ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 130

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
23 mars 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 130/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2022/C 130/02

Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Commission européenne

2022/C 130/03

Taux de change de l’euro — 22 mars 2022

4

2022/C 130/04

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n 1907/2006]  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n 1907/2006]  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

10

2022/C 130/09

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006)  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006)  ( 1 )

16

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2022/C 130/15

Communication de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

17


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 130/16

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 130/17

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

20


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/01)

Le 24 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10499.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

23.3.2022   

FR

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C 130/2


Communication du Parlement européen relative au Prix du citoyen européen

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

La chancellerie du Prix du citoyen européen a tenu sa réunion annuelle le 7 juillet 2021, sous la présidence de Mme Dita Charanzová, vice-présidente du Parlement européen et chancelière du Prix du citoyen européen.

Au cours de cette réunion a été établie la liste des lauréats du prix pour 2021, présentée ci-dessous.

La remise des prix aura lieu lors de cérémonies publiques organisées par les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres où résident les lauréats. Les lauréats auront également l’occasion d’assister à une cérémonie centrale de remise de prix au Parlement européen à Bruxelles en novembre 2021.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Lauréats/Gagnants

Autriche: Rencontres de jeunes européens eljub

Belgique: Paars

Bulgarie: TheMayor.EU — Portail européen des villes et des citoyens

Croatie: With One Dream United (unis par un même rêve)

Chypre: Films documentaires: «Notre mur» et «Ma patrie»

République Tchèque: Centre de volontariat MUNI HELPS de l’université Masaryk

Danemark: Initiative pour le débat européen

Estonie: Youth English Club (club de langue anglaise pour les jeunes)

Finlande: Ligne d’assistance «Crises Helpline»

France: Dialogue citoyen franco-allemand sur le renforcement de la coopération transfrontalière

Allemagne: Festival international de théâtre pour la jeunesse «Mad Mix»

Grèce: ELEPAP - Société hellénique pour la protection et la réhabilitation des personnes handicapées

Hongrie: Emergency Exit – coopération internationale d’urgence dans le domaine de l’enseignement

Irlande: Campagne «Too Into You»

Italie: Micro-biscuiterie FROLLA

Lettonie: Activité de soutien en faveur des résidents de Biélorussie – #FreeBelarus

Lettonie: Liene Dambiņa

Lituanie: Mano Guru

Luxembourg: RespectEachOther

Malte: Monument of Mercy (monument de la miséricorde)

Pays-Bas: Projet Phoenix

Pologne: Défense de la dignité et de l’indépendance des juges qui luttent pour l’indépendance de la justice en Pologne

Portugal: «Du peuple au peuple»

Roumanie: Geofolk

Slovénie: Pour la solidarité et des progrès paneuropéens dans les soins de santé pour les patients atteints de cancer

Slovaquie: Cours d’éducation civique Zmudri

Espagne: Volontaires de Villa de Moya pour l’accueil et l’intégration des migrants en situation irrégulière

Suède: Association Navet (Le moyeu) de Bergsjön et son projet de cocréation


Commission européenne

23.3.2022   

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C 130/4


Taux de change de l’euro (1)

22 mars 2022

(2022/C 130/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1024

JPY

yen japonais

132,96

DKK

couronne danoise

7,4402

GBP

livre sterling

0,83228

SEK

couronne suédoise

10,3822

CHF

franc suisse

1,0275

ISK

couronne islandaise

142,70

NOK

couronne norvégienne

9,6233

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,679

HUF

forint hongrois

371,23

PLN

zloty polonais

4,6851

RON

leu roumain

4,9463

TRY

livre turque

16,3432

AUD

dollar australien

1,4802

CAD

dollar canadien

1,3867

HKD

dollar de Hong Kong

8,6285

NZD

dollar néo-zélandais

1,5860

SGD

dollar de Singapour

1,4957

KRW

won sud-coréen

1 343,81

ZAR

rand sud-africain

16,3430

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0137

HRK

kuna croate

7,5750

IDR

rupiah indonésienne

15 808,01

MYR

ringgit malais

4,6483

PHP

peso philippin

57,749

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,881

BRL

real brésilien

5,4105

MXN

peso mexicain

22,3667

INR

roupie indienne

83,9145


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.3.2022   

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C 130/5


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/04)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1498

16 mars 2022

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

(4-tert-OPnEO)

No CE: –, No CAS: –

SEBIA, Parc technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses (France)

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Utilisation industrielle de 4-tert-OPnEO pour ses propriétés de détergent «mouillant» dans la production de tampons, réactifs et supports sur gel permettant la dissolution, la dilution et la bonne diffusion de substrats et réactifs, nécessaires pour optimiser le fonctionnement et la sensibilité des tests de diagnostic in vitro par électrophorèse sur gel

Utilisation industrielle de 4-tert-OPnEO pour ses propriétés détergentes dans la production de gels pour électrophorèse en vue d’assurer le positionnement de protéines spécifiques nécessaires à l’interprétation des résultats de tests de diagnostic in vitro sur la base de la séparation de protéines

Utilisation industrielle de 4-tert-OPnEO pour ses propriétés détergentes entraînant une lyse cellulaire et une rupture des interactions protéiques et nécessaire à la production de réactifs intervenant dans la détermination des protéines présentant un intérêt dans des tests de diagnostic in vitro par électrophorèse sur gel et électrophorèse capillaire

4 janvier 2033

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/7


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/05)

Décisions de refus d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Demandeur de l’autorisation

