ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 170

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
25 avril 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2022/C 170/01

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur Le sport et l’activité physique, leviers prometteurs de transformation des comportements en faveur d’un développement durable

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 170/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10642 — CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES) ( 1 )

7


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 170/03

Taux de change de l’euro — 22 avril 2022

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 170/04

Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

9

2022/C 170/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10706 — HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2022/C 170/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10578 — CVC / EKATERRA) ( 1 )

11

2022/C 170/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2022/C 170/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10682 — VALEO / VSEA) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 170/09

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

15

2022/C 170/10

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

21


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 170/1


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur «Le sport et l’activité physique, leviers prometteurs de transformation des comportements en faveur d’un développement durable»

(2022/C 170/01)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

CONSTATANT CE QUI SUIT:

1.

Il est de plus en plus admis que la pratique et le rôle du sport et de l’activité physique sont importants pour remplir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies (1).

2.

La communauté internationale et scientifique a perçu et intégré les avantages et les externalités positives pouvant découler du sport et de l’activité physique, ainsi que de l’organisation de manifestations sportives dans divers domaines (2)(3) amélioration de la santé physique et mentale et du bien-être des personnes, avantages économiques, éducation, autonomisation des femmes et des jeunes, émergence de sociétés plus justes, pacifiques, durables, inclusives et ouvertes, inclusion des personnes handicapées et moins favorisées, et apprentissage de la tolérance.

3.

Le changement climatique et d’autres menaces environnementales peuvent avoir une influence négative sur les pratiques sportives et les acteurs du sport (4), notamment en affectant la santé des pratiquants. Une pratique sportive appropriée doit impérativement s’inscrire dans un milieu de pratique sain, or les conditions climatiques et environnementales deviennent moins propices à la pratique de plusieurs activités sportives et à l’activité physique.

4.

Les conséquences du changement climatique, telles que la hausse des températures, la prolongation des périodes de sécheresse et l’augmentation des inondations, limitent de plus en plus les espaces et le temps disponibles pour la pratique sportive, ce qui est source d’une forte déstabilisation du fonctionnement et de l’organisation de l’écosystème sportif mondial, en particulier en ce qui concerne les sports d’hiver de plein air et certaines activités nautiques (5).

5.

Comme d’autres activités humaines, certains aspects du sport et l’organisation de manifestations sportives peuvent contribuer à la dégradation de l’environnement et au dérèglement climatique, en générant directement ou indirectement des émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à la détérioration des différents milieux naturels accueillant la pratique sportive - milieux marins, forestiers et massifs montagneux en particulier.

6.

Certains aspects du sport peuvent être à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre et également avoir des incidences négatives sur l’environnement: le tourisme sportif, la production et la consommation non durables d’équipements sportifs ou de biens et de services dérivés du sport, la diffusion de microplastiques, les installations sportives à forte consommation de ressources (en particulier l’énergie et l’eau), le nombre croissant de manifestations sportives de tous niveaux (y compris les entraînements, les grandes délégations et la construction d’infrastructures dédiées temporaires) ainsi que les pratiques sportives libres en milieu naturel.

7.

Le retour en Europe des Jeux olympiques et paralympiques, l’engagement pris par le comité organisateur de Paris 2024 en matière d’environnement et de neutralité carbone, ainsi que les engagements pris par les organisateurs du championnat d’Europe de football 2024 en Allemagne peuvent encourager toutes les parties prenantes à s’engager à construire durablement un patrimoine matériel et immatériel afin de promouvoir les objectifs de développement durable 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 17, à tous les niveaux et sur tous les territoires.

TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

8.

En tant que source importante d’apprentissage informel et non formel, le sport est un excellent moyen de mettre en avant des comportements exemplaires et, à ce titre, de véhiculer la responsabilité sociale, en permettant la participation de tous, en particulier des jeunes (6), en tant qu’acteurs du changement. Il a également une fonction de communication visant à sensibiliser les citoyens à l’importance que revêtent la préservation des écosystèmes, l’utilisation harmonieuse et durable des ressources naturelles et l’atténuation du changement climatique.

9.

L’intégration des objectifs de développement durable dans le sport pourrait inciter des personnes à commencer à pratiquer un sport et à continuer de le faire, en particulier les jeunes, étant donné l’intérêt et l’engagement particuliers que ces questions peuvent susciter chez grand nombre d’entre eux (7).

10.

La popularité des athlètes de haut niveau, leur prise de conscience croissante de l’urgence climatique, ainsi que leur engagement et leurs prises de position peuvent être très efficaces pour promouvoir l’intégration des objectifs de développement durable dans le sport.

11.

L’Union européenne et ses États membres peuvent montrer l’exemple en accueillant ou en coorganisant de grandes manifestations sportives durables (8) qui tiennent compte des exigences de responsabilité écologique, sociale, économique et civique, y compris en matière de circularité, d’utilisation de matières plastiques ou d’eau, d’empreinte carbone, de bonne gouvernance, de droits de l’homme, de fiabilité et de fair-play.

12.

Lors de l’organisation de manifestations sportives, il convient de prêter une attention particulière à la sensibilité accrue de la population à leur impact économique et environnemental, aux effets directs ou indirects qu’elles induisent ainsi qu’à la protection des droits de l’homme. Cela peut contribuer de manière positive à l’acceptation publique de l’organisation d’événements.

13.

La pandémie de COVID-19 a suscité un intérêt accru pour les activités sportives à domicile, les activités individuelles et libres en plein air et la mobilité active. Ces tendances reflètent un besoin croissant de nature (9), d’activités sportives non organisées et d’espaces urbains accessibles (10).

14.

L’activité physique et le sport, en particulier ceux qui se déroulent en plein air ou dans des environnements naturels (forêts, montagnes, océans, rivières et lacs, par exemple), peuvent contribuer à améliorer la culture environnementale des citoyens, ainsi qu’à sensibiliser à la nécessité de protéger l’environnement et d’atténuer le changement climatique.

15.

Le programme Erasmus+ Sport soutient l’échange de connaissances et de bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne les objectifs de développement durable 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 17. Ces bonnes pratiques peuvent être prises en considération lors de l’organisation d’activités et de manifestations sportives.

16.

Le sport peut contribuer à la croissance économique et apporter une valeur ajoutée au secteur économique.

SOULIGNANT CE QUI SUIT:

17.

Il importe de minimiser l’incidence négative de tous les types d’activités sportives sur la biodiversité, l’environnement et les dynamiques du processus de changement climatique en cours. Il est important que toutes les parties prenantes, des entités publiques et privées aux citoyens, soient conscientes de leur responsabilité individuelle et collective, ainsi que des conséquences de leurs actions lors de la pratique ou de l’organisation d’activités sportives.

18.

Il est opportun de veiller à ce que le secteur sportif apporte sa contribution aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union européenne définis dans le pacte vert pour l’Europe. Pour cela, différents types de soutien sont nécessaires pour permettre au secteur sportif d’assurer la transition vers des pratiques plus responsables.

19.

Pour construire une société inclusive et en bonne santé, il est essentiel de permettre à chaque personne de pratiquer régulièrement un sport ou une activité physique dans un environnement sain et sûr, quel que soit son âge, son genre, son état mental et physique, son milieu socio-économique ou son origine géographique.

20.

Il importe de tenir compte, dans le sport, des questions de bonne gouvernance, d’intégrité, d’égalité d’accès, de respect des droits de l’homme, de fiabilité, d’équité et de durabilité. Cela devrait se faire à tous les niveaux, par exemple dans les clubs, les ligues, les fédérations nationales et internationales, les organisations non gouvernementales, les opérateurs économiques, les organisateurs de grandes manifestations sportives, les entreprises ou les médias.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES À:

21.

aligner et coordonner les politiques et stratégies publiques en matière de sport avec les objectifs de développement durable, ainsi qu’avec les cibles associées;

22.

fournir aux citoyens un accès à des pratiques et manifestations sportives sûres, inclusives et durables en fonction de leurs besoins, par exemple grâce à des installations sportives locales respectueuses de l’environnement accessibles par des infrastructures de mobilité active;

23.

