environnement / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Affaire C-525/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2000/60/CE - Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Article 4, paragraphe 1, sous a) - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Obligation des États membres de ne pas autoriser un programme ou un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Notion de «détérioration» de l’état d’une masse d’eau de surface - Article 4, paragraphes 6 et 7 - Dérogations à l’interdiction de détérioration - Conditions - Programme ou projet ayant des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur l’état d’une masse d’eau de surface)

(2022/C 244/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association France Nature Environnement

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire

Dispositif

L’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres, lorsqu’ils apprécient la compatibilité d’un programme ou d’un projet particulier avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux, de ne pas tenir compte d’impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme sur celles-ci, à moins qu’il ne soit manifeste que de tels impacts n’ont, par nature, que peu d’incidence sur l’état des masses d’eau concernées et qu’ils ne peuvent entraîner de «détérioration» de celui-ci, au sens de ladite disposition. Lorsque, dans le cadre de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet, les autorités nationales compétentes déterminent que celui-ci est susceptible de provoquer une telle détérioration, ce programme ou ce projet ne peut, même si cette détérioration est de caractère temporaire, être autorisé que si les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de ladite directive sont remplies.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


27.6.2022   

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C 244/9


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2022 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Venezia — Italie) — U.I. Srl / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Venezia

(Affaire C-714/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 201 - Redevables de la taxe - TVA à l’importation - Code des douanes de l’Union - Règlement (UE) no 952/2013 - Article 77, paragraphe 3 - Responsabilité solidaire du représentant en douane indirect et de la société importatrice - Droits de douane)

(2022/C 244/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Venezia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: U.I. Srl

Partie défenderesse: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Venezia

Dispositif

1)

L’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens que, selon cette seule disposition, le représentant en douane indirect est redevable uniquement des droits de douane dus pour les marchandises qu’il a déclarées en douane, et non pas, en outre, de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation pour ces mêmes marchandises.

2)

L’article 201 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la responsabilité du représentant en douane indirect au titre du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, solidairement avec celle de l’importateur, ne peut pas être retenue en l’absence de dispositions nationales le désignant ou le reconnaissant, de manière explicite et non équivoque, comme étant redevable de cette taxe.


(1)  Date de dépôt: 24/12/2020.


27.6.2022   

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C 244/10


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Prešov — Slovaquie) — Rozhlas a televízia Slovenska / CI

(Affaire C-638/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Champ d’application - Rapport juridique entre un organisme national de radiodiffusion et une personne physique assujettie à la redevance de radiodiffusion - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 244/12)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Prešov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rozhlas a televízia Slovenska

Partie défenderesse: CI

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 8 septembre 2021, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 19.10.2021.


27.6.2022   

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C 244/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 — León (Espagne) le 22 octobre 2021 — ACNC/Unicaja Banco, SA

(Affaire C-652/21)

(2022/C 244/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 — León

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ACNC

Partie défenderesse: Unicaja Banco, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être compris en ce sens que le seul versement des montants indûment payés en vertu d’une clause abusive satisfait à l’obligation de restitution intégrale? Ou faut-il considérer que cette obligation est remplie par l’ajout à ces montants des intérêts légaux qu’ils ont produits depuis chaque paiement indu, comme le prévoit le droit national?

2)

En cas de réponse affirmative à la question de l’inclusion des intérêts légaux dans la restitution intégrale:

2.1.

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils aux principes de procédure civile de droit national du dispositif et de congruence du jugement avec la demande lorsque cette dernière ne vise pas la restitution intégrale des intérêts légaux produits par les montants faisant l’objet de la restitution?

2.2

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent-ils à ce que le juge national fasse droit à une demande qui ne tend pas à obtenir la totalité des intérêts légaux sur les montants faisant l’objet de la restitution?

2.3.

Le principe d’effectivité inscrit à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose-t-il à ce que le juge national refuse d’accorder une partie des intérêts produits par les montants faisant l’objet de la restitution lorsqu’ils n’ont pas été demandés par la partie requérante?

2.4.

Les principes d’effectivité et de restitution intégrale de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, permettent-ils ou imposent-ils au juge national de décider d’étendre quantitativement la demande à des montants non demandés afin de procéder à une restitution intégrale, y compris de la partie des intérêts légaux non réclamés dans la demande, lorsque cette extension se fait au bénéfice du consommateur?

3)

En cas de réponse négative à la question 2.4, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose-t-il aux principes de procédure civile de droit national de forclusion concernant les faits et de l’autorité de la chose jugée aux fins de réserver à une action ultérieure l’action relative aux intérêts légaux échus non réclamés dans la demande?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


27.6.2022   

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C 244/11


Pourvoi formé le 1er février 2022 par Industria de Diseño Textil SA (Inditex) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-467/20, Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)

(Affaire C-65/22 P)

(2022/C 244/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil SA (Inditex) (représentantes: C. Duch Fonoll et S. Sáenz de Ormijana Rico, abogadas)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Ffauf Italia SpA

Par ordonnance du 6 mai 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et qu’Industria de Diseño Textil SA (Inditex) supporterait ses propres dépens.


27.6.2022   

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C 244/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 17 février 2022 — DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/Tesorería General de la Seguridad Social

(Affaire C-113/22)

(2022/C 244/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DX, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Partie défenderesse: Tesorería General de la Seguridad Social

Questions préjudicielles

1.

La pratique de l’organisme gestionnaire figurant dans le Criterio de Gestión 1/2020 (règle de gestion 1/2020), du 31 janvier 2020, émanant de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica (sous-direction générale de gestion et d’assistance juridique) et consistant à refuser systématiquement d’accorder aux hommes le complément litigieux et à les obliger à le réclamer en justice, ce qui a été le cas pour le requérant dans la présente affaire, doit-elle être considérée, conformément à la directive 79/7/CEE (1) du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, comme une violation de cette dernière par une disposition administrative différente de la violation par une disposition législative constatée par l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C-450/18) (2), de sorte que, en soi, ladite violation par une disposition administrative constitue une discrimination fondée sur le sexe, eu égard au fait que, conformément à son article 4, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, et qu’aux termes de son article 5, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement?

2.

À la lumière de la réponse qui sera apportée à la question précédente et compte tenu de la directive 79/7 (en particulier de son article 6 et des principes d’équivalence et d’effectivité concernant les conséquences juridiques du non-respect du droit de l’Union), la date d’effet du complément reconnu par le jugement doit-elle être la date de la demande (avec un effet rétroactif de trois mois), ou doit-elle être fixée à une date antérieure correspondant à celle du prononcé ou à celle de la publication de l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C-450/18, EU:C:2019:1075) ou encore à la date du fait générateur de la prestation d’incapacité permanente à laquelle se rapporte le complément litigieux?

3.

