ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 240

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
22 juin 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2022/C 240/01

Recommandation de la Banque Centrale Européenne du 19 mai 2022 relative à la base de données centralisée sur les titres et à la production de statistiques sur les émissions de titres et abrogeant la recommandation BCE/2012/22 (BCE/2022/26)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 240/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) ( 1 )

11

2022/C 240/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10729 — FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA) ( 1 )

12


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 240/04

Taux de change de l’euro — 21 juin 2022

13

 

Contrôleur européen de la protection des données

2022/C 240/05

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la recommandation de décision du Conseil autorisant les négociations en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2022/C 240/06

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément à des obligations de service public

19


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 240/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10755 – ADVENT / IRCA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 240/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

22


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 mai 2022

relative à la base de données centralisée sur les titres et à la production de statistiques sur les émissions de titres et abrogeant la recommandation BCE/2012/22

(BCE/2022/26)

(2022/C 240/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La base de données centralisée sur les titres (Centralised Securities Database – CSDB) est une infrastructure informatique unique gérée conjointement par les membres du Système européen de banques centrales (SEBC) y compris des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») lorsque ces dernières participent volontairement au fonctionnement de la CSDB. La CSDB stocke les données élément par élément, en particulier les données concernant les titres, leurs émetteurs, leurs prix et leurs notations. Les principaux processus de fonctionnement de la CSDB comprennent la fourniture de données en entrée, le traitement de ces données, la gestion de la qualité des données (GQD) ainsi que la production et la diffusion de données en sortie consistant en des données élément par élément et des informations agrégées. Ces processus sont définis et améliorés en permanence par la sous-structure compétente du comité des statistiques du SEBC, et sont automatisés dans la mesure du possible afin d’assurer le fonctionnement efficace de la CSDB. Un certain nombre de modifications apportées à ces processus requiert l’adoption d’une nouvelle orientation et l’abrogation de l’orientation BCE/2012/21, qui, à ce jour, régit le cadre de gestion de la qualité des données de la CSDB. De même, il convient également d’abroger la recommandation BCE/2012/22 (2), qui invite les BCN n’appartenant pas à la zone euro à se conformer aux dispositions de l’orientation BCE/2012/21.

(2)

Afin d’améliorer les analyses de politique monétaire et de stabilité financière pour la zone euro et l’Union, de contribuer à la production de statistiques secondaires, de respecter les engagements de déclaration de la zone euro concernant les statistiques relatives aux émissions de titres de créance dans le cadre de l’initiative du G20 sur les lacunes en matière de données (G20 Data Gaps Initiative) et d’évaluer le rôle de l’euro sur les marchés financiers internationaux, les statistiques mensuelles sur les émissions de titres, portant sur les agrégats de stocks et de flux de ces émissions, sont produites à partir des données élément par élément de la CSDB (ci-après les «statistiques agrégées CSEC»). En conséquence, les statistiques agrégées CSEC devraient être établies dans la CSDB, et les banques centrales nationales (BCN) et la Banque centrale européenne (BCE) devraient être chargées de la vérification des statistiques agrégées CSEC et de la gestion de la qualité des données sous-jacentes, élément par élément, qui figurent dans la CSDB.

(3)

La qualité globale des données élément par élément de la CSDB peut uniquement être évaluée au niveau des données en sortie, et non au niveau des ensembles individuels de données en entrée. Afin de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données en sortie, l’orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/25) (3) définit le cadre pour la fourniture des données en entrée, la diffusion des données en sortie et établit la GQD devant s’appliquer aux extractions prédéfinies, qui constituent un sous-ensemble de données en sortie qui peuvent être utilisées pour la production de statistiques ou à d’autres fins, ainsi que pour les statistiques agrégées CSEC et les données sous-jacentes de la CSDB.

(4)

Lorsque des autorités compétentes autres que les BCN fournissent des données en entrée à la CSDB ou exécutent la GQD dans la CSDB, ces autorités et leurs BCN respectives doivent coopérer entre elles pour garantir le respect des obligations énoncées dans l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25). Il convient que cette coopération comprenne la création d’une structure permanente de transmission des données, sauf si le même résultat est déjà atteint en vertu de la législation nationale.

(5)

La mise en œuvre effective du cadre de la GQD de la CSDB repose sur la coopération de tous les membres du SEBC qui participent au fonctionnement de la CSDB et sur l’application des mêmes normes de qualité par ces membres. Il convient que les BCN n’appartenant pas à la zone euro qui participent au fonctionnement de la CSDB coopèrent entre elles, ainsi qu’avec les BCN qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN de la zone euro») et la BCE, lors de la mise en œuvre du cadre de la GQD de la CSDB conformément à l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, les termes «base de données centralisée sur les titres» ou «CSDB» et «gestion de la qualité des données» ou «GQD» ont les mêmes significations que celles énoncées à l’article premier de l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25).

II.   Fourniture d’informations statistiques

1.

Les destinataires sont tenus de se conformer en temps utile aux obligations des BCN de la zone euro énoncées aux articles 2 à 13 et à l’article 16 de l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25).