étudier les moyens de doter les autorités nationales compétentes d’outils pour observer les effets du changement climatique sur le sport afin d’élaborer des stratégies d’anticipation, d’adaptation et de soutien aux écosystèmes sportifs qui seront, à long terme, les plus touchés par le changement climatique, par exemple en œuvrant en faveur d’une transition vers des pratiques plus résilientes et plus responsables, et en engageant un dialogue avec le mouvement sportif en vue d’élaborer des calendriers plus adaptés;

24.

veiller à ce que les organisateurs de grandes manifestations sportives effectuent des évaluations des incidences sur l’environnement et des évaluations de l’impact carbone, et les encourager à mesurer la contribution de leurs manifestations à la réalisation des objectifs de développement durable 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13;

25.

travailler avec les organisateurs de grandes manifestations sportives à la mise en place de mécanismes d’atténuation des effets néfastes de leurs manifestations sur l’environnement, qui soient adaptés aux dommages causés et tendent à atteindre la neutralité carbone;

26.

encourager les organisations sportives et les établissements d’enseignement à inclure, le cas échéant, dans leurs programmes de formation à l’intention des éducateurs, du personnel sportif, des athlètes et des gestionnaires d’installations sportives, des questions et des actions liées à la transition écologique et au développement durable;

27.

maintenir un investissement croissant dans l’innovation et la recherche, afin de soutenir la transition vers des activités physiques et des pratiques sportives plus vertes et plus durables, et d’y contribuer;

28.

s’efforcer d’inclure des critères environnementaux et des engagements en faveur des objectifs de développement durable dans le processus d’évaluation du financement et du soutien publics, pour l’organisation de manifestations sportives à tous les niveaux, les activités sportives ainsi que la construction, la rénovation, l’entretien et l’utilisation d’installations sportives; promouvoir l’inclusion de tels critères dans l’évaluation de ces activités;

29.

lors de la passation de contrats avec des partenaires économiques pour l’organisation de grandes manifestations sportives, la construction, la rénovation et l’entretien d’installations sportives ou la production d’équipements sportifs, renforcer l’intégration et la pondération des critères de responsabilité sociale des entreprises (RSE) (11) dans les contrats;

30.

promouvoir, le cas échéant, l’utilisation des fonds de l’UE – y compris les fonds de cohésion (FEDER, FSE+), la FRR, Erasmus+ ou le programme LIFE – pour élaborer des initiatives qui favorisent les activités physiques et les pratiques sportives vertes et durables, ainsi que celles visant à soutenir l’alignement sur les objectifs de développement durable;

31.

donner la priorité au développement de villes intelligentes et vertes avec des infrastructures écoresponsables et une planification urbaine appropriée ou encourager un tel développement, conformément à l’esprit de l’initiative pour un nouveau Bauhaus européen, de manière à offrir un environnement de vie plus centré sur l’humain, dans lequel les citoyens ont accès à des installations sportives durables et peuvent adopter un mode de vie plus sain, plus actif et plus respectueux de l’environnement;

32.

utiliser les réseaux diplomatiques pour promouvoir une approche européenne commune afin d’améliorer la prise en compte et l’intégration des objectifs de développement durable dans le sport, au sein de l’Union européenne ainsi que dans leurs actions extérieures et leurs programmes d’aide au développement;

33.

envisager de désigner, sur une base volontaire, des ambassadeurs du sport vert, dont le rôle serait de promouvoir une intégration plus poussée des objectifs de développement durable dans le sport;

34.

encourager les partenariats entre le secteur sportif, l’éducation formelle, l’apprentissage non formel et informel, les activités socio-éducatives, les organisations de jeunesse et le secteur privé afin de développer des moyens transversaux, coordonnés et complémentaires de sensibilisation et de promotion de l’expertise en matière d’environnement et de changement climatique;

35.

promouvoir l’efficacité énergétique et l’économie circulaire dans la construction, la rénovation, l’entretien et l’utilisation de toutes les installations sportives.

INVITENT LA COMMISSION EUROPÉENNE À:

36.

veiller à ce que les travaux du groupe d’experts sur le sport vert soient axés sur l’élaboration d’un référentiel commun au niveau de l’Union européenne, identifiant des critères et des objectifs en matière d’organisation d’activités physiques et de pratiques sportives vertes et durables; promouvoir ces critères et objectifs lorsque les États membres élaborent des politiques sportives nationales;

37.

dans le cadre du groupe d’experts sur le sport vert, poursuivre la collecte d’éléments de preuve pertinents et d’exemples de bonnes pratiques sur la manière dont le sport peut réduire son impact sur l’environnement et contribuer à atténuer le changement climatique;

38.

intégrer les enjeux du développement durable dans les travaux portant sur les principales caractéristiques d’un modèle européen du sport;

39.

promouvoir l’utilisation des fonds de l’Union européenne pour faciliter la construction et la rénovation d’installations sportives afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’empreinte carbone et la consommation d’énergie, ainsi que l’incidence négative du changement climatique sur les pratiques sportives;

40.

mieux prendre en compte le sport dans les politiques publiques élaborées au niveau de l’UE, et en particulier dans les politiques et initiatives environnementales;

41.

continuer à examiner le caractère respectueux de l’environnement de la conception des projets ainsi que l’intégration de pratiques écologiques lors de l’évaluation et de l’octroi de subventions Erasmus+ dans le domaine du sport, comme le préconise le guide du programme Erasmus+;

42.

garantir et promouvoir la possibilité de développer des projets sur le sport vert et les compétences vertes dans le cadre du programme Erasmus+ sport;

43.

encourager l’échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les États membres dans le domaine du sport vert, comme le prévoit le plan de travail de l’UE en faveur du sport pour 2021-2024;

44.

encourager le partage de bonnes pratiques entre les acteurs engagés dans la transformation des comportements dans le sport compte tenu des défis environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés à tous les niveaux, c’est-à-dire dans le cadre des initiatives SHARE ou HealthyLifestyle4All (un mode de vie sain pour tous).

INVITENT LE MOUVEMENT SPORTIF ET TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS À:

45.

aligner l’organisation de l’activité physique, des pratiques sportives et des manifestations sportives sur les objectifs de développement durable, le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris sur le climat, le plan d’action de Kazan, la charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport et l’initiative du sport au service de l’action climatique;

46.

lors de l’élaboration de stratégies et de programmes, tenir compte en particulier des enjeux que constituent la réduction de la consommation de ressources (en particulier l’eau et l’énergie), l’élimination du gaspillage alimentaire, le recyclage des déchets et la réutilisation des équipements sportifs, la préservation de la biodiversité et de la qualité de l’air, la réduction de l’empreinte carbone et, plus généralement, la manière dont le sport est organisé pour atteindre les objectifs de développement durable;

47.

étudier la possibilité de désigner une personne ou une structure spécifique chargée de mettre en œuvre des stratégies et des programmes environnementaux;

48.

trouver les moyens de promouvoir l’éducation au développement durable et l’émergence d’un sens de la responsabilité civique et environnementale parmi les clubs sportifs, les fédérations et les autres parties prenantes dans le domaine du sport;

49.

intégrer, le cas échéant, des contenus relatifs aux questions environnementales dans les programmes de formation des bénévoles et des professionnels du sport;

50.

offrir aux athlètes bénéficiant d’une visibilité médiatique, d’une forte popularité et d’une crédibilité une source d’inspiration et d’encouragement pour promouvoir une pratique sportive éthique, verte et durable;

51.

prêter une attention particulière aux questions écologiques, sociales et démocratiques, à la transparence et à la protection des droits de l’homme (12) dans le processus d’attribution des grandes manifestations sportives et d’octroi de financements et de parrainages aux organisateurs de ces événements;

52.