À la lumière de la réponse apportée aux questions précédentes et eu égard à la directive applicable (en particulier son article 6 et les principes d’équivalence et d’effectivité concernant les conséquences juridiques d’une violation du droit de l’Union), convient-il d’accorder des dommages et intérêts dissuasifs, au motif que la date d’effet du complément reconnu par le jugement ne suffit pas pour réparer le préjudice subi et, en tout état de cause, le montant des dépens et des honoraires d’avocat exposés dans la procédure devant le Juzgado de lo Social (tribunal du travail) et devant la chambre de céans doit-il être inclus en tant qu’élément d’indemnisation?


(1)  JO 1979, L 6, p. 24.

(2)  EU:C:2019:1075


27.6.2022   

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C 244/12


Pourvoi formé le 21 février 2022 par Zoi Apostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-721/18 et T-81/19, Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission européenne

(Affaire C-124/22 P)

(2022/C 244/16)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Zoi Apostolopoulou et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki (représentant: Dionysios Grouskos, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour

1.

annuler l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal le 21 décembre 2021 dans les affaires jointes Τ-721/18 et Τ-81/19 (1).

2.

faire droit aux recours dans les affaires jointes Τ-721/18 et Τ-81/19

3.

condamner les autres parties à la procédure aux dépens exposés par les requérantes en première instance et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi invoquent cinq moyens au soutien du pourvoi:

1.    Premier moyen tiré des motivations contradictoires et erronées concernant la violation du principe de bonne administration par la Commission

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté en tant qu’irrecevable le moyen des requérantes tiré de la violation du principe de bonne administration, en considérant que les requêtes dans les affaires jointes n’exposent pas les éléments de fait et de droit sur lesquels ce moyen est fondé, autrement dit le Tribunal s’est appuyé sur une motivation erronée et contradictoire, dès lors que 1) le Tribunal a lui-même jugé que l’objet des requêtes introductives d’instance était précis, clair et complet et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée du caractère imprécis desdites requêtes (point 73 de l’arrêt attaqué); 2) le Tribunal a lui-même jugé (point 124 de l’arrêt attaqué) que la Commission avait effectivement inclus dans ses écritures, à l’égard des requérantes, les allégations mensongères que les requérantes estiment constitutives d’un comportement contraire au principe de bonne administration. En d’autres termes, non seulement les éléments de fait et de droit nécessaires ont été exposés (comme cela ressort d’ailleurs de la simple lecture des mémoires dans les deux recours), mais le Tribunal lui-même s’était déjà prononcé sur ceux-ci; 3) la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission a formulé des allégations mensongères à l’égard des requérantes dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans le but de récupérer des sommes d’argent qui n’avaient PAS été accordées aux requérantes, atteste en soi d’une violation manifeste du principe de bonne administration par la Commission. À défaut, il faudrait admettre que les affirmations mensongères d’une institution de l’Union devant une juridiction nationale au détriment de citoyens de l’Union sont une pratique conforme aux règles de bonne administration.

2.    Deuxième moyen tiré d’une motivation irrégulière fondée sur des arguments qui n’ont pas été invoqués et omission de statuer sur les conclusions formulées dans les requêtes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de certaines allégations mensongères et diffamatoires précises de la Commission.

Au lieu d’examiner les allégations mensongères et diffamatoires spécifiques à l’égard des requérantes et les passages figurant dans les écritures de la Commission, qui constituaient les antécédents et l’objet des deux recours, afin de déterminer s’ils constituent une atteinte à la personnalité des requérantes et s’ils peuvent fonder une réparation du préjudice moral, comme le demandent les requérantes dans leurs requêtes, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas fait grief aux requérantes de s’être rendues coupables d’actes frauduleux et, sur cette base, a rejeté les recours dans les affaires jointes. Or, une telle appréciation est sans rapport avec l’objet des recours dans les affaires jointes, puisque les requérantes ne demandent pas dans leurs recours de dommages et intérêts au motif que la Commission les a accusées de prétendus actes frauduleux. En statuant de la sorte, le Tribunal se prononce sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les requérantes, de sorte que cette appréciation ne constitue pas une motivation régulière. Ainsi, le Tribunal a, d’une part, omis de statuer sur les recours des requérantes et, d’autre part, a omis de fonder son arrêt sur une motivation régulière.

3.    Troisième moyen tiré de la dénaturation de l’argumentation des requérantes et d’appréciations contradictoires quant à la violation du principe de loyauté procédurale et du droit à un procès équitable

De manière tout à fait contradictoire, le Tribunal, tout en affirmant à raison que les requérantes soutiennent que le comportement reproché à la Commission dans l’affaire T-81/19 est contraire tant au devoir de sincérité et à l’équité des parties, qui est un principe commun du droit dans les États membres, qu’au principe fondamental général de bonne administration de la justice (droit à un procès équitable), a ensuite jugé que les requérantes n’avaient pas invoqué la violation d’une règle du droit de l’Union. C’est pourtant ce qui ressort d’une simple lecture des conclusions de leurs recours. Ce faisant, le Tribunal a omis de statuer à cet égard sur le recours dans l’affaire T-81/19 et s’est fondé sur une motivation contradictoire et irrégulière.

4.    Quatrième moyen tiré de la dénaturation de l’objet des recours et de l’interprétation et de l’application erronées des articles 299, 268 et 340 TFUE

Le Tribunal a estimé à tort 1) que le litige avait pour objet le comportement des représentants de la Commission (en tant que représentants légaux), alors que c’est la Commission elle-même qui est partie au litige et qui répond du versement des indemnités au titre de sa responsabilité non contractuelle; 2) que la violation du devoir de vérité par la Commission et la violation du droit des requérantes à un procès équitable relèvent du contrôle de la régularité des mesures d’exécution qu’il appartient aux juridictions nationales d’effectuer, alors que les manquements commis par la Commission visés dans les recours constituent des violations des droits fondamentaux de citoyens de l’Union par une institution de l’Union qui ouvrent droit à une indemnisation au titre de la responsabilité non contractuelle, le Tribunal étant à cet égard seul compétent en vertu des articles 268 et 340 TFUE; et 3) que les requérantes invoquent la violation d’une règle de procédure nationale, alors qu’elles invoquent la violation de principes de droit communs aux États membres, d’un principe général du droit de l’Union et de droits fondamentaux individuels protégés par le droit de l’Union, ainsi qu’il ressort d’une simple lecture des requêtes et que le Tribunal lui-même l’a admis dans d’autres passages de son arrêt.

5.    Cinquième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronées des articles 299, 317 et 325 TFUE.

Le Tribunal, tout en constatant pleinement le bien-fondé de l’allégation reprochant à la Commission des «rapports mensongers» au détriment des requérantes, étend de manière tout à fait arbitraire le droit de la Commission d’accélérer l’exécution d’une créance, en faisant abstraction, de manière paradoxale et inédite dans la pensée juridique, du fait que la Commission ne saurait exercer ce droit inaliénable de manière mensongère et en violant les droits individuels fondamentaux des requérantes, qui constituent le seuil démocratique minimum pour tout comportement illégal des institutions de l’Union.


