ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 481

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
29 novembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 481/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 481/02

Avis 1/19: Avis de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Parlement européen [Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) – Signature par l’Union européenne – Projet de conclusion par l’Union – Notion d’accord envisagé, au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Compétences externes de l’Union – Base juridique matérielle – Article 78, paragraphe 2, TFUE – Article 82, paragraphe 2, TFUE – Article 83, paragraphe 1, TFUE – Article 84 TFUE – Article 336 TFUE – Articles 1er à 4 bis du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice – Participation partielle de l’Irlande à la conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul – Possibilité de scinder l’acte de conclusion d’un accord international en deux décisions distinctes en fonction des bases juridiques applicables – Pratique du commun accord – Compatibilité avec le traité UE et le traité FUE]

2

2021/C 481/03

Affaire C-50/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Sigma Alimentos Exterior, SL / Commission européenne (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

3

2021/C 481/04

Affaires jointes C-51/19 P et C-64/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España, SA (C-51/19 P), Royaume d’Espagne (C-64/19 P) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Irlande (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

3

2021/C 481/05

Affaire C-52/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Banco Santander, SA / Commission européenne (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

4

2021/C 481/06

Affaires jointes C-53/19 P et C-65/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (C-53/19 P), Royaume d’Espagne (C-65/19 P) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Irlande (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

5

2021/C 481/07

Affaire C-54/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Axa Mediterranean Holding, SA / Commission européenne (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

5

2021/C 481/08

Affaire C-55/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Prosegur Compañía de Seguridad, SA / Commission européenne (Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal – Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre – Notion d’aide d’État – Condition relative à la sélectivité – Système de référence – Dérogation – Différence de traitement – Justification de la différence de traitement)

6

2021/C 481/09

Affaire C-130/19: Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 30 septembre 2021 — Cour des comptes européenne / Karel Pinxten [Article 286, paragraphe 6, TFUE – Violation des obligations découlant de la charge d’un membre de la Cour des comptes européenne – Déchéance du droit à pension – Droit à une protection juridictionnelle effective – Régularité de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Procédure interne à la Cour des comptes – Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes – Frais de mission et indemnités journalières – Frais de représentation et de réception – Utilisation de la voiture de fonction – Recours au service d’un chauffeur – Conflit d’intérêts – Proportionnalité de la sanction]

6

2021/C 481/10

Affaires jointes C-174/19 P et C-175/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB / Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) (Pourvoi – Recours en annulation – Aides d’État – Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn – Aides individuelles – Aides notifiées déclarées compatibles avec le marché intérieur – Réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun – Décision de ne pas soulever d’objections – Monopole – Distorsion de la concurrence et affectation des échanges)

7

2021/C 481/11

Affaire C-458/19 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 — ClientEarth / Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques [Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) noo1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) noo1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande]

8

2021/C 481/12

Affaire C-487/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par W.Ż. (Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun – Recours – Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue)

9

2021/C 481/13

Affaire C-538/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle dr la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Assurance maladie – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 20, paragraphes 1 et 2 – Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée – Autorisation préalable – Conditions – Exigence d’un rapport émis par un médecin du régime public d’assurance maladie national prescrivant un traitement – Prescription, à titre de seconde opinion médicale, émise dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée, d’un traitement alternatif présentant l’avantage de ne pas causer de handicap – Remboursement intégral des frais médicaux afférents à ce traitement alternatif – Libre prestation des services – Article 56 TFUE]

10

2021/C 481/14

Affaire C-544/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — ЕCOTEX BULGARIA EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia [Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Directive (UE) 2015/849 – Champ d’application – Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant un certain montant exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement – Article 65 TFUE – Justification – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales – Proportionnalité – Sanctions administratives à caractère pénal – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines]

10

2021/C 481/15

Affaire C-561/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure – Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle)

11

2021/C 481/16

Affaire C-598/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) / Diputación Foral de Guipúzcoa (Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 20 – Marchés réservés – Législation nationale réservant le droit de participer à certaines procédures de passation de marchés publics aux centres spéciaux d’emploi à initiative sociale – Conditions additionnelles non prévues par la directive – Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité)

12

2021/C 481/17

Affaire C-186/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [Renvoi préjudiciel – Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles 10 à 12 – Échange d’informations – Contrôle fiscal – Délais – Suspension du contrôle fiscal en cas d’échange d’informations – Dépassement du délai imposé pour communiquer des informations – Incidence sur la légalité de la suspension du contrôle fiscal]

13

2021/C 481/18

Affaire C-285/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 65, paragraphes 2 et 5 – Champ d’application – Travailleur en chômage complet – Prestations de chômage – Travailleur qui réside et exerce une activité salariée dans l’État membre compétent – Transfert de sa résidence dans un autre État membre – Personne n’exerçant pas de manière effective d’activité salariée dans l’État membre compétent avant d’être en chômage complet – Personne en arrêt de travail pour cause de maladie et percevant, à ce titre, des prestations de maladie versées par l’État membre compétent – Exercice d’une activité salariée – Situations juridiques comparables]

13

2021/C 481/19

Affaire C-296/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Commerzbank AG / E.O. (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Transfert du domicile du consommateur dans un autre État lié à la convention)

14

2021/C 481/20

Affaire C-299/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 392 – Régime de taxation sur la marge – Champ d’application – Livraisons d’immeubles et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente – Assujetti n’ayant pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition des immeubles – Revente soumise à la TVA – Notion de terrains à bâtir]

15

2021/C 481/21

Affaire C-451/21 P: Pourvoi formé le 21 juillet 2021 par le Grand-Duché de Luxembourg contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a./Commission

15

2021/C 481/22

Affaire C-489/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 6 août 2021 — Banka DSK EAD/M. B.

17

2021/C 481/23

Affaire C-491/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 10 août 2021 — WA/Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Affaire C-572/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 16 septembre 2021 — CC/VO

18

2021/C 481/25

Affaire C-574/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 20 septembre 2021 — QT/02 Czech Republic a. s.

19

2021/C 481/26

Affaire C-579/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Itä-Suomen hallinto-oikeus (tribunal administratif de Finlande orientale, Finlande) le 22 septembre 2021 — JM

19

2021/C 481/27

Affaire C-419/19: Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Irideos SpA/ Poste Italiane SpA, en présence de: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Affaire C-442/19: Ordonnance du président de la Cour du 15 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Brein / News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Affaire C-705/19: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE, en présence de: Fallimento Esperia SpA

21

 

Tribunal

2021/C 481/30

Affaire T-518/19: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Sipcam Oxon/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active chlorothalonil – Non-renouvellement de l’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 – Procédure d’évaluation – Droits de la défense – Proposition de classification d’une substance active – Sécurité juridique – Proportionnalité – Principe de précaution]

22

2021/C 481/31

Affaire T-254/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Kondyterska korporatsiia Roshen/EUIPO — Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un homard – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Droit d’être entendu – Article 94 du règlement 2017/1001]

22

2021/C 481/32

Affaire T-342/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Marque verbale antérieure non enregistrée BASMATI – Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom – Période transitoire – Intérêt à agir – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) – Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) – Risque de présentation trompeuse – Risque de dilution de la marque antérieure renommée]

23

2021/C 481/33

Affaire T-372/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

24

2021/C 481/34

Affaire T-397/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]]

24

2021/C 481/35

Affaire T-404/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Global Translation Solutions/Commission (Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de traduction – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Critères d’attribution – Méthode d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Transparence – Obligation de motivation – Devoir de diligence – Principe de bonne administration)

25

2021/C 481/36

Affaire T-417/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Esteves Lopes Granja/EUIPO — IVDP (PORTWO GIN) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale PORTWO GIN – Appellation d’origine antérieure Porto – Notions d’utilisation et d’exploitation d’une appellation d’origine protégée – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013]

26

2021/C 481/37

Affaire T-505/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative sandriver – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SAND – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2021/C 481/38

Affaire T-635/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VYBRANCE – Paiement tardif de la taxe de recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Restitutio in integrum]

27

2021/C 481/39

Affaire T-636/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VOLUMA – Paiement tardif de la taxe de recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Restitutio in integrum]

27

2021/C 481/40

Affaire T-637/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VOLITE – Paiement tardif de la taxe de recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Restitutio in integrum]

28

2021/C 481/41

Affaire T-3/21: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale UNSTOPPABLE – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001]]

29

2021/C 481/42

Affaire T-511/21: Recours introduit le 18 août 2021 — TB/ENISA

29

2021/C 481/43

Affaire T-560/21: Recours introduit le 2 septembre 2021 — TB/ENISA

30

2021/C 481/44

Affaire T-585/21: Recours introduit le 9 septembre 2021 — Zásilkovna/Commission

31

2021/C 481/45

Affaire T-589/21: Recours introduit le 16 septembre 2021 — Serrano Velásquez/Parlement