2.

Aux fins de l’établissement des statistiques agrégées CSEC tel que prévu à l’article 10 de l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25), les ventilations des statistiques agrégées CSEC pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro et pour l’Union dans son ensemble sont précisées à l’annexe I de la présente recommandation.

III.   Abrogation

La décision BCE/2012/22 est abrogée par la présente.

IV.   Disposition finale

Les BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro sont destinataires de la présente recommandation, dans la mesure où elle leur est applicable.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 mai 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Recommandation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 concernant le cadre de contrôle de la qualité des données pour la base de données centralisée sur les titres (BCE/2012/22) (JO C 339 du 7.11.2012, p. 1).

(3)  Orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne du 19 mai 2022 relative à la base de données centralisée sur les titres et à la production de statistiques sur les émissions de titres et abrogeant l’orientation BCE/2012/21 et l’orientation (UE) 2021/834 (BCE/2022/25) (JO L 166 du 22.6.2022, p. 147).


ANNEXE I

Statistiques agrégées CSEC: Ventilations pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Alors que les ventilations des statistiques agrégées CSEC pour chaque pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble sont définies à l’annexe IV de l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25), la présente annexe présente les ventilations des statistiques agrégées CSEC pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro») et l’Union dans son ensemble.

Pour les émissions de chaque État membre n’appartenant pas à la zone euro, les statistiques agrégées CSEC doivent être quantifiées en monnaie nationale et établies pour les ventilations définies dans les tableaux suivants. En outre, les agrégats pour les émissions libellées en «toutes les monnaies» et en «EUR» doivent également être quantifiées en euros. Pour les émissions effectuées pour l’Union dans son ensemble, les statistiques agrégées CSEC doivent être quantifiées en euros et établies uniquement pour les ventilations libellées «toutes les monnaies» définies dans les tableaux suivants. Les codes sectoriels utilisés dans les tableaux correspondent aux définitions données à la section 1 intitulée «Couverture et classifications» de l’annexe IV de l’orientation (UE) 2022/971 (BCE/2022/25).

Tableau A1:

Hiérarchie des titres de créance 1 — Principales ventilations par échéance et type de taux d’intérêt pour les différents États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Image 1

Tableau A2:

Hiérarchie des titres de créance 2 — Ventilations détaillées par type de taux d’intérêt pour les différents États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Image 2

Image 3

Tableau A3:

Hiérarchie des titres de créance 3 — Ventilations détaillées par échéance initiale pour les différents États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Image 4

Tableau A4:

Hiérarchie des titres de créance 4 — Ventilations détaillées par échéance résiduelle pour les différents États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Image 5

Tableau A5:

Ventilations des actions cotées pour les différents États membres n’appartenant pas à la zone euro et l’Union dans son ensemble

Image 6


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10722 — CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 240/02)

Le 7 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10722.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10729 — FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 240/03)

Le 16 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10729.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/13


Taux de change de l’euro (1)

21 juin 2022

(2022/C 240/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0550

JPY

yen japonais

143,75

DKK

couronne danoise

7,4393

GBP

livre sterling

0,86010

SEK

couronne suédoise

10,6460

CHF

franc suisse

1,0214

ISK

couronne islandaise

138,70

NOK

couronne norvégienne

10,3283

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,690

HUF

forint hongrois

396,48

PLN

zloty polonais

4,6435

RON

leu roumain

4,9462

TRY

livre turque

18,3049

AUD

dollar australien

1,5177

CAD

dollar canadien

1,3660

HKD

dollar de Hong Kong

8,2817

NZD

dollar néo-zélandais

1,6675

SGD

dollar de Singapour

1,4612

KRW

won sud-coréen

1 365,09

ZAR

rand sud-africain

16,7881

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0680

HRK

kuna croate

7,5205

IDR

rupiah indonésienne

15 639,62

MYR

ringgit malais

4,6399

PHP

peso philippin

57,304

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,294

BRL

real brésilien

5,4420

MXN

peso mexicain

21,2485

INR

roupie indienne

82,4230


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/14


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la recommandation de décision du Conseil autorisant les négociations en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2022/C 240/05)

Le 29 mars 2022, la Commission européenne a publié une recommandation de décision du Conseil l’autorisant à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations que les Nations unies mènent en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles.

Le CEPD comprend que les services répressifs doivent pouvoir recueillir et obtenir des preuves électroniques rapidement et efficacement. Il souligne toutefois qu’un instrument international similaire est déjà en vigueur, à savoir la convention sur la cybercriminalité et son deuxième protocole additionnel, à présent ouvert à la signature.