(1)  ECLI: ECLI:EU:T:2021:933


27.6.2022   

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C 244/14


Pourvoi formé le 3 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-795/19, HB / Commission européenne

(Affaire C-160/22 P)

(2022/C 244/17)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et B. Araujo Arce, agents)

Autre partie à la procédure: HB

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 21 décembre 2021 (T-795/19), dans la mesure où il rejette comme irrecevable le recours en annulation contre la décision C(2019)7319 final de la Commission, du 15 octobre 2019 (point 1 du dispositif), et où il condamne la Commission aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé (point 3 du dispositif);

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;

Condamner HB aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de qualification juridique: le Tribunal ignore et rend inefficaces les dispositions de la décision prise par la Commission dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique dans le cadre contractuel, en qualifiant ces mesures de contractuelles et en les soumettant à l’empire du juge du contrat. Cette qualification juridique erronée affecte les points 67 à 90 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du premier article de la décision (points 67 à 78 de l’arrêt) et d’une dénaturation des faits. En qualifiant le premier article de la décision, qui établit la responsabilité de HB dans la commission d’une irrégularité dans la procédure d’attribution du marché, le Tribunal a dénaturé les faits et a qualifié de façon erronée l’article 1er comme étant de nature contractuelle.

Le troisième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du deuxième et du troisième article de la décision (points 79 à 86 de l’arrêt). En qualifiant la réduction du prix du contrat à zéro euros et en recouvrant les montants déjà payés, la Commission n’a pas agi dans le cadre contractuel, mais a exercé ses prérogatives de puissance publique. Le Tribunal erre lorsqu’il assimile les dispositions de ces articles aux conséquences d’une annulation contractuelle par dol ou par vice du consentement.


27.6.2022   

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C 244/15


Pourvoi formé le 3 mars 2022 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-796/19, HB / Commission européenne

(Affaire C-161/22 P)

(2022/C 244/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà et B. Araujo Arce, agents)

Autre partie à la procédure: HB

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 21 décembre 2021 (T-796/19), dans la mesure où il rejette comme irrecevable le recours en annulation contre la décision C(2019)7318 final de la Commission, du 15 octobre 2019 (point 1 du dispositif), et où il condamne la Commission aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure de référé (point 3 du dispositif);

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;

Condamner HB aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de qualification juridique: le Tribunal ignore et rend inefficaces les dispositions de la décision prise par la Commission usant de ses prérogatives de puissance publique dans le cadre contractuel, en qualifiant ces mesures de contractuelles et soumises à l’empire du juge du contrat. Cette qualification juridique erronée affecte les points de l’arrêt 62 à 87 de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du premier article de la décision (points 62 à 73 de l’arrêt) et d’une dénaturation des faits. En qualifiant le premier article de la décision, qui établit la responsabilité de HB dans la commission d’une irrégularité dans la procédure d’attribution du marché, le Tribunal a dénaturé les faits et a qualifié de façon erronée l’article 1er comme étant de nature contractuelle.

Le troisième moyen est tiré d’une qualification juridique erronée au regard du deuxième et du troisième article de la décision (points 74 à 83 de l’arrêt). En qualifiant la réduction du prix du contrat à zéro euros et en recouvrant les montants déjà payés, la Commission n’a pas agi dans le cadre contractuel, mais en exerçant ses prérogatives de puissance publique. Le Tribunal erre lorsqu’il assimile les dispositions de ces articles aux conséquences d’une annulation contractuelle par dol ou par vice du consentement.


27.6.2022   

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C 244/15


Pourvoi formé le 3 mars 2022 par MG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-573/20, MG / Banque européenne d’investissement

(Affaire C-173/22 P)

(2022/C 244/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MG (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

Annuler l’arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 dans l’affaire T-573/20;

En conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant:

Annuler la décision de la BEI du 11 octobre 2018 par laquelle le requérant s’est vu priver du bénéfice des allocations familiales (en ce compris notamment les frais de garderie et de CPE indûment déduits par la BEI du salaire du requérant jusqu’en novembre 2019) et des droits financiers dérivés (en ce compris notamment les abattements fiscaux et le remboursement des frais médicaux des enfants supportés par le requérant);

En tant que de besoin, annuler la lettre/décision du 7 janvier 2019 rejetant l’intégralité des demandes du requérant;

En tant que de besoin, annuler la décision de la BEI datée du 30 juillet 2020 actant l’absence de conciliation et confirmant la décision du 11 octobre 2018;

Réparer les préjudices matériel et moral du requérant;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant avance les moyens suivants:

L’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de droit à être entendu;

L’arrêt attaqué aurait méconnu le cadre règlementaire applicable tenant à l’obligation de motivation;

L’arrêt attaqué aurait dénaturé le dossier et méconnu la notion d’erreur manifeste d’appréciation. Il aurait également méconnu les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en rejetant l’exception d’illégalité visant les dispositions administratives relatives aux allocations familiales;

L’arrêt attaqué aurait méconnu le cadre règlementaire applicable (article 3.4 du règlement no 260/68 (1));

L’arrêt attaqué aurait dénaturé le dossier en rejetant le cinquième moyen, aurait méconnu l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal et procédé à une qualification erronée des faits. Le Tribunal n’aurait pas répondu à l’entièreté des griefs soulevés et aurait méconnu son obligation de motivation.


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (OJ 1968, L 56, p. 8).


27.6.2022   

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C 244/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Cível da Maia (Portugal) le 15 mars 2022 — WH, NX/TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

(Affaire C-202/22)

(2022/C 244/20)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Cível da Maia (Portugal)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: WH, NX

Partie défenderesse: TAP — Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, SA

Questions préjudicielles

1)

À la lumière de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 (1), le retard important survenu lors du transport en autocar organisé par le transporteur aérien effectif pour acheminer vers leur destination finale des passagers qui ont manqué un vol de correspondance doit-il être indemnisé de la même manière que les retards de vol?

2)

À la lumière du considérant 14 et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, la panne de cet autocar au cours du trajet vers la destination finale et la nécessité de le remplacer constituent-ils une circonstance extraordinaire qui exonère le transporteur de l’obligation d’indemniser les passagers en cas de retard important par rapport à l’heure d’arrivée prévue ou attendue de l’autocar à la destination finale?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 2004, L 46, p. 1).


27.6.2022   

FR

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C 244/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 mars 2022 — Research Consorzio Stabile Scarl, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa) e a./Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa e a.

(Affaire C-215/22)

(2022/C 244/21)

Langue de procédure: l’italien.

