ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 495I

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
9 décembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 495 I/01

Décision de la Commission du 8 décembre 2021 sur l’octroi de licences open source et la réutilisation des logiciels de la Commission

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FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 495/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2021

sur l’octroi de licences open source et la réutilisation des logiciels de la Commission

(2021/C 495 I/01)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission détient, au nom de l’Union, les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, sur un vaste portefeuille de programmes informatiques.

(2)

Le 21 octobre 2020, la Commission a adopté une nouvelle stratégie en matière de logiciels libres (1), encourageant l’utilisation de logiciels libres par la Commission, la contribution de la Commission à des projets tiers à code source ouvert et le partage des logiciels de la Commission en tant que logiciels libres. Dans cette communication, il était indiqué que, dans la mesure où cela est possible et approprié, la Commission partagerait le code source de tout programme informatique dont elle détient les droits de propriété intellectuelle au nom de l’Union.

(3)

L’octroi de licences open source fait désormais partie intégrante des modèles économiques dans le secteur des logiciels et les institutions publiques de l’UE et d’ailleurs y ont largement recours. La Commission avait déjà pris un certain nombre d’initiatives dans ce domaine, telles que l’adoption de la licence open source de l’Union européenne (EUPL) en 2007, dont la version actuellement en vigueur a été publiée en mai 2017 (2).

(4)

La présente décision devrait déterminer les conditions de partage des logiciels de la Commission en tant que logiciels libres, dans le but de faciliter la réutilisation plus large des logiciels, de promouvoir l’innovation logicielle et les logiciels libres, de capitaliser sur la politique d’ouverture de la Commission et d’éviter des contraintes administratives inutiles pour quiconque réutilise les logiciels et les services de la Commission.

(5)

La présente décision ne devrait créer, pour les services de la Commission, aucune obligation de partager des logiciels de la Commission sous licence open source ni, pour les tiers, aucun droit d’exiger que les logiciels de la Commission soient mis à disposition sous licence open source. La Commission devrait rester libre de décider s’il convient de partager ses logiciels ou d’octroyer des licences propriétaires sur ces derniers.

(6)

La présente décision devrait prévoir des exceptions à la possibilité de partager le logiciel en tant que logiciel libre, par exemple pour les logiciels dont la publication ou le partage du code source pourrait représenter un risque pour la sécurité, ou pour les logiciels qui devraient être considérés comme confidentiels.

(7)

La décision 2011/833/UE de la Commission (3) concerne la réutilisation des documents de la Commission et ne s’applique pas aux logiciels.

(8)

La directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (4) a instauré un niveau minimal d’harmonisation en ce qui concerne les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Le considérant 30 de ladite directive précise que, si la définition du terme «document» figurant dans la directive (UE) 2019/1024 n’est pas destinée à couvrir les programmes informatiques, les États membres peuvent toutefois étendre l’application de la directive aux programmes informatiques.

(9)

Compte tenu de la volonté de rendre les activités de la Commission plus transparentes et plus ouvertes, la présente décision devrait s’appliquer en priorité a) aux logiciels qui sont pertinents pour des initiatives de politique publique de la Commission telles qu’une initiative législative ou un projet de recherche du Centre commun de recherche, ou qui ont été utilisés pour les préparer, et b) aux logiciels utilisés pour la mise en œuvre ou le suivi de ce type d’initiative. En outre, la présente décision devrait s’appliquer aux logiciels qui ont été développés à des fins internes à la Commission, chaque fois que le partage de ces logiciels est jugé approprié.

(10)

Elle devrait également s’appliquer aux logiciels dont le développement est en cours à la date de son adoption. Sous réserve des ressources disponibles, il convient également d’autoriser les services de la Commission à choisir de l’appliquer aux logiciels dont le développement est terminé à la date de l’adoption de la présente décision.

(11)

La Commission devrait utiliser un répertoire de confiance faisant office de point d’accès unique, afin de faciliter l’accès aux logiciels de la Commission et leur réutilisation.

(12)

Lorsque des modèles ou des composants d’intelligence artificielle élaborés par les services de la Commission comportent des éléments logiciels, la présente décision devrait leur être applicable, sans préjudice de l’éventuelle application de la décision 2011/833/UE à d’autres éléments tels que les données qui les accompagnent. Dans de tels cas, il y a lieu de choisir la licence libre appropriée en fonction de la nature et de la fonction du ou des éléments concernés.