Utilisation refusée

Motivation de la décision

C(2022) 1512

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température

N° CE 266-028-2; N° CAS 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Barancaldo Vizcaya, Espagne

En tant que liant dans la production de cibles en argile

Il n’a pas été démontré par la demande que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation de la substance et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/8


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/06)

Décision de refus d’authorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Demandeur de l’agrément

Utilisation refusée

Motivation de la décision

C(2022) 1510

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température

N° 266-028-2; N° CAS 65996-93-2

DEZA a.s., Masarykova 753, 75701, Valasske Mezirici, République tchèque

En tant que liant dans la production de cibles en argile

Il n’a pas été démontré par la demande que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation de la substance et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/9


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/07)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1506

16 mars 2022

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

(4-tert-OPnEO)

No CE: –, No CAS: –

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm (Suède)

Octapharma

Produktionsgesellschaft Deutschland m.b.H., Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe (Allemagne)

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim (France)

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Comme détergent pour une phase d’inactivation du virus (traitement par solvant/détergent) lors de la fabrication de médicaments dérivés du plasma et analogues recombinants

4 janvier 2033

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H., Oberlaaer Straße 235, A-1100 Vienne (Autriche)

REACH/22/5/4

En tant que composant d’une solution de régénération pour colonne de chromatographie lors de la fabrication d’un facteur VIII dérivé du plasma et analogue recombinant

4 janvier 2025


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu)


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/10


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/08)

Décision accordant partiellement une autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1503

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température

No CE: 266-028-2, no CAS: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galice 31, 33005, Oviedo, Asturias (Espagne)

REACH/22/10/0

Utilisation de CTPht dans la formulation de mélanges exclusivement à des fins industrielles ne relevant pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006

4 octobre 2032

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/11


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/09)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1497

16 mars 2022

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

(4-tert-OPnEO)

No CE: –, No CAS: –

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork (Irlande).

REACH/22/6/0

Utilisation industrielle en tant que réactif d’inactivation virale pour la sécurité des patients dans la fabrication de médicaments à usage humain produits à partir de systèmes biologiques

4 janvier 2033

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/12


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/10)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1499

16 mars 2022

4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

(4-tert-OPnEO)

No CE: –, No CAS: –

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Pays-Bas

REACH/22/18/0

Dans la formulation de mélanges pour kits de diagnostic in vitro

4 janvier 2028

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et pour l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

FR

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C 130/13


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/11)

Décision accordant partiellement une autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1511

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température («CTPht»)

No CE: 266-028-2, no CAS: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg (Danemark)

REACH/22/11/0

Utilisation de CTPht dans la formulation de mélanges exclusivement à des fins industrielles ne relevant pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006

4 octobre 2032

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Huile anthracénique («AO»)

No CE: 292-602-7, no CAS: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Utilisation d’AO dans la formulation de mélanges exclusivement à des fins industrielles ne relevant pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu)


23.3.2022   

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C 130/14


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/12)

Décision accordant partiellement une autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1500

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température («CTPht»)

No CE: 266-028-2, no CAS: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya (Espagne)

REACH/22/12/0

Utilisation de CTPht dans la formulation de mélanges exclusivement à des fins industrielles ne relevant pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006

4 octobre 2032

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Huile anthracénique («AO»)

No CE: 292-602-7, no CAS: 90640-80-5

REACH/22/12/1

Utilisation d’AO dans la formulation de mélanges exclusivement à des fins industrielles ne relevant pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) no 1907/2006


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/15


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006] (1)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/13)

Décision accordant partiellement une autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1501

16 mars 2022

Brai, goudron de houille, haute température («CTPht»)

No CE: 266-028-2, n° CAS: 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Belgique

REACH/22/14/0

Utilisation de CTPht dans la formulation de mélanges destinés exclusivement à des usages industriels qui ne relèvent pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006

4 octobre 2032

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

Huile anthracénique («AO»)

No CE: 292-602-7, n° CAS: 90640-80-5

REACH/22/14/1

Utilisation d’AO dans la formulation de mélanges destinés exclusivement à des usages industriels qui ne relèvent pas du champ d’application de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (CE) n° 1907/2006


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/16


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/14)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 1504

16 mars 2022

4-Nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé (4-NPnEO)

No CE: –, No CAS: –

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Allemagne

REACH/22/19/0

Formulation d’un composant durcissant contenant du 4-NPnEO dans des produits d’étanchéité en polysulfure bicomposant pour l’aérospatiale

4 janvier 2025

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/22/19/1

Mélange de composants d’étanchéité de base en polysulfure avec du durcisseur au 4-NPnEO, aboutissant à des mélanges contenant moins de 0,1 % p/p de 4-NPnEO destinés à des utilisations dans le secteur aérospatial exemptées de l’autorisation au titre de l’article 56, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1907/2006, dans le secteur aérospatial et dans les chaînes d’approvisionnement associées


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Authorisation (europa.eu) https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_fr


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/17


Communication de la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/15)

État membre

Espagne

Liaison aérienne concernée

Almería – Séville

Durée de validité du contrat

2 ans à compter du début de l'exploitation, plus deux années supplémentaires si une prolongation est nécessaire.

Délai de soumission des offres

Pas moins de 2 mois à compter de la date de publication de la présente communication

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana n° 67

28071 Madrid

Espagne

Courriel: osp.dgac@mitma.es


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.3.2022   

FR

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C 130/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 130/16)

1.   

Le 16 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada),

un bâtiment de logistique situé au Plessis-Pâté, au sud de Paris («actif cible», France).