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Research Consorzio Stabile Scarl, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa); C.I.S.A. SpA, i pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa); Debar Costruzioni SpA, pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl; Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa

Parties défenderesses: Invitalia — Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa (Agence nationale pour la promotion des investissements et le développement d’entreprises); Debar Costruzioni SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution avec Consorzio Stabile COM Scarl, C.N. Costruzioni Generali SpA et Edil.Co. Srl; Consorzio Stabile scarl, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa); C.I.S.A. SpA, agissant pour son propre compte et en qualité de mandant du groupement d’entreprises en voie de constitution (Research-Cisa);

Question préjudicielle

Les articles 63 et 71 de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (1), ainsi que les principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services, visés aux articles 49 et 56 TFUE, s’opposent-ils à une interprétation de la législation nationale italienne en matière de sous-traitance nécessaire en vertu de laquelle le soumissionnaire qui ne dispose pas des qualifications obligatoires dans une ou plusieurs catégories dissociables ne peut pas remédier à l’exigence qui lui fait défaut en recourant à plusieurs entreprises sous-traitantes ou en cumulant les montants correspondant aux qualifications possédées par celles-ci?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


27.6.2022   

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C 244/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) le 23 mars 2022 — A.A./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-216/22)

(2022/C 244/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.A.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1.

a.

Une disposition nationale qui considère qu’une demande ultérieure n’est recevable que si les faits ou l’état du droit sur lesquels se fondait la décision initiale de rejet ont changé par la suite en faveur du demandeur est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE (1)?

b.

L’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE s’opposent-ils à une disposition nationale qui ne considère pas une décision de la Cour (ici: dans le cadre d’une procédure préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE) comme «élément nouveau», une «circonstance nouvelle» ou un «fait nouveau» lorsque cette décision ne constate pas l’incompatibilité d’une disposition nationale avec le droit de l’Union, mais se limite à l’interprétation du droit de l’Union? Le cas échéant, quelles sont les conditions pour qu’un arrêt de la Cour qui ne fait qu’interpréter le droit de l’Union doive être pris en compte comme «élément nouveau», «circonstance nouvelle» ou «fait nouveau»?

2.

En cas de réponse affirmative aux questions 1a et 1b: l’article 33, paragraphe 2, sous d), et l’article 40, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un arrêt de la Cour, qui a dit pour droit qu’il existe une forte présomption que le refus d’effectuer le service militaire dans les conditions visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE (2) soit lié à l’un des cinq motifs énumérés à l’article 10 de cette directive, doit être pris en compte comme «élément nouveau», «circonstance nouvelle» ou «fait nouveau»?

3.

a.

L’article 46, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété en ce sens que le recours juridictionnel contre une décision d’irrecevabilité prise par l’autorité responsable de la détermination au sens de l’article 33, paragraphe 2, sous d), et de l’article 40, paragraphe 1, sous c), de la directive 2013/32/UE est limité à l’examen de la question de savoir si l’autorité responsable de la détermination a considéré à juste titre que les conditions pour que la demande d’asile ultérieure puisse être considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, sous d), et à l’article 40, paragraphes 2 et 5, de la directive 2013/32/UE étaient remplies?

b.

En cas de réponse négative à la question 3.a): l’article 46, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2013/32/UE doit-il être interprété en ce sens que le recours juridictionnel contre une décision d’irrecevabilité comprend également l’examen de la question de savoir si les conditions d’octroi d’une protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2011/95/UE sont remplies lorsque la juridiction constate, après son propre examen, que les conditions de rejet de la demande d’asile ultérieure pour irrecevabilité ne sont pas remplies?

c.

En cas de réponse affirmative à la question 3b: une telle décision de la juridiction suppose-t-elle que le demandeur ait bénéficié au préalable des garanties procédurales spéciales prévues à l’article 40, paragraphe 3, troisième phrase, en liaison avec les dispositions du chapitre II de la directive 2013/32/UE? La juridiction peut-elle mener elle-même cette procédure ou doit-elle la déléguer à l’autorité responsable de la détermination, le cas échéant après avoir suspendu la procédure juridictionnelle? Le demandeur peut-il renoncer au respect de ces garanties procédurales?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)

(2)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)


27.6.2022   

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C 244/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 29 mars 2022 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Affaire C-222/22)

(2022/C 244/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en Revision: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Partie intéressée: JF

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre prévoyant qu’un étranger qui présente une demande ultérieure se voit normalement refuser le statut de bénéficiaire du droit d’asile lorsque le risque de persécution résulte de circonstances que l’étranger a créées de son propre fait depuis son départ de son pays d’origine, à moins qu’il ne s’agisse d’activités autorisées en Autriche pour lesquelles il est établi qu’elles sont l’expression et la prolongation d’une conviction déjà affichée dans le pays d’origine?


(1)  JO 2011, L 337, p. 9.


27.6.2022   

FR

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C 244/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 6 avril 2022 — NQ/Mara-Tóni Bt.

(Affaire C-244/22)

(2022/C 244/24)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FQ

Partie défenderesse: Mara-Tóni Bt.

Parties intervenantes: Foudre Kft., Tasavill Bt.

Questions préjudicielles

1)

Une entreprise qui, sans autorisation administrative, emploie des travailleurs qui accomplissent effectivement un travail au profit d’un donneur d’ordres, qui est l’emprunteur de la main-d’œuvre, relève-t-elle du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/104/CE (1)?

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/104/CE s’applique-t-il aux travailleurs qui se trouvent dans une relation de travail avec une entreprise qui, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, les cède à une autre entreprise pour effectuer des travaux, la société qui les occupe assurant la fourniture des matériaux et de l’outillage et la supervision des travaux?

3)

Si le requérant et les ouvriers électriciens doivent, compte tenu de ce qui précède, être qualifiés de travailleurs intérimaires, peut-on les considérer comme constituant une entité économique, un groupe déterminé de ressources humaines, qui exerce une activité économique continue auprès d’entreprises successives dont les associés appartiennent au même groupe de personnes, même si ces entreprises ne disposent pas d’une autorisation administrative pour exercer légalement, comme prêteurs ou emprunteurs, l’activité de prêt de main-d’œuvre, étant d’emblée précisé que, dans le cas du prêt de main-d’œuvre, il n’est pas question d’une mise à disposition de biens?

4)

Si ces travailleurs constituent une entité économique en tant que groupe de ressources humaines, relèvent-ils du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE (2), en dépit du fait qu’il s’agit de travailleurs intérimaires?


(1)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).

(2)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO 2001, L 82, p. 16).


27.6.2022   

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C 244/20


Pourvoi formé le 18 avril 2022 par QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 février 2022 dans l’affaire T-868/16, QI et autres/Commission et BCE

(Affaire C-262/22 P)

(2022/C 244/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: QI, QJ, QL, QM, QN, QP, QQ, QT, QU, QW, QX (représentants: S. Pappas, A. Pappas, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Banque Centrale Européenne, Conseil de l’Union européenne, Conseil européen, QK, QO, QR, QS, QV

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner les parties défenderesses à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux des requérants dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, les parties requérantes demandent respectueusement à la Cour d’exercer son contrôle sur l’arrêt attaqué et de l’infirmer, sur la base de deux moyens:

Premièrement, le Tribunal n’a pas correctement examiné le troisième moyen d’illégalité invoqué à l’appui du recours, tiré d’une violation suffisamment caractérisée du droit de propriété garanti par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte. Cet examen inapproprié a eu pour conséquence une fausse application du droit de propriété des requérants et une violation de ce droit.

Deuxièmement, le Tribunal a violé le principe de proportionnalité.