Le CEPD fait observer que les Nations unies ont déjà entamé des négociations en vue d’une autre convention visant à traiter les questions de la cybercriminalité et de la coopération transfrontière en matière pénale. Il approuve donc la recommandation autorisant la Commission à participer aux négociations au nom de l’Union, étant donné que cela contribuerait à préserver le niveau de protection que garantit le cadre de l’Union en matière de protection des données. Le CEPD constate toutefois que les Nations unies comptent de nombreux pays, lesquels disposent de systèmes juridiques extrêmement hétérogènes. Dans ce contexte, il estime qu’il existe un risque important que la version définitive de la convention puisse entraîner une réduction des libertés et droits fondamentaux dont les personnes physiques jouissent en vertu du droit de l’Union, notamment leurs droits à la protection des données et au respect de la vie privée. Par conséquent, force est de souligner que dans l’éventualité où le Conseil autoriserait la Commission à négocier dans ce cadre au nom de l’Union, cette autorisation n’obligerait pas cette dernière à devenir partie à la convention en cas d’adoption. Le CEPD estime que l’Union ne devrait pas chercher à être partie à une telle convention si le niveau de protection des données que le droit de l’Union garantit aux personnes physiques devait diminuer.

Le présent avis vise à fournir des conseils constructifs et objectifs aux institutions de l’Union de façon à ce que le niveau de protection des données garanti par le droit de l’Union ne soit pas compromis. Le CEPD se félicite du fait que le mandat vise à garantir d’emblée que la convention prévoit des conditions strictes et des garanties solides afin que les États membres de l’Union puissent respecter et protéger les droits fondamentaux, les libertés et les principes généraux du droit de l’Union, tels qu’ils sont consacrés dans les traités européens et la Charte.

Dans ce contexte, le CEPD souligné la nécessité de garantir, notamment, le respect absolu des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Le régime juridique de l’Union en matière de protection des données prévoit, en principe, que les transferts de données vers un pays tiers ne peuvent avoir lieu sans exigences supplémentaires que si ce pays tiers garantit un niveau de protection adéquat. Lorsque le pays tiers n’a pas été déclaré adéquat, des exceptions s’appliquent à certains transferts, jusqu’à ce que les garanties appropriées soient apportées. Même si le CEPD reconnaît qu’il peut être impossible de transposer la terminologie et les définitions du droit de l’Union dans un accord avec de nombreux pays tiers, il insiste sur le fait que les garanties des particuliers doivent être claires et efficaces afin de pleinement respecter le droit de l’Union. Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne a de nouveau confirmé les principes relatifs à la protection des données, y compris le droit à un recours juridictionnel et les droits individuels des personnes. Ces principes s’avèrent d’autant plus importants que les données nécessaires aux enquêtes pénales sont sensibles.

Dans ce contexte, le CEPD considère que, si nombre de directives de négociation déjà envisagées sont accueillies favorablement, elles devraient être renforcées. Plus précisément, dans le but de garantir le respect de la Charte et de l’article 16 du TFUE, le CEPD formule quatre recommandations essentielles concernant les directives de négociation:

limiter les dispositions en matière coopération internationale aux infractions pénales définies dans la convention;

exclure l’accès direct des services répressifs de pays tiers aux données et la coopération transfrontière directe avec des fournisseurs de services;

veiller à ce que les futurs accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des pays tiers s’appliquent en lieu et place de la convention s’ils garantissent des normes plus élevées en matière de protection des droits fondamentaux, notamment des droits au respect de la vie privée et à la protection des données;

veiller à ce que la convention ne produise aucun effet entre deux États contractants si l’un d’entre eux notifie le fait que la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion d’un autre État contractant n’aura pas pour effet d’établir des relations entre ces deux États contractants en vertu de ladite convention.

En outre, l’avis contient des recommandations supplémentaires relatives à des améliorations et des éclaircissements à apporter aux directives de négociation. Les observations présentées dans le présent avis sont sans préjudice des observations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler ultérieurement, notamment si de nouveaux problèmes étaient soulevés et abordés à la lumière d’informations complémentaires. Le CEPD s’attend à être consulté ultérieurement à propos des dispositions du projet de convention avant que celui-ci ne soit finalisé.

1.   INTRODUCTION

1.

L’Organisation des Nations Unies est une organisation internationale, qui compte aujourd’hui 193 États membres (1). La mission et le travail des Nations unies sont guidés par les objectifs et principes énoncés par sa charte fondatrice. Conformément à la charte des Nations unies, l’organisation a notamment pour but de maintenir la paix et la sécurité internationales, de défendre les droits de l’homme, d’apporter une aide humanitaire, de favoriser le développement durable et de veiller au respect du droit international (2).

2.

Le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 73/187 intitulée «Lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles» (3). Ultérieurement, le 27 décembre 2019, elle a adopté la résolution 74/247 (4), en vertu de laquelle elle a décidé d’établir un comité intergouvernemental spécial d’experts à composition non limitée (le «comité spécial») ayant pour mission d’élaborer une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles. Elle y souligne qu’il faut renforcer la coordination et la coopération entre les États dans la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles, notamment en fournissant aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique. La résolution met également en évidence la nécessité d’améliorer la législation et les cadres nationaux et de renforcer les capacités des autorités nationales afin de lutter contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles sous toutes ses formes, y compris de la prévenir, d’en détecter les manifestations, d’enquêter sur celles-ci et d’en poursuivre les auteurs (5), compte étant pleinement tenu des instruments internationaux existants et des initiatives déjà prises en la matière aux niveaux national, régional et international, notamment les travaux menés par le groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé d’effectuer une étude approfondie sur la cybercriminalité et les résultats obtenus par celui-ci (6). Trois États membres de l’Union (Estonie, Pologne et Portugal) assurent la coprésidence du comité spécial (7).