32

2021/C 481/46

Affaire T-600/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — WS e.a./Frontex

32

2021/C 481/47

Affaire T-601/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Affaire T-610/21: Recours introduit le 22 septembre 2021 — L’Oréal/EUIPO — Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Affaire T-614/21: Recours introduit le 24 septembre 2021 — KPMG Advisory SpA/Commission

35

2021/C 481/50

Affaire T-624/21: Recours introduit le 29 septembre 2021 — Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Affaire T-638/21: Recours introduit le 4 octobre 2021 — Apart/EUIPO — S. Tous (Représentation du contour d’un ours)

37

2021/C 481/52

Affaire T-639/21: Recours introduit le 4 octobre 2021 — CB/EUIPO — China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Affaire T-643/21: Recours introduit le 5 octobre 2021 — Foodwatch/Commission

38

2021/C 481/54

Affaire T-645/21: Recours introduit le 6 octobre 2021 — Bloom/Parlement et Conseil

39

2021/C 481/55

Affaire T-647/21: Recours introduit le 1er octobre 2021 — Sberbank Europe/BCE

40

2021/C 481/56

Affaire T-651/21: Recours introduit le 7 octobre 2021 — Hans-Wilhelm Saure/Commission européenne

41

2021/C 481/57

Affaire T-652/21: Recours introduit le 11 octobre 2021 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 481/01)

Dernière publication

JO C 471 du 22.11.2021

Historique des publications antérieures

JO C 462 du 15.11.2021

JO C 452 du 8.11.2021

JO C 431 du 25.10.2021

JO C 422 du 18.10.2021

JO C 412 du 11.10.2021

JO C 401 du 4.10.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/2


Avis de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Parlement européen

(Avis 1/19) (1)

(Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) - Signature par l’Union européenne - Projet de conclusion par l’Union - Notion d’«accord envisagé», au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Compétences externes de l’Union - Base juridique matérielle - Article 78, paragraphe 2, TFUE - Article 82, paragraphe 2, TFUE - Article 83, paragraphe 1, TFUE - Article 84 TFUE - Article 336 TFUE - Articles 1er à 4 bis du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice - Participation partielle de l’Irlande à la conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul - Possibilité de scinder l’acte de conclusion d’un accord international en deux décisions distinctes en fonction des bases juridiques applicables - Pratique du «commun accord» - Compatibilité avec le traité UE et le traité FUE)

(2021/C 481/02)

Langue de procédure: toutes les langues officielles

Partie demanderesse

Parlement européen (représentants: D. Warin, A. Neergaard et O. Hrstková Šolcová, agents)

Dispositif

1)

Sous réserve du plein respect, à tout moment, des exigences prévues à l’article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE, les traités n’interdisent pas au Conseil de l’Union européenne, agissant d’une manière conforme à son règlement intérieur, d’attendre, avant d’adopter la décision portant conclusion par l’Union européenne de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), le «commun accord» des États membres à être liés par cette convention dans les domaines de celle-ci relevant de leurs compétences. Par contre, ils lui interdisent d’ajouter une étape supplémentaire à la procédure de conclusion prévue à cet article en subordonnant l’adoption de la décision de conclusion de ladite convention à la constatation préalable d’un tel «commun accord».

2)

La base juridique matérielle appropriée pour l’adoption de l’acte du Conseil portant conclusion par l’Union de la partie de la convention d’Istanbul faisant l’objet de l’accord envisagé, au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, est composée de l’article 78, paragraphe 2, de l’article 82, paragraphe 2, ainsi que des articles 84 et 336 TFUE.

3)

Le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité FUE, et le protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE justifient de scinder en deux décisions distinctes l’acte du Conseil portant conclusion par l’Union de la partie de la convention d’Istanbul faisant l’objet de l’accord envisagé uniquement dans la mesure où une telle scission vise à tenir compte de la circonstance que l’Irlande ou le Royaume de Danemark ne participent pas aux mesures prises au titre de la conclusion de cet accord et relevant du champ d’application de ces protocoles, envisagées dans leur globalité.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Sigma Alimentos Exterior, SL / Commission européenne

(Affaire C-50/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sigma Alimentos Exterior, SL (représentants: initialement par M. Linares-Gil et M. Muñoz Pérez, abogados, puis par M. Muñoz Pérez, abogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: R. Kanitz et J. Möller, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Sigma Alimentos Exterior SL est condamnée aux dépens.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España, SA (C-51/19 P), Royaume d’Espagne (C-64/19 P) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Irlande

(Affaires jointes C-51/19 P et C-64/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: World Duty Free Group, SA, anciennement Autogrill España, SA (représentants: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados (C-51/19 P), Royaume d’Espagne (représentants: initialement par A. Rubio González et A. Sampol Pucurull, puis par S. Centeno Huerta et S. Jiménez García, agents (C-64/19 P)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et R. Kanitz, agents), Irlande

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

World Duty Free Group SA et le Royaume d’Espagne supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Banco Santander, SA / Commission européenne

(Affaire C-52/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/05)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Santander, SA (représentants: J.L. Buendía Sierra, Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Banco Santander SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (C-53/19 P), Royaume d’Espagne (C-65/19 P) / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne, Irlande

(Affaires jointes C-53/19 P et C-65/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Banco Santander, SA, Santusa Holding, SL (représentants: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados (C-53/19 P), Royaume d’Espagne (représentants: initialement par A. Rubio González et A. Sampol Pucurull, puis par S. Centeno Huerta et S. Jiménez García, agents (C-65/19 P)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents), République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller et R. Kanitz, agents), Irlande

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Banco Santander SA, Santusa Holding SL et le Royaume d’Espagne supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Axa Mediterranean Holding, SA / Commission européenne

(Affaire C-54/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Axa Mediterranean Holding, SA (représentants: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Axa Mediterranean Holding SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Prosegur Compañía de Seguridad, SA / Commission européenne

(Affaire C-55/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Régime fiscal - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement)

(2021/C 481/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (représentants: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Prosegur Compañía de Seguridad SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 112 du 25.03.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/6


Arrêt de la Cour (Assemblée plénière) du 30 septembre 2021 — Cour des comptes européenne / Karel Pinxten

(Affaire C-130/19) (1)

(Article 286, paragraphe 6, TFUE - Violation des obligations découlant de la charge d’un membre de la Cour des comptes européenne - Déchéance du droit à pension - Droit à une protection juridictionnelle effective - Régularité de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Procédure interne à la Cour des comptes - Activité incompatible avec les fonctions de membre de la Cour des comptes - Frais de mission et indemnités journalières - Frais de représentation et de réception - Utilisation de la voiture de fonction - Recours au service d’un chauffeur - Conflit d’intérêts - Proportionnalité de la sanction)

(2021/C 481/09)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cour des comptes européenne (représentants: initialement par C. Lesauvage, J. Vermer et É. von Bardeleben, puis par C. Lesauvage, agents)

Partie défenderesse: Karel Pinxten (représentant: L. Levi, avocate)

Dispositif

1.

La demande de M. Karel Pinxten de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée par les autorités luxembourgeoises à la suite de la transmission, à ces autorités, du rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatif au cas no OC/2016/0069/A 1 est rejetée.

2.

La demande de M. Karel Pinxten d’ordonner à la Cour des comptes européenne de communiquer un rapport établi à l’issue d’un audit interne et les mesures prises à la suite de ce rapport ainsi que toute note de cette institution relative à d’éventuelles atteintes à l’indépendance de l’auditeur interne est rejetée.

3.

Le courriel du président de la Cour des comptes européenne adressé, le 13 février 2019, aux autres membres de cette institution et à son secrétaire général, produit par M. Karel Pinxten à l’annexe B.10 de son mémoire en défense, est retiré du dossier.

4.

M. Karel Pinxten a enfreint les obligations découlant de sa charge de membre de la Cour des comptes européenne, au sens de l’article 286, paragraphe 6, TFUE, en ce qui concerne:

l’exercice non déclaré et illégal d’une activité au sein de l’organe dirigeant d’un parti politique;

l’usage abusif des ressources de la Cour des comptes pour financer des activités sans lien avec les fonctions de membre de cette institution dans la mesure constatée aux points 387 à 799 du présent arrêt;

l’utilisation d’une carte de carburant pour acheter des carburants destinés à des véhicules appartenant à des tiers, et

la création d’un conflit d’intérêts dans le cadre d’une relation avec le responsable d’une entité auditée.

5.

M. Karel Pinxten est déclaré déchu de deux tiers de son droit à pension à compter de la date de prononcé du présent arrêt.

6.

Le recours est rejeté pour le surplus.

7.

La Cour est incompétente pour se prononcer sur la demande en réparation présentée par M. Karel Pinxten.