27.6.2022   

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C 244/20


Demande de décision préjudicielle présentée le 22 avril 2002 par l’Upravni sud u Zagrebu (Croatie) — ANTERA d.o.o. /Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

(Affaire C-278/22)

(2022/C 244/26)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Upravni sud u Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ANTERA d.o.o.

Partie défenderesse: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Questions préjudicielles

1)

Les services de crédit-bail opérationnel et/ou les services de location de longue durée de véhicules automobiles relèvent-ils du champ d’application de la directive 2006/123/CE (directive relative aux services) (1), comme cela est mentionné dans le Manuel relatif à la mise en œuvre de la directive «services» du 13 mars 2008, publié par la Direction générale du marché intérieur et des services? Une entité exerçant des activités de crédit-bail opérationnel (et non des activités de crédit-bail financier) et/ou des activités de location de longue durée de véhicules automobiles est-elle considérée comme un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 (2)?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, mais qu’il est répondu par la négative à la deuxième question, l’habilitation de l’Agence croate de surveillance des services financiers à contrôler, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, du Zakon o leasingu (loi sur le crédit-bail), la fourniture de services de crédit-bail opérationnel et/ou de services de location de longue durée de véhicules automobiles ainsi que l’habilitation à imposer des exigences et restrictions supplémentaires aux entreprises qui relèvent de ces activités sont-elles conformes à l’article 49 TFUE, lu conjointement avec les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE?

3)

Dans des circonstances telles que celles du présent litige, dans lesquelles une société mère d’un État membre envisage de fournir, par l’intermédiaire d’une filiale, dans un autre État membre des services du même type que ceux qu’elle fournit dans l’État membre d’origine, l’article 49 TFUE et les dispositions des articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE doivent-ils être interprétés d’une manière susceptible de permettre à la législation nationale [Zakon o leasingu (loi sur le crédit-bail)] d’imposer des exigences et restrictions supplémentaires à une filiale, en rendant ainsi plus difficile/moins attrayant l’exercice des activités concernées?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

(2)  Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


27.6.2022   

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C 244/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 22 avril 2022 — CH/Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-279/22)

(2022/C 244/27)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CH

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

L’article 2 de la directive 2013/34/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application de celle-ci ne s’étend pas aux particuliers, mais comprend uniquement les sociétés et autres formes d’entreprises énumérées en ses annexes I et II?

2)

En cas de réponse affirmative, cela signifie-t-il que les dispositions de la directive 2013/34/UE imposant des obligations ne peuvent pas alors être appliquées aux particuliers, c’est-à-dire que les obligations adressées aux entreprises relevant de son champ d’application ne peuvent pas être imposées aux particuliers et considérées comme étant à leur charge lors de l’examen de leurs obligations fiscales?

3)

Pour le cas où la réponse à la question précédente serait affirmative, l’administration fiscale d’un État membre agit-elle en conformité avec les principes comptables ainsi que l’objectif et la fonction de l’obligation de publication, tels qu’énoncés aux articles 4, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE, avec le droit à un procès équitable reconnu comme principe général de droit par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et avec les principes fondamentaux de sécurité juridique et de proportionnalité lorsque, se fondant sur les dispositions de la loi comptable, elle constate une différence d’impôt à charge d’un particulier pour le seul motif que ledit particulier n’est pas en mesure de mettre à disposition de l’administration la totalité des documents comptables d’une société indépendante par rapport à lui afin de prouver que c’est dans l’intérêt de ladite société, en tant qu’employeur, qu’il a, dans le cadre de son travail, utilisé des montants en espèces gérés en vertu d’instructions ou d’un mandat, l’administration fiscale retenant, en conséquence, à charge du particulier l’absence de pièces justificatives dont celui-ci n’est pas tenu de disposer, et ne saurait d’ailleurs disposer en raison d’obstacles objectifs, étant entendu que les états financiers annuels de la société sont accessibles au public grâce à l’obligation de publication qui repose sur les entreprises?

4)

Les dispositions de la directive 2013/34/UE — en particulier son préambule et ses articles 4, 6, 30 et 33 — peuvent-elles être interprétées en ce sens que le respect des obligations prévues par ces articles fait naître une présomption légale de conformité du contenu des états financiers annuels aux principes fondamentaux de la comptabilité, notamment aux principes de sincérité et de justification?

5)

L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 4, 6, 30 et 33 de la directive 2013/34/UE, ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré par l’article 47 de la Charte et le principe fondamental de sécurité juridique lorsque, sans renverser la présomption légale de conformité que fait naître le respect des dispositions de la directive et sans examiner le contenu de la déclaration, elle refuse d’accepter les états financiers annuels publiés par la société en tant que preuve de leur contenu, et ce pour le motif qu’ils ne suffiraient pas à prouver ce contenu de façon crédible — c’est-à-dire à prouver que le particulier aurait remis à la société les montants retirés –, mais que la totalité des documents comptables de la société serait nécessaire à cet effet?


(1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19).


Tribunal

27.6.2022   

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C 244/23


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

(Affaire T-242/19) (1)

(«Dumping - Importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Règlement d’exécution (UE) 2019/73 - Détermination de l’existence d’un préjudice - Article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) 2016/1036 - Calcul de la sous-cotation des prix - Lien de causalité»)

(2022/C 244/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentants: P. De Baere et J. Redelbach, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO 2019, L 16, p. 108, rectificatif JO 2019, L 16 I, p. 1), en ce qu’il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine, est annulé en tant qu’il concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Giant Electric Vehicle Kunshan.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


27.6.2022   

FR

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C 244/23


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission

(Affaire T-243/19) (1)

(«Subventions - Importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique originaires de Chine - Droit compensateur définitif - Règlement d’exécution (UE) 2019/72 - Détermination de l’existence d’un préjudice - Article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/1037 - Calcul de la sous-cotation des prix - Lien de causalité»)

(2022/C 244/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentants: P. De Baere et J. Redelbach, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO 2019, L 16, p. 5), en ce qu’il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine, est annulé en tant qu’il concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Giant Electric Vehicle Kunshan.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


27.6.2022   

FR

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C 244/24


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission

(Affaire T-4/20) (1)

(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Coûts éligibles - Demande de remboursement - Audit financier - Enquête de l’OLAF - Conflit d’intérêts en raison de liens familiaux ou affectifs - Principe de bonne foi - Principe de non-discrimination en raison de la situation matrimoniale - Confiance légitime - Recours en annulation - Notes de débit - Actes indissociables du contrat - Acte non susceptible de recours - Droit à un recours juridictionnel effectif - Irrecevabilité»)

(2022/C 244/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Vratislavie, Pologne) (représentant: Ł. Stępkowski, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Araujo Arce et J. Estrada de Solà, agents)