3.

Le 26 mai 2021, par la résolution 75/282 (8), l’Assemblée générale des Nations unies a en outre réaffirmé que le comité spécial tiendra pleinement compte des instruments internationaux existants et des initiatives prises aux niveaux national, régional et international pour lutter contre l’utilisation des technologiques de l’information et des communications à des fins criminelles (9). Elle a décidé que le comité spécial tiendra au moins six sessions et conclura ses travaux de manière à lui présenter un projet de convention à sa 78e session, qui devrait débuter en septembre 2023 et se terminer en septembre 2024.

4.

La première session de négociation s’est tenue du 28 février au 11 mars 2022. À cette occasion, les objectifs, le champ d’application, la structure et les éléments essentiels de la convention ont été étudiés (10). D’après le projet de rapport de cette première session de négociation, il a été convenu que les éléments suivants constitueraient la structure de la convention (11):

Préambule

1.

Dispositions générales

2.

Incrimination

3.

Mesures procédurales, détection et répression

4.

Coopération internationale

5.

Assistance technique, dont échange de données d’expérience

6.

Mesures préventives

7.

Mécanisme d’application

8.

Dispositions finales

5.

La Commission européenne a participé aux réunions du comité spécial en tant qu’observateur. Une consultation intersessions a eu lieu les 24 et 25 mars 2022 pour solliciter les contributions de diverses parties prenantes concernant l’élaboration du projet de convention (12). La prochaine session de négociation devrait commencer le 30 mai 2022 (13).

6.

Le 29 mars 2022, la Commission européenne a publié une recommandation de décision du Conseil l’autorisant à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations que les Nations unies mènent en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles (la «recommandation») (14). La recommandation s’accompagne d’une annexe (l’«annexe»), dans laquelle figurent les propositions de directives du Conseil destinées à négocier la convention.

7.

La Commission recommande l’adoption d’une décision du Conseil conformément à la procédure établie à l’article 218 du TFUE relativement aux accords conclus entre l’Union et les pays tiers. Par cette recommandation, la Commission cherche à obtenir l’autorisation du Conseil pour être désignée négociateur en chef au nom de l’Union dans le but de garantir la participation appropriée de cette dernière aux négociations avec les Nations unies, lesquelles devraient porter sur des éléments qui concernent sa législation et ses compétences, notamment dans le domaine de la cybercriminalité (15).

8.

Le présent avis du CEPD est émis en réponse à une demande de consultation présentée par la Commission européenne le 29 mars 2022, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RPDUE. Le CEPD se félicite de la référence faite à cette consultation au considérant 5 de la recommandation.

7.   CONCLUSIONS

42.

Le CEPD plaide en faveur de l’adoption d’une décision du Conseil conférant un mandat clair à la Commission européenne pour participer, au nom de l’Union, aux négociations que les Nations unies mènent actuellement en vue de ladite convention. Cependant, il souligne que l’autorisation de participer aux négociations ne devrait pas obliger l’Union à devenir partie à la convention en cas d’adoption, et notamment que l’Union ne devrait pas chercher à être partie à une telle convention si le niveau de protection des données que son droit garantit aux personnes physiques devait diminuer.

43.

Le CEPD approuve les points 6, 17 et 23 de l’annexe visant à préserver les instruments mondiaux et régionaux existants ainsi que les garanties prévues aux points 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19 et 24 de l’annexe, et souligne leur importance.

44.

À la lumière des considérations qui précèdent, le CEPD émet les recommandations exposées ci-après.

Concernant le rapport entre la convention et d’autres instruments

Prévoir dans le mandat que l’Union devrait parvenir à ce que les futurs accords conclus avec des pays tiers s’appliquent en lieu et place de la convention s’ils garantissent des normes plus élevées en matière de protection des droits fondamentaux, notamment des droits au respect de la vie privée et à la protection des données.

Concernant le champ d’application de la convention

Limiter les dispositions en matière coopération aux infractions pénales définies dans la convention.

Indiquer clairement dans le mandat que l’Union doit s’opposer à toute disposition relative à l’accès direct transfrontière aux données et à la coopération directe transfrontière avec des fournisseurs de services.

Préciser que les directives visées au point 15 de l’annexe ne concernent pas la coopération transfrontière.

Concernant la nécessité de garanties appropriées et le respect des droits fondamentaux

Indiquer clairement dans le mandat que l’Union devrait clairement définir les différentes catégories de données.

Inclure une directive dans le mandat visant à parvenir à ce que la convention s’accompagne d’une liste exhaustive des autorités compétentes des pays destinataires auxquelles les données pourront être transmises ainsi que d’une brève description de leurs compétences.