(13)

Il convient de créer un groupe interservices chargé d’examiner les questions d’intérêt commun et de suivre la mise en œuvre de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision détermine les conditions de réutilisation et de licence des logiciels produits par la Commission ou pour son compte et pour lesquels la Commission détient les droits de propriété intellectuelle.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«logiciel»: un programme d’ordinateur au sens de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

«logiciel de la Commission»: i) un logiciel dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par la Commission, au nom de l’Union, et ii) un logiciel détenu par un tiers, disponible sous licence open source, et qui a été modifié par la Commission ou par un tiers à la demande de la Commission;

«réutilisation»: l’utilisation d’un logiciel par des personnes physiques ou morales, à des fins commerciales ou non commerciales, y compris le droit pour ces utilisateurs d’utiliser, d’étudier, de copier, de partager et de modifier le logiciel;

«EUPL»: la licence publique de l’Union européenne, une licence open source standard dont la version actuelle (version 1.2) a été adoptée par la décision d’exécution (UE) 2017/863 de la Commission, ainsi que toute version ultérieure de la licence;

«licence»: l’octroi de l’autorisation de réutiliser un logiciel sous certaines conditions;

«licence open source»: une licence en vertu de laquelle la réutilisation d’un logiciel est autorisée pour toutes les utilisations spécifiées dans une déclaration unilatérale du titulaire des droits et dans laquelle le code source du logiciel est mis à la disposition des utilisateurs;

«licence open source standard»: une licence open source généralement reconnue comme telle par les organisations du secteur de l’open source;

«répertoire»: un point d’accès en ligne au code source du logiciel et aux informations connexes, telles que les scripts de génération et d’installation, la nomenclature logicielle, les droits d’auteur, l’attribution et la documentation relative à la licence.

Article 3

Principe général

Les services de la Commission peuvent choisir de mettre les logiciels de la Commission à disposition en vue de leur réutilisation conformément à la présente décision. Ces logiciels font l’objet d’une licence open source sélectionnée conformément à l’article 5 et sont mis à disposition par l’intermédiaire du répertoire visé à l’article 6, à l’issue de la procédure décrite à l’article 8.

Article 4

Exceptions

La présente décision ne s’applique pas:

a)

aux logiciels dont la Commission n’est pas en mesure de permettre la réutilisation parce que les droits de propriété intellectuelle appartiennent à des tiers;

b)

aux logiciels de la Commission dont la publication ou le partage du code source constituerait un risque réel ou potentiel pour la sécurité des systèmes d’information ou des bases de données de la Commission ou d’une autre institution, agence ou organe européen;

c)

aux logiciels de la Commission qui doivent être considérés comme confidentiels conformément à la réglementation ou à la législation applicables ou encore à des obligations contractuelles, ou en raison de leur nature ou de leur contenu;

d)

dans les cas où, en raison de l’une des exceptions énumérées à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (6), moyennant les modifications nécessaires, l’accès au logiciel de la Commission doit être refusé ou ne peut être accordé à une partie qu’en vertu de règles spécifiques régissant l’accès privilégié;

e)

aux logiciels de la Commission résultant de projets de recherche en cours menés par la Commission ou pour son compte, qui ne sont pas publiés et dont la publication i) entraverait la validation des résultats de recherche provisoires ou ii) constituerait un motif de refus d’enregistrement des droits de propriété industrielle en faveur de la Commission, lorsque cet enregistrement est jugé approprié.

Dans ces cas, le logiciel n’est pas mis à disposition sous licence open source.

Article 5

Choix de la licence open source appropriée

Dans chaque cas, le choix de la licence open source appropriée est effectué conformément aux règles suivantes, après vérification des droits de propriété intellectuelle visés à l’article 8:

a)

la licence open source octroyée par la Commission est l’EUPL, sauf dans les cas énumérés aux points b) et c);

b)

lorsqu’il est obligatoire d’utiliser une autre licence open source en raison de clauses réciproques («copyleft») qui s’appliquent à des parties du logiciel provenant d’un tiers, ou lorsqu’une autre licence open source est jugée préférable à l’EUPL pour un logiciel particulier, notamment afin de faciliter son adoption par la communauté des utilisateurs, cette autre licence open source peut être utilisée, à condition qu’il s’agisse d’une licence open source standard;

c)

lorsque, en raison de clauses de licence applicables à des parties du logiciel provenant d’un tiers, il existe une possibilité de choix entre plusieurs licences open source standard, à l’exclusion de l’EUPL, la préférence est donnée à la licence open source accordant les droits d’utilisation les plus larges aux utilisateurs («licences permissives»).