SEGRO and PSPIB acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’actif cible.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SEGRO: possession, gestion d’actifs et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage et à l’industrie légère, situés à proximité de grandes conurbations et de nœuds de transport majeurs dans plusieurs pays de l’UE,

PSPIB: gestion d’un portefeuille global diversifié d’investissements comprenant des actions, des obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que d’investissements dans des fonds de capital-investissement, dans l’immobilier, les infrastructures et les ressources naturelles, et des placements en dette et titres de créances privés,

Actif cible: bâtiment de logistique d’une superficie locative de 50 098 mètres carrés situé au sud de Paris, au Plessis-Pâté; actuellement loué à un tiers et principalement utilisé comme entrepôt.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 130/20


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 130/17)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Mittelrhein»

PDO-DE-A1269-AM01

Date de la communication: 28.12.2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Description du vin/des produits de la vigne et caractéristiques analytiques et/ou organoleptiques

Description:

Modification du titre alcoométrique volumique naturel minimal ou de la densité minimale de moût (jusqu’à présent au point 5.1, désormais au point 3.2 du cahier des charges) pour le vin de qualité du cépage Dornfelder les années caractérisées par des conditions climatiques exceptionnelles.

Valeurs standard pour le vin de qualité du cépage Dornfelder: alcool total 8,8 % vol./68° Öchsle.

AJOUT:

«Le titre alcoométrique volumique naturel minimal/la densité minimale de moût du cépage Dornfelder peut être fixé à 8,3 % vol. d’alcool total/65° Öchsle les années où les conditions climatiques sont exceptionnelles, sur décision du comité directeur de l’association de protection reconnue Schutzgemeinschaft Mittelrhein. Cette disposition est chaque fois limitée au millésime faisant l’objet de la décision. La décision de la Schutzgemeinschaft Mittelrhein est communiquée par une publication appropriée.»

Les différents produits sont nommément désignés, avec des explications sur leur titre alcoométrique volumique naturel minimal/densité minimale de moût, ainsi qu’une description organoleptique.

AJOUT:

Le titre alcoométrique volumique total du vin de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenu sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Motifs:

La légère réduction du titre alcoométrique/de la densité minimale de moût du cépage Dornfelder doit permettre une vendange plus précoce dans le temps afin de réduire au minimum les influences négatives de nouveaux organismes nuisibles. Lors de l’année de récolte 2014, par exemple, la Drosophila suzukii est devenue une menace pour les cépages rouges précoces. Lors de telles années, le fait d’attendre pour vendanger en raison de la densité minimale de moût à respecter telle qu’elle était en vigueur jusqu’à présent comporte le risque de pertes qualitatives et quantitatives considérables lors de la vendange.

Les descriptions organoleptiques ont été différenciées afin de mieux refléter les différents produits.

L’ajout du titre alcoométrique volumique total pour les vins sans enrichissement permet de faire usage de la clause d’ouverture du règlement de l’Union européenne.

2.   Définition de la zone

Description:

La zone de l’AOP Mittelrhein fait l’objet d’une nouvelle définition.

AJOUT:

Les différentes communes, y compris les circonscriptions municipales et numéros de circonscription, sont mentionnées.

La définition exacte résulte des cartes présentant les vignobles des communes mentionnées, délimités par parcelles; ces cartes peuvent être consultées à l’adresse: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Motifs:

La définition de la zone telle qu’envisagée n’est pas arbitraire, mais nécessaire pour éviter des inconvénients majeurs pour la viticulture et l’agriculture, la collectivité et l’équilibre naturel, ainsi que pour la région du Rhin moyen, eu égard au paysage culturel qui s’est développé au fil du temps.

Les motifs justifiant la définition de la zone sont expliqués plus en détail ci-après.

Des vignobles d’un seul tenant sont nécessaires pour garantir la qualité, notamment en ce qui concerne les mesures phytosanitaires.

Les mesures phytosanitaires en viticulture sont nécessaires, mais pas toujours compatibles avec d’autres cultures. La coexistence alternée de vignes et d’autres utilisations (par exemple prairies, cultures de champ, vergers ou cultures maraîchères) pose souvent des problèmes qu’il convient d’éviter dans la mesure du possible.

Moins la viticulture a de points de contact avec d’autres utilisations (culture de champ, vergers, prairies, etc.), moins elle a d’effets négatifs sur la culture et la qualité des vins.

Cela s’explique par les exigences de gestion particulières de la viticulture, notamment en matière de protection phytosanitaire. Les produits phytosanitaires utilisés diffèrent parfois considérablement, notamment en ce qui concerne leur domaine d’application, l’autorisation spécifique en fonction du type de culture ou les délais d’attente. De plus, sur de nombreux versants escarpés revêtant un caractère historique dans la région du Rhin moyen, on recourt à la pulvérisation par hélicoptère pour la protection phytosanitaire, ce qui présente un risque de dérive plus élevé – pour des raisons techniques et physiques. Pour pouvoir effectuer correctement la pulvérisation par hélicoptère, il est préférable d’avoir une géométrie de pulvérisation sous forme de longues bandes droites le long de la surface de la pente. Cela requiert un vignoble d’un seul tenant.