Concernant les dispositions finales de la convention

Préciser dans le mandat que l’Union devrait viser à parvenir à ce qu’un État contractant puisse, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer qu’il n’exécutera aucune demande de transfert de données à caractère personnel à une autre partie si des indications donnent à penser qu’un niveau essentiel de protection des données n’est plus garanti dans l’État demandeur.

Prévoir dans le mandat que l’Union devrait viser à parvenir à l’introduction d’une clause définissant un réexamen périodique obligatoire du fonctionnement pratique de la convention. Ce réexamen doit être prévu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention, puis à intervalles réguliers. Il convient également de préciser la fréquence de ces réexamens complémentaires. Le contenu du réexamen devrait être précisé. Le réexamen devrait se concentrer non seulement sur la mise en œuvre de la convention, mais également sur l’évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. Les équipes chargées du réexamen devraient se composer d’experts en protection des données, dont les représentants des autorités nationales de protection des données.

Prévoir dans le mandat que l’Union devrait viser à garantir que la convention ne produit aucun effet entre deux États contractants si l’un d’entre eux notifie le fait que la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion d’un autre État contractant n’aura pas pour effet d’établir des relations entre ces deux États contractants en vertu de ladite convention

45.

Enfin, le CEPD reste à la disposition de la Commission, du Conseil et du Parlement européen pour fournir des conseils au cours des étapes ultérieures de ce processus. Les observations présentées dans le présent avis sont sans préjudice des observations supplémentaires que le CEPD pourrait formuler ultérieurement, notamment si de nouvelles questions devaient être soulevées et abordées à la lumière d’informations complémentaires. Le CEPD s’attend à être consulté à propos des dispositions du projet de convention avant que celui-ci ne soit finalisé.

Bruxelles, le 18 mai 2022.

Wojciech Rafał Wiewiórowski


(1)  Voir la liste des États membres ici: https://www.un.org/en/about-us/member-states

(2)  Voir le préambule de la charte des Nations unies, San Francisco, 26 juin 1945: https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

(3)  Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 17 décembre 2018, A/RES/73/187.

(4)  Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 décembre 2019, A/RES/74/247.

(5)  Voir la page 1 de la résolution.

(6)  Le groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé d’effectuer une étude approfondie sur la cybercriminalité a été créé par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CPCJP), établie à Vienne, à la demande de l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 65/230. Il s’agit d’un organe subsidiaire de la CPCJP. Ce groupe d’experts est distinct du comité spécial chargé de négocier la convention, lequel est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale et est chargé d’une mission différente.

(7)  Le comité spécial se compose des membres suivants: Algérie (présidence), Égypte, Nigeria, Chine, Japon, Estonie, Pologne, Russie, République dominicaine, Nicaragua, Brésil, Australie, Portugal, États-Unis (vice-présidence), Indonésie (rapporteure).

(8)  Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 26 mai 2021, A/RES/75/282.

(9)  Voir le point 11 de la résolution.

(10)  Les commentaires communiqués lors de cette première session sont disponibles ici: https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/ahc-first-session.html.

(11)  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V22/012/09/PDF/V2201209.pdf?OpenElement.

(12)  https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/intersessional-consultations/1st-intersessional-consultation.

(13)  https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/ad_hoc_committee/ahc-second-session.html.

(14)  Recommandation de décision du Conseil autorisant les négociations en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles [COM(2022) 132 final]

(15)  Voir l’exposé des motifs, p. 2, et l’article 1er de la recommandation.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/19


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément à des obligations de service public

(2022/C 240/06)

État membre concerné

Espagne

Liaison aérienne concernée

Melilla-Almeria/Grenade/Séville

Durée de validité du contrat

Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Délai de soumission des offres

Pas moins de 2 mois à compter de la date de publication de la présente communication

Adresse où le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

ESPAGNE

Courriel: osp.dgac@mitma.es


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10755 – ADVENT / IRCA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 240/07)

1.   

Le 13 juin 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

AI Tiramisù S.r.l. («Bidco», Italie), contrôlée par Advent International Corporation («Advent», États-Unis),

IRCA S.p.A. («IRCA», Italie), contrôlée par The Carlyle Group (États-Unis).

Advent acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’IRCA.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Advent: société internationale de capital-investissement établie à Boston (États-Unis), exerçant des activités d’acquisition de participations et de gestion de fonds d’investissement dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l’industrie, les technologies, le commerce de détail, les biens de consommation et les loisirs, ainsi que les services aux entreprises et les services financiers. L’une de ses sociétés de portefeuille est Caldic, un distributeur d’ingrédients fonctionnels et de produits chimiques de spécialité opérant en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique,

IRCA est une entreprise d’ingrédients alimentaires établie en Italie et exerçant des activités de production et de vente d’ingrédients semi-finis pour le chocolat, la boulangerie (pâtisserie et pain) et les crèmes glacées. Elle est principalement présente en Italie et, dans une moindre mesure, dans l’ensemble de l’EEE et à l’échelle mondiale.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10755 – ADVENT / IRCA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

22.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 240/22


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 240/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Etna»

PDO-IT-A0780-AM02

Date de la communication: 25.3.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Indication types mousseux et catégories relatives

Description: les types de vins mousseux, déjà en vigueur, sont précisés avec la distinction entre Spumante Bianco et Spumante Rosato, tous deux dans les deux catégories Vin mousseux et Vin mousseux de qualité.