élaborer ou utiliser des outils appropriés pour mesurer l’impact social et environnemental des activités sportives, en particulier l’organisation de grandes manifestations sportives, et tenir compte de l’héritage social et environnemental de ces activités dans le processus d’évaluation;

53.

favoriser les chaînes d’approvisionnement durables et courtes et, dans la mesure du possible, donner la priorité à l’économie locale lors de l’organisation de manifestations sportives, de la construction, de la rénovation et de l’entretien des installations sportives ou de la production d’équipements sportifs;

54.

promouvoir et encourager l’intégration des enjeux de responsabilité éthique, démocratique, sociale et environnementale dans les programmes audiovisuels sportifs et les retransmissions d’événements sportifs, dans le plein respect de la liberté des médias;

55.

sensibiliser les partenaires, les fournisseurs, les promoteurs et les supporters aux exigences environnementales, dont ils devraient tenir dûment compte.

(1)  Nations unies, A/RES/70/1 «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 (point 37).

(2)  Organisation mondiale de la santé, Plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 2018-2030.

(3)  Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport (1er janvier 2021-30 juin 2024) (2020/C 419/01).

(4)  WWF France, 2021.

(5)  WWF France, 2021.

(6)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c2c8d076-0a04-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

(7)  https://eeb.org/wp-content/uploads/2021/04/IPSOS-Multi-Country-Report-complete.FINAL_.pdf

(8)  Le groupe d’experts de l’UE sur la dimension économique du sport entend par «grande manifestation sportive» une manifestation organisée par un ou plusieurs pays, une ou plusieurs régions ou villes hôtes et à laquelle participent différentes délégations internationales dans le but de pratiquer un ou plusieurs sports. Ce type de manifestation se caractérise souvent par des défis importants, notamment sur le plan logistique. Les grandes manifestations sportives sont très médiatisées à l’échelle internationale, accueillent plusieurs milliers de personnes, dont des supporters, des journalistes, des équipes techniques et des personnalités, et sont souvent organisées sur plusieurs jours consécutifs.

(9)  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb396/pdf

(10)  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249268

(11)  https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr

(12)  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf


ANNEXE

Références

Organisations internationales

Nations unies, A/RES/70/1, Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030, résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F (§37)

Organisation mondiale de la santé, Plan d’action mondial pour promouvoir l’activité physique 2018-2030, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327168/9789242514186-fre.pdf, 2018.

Nations unies, accord de Paris, ADOPTION DE L’ACCORD DE PARIS - Texte de l’accord de Paris, version française (unfccc.int), 2015.

UNESCO, plan d’action de Kazan, Plan d’action de Kazan - Bibliothèque numérique de l’UNESCO, 2017.

UNESCO, Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport, Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport - Bibliothèque numérique de l’UNESCO, 2015.

Nations unies, Changement climatique, «Sport for Climate Action Framework» (initiative du sport au service de l’action climatique), NATIONS UNIES (unfccc.int), 2018.

OCDE, «Local Economic and Employment Development, Global Sports Events and Local Development, Principles For Leveraging Local Benefits From Global Sporting Events» (Développement économique et création locale d’emplois, les événements sportifs internationaux et le développement local, principes pour tirer parti des retombées locales des événements sportifs internationaux), https://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-leed-principles-global-sporting-events.pdf, 2017.

Conseil de l’Union européenne

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l’innovation dans le sport (2021/C 212/02).

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l’activité physique tout au long de la vie (2021/C 501 I/01).

Conclusions du Conseil - Favoriser l’engagement des jeunes en tant qu’acteurs du changement en faveur de la protection de l’environnement (en attente d’approbation par le Conseil EJCS le 5 avril 2022).

Parlement européen

Résolution sur la politique des sports de l’Union européenne: bilan et pistes pour l’avenir [2021/2058(INI)], 23 novembre 2021.

Étude demandée par la commission CULT, «EU sports policy: assessment and possible ways forward» (La politique des sports de l’UE: bilan et pistes pour l’avenir): www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652251/IPOL_STU(2021)652251_EN.pdf PE 652.251, juin 2021.

Commission européenne

Communication de la Commission, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.

ONG

WWF France 2021, www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-07/02072021_Rapport_Dereglement-climatique_le_monde_du_sport_a_plus_2_et_4_degres_WWF%20France_4.pdf


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 170/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10642 — CENTRAL / SIGNA / SELFRIDGES)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 170/02)

Le 12 avril 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10642.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 170/8


Taux de change de l’euro (1)

22 avril 2022

(2022/C 170/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0817

JPY

yen japonais

138,83

DKK

couronne danoise

7,4402

GBP

livre sterling

0,83925

SEK

couronne suédoise

10,2780

CHF

franc suisse

1,0336

ISK

couronne islandaise

139,80

NOK

couronne norvégienne

9,6255

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,320

HUF

forint hongrois

370,35

PLN

zloty polonais

4,6336

RON

leu roumain

4,9455

TRY

livre turque

15,9446

AUD

dollar australien

1,4816

CAD

dollar canadien

1,3714

HKD

dollar de Hong Kong

8,4859

NZD

dollar néo-zélandais

1,6193

SGD

dollar de Singapour

1,4784

KRW

won sud-coréen

1 344,04

ZAR

rand sud-africain

16,8652

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0332

HRK

kuna croate

7,5625

IDR

rupiah indonésienne

15 603,47

MYR

ringgit malais

4,6784

PHP

peso philippin

56,721

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,724

BRL

real brésilien

5,0926

MXN

peso mexicain

22,0034

INR

roupie indienne

82,6943


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 170/9


Avis de demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

(2022/C 170/04)

Le 2 novembre 2021, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 4 novembre 2021.

Cette demande, présentée par OMV Petrom S.A, concerne des activités liées à la production de pétrole brut et de gaz naturel en Roumanie.

L’article 34 de la directive 2014/25/UE dispose ce qui suit: «Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive.» L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.

La Commission dispose d’un délai de 90 jours ouvrables à compter du jour ouvrable indiqué ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai initial était le 18 mars 2022.

Conformément à l’annexe IV, point 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/25/UE, le délai peut être prolongé par la Commission avec l’accord de ceux qui ont présenté la demande d’exemption. Comme convenu par la Commission et OMV Petrom S.A, le délai dont dispose la Commission pour statuer sur cette demande est fixé au 30 juin 2022.

Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant aux mêmes activités en Roumanie sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de cette demande.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


25.4.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 170/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10706 — HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 170/05)

1.   

Le 13 avril 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HAL Investments B.V («Hal», Pays-Bas), appartenant au groupe Hal Trust;

Royal Boskalis Westminster N.V. (la «cible», Pays-Bas).

Hal acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de la cible.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Hal est une société d’investissement mondiale qui investit dans divers secteurs, y compris le secteur maritime, l’entreposage pétrolier, les médias, les services financiers, le commerce de détail, le mobilier de bureau, le bois et les fournitures de construction.

La cible est une entreprise mondiale de services maritimes, active dans les secteurs du dragage, des installations en mer, du transport de haute mer, des services sous-marins, du remorquage et de l’assistance maritime, ainsi que des infrastructures de navigation intérieure.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10706 — HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courrier électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopie +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.4.2022   

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C 170/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10578 — CVC / EKATERRA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 170/06)

1.   