Objet

Par son recours, la requérante demande, à titre principal, sur le fondement de l’article 272 TFUE, la constatation de l’inexistence de la créance contractuelle de la Commission européenne dont il est question dans six notes de débit émises le 13 novembre 2019 pour un montant total de 180 893,90 euros, comprenant un montant principal de 164 449 euros et des dommages et intérêts de 16 444,90 euros, ainsi que la condamnation de la Commission à rembourser les montants figurant dans ces notes de débit, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la lettre de la Commission du 12 novembre 2019 qui lui était adressée.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


27.6.2022   

FR

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C 244/25


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Group Nivelles/EUIPO — Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche)

(Affaire T-327/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un caniveau d’évacuation de douche - Dessin ou modèle antérieur produit après l’introduction de la demande en nullité - Article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement (CE) no 2245/2002 - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Champ d’application - Article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 - Procédure orale et mesures d’instruction - Articles 64 et 65 du règlement no 6/2002 - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Identification du dessin ou modèle antérieur - Antériorité compacte - Détermination des caractéristiques du dessin ou modèle contesté - Comparaison globale»)

(2022/C 244/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Group Nivelles NV (Gingelom, Belgique) (représentant: J. Jonkhout, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et G. Predonzani, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Easy Sanitary Solutions BV (Oldenzaal, Pays-Bas) (représentant: F. Eijsvogels, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2020 (affaire R 2664/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Group Nivelles et Easy Sanitary Solutions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Group Nivelles NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 240 du 20.7.2020.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/25


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Mandelay/EUIPO — Qx World (QUEST 9)

(Affaire T-516/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale QUEST 9 - Marque de l’Union européenne verbale antérieure QUEX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Articles 95 et 97 du règlement 2017/1001»)

(2022/C 244/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Hongrie) (représentants: V. Luszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Qx World Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et B. Mező, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2020 (affaire R 1900/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre QX WORLD et Mandelay.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par QX WORLD Kft.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/26


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — MF/eu-LISA

(Affaire T-568/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Poste occupé nécessitant une habilitation de sécurité - Habilitation refusée par l’autorité nationale de sécurité - Résiliation du contrat - Absence de demande d’audition - Droit d’être entendu au sens de l’article 11, paragraphe 5, sous b), de la décision 2015/444»)

(2022/C 244/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MF (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (représentants: M. Chiodi, agent, assisté de A. Duron et D. Waelbroeck, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2020, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) du 29 octobre 2019 résiliant son contrat de travail et, d’autre part, dans la mesure nécessaire, de la décision de l’eu-LISA du 26 mai 2020 rejetant sa réclamation du 29 janvier 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MF est condamné aux dépens.


(1)  JO C 399 du 23.11.2020.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/27


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Planistat Europe et Charlot/Commission

(Affaire T-735/20) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Affaire “Eurostat” - Enquête externe de l’OLAF - Transmission à des autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales avant l’issue de l’enquête - Dépôt d’une plainte par la Commission avant l’issue de l’enquête - Procédure pénale nationale - Non-lieu définitif - Absence de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)

(2022/C 244/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Planistat Europe (Paris, France), Hervé-Patrick Charlot (Paris) (représentant: F. Martin Laprade, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Blanc, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants demandent la réparation, d’une part, du préjudice moral que M. Charlot aurait subi en raison de la transmission par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) aux autorités nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale ainsi que de la plainte déposée par la Commission européenne devant lesdites autorités et, d’autre part, du préjudice matériel qu’ils auraient subi en raison de la résiliation des contrats conclus entre Planistat et la Commission.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Planistat Europe et M. Hervé-Patrick Charlot sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 53 du 15.2.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/27


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-57/21) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Obligation d’augmenter les contrôles sur place - Article 35 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 - Valeur juridique de documents de travail de la Commission - Modalités de calcul de l’augmentation du taux de contrôles sur place»)

(2022/C 244/35)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina, A. Sauka et Z. Teleki, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2020, L 390, p. 10), uniquement en ce que la Commission européenne a exclu la somme de 4 334 068,02 euros du montant des aides financières qui lui ont été accordées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2018 en raison de la réalisation d’un nombre insuffisant de contrôles sur place.

Dispositif

1)

La décision d’exécution (UE) 2020/1734 de la Commission, du 18 novembre 2020, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), uniquement en ce que la Commission européenne a exclu la somme de 4 334 068,02 euros du montant des aides financières accordées à la Hongrie par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2018 en raison de la réalisation d’un nombre insuffisant de contrôles sur place, est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 88 du 15.3.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/28


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Boshab/Conseil

(Affaire T-103/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: S. Lejeune, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Évariste Boshab est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/29


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-104/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: S. Lejeune, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/29


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-105/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/30


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-106/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: S. Lejeune, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Claude Kazembe Musonda est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/31


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-107/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/31


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-108/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, et le règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, sont annulés en ce que ces actes concernent M. Ferdinand Ilunga Luyoyo.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/32


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-109/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kalev Mutondo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/33


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Kampete/Conseil

(Affaire T-110/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ilunga Kampete est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/33


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Numbi/Conseil

(Affaire T-112/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. John Numbi est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/34


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-119/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: S. Lejeune, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Emmanuel Ramazani Shadary est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/35


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-120/21) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives»)

(2022/C 244/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentant: M.-C. Cadilhac, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2020/2033 du Conseil, du 10 décembre 2020, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 30), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2020/2021 du Conseil, du 10 décembre 2020, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2020, L 419, p. 5), en ce que ces actes le concernent.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Éric Ruhorimbere est condamné aux dépens.


(1)  JO C 128 du 12.4.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/35


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — LG Electronics/EUIPO –Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ)

(Affaire T-181/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SmartThinQ - Marque nationale figurative antérieure SMARTTHING - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Traduction de la liste des produits couverts par la marque antérieure dans la langue de procédure - Usage sérieux de la marque antérieure»)

(2022/C 244/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Anferlux-Electrodomésticos, Lda (Vila Nova de Monsarros, Portugal)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2021 (affaire R 1657/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Anferlux-Electrodomésticos et LG Electronics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LG Electronics, Inc., supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/36


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2022 — Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO — R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO)

(Affaire T-210/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative LOPEZ DE HARO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure LOPEZ DE HEREDIA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 244/48)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Vintae Luxury Wine Specialists SLU (Logroño, Espagne) (représentants: L. Broschat García et L. Polo Flores, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: R. Lopez de Heredia Viña Tondonia SA (Haro, Espagne) (représentant: A. Sanz Cerralbo, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 février 2021 (affaire R 1741/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre R. Lopez de Heredia Viña Tondonia et Vintae Luxury Wine Specialists.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vintae Luxury Wine Specialists SLU est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 228 du 14.6.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/37


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Saure/Commission

(Affaire T-506/21) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Contrats conclus par la Commission au nom des États membres en vue de la livraison de vaccins contre la COVID-19 - Courriels d’invitation aux réunions du comité de pilotage - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Absence de nécessité de la transmission de données à caractère personnel dans un but spécifique d’intérêt public - Article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725»)

(2022/C 244/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, G. Gattinara et A. Spina, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 juin 2021 qui lui a partiellement refusé l’accès à certains documents.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Hans-Wilhelm Saure est condamné aux dépens.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/37