Les agriculteurs et les viticulteurs sont tenus d’empêcher la dérive des produits phytosanitaires vers d’autres cultures et surfaces non visées, notamment en respectant des distances. Les vignes ne peuvent donc pas être pulvérisées à proximité de la limite d’un vignoble, ce qui y rend la culture impossible. Il en va de même pour les champs, les prairies et les vergers qui jouxtent des vignobles. La viticulture sur un vignoble disséminé entraîne donc des pertes économiques pour tous les exploitants. Le problème est particulièrement marqué sur les sites soumis à la pulvérisation héliportée, car l’hélicoptère doit respecter des contraintes de distance particulièrement importantes en raison du risque accru de dérive. En cas de déplacement des vignobles, les anciennes surfaces viticoles deviennent des zones non cibles par rapport auxquelles des distances doivent alors être respectées. Les vignobles restants subissent donc un désavantage économique en raison de ce déplacement.

Si, malgré une application correcte des produits, ceux-ci dérivent vers des parcelles voisines utilisées à d’autres fins, il peut en résulter des dommages végétatifs indésirables sur la zone non cible, une perte de qualité ou une perte de la capacité de commercialisation du produit en raison de la présence de certains résidus de produits phytosanitaires. Ceux-ci ne sont parfois pas autorisés pour les cultures qui y sont pratiquées, de sorte que, lors des analyses de résidus, la précision des analyses et les faibles quantités maximales de résidus peuvent avoir pour effet que les produits obtenus ne sont pas commercialisables. De tels cas sont régulièrement constatés dans la pratique. Certes, la responsabilité de l’auteur de tels dommages peut être engagée, mais le maintien de vignobles d’un seul tenant permet de réduire au minimum les surfaces en bordure des vignobles et donc d’éviter les problèmes.

Protection de la collectivité et de l’équilibre naturel grâce à l’exploitation des versants escarpés.

Les versants escarpés contribuent aujourd’hui de manière décisive à la protection contre l’érosion et le ruissellement. La viticulture en terrasses et les murs de vignes empêchent l’écoulement des eaux de surface dans l’axe de pente. Les vignes et l’enherbement stabilisent le sol et sont préservés par des travaux d’entretien permanents. Une gestion appropriée du sol permet d’assurer une bonne structure du sol et une infiltration importante de l’eau dans celui-ci. Toutes deux permettent de limiter au minimum l’érosion, de tamponner l’eau en cas de fortes pluies et d’empêcher le ruissellement des nutriments (surtout les phosphates) vers les eaux de surface. Sans une gestion active, les terrasses et les murs se dégraderaient. Le sol s’embroussaillerait et perdrait de sa fertilité et de sa structure. L’érosion, le ruissellement des sols et des nutriments ainsi que les glissements de terrain lors de fortes pluies en seraient les conséquences. Les riverains et la circulation seraient mis en danger et des dégâts seraient causés.

Un vignoble d’un seul tenant permet des méthodes de gestion et de protection efficaces dans la viticulture.

Des stratégies de protection phytosanitaire douces, qui présentent des avantages qualitatifs, écologiques et économiques, sont importantes pour garantir une production durable de vins de qualité.

La lutte contre les vers de la grappe à l’aide de phéromones en est un exemple. Cette mesure de protection ne fonctionne que si les diffuseurs de phéromones nécessaires à la limitation de la reproduction et à la confusion des ravageurs sont répartis sur le territoire le plus large possible. Dans ce contexte, il est nettement plus avantageux économiquement d’éviter un double accrochage des diffuseurs en bordure de parcelles (limites avec d’autres cultures, types d’utilisation ou autre végétation), nécessaire pour des raisons techniques. Une réduction au minimum de l’utilisation des diffuseurs de phéromones peut être obtenue essentiellement grâce à un vignoble d’un seul tenant. À cela s’ajoute, en Rhénanie-Palatinat, le fait que le programme de développement «EULLE» (mesures environnementales, développement rural, agriculture, alimentation), qui comprend la promotion de procédés biotechniques de protection des plantes en viticulture, prévoit que seules les surfaces de minimum 2 hectares en un seul tenant sont éligibles à un soutien. Si des parcelles tombent en dessous de ces 2 hectares en raison du déplacement de certaines vignes vers des terres arables, les vignes restantes ne seraient plus non plus éligibles pour la pose de diffuseurs de phéromones. Les exploitants des vignobles restants subiraient ainsi un préjudice économique. Sans ce soutien financier, la protection phytosanitaire biotechnique n’est toutefois pas rentable. Il en résulte une augmentation de l’utilisation d’insecticides, ce qui a à son tour des conséquences négatives sur l’équilibre naturel.

Les vignobles d’un seul tenant sont également nécessaires, tant du point de vue technique qu’économique, pour repousser les oiseaux afin de protéger les raisins mûrs contre les dommages; c’est la seule façon d’assurer une protection efficace. En revanche, la viticulture disséminée entraîne des dépenses plus élevées, voire des nuisances acoustiques plus importantes pour les citoyens.

Les vignes d’un seul tenant permettent également d’éviter les dégâts causés par le gibier:

la réduction de la population excessive de sangliers est un sujet important du point de vue de la viticulture. Cette réduction est nécessaire, entre autres, parce que les dégâts causés par le gibier dans les vignobles de Rhénanie-Palatinat ne donnent généralement pas lieu à indemnisation. En outre, cela permet de réduire le risque d’apparition de la peste porcine africaine, une maladie à déclaration obligatoire qui représente un risque considérable pour l’élevage d’animaux en Allemagne. La régulation du sanglier est toutefois plus facile à mettre en œuvre et moins coûteuse dans les vignobles d’un seul tenant que dans les zones où les cultures comme la viticulture, les cultures agricoles et les vergers sont alternées et qui offrent souvent des refuges plus nombreux précisément pour le sanglier.