8.

M. Karel Pinxten est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Cour des comptes européenne.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB / Commission européenne, Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P)

(Affaires jointes C-174/19 P et C-175/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Aides d’État - Financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn - Aides individuelles - Aides notifiées déclarées compatibles avec le marché intérieur - Réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun - Décision de ne pas soulever d’objections - Monopole - Distorsion de la concurrence et affectation des échanges)

(2021/C 481/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

(Affaire C-174/19 P)

Partie requérante: Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (représentant: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne: (représentants: V. Bottka, S. Noë et L. Armati, agents), Royaume de Danemark (0représentants: initialement par J. Nymann-Lindegren, puis par V. Jørgensen, agents, assistés de R. Holdgaard, advokat), Föreningen Svensk Sjöfart (représentants: J. L. Buendía Sierra, abogado), Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (représentants: T. Hohmuth, Rechtsanwalt, et L. Sandberg-Mørch, advokat)

Parties intervenantes au soutien des partie requérantes: Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV (représentants: L. Sandberg-Mørch, advokat, et W. Mecklenburg, Rechtsanwalt), Rederi Nordö-Link AB (représentants: L. Sandberg-Mørch et A. Godsk Fallesen, advokater), Trelleborg Hamn AB (représentants: L. Sandberg-Mørch, advokat, et J. L. Buendía Sierra, abogado)

(Affaire C-175/19 P)

Partie requérante: Stena Line Scandinavia AB (représentants: L. Sandberg-Mørch, advokat, et P. Alexiadis, solicitor)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: V. Bottka, S. Noë et L. Armati, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par J. Nymann-Lindegren, puis par V. Jørgensen, agents, assistés de R. Holdgaard, advokat), Föreningen Svensk Sjöfart (représentant: J. L. Buendía Sierra, abogado)

Parties intervenantes au soutien des partie requérantes: Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV (représentants: L. Sandberg-Mørch, advokat, et W. Mecklenburg, Rechtsanwalt), Rederi Nordö-Link AB (représentants: L. Sandberg-Mørch et A. Godsk Fallesen, advokater), Trelleborg Hamn AB (représentants: L. Sandberg-Mørch, advokat, et J. L. Buendía Sierra, abogado)

Dispositif

1)

Les pourvois principaux et les pourvois incidents sont rejetés.

2)

Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH ainsi queStena Line Scandinavia AB sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne afférents aux pourvois principaux.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents aux pourvois incidents.

4)

Le Royaume de Danemark, Föreningen Svensk Sjöfart et Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV supportent leurs propres dépens.

5)

Rederi Nordö-Link AB, Trelleborg Hamn AB et Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung eV supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 — ClientEarth / Commission européenne, Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-458/19 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission - Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Règlement (CE) noo1907/2006 - Articles 60 et 62 - Règlement (CE) noo1367/2006 - Demande de réexamen interne - Décision C(2016) 8454 final de la Commission - Rejet de la demande)

(2021/C 481/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (représentants: A. Jones, Solicitor, J. Stratford, BL)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et F. Becker, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

ClientEarth est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 263 du 05.08.2019


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Procédure engagée par W.Ż.

(Affaire C-487/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - État de droit - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges - Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun - Recours - Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] - Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour - Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi - Primauté du droit de l’Union - Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue)

(2021/C 481/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W.Ż.

en présence de: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, anciennement Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka, Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositif

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation se greffant sur un recours par lequel un juge en fonction au sein d’une juridiction susceptible d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union conteste une décision l’ayant muté sans son consentement, doit, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir pour non avenue une ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté ledit recours, s’il ressort de l’ensemble des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le processus de nomination de ce juge unique que cette nomination est intervenue en violation manifeste de règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire concerné et que l’intégrité du résultat auquel a conduit ledit processus est mise en péril en semant des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné, de telle sorte que ladite ordonnance ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.


(1)  JO C 337 du 07.10.2019


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle dr la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(Affaire C-538/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Assurance maladie - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 20, paragraphes 1 et 2 - Soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée - Autorisation préalable - Conditions - Exigence d’un rapport émis par un médecin du régime public d’assurance maladie national prescrivant un traitement - Prescription, à titre de seconde opinion médicale, émise dans un État membre autre que celui de résidence de la personne assurée, d’un traitement alternatif présentant l’avantage de ne pas causer de handicap - Remboursement intégral des frais médicaux afférents à ce traitement alternatif - Libre prestation des services - Article 56 TFUE)

(2021/C 481/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TS, UT, VU

Parties défenderesses: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

Dispositif

L’article 20 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, lu en combinaison avec l’article 56 TFUE, doit être interprété en ce sens que la personne assurée qui a reçu, dans un État membre autre que celui de sa résidence, un traitement figurant parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre de résidence, a droit au remboursement intégral des frais de ce traitement, dans les conditions prévues par ce règlement, lorsque cette personne n’a pas pu obtenir une autorisation de l’institution compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, au motif que, bien que le diagnostic et la nécessité de la mise en œuvre urgente d’un traitement aient été confirmés par un médecin relevant du régime d’assurance maladie de l’État membre de sa résidence, ce médecin lui avait prescrit un traitement différent de celui que ladite personne a choisi conformément à un second avis médical émis par un médecin d’un autre État membre, lequel traitement, à la différence du premier, n’engendrait pas de handicap.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.11.2021   

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C 481/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgarie) — «ЕCOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

(Affaire C-544/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Directive (UE) 2015/849 - Champ d’application - Réglementation nationale exigeant de réaliser les paiements dépassant un certain montant exclusivement par virement ou par dépôt sur un compte de paiement - Article 65 TFUE - Justification - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales - Proportionnalité - Sanctions administratives à caractère pénal - Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines)

(2021/C 481/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Blagoevgrad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«ЕCOTEX BULGARIA» EOOD

Partie défenderesse: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

en présence de: Prokuror ot Okrazhna prokuratura — Blagoevgrad

Dispositif

1)

Une réglementation d’un État membre qui, pour le paiement sur le territoire national d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé, interdit aux personnes physiques et morales de payer en espèces et exige de celles-ci qu’elles procèdent à un virement ou à un versement sur un compte de paiement ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.

2)

L’article 63 TFUE, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui, en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, interdit aux personnes physiques et morales d’effectuer sur le territoire national un paiement en espèces lorsque le montant de celui-ci est égal ou supérieur à un seuil fixé et exige, à cet effet, de recourir à un virement ou à un versement sur un compte de paiement, y compris lorsqu’il s’agit de la distribution des dividendes d’une société, et qui, d’autre part, pour répondre à une violation de cette interdiction, prévoit un régime de sanctions dans le cadre duquel le montant de l’amende pouvant être infligée est calculé sur la base d’un pourcentage fixe applicable au montant total du paiement qui a été acquitté en violation de ladite interdiction, sans que cette amende puisse être modulée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, à condition que ladite réglementation soit propre à garantir la réalisation desdits objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ceux-ci.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.11.2021   

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C 481/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Affaire C-561/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort - Exceptions à cette obligation - Critères - Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure - Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle)

(2021/C 481/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositif

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union.

Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.11.2021   

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C 481/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) / Diputación Foral de Guipúzcoa

(Affaire C-598/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 20 - Marchés réservés - Législation nationale réservant le droit de participer à certaines procédures de passation de marchés publics aux centres spéciaux d’emploi à initiative sociale - Conditions additionnelles non prévues par la directive - Principes d’égalité de traitement et de proportionnalité)

(2021/C 481/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)

Partie défenderesse: Diputación Foral de Guipúzcoa

Dispositif

L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose des conditions supplémentaires par rapport à celles énoncées à cette disposition, excluant de ce fait des procédures de passation de marchés publics réservés certains opérateurs économiques qui remplissent les conditions prévues à ladite disposition, sous réserve du respect, par cet État membre, des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019


29.11.2021   

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C 481/13


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Affaire C-186/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Règlement (UE) no 904/2010 - Articles 10 à 12 - Échange d’informations - Contrôle fiscal - Délais - Suspension du contrôle fiscal en cas d’échange d’informations - Dépassement du délai imposé pour communiquer des informations - Incidence sur la légalité de la suspension du contrôle fiscal)

(2021/C 481/17)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HYDINA SK s.r.o.

Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Dispositif

L’article 10 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière du considérant 25 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas des délais dont le dépassement est susceptible d’affecter la légalité de la suspension d’un contrôle fiscal prévue par le droit de l’État membre requérant dans l’attente de la communication, par l’État membre requis, des informations demandées dans le cadre du mécanisme de coopération administrative institué par ce règlement.