Le 12 avril 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration concernant l’acquisition du contrôle exclusif d’ekaterra B.V. («ekaterra») par CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC (Luxembourg);

ekaterra (Pays-Bas).

CVC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’ekaterra. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVC: gestion de fonds et de plateformes d’investissement. L’une des sociétés de portefeuille de CVC, Zabka Polska S.A., est active dans le secteur de la vente au détail alimentaire en Pologne;

ekaterra: ekaterra et ses filiales sont actives dans le commerce du thé, à savoir culture, transformation et fourniture de feuilles de thé, recherche et développement, fabrication, production, conditionnement, emballage, commercialisation, distribution et vente de produits à base de thé dans le monde entier (à l’exclusion des intérêts d’Unilever dans les entreprises communes PepsiLipton avec Pepsico en ce qui concerne le thé prêt à boire).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10578 — CVC / EKATERRA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courrier électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopie +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


25.4.2022   

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C 170/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 170/07)

1.   

Le 13 avril 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Selfinvest ApS («Selfinvest», Danemark), contrôlée en dernier ressort par la famille Østergaard,

LLG A/S («LLG», Danemark), contrôlée en dernier ressort par la famille Brunsborg,

Selected Car Group A/S («SCG JV», Danemark).

Selfinvest et LLG acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune SCG JV.

La concentration est réalisée par transfert d’actifs et achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Selfinvest est la société holding d’un groupe diversifié de sociétés, principalement dans le domaine du transport maritime. Selfinvest exerce des activités dans les domaines, par exemple, de la gestion globale des risques, des services terminaux et d’acconage, des services d’expédition transitaire, du transport d’hydrocarbures de soute, de pétrole et de produits chimiques, et de l’informatique;

LLG est sous le contrôle de la famille Brunsborg et contrôle un groupe diversifié d’entreprises principalement dans le secteur du commerce de détail, y compris la chaîne de vente au détail de meubles JYSK.

3.   

L’entreprise commune SCG JV exercera les activités de leasing existantes de Selfinvest et LLG, qui concernent principalement le leasing de voitures particulières et de camionnettes dans le segment haut de gamme. En outre, les parties transféreront à SCG leurs activités marginales existantes dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion liées à leurs activités de leasing, et Selfinvest transférera ses activités d’investissement dans les véhicules de luxe.

4.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.4.2022   

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C 170/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10682 — VALEO / VSEA)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 170/08)

1.   

Le 13 avril 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Valeo SE («Valeo», France), appartenant au groupe Valeo,

Valeo Siemens eAutomotive GmbH («VSEA», Allemagne), contrôlée conjointement par Valeo et Siemens AG.

Valeo acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de VSEA.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Valeo est une société anonyme spécialisée dans la fabrication et la distribution de pièces détachées pour automobiles;

VSEA est une entreprise commune de plein exercice entre Valeo et Siemens AG qui développe, produit et vend des moteurs électriques à haute tension et des composants spécifiquement destinés à être utilisés dans les voitures électriques et les véhicules hybrides rechargeables.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10682 — VALEO / VSEA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.4.2022   

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C 170/15


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 170/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION RELATIVE À UNE MODIFICATION STANDARD DU DOCUMENT UNIQUE

«La Mancha»

PDO-ES-A0045-AM04

Date de la communication: 27.1.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Redéfinition des caractéristiques organoleptiques

DESCRIPTION

Les modifications figurant ci-dessous sont apportées aux descriptions organoleptiques.

Vin rosé sec, jeune: la couleur «rougeâtre» est remplacée par la couleur «orange saumon», et les arômes «fruités et/ou floraux» sont remplacés par des arômes «primaires».

Vin rosé sec, traditionnel: la couleur «rougeâtre» est remplacée par la couleur «orange saumon», et les arômes «primaires» sont remplacés par des arômes «limpides».

Vin rouge sec, traditionnel: l’élément «fruités, avec des arômes primaires» est remplacé par «limpides».

Vin pétillant: les arômes «fruités» sont remplacés par des arômes «primaires», et la précision «avec un arrière-goût fruité» est supprimée.

Vin mousseux de qualité: les arômes «fruités» sont remplacés par des arômes «francs».

Les points 2.2.1.iv, 2.2.2.v, 2.2.2.vii, 2.2.7 et 2.2.8 du cahier des charges ainsi que le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Ces modifications constituent des modifications standard, puisqu’il s’agit d’adaptations des caractéristiques organoleptiques qui visent à permettre une meilleure vérification de ces dernières au moyen de l’analyse sensorielle. Elles n’impliquent pas de modification significative du produit, qui conserve les caractéristiques et le profil décrits au point concernant le lien, lesquels sont le fruit de l’interaction entre des facteurs naturels et humains. Par conséquent, les modifications en question ne correspondent à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS

En ce qui concerne les vins rosés jeunes, la modification relative à la couleur s’explique par les tendances actuelles du marché dans la production de ce type de vins; pour l’arôme, la modification découle du constat selon lequel certains vins rosés jeunes peuvent présenter des notes herbacées ou d’autres arômes primaires, dont la version antérieure ne fait pas mention, et qui n’ont pas d’incidence sur les caractéristiques de ce type de vins.

La modification portant sur les vins traditionnels rosés et rouges secs s’explique par leur vieillissement en fût ou en bassine. Il convient donc de redéfinir la description organoleptique de ces vins, étant donné que ces derniers ne présentent pas d’arômes primaires ni fruités. Pour ce qui est de la couleur du rosé, la modification s’explique par les indications précitées.

En outre, pour le vin pétillant et le vin mousseux, qui sont produits à partir de plusieurs variétés, la phase olfactive ne présente pas d’arômes fruités mais plutôt floraux, entre autres. Il convient donc également de redéfinir la description organoleptique de ces vins.

2.   Ajout d’un nouveau format de conditionnement

DESCRIPTION

Il est ajouté un nouveau format de conditionnement pour les vins d’appellation d’origine «La Mancha». L’utilisation de la brique alimentaire pour les formats compris entre 18 et 40 cl est autorisée dans le cas des vins blancs, rosés et rouges jeunes, conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur.

Le mot «embouteillage» est donc remplacé par «conditionnement». Les briques et cubitainers font l’objet d’une exception visée au paragraphe sur le type de fermeture.

Le point 8 du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Il s’agit d’une modification standard puisqu’elle ne correspond à aucun des types prévus à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/33.

MOTIFS

L’objectif est d’élargir la gamme de conditionnements pour les vins d’appellation d’origine «La Mancha», étant donné que les tendances actuelles du marché indiquent que la demande pour ce type de conditionnement est en augmentation. En outre, le conditionnement de ce type de vins n’a pas d’incidence sur les caractéristiques du vin.

Les deux autres modifications concernent des corrections textuelles.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

La Mancha

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   Vin blanc et vin rosé, jeunes et traditionnels, et vin blanc «Roble»

DESCRIPTION SUCCINCTE

Titre alcoométrique faible. Les vins blancs présentent des tonalités verdâtres à jaunes, sans toutefois atteindre des nuances dorées. Ils sont francs, fruités, avec des arômes primaires, légèrement acides et équilibrés.

S’ils ont été élevés en fût, ils présentent une robe jaune à dorée ou paille, avec des notes grillées sur fond vanillé, des notes de chêne. Ils sont fruités et longs en bouche.

Les vins rosés présentent une robe qui varie entre des tonalités rosées à orange saumon. Les arômes sont francs et primaires. Ils sont légèrement acides et équilibrés, fruités au goût.

Les vins fermentés en fût révèlent des arômes et un arrière-goût rappelant le fût.