L’irrigation goutte à goutte prend de plus en plus d’importance lors des étés secs, en particulier pour les jeunes plantations. Elle est indispensable à l’enracinement des vignes. Les domaines viticoles d’un seul tenant sont ici un grand avantage pour la mise en place et l’exploitation de l’infrastructure nécessaire (puits, conduites, etc.). La collecte en commun de l’eau et l’utilisation commune des canalisations de transport et de distribution deviennent ainsi plus efficaces et moins chères.

Les conditions d’exploitation de la viticulture sont différentes de celles de la culture de champ, par exemple. Si ces surfaces n’étaient plus utilisées pour la viticulture, elles risqueraient de s’embroussailler, surtout sur les versants escarpés, parce que ces surfaces ne se prêtent pas à l’exploitation comme champs ou à l’exploitation des herbages. Sur ces surfaces non exploitées, des plantes hôtes de ravageurs indésirables comme la Drosophila suzukii (par exemple les ronces) peuvent s’installer par auto-colonisation; ces ravageurs menacent à leur tour la santé et la qualité des raisins sur les surfaces viticoles voisines.

Le paysage culturel qui s’est développé au fil du temps et le paysage avec ses vignobles traditionnels sont caractéristiques de l’origine protégée du Rhin moyen et de sa réputation.

La culture de la vigne dans des vignobles traditionnels et caractéristiques du paysage définit le caractère de la région viticole auprès de ses habitants, des acteurs de l’économie viticole de la région, des professionnels et également des consommateurs. Le fait que la publicité pour le vin utilise régulièrement des images prises dans des vignobles traditionnels pour présenter la région viticole l’illustre également.

Le déplacement de la viticulture vers des terres agricoles traditionnelles entraînerait une modification de l’aspect caractéristique du paysage, avec les conséquences que cela implique pour le paysage culturel qui s’est développé et qui est même reconnu comme patrimoine mondial par l’UNESCO. La déclaration de l’UNESCO sur la valeur universelle exceptionnelle et les éléments requis en matière de protection et de gestion indique que: «Les mesures prises à l’intérieur du bien [Haut-Rhin moyen] servent en premier lieu à (...) maintenir la tradition viticole sur les versants escarpés de la vallée, assurer la protection des habitats pour les espèces végétales et animales rares et, de manière générale, veiller à conserver la pérennité de l’environnement».

Le thème du vin joue également un rôle important dans le domaine du tourisme, en lien avec la région viticole traditionnelle et les vignobles traditionnels. Grâce au décor et à la découverte touristique à plusieurs facettes des paysages de vignobles [par exemple à travers les randonnées viticoles dans la région du Rhin moyen, le chemin de randonnée le long du Rhin (Rheinsteig), le chemin de randonnée des châteaux du Rhin (Rheinburgenweg)], la région viticole traditionnelle assure la base économique de nombreuses entreprises actives dans le tourisme, notamment la restauration et l’hôtellerie. Si le cahier des charges ne prévoyait pas de définition de la zone et permettait ainsi le déplacement des vignobles vers les surfaces actuellement exploitées comme prairies ou champs, de nombreuses surfaces viticoles traditionnelles seraient menacées d’un embroussaillement indésirable, comme expliqué plus haut, car leur taille réduite, leur nature et leur accessibilité souvent difficile les rendraient impropres à d’autres utilisations que la viticulture. Outre les conséquences écologiques mentionnées, cet embroussaillement aurait également des conséquences économiques, car un tel paysage n’est pas attractif visuellement pour les touristes.

Les vins présentés dans les publications spécialisées, qui contribuent fortement à la perception et à la réputation de l’AOP Mittelrhein, proviennent souvent de vignobles traditionnels et d’un seul tenant (par exemple Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay).

En résumé, l’AOP Mittelrhein, avec ses vignobles d’un seul tenant qui façonnent le paysage, jouit d’une image positive auprès de la population, dans le commerce et auprès des consommateurs ainsi que des touristes. Lors de l’achat et de la consommation de vin du Rhin moyen, des images de vignobles traditionnels défilent dans l’esprit du consommateur et sont renforcées par d’éventuels souvenirs de vacances. C’est ce qui rend l’AOP Mittelrhein incomparable et unique.

Il ressort des raisons évoquées précédemment qu’une exploitation des vignobles sur un terrain aux contours bien définis et si possible d’un seul tenant présente des avantages de différentes natures pour les propriétaires et les exploitants de vignobles ainsi que pour l’environnement et la collectivité. C’est pourquoi il ne faut pas augmenter la proportion de vignobles disséminés existant déjà de manière isolée, qui comportent les nombreux inconvénients exposés ici.

3.   Variétés à raisins de cuve

Description:

Le point 7 (futur point 8) du cahier des charges mentionnait jusqu’à présent les cépages suivants.

Land de Rhénanie-Palatinat:

vins blancs

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer

cépages rouges et rosés

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

vins blancs

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer

vins rouges et rosés

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

Les listes de cépages de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont fusionnées en une liste commune.

AJOUT:

Les cépages suivants sont ajoutés à la liste des variétés de vigne:

cépages blancs

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris

cépages rouges et rosés

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Les cépages sont complétés par leurs synonymes.

Motifs:

La liste des cépages actuelle est incomplète. Elle est complétée, dès lors que tous les cépages déjà classés ainsi que leurs synonymes doivent y être mentionnés.