Motif: Le vin mousseux produit sur le territoire de l’Etna s’obtient par la transformation en vin mousseux blanc et vin mousseux rosé des raisins noirs Nerello Mascalese et n’est produit que selon la méthode classique. En raison de la haute valeur qualitative et de la demande croissante des marchés, il a été décidé d’identifier plus clairement les deux versions de produits mousseux, en indiquant dans l’AOP «Etna» les différents vins mousseux obtenus.

La modification concerne l’article 1er du cahier des charges et la rubrique 4 — Description du ou des vins — du document unique.

2.   Base ampélographique des cépages secondaires

Description: pour les types «Etna» Bianco et «Etna» Bianco Superiore, les variétés Minnella Bianca et Trebbiano sont supprimées de la liste des variétés secondaires, tandis que la référence à l’utilisation des variétés appropriées pour la région Sicile est conservée.

Motif: pour des raisons de clarté, les noms des deux variétés sont supprimés car ces dernières sont déjà inscrites au registre national et classées parmi les cépages appropriés pour la culture dans la région Sicile.

Cette modification concerne l’article 2 du cahier des charges et n’affecte pas le document unique.

3.   Variation de la base ampélographique — «Etna» Spumante (mousseux)

Description: pour l’«Etna» Spumante (rosé ou vinifié en blanc), la quantité minimale de raisins Nerello Mascalese passe de 60 à 80 %.

Motif: cette modification vise à identifier la production présentant l’originalité variétale du Nerello Mascalese.

Cette modification concerne l’article 2 du cahier des charges et n’affecte pas le document unique.

4.   Modification administrative dans la zone de production des raisins

Description: indication de la commune de Ragalna en remplacement de la commune de Paternò.

Motif: à la suite de changements intervenus entre les administrations publiques, la commune de Ragalna a été créée en tant que commune autonome et indiquée à la place de la commune de Paternò. En effet, l’aire correspondant à l’AOC «Etna» se trouvait auparavant sur le territoire de la commune de Paternò mais appartient désormais au territoire de la commune de Ragalna nouvellement créée.

Cette modification administrative, qui ne porte que sur la forme, n’entraîne aucune modification des limites de la zone de production des raisins de l’AOC «Etna».

Il s’agit d’une modification formelle qui concerne la mise à jour de l’article 3 du cahier des charges et la rubrique 6 — Zone géographique délimitée — du document unique.

5.   Introduction du nombre minimal de pieds par hectare

Description: pour les nouvelles plantations et les replantations, l’intervalle de plantation doit être tel que la densité de plantation soit égale ou supérieure à 4 600 pieds par hectare.

Motif: il est jugé indispensable de surveiller l’approche productive des nouvelles plantations d’un point de vue quantitatif selon une règle combinant la tradition viticole locale et l’aspect qualitatif du vignoble.

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges et n’affecte pas le document unique.

6.   Types Rosato, Spumante Rosato et Spumante Bianco — titre alcoométrique volumique naturel minimal des raisins

Description: pour les types Rosato et Spumante, le titre alcoométrique minimal des raisins à la récolte est abaissé d’un demi-point de pourcentage: il passe pour le Rosato de 12 à 11,5 % et pour les Spumante de 10 à 9,5 %.

Motif: pour les deux types, il est nécessaire de pouvoir compter sur des valeurs d’acidité élevées et donc de récolter les premiers raisins une fois la maturité technologique atteinte afin d’obtenir des produits extrêmement fins et délicats.

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges et n’affecte pas le document unique.

7.   Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée — mise à jour de la référence législative

Description: il est fait référence à l’article 35, paragraphe 3, de la loi no 238/2016, concernant les autorisations individuelles pour la mise en bouteille des vins de l’AOC «Etna» en dehors de la zone de production délimitée.

Motif: il s’agit d’une mise à jour formelle de la référence à la législation en vigueur.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges et la rubrique 9 — Autres conditions essentielles (mise en bouteille dans la zone géographique délimitée) — du document unique.

8.   «Etna» Rosato, modification des paramètres de la couleur, du titre alcoométrique volumique total minimal et de l’extrait non réducteur minimal

Description: le ton de la couleur rosée est modifié, celle-ci pouvant prendre des nuances orangées, et la référence à la couleur rubis est supprimée; le titre alcoométrique volumique total minimal est abaissé de 12,50 à 12 % vol; la valeur de l’extrait sec passe de 20 à 18 g/l.