*

Acidité volatile maximale des vins jeunes: 8,33 mEq/l

*

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 190 mg/l si sucre ≥ 5 g/l (sauf «Roble»)

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

10

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

140

2.   Vin rouge jeune et traditionnel, et vin rouge «Roble»

DESCRIPTION SUCCINCTE

Robe rouge violacé à grenat, avec des arômes francs, fruités et primaires. En phase gustative, ces vins sont tanniques et équilibrés entre alcool et acidité. Ils sont longs en bouche et fruités. Les vins ayant séjourné en fût présentent une robe rouge grenat à rouge rubis. Ils sont francs, fruités, avec des arômes primaires et vanillés. Ils sont longs en bouche et équilibrés, avec des notes vanillées. Les vins subissant un élevage plus long peuvent avoir des nuances tuilées ou de tuile orangée. Ils sont longs en bouche et mielleux, doux, cohérents, ronds et structurés. Les vins fermentés en fût présentent des arômes et un arrière-goût que leur confère le fût.

*

Acidité volatile maximale des vins jeunes: 8,33 mEq/l

*

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux: 180 mg/l si sucre ≥ 5 g/l (sauf «Roble»)

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,5

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

10

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

130

3.   Vin traditionnel naturellement doux

DESCRIPTION SUCCINCTE

La robe des vins blancs correspond à celle des blancs secs, celle des vins rouges est rouge grenat à marron. De forte intensité aromatique, rappelant les fruits et/ou les confitures, équilibrés, ils ont du corps.

*

La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

20

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

250

4.   Vin blanc et vin rouge «Crianza», «Reserva» et «Gran Reserva»

DESCRIPTION SUCCINCTE

Les vins blancs vont du jaune paille au doré, avec différentes intensités, selon le degré de vieillissement. Arômes de bois et de grillé. Équilibré. Les vins rouges vont du rouge grenat à la couleur tuile, en fonction du vieillissement, selon lequel ils passent des arômes fruités à des arômes de bois et/ou grillés. Ils sont équilibrés en bouche et ont du corps.

*

La valeur du titre alcoométrique total maximal doit être dans les limites légales, conformément à la législation applicable de l’Union européenne.

**

Le titre alcoométrique acquis minimal est défini au cahier des charges, selon qu’il s’agit d’un vin blanc ou d’un vin rouge.

***

Les limites d’acidité volatile sont plus faibles selon le degré et la durée du vieillissement.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

20

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

5.   Vin mousseux de qualité

DESCRIPTION SUCCINCTE

Les tonalités des vins blancs mousseux vont d’une couleur pâle à des teintes dorées et brillantes. Pour les vins rosés, les tonalités sont rose pâle. La bulle est fine et persistante. Les arômes sont francs et limpides. Sur le plan gustatif, ils sont généreux et équilibrés.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,66

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   Vin pétillant

DESCRIPTION SUCCINCTE

Les vins pétillants peuvent être des vins blancs présentant diverses teintes de jaune, des vins rosés avec différentes teintes rosées et des vins rouges présentant une robe rouge violacé. En phase olfactive, les vins blancs révèlent des arômes primaires, alors que les vins rosés et les vins rouges ont des arômes intenses qui rappellent les fruits rouges. Ces vins sont généreux et équilibrés. Le gaz carbonique est présent.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

10

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratique œnologique spécifique

La production des vins blancs, rosés et rouges couverts par l’appellation a lieu exclusivement avec les variétés autorisées. Le mélange de variétés blanches avec des cépages rouges n’est pas autorisé.

Le rendement d’extraction maximal est de 74 litres de vin pour 100 kilogrammes de fruits vendangés.

L’élaboration des vins blancs et des vins rosés est réalisée par foulage des grappes. Le drainage peut être statique ou dynamique. Les grappes peuvent préalablement subir une macération afin d’en extraire les arômes et la couleur. La fermentation du moût intervient à une température maximale de 22 °C.

Pour les vins rouges, la fermentation a lieu avec les peaux pendant au moins 3 jours, à une température maximale de 28 °C.

5.2.   Rendements maximaux

1.

Vignes en gobelet

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

Vignes en gobelet

74 hectolitres par hectare

3.

Vignes palissées

13 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.

Vignes palissées

96,2 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La Manche est une région naturelle et historique, située dans la communauté autonome de Castille-La Manche, au centre de l’Espagne. Elle occupe la partie nord de la province d’Albacete, la partie sud et sud-ouest de Ciudad Real, la partie est de Tolède et la partie sud-ouest de la province de Cuenca.

7.   Cépages principaux

 

AIRÉN

 

BOBAL

 

CABERNET SAUVIGNON

 

GARNACHA TINTA

 

MACABEO - VIURA

 

SYRAH

 

TEMPRANILLO - CENCIBEL

 

VERDEJO

8.   Description du ou des liens

8.1.   Vin

Dans les plaines de La Manche, la composition des sols, produit de la sédimentation miocène de calcaires, de marnes et de sables, offre une terre brune ou brun rougeâtre. L’abondance de sols calcaires dans la région de La Manche rend la terre propice pour obtenir des vins rouges au corps puissant, aptes au vieillissement, alors que les calcaires sableux confèrent au vin le juste titre alcoolique.

Les faibles précipitations (300 à 350 mm par an) et un niveau d’ensoleillement élevé (3 000 heures de soleil) donnent des vins à forte intensité colorante, ce qui permet de produire des vins dont l’intensité aromatique est nettement renforcée.

Les productions moyennes du vignoble sont faibles, ce qui favorise également un grand équilibre dans les vins.

8.2.   Vin pétillant

Le climat continental extrême, la composition du sol de couleur brun rougeâtre et les fortes températures confèrent les arômes fruités et leurs tonalités aux vins pétillants. Les vins décrits au paragraphe relatif au vin sont ceux utilisés pour la production de ces vins pétillants. Par conséquent, les éléments communiqués dans ledit paragraphe sont également valables pour les vins pétillants.

8.3.   Vin mousseux de qualité

L’environnement géographique permet de cultiver les variétés indiquées au cahier des charges, qui confèrent ampleur et équilibre aux vins. De même, les faibles précipitations et les heures d’ensoleillement procurent un titre alcoométrique naturel permettant de produire des vins présentant les titres alcoométriques définis. Les vins énoncés au paragraphe relatif au vin sont ceux utilisés comme vin de base pour l’élaboration des vins mousseux. Par conséquent, les éléments communiqués dans ledit paragraphe sont également valables pour les vins mousseux.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

dans la législation nationale

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Pour utiliser la mention d’une seule variété à raisin de cuve, il est nécessaire qu’au moins 85 % du raisin soit issu de ladite variété et que cela soit consigné dans les registres des caves.

L’étiquette des vins mousseux de qualité bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «La Mancha» peut reprendre les indications «Premium» et «Reserva».

Lien vers le cahier des charges

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_pliego_La-Mancha.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


25.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 170/21


Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

(2022/C 170/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

«Roero»

PDO-IT-A1261-AM03

Date de la demande: 19.7.2018

1.   Règles applicables à la modification

Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 – modification non mineure

2.   Description et motifs de la modification

2.1.   Règles relatives à l’étiquetage

Pour les types «Roero» Arneis et «Roero» Arneis Spumante (mousseux), le nom de l’appellation peut également être utilisé seul, sans précision du cépage, comme suit: Roero ou Roero Arneis et Roero Spumante ou Roero Arneis Spumante.

Cette modification fait écho à l’intention des producteurs de mieux promouvoir le nom de l’appellation et la référence à la zone de production, y compris en ce qui concerne les vins blancs produits à partir de raisins Arneis, dans le respect des dispositions déjà en vigueur pour le type «Roero» Rosso (rouge) produit à base de raisins Nebbiolo.

Le point 9 (Autres conditions) du document unique et les articles 1er et 7 du cahier des charges ont été modifiés.