4.   Exigences applicables en vertu de la législation de l’Union ou nationale

Description:

Le point 10 du cahier des charges énumère les autres exigences en matière d’étiquetage.

Unités géographiques plus petites:

AJOUT:

Le registre des vignobles établit la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés pour les unités géographiques plus petites. Dans le registre des vignobles, les limites des terroirs et des domaines sont inscrites selon les désignations cadastrales (circonscription municipale, lieu-dit, terroir, parcelle). Il est géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’établissement et la tenue du registre des vignobles reposent sur les bases juridiques suivantes:

article 23, paragraphes 3 et 4, du Weingesetz (loi sur le vin)

article 29 de la Weinordnung (ordonnance sur le vin)

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (en abrégé: Weinlagengesetz; loi du Land sur la détermination des terroirs et des domaines et sur le registre des vignobles)

Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (en abrégé: WeinR - DVO NRW; règlement d’application de la législation sur le vin)

article 2, point 16, de la Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (règlement du Land sur les compétences en matière de législation sur le vin).

Une modification de la définition des petites unités géographiques n’est autorisée qu’avec l’accord des organisations compétentes visées à l’article 22g du Weingesetz. Toute modification doit être notifiée à l’Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) par l’organisation compétente visée à l’article 22g du Weingesetz.

Motifs:

Les dispositions relatives à l’étiquetage doivent être complétées par des dénominations géographiques plus restrictives afin de refléter la législation en vigueur.

5.   Autorités de contrôle

Description:

Ajout des autorités de contrôle désignées au point 11 du cahier des charges et de leurs tâches.

AJOUT:

La chambre d’agriculture est assistée dans ses contrôles par le

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Office d’inspection du Land de Rhénanie-Palatinat)

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz

DEUTSCHLAND

Tél. +49 26191490

Fax +49 2619149190

Courrier électronique: poststelle@lua.rlp.de

Pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie:

Direktor der Landwirtschaftskammer für Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter (directeur de la chambre d’agriculture de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en tant que mandataire du Land):

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Köln-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tél. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

Courrier électronique: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Office de la nature, de l’environnement et de la protection des consommateurs du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie)

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tél. +49 23613050

Fax +49 23613053786

Courrier électronique: abteilung8@lanuv.nrw.de

Motifs:

Il convient d’ajouter l’Office d’inspection du Land en tant qu’autorité de contrôle, dès lors qu’il remplit des tâches de contrôle dans ce domaine. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l’adresse de la chambre d’agriculture a changé.

6.   Divers

Description:

Modifications rédactionnelles conformément aux exigences du droit de l’Union.

Motifs:

Des modifications rédactionnelles ont dû être apportées afin de se conformer aux exigences du droit de l’Union.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Mittelrhein

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   Vin blanc de qualité

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vins blancs

Les vins blancs présentent généralement une robe allant du vert clair à l’or foncé intense, voire à l’ambre. Leurs arômes sont généralement frais à fruités exotiques, parfois aussi floraux ou épicés. En fonction du type de vinification, on peut également trouver un phénol discret à prononcé ainsi que des arômes de torréfaction. Les vins blancs présentent généralement un goût délicat à prononcé ainsi qu’une structure acide élégante à racée.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Vin rouge de qualité

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin rouge

Les vins rouges présentent en particulier une robe allant du rouge aqueux au violet profond, parfois même tirant sur le bleu, avec parfois des reflets brunâtres. Leurs arômes sont généralement fruités avec des évocations d’arômes de baies et peuvent également présenter une expression épicée et terreuse ainsi que des notes chocolatées. Selon le type de vinification, les vins rouges peuvent présenter un phénol discret à prononcé ainsi que des arômes de torréfaction. Ils présentent généralement un goût fin à riche, avec une structure acide veloutée à modérée.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   Vin rosé de qualité, Weißherbst, Blanc de Noir

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin rosé, Weißherbst, Blanc de Noir

Les vins rosés ont pour la plupart une robe rouge clair tendre à intense. Les vins Weißherbst (vin gris) ont généralement une coloration rose faible à modérée. Les vins Blanc de Noir ont la couleur du vin blanc. Sur le plan aromatique, le fruité est généralement souligné, avec des notes de baies rouges et de fruits rouges; des arômes épicés sont également possibles. Le Blanc de Noir est généralement fruité et frais, marqué par des notes de baies, parfois aussi par de discrètes expressions florales ou épicées. Ils présentent généralement un goût fin à riche, soutenu par une acidité douce à stimulante.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

4.   Vin de qualité «Rotling»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Les vins «Rotling» ont généralement une robe rouge clair, de faible à intense. Leurs arômes sont généralement fruités à partiellement épicés, avec des expressions de fruits rouges, de fruits à pépins et d’agrumes. Ils présentent généralement un goût fin à riche, avec une structure acide stimulante.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Vins portant l’attribut spécial «Kabinett»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vins portant l’attribut spécial «Kabinett»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Kabinett» sont généralement des vins frais et fruités avec une acidité stimulante et une teneur en alcool modérée.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

6.   Vins portant l’attribut spécial «Spätlese»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vins portant l’attribut spécial «Spätlese»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Spätlese» présentent généralement des arômes intenses de fruits jaunes et une structure acide mûre et harmonieuse.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

7.   Vin portant l’attribut spécial «Auslese»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin portant l’attribut spécial «Auslese»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Auslese» ont en général une robe intense et des arômes de fruits jaunes, parfois exotiques. Des notes discrètes de miel et balsamiques peuvent également être présentes en raison de la pourriture noble présente sur les baies.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