Motif: le ton de la couleur peut varier lors de l’élevage, tandis que la référence à la couleur rubis n’a plus de raison d’être dans la mesure où les nouvelles techniques de vinification permettent d’obtenir des vins rosés de couleur plus pâle. En outre, dans le droit fil de ce qui a déjà été défini pour le titre alcoométrique des raisins à la récolte, à la consommation également, le titre alcoométrique volumique naturel minimal est porté à 12 % et la valeur de l’extrait sec à 18 g/l, et ce pour des raisons techniques et commerciales.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et la rubrique 4 — Description du ou des vins — du document unique.

9.   «Etna» Bianco Superiore — indication de l’acidité totale minimale

Description: pour le type «Etna» Bianco Superiore, seule la valeur minimale de 5,5 g/l est indiquée pour le paramètre physique et chimique de l’acidité totale.

Motif: la plage des valeurs de 5,5 à 7 g/l, qui n’était autre qu’une erreur dans les versions antérieures, est supprimée. Avec la modification actuelle, qui ne porte que sur la forme, il est désormais fait référence uniquement à la valeur minimale de 5,5 g/l.

Il s’agit d’une modification formelle qui concerne l’article 6 du cahier des charges et la rubrique 4 — Description du ou des vins — du document unique.

10.   Intégration des caractéristiques à la consommation des types Spumante Bianco et Spumante Rosato

Description: les caractéristiques du produit mis à la consommation pour les types Spumante Bianco et Spumante Rosato, qui avaient été précédemment regroupées dans une seule catégorie «Spumante», ont été précisées séparément.

Motif: le type Spumante possède une forte identité au sein de l’appellation «Etna» dans les deux types de couleur, blanc et rosé; par conséquent, les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des deux versions de vin mousseux (Spumante Bianco et Spumante Rosato) ont été définies de manière précise.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et la rubrique 4 — Description du ou des vins — du document unique.

11.   Étiquetage et présentation — indication de l’unité géographique plus grande «Sicilia»

Description: L’unité géographique plus grande «Sicilia» peut figurer sur l’étiquetage et la présentation des vins bénéficiant de l’AOP «Etna».

Motif: l’indication du nom de l’unité géographique plus grande «Sicilia» permet de mieux informer le consommateur sur la situation géographique de l’AOP «Etna» dans le grand système viticole régional, conformément à la législation nationale et de l’Union en vigueur.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges et la rubrique 9 — Autres conditions (dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage) — du document unique.

12.   Conditionnement et systèmes de fermeture — reformulation et précisions

Description: le volume nominal maximal des récipients en verre est réduit de 5 à 3 litres, à l’exception des bouteilles de forme «bordelaise» et «bourguignonne» et des flûtes à vin d’Alsace, dont la capacité maximale peut atteindre 18 litres.

Motif: la suppression de la limite de 5 litres exclut la possibilité d’utiliser la dame-jeanne, et l’indication de la limite maximale de 18 litres favorise le recours aux grands formats.

Description: pour les vins mousseux, tous les systèmes de fermeture prévus par la législation en vigueur sont autorisés, à l’exclusion des bouchons en plastique.

Motif: cette modification prévoit explicitement la volonté des producteurs d’exclure l’utilisation de ce matériau pour les vins mousseux.

Description: le bouchon ras de bague n’est plus obligatoire pour tous les types, à l’exception de l’«Etna» Rosso Riserva et de l’«Etna» Bianco Superiore;

Motif: cette modification prévoit que, pour les vins de l’AOC «Etna», à l’exception de l’«Etna» Rosso Riserva et de l’«Etna» Bianco Superiore, toutes les fermetures prévues par la législation en vigueur sont autorisées; la dénomination s’ouvre ainsi à l’utilisation de bouchons modernes et largement répandus au niveau international.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et la rubrique 9 — Autres conditions essentielles — du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Etna

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

1.   «Etna» Bianco

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: jaune paille, présentant parfois de légers reflets dorés;

Nez: délicat, caractéristique;

Bouche: sèche, fraîche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   «Etna» Bianco Superiore

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: jaune paille très clair avec des reflets vert pâle;

Nez: délicat, caractéristique;

Bouche: sèche, fraîche, harmonieuse, souple;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   «Etna» Rosso

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rouge rubis; prend des reflets grenat avec le vieillissement;

Nez: intense, caractéristique;

Bouche: sèche, chaude, robuste, pleine, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   «Etna» Rosso Riserva

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rouge rubis; prend des reflets grenat avec le vieillissement;

Nez: intense, caractéristique;

Bouche: sèche, chaude, robuste, pleine, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 13,00 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   «Etna» Rosato

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Robe: rosée plus ou moins intense, pouvant présenter des reflets orangés;

Nez: intense, caractéristique;

Bouche: sèche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   «Etna» Spumante Bianco

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Mousse: fine et persistante;

Robe: jaune paille plus ou moins intense;

Nez: intense et caractéristique, parfois avec des notes d’agrumes accompagnées de légers accents de levure;

Bouche: pleine, harmonieuse, de bonne persistance; brut à extra-dry;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   «Etna» Spumante Rosato ou Rosé

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Mousse: fine et persistante;

Robe: rosée plus ou moins intense, pouvant présenter des reflets orangés;

Nez: intense et caractéristique, parfois avec des notes florales et épicées accompagnées de légers accents de levure;

Bouche: pleine, harmonieuse, de bonne persistance; brut à extra-dry;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Types Spumante — prise de mousse en bouteille

Pratique œnologique spécifique

Les types mousseux doivent être obtenus exclusivement par prise de mousse naturelle en bouteille avec affinage sur levures pendant au moins 18 mois.