(1)  JO C 222 du 06.07.2020


29.11.2021   

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C 481/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Affaire C-285/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 65, paragraphes 2 et 5 - Champ d’application - Travailleur en chômage complet - Prestations de chômage - Travailleur qui réside et exerce une activité salariée dans l’État membre compétent - Transfert de sa résidence dans un autre État membre - Personne n’exerçant pas de manière effective d’activité salariée dans l’État membre compétent avant d’être en chômage complet - Personne en arrêt de travail pour cause de maladie et percevant, à ce titre, des prestations de maladie versées par l’État membre compétent - Exercice d’une activité salariée - Situations juridiques comparables)

(2021/C 481/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositif

1)

L’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation dans laquelle, avant d’être en chômage complet, la personne concernée résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et n’exerçait pas d’activité salariée de manière effective, mais était en arrêt de travail pour cause de maladie et percevait, à ce titre, des prestations de maladie versées par l’État membre compétent, sous réserve, toutefois, que conformément au droit national de l’État membre compétent, le bénéfice de telles prestations soit assimilé à l’exercice d’une activité salariée.

2)

L’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 465/2012, doit être interprété en ce sens que les raisons, notamment d’ordre familial, pour lesquelles la personne concernée a transféré sa résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent, n’ont pas à être prises en compte aux fins de l’application de cette disposition.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


29.11.2021   

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C 481/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Commerzbank AG / E.O.

(Affaire C-296/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Matière civile et commerciale - Convention de Lugano II - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Transfert du domicile du consommateur dans un autre État lié à la convention)

(2021/C 481/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commerzbank AG

Partie défenderesse: E.O.

Dispositif

L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020


29.11.2021   

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C 481/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

(Affaire C-299/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 392 - Régime de taxation sur la marge - Champ d’application - Livraisons d’immeubles et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente - Assujetti n’ayant pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition des immeubles - Revente soumise à la TVA - Notion de «terrains à bâtir»)

(2021/C 481/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Icade Promotion SAS, anciennement Icade Promotion Logement SAS

Partie défenderesse: Ministère de l'Action et des Comptes Publiques

Dispositif

1)

L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.

2)

L’article 392 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


29.11.2021   

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C 481/15


Pourvoi formé le 21 juillet 2021 par le Grand-Duché de Luxembourg contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a./Commission

(Affaire C-451/21 P)

(2021/C 481/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: A. Germeaux, T. Uri, agents, D. Waelbroeck, J. Bracker, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Irlande

Conclusions

Le Grand-Duché de Luxembourg conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a. / Commission;

à titre principal, statuer définitivement sur le fond, conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, et faire droit aux conclusions déposées par le Grand-Duché de Luxembourg en première instance en annulant la décision (UE) 2019/421 de la Commission, du 20 juin 2018, concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Engie (JO 2019, L 78, p. 1);

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

Condamner la Commission aux dépens encourus par le Grand-Duché de Luxembourg.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le Grand-Duché de Luxembourg invoque quatre moyens.

Le premier moyen invoque la violation de l'article 107 du TFUE, en ce que le Tribunal avait confirmé que les deux séries de décisions fiscales anticipatives en cause conféraient un avantage «sélectif» à la lumière du cadre de référence «étroit» retenu par la Commission. (i) En retenant l'existence d'un cadre de référence «étroit» (à savoir les règles du système luxembourgeois d'imposition des sociétés relatives à l'exonération des revenus de participations et à l'imposition des distributions de bénéfices), le Tribunal avait commis plusieurs erreurs de droit. Il entérinait non seulement un cadre de référence incomplet et artificiellement restreint, mais dénaturait aussi le droit luxembourgeois en validant une interprétation contra legem des dispositions en cause. Par ailleurs, l'arrêt attaqué entérinait une discrimination entre les opérations transfrontalières et celles purement nationales, en ce qu'il excluait du cadre de référence les sociétés luxembourgeoises ayant des participations dans des sociétés d'autres Etat-membres. (ii) Le constat sur l'existence d'une dérogation au cadre de référence «étroit» était erroné. Celui-ci reposait sur une réécriture du droit national et violait la jurisprudence de la Cour concernant l'analyse de sélectivité et notamment la jurisprudence exigeant de démontrer une discrimination par rapport à des entreprises dans une situation comparable.

Le deuxième moyen allègue la violation de l'article 107 du TFUE en ce que le Tribunal avait confirmé l'existence d'un avantage «sélectif» du fait de la non application de la disposition luxembourgeoise sur l'abus de droit et à titre subsidiaire la violation du Règlement (UE) 2015/1589 (1) et des droits de la défense. (i) La qualification juridique de «sélectivité» du Tribunal du fait de la non-application de la disposition luxembourgeoise sur l'abus de droit reposait sur une prémisse erronée et sur une dénaturation du droit national. En effet, contrairement à ce que soutient le Tribunal le recours à un ZORA «direct» aurait permis d’aboutir au même résultat imposable. (ii) Le raisonnement du Tribunal sur la détermination du cadre de référence était entaché de plusieurs erreurs de droit et vices de motivation. (iii) Le raisonnement du Tribunal sur l'existence d'une dérogation était erroné. Le constat que les critères nécessaires à l'application de la disposition sur l'abus de droit avaient été satisfaits en l'espèce était basé sur la prémisse erronée que le recours à ZORA «direct» n'aurait pas conduit au même résultat imposable. L'arrêt attaqué violait aussi l'article 107 TFUE, en ce qu'il entend présumer l'existence d'un abus de droit et en particulier l'absence de motifs extra-fiscaux. Le Tribunal violait encore son obligation de motivation et manquait de procéder à un examen complet des faits en ignorant certains faits confirmant qu'un abus de droit ne pouvait être constaté en droit luxembourgeois. Il violait enfin l'article 107 TFUE en ce qu'il manquait de démontrer l'existence d'une quelconque discrimination en faveur d'Engie par rapport à des entreprises dans une situation factuelle et juridique comparable. (iv) Enfin, à titre subsidiaire, l'arrêt attaqué violait les droits de la défense du Grand-Duché de Luxembourg.

Le troisième moyen soulève une violation des articles 4 et 5 TUE. Le Grand-Duché de Luxembourg soutient que l'arrêt attaqué limitait l'autonomie des autorités fiscales nationales dans un domaine réservé à la compétence des Etats-membres, violant ainsi les articles 4 et 5 du TUE et les principes régissant la répartition des compétences entre Etats-membres et l'Union européenne.

Le quatrième moyen invoque la violation de l'article 296 TFUE, en ce que le Tribunal n'avait pas respecté son obligation de motivation.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


29.11.2021   

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C 481/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 6 août 2021 — «Banka DSK» EAD/M. B.

(Affaire C-489/21)

(2021/C 481/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Banka DSK» EAD

Partie défenderesse: M. B.

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1), lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui augmentent de manière significative le coût du crédit pour le consommateur si celui-ci ne transfère pas tous les mois son salaire sur un compte ouvert auprès de la banque ayant accordé le prêt, compte tenu du fait que, selon les conditions du contrat, il est tenu de constituer un nantissement sur son salaire?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous e) et f), de l’annexe de ladite directive, doit-il être interprété en ce sens que ne répondent pas aux exigences de bonne foi et créent des obligations à la charge du consommateur, des clauses qui imposent au consommateur de souscrire effectivement d’autres services du professionnel ayant accordé le prêt outre le fait de devoir domicilier son salaire auprès de ce dernier?

3)

En cas de réponse en principe affirmative à la deuxième question, quels sont les critères devant guider le juge national dans son appréciation du caractère abusif? En particulier, doit-il tenir compte de l’importance du rapport entre l’objet du contrat de crédit et les services accessoires que le consommateur est tenu de souscrire, du nombre de services ainsi que des règles nationales limitant les ventes liées?

4)

Le principe de l’interprétation conforme de la loi nationale aux actes du droit de l’Union européenne, énoncé au point 26 de l’arrêt dans l’affaire 14/83 von Colson, doit-il également s’appliquer dans le cadre de l’interprétation de dispositions juridiques nationales régissant une matière juridique distincte de celle régit par le droit de l’Union (en l’espèce, les règles relatives à la concurrence déloyale) mais en lien avec celle de l’acte de droit de l’Union que le juge national applique dans l’affaire dont il est saisi (en l’espèce, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), et, lors de cette interprétation de la loi nationale, doit-on appliquer les standards de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

5)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE (2), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous d), de cette directive et l’article 10, paragraphe 2, sous f), de la directive 2008/48/CE (3), doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit de mentionner un taux d’intérêt plus faible dans le corps du contrat de crédit aux consommateurs si l’octroi du crédit à ce taux est subordonné à des conditions qui sont décrites en annexe au contrat? Dans le cadre de cette appréciation, convient-il d’évaluer la manière dont les conditions de réduction du taux d’intérêt, de perte d’une telle réduction et les modalités de sa récupération sont formulées?