8.   Vin portant l’attribut spécial «Beerenauslese»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin portant l’attribut spécial «Beerenauslese»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Beerenauslese» sont produits à partir de baies trop mûres, séchées ou atteintes par la pourriture noble et offrent donc généralement une robe jaune doré intense à ambrée et une viscosité légèrement plus élevée. Au niveau du goût, ils présentent généralement une douceur fruitée prononcée ainsi qu’une structure acide mûre mais marquée. Leurs arômes sont généralement intensément fruités à épicés, voire herbacés, avec des expressions de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés et de miel.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

9.   Vin portant l’attribut spécial «Eiswein»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin portant l’attribut spécial «Eiswein»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Eiswein» sont vinifiés à partir de raisins naturellement gelés, ce qui confère aux substances contenues dans les raisins un degré de concentration élevé. Les vins «Eiswein» sont généralement caractérisés par une douceur intense, associée à une forte acidité. Leurs arômes sont généralement fruités et moins marqués par la pourriture noble que ceux des vins portant les attributs spéciaux «Beerenauslese» et «Trockenbeerenauslese».

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

10.   Vin portant l’attribut spécial «Trockenbeerenauslese»

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin portant l’attribut spécial «Trockenbeerenauslese»

Les vins du Rhin moyen portant l’attribut spécial «Trockenbeerenauslese» sont produits à partir de baies trop mûres, séchées ou atteintes par la pourriture noble et ont donc généralement une robe jaune doré intense à ambrée et une viscosité légèrement plus élevée. Au niveau du goût, ils présentent généralement une douceur fruitée prononcée ainsi qu’une structure acide mûre mais marquée. Leurs arômes sont généralement intensément fruités à épicés, voire herbacés, avec des expressions de fruits mûrs à trop mûrs, de fruits séchés et de miel. Les vins portant l’attribut spécial «Trockenbeerenauslese» présentent en principe un degré de concentration plus élevé que les vins portant l’attribut spécial «Beerenauslese», car ils sont plus fortement caractérisés par des grains à pourriture noble ou des grains de type raisin sec.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

11.   Vin mousseux de qualité, vin pétillant

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les produits du Rhin moyen acquièrent des propriétés caractéristiques du fait des différentes formations de sol.

Vin mousseux de qualité

Les vins mousseux de qualité présentent un perlage prononcé à fort et sont généralement fruités à mûrs et levurés avec une structure acide stimulante. Les arômes sont marqués par le type du vin de base, les cépages utilisés et la durée de fermentation.

Les crémants présentent un perlage intense et fin. Leur style est généralement fruité mûr à levuré et épicé avec une structure acide mûre. Leurs arômes sont marqués par le type du vin de base, les cépages utilisés et la durée de fermentation.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Vin pétillant

Les vins pétillants de qualité présentent un perlage fin à prononcé et sont frais et fruités. Leurs arômes peuvent être assimilés à ceux de la description des vins blancs, rosés ou rouges, selon le type de vin.

Le titre alcoométrique volumique total des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée «Mittelrhein» obtenus sans aucun enrichissement peut être supérieur à 15 % vol.

Le droit en vigueur s’applique aux caractéristiques analytiques pour lesquelles il n’existe aucune donnée chiffrée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.

Tous produits confondus

Pratique œnologique spécifique

Le droit en vigueur s’applique.

2.

Tous produits confondus

Restrictions applicables à la fabrication du vin

Le droit en vigueur s’applique.

3.

Tous produits confondus

Pratique culturale

Le droit en vigueur s’applique.

5.2.   Rendements maximaux

105 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’appellation d’origine protégée comprend les vignobles des communes de Bacharach [Bacharach (3503), Steeg (3502)], Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard [Boppard (1820), Hirzenach (1824)], Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein [Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)], Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg [Niederkasbach (0307)], Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz [Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)], Lahnstein [Oberlahnstein (0961)], Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel [Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)], Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar [St. Goar (1837), Werlau(1836)], Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay [Oberspay (1390)], Trechtingshausen (3508), Unkel [Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)], Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

L’appellation d’origine protégée comprend les vignobles de la ville de Königswinter avec les circonscriptions municipales d’Oberdollendorf, Niederdollendorf et Königswinter, de la ville de Bad Honnef avec la circonscription municipale de Honnef (Rhöndorf) et de la ville de Bonn avec la circonscription municipale de Kessenich.

La définition exacte résulte des cartes présentant les vignobles des communes mentionnées ci-dessus, délimités par parcelles; ces cartes peuvent être consultées à l’adresse: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

La production de vin de qualité, de vin portant un attribut spécial, de Sekt d’origine déterminée ou de vin pétillant de qualité portant la dénomination protégée «Mittelrhein» peut être effectuée dans une région autre que la région déterminée où les raisins ont été récoltés et qui est indiquée dans l’étiquetage, pour autant que la région de production se trouve dans le même Land ou dans un Land voisin.

7.   Cépages principaux

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Description du ou des liens

La région viticole du Rhin moyen se situe entre Bingen et Bonn, avec le massif adjacent des Siebengebirge, sur une longueur d’environ 110 km. Le fond de la vallée est étroit, ce n’est qu’entre 200 et 220 mètres d’altitude que l’étroite vallée fluviale s’élargit pour former une vallée de plateau avec ses aplanissements plus anciens. Dans la vallée du Rhin moyen, les surfaces viticoles se situent entre 55 et 350 mètres d’altitude. Les vignobles se trouvent en moyenne à une altitude de 170 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les vignobles de la vallée du Haut-Rhin moyen sont principalement exposés du sud-est au sud-ouest, tandis que la viticulture de la vallée du Bas-Rhin moyen domine sur des surfaces exposées du sud au sud-ouest. Sur l’ensemble de la vallée du Rhin moyen, les vignobles présentent une exposition moyenne de 168° (SSE).