2.2.   Appellations et vins

Introduction d’un type «Roero»/«Roero» Arneis Riserva – Catégorie 1) Vin

Les producteurs souhaitaient mettre à profit l’aptitude au vieillissement des vins bénéficiant de l’AOP «Roero» produits à base de raisins du cépage Arneis, largement cultivé dans la zone de production. Cette introduction témoigne d’une tendance toujours plus forte observée parmi les producteurs de ce vin ces dernières années et leur permet dans le même temps d’élargir la gamme de vins proposée aux consommateurs.

Le point 4 (Description du ou des vins) du document unique et les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du cahier des charges ont été modifiés.

2.3.   Superficie en production

Il s’agit d’une modification rédactionnelle donnant lieu à une description plus détaillée des limites de la zone de production. Les termes «jusqu’à la route provinciale reliant Piobesi d’Alba à Guarene» ont été remplacés par «jusqu’à la route provinciale SP 10. Elle continue le long de cette route jusqu’à sa jonction avec la route régionale SR 29, qu’elle suit en direction du nord jusqu’à la limite communale entre Corneliano d’Alba et Guarene, puis jusqu’à la route provinciale SP 171».

Il s’agit d’une délimitation plus précise de la zone de production, qui n’entraîne aucune modification ni aucun élargissement de la zone elle-même.

Le point 6 (Zone géographique délimitée) du document unique et l’article 3 (Zone de production des raisins) du cahier des charges ont été modifiés.

2.4.   Règles viticoles

a)

Les termes «altitude: non supérieure à 400 m au-dessus du niveau de la mer» ont été supprimés.

L’altitude maximale des vignes (400 m au-dessus du niveau de la mer) a été supprimée car la zone de production n’atteint pas de telles altitudes; il a donc été jugé préférable de supprimer cette référence afin de garantir que le cahier des charges reflète la réalité.

L’article 4, point 2, du cahier des charges a été modifié.

b)

Les restrictions relatives aux systèmes de conduite et de taille à utiliser ont été supprimées car, outre les méthodes traditionnelles de palissage vertical et de taille Guyot, d’autres systèmes peuvent également être utilisés pour produire des raisins de qualité dans les quantités prévues dans le cahier des charges.

Les pratiques agronomiques et viticoles ont évolué au fil des ans et les producteurs ont établi que le cépage Arneis, en particulier, peut être cultivé avec succès, même en adoptant des types de taille autres que ceux actuellement autorisés, ce qui permet d’obtenir des raisins dotés des caractéristiques idéales pour produire des vins de qualité bénéficiant de l’AOP «Roero». Les producteurs peuvent adopter les pratiques qu’ils jugent les plus appropriées pour améliorer la qualité des raisins et des vins qu’ils produisent.

L’article 4, point 2, du cahier des charges a été modifié.

c)

L’irrigation d’urgence est autorisée.

En raison du changement climatique observé ces dernières années et compte tenu également du fait que le sol de la région de Roero est principalement sableux, il est jugé prudent d’inclure cette possibilité afin d’éviter les problèmes de stress hydrique, en particulier chez les plantes plus jeunes.

L’article 4 du cahier des charges a été modifié.

2.5.   Règles relatives à la vinification

Des périodes de vieillissement obligatoires ont été ajoutées pour les types «Roero» (blanc) portant la mention Riserva (16 mois) et pour ceux portant une indication géographique supplémentaire (4 mois).

Une période de vieillissement minimale a été fixée, sur la base de l’expérience des producteurs, en ce qui concerne les caractéristiques d’excellence qu’ils entendent utiliser pour classer ces vins.

L’article 5 (Règles relatives à la vinification) du cahier des charges a été modifié.

2.6.   Description du ou des vins — Caractéristiques de la consommation

Pour les types «Roero»/«Roero» Arneis, Catégorie 1) Vin, les valeurs du titre alcoométrique volumique total minimal et de l’extrait non réducteur minimal ont été augmentées et les descripteurs de couleur ont été élargis.

Ces modifications reposent sur les résultats des analyses effectuées sur les vins produits au cours des cinq dernières années et sont liées aux conséquences du changement climatique, en particulier la hausse des températures, étant donné qu’une augmentation générale et constante des températures minimales a été observée, laquelle a une incidence sur le titre alcoométrique des raisins et sur la concentration des extraits.

En réaction à ces conditions, le titre alcoométrique total minimal a été porté de 11 % vol à 12 % vol. et l’extrait non réducteur minimal est passé de 15 g/l à 15,50 g/l pour les types «Roero»/«Roero» Arneis, également pour ceux portant la mention Riserva.

La gamme de couleurs a été étendue de «jaune paille» à «jaune paille à jaune doré», étant donné que des concentrations plus élevées d’extraits et un éventuel affinage ou vieillissement en fûts en bois peuvent donner lieu à des vins présentant des nuances de couleur plus variées.

Les descriptions des types «Roero» Rosso et «Roero» Bianco [Catégorie 1) Vin] ont été complétées par des références plus spécifiques à leur nez lors de leur mise en vente.

L’article 6 du cahier des charges et le point 4 (Description du ou des vins) du document unique ont été modifiés.

2.7.   Règles relatives à l’étiquetage

Il est prévu d’inclure sur l’étiquette les noms des unités géographiques supplémentaires renvoyant aux communes, parties de communes ou localités définies dans le cadastre, conformément à la législation en vigueur.

Au terme d’un travail minutieux de sélection des zones concernées, l’objectif était de mieux identifier l’origine du vin et, ainsi, de renforcer son lien avec la zone en indiquant des unités géographiques plus petites définies dans le cadastre et situées dans la zone de production délimitée.

L’article 7 du cahier des charges et le point 9 (Autres conditions) du document unique ont été modifiés.

2.8.   Conditionnement

a)

En ce qui concerne le conditionnement des vins bénéficiant de la DOCG «Roero», au lieu de préciser les capacités exclues, toutes les capacités autorisées sont énumérées.

Les capacités autorisées sont énumérées dans un souci de clarté.

L’article 8 du cahier des charges a été modifié.

b)

En ce qui concerne le conditionnement des vins bénéficiant de la DOCG «Roero», tous les systèmes de fermeture prévus par la législation nationale et celle de l’Union en vigueur sont jugés appropriés, à l’exception des capsules et des bouchons à visser entièrement constitués de plastique.

Les producteurs sont libres d’utiliser tous les systèmes de fermeture prévus par les législations nationale et de l’Union en vigueur, à l’exception des capsules et des bouchons à visser entièrement constitués de plastique, ces derniers étant considérés comme correspondant moins à l’image d’un produit portant l’étiquette traditionnelle DOCG.

L’article 8 du cahier des charges a été modifié.

2.9.   Catégories de produits de la vigne

La catégorie 4) Vin mousseux a été remplacée par la catégorie 5) Vin mousseux de qualité.

La modification est liée aux conditions réelles de la production dans la zone, qui témoignent du véritable niveau de qualité de cette production. Les vins mousseux portant la DOCG «Roero» sont déjà produits dans le respect des exigences et des caractéristiques spécifiques des vins de la catégorie «vin mousseux de qualité», telles que le titre alcoométrique naturel des raisins, la méthode de production et la surpression, conformément aux exigences prévues par la législation en vigueur pour cette catégorie de produits.

Les articles 3 (Catégories de produits de la vigne), 4 (Description du ou des vins) et 8 (Lien avec l’environnement) du document unique ainsi que les articles 1er à 6 et 9 du cahier des charges ont été modifiés.

2.10.   Lien avec l’environnement

Le lien causal entre la zone géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit a été complété et amélioré, pour ce qui est des vins produits et de l’influence des facteurs humains.

L’article 9 du cahier des charges et le point 8 du document unique ont été modifiés.