6)

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/29/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation de l’aptitude à modifier de manière substantielle le comportement économique des consommateurs, de la part de marché détenue par une banque accordant des crédits aux consommateurs eu égard aux besoins des consommateurs de ces produits?

7)

L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que les coûts résultant de contrats liés à un contrat de crédit aux consommateurs, dont l’exécution permet de bénéficier d’une bonification d’intérêts au titre du contrat de crédit aux consommateurs, font partie du taux annuel effectif global du crédit et doivent être inclus dans le calcul de celui-ci?

8)

L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE, lu en combinaison avec l’article 5 de la directive 93/13/CEE, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de manquement aux obligations découlant de contrats liés au contrat de crédit, ce manquement étant à l’origine d’une augmentation du taux d’intérêt du crédit, le taux annuel effectif global du crédit doit être calculé également au regard du taux annuel majoré applicable à la suite du manquement?

9)

L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que l’indication imprécise du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences que son droit interne prévoit en cas d’absence d’indication du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit aux consommateurs?

10)

L’article 22, paragraphe 4, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs prévue par le législateur national, et ayant pour effet que seul le capital du crédit octroyé doit être remboursé, est proportionnée en cas d’indication imprécise du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit aux consommateurs?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»); JO 2005, L 149, p. 22.

(3)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; JO 2008, L 133, p. 66.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 10 août 2021 — WA/Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

(Affaire C-491/21)

(2021/C 481/23)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WA

Partie défenderesse: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Questions préjudicielles

1)

L’article 26, paragraphe 2, TFUE, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 4, 5 et 6 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas [à celui-ci] de délivrer à l’un de ses ressortissants une carte d’identité ayant valeur de document de voyage au sein de l’Union, au motif que ledit ressortissant a établi son domicile dans un autre État membre?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


29.11.2021   

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C 481/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 16 septembre 2021 — CC/VO

(Affaire C-572/21)

(2021/C 481/24)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CC

Partie défenderesse: VO

Question préjudicielle

Une juridiction d’un État membre conserve-t-elle sa compétence au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II (1) lorsque l’enfant concerné par la procédure transfère en cours d’instance sa résidence habituelle d’un État membre vers un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996 (voir article 61 dudit règlement)?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).


29.11.2021   

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C 481/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky le 20 septembre 2021 — QT/02 Czech Republic a. s.

(Affaire C-574/21)

(2021/C 481/25)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky (Cour suprême, République tchèque)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QT

Partie défenderesse: 02 Czech Republic a. s.

Questions préjudicielles

1)

La formule «commissions que l’agent commercial perd» au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 86/653/CEE (1) du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants doit-elle être interprétée en ce sens que constituent également de telles commissions les commissions au titre des contrats que l’agent commercial aurait conclus, si [le contrat] d’agence commerciale s’était poursuivi, avec les clients qu’il a apportés au commettant ou avec lesquels il a significativement développé les opérations commerciales?

2)

Dans l’affirmative, à quelles conditions cette conclusion vaut-elle également pour les commissions dites uniques au titre de la conclusion d’un contrat?


(1)  JO 1986, L 382, p. 17.


29.11.2021   

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C 481/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Itä-Suomen hallinto-oikeus (tribunal administratif de Finlande orientale, Finlande) le 22 septembre 2021 — JM

(Affaire C-579/21)

(2021/C 481/26)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Itä-Suomen hallinto-oikeus (tribunal administratif de Finlande orientale, Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JM

Autres parties: Délégué adjoint à la protection des données, Banque S

Questions préjudicielles

1.

Le droit d’accès de la personne concernée consacré à l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/679 (1), lu en combinaison avec la [notion de] «données à caractère personnel» définie à l’article 4, point 1, de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que les informations collectées par le responsable du traitement qui font apparaître qui a traité les données à caractère personnel de la personne concernée, quand celles-ci ont été traitées et avec quelle finalité ne constituent pas des informations auxquelles la personne concernée aurait le droit d’accéder, au motif, notamment, de ce qu’il s’agit de données concernant des salariés du responsable du traitement?

2.

Si la réponse à la première question est affirmative et que la personne concernée ne dispose pas, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2016/679, du droit de consulter les informations visées dans cette question, au motif que celles-ci ne doivent pas être considérées comme des «données à caractère personnel» de la personne concernée au sens de l’article 4, point 1, de ce règlement, il convient encore de préciser la question des informations que la personne concernée a le droit d’obtenir sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, [sous a) à h),] dudit règlement:

a.

Comment la «finalité du traitement» visée à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679 doit-elle être interprétée au regard de l’étendue du droit de regard de la personne concernée, en d’autres termes, cette finalité peut-elle justifier un droit de regard sur les fichiers journaux de l’utilisateur collectés par le responsable du traitement, tels que les données à caractère personnel des personnes ayant traité les données à caractère personnel de la personne concernée, le moment où les données à caractère personnel ont été traitées et la finalité de ce traitement?

b.

Dans ce contexte, les personnes qui ont traité les données de client de J. M. auprès de la banque peuvent-elles être définies, sur la base de certains critères, comme des «destinataires» de données à caractère personnel au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement 2016/679, dont la personne concernée aurait le droit d’être informée?

3.

Est-il pertinent en l’espèce qu’il s’agisse d’une banque assumant une mission réglementée ou que J. M. ait en même temps travaillé dans cette banque et en ait été le client?

4.

Pour apprécier les questions énoncées ci-dessus, est-il pertinent que les données de J. M. aient été traitées avant l’entrée en vigueur du règlement 2016/679?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


29.11.2021   

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C 481/20


Ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) — Irideos SpA/ Poste Italiane SpA, en présence de: Fastweb SpA, Tim SpA

(Affaire C-419/19) (1)

(2021/C 481/27)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


29.11.2021   

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C 481/20


Ordonnance du président de la Cour du 15 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Stichting Brein / News-Service Europe BV

(Affaire C-442/19) (1)

(2021/C 481/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


29.11.2021   

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C 481/21


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE, en présence de: Fallimento Esperia SpA

(Affaire C-705/19) (1)

(2021/C 481/29)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


Tribunal

29.11.2021   

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C 481/22


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Sipcam Oxon/Commission

(Affaire T-518/19) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active chlorothalonil - Non-renouvellement de l’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 - Procédure d’évaluation - Droits de la défense - Proposition de classification d’une substance active - Sécurité juridique - Proportionnalité - Principe de précaution»)

(2021/C 481/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sipcam Oxon SpA (Milan, Italie) (représentants: C. Mereu et P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, A. Dawes et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission, du 29 avril 2019, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 114, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sipcam Oxon SpA est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 305 du 9.9.2019.


29.11.2021   

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C 481/22


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Kondyterska korporatsiia «Roshen»/EUIPO — Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard)

(Affaire T-254/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un homard - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Droit d’être entendu - Article 94 du règlement 2017/1001»)

(2021/C 481/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ukraine) (représentant: I. Lukauskienė, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Moscou, Russie) (représentants: M. Geitz et J. Stock, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mars 2020 (affaire R 1916/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» et PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 215 du 29.6.2020.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/23


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice)

(Affaire T-342/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice - Marque verbale antérieure non enregistrée BASMATI - Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom - Période transitoire - Intérêt à agir - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Risque de présentation trompeuse - Risque de dilution de la marque antérieure renommée»)

(2021/C 481/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Indo European Foods Ltd (Harrow, Royaume-Uni) (représentants: A. Norris, barrister, et N. Welch, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hamid Ahmad Chakari (Vienne, Autriche)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Indo European Foods et M. Chakari.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2020 (affaire R 1079/2019-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris aux dépens indispensables exposés par Indo European Foods Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/24


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)

(Affaire T-372/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM - Usage sérieux de la marque - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Usage avec le consentement du titulaire - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 481/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo et V. J. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2020 (affaire R 877/2019-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/24


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)

(Affaire T-397/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM - Usage sérieux de la marque - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 481/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Zajfert et V. J. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2020 (affaire R 877/2019-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Allergan Holdings France SAS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que les deux tiers des dépens de Dermavita Company S.a.r.l. afférents à la présente procédure.

4)

Dermavita Company S.a.r.l. supportera un tiers de ses propres dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/25


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Global Translation Solutions/Commission

(Affaire T-404/20) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Services de traduction - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères d’attribution - Méthode d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence - Obligation de motivation - Devoir de diligence - Principe de bonne administration»)

(2021/C 481/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Global Translation Solutions ltd. (Valette, Malte) (représentant: C. Mifsud-Bonnici, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, L. André et M. Ilkova, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 17 avril 2020, rejetant l’offre soumise par la requérante pour le lot no 22 (EN>MT) dans le cadre de la procédure d’appel d’offres TRAD 19 et attribuant ce lot à un autre soumissionnaire, ainsi que de «toutes les décisions connexes».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Global Translation Solutions ltd. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 7.9.2020.