Arrêt du Tribunal du 6 avril 2022 — Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

(Affaire T-680/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale AMSTERDAM POPPERS - Motifs absolus de refus - Marque contraire à l’ordre public - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001»)

(2022/C 244/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Funline International (New York, New York, États-Unis) (représentant: Y. Echevarría García, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 août 2021 (affaire R 439/2021-2).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Funline International est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/38


Recours introduit le 11 avril 2022 — Deutsche Bank e.a./BCE

(Affaire T-182/22)

(2022/C 244/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Allemagne), BHW Bausparkasse AG (Hameln, Allemagne), norisbank GmbH (Bonn, Allemagne) (représentants: H. Berger et M. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la BCE du 2 février 2022, y compris ses annexes I et II, en ce qui concerne les exigences imposées aux parties requérantes conformément au point 1.3 de la décision; et

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, alléguant que la partie défenderesse a violé le droit de l’Union en outrepassant les compétences qui lui ont été attribuées par les articles 4 et 16 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) et en violant des principes généraux de droit de l’Union étant donné qu’il n’y a aucune disposition en droit de l’Union autorisant le point 1.3 de la décision contestée concernant le traitement prudentiel des engagements de paiement irrévocables («exigence EPI»), que la BCE a omis de procéder à un examen individuel et méthodologiquement correct de la situation des parties requérantes et que l’exigence EPI est fondée sur des faits inexacts ainsi que plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, alléguant que la partie défenderesse a violé le principe de proportionnalité en exigeant une déduction du montant complet des engagements de paiement irrévocables à partir des fonds propres de base de catégorie 1 sur un niveau consolidé et/ou individuel, sans tenir compte de la situation individuelle des parties requérantes et sans fixer de déduction appropriée eu égard au profil de risque individuel et du niveau de liquidités des parties requérantes et sans tenir compte de manière appropriée des facteurs atténuants.

3.

Troisième moyen alléguant que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration et de sécurité juridique et a commis une erreur en appliquant l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, sous c) et paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil en imposant l’exigence EPI à la première et à la troisième requérante à un niveau individuel. La première et la troisième requérante se sont vues accorder des exemptions conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2) et sont donc exemptes d’une exigence prudentielle de capital à un niveau individuel.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

(2)  Règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/39


Recours introduit le 15 avril 2022 — Naass et Sea Watch/Frontex

(Affaire T-205/22)

(2022/C 244/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Marie Naass (Berlin, Allemagne), Sea Watch eV (Berlin) (représentants: I. Van Damme et Q. Declève)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision DGSC/TO/PAD-2021-00350 du 7 février 2022 de Frontex;

condamner Frontex aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, selon lequel Frontex n’a pas, dans sa décision DGSC/TO/PAD-2021-00350 du 7 février 2022, motivé de façon adéquate son refus d’accorder un accès à certains documents concernant un événement particulier qui s’est produit en mer Méditerranée le 30 juillet 2021, refus fondé sur l’exception relative à la sécurité publique prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 (1).

2.

Deuxième moyen, selon lequel la décision DGSC/TO/PAD-2021-00350 du 7 février 2022 a enfreint l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 en refusant d’accorder un accès partiel aux documents demandés.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/39


Recours introduit le 27 avril 2022 — Cylus Cyber Security/EUIPO — Cylance (CYLUS)

(Affaire T-227/22)

(2022/C 244/53)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cylus Cyber Security Ltd (Tel Aviv, Israel) (représentant: S. Bailey, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Cylance, Inc. (Irvine, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «CYLUS» — Demande d’enregistrement no 17 801 952

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 février 2022 dans l’affaire R 692/2022-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/40


Recours introduit le 2 mai 2022 — Lacapelle/Parlement

(Affaire T-240/22)

(2022/C 244/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Lin Lacapelle (Paris, France) (représentant: F.-P. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision D-301937, du 3 mars 2022, du Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections portant exclusion de M. Jean-Lin Lacapelle de toute participation aux délégations d’observation des élections du Parlement européen jusqu’à la fin de son mandat de député (2019-2024);

condamner le Parlement européen à payer au requérant la somme de 3 000 euros, sur le fondement des articles 87 et suivants du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-196/22, Mariani/Parlement.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/40


Recours introduit le 2 mai 2022 — Juvin/Parlement

(Affaire T-241/22)

(2022/C 244/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hervé Juvin (Paris, France) (représentant: F.-P. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision D-301936, du 3 mars 2022, du Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections portant exclusion de M. Hervé Juvin de toute participation aux délégations d’observation des élections du Parlement européen jusqu’à la fin de son mandat de député (2019-2024);

condamner le Parlement européen à payer au requérant la somme de 3 000 euros, sur le fondement des articles 87 et suivants du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-196/22, Mariani/Parlement.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/41


Recours introduit le 3 mai 2022 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-243/22)

(2022/C 244/56)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, dans la mesure où ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil de l’Union européenne n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, préalablement à l’adoption de cette décision, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de cette dernière, et qu’il s’est fondé uniquement sur les informations fournies par les autorités ukrainiennes et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante fait valoir que les restrictions qui ont été adoptées à son encontre sont disproportionnées et excessives, et méconnaissent les garanties de la protection de droit international du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte au droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence, aux droits de la défense ainsi qu’à la protection de la propriété privée, dont bénéficie la partie requérante.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/42


Recours introduit le 3 mai 2022 — Pshonka/Conseil

(Affaire T-244/22)

(2022/C 244/57)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/376 du Conseil, du 3 mars 2022, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseil, du 3 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, dans la mesure où ces actes concernent la partie requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration

À l’appui de son recours, la partie requérante fait notamment valoir que, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil de l’Union européenne n’a pas fait preuve de la diligence requise, étant donné que, préalablement à l’adoption de cette décision, il n’a pas examiné les affirmations ni les preuves présentées par la partie requérante, qui militent en faveur de cette dernière, et qu’il s’est fondé uniquement sur les informations fournies par les autorités ukrainiennes et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété de la partie requérante

À cet égard, la partie requérante fait valoir que les restrictions qui ont été adoptées à son encontre sont disproportionnées et excessives, et méconnaissent les garanties de la protection de droit international du droit de propriété de la partie requérante.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante qui lui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

À cet égard, la partie requérante soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte au droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence, aux droits de la défense ainsi qu’à la protection de la propriété privée, dont bénéficie la partie requérante.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/42


Recours introduit le 6 mai 2022 — Mordashov/Conseil

(Affaire T-248/22)

(2022/C 244/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alexey Mordashov (Cherepovets, Russie) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/337/PESC du Conseil du 28 février 2022 (1) dans la mesure où elle inscrit le requérant au no 695 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022 (2) dans la mesure où il inscrit le requérant au no 695 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil aux dépens.

Par ailleurs, le requérant se réserve le droit de demander réparation des dommages matériels et moraux soufferts du fait de l’illégalité des actes attaqués.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.


(1)  Décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1).