Article 6

Répertoire

La Commission utilise un répertoire faisant office de point d’accès unique, afin de faciliter l’accès aux logiciels de la Commission et leur réutilisation.

Les services de la Commission peuvent désigner et mettre progressivement à disposition, par l’intermédiaire du répertoire, des logiciels de la Commission développés avant l’adoption de la présente décision, s’il est considéré que le partage présente un intérêt, conformément à la procédure interne décrite à l’article 8.

Les services de la Commission peuvent également mettre à disposition, par l’intermédiaire de ce répertoire, des logiciels de la Commission qui ont fait l’objet d’une licence open source avant l’adoption de la présente décision.

Lorsque d’autres institutions, organes et organismes de l’UE en font la demande, les logiciels pour lesquels ils détiennent des droits de propriété intellectuelle peuvent être mis à disposition par l’intermédiaire du répertoire.

Article 7

Format des logiciels de la Commission disponibles à des fins de réutilisation

1.   Les logiciels de la Commission sont mis à disposition par voie électronique dans le répertoire sous la forme de code source lisible par l’homme et, le cas échéant, sous une forme lisible par machine.

Le cas échéant, la documentation nécessaire est également fournie avec le logiciel de la Commission.

2.   En ce qui concerne les logiciels de la Commission mis à disposition par l’intermédiaire du répertoire, la présente décision n’oblige pas la Commission à:

a)

adapter ou mettre à jour le logiciel;

b)

traduire le logiciel et les informations connexes dans toute autre langue que celles déjà disponibles dans le répertoire;

c)

poursuivre le développement ou le stockage du logiciel ou conserver le logiciel dans un format donné;

d)

créer ou soutenir une communauté d’utilisateurs du logiciel.

Article 8

Procédure d’octroi de licences pour les logiciels de la Commission

La procédure d’application de la présente décision comprend: i) un processus de désignation des logiciels; ii) la vérification des droits de propriété intellectuelle des logiciels conformément aux lignes directrices de mise en œuvre qui seront élaborées par le Service central pour la propriété intellectuelle; et iii) une vérification de sécurité.

Article 9

Contributions à des projets open source externes

Les services de la Commission sont autorisés à participer et à contribuer à des projets open source externes considérés comme étant dans l’intérêt de l’Union ou de l’un de ses objectifs stratégiques. Si les règles applicables au projet l’exigent, la propriété des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel fourni peut être transférée à l’entité publique ou privée chargée de ces projets open source.

Article 10

Licences propriétaires

Par dérogation au principe général énoncé à l’article 3, la Commission peut décider que des logiciels de la Commission seront mis, sous licence propriétaire, uniquement à la disposition d’un ou de plusieurs preneurs de licence sélectionnés, par exemple pour la fourniture d’un service d’intérêt général ou dans des cas objectivement justifiés, pour des motifs liés aux intérêts des politiques publiques, aux choix politiques ou au transfert de technologie. La licence propriétaire peut, si nécessaire, être accordée sur une base exclusive et peut impliquer le paiement de redevances.

Dans ce cas, la délégation de pouvoirs dans le domaine de la propriété intellectuelle définie dans le document [SEC(2001)1397] est applicable et une décision de la Commission est adoptée.

Article 11

Groupe interservices

Il est institué un groupe interservices présidé par le directeur général responsable de l’exécution administrative des décisions relatives aux droits de propriété intellectuelle au sein de la Commission. Le groupe est composé de représentants des directions générales et des services de la Commission. Il examine les questions d’intérêt commun et, à moins que le président ne le juge inutile, établit des rapports sur la mise en œuvre de la présente décision conformément à l’article 12.

Article 12

Réexamen

La présente décision est réexaminée pour la première fois 3 ans après son adoption et tous les 5 ans par la suite.

Article 13

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne— série C.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2021.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  Communication à la Commission, Stratégie en matière de logiciels libres 2020-2023 — L’esprit ouvert, 21 octobre 2020, C(2020) 7149 final.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2017/863 de la Commission du 18 mai 2017 actualisant la licence logicielle open source EUPL afin de faciliter le partage et la réutilisation des logiciels développés par les administrations publiques (JO L 128 du 19.5.2017, p. 59).

(3)  Décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 relative à la réutilisation des documents de la Commission (JO L 330 du 14.12.2011, p. 39).

(4)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(5)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).