29.11.2021   

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C 481/26


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Esteves Lopes Granja/EUIPO — IVDP (PORTWO GIN)

(Affaire T-417/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale PORTWO GIN - Appellation d’origine antérieure “Porto” - Notions d’utilisation et d’exploitation d’une appellation d’origine protégée - Article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013»)

(2021/C 481/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Joaquim José Esteves Lopes Granja (Vila Nova de Gaia, Portugal) (représentant: O. Santos Costa, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) (Peso da Régua, Portugal) (représentant: P. Sousa e Silva, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2020 (affaire R 993/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP et Joaquim Jósé Esteves Lopes Granja.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Joaquim José Esteves Lopes Granja est condamné aux dépens.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


29.11.2021   

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C 481/26


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver)

(Affaire T-505/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative sandriver - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SAND - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 481/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Xiuling Guo (Shanghai, Chine) (représentant: L. Le Stanc, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Mrozowski, A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sand Cph A/S (Copenhague, Danemark)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 (affaire R 2019/2019-2), relative à une procédure de nullité entre Sand Cph et Mme Guo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Xiuling Guo est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2020.


29.11.2021   

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C 481/27


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE)

(Affaire T-635/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VYBRANCE - Paiement tardif de la taxe de recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Restitutio in integrum»)

(2021/C 481/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 août 2020 (affaire R 1014/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020.


29.11.2021   

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C 481/27


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA)

(Affaire T-636/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VOLUMA - Paiement tardif de la taxe de recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Restitutio in integrum»)

(2021/C 481/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 août 2020 (affaire R 1016/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020.


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/28


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE)

(Affaire T-637/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VOLITE - Paiement tardif de la taxe de recours - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Restitutio in integrum»)

(2021/C 481/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 août 2020 (affaire R 1015/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 443 21.12.2020.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/29


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

(Affaire T-3/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale UNSTOPPABLE - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 481/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Power Horse Energy Drinks GmbH (Linz, Autriche) (représentant: M. Woller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Robot Energy Europe (Mijas, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2020 (affaire R 232/2020-2), relative à une procédure de nullité entre Power Horse Energy Drinks et Robot Energy Europe.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Power Horse Energy Drinks GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 62 du 22.2.2021.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/29


Recours introduit le 18 août 2021 — TB/ENISA

(Affaire T-511/21)

(2021/C 481/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TB (représentantes: L. Levi, N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision prise par ENISA de renouveler le contrat d’emploi de la partie requérante en ce qu’elle réaffecte la requérante à un poste hors encadrement, cette décision ayant été formalisée par la version signée du document envoyé par ENISA le 13 octobre 2020 et présentée comme un avenant de son contrat et par la signature d’un tel document tant par la requérante que par ENISA le 26 octobre 2020;

En tant que de besoin, annuler la décision de la défenderesse du 12 mai 2021, portant rejet de la réclamation formée par la requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre la décision de renouvellement;

Ordonner la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subi par la requérante;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision de renouvellement, dans la mesure où elle résulte d’un processus de réorganisation lancé par ENISA qui, est-il prétendu, n’a pas été mené dans l’intérêt du service — Violation de l’article 7, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires, violation des principes de transparence et de non-discrimination, violation de l’article 18, paragraphe 1 et de l’article 20, paragraphe 2, de la décision du conseil d’administration MB/2018/14.

Le processus de réorganisation est entaché d’un manque de clarté et de transparence, par la violation du principe de sécurité juridique, par une erreur manifeste d’appréciation et par une violation du principe 6 de la décision MB/2020/5.

La réorganisation est entachée d’un défaut de motivation.

Le processus de réorganisation s’est déroulé en violation de l’annexe 1 de l’information administrative.

Le processus de réorganisation s’est déroulé en violation des septième et huitième principes de la décision MB/2020/5, du principe de bonne administration, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et en violation du devoir de sollicitude.

2.

Second moyen tiré de l’illégalité de la décision de renouvellement dans la mesure où le contrat de la requérante n’a pas été renouvelé grâce à un processus transparent et équitable — Violation de l’article 1 de la décision du directeur exécutif 38/2017, du point 5.1 de la procédure opératoire standard et violation du devoir de bonne administration.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/30


Recours introduit le 2 septembre 2021 — TB/ENISA

(Affaire T-560/21)

(2021/C 481/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TB (représentantes: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Agende de l’Union européenne pour la cybersécurité ENISA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision prise par le jury d’ENISA de ne pas inscrire le nom de la partie requérante sur la liste des lauréats pour le poste de de chef d’unité du bureau di directeur exécutif (TA/AD 9) — référence ENISATA70-AD-2020-04;

Annuler la décision prise par le jury d’ENISA de ne pas inscrire le nom de la partie requérante sur la liste des lauréats concernant le poste de chef d’unité des services administratifs d’appui– (TA/AD 9) — référence ENISA-TA71-AD-2020-05;

Annuler aussi, en tant que de besoin, la décision de la partie défenderesse du 8 juin 2021 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre les décisions susmentionnées;

Ordonner la réparation du préjudice moral subi par la partie requérante;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité des décisions du bureau du directeur exécutif (ci-après le «BDE») et des services administratifs d’appui (ci-après les «SAA»), dans la mesure où elles résultent d’une décision du 5 août 2020 publiant deux avis de vacance pour les postes de chefs d’unités du BDE et des SAA qui était elle aussi illégale.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’insuffisance de motivation des décisions du BDE et des SAA.

3.

Troisième moyen, tiré d’un manque d’impartialité du jury et d’une illégalité entachant la décision du BDE — Violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et violation de l’article 14 de la décision MB/2013/6 du conseil d’administration d’ENISA.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/31


Recours introduit le 9 septembre 2021 — Zásilkovna/Commission

(Affaire T-585/21)

(2021/C 481/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zásilkovna s. r. o (Prague, République tchèque) (représentant: R. Kubáč, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission dans l’affaire SA.55208 (2020/C) — Compensation au titre de l’OSU en faveur de Česká pošta (la poste tchèque) — pour la période 2018-2022, rendue sous la forme des lettres (i) du 9 juillet 2021 et (ii) du 31 aout 2021, rejetant en partie la plainte de la partie requérante du 8 novembre 2019 concernant le subventionnement croisé par la poste tchèque de ses activités commerciales;

condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste en concluant que le subventionnement croisé de la poste tchèque ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

En particulier, il est soutenu que le subventionnement croisé de la poste tchèque constitue une aide d’État autonome incompatible au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui avait déjà été instituée au moins depuis la période 2013-2017 (et très vraisemblablement encore plus tôt), et que la Commission était donc tenue de l’examiner de manière approfondie dans une procédure administrative distincte, et non en tant que question accessoire dans le cadre de la procédure dans l’affaire SA.55208 (2020/C), limitée à la période 2018-2022. Cet argument est étayé par la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. Toutefois, la Commission a erronément conclu que ce subventionnement croisé ne constitue aucunement une aide d’État.

2.

Le second moyen est tiré d’une violation des formes substantielles par la Commission en ce qu’elle n’a pas dûment motivé sa décision aux termes de laquelle le subventionnement croisé de la poste tchèque constitue une aide d’État autonome.

En particulier, la Commission n’a pas motivé de manière adéquate la décision attaquée. Elle a donc enfreint un droit procédural essentiel de la partie requérante étant donné que toutes les institutions de l’Union européenne sont tenues de motiver les actes en cause afin d’en garantir le contrôle juridictionnel.


29.11.2021   

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C 481/32


Recours introduit le 16 septembre 2021 — Serrano Velásquez/Parlement

(Affaire T-589/21)

(2021/C 481/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: María Teresa Serrano Velásquez (Séville, Espagne) (représentant: F. Vázquez Sánchez, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la commission des pétitions du Parlement européen relative à la demande 0242/21 de María Teresa Serrano Velásquez et enquêter sur les faits qui y sont dénoncés.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen tiré du fait que la décision prise n’est pas correctement motivée conformément à l’article 296 TFUE.