2.11.   Modifications rédactionnelles

À l’article 5 du cahier des charges, un certain nombre d’erreurs d’ordre purement typographique ont été corrigées en ce qui concerne le début de la période de vieillissement des vins. La phrase: «Le Roero Riserva (blanc) portant une référence géographique supplémentaire: 16 mois à compter du 1er novembre de l’année au cours de laquelle les raisins ont été récoltés» a été rectifiée comme suit:

«Le Roero Riserva (blanc), y compris celui portant une référence géographique supplémentaire: 16 mois à compter du 1er novembre de l’année au cours de laquelle les raisins ont été récoltés».

En ce qui concerne le moment de la mise en vente des vins, dans la phrase suivante: «Le Roero (blanc), y compris celui portant une référence géographique supplémentaire: à partir du 1er mars de la première année qui suit la récolte du raisin», les termes «, y compris celui» ont été supprimés car cette condition ne s’applique qu’au Roero (blanc) portant une référence géographique supplémentaire.

À l’article 6 du cahier des charges, le paragraphe suivant a été supprimé car il n’est plus conforme à la législation en vigueur: «4. Il appartient au ministère de la politique agricole — Comité national pour la protection et l’utilisation des appellations d’origine et des indications géographiques typiques — de modifier, par voie de décret, les limites minimales susmentionnées et l’extrait non réducteur.»

Les termes «titre alcoométrique volumique naturel total minimal» ont été remplacés par les termes corrects «titre alcoométrique volumique total minimal».

À l’article 7 (Description et présentation) du cahier des charges, une référence aux dispositions nationales relatives à l’utilisation du terme Vigna a été ajoutée.

Une erreur a été corrigée à l’annexe 2 du cahier des charges reprenant la liste des unités géographiques supplémentaires, où la commune de Guarene était mal orthographiée («Guarente»).

Dans le document unique, les références aux documents externes tels que les annexes au cahier des charges ont été supprimées.

Certaines des coordonnées figurant sous «Informations complémentaires» dans le document unique ont été mises à jour.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Roero

2.   Type de l’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

«Roero», également du type Riserva — Catégorie 1) Vin

Le type «Roero» (rouge) est obtenu à partir de la vinification de raisins Nebbiolo.

Robe: rouge rubis ou grenat;

Nez: caractéristique, fruité, présentant parfois des notes de fruits rouges, tels que la cerise, la cerise acide, les framboises, les mûres et le cassis, ou des notes épicées, et éventuellement des notes boisées;

Bouche: sèche, corsée, harmonieuse et éventuellement tannique;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 %

Extrait non réducteur minimal: 22,00 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et celle de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,5

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Roero»/«Roero» Arneis, également des types Riserva et Vigna — Catégorie 1) Vin

Le type «Roero» Bianco (blanc), également Riserva et/ou Vigna, est produit à partir de la vinification de raisins Arneis, un cépage blanc local.

Robe: jaune paille pâle à jaune doré;

Nez: délicat, distinctif, présentant parfois un arôme subtil et élégant rappelant les fleurs blanches, et des notes de fruits frais allant de la pomme à la pêche en passant par les noisettes, et éventuellement des notes boisées;

Bouche: sèche, élégante, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %

Extrait non réducteur minimal: 15,50 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,0

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

«Roero»/«Roero» Arneis Spumante — Catégorie 5) Vin mousseux de qualité

Le type «Roero»Spumante (mousseux) est obtenu à partir de la vinification du cépage blanc local Arneis.

Mousse: fine et persistante;

Robe: jaune paille plus ou moins intense;

Nez: délicat, frais, avec d’éventuelles notes rappelant la levure, la croûte de pain et la vanille;

Bouche: de brut nature à doux; élégante, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 %

Extrait non réducteur minimal: 15,00 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

5,0 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.

Pratiques œnologiques essentielles

b.

Rendements maximaux

«Roero»

56 hectolitres par hectare

«Roero» Arneis, également Spumante

70 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Le vin «Roero» est produit dans 19 communes situées sur la rive gauche du Tanaro, dans la région éponyme du Roero, dans la province de Coni.

La zone de production des raisins comprend toutes les terres du Roero aptes à garantir les caractéristiques du vin décrites dans le présent cahier des charges.

Cette zone de la province de Coni comprend l’ensemble du territoire administratif des communes de Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba et Vezza d’Alba, ainsi qu’une partie des communes de Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero et Sommariva Perno.

Le tracé de cette zone est défini comme suit: à partir de l’intersection des limites entre les provinces d’Asti et de Coni et les communes de Priocca et de Canale, la ligne de démarcation s’étend vers le nord en longeant la limite provinciale entre Coni et Asti jusqu’à Gianoglio (à 350 m d’altitude), sur le territoire de Montà d’Alba. Elle rejoint ensuite la route provinciale menant à l’exploitation laitière de Sterlotti et suit la route de San Vito jusqu’à sa jonction avec la route de Colle di Cadibona (route nationale 29).

La ligne de démarcation coïncide avec la route nationale jusqu’au pont traversant la rivière Rollandi, puis suit le cours d’eau jusqu’à sa confluence avec la rivière Prasanino, qu’elle remonte à 303 m, puis à 310 m d’altitude. Elle suit la route provinciale en direction de Madonna delle Grazie jusqu’à 315, 316 et 335 m d’altitude, passe l’exploitation laitière de Perona, puis suit le chemin de terre le long de la rivière Campetto jusqu’à l’intersection avec la route provinciale reliant Valle San Lorenzo à Santo Stefano à 313 m d’altitude.

Elle remonte la route allant vers Santo Stefano Roero jusqu’au chemin de terre vers l’exploitation laitière de Beggioni, qu’elle traverse, en suivant la route menant à l’exploitation laitière de Molli (376 m d’altitude) jusqu’à la rivière Prella. Elle descend cette rivière jusqu’au chemin de terre, qu’elle remonte jusqu’à l’exploitation laitière de Furinetti et à Audano (381 m d’altitude), puis descend à 336 m d’altitude. Après avoir dépassé la route provinciale de Roero, elle continue le long de la vallée de Serramiana jusqu’à 360 m d’altitude, puis rejoint la route de la vallée de Canemorto (362 m d’altitude), qu’elle suit jusqu’à Baldissero (410 m d’altitude).

À l’ouest de Baldissero, la ligne de démarcation passe par des altitudes de 402 à 394 m en suivant la crête jusqu’à la limite communale entre Baldissero et Sommariva Perno à une altitude de 417 m, qu’elle suit jusqu’à 402 m d’altitude.

À cette altitude, elle traverse Villa di Sommariva, en passant par Bocche dei Garbine et Bocche della Merla jusqu’à une altitude de 429 m, sur la limite communale entre Pocapaglia et Sommariva Perno, qu’elle franchit.

Ensuite, elle continue tout droit pour atteindre 422 et 408 m d’altitude et passe par Bocche della Ghia jusqu’à San Sebastiano (391 m d’altitude).