2.   Types Spumante — vinification

Pratique œnologique spécifique

Les types mousseux doivent être obtenus:

pour le type Rosato, soit par la vinification en rosé des raisins rouges, soit par la vinification d’un mélange de raisins rouges et blancs éventuellement foulés séparément;

pour le type Bianco, par la vinification en blanc des raisins rouges.

3.   Type Rosso Riserva

Pratique œnologique spécifique

Le type Rosso ne peut porter la mention «Riserva» que s’il est soumis à une période de vieillissement d’au moins quatre ans dans la zone de production, dont au moins 12 mois sous bois. La période de vieillissement débute le 1er novembre de l’année de production des raisins.

5.2.   Rendements maximaux:

1.

«Etna» Bianco, Bianco Superiore, Bianco Spumante, Rosso, Rosato, Rosato Spumante.

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

«Etna» Rosso Riserva

8 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production des raisins aptes à la production des vins bénéficiant de l’AOC «Etna» est située dans la province de Catane et comprend les terres d’une partie du territoire des communes de Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

7.   Cépages principaux

Carricante B.

Catarratto bianco comune B. — Catarratto

Catarratto bianco lucido B. — Catarratto

Nerello cappuccio N.

Nerello cappuccio N — Nerello Mantellato

Nerello mascalese N.

8.   Description du ou des liens

«Etna»

L’AOC «Etna» se situe en province de Catane: le climat variable et le sol des 20 communes situées sur les pentes de l’Etna contribuent à l’obtention de produits de grande qualité. Il s’agit de la première AOC sicilienne reconnue. Le sol est volcanique, le climat tempéré. Les cépages Nerello Mascalese et Carricante sont cultivés dans la zone de l’AOC «Etna» jusqu’à des altitudes élevées. Dans les zones de forte pente, les vignobles sont cultivés sur des terrasses étayées par des murets de pierres sèches construits en pierre de lave. Tous les vins présentent des arômes agréables, harmonieux et élégants. La composition des sols volcaniques et leur minéralité améliorent la longévité des vins. C’est la zone la plus tardive en Sicile pour la maturation des raisins; la récolte a lieu de septembre à fin octobre.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Opérations de vinification dans la zone géographique délimitée

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation à l’obligation de production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les opérations de vinification, de transformation en vin mousseux, de vieillissement obligatoire et d’élevage en bouteille peuvent être effectuées non seulement dans la zone de production délimitée mais aussi sur l’ensemble du territoire des communes, même si elles ne sont que partiellement comprises dans la zone délimitée, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de la zone de production délimitée.

Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 33/2019, les opérations d’embouteillage des vins bénéficiant de l’AOC «Etna» doivent être effectuées à l’intérieur de la zone de vinification, afin de préserver la qualité, la réputation, la garantie de l’origine et l’efficacité des contrôles; en outre, afin de préserver les droits acquis des personnes qui ont traditionnellement procédé à l’embouteillage en dehors de la zone de production délimitée, des autorisations individuelles sont accordées dans les conditions prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi no 238/2016.

Étiquetage et présentation

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’appellation d’origine contrôlée viticole «Etna» peut être suivie de l’indication d’unités géographiques supplémentaires faisant référence à des unités administratives ou à des régions d’où proviennent les raisins, telles qu’identifiées et délimitées dans la liste figurant à l’annexe 1 du cahier des charges.

Indication de l’année de production des raisins

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’indication de l’année de production des raisins est obligatoire pour tous les vins bénéficiant de l’AOC «Etna», à l’exclusion des vins mousseux non millésimés.

Étiquetage et présentation

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’unité géographique plus grande «Sicilia» peut être utilisé pour l’étiquetage et la présentation des vins «Etna», conformément à l’article 30 de la loi no 238/2016 et à l’article 7, paragraphe 4, du cahier des charges de l’AOC «Sicilia».

Conditionnement et systèmes de fermeture

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Les vins bénéficiant de l’AOC «Etna» ne peuvent être mis à la consommation que dans des récipients en verre d’un volume nominal maximal de 3 litres. Cette restriction ne concerne pas les bouteilles en verre traditionnelles de forme «bordelaise» et «bourguignonne», ainsi que les flûtes à vin d’Alsace, dont la capacité maximale peut atteindre 18 litres.

Pour les vins mousseux, tous les systèmes de fermeture prévus par la législation en vigueur sont autorisés, à l’exclusion des bouchons en plastique.

Toutes les fermetures autorisées par les lois en vigueur sont admises, sauf pour les types Rosso Riserva et Bianco Superiore, pour lesquels il est obligatoire d’utiliser un bouchon ras de bague.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17936


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.