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/32


Recours introduit le 20 septembre 2021 — WS e.a./Frontex

(Affaire T-600/21)

(2021/C 481/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: WS et 5 autres parties requérantes (représentants: A. van Eik et L.-M. Komp, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’agence est responsable au titre de l’article 268 et de l’article 340, paragraphe 2, TFUE des dommages causés par elle aux parties requérantes;

constater qu’il existe une violation suffisamment caractérisée des obligations de l’agence au titre des articles 16, 22, 26, 28, 34 et 72 du règlement (UE) 2016/1624, des étapes 1 à 5 de la procédure opérationnelle standard, et de l’article 4 du code de conduite, conférant des droits aux parties requérantes tels que consacrés aux articles 1er, 4, 18, 19, 24, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et une violation suffisamment caractérisée, par l’agence, des droits fondamentaux des parties requérantes inscrits aux articles 1er, 4, 18, 19, 24, 41 et 47 de la Charte, causant ainsi directement les dommages que les parties requérantes ont subis;

contraindre l’agence à indemniser les parties requérantes des dommages qu’elles ont subis en conséquence directe du comportement illégal de l’agence dans son ensemble, s’élevant, au mois de septembre 2021, au montant de 96 212,55 euros en dommages matériels, à majorer des intérêts dus à la date du paiement, et au montant de 40 000 euros en dommages moraux, à majorer des intérêts dus à la date du paiement, comme exposé ci-dessus, ou en partie comme à déterminer par le Tribunal;

condamner l’agence au paiement des dépens encourus par les parties requérantes pour la présente procédure, et ce avec les intérêts;

le tout à payer dans les deux semaines après le prononcé de l’arrêt et à majorer des intérêts de retard pour chaque jour de retard de paiement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas procédé à une évaluation des risques comme l’exigent l’article 34 du règlement (UE) 2016/1624 (1), les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que les étapes 1 et 2 de la procédure opérationnelle standard (2).

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas pris les mesures pouvant raisonnablement être attendues pour atténuer les risques graves de violation des droits fondamentaux comme l’exigent l’article 34 du règlement (UE) 2016/1624, les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que l’étape 1, point 2, de la procédure opérationnelle standard.

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas élaboré un plan opérationnel (suffisamment détaillé) comme l’exigent les articles 16 et 34 du règlement (UE) 2016/1624, les articles 18 et 19 de la Charte ainsi que l’étape 2 de la procédure opérationnelle standard.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas mené une opération de retour d’une façon permettant que les violations des droits fondamentaux puissent être relevées et signalées, et ce à l’encontre des articles 22, 25, 28 et 34 du règlement (UE) 2016/1624, des articles 18 et 19 de la Charte, de l’étape 3 de la procédure opérationnelle standard ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, sous a), du code de conduite (3).

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pris aucune mesure en réaction aux violations clairement visibles des articles 1er, 4 et 24 de la Charte, et ce à l’encontre des articles 22 et 34 du règlement (UE) 2016/1624 ainsi que de l’article 4 du code de conduite

6.

Le sixième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas assuré une surveillance effective de l’opération conjointe de retour comme l’exigent les 28 et 34 du règlement (UE) 2016/1624.

7.

Le septième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas évalué l’opération de retour comme l’exigent les articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/1624 ainsi que les étapes 4 et 5 de la procédure opérationnelle standard.

8.

Le huitième moyen est tiré de ce que l’agence n’a pas dûment pris en considération la plainte des parties requérantes dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes comme l’exigent les articles 34 et 72 du règlement (UE) 2016/1624, l’article 10 des règles sur le mécanisme du traitement des plaintes (4) ainsi que les articles 41 et 47 de la Charte.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO 2016, L 251, p. 1).

(2)  Décision du directeur exécutif no 2012/87, du 19 juillet 2012, sur l’adoption de la procédure opérationnelle standard de Frontex pour assurer le respect des droits fondamentaux dans les opérations conjointes et les projets pilotes de Frontex.

(3)  Décision du directeur exécutif no 2013/67, du 7 octobre 2013, sur le code de conduite pour les opérations de retour coordonnées par Frontex.

(4)  Décision du directeur exécutif no R-ED-2016-106, du 6 octobre 2016, sur le mécanisme de traitement des plaintes.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/33


Recours introduit le 20 septembre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

(Affaire T-601/21)

(2021/C 481/47)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M.-P. Dauquaire, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «WELLMONDE» — Demande d’enregistrement no 16 152 803

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2021 dans l’affaire R 1776/2020-5

Conclusion

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/34


Recours introduit le 22 septembre 2021 — L’Oréal/EUIPO — Heinze (K K WATER)

(Affaire T-610/21)

(2021/C 481/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Arne-Patrik Heinze (Hambourg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «K K WATER» — Demande d’enregistrement no 18 092 777

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2021 dans l’affaire R 2327/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/35


Recours introduit le 24 septembre 2021 — KPMG Advisory SpA/Commission

(Affaire T-614/21)

(2021/C 481/49)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: KPMG Advisory SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Roberti, I. Perego e R. Fragale, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

– i)

annuler, totalement ou partiellement, au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, la decision of 13th July 2021 on the exclusion of KPMG Advisory S.p.A. from participating in award procedures governed by Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council or from being selected for implementing Union funds [Ref. Ares(2021)4544873], notifiée le 14 juillet 2021 (la décision attaquée);

– ii)

en ordre subsidiaire, au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 143, paragraphe 9, du règlement financier de 2018, annuler ou réduire la sanction d’exclusion et/ou annuler la sanction de publication infligées par la décision attaquée;

– iii)

le cas échéant, déclarer, au titre de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’article 73, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 (1) et/ou de l’article 146, paragraphe 6, du règlement 2018/1046;

– iv)

et, en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et du principe de collégialité.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée par une violation des formes substantielles et du principe de collégialité, en ce qu’elle a été adoptée non pas par la Commission mais par le directeur général, en violation des prescriptions en matière de délégation visées aux articles 1er et 4 du règlement intérieur de la Commission.

Elle fait en outre valoir l’illégalité de l’article 73, paragraphe 3, du règlement 2018/1046.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit fondamental à une bonne administration.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que la requérante n’a pas eu la possibilité d’exercer pleinement son droit au contradictoire, en particulier devant l’ordonnateur responsable de l’adoption de la décision.

Elle fait en outre valoir la violation de l’obligation d’examen impartial et diligent consacré à l’article 41 de la Charte.

Elle fait en outre valoir l’illégalité de l’article 136, paragraphe 6, du règlement 2018/1046.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier de 2015 (2) et de l’article 136, paragraphe 2, du règlement 2018/1046 — erreur d’appréciation et défaut de motivation.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que l’ordonnateur aurait dû vérifier, apprécier et motiver dans la décision, à la lumière de tous les éléments pertinents, l’existence ou non d’une faute professionnelle grave.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 136, paragraphes 6 et 7, du règlement 2018/1046 — erreur d’appréciation et défaut de motivation.

La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que l’ordonnateur, du fait d’une carence d’instruction et d’une erreur d’appréciation, a considéré comme n’étant pas adéquates les mesures correctrices adoptées par la requérante au titre de l’article 136, paragraphes 6 et 7, du règlement 2018/1046.

5.

Cinquième moyen, tiré de la prescription du pouvoir d’exclusion d’un opérateur économique en vertu de l’article 136 du règlement 2018/1046 et violation du principe de proportionnalité.

La requérante fait valoir, à cet égard, que le pouvoir de l’ordonnateur d’exclure la requérante et d’imposer la publication de l’exclusion est prescrit.

L’imposition de l’exclusion et de sa publication enfreignent le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 286, p. 1).


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/36


Recours introduit le 29 septembre 2021 — Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

(Affaire T-624/21)

(2021/C 481/50)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Primagran sp. z o.o. (Stegna, Pologne) (représentant: E. Jaroszyńska-Kozłowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «prımagran» — Demande d’enregistrement no 18 051 750

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2021 dans l’affaire R 2486/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours de la partie requérante R 2486/2020-4 formé contre la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 30 octobre 2020 portant sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 750 et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;

condamner aux dépens l’EUIPO et, pour le cas où l’autre partie devant la chambre de recours interviendrait à la procédure, l’intervenante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/37


Recours introduit le 4 octobre 2021 — Apart/EUIPO — S. Tous (Représentation du contour d’un ours)

(Affaire T-638/21)

(2021/C 481/51)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apart sp. z o.o. (Suchy Las, Pologne) (représentant: Me J. Gwiazdowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: S. Tous, SL (Manresa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (représentation du contour d’un ours) — Marque de l’Union européenne no 8 127 144

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2021 dans l’affaire R 1437/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans sa totalité et modifier la décision en prononçant la déchéance de la marque en cause;

à défaut, annuler la décision attaquée dans sa totalité et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours;

condamner l’EUIPO et S. TOUS, S.L. aux dépens de la procédure de recours et aux dépens qui seront engagés devant le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens invoqués

violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001;

violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001, en raison de l’absence de motivation des hypothèses relatives au caractère de la marque contestée;

violation de l’article 20 et de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit d’être entendu, de l’obligation de motivation des décisions de l’administration, des principes de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/38


Recours introduit le 4 octobre 2021 — CB/EUIPO — China Construction Bank (CCB)

(Affaire T-639/21)

(2021/C 481/52)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, France) (représentant: C. Herissay-Ducamp, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: China Construction Bank Corp. (Pékin, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative CCB — Demande d’enregistrement no 013359609

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2021 dans l’affaire R 1305/2020-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, accueillir l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque litigieuse;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/38


Recours introduit le 5 octobre 2021 — Foodwatch/Commission

(Affaire T-643/21)

(2021/C 481/53)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Foodwatch eV (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Klinger, C. Douhaire et S. Ernst, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 5 août 2021 [C(2021)5963 final] prise conformément au règlement (CE) no 1049/2001, rejetant la demande confirmative du requérant du 6 mai 2021 tendant au plein accès au document «Briefing for the EU RCF co-chair for the Regulatory Cooperation Forum meeting on 3-4 February 2020» [informations pour le Co-Président pour l’Union européenne concernant la réunion du forum de coopération réglementaire (RCF) des 3 et 4 février 2020] [Ares(2021)1264866], dans la mesure où le rejet est fondé sur le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 et

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours formé contre la décision de la Commission C(2021)5963 final du 5 août 2021, qui lui refuse l’accès sans restriction à un document relatif à la préparation d’une réunion du forum de coopération réglementaire (RCF) concernant l’accord économique et commercial global UE-Canada (AECG), la partie requérante invoque les moyens suivants:

1.