Les roches du Dévonien dominent dans la région de la vallée du Rhin moyen. Les grès quartzitiques et les schistes argileux sont très répandus, les schistes ferrugineux et siliceux ainsi que les quartzites sont secondaires. On ne trouve des roches du tertiaire que dans la région de Königswinter. Il s’agit de trachytes, de tufs trachytiques, de basaltes et de latites (roches volcaniques effusives), qui témoignent d’une ancienne activité volcanique. Dans les plaines alluviales du Rhin, on trouve généralement des sables et des argiles de plusieurs mètres d’épaisseur, souvent calcaires. Les vignes de la vallée du Rhin moyen s’enracinent principalement dans un sol dont la roche de base est constituée de schistes dévoniens. Les sols bruns et les régosols sont ici les types de sol dominants.

Les sols bruns lessivés sont répandus sur le lœss ou l’argile à lœss fertile.

La viticulture est toutefois également pratiquée par endroits dans les zones alluviales et les terrasses inférieures. Du point de vue de la typologie des sols, ces zones sont caractérisées par des vegas et des sols bruns. Sur les volcanites tertiaires, on trouve des sols bruns, des régosols et des rankers.

Les données météorologiques font état d’une température moyenne annuelle de 9,7 °C

et d’une température moyenne de 14,2 °C en période de végétation. La moyenne annuelle des précipitations est de 665 mm, dont environ 60 % tombent pendant la période de végétation. En moyenne, les vignes du Rhin moyen reçoivent un rayonnement solaire direct d’environ 615 000 Wh/m2 pendant la période de végétation. La longue période de végétation, associée à la topographie particulière de la région viticole, aux conditions microclimatiques, à la composition caractéristique du sol ainsi qu’à la forte implication humaine, déterminent la typologie des vins.

Les structures à petite échelle et les versants escarpés limitent la mécanisation technique des vignobles. C’est pourquoi les vignes sont entretenues moyennant une importante charge de travail. Cet entretien intensif a un effet stabilisateur sur les rendements. Il favorise dans une large mesure la qualité de la vendange en ce qui concerne le degré d’alcool minimum naturel, l’expression des arômes et l’harmonie de l’acidité du vin. L’influence de l’homme repose sur une tradition vitivinicole vieille de plusieurs siècles. Lors de la production du produit de base des raisins destinés à l’élaboration des vins portant un attribut spécial, le viticulteur peut, au cours de la période de végétation, obtenir une meilleure qualité et une composition plus intense des composants du raisin par des mesures d’entretien spéciales, telles que l’effeuillage des zones de raisin ou l’éclaircissage des grappes. En outre, l’influence humaine à un autre niveau, celui des différentes formes d’élaboration en cave, peut caractériser le produit final qu’est le vin portant un attribut spécial.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Vin, vin mousseux de qualité, vin pétillant

Cadre juridique

Législation nationale

Types de conditions supplémentaires

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition

Pour pouvoir utiliser les mentions traditionnelles sur l’étiquette, les vins de qualité, les vins portant un attribut spécial, les vins pétillants de qualité d’origine déterminée ou les Sekt d’origine déterminée doivent au préalable avoir passé avec succès un examen officiel. Le numéro d’inspection délivré («amtliche Prüfungsnummer» ou «numéro AP») doit être indiqué sur l’étiquette. Il remplace le numéro de lot.

Les vins et les produits vitivinicoles sont obligatoirement identifiés, en plus de la dénomination de vin protégée existante, par l’une des mentions traditionnelles visées au point 5 a) du cahier des charges. L’étiquetage des mentions traditionnelles visées au point 5 b) du cahier des charges est facultatif.

Le registre des vignobles établit la liste des noms de domaines, de grandes parcelles, de lieux-dits et de terroirs autorisés pour les unités géographiques plus petites. Dans le registre des vignobles, les limites des terroirs et des domaines sont inscrites selon les désignations cadastrales (circonscription municipale, lieu-dit, terroir, parcelle). Il est géré par la chambre d’agriculture de Rhénanie-Palatinat. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est géré conformément à la Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (en abrégé: WeinR-DVO NRW; règlement d’application de la législation sur le vin) du 12 décembre 2013. L’établissement et la tenue du registre des vignobles reposent sur les bases juridiques suivantes:

article 23, paragraphes 3 et 4, du Weingesetz (loi sur le vin)

article 29 de la Weinordnung (ordonnance sur le vin)

Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (en abrégé: Weinlagengesetz; loi du Land sur la détermination des terroirs et des domaines et sur le registre des vignobles)

Verordnung zur Durchführung des Weinrechts (en abrégé: WeinR-DVO NRW; règlement d’application de la législation sur le vin)

article 2, point 16, de la Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts (règlement du Land sur les compétences en matière de législation sur le vin).

Une modification de la définition des petites unités géographiques n’est autorisée qu’avec l’accord des organisations compétentes visées à l’article 22g du Weingesetz. Toute modification doit être notifiée à l’Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) par l’organisation compétente visée à l’article 22g du Weingesetz.

Lien vers le cahier des charges du produit

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.