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/43


Recours introduit le 6 mai 2022 — Ponomarenko/Conseil

(Affaire T-249/22)

(2022/C 244/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Alexander Ponomarenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Komuczky, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actes compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1) et le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1) pour autant qu’ils concernent le requérant;

condamner le Conseil aux dépens, en application de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’erreurs de procédure.

Le Conseil n’a pas rempli son obligation d’examen, le motif invoqué pour l’inscription dans les documents ne correspondant pas à la justification.

De plus, les éléments de preuve présentés ne sont pas pertinents en termes de temps et n’ont pas pu être examinés avec la profondeur spécifique exigée dans le court laps de temps.

En outre, les faits admis par le Conseil, même s’ils étaient avérés, ne sont pas de nature à étayer l’adoption des actes attaqués.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

Les faits admis par le Conseil sont inexacts. Le requérant est un homme d’affaires prospère et n’est aucunement impliqué dans les affaires visées par le Conseil.

Celles-ci sont également trop anciennes pour justifier le motif d’inscription, formulé au présent, sur lequel s’est fondé le Conseil.

Les éléments de preuves présentés par le Conseil reposaient uniquement sur des sources non fiables qui n’ont pas vérifié leurs déclarations. Ils se contredisent également et ne correspondent pas à la réalité des faits. De plus, ils sont trop anciens pour présenter la moindre pertinence

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Les mesures adoptées par le Conseil, pour autant qu’elles concernent le requérant, sont disproportionnées parce qu’elles ne sont pas propres à atteindre les objectifs poursuivis par le Conseil.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit fondamental à la propriété.

Le droit fondamental à la propriété du requérant a été violé par les actes juridiques contestés. Cette violation n’est pas non plus justifiée.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

Le requérant étant inscrit sur la liste, alors que de nombreux autres hommes d’affaires se trouvant dans une situation comparable ne l’étaient pas, le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement par les actes attaqués.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/44


Recours introduit le 6 mai 2022 — Indetec/Comission e.a.

(Affaire T-250/22)

(2022/C 244/60)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) (Valence, Espagne) (représentant: J. Navas Marqués, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne, Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision Ares (2022) 1775149 prise le 10 mars 2022 par l’agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), qui est une agence déléguée de la Commission européenne;

Dire pour droit que, conformément à l’article 272 TFUE, la requérante a correctement appliqué la clause II.9.1 des conditions générales de l’accord de subventionnement au titre du programme LIFE (1), conclu le 10 juin 2016 entre la CINEA et, entre autres, la requérante, qui a été dûment représentée lors de cette signature par le bénéficiaire coordinateur INNOTECNO;

Condamner la Commission européenne, au travers de son agence CINEA, à verser à la requérante la somme de 335 900 euros, en exécution de ses obligations contractuelles découlant de l’accord de subventionnement au titre du programme LIFE conclu le 10 juin 2016 entre la CINEA et, entre autres, la requérante, qui a été dûment représentée lors de cette signature par le bénéficiaire coordinateur INNOTECNO;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du traité FUE et, plus précisément, de son article 298, ainsi que de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à l’obligation de bonne administration.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 202, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (2).

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de défense.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de la clause II.9.1 des conditions générales de l’accord de subventionnement.


(1)  Programme de l’Union européenne pour l’environnement et l’action pour le climat.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/45


Recours introduit le 9 mai 2022 — Timchenko/Conseil

(Affaire T-252/22)

(2022/C 244/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gennady Nikolayevich Timchenko (Genève, Suisse) (représentants: T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, S. Bonifassi et E. Fedorova, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/337/PESC (1) du Conseil du 28 février 2022 dans la mesure où elle inscrit le requérant au no 694 de l’annexe de cette décision;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/336 (2) du 28 février 2022 dans la mesure où il inscrit le requérant au no 694 de l’annexe de ce règlement;

condamner le Conseil à payer 1 000 000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice moral subi par le requérant;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment quant au motif tiré de la relation entre le requérant et le président Poutine, de la qualité d’actionnaire du requérant au sein de Volga Group et de sa qualité d’actionnaire dans la Bank Rossiya.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des traités, notamment du principe de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des règles relatives à la base légale applicable.


(1)  Décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1).


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/46


Recours introduit le 10 mai 2022 — «ANITA» Grzegorz Mordalski/EUIPO — Anita Food (ANITA)

(Affaire T-254/22)

(2022/C 244/62)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante:«ANITA» Grzegorz Mordalski (Działoszyn, Pologne) (représentant: A. Korbela, radca prawny)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Anita Food, SA (Lima, Pérou)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ANITA» — Marque de l’Union européenne no 8 291 056

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2022 dans l’affaire R 1616/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2022 dans l’affaire R 1616/2021-4;

annuler la décision (précédant la décision susmentionnée) de la division d’annulation de l’EUIPO du 26 juillet 2021, rendue dans l’affaire no 000047106 C;

renvoyer à l’EUIPO pour réexamen la demande du 1er novembre 2020 en nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 291 056, «ANITA», dont l’enregistrement a été demandé le 11 mai 2009 par Anita Food SA., Carretera Central Nr 869, Santa Anita Lima 43, Pérou, et qui est protégée jusqu’au 11 mai 2019.

Moyen invoqué

Interprétation incorrecte du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, qui a pour effet l’irrecevabilité de la déchéance des marques de l’Union déjà expirées.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/47


Recours introduit le 12 mai 2022 — Freixas Montpelt e.a./Comité des régions

(Affaire T-260/22)

(2022/C 244/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: David Freixas Montpelt (Berchem-Sainte-Agathe, Belgique), Gustavo Lopez Cutillas (Woluwé Saint Pierre, Belgique), Valeria Schirru (Bruxelles, Belgique), Svetlozar Andreev (Bruxelles) (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocates)

Partie défenderesse: Comité des régions

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence, annuler la liste des fonctionnaires éligibles à la promotion pour l’exercice de promotion 2021 en ce que cette liste n’inclut pas le nom de M. Freixas Montpelt au grade AST5, de M. Lopez Cutillas au grade AD6, de Mme Schirru au grade SC2 et de M. Andreev Svetlozar au grade AD10;

pour autant que de besoin, annuler la décision du défendeur du 11 février 2022 rejetant les réclamations des requérants;

condamner le défendeur à payer l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision du 16 juin 2021 qui méconnaitrait l’article 45, paragraphe 1er, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision du 16 juin 2021 qui méconnaitrait le principe de non-discrimination.


27.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 244/47


Recours introduit le 13 mai 2022 — Suicha/EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)

(Affaire T-264/22)

(2022/C 244/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lin Suicha (Zhejiang, Chine) (représentant: J. Donoso Romero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Michael Kors (Switzerland) International GmbH (Manno, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «MK MARKTOMI MARKTOMI» — Marque de l’Union européenne no 17 946 599

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 mars 2022 dans l’affaire R 1899/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qui concerne l’ensemble de son dispositif;

rejeter la demande en nullité dans son intégralité;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.