De là, elle suit la route communale de Pocapaglia, tourne à gauche et, en descendant le long de la rivière Meinina, rejoint et suit la rivière Gera jusqu’à la ligne de chemin de fer reliant Alba à Bra, en suivant la ligne vers l’est jusqu’à la limite communale entre Monticello d’Alba et Alba, près de Piana Biglini. De là, elle s’étend au nord le long des limites communales entre Monticello d’Alba et Alba, Corneliano d’Alba et Alba, Piobesi d’Alba et Alba, Piobesi d’Alba et Guarene, ainsi que Corneliano d’Alba et Guarene, jusqu’à la route provinciale SP 10. Elle continue le long de cette route jusqu’à sa jonction avec la route régionale SR 29, qu’elle suit en direction du nord jusqu’à la limite communale entre Corneliano d’Alba et Guarene, puis jusqu’à la route provinciale SP 171. De là, la ligne de démarcation suit la route jusqu’à Guarene, traverse la rocade et rejoint la route communale de San Stefano à 288 m d’altitude. Elle suit ensuite la route locale de Maso et la route locale de Morrone jusqu’à Cà del Rio (165 m) jusqu’à la route provinciale vers Castagnito, et descend cette route jusqu’à la route communale de San Carlo della Serra. En passant par l’altitude de 214 m, la ligne suit la route communale de San Pietro jusqu’au hameau de Moisa. Elle suit la route communale de Moisa et rejoint la route de Santa Maria près de l’église du même nom, à une altitude de 196 m. Elle suit ensuite la route du cimetière communal jusqu’à la route communale de Leschea, en dépassant les altitudes de 200 m et de 193 m, jusqu’à 244 m d’altitude, où elle rejoint la route provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano, qu’elle suit jusqu’à 269 m d’altitude, près de l’exploitation de San Michele jusqu’à la jonction avec la route provinciale Magliano Alfieri-Priocca. De là, elle continue vers le nord-est le long de la route provinciale de Priocca en passant par San Bernardo et San Vittore jusqu’à 213 m, où elle rejoint la route provinciale 2 (anciennement 231). Elle suit ensuite la route vers le nord-est jusqu’à l’intersection de la route provinciale reliant Priocca à Govone, qui traverse les hameaux de San Pietro et de Via Piana jusqu’au cimetière de Govone. De là, elle s’étend vers le nord-ouest sur une courte distance le long de la route communale de Craviano, non loin des 253 m d’altitude, avant de suivre la route communale de Bricco Genepreto, en passant près de San Rocco et de l’exploitation de Monte Bertolo, avant de rejoindre la limite communale entre Coni et Asti. Elle se poursuit vers l’ouest le long de cette limite jusqu’à la jonction avec les limites communales de Priocca et de Canale.

7.   Cépages principaux

 

Arneis B.

 

Nebbiolo N.

8.   Description du ou des liens

8.1.   AOP «Roero» — Informations sur la zone géographique

La zone viticole du Roero s’étend le long de la rive gauche du Tanaro, sur 19 communes où sont principalement cultivés deux cépages: le Nebbiolo et l’Arneis. Le Roero se caractérise par une formation rocheuse due à un phénomène géologique connu sous le nom de «capture du Tanaro», à savoir un déplacement du cours d’eau provoqué par un mouvement de la croûte terrestre. Cette évolution particulière a conduit à la formation de couches successives de sable, d’argile et de calcaire qui peuvent être mélangées de différentes manières en fonction de la zone. Le sol de cette zone est donc le résultat de la désintégration et du remélange de couches superposées provenant de différentes sources, déposées à une époque très lointaine, sur le fond cristallin d’une ancienne mer intérieure, appelée par la suite le golfe du Pô. Les vignobles sont vallonnés et caractérisés par des coteaux orientés exclusivement vers le sud dans le cas des vins rouges. Pour les vins blancs, l’exposition vers le nord est également autorisée.

8.2.   Informations sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique

La combinaison des sols est déterminante pour les vins produits dans cette zone; une présence accrue de sable se traduit par des vins frais et élégants, aux arômes subtils, tandis que l’influence de l’argile se ressent sur la robe des vins et la présence du calcaire entraîne de fins arômes.

Les vins rouges, de la catégorie 1) Vin, sont élaborés à partir de raisins du cépage Nebbiolo, cultivés principalement sur des versants orientés vers le sud et bien adaptés aux sols plus pauvres et plus sableux des pentes les plus raides. Le terroir joue un rôle clé dans la mesure où il détermine dès le départ la croissance et la maturité des raisins lorsqu’ils se développent à partir d’une base fraîche et délicate, ce qui confère in fine aux vins une couleur rouge rubis vif, avec des notes de grenat à mesure de leur vieillissement. Au nez, ils présentent des arômes de fruits rouges tels que les cerises, les cerises acides, les framboises, les mûres et le cassis, parfois accompagnés de tanins veloutés ou de notes épicées, notamment pour les vins Riserva ou d’autres vins vieillis.

Les vins blancs «Roero», des catégories 1) Vin et 5) Vin mousseux de qualité, sont élaborés à partir de raisins blancs du cépage Arneis cultivés à la fois sur des coteaux orientés vers le sud et dans des zones plus froides orientées vers le nord. Les raisins Arneis tirent profit des sols secs gréseux du Roero, qui sont meubles et perméables avec des couches sableuses décomposées par des marnes, ce qui donne des vins aux arômes subtils et élégants rappelant les fleurs blanches ou les fruits frais tels que les pommes et les pêches ou les noisettes. Grâce aux caractéristiques du cépage Arneis, qui pousse bien sur cette terre, les vins mousseux sont délicats, fruités et frais, avec une bonne acidité due aux différences de températures entre le jour et la nuit et à l’orientation nord de certains vignobles.

8.3.   Interaction causale entre les éléments de la zone géographique visés aux rubriques 8.1 et 8.2 et les facteurs humains

Les cépages traditionnellement présents dans la région, Arneis et Nebbiolo, sont ancrés dans la culture des viticulteurs du Roero. D’un point de vue historique et culturel, le terme «Arneis», cépage cultivé sur les collines du Roero depuis le XVe siècle, semble tirer son origine de la coutume des producteurs locaux de l’époque, qui associaient le caractère de ce vin blanc au terme dialectal désignant une personne indisciplinée, peu fiable et coléreuse. Toutefois, d’autres sources l’attribuent au terme dialectal renexij, utilisé au XVe siècle pour désigner le cépage Arneis, lui-même extrait du nom Renesio, vignoble situé dans les collines surplombant la ville de Canale.

La région du Roero se caractérise par des pentes très raides, nécessitant une grande attention et un travail acharné. Un facteur important a donc été la détermination des viticulteurs qui, grâce aux efforts considérables exigés par ces terres, ont acquis les connaissances et l’expertise nécessaires pour gérer au mieux toutes les opérations réalisées dans le vignoble jusqu’à la récolte des raisins.

En outre, au fil du temps, les producteurs ont de plus en plus affiné leurs techniques viticoles en utilisant les études de zonage les plus adaptées sur le plan de l’orientation et de la composition, afin de garantir la qualité des vins produits, à l’exclusion des terres situées sur le plafond de la vallée, qui est trop plat, trop humide et insuffisamment ensoleillé. Un autre facteur important est le savoir-faire ancestral des producteurs en matière de vieillissement des vins, notamment en fûts en bois, en particulier pour les vins portant la mention Riserva. Cette expertise leur permet de produire des vins rouges élégants, présentant des tanins veloutés, des notes épicées et une robe tirant sur le grenat, tandis que les blancs conservent des notes fraîches et fruitées et une robe allant du jaune paille au jaune doré. Les vins mousseux bénéficiant de la DOCG «Roero», produits dans le respect des exigences prévues dans la législation en vigueur pour la catégorie 5) Vins mousseux de qualité, sont caractérisés par des arômes présentant des notes de levure, de croûte de pain et de vanille et sont produits dans des versions allant de brut nature à doux, ce qui témoigne de leur versatilité.

9.   Autres conditions essentielles

Unités géographiques supplémentaires

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquette des vins bénéficiant de l’AOP «Roero» peut inclure le nom d’«unités géographiques supplémentaires» plus petites au sein de la zone de production, qui se réfèrent à des communes, des parties de communes ou des localités spécifiquement délimitées figurant sur la liste correspondante.

Prescriptions concernant l’étiquetage

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Pour les vins bénéficiant de l’AOP «Roero» produits à partir de raisins Arneis, la mention du cépage sur l’étiquette est facultative.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16977


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.