Premier moyen: violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement no 1049/2021 (1) résultant d’une application erronée en droit

Selon la requérante, il est erroné de considérer qu’il existe une atteinte aux relations internationales au sens de cette disposition au motif que la divulgation de considérations stratégiques internes pourrait compromettre la bonne fin de l’échange en cours concernant la mise en œuvre de l’accord.

Il est erroné de considérer qu’il existe une atteinte aux relations internationales au sens de cette disposition au motif que les informations utilisées sont susceptibles d’être utilisées par des pays tiers contre l’Union européenne.

Il est également erroné de considérer qu’il existe une atteinte aux relations internationales au sens de cette disposition au motif que, dans le cas contraire, la coopération avec le Canada pourrait être compromise.

2.

Deuxième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 résultant de la décision, erronée, de divulguer seulement certaines parties du document litigieux.

3.

Troisième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1049/2001 résultant de l’absence de restriction dans le temps de l’interdiction de l’accès.

4.

Quatrième moyen: violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/39


Recours introduit le 6 octobre 2021 — Bloom/Parlement et Conseil

(Affaire T-645/21)

(2021/C 481/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bloom (Paris, France) (représentantes: C. Saynac et L. Chovet-Ballester, avocates)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, partiellement le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2021, instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO 2021, L 247, p. 1), notamment ses articles 17, 18 et 19;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des objectifs de protection élevée de l’environnement et de développement durable. La requérante fait valoir que les articles 17, 18 et 19 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2021, instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après le «règlement FEAMPA») réintroduiraient des subventions néfastes à l’environnement marin en méconnaissance des objectifs de protection élevée de l’environnement et de développement durable réaffirmés par les textes européens.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit européen de précaution et de proportionnalité. Selon la requérante, les articles 17, 18 et 19 du règlement FEAMPA seraient contraires au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE. En outre, les effets des articles susmentionnés seraient en contradiction avec le principe de proportionnalité applicable en matière de pêche.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée du 9 juillet 2004 et du principe d’exécution de bonne foi des conventions. La requérante maintient que les articles 17, 18 et 19 du règlement FEAMPA iraient à l’encontre des obligations en matière de lutte contre la surpêche et de préservation des ressources marines prévues par les conventions susmentionnées. Le Parlement et le Conseil auraient violé le principe d’exécution de bonne foi des conventions en adoptant les articles contestés.


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/40


Recours introduit le 1er octobre 2021 — Sberbank Europe/BCE

(Affaire T-647/21)

(2021/C 481/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérante: Sberbank Europe (Vienne, Autriche) (représentant: Me M. Fellner, avocat)

Défenderesse: BCE (banque centrale européenne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision que la défenderesse a rendue le 2 août 2021 (1); et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque douze moyens.

1.

Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’interdiction de la double peine énoncée à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et à l’article 54 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la «CEDH»).

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 49 de la Charte et l’article 7 de la CEDH en infligeant une sanction pécuniaire dépassant le plafond fixé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 (2).

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 17 de la Charte et l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu le principe de loyauté en ce qu’elle a méconnu et mal appliqué la méthode de calcul des sanctions pécuniaires administratives visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013.

5.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu l’article 6 de la CEDH.

6.

Sixième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir méconnu le montant ou les plafonds des sanctions pécuniaires visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013.

7.

Septième moyen tiré de ce que l’article 97 de la loi bancaire autrichienne n’est pas applicable lorsqu’aucun avantage n’est tiré ou aucune perte n’est évitée en dépassant la limite aux grands risques.

8.

Huitième moyen tiré de ce que l’habilitation de la défenderesse à imposer des intérêts de recouvrement à la requérante est limitée dans le temps conformément à l’article 97 de la loi bancaire autrichienne lu conjointement avec l’article 395 du règlement (UE) no 575/2013 (3).

9.

Neuvième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir mal appliqué l’article 97, paragraphe 1, de la loi bancaire autrichienne lu conjointement avec l’article 30 (a) de la loi bancaire autrichienne et l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

10.

Dixième moyen tiré de ce que la requérante n’avait nullement l’intention de dépasser les limites aux grands risques visés à l’article 395 du règlement (UE) no 575/2013.

11.

Onzième moyen tiré de ce que la requérante n’a tiré aucun avantage ou n’a évité aucune perte en dépassant les limites aux grands risques dans la période contestée.

12.

Douzième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en n’accordant pas à la requérante le délai prévu à l’article 396, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.


(1)  ECB-SSM-2021-ATSBE-7 — ESA-2020-00000051

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 284, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/41


Recours introduit le 7 octobre 2021 — Hans-Wilhelm Saure/Commission européenne

(Affaire T-651/21)

(2021/C 481/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 2 juin 2021 refusant de lui accorder l’accès à des documents de la Commission et la décision de la Commission du 11 août 2021 refusant de lui accorder l’accès à des documents de la Commission en fournissant des copies de l’ensemble de la correspondance échangée depuis le 1er avril 2020 par la Commission avec

a)

la société BioNTech SE,

b)

la Chancellerie fédérale allemande concernant la société BioNtech et ses produits

c)

le ministère fédéral de la santé allemand concernant l’achat de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus

en particulier en ce qui concerne les quantités de vaccins proposées par BioNTech et leurs délais, dans la mesure où ces décisions n’ont pas accordé ou accordé seulement partiellement au requérant accès aux documents;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le requérant aurait un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1);

2.

Deuxième moyen tiré de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle au droit d’accès aux documents litigieux. Les informations demandées seraient nécessaires tant pour la sécurité nationale, la sécurité publique et l’ordre public, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre que pour la protection de la santé. Ce serait la raison pour laquelle d’éventuelles atteintes à la vie privée et l’intégrité de l’individu seraient licites. Enfin, la divulgation des informations demandées serait d’intérêt public majeur.

3.

Troisième moyen tiré de ce que l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle au droit d’accès aux informations litigieuses. Il n’existerait aucune exception en vertu de cette disposition, étant donné qu’elle prévoirait une exception limitée dans le temps et ne s’appliquant qu’à des discussions en cours. La demande d’information du requérant porterait quant à elle exclusivement sur des opérations d’ores et déjà achevées.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle à l’accès aux informations litigieuses. Cette disposition ne protégerait que les processus décisionnels en cours. L’objet de la demande d’accès du requérant ne porterait cependant que sur des documents relatifs aux négociations de la défenderesse relatives à la livraison des vaccins. Ces négociations seraient achevées. Par ailleurs, il existerait un intérêt public supérieur à la divulgation des informations litigieuses étant donné que, depuis des semaines, il serait débattu dans l’ensemble de l’Europe du problème de l’acquisition par l’Union de vaccins.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle à l’accès aux informations litigieuses. La diffusion des informations ne porterait pas atteinte à des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Les informations demandées ne contiendraient pas de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 (2).

6.

Sixième moyen tiré de ce qu’il existerait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite (JO 2016, L 157, p. 1).


29.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 481/42


Recours introduit le 11 octobre 2021 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)

(Affaire T-652/21)

(2021/C 481/57)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: L. Oliva Torras, S.A. (Manresa, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mecánica del Frío, S.L. (Cornellá de Llobregat, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Attelages pour véhicules) — Dessin ou modèle communautaire no 002217588-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2021 dans l’affaire R 1306/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; ou

modifier la décision attaquée; et

condamner aux dépens toute partie qui succombe, s’il est conclu en ce sens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Violation des articles 5, 6 et 7 du règlement no 